Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif
Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 4119

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 octobre 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir un accès aux soins égal
sur l’ensemble du territoire,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Philippe VIGIER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Alors que le préambule de la Constitution de 1946 énonce en son article 11 que « la Nation [...] garantit à tous, […] la protection de la santé », la France est aujourd’hui plus que jamais confrontée à une situation paradoxale en termes d’accès aux soins : malgré un niveau d’offre de soins encore globalement élevé et un nombre de médecins qui n’a jamais été aussi important, les inégalités d’accès aux soins s’accroissent dans nos territoires.

Notre système de santé est aujourd’hui confronté à un double défi ; démographique et économique. Il doit s’adapter et se moderniser pour garantir des soins de qualité à l’ensemble de la population.

Présentée comme le grand texte du quinquennat en matière de santé, la loi de modernisation de notre système de santé n’a pas réglé la question de l’accès aux soins sur le territoire. Aucune mesure d’ampleur n’a été prise pour lutter contre le drame de la désertification médicale.

Au 1er janvier 2015, selon les chiffres publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), la France comptait 102 485 généralistes et 119 665 spécialistes, soit un total de 222 150 médecins. Ce chiffre élevé constitue un record et s’explique par la formation d’un grand nombre de praticiens dans les années 1960 et 1970.

Pour autant, les difficultés et les inégalités d’accès aux soins devraient s’aggraver à court et moyen terme sous l’effet conjugué du vieillissement de la population, de l’évolution des modes de prise en charge, de la hausse du niveau d’exigence de nos concitoyens et de la forte prévalence des maladies chroniques.

Ces facteurs auront pour conséquence une augmentation importante de la demande de soins alors même, qu’en parallèle, le potentiel démographique des professions de santé devrait mécaniquement diminuer d’ici 2025.

En effet, la modulation d’un numerus clausus pour les études médicales, institué en 1971, a longtemps constitué le levier d’action privilégié par les pouvoirs publics pour équilibrer le niveau de l’offre de soins. Suite au resserrement du numerus clausus à partir de la fin des années soixante-dix, le nombre de médecins entrant dans la vie active chaque année a commencé à baisser à partir du milieu des années quatre-vingt-dix.

Ainsi, selon une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) publiée en février 2009 et confirmée par le Conseil national de l’Ordre des médecins en janvier 2015, le nombre de médecins en France devrait chuter d’ici 2019 avec 188 000 praticiens en exercice, soit 10 % de moins qu’en 2006. Il faut souligner que depuis le début des années 1990, la médecine française connaît de nombreuses mutations, notamment au niveau de ses modes d’exercice. Alors qu’il y a trente ans, un médecin sur deux choisissait l’exercice libéral, ils ne sont plus qu’un sur dix à faire ce choix aujourd’hui. 26,4 % des inscrits au tableau ont plus de soixante ans, et 23 % du total sont retraités. Chaque année, près de 25 % des médecins diplômés d’une faculté française décident de ne pas s’inscrire à l’Ordre pour exercer d’autres professions au détriment du soin.

La densité moyenne cache en outre d’importantes disparités géographiques. Ainsi, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) compte 347 médecins pour 100 000 habitants quand la Picardie n’en compte que 230. Il existe donc de forts écarts de densité médicale entre régions : de plus en plus de personnes vivent dans des zones identifiées comme « en difficulté » ou « fragiles » en termes de présence médicale. Or, la baisse du nombre de médecins va se traduire par un creusement de ces disparités, notamment dans les zones d’ores et déjà sous-médicalisées.

Certaines zones actuellement sous-médicalisées (comme le Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine, la Basse-Normandie, le Centre et les Pays-de-Loire) se rapprocheraient de la moyenne, tandis que d’autres (comme le Poitou-Charentes, le Limousin et l’Aquitaine) passeraient d’une sous-population médicale à une situation bien meilleure que la moyenne. D’autres régions plutôt favorisées à l’heure actuelle, notamment le Languedoc-Roussillon et le Midi-Pyrénées, verraient leur situation s’inverser. La France va surtout devoir faire face à une aggravation des déserts médicaux dans les campagnes et les banlieues défavorisées.

Les projections réalisées en matière de démographie médicale convergent donc vers un seul et même seul constat : les disparités géographiques vont en s’accroissant.

La question de la démographie médicale ne peut donc plus se résumer au seul débat d’experts. L’accès équitable aux soins est devenu une des préoccupations quotidiennes majeures des Français.

Apporter une réponse ambitieuse au défi de la désertification médicale, c’est se fixer deux objectifs majeurs :

– Répondre aux inquiétudes des habitants des territoires ruraux et périurbains qui ont peur de ne pas pouvoir être pris en charge en cas de maladie et pour qui la désertification médicale est devenue une source d’anxiété et d’angoisse ;

– Renforcer l’attractivité des territoires affectés par l’absence d’une offre de soins cohérente, facteur déterminant pour choisir de s’installer ou non sur un territoire.

Les mesures prises jusqu’à présent sont insuffisantes pour répondre au défi majeur de l’accès équitable pour tous sur l’ensemble du territoire. Il faut apporter enfin une réponse à la fracture médicale qui s’aggrave dans notre pays. Dans cette perspective, une approche globale et un véritable pilotage de la démographie médicale sont nécessaires. Aussi, la présente proposition de loi a pour objet de renforcer les critères de démographie médicale dans la détermination du numerus clausus. Le nombre et la répartition des étudiants autorisés à poursuivre leurs études en médecine au-delà de la première année du premier cycle doivent être déterminés avant tout en fonction des évolutions prévisibles de la démographie médicale et des besoins de santé de la population sur l’ensemble du territoire. C’est l’objet de l’article 1er de la présente proposition de loi.

L’article 2 prévoit qu’au cours de la troisième année d’internat, tout étudiant en médecine doit exercer un stage pour une durée minimale de douze mois au sein d’une maison de santé pluridisciplinaire ou d’un établissement hospitalier dans les zones dans lesquelles est constaté un déficit en matière d’offre de soins afin de sensibiliser davantage les étudiants en médecine à la problématique de la désertification médicale.

L’article 3 vise à substituer à l’examen national classant un internat régional : alors que 80 % des jeunes médecins s’établissent dans la région dans laquelle ils ont été formés, le concours de l’internat national favorise le déracinement d’étudiant de leurs régions de formation. Dans ces conditions, ce système entretient et aggrave la fracture médicale et les inégalités d’accès aux soins quand en parallèle, les professionnels de santé restent peu enclins à contribuer de leur fait au rééquilibrage de la démographie médicale. Ainsi, un sondage commandité par le Conseil national de l’ordre des médecins montre que 63 % des étudiants et 60 % des jeunes médecins n’envisagent pas de s’installer en zone rurale, en raison des fortes exigences de disponibilité requises et de l’isolement de ces zones (BVA, 2007).

Le dispositif du cumul emploi-retraite est aujourd’hui sans effet sur la répartition territoriale des médecins et bénéficie au contraire prioritairement aux médecins installés en zones surdotées. L’article 4 vise par conséquent à renforcer le bénéfice du cumul emploi-retraite pour les territoires confrontés à la désertification médicale qui en ont le plus besoin.

Actuellement, seuls les internes ayant obtenu leur thèse ont le droit d’exercer en tant que collaborateur. Alors qu’ils ont étudié et pratiqué comme leurs confrères et qu’ils disposent d’un socle de connaissances identique, les internes n’ayant pas terminé leur thèse de fin d’études ne peuvent pas exercer en tant que collaborateur. Afin d’accroitre le nombre de praticiens sur le territoire tout en permettant aux futurs médecins de compléter leur formation, l’article 5 permet aux internes de médecine générale qui n’ont pas terminé leur thèse de pratiquer la médecine en qualité de collaborateur.

L’article 6 prévoit qu’à partir de 2020, tout médecin doit, à l’issue de sa formation, et pour une durée minimum de trois ans, s’installer dans un secteur géographique souffrant d’un nombre insuffisant de médecins pour répondre aux besoins de la population en termes d’accès aux soins.

Outre la poursuite de l’augmentation du numerus clausus dont les effets ne seront visibles qu’à l’horizon 2020-2025, de nouvelles mesures de pilotage doivent être mises en place. C’est pourquoi les articles 7, 8 et 9, 10 et 11 conditionnent l’exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire, de la profession de sage-femme, de la profession d’infirmier libéral, et de masseur-kinésithérapeute à l’octroi d’une autorisation d’installation délivrée par le représentant de l’État et le directeur général de l’agence régionale de santé selon des critères de démographie médicale. Ces articles permettront ainsi de se laisser la possibilité d’interdire les créations et transferts de cabinets ayant pour conséquences de conduire au dépassement d’un nombre plancher de professionnels de santé pour 100 000 habitants. Les professionnels de la santé qui contreviendraient à ces règles d’installations ne verraient plus leurs actes remboursés par la sécurité sociale.

L’article 12 vise à développer la mise en place de la télémédecine par les établissements de santé, les cabinets médicaux, les maisons de santé et les pôles de santé.

L’article 13 procède à une coordination du code de la santé publique relatif aux compétences du directeur général de l’agence régionale de santé, eu égard aux responsabilités nouvelles que le dispositif lui conférera.

Enfin, l’article 14 prévoit des clauses d’évaluation permettant d’apprécier les conditions de mise en œuvre des dispositions visées plus haut, d’évaluer leur impact effectif, et, le cas échéant, d’envisager leur évolution. À cette fin, il est proposé de constituer un comité d’évaluation qui rassemblera des parlementaires, des représentants de l’administration et des professions de santé. Il sera amené à procéder tous les deux ans à cette évaluation, et à en rendre compte tant au Gouvernement qu’au Parlement.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le 2° du I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « tient compte » sont remplacés par les mots : « est arrêté en fonction » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « garantir », sont insérés les mots : « un accès aux soins équitable sur l’ensemble du territoire et ».

Article 2

Après la dernière phrase de l’article L. 632-5 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Au cours de la troisième année du troisième cycle des études médicales, tout étudiant en médecine doit effectuer un stage pratique, d’une durée minimale de douze mois, au sein d’une maison de santé pluridisciplinaire, d’un pôle de santé ou d’un établissement de santé situés dans les zones, définies en application de l’article L. 1434-1 du code de la santé publique, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d’offre de soins. »

Article 3

I. – L’article L. 632-2 du même code est ainsi modifié :

1  Au premier alinéa, après le mot : « ouvert », sont insérés les mots : « , dans chaque région, » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « subdivision territoriale » sont remplacés par le mot : « région » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque étudiant peut en outre se présenter aux épreuves classantes régionales organisées dans deux autres régions. » ;

4° La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et les conditions dans lesquelles les étudiants admis en troisième cycle peuvent être autorisés à l’effectuer dans une région dans laquelle ils n’ont pas passé l’épreuve classante régionale mentionnée au deuxième alinéa du présent article. » ;

5° À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, le mot : « nationales » est remplacé par le mot : « régionales » ;

6° Au dernier alinéa, les mots : « les subdivisions territoriales mentionnées au deuxième alinéa, » sont supprimés.

II. – À la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 632-6 du même code, les mots : « sur une liste nationale de lieux d’exercice » sont remplacés par les mots : « situés dans la région où a été dispensée leur formation ».

Article 4

Le dernier alinéa de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones mentionnées au 1° du présent article, les médecins exerçant au-delà de l’âge légal de départ en retraite bénéficient d’un abaissement de leur charges sociales ».

Article 5

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 632-2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En fin de cursus, les internes de médecine générale sont autorisés à être collaborateur même en l’absence de thèse. »

II. – La section 2.2 du chapitre 2 du titre 6 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complété par un article 162-12-23 ainsi rédigé :

« Art. 162-12-23. – Les internes de médecine générale cités à l’article L. 632-2 du code de l’éducation signe avec les agences régionales de santé un contrat qui prévoit des engagements individualisés portent sur le nombre de patients différents reçus en consultations, le respect des tarifs conventionnels, et les actions destinées à favoriser la continuité des soins. Il détermine des objectifs en matière d’organisation des soins, ainsi que sur la participation à des actions de dépistage et de prévention. Il prévoit les contreparties financières qui sont liées à l’atteinte des objectifs par le professionnel, ainsi que les modalités d’évaluation de ces objectifs. »

Article 6

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-1. – Dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de leur diplôme d’État de docteur de médecine, les médecins désireux d’exercer leurs fonctions à titre libéral en font la déclaration auprès de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle ils souhaitent exercer. À partir de 2020, ils sont tenus de s’installer pour une durée d’au moins trois ans dans un territoire dans lequel le schéma visé aux articles L. 1434-1 et suivant indique que l’offre de soins de premier recours ne suffit pas à répondre aux besoins de santé de la population.

« L’alinéa précédent s’applique également aux médecins titulaires des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131-1 et aux médecins mentionnés à l’article L. 4131-1-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Le non-respect du présent article donne lieu au versement, par le médecin concerné, d’une pénalité financière dont le montant est fixée par voie réglementaire. »

Article 7

I. – Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-2. – I. – Les créations, transferts ou regroupements de cabinets de médecins soumis aux conventions prévues à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale sont subordonnés à l’octroi d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du représentant de l’État dans le département et du conseil régional ou interrégional de l’ordre des médecins. Les créations et transferts de cabinets ayant pour conséquence de dépasser, dans les régions, une densité maximale de médecins pour 100 000 habitants ne peuvent être autorisés.

« II. – Dans le cas d’un transfert ou d’un regroupement de cabinets de médecins soumis aux conventions précitées d’une région à une autre, l’autorisation est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes, après avis des représentants de l’État dans les départements et des conseils régionaux ou interrégionaux de l’ordre des médecins concernés.

« III. – Lorsqu’il est saisi d’une demande de création, de transfert ou de regroupement de cabinets, le directeur général de l’agence régionale de santé peut imposer une distance minimale entre l’emplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche.

« IV. – En cas de création, transfert ou regroupement de cabinets non autorisé conformément aux I à III, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement du médecin concerné hors des conventions mentionnées au I.

« V. – Le cabinet médical dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement exploité au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la notification de l’autorisation, sauf cas de force majeure. En cas de non-respect de cette obligation, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement du médecin concerné hors des conventions mentionnées au I. »

II. – L’article L. 4131-7 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 3° Les conditions de délivrance de l’autorisation mentionnée à l’article L. 4131-6-1 ;

« 4° Les modalités de présentation et d’instruction des demandes d’autorisation de création, transfert et regroupement de cabinets médicaux ;

« 5° Les modalités de contrôle du respect des obligations prévues à l’article L. 4131-6-1 ;

« 6° Les conditions minimales d’installation auxquelles doivent satisfaire les cabinets médicaux ;

« 7° Les critères de définition de la densité maximale visée au I de l’article L. 4131-6-1. »

Article 8

I. – Après l’article L. 4141-5-1 du même code, il est inséré un article L. 4141-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4141-5-2. – I. – Les créations, transferts ou regroupements de cabinets de chirurgiens-dentistes sont subordonnés à l’octroi d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du représentant de l’État dans le département et des conseils régionaux ou interrégionaux de l’ordre des chirurgiens-dentistes concernés. Les créations et transferts de cabinets ayant pour conséquence de dépasser, dans les départements, une densité maximale de chirurgiens-dentistes pour 100 000 habitants ne peuvent être autorisés.

« II. – Dans le cas d’un transfert ou d’un regroupement de cabinets de chirurgiens-dentistes d’une région à une autre, l’autorisation est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes, après avis des représentants de l’État dans les départements et des conseils régionaux ou interrégionaux de l’ordre des chirurgiens-dentistes concernés.

« III. – Lorsqu’il est saisi d’une demande de création, de transfert ou de regroupement de cabinets, le directeur général de l’agence régionale de santé peut imposer une distance minimale entre l’emplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche.

« IV. – En cas de création, transfert ou regroupement de cabinets non autorisé conformément aux I à III, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement du chirurgien-dentiste concerné hors de la convention mentionnée à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale.

« V. – Le cabinet de chirurgiens-dentistes dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement exploité au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la notification de l’autorisation, sauf cas de force majeure. En cas de non-respect de cette obligation, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement du chirurgien-dentiste concerné hors de la convention mentionnée à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale. »

II. – L’article L. 4141-6 du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Il fixe également :

« – les conditions de délivrance de l’autorisation mentionnée à l’article L. 4141-5-2 ;

« – les modalités de présentation et d’instruction des demandes d’autorisation de création, transfert et regroupement de cabinets de chirurgiens-dentistes ;

« – les modalités de contrôle du respect des obligations prévues à l’article L. 4141-5-2 ;

« – les conditions minimales d’installation auxquelles doivent satisfaire les cabinets de chirurgiens-dentistes ;

« – les critères de définition de la densité maximale visée au I de l’article L. 4141-5-2. »

Article 9

I. – Après l’article L. 4151-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4151-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4151-6-1. – I. – Les créations, transferts ou regroupements de cabinets de sages-femmes sont subordonnés à l’octroi d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du représentant de l’État dans le département et du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes. Les créations et transferts de cabinets ayant pour conséquence de dépasser, dans les départements, une densité maximale de sages-femmes pour 100 000 habitants ne peuvent être autorisés.

« II. – Dans le cas d’un transfert ou d’un regroupement de cabinets de sages-femmes d’une région à une autre, l’autorisation est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes, après avis des représentants de l’État dans les départements et du ou des conseils interrégionaux de l’ordre des sages-femmes concernés.

« III. – Lorsqu’il est saisi d’une demande de création, de transfert ou de regroupement de cabinets, le directeur général de l’agence régionale de santé peut imposer une distance minimale entre l’emplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche.

« IV. – En cas de création, transfert ou regroupement de cabinets non autorisé conformément aux I à III, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement de la sage-femme concernée hors de la convention mentionnée à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale.

« V. – Le cabinet de sages-femmes dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement exploité au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la notification de l’autorisation, sauf cas de force majeure. En cas de non-respect de cette obligation, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement de la sage-femme concernée hors de la convention mentionnée à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale. »

II. – L’article L. 4151-10 du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Il fixe également :

« – les conditions de délivrance de l’autorisation mentionnée à l’article L. 4151-6-1 ;

« – les modalités de présentation et d’instruction des demandes d’autorisation de création, transfert et regroupement de cabinets de sages-femmes ;

« – les modalités de contrôle du respect des obligations prévues à l’article L. 4151-6-1 ;

« – les conditions minimales d’installation auxquelles doivent satisfaire les cabinets de sages-femmes ;

« – les critères de définition de la densité maximale visée au I de l’article L. 4151-6-1. »

Article 10

I. – Après l’article L. 4311-11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-11-1. – I. – Les créations, transferts ou regroupements de cabinets d’infirmiers sont subordonnés à l’octroi d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du représentant de l’État dans le département et du conseil régional de l’ordre des infirmiers. Les créations et transferts de cabinets ayant pour conséquence de dépasser, dans les départements, une densité maximale d’infirmiers pour 100 000 habitants ne peuvent être autorisés.

« II. – Dans le cas d’un transfert ou d’un regroupement de cabinets d’infirmiers d’une région à une autre, l’autorisation est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes, après avis des représentants de l’État dans les départements et des conseils régionaux de l’ordre des infirmiers concernés.

« III. – Lorsqu’il est saisi d’une demande de création, de transfert ou de regroupement de cabinets, le directeur général de l’agence régionale de santé peut imposer une distance minimale entre l’emplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche.

« IV. – En cas de création, transfert ou regroupement de cabinets non autorisé conformément aux I à III, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement de l’infirmier ou l’infirmière concernés hors de la convention mentionnée à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale.

« V. – Le cabinet d’infirmiers dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement exploité au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la notification de l’autorisation, sauf cas de force majeure. En cas de non-respect de cette obligation, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement de l’infirmier ou l’infirmière concernés hors de la convention mentionnée à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale. »

II. – L’article L. 4311-29 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 5° – les conditions de délivrance de l’autorisation mentionnée à l’article L. 4311-11-1 ;

« 6° – les modalités de présentation et d’instruction des demandes d’autorisation de création, transfert et regroupement de cabinets d’infirmiers ;

« 7° – les modalités de contrôle du respect des obligations prévues à l’article L. 4311-11-1 ;

«8° – les conditions minimales d’installation auxquelles doivent satisfaire les cabinets d’infirmiers ;

« 9° – les critères de définition de la densité maximale visée au I de l’article L. 4311-11-1. »

Article 11

I. – Après l’article L. 4321-11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4321-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4321-11-1. – I. – Les créations, transferts ou regroupements de cabinets de masseurs-kinésithérapeutes sont subordonnés à l’octroi d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du représentant de l’État dans le département et du conseil régional de l’ordre de masseurs-kinésithérapeutes. Les créations et transferts de cabinets ayant pour conséquence de dépasser, dans les départements, une densité maximale de masseurs-kinésithérapeutes pour 100 000 habitants ne peuvent être autorisés.

« II. – Dans le cas d’un transfert ou d’un regroupement de cabinets de masseurs-kinésithérapeutes d’une région à une autre, l’autorisation est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes, après avis des représentants de l’État dans les départements et du ou des conseils interrégionaux de l’ordre des de masseurs-kinésithérapeutes concernés.

« III. – Lorsqu’il est saisi d’une demande de création, de transfert ou de regroupement de cabinets, le directeur général de l’agence régionale de santé peut imposer une distance minimale entre l’emplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche.

« IV. – En cas de création, transfert ou regroupement de cabinets non autorisé conformément aux I à III, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement du masseur-kinésithérapeute concerné hors de la convention mentionnée à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale.

« V. – Le cabinet de masseurs-kinésithérapeutes dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement exploité au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la notification de l’autorisation, sauf cas de force majeure. En cas de non-respect de cette obligation, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement du masseur-kinésithérapeute concerné hors de la convention mentionnée à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale. »

II. – L’article L. 4321-22 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 5° – les conditions de délivrance de l’autorisation mentionnée à l’article L. 4321-11-1 ;

« 6° – les modalités de présentation et d’instruction des demandes d’autorisation de création, transfert et regroupement de masseurs-kinésithérapeutes ;

« 7° – les modalités de contrôle du respect des obligations prévues à l’article L. 4321-11-1 ;

« 8° – les conditions minimales d’installation auxquelles doivent satisfaire les cabinets de masseurs-kinésithérapeutes ;

« 9° – les critères de définition de la densité maximale visée au I de l’article L. 4321-11-1. »

Article 12

L’article L. 6316-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de santé, les cabinets médicaux, les maisons de santé et les pôles de santé s’engagent à développer en France la mise en place de la télémédecine telle que définie par le présent article. »

Article 13

Au neuvième alinéa de l’article L. 1432-2 du code de la santé publique, après le mot : « code », sont insérés les mots : « et aux articles L. 4131-6-2, L. 4141-5-2 et L. 4151-6-1, L. 4311-11-1 et L. 4321-11-1 ».

Article 14

I. – Avant la fin de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un comité composé de députés, sénateurs, de représentants des collectivités territoriales, des administrations compétentes de l’État et des ordres des professions de santé concernées procède à l’évaluation de la mise en œuvre de la présente loi et propose les mesures d’adaptation qu’il juge nécessaires. Le rapport établi par ce comité est transmis au Gouvernement ainsi qu’au Parlement.

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de ce comité.

Article 15

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La perte de recettes et les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale