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N° 1873

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 avril 2014.

PROPOSITION DE LOI

tendant à améliorer la qualité de l’air diffusé
par les systèmes de climatisation,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Madame et Messieurs

Lionnel LUCA, Damien ABAD, Christian KERT, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Guy GEOFFROY, Étienne BLANC, Dominique DORD, Virginie DUBY-MULLER et Jean-Claude GUIBAL,

députés

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France compte environ 10 millions de climatiseurs.

La climatisation est devenue un élément de confort que nul ne conteste aujourd’hui, tant dans le cadre d’une utilisation personnelle que professionnelle.

Pour autant, cet élément de confort n’est pas sans incidence pour la santé et nécessite un entretien périodique.

Considérant qu’il y a là une question de santé publique, la Commission européenne a posé le principe d’un contrôle des systèmes de climatisation ou des pompes à chaleur réversible.

La directive CE 2002/91 sur la performance énergétique des bâtiments, impose en effet aux états membres, dans son article 9 intitulé « inspection des climatisations » de mettre en œuvre une inspection périodique des systèmes de climatisation d’une puissance nominale supérieure à 12 kilowatts et dans son article 10 que ce contrôle soit réalisé de manière indépendante par des experts qualifiés ou agréés.

La France a retranscrit cette directive européenne au travers de deux textes règlementaires :

- Le décret n° 2010-349 du 31 mars 2010 qui introduit dans notre législation l’obligation posée à l’article 9 de la directive de réaliser des contrôles

- L’arrêté du 16 avril 2010 qui en précise les modalités techniques

- L’arrêté du 16 avril 2010 qui définit les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant les inspections, ainsi que les critères des organismes de certification.

Nul ne conteste aujourd’hui le bien fondé de ses inspections qui ont pour fonction :

- D’améliorer la qualité des installations

- De réduire ainsi les émissions de gaz à effet de serre

- De réduire les consommations d’énergie

- De réduire les risques de contamination, particulièrement auprès des publics fragiles dont les enfants, les personnes allergiques et asthmatiques, et les personnes âgées sont les plus touchés.

Pour autant cette règlementation reste à ce jour insuffisante.

En imposant un contrôle seulement tous les cinq ans, elle ne permet pas d’atteindre l’objectif de la loi, d’un bon fonctionnement permanent des installations et d’une prévention des risques d’infection.

En limitant le contrôle aux installations de plus de 12 kilowatts elle ne permet un contrôle de l’ensemble des installations, y compris chez les particuliers.

Si la climatisation n’est pas responsable en elle-même des pathologies qui peuvent en découler, dont la plus connue est la légionellose, l’insuffisance ou le mauvais entretien des installations sont quant à eux responsables de bon nombre d’infections.

La proposition de loi qui vous est soumise tend par conséquent à :

- Étendre le contrôle aux systèmes de climatisation et de pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique nominale est inférieure à 12 kilowatts

- Rabaisser la périodicité des contrôles de 5 ans à 2 ans

- Imposer un contrôle des filtres, de l’évaporateur, de la turbine, du bac à condensat, mais également des gaines de ventilation par une technologie de décontamination fongique, bactéricide et virucide.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Tout propriétaire d’une installation de climatisation ou de pompe à chaleur réversible, et plus généralement de tous les systèmes d’air conditionné, doit l’entretenir et contrôler son bon fonctionnement par tous moyens tous les deux ans.

La preuve de cet entretien doit être maintenue à disposition de toute personne susceptible de fréquenter les lieux.

L’entretien des installations de climatisation et d’extraction d’air doit être réalisé par un spécialiste agréé au regard du protocole de nettoyage et de désinfection fixé par voie règlementaire.

Article 2

Un décret précisera les méthodes de nettoyage et de désinfection des filtres, de l’évaporateur, de la turbine, du bac à condensat, mais également des gaines de ventilation des installations par une technologie de décontamination fongique, bactéricide, et virucide.


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