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N° 338

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 octobre 2012.

PROPOSITION DE LOI

(Procédure accélérée)

REJETÉE PAR LE SÉNAT,

visant à préparer la transition
vers un système énergétique sobre,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a rejeté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 150, 199 et T.A.17.

Sénat : 19, 51, 70, 71 et T.A.19 (2012-2013).

TITRE IER

BONUS-MALUS SUR LES
CONSOMMATIONS DOMESTIQUES D’ÉNERGIE

Article 1er A (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – lutter contre la précarité énergétique ; ».

Article 1er

Après le titre II du livre II du code de l’énergie, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II BIS

« BONUS-MALUS SUR LES CONSOMMATIONS DOMESTIQUES D’ÉNERGIES DE RÉSEAU

« Art. L. 230-1 A (nouveau). – Il est institué un dispositif de bonus-malus dont l’objectif est d’inciter les consommateurs domestiques à réduire leur consommation d’énergie.

« Art. L. 230-1. – Les consommateurs domestiques assujettis à l’impôt sur le revenu indiquent sur la déclaration prévue au 1 de l’article 170 du code général des impôts les informations nécessaires à l’application des bonus et malus prévus à l’article L. 230-6.

« Art. L. 230-2. – Il est défini, pour chaque type d’énergie, des quantités d’énergie nommées : “volumes de référence”, correspondant aux consommations domestiques d’énergie permettant de couvrir les besoins essentiels des ménages. Ces volumes de référence sont définis de façon à ne pas introduire de distorsion de concurrence entre types d’énergie.

Pour chaque résidence principale, il est attribué des quantités d’énergie nommées : “volumes de base”, au titre des besoins énergétiques des foyers fiscaux qui y sont domiciliés. Ces volumes de base sont calculés à partir des volumes de référence mentionnés au premier alinéa, modulés en fonction du nombre de membres des foyers fiscaux domiciliés dans la résidence principale, de la localisation géographique de la résidence principale et des modes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire. Ils sont majorés en cas d’utilisation d’équipements spécifiques dont la liste est déterminée par voie réglementaire ou lorsque l’âge de l’un des membres des foyers fiscaux domiciliés dans la résidence principale est supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire.

« Art. L. 230-3. – Pour les immeubles collectifs à usage résidentiel pourvus d’installations communes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire, il est attribué des volumes de base au titre des besoins en chauffage et en production d’eau chaude sanitaire des logements alimentés par ces installations. Ces volumes sont calculés à partir des volumes de référence mentionnés à l’article L. 230-2, modulés en fonction de la surface des logements alimentés par ces installations, de la localisation géographique et du mode de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire de ces immeubles.

« Art. L. 230-4. – Les titulaires des contrats de fourniture d’énergie servant à l’alimentation d’installations communes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire d’immeubles collectifs à usage résidentiel déclarent à leurs fournisseurs d’énergie les informations nécessaires à l’application des bonus et des malus prévus à l’article L. 230-6-1.

« Art. L. 230-5. – L’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale mettent à la disposition des fournisseurs d’énergie les informations relatives aux volumes de base des résidences principales de leurs clients ainsi qu'à l’éligibilité de ces derniers à la tarification spéciale “produit de première nécessité” mentionnée aux articles L. 337-3 et L. 445-5. Ces informations ne peuvent être utilisées que pour le calcul des bonus et des malus applicables à leurs clients. Leur mise à disposition peut être déléguée à un organisme désigné à cet effet par le ministre chargé de l’énergie. En cas de changement de résidence principale d’un foyer fiscal, le dispositif de bonus-malus s’applique à compter de la transmission des volumes de base attribués à la nouvelle résidence principale aux fournisseurs d’énergie de cette résidence.

« Art. L. 230-6. – Les fournisseurs de gaz naturel, d’électricité ou de chaleur appliquent aux consommations des résidences principales des consommateurs domestiques un bonus-malus, en application des tableaux suivants :

« Consommations individuelles

« 

   

(En euros par mégawattheure)

   

Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre :

Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre :

Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre :

 

2013

-10 et 0

0 et 3

0 et 10

 

2014

-20 et 0

0 et 6

0 et 20

 

À partir de 2015

-30 et 0

0 et 9

0 et 30

« Consommations individuelles des consommateurs mentionnés
aux articles L. 337-3 et L. 445-5

« 

   

(En euros par mégawattheure)

   

Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre :

Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre :

Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre :

 

2013

-20 et 0

-3 et 0

0 et 5

 

2014

-40 et 0

-6 et 0

0 et 10

 

À partir de 2015

-60 et 0

-9 et 0

0 et 15

« Art. L. 230-6–1 (nouveau). – Les fournisseurs de gaz naturel, d’électricité ou de chaleur appliquent un bonus-malus à une fraction des consommations servant à l’alimentation des installations communes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire des immeubles mentionnés à l’article L. 230-3, égale au rapport entre la surface des logements et la surface totale alimentées par ces installations, en application du tableau suivant :

« 

   

(En euros par mégawattheure)

   

Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre :

Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre :

Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre :

 

2013

-10 et 0

0 et 3

0 et 10

 

2014

-20 et 0

0 et 6

0 et 20

 

À partir de 2015

-30 et 0

0 et 9

0 et 30

« Art. L. 230-7. – Les bonus-malus appliqués font l’objet d’une mention distincte sur les factures par type d’énergie.

« Art. L. 230-7-1 (nouveau). – Sauf dans les cas prévus par la loi, les fournisseurs de gaz naturel, d’électricité ou de chaleur ne peuvent transmettre à des tiers les données relatives aux bonus et malus qu’ils appliquent à leurs clients. 

« Art. L. 230-8. – Avant le 15 octobre de chaque année, la Commission de régulation de l’énergie propose pour l’année à venir les niveaux des bonus et des malus applicables dans chacun des cas prévus aux articles L. 230-6 et L. 230-6-1 et pour chaque type d’énergie, dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé de l’énergie. Ces niveaux sont déterminés afin d’équilibrer, sur le fondement des consommations estimées, la somme des bonus et des malus appliqués aux consommateurs domestiques au cours de l’année à venir et de couvrir une estimation du solde du fonds mentionné à l’article L. 230-10 au 31 décembre de l’année en cours, les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations et, le cas échéant, par l’organisme délégataire prévu à l’article L. 230-5 et les frais financiers exposés pour l'année en cours et, le cas échéant, pour l'année antérieure par le fonds mentionné à l’article L. 230-10. Ils tiennent compte des effets incitatifs du bonus-malus sur les consommations domestiques d'énergie.

« Dans un délai d’un mois à compter de la proposition de la Commission de régulation de l’énergie, le ministre chargé de l’énergie peut, s’il estime que la délibération de la Commission de régulation de l’énergie ne tient pas compte de ses orientations, demander une nouvelle délibération.

« Sur cette proposition, le ministre chargé de l’énergie arrête les niveaux de ces bonus et de ces malus. 

« À défaut d’arrêté fixant les niveaux des bonus et des malus pour une année donnée avant le 31 décembre de l’année précédente, les niveaux des bonus et des malus proposés par la Commission de régulation de l’énergie dans sa proposition la plus récente entrent en vigueur le 1er janvier.

« Art. L. 230-9. – Lorsque le malus acquitté par un locataire dépasse un plafond fixé par voie réglementaire et que la performance énergétique de son logement est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire, le locataire peut déduire du montant du loyer une fraction du malus déterminée en fonction de la performance énergétique du logement.

« Art. L. 230-10. – Un fonds de compensation du bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie, dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations, est créé. Les fournisseurs d’énergie pour lesquels le solde des bonus-malus appliqués à l’ensemble de leurs clients est positif versent périodiquement au fonds de compensation ce montant. Le fonds de compensation reverse, selon la même périodicité, les montants dus aux fournisseurs d’énergie pour lesquels ce solde est négatif. Les fournisseurs d’énergie adressent à la Commission de régulation de l’énergie les informations lui permettant le contrôle des soldes des bonus et des malus applicables à leurs consommateurs. Les fournisseurs communiquent également le solde des bonus et des malus applicables à leurs consommateurs à la Caisse des dépôts et consignations. La teneur des informations communiquées à la Commission de régulation de l’énergie et à la Caisse des dépôts et consignations, leurs modalités de transmission ainsi que les modalités du contrôle effectué par la Commission de régulation de l’énergie sont déterminées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de la Caisse des dépôts et consignations.

« Art. L. 230-11. – En cas de défaut de versement des soldes au fonds de compensation du bonus-malus sur les consommations domestiques d'énergie, le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie peut utiliser le pouvoir de sanction défini à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier.

« Art. L. 230-12. – Quiconque se soustrait frauduleusement à l’application du bonus-malus institué en application du présent titre est passible de 1 500 € d’amende. 

« Art. L. 230-13 (nouveau). – I. – Le médiateur national de l’énergie met à la disposition des consommateurs un service pour leur permettre de vérifier que les volumes de base attribués à leur résidence principale correspondent à la situation de leur foyer fiscal.

« II. – (Supprimé)

« Art. L. 230-13-1 (nouveau). – Le médiateur national de l’énergie peut être saisi par un consommateur domestique contestant les volumes de base attribués à sa résidence principale en application des articles L. 230-2 et L. 230-3. Pour l'examen de cette contestation et avec l’accord de ce consommateur, il peut demander à l’administration fiscale ou à l’organisme délégataire mentionné à l’article L. 230-5 de justifier le calcul des volumes de base attribués à la résidence principale du consommateur.

« Art. L. 230-14 (nouveau). – Un décret en Conseil d’État, pris après consultation du Conseil supérieur de l’énergie et de la Commission de régulation de l’énergie et après avis motivé et rendu public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent titre, notamment :

« 1° Les règles de calcul des volumes de référence et des volumes de base mentionnés à l’article L. 230-2 ;

« 1° bis (nouveau) Les informations à déclarer en application de l’article L. 230-1 ;

« 2° Les modalités d’application du bonus-malus sur la consommation domestique d’énergie aux immeubles disposant d’installations de chauffage commun ;

« 3° Les conditions auxquelles doit satisfaire l’organisme délégataire mentionné à l’article L. 230-5 ainsi que les modalités de cette délégation et de son contrôle ;

« 4° Les règles de répartition des malus entre les locataires et les bailleurs en application de l’article L. 230-9 ;

« 5° Le fonctionnement et la gestion du fonds de compensation du bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie mentionné à l’article L. 230-10. »

Article 1er bis (nouveau)

L’article L. 134-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle propose les niveaux des bonus et des malus sur la consommation domestique d’énergie en application de l’article L. 230-8. »

Article 1er ter (nouveau)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 131-1 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « livre Ier », est insérée la référence : « du titre II bis du livre II » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Elle assure également le respect, par les fournisseurs de chaleur, des obligations qui leur incombent en application du titre II bis du livre II. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 134-18, après la référence : « L. 336-1 », sont insérés les mots : « , des fournisseurs d’électricité, de gaz ou de chaleur de consommateurs domestiques appliquant à leurs clients le bonus-malus mentionné aux articles L. 230-6 et L. 230-6-1 ».

Article 1er quater (nouveau)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 134-25 du même code est ainsi modifié :

1° Après la référence : « présent livre », est insérée la référence : « , au titre II bis du livre II » ;

2° Après les mots : « fournisseurs d’électricité, », sont insérés les mots : « de gaz et de chaleur, ».

II. – À la première phrase de l’article L. 134-26 du même code, après la référence : « L. 134-25, », sont insérés les mots : « ou aux règles et obligations mentionnées à l’article L. 230-10, ».

Article 2

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les bonus et malus qui pourraient être fixés en application de l’article 1er, leur évolution et leur impact sur les consommateurs, ainsi que la manière dont les tarifs sociaux de l’énergie pourraient être définitivement intégrés au dispositif de bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie et les solutions permettant d’éviter les effets de seuils dus à l’application d’un barème social.

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant l’impact de la pointe électrique sur le coût de l’électricité, la dépendance énergétique nationale et les objectifs environnementaux de la France et étudiant les modalités suivant lesquelles le dispositif de bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie pourrait être utilisé pour mieux gérer la pointe électrique et la façon dont il pourrait être appliqué au secteur tertiaire et aux consommations énergétiques domestiques autres que les énergies de réseau.

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités possibles d’évolution de la part de l’abonnement dans la tarification réglementée et de la progressivité de cet abonnement, afin de rendre la tarification globale plus progressive.

TITRE II

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Article 3

I. – L’article L. 121-5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le mot : « nationale », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « des tarifs. » ;

2° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou de la tarification spéciale dite “produit de première nécessité” » sont supprimés ;

3° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mission de fourniture d’électricité concourt également à la cohésion sociale par la mise en œuvre de la tarification spéciale dite “produit de première nécessité” mentionnée à l’article L. 337-3. Cette mission est assignée aux fournisseurs mentionnés au chapitre III du titre III du livre III. L’autorité administrative peut prononcer, dans les conditions définies au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du présent livre, une des sanctions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 142-31 à l’encontre des auteurs des manquements à l’obligation d’assurer cette mission. »

II. – L’article L. 337-3 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « chaque organisme d’assurance maladie constitue » sont remplacés par les mots : « l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale constituent » ;

2° À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « mentionnés à l’article L. 121-5 » sont supprimés ;

3° (nouveau) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La tarification spéciale “produit de première nécessité” peut bénéficier aux consommateurs gestionnaires de logements-foyers tels que définis à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, en raison du caractère social de ces établissements. »

III (nouveau). – Le I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorités organisatrices contrôlent la mise en œuvre de la tarification dite “produit de première nécessité” mentionnée à l’article L. 337-3 du code de l’énergie et du tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5 du même code sur le territoire de leur compétence. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « septième et huitième » sont remplacés par les mots : « huitième et neuvième ».

IV (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 3232-2 du même code, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».

(nouveau). – Au 1° de l’article L. 111-61, au premier alinéa de l’article L. 322-8, à l’article L. 322-10, au premier alinéa de l’article L. 322-12, à l’article L. 432-4 et au premier alinéa des articles L. 432-8 et L. 432-9 du code de l’énergie, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

VI (nouveau). – Au a du 2° du I de l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, les mots : « septième et huitième » sont remplacés par les mots : « huitième et neuvième ».

Article 4

I. – L’article L. 122-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « fournisseurs », sont insérés les mots : « ou les gestionnaires de réseau de distribution » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « mentionnés à la section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation ou aux articles L. 332-2 et L. 442-2 du présent code et qui ont » sont remplacés par les mots : « conclus par un consommateur non professionnel ou par un consommateur professionnel appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Ces contrats doivent avoir » ;

b) (nouveau) Après le mot : « fournisseur », sont insérés les mots : « ou du distributeur » ;

3° (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut aussi être saisi par les consommateurs domestiques en application de l’article L. 230-13-1. »

II (nouveau). – L’article L. 122-5 du même code est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il est couvert, pour moitié, par une part du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 121-10 et par une part du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 121-37. » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 5

I. – Le premier alinéa de l’article L. 132-2 du code de l’énergie est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :

« Le collège est composé de sept membres nommés en raison de leurs qualifications dans les domaines juridique, économique et technique.

« Le président du collège est nommé par décret dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

« Le collège comprend également :

« 1° Deux membres nommés, respectivement, par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

« 2° Un membre nommé par décret, après avis des commissions permanentes du Parlement compétentes en matière de consommation, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine de la protection des consommateurs d’énergie et de la lutte contre la précarité énergétique ;

« 3° Un membre nommé par décret, après avis des commissions permanentes du Parlement compétentes en matière d’environnement, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine de la maîtrise de la demande d’énergie et des énergies renouvelables ;

« 4° Un membre nommé par décret du ministre chargé de l’outre-mer en raison de sa connaissance et de son expérience des zones non interconnectées ;

« 5° Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou son représentant, avec voix consultative.

« Le membre mentionné au 5° n’est pas rémunéré au titre de ses fonctions au sein de ce collège.

« Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n’est pas renouvelable. Le présent alinéa n’est pas applicable au président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou à son représentant. »

II. – Le mandat des membres du collège de la Commission de régulation de l’énergie en exercice à la date de promulgation de la présente loi court jusqu’à son échéance.

Le président et les autres membres du collège ne peuvent, sous peine de l’application des sanctions prévues à l’article 432-13 du code pénal, prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions.

Article 5 bis (nouveau)

Après le mot : « finals », la fin du premier alinéa de l’article L. 131-1 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « en cohérence avec les objectifs fixés à l’article L. 100-1 et les prescriptions énoncées à l’article L. 100-2. »

Article 5 ter (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article L. 132-2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est publique. »

Article 6

I. – Le titre III du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Service public de la performance énergétique de l’habitat

« Art. L. 232-1 A (nouveau).  Le service public de la performance énergétique de l’habitat assure l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique. Il les assiste dans la réalisation des travaux d’isolation de leur logement et leur fournit des informations et des conseils personnalisés.

« Art. L. 232-1. – Lorsqu’un consommateur résidentiel qui satisfait aux conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 337-3 se voit appliquer, en application des articles L. 230-6 et L. 230-6-1, un malus dont le montant dépasse un plafond fixé par décret, le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel lui indique que, sauf opposition de sa part, il informera de sa situation l’Agence nationale de l’habitat. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la création d’un service public d’aide à la réalisation de travaux d’efficacité énergétique des logements résidentiels.

III (nouveau). – Dans le contexte de réforme de la loi de décentralisation, ce rapport définit :

1° Les différents volets du service public de la performance énergétique de l’habitat ;

2° Les modalités d’implication des collectivités territoriales et des autorités organisatrices de la distribution publique d’énergies de réseau mentionnées à l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales dans le service public de la performance énergétique de l’habitat et la répartition de leurs compétences respectives.

Article 7

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 335-2 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il tient compte de l’intérêt que représente l’effacement de consommation pour la collectivité et pour l’environnement par rapport au développement des capacités de production. À coût égal, il donne la priorité aux capacités d’effacement de consommation sur les capacités de production. »

Article 7 bis (nouveau)

I. – Le titre Ier du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;

2° Il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

«  Art.  L. 212-1. – Un décret en Conseil d’État pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie fixe la méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d’électricité sur les marchés de l’énergie et le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10 dans le respect des principes énoncés au premier alinéa de l’article L. 321-15-1.

« Ces règles prévoient la possibilité, pour un opérateur d’effacement, de procéder à des effacements de consommation indépendamment de l’accord du fournisseur d’électricité des sites concernés pour être valorisés sur les marchés de l’énergie ou le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10, ainsi qu’un régime de reversement de l’opérateur d’effacement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés établi en tenant compte des avantages de l’effacement pour la collectivité. »

II. – L’article L. 134-1 du même code est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l’article L. 212-1. Ces règles définissent les modalités de la rémunération due par l’opérateur d’effacement au fournisseur des sites effacés pour les quantités d’électricité livrées par ce dernier. »

III. – Au dernier alinéa de l’article L. 321-10 du même code, après le mot : « transport », sont insérés les mots : « sur le mécanisme d’ajustement ».

IV. – Après l’article L. 321-15 du même code, il est inséré un article L. 321-15-1 ainsi rédigé :

« Art L. 321-15-1. – Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d’effacements de consommation sur les marchés de l’énergie et sur le mécanisme d’ajustement en cohérence avec les objectifs de sûreté du réseau et de maîtrise de la demande d’énergie définis à l’article L. 100-2 et avec les règles prévues à l’article L. 212-1.

« À cette fin, il définit les modalités spécifiques nécessaires à leur mise en œuvre, en particulier au sein des règles et méthodes mentionnées aux articles L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15. »

Article 7 ter (nouveau)

L’article L. 335-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les consommateurs finals qui, pour tout ou partie de leur consommation, ne s’approvisionnent pas auprès d’un fournisseur contribuent, en fonction des caractéristiques de cette consommation, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d’approvisionnement en électricité. Pour l’application du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions applicables aux fournisseurs. »

Article 7 quater (nouveau)

L’article L. 335-5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Selon les mêmes modalités, un consommateur mentionné au second alinéa de l’article L. 335-1 peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacité telles que définies à l’article L. 335-2 à un fournisseur d’électricité. »

Article 7 quinquies (nouveau)

Le même article L. 335-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats d’approvisionnement d’électricité dont bénéficient les actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l’acquisition de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité, mentionnées à l’article 238 bis HV du code général des impôts, sont réputés comprendre un montant de garanties de capacité. La méthode de calcul du montant de ces garanties de capacité, les conditions et le calendrier de cession sont définis par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. »

Article 7 sexies (nouveau)

I. – L’article L. 335-5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne achetant, en application des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1 du présent code, de l’électricité produite en France à partir d’énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité pour ce qui concerne la délivrance des garanties de capacité correspondantes et l’obligation à payer la pénalité prévue à l’article L. 335-3. »

II. – L’article L. 121-24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur des garanties de capacité acquises dans le cadre des contrats découlant de l’application des articles L. 121-27, L. 311-10 et L. 314-1, conformément à l’article L. 335-5, est déduite des charges de service public constatées pour l’acquéreur. Le montant des pénalités payées dans le cadre de ces contrats est ajouté aux charges de service public constatées pour l’acquéreur. Les méthodes de calcul de la valeur des garanties de capacité et du montant des pénalités sont fixées par la Commission de régulation de l’énergie. »

Article 8

L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « familles », la fin de la première phrase est supprimée ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 337-3 du code de l’énergie. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs d’électricité, de gaz naturel ou de chaleur transmettent à la Commission de régulation de l’énergie, selon des modalités définies par voie réglementaire, des informations sur les interruptions de fourniture ou les réductions de puissance auxquelles ils procèdent. »

Article 9 (nouveau)

Au 4° de l’article L. 121-87 du code de la consommation, les mots : « d’effet du contrat » sont remplacés par les mots : « de l’offre ».

Article 10 (nouveau)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 132-3 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires. » ;

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « et leurs suppléants » ;

2° L’article L. 133-1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf en matière de sanction. Lorsque le comité délibère en matière de sanction, le membre du comité qui a prononcé une mise en demeure en application de l’article L. 134-26 ne participe pas au délibéré des décisions prises par le comité en application de l’article L. 134-27. » ;

3° L’article L. 134-25 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « l’environnement, », sont insérés les mots : « du président de la Commission de régulation de l’énergie, » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « l’énergie, », sont insérés les mots : « ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, » ;

4° À la première phrase de l’article L. 134-26, les mots : « le comité met » sont remplacés par les mots : « le président du comité désigne le membre du comité chargé de mettre, le cas échéant, » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 134-27, après le mot : « demeure », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l’article L. 135-12, et après l’envoi d’une notification des griefs à l’intéressé ».

Article 11 (nouveau)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La Commission de régulation de l’énergie garantit le respect, par toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l’énergie, des interdictions prévues aux articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie ainsi que de l’obligation prévue à l’article 4 de ce même règlement.

« Ces interdictions et obligations s’appliquent également aux garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335-2 du présent code. La Commission de régulation de l’énergie garantit leur respect. » ;

2° L’article L. 134-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie ou de l’environnement, d’une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l’énergie, de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements aux règles définies aux articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’électricité ou tout autre manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l’énergie, y compris du mécanisme d’obligation de capacité mentionné à l’article L. 335-2 du présent code, qu’il constate de la part de toute personne, y compris les gestionnaires de réseau de transport, qui effectue des transactions, y compris des ordres, sur un ou plusieurs marchés de gros de l’énergie, dans les conditions fixées aux articles L. 134-26 à L. 134-34. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 134-29, après le mot : « carbone, », sont insérés les mots : « soit de toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l’énergie, y compris des transactions de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335-2 » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 135-12, après le mot : « mentionnés », est insérée la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 134-25 et ».

Article 12 (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 134-29 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 135-1, », sont insérés les mots : « le président de » ;

2° Les mots : « qu’elle » sont remplacés par les mots : « qu’il ».

Article 12 bis (nouveau)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 314-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du 2°, les mots : « , les installations situées à terre utilisant l’énergie mécanique du vent dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental » sont supprimés ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans le périmètre d’une zone de développement de l’éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l’article L. 314-9 » sont remplacés par les mots : « à terre » ;

– le second alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 314-9 est abrogé ;

3° L’article L. 314-10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, après le mot : « régional », sont insérés les mots : « éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement ».

Article 12 ter (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être également autorisées les canalisations électriques souterraines de raccordement au réseau public de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. L’autorisation est refusée si les canalisations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. La réalisation des travaux doit utiliser des techniques exclusivement souterraines. »

Article 12 quater (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 156-2 du code de l’urbanisme est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Pour leur application dans les communes mentionnées à l'article L. 156-1, les I à III de l'article L. 146-4 sont remplacés par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« “L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.

« “Par dérogation au deuxième alinéa, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord du représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.

« “Le deuxième alinéa ne fait pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus.

« “Par dérogation au deuxième alinéa, l’implantation des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par arrêté du représentant de l’État dans la région, en dehors des espaces proches du rivage, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des ministres chargés de l’urbanisme, de l’environnement et de l’énergie. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.

« “Cette autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables ou si elles sont incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière. »

Article 13 (nouveau)

L’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « , les ménages, occupants d’immeubles à usage principal d’habitation, pouvant constituer une catégorie d’usagers » ;

2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« En vue de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement, les services d’eau et d’assainissement peuvent, en outre, définir un tarif spécifique pour les abonnements d’immeubles à usage principal d’habitation, pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite ou à prix réduit, ce tarif tenant compte des revenus ou du nombre de personnes composant le foyer. »

Article 14 (nouveau)

En application de l’article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter du 1er janvier 2013 afin de préciser les dispositions applicables pour une tarification sociale.

L’expérimentation peut inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou du revenu du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau ou d’une aide à l’accès à l’eau, en application de l’article L. 210-1 du code de l’environnement.

Cette expérimentation est engagée par les collectivités organisatrices des services d’eau et d’assainissement, les groupements auxquelles elles ont transféré cette compétence et les départements qui le demandent. La demande d’expérimentation est transmise au représentant de l’État dans le département concerné avant le 31 décembre 2013. Les collectivités territoriales demandant à participer à l’expérimentation en informent l’agence de l’eau ou l’office de l’eau.

Le projet d’expérimentation est présenté pour avis à la commission consultative des services publics locaux, qui est informée du déroulement et des résultats de l’expérimentation.

Sont associés à l’expérimentation les gestionnaires assurant la facturation des services d’eau et d’assainissement concernés, le département, les agences de l’eau et, dans les départements d’outre-mer, les offices de l’eau, les associations de gestionnaires publics ou privés d’immeubles d’habitation, les associations de locataires, les organismes de gestion du logement social dans les collectivités territoriales concernées et, le cas échéant, les caisses locales d’allocations familiales gestionnaires des aides au logement.

Les services engageant l’expérimentation ont accès aux données nécessaires pour établir la tarification sociale de l’eau, la Commission nationale de l’informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de l’article 22, du I de l’article 23 et du II de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le Comité national de l’eau est chargé du suivi et de l’évaluation de l’expérimentation. Il remet au Gouvernement, avant la fin de l’année 2014, un rapport décrivant les expérimentations engagées et, avant fin 2016, un rapport d’évaluation des expérimentations et de propositions, un rapport intermédiaire étant remis fin 2015. Ces rapports sont transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l’expérimentation pour observations.

L’agence de l’eau et, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau apportent des aides aux études de définition et de suivi de l’expérimentation, dans la limite de la moitié des dépenses. L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques prend en charge l’évaluation des expérimentations au plan national et apporte un concours financier aux offices de l’eau pour la réalisation des études dans les départements d’outre-mer, dans la limite d’un montant global annuel d’un million d’euros.

Article 15 (nouveau)

La seconde phrase du premier alinéa du 3° de l’article L. 314-1 du code de l’énergie est supprimée.


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