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N° 1025

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 mai 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à exonérer de taxe poids lourds les véhicules approvisionnant le consommateur final en énergie,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

MM. Jean-Jacques CANDELIER et Patrice CARVALHO,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La taxe poids lourds, qui s'inscrit dans le Grenelle de l'environnement, entrera en vigueur le 1er octobre 2013 sur l'ensemble du territoire métropolitain.

Elle sera due solidairement par le propriétaire, le locataire, le sous-locataire, le conducteur ou tout utilisateur d'un véhicule de transport routier de marchandises dont le poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule tracteur est supérieur à 3,5 tonnes.

Le réseau routier taxable est constitué par le réseau national non concédé (10 500 km), actuellement gratuit, et certaines routes départementales ou communales susceptibles de subir un report significatif de trafic (5 000 km).

Les véhicules non assujettis sont les véhicules de transports de personnes, les véhicules d'intérêt général prioritaires, les véhicules et matériels agricoles définis par l'article R 311-1 du code de la route et les véhicules militaires.

Pour certaines entreprises, l’application de cette taxe est particulièrement injuste. C’est le cas de celles qui effectuent la distribution de produits énergétiques tels que le fioul de chauffage. Elles seraient pénalisées aveuglément car leurs livraisons se font sur un rayon de 15 à 30 kilomètres maximum et ne sont susceptibles d’aucun report de trafic.

La présente proposition de loi vise donc à exonérer de taxe poids lourds les véhicules approvisionnant le consommateur final en énergie.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le second alinéa de l’article 271 du code des douanes est complété par les mots : « et les véhicules approvisionnant en énergie le consommateur final ».

Article 2

I. – La perte de recettes pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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