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N° 4185

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 novembre 2016.

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,

relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes,

(Procédure accélérée)

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 3855, 3921 et T.A. 805.

Sénat : 810 (2015-2016), 60, 61 et T.A. 13 (2016-2017).

TITRE UNIQUE

(Suppression conforme de la division et de l’intitulé)

Article 1er


Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un titre IV ainsi rédigé :


« TITRE IV


« LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION


« Chapitre IER


« Dispositions générales


« Art. L. 3141-1. – Le présent titre est applicable aux professionnels qui mettent en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers pour la réalisation de déplacements répondant aux caractéristiques suivantes :


« 1° Ils sont effectués au moyen de véhicules motorisés, y compris de véhicules à deux ou trois roues, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;


« 2° Ils ne présentent pas le caractère d’un service public de transport organisé par une autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 1221-1 ;


« 3° Ils ne sont pas réalisés dans le cadre du conventionnement prévu à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;


« 4° (nouveau) Ils ne sont pas effectués dans le cadre d’un covoiturage, tel qu’il est défini à l’article L. 3132-1 du présent code.


« Le présent titre n’est pas applicable :


« a) Aux personnes qui exploitent des services de transport, lorsque la mise en relation a pour objet les services de transport qu’elles exécutent elles-mêmes ;


« b) Aux personnes qui organisent des services privés de transport dans les conditions prévues à l’article L. 3131-1, lorsque la mise en relation a pour objet ces services privés de transport.


« Art. L. 3141-2. – I. – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure que tout conducteur qu’il met en relation avec des passagers dispose des documents suivants :


« 1° Le permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé ;


« 1° bis (nouveau) Un justificatif de l’assurance du véhicule utilisé ;


« 2° Un justificatif de l’assurance de responsabilité civile requise pour l’activité pratiquée ;


« 3° Le cas échéant, la carte professionnelle requise pour l’activité pratiquée.


« II. – Le professionnel mentionné au même article L. 3141-1 s’assure, le cas échéant, que l’entreprise dont le conducteur relève dispose du certificat d’inscription au registre mentionné à l’article L. 1421-1 ou du certificat d’inscription au registre mentionné à l’article L. 3122-3.


« II bis (nouveau). – Lorsque la mise en relation a pour objet un déplacement réalisé en voiture de transport avec chauffeur, le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure que le véhicule utilisé répond aux conditions techniques et de confort mentionnées à l’article L. 3122-4.


« III. – (Supprimé)


« IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.


« Chapitre II


« Mise en relation avec des conducteurs professionnels


« Art. L. 3142-1. – Pour l’application du présent chapitre, est considéré comme une centrale de réservation tout professionnel relevant de l’article L. 3141-1 dès lors que les conducteurs qu’il met en relation avec des passagers exercent leur activité à titre professionnel.


« Art. L. 3142-2. – Toute centrale de réservation, au sens de l’article L. 3142-1, déclare son activité à l’autorité administrative, dans des conditions définies par voie réglementaire.


« La déclaration est renouvelée chaque année et lorsqu’un changement intervient dans les éléments de la déclaration.


« Art. L. 3142-3 et L. 3142-4. – (Non modifiés) 


« Art. L. 3142-4-1. – (Supprimé)


« Art. L. 3142-5. – La centrale de réservation ne peut interdire à l’exploitant ou au conducteur d’un taxi de prendre en charge un client qui le sollicite directement alors que le taxi n’est pas rendu indisponible par une réservation et qu’il est arrêté ou stationné ou qu’il circule sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement.


« Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite.


« Les dispositions du présent article sont d’ordre public.


« Art. L. 3142-6. – (Supprimé)


« Chapitre III


« Constatation des infractions et sanctions


« Art. L. 3143-1 AA (nouveau). – Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités de mise en relation mentionnées au présent titre sont recherchées et constatées, outre les officiers et agents de police judiciaire, par les fonctionnaires assermentés désignés par le ministre chargé des transports et commissionnés à cet effet.


« Art. L. 3143-1 A. – (Supprimé)


« Art. L. 3143-1. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait de contrevenir à l’article L. 3142-2.


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.


« Art. L. 3143-2. – Est puni de 75 000 € d’amende le fait de contrevenir à l’article L. 3142-5.


« Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il désigne, aux frais du condamné.


« Art. L. 3143-3. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait d’organiser la mise en relation de passagers et de personnes qui ne sont ni des entreprises de transport public routier de personnes au sens du titre Ier du présent livre, ni des exploitants ou conducteurs de taxis, de voitures de transport avec chauffeur ou de véhicules motorisés à deux ou trois roues au sens du titre II du même livre, en vue de la réalisation des prestations mentionnées aux articles L. 3112-1 ou L. 3120-1.


« Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article 131-39 ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans.


« Art. L. 3143-4. – (Supprimé) »

Article 2


Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3120-6 A ainsi rédigé :


« Art. L. 3120-6 A. – I. – Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, dont les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142-1, communiquent à l’autorité administrative, à sa demande, tout document, toute donnée ou toute information utile pour :


« 1° Le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accès aux professions du transport public particulier de personnes, à leurs conditions d’exercice et aux activités de mise en relation mentionnées au titre IV du présent livre ;


« 2° L’application du deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce ou du III de l’article L. 420-4 du même code.


« Si nécessaire, l’autorité administrative peut imposer la transmission périodique de ces données.


« II. – Les données mentionnées au I du présent article excluent les données relatives aux passagers. Lorsqu’elles concernent des déplacements, elles sont transmises sous une forme empêchant l’identification des passagers.


« Elles sont recueillies et traitées dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.


« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 3


I. – Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :


1° Après l’article L. 420-2-1, il est inséré un article L. 420-2-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 420-2-2. – Sont prohibés les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise qui exécute des prestations de transport public particulier de personnes ou des services occasionnels de transport collectif de personnes effectués au moyen de véhicules légers :


« 1° De recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ;


« 2° Sans préjudice de l’article L. 3142-5 du code des transports, de commercialiser sans intermédiaire les services de transport qu’elle exécute ;


« 3° De faire la promotion, au moyen de signes extérieurs sur le véhicule, d’une ou plusieurs offres de transport, y compris celles qu’elle commercialise sans intermédiaire. » ;


2° À la fin de l’article L. 420-3, la référence : « et L. 420-2-1 » est remplacée par les références : « , L. 420-2-1 et L. 420-2-2 » ;


3° Le III de l’article L. 420-4 est ainsi modifié :


a)
 La référence : « de l’article L. 420-2-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 420-2-1 et L. 420-2-2 » ;


b)
 Le mot : « concertées » est supprimé ;


c)
 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Certaines catégories d’accords ou de pratiques, certains accords ou certaines pratiques, notamment lorsqu’ils ont pour objet de favoriser l’apparition d’un nouveau service, peuvent être reconnus comme satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent III, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports, pris après avis conforme de l’Autorité de la concurrence et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. » ;


3° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 420-6, la référence : « et L. 420-2 » est remplacée par les références : « , L. 420-2 et L. 420-2-2 » ;


4° Au premier alinéa de l’article L. 450-5, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 462-3, aux I, II et IV de l’article L. 462-5, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 462-6, à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 464-2 et au premier alinéa de l’article L. 464-9, les références : « , L. 420-2, L. 420-2-1 » sont remplacées par la référence : « à L. 420-2-2 ».


II. – (Non modifié)

Article 3 bis


La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3122-4-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 3122-4-1. – Un label peut être attribué aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur mentionnés à l’article L. 3122-1 qui offrent aux passagers des prestations répondant à des normes de qualité particulières.


« Les critères et les modalités d’attribution du label sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du tourisme. »

Article 4


I. – L’article L. 3112-1 du code des transports est ainsi modifié :


1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;


2° Au même premier alinéa, les mots : « de moins de dix places » sont remplacés par les mots : « motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum » ;


3° À la fin du même premier alinéa, la référence : « et à l’article L. 3120-3 » est supprimée ;


4° Le second alinéa est supprimé ;


5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :


« II. – Lorsque le point de départ et le point d’arrivée d’un transport occasionnel sont dans le ressort territorial d’une même autorité organisatrice soumise à l’obligation d’établissement d’un plan de déplacements urbains en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-9, le service occasionnel est exécuté exclusivement avec un véhicule motorisé comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises. »


II. – Les entreprises de transport public routier collectif de personnes mentionnées au II de l’article L. 3112-1 du code des transports exécutant, à la date de promulgation de la présente loi, dans les périmètres mentionnés au même II, des services occasionnels avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, disposent d’un délai d’un an pour se conformer au titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports. L’activité de ces entreprises reste régie par le titre Ier du même livre jusqu’à soit l’inscription de ces entreprises au registre mentionné à l’article L. 3122-3 du même code, soit l’acquisition du droit d’exploiter l’autorisation de stationnement prévue à l’article L. 3121-1 dudit code.


III. – Un décret en Conseil d’État fixe, pour une durée limitée, les mesures dérogatoires permettant aux conducteurs employés par des entreprises mentionnées au II du présent article et n’ayant pas achevé la période probatoire prévue à l’article L. 223-1 du code de la route, de se conformer aux conditions d’aptitude mentionnées à l’article L. 3120-2-1 du code des transports.


IV (nouveau). – L’obligation de répondre à des conditions techniques et de confort prévue à l’article L. 3122-4 du code des transports n’est pas applicable aux véhicules déclarés par les entreprises mentionnées au II du présent article lors de leur inscription au registre mentionné à l’article L. 3122-3 du même code, lorsque cette inscription intervient avant le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Elle leur est applicable à compter du premier renouvellement de l’inscription de ces entreprises sur ce registre.

Article 4 bis (nouveau)


Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :


1° Le I de l’article L. 3120-2 est abrogé ;


2° Au I de l’article L. 3124-12, les mots : « au I et » sont supprimés.

Article 4 ter (nouveau)


Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III


« Services de mobilité d’utilité sociale


« Art. L. 3133-1. – Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent organiser des services de mobilité au bénéfice des personnes dont l’accès aux transports publics collectif ou particulier est limité du fait de leurs revenus ou de leur localisation géographique.


« Ces prestations sont fournies à titre non onéreux, sans préjudice de la possibilité pour l’association de demander aux bénéficiaires une participation aux coûts qu’elle supporte pour l’exécution du service.


« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 4 quater (nouveau)


Le livre V de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :


1° Le chapitre unique du titre Ier est complété par un article L. 3511-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 3511-3. – Le II de l’article L. 3112-1 n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. » ;


2° Après l’article L. 3521-2, il est inséré un article L. 3521-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 3521-2-1. – Le II de l’article L. 3112-1 n’est pas applicable à Mayotte. » ;


3° Après l’article L. 3551-1, il est inséré un article L. 3551-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 3551-1-1. – Le II de l’article L. 3112-1 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 5


I. – Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :


1° Après l’article L. 3120-2, sont insérés des articles L. 3120-2-1 à L. 3120-2-2 ainsi rédigés :


« Art. L. 3120-2-1. – Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, à des conditions d’aptitude et d’honorabilité professionnelles.


« Art. L. 3120-2-1-1. – (Supprimé)


« Art. L. 3120-2-2. – Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 sont titulaires d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative. » ;


1° bis À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3121-5, la référence : « L. 3121-10 » est remplacée par la référence : « L. 3120-2-2 » ;


2° Le premier alinéa de l’article L. 3122-4 est ainsi modifié :


a)
 Après les mots : « de confort », sont insérés les mots : « ou qui contribuent à la préservation du patrimoine automobile » ;


bis) La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « . Les exploitants » ;


b)
 À la fin, la référence : « L. 3122-8 » est remplacée par la référence : « L. 3120-2-2 » ;


3° Sont abrogés :


a)
 La section 3 du chapitre Ier ;


b)
 Les articles L. 3122-7 et L. 3122-8 ;


c)
 Le 1° de l’article L. 3123-1 ;


d)
 L’article L. 3123-2-1 ;


e)
 L’article L. 3124-2 ;


f)
 La sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV ;


g)
 La section 3 du même chapitre IV ;


3° bis La division et l’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV sont supprimés ;


4° Au début de la section 4 du chapitre IV, il est ajouté un article L. 3124-11 ainsi rétabli :


« Art. L. 3124-11. – En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d’un véhicule de transport public particulier de personnes, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. »


II. – (Non modifié)

Article 6

(Supprimé)

Article 7

(Conforme)

Article 7 bis

Au troisième alinéa de l’article L. 3121-3 du code des transports, les mots : « acquises à titre onéreux » sont remplacés par les mots : « délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ».

Article 8


I. – Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :


1° (Supprimé)


2° Le premier alinéa du III de l’article L. 3120-2 est complété par les mots : « , notamment les centrales de réservation au sens de l’article L. 3142-1 » ;


3° L’article L. 3120-3 est abrogé ;


4° À l’article L. 3120-4, les mots : « et celles qui les mettent en relation avec des clients, directement ou indirectement, doivent pouvoir » sont remplacés par les mots : « sont en mesure de » ;


4° bis (nouveau) À l’article L. 3121-1, les mots : « et d’un terminal de paiement électronique, » sont supprimés ;


5° Le deuxième alinéa de l’article L. 3121-11-1 est supprimé ;


6° L’article L. 3121-11-2 est ainsi rédigé :


« Art. L. 3121-11-2. – Pour toutes les courses réalisées par un taxi, quel que soit le montant du prix, le passager peut payer dans le véhicule par carte bancaire. » ;


7° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3122-1 est supprimée ;


8° Les sections 1 et 3 du chapitre II du titre II sont abrogées ;


9° Le III de l’article L. 3124-4 est abrogé ;


9° bis À la fin du I de l’article L. 3124-7, les références : « aux articles L. 3122-3 et L. 3122-5 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 3122-3 » ;


10° L’article L. 3124-13 est abrogé.


II. – (Non modifié)


III. – (Supprimé)


IV. – (Non modifié) 


V. – (Supprimé)

Article 9

(Suppression conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 novembre 2016.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


© Assemblée nationale