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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 1486

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 octobre 2013.

PROPOSITION DE LOI

autorisant l’ouverture des commerces la nuit
dans des zones touristiques d’affluence exceptionnelle
ou d’animation culturelle permanente,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Luc CHATEL, Frédéric LEFEBVRE, Damien ABAD, Bernard ACCOYER, Yves ALBARELLO, Nicole AMELINE, Benoist APPARU, Julien AUBERT, Patrick BALKANY, Jacques Alain BÉNISTI, Bernard BROCHAND, Jérôme CHARTIER, Gérard CHERPION, Alain CHRÉTIEN, Éric CIOTTI, Philippe COCHET, Jean-Michel COUVE, Olivier DASSAULT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Laure de LA RAUDIÈRE, François de MAZIÈRES, Bernard DEBRÉ, Bernard DEFLESSELLES, Rémi DELATTE, Patrick DEVEDJIAN, Jean-Pierre DOOR, Virginie DUBY-MULLER, Daniel FASQUELLE, Marie-Louise FORT, Yves FOULON, Marc FRANCINA, Annie GENEVARD, Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Georges GINESTA, Jean-Pierre GORGES, Philippe GOUJON, Anne GROMMERCH, Arlette GROSSKOST, Françoise GUÉGOT, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Philippe HOUILLON, Christian KERT, Patrick LABAUNE, Jean-François LAMOUR, Guillaume LARRIVÉ, Pierre LELLOUCHE, Véronique LOUWAGIE, Lionnel LUCA, Gilles LURTON, Alain MARC, Laurent MARCANGELI, Thierry MARIANI, Franck MARLIN, Philippe Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Jean-Claude MATHIS, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Luc MOUDENC, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Yves NICOLIN, Valérie PECRESSE, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Axel PONIATOWSKI, Josette PONS, Frédéric REISS, Franck RIESTER, Arnaud ROBINET, Martial SADDIER, Paul SALEN, François SCELLIER, Claudine SCHMID, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Thierry SOLÈRE, Claude STURNI, Alain SUGUENOT, Guy TEISSIER, Jean-Marie TETART, Catherine VAUTRIN, Philippe VITEL et Éric WOERTH,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’attractivité de la France justifie que dans ses zones les plus fréquentées, les habitants et les visiteurs puissent avoir à leur disposition des commerces dont l’ouverture bénéficie d’une amplitude horaire adaptée à leur demande.

Quelle n’est pas la surprise du touriste, habitué des grandes métropoles, lorsqu’il constate que, même dans les zones à très forte fréquentation, les rideaux des commerces sont tous baissés à partir de 21 heures ?

Alors que depuis plusieurs mois, les conditions d’application du travail de nuit faisaient l’objet d’un contentieux au sujet, un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 septembre 2013 a obligé l’enseigne SEPHORA à fermer son magasin des Champs-Élysées à 21 heures, sous peine d’une astreinte de 80 000 euros par jour.

Sur l’avenue des Champs-Élysées, fréquentée par une large clientèle, française et étrangère, les commerces sont ouverts jusqu’à minuit en semaine et jusqu’à une heure du matin le week-end. Pour ce type d’établissements, l’ouverture après 21 h est un impératif commercial. Les enseignes des Champs-Élysées réalisent ainsi près de 30 % de leurs chiffres d’affaires dans ce créneau horaire.

La condamnation de Sephora n’est qu’un exemple parmi d’autres de situations de blocages symptomatiques d’un mal français qui, au nom de la protection des droits des travailleurs, paralyse toute activité commerciale la nuit, en dépit d’arguments économiques évidents et de la volonté des salariés concernés.

La justice aujourd’hui peut demander la fermeture d’un commerce la nuit au regard du droit du travail, considérant que son ouverture après 21 h n’est pas motivée.

L’article L. 3122-32 du code du travail stipule en effet que « le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale ».

De nombreuses enseignes souhaitant rester ouvertes plus tard le soir sont situées dans des zones touristiques caractérisées par une affluence exceptionnelle ou une animation culturelle permanente. Leur demande s’inscrit bien dans une logique de continuité de l’activité économique, dans la mesure où elles savent pouvoir créer de la valeur ajoutée en élargissant leurs horaires d’ouverture.

Ces commerces veulent également pouvoir s’adapter à la concurrence commerciale qui existe sur internet et où les achats sont permis 24h/24.

Cette rigidité du droit du travail est peu comprise à l’étranger où de nombreux commerces ouvrent la nuit, notamment dans les capitales et les villes à forte attractivité touristique. La France se prive d’opportunités économiques majeures alors qu’elle est une destination touristique de premier plan.

Il faut souligner enfin que l’assouplissement de l’ouverture nocturne des commerces serait fortement créatrice d’emplois. Cette dimension ne peut être négligée dans une période où la France souffre d’un taux de chômage très élevé et d’une faible compétitivité.

Ainsi, il convient d’autoriser les commerces qui le souhaitent à demeurer ouverts tard le soir dans le respect, bien sûr, des droits du salarié et de son libre consentement. Il s’agirait d’une mesure salutaire sur le plan économique.

Tel est l’objet de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 3122-32 du code du travail, il est inséré un article L. 3122-32-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-32-1. – Dans le but d’assurer la continuité de l’activité économique, les établissements de vente au détail peuvent être autorisés à avoir recours au travail de nuit, dès lors qu’ils sont situés dans des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente. Le périmètre de ces zones est établi par le préfet sur proposition du maire, après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d’employeur et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, d’agglomération, des métropoles et des communautés urbaines, lorsqu’elles existent.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, et notamment l’amplitude maximale des horaires d’ouverture de ces établissements. »

Article 2

À la fin du second alinéa de l’article L. 3122-33 du même code, la référence : « à l’article L. 3122-32 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3122-32 et L. 3122-32-1. »

Article 3

Après l’article L. 3122-36 du même code, il est inséré un article L. 3122-36-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-36-1. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 3122-33 et L. 3122-36, les autorisations prévues à l’article L. 3122-32-1 peuvent être accordées, à défaut d’un accord collectif, par une décision unilatérale de l’employeur prise après référendum. »

Article 4

Après l’article L. 3122-39 du même code, il est inséré un article L. 3122-39-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-39-1. – Dans les établissements de vente au détail définis à l’article L. 3122-32-1, un complément de rémunération au moins égal à 30 % de la rémunération normalement due pour une durée équivalente est obligatoirement dû. »


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