Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 1848

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mars 2014.

PROPOSITION DE LOI

relative aux pouvoirs de l’inspection du travail,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bruno LE ROUX, Denys ROBILIARD, Patricia ADAM, Sylviane ALAUX, Christian ASSAF, Guillaume BACHELAY, Jean-Paul BACQUET, Dominique BAERT, Laurent BAUMEL, Luc BELOT, Gisèle BIÉMOURET, Philippe BIES, Erwann BINET, Pascale BOISTARD, Christophe BORGEL, Christophe BOUILLON, Brigitte BOURGUIGNON, Kheira BOUZIANE, Sylviane BULTEAU, Sabine BUIS, Jean-Claude BUISINE, Colette CAPDEVIELLE, Laurent CATHALA, Jean-Yves CAULLET, Marie-Anne CHAPDELAINE, Dominique CHAUVEL, Alain CLAEYS, Philip CORDERY, Valérie CORRE, Jean-Jacques COTTEL, Guy DELCOURT, Fanny DOMBRE COSTE, Françoise DUBOIS, Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Françoise DUMAS, Jean-Paul DUPRÉ, Christian ECKERT, Martine FAURE, Hervé FÉRON, Richard FERRAND, Geneviève GAILLARD, Marc GOUA, Yves GOASDOUE, Geneviève GOSSELIN-FLEURY, Pascale GOT, Estelle GRELIER, Jean GRELLIER, Jérôme GUEDJ, Édith GUEUGNEAU, Élisabeth GUIGOU, Thérèse GUILBERT, Chantal GUITTET, Razzy HAMMADI, Danièle HOFFMAN-RISPAL, Françoise IMBERT, Michel ISSINDOU, Éric JALTON, Régis JUANICO, Marietta KARAMANLI, Chaynesse KHIROUNI, Conchita LACUEY, Jean-Luc LAURENT, Viviane LE DISSEZ, Michel LEFAIT, Dominique LEFEBVRE, Annie LE HOUEROU, Annick LE LOCH, Patrick LEMASLE, Catherine LEMORTON, Annick LEPETIT, Jean-Pierre LE ROCH, Michel LESAGE, Bernard LESTERLIN, Michel LIEBGOTT, Martine LIGNIÈRES-CASSOU, Audrey LINKENHELD, Lucette LOUSTEAU, Jean-Philippe MALLÉ, Marie-Lou MARCEL, Martine MARTINEL, Frédérique MASSAT, Sandrine MAZETIER, Franck MONTAUGÉ, Monique ORPHE, Luce PANE, Christian PAUL, Hervé PELLOIS, Sébastien PIETRASANTA, Christine PIRES BEAUNE, Philippe PLISSON, Napole POLUTÉLÉ, Pascal POPELIN, Émilienne POUMIROL, Patrice PRAT, Catherine QUÉRÉ, Dominique RAIMBOURG, Marie-Line REYNAUD, Bernard ROMAN, René ROUQUET, Béatrice SANTAIS, Gilbert SAUVAN, Gérard SEBAOUN, Christophe SIRUGUE, Stéphane TRAVERT, Sylvie TOLMONT, Cécile UNTERMAIER, Jean-Jacques URVOAS, Jacques VALAX, Clotilde VALTER, Michel VERGNIER, Patrick VIGNAL, Jean-Michel VILLAUMÉ et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (1) et apparentés (2),

députés.

____________________________

(1)  Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, Jean-Pierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Nathalie Appéré, Christian Assaf, Avi Assouly, Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean-Paul Bacquet, Géard Bapt, Frédéric Barbier, Ericka Bareigts, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, Marie-Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, Jean-Marie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, Jean-Pierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Pascale Boistard, Christophe Borgel, Florent Boudié, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, François Brottes, Isabelle Bruneau, Gwenegan Bui, Sabine Buis, Jean-Claude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean-Christophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Marie-Anne Chapdelaine, Dominique Chauvel, Pascal Cherki, Jean-David Ciot, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau, Philip Cordery, Valérie Corre, Jean-Jacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Seybah Dagoma, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Guy Delcourt, Carole Delga, Sébastien Denaja, Françoise Descamps-Crosnier, Sophie Dessus, Jean-Louis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, Jean-Pierre Dufau, Anne-Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie-Hélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Matthias Fekl, Vincent Feltesse, Hervé Féron, Richard Ferrand, Jean-Pierre Fougerat, Hugues Fourage, Michèle Fournier-Armand, Christian Franqueville, Michel Françaix, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Hélène Geoffroy, Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève Gosselin, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Estelle Grelier, Jean Grellier, Jérôme Guedj, Élisabeth Guigou, Thérèse Guilbert, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Mathieu Hanotin, Danièle Hoffman-Rispal, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, Jérôme Lambert, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre Léautey, Pierre-Yves Le Borgn’, Jean-Yves Le Bouillonnec, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Anne-Yvonne Le Dain, Jean-Yves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Jean-Marie Le Guen, Annick Le Loch, Axelle Lemaire, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, Jean-Pierre Maggi, Jean-Philippe Mallé, Thierry Mandon, Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Franck Montaugé, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Ségolène Neuville, Nathalie Nieson, Philippe Noguès, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Sylvie Pichot, Sébastien Pietrasanta, Martine Pinville, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Élisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Émilienne Poumirol, Michel Pouzol, Patrice Prat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, Marie-Line Reynaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Bernard Roman, Dolores Roqué, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Thomas Thévenoud, Sylvie Tolmont, Jean-Louis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Hélène Vainqueur-Christophe, Jacques Valax, Clotilde Valter, Michel Vauzelle, Olivier Véran, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean-Michel Villaumé, Jean Jacques Vlody, Paola Zanetti.

(2)  Dominique Baert, Serge Bardy, Marie-Françoise Bechtel, Chantal Berthelot, Jean-Luc Bleunven, Guy-Michel Chauveau, Yves Goasdoué, Édith Gueugneau, Christian Hutin, Jean-Luc Laurent, Annie Le Houerou, Serge Letchimy, Gabrielle Louis-Carabin, Hervé Pellois, Napole Polutélé, Boinali Said.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a été adopté les 26 et 27 février 2014.

Son article 20 qui comportait des dispositions relatives au système d’inspection du travail « en vue de garantir une meilleure effectivité du droit du travail et une plus grande efficacité des contrôles » (exposé des motifs p. 6) avait été voté à l’Assemblée nationale puis supprimé par le Sénat. Le vote de l’amendement de suppression avait paradoxalement réuni des sénateurs qui considéraient que la réforme ne respectait pas suffisamment l’indépendance de l’inspection du travail et d’autres qui contestaient le renforcement de ses pouvoirs. Les commissaires socialistes de la Commission mixte paritaire n’ont pas proposé son rétablissement afin d’éviter que le rejet probable par le Sénat d’un texte qui l’aurait repris ne retarde l’entrée en vigueur de la réforme de la formation professionnelle objet de l’accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013.

La présente proposition reprend, pour l’essentiel telles que les avait amendées l’Assemblée, les dispositions législatives sur la garantie d’indépendance des agents de contrôle et les pouvoirs de l’inspection du travail.

Elle ne reprend pas les dispositions relatives à l’organisation du système d’inspection du travail que le gouvernement avait fait le choix de présenter dans son projet de loi pour montrer la cohérence d’ensemble de sa réforme. En effet, si l’indépendance de l’inspection, garantie notamment par la convention 81 de l’OIT, relève d’un principe général au sens de l’article 34 de la Constitution, sa mise en œuvre est d’ordre réglementaire, comme jugé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 17 janvier 2008 (considérant 14). Le gouvernement a annoncé qu’un projet de décret portant sur l’organisation sera soumis prochainement à la concertation des instances de représentation du personnel du ministère et à l’avis du Conseil d’État.

Article 1 : Principe de garantie d’indépendance des agents de contrôle

Cet article reprend l’amendement qu’avait adopté l’Assemblée nationale pour affirmer dans le code du travail les garanties d’indépendance des agents de contrôle dans l’exercice de leur mission.

Il reprend également un second amendement adopté à l’Assemblée, relatif à l’extension de la compétence des agents de contrôle aux situations de traite des êtres humains et de réduction en servitude.

Article 2 : Amendes administratives

La proposition instaure un dispositif de sanction administrative permettant à l’administration de prononcer elle-même des amendes en cas de manquement à certaines dispositions du code du travail. Un tel dispositif existe dans la plupart des pays européens dans lesquels il a montré son efficacité. Il est proposé que ce nouveau dispositif soit instauré dans deux types de situations :

- En cas de non-respect des dispositifs d’arrêt de travaux et d’activité résultant des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 ou en cas de non-respect des demandes de vérification et/ou d’analyse et de mesure résultant de l’article L. 4722-1. Il s’agit de renforcer l’effectivité de ces nouvelles dispositions législatives.

- En cas de manquements limités sur un domaine précis constituant un socle de base en matière de respect des droits des salariés : temps de travail et salaire, conditions d’hygiène sur les lieux de travail et les chantiers. L’amende maximale est fixée à 2 000.00 € pouvant être appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. Ce montant a vocation à être modulé en fonction de la situation, conformément au principe de personnalisation et de proportionnalité des peines.

Les fonctions de constatation d’infraction sont séparées de celles de prononcé de l’amende. Comme actuellement, c’est à l’agent de contrôle de constater l’infraction. La proposition confie au DIRECCTE la responsabilité de prononcer la sanction sur le rapport que lui aura adressé l’agent de contrôle.

La proposition de loi détaille la procédure à suivre dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense et crée une voie de recours spécifique devant le tribunal administratif excluant tout recours administratif.

Afin d’articuler les sanctions administratives et pénales il est prévu que l’autorité administrative informe les parquets des suites données aux rapports motivés de l’agent de contrôle.

Pour préserver l’indépendance des agents de contrôle celui-ci aura à choisir souverainement s’il adresse son rapport d’infraction au Procureur de la République ou au DIRECCTE.

En première lecture du projet de loi, l’Assemblée nationale avait adopté des amendements pour que les institutions représentatives du personnel compétentes soient informées des sanctions administratives notifiées et des transactions pénales qui interviendraient. Ces dispositions sont reprises par la présente proposition.

Article 3 : Dispositions pénales

La proposition réaménage le chapitre IV du titre 1er relatif aux dispositions pénales. Les mesures proposées tirent les conséquences de l’importance du nombre de classements sans suite par les parquets des procès-verbaux d’agents de contrôle de l’inspection. Or, si information et conseil constituent des moyens essentiels d’action de l’inspection, la répression est parfois nécessaire en cas d’infraction grave ou de résistance d’un employeur. Il s’agit de la permettre sans que d’autres priorités judiciaires ne viennent l’affaiblir.

Mise en demeure du Direccte en matière d’hygiène et sécurité.

Le non-respect de la décision du Direccte est transformé en infraction délictuelle au lieu d’être une contravention de 5ème classe en cohérence avec les règles en matière d’infractions sur la santé au travail.

Outrage et obstacle

Il est créé une section relative au délit d’obstacle et d’outrage et le montant de l’amende en cas d’obstacle aux fonctions d’agent de contrôle est revalorisé en cohérence avec d’autres corps de contrôle.

Transaction pénale

La proposition de loi crée aussi une section relative à la transaction pénale. Elle instaure en effet la possibilité de recourir au mécanisme de la transaction pour certaines infractions au code du travail et en décrit le régime. Il s’agit d’améliorer la rapidité et l’efficacité du traitement judiciaire des infractions tout en donnant un rôle actif à l’administration dans l’exercice des poursuites pénales, sous le contrôle du Procureur de la République. Le choix de recourir à la transaction reviendra au DIRECCTE sur la base du procès-verbal dressé par l’agent de contrôle. Elle devra être acceptée par l’auteur des faits et être homologuée par le Procureur de la République. L’amende transactionnelle pourra être assortie d’obligations de mise en conformité.

Ordonnances pénales contraventionnelles

Le code de procédure pénale est par ailleurs modifié pour permettre de sanctionner par ordonnance pénale toutes les contraventions prévues et réprimées par le code du travail. Cette modification mettra ainsi fin à la seule exception datant de la création du dispositif par la loi n° 72-5 du 03 janvier 1972 dont le maintien n’apparaît plus justifié.

Article 4 : moyens d’intervention

Arrêt de travaux et arrêt temporaire d’activité

La proposition élargit les pouvoirs d’intervention de l’inspection du travail en matière de santé et de sécurité du travail.

Elle améliore les moyens d’expertise technique à sa disposition. Les agents de contrôle pourront demander aux employeurs de faire procéder à des analyses de substance, matériaux, équipement ou matériel en vue de déterminer la présence d’agent physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs.

La proposition élargit le champ d’intervention du dispositif d’arrêt temporaire de travaux actuellement prévu à l’article L. 4731-1 du code du travail en cas de constatation de l’agent de contrôle d’un danger grave et imminent pour les travailleurs.

Le dispositif de retrait immédiat des travailleurs pourra ainsi être mis en œuvre dans tous les secteurs professionnels et pas seulement sur les chantiers du BTP. Le champ d’intervention est élargi à toutes les activités exposant à l’amiante et couvre des domaines nouveaux s’agissant des risques liés à l’utilisation d’équipements de travail dangereux et des risques électriques.

La proposition simplifie le dispositif d’arrêt temporaire d’activité en cas de situation dangereuse avérée résultant d’exposition des travailleurs à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) suite à une mise en demeure de remédier à la situation non suivie d’effet.

L’obligation de procéder systématiquement à la mesure de la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) sur demande de l’inspection du travail est supprimée afin d’élargir la capacité d’intervention de l’inspection du travail au-delà des 13 agents chimiques CMR pour lesquels existe une telle valeur limite contraignante.

Par souci de cohérence, le régime juridique de la mise en demeure préalable est aligné sur celui des mises en demeure préalables obligatoires avant procès-verbal, la voie de recours étant ainsi portée devant le directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et non plus devant le juge des référés.

Les décisions d’arrêt de travaux et d’activité entrent dans le champ d’application de tous les agents de contrôle et cessent d’être un pouvoir propre de l’inspecteur du travail.

Il est ensuite procédé à une mise en cohérence par extension de la garantie des salaires aux situations d’arrêt d’activité dans le domaine du risque chimique alors qu’elle est jusqu’à présent prévue uniquement pour les cas d’arrêt de travaux.

La voie du recours en cas de décision d’arrêt de travaux d’activités résultant des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 sera le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif qui retrouve sa compétence car il s’agit de la contestation d’une décision administrative. Le maintien d’une compétence spéciale du juge des référés judiciaires n’est plus nécessaire puisque le référé administratif n’a plus rien à envier à son homologue judiciaire.

Moyens d’enquête

La proposition modifie le chapitre 3 du titre 1er relatif aux prérogatives et moyens d’intervention de l’inspection du travail. Elle élargit les possibilités d’accès aux documents par les agents de contrôle afin de faciliter leur travail d’enquête. Il s’agit, d’une part, de pouvoir avoir accès à tous les documents nécessaires au contrôle et pas seulement aux documents obligatoires prévus par le code du travail, d’autre part, de pouvoir en obtenir une copie.

Par ailleurs, les constats des ingénieurs de prévention pourront être utilisés dans les procédures menées par les agents de contrôle.

Article 5 : Dispositions de cohérence

L’article procède aux aménagements terminologiques nécessaires pour étendre les pouvoirs des contrôleurs du travail.

Il reprend l’abrogation prévue par le projet de loi de l’article L. 8112-4, pour étendre sans ambiguïté la compétence des agents de contrôle de l’inspection du travail aux professions que visait cet article.

Enfin, la proposition traduit les nouveaux pouvoirs et des sanctions dans le code rural et de la pêche maritime et le code des transports.

***

Les signataires de cette proposition espèrent que les nouvelles concertations auxquelles donneront lieu tant le projet de décret du gouvernement que la présente proposition permettront de dissiper tous les malentendus qui subsisteraient sur la préservation de l’indépendance des agents de contrôle de l’inspection du travail.

Ils souhaitent que l’examen de cette proposition et les améliorations qui lui seraient apportées permettent de convaincre que les moyens supplémentaires donnés à l’inspection du travail pour assurer l’application effective du droit du travail ne procèdent pas d’une volonté de privilégier la répression sur l’information et le conseil mais sont nécessaires à l’application des droits des salariés et, partant, au droit des entreprises qui les respectent, à voir combattue la concurrence déloyale que leur livrent, confiants dans leur impunité, les employeurs qui s’en affranchissent.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 8112-1 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les agents de contrôle de l’inspection du travail sont les membres des corps des inspecteurs et des contrôleurs du travail.

« Ils disposent d’une garantie d’indépendance dans l’exercice de leurs missions. » ;

b) Au début du premier alinéa, les mots : « Les inspecteurs du travail » sont remplacés par le mot : « Ils » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ils sont libres d’organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à leur apporter.

« Ils sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités d’intérêt général pour le système d’inspection du travail arrêtées, chaque année, par le ministre chargé du travail après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives. »

2° Le 1° de l’article L. 8112-2 est complété par les mots : « , et à la traite des êtres humains, au travail forcé et à la réduction en servitude, prévues aux articles 225-4-1 et 225-14-2 du même code. »

Article 2

I. – Le livre VII de la quatrième partie du code du travail est complété par un titre V ainsi rédigé :


« TITRE V


« AMENDES ADMINISTRATIVES

« Art. L. 4751-1. – Si l’employeur ne se conforme pas aux décisions prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2, l’autorité administrative compétente peut, sur rapport motivé de l’agent de contrôle, prononcer une amende au plus égale à 10 000 € par travailleur concerné par l’infraction.

« Art. L. 4751-2. – Si l’employeur ne se conforme pas aux demandes de vérifications, de mesures ou d’analyses prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 en application de l’article L. 4722-1 et aux dispositions réglementaires prises pour l’application du même article, l’autorité administrative peut prononcer une amende au plus égale à 10 000 €.

« Art. L. 4751-3. – L’amende prévue par les articles L. 4751-1 et L. 4751-2 est prononcée et recouvrée dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115-5 et L. 8115-7.

« L’employeur peut contester la décision de l’autorité administrative ayant donné lieu à cette amende conformément à l’article L. 8115-6.

« Art. L. 4751-4. – L’autorité administrative informe le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, des décisions qu’elle prononce à l’encontre de l’employeur sur le fondement du présent titre. »

II. – Le titre 1er du livre 1er de la huitième partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


« CHAPITRE V


« Amendes administratives

« Art. L. 8115-1. – L’autorité administrative compétente peut, sur rapport motivé de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement :

« 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-34 à L. 3121-36 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1, L. 3131-2 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 3° À l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ;

« 4° Aux dispositions relatives à la détermination du salaire minimum de croissance prévues aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 et aux dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou l’accord étendu applicable à l’entreprise, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 5° Aux dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu’aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l’hygiène et l’hébergement.

« Art. L. 8115-2. – L’autorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport motivé de l’agent de contrôle.

« Art. L. 8115-3. – Le montant maximal de l’amende est de 2 000 € et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement.

« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement.

« Art. L. 8115-4. – Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

« Art. L. 8115-5. – Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations.

« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.

« Elle informe de cette décision le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque le manquement a trait à des questions relevant de ses missions, le comité d’entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel.

« Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« Art. L. 8115-6. – L’employeur peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours administratif.

« Art. L. 8115-7. – Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 8115-8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

III. – L’intitulé de la section 6 du chapitre IV du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par les mots : « et administratives » et après l’article L. 5544-63, il est inséré un article L. 5544-64 ainsi rédigé :

« Art. L. 5544-64. – L’employeur encourt les sanctions administratives prévues aux articles L. 8115-2 à L. 8115-7 du code du travail en cas de manquement aux dispositions suivantes :

« 1° Les dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux I à III de l’article L. 5544-4 du présent code, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 2° Les dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 5544-15, L. 5544-16, L. 5544-17 et L. 5544-18, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 3° Les dispositions relatives au décompte de la durée du travail et des repos fixées par les articles L. 5544-4 et L. 5544-16 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 4° Les dispositions relatives aux modalités de détermination du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévues par les articles L. 5544-38 à L. 5544-39-1 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l’article L. 8113-7 du code du travail. »

IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 719-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 719-7. – L’employeur qui ne s’est pas conformé aux mesures prises en application de l’article L. 719-6 encourt les sanctions administratives prévues aux articles L. 4751-2 à L. 4751-4 du code du travail. » ;

2° Après l’article L. 719-9, il est inséré un article L. 719-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 719-10. – L’employeur encourt les sanctions administratives prévues aux articles L. 8115-2 à L. 8115-7 du code du travail en cas de manquement aux dispositions suivantes :

« 1° Les dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du présent code et aux mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d’accord collectif ;

« 2° Les dispositions relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire fixées au I de l’article L. 714-1 et les dispositions relatives à la durée minimale du repos quotidien fixée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 714-5, ainsi que les mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d’accord collectif ;

« 3° Les dispositions relatives au décompte du temps de travail fixées à l’article L. 713-20 et les mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 4° Les dispositions du chapitre VI du titre 1er du livre VII relatives à l’hébergement ;

« Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l’article L. 8113-7 du code du travail. »

Article 3

I. – Après le mot : « pas », la fin de l’article L. 4741-3 du code du travail est ainsi rédigée : « le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en application de l’article L. 4721-1 est puni d’une amende de 3 750 €. »

II. – Le chapitre III du titre 1er du livre 1er de la huitième partie du même code est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 4 est complété par les mots : « ou des manquements » ;

2° L’article L. 8113-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il constate des infractions pour lesquelles une sanction administrative est prévue à l’article L. 8115-1, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut, lorsqu’il n’a pas transmis de procès-verbal au procureur de la République, adresser un rapport motivé à l’autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue à ce même article. »

III. – Le chapitre IV du titre 1er du livre 1er de la huitième partie du même code est ainsi modifié :

1° Il est inséré une section 1 intitulée : « Obstacles et outrages » comprenant les articles L. 8114-1 à L. 8114-3 ;

2° À l’article L. 8114-1, les mots : « inspecteur ou d’un contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » et, à la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 37 500 € » ;

3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2


« Transaction pénale

« Art. L. 8114-4. – L’autorité administrative compétente peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques ou les personnes morales sur la poursuite d’une infraction constituant une contravention ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement de moins d’un an, prévue et réprimée dans les parties suivantes du présent code :

« 1° Livres II et III de la première partie,

« 2° Titre VI du livre II de la deuxième partie,

« 3° Livres Ier, II et IV de la troisième partie, à l’exception des dispositions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8115-1,

« 4° Quatrième partie, à l’exception des dispositions mentionnées au 5° de l’article L. 8115-1,

« 5° Titre II du livre II de la sixième partie,

« 6° Septième partie.

« Art. L. 8114-5. – La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.

« Elle précise l’amende transactionnelle que l’auteur de l’infraction aurait à payer ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seraient imposées pour faire cesser l’infraction, éviter son renouvellement ou remettre en conformité les situations de travail. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, l’exécution des obligations.

« Une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l’auteur de l’infraction.

« Art. L. 8114-6. – Lorsqu’elle a été acceptée par l’auteur de l’infraction, la proposition de transaction est soumise à l’homologation du procureur de la République.

« L’acte par lequel le procureur de la République homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique.

« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans les délais impartis l’intégralité des obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.

« Art. L. 8114-7. – Lorsque la transaction est homologuée, l’autorité administrative en informe le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque l’infraction a trait à des questions relevant de ses missions, le comité d’entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel.

« Art. L. 8114-8. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »

IV. – Le 1° de l’article 524 du code de procédure pénale est abrogé.

Article 4

I. – Le titre II du livre VII de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 4721-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 constate que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction et qu’il se trouve dans une situation dangereuse avérée résultant de l’une des infractions mentionnées au présent article, il met en demeure l’employeur de remédier à cette situation avant de procéder à un arrêt temporaire de l’activité en application de l’article L. 4731-2.

« Les infractions justifiant les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article sont :

« 1° Le dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle, déterminée par un décret pris en application de l’article L. 4111-6 ;

« 2° Le défaut ou l’insuffisance de mesures et de moyens de prévention prévus au chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie en ce qui concerne les agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 4722-1 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 peut... (le reste sans changement). » ;

b) Après le mot : « de », la fin du 3° est ainsi rédigée : « toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d’émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs. » ;

3° À l’article L. 4722-2, les mots : « et mesures » sont remplacés par les mots : « , mesures et analyses » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 4723-1, la référence : « à l’article L. 4721-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 4721-4 ou L. 4721-8 » et après le mot : « vérification », sont insérés les mots : « , de mesure et d’analyse » ;

5° L’article L. 4723-2 est abrogé.

II. – Le titre III du livre VII de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 4731-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Sur un chantier du bâtiment et des travaux publics, l’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1», le mot : « salarié » par le mot : « travailleur » et après les mots : « partie des travaux », sont insérés les mots : « ou de l’activité » ;

b) Après le mot : « aux », la fin du 3° est ainsi rédigée : « travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements ou de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans les cas de démolition, ainsi qu’aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante. » ;

c) Après le 3°, sont insérés des 4° à 6° ainsi rédigés :

« 4° Soit de l’utilisation d’équipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de protection ou de composants de sécurité appropriés ou sur lesquels ces protecteurs, dispositifs de protection ou composants de sécurité sont inopérants ;

« 5° Soit du risque résultant de travaux ou d’une activité dans l’environnement des lignes électriques aériennes ou souterraines ;

« 6° Soit du risque de contact électrique direct avec des pièces nues sous tension en dehors des opérations prévues au chapitre IV du titre IV du livre V de la présente partie. »

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 4731-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et après vérification par un organisme mentionné à cet article, le dépassement de la valeur limite de concentration d’une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction persiste, l’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « , la situation dangereuse persiste, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

3° L’article L. 4731-3 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « inspecteur du travail ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé.

4° À la fin de l’article L. 4731-4, les mots : « judiciaire dans des conditions déterminées par voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « administratif » ;

5° À l’article L. 4731-5, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « ou d’activité » et les mots : « inspecteur ou du contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;

6° L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Le référé judiciaire » et au premier alinéa des articles L. 4732-1 et L. 4732-2 ainsi qu’à l’article L. 4732-3, les mots : « des référés » sont remplacés par les mots : « judiciaire statuant en référé ».

III. – À l’article L. 8113-9 du même code, après le mot : « vérification », sont insérés les mots : « , de mesure et d’analyse ».

IV. – Le chapitre III du titre II du livre 1er de la huitième partie du même code est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 8123-2 est complété par les mots : « et des dispositions des articles L. 8115-1 à L. 8115-7, relatives aux sanctions administratives » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 8123-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Leurs constats peuvent être produits dans les actes et procédures des agents de contrôle. »

V. – Le chapitre III du titre 1er du livre 1er de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 8113-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8113-4. – Au cours de leurs visites, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 peuvent, sauf secret protégé par la loi, se faire communiquer et prendre copie des documents qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission définie aux articles L. 8112-1 et L. 8112-2, quel que soit le support de ces documents. » ;

2° L’article L. 8113-5 est abrogé.

Article 5

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 4721-1, au second alinéa de l’article L. 4721-2 et au premier alinéa de l’article L. 6225-4, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;

2° L’intitulé du chapitre II du titre 1er du livre 1er de la huitième partie est complété par les mots : « de contrôle de l’inspection du travail » et les sections 1 et 2 sont supprimées ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 8112-2, les mots : « inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;

4° L’article L. 8112-4 est abrogé.

II. – L’article L. 719-3 du code rural et de la pêche maritime est abrogé et à l’article L. 719-6 du même code, les références : « L. 4731-1 à L. 4731-4 » sont remplacées par les références : « L. 4731-1 et L. 4731-3 à L. 4731-6 ».

III. – La présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 à l’exception des dispositions de l’article 1, du b) du 1° du I, du d) du 1° du II, du b) du 2° du II et du c) du 3° du II de l’article 4 ainsi que du II du présent article.


© Assemblée nationale