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N° 1700

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 janvier 2014.

PROPOSITION DE LOI

relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Alain TOURRET, Roger-Gérard SCHWARTZENBERG, Thierry BRAILLARD, Jeanine DUBIÉ, Joël GIRAUD, Thierry ROBERT, Jean-Noël CARPENTIER, Olivier FALORNI, Stéphane SAINT-ANDRÉ, Paul GIACOBBI, Jacques MOIGNARD, Gérard CHARASSE, Annick GIRARDIN, Dominique ORLIAC, Jacques KRABAL et Ary CHALUS,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La commission des Lois de l’Assemblée nationale a décidé de créer, le 24 juillet 2013, une mission d’information sur la révision des condamnations pénales. Deux rapporteurs ont été désignés, Alain Tourret pour le groupe RRDP et Georges Fenech pour le groupe UMP. Leur rapport, dont la publication a été autorisée par la commission des Lois, a été enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 4 décembre 2013. La présente proposition de loi constitue la traduction législative des préconisations issues du rapport n° 1598.

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* *

Lorsque la justice s’est prononcée sur le sort d’un accusé ou d’un prévenu, la condamnation est considérée comme définitive, dès lors que les voies de l’appel et de la cassation ne peuvent plus être empruntées. Cette caractéristique essentielle des décisions judiciaires porte un nom : l’autorité de la chose jugée. Sans elle, les décisions judiciaires seraient sans cesse remises en cause et les procès se multiplieraient. L’autorité de la chose jugée, en éteignant les litiges, est une condition essentielle de la paix sociale, mais elle est aussi indispensable à l’ordre juridique. En effet, quelle autorité aurait une décision qui pourrait être perpétuellement combattue ?

Mais, comme le professeur Henri Motulsky l’affirmait, « l’institution de l’autorité de la chose jugée, socialement indispensable pour éviter que les procès s’éternisent, n’en est pas moins entachée d’un vice congénital : elle fait triompher la valeur de la sécurité juridique sur la valeur de la justice » (1). L’autorité de la chose jugée protège, en temps normal, l’ordre juridique et social ; mais ce principe ne tient plus face à une erreur judiciaire qui fragilise la vérité judiciaire et trouble parfois profondément la société, comme en témoigne l’impact des affaires Calas, Sirven, de La Barre ou Dreyfus.

La procédure de révision constitue précisément cette soupape de sécurité dont tout système judiciaire a besoin pour contrebalancer le principe de l’autorité de la chose jugée. Affirmer que la justice commet des erreurs ne doit pas conduire à jeter le discrédit sur l’institution ; l’erreur judiciaire est inhérente à la fonction de juger. Elle est d’ailleurs rarement fautive, le jugement n’étant que le résultat des éléments fournis, au moment du procès, à l’appréciation des magistrats. Tout l’enjeu de la révision repose d’ailleurs sur la survenance d’éléments nouveaux, à même de changer le verdict s’ils étaient à nouveau soumis aux juges. Dès lors, la procédure de révision peut être considérée comme un « facteur d’ennoblissement de la justice », car « une justice qui reconnaît ses erreurs et les corrige, sans s’efforcer de les maintenir et de les dissimuler par de vaines formules, est une justice édifiante, qui ne peut inspirer que de la confiance et du respect » (2).

Toute la difficulté de la révision tient à la nécessité de concilier deux exigences apparemment contradictoires : d’une part, les impératifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice, qui doivent limiter les exceptions au principe de l’autorité de la chose jugée ; d’autre part, la nécessité de réparer l’erreur judiciaire qui a conduit à la condamnation d’une personne innocente, mais également, dans certains cas, à l’impunité du coupable. L’une comme l’autre sont indispensables au bon fonctionnement de notre État de droit.

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* *

L’actuelle procédure de révision des condamnations est principalement issue des modifications apportées par la loi du 23 juin 1989. S’inspirant d’une jurisprudence quasi centenaire de la Cour de cassation, la modification de l’article 622 du code de procédure pénale a conduit à n’exiger qu’un doute sur la culpabilité du condamné, au lieu de la certitude de son innocence, pour examiner la demande de révision. La loi a également permis aux condamnés, et non plus seulement au ministre de la justice, de demander la révision d’une condamnation sur le fondement d’un fait nouveau. Enfin, le filtre jusqu’alors exercé par le garde des Sceaux a été confié à une juridiction nouvelle, la commission de révision des condamnations pénales.

Ainsi, depuis 1989, la procédure de révision est mise en œuvre par deux juridictions spécifiques. Le recours est d’abord introduit auprès de la commission de révision des condamnations pénales, chargée du filtrage et de l’instruction des demandes. Si elle estime que la demande répond à l’un des quatre cas de figure prévus par la loi, elle saisit alors la chambre criminelle de la Cour de cassation statuant comme Cour de révision, qui a seule le pouvoir d’annuler une condamnation pénale, avec ou sans renvoi à une juridiction de fond.

En 2000, l’affaire Hakkar a conduit le législateur à faire à nouveau évoluer le contentieux des décisions pénales définitives. Alors que la France est condamnée, en 1995, par le juge européen pour ne pas avoir offert au condamné un procès équitable, la réouverture du procès est impossible au regard du droit français. Pour remédier à cette situation choquante, le Parlement, à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif à la présomption d’innocence, crée une procédure distincte de la procédure de révision : la procédure de réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), mise en œuvre par une commission unique rattachée à la Cour de cassation.

Depuis 1989, le droit français connaît donc deux procédures distinctes, ouvertes aux condamnés, permettant de revenir sur une condamnation pénale définitive : la révision des condamnations pénales mentionnée aux articles 622 à 626 du code de procédure pénale, et le réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la CEDH prévu aux articles 626-1 à 626-7 du même code.

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* *

Au cours des travaux de la mission d’information sur la révision des condamnations pénales, l’auteur de la présente proposition de loi a pu constater le caractère restrictif de la procédure de révision.

En effet, depuis 1989, 3 358 demandes ont été présentées à la commission de révision, qui a rendu, pour l’heure, 3 171 décisions. Parmi ces demandes, 2 122 ont été jugées irrecevables, 965 ont été rejetées et 84 seulement ont conduit à la saisine de la Cour de révision. Au total, depuis 1989, 84 décisions ont été prises par la Cour de révision, dont 51 décisions d’annulation et 33 décisions de rejet. Ainsi, une demande en révision n’a que très peu de chances d’aboutir. À l’inverse, la procédure de réexamen assure à ceux qui la demandent de plus grandes chances de succès, puisque la commission de réexamen a fait droit à 31 des 55 demandes dont elle a été saisie depuis 2000.

Plusieurs facteurs conduisent à rendre la procédure de révision des condamnations pénales difficile à mettre en œuvre pour les condamnés et leurs conseils. D’une part, le texte de la loi est interprété de façon stricte par la jurisprudence, qui retient notamment l’existence d’un doute raisonnable pour accorder la révision. D’autre part, la répartition floue des rôles entre la commission de révision des condamnations pénales et la Cour de révision conduit ces deux juridictions à examiner la demande selon les mêmes critères. Outre le fait que cela entretient une incompréhension légitime pour le justiciable comme pour le citoyen, cette architecture est à l’origine d’un filtrage trop important des demandes en révision.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’intelligibilité et l’accessibilité de la loi, l’existence de deux recours distincts, faisant appel à trois juridictions différentes poursuivant le même but – la réformation d’une condamnation injustement prononcée et l’ouverture, si nécessaire, d’un nouveau procès – est critiquable et se traduit, au plan rédactionnel, par des redondances nombreuses.

C’est la raison pour laquelle l’article 3 de la proposition de loi réforme profondément l’architecture de ces deux recours, en même temps qu’il fusionne leurs procédures et précise les conditions d’ouverture d’une révision des condamnations pénales. L’objectif poursuivi est double : d’une part, clarifier et simplifier ces procédures ; d’autre part, permettre à toutes les demandes en révision d’être examinées par la plus haute juridiction judiciaire.

Mais les obstacles à l’aboutissement des demandes en révision peuvent également résulter de certains aspects de la procédure criminelle. Notamment, lorsque les scellés ont été détruits et que les débats de la cour d’assises ayant prononcé la condamnation n’ont pas été enregistrés, il est très difficile de faire émerger le fait nouveau ou l’élément inconnu nécessaire à la révision. C’est pourquoi l’article 1er crée une nouvelle procédure de conservation des scellés dans les affaires criminelles définitivement jugées. L’article 2 de la présente proposition de loi fixe quant à lui une obligation d’enregistrement sonore des débats des cours d’assises.

Les articles 4 à 6 assurent les coordinations nécessaires avec le code de procédure pénale, le code de l’organisation judiciaire et le code de justice militaire. L’article 7 rend la présente proposition de loi applicable sur tout le territoire de la République. L’article 8 prévoit les conditions dans lesquelles les présentes dispositions s’appliqueront aux affaires en cours.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 41-4 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu’une procédure s’est achevée par une condamnation définitive prononcée par une cour d’assises, le procureur de la République ou le procureur général qui envisage d’ordonner la destruction ou la remise, au service des domaines ou à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, des objets placés sous main de justice dans le cadre de cette procédure, en avertit au préalable par écrit le condamné. Celui-ci dispose, à compter de la notification de cet avertissement, d’un délai de deux mois pour lui faire part de son opposition éventuelle. En cas d’opposition, si le procureur ou le procureur général n’entend pas renoncer à la destruction ou la remise des objets saisis, il saisit par voie de requête la chambre de l’instruction, qui se prononce dans un délai d’un mois. Dans les cas visés par le présent alinéa, le procureur de la République ou le procureur général réexamine, tous les cinq ans, dans les mêmes formes, l’opportunité de procéder à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice. »

Article 2

L’article 308 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, les débats de la cour d’assises font l’objet d’un enregistrement sonore sous le contrôle du président. Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l’audition ou la déposition de ces dernières feront l’objet, dans les mêmes conditions, d’un enregistrement audiovisuel. » ;

2° À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « de révision de la Cour de cassation, devant la Cour de cassation saisie d’une demande en révision » sont remplacés par les mots : « d’instruction des demandes en révision et en réexamen, devant la Cour de révision et de réexamen » ;

3° Au cinquième alinéa, la référence : « à l’article 623 (3°) » est remplacée par la référence : « au 4° de l’article 624-1 ».

Article 3

Les titres II et III du livre III du code de procédure pénale sont remplacés par un titre II ainsi rédigé :


« TITRE II


« DES DEMANDES EN RÉVISION ET EN RÉEXAMEN


« Chapitre Ier


« De la Cour de révision et de réexamen

« Art. 622. – La demande en révision ou la demande en réexamen est adressée à la Cour de révision et de réexamen. Celle-ci est composée de dix-huit magistrats de la Cour de cassation, dont le président de la chambre criminelle, qui préside la Cour de révision et de réexamen. Les dix-sept autres magistrats sont désignés, par l’assemblée générale de la Cour de cassation, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

« Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par trois de ses membres.

« Dix-sept magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le suppléant du président de la chambre criminelle est désigné parmi les magistrats de la chambre criminelle pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

« Art. 622-1. – La Cour de révision et de réexamen désigne en son sein, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, cinq magistrats composant la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen. Elle désigne en son sein un président. Cinq magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les magistrats qui siègent au sein de la commission d’instruction et leurs suppléants ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen.

« Les treize autres magistrats composent la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen, qui statue en révision ou en réexamen.

« Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen et la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen.

« Ne peuvent siéger au sein de la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen et de la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans l’affaire soumise à la Cour de révision et de réexamen, ont, au sein d’autres juridictions, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité du requérant ou à une décision sur le pourvoi en cassation.

« Art. 622-2. – La demande en révision ou la demande en réexamen est transmise à la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen, qui se prononce sur sa recevabilité.

« Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la commission ou son délégué peut la déclarer irrecevable par une ordonnance motivée non susceptible de recours.

« La commission peut ordonner l’exécution d’un supplément d’information confié à l’un ou à plusieurs de ses membres aux fins de procéder, directement ou par commission rogatoire, dans les formes prévues par le présent code, à tout acte d’information utile à l’instruction de la demande.

« Après avoir recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat, celles du ministère public, le requérant ou son avocat ayant la parole le dernier, la commission saisit la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen des demandes qui lui paraissent recevables.

« Elle statue par une décision motivée non susceptible de recours. Cette décision, sur demande du requérant ou de son avocat, est rendue en séance publique.

« Art. 622-3. – Si la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen estime que l’affaire n’est pas en état, elle ordonne l’exécution d’un supplément d’information confié à l’un ou à plusieurs de ses membres aux fins de procéder, directement ou par commission rogatoire, dans les formes prévues par le présent code, à tout acte d’information utile à l’instruction de la demande.

« Lorsque l’affaire est en état, la formation de jugement de la Cour l’examine au fond et statue, par un arrêt motivé non susceptible de recours, à l’issue d’une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l’instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision ou le réexamen est demandé ou de son avocat. Le requérant ou son avocat ont la parole le dernier.

« Le président de la Cour peut, au cours des débats, entendre toutes personnes utiles à l’examen de la demande.

« Art. 622-4. – La formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen rejette la demande si elle l’estime mal fondée. Si elle estime la demande fondée, elle annule la condamnation prononcée, sauf lorsqu’il est fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du condamné.

« S’il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires, la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée, ou devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes aux dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l’homme.

« S’il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas d’amnistie, de décès, de démence, de contumace ou de défaut d’un ou plusieurs condamnés, d’irresponsabilité pénale ou d’excusabilité, en cas de prescription de l’action ou de la peine, la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen, après l’avoir expressément constatée, statue au fond en présence des parties civiles, s’il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; dans ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s’il y a lieu, la mémoire des morts.

« Si l’impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu’après l’arrêt de la Cour de révision et de réexamen annulant l’arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la Cour, sur la réquisition du ministère public, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit à l’alinéa précédent.

« Si l’annulation de la décision à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être pénalement qualifié, aucun renvoi n’est prononcé.

« L’annulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier judiciaire.

« Art. 622-5. – La commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen ou la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen peut, à tout moment, ordonner la suspension de l’exécution de la condamnation.

« La commission ou la formation de jugement de la Cour qui ordonne la suspension de l’exécution de la condamnation peut décider que cette suspension est assortie de l’obligation de respecter tout ou partie des conditions d’une libération conditionnelle prévues par les articles 731 et 731-1, y compris, le cas échéant, celles résultant d’un placement sous surveillance électronique mobile.

« Elle précise dans sa décision les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, en désignant le juge de l’application des peines sous le contrôle duquel celui-ci sera placé. Le juge de l’application des peines peut modifier les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, dans les conditions prévues par l’article 712-6.

« Ces obligations et interdictions s’appliquent pendant une durée d’un an, qui peut être prolongée, pour la même durée, par la commission ou la formation de jugement de la Cour.

« En cas de violation par le condamné des obligations et interdictions auxquelles il est soumis, le juge de l’application des peines peut saisir la commission ou la formation de jugement de la Cour pour qu’il soit mis fin à la suspension de l’exécution de la condamnation. Il peut décerner les mandats prévus par l’article 712-17 et ordonner l’incarcération provisoire du condamné conformément à l’article 712-19. La commission ou la formation de jugement de la Cour doit alors se prononcer dans un délai d’un mois. Si elle ne met pas fin à la suspension de l’exécution de la condamnation, la commission ou la formation de jugement de la Cour peut modifier les obligations et interdictions auxquelles le condamné est soumis.

« Si la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen, statuant en réexamen, annule la condamnation sans ordonner la suspension de son exécution, la personne qui exécutait une peine privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu’à la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond. Cette décision doit intervenir dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour de révision et de réexamen. Faute de décision dans ce délai, la personne est mise en liberté, à moins qu’elle ne soit détenue pour une autre cause. Pendant ce délai, la personne est considérée comme placée en détention provisoire, et peut former des demandes de mise en liberté dans les conditions prévues aux articles 148-6 et 148-7. Ces demandes sont examinées conformément aux articles 148-1 et 148-2. Toutefois, lorsque la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen a renvoyé l’affaire devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation, la demande de mise en liberté est examinée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant condamné l’intéressé.

« Art. 622-6. – Pour l’application des dispositions du présent titre, le requérant et la partie civile peuvent être représentés ou assistés par un avocat inscrit à un barreau.


« Chapitre II


« Des demandes d’actes préalables à une demande en révision

« Art. 623. – La personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit par une décision pénale définitive ainsi que, en cas d’incapacité, son représentant légal ou, en cas de décès ou d’absence déclarée, les personnes mentionnées au 4° de l’article 624-1, qui envisagent de saisir la Cour de révision et de réexamen d’une demande en révision, peuvent saisir le procureur de la République d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à tous actes qui lui paraissent nécessaires à la production d’un fait nouveau ou à la révélation d’un élément inconnu au jour du procès. La demande doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu’elle concerne une audition, préciser l’identité de la personne dont l’audition est souhaitée.

« Le procureur statue sur la demande, par une décision motivée, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, le demandeur peut former un recours auprès du procureur général, qui se prononce dans un délai d’un mois.


« Chapitre III


« Des demandes en révision

« Art. 624. – La révision d’une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsque :

« 1° Après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à établir l’innocence du condamné ou à faire naître le moindre doute sur sa culpabilité ;

« 2° Après une condamnation pour homicide, sont présentées des pièces propres à faire naître des indices suffisants sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide ;

« 3° Après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné ;

« 4° Un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats.

« Art. 624-1. – La révision peut être demandée :

« 1° Par le ministre de la justice ;

« 2° Par le procureur général près la Cour de cassation et les procureurs généraux près les cours d’appel ;

« 3° Par le condamné ou, en cas d’incapacité, par son représentant légal ;

« 4° Après la mort ou l’absence déclarée du condamné, par son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants, ses légataires universels ou à titre universel.

« Art. 624-2. – Le requérant peut, au cours de l’instruction de sa demande, saisir la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à tous actes qui lui paraissent nécessaires à l’instruction de sa requête. La commission statue sur la demande, par une décision motivée et non susceptible de recours, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

« Art. 624-3. – Le requérant et la partie civile peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande.

« Art. 624-4. – Lorsque la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen est saisie d’une demande en révision fondée sur le 1° de l’article 624, elle prend en compte l’ensemble des faits nouveaux ou éléments inconnus sur lesquels ont pu s’appuyer une ou des requêtes précédemment présentées et saisit la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen des demandes pour lesquelles elle estime qu’un fait nouveau s’est produit ou qu’un élément inconnu au jour du procès est apparu.

« Lorsque les éléments nouveaux laissent apparaître qu’un tiers pourrait être impliqué dans la commission des faits, elle en avise sans délai le procureur de la République compétent qui peut ouvrir une information judiciaire, laquelle ne peut être confiée à un magistrat ayant déjà connu de l’affaire. Celui-ci ne peut davantage saisir un service ayant participé à l’enquête à l’origine de la condamnation du demandeur.


« Chapitre IV


« Des demandes en réexamen

« Art. 625. – Le réexamen d’une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la “satisfaction équitable” allouée sur le fondement de l’article 41 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne pourrait mettre un terme. Le réexamen d’un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions.

« Art. 625-1. – Le réexamen peut être demandé, dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme, par :

« 1° Le ministre de la justice ;

« 2° Le procureur général près la Cour de cassation ;

« 3° Le condamné ou, en cas d’incapacité, son représentant légal ;

« 4° Après la mort ou l’absence déclarée du condamné, par son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants, ses légataires universels ou à titre universel.

« Art. 625-2. – Lorsque la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen est saisie d’une demande en réexamen, elle saisit la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen des demandes formées dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article 625-1 pour lesquelles elle constate l’existence d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme applicable au condamné.


« Chapitre V


« De la réparation à raison d’une condamnation

« Art. 626. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque la personne a été condamnée pour des faits dont elle s’est librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.

« Peut également demander une réparation, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation.

« À la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants du présent code.

« La réparation est allouée par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle réside l’intéressé et suivant la procédure prévue par les articles 149-2 à 149-4 du présent code. Si la personne en fait la demande, la réparation peut également être allouée par la décision d’où résulte son innocence. Devant la cour d’assises, la réparation est allouée par la cour statuant, comme en matière civile, sans l’assistance des jurés.

« Cette réparation est à la charge de l’État, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Elle est payée comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.

« Si le demandeur le requiert, l’arrêt ou le jugement d’où résulte l’innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile du demandeur, dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile du condamné, s’il est décédé ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu’il soit inséré au Journal officiel et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.

« Les frais de la publicité ci-dessus prévue sont à la charge du Trésor. »

Article 4

Au quatrième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale, les mots : « et la cour de révision et devant la commission de réexamen des condamnations » sont remplacés par les mots : « d’instruction des demandes en révision et en réexamen et devant la Cour de révision et de réexamen ».

Article 5

Le titre V du livre IV du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° À l’article L. 451-1, les mots : « de révision des décisions pénales, de la commission de réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme » sont remplacés par les mots : « d’instruction des demandes en révision et en réexamen » ;

2° À l’article L. 451-2, après le mot : « révision », sont insérés les mots : « et de réexamen ».

Article 6

Le livre II du code de justice militaire est ainsi modifié :

1° L’article L. 222-17 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « Cour de cassation saisie d’une demande en révision » sont remplacés par les mots : « commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen, la Cour de révision et de réexamen » ;

b) Au cinquième alinéa, la référence : « 3° de l’article 623 » est remplacée par la référence : « 4° de l’article 624-1 » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 233-3 est ainsi modifié :

a) Les deux occurrences du mot : « cassation » sont remplacées par les mots : « révision et de réexamen » ;

b) Au premier alinéa, la référence : « 625 » est remplacée par la référence : « 622-4 ».

Article 7

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République française.

Article 8

I. – La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal Officiel.

II. – Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement à son entrée en vigueur demeurent valables.

Les demandes en révision, dont est saisie la commission de révision des condamnations pénales ou la chambre criminelle statuant comme Cour de révision et sur lesquelles il n’a pas encore été statué à cette date, sont transmises respectivement à la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen et à la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen.

Les demandes en réexamen dont est saisie la commission de réexamen et sur lesquelles il n’a pas encore été statué sont transmises à la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen.

1 () H. Motulsky, « Pour une délimitation plus précise de l’autorité de la chose jugée en matière civile », Dalloz, Chroniques, 1968, page 14.

2 () J. A. Romeiro, « La révision comme facteur d’ennoblissement de la justice », Revue de science criminelle, 1970.


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