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N° 617

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 janvier 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à instituer un dispositif de motion de censure à l’encontre d’un maire ou d’un président de collectivité territoriale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Madame et Messieurs

Guy TEISSIER, Valérie BOYER, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre GIRAN, Christophe GUILLOTEAU, Patrice MARTIN-LALANDE, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Yves NICOLIN, Bernard PERRUT, Fernand SIRÉ et Jean-Pierre VIGIER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aujourd’hui, notre législation dispose qu’un élu, qui est choisi par ses pairs pour présider ou diriger une institution, l’est pour la durée de la mandature.

Ainsi un maire est élu par le conseil municipal pour 6 ans, il en est de même pour le président d’un conseil régional ou d’un EPCI de type communauté urbaine, ou communauté de communes.

Le président d’un conseil général est lui élu pour 3 ans, jusqu’au renouvellement par moitié du conseil général.

Une fois désigné, le président de l’institution ne peut quitter la présidence que par un choix volontaire, en adressant au préfet de son département une lettre de démission.

L’actualité récente a montré que l’état de notre législation est finalement très protecteur pour le président de la collectivité puisque aucune procédure ne permet de le censurer et de l’obliger à se démettre de ses fonctions.

Pour remédier à cette situation, il vous est proposé de modifier le code général des collectivités territoriales et de mettre en place un dispositif de motion de censure qui, s’il est voté par la moitié des élus d’une assemblée, entraînerait la démission de droit du président ou du maire de ses fonctions exécutives.

À cette fin il est proposé que le projet de délibération portant motion de censure soit signé par au moins un tiers des élus de l’assemblée concernée.

Tels sont les éléments de la présente proposition de loi qui est soumise à votre examen.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2122-10 est complété par les mots : « , sous réserve de l’application de l’article L. 2122-10-1. »

2° Après l’article L. 2122-10, il est inséré un article L. 2122-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-10-1. – Le conseil municipal met en cause la responsabilité du maire par l’adoption d’une motion de censure.

« Le projet de délibération portant motion de censure doit être signé par au moins un tiers des conseillers municipaux. La convocation du conseil municipal est de droit dans un délai de trente jours.

« Un conseiller ne peut être signataire de plus d’une motion de censure par semestre. La liste des signataires du projet de délibération portant motion de censure est rendue publique.

« Le vote de la motion de censure a lieu par scrutin public. Lorsqu’au moins la moitié des conseillers municipaux vote en faveur de la motion de censure, le maire présente sa démission de son mandat de maire. Il est provisoirement remplacé dans les conditions de l’article L. 2122-17.

« Il est procédé à l’élection d’un nouveau maire et de ses adjoints, dans un délai d’un mois, dans les conditions prévues aux articles L. 2122-7 et L. 2122-10. »

Article 2

Après la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code, il est inséré une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Motion de censure

« Art. L. 3122-1-1. – Le conseil général met en cause la responsabilité du président du conseil général par l’adoption d’une motion de censure.

« Le projet de délibération portant motion de censure doit être signé par au moins un tiers des conseillers généraux. La convocation du conseil général est de droit dans un délai de trente jours.

« Un conseiller ne peut être signataire de plus d’une motion de censure par semestre. La liste des signataires du projet de délibération portant motion de censure est rendue publique.

« Le vote de la motion de censure a lieu par scrutin public. Lorsqu’au moins la moitié des conseillers généraux vote en faveur de la motion de censure, le président du conseil général et les membres de la commission permanente présentent leur démission de leurs fonctions exécutives. Le président du conseil général est provisoirement remplacé dans les conditions de l’article L. 3122-2.

« Il est procédé à l’élection d’un nouveau président, dans un délai d’un mois, selon les modalités de l’article L. 3122-1, ainsi qu’à l’élection des membres de la commission permanente dans les conditions des articles L. 3122-4 et suivants. »

Article 3

Après la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la quatrième partie du même code, il est inséré une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Motion de censure

« Art. L. 4133-1-1. – Le conseil régional met en cause la responsabilité du président du conseil régional par l’adoption d’une motion de censure.

« Le projet de délibération portant motion de censure doit être signé par au moins un tiers des conseillers régionaux. La convocation du conseil régional est de droit dans un délai de trente jours.

« Un conseiller ne peut être signataire de plus d’une motion de censure par semestre. La liste des signataires du projet de délibération portant motion de censure est rendue publique.

« Le vote de la motion de censure a lieu par scrutin public. Lorsqu’au moins la moitié des conseillers régionaux vote en faveur de la motion de censure, le président du conseil régional et les membres de la commission permanente présentent leur démission de leurs fonctions exécutives. Le président du conseil régional est provisoirement remplacé dans les conditions de l’article L. 4133-2.

« Il est procédé à l’élection d’un nouveau président, dans un délai d’un mois, selon les modalités de l’article L. 4133-1, ainsi qu’à l’élection des membres de la commission permanente dans les conditions des articles L. 4133-4 et suivants. »


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