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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 2687

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 mars 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier les dispositions relatives à l’accueil
et l’habitat des gens du voyage,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Annie GENEVARD, Yannick MOREAU, Céleste LETT, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Yves FROMION, Éric STRAUMANN, Éric CIOTTI, Sophie ROHFRITSCH, Charles de La VERPILLIERE, Rémi DELATTE, Bernard PERRUT, Patrick HETZEL, Bérengère POLETTI, Frédéric REISS, Patrice MARTIN-LALANDE, Martial SADDIER, Jérôme CHARTIER, Franck MARLIN, Jean-Claude BOUCHET, David DOUILLET, Didier QUENTIN, Véronique LOUWAGIE, Paul SALEN, Jean-Pierre DECOOL, Catherine VAUTRIN, Marie-Jo ZIMMERMANN, Guillaume LARRIVÉ, Josette PONS, Philippe MEUNIER, Édouard COURTIAL, Jean-Marie TETART, Lionnel LUCA, Jean-Louis CHRIST, Isabelle LE CALLENNEC, Dominique NACHURY, Jean-Pierre VIGIER, Laure de La RAUDIÈRE, Yves ALBARELLO, Nicole AMELINE, Jean-Claude MATHIS, Valérie LACROUTE, Olivier DASSAULT, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Jacques GUILLET, Camille de ROCCA SERRA, Jean-Frédéric POISSON, Dominique DORD, Laurent FURST, Daniel FASQUELLE, Olivier AUDIBERT TROIN, Christian ESTROSI, Guy GEOFFROY, Fernand SIRÉ, Lionel TARDY, Patrick BALKANY, François SCELLIER, Patrice VERCHÈRE, Jean-Pierre DOOR, Pierre MORANGE, Jean-Pierre BARBIER, Alain CHRÉTIEN, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Thierry LAZARO, Michel VOISIN, Alain MARLEIX, Michel SORDI, Guy TEISSIER, Marie-Louise FORT, Thierry SOLÈRE, Claude GOASGUEN, Alain SUGUENOT, Claude STURNI, Bernard ACCOYER, Philippe BRIAND, Axel PONIATOWSKI, Yves NICOLIN, Charles-Ange GINESY, Arlette GROSSKOST, Damien ABAD, Bernard GERARD, Étienne BLANC, Jean-Sébastien VIALATTE, Marc FRANCINA, Michel HEINRICH et et Marcel BONNOT,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage renforce les obligations d’élaboration et de mise en œuvre d’un dispositif d’accueil départemental pour les gens du voyage.

Cette loi prévoit l’élaboration et l’approbation d’un schéma d’accueil des gens du voyage, dans chaque département, et l’obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants de réaliser les aires d’accueil prévues par ce schéma.

L’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 donne compétence au maire d’interdire le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d’accueil et prévoit une procédure simplifiée d’expulsion en cas d’occupation illicite, lorsque la commune s’est conformée aux obligations résultant du schéma départemental d’accueil. Cette procédure simplifiée d’expulsion ne peut être mise en œuvre que si le stationnement des résidences mobiles est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

Les lois du 18 mars 2003 et du 5 mars 2007 ont renforcé ce dispositif. Tout d’abord, la procédure simplifiée d’expulsion a été étendue aux communes appartenant à un groupement de communes qui s’est doté de la compétence « aire d’accueil des gens du voyage ». De plus, le préfet peut procéder depuis 2007 à l’évacuation forcée des résidences mobiles en stationnement illicite, après mise en demeure, sans passer par le juge des référés du tribunal de grande instance comme la procédure l’exigeait auparavant.

Chaque année, et notamment en période estivale, les élus locaux sont confrontés à des difficultés liées à l’accueil des gens du voyage en raison de leur non-respect de la réglementation en vigueur, et alors même que les collectivités ont engagé de lourds investissements afin d’accueillir les gens du voyage. Ces difficultés touchent toute la population et notamment le tissu économique de nos territoires.

L’article 1er propose de doubler les sanctions pécuniaires prévues à l’article 332-4-1 du code pénal réprimant l’installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à autrui en vue d’y établir une habitation, en portant les amendes prévues à 7 500 euros d’amende.

L’article 1 bis introduit un mécanisme de pénalité financière individuelle supplémentaire par personne et par véhicule. Au-delà de 36 heures, d’occupations illégales, les contrevenants s’exposent à des amendes pouvant aller jusqu’à 1 000 euros par jour et par véhicule.

L’article 1 ter modifie l’article 332-4-1 du code pénal en insérant la saisie automatique des véhicules en stationnement illégal depuis plus de 72 heures.

L’article 2 modifie la procédure simplifiée d’expulsion en cas d’occupation illicite prévue par le II de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, lorsque la commune s’est conformée aux obligations résultant du schéma départemental d’accueil, en prévoyant que l’arrêté d’expulsion puisse s’appliquer, non seulement sur la parcelle cadastrée ou la rue précisée dans ledit arrêté, mais également sur l’ensemble du territoire de la commune ou, s’il est compétent, sur l’ensemble du territoire de l’EPCI. Cette modification permettra de mettre fin aux allers-retours des gens du voyage sur le territoire de la même collectivité.

L’article 3  propose que la décision du Préfet de mettre ou non en demeure les occupants de quitter le territoire de la commune ou de l’EPCI intervienne dans les 24 heures à compter de la saisine.

L’article 4  propose de fixer le plafond maximal pour le délai d’exécution de la mise en demeure à 24 heures, afin qu’il puisse être mis fin rapidement à l’occupation illégale du terrain en cause.

L’article 5  vise à réduire à 6 heures le délai d’exécution de la mise en demeure dans le cas où les occupants du terrain en cause ont déjà, précédemment, procédé à une occupation illicite sur le territoire de la commune, d’un EPCI ou d’une autre commune ou d’un autre EPCI du département.

L’article 6  vise, dans l’hypothèse où les occupants illicites d’un terrain introduisent un recours contre la mise en demeure, à réduire de 72 à 48 heures le délai maximal dans lequel le tribunal saisi doit statuer. L’article 6 vise également à mettre fin au caractère suspensif du recours.

L’article 6 bis dispose que le préfet doit mobiliser les moyens de police nécessaires dans les 24 heure à compter de la notification de l’arrêté d’expulsion qui ordonne une évacuation immédiate et l’assistance de la force publique.

L’article 7 insère une référence directe, dans la prise en compte du trouble causé, aux intrusions illégales des gens du voyage sur les propriétés des entreprises. Ces atteintes très fréquentes paralysent durablement l’activité économique des entreprises et créent un préjudice financier qui ne peut être réparé. Aussi, il convient donc de rendre applicable la procédure administrative à de telles situations.

L’article 8 confie à l’État la responsabilité du bon ordre pour les grands passages ainsi que les grands rassemblements occasionnels ou traditionnels des gens du voyage.

L’article 8 bis vise à permettre aux maires des communes concernés de faire appel aux forces de l’ordre, par l’intermédiaire des représentants de l’État. Le Préfet devra informer régulièrement les maires concernés de l’évolution des occupations et des décisions prises.

L’article 8 ter vise à harmoniser les tarifs des terrains d’accueil. Ceux-ci seront fixés par un décret en Conseil d’État pour l’ensemble du territoire national et prendront en compte la qualité des équipements des terrains d’accueil.

L’article 8 quater vise à permettre l’inscription des enfants dans plusieurs établissements scolaires.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Au premier alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze », et le nombre : « 3 750 » est remplacé par le nombre : « 7 500 ».

Article 1er bis

Le premier alinéa de l’article 322-4-1 du même code, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au-delà de 36 heures d’occupation, une amende supplémentaire est prévue qui peut s’élever jusqu’à 1 000 € par jour et par véhicule. »

Article 1er ter

Lorsque l’installation s’est faite au moyen de véhicules automobiles, il est procédé à leur saisie au-delà de 72 heures de stationnement illégal, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. Les véhicules destinés à l’habitation sont transférés sur tout terrain aménagé disponible dans le département.

Article 2

À la fin du premier du II de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les mots « les lieux » sont remplacés par les mots « le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale s’il est compétent, à l’exception des aires d’accueil prévues pour les gens du voyage en vertu de l’article 2 ».

Article 3

Le deuxième alinéa du II du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La décision du Préfet de mettre ou non en demeure les occupants doit intervenir dans les 24 heures à compter de la demande prévue au premier alinéa du présent II. »

Article 4

À la première phrase du troisième alinéa du II du même article, le mot : « inférieur » est remplacé par le mot : « supérieur ».

Article 5

Après la première phrase du troisième alinéa du II du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si un stationnement illicite par les mêmes occupants, sur le territoire de la commune ou d’une autre commune du département, a déjà été constaté au cours de l’année écoulée, la mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être supérieur à 6 heures. »

Article 6

Le  II bis du même article est ainsi modifié :

1° Le mot : « suspend » est remplacé par les mots : « ne suspend pas » ;

2° À la dernière phrase les mots : « soixante-douze » sont remplacés par les mots : « quarante-huit ».

Article 6 bis

Après le II bis du même article, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Dès la notification de l’arrêté d’expulsion qui ordonne une évacuation immédiate ainsi que l’assistance de la force publique, le Préfet doit mobiliser les moyens nécessaires dans les 24 heures. »

Article 7

Au deuxième alinéa du II du même article, les mots : « ou à la tranquillité publiques » sont remplacés par les mots : «, à la tranquillité publiques ou à l’activité économique. »

Article 8

Le deuxième alinéa de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : «, notamment lors des grands passages et des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels des gens du voyage ».

Article 8 bis

Le premier alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les maires des communes concernés ont la possibilité de faire appel aux forces de l’ordre, par l’intermédiaire des représentants de l’État. Le Préfet informe régulièrement les maires concernés de l’évolution des occupations et des décisions prises. »

Article 8 ter

Le II de l’article 2 de la loi n°  2000-614du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La tarification des aires d’accueil est uniforme sur l’ensemble du territoire national. Elle est fixée par décret en Conseil d’État et prend en compte la qualité des équipements »

Article 8 quater

Après le deuxième alinéa de l’article L. 131-6 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour garantir de bonnes conditions d’accueil, la scolarisation des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs s’effectue dans plusieurs établissements scolaires du territoire national. »


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