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N° 381

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 novembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

relative au plafonnement des indemnités des élus,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Alain GEST,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La question de l’interdiction du cumul des mandats est un élément récurrent du débat public. Elle surgit dans les plateformes électorales lors de chaque scrutin national.

Les arguments respectifs des partisans et des adversaires d’une telle mesure sont connus : confiscation des postes qui ne permet pas un renouvellement suffisant du personnel politique d’un côté et complémentarité des mandats, notamment locaux et nationaux, qui s’enrichissent mutuellement de l’autre.

Or aujourd’hui ce débat revêt une actualité toute particulière puisque le Président de la République a fait de l’interdiction du cumul des mandats un engagement de sa campagne électorale et qu’il a récemment confié à Monsieur Lionel Jospin une mission visant à formuler des propositions pour la rénovation de la vie publique dont l’interdiction du cumul des mandats fera vraisemblablement partie des mesures préconisées.

Cependant, cette mesure est loin de faire l’unanimité, y compris au sein des rangs de l’actuelle majorité où des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent contre un principe général d’interdiction édicté par la loi.

Certains demandent des aménagements, d’autres préconisent des solutions alternatives.

Au-delà de la question des conditions politiques, qui ne semblent pas pleinement réunies pour l’adoption d’une telle mesure, il apparait surtout que d’une part celle-ci porte atteinte à la liberté des électeurs de se déterminer, en conscience, selon leurs propres exigences et, par ailleurs, qu’elle repose sur une perception erronée des attentes de nos concitoyens.

En effet, dans un système démocratique, basé sur la liberté politique, tout dispositif qui restreint, par la loi et de manière autoritaire, la liberté de choix des électeurs est une marque de défiance envers leur capacité à se déterminer de façon éclairée et selon les critères qui leur paraissent essentiels. Cette limitation des conditions d’exercice de leur souveraineté par les citoyens ne constitue pas un élément de progrès et de modernité politique, comme le revendiquent les partisans de l’interdiction du cumul des mandats, mais au contraire une régression du processus et de l’idéal démocratique.

Quant à la supposée adhésion des citoyens à un principe d’interdiction du cumul des mandats, elle résulte d’une confusion sur les motivations profondes et réelles de ces derniers.

En effet, si les Français semblent se prononcer, dans les enquêtes d’opinion, contre le cumul des mandats, on ne peut que constater que la situation de cumul des candidats ne constitue en rien un obstacle à leur élection ou leur réélection au suffrage universel comme l’atteste notamment la composition actuelle des assemblées parlementaires.

Au contraire, le fait pour un candidat de détenir un autre mandat est souvent perçu comme un atout dans une élection, surtout lorsqu’il s’agit d’un mandat d’un autre échelon que celui pour lequel les suffrages sont sollicités. Ainsi, le fait d’être parlementaire constituera un gage d’efficacité pour un candidat à un mandat local et, a contrario, le fait d’être élu local constituera un gage de proximité pour un candidat à un mandat national.

En fait, ce qui choque réellement les Français, notamment en période de crise, dans la possibilité de cumuler des mandats, c’est la possibilité pour des élus de cumuler les indemnités attachées à ces mandats.

En effet, nombre de nos compatriotes ignorent que le cumul des indemnités est limité par la loi à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire. Aussi, la démarche visant à cumuler des mandats est souvent perçue davantage comme une volonté de l’élu d’accroître ses revenus que motivée par l’engagement au service des populations.

Ce préjugé est largement partagé et nuit considérablement à la perception qu’ont les Français de l’engagement politique.

Aussi, il convient de lever cette suspicion en limitant le cumul des indemnités à une fois le montant de l’indemnité parlementaire. Ainsi les élus qui cumulent des mandats locaux ne pourront percevoir un montant supérieur à l’indemnité parlementaire.

Mais surtout, le cumul d’indemnités parlementaires avec des indemnités issues d’un mandat local, le plus contesté aujourd’hui, ne sera plus possible puisque l’indemnité parlementaire sera la seule source de revenus, ce qui clarifiera les motivations des candidats à une situation de cumul des mandats et lèvera toute éventuelle réprobation des électeurs.

En outre, dans le contexte actuel de raréfaction de l’argent public et de sacrifices imposés aux Français sur leur pouvoir d’achat, cette mesure constituera un symbole fort de la solidarité manifestée par les élus qui prendront ainsi leur part dans l’effort national de réduction des dépenses publiques.

Ce dispositif s’appliquera à l’ensemble des mandats nationaux et locaux y compris aux indemnités attachées aux fonctions de membres d’un établissement public de coopération intercommunal.

Enfin, cette mesure a vocation à entrer en vigueur avant le renouvellement général des conseils municipaux prévu en 2014.

Voici donc l’objet de la présente proposition de loi que je vous invite à cosigner.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

À la première phrase du II de l’article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et demie » sont supprimés.

Article 2

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3123-18 du même code, les mots : « et demie » sont supprimés.

Article 3

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4135-18 du même code, les mots : « et demie » sont supprimés.

Article 4

À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5211-12 du même code, les mots : « et demie » sont supprimés.

Article 5

Ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2014.


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