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N° 1442

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2013.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire la gestation pour autrui,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Philippe GOSSELIN, Marc LE FUR, Lionnel LUCA, Philippe MEUNIER, Philippe COCHET, Philippe GOUJON, Jean-Marie SERMIER, Jacques Alain BÉNISTI, Hervé GAYMARD, Alain MOYNE-BRESSAND, Bernard ACCOYER, Bernard DEFLESSELLES, Jean-Pierre DOOR, Dominique LE MÈNER, Marie-Christine DALLOZ, Didier QUENTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Sylvain BERRIOS, Philippe HOUILLON, Gérald DARMANIN, Guénhaël HUET, Michel HEINRICH, Marie-Louise FORT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Georges GINESTA, Frédéric REISS, Julien AUBERT, François VANNSON, Jean-Jacques GUILLET, Jean-Louis CHRIST, Philippe LE RAY, Fernand SIRÉ, Jacques LAMBLIN, Yannick MOREAU, Élie ABOUD, Olivier AUDIBERT-TROIN, Claude de GANAY, Philippe Armand MARTIN, Jean-Pierre DECOOL, Céleste LETT, Dominique TIAN, Patrick HETZEL, Nicole AMELINE, Dominique DORD, Étienne BLANC, Xavier BRETON, Jean-Pierre VIGIER, Nicolas DHUICQ, Josette PONS, Yves NICOLIN, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Philippe VITEL, David DOUILLET, Virginie DUBY-MULLER, Sophie DION, Claudine SCHMID, Jean-Claude BOUCHET, Daniel FASQUELLE, Alain SUGUENOT, Guillaume CHEVROLLIER, Véronique LOUWAGIE, Jacques MYARD, Claude GOASGUEN, Annie GENEVARD, Jean-Christophe FROMANTIN, Arlette GROSSKOST, François de MAZIÈRES, Jacques PÉLISSARD, Marc LAFFINEUR, François ROCHEBLOINE, Meyer HABIB, Pierre LEQUILLER, Bernard GÉRARD, Michel VOISIN, Bernard PERRUT, Claude STURNI, Charles-Ange GINESY, Guy GEOFFROY, Daniel GIBBES, Alain LEBOEUF, Franck GILARD, Pierre MORANGE, Jacques KOSSOWSKI, Olivier MARLEIX, Véronique BESSE, Claude GREFF, Jean-Frédéric POISSON, Geneviève LEVY et Jean-Pierre BARBIER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En matière de bioéthique, notre droit repose sur deux grands principes bien admis et partagés, fondés sur l’article 16 du code civil et confirmés de manière constante par la jurisprudence : la dignité de la personne et l’indisponibilité du corps humain.

Ainsi, le corps n’est pas une marchandise et ne peut se vendre ou s’acheter. Il ne peut y avoir de marché quelconque.

C’est précisément en vertu du principe d’indisponibilité du corps humain que la gestation pour autrui (GPA) est, de fait, interdite en France sous l’effet de l’article 16-7 du code civil qui dispose que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ».

Toutefois, au cours des derniers mois, le Gouvernement a introduit plusieurs dispositions réglementaires et législatives qui sont de nature à remettre en question le principe d’indisponibilité du corps humain et l’interdiction de la gestation pour autrui.

En effet, le 25 janvier 2013, une circulaire de la Garde des Sceaux ouvre aux enfants nés à l’étranger, y compris d’une gestation pour autrui, l’ensemble des droits attachés à la filiation par le code civil. Au-delà d’une acceptation morale de la GPA, c’est, d’ores et déjà, un véritable début de reconnaissance juridique.

Le 17 mai 2013, a été promulguée la loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe, qui sacrifie le droit de l’enfant au droit à l’enfant. Or, comme nous n’avons eu de cesse de le rappeler au cours des débats, par un jeu de dominos juridiquement implacable, juste après le mariage et l’adoption, c’est bien sûr l’accès à la PMA qui sera ouvert aux couples de femmes et en vertu de la non-discrimination des sexes, la GPA pour les couples d’hommes. Les exemples du Danemark et de la Suède sont éloquents. Et que dire du rapport au Sénat de Michèle André qui préconise la GPA ?

Au-delà du débat ouvert lors du mariage pour les couples de même sexe, la GPA est inacceptable tant pour les couples hétérosexuels qu’homosexuels.

Le 24 juillet 2013, la presse révèle que l’Académie de médecine a adressé aux gynécologues obstétriciens un questionnaire confidentiel sur les demandes d’accès à la PMA et à la GPA qui leur sont formulées.

Autant de petits pas qui semblent préparer l’ouverture de la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et à terme, la légalisation de la GPA, sigle technique pour parler des « mères-porteuses ». Or, en réduisant la femme à un ventre qu’elle peut louer, la GPA revient à « marchandiser » le corps humain. C’est une forme de réification qui va à l’encontre de toutes nos valeurs françaises et républicaines fondées sur l’indisponibilité du corps humain, inacceptable pour toute forme de couple, hétérosexuel comme homosexuel.

C’est pourquoi, d’une part, il convient d’interdire l’adoption par le conjoint, d’un enfant né de la gestation pour autrui, en France ou à l’étranger.

D’autre part, au regard des cas de GPA largement médiatisés cet été, au regard des initiatives successives qui ont pour objectif de banaliser la GPA et d’ainsi préparer l’opinion publique à une telle évolution, il convient, dès à présent, de prévenir toute tentation de légalisation en interdisant, dans le code civil, la gestation pour autrui.

C’est l’objet de la présente proposition de loi soumise à votre examen.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 16-7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’adoption par le conjoint d’un enfant né à la suite d’une procréation ou d’une gestation pour le compte d’autrui, en France ou à l’étranger, est interdite. »

Article 2

Après l’article 47 du même code, il est inséré un article 47-1 ainsi rédigé :

« Art. 47-1. – Tout acte étranger, civil ou non, quelle que soit sa nature juridique, constatant, attestant, reconnaissant ou prouvant une filiation issue d’une gestation pour autrui est réputé nul, y compris dans les cas où elle concernerait un ou des parents de nationalité française.

« Sur l’ensemble du territoire français, aucune décision de quelque autorité que ce soit, aucun acte, quelle que soit sa nature juridique, ne peut avoir pour objet de reconnaître la gestation pour autrui, y compris à l’égard de citoyens étrangers quelle que soit leur nationalité. »


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