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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 484

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 décembre 2012.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale
afin d’instaurer la faculté, pour les groupes politiques,
de se doter d’une coprésidence paritaire,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Barbara POMPILI, François de RUGY, Laurence ABEILLE, Éric ALAUZET, Brigitte ALLAIN, Isabelle ATTARD, Danielle AUROI, Denis BAUPIN, Michèle BONNETON, Christophe CAVARD, Sergio CORONADO, François-Michel LAMBERT, Noël MAMÈRE, Véronique MASSONNEAU, Paul MOLAC, Jean-Louis ROUMEGAS et Eva SAS,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La parité femme/homme et la question du réel accès des femmes à la représentation et aux responsabilités ont inspiré de nombreuses et utiles réformes de nos institutions, jusque dans la composition du gouvernement.

Toutefois, ce processus reste encore largement inabouti : la difficile mise en œuvre de cet impératif dans le cadre des scrutins uninominaux a par exemple conduit le législateur à lui conditionner une partie du financement public des partis politiques et d’autres réformes sont actuellement en cours de réflexion.

Certaines organisations ont pour leur part décidé de mettre en place des mécanismes internes spécifiques afin de respecter, à tous les échelons de leur fonctionnement, le principe de parité. Ainsi, à l’instar de pratiques reconnues au Bundestag, au Parlement finlandais ou au Parlement européen, le groupe écologiste à l’Assemblée nationale a désigné des coprésidents, qui exercent cette responsabilité de manière collégiale depuis le début de cette législature.

Mais à l’heure actuelle, cette avancée démocratique ne trouve pas de place dans le règlement de l’Assemblée, qui ne reconnaît qu’un titulaire pour cette fonction. Or, considérant qu’il ne saurait être question d’imposer une règle de fonctionnement interne aux groupes parlementaires, on ne peut plus longtemps imposer aux groupes qui font le choix de la parité de leur représentation, une alternance de présidence pour se plier au règlement de l’Assemblée.

La reconnaissance de la faculté, pour un groupe parlementaire, de faire le choix de la coprésidence paritaire doit donc être aujourd’hui inscrite expressément dans le règlement de l’Assemblée nationale.

Dans ses modalités de mise en œuvre, cette réforme n’a pas vocation à avoir d’incidences financières ni à créer une quelconque inégalité entre les groupes politiques. Ainsi, l’exercice de la coprésidence est réputé se faire de manière collégiale et partagée, sans rupture d’égalité entre les groupes, que ce soit en matière de représentation dans les instances de l’Assemblée nationale, de temps de parole, de moyens affectés au fonctionnement des groupes… Les coprésidents ne siègent pas simultanément à la Conférence des présidents, mais selon une alternance qu’il leur appartient de définir. Le principe est le même pour les temps de parole spécifiquement attachés aux présidences de groupe.

S’agissant de certaines des prérogatives des présidents de groupe dont la portée politique et institutionnelle est plus importante, il est proposé qu’elles soient expressément assurées de manière conjointe. Il en est ainsi des dispositions relatives à la radiation, l’adhésion ou l’apparentement d’un/e député/e au groupe concerné (article 21), à la demande de constitution d’une commission spéciale (article 31), aux dispositions relatives aux commissions d’enquête parlementaire (article 141 alinéa 2).

Tel est l’objet de la présente proposition de résolution.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article 1er

Après l’alinéa 5 de l’article 19 du Règlement de l’Assemblée nationale, il est inséré un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :

« Les groupes ont la faculté de se doter d’une coprésidence, exercée simultanément par 2 députés. La coprésidence d’un groupe est assurée de manière paritaire par une députée et un député. Les coprésidents de groupe sont réputés exercer conjointement les prérogatives attachées à la présidence de groupe. Toutefois, l’accord des 2 coprésidents est requis pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles 21, 31 et 141 alinéa 2. »

Article 2

Le Règlement de l’Assemblée est modifié comme suit :

Pour chacune de leurs occurrences, les mots : « président de groupe » sont remplacés par les mots : « présidence de groupe ».


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