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N° 1257

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juillet 2013.

PROPOSITION DE LOI

instituant un libre choix pour la mère salariée de transférer
une partie des droits à congé de maternité vers le père salarié,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Élie ABOUD,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La politique familiale en France, sous sa forme actuelle, est née à la Libération grâce à l’action du Gouvernement provisoire de la République française. La sauvegarde de son objectif nataliste (afin de contribuer au renouvellement des générations) demeure une ardente obligation. Il convient néanmoins de l’adapter aux contraintes de notre temps.

Aujourd’hui, les carrières professionnelles des uns et des autres exigent un aménagement des congés parentaux. Par ailleurs, l’éducation de nos enfants n’est plus obligatoirement l’affaire des seules mères, les pères ont un rôle reconnu et doivent pouvoir participer activement à l’évolution de leurs enfants.

Il apparaît donc nécessaire de répondre à cette double exigence, tout en préservant les droits acquis, de haute lutte, par les femmes. Ces dernières peuvent continuer à bénéficier de 16 semaines de congés maternité. Il n’est nullement question ici de remettre en cause cette conquête sociale dont l’intérêt n’est plus à démontrer.

En revanche, de plus en plus de femmes désirent pouvoir s’émanciper et donc pouvoir reprendre leurs activités professionnelles pour des raisons diverses. Il paraît donc souhaitable à ces dernières de transférer jusqu’à quatre semaines de congé maternité au père de l’enfant lorsqu’elles le jugent souhaitable. Afin de ne pas engendrer des situations défavorables pour les mères, celles-ci prennent l’initiative de la décision du transfert, sous réserve de l’acceptation du père. Sans démarche volontaire de leur part, aucune action en ce sens n’est possible.

Cette mesure présente plusieurs avantages. Elle apporte un début de réponse aux discriminations à l’embauche entre les hommes et les femmes puisque les mères ne seront plus les seules à prendre plusieurs semaines de congés. Les pères, quant à eux, auront la possibilité de participer de manière plus impliquée à la vie familiale.

Cette réforme permet ainsi de faciliter la vie de milliers de familles françaises, dont les réalités quotidiennes et professionnelles deviennent de plus en plus complexes. Ce constat invite à introduire davantage de souplesse.

La présente proposition de loi vise, en son article 1er, à permettre à la mère salariée de transférer une partie de ses droits au père salarié de l’enfant, dans certaines limites et moyennant l’accord de l’intéressé.

L’article 2 de la proposition de loi modifie corrélativement l’article L. 1225-35 du code du travail relatif au congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

L’article 3 prévoit l’allongement de la durée de versement au père salarié des indemnités journalières de sécurité sociale.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi que je vous propose d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 1225-28 du code du travail, est ajouté un article L. 1225-28-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1225-28-1. – La salariée a la faculté de transférer au père salarié de l’enfant, sous réserve d’acceptation par celui-ci, une partie de ses droits à congé postérieurs à l’accouchement, dans la limite de :

« 1° Quatre semaines pour la naissance d’un enfant ;

« 2° Huit semaines pour des naissances multiples. »

Article 2

Après le premier alinéa de l’article L. 1225-35 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de ce congé peut être augmentée en faveur du père salarié de l’enfant dans les conditions prévues à l’article L. 1225-28-1. »

Article 3

Après le deuxième alinéa de l’article L. 331-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la mère salariée de l’enfant a fait usage de la faculté qui lui est donnée par l’article L. 1225-28-1 du code du travail, la durée maximale d’indemnisation prévue aux deux alinéas précédents est augmentée d’un nombre de jours égal à celui dont est accru le congé de paternité. »

Article 4

Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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