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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 760

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 février 2013.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

portant amnistie des faits commis à l'occasion de mouvements sociaux et d'activités syndicales et revendicatives,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 169 rect. bis, 355, 356 et T.A. 102 (2012-2013).

Chapitre IER

Amnistie des délits commis
à l’occasion d’activités syndicales et revendicatives

Article 1er A (nouveau)

Les mineurs condamnés à l’occasion des grèves de 1948 et de 1952 sont amnistiés. Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article.

Article 1er

L’amnistie prévue par la présente loi bénéficie aux personnes physiques et aux personnes morales.

Sont amnistiés de droit, lorsqu’ils ont été commis entre le 1er janvier 2007 et le 1er février 2013, les contraventions et les délits prévus au livre III du code pénal ainsi que la diffamation prévue à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et les menaces prévues aux articles 222-17 et 222-18 du code précité à l’exception de celles proférées à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public, passibles de cinq ans et moins d’emprisonnement commis dans les circonstances suivantes :

1° À l’occasion de conflits du travail ou à l’occasion d’activités syndicales ou revendicatives de salariés, d’agents publics, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;

2° À l’occasion de mouvements collectifs revendicatifs, associatifs ou syndicaux, relatifs aux problèmes liés au logement, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics.

Article 1er bis (nouveau)

Sont exclues du bénéfice de l’amnistie prévue par la présente loi les dégradations volontaires ayant pour conséquence de nuire au bon déroulement de travaux scientifiques ou de recherche.

Article 2

Lorsqu’elle intervient après condamnation définitive, l’amnistie résultant du présent article est constatée par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d’office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit. La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 778 du code de procédure pénale.

Chapitre II

Contestations relatives à l’amnistie

Article 3

(Supprimé)

Chapitre III

Amnistie des sanctions disciplinaires

Article 4

Sont amnistiés les faits commis dans les circonstances mentionnées à l’article 1er, en tant qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou qu’ils sont susceptibles d’être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur, par tout salarié ou agent public à l’exception des personnes visées au dernier alinéa de cet article.

L’inspection du travail veille à ce qu’il ne puisse être fait état des faits amnistiés. À cet effet, elle s’assure du retrait des mentions relatives à ces sanctions dans les dossiers de toute nature concernant les travailleurs qui bénéficient de l’amnistie.

Article 5

Sont amnistiés les faits commis dans les circonstances mentionnées à l’article 1er de la présente loi par les étudiants ou élèves des établissements universitaires ou scolaires, ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires.

L’amnistie implique le droit à réintégration dans l’établissement universitaire ou scolaire auquel le bénéficiaire de l’amnistie appartenait, à moins que la poursuite de ses études ne l’exige pas. Toutefois, l’amnistie n’implique pas le droit à réintégration lorsque l’intéressé a été exclu de l’établissement à la suite de faits de violence.

Chapitre IV

Réintégration des salariés licenciés

Article 6

Tout salarié ou agent public licencié pour une faute, autre qu’une faute lourde constituant une atteinte à l’intégrité physique ou psychique des personnes, ayant fait l’objet d’une amnistie au titre de l’article 4 est, sauf cas de force majeure, réintégré dans le poste qu’il occupait avant son licenciement ou dans un poste équivalent.

La demande de réintégration est présentée à l’auteur du licenciement dans un délai d’un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit du prononcé de la sanction.

En cas de changement d’employeur en application des articles L. 1224-1 ou L. 1224-3 du code du travail, la réintégration du salarié s’effectue chez l’employeur succédant.

En cas de défaut de réponse de l’employeur à la demande de réintégration, celle-ci est acquise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

En cas de refus de mise en œuvre effective de la réintégration, le salarié ou l’agent peut saisir, en référé, la juridiction compétente pour la relation de travail qui délivre, en application de la présente loi, un titre exécutoire sous astreinte.

Le salarié réintégré bénéficie pendant douze mois, à compter de sa réintégration effective, de la protection attachée au délégué syndical prévue aux articles L. 2411-1 à L. 2437-1 du même code.

Article 7

Les contestations relatives au bénéfice de l’amnistie des sanctions disciplinaires définitives sont portées devant l’autorité ou la juridiction qui a rendu la décision.

L’intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l’amnistie lui est effectivement acquis.

En l’absence de décision définitive, les contestations sont soumises à l’autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite.

L’exécution de la sanction est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande ; le recours contentieux contre la décision de rejet de la demande a également un caractère suspensif.

Chapitre V

Effets de l’amnistie

Article 8

L’amnistie efface les condamnations prononcées ou éteint l’action publique en emportant les conséquences prévues aux articles 133-9 à 133-11 du code pénal et 6 et 769 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Elle entraîne, sans qu’elle puisse donner lieu à restitution, la remise des peines et des mesures de police et de sûreté.

Elle fait obstacle au recouvrement du droit fixe de procédure mentionné à l’article 1018 A du code général des impôts.

Sous peine d’une amende de 5 000 €, il est interdit à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d’interdiction, déchéances et incapacités effacées par l’amnistie, d’en rappeler l’existence sous quelque forme que ce soit ou d’en laisser subsister l’existence dans un document quelconque. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-38 du même code.

Article 9

(Supprimé)

Article 10

En cas d’instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.

Si la juridiction de jugement a été saisie de l’action publique avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.

Chapitre VI

Fichage des informations nominatives
et des empreintes génétiques

Article 11

L’amnistie entraîne la suppression des empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies dans les fichiers de police ainsi que l’ensemble des informations nominatives relatives aux délits mentionnés à l’article 1er recueillies à l’occasion des procédures d’enquête et des procédures judiciaires dans les fichiers de police judiciaire.

L’amnistie emporte amnistie de l’infraction prévue au premier alinéa du II de l’article 706-56 du code de procédure pénale, lorsque les faits qui ont été à l’origine de la demande de prélèvement biologique sont eux-mêmes amnistiés.

Article 12 (nouveau)

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 février 2013.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL


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