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N° 2320

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 octobre 2014.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

autorisant l’accord local de représentation des communes membres d’une communauté de communes ou d’agglomération,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 782 (2013-2014), 33, 34 et T.A. 6 (2014-2015).

Article 1er

Le I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« I. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5212-7, le nombre et la répartition des conseillers sont établis :

« a) Soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article ;

« b) Soit, dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, par accord des deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale.

« La répartition fixée par l’accord prévu au b  est fonction de la population des communes. Chaque commune dispose d’au moins un siège. Aucune commune ne peut détenir plus de la moitié des sièges. Une commune ne peut ni avoir une représentation supérieure de plus d’un siège à celle qui résulterait de l’application du 1° du IV du présent article, ni recevoir une part des sièges dans le conseil communautaire diminuée de plus de 20 % par rapport à sa part dans la population totale de la communauté, sauf le cas où ce chiffre lui conférerait la majorité. Si, à l’issue de cette répartition, la représentation d’une commune ayant obtenu un siège en application du 2° du même IV est inférieure de plus de 20 % par rapport à sa part dans la population totale de la communauté, un siège supplémentaire lui est attribué. Le nombre total de sièges répartis en application de l’accord ne peut excéder de plus de 25 % celui qui serait attribué en vertu des III et IV du présent article. »

Article 2

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, les conseils communautaires des communautés de communes et d’agglomération constitués ou dont la composition est modifiée entre le 20 juin 2014 et la promulgation de la présente loi peuvent être modifiés conformément à l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Dans ce cas, les chiffres des populations communales pris en compte sont ceux des populations légales en vigueur.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 octobre 2014.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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