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N° 225

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 septembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à autoriser le prélèvement sur le compte bancaire
d’une
personne décédée pour le paiement des frais funéraires,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Véronique LOUWAGIE, Anne GROMMERCH, Annie GENEVARD, Marie-Louise FORT, Bérengère POLETTI, Sophie ROHFRITSCH, Josette PONS, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Patrick BALKANY, Guy TEISSIER, Martial SADDIER, Bernard PERRUT, Xavier BRETON, Alain MARC, Jacques MYARD, Michel HERBILLON, Marc LE FUR, Xavier BERTRAND, Patrice MARTIN-LALANDE, Fernand SIRÉ, Jean-Luc REITZER, Paul SALEN, Édouard PHILIPPE, Lucien DEGAUCHY, Olivier AUDIBERT-TROIN, François FILLON, Jean-Pierre VIGIER, Olivier MARLEIX, Yves ALBARELLO, Jean-Michel COUVE, Patrick HETZEL, Jean-Marie SERMIER, Marcel BONNOT, Jean-Pierre DECOOL, Jean-Claude MATHIS, Claude STURNI, Yves FOULON, Laurent FURST, Denis JACQUAT, Jean-Frédéric POISSON, Jean-Pierre BARBIER, Michel ZUMKELLER, Patrick DEVEDJIAN, Alain LEBOEUF et Philippe GOSSELIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En vertu d’un usage bancaire ancien et bien établi, les banques autorisent la personne ayant pourvu aux funérailles d’une personne décédée, qu’elle en soit l’héritière ou non, de prélever sur les comptes de dépôt du défunt ouverts dans leurs livres, les sommes permettant de régler tout ou partie des frais d’obsèques.

Cette pratique permet d’éviter aux personnes prenant la responsabilité de pourvoir aux funérailles de devoir supporter la charge de l’avance du paiement des frais funéraires, durant la période plus ou moins longue séparant le décès du règlement de la succession.

C’est notamment le cas des maires qui doivent, en application de l’article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales, prendre en charge l’organisation des obsèques des personnes décédées sur le territoire de leur commune, lorsque aucune famille ne se manifeste pour organiser les obsèques.

C’est aussi le cas pour les familles modestes, contraintes de faire l’avance des frais funéraires alors que la situation bancaire du défunt permet sans problème le paiement de la facture.

Cette créance de remboursement est certes privilégiée, en application des dispositions du 2° de l’article 2331 du code civil, mais ce privilège ne permet pas en soi de pallier les difficultés potentielles que peut présenter, pour la personne qui commande les obsèques, le fait de devoir avancer les sommes correspondant à des frais constitutifs d’une dette de la succession du défunt.

La pratique bancaire susvisée de prélèvement des frais sur le compte bancaire du défunt présente ainsi une utilité incontestable, voire, dans bien des situations, répond à un besoin impératif, de sorte qu’il apparaît nécessaire de la conforter et de la pérenniser.

Or, cette pratique, qui se fondait indirectement sur une instruction de la Direction de la comptabilité publique du 31 mars 1976 visant les comptes de dépôt ouverts par les particuliers auprès du Trésor public et devenue sans objet depuis le 31  décembre 2001, date à laquelle les comptables du Trésor ont définitivement mis fin à la gestion de comptes de particuliers, est dépourvue de toute base légale, ce qui peut être de nature à conduire les établissements bancaires à y mettre fin.

L’instruction de la Direction de la comptabilité publique du 31 mars 1976 avait autorisé un montant maximum de prélèvement qui a ensuite été revalorisé à plusieurs reprises depuis 1976, dont la dernière fois par une instruction de la Direction de la comptabilité publique du 9 juin 1992 autorisant un prélèvement de 20 000 francs (soit 3 050 euros).

Si cette somme avait été revalorisée régulièrement depuis 1992, elle serait actuellement de 4 500 euros.

Seule la voie législative est de nature à permettre de donner un fondement juridique au maintien souhaitable, voire indispensable, de cet usage. En effet, il ne peut être remédié à cet écueil par voie conventionnelle, notamment dans le cadre des stipulations des conventions de compte, dans la mesure où la dette correspondant aux frais funéraires ne naît nécessairement qu’après le décès du titulaire du compte et ne constitue ainsi jamais, en droit, une dette personnelle de ce dernier mais une dette de la succession, de sorte que toute autorisation de prélèvement qu’aurait pu donner par avance le défunt serait en fait dépourvue de validité.

Il est donc proposé d’introduire un nouvel article L. 2223-52 au code général des collectivités territoriales, qui serait inséré dans une nouvelle sous-section 7 nommée « Prélèvement sur compte du défunt ».

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article L. 2223-51 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« Prélèvement sur compte du défunt

« Art. L. 2223-52. – La personne qui pourvoit aux funérailles d’un défunt peut obtenir le prélèvement sur le ou les comptes créditeurs du défunt, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires encourus, auprès de la ou des banques teneuses du ou desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre de l’intérieur ».


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