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N° 3521

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 février 2016.

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT
EN NOUVELLE LECTURE,

relative à la protection de l’enfant,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 799 (2013-2014), 146, 147, 139 et T.A. 76 (2014-2015).

2e lecture : 444, 718 (2014-2015), 32, 33 et T.A. 9 (2015-2016).

Commission mixte paritaire : 289 et 290 (2015-2016).

Nouvelle lecture : 345, 378, 379 et T.A. 97 (2015-2016).

Assemblée nationale : 1re lecture : 2652 rect., 2744, 2743 et T.A 515.

2e lecture : 3125, 3216 et T.A. 608.

Commission mixte paritaire : 3388.

Nouvelle lecture : 3394, 3422 et T.A. 666

TITRE IER

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE NATIONALE ET LOCALE
DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

Article 1er

(Supprimé)

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Article 2

I. – Après le 4° de l’article L. 226-3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° De réaliser un bilan annuel des formations continues délivrées dans le département en application de l’article L. 542-1 du code de l’éducation, qui est rendu public, et d’élaborer un programme pluriannuel des besoins en formation de tous les professionnels concourant dans le département à la protection de l’enfance, qui fait l’objet d’une convention de financement avec la région. »

II. – (Non modifié)

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Article 2 ter

(Supprimé)

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Article 4

(Supprimé)

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TITRE II

SÉCURISER LE PARCOURS DE L’ENFANT
EN PROTECTION DE L’ENFANCE

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Article 5 ABA

(Conforme)

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Article 5 B

(Conforme)

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Article 5 EA

(Conforme)

Article 5 EB

Après l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222-5-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-5-1-1. – Un protocole est conclu par le président du conseil départemental, conjointement avec le représentant de l’État dans le département et le président du conseil régional et avec le concours de l’ensemble des institutions et des organismes concernés, afin de préparer et de mieux accompagner l’accès à l’autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce protocole organise le partenariat entre les acteurs afin d’offrir aux jeunes de seize à vingt et un ans une réponse globale en matière éducative, culturelle, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Le financement des différentes actions doit tenir compte des compétences de chaque collectivité. »

.........................................................................................................................

Article 5 ED

Après le deuxième alinéa de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, l’allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service. »

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Article 6

I. – Après l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-1-2. – Lorsque l’enfant est accueilli, pour le compte du service d’aide sociale à l’enfance, par une personne physique ou morale, le projet pour l’enfant précise ceux des actes usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut accomplir, au nom de ce service, sans lui en référer préalablement. Il mentionne, à titre indicatif, une liste d’actes usuels que la personne qui accueille l’enfant peut accomplir sans formalités préalables.

« Le projet pour l’enfant définit les conditions dans lesquelles les titulaires de l’autorité parentale sont informés de l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale, en fonction de leur importance. »

II. – (Non modifié)

Article 6 bis

(Conforme)

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Article 6 quater

(Conforme)

Article 7

(Supprimé)

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TITRE III

ADAPTER LE STATUT DE L’ENFANT
PLACÉ SUR LE LONG TERME

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Articles 15 et 16

(Conformes)

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Article 18

(Conforme)

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Article 21 ter

I. – L’article 388 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision du juge des enfants et après recueil de l’accord de l’intéressé.

« Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé.

« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »

II (nouveau). – Il est créé dans chaque département un comité d’éthique chargé de statuer sur la minorité ou la majorité des personnes à partir des éléments d’évaluation. Ce comité peut avoir accès au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « VISABIO ».

Ce comité est composé de trois personnes qualifiées nommées conjointement par le préfet et le président du conseil départemental.

Articles 22 et 22 bis

(Conformes)

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Article 22 quater A

(Conforme)

Article 22 quater

Après l’article L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-2. – Pour permettre l’application du troisième alinéa de l’article 375-5 du code civil, le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice les informations dont il dispose sur le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille dans le département. Le ministre de la justice détermine annuellement avec chaque département la capacité réelle d’accueil de ces mineurs, en fonction de critères démographiques et d’éloignement géographique. Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’évaluation de la situation de ces mineurs et la prise en compte de la situation particulière des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont définies par décret en Conseil d’État. »

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Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 février 2016.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


© Assemblée nationale