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N° 3274

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 novembre 2015.

PROPOSITION DE LOI

tendant à autoriser la police nationale à utiliser des armes de service dans les mêmes conditions que la gendarmerie,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La gendarmerie et les forces de police assurent conjointement la protection des citoyens et le maintien de l'ordre public, en particulier en appréhendant les auteurs de crimes et délits. Leurs fonctions sont à cet égard identiques mais les moyens dont elles disposent ne le sont pas.

Ainsi, en application de l'article 174 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie, les gendarmes peuvent « déployer la force armée » dans certains cas limitativement énumérés. Cela permet aux intéressés d'exercer leurs actions en limitant les risques qu'elles leur font encourir et en augmentant les chances de participer à l'arrestation des délinquants qu'ils poursuivent.

Il n'en est pas de même des fonctionnaires de la police nationale. Ceux-ci ne peuvent faire usage de leurs armes qu'en situation de légitime défense. Cette restriction est particulièrement dangereuse, car il est difficile, et de nombreuses affaires l'ont prouvé, de déterminer l'instant à partir duquel l'état de légitime défense peut être invoqué.

Il en résulte que les policiers sont conduits soit à s'exposer de façon excessive, soit à ne pas pousser leur action aussi loin que le bon accomplissement de leur mission l'impliquerait. Ces restrictions concernant l'usage des armes de service par les policiers sont également anormales parce qu'aucune raison ne peut justifier que les fonctionnaires de la police nationale, dès lors qu'ils agissent en uniforme, n'aient pas des prérogatives analogues à celles des militaires de la gendarmerie.

La présente proposition de loi vise donc à permettre aux fonctionnaires en tenue de la police nationale d'utiliser leurs armes de service dans des conditions identiques à celles prévues pour les gendarmes.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale agissant revêtus de leur uniforme peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée dans les cas suivants :

1° lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;

2° lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue autrement que par la force des armes ;

3° lorsque les personnes invitées à s'arrêter par des appels répétés de « halte police » faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s'arrêter que par l'usage des armes ;

4° lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt.

Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leur sommation.


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