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N° 1264

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juillet 2013.

PROPOSITION DE LOI

relative à la fusion de l’Autorité de régulation des jeux en ligne et de l’Agence française de lutte contre le dopage,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Gérald DARMANIN, David DOUILLET, Éric STRAUMANN, Marc-Philippe DAUBRESSE, Thierry SOLÈRE, Jean-Pierre DOOR, Anne GROMMERCH, Patrick HETZEL, Jean-Luc REITZER, Sylvain BERRIOS, Arnaud ROBINET, Damien ABAD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Lionnel LUCA, Dominique TIAN, Thierry LAZARO, Dominique DORD, Michel VOISIN, Véronique LOUWAGIE, Yves NICOLIN, Laurent FURST, Jean-Pierre DECOOL, Alain MOYNE-BRESSAND, Véronique BESSE, Étienne BLANC, Olivier AUDIBERT-TROIN et Guy TEISSIER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi vise à fusionner deux autorités administratives indépendantes, l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) et l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), en une seule autorité en charge de l’intégrité du sport et des jeux en ligne.

En effet, depuis la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, l’Autorité de régulation des jeux en ligne s’est imposée comme un modèle européen et mondial, non seulement dans le domaine de la régulation des jeux et paris en ligne, mais également dans le champ plus général de la préservation de l’intégrité des compétitions sportives.

La lutte contre les paris sportifs illégaux et la lutte contre la triche sportive étant des sujets majeurs, la création de cette nouvelle autorité, dotée de pouvoirs renforcés, serait un signal fort de la France, qui, en s’appuyant sur la renommée internationale de l’ARJEL, lui permettrait de confirmer son rôle de chef de file en matière d’éthique du sport.

Par ailleurs, un tel transfert de compétences constituerait une mesure d’économie non négligeable en ces temps de crise et répondrait à la nécessité de diminuer les dépenses publiques. L’Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne, qui disposerait des compétences et missions de l’ARJEL et de l’AFLD serait organisée de la façon suivante : un collège commun, deux commissions de sanctions (la première spécialisée dans les paris sportifs et les jeux en ligne et la seconde dans la lutte contre le dopage) tandis que les locaux, mais aussi les fonctions de support et les services juridiques de l’ARJEL et de l’AFLD seraient fusionnés.

Aussi, les missions du bureau de la protection du public, de la promotion de la santé et de la prévention du dopage de la direction des sports seraient confiées à cette nouvelle autorité, évitant les doublons et permettant ainsi de réaliser de nouvelles économies financières.

Affirmer le rôle majeur de la France en matière d’éthique du sport tout en optimisant les moyens en matière de lutte contre les paris sportifs illégaux et la triche sportive, tel est l’objectif de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’Agence française de lutte contre le dopage et l’Autorité de régulation des jeux en ligne sont supprimées.

Article 2

L’Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne est une autorité administrative indépendante dotée d’une personnalité morale, dont les missions sont les suivantes :

I. – 1° Elle veille au respect des objectifs de la politique des jeux et des paris en ligne soumis à agrément sur le fondement des articles 11, 12 et 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

Elle exerce la surveillance des opérations de jeu ou de pari en ligne et participe à la lutte contre les sites illégaux et contre la fraude.

Elle propose aux ministres compétents le cahier des charges mentionnant les éléments constitutifs de la demande d’agrément.

Elle rend un avis sur tout projet de texte relatif au secteur des jeux en ligne soumis à agrément que lui transmet le Gouvernement. À la demande du président de l’une des commissions permanentes prévues à l’article 43 de la Constitution, l’avis de l’autorité sur tout projet de loi est rendu public.

Elle peut proposer au Gouvernement les modifications législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique des jeux d’argent et de hasard mentionnés à l’article 3 de la loi du 12 mai 2010 précitée.

2° L’Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne instruit les dossiers de demande d’agrément des opérateurs de jeux ou de paris en ligne et délivre les agréments en veillant au respect des objectifs de la politique des jeux d’argent et de hasard mentionnés au même article 3.

3° L’Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne instruit les caractéristiques techniques des plates-formes et des logiciels de jeux et de paris en ligne des opérateurs soumis au régime d’agrément.

Elle homologue les logiciels de jeux et de paris utilisés par les opérateurs.

Elle évalue périodiquement le niveau de sécurité proposé par les plates-formes de jeux des opérateurs.

Elle détermine, en tant que de besoin, les paramètres techniques des jeux en ligne pour l’application des décrets prévus aux articles 13 et 14 de la loi du 12 mai 2010 précitée.

Elle s’assure de la qualité des certifications réalisées en application de l’article 23 de la loi du 12 mai 2010 précitée et peut procéder à la modification de la liste des organismes certificateurs.

4° L’Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne évalue les résultats des actions menées par les opérateurs agréés en matière de prévention du jeu excessif ou pathologique et peut leur adresser des recommandations à ce sujet.

Elle peut, par une décision motivée, limiter les offres commerciales comportant une gratification financière des joueurs.

5° En vue du contrôle du respect par les opérateurs des dispositions législatives et réglementaires et des clauses du cahier des charges, le président de l’Autorité peut conclure au nom de l’État des conventions avec les autorités de régulation des jeux d’autres États membres de l’Union européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour échanger les résultats des contrôles réalisés par ces autorités et par elle-même à l’égard d’opérateurs de jeux ou de paris en ligne.

II. – L’Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne définit et met en œuvre les actions de lutte contre le dopage. À cette fin, elle coopère avec l’organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et avec les fédérations sportives internationales.

À cet effet :

1° Elle définit un programme national annuel de contrôles.

À cette fin, les administrations compétentes, les fédérations, groupements sportifs et établissements d’activités physiques ou sportives, ainsi que, sur sa demande, les sportifs, lui communiquent toutes informations relatives à la préparation, à l’organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives ; elle est informée des décisions prises par les fédérations en application de l’article L. 232-21 du code du sport.

Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en œuvre dans les conditions prévues à l’article L. 232-15 du même code ;

2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12, L. 232-13, L. 232-14 et L. 232-15 du même code ;

a) Pendant les compétitions mentionnées aux articles L. 131-10, L. 131-14 à L. 131-18, L. 132-1, L. 132-2 et L. 311-2 du même code à l’issue desquelles sont délivrés des titres nationaux, régionaux ou départementaux ;

b) Pendant les manifestations autorisées en vertu des articles L. 331-4 à L. 331-7 du même code lorsque la fédération sportive délégataire décide que seuls ses règlements sont applicables au déroulement des épreuves ;

c) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ;

3° Elle peut, en coordination et avec l’accord de l’organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique ou d’une fédération sportive internationale, diligenter des contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-14 et L. 232-16 du même code ;

4° Elle est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l’administration ou des fédérations sportives ;

5° Elle réalise ou fait réaliser l’analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ;

6° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 du même code ;

7° Elle délivre les autorisations prévues par l’article L. 232-2 du même code ;

8° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;

9° Elle participe aux actions de prévention, d’éducation et de recherche mises en œuvre en matière de lutte contre le dopage ;

10° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise au ministre chargé des sports, notamment lors de l’élaboration de la liste des produits interdits mentionnée à l’article L. 232-9 du même code.

III. – Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de sa compétence.

Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de sa compétence.

Les missions de contrôle, les missions d’analyse et les compétences disciplinaires ne peuvent être exercées par les mêmes personnes.

Pour l’exercice de ses missions de contrôle, elle peut faire appel aux services du ministère chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle.

Elle peut effectuer des analyses pour le compte de tiers.

Elle remet chaque année un rapport d’activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.

Les missions de l’autorité sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.

Article 3

1° Le Président de l’Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne est nommé par décret du Président de la République, après avis de la commission permanente compétente de chaque assemblée.

2° Le mandat, d’une durée de six ans, des sept membres du collège, dont celui du Président, n’est ni révocable, ni renouvelable.

Article 4

La composition de l’Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne ainsi que les modalités d’application de la présente loi sont définies par décret.

Article 5

I. – Aux premier et sixième alinéas de l’article L. 232-2, à l’intitulé de la section 2, à la première phrase du premier alinéa et au 4° du I et au premier alinéa du II de l’article L. 232-5, au premier alinéa de l’article L. 232-6, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 232-8, au premier alinéa de l’article L. 232-11, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 232-12, au second alinéa de l’article L. 232-12-1, au premier alinéa des articles L. 232-15, L. 232-16, L. 232-18 et L. 232-20, à l’article L. 232-20-1, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 232-21, au premier alinéa des articles L. 232-22, L. 232-22-1 et L. 232-23, à l’article L. 232-23-2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 232-23-4, aux premier et second alinéas de l’article L. 232-24 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 232-30 du code du sport, les mots : « Agence française de lutte contre le dopage » sont remplacés par les mots : « Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne ».

II. – À l’article 5 de la loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter l’organisation des manifestations sportives et culturelles, les mots : « Agence française de lutte contre le dopage » sont remplacés par les mots : « Autorité de l’intégrité du sport et des jeux en ligne ».

III. – À la fin du quatrième alinéa et au cinquième alinéa de l’article L. 232-2, au 5° et au dernier alinéa du I, au deuxième alinéa et à la première occurrence du mot à la première phrase du dernier alinéa du II et au premier alinéa du III de l’article L. 232-5, au quatorzième alinéa, aux première et dernière phrases de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 232-6, à la première phrase des premier et deuxième alinéas, au troisième, avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 232-7, au dernier alinéa de l’article L. 232-8, à la seconde occurrence du mot au premier alinéa de l’article L. 232-11, à l’avant-dernière phrase du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 232-12, aux première et seconde phrases du dernier alinéa de l’article L. 232-15, au deuxième alinéa de l’article L. 232-18, au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 232-19, à la seconde phrase du 2°, à la deuxième phrase du 3° et au dernier alinéa de l’article L. 232-22, au premier alinéa, à la fin de la première phrase, à la deuxième phrase et à la fin de la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 232-23-1, aux première et troisième phrases du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 232-23-4 et au second alinéa de l’article L. 232-24-1 du code du sport, le mot : « agence » est remplacé par le mot : « autorité ».

Article 6

À la seconde phrase du I et au II de l’article 12, au dernier alinéa de l’article 15, à la fin du deuxième alinéa et au quatrième alinéa de l’article 16, au deuxième alinéa de l’article 17, à la fin du second alinéa de l’article 20, à la première phrase du premier alinéa du I, à la fin du IV, aux première et seconde phrases du V, au VI et à la première phrase du VII de l’article 21, à la première phrase, à la fin de la deuxième phrase du II, à la première phrase du premier alinéa du III et au IV de l’article 23, au second alinéa de l’article 25, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 26, au premier alinéa de l’article 27, au II, à la fin du III et au V de l’article 32, au premier alinéa du I, au II, aux premier et dernier alinéas du III et au premier alinéa du IV de l’article 34, aux premier et second alinéas du I et à la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 35, au premier alinéa et à la fin du dernier alinéa du I, aux premier, deuxième et avant-dernier alinéas du II, au III, aux première et deuxième phrases du IV et au V de l’article 36, au 2° du I, aux premier et avant-dernier alinéas et à la première phrase du dernier alinéa du II, à la première phrase du premier alinéa du III, au IV et à la fin du V de l’article 37, aux première et seconde phrases des premier et dernier alinéas de l’article 38, à la première phrase du premier alinéa du I et aux première, deuxième et dernière phrases du II de l’article 39, au premier alinéa du I de l’article 41, au premier alinéa du I, à la première phrase du premier alinéa des II et III de l’article 42, au premier alinéa du I, au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du II, au dernier alinéa du V et au VI de l’article 43, aux II et III et à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du IV de l’article 44, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 59, aux premier, deuxième, troisième et avant-dernier alinéas de l’article 61 et au II de l’article 68 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, les mots : « régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « l’intégrité du sport et des jeux en ligne ».

Article 7

Les charges éventuelles pour l’État sont compensées à due concurrence par le relèvement du taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur les œuvres d’art.


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