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N° 658

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 janvier 2013.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

portant création d’un Conseil national chargé du contrôle et de la régulation des normes applicables aux collectivités locales,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 119, 282, 283 et T.A. 77 (2012-2013).

Article 1er

Le titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Le comité des finances locales et le Conseil national d’évaluation des normes » ;

2° Le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Le comité des finances locales » ;

3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« LE CONSEIL NATIONAL D’ÉVALUATION DES NORMES

« Art. L. 1212-1. – I. – Il est créé un Conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales.

« Le conseil national prend en compte les avis rendus par la commission consultative d’évaluation des normes, prévue à l’article L. 1211-4-2, avant l’entrée en vigueur de la loi n°      du      portant création d’un Conseil national chargé du contrôle et de la régulation des normes applicables aux collectivités locales. La publicité des avis de cette commission est assurée par le conseil national.

« Les avis rendus par la commission visée au deuxième alinéa, avec les motifs sur lesquels ils ont été pris, demeurent soumis au Gouvernement.

« II. – Le conseil national est composé de représentants des administrations compétentes de l’État, du Parlement et des collectivités territoriales.

« Il comprend :

« – deux députés désignés par l’Assemblée nationale ;

« – deux sénateurs désignés par le Sénat ;

« – quatre conseillers régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ;

« – quatre conseillers généraux élus par le collège des présidents des conseils généraux ;

« – cinq membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre élus par le collège des représentants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« – dix conseillers municipaux élus par le collège des maires de France ;

« – neuf représentants de l’État.

« Le conseil national est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein par les membres titulaires d’un mandat électif. Il est renouvelable tous les six ans.

« Est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit.

« Le conseil national peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 1212-2. – I. – Le conseil national est consulté par le Gouvernement sur l’impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables.

« Il est également consulté par le Gouvernement sur l’impact technique et financier des projets de loi ou d’amendements de ce dernier créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

« Il émet, à la demande du Gouvernement, un avis sur les projets de texte de l’Union européenne ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements.

« Sont exclues de la compétence du conseil national les normes justifiées directement par la protection de la sûreté nationale.

« II. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du conseil national une proposition de loi ou un amendement déposés par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.

« La saisine du conseil national sur un amendement mentionné au premier alinéa du présent II entraîne l’application du délai réduit à soixante-douze heures mentionné au deuxième alinéa du V.

« Le président d’un groupe parlementaire peut soumettre à l’avis du conseil national une proposition de loi issue de ce groupe et inscrite à l’ordre du jour.

« III. – Le conseil national peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique ou financier pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

« IV. – Le conseil national peut être appelé à évaluer les normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics par le Gouvernement, les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat et, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Il peut se saisir lui-même de ces normes.

« Les saisines du conseil national mentionnées aux deux premiers alinéas du présent IV donnent lieu à publication.

« Le conseil national examine les évolutions de la réglementation applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, évalue leur mise en œuvre et leur impact technique et financier au regard des objectifs poursuivis. Ses conclusions sont remises chaque année au Premier ministre et aux Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Le conseil national peut proposer, dans ses recommandations, des mesures d’adaptation des normes réglementaires en vigueur qui sont conformes aux objectifs poursuivis si l’application de ces dernières entraîne, pour les collectivités territoriales et leurs groupements, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard de ces objectifs.

« L’avis rendu par le conseil national sur des dispositions réglementaires en vigueur propose des modalités de simplification de ces dispositions et, le cas échéant, l’abrogation de normes devenues obsolètes.

« V. – Le conseil national dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de texte visé au I ou d’une demande d’avis formulée en application du II pour rendre son avis. Ce délai est reconductible une fois par décision du président. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, il est réduit à deux semaines.

« Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante-douze heures. Dans ce cas, la procédure de deuxième délibération n’est pas appliquée.

« À défaut de délibération dans les délais, l’avis du conseil national est réputé favorable.

« Lorsque le conseil national émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de texte visé au premier alinéa du I, le Gouvernement présente un projet modifié au conseil national. Un représentant du Premier ministre assiste à la délibération au cours de laquelle est présenté ce projet.

« Les avis rendus par le conseil national sur les propositions visées aux premier et deuxième alinéas du I sont publiés au Journal officiel.

« Ses avis sur les projets de loi sont annexés à l’étude d’impact de ces projets.

« Art. L. 1212-3. – I. – Il est créé, au sein du conseil national, une formation restreinte dénommée commission d’examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs.

« Elle est composée de représentants des administrations compétentes de l’État, du Parlement et des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle est présidée par un représentant des collectivités territoriales élu en son sein par les membres titulaires d’un mandat électif. Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics disposent d’au moins la moitié des sièges. La commission peut s’adjoindre le concours de toute personne qualifiée.

« La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par le règlement intérieur du conseil national.

« II. – La commission rend un avis sur les projets de règlements relatifs aux équipements sportifs, élaborés dans les conditions prévues à l’article L. 131-16 du code du sport par les fédérations mentionnées à l’article L. 131-14 du même code.

« L’avis de la commission est rendu dans un délai de quatre mois à compter de la date de transmission du projet de règlement accompagné de sa notice d’impact par le ministre chargé des sports. En cas d’avis défavorable, les fédérations compétentes disposent d’un délai de deux mois pour proposer un nouveau règlement.

« Les avis rendus par la commission sont publiés au Journal officiel.

« Art. L. 1212-4. – Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour la dotation globale de fonctionnement ouverte par la loi de finances de l’année. »

Article 2

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1211-4-2 est abrogé ;

2° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 1211-3 est supprimée.

Article 3

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 janvier 2013.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL


© Assemblée nationale