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N° 1310

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juillet 2013.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’interdiction des parachutes dorés
et à la limitation des très hauts salaires,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

MM. Jacques BOMPARD et Gilbert COLLARD,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans un contexte où le monde des grandes entreprises est sans cesse pointé du doigt pour ses défaillances et ses infractions, il est impératif que la représentation nationale encadre une partie de ces dérives.

Les Suisses l’ont fait, lors d’une votation populaire, à une large majorité. La Suisse n’est pas pour autant devenue un État communiste, ni même socialiste. Personne ne prétend que la Suisse ne respecte pas le droit de propriété.

Les « parachutes dorés » sont un danger pour la bonne santé des entreprises, ils constituent des sommes considérables qui ne sont pas utilisées pour la bonne santé de l’entreprise. Si la pluralité des salaires est une nécessité pour qu’une entreprise puisse attirer du personnel ultra-compétent à des postes de direction souvent ingrats, il ne faut pas non plus tomber dans l’excès.

Ces très hauts salaires, et les rémunérations extraordinaires qui s’y rattachent ne se justifient pas, au contraire, ils créent un sentiment d’injustice au sein de la population et des salariés. Les rémunérations créant de fait une caste de personnes très bien rémunérées coupées de la réalité des Français.

Ce texte règle aussi le problème des hauts dirigeants engagés par plusieurs contrats, en interdisant aux hauts dirigeants de cumuler plusieurs emplois dans un même groupe. Cela notamment afin d’éviter les conflits d’intérêts entre les différentes obligations qui naîtraient de ces différents contrats ainsi que le contournement des dispositions de la présente proposition de loi.

Seule une gestion durable de l’entreprise peut redresser notre économie vacillante, cela suppose une parfaite transparence du fonctionnement des rémunérations des dirigeants d’entreprise. Il est possible qu’un système de bonus existe, cependant il convient que la loi encadre son fonctionnement afin d’éviter la création d’injustices et de récompenses non méritées.

Avec cette proposition de loi, les actionnaires peuvent, à travers l’assemblée générale, encadrer le bon fonctionnement de leur entreprise.

D’une manière pratique, la mise en place de cette proposition de loi suppose la création d’une peine pour ceux qui enfreindraient la loi, tout en laissant aux entreprises un nécessaire temps d’adaptation.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

En vue de protéger l’économie, la propriété privée et les épargnants et de garantir aux actionnaires une gestion d’entreprise durable, les sociétés anonymes dont le siège social est situé sur le territoire français doivent respecter les principes suivants :

1° L’assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d’administration, de la direction générale, du directoire et du conseil de surveillance. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique ; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d’un organe de la société ou par un dépositaire.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités du vote électronique.

2° Les membres de la direction générale, du conseil d’administration, du directoire et du conseil de surveillance ne peuvent recevoir aucune indemnité de départ ou rémunération anticipée. Cette disposition est d’ordre public. Lesdits membres ne peuvent pas être liés par un autre contrat de travail à une société du groupe, ni par un contrat d’organisation d’entreprise, un contrat de contrôle et d’assistance technique ou un contrat de renseignement à une société du groupe.

3° Les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes de direction, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction.

4° Toute violation des dispositions prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas est sanctionnée d’une peine privative de liberté de trois ans au plus et d’une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.


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