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N° 4018

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 août 2016.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’acquisition de la nationalité et
à deux abrogations prioritaires,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Gilbert COLLARD et Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il existe à ce jour cinq moyens pour un étranger d’acquérir la nationalité française :

1 – La filiation ou jus sanguinis ;

2 – Le mariage, procédure dont on connait le caractère souvent abusif, mais qui n’est pas concerné par la présente proposition ;

3 – La naissance et la résidence en France, dont il a été également fait un usage abusif.

Cette version du jus soli n’est plus justifiée pour des raisons d’ordre démographique ou économique et ses effets délétères ont motivé le dépôt d’une autre proposition de loi.

4 – L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique. Même si les motifs ne sont pas tous pertinents, il n’en reste pas moins que cette procédure reste soumise à un choix positif de l’autorité publique française qui se prononce par décret.

Les conditions requises sont souvent teintées de bon sens : une stagiarisation lors d’un séjour en France, la volonté de s’assimiler à la communauté nationale, les bonnes vies et mœurs ou encore une action en faveur du rayonnement de la France.

La législation correspondante devra être revisitée, même si la décision est laissée à l’appréciation souveraine du pouvoir exécutif français.

5 – Reste enfin la procédure de déclaration de nationalité.

Il s’agit d’une procédure d’acquisition de la nationalité française sur laquelle nos autorités administratives ou juridictionnelles n’ont aucun pouvoir d’appréciation : il suffit à un étranger d’adresser un simple formulaire soit au greffe d’un tribunal d’instance soit à l’administration.

Cette modalité n’avait évidemment rien de choquant lorsqu’elle se limitait aux enfants étrangers adoptés ou recueillis par une famille française.

Cependant, durant la législature 2012-2017, le Parlement a rajouté au code civil deux articles dont le seul but, très électoraliste au demeurant, est de créer deux nouvelles voies d’accès à la citoyenneté française par ricochet qui ne découlent d’aucune logique claire. Ces ajouts visent simplement à contourner la voie ordinaire de naturalisation des étrangers méritants par décision de l’autorité publique : la stagiarisation et la volonté d’intégration dans la communauté nationale ne sont plus aucunement requises par les articles nouveaux 21-13-1 et 21-13-2, artificiellement rajoutés à notre code civil et qui organisent une forme de naturalisation d’opportunité.

Le premier article, abusivement créé par l’article 38 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, permet à un étranger de plus de 65 ans, ayant résidé en France et dont un descendant au moins est français, d’acquérir notre nationalité par simple déclaration.

Le second article, rajouté in extrémis à la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, laquelle avait un tout autre objet, permet à tout enfant scolarisé en France d’acquérir notre nationalité par simple déclaration ; et ce à partir du moment où l’un de ses frères ou sœurs a acquis la nationalité française par application du jus soli. Les conditions sont telles que les « bénéficiaires » de cette législation anormale pouvaient déjà parfaitement être naturalisés auparavant à leur majorité … à condition qu’ils aient fait preuve d’une volonté d’intégration et de bonnes mœurs au sein de notre communauté nationale.

Il est à noter certes que, dans les deux cas, le gouvernement français peut s’opposer à ces acquisitions déclaratives de nationalité par un décret en Conseil d’État, c’est à dire, par une procédure lourde enfermée dans un délai de deux ans. Ainsi, la présomption de citoyenneté est-elle inversée par rapport à la naturalisation de droit commun.

Les articles 1 et 2 de la présente loi abrogent donc ces deux innovations contestées. L’article 3 est une simple disposition de coordination.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 21-13-1 du code civil est abrogé.

Article 2

L’article 21-13-2 du même code est abrogé.

Article 3

I. – Au premier alinéa de l’article 26 du même code, les mots : « en application de l’article 21-2, soit de la qualité d’ascendant de Français, en application de l’article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l’article 21-13-2 » sont supprimés.

II. – Les deux derniers alinéas de l’article 26-1 du même code sont abrogés.


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