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N° 2079

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 juillet 2014.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer un service garanti dans les transports
en cas de grève,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Madame et Messieurs

Valérie PECRESSE, Gilles CARREZ, Sylvain BERRIOS, Philippe HOUILLON, Thierry SOLÈRE, Pierre MORANGE, Claude GOASGUEN, Christian JACOB, Pierre LELLOUCHE, Jean-Jacques GUILLET, Jean-François LAMOUR, Philippe GOUJON, Jacques Alain BÉNISTI, Bernard DEBRÉ, François de MAZIÈRES, Jacques MYARD, Yves ALBARELLO et Jean-Marie TETART,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les journées noires vécues à partir du mercredi 11 juin par les usagers de la SNCF imposent de réfléchir au renforcement des obligations du service minimum en cas de grève en instaurant un service garanti dans les transports en cas de grève.

Actuellement, le service minium à la SNCF est fixé à un train sur trois dans les cas de « conflictualité » les plus sévères.

C’est ce niveau de trafic qui a été constaté en particulier sur la majeure partie du réseau francilien – qui représente 50 % du trafic national – le mercredi 11 juin dernier mais également sur le réseau TER et sur une partie du réseau grandes lignes.

À l’évidence, et au vu des difficultés rencontrées par les Français pour circuler et tout simplement se rendre à leur travail, ce service minimum est notoirement insuffisant.

C’est pourquoi cette proposition de loi vise à doubler les obligations du service minimum actuel pour imposer qu’au moins deux trains sur trois circulent sur chacune des lignes du réseau aux heures de pointe en cas de grève.

Un tel renforcement de la loi serait tout à fait compatible avec le droit de grève tel qu’il est reconnu par la Constitution.

Tout d’abord, le service minimum appliqué par la RATP et par la SNCF sur les lignes de RER B et D qu’elle cogère avec la régie parisienne est d’ores et déjà de 50 % du trafic normal.

Il convient ensuite de rappeler la jurisprudence du conseil constitutionnel qui considère que, « en ce qui concerne les services publics, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d’apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d’assurer la continuité du service public qui, comme le droit de grève, a le caractère d’un principe à valeur constitutionnelle. »

Poursuivant la logique de protection des usagers du service public, la présente proposition de propose également la systématisation du remboursement des titres de transports en cas de grève qu’il s’agisse des billets et des abonnements.

L’article 9 de la loi sur le service minimum (loi n° 2007-1124 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs) – devenu l’article L. 1222-11 du code des transports – prévoit déjà qu’en « cas de défaut d’exécution dans la mise en œuvre du plan de transport adapté ou du plan d’information des usagers (prévus en cas de grève), l’autorité organisatrice de transport impose à l’entreprise de transport, quand celle-ci est directement responsable du défaut d’exécution, un remboursement total des titres de transport aux usagers en fonction de la durée d’inexécution de ces plans ».

Il convient désormais d’aller plus loin et de prévoir le remboursement des usagers, en particulier des abonnés, en cas de grève, même lorsque le plan de transports et le plan d’information des usagers sont respectés. En effet, en cas de grève, l’offre de transports mise à la disposition de l’usager n’est pas conforme au service normal sur la base duquel est calculé le montant des abonnements.

Enfin, la présente proposition de loi souhaite promouvoir le règlement des conflits sociaux par la négociation plutôt que par la grève.

C’est pourquoi elle propose d’allonger le délai entre le dépôt d’un préavis de grève et le début effectif du mouvement de grève en le faisant passer de cinq à dix jours francs dans les services publics.

Cinq jours supplémentaires, c’est cinq jours de plus pour trouver une solution négociée et un accord entre les parties.

Cinq jours supplémentaires, c’est également cinq jours de plus pour organiser un meilleur service minimum et pour renforcer l’information des voyageurs.

Avec ce nouveau délai, les voyageurs pourront avoir connaissance des prévisions de trafic sept jours avant la grève, au lieu de vingt-quatre heures actuellement. Ils auront ainsi le temps de prendre les dispositions nécessaires leur permettant de faire face à la grève.

Les derniers événements l’ont montré : l’immobilisme n’est plus acceptable. La représentation nationale doit prendre toutes les mesures pour, dans le respect du droit de grève, protéger les usagers, assurer la continuité du service public et rendre à tous les Français la liberté de circuler pour se rendre sur leur lieu de travail.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1222-3 du code des transports, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En tout état de cause, ce service ne peut être inférieur, pour les heures de pointe, à deux trains sur trois, par référence au service normal. »

II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Ce ».

Article 2

Le second alinéa de l’article L. 1222-8 du code des transports est ainsi rédigé :

« En cas de perturbation prévisible, l’information aux usagers doit être délivrée par l’entreprise de transport au plus tard sept jours avant le début de la perturbation. »

Article 3

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1222-11 du code des transports est ainsi rédigée :

« L’autorité organisatrice de transport impose à l’entreprise de transport un remboursement total des titres de transport, y compris les abonnements, aux usagers en fonction de la durée de la grève. »

Article 4

La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 2512-2 du code du travail est ainsi rédigée :

« Le préavis doit parvenir dix jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé. »


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