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N° 1265

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juillet 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à faire respecter le droit de propriété privé ou public
et à renforcer la procédure d’expulsion des gens du voyage,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Pierre GIRAN, Damien ABAD, Bernard ACCOYER, Yves ALBARELLO, Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT-TROIN, Véronique BESSE, Jean-Claude BOUCHET, Gérard CHERPION, Alain CHRÉTIEN, Éric CIOTTI, Philippe COCHET, Gérald DARMANIN, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Rémi DELATTE, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Virginie DUBY-MULLER, Christian ESTROSI, Daniel FASQUELLE, Laurent FURST, Georges GINESTA, Jean-Pierre GORGES, Anne GROMMERCH, Jean-Claude GUIBAL, Michel HEINRICH, Valérie LACROUTE, Thierry LAZARO, Isabelle LE CALLENNEC, Marc LE FUR, Philippe LE RAY, Véronique LOUWAGIE, Lionnel LUCA, Alain MARLEIX, Franck MARLIN, Philippe Armand MARTIN, Philippe MEUNIER, Pierre MORANGE, Alain MOYNE-BRESSAND, Bernard PERRUT, Jean-Frédéric POISSON, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Christophe PRIOU, Jean-Luc REITZER, Bernard REYNÈS, Martial SADDIER, Paul SALEN, Fernand SIRÉ, Éric STRAUMANN, Claude STURNI, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Michel TERROT et Philippe VITEL,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage impose que les schémas départementaux organisent l’implantation d’aires d’accueil dans les communes et les communautés d’agglomération.

La première condition pour exercer une autorité à l’égard des gens du voyage qui procèdent à des occupations illicites de terrains est donc que cette obligation légale des collectivités soit satisfaite.

La deuxième condition est que les gens du voyage s’arrêtant dans la commune aient l’obligation d’utiliser des terrains dédiés.

Lorsque la condition de respect de la loi par les collectivités est remplie, les possibilités de mise en demeure et d’expulsion des gens du voyage qui ne se situeraient pas sur les aires prévues à cet effet doivent être facilitées.

La loi actuelle doit donc être renforcée et sa sévérité accentuée si l’on ne veut pas que, de mises en demeure en menaces d’expulsion en passant par les recours dilatoires que peuvent faire les gens du voyage pour s’y opposer, les expulsions restent un vœu pieux quand sont occupés des terrains non prévus par le schéma départemental.

Nous proposons donc d’apporter cinq amendements à la loi actuelle.

1 – Sur la possibilité de mise en demeure de quitter les lieux par le préfet.

Dans la loi actuelle, la mise en demeure n’est possible que si le stationnement incriminé « constitue une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique » (article 27 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance modifiant l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000).

Nous proposons (article 1er) que pour l’avenir, la mise en demeure puisse être effectuée par le préfet sur le simple constat du stationnement illicite et cela sans avoir à en juger les conséquences éventuelles.

Le respect du droit de la propriété privée ou publique s’impose en effet et les occupants doivent être mis en demeure, sur simple présentation d’un acte de propriété par le propriétaire du terrain occupé, de rejoindre l’aire d’accueil prévu ou de quitter la commune.

2 – Sur le délai de mise en exécution de la mise en demeure.

La loi doit fixer (article 2) un plafond maximal pour le délai d’exécution de la mise en demeure qui ne peut excéder 36 heures. En outre, l’obligation actuelle que ce délai ne soit pas inférieur à 24 heures doit être supprimée.

3 – Obligation est faite au préfet de procéder à une évacuation forcée si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet.

Il n’y a pas lieu pour le représentant de l’État d’exercer une liberté d’appréciation dès lors que les conditions de mise en demeure sont clarifiées (article 3).

4 – En cas de recours des gens du voyage visant à annuler la mise en demeure, la loi doit imposer au tribunal saisi de statuer en moins de 48 heures au lieu de 72 heures prévues actuellement (article 4).

5 – En cas de dégradations commises lors de l’occupation illicite du terrain, la loi doit prévoir qu’une indemnisation de la commune, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain soit imposée par le président du tribunal de grande instance (article 5).

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le mot : « demeure », la fin du deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi rédigée : « peut être effectuée par le préfet sur le simple constat du stationnement illicite après sollicitation du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain occupé. »

Article 2

Après le mot : « peut », la fin de la première phrase du troisième alinéa du II du même article est ainsi rédigée : « excéder trente-six heures. »

Article 3

Au quatrième alinéa du II du même article, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède ».

Article 4

À la dernière phrase du II bis du même article, le mot : « soixante-douze » est remplacé par le mot : « quarante-huit ».

Article 5

Après l’article 9-1 de la même loi, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :

« Art. 9-2. – En cas de dégradations d’un terrain public ou privé, le président du tribunal de grande instance décide du montant de l’indemnisation nécessaire pour couvrir les frais de remise en état du terrain. »


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