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N° 2208

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 septembre 2014.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer les sanctions prévues dans le cadre
de la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2000
relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Yannick MOREAU, Damien ABAD, Bernard ACCOYER, Laurence ARRIBAGE, Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT-TROIN, Véronique BESSE, Étienne BLANC, Valérie BOYER, Gérard CHERPION, Philippe COCHET, Laure de LA RAUDIÈRE, Charles de LA VERPILLIÈRE, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Rémi DELATTE, Nicolas DHUICQ, Dominique DORD, Virginie DUBY-MULLER, Daniel FASQUELLE, Georges FENECH, Philippe FOLLIOT, Marie-Louise FORT, Yves FROMION, Laurent FURST, Annie GENEVARD, Jean-Pierre GIRAN, Jean-Pierre GORGES, Philippe GOSSELIN, Patrick HETZEL, Guénhaël HUET, Valérie LACROUTE, Jacques LAMBLIN, Alain LEBOEUF, Céleste LETT, Véronique LOUWAGIE, Alain MARC, Hervé MARITON, Alain MARLEIX, Patrice MARTIN-LALANDE, Philippe MEUNIER, Jean-Claude MIGNON, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Frédéric POISSON, Bérengère POLETTI, Axel PONIATOWSKI, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Franck RIESTER, Martial SADDIER, Paul SALEN, François SCELLIER, Fernand SIRÉ, Éric STRAUMANN, Claude STURNI, Lionel TARDY, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Jean-Marie TETART, Patrice VERCHÈRE et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage a institué un schéma départemental visant à organiser l’implantation d’aires d’accueil sur les communes et les communautés d’agglomération. Ces schémas ont prévu la création de 41 561 places réparties en 1 867 aires d’accueil et la réalisation de 350 aires de grands passages sur le territoire national.

Pour respecter la loi et leurs obligations, beaucoup de communes ont engagé des investissements lourds, représentant un coût important pour les contribuables. Dès lors, à l’instar de tous les citoyens, les gens du voyage doivent respecter la loi et, en l’espèce, utiliser les terrains dédiés à leur installation.

De nombreuses communes sont concernées par des occupations illégales de terrains publics et privés. Face à ce phénomène récurrent, les dispositions de la loi du 5 juillet 2000 s’avèrent trop souvent insuffisantes pour permettre aux représentants de l’État dans les départements de faire face rapidement et efficacement à ces situations.

Actuellement, deux conditions doivent être satisfaites pour engager les procédures de stationnement illicite : l’inscription et la conformité du schéma départemental d’accueil des gens du voyage et l’existence d’un arrêté dans la collectivité concernées d’interdiction de stationnement hors des airs prévues.

La procédure d’expulsion doit pouvoir être écourtée pour être réellement efficace. Dès la notification de l’arrêté d’expulsion, le préfet doit pouvoir disposer des pouvoirs de police nécessaires à l’évacuation.

Aussi, la présente proposition de loi vise à renforcer les sanctions prévues en cas d’occupation illicite en réunion d’une propriété privée ou publique et à donner aux collectivités et aux représentants de l’État des moyens juridiques adaptés pour mettre fin à ces occupations.

L’article 1er propose de doubler les sanctions pécuniaires prévues à l’article 332-4-1 du code pénal réprimant l’installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à autrui en vue d’y établir une habitation, en portant les amendes prévues à 7 500 euros d’amende.

L’article 1er bis introduit un mécanisme de pénalité financière individuelle supplémentaire par personne et par véhicule. Au-delà de 48 h, d’occupations illégales, les contrevenants s’exposent à des amendes pouvant aller jusqu’à 1 000 € par jour et par véhicule.

L’article 2 supprime le deuxième paragraphe de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage qui dispose que : « La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. » Dans le respect du droit de propriété, une mise en demeure par le préfet doit pouvoir intervenir dès qu’un stationnement illicite est constaté par le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain.

L’article 3 propose de fixer le plafond maximal pour le délai d’exécution de la mise en demeure à 24 heures, afin qu’il puisse être mis fin rapidement à l’occupation illégale du terrain en cause.

L’article 4 vise à réduire à 6 heures le délai d’exécution de la mise en demeure dans le cas où les occupants du terrain en cause ont déjà, précédemment, procédé à une occupation illicite sur le territoire de la commune ou d’une autre commune du département.

L’article 5 vise, dans l’hypothèse où les occupants illicites d’un terrain introduisent un recours contre la mise en demeure, à réduire de 72 à 48 heures le délai maximal dans lequel le tribunal saisi doit statuer. L’article 5 vise également à mettre fin au caractère suspensif du recours.

L’article 6 confie à l’État la responsabilité du bon ordre pour les grands passages ainsi que les grands rassemblements occasionnels ou traditionnels des gens du voyage. Les maires des communes concernés auront la possibilité de faire appel aux forces de l’ordre, par l’intermédiaire des représentants de l’État. Le préfet devra informer régulièrement les maires concernés de l’évolution des occupations et des décisions prises.

L’article 7 prévoit que les grands passages fassent l’objet d’une prévision et d’une organisation plus précise et plus claire.

L’article 8 donne au préfet les moyens de police nécessaires à l’évacuation forcée dès la prise d’un arrêté d’expulsion.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Au premier alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze », et le nombre : « 3 750 » est remplacé par le nombre : « 7 500 ».

Article 1er bis

Le premier alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au-delà de 48 h d’occupation, une amende supplémentaire est prévue qui pourra s’élever jusqu’à 1 000 € par jour et par véhicule. »

Article 2

Le deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est supprimé.

Article 3

À la première phrase du troisième alinéa du II du même article, le mot : « inférieur » est remplacé par le mot : « supérieur ».

Article 4

Après la première phrase du troisième alinéa du II du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si un stationnement illicite par les mêmes occupants, sur le territoire de la commune ou d’une autre commune du département, a déjà été constaté au cours de l’année écoulée, la mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être supérieur à six heures. »

Article 5

À la deuxième phrase du II bis du même article, le mot : « suspend » est remplacé par les mots : « ne suspend pas ».

À la dernière phrase du II bis du même article, les mots : « soixante-douze » sont remplacés par les mots : « quarante-huit ».

Article 6

Le deuxième alinéa de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , notamment lors des grands passages et des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels des gens du voyage ».

Article 6 bis

Le premier alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les maires des communes concernés auront la possibilité de faire appel aux forces de l’ordre, par l’intermédiaire des représentants de l’État. Le préfet devra informer régulièrement les maires concernés de l’évolution des occupations et des décisions prises. »

Article 7

Après l’article 10 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 10-1. – Afin de faciliter l’installation des gens du voyage, d’éviter les difficultés liées aux arrivées inopinées de groupes et de préparer la cohabitation avec les riverains une convention détaillant les conditions d’occupation du terrain doit être signées entre les représentants des gens du voyage et le maire trois mois avant l’arrivée effective sur les lieux. »

Article 8

Le premier alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dès la notification de l’arrêté d’expulsion, le préfet doit pouvoir disposer des pouvoirs de police nécessaires à l’évacuation. »

Article 9

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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