Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 382

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 novembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

tendant à rétablir l’allocation équivalent retraite,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Patrice CARVALHO, Jean-Jacques CANDELIER, Alain BOCQUET, François ASENSI, Marie-George BUFFET, Gaby CHARROUX, André CHASSAIGNE, Marc DOLEZ, Jacqueline FRAYSSE et Nicolas SANSU,

député-e-s.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La réforme des retraites de 2010, en retardant l’âge légal de départ pour faire valoir ses droits et en allongeant la durée de cotisation, révèle toute l’injustice dont elle est porteuse à mesure qu’elle entre en vigueur.

Ainsi l’âge légal doit-il passer de 60 à 62 ans d’ici 2018 à raison d’un allongement de 4 mois par an, le processus étant engagé depuis le 1er juillet 2011.

De même, l’âge du droit au taux plein sera repoussé de 65 à 67 ans d’ici 2018 et la durée de cotisation s’élève à 41 ans dès 2012 pour s’accroître en 2013.

Les jeunes, les femmes, celles et ceux qui ont connu la précarité et des carrières « interrompues » seront les principales victimes de cette réforme. Mais les seniors en sont incontestablement et dès maintenant les cibles.

Dans les plans sociaux qui se multiplient, ils sont les premiers à être licenciés et chacun sait qu’il leur est extrêmement difficile de retrouver un emploi, malgré toutes les intentions louables annoncées qui se succèdent en leur faveur et demeurent quasiment sans effet.

Les chiffres sont dramatiquement éloquents : en juin 2012, nous comptions, au sein de cette population active, 912 400 chômeurs. Leur taux d’emploi s’élève à 37,8 %, l’un des plus faibles d’Europe.

La réforme a prévu qu’en 2013, un débat soit organisé afin de faire le point de sa mise ne œuvre. Ce moment devra être l’occasion de se débarrasser de ces mesures injustes et rétrogrades, de rétablir le droit à la retraite à 60 ans à taux plein, de dégager de nouvelles sources de financement de notre système par répartition, en mettant notamment à contribution les revenus financiers aujourd’hui épargnés, alors que leur part ne cesse de grandir.

Pour l’heure, il est urgent de prendre des dispositions correctives en faveur des seniors.

Ils sont de plus en plus nombreux, après avoir été licenciés, à se retrouver en fin de droits sans pouvoir accéder à leur retraite faute d’avoir atteint l’âge légal requis.

Le gouvernement Ayrault vient de prendre une première mesure en leur faveur avec le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012. Il est ainsi permis aux assurés totalisant 41 ans de cotisations et ayant travaillé avant l’âge de 20 ans d’accéder au droit à une retraite anticipée.

Toutefois, même si le nombre de trimestres « réputés cotisés » a été légèrement élargi, il n’est pas à la mesure de l’ampleur des carrières interrompues qui conduit à ce que, même lorsque l’assuré a commencé à travailler tôt, le nombre des périodes de chômage ne lui permet pas d’atteindre le quota de trimestres cotisés nécessaires.

C’est ainsi que des milliers de seniors se retrouvent à ne disposer pour vivre que des minimas sociaux, eux qui ont travaillé toute leur vie.

C’est pour pallier ces difficultés qu’avait été instaurée en 2002 l’Allocation Équivalent Retraite (AER) d’un montant d’un peu plus de 1 000 € par mois. Elle a malheureusement été supprimée le 1er janvier 2011 et remplacée de manière très partielle par l’Allocation Transitoire de Solidarité (ATS).

L’AER concernait les demandeurs d’emploi âgés de moins de 60 ans, en fin de droits, qui avaient atteint la durée de cotisation pour bénéficier de la retraite à taux plein, alors que l’ATS ne s’adresse qu’aux salariés privés d’emploi âgés de plus de 60 ans.

Cette condition d’âge a eu pour effet de restreindre considérablement le champ des bénéficiaires puisque ne pouvaient y prétendre celles et ceux qui, bien que justifiant du nombre de trimestres leur ouvrant droit au bénéfice d’une retraite à taux plein, n’atteignent pas l’âge légal de la retraite.

Pour eux, dès lors qu’ils sont en fin de droits ou ne peuvent percevoir l’allocation chômage, ils ne disposent pour survivre que de l’allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active, inférieurs à 500 € mensuels.

Et à mesure que l’âge légal de la retraite va s’accroître, leur nombre est appelé à grandir. Il est donc urgent d’agir et de rétablir immédiatement l’Allocation Équivalent Retraite, dans l’attente d’une révision de la réforme de 2010.

Sous le bénéfice de cette disposition, il vous est demandé de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.


PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi rétablie :

« Sous-section 4

« Allocation équivalent retraite

« Art. L. 5423-15. – Ont droit à une allocation équivalent retraite, sous conditions de ressources, les demandeurs d’emploi qui justifient, avant l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, de la durée de cotisation à l’assurance vieillesse, définie au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du même code, requise pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, validée dans les régimes de base d’assurance vieillesse ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes.

« Art. L. 5423-16. – L’allocation équivalent retraite se substitue, pour leurs titulaires, à l’allocation de solidarité spécifique ou au revenu de solidarité active.

« L’allocation équivalent retraite prend la suite de l’allocation d’assurance pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation.

« Elle peut également compléter l’allocation d’assurance lorsque celle-ci ne permet pas d’assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l’article L. 5423-20.

« Art. L. 5423-17. – Le total des ressources du bénéficiaire de l’allocation équivalent retraite ne peut être inférieur à un plancher ni supérieur à un plafond déterminés par décret en Conseil d’État.

« Les ressources prises en considération pour l’application de ce montant ne comprennent pas les allocations d’assurance ou de solidarité, la rémunération de stage ou les revenus d’activité du conjoint de l’intéressé, de son concubin, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, tels qu’ils doivent être déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, non plus que les prestations sociales et l’allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 5423-18. – Les bénéficiaires de l’allocation équivalent retraite bénéficient, à leur demande, de la dispense de recherche d’emploi.

« Art. L. 5423-19. – L’allocation équivalent retraite est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

« Art. L. 5423-20. – Un décret détermine le montant de l’allocation équivalent retraite à taux plein.

« Art. L. 5423-21. – L’État peut, par convention, confier le versement de l’allocation équivalent retraite à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. »

II. – Les charges découlant pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale