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N° 370

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 novembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à sécuriser l’indemnité de fonction des maires
des communes de moins de 1 000 habitants,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. François SAUVADET,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La quasi-totalité des enquêtes d’opinion sur l’image dont bénéficient les différents élus auprès des Français révèle le même résultat : c’est le maire qui bénéficie de la cote de popularité la plus élevée.

Élu de terrain, acteur de proximité, interlocuteur disponible et dévoué, sa tâche constitue bien souvent un véritable sacerdoce dans nos communes rurales qui disposent de peu de moyens techniques et financiers.

À la fois officier d’état civil et officier de police judiciaire, il est le plus souvent en situation de premier bénévole au service de sa commune.

Être maire rural nécessite incontestablement un dévouement, une conviction, voire un sens de l’abnégation tels qu’il est parfois tenté d’abandonner sa charge et de ne pas continuer son mandat.

Lors des dernières élections municipales de 2008, il est d’ailleurs apparu qu’un double problème était susceptible de prendre de l’ampleur : celui de l’attractivité des fonctions électives communales dans les villages, et celui du renouvellement des candidats.

Actuellement, le régime de l’indemnité de fonction susceptible d’être attribuée au maire est fixé par les articles L. 2123-20 et suivants du code général des collectivités territoriales :

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le deuxième alinéa de l’article L. 2123-20-1 du CGCT précise que l’indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal prévu par l’article L. 2123-23 (le barème prévoit un taux maximal de 17 % de l’indice 1015 de la fonction publique pour les communes de moins de 500 habitants et 31 % dudit indice pour les communes de 500 à 999 habitants), mais il ajoute « sauf si le conseil municipal en décide autrement ».

A l’instar de la proposition de loi n° 371 déposée au Sénat par Mme Jacqueline Gourault et M. François Zocchetto, l’auteur de cette proposition de loi considère qu’il est indispensable de sécuriser l’indemnité allouée aux maires des communes rurales de moins de 1 000 habitants. Compte tenu de l’importance de la mission dévolue à leurs représentants, il ne serait pas moralement acceptable que la République ne leur reverse aucune indemnité. Or, une délibération du Conseil municipal peut y déroger.

Il ne s’agit pas de fonctionnariser les maires, mais de faire en sorte que leur indemnité de fonction leur soit versée automatiquement, au taux maximal prévu par l’article L. 2132-23 du CGCT. Il s’agit donc simplement de sécuriser le versement de cette indemnité et de participer ainsi à une première étape vers la création d’un statut de l’élu.

La présente proposition de loi propose donc que l’indemnité de fonction versée au maire d’une commune de moins de 1 000 habitants soit automatiquement fixée au taux maximal prévu par le barème (article L. 2123-20-1 du CGCT).

La suppression de la possibilité pour le conseil municipal de contrevenir à la règle de l’indemnité maximale permettra de sécuriser la situation financière de l’ensemble des maires des communes de moins de 1 000 habitants pour la poursuite des objectifs d’intérêt général mentionnés plus haut.

La présente proposition de loi tend donc à interdire à un conseil municipal de contrevenir à la règle selon laquelle l’indemnité de fonction versée aux maires des communes de moins de 1 000 habitants est fixée au taux maximal prévu par le barème.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sauf si le conseil municipal en décide autrement » sont supprimés.

Article 2

Les charges qui pourraient résulter, pour les collectivités territoriales, de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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