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N° 4656

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 juin 2017.

PROPOSITION DE LOI

de moralisation de la vie politique,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. René DOSIÈRE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La République française s’est édifiée sur un socle de valeurs et de pratiques issues de la Révolution et qu’exprime parfaitement la devise « Liberté, Égalité, Fraternité ».

Or notre République est fragilisée, voire menacée, par la défiance accrue entre les citoyens et leurs représentants, locaux et nationaux, qui s’exprime par la montée de l’abstention lors des élections et par l’importance des votes en faveur des extrêmes.

Comme le constatait déjà, en 2012, la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, présidée par l’ancien Premier ministre M. Lionel Jospin, « les citoyens attendent de leurs responsables publics qu’ils se consacrent pleinement à leur mission […]. Ils exigent en outre qu’ils ne bénéficient d’aucune protection indue […]. Ils veulent enfin qu’ils soient désintéressés et impartiaux et que l’intérêt général soit leur seul guide. »

L’importance accordée durant la dernière campagne présidentielle aux dérives financières de deux des principaux candidats témoigne de la sensibilité extrême de l’opinion publique vis-à-vis du rôle de l’argent public dans la vie politique.

Sous cet aspect, la France s’est dotée d’une législation qui n’a cessé d’être complétée et améliorée au gré des événements et des évolutions de la société et de la technologie. De ce point de vue, des progrès significatifs ont été réalisés durant le quinquennat du président François Hollande, conformément à la volonté du chef de l’État de bâtir une République exemplaire.

Rappelons, pour mémoire, la mise en place d’une Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), chargée de prévenir et de vérifier tout enrichissement indu pendant l’exercice des fonctions publiques ; l’institution d’un Procureur de la République financier spécialisé dans l’instruction des dossiers de corruption et de fraude fiscale, qui s’est auto-saisi durant la dernière campagne présidentielle ; la création d’une Agence française anticorruption, aux compétences accrues par rapport à l’ancien service central de lutte contre la corruption, dont la mission consiste à « prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme » ; l’institution d’un registre des groupes d’intérêts (lobbies) qui encadre et rend transparentes leurs interventions ; l’approfondissement des règles de déontologie concernant les agents publics ; la reconnaissance des lanceurs d’alerte et des associations citoyennes de lutte contre la corruption.

N’oublions pas, enfin, cette réforme fondamentale consistant à mettre un terme au cumul des fonctions parlementaires avec des fonctions exécutives locales, qui entrera en vigueur dans quelques semaines et qui ne manquera pas de modifier très sensiblement le rôle et le comportement des responsables politiques.

Le prochain Parlement sera, dans notre histoire politique récente, le premier Parlement du non-cumul, ce qui ne sera pas sans conséquence sur son fonctionnement, en particulier pour les collaborateurs parlementaires.

Enfin, de nombreuses dispositions, plus ponctuelles, ont été adoptées pour mettre un terme à des pratiques et à des traditions désuètes ou inappropriées : suppression de l’écrêtement des indemnités électives ; fiscalisation totale des indemnités présidentielles, ministérielles, parlementaires et locales ; transparence sur le budget de l’Assemblée nationale désormais mis en ligne ; transparence accrue, également, dans le financement public de la vie politique, etc.

Tous ces progrès ont d’ailleurs été salués par la section française de l’ONG Transparency International.

Pour autant, on ne peut se satisfaire de la situation actuelle.

Les progrès réalisés ne sont ni perçus, ni compris par la majorité des citoyens car ils sont disséminés dans divers textes, ce qui limite leur visibilité.

En outre, il apparaît que certains domaines n’ont pas été approfondis, malgré les alertes et les recommandations. Ainsi en est-il du financement public des partis politiques qui permet encore de nombreuses dérives, liées au fait qu’il n’existe aucun contrôle sur l’utilisation de l’argent public qui correspond, aujourd’hui, à 50 % des ressources totales des partis.

Dans ces conditions, tout manquement individuel renforce la défiance des citoyens envers les élus, alors même que ce sont la transparence accrue et l’indépendance – nouvelle – des magistrats qui ont permis de le mettre en évidence.

Pour que les citoyens retrouvent confiance dans leurs élus, il importe donc de créer un « choc » politique.

L’annonce, par le nouveau Président de la République, d’une grande loi de « moralisation de la vie politique » représente l’opportunité de rétablir, sur des bases nouvelles, une relation de confiance entre les élus et les citoyens. Tel est aussi l’objet des quatre textes déposés aujourd’hui
– trois propositions de loi dont une constitutionnelle, une proposition de résolution –, qui s’analysent comme une contribution parlementaire à la mise en œuvre de cet engagement présidentiel.

Les propositions qui sont faites peuvent être regroupées en douze rubriques.

1 – Mieux encadrer le financement public de la vie politique

Faute d’une définition du parti politique, la jurisprudence du Conseil d’État conduit à une tautologie : tout groupement soumis à la loi sur le financement des partis politiques est un parti politique ! C’est ainsi que s’explique l’explosion du nombre des partis politiques (451 en 2016 contre 20 en 1990 et 250 en 2000).

La proposition de loi ordinaire conditionne le financement public aux partis et groupements satisfaisant à trois conditions : avoir un objet politique, rassembler des militants et soutenir des candidats aux élections locales et nationales. Ainsi sera évitée la multiplication des « micro-partis ».

Pour éviter la création de pseudo-partis à l’occasion des élections législatives, il conviendra désormais de présenter en métropole 100 candidats ayant obtenu chacun 2,5 % des suffrages exprimés et dans les outre-mer des candidats dans l’ensemble des circonscriptions de la collectivité ayant obtenu chacun 2,5 % des suffrages exprimés.

Pour éviter le détournement en matière de financement, la proposition de loi interdit aux partis politiques de consentir aux candidats des prêts et des prestations de services à des conditions inférieures au marché. Mais les dons et subventions demeurent licites.

De même, tout prêt d’une personne physique ou morale (à l’exception des établissements de crédit) aux partis politiques est désormais interdit. Cette disposition empêchera de contourner la législation sur le plafonnement des dons.

Enfin, la liste des personnes physiques dont les dons sont supérieurs à 2 500 euros sera rendue publique.

Les compétences de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont accrues. Elle s’assurera que les comptes des partis comprennent également tous ceux de leurs instances locales. Elle rendra publique l’intégralité de ces comptes selon une nomenclature définie par décret. La certification (et non le contrôle) des comptes des partis politiques dont les ressources dépassent un million d’euros sera assurée par la Cour des comptes.

Enfin, tout refus de répondre à une demande d’informations de la Commission nationale sera sanctionné d’une peine d’emprisonnement d’un an et de 15 000 euros d’amende (75 000 euros quand il s’agit d’une personne morale).

2 – Obligation d’un casier judiciaire vierge pour être candidat et d’un quitus fiscal pour être élu

Les propositions de loi organique et ordinaire reprennent les dispositions qui figuraient dans les textes déposés par les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain et votés le 1er février 2017 à l’unanimité par l’Assemblée nationale, sans que le processus législatif puisse aller à son terme.

Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire mentionne certaines condamnations ne pourront être candidates à une élection nationale ou locale. Ces infractions sont les suivantes : crime, manquement à la probité (concussion, corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêt, favoritisme, détournement de biens publics) et recel ou blanchiment du produit de ces délits, faux en écriture publique, fraude électorale et fraude fiscale.

En outre, les personnes élues (parlementaires et titulaires de fonctions exécutives locales) qui ne pourront produire un bordereau de situation fiscale indiquant qu’ils ont satisfait à leurs obligations, dans le mois qui suit leur élection, seront déclarées démissionnaires d’office.

3 – Limitation du cumul des mandats dans le temps

La durée parfois excessive dans l’exercice des mandats constitue un obstacle au renouvellement et à la diversité du personnel politique. Elle entraîne la constitution de « fiefs » locaux qui favorisent les pratiques clientélistes. Il est donc proposé de limiter à trois le nombre des mandats parlementaires successifs, soit une durée suffisamment longue pour que les intéressés exercent leurs fonctions tant dans la majorité que dans l’opposition.

Concernant les élus locaux, la proposition limite à deux le nombre de fonctions exécutives exercées successivement dans une même collectivité.

4 – Moralisation du cumul des indemnités

Aujourd’hui, les indemnités cumulées d’un élu sont plafonnées à 1,5 fois l’indemnité parlementaire de base, soit 8 400 euros. Il est proposé d’abaisser ce plafond au niveau de l’indemnité parlementaire, soit 5 600 euros. Il en résulte que les parlementaires qui continueraient à siéger dans les conseils départementaux ou régionaux ne percevront aucune indemnité locale. De même, lorsqu’ils siégeront dans des conseils d’administration et de surveillance d’établissement autorisés, ils ne recevront aucune rémunération.

5 – Encadrement des fonctions de conseil pour un parlementaire

Aujourd’hui, un parlementaire peut continuer à exercer des activités de conseil, à condition que celles-ci aient débuté avant l’élection. Il est proposé que ce ne soit plus possible sauf si ces activités étaient exercées dans le cadre d’une profession soumise à un statut réglementé.

6 – Suppression de la réserve parlementaire

La pratique consistant pour les parlementaires à attribuer à des associations et à des collectivités des subventions prélevées sur les budgets ministériels, plus connue sous le nom de « réserve parlementaire », est supprimée.

7 – Président de la République

La proposition de loi organique impose aux candidats à la présidence de la République de fournir une déclaration d’intérêts et d’activités les concernant ainsi que leur conjoint. La déclaration de situation patrimoniale, déjà prévue, est étendue au conjoint.

Concernant le Président élu, la déclaration de situation patrimoniale qu’il doit fournir à la fin de son mandat (ou du deuxième en cas de réélection) fera l’objet d’une appréciation par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Actuellement cette déclaration, publiée au Journal officiel, ne fait l’objet d’aucune appréciation.

8 – Anciens Présidents de la République

La proposition de loi constitutionnelle met fin à la présence de droit (et à vie) des anciens Présidents de la République au Conseil constitutionnel, dont la justification est de plus en plus contestée compte tenu du rôle qu’exerce désormais le Conseil, notamment à travers les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC). Par suite, il est proposé de fixer leur rémunération d’ancien Président à 75 % de celle du Président en exercice, la dotation d’ancien Président datant de 1955 étant supprimée. Il en résulte une baisse de rémunération de 40 % par rapport à la situation actuelle.

9 – Interdiction des emplois familiaux

Afin de respecter l’indépendance des assemblées parlementaires, la proposition de loi leur laisse le soin de définir les conditions de recrutement, de rémunération et d’exercice des fonctions de collaborateurs parlementaires par le biais d’une négociation sociale. Il est cependant prévu d’interdire tout emploi familial lié à l’un des membres de l’assemblée concernée.

La même interdiction de recrutement familial est étendue aux cabinets et groupes politiques des collectivités territoriales.

10 – Des ministres à temps plein

Si le Président de la République François Hollande a imposé à ses ministres le non-cumul avec une fonction exécutive locale (mais pas à un mandat local), cette interdiction ne reposait sur aucune base légale, la Constitution prévoyant seulement l’interdiction de cumul avec un mandat parlementaire. La proposition de loi constitutionnelle étend cette interdiction à tout mandat « électoral ».

11 – Renforcement de la déontologie à l’Assemblée nationale

Dans le respect de l’indépendance de l’Assemblée nationale, il est proposé d’inscrire dans le Règlement de l’Assemblée nationale que les fonctions de déontologue sont exercées à plein-temps.

De même les pouvoirs du déontologue seraient renforcés, notamment en matière de contrôle de l’indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) et des indemnités de fonction complémentaires attribuées à certaines autorités de l’Assemblée nationale. Ainsi, le déontologue pourrait consulter le compte bancaire dédié à l’usage de l’IRFM sans que le secret bancaire puisse lui être opposé. S’il constate une utilisation inadaptée, le montant des sommes dépensées serait retenu sur la prochaine indemnité du parlementaire fautif par décision du Bureau, après audition de l’intéressé. Ainsi, dans le respect de l’indépendance de l’Assemblée nationale, serait garantie une utilisation de l’IRFM conforme à son objet. Par ailleurs, les dons et cadeaux supérieurs à 150 euros ainsi que les voyages à l’initiative de tiers, qui sont aujourd’hui signalés au déontologue, seraient rendus publics.

12 – Responsabilité financière des gestionnaires publics

La proposition de loi reprend les dispositions du projet de loi portant réforme des juridictions financières, adopté en septembre 2010 par la commission des lois de l’Assemblée nationale mais qui est resté inabouti.

Ces dispositions rendent passibles de la Cour des comptes les membres du gouvernement et les titulaires de fonctions exécutives locales ainsi que les membres de leurs cabinets qui bénéficient aujourd’hui d’un régime d’irresponsabilité (contrairement aux comptables). De ce fait, la cour de discipline budgétaire et financière serait supprimée. Il s’agit, en cas d’engagement d’une dépense en dehors des règles applicables, de prévoir une amende financière dont le montant maximal pourrait atteindre, selon la gravité de l’infraction, entre la moitié et la totalité de la rémunération annuelle allouée à l’intéressé.

*

* *

La réforme proposée se décline en quatre volets : la présente proposition de loi ordinaire, dont les dispositions sont exposées ci-après, une proposition de loi constitutionnelle, une proposition de loi organique et une proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale.

Dans le respect de l’égalité entre les partis politiques et de la mission qui leur est confiée par l’article 4 de la Constitution, aux termes duquel « les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage », l’article premier de la proposition de loi conditionne le bénéfice du financement public aux partis et groupements satisfaisant à trois critères : avoir un objet politique, rassembler des militants et soutenir des candidats aux élections locales ou nationales.

L’article 2 resserre les critères d’attribution de la première fraction de l’aide publique versée, chaque année, aux partis et groupements politiques.

L’article 3 confie à la Cour des comptes le soin de certifier la comptabilité des principaux partis politiques. La Cour certifie aujourd’hui les comptes de l’État, conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), ainsi que les comptes des assemblées parlementaires dans le cadre de conventions conclues avec l’Assemblée nationale et le Sénat. Une expérimentation de certification des comptes locaux a également été prévue par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Il est proposé de confier à la Cour une mission analogue s’agissant des comptes des partis politiques dont les ressources dépassent 1 000 000 euros, et qui sont actuellement certifiés par des commissaires aux comptes.

Ces comptes demeureraient soumis au contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).

L’article 4 resserre les conditions de financement des partis politiques. Il étend aux partis politiques l’interdiction faite aux personnes morales de financer les campagnes électorales, par l’octroi de dons ou d’avantages de toute nature aux candidats. Il est également proposé d’interdire aux particuliers et aux personnes morales, à l’exception expresse des banques, de consentir des prêts aux partis politiques ; en effet, dans le cas où ceux-ci viendraient à ne pas être remboursés, ils pourraient rendre inopérant le plafonnement des dons des particuliers et l’interdiction du financement des campagnes par les personnes morales. En outre, le dispositif rend obligatoire la publication par la CNCCFP de la liste des principaux donataires pour chaque parti.

L’article 5 renforce les moyens juridiques de la CNCCFP, chargée du contrôle des comptes des partis politiques. Il prévoit la publication intégrale des comptes des partis politiques ainsi que la consolidation des comptes de leurs instances locales. Il crée, en outre, une sanction pénale dissuasive en cas de non réponse d’un parti politique à une demande d’information de la CNCCFP.

L’article 6 rappelle la nécessité de doter les autorités spécialisées – la CNCCFP et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) – des moyens nécessaires à la mise en œuvre de leur mission de contrôle. Cet effort devra également soutenir les moyens du Procureur national financier et de l’Agence française anticorruption.

L’article 7 interdit aux personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire fait mention de certaines condamnations de se porter candidates à l’exercice d’un mandat local. Les infractions dont la mention ferait obstacle à une candidature seraient les suivantes : crime, manquement à la probité (concussion, corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêt, favoritisme, détournement de biens publics) et recel ou blanchiment du produit de ces délits, faux en écriture publique, fraude électorale et fraude fiscale.

L’article 7 prévoit également que les titulaires de fonctions exécutives locales qui ne justifient pas avoir satisfait à leurs obligations fiscales dans le mois suivant la date de leur élection – par la production d’un bordereau de situation fiscale délivré par l’administration – font l’objet d’une démission d’office prononcée par le représentant de l’État. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d’État.

Il procède enfin à une coordination avec les dispositions similaires prévues par la proposition de loi organique pour les mandats nationaux, et il prévoit une entrée en vigueur échelonnée des dispositions qu’il contient.

L’article 8 limite à deux le nombre de mandats consécutifs que peuvent exercer les titulaires de fonctions exécutives locales (maire et adjoints au maire, président et vice-président de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale, président et vice-président de conseil départemental, président et vice-président de conseil régional…). La proposition de loi organique fixe cette limite à trois pour les mandats de député, de sénateur et de député européen.

L’article 9 limite le cumul des rémunérations perçues par les personnes titulaires de plusieurs mandats au montant de l’indemnité parlementaire, contre une fois et demi ce montant actuellement. Le dispositif proposé modifie les dispositions applicables aux élus municipaux, intercommunaux, départementaux, régionaux, et des assemblées de Guyane et de Martinique.

L’article 10 interdit l’emploi par les titulaires de fonctions exécutives locales, au sein de leur cabinet ou d’un groupe d’élus, de membres de leur famille ou de celle d’autres élus de la collectivité.

L’article 11 tire les conséquences de la suppression, par les propositions de lois constitutionnelle et organique, de la présence des anciens Présidents de la République au Conseil constitutionnel en tant que membres de droit. Il est proposé de modifier la loi du 3 avril 1955 afin de leur octroyer, par compensation, une dotation, en précisant que ladite dotation consiste en une fraction de la rémunération du Président de la République en fonction, et en indiquant qu’elle est exclusive de toute autre rémunération publique.

L’article 12 inscrit dans la loi l’existence d’un organe chargé de la déontologie créé à la discrétion de chaque assemblée parlementaire, qui en fixe le statut et la mission. Si un tel déontologue est institué et que les missions qui lui sont assignées prévoient la surveillance des comptes bancaires des députés ou des sénateurs, il lui est loisible d’y accéder sans que le secret bancaire puisse lui être opposé.

L’article 13 vise à doter les collaborateurs parlementaires d’un statut qui préciserait les droits et obligations respectives de ces salariés de droit privé et des parlementaires qui les emploient. Ce statut pourrait prendre la forme d’un nouvel accord de branche, de l’adhésion à un accord de branche préexistant ou d’un accord collectif inter-employeurs ; il appartiendra aux questeurs de l’Assemblée nationale et du Sénat, pour chacune des deux assemblées, d’opter pour l’une ou l’autre forme d’accord collectif.

En particulier, ce statut devra encadrer l’emploi par les parlementaires comme collaborateurs de membres de leur famille ou de celle d’autres membres de la même assemblée.

L’article 14 réforme la responsabilité des gestionnaires publics. Il fait de la Cour des comptes, en cette matière, la juridiction unique de laquelle relèveraient, en plus des comptables, les ordonnateurs et gestionnaires qui, en l’état du droit, sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) ainsi que les membres du Gouvernement et les titulaires de fonctions exécutives locales qui, actuellement, bénéficient d’un régime d’irresponsabilité.

PROPOSITION DE LOI

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT
DE LA VIE POLITIQUE

Article 1er

I. – La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 est ainsi modifiée 

1° Le premier alinéa de l’article 7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de la présente loi, constitue un parti ou un groupement politique toute personne morale de droit privé qui poursuit des objectifs politiques par la mobilisation d’adhérents et la participation à la campagne de candidats à des fonctions publiques électives.

« Les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement. »

2° À l’article 11, après le mot : « partis », sont insérés les mots : « et groupements ».

3° À la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article 11-4 et au premier alinéa de l’article 11-5, après le mot : « partis », sont insérés les mots : « ou groupements ».

4° Aux cinquième et sixième alinéas de l’article 11-4 après le mot : « parti », sont insérés les mots : « ou d’un groupement ».

5° Au troisième alinéa de l’article 11-5, après le mot : « parti », sont insérés les mots : « ou groupement ».

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral, après le mot : « politiques », sont insérés les mots : « au sens de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ».

III. – À la dernière phrase du premier alinéa du 3 de l’article 200 du code général des impôts, après le mot : « politiques », sont insérés les mots : « , au sens de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, ».

Article 2

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 9 de la même loi sont ainsi rédigés :

« – soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 2,5 % des suffrages exprimés dans au moins cent circonscriptions ;

« – soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 2,5 % des suffrages exprimés dans l’ensemble des circonscriptions d’une collectivité territoriale relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou de Nouvelle-Calédonie. »

Article 3

I. – L’article 10 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la Cour des comptes assure la certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des partis et groupements politiques, dans les conditions prévues à l’article 11-7. Cette certification fait l’objet d’un rapport public annuel auquel est annexé le compte rendu des vérifications opérées. »

II. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 11-7 de la même loi est ainsi rédigée :

« Ils sont certifiés par la Cour des comptes, si les ressources annuelles du parti ou du groupement dépassent 1 000 000 euros, par deux commissaires aux comptes, si les ressources annuelles du parti ou du groupement sont comprises entre 230 000 euros et 500 000 euros, ou par un commissaire aux comptes. »

Article 4

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral est ainsi rédigé :

« Les personnes morales ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons ou prêts sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Par exception, les établissements de crédit peuvent lui consentir des prêts et les partis ou groupements politiques des dons. »

II. – L’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques ne peuvent contribuer au financement des partis ou groupements politiques en consentant des prêts, sous quelque forme que ce soit, à leurs associations de financement ou à leurs mandataires financiers. »

2° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « qui publie, pour chaque parti, les noms des personnes physiques dont le montant total des dons excède annuellement 2 500 euros. »

III. – Au premier alinéa de l’article 11-5 de la même loi, les mots : « versé des dons », sont remplacés par les mots : « consenti des dons ou des prêts ».

Article 5

L’article 11-7 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle inclut les comptes de toutes les organisations territoriales du parti ou groupement politique. »

2° À la troisième phrase du deuxième alinéa, le mot : « sommaire », est remplacé par le mot : « intégrale ».

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques assure la publication sommaire des comptes des partis ou groupements politiques au Journal officiel de la République française. En outre, pour chaque parti ou groupement, sont annexés à cette publication les éléments suivants :

« 1° Son siège social ;

« 2° Les noms et fonctions des personnes chargées de son administration ;

« 3° La liste des prestataires avec lesquels il a contracté et dont les prestations réalisées sont supérieures, sur l’ensemble de l’exercice, à un montant fixé par voie réglementaire ;

« 4° La liste des autres partis ou groupements auxquels il a consenti des dons ou prêts, et leurs montants ;

« 5° La liste des autres partis ou groupements desquels il a obtenus des dons ou prêts, et leurs montants. »

4° Le dernier alinéa est complété par les mots :

« , sous un délai de trois mois ».

5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe la nomenclature et les règles de fonctionnement des comptes des partis et groupements soumis au présent article. »

6° Après cet article, il est inséré un article 11-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-7-1. – Le fait de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les informations qu’un parti ou groupement politique est tenu de communiquer à cette dernière en application de l’article 11-7 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »

Article 6

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sont dotées des moyens humains et techniques nécessaires à l’accomplissement de leurs missions ainsi que des ressources correspondantes, dans les conditions fixées en loi de finances.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CANDIDATS
ET AUX TITULAIRES DE FONCTIONS ÉLECTIVES

Article 7

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 44, sont insérés deux articles L. 44-1 et L. 44-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 44-1. – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :

« 1° Les crimes ;

« 2° Les délits prévus aux articles 222-27 à 222-31, 222-33 et 225-5 à 225-7 du code pénal ;

« 3° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;

« 4° Les délits traduisant une atteinte à la confiance publique prévus aux articles 441-2 à 441-6 dudit code ;

« 5° Les délits de corruption et de trafic d’influence prévus aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

« 6° Les délits de recel, prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;

« 8° Le délit prévu à l’article 1741 du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

2° Le 3° de l’article L. 340 est ainsi rétabli :

« 3° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article L. 44-1 ; » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 388, la référence : « loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence : « loi n°     du          » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 558-11, après la référence : « L. 203 », sont insérés les mots : « ainsi que le 3° ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2122-7-2, il est inséré un article L. 2122-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-7-3. – Le maire et ses adjoints justifient avoir satisfait à leurs obligations fiscales dans le mois suivant la date de leur élection. À défaut, ils sont déclarés démissionnaires d’office par arrêté du représentant de l’État dans le département. Tout recours contre cet arrêté est porté devant le Conseil d’État statuant au contentieux. » ;

2° L’article L. 3122-5 est complété par l’alinéa suivant :

« Le président et les vice-présidents justifient avoir satisfait à leurs obligations fiscales dans le mois suivant la date de leur élection. À défaut, ils sont déclarés démissionnaires d’office par arrêté du représentant de l’État dans le département. Tout recours contre cet arrêté est porté devant le Conseil d’État statuant au contentieux. » ;

3° L’article L. 3631-5 est complété par l’alinéa suivant :

« Le président et les vice-présidents justifient avoir satisfait à leurs obligations fiscales dans le mois suivant la date de leur élection. À défaut, ils sont déclarés démissionnaires d’office par arrêté du représentant de l’État dans le département. Tout recours contre cet arrêté est porté devant le Conseil d’État statuant au contentieux. » ;

4° L’article L. 4133-5 est complété par l’alinéa suivant :

« Le président et les vice-présidents justifient avoir satisfait à leurs obligations fiscales dans le mois suivant la date de leur élection. À défaut, ils sont déclarés démissionnaires d’office par arrêté du représentant de l’État dans la région. Tout recours contre cet arrêté est porté devant le Conseil d’État statuant au contentieux. » ;

5° Après le quatrième alinéa de l’article L. 5211-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président et les vice-présidents justifient avoir satisfait à leurs obligations fiscales dans le mois suivant la date de leur élection. À défaut, ils sont déclarés démissionnaires d’office par arrêté du représentant de l’État dans le département. Tout recours contre cet arrêté est porté devant le Conseil d’État statuant au contentieux. » ;

6° L’article L. 7123-5 est complété par l’alinéa suivant :

« Le président et les vice-présidents justifient avoir satisfait à leurs obligations fiscales dans le mois suivant la date de leur élection. À défaut, ils sont déclarés démissionnaires d’office par arrêté du représentant de l’État dans la collectivité. Tout recours contre cet arrêté est porté devant le Conseil d’État statuant au contentieux. » ;

7° L’article L. 7224-2 est complété par l’alinéa suivant :

« Le président et les conseillers exécutifs justifient avoir satisfait à leurs obligations fiscales dans le mois suivant la date de leur élection. À défaut, ils sont déclarés démissionnaires d’office par arrêté du représentant de l’État dans la collectivité. Tout recours contre cet arrêté est porté devant le Conseil d’État statuant au contentieux. »

III. – Le a du 3° du I de l’article 15 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales est ainsi rédigé :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “I. – Le titre Ier du livre Ier du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, à l’exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, est applicable à l’élection :” ; ».

IV. – Les dispositions du présent II s’appliquent :

1° S’agissant des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers de Paris, à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation ;

2° S’agissant des conseillers départementaux, à compter du premier renouvellement général des conseils départementaux suivant sa promulgation ;

3° S’agissant des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de Corse, des conseillers à l’assemblée de Guyane et des conseillers à l’assemblée de Martinique, à compter du premier renouvellement général des conseils régionaux suivant sa promulgation.

Article 8

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Après l’article LO. 2122-4-1, il est inséré un article L. 2122-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-4-2. – Un conseiller municipal ayant été élu deux fois consécutivement aux fonctions de maire ou d’adjoint ne peut être élu maire ou adjoint dans la même commune, ni en exercer même temporairement les fonctions. »

II. – Avant la section 1 du chapitre II du titre II du livre premier de la troisième partie, il est inséré un article L. 3122-0 ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-0. –  Un conseiller départemental ayant été élu deux fois consécutivement aux fonctions de président ou de vice-président ne peut être élu président ou vice-président dans le même département, ni en exercer même temporairement les fonctions. »

III. – Avant le chapitre premier du titre troisième du livre VI de la troisième partie, il est inséré un article L. 3631-0 ainsi rédigé :

« Art. L. 3631-0. – Un conseiller départemental ayant été élu deux fois consécutivement aux fonctions de président ou de vice-président ne peut être élu président ou vice-président dans le même département, ni en exercer même temporairement les fonctions. »

IV. – Avant la section 1 du chapitre III du titre III du livre premier de la quatrième partie, il est inséré un article L. 4133-0 ainsi rédigé :

« Art. L. 4133-0. – Un conseiller régional ayant été élu deux fois consécutivement aux fonctions de président ou de vice-président ne peut être élu président ou vice-président dans la même région, ni en exercer même temporairement les fonctions. »

V. – Avant la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV de la quatrième partie, il est inséré un article L. 4422-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4422-17-1. – Un conseiller à l’Assemblée de Corse ayant été élu deux fois consécutivement aux fonctions de président du conseil exécutif ou de conseiller exécutif ne peut être élu président du conseil exécutif ou conseiller exécutif, ni en exercer même temporairement les fonctions. »

VI. – Avant la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre premier de la septième partie, il est inséré un article L. 7123-0 ainsi rédigé :

« Art. L. 7123-0. Un conseiller à l’assemblée de Guyane ayant été élu deux fois consécutivement aux fonctions de président ou de vice-président ne peut être élu président ou vice-président dans la même région, ni en exercer même temporairement les fonctions. »

VII. –  Avant la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre II de la septième partie, il est inséré un article L. 7223-0 ainsi rédigé :

« Art. L. 7223-0. – Un conseiller à l’assemblée de Martinique ayant été élu deux fois consécutivement aux fonctions de président ou de vice-président ne peut être élu président ou vice-président dans la même région, ni en exercer même temporairement les fonctions. »

Article 9

I. – Le même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du II de l’article L. 2123-20, les mots : « à une fois et demie le », sont remplacés par le mot : « au » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3123-18, les mots : « à une fois et demie le », sont remplacés par le mot : « au » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4135-18, les mots : « à une fois et demie le », sont remplacés par le mot : « au » ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-12, les mots : « à une fois et demie le », sont remplacés par le mot : « au » ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 7125-21, les mots : « à une fois et demie le », sont remplacés par le mot : « au » ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 7227-22, les mots : « à une fois et demie le », sont remplacés par le mot : « au ».

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « à une fois et demie le », sont remplacés par le mot : « au ».

Article 10

I. – Le même code est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2131-11, il est inséré un article L. 2131-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2131-11. – Sont illégales les décisions et délibérations des communes relatives à la nomination ou au recrutement des collaborateurs de cabinet ou de groupes d’élus visant le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin, l’ascendant ou le descendant d’un ou de plusieurs élus du conseil concerné. »

2° À la fin de l’article L. 2131-12, la référence : « L. 2131-11 » est remplacée par la référence : « L. 2131-11-1 ».

3° Après l’article L. 3132-4, il est inséré un article L. 3132-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-5. – Sont illégales les décisions et délibérations des départements et de leurs groupements relatives à la nomination ou au recrutement des collaborateurs de cabinet ou de groupes d’élus visant le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin, l’ascendant ou le descendant d’un ou de plusieurs élus du conseil concerné. »

4° Après l’article L. 4142-4, il est inséré un article L. 4142-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 4142-5. – Sont illégales les décisions et délibérations des régions et de leurs groupements relatives à la nomination ou au recrutement des collaborateurs de cabinet ou de groupes d’élus visant le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin, l’ascendant ou le descendant d’un ou de plusieurs élus du conseil concerné. »

II. – Les 1° et 2° du I sont applicables à compter du prochain renouvellement des conseils municipaux.

Le 3° du I est applicable à compter du prochain renouvellement des conseils départementaux.

Le 4° du I est applicable à compter du prochain renouvellement des conseils régionaux.

Article 11

L’article 19 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 est ainsi rédigé :

« Il est attribué aux anciens Présidents de la République française une dotation annuelle d’un montant égal aux trois quarts du traitement brut annuel du Président de la République.

« Cette dotation est exclusive de toute autre rémunération publique.

« En cas de décès, la moitié de cette dotation est réversible sur la tête du conjoint survivant ou sur la tête des enfants jusqu’à leur majorité. »

Article 12

Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :

« Art. 6 undecies. – Le bureau de chaque assemblée parlementaire peut instituer un organe chargé de la déontologie parlementaire, dont il détermine le statut et les missions. Si celles-ci supposent la vérification du compte bancaire d’un parlementaire, le secret professionnel prévu à l’article L. 511-33 du code monétaire et financier ne peut être opposé. »

Article 13

Après l’article 8 de la même ordonnance, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art. 8 bis. – Les parlementaires peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs, qui les assistent dans l’exercice de leurs fonctions et dont ils sont les seuls employeurs.

« L’emploi en tant que collaborateur parlementaire du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, de l’ascendant ou du descendant d’un ou de plusieurs membres de l’assemblée concernée est interdit.

« Dans chaque assemblée, les questeurs déterminent et mettent en œuvre les conditions du dialogue social et de la négociation d’un statut des collaborateurs parlementaires avec les organisations de ceux-ci. Ils rendent compte aux bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat de l’exercice de cette mission. »

« Ce statut détermine notamment :

« – les salaires minima ;

« – les modalités d’organisation du temps de travail ;

« – les règles relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME DE RESPONSABILITÉ DES GESTIONNAIRES PUBLICS

Article 14

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Cour des comptes sanctionne les irrégularités budgétaires, comptables et financières commises par les ordonnateurs et les gestionnaires publics dans les conditions fixées par le présent code. »

2° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5


« Sanction des irrégularités commises par les gestionnaires publics


« Sous-section 1


« Personnes justiciables de la Cour des comptes

« Art. L. 131-13. – I. – Sont justiciables de la Cour des comptes en application du dernier alinéa de l’article L. 111-1 :

« a) Les personnes appartenant au cabinet d’un membre du Gouvernement ou au cabinet d’un élu mentionné aux a à e du II du présent article ;

« b) Les fonctionnaires, les agents civils ou les militaires de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements de collectivités territoriales ;

« c) Les représentants, administrateurs ou agents des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d’une chambre régionale ou territoriale des comptes.

« Sont également justiciables de la Cour des comptes les personnes qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées aux a à c du présent I.

« II. – Sont également justiciables de la Cour des comptes, dans l’exercice de leurs fonctions et alors qu’ils étaient informés de l’affaire :

« a) Les membres du Gouvernement ;

« b) Les présidents de conseil régional ;

« c) Le président du conseil exécutif de Corse ;

« d) Les présidents de conseil départemental ;

« e) Les maires ;

« f) Les présidents élus de groupements de collectivités territoriales ;

« g) Les administrateurs élus des organismes de protection sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et agissant en application des dispositions législatives ou réglementaires ;

« h) Les administrateurs ou agents des associations ou organismes de bienfaisance assujettis au contrôle de la Cour des comptes. »


« Sous-section 2


« Infractions et sanctions

« Art. L. 131-14. – Toute personne qui a engagé une dépense sans respecter les règles applicables en matière de contrôle financier est passible d’une amende dont le montant maximal peut atteindre la moitié du montant de la rémunération brute annuelle qui lui était allouée à la date à laquelle l’irrégularité la plus récente a été commise.

« Art. L. 131-15. – Toute personne qui, pour dissimuler un dépassement de crédit, a imputé ou fait imputer irrégulièrement une dépense est passible d’une amende qui peut atteindre le montant de la rémunération brute annuelle qui lui était allouée à la date à laquelle l’irrégularité la plus récente a été commise.

« Art. L. 131-16. – Toute personne qui a engagé des dépenses ou provoqué des charges sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature à cet effet est passible de l’amende prévue à l’article L. 131-14.

« Art. L. 131-17. – Toute personne qui, en dehors des cas prévus aux articles L. 131-14 à L. 131-17, a enfreint les règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses ainsi que, de façon grave ou répétée, les règles de comptabilisation des actifs et des passifs ainsi que des produits et des charges applicables à l’État ou aux collectivités, établissements et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes en vertu des articles L. 111-1 à L. 111-7 ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes en application du présent code, ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdits collectivités, établissements ou organismes, a donné son approbation aux faits est passible de l’amende prévue à l’article L. 131-15.

« Lorsque les faits incriminés constituent une gestion de fait au sens du XI de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), la Cour des comptes peut également sanctionner les comptables de fait au titre de la présente section. Il est alors tenu compte des sanctions déjà prononcées à raison des mêmes faits.

« Art. L. 131-18. – Sont également passibles de la sanction prévue à l’article L. 131-15 toutes personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont omis sciemment de souscrire les déclarations qu’elles sont tenues de fournir aux administrations fiscales ou aux organismes sociaux, ou ont fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes.

« Art. L. 131-19. – Toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, a, en méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui ou à soi-même un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor public, la collectivité ou l’organisme intéressé est passible d’une amende dont le montant maximal peut atteindre le double du montant de la rémunération brute annuelle qui lui était allouée à la date de l’irrégularité la plus récente.

« Est également passible de la sanction prévue à l’article L. 131-15 toute personne mentionnée à l’article L. 131-13, dont les actes, enfreignant de façon grave ou répétée les dispositions législatives ou règlementaires destinées à garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les contrats de commande publique, ont eu pour effet de procurer à autrui ou à soi-même un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor public, la collectivité ou l’organisme intéressé.

« Art. L. 131-20. – Toute personne dont les agissements ont entraîné la condamnation d’une personne morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à une astreinte en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice est passible d’une amende dont le montant maximal peut atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date où la décision de justice aurait dû recevoir exécution.

« Art. L. 131-21. – Toute personne chargée de responsabilités au sein de l’un des organismes, services ou collectivités soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des articles L. 111-1 à L. 111-7 ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes en application du présent code qui, dans l’exercice de ses fonctions, a causé un préjudice grave à cet organisme, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction est passible de l’amende prévue à l’article L. 131-15.

« Art. L. 131-22. – I. – Pour les personnes mentionnées aux a à e du II de l’article L. 131-13, les plafonds de pénalités financières prévus aux articles L. 131-14, L. 131-15, L. 131-19 et L. 131-20 s’apprécient sur la base du montant de l’indemnité maximale légalement applicable à la fonction élective au titre de laquelle ils sont poursuivis.

« II. – Lorsque les personnes justiciables de la Cour des comptes ne perçoivent ni une rémunération ayant le caractère d’un traitement, ni une indemnité mentionnée au I, le montant maximal de l’amende peut atteindre le montant du traitement brut annuel moyen des fonctionnaires de l’État, déterminé par voie réglementaire.

« Art. L. 131-23. – En cas de manquement aux I et II de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, les personnes mentionnées à l’article L. 131-13 sont passibles de l’amende prévue à l’article L.  131-14. »

3° Le titre Ier du livre III est abrogé.

II. – Les procédures engagées devant la Cour de discipline budgétaire et financière à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui n’ont pas été inscrites au rôle de cette Cour sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes.

Les affaires qui ne sont pas transmises à la Cour des comptes en application de l’alinéa précédent sont instruites et jugées selon les dispositions du code des juridictions financières applicables à la Cour de discipline budgétaire et financière avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 15

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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