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N° 279

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à autoriser l’installation d’un système de récupération
et de traitement des eaux grises,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Anne GROMMERCH, Julien AUBERT, Valérie BOYER, Xavier BRETON, Jean-Pierre DECOOL, Laurent FURST, Guy GEOFFROY, Denis JACQUAT, Alain LEBOEUF, Isabelle LE CALLENNEC, Marc LE FUR, Lionnel LUCA, Patrice MARTIN-LALANDE, Véronique LOUWAGIE, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Jean-Luc REITZER, Bernard REYNÈS, Sophie ROHFRITSCH, Fernand SIRÉ, Claude STURNI, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER et Jean-Pierre VIGIER,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise à inciter l’installation des systèmes de récupération et de traitement des eaux de lavage corporel dites « eaux grises ».

La réutilisation de ces eaux issues des receveurs des douches et baignoires pour l’usage des chasses d’eau des sanitaires est une solution qui présente de multiples avantages. Elle permet un second usage des eaux en provenance des réseaux d’eaux grises (eaux de lavage corporel). Elle permet de sauvegarder 40 % à 50 % de notre consommation d’eau potable et de plus, soulager le volume de traitement des stations d’épuration.

Cette solution résout par ailleurs le point faible des eaux pluviales qui sont rares au printemps et en été, alors que les besoins en consommation d’eau sont à leur maximum.

La récupération des eaux grises est donc complémentaire à la récupération d’eaux pluviales à travers d’incontestables avantages :

- dans des régions où les précipitations pluviales sont faibles et pendant les périodes de sécheresse,

- sur le plan de la facilité de mise en œuvre des systèmes de récupération dans les zones urbanisées pour des bâtiments neufs comme en rénovation,

- sur le plan de la maîtrise de la qualité sanitaire : après traitement, elle peut répondre aux critères d’eaux de baignade alors que les dernières épidémies de grippe aviaire démontrent que la qualité des eaux pluviales n’est pas forcément garantie et maîtrisable.

C’est pourquoi il convient d’inciter et d’autoriser l’installation des systèmes de récupération et de traitement des eaux grises (eaux de lavage corporel) pour un usage domestique dans les bâtiments.

Il est également important de souligner que ce procédé est déjà en application dans différents pays comme le Japon ou 33 % des foyers installés en zone urbaine recyclent les eaux grises pour l’alimentation des toilettes.


PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 1321-1 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’utilisation des eaux grises issues uniquement du lavage corporel (baignoires, douches et lavabos) est autorisée pour l’usage des chasses d’eau des sanitaires.

« Sont exclues les eaux issues des éviers, machines à laver le linge, lave-vaisselle et toilettes.

« Un décret du ministère de la santé précise les conditions d’installation, d’entretien et de surveillance des équipements nécessaires à la récupération et au traitement des eaux grises. »


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