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N° 4489

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 février 2017.

PROPOSITION DE LOI
CONSTITUTIONNELLE

visant à supprimer le Conseil économique,
social
et environnemental,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Yannick MOREAU,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« Il n’appartient qu’à la liberté de connaître la vérité et de la dire. Quiconque est gêné, ou parce qu’il doit à ses maîtres, ou parce qu’il doit à son corps, est forcé au silence ». Voltaire, Histoire du parlement de Paris, 1769.

Le Conseil économique social et environnemental (CESE), dite Assemblée consultative placée auprès des pouvoirs publics, est le produit de l’histoire et des évolutions récentes. Depuis sa création, nombres de propositions ont été avancées pour le supprimer ou le réformer en profondeur : en 1954 par Pierre Mendès France, en 1969 par le Général de Gaulle ou plus récemment à travers différentes propositions de loi. Nous sommes aujourd’hui en 2016 et la question de l’utilité du CESE et de la pertinence de son maintien sont plus que jamais d’actualité.

Cette assemblée consultative a été créée pour favoriser le dialogue entre le monde patronal, syndical et les pouvoirs publics et pour parvenir à une certaine paix sociale entre gouvernants et responsables d’organisations professionnels. Le Conseil économique et social d’alors constituait un véritable lobby consultatif à l’égard du Gouvernement français sur des enjeux qu’il voulait sociétaux.

Pourtant, la Constitution de 1958 en son titre XI aux articles 69 à 71 ne définit pas clairement l’utilité et le champ de compétences du Conseil économique social et environnemental et ce malgré la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui précise que ce dernier devra s’enquerir des questions environnementales. Cette réforme de 2008 a également mis en œuvre un dispositif de saisine parlementaire et de pétition citoyenne.

En outre, le Gouvernement « peut » saisir le CESE sur des propositions de lois relatives aux questions sociales, économiques et environnementales mais n’en a pas l’obligation. De sorte que la participation réelle des différentes catégories professionnelles dans l’élaboration des politiques publiques d’aujourd’hui est volontairement évasive et difficilement compréhensive. De fait, le CESE, qui est censé être le lieu d’expression des forces économiques et sociales, ne réalise pas, concrètement son rôle de conseil auprès du pouvoir exécutif. Les gouvernements successifs n’ont jamais supprimé les organismes consultatifs dont les attributions font double emploi avec celles du CESE.

De plus, si la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 développe la possibilité de saisine par le Parlement et ouvre un droit de pétition des citoyens français, dont elle ne fixe pas le nombre, la question de l’utilité et de la compétence du CESE se pose notamment pour les questions environnementales. En effet, le Conseil d’État traite déjà des questions relatives à l’écologie et au développement durable. Quant au Parlement, qui est l’institution représentant légitimement les citoyens français, il semble que les parlementaires usent peu de ce droit de saisine pour se voir soumettre des propositions par une chambre d’experts réels ou supposés dans leurs champs respectifs, sans avis technique et contraignant. Quant aux pétitions citoyennes, le Conseil économique, social et environnemental choisit les combats qu’il souhaite mener et se déclare incompétent pour les sujets qui lui sont remis mais qui n’obtiennent pas grâce à ses yeux.

D’un point de vue de la temporalité, le temps du CESE n’est pas le temps des pouvoirs et des responsables publics et politiques. Lorsque ce dernier s’autosaisit ou qu’il est saisi d’une question relative à « ses attributions », le délai moyen d’émission des avis correspond à 350 jours, ce qui est exorbitant.

Par son incompétence et son inutilité, le CESE est un organisme qui passe inaperçu auprès de l’opinion publique et auprès des pouvoirs publics et ce malgré la publication de ses rapports annuels. Le Premier ministre est censé donner quelques avis de suite après la publication des rapports de l’organisme. En vain. Le CESE suscite le désintérêt le plus total. À tel point, que, pour exister, ce dernier pratique régulièrement l’auto-saisine, dispositif qui n’est pourtant guère inscrit dans la Constitution. En 1970, l’auto-saisine constituait 50 % de ses avis, de 1989 à 1999, l’auto-saisine constituait les deux tiers de ses avis et de 2005 à 2007 elle en constituait les trois quarts. Aussi, la crédibilité du CESE est durement remise en cause et son inutilité doit être soulignée.

La légitimité et la crédibilité de cette institution doivent également être remises en cause en ce qu’elle ne représente pas suffisamment les professionnels du secteur d’une part, et les citoyens d’autre part. Cette assemblée consultative, non issue d’un processus législatif, compte 233 membres qui ne sauraient traduire la représentativité de la société contemporaine française.

Concernant notamment la représentation des intérêts économiques et sociaux, les professions libérales sont sous-représentées par rapport au monde agricole qui bénéficie d’une surreprésentation.  Le CESE ne respecte pas non plus la parité homme/femme puisque les femmes ne représentent que 21,7 % des membres qui le composent. Enfin, à titre d’exemple, un tiers des membres du CESE sont des syndicalistes alors que le taux de syndicalisation ou de participation aux élections prud’homales est très éloigné de cette représentation au sein du CESE.

Finalement la composition actuelle du CESE est le résultat de compromis successifs, de pressions catégorielles et de résistances corporatives. Un système favorisé par les 72 nominations de « personnalités qualifiées », par décret du Président de la République. Un processus de nomination qui ne dispose pas d’un cadre législatif clair et explicite concernant le profil des « personnalités qualifiées » ou bien l’exécution des tâches à accomplir. De plus, les « personnalités qualifiées » nommées au CESE ne disposent pas de mandats limités dans le temps, si bien que le Gouvernement crée des « professionnels de la représentation ».

Enfin le CESE est un dispositif coûteux pour le contribuable français. Pour l’année 2016, le budget du CESE s’élève à 40,83 millions d’euros. Durant cette année, les membres du CESE ont élaboré 12 avis et 27 projets de rapports sont en cours, ce qui revient à un coût moyen unitaire de production de 1,04 million d’euros par avis et rapport. La rémunération d’un membre du CESE est de 3 768 euros bruts par mois. Les 72 « personnalités qualifiées » perçoivent en plus 866,28 euros. Le Président du CESE perçoit un salaire de 7 535,8  euros brut par mois et les Présidents de Groupe 6 551,9 euros brut par mois. À cela, faut-il encore ajouter les indemnités supplémentaires qui correspondent à 282,5 euros bruts pour chaque séance de section à laquelle les membres assistent et 452,15 euros bruts par rapport rédigé. On comprend aisément le manque d’absentéisme des membres du CESE, le recours récurrent à l’auto-saisine et la nécessité grandissante de produire des rapports.

Au regard de la situation économique et sociale du pays, du nécessaire renforcement de l’exemplarité des dirigeants politiques, économiques et sociaux et de la recherche d’économies indispensables au redressement des finances de l’État, la suppression du CESE paraît aujourd’hui tout à fait pertinente. C’est pourquoi, Mesdames, Messieurs, il vous est proposé de supprimer le CESE.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article unique

Le Titre XI de la Constitution du 4 octobre 1958 est supprimé.


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