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N° 1856

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2014.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bruno LE ROUX, Marie-Anne CHAPDELAINE, Erwann BINET, Barbara POMPILI, François de RUGY, Véronique MASSONNEAU et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (1) et apparentés (2),

députés.

____________________________

(1)  Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, Jean-Pierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Nathalie Appéré, Christian Assaf, Avi Assouly, Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean-Paul Bacquet, Géard Bapt, Frédéric Barbier, Ericka Bareigts, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, Marie-Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, Jean-Marie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, Jean-Pierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Pascale Boistard, Christophe Borgel, Florent Boudié, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, François Brottes, Isabelle Bruneau, Gwenegan Bui, Sabine Buis, Jean-Claude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean-Christophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Marie-Anne Chapdelaine, Dominique Chauvel, Pascal Cherki, Jean-David Ciot, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau, Philip Cordery, Valérie Corre, Jean-Jacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Seybah Dagoma, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Guy Delcourt, Carole Delga, Sébastien Denaja, Françoise Descamps-Crosnier, Sophie Dessus, Jean-Louis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, Jean-Pierre Dufau, Anne-Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie-Hélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Matthias Fekl, Vincent Feltesse, Hervé Féron, Richard Ferrand, Jean-Pierre Fougerat, Hugues Fourage, Michèle Fournier-Armand, Christian Franqueville, Michel Françaix, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Hélène Geoffroy, Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève Gosselin, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Estelle Grelier, Jean Grellier, Jérôme Guedj, Élisabeth Guigou, Thérèse Guilbert, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Mathieu Hanotin, Danièle Hoffman-Rispal, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, Jérôme Lambert, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre Léautey, Pierre-Yves Le Borgn’, Jean-Yves Le Bouillonnec, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Anne-Yvonne Le Dain, Jean-Yves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Jean-Marie Le Guen, Annick Le Loch, Axelle Lemaire, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, Jean-Pierre Maggi, Jean-Philippe Mallé, Thierry Mandon, Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Franck Montaugé, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Ségolène Neuville, Nathalie Nieson, Philippe Noguès, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Sylvie Pichot, Sébastien Pietrasanta, Martine Pinville, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Élisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Émilienne Poumirol, Michel Pouzol, Patrice Prat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, Marie-Line Reynaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Bernard Roman, Dolores Roqué, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Thomas Thévenoud, Sylvie Tolmont, Jean-Louis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Hélène Vainqueur-Christophe, Jacques Valax, Clotilde Valter, Michel Vauzelle, Olivier Véran, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean-Michel Villaumé, Jean Jacques Vlody, Paola Zanetti.

(2)  Dominique Baert, Serge Bardy, Marie-Françoise Bechtel, Chantal Berthelot, Jean-Luc Bleunven, Guy-Michel Chauveau, Yves Goasdoué, Édith Gueugneau, Christian Hutin, Jean-Luc Laurent, Annie Le Houerou, Serge Letchimy, Gabrielle Louis-Carabin, Hervé Pellois, Napole Polutélé, Boinali Said.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La famille a connu des évolutions importantes au cours des dernières années. L’augmentation du nombre des divorces et des séparations, ainsi que des familles recomposées, constitue une réalité incontestable. En 2012, près de 130 000 divorces ont été prononcés et plus de 27 000 Pacs ont été dissous à la suite d’une séparation. D’après l’Insee, 1,5 million d’enfants, soit plus d’un enfant sur dix, vivent dans 720 000 familles recomposées, c’est-à-dire dans une famille où les enfants ne sont pas tous ceux du couple actuel. 940 000 d’entre eux vivent avec un parent et un beau parent.

Le droit de la famille doit s’adapter à ces nouvelles configurations familiales, dans l’intérêt de l’enfant qui est la pierre angulaire de la présente proposition de loi. Celle-ci a pour ambition d’apporter des réponses pragmatiques et les outils juridiques pour garantir l’intérêt de l’enfant dans les situations du quotidien comme en cas d’accident de la vie. Elle réaffirme les repères. Chacun peut se séparer de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin mais jamais de ses enfants. Les beaux-parents qui concourent à l’éducation de l’enfant doivent être reconnus. Avec la médiation notamment, la proposition de loi offre des solutions pour permettre la résolution des conflits dans toutes les situations que les familles peuvent connaître : conflits parentaux, divorces, séparations, recompositions familiales…

Le texte comporte quatre axes principaux, qui font l’objet de quatre chapitres distincts.

Le premier chapitre vise à renforcer l’exercice conjoint de l’autorité parentale en cas de séparation des parents, afin que l’enfant puisse conserver, malgré cette séparation, des relations équilibrées et régulières avec chacun de ses parents. En effet, en dépit de la consécration, par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, du principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, certains parents ne peuvent plus exercer cette autorité et participer effectivement à l’éducation de leur enfant. Selon l’INED, près d’un enfant de parents séparés sur cinq ne voit ainsi jamais son père.

Pour remédier à ces difficultés, il est notamment proposé de préciser la signification concrète de l’exercice conjoint de l’autorité parentale – qui implique une égalité de droits et de devoirs des parents à l’égard de l’enfant, aucun des parents n’ayant le droit d’agir seul, à l’insu de l’autre – et de clarifier la notion d’acte important, qui exige un accord exprès de chacun des parents.

Les règles relatives à la résidence de l’enfant, en cas de séparation des parents, sont également réformées. Il est mis fin au choix binaire devant être opéré entre la résidence alternée ou la résidence au domicile d’un seul des parents qui cristallise trop souvent leur opposition et constitue une source de conflits. Le principe sera désormais de fixer la résidence de l’enfant au domicile de chacun de ses parents, sauf circonstances exceptionnelles. Toute l’attention pourra ainsi se concentrer sur la mise en place de l’aménagement pratique des différents temps d’accueil chez chacun des parents, avec comme exigence l’intérêt de l’enfant. Cette solution traduit le caractère indissoluble du lien de filiation, par-delà la séparation des parents et le fait que chacun d’eux détient toujours l’autorité parentale sur l’enfant.

Pour renforcer l’exécution des décisions des juges aux affaires familiales statuant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sanctionner plus efficacement le non-respect par un parent des prérogatives de l’autre parent, un mécanisme d’amende civile est mis en place et le délit de non-représentation d’enfant est « contraventionnalisé », lors de la première infraction.

Enfin, le livret de famille, qui est actuellement mentionné dans le code civil sans qu’un article ne lui soit dédié, se voit par ailleurs consacré. Il devra comporter une présentation des droits et des devoirs des parents.

Le deuxième chapitre vise à reconnaître la place croissante prise par les tiers, les beaux-parents en particulier, dans l’éducation et la vie quotidienne des enfants, avec lesquels ils nouent des liens affectifs étroits et durables. Son objet n’est pas d’instituer un « statut du beau-parent », qui serait rigide et ne correspondrait pas à la diversité des situations et des attentes, mais d’offrir aux familles une « palette » d’instruments, souples, évolutifs et adaptables. Ces instruments permettront aux beaux-parents d’exercer en droit les responsabilités qu’ils assument déjà en fait, dans l’intérêt de l’enfant. Les mesures proposées clarifient la place du beau-parent dans la famille, donnant ainsi des repères aux enfants.

De plus, la proposition de loi étend la présomption d’accord de l’autre parent prévue pour les actes usuels à l’égard des tiers de bonne foi aux actes qu’un parent a autorisé un tiers à accomplir. Elle crée également un « mandat d’éducation quotidienne », qui, quand les parents sont d’accord, permet à un beau-parent d’accomplir les actes usuels à l’égard de l’enfant et de bénéficier d’un document qui en atteste.

Il est également proposé de clarifier la distinction entre la délégation et le partage de l’exercice de l’autorité parentale. Quand les parents sont d’accord, le partage sera facilité car il ne sera plus subordonné à l’existence de circonstances exceptionnelles et prendra la forme d’une convention homologuée par le juge.

Le troisième chapitre a pour objet de définir la médiation familiale. Il prévoit la lecture par l’officier d’état civil le jour du mariage d’une nouvelle disposition relative à la médiation familiale. Il vise également à inciter plus fortement les parties à se tourner vers la médiation familiale, dispositif qui a fait la preuve de son efficacité dans la résolution ou la pacification des conflits familiaux mais auquel il est encore très insuffisamment fait recours.

Le quatrième chapitre vise à mieux prendre en compte la parole de l’enfant dans le cadre de toute procédure le concernant.

***

Le chapitre premier vise à clarifier les règles applicables à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, afin d’en assurer le respect entre parents séparés et de permettre aux enfants de conserver une relation équilibrée avec chacun de leurs parents.

L’article premier complète la liste des articles relatifs à l’autorité parentale qui doivent être lus à l’auteur d’une reconnaissance d’enfant lors de l’établissement de l’acte de reconnaissance, afin de renforcer son information sur ses droits et ses devoirs en tant que parent.

L’article 2 consacre au niveau législatif l’existence du livret de famille, qui, en l’état du droit, est mentionné par le code civil, sans qu’aucun article ne lui soit consacré. Il est précisé que le livret de famille devra comporter une présentation des droits et des devoirs des parents à l’égard de leur enfant. Cet article consacre également les règles de publicité relatives aux actes de l’état-civil.

L’article 3 a pour objet d’expliciter la signification concrète de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Celle-ci implique une égalité de droit des parents à l’égard de l’enfant, aucun d’entre eux ne pouvant agir seul, à l’insu de l’autre parent ou sans son accord. Ils doivent par conséquent s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant et prendre ensemble les décisions qui le concernent.

L’article 4 complète cette définition en précisant que tout acte de l’autorité parentale, qu’il ait un caractère usuel ou important, requiert l’accord des parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale. Il définit la notion d’acte important, en reprenant la définition qu’en a donné la jurisprudence. Enfin, il qualifie expressément le changement de résidence ou d’établissement scolaire d’acte important, requérant par conséquent un accord exprès de l’autre parent en cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale. Une exception à ce principe est prévue lorsque l’un des parents a été condamné pour des faits de violence à l’encontre de l’autre parent.

L’article 5 prévoit la création d’un mécanisme d’amende civile pour sanctionner le parent qui fait délibérément obstacle de manière grave et renouvelée aux règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale en empêchant l’autre parent d’exercer ses prérogatives, ou qui ne respecte pas une décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. Le montant de cette amende ne pourra excéder 10 000 euros et sera proportionné à la gravité de l’atteinte aux règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et aux facultés contributives du parent.

L’article 7 pose le principe selon lequel la résidence de l’enfant sera fixée au domicile de chacun de ses parents, afin de traduire leur égalité, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’alternance des temps de résidence sera le principe et le juge ne fixera plus de droit de visite et d’hébergement du parent qui reçoit l’enfant pour une durée inférieure à l’autre. Les parents ou le juge n’auront plus à opérer un choix binaire entre résidence alternée ou résidence au domicile de l’un des parents, ce qui évitera que l’un des parents soit perçu comme « gagnant » ou « perdant ». L’idée est de placer, au cœur du débat, l’organisation pratique qui va être mise en place dans l’intérêt de l’enfant, sans référence à une dénomination particulière qui cristallise trop souvent l’opposition des parents. L’alternance des temps de résidence au domicile de chacun des parents pourra s’effectuer selon des modalités plus souples, les juges et les parents n’ayant plus à faire « rentrer » leur organisation dans un « schéma ».

Par exception, si aucun hébergement n’est possible chez l’un des parents (pour des raisons matérielles liées à ce domicile ou en raison de l’éloignement géographique, par exemple), le juge fixera la résidence de l’enfant au domicile de l’un des parents. Dans cette seule hypothèse, il fixera le droit de visite de l’autre parent. Le recours au simple « droit de visite » sera limité et recouvrira les visites de l’enfant au domicile du parent, sans hébergement. Quand cela est nécessaire, le droit de visite pourra s’exercer au sein d’un espace de rencontre.

L’article 6 opère une modification de conséquence à l’article 373-2-1 du code civil. Il concerne les situations dans lesquelles un seul parent exerce l’autorité parentale. Dans ce cas, la résidence de l’enfant n’est fixée qu’au domicile de ce parent mais l’autre parent pourra bénéficier de droits de visite et d’hébergement, les droits de visite pouvant le cas échéant s’exercer au sein d’un espace de rencontre.

L’article 8 « contraventionnalise » le délit de non-représentation d’enfant, lors de la première infraction afin que ce comportement soit efficacement réprimé. En effet, ce délit fait actuellement fréquemment l’objet d’un classement sans suite et apparaît rarement sanctionné en raison de la lourdeur de la procédure et des difficultés de preuve. Sa contraventionnalisation permettrait d’accélérer la procédure et de faciliter l’établissement de la preuve des violations de la décision du juge aux affaires familiales. La non-représentation d’enfant serait punie de l’amende applicable aux contraventions de la quatrième classe (soit des amendes forfaitisées de 135 euros ou de 375 euros) et elle resterait un délit, passible des mêmes peines qu’en l’état du droit (un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende) en cas de réitération dans un délai de deux ans.

***

Le chapitre II a pour objet de préciser les droits et les devoirs des tiers qui concourent à l’éducation de l’enfant. Il vise à reconnaître toute leur place aux tiers – en particulier aux beaux-parents – qui partagent la vie quotidienne des enfants et qui ont noué des liens affectifs forts avec eux.

L’article 9 étend la présomption d’accord de l’autre parent à l’égard des tiers de bonne foi prévue par l’article 373-2 du code civil pour les actes usuels, aux actes usuels qu’un parent a autorisé un tiers à accomplir.

L’article 10 crée un « mandat d’éducation quotidienne » qui permet au tiers vivant de manière stable avec l’un des parents d’accomplir les actes usuels de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant vivant avec le couple, pour la durée de la vie commune. Rédigé par acte sous seing privé ou en la forme authentique, ce mandat ne pourra être établi qu’avec l’accord de l’autre parent.

L’article 11 assouplit la possibilité pour le juge de confier, à titre exceptionnel et si l’intérêt de l’enfant l’exige, l’enfant à un tiers. Le juge pourra ainsi mieux tenir compte des situations dans lesquelles un
tiers – partageant ou ayant partagé la vie d’un des parents – est présent dans la vie quotidienne de l’enfant. Cet article étend également la possibilité pour le juge de confier, dans des circonstances exceptionnelles, l’enfant, si son intérêt le commande à un tiers et non au parent survivant en cas de décès de l’un des parents, même en cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale. Dans certains cas, une telle mesure est nécessaire pour garantir la stabilité de l’enfant.

L’article 12 renforce les droits du tiers auquel l’enfant a été confié. Il autorise, en premier lieu, le tiers à accomplir les actes usuels relatifs à l’autorité parentale, et non plus seulement les actes usuels relatif à la surveillance et à l’éducation de l’enfant. Il permet, en second lieu, au juge d’autoriser le tiers, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie et à titre exceptionnel, à accomplir un acte important relatif à l’autorité parentale.

L’article 13 apporte une série de modifications rédactionnelles à la section du code civil consacrée à la délégation de l’autorité parentale, afin de distinguer clairement la délégation du partage de l’exercice de l’autorité parentale.

L’article 14 réforme la procédure de partage de l’exercice de l’autorité parentale. Ce partage pourra désormais être effectué par la voie d’une convention soumise à l’homologation du juge aux affaires familiales. La condition liée à l’existence de circonstances exceptionnelles, trop restrictive, est supprimée. L’homologation judiciaire sera encadrée, le juge devant s’assurer que la convention est conforme à l’intérêt de l’enfant et que le consentement du ou des parents a été donné librement. L’accord des deux parents est requis en cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale. En cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale, l’avis de l’autre parent devra être recueilli.

L’article 15 crée un nouveau cas d’ouverture de la délégation de l’exercice de l’autorité parentale à l’initiative du particulier, de l’établissement ou du service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou d’un membre de la famille, lorsque le juge des enfants a été conduit, en application du second alinéa de l’article 375-7 du code civil, à autoriser à plusieurs reprises la personne, le service ou l’établissement auquel l’enfant est confié à effectuer un acte important en raison d’un refus abusif ou injustifié ou d’une négligence des détenteurs de l’autorité parentale.

***

Le chapitre III, relatif au développement de la médiation familiale, après avoir défini celle-ci, prévoit plusieurs mécanismes visant à inciter les parties à y recourir.

Le I de l’article 16 insère dans la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, qui comporte déjà un chapitre relatif à la médiation, un article nouveau rappelant que les époux et les parents ont la possibilité de recourir à la médiation en cas de conflits familiaux, un deuxième article consacré à la définition de la médiation familiale et un troisième portant sur le régime juridique applicable à celle-ci.

Le II de l’article 16 prévoit la lecture du premier de ces trois articles par l’officier d’état civil le jour du mariage.

L’article 17 donne au juge aux affaires familiales (JAF), dans le cadre de la fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale, la possibilité d’enjoindre aux parents de participer à des séances de médiation familiale.

L’article 18 donne une compétence identique au JAF dans le cadre des instances portant sur les modifications à apporter à une convention homologuée ou à des décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale.

***

Le chapitre IV vise à mieux prendre en compte la parole de l’enfant.

L’article 19 prévoit qu’un mineur doit être entendu d’une manière adaptée à son degré de maturité.

***

Le chapitre V comporte un article 20 qui compense les charges pouvant résulter pour l’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale de l’application de certaines dispositions de la proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Chapitre IER

Dispositions relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentale

Article 1er

À la fin du sixième alinéa de l’article 62 du code civil, la référence : « 371-2 » est remplacée par les références : « 371-2, 372 et 373-2 ».

Article 2

Le titre II du livre Ier du même code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :


« Chapitre VIII


« De la publicité des actes de l’état civil

« Art. 101-1. – La publicité des actes de l’état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d’extraits faites par les officiers de l’état civil.

« Le contenu et les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits sont fixés par décret en Conseil d’État.

« La procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil peut être mise en œuvre aux fins de suppléer à la délivrance des copies et extraits dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. 101-2. – La publicité des actes de l’état civil est également assurée par le livret de famille, dont le contenu, les règles de mise à jour et les conditions de délivrance sont fixés par décret en Conseil d’État. Le livret de famille, dont le modèle est défini par arrêté, comporte en outre une information sur le droit de la famille, notamment sur le nom, la filiation, les droits et devoirs des parents à l’égard de leurs enfants et le droit des successions.

« Il comporte également une information sur les droits et devoirs respectifs des conjoints, leurs obligations et leur régime matrimonial. »

Article 3

Le premier alinéa de l’article 372 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils doivent s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant et prendre ensemble les décisions qui le concernent. »

Article 4

L’article 372-1 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 372-1. – Tout acte de l’autorité parentale, qu’il ait un caractère usuel ou important, requiert l’accord de chacun des parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale. Cet accord est exprès pour les actes importants.

« Constitue un acte important l’acte qui rompt avec le passé et engage l’avenir de l’enfant ou qui touche à ses droits fondamentaux.

« Le changement de résidence de l’enfant, dès lors qu’il modifie les modalités d’accueil de l’enfant par l’autre parent, et le changement d’établissement scolaire sont des actes importants. Toutefois, l’accord de l’autre parent n’est pas requis lorsque celui-ci a été condamné soit comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou délit sur la personne du parent qui souhaite changer la résidence ou l’établissement scolaire de l’enfant. »

Article 5

L’article 372-2-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée aux règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale prévues à l’article 372-1 en empêchant l’autre parent d’exercer ses prérogatives, ou lorsqu’un parent ne respecte pas une décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, le condamner, par une décision spécialement motivée, au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 euros. L’amende est proportionnée à la gravité de l’atteinte aux règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et aux facultés contributives du parent. »

Article 6

Le début du second alinéa de l’article 373-2-1 du même code est ainsi rédigé : « Il fixe la résidence de l’enfant à son domicile et détermine le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, qui ne peut être refusé que... (le reste sans changement). »

Article 7

L’article 373-2-9 du même code est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« En application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant est fixée au domicile de chacun des parents selon les modalités déterminées d’un commun accord entre les parents ou à défaut par le juge.

« À titre exceptionnel, le juge peut fixer la résidence de l’enfant au domicile de l’un des parents. Dans ce cas, il statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Si les circonstances l’exigent, ce droit de visite peut être exercé dans un espace de rencontre qu’il désigne. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces différentes modalités peuvent être ordonnées par le juge à titre provisoire pour une durée qu’il détermine. Au terme de celle-ci, il statue définitivement. »

Article 8

I. – Hors le cas prévu par l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni de l’amende prévue par l’article 131-13 du même code pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue par les articles 529 à 529-2 du code de procédure pénale.

II. – Le début de l’article 227-5 du code pénal est ainsi rédigé : « Lorsqu’il a déjà été commis au cours des deux années précédentes, le fait… (le reste sans changement). »

Chapitre II

Dispositions relatives aux droits et aux devoirs des tiers
qui concourent à l’éducation de l’enfant

Article 9

À la fin de l’article 372-2 du code civil, les mots : « relativement à la personne de l’enfant » sont remplacés par les mots : « ou quand il autorise un tiers à accomplir un tel acte ».

Article 10

Après l’article 373-2-1 du même code, il est inséré un article 373-2-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 373-2-1-1. – Sans préjudice de l’article 372-2, le parent peut, avec l’accord de l’autre parent, donner un mandat d’éducation quotidienne à son concubin, partenaire ou conjoint avec lequel il réside de façon stable pour chacun des enfants vivant avec le couple. Le mandat, rédigé par acte sous seing privé ou en la forme authentique, permet d’accomplir les actes usuels de l’autorité parentale pour la durée de la vie commune.

« Le mandat peut être révoqué à tout moment par le mandant. Il prend fin de plein droit en cas de rupture de la vie commune, de décès du mandant ou du mandataire ou de renonciation de ce dernier à son mandat. »

Article 11

L’article 373-3 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « choisi de préférence dans sa parenté » sont remplacés par les mots : « parent ou non » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « celui d’entre eux qui exerce cette autorité » sont remplacés par les mots : « l’un d’eux » et après le mot : « survivant », sont insérés les mots : « mais à un tiers, choisi dans sa parenté ou non, selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ».

Article 12

L’article 373-4 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation » sont remplacés par les mots : « peut accomplir tous les actes usuels de l’autorité parentale » ;

2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, le juge peut également l’autoriser à accomplir, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, un acte important de l’autorité parentale. » ;

3° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de conflit entre le tiers et le parent survivant, chacun peut saisir le juge qui statue en considération de l’intérêt de l’enfant. »

Article 13

La section 3 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du même code est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Du partage et de la délégation de l’exercice de l’autorité parentale » ;

2° Il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Principes généraux » et comprenant les articles 376 à 376-3 ;

3° Après l’article 376-1, il est inséré un article 376-2 ainsi rédigé :

« Art. 376-2. – Le juge peut être saisi des difficultés que l’exercice partagé ou délégué de l’autorité parentale pourrait générer par les parents, l’un d’eux, le tiers qui exerce l’autorité parentale ou le ministère public. Il statue conformément à l’article 373-2-11. » ;

4° Les articles 377 et 377-2 deviennent, respectivement, les articles 377-2 et 377-3 ;

5° Il est inséré un paragraphe 3 intitulé : « De la délégation de l’exercice de l’autorité parentale » et comprenant les articles 377-2 et 377-3, tels qu’ils résultent du 4° du présent article ;

6° L’article 377-3 devient l’article 376-3 et est complété par les mots : « ou partagé ».

Article 14

L’article 377-1 du même code est remplacé par un paragraphe 2 ainsi rédigé :


« Paragraphe 2


« Du partage de l’exercice de l’autorité parentale

« Art. 377. – Les parents qui exercent conjointement l’autorité parentale peuvent saisir le juge aux affaires familiales, afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent le partage de tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale avec un tiers.

« Le juge peut également être saisi par l’un des parents qui exercent l’autorité parentale. Le partage nécessite l’accord des deux parents.

« La même faculté appartient au parent qui exerce seul l’autorité parentale. L’avis de l’autre parent doit être recueilli.

« Dans tous les cas, le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement du ou des parents n’a pas été donné librement.

« Art. 377-1. – Le partage prend fin par une convention homologuée par le juge ou, en cas de désaccord par un jugement, à la demande du tiers ou de l’un des parents.

« Si la demande émane d’un parent qui exerce l’autorité parentale, le juge y fait droit sauf circonstances exceptionnelles. »

Article 15

Au deuxième alinéa de l’article 377-2 du même code, tel qu’il résulte de l’article 13 de la présente loi, après le mot : « manifeste », sont insérés les mots : « ou d’accomplissement d’actes importants répétés en application du deuxième alinéa de l’article 375-7 ».

Chapitre III

Dispositions relatives à la médiation familiale

Article 16

I. Après la section 2 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :


« Section 2
bis


« La médiation familiale

« Art. 22-4. – Les différends entre époux ou entre parents peuvent faire l’objet d’une mesure de médiation familiale en vue de leur résolution amiable.

« Art. 22-5. – La médiation familiale, qui a pour finalité d’apaiser le conflit et de préserver les relations au sein de la famille, est un processus structuré et confidentiel de résolution amiable des différends familiaux. Avec l’aide du médiateur familial, tiers qualifié, impartial et indépendant, les personnes tentent de parvenir à une solution mutuellement acceptable, qui tient compte de l’intérêt de l’une et de l’autre et de celui de leurs enfants éventuels et qui peut prendre la forme d’accords susceptibles d’être homologués par le juge.

« Art. 22-6. – Les dispositions générales figurant à la section 1 et les règles propres à la médiation judiciaire figurant à la section 2 du présent chapitre sont applicables à la médiation familiale. »

II. Le premier alinéa de l’article 75 du code civil est complété par les mots : « ainsi que de l’article 22-4 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ».

Article 17

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 373-2-10 du même code sont remplacés par les quatre alinéas suivants :

« À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut :

« 1° Leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

« 2° Leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure ;

« 3° Leur enjoindre de prendre part à des séances de médiation familiale. »

Article 18

L’article 373-2-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un accord sur les modifications à apporter à la convention homologuée ou aux décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, le juge peut leur enjoindre de prendre part à des séances de médiation familiale. »

Chapitre IV

Dispositions relatives à la prise en compte de la parole de l’enfant

Article 19

Le premier alinéa de l’article 388-1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le mineur est entendu d’une manière adaptée à son degré de maturité. »

Chapitre V

Dispositions finales

Article 20

I. – Les charges pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Les charges pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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