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N° 2334

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 novembre 2014.

PROPOSITION DE LOI

visant à abroger l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme
relatif aux
marges de recul le long des voies de circulation,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Marc LE FUR,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La mise en place d’une marge de recul le long des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation avait pour objectif de provoquer une réflexion architecturale sur les entrées de ville.

Cette marge de recul, dont l’application est systématique en l’absence d’étude menée par la commune, ne correspond plus à la préoccupation de l’aménagement durable dont l’économie d’espace est un principe essentiel. Elle a en effet perdu de son sens dès lors qu’elle rend possible l’aménagement de parcs de stationnement ou de voiries particulièrement consommateurs d’espaces.

De plus, le renforcement inéluctable de la densité urbaine ne pourra avoir lieu sans rapprocher les constructions des voies de communication, éloignant ainsi l’urbanisation des zones naturelle à préserver.

Enfin, les rédacteurs des outils de planification urbaine, que sont le SCOT et le PLU, disposent déjà du pouvoir nécessaire pour définir les principes architecturaux garantissant l’harmonie de nos entrées de ville.

Dans ces conditions, le maintien des dispositions de l’article L. 111-1-4 paraît contraire à l’objectif d’aménagement durable.

C’est pour la présente proposition de loi vise à supprimer des dispositions devenues obsolètes.


PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme est abrogé.


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