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N° 447

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 novembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

relative aux conditions d’indemnisation du chômage
des salariés exerçant une activité réduite,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Claude MATHIS, Daniel GIBBES, Marc-Philippe DAUBRESSE, Damien MESLOT, Benoist APPARU, Alain SUGUENOT, Philippe LE RAY, Fernand SIRÉ, Éric STRAUMANN, Philippe GOSSELIN, Jean-Marie SERMIER, François SCELLIER, Marc LE FUR, Francis HILLMEYER, Patrice MARTIN-LALANDE, Véronique LOUWAGIE, Patrice VERCHÈRE, Nicolas DHUICQ, Philippe VIGIER, Jean-Pierre VIGIER, Jean-Christophe LAGARDE, Bernard PERRUT, Jean-Claude GUIBAL, Gérald DARMANIN, Didier QUENTIN, Marc FRANCINA, Rémi DELATTE, Frédéric REISS, Jean-Claude BOUCHET, Jean-Luc MOUDENC, Lionel TARDY, Jean-Pierre GORGES, Guy TEISSIER, Laurent FURST, Jean-Pierre DECOOL, Michel PIRON, Daniel FASQUELLE, Josette PONS, Philippe COCHET, Stéphane DEMILLY, Arlette GROSSKOST, Philippe FOLLIOT, Michel VOISIN, Alain LEBOEUF, Michel HEINRICH, Xavier BRETON, Jacques Alain BÉNISTI, Laure de LA RAUDIÈRE, Alain CHRÉTIEN, Annie GENEVARD, Bérengère POLETTI et Jean-Pierre BARBIER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi a pour objet d’améliorer les conditions d’indemnisation du chômage des salariés qui travaillent à temps partiel pour plusieurs employeurs, et qui voient leur activité réduite à la suite de la perte de l’un de leurs emplois.

En effet, aujourd’hui, en cas de licenciement concernant l’un de leurs emplois, ces salariés ne peuvent cumuler l’allocation d’assurance chômage et les revenus tirés du ou des emplois qu’ils conservent, que si ces emplois ne leur procurent pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles qu’ils percevaient auparavant, conformément aux dispositions de l’article 41 de la convention du 18 janvier 2006 relative au retour à l’emploi et à l’indemnisation chômage.

Dans la mesure où il est particulièrement difficile de concilier les demandes de plusieurs employeurs, et par conséquent, de trouver un emploi à temps partiel destiné à compenser la perte de revenus subie du fait du licenciement, il semble nécessaire de revaloriser ce plafond qui peut se révéler tout à fait pénalisant pour des salariés qui perdent jusqu’à 30 % de leurs revenus mensuels.

La présente proposition de loi propose donc de relever le plafond actuel de cumul de l’allocation d’assurance chômage et des revenus tirés du ou des emplois que conservent les salariés qui se retrouvent dans une situation d’activité réduite. La deuxième condition de fond de ce cumul demeure inchangée : l’activité exercée par le salarié ne doit pas excéder 110 heures par mois.

L’article 1er de la proposition procède ainsi à la revalorisation du plafond de cumul de l’allocation d’assurance chômage et des revenus du ou des emplois conservés, en le portant de 70 % à 85 %. Désormais, dès lors qu’un salarié conservera moins de 85 % de sa rémunération antérieure, il pourra cumuler ces deux ressources. Le dispositif modifie à cette fin l’article L. 5425-1 du code du travail relatif aux conditions de mise en œuvre de ce cumul, en ajoutant aux conditions déjà prévues afférentes à l’intervention de l’accord relatif à l’assurance chômage, un seuil de 85 % qui devra, en tout état de cause, être respecté.

L’article 2 de la proposition de loi prévoit de gager le dispositif en raison de la charge financière supplémentaire qu’il engendre pour l’Unédic, compte tenu notamment de la garantie financière accordée par l’État à ce régime.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le 1° de l’article L. 5425-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet accord doit permettre au salarié de cumuler l’allocation d’assurance et les revenus tirés de la ou des activités qu’il continue d’exercer, dès lors qu’il conserve moins de 85 % de sa rémunération brute mensuelle, ».

Article 2

Les charges pour l’Unédic sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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