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N° 601

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 janvier 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à accorder des trimestres complémentaires aux responsables associatifs lors du calcul de leur retraite,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Yannick FAVENNEC,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le rôle essentiel que jouent les associations dans les domaines clefs de la vie quotidienne des Français, notamment en milieu rural, leur action irremplaçable dans des secteurs où les pouvoirs publics ne peuvent intervenir avec la même efficacité, leur présence dans les domaines les plus difficiles de l’action sociale, imposent que soient reconnus les services rendus à la collectivité par les bénévoles qui s’engagent, souvent corps et âme, et toujours dans un esprit de civisme ardent, au service de leurs concitoyens.

En outre, les responsables associatifs déplorent, de plus en plus, la « crise du bénévolat » à laquelle nous sommes confrontés et qui menace la pérennité même de certaines associations.

Alors que chaque contribuable qui verse un don, au profit d’une association reconnue d’utilité publique, bénéficie d’un avantage fiscal, ceux de nos concitoyens qui s’investissent quotidiennement au sein d’associations d’intérêt général et qui y assument des responsabilités souvent lourdes, n’en retirent aucun avantage autre que leur propre satisfaction de servir une juste cause.

Ces activités bénévoles représentent bien souvent de lourds sacrifices dans la vie personnelle et, professionnelle. Or, quelle que soit leur utilité sociale, elles ne sont pas prises en compte pour l’ouverture des droits à retraite.

Par ailleurs, compte tenu de l’allongement de la durée d’activité requise pour obtenir la liquidation de la pension à taux plein, l’interruption de l’activité professionnelle pour exercer des fonctions bénévoles associatives risque de pénaliser lourdement les assurés à l’âge de la retraite.

Depuis plusieurs années, l’idée d’accorder une « gratification » aux responsables d’associations, par le biais de l’attribution de trimestres supplémentaires, a été évoquée.

C’est l’objet de la proposition de loi qui entend valider un trimestre, dans le calcul de leur retraite, aux membres d’une association à but non lucratif, d’une association déclarée ou reconnue d’utilité publique ou d’une association d’intérêt général, pour cinq années d’exercice de responsabilités au sein du bureau.

La délimitation du champ d’application de cette mesure devrait éviter tout risque de détournement ou d’utilisation abusive.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

À compter du 1er janvier 2012, toute personne membre du bureau d’une association peut bénéficier de l’attribution d’un trimestre supplémentaire par tranche de cinq années effectives de responsabilités assumées au sein du bureau de l’association.

Article 2

L’attribution d’un trimestre supplémentaire par tranche de cinq années effectuées au sein du bureau d’une association s’applique aux associations à but non lucratif, aux associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine culturel, historique ou artistique, aux associations déclarées ou reconnues d’utilité publique.

Article 3

Sont considérées comme fonctions au sein du bureau de l’association les fonctions de président, vice-président, trésorier, secrétaire.

Article 4

La période de cinq années effectives de responsabilité au sein du bureau d’une association s’entend comment étant le cumul des années effectuées, quand bien même ces années ne seraient pas consécutives.

Ce cumul s’entend également si les responsabilités ont été effectuées successivement au sein de plusieurs associations.

Les responsabilités assumées, simultanément, au sein de plusieurs associations ne sont pas cumulables dans le calcul du nombre d’années prises en compte.

Article 5

Seule la déclaration du bureau de l’association en préfecture fait foi et permet de valider l’exercice réel des fonctions.

Article 6

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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