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N° 978

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 avril 2013.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

organisant le référendum révocatoire
du Président de la République,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

MM. Gilbert COLLARD et Jacques BOMPARD,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition ne fait que transposer en droit français la procédure du référendum révocatoire (« recall ») prévue par les Constitutions de six cantons helvétiques, d’une province canadienne, de dix-huit États américains et du Venezuela.

Une telle possibilité, résultant d’une initiative populaire, peut en théorie viser tout élu du suffrage universel ; puisqu’elle en est le symétrique. Aux États-Unis, ce parallélisme est d’ailleurs total ; puisque le recall peut viser aussi bien un gouverneur qu’un sénateur ou un juge élu.

La présente proposition constitutionnelle n’est donc que le corollaire logique de la révision constitutionnelle du 6 novembre 1962 instituant l’élection du Chef de l’État au suffrage universel direct.

L’historique de telles initiatives montre que la pétition trouve sa source dans deux motifs distincts : soit l’élu fait montre d’incompétence, soit il opte des politiques qui vont à l’encontre de son programme électoral.

Il s’agit donc ici d’une procédure totalement différente de celle de « l’impeachment » ; lequel empêchement définitif peut déjà être prononcé par le Conseil constitutionnel dans le cadre de l’article 7 de notre Constitution.

Il est à noter que la présente proposition de référendum révocatoire n’exclut aucunement la candidature nouvelle du Président de la République sortant : le suffrage universel doit pouvoir conserver la totalité de son libre arbitre. L’exemple du Wisconsin en 2012, avec la réélection du gouverneur révoqué, prouve qu’un tel cas de figure n’est pas purement virtuel.


PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article unique

Il est ajouté à la Constitution un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Un référendum peut être organisé soit à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, soit à l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales, en vue de mettre un terme au mandat du Président de la république actuellement en fonction.

« Lorsque le référendum révocatoire prévu à l’alinéa 1er a conclu à la cessation du mandat du Président de la République, le Conseil Constitutionnel déclare la vacance de la Présidence de la République dans les conditions prévues par l’article 7 de la Constitution.

« Le Président de la République déchu de ses fonctions en vertu de la consultation référendaire révocatoire prévue à l’alinéa 1er du présent article est immédiatement rééligible ; nonobstant la limitation du nombre des mandats consécutifs prévue par l’article 6 alinéa 2 de la Constitution.

« Les conditions dans lesquelles le Conseil Constitutionnel contrôle le respect des dispositions des alinéas précédents sont déterminées par une loi organique. »


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