Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 2457

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 décembre 2014.

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,

relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle,
pour des
communes fortes et vivantes,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2241, 2244, 2310 et T.A. 417.

Sénat : 77, 144, 145 et T.A. 34 (2014-2015).

Section 1

Le conseil municipal de la commune nouvelle

Article 1er

I. – L’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-7. – I. – Jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal est composé :

« 1° De l’ensemble des membres des conseils municipaux des anciennes communes, si les conseils municipaux des communes concernées le décident par délibérations concordantes prises avant la création de la commune nouvelle ;

« 2° À défaut, des maires, des adjoints, ainsi que des conseillers municipaux des anciennes communes, dans les conditions prévues au II.

« L’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle détermine la composition du conseil municipal, le cas échéant en attribuant les sièges aux membres des anciens conseils municipaux dans l’ordre du tableau fixé par l’article L. 2121-1.

« Dans tous les cas, le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal composé dans les conditions prévues au même II.

« II. – Lorsqu’il est fait application du 2° du I du présent article, l’arrêté du représentant de l’État dans le département attribue à chaque ancienne commune un nombre de sièges en application de la représentation proportionnelle au plus fort reste des populations municipales.

« Il ne peut être attribué à une ancienne commune un nombre de sièges supérieur au nombre de ses conseillers municipaux en exercice et inférieur au nombre de son maire et de ses adjoints en exercice.

« L’effectif total du conseil ne peut dépasser soixante-neuf membres, sauf dans le cas où la désignation des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l’attribution de sièges supplémentaires. »

II. – L’article L. 2113-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-8. – Lors du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l’article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure.

« Le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal d’une commune appartenant à la même strate démographique. »

III. – (Non modifié)

Article 1er bis

I. – L’article L. 2113-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – En l’absence d’accord des conseils municipaux de toutes les communes concernées par la demande de création d’une commune nouvelle sur le nom de celle-ci, le représentant de l’État dans le département soumet pour avis à chacun d’entre eux une proposition de nom. À compter de sa notification, le conseil municipal dispose d’un délai d’un mois pour émettre un avis sur cette proposition. À défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) Les mots : « en détermine la date » sont remplacés par les mots : « détermine le nom de la commune nouvelle, le cas échéant au vu des avis émis par les conseils municipaux, fixe la date de création ».

II (nouveau). – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2111-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il a été fait application de l’article L. 2113-16 du même code, dans sa rédaction issue du I de l’article 25 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le conseil municipal dispose d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour prendre une délibération demandant le changement de nom de sa commune. Après consultation du conseil général qui dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer, le préfet décide du changement de nom de la commune par arrêté préfectoral.

Article 2

I A – (Non modifié)

I B (nouveau). – Après l’article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-11-1. – Le maire délégué est élu par le conseil municipal de la commune nouvelle parmi ses membres, dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7.

« Par dérogation, le maire de l’ancienne commune en fonction au moment de la création de la commune nouvelle devient de droit maire délégué jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle.

« Les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont incompatibles, sauf lorsqu’il est fait application du deuxième alinéa. »

I. – Le second alinéa de l’article L. 2113-13 du même code est ainsi rédigé :

« Le maire délégué exerce également les fonctions d’adjoint au maire de la commune nouvelle, sans être comptabilisé au titre de la limite fixée à l’article L. 2122-2. »

II. – (Non modifié)

III. – Le second alinéa de l’article L. 2113-19 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant cumulé des indemnités des adjoints de la commune nouvelle et des maires délégués ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux adjoints d’une commune appartenant à la même strate démographique que la commune nouvelle et des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux maires de communes appartenant aux mêmes strates démographiques que les communes déléguées. »

Article 3

(Conforme)

Article 4

L’article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « Dans un délai de six mois à compter de la création de la commune nouvelle, » sont supprimés ;

b) À la fin, les mots : « délibération contraire du conseil municipal de la commune nouvelle » sont remplacés par les mots : « lorsque les délibérations concordantes des conseils municipaux prises en application de l’article L. 2113-2 ont exclu leur création » ;

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Ce conseil municipal » sont remplacés par les mots : « Le conseil municipal de la commune nouvelle ».

II (nouveau). – Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La création d’une commune nouvelle par fusion de communes dont une au moins est une commune nouvelle est sans effet sur les communes déléguées existantes, sauf décision contraire des conseils municipaux dans les conditions prévues au premier alinéa. »

Article 4 bis

(Conforme)

Section 2

Mieux prendre en compte les spécificités de la commune nouvelle dans les documents d’urbanisme

Article 5 A (nouveau)

L’article L. 321-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de création d’une commune nouvelle en application de l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, seul le territoire des anciennes communes la composant considérées comme communes littorales au sens du présent article est soumis au chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme. »

Article 5

L’article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes nouvelles. »

Article 6

(Conforme)

Section 3

Commune nouvelle et intercommunalité

Article 7

I. – L’article L. 2113-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après les trois premières occurrences du mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « à fiscalité propre » ;

2° Les mots : « peut adhérer » sont remplacés par le mot : « adhère » ;

3° À la fin, les mots : « à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de sa création » sont remplacés par les mots : « avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux et au plus tard vingt-quatre mois après la date de sa création ».

II (nouveau). – Le I de l’article L. 2113-5 du même code est ainsi modifié : 

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de création d’une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’arrêté... (le reste sans changement). » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « du ou des établissements publics » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l’établissement public » sont remplacés par les mots : « le ou les établissements publics » ;

4° À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « l’établissement public » sont remplacés par les mots : « le ou les établissements publics » ;

5° À l’avant-dernier alinéa, le début de la première phrase est ainsi rédigé :

« L’ensemble des personnels du ou des établissements publics de coopération intercommunale... (le reste sans changement). » ;

6° Au dernier alinéa, les mots : « l’établissement public », sont remplacés par les mots : « ou aux établissements publics ».

Article 8

La seconde phrase du troisième alinéa du II et la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiées :

1° Après le mot : « Jusqu’à », sont insérés les mots : « l’entrée en vigueur de » ;

1° bis (nouveau) Après le mot : « arrêté », sont insérés les mots : «, par dérogation à l’article L. 5210-2 » ; 

2° Sont ajoutés les mots : « et les conseillers communautaires représentant les anciennes communes en fonction à la date de création de la commune nouvelle restent membres de l’organe délibérant de l’établissement public ».

Article 8 bis (nouveau)

À la première phrase du dernier alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « suivant le prochain renouvellement général des conseils municipaux » sont remplacés par l’année : « 2016 ».

Article 8 ter (nouveau)

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et par dérogation aux articles L. 2113-3 et L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale relevant du titre III du livre III de la cinquième partie du même code et situées dans l’un des départements cités au VII de l’article L. 5210-1-1 dudit code sont appelées à se prononcer sur l’un des deux choix suivants :

1° La création d’une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres ;

2° La transformation du même établissement public de coopération intercommunale en communauté d’agglomération.

Le choix entre ces deux solutions s’effectue dans les conditions de majorité requises au cinquième alinéa de l’article L. 5321-1 du même code. À défaut d’unanimité pour le choix mentionné au 1°, les deux premiers alinéas de l’article L. 2113-3 dudit code s’appliquent. Si la majorité prévue au deuxième alinéa du même article L. 2113-3 n’est pas atteinte, le 2° du présent article s’applique.

Section 4

Dispositions fiscales et incitations financières

Article 9 A (nouveau)

Avant l’article L. 5211-56 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-55 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-55. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant le rattachement d’une commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application des II et III de l’article L. 2113-5, les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les anciennes communes appartenaient continuent de s’appliquer sur le territoire de celles-ci. »

Article 9

(Supprimé)

Article 10

I. – Les trois premières années suivant leur création, l’article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales ne s’applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant, soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014, le même article L. 2334-7-3 ne s’applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014. 

II. – Les trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant, soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à celle perçue en 2014. 

III. – Les trois premières années suivant leur création, la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants, calculée selon les règles prévues aux I et II de l’article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, est majorée de 5 %.

IV. – Les trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle. 

V. – Les trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle. 

VI (nouveau). – La seconde phrase du I de l’article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

Article 11

Le dernier alinéa de l’article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant, soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations en 2014. »

Article 11 bis (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 2334-4 est complétée par les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20 » ;

2° La première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336-2 est complétée par les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20 ».


Section 5


Application outre-mer

(Division et intitulé nouveaux)

Article 12 A (nouveau)

Au I de l’article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « de l’article L. 2113-26 », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, ».

Article 12

(Suppression conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 décembre 2014.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


© Assemblée nationale