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N° 3046

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 septembre 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier l’article L. 3253-8 du code du travail,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Geneviève LEVY, Philippe VITEL, Jean-Michel COUVE, Bernard DEFLESSELLES, Olivier AUDIBERT TROIN, Josette PONS, Jean-Claude MATHIS, Yves FROMION, Éric CIOTTI, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Marie-Jo ZIMMERMANN, Jean-Marie SERMIER, Virginie DUBY-MULLER, Guillaume CHEVROLLIER, Alain MARTY, Bérengère POLETTI, Daniel FASQUELLE, Jean-Pierre DECOOL, Fernand SIRÉ, Sylvain BERRIOS, Laurent FURST, Michel HERBILLON, Lionnel LUCA, Guy GEOFFROY, Philippe GOSSELIN, Alain MOYNE-BRESSAND, Bernard PERRUT, Christophe PRIOU, Jean-Claude GUIBAL, Claude GOASGUEN, Lucien DEGAUCHY, Alain CHRÉTIEN, Guy TEISSIER, Lionel TARDY, Dominique DORD, Patrice VERCHÈRE et Marcel BONNOT,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les travailleurs de l’amiante se battent depuis des décennies pour faire reconnaître leurs droits à l’indemnisation due par le préjudice subi d’avoir été en contact dans le cadre professionnel avec ce matériau.

La responsabilité des employeurs publics comme privés a été reconnue par la justice à l’occasion de nombreuses jurisprudences et par le législateur et par le gouvernement à l’occasion de lois et décrets.

La difficulté est maintenant pour ces centaines de milliers de travailleurs et leurs familles d’obtenir réparation de ces préjudices.

Après une reconnaissance par la Cour de cassation, à l’occasion de deux arrêts de 2010 et 2013, de l’existence d’un préjudice d’anxiété, ouvrant un droit automatique à l’indemnisation dès lors que l’entreprise employeur est inscrite sur les décrets ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA), ces salariés pensaient que leurs souffrances avaient enfin été entièrement entendues et en voie en réparation.

Cette satisfaction a été de courte durée puisque tous les salariés victimes de l’amiante ne sont plus traités équitablement au lendemain de l’arrêt du 2 juillet 2014 de la Cour de cassation. Il existait déjà une grande disparité dans le traitement des victimes en fonction que leurs employeurs étaient une entreprise privée ou publique. Il existe désormais une nouvelle disparité entre les victimes dont l’employeur privé a cessé son activité avant ou après la reconnaissance légale de l’indemnisation.

En effet, les salariés qui ont travaillé pour des entreprises qui ont cessé leurs activités, avant la parution des décrets listant les entreprises ouvrant droit à l’ACAATA, voient le préjudice d’anxiété nié et par conséquence son indemnisation refusée parce que le fait générateur de cette anxiété est la parution de ces décrets.

Ainsi les salariés des chantiers de construction et réparation navales se voient opposer comme point de départ pour le préjudice d’anxiété le 7 juillet 2000, date de la parution du décret. De fait, les salariés de la Normed sont exclus du champ de l’indemnisation du préjudice d’anxiété puisque cette entreprise a été mise en liquidation judiciaire en février 1989.

Cette jurisprudence prend clairement partie pour les employeurs et pour les Associations pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), qui sont les sociétés d’assurance devant prendre en charge les créances dues aux salariés d’entreprises en redressement ou liquidation judiciaire.

Cette jurisprudence nie surtout la souffrance des salariés qui dès les années soixante-dix ont vu se mettre en place des procédures particulières de protection dans l’exercice de leur fonction. Les comptes rendus des comités d’hygiène et de sécurité appelant les travailleurs à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité et à suivre les injonctions de ne pas quitter les ateliers sans passer par des douches de décontamination attestent d’ambiances de travail lourdes et oppressantes. La multiplication des visites médicales obligatoires a contribué également à rendre cet environnement de travail anxiogène, et ce d’autant plus que l’on a longtemps caché l’entière dimension de la dangerosité de l’amiante pour la santé à ces travailleurs.

Il est nécessaire que le législateur répare ces injustices et modifie l’article L. 3253-8 du code du travail qui dispose des obligations des Associations pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés vis-à-vis des salariés à indemniser. Les assureurs doivent prendre en compte l’ensemble des créances liées au contrat de travail et ce alors même que celles-ci se déclareraient postérieurement à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dès lors que le fait générateur est antérieur au terme du contrat.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – Au 1° de l’article 3253-8 du code du travail, après le mot : « salaires », sont insérés les mots : « dont l’origine est antérieure » ;

II. – Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours.


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