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N° 852

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 mars 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à supprimer les marques fiscales
sur les bouteilles de vin français,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Dino CINIERI, Jean-Luc REITZER, Nicolas DHUICQ, Claude de GANAY, Yves FOULON, Bernard PERRUT, Patrick LABAUNE, Alain SUGUENOT, Josette PONS, Christophe PRIOU, Guy GEOFFROY, Patrick HETZEL, Valérie BOYER, Claude STURNI, Michel TERROT, Lionnel LUCA, Sophie ROHFRITSCH, Laure de LA RAUDIÈRE, Damien ABAD, Philippe VITEL, Olivier AUDIBERT-TROIN, Jean-Pierre DECOOL, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Paul SALEN et Patrice VERCHÈRE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Sous la treizième législature, notre collègue Jean-Paul Garraud, alors député de la Gironde, a eu l’excellente idée de déposer une proposition de loi tendant à supprimer les capsules CRD.

Depuis quelques années, le secteur viticole est entré en crise. Le vin français se vend de plus en plus mal, au niveau national, mais aussi sur le marché international. Les viticulteurs doivent alors faire face à des situations financières précaires et sont souvent contraints d’arracher des hectares entiers afin d’éviter la faillite. Or le vin de nos régions est un des fleurons de notre culture qu’il faut sauvegarder.

En France, le vin bénéficie d’un statut particulier. Pour être commercialisés, les autres alcools doivent fournir un document d’accompagnement simplifié. Ce document prouve que les droits indirects ont bien été payés. Les viticulteurs, quant à eux, doivent appliquer sur leurs bouteilles des capsules spécifiques, sur lesquelles est représentée une Marianne, signe physique de la fiscalité. Elle prouve que le producteur a bien payé un droit d’accise à l’État. Cette capsule s’apparente donc à un timbre fiscal.

Appelée plus communément « capsule CRD », elle a été mise en place par l’État voici plus de 35 ans dans le but de faciliter la circulation des alcools sur le territoire français et de matérialiser la taxe sur leurs mouvements.

Dans les années 60, une grosse partie de la vente des vins à destination du marché intérieur était assurée par les viticulteurs eux-mêmes. Ils apportaient le vin au client (particuliers, restaurateurs, …) et demandaient un encaissement immédiat et de préférence en espèces.

Au moment de la création de la CRD, l’important n’était pas la taxe elle-même (moins de trois centimes d’euro), mais la mise en place d’un outil efficace de lutte contre la fraude. Aujourd’hui le marché a changé dans la mesure où 80 % des vins sont vendus par la grande distribution.

Quant aux contrôles, ils ne cessent de se développer, permettant d’établir une traçabilité du vin sans faille lors de l’élaboration, de l’assemblage, de la conservation et de la vente.

La CRD en tant qu’outil de contrôle semble donc désormais obsolète puisque tous les mois chaque embouteilleur (exploitant, négociant…) doit fournir aux douanes une déclaration récapitulative mensuelle indiquant les volumes écoulés. De plus, tout transport de marchandises doit être accompagné d’un bon de livraison.

Enfin, le 1er juillet 2008 rentre en vigueur l’ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer qui renforce encore les dispositions de contrôle chez les producteurs. Ainsi, la procédure de l’agrément est réformée. Chaque viticulteur doit remplir une déclaration afin de se faire connaître en tant qu’opérateur de l’AOC et d’obtenir l’autorisation à produire de l’AOC. Cette ordonnance prévoit également que chaque appellation d’origine doit respecter un cahier des charges. Elle institue également des obligations déclaratives et la tenue de registres. À ce cahier des charges est également associé soit un plan d’inspection, soit un plan de contrôle chez les producteurs.

Cette ordonnance crée également des organismes de défense et de gestion chargés :

– d’élaborer le projet de cahier des charges et de participer à la mise en œuvre des contrôles ;

– de tenir à jour la liste des producteurs et des négociants qu’il doit transmettre à l’organisme de contrôle et à l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) ;

– de participer aux actions de protection du nom.

Le contrôle du cahier des charges est, quant à lui, confié à un organisme tiers offrant des garanties de compétences et d’impartialité. Cet organisme est lui-même contrôlé par l’INAO.

D’autre part, ces capsules ne sont valables que sur le territoire français. Par conséquent, lorsque les viticulteurs vendent leur vin à l’étranger ils sont obligés de faire fabriquer des capsules neutres. Il leur faut donc tenir deux comptabilités de matières sèches et établir un inventaire de ces capsules. Lorsque la CRD a été instaurée, les exploitants pouvaient utiliser celles que leur fournissaient les syndicats. Mais aujourd’hui, chaque producteur est doté d’un numéro d’embouteilleur qui doit figurer sur la capsule. Par conséquent, ils ne peuvent plus utiliser celles des syndicats. Acheter deux types de capsules est un luxe que de nombreux petits producteurs ne peuvent plus se permettre.

Cette proposition de loi vise donc à unifier le droit d’accise au niveau des alcools. Il ne s’agit pas de supprimer le paiement de ce droit, mais seulement d’instaurer un seul et unique outil de vérification de l’acquittement de ce droit : le document simplifié d’accompagnement, déjà instauré par l’article 302 M du code général des impôts.

L’homogénéisation des capsules présente de multiples avantages. La gestion des stocks sera considérablement simplifiée puisqu’il n’y aura plus qu’un seul stock de capsules neutres à gérer, entraînant une baisse des coûts d’exploitation. Le coût des matières sèches elles-mêmes baissera également grâce au développement de la concurrence entre les entreprises produisant des capsules. Enfin, le viticulteur utilisera la même forme de conditionnement pour le marché français et pour l’export. Le consommateur sera alors le premier à profiter de cette concentration des coûts car les économies ainsi réalisées pourront être répercutées sur le prix de vente des bouteilles.

Cette mesure permettra également une plus grande fluidité des échanges. Les contrôles porteront sur deux objets : l’entrée et la sortie des vins, ainsi que le paiement des droits. Cet allègement des contrôles douaniers facilitera l’export et permettra aux vins français de regagner les parts de marché qu’ils ne cessent de perdre au profit de leurs concurrents étrangers. Les vins de notre pays gagneront donc en compétitivité.

Tel est l’objet de la proposition de loi que nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

À la fin du premier alinéa du II de l’article 302 M du code général des impôts, les mots : « ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects » sont supprimés.

Article 2

À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa du II de l’article 302 G du code général des impôts, les mots : « ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II de l’article 302 M » sont supprimés.


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