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N° 371

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 novembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à intégrer au sein du code de la santé publique
de nouvelles dispositions relatives au transfert
des débits de boissons,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Bérengère POLETTI,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Alertée par un débitant de boissons Ardennais, cette proposition de loi avait été déposée par Bérengère Poletti au cours de la 13e législature. N’ayant pu être discutée lors de travaux parlementaires, elle l’avait soumis à discussion auprès des parlementaires sous forme d’amendements sur la proposition de loi de simplification du droit et d’allègement des procédures administratives. Adoptée par le parlement, la mesure avait ensuite été rejetée par le Conseil Constitutionnel car considérée comme cavalier législatif. Il convient donc aujourd’hui de redéposer ce texte lors de cette 14e législature.

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, les transferts de débits de boissons à consommer sur place étaient approuvés par une commission départementale présidée par un magistrat du parquet désigné par le procureur général. Depuis cette loi c’est au préfet qu’il revient d’autoriser les transferts.

Les seules consultations obligatoires sont celles du maire de la commune où est installé le débit de boissons et du maire de la commune où celui-ci est transféré.

Dans le régime antérieur, les transferts étaient possibles soit dans un rayon de 100 km pour des motifs liés à des nécessités touristiques justifiées, soit, sans limitation de distance au-delà de ce périmètre au profit de certains établissements de tourisme et dans des conditions définies par décret.

Or depuis la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 les transferts ne peuvent être autorisés que dans le département où se situe le débit de boissons, et si le débit de boissons est le dernier débit de 4e catégorie d’une commune il ne peut être transféré.

Ce nouveau dispositif rend donc intransmissible un débit de boissons de 4e catégorie lorsqu’il est le dernier d’une commune, même si ce transfert se fait au profit d’une commune appartenant au même territoire, et même si un intérêt touristique le justifierait.

Bien souvent, force est de constater que cette licence est perdue puisque non exploitée, et ce malgré l’intérêt que pourrait en tirer le territoire en terme d’attractivité touristique.

Aussi, il serait souhaitable sous certaines conditions, de permettre le transfert des débits de boisson de 4e catégorie même lorsque celui-ci est le dernier d’une commune. Notamment lorsque ce transfert a lieu dans une commune située sur le territoire du même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité unique et après consultation et avis de la majorité qualifiée des membres de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 3332-11 du code de la santé publique est complété par les mots : « sauf si ce transfert a lieu dans une commune située sur le territoire du même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et après consultation et avis de la majorité qualifiée des membres de l’établissement public de coopération intercommunale. »


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