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N° 262

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à protéger le nom des communes
et des collectivités territoriales,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Yves CENSI,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les collectivités territoriales ont droit à la protection de l’ensemble des éléments de leur statut, et en particulier de leur nom.

Si la jurisprudence reconnaît qu’il est considéré de l’intérêt général de préserver leur disponibilité, les noms géographiques ne font pourtant l’objet d’aucune protection spécifique.

En effet, le régime juridique des noms des collectivités territoriales ne se construit que par référence à deux dispositifs légaux existants :

– l’indisponibilité, au regard du droit des marques, pour cause d’atteinte à l’image et à la renommée de la collectivité territoriale ;

– l’exclusivité dont elles bénéficient pour le dépôt de leur nom en « .fr » sur internet.

Pour être sûre de bénéficier d’une disponibilité pleine et entière de son nom, une commune doit déposer son nom à titre de marque. Dans le cas contraire, un particulier ayant déposé comme marque de son exploitation commerciale le nom d’une commune dispose d’un véritable monopole sur le nom de cette commune qu’il peut légitimement opposer à cette dernière et à ses administrés pour empêcher son utilisation. C’est malheureusement le cas de certaines communes dans notre pays.

Les collectivités territoriales, personnes morales de droit public, ont besoin d’identifier leurs institutions et les services qu’elles offrent à leurs administrés. Leur dénomination est le moyen principal d’y parvenir et constitue en cela un signe distinctif essentiel pour la commune. Au regard des missions de service public qui lui sont confiées, une collectivité territoriale doit pouvoir jouir, sinon d’une exclusivité, du moins d’une totale disponibilité de son nom, en étant protégée contre les actes parasitaires ou à visée exclusivement commerciale.

Les collectivités territoriales constituent la clé de voûte de notre République décentralisée, désormais consacrée par la Constitution.

Les éléments constitutifs de leur statut, qu’il s’agisse de leur nom comme des autres éléments relatifs à leur organisation et à leurs attributions, font l’objet, dans le code général des collectivités territoriales, de dispositions expresses de caractère purement administratif.

Dès lors, la protection des droits des collectivités territoriales sur ces éléments de leur statut doit faire l’objet de dispositions spécifiquement consacrées par le droit public et non traitées au détour de dispositions relevant du code de propriété intellectuelle ou du code des postes et communications électroniques.

C’est la raison pour laquelle il vous est proposé de modifier le code général des collectivités territoriales pour consacrer la disponibilité pleine et entière des collectivités territoriales sur leur dénomination.


PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales bénéficient d’une disponibilité pleine et entière de leur dénomination et peuvent en faire librement usage dans le cadre de l’exercice des missions de service public qu’elles assurent. »


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