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N° 4614

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 avril 2017.

PROPOSITION DE LOI

tendant à modifier l’article 1442 du code de procédure civile,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-François MANCEL,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le recours à l’arbitrage était, selon ses promoteurs, rapide, discret et de faible coût pour les parties. Force est de constater que cette procédure, comme l’ont montré quelques affaires récentes, aboutirait plutôt à enrichir les arbitres, les organismes d’arbitrage, les conseils, les officines de financement au détriment des parties, notamment les plus faibles.

Ainsi, les PME se trouvent souvent contraintes, en exécution des clauses compromissoires imposées dans les contrats qu’elles signent avec des groupes économiques puissants, à se soumettre à un tribunal arbitral qui peut les étrangler par des appels de fonds considérables émanant de certains organismes d’arbitrage sans avoir la possibilité de refuser d’y recourir et de saisir la justice.

En effet, les tribunaux, éventuellement saisis, appliquent systématiquement « la théorie du contrat » pour indiquer aux parties qu’elles ne peuvent échapper à ce mode de règlement des différends dès lors qu’une clause compromissoire a été insérée dans le contrat litigieux.

Or il convient de rappeler que, lors de la signature du contrat contenant la clause compromissoire, les coûts démesurés et arbitrairement fixés de la procédure arbitrale ne sont ni connus, ni annoncés.

Enfin, les règlements d’arbitrage établis unilatéralement par les organismes d’arbitrage s’imposent aux parties, quand bien même les clauses financières se révéleraient déséquilibrées et disproportionnées pour la partie la plus faible.

C’est pourquoi, en vue de rétablir un juste équilibre entre les parties recourant à un arbitrage en droit interne, la présente proposition de loi propose de compléter l’article 1442 du code de procédure civile par l’ajout à son deuxième alinéa de la disposition suivante : 

« Toutefois, en droit interne, chaque partie a la faculté d’y renoncer et de soumettre le litige à la juridiction de l’État ».

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article 1442 du code de procédure civile est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis.

« La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats. Toutefois, en droit interne, chaque partie a la faculté d’y renoncer et de soumettre le litige à la juridiction de l’État.

« Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l’arbitrage. »


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