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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 130

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 711

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 26 juillet 2012

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 juillet 2012

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif au harcèlement sexuel,

par Mme Pascale CROZON,

Députée.

par M. Alain ANZIANI,

Sénateur.


(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Urvoas, député, président ; M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, vice-président ; Mme Pascale Crozon, députée ; M. Alain Anziani, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : Mmes Barbara Romagnan, Ségolène Neuville, MM. Georges Fenech, Guy Geoffroy, Jean-Frédéric Poisson, députés ; Mme Christiane Demontès, Éliane Assassi, MM. Jean-Jacques Hyest, François Pillet, Yves Détraigne, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Gérard Sebaoun, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Catherine Coutelle, MM. Patrice Verchère, Gilles Bourdouleix, Sergio Coronado, députés ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Esther Benbassa, M. Philippe Kaltenbach, Mme Virginie Klès, M. André Reichardt, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto, sénateurs.


Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 592, 619, 620, 610, 613 et T.A. 123 (2011-2012).

Assemblée nationale : 1re lecture : 82, 86, 85 et T.A. 3.

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au harcèlement sexuel s’est réunie à l’Assemblée nationale le jeudi 26 juillet 2012.

Le Bureau de la commission a été ainsi constitué :

– M. Jean-Jacques Urvoas, député, président ;

– M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, vice-président.

Puis ont été désignés :

– Mme Pascale Crozon, députée,

– M. Alain Anziani, sénateur,

respectivement rapporteur(e)s pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

La commission est ensuite passée à l’examen des dispositions restant en discussion.

M. Alain Anziani, rapporteur pour le Sénat, a souligné la qualité et la célérité du travail du Parlement sur ce texte et s’est félicité de la concordance de vues avec la rapporteure de l’Assemblée nationale. Les députés ont largement conforté le texte du Sénat, tout en y apportant plusieurs séries de modifications : des modifications rédactionnelles ; des modifications de fond, tendant notamment à substituer au mot « agissements » le mot « comportements » pour qualifier le délit de harcèlement sexuel, revenant ainsi au texte de la commission des Lois du Sénat, ou encore à reproduire in extenso la définition du harcèlement sexuel dans le code du travail – une proposition sera faite à la commission mixte paritaire pour y intégrer aussi la notion de harcèlement « assimilé » – ; enfin, une autre modification tendant à aligner les peines prévues en cas de harcèlement moral sur celles prévues pour le harcèlement sexuel. Il a également salué les dispositions votées à l’Assemblée nationale concernant l’affichage sur le lieu de travail des articles du code pénal relatifs au harcèlement sexuel ou moral, ainsi que les mesures permettant une meilleure protection des victimes. S’agissant de ce dernier point, l’Assemblée nationale a introduit un nouvel article 7, dont les rapporteurs proposeront une nouvelle rédaction pour supprimer la référence à un article du code de procédure pénale relatif aux délits non intentionnels, alors que le délit en cause est, lui, intentionnel.

Mme Pascale Crozon, rapporteure pour l’Assemblée nationale, a souligné que le travail parlementaire avait été particulièrement constructif et que peu de points restaient à régler.

Article 1er (art. 222-33 du code pénal) : Rétablissement et redéfinition du délit de harcèlement sexuel :

Mme Pascale Crozon, rapporteure pour l’Assemblée nationale, a indiqué que l’Assemblée nationale avait retenu le terme de « comportements » plutôt que celui d’« agissements ».

Mme Virginie Klès, sénatrice, a demandé si, pour les faits assimilés au harcèlement sexuel, était bien concerné ce que l’on appelle « chantage » dans le langage courant. La notion de « pression grave » existe déjà dans le code pénal, à propos du proxénétisme. Il est vrai que le terme « chantage » y a un sens précis. Ne pourrait-on pas supprimer le mot « grave » après le mot « pression » au II du texte proposé pour l’article 222-33 du code pénal, et ajouter l’idée que cette pression doit être exercée en échange d’un avantage matériel ou immatériel ?

Mme Pascale Crozon, rapporteure pour l’Assemblée nationale, a estimé que la modification proposée était très différente des textes adoptés par le Sénat et l’Assemblée nationale, puis a indiqué que le mot « pression » était à la fois précis et générique.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, a souligné que la notion de « comportement à connotation sexuelle » était imprécise car elle ne nécessitait pas nécessairement une action de la personne.

M. Guy Geoffroy, député, a estimé que la notion d’agissements était adaptée à l’agression sexuelle, car il faut que des actes soient commis. Il n’y a pas de gradation entre le harcèlement sexuel et l’agression sexuelle, leur nature étant différente. Dans le cas du harcèlement, il y a une volonté de domination, éventuellement sans intention de passer à l’acte. Le texte de l’Assemblée nationale, en retenant le terme de « comportements », permet d’intégrer les agissements, tout en permettant de prendre aussi en compte les intentions et un comportement général.

M. Jean-Pierre Sueur, vice-président, a jugé le texte satisfaisant. D’ailleurs, la commission des Lois du Sénat avait retenu la notion de comportements. En séance, le Sénat avait choisi le terme d’agissements pour tenir compte de la nécessaire intentionnalité qui doit être constatée. S’il n’y a pas d’intentionnalité, il ne peut y avoir de sanction pénale.

M. Jean-Jacques Urvoas, président, a estimé que le mot « comportements » reflétait une intentionnalité apparente.

Mme Esther Benbassa, sénatrice, a considéré que le terme de « comportements » avait une connotation morale, à l’inverse de celui d’« agissements ».

M. Jean-Jacques Urvoas, président, a souligné qu’il y avait aussi de bons et de mauvais agissements et que ces appréciations n’étaient pas dénuées d’une certaine part de subjectivité.

M. Alain Anziani, rapporteur pour le Sénat, a estimé que conserver le terme « agissements » pourrait soulever des difficultés juridiques. En effet, le harcèlement moral est caractérisé par des « agissements » ; or, la jurisprudence considère que les « propos » entrent dans la catégorie des « agissements ». Il y aurait donc un risque, si l’on distinguait agissements et propos pour le harcèlement sexuel, d’une interprétation a contrario par les tribunaux qui pourraient estimer que des propos ne suffisent plus à caractériser le harcèlement moral. La cour d’appel de Lyon a déjà jugé que la législation relative au harcèlement moral devait être lue à l’aune de celle relative au harcèlement sexuel.

La commission mixte paritaire a adopté l’article 1er dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de deux modifications de forme.

Article 1er bis (nouveau)  (art. 222-33-2 du code pénal) : Relèvement du quantum des peines applicables au harcèlement moral :

La commission mixte paritaire a adopté l’article 1er bis dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 2 (art. 225-1-1 [nouveau], 225-2 et 432-7 du code pénal ; art. L. 1110-3, L. 1110-3-1 et L. 1541-2 du code de la santé publique) : Incrimination des discriminations faisant suite à un harcèlement sexuel ou à un témoignage sur un harcèlement sexuel :

La commission mixte paritaire a adopté l’article 2 dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

Article 2 bis (art. 132-77, 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-18-1, 222-24, 222-30, 225-1, 226-19, 311-4 et 312-2 du code pénal ; art. 695-9-17, 695-22, 713-20 et 713-37 du code de procédure pénale ; art. L. 332-18 et L. 332-19 du code du sport ; art. L. 1132-1, L. 1321-3 et L. 1441-23 du code du travail ; art. L. 032-1 du code du travail applicable à Mayotte ; art. 24, 32, 33 et 48-4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; art. 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; art. 1er et 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008) : Incrimination des discriminations et aggravation des infractions commises à raison de l’identité sexuelle :

La commission mixte paritaire a adopté l’article 2 bis dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 2 quater (art. 2-6 et 807 du code de procédure pénale) : Exercice par les associations de lutte contre les discriminations des droits reconnus à la partie civile :

La commission mixte paritaire a adopté l’article 2 quater dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 3 (art. L. 1152-2, L. 1153-1, L. 1153-2, L. 1153-3, L. 1152-4-1 [nouveau], L. 1153-5-1 [nouveau], L. 1153-5, L. 1153-6, L. 1155-2 à L. 1155-4, L. 2313-2, L. 4622-2 et L. 8112-2 du code du travail) : Harmonisation des définitions du harcèlement sexuel ou moral figurant dans le code du travail avec les définitions de ces délits dans le code pénal – Prévention et constatation des délits de harcèlement sexuel ou moral :

Mme Barbara Romagnan, députée, a rappelé que la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale avait souhaité, par souci de cohérence, que la définition du harcèlement sexuel applicable en droit du travail soit définie par un seul renvoi du code du travail aux dispositions du code pénal, ou à défaut que l’incrimination et la peine applicable y soient intégralement reproduites.

M. Jean-Jacques Urvoas, président, a rappelé que l’Assemblée nationale n’avait pas retenu cette solution.

Mme Pascale Crozon, rapporteure pour l’Assemblée nationale, a souligné que ce choix s’inscrivait dans une démarche de cohérence et de lisibilité, comparable à celle retenue à l’article 3 bis pour la fonction publique dès la discussion au Sénat.

M. Alain Anziani, rapporteur pour le Sénat, a rappelé qu’il n’était pas possible d’inscrire dans le code du travail l’ensemble des dispositions du code pénal ; certes, dans un souci de pédagogie, le rappel dans le code du travail des sanctions pénales pourrait être souhaitable, mais ces dernières sont en tout état de cause applicables aux comportements et aux faits constatés sur le lieu de travail.

Mme Barbara Romagnan, députée, s’est interrogée sur la comparaison avec le droit de la fonction publique et ses limites, dans la mesure où, jusqu’ici, le harcèlement sexuel n’y était pas prohibé en tant que tel, mais seulement par le biais de l’interdiction des discriminations qui y sont liées.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, a souligné que le monde du travail présentait une sensibilité particulière au harcèlement sexuel qui justifiait que l’on rappelle dans le code du travail l’interdiction du harcèlement sexuel, notamment du fait du lien de subordination qu’implique le contrat de travail ; cependant, les deux dispositions doivent conserver leur autonomie, afin que ces faits puissent avant tout être pénalement réprimés.

M. Jean-Frédéric Poisson, député, a soutenu cette position en rappelant que le code du travail était beaucoup plus largement accessible et disponible sur les lieux de travail que le code pénal. Il a souhaité que la campagne d’information sur le harcèlement sexuel que le Gouvernement s’apprête à lancer soit l’occasion de faire une large publicité aux dispositions pénales, permettant ainsi de donner partiellement satisfaction au souci exprimé par Mme Romagnan.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, a rappelé que cette question du choix entre, d’une part, le renvoi d’un code aux dispositions prévues par un autre code et, d’autre part, la reproduction intégrale de ces dispositions avait, par le passé, fait l’objet de solutions divergentes. Il a souhaité qu’à l’avenir, une politique cohérente puisse être suivie au moins pendant la durée d’une législature.

M. Jean-Jacques Urvoas, président, a souligné qu’en effet, des réponses opposées avaient, par le passé, été apportées à cette question, et que les réflexions de M. Jean-Jacques Hyest, auxquelles tous les membres de la commission mixte paritaire ne pouvaient qu’adhérer, ainsi d’ailleurs que tous les parlementaires, apparaissaient fondées, même si chacun sait qu’en cette matière il est toujours difficile de prendre des engagements.

M. Georges Fenech, député, a estimé que cette rédaction ne posait pas de problème, car elle permettait à la victime de choisir entre la voie pénale ou la voie prud’homale – voire de cumuler ces deux voies – pour obtenir réparation des préjudices subis. Il a conclu que chaque code devait conserver sa finalité.

La commission mixte paritaire a adopté l’article 3 dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles et de précision.

Article 3 bis (art. 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Harcèlement sexuel dans la fonction publique :

La commission mixte paritaire a adopté l’article 3 bis dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications rédactionnelles et de précision.

Article 4 (art. L. 052-1, L. 052-2, L. 053-1 à L. 053-6, L. 054-1, L. 054-2, L. 055-2 à L. 055-4, L. 432-2 et L. 610-1 du code du travail applicable à Mayotte) : Application de la loi à Mayotte :

M. Alain Anziani, rapporteur pour le Sénat, a indiqué qu’une première proposition de rédaction commune des deux rapporteurs visait, s’agissant de l’application de la loi à Mayotte, à opérer une modification de coordination avec l’obligation d’affichage dans les lieux de travail de l’article du code pénal sur le harcèlement moral prévue par l’Assemblée nationale à l’article 3.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, a observé que ces dispositions concernant l’affichage ne relevaient probablement pas du domaine de la loi.

M. Jean-Jacques Urvoas, président, a indiqué que des dispositions relatives à l’affichage obligatoire dans les lieux de travail existaient déjà dans la partie législative du code du travail.

Mme Pascale Crozon, rapporteure pour l’Assemblée nationale, a précisé qu’une seconde proposition de rédaction commune des deux rapporteurs avait le même objectif s’agissant des dispositions pénales sur le harcèlement sexuel.

Mises aux voix, les propositions de rédaction des rapporteurs ont été adoptées.

La commission a ensuite adopté l’article 4 dans la rédaction de l’Assemblée nationale, modifié par ces propositions de rédaction ainsi que par des précisions pour coordination.

Article 5 : Application de la loi dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :

La commission a adopté l’article 5 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 6 (art. 2 bis, 2 ter et 2 quater [nouveaux] et art. 145 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952) : Application de la loi dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna :

M. Jean-Jacques Urvoas, président, a indiqué que les deux propositions de rédaction présentées par les rapporteurs avaient le même objet, s’agissant de l’application de la loi dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna, que celles adoptées à l’article 4 concernant Mayotte.

Mises aux voix, les deux propositions de rédaction des rapporteurs ont été adoptées.

La commission a ensuite adopté l’article 6 dans la rédaction de l’Assemblée nationale, modifié par ces propositions de rédaction ainsi que par des modifications pour coordination et rédactionnelles.

Article 7 (nouveau) : Maintien de la compétence de la juridiction correctionnelle pour statuer sur une demande d’indemnisation :

Mme Pascale Crozon, rapporteure pour l’Assemblée nationale, a présenté une proposition de rédaction commune des deux rapporteurs, visant à améliorer la rédaction du dispositif adopté par l’Assemblée nationale à l’article 7. Cette nouvelle rédaction, tout en s’inspirant de la disposition existante de l’article 470-1 du code de procédure pénale, ne renvoie pas à ce dispositif, qui n’est applicable qu’aux infractions non intentionnelles alors que le harcèlement sexuel est intentionnel. Elle permet de répondre aux observations formulées lors des débats à l’Assemblée nationale par M. Guy Geoffroy notamment.

M. Guy Geoffroy, député, a précisé ne pas avoir émis des critiques, mais avoir plutôt formulé des interrogations au sujet de cette disposition. La volonté de prendre en compte la situation des victimes privées d’action pénale par l’abrogation de l’article 222-33 du code pénal résultant de la décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012 est louable, mais il ne faudrait pas qu’ici le mieux soit l’ennemi du bien. Il n’est pas évident qu’une partie civile subsiste en cas d’extinction de l’action publique, alors que le procès pénal a disparu. La rédaction proposée est meilleure que la précédente, mais elle ne fait pas disparaître ces interrogations.

M. Jean-Pierre Sueur, président, a salué l’ajout très positif opéré par l’Assemblée nationale en insérant cette disposition dans le texte. Les sénateurs ont été beaucoup interrogés sur cette question, et il est heureux qu’une solution ait été trouvée. La rédaction proposée est satisfaisante, car elle est conforme au principe constitutionnel de bonne administration de la justice. L’article 7 permet d’apporter une solution à l’abrogation immédiate résultant de la décision du Conseil constitutionnel.

M. Jean-Frédéric Poisson, député, s’est interrogé sur la possibilité juridique de qualifier une personne de victime, alors qu’il n’y a pas eu de procès pénal. Il a affirmé partager la volonté d’éviter que l’abrogation résultant de la décision du Conseil constitutionnel puisse conduire à des situations d’injustice, mais cette volonté doit être conciliée avec le respect des grands principes de notre droit. Il existe d’autres modalités d’indemnisation. Le Gouvernement semblant être en accord avec l’intention exprimée à l’article 7, il pourrait proposer une solution qui ne passerait pas par la voie législative.

M. Guy Geoffroy, député, s’est dit en total accord avec la nécessité pour le législateur d’adresser un message clair aux victimes de harcèlement sexuel. Il ne faudrait pas, pour autant, mésestimer l’éventuelle fragilité du dispositif prévu à l’article 7, qui maintient la compétence du juge pénal à des fins de réparation civile alors même que l’action publique est éteinte.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, a souligné que cet article poursuivait un objectif incontestable : ne pas laisser les auteurs de harcèlement sexuel dans la situation de pouvoir se satisfaire de la décision du Conseil constitutionnel et permettre aux victimes d’obtenir une réparation des préjudices subis. Le fait que cette réparation puisse avoir lieu devant le juge correctionnel leur évitera le « parcours du combattant » que représenterait l’introduction d’une nouvelle action devant le juge civil. Au-delà du harcèlement sexuel, les pouvoirs publics doivent désormais ouvrir le débat – y compris dans sa dimension constitutionnelle – sur les conséquences des décisions rendues par le Conseil constitutionnel à la suite de questions prioritaires de constitutionnalité.

Mme Virginie Klès, sénatrice, a demandé si cet article 7 ne risquait pas de compliquer la défense de personnes accusées à tort de harcèlement sexuel.

M. Georges Fenech, député, s’est dit moins inquiet que M. Guy Geoffroy quant à la sécurité juridique du dispositif proposé. L’extinction de l’action publique devant la juridiction de jugement – que ce soit du fait d’une relaxe, de la prescription, d’une amnistie ou, comme en l’espèce, d’une inconstitutionnalité – n’empêche pas que le juge pénal, à condition qu’il ait été valablement saisi au départ, puisse demeurer compétent pour statuer sur l’indemnisation du préjudice. Une telle procédure ne fera grief à aucune des parties.

Mme Pascale Crozon, rapporteure pour l’Assemblée nationale, a indiqué qu’il demeurera évidemment possible pour une personne accusée à tort de harcèlement sexuel de se défendre et d’invoquer l’article 226-10 du code pénal, qui réprime la dénonciation calomnieuse. Par ailleurs, la nouvelle rédaction proposée pour l’article 7 précise que le dispositif n’est applicable qu’aux demandes d’indemnisation formulées avant la clôture des débats. Enfin, la garde des Sceaux s’est engagée à publier une circulaire appelant à ce que les critères d’octroi de l’aide juridictionnelle soient appréciés avec souplesse par les juridictions.

Mise aux voix, la proposition de rédaction des rapporteurs a été adoptée, l’article 7 étant ainsi rédigé.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite unanimement adopté, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au harcèlement sexuel.

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

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Projet de loi relatif au harcèlement sexuel

Projet de loi relatif au harcèlement sexuel

Article 1er

Article 1er

Le paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 222-33 ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

« Art. 222-33. – I. – Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou agissements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard une situation intimidante, hostile ou offensante.

« Art. 222-33. – I. – 

… ou comportements à … … qui soit …

… son encontre une …

« II. – Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user d’ordres, de menaces, de contraintes ou de toute autre forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

« II. – 

… d’user de toute forme de pression grave, dans …

« III. – Les faits visés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

« III. – Les faits mentionnés aux …

« Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :

(Alinéa sans modification)

« 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Sur un mineur de quinze ans ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

« 3° (Sans modification)

« 3° bis (nouveau) En profitant de la particulière vulnérabilité ou dépendance de la victime résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale, apparente ou connue de l’auteur ;

« 3° bis Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur ;

« 4° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. »

« 4° (Sans modification)

 

Article 1er bis (nouveau)

 

Après le mot : « puni », la fin de l’article 222-33-2 du code pénal est ainsi rédigée : « de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »

Article 2

Article 2

I. – Après l’article 225-1 du code pénal, il est inséré un article 225-1-1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 225-1-1. – Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes résultant du fait qu’elles ont subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel tels que définis à l’article 222-33, y compris si ces agissements n’ont pas été commis de façon répétée. »

« Art. 225-1-1. – Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article 222-33 ou témoigné sur de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés. »

II. – Au premier alinéa des articles 225-2 et 432-7 du même code, la référence : « à l’article 225-1 » est remplacée par les références : « aux articles 225-1 et 225-1-1 ».

II. – (Sans modification)

III (nouveau). – Les 4° et 5° de l’article 225-2 du même code sont complétés par les mots : « ou prévue à l’article 225-1-1 ».

III. – (Sans modification)

IV (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 1110-3, au premier alinéa de l’article L. 1110-3-1 et au troisième alinéa du III de l’article L. 1541-2 du code de la santé publique, après la référence : « au premier alinéa de l’article 225-1 », est insérée la référence : « ou à l’article 225-1-1 ».

IV. – (Sans modification)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis





Aux premier et second alinéas de l’article 225-1 du code pénal, les mots : « orientation sexuelle » sont remplacés par les mots : « orientation ou identité sexuelle ».

I. – Aux premier et second alinéas de l’article 132-77, au 7° de l’article 221-4, au 5° ter des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, à la seconde phrase de l’article 222-18-1, au 9° de l’article 222-24, au 6° de l’article 222-30, aux premier et second alinéas de l’article 225-1, au premier alinéa de l’article 226-19, au 9° de l’article 311-4 et au 3° de l’article 312-2 du code pénal, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».

 

II (nouveau). – Au 3° de l’article 695-9-17, au 5° de l’article 695-22 et au 4° des articles 713-20 et 713-37 du code de procédure pénale, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».

 

III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 332-18 et au dernier alinéa de l’article L. 332-19 du code du sport, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».

 

IV (nouveau). – À l’article L. 1132-1, au 3° de l’article L. 1321-3 et au 1° de l’article L. 1441-23 du code du travail, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».

 

V (nouveau). – À l’article L. 032-1 du code du travail applicable à Mayotte, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».

 

VI (nouveau). – Au neuvième alinéa de l’article 24, au troisième alinéa de l’article 32, au quatrième alinéa de l’article 33 et au premier alinéa de l’article 48-4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».

 

VII (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».

 

VIII (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 1er et du 2° de l’article 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

L’article 2-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – L’article 2-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « ou sur les mœurs » sont remplacés par les mots : « , sur les mœurs ou sur l’orientation sexuelle » ;

a) 

… l’orientation ou l’identité sexuelle » ;

b) Après les mots : « code pénal », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « et les articles L. 1146-1 et L. 1155-2 du code du travail, lorsqu’elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille, des mœurs ou de l’orientation sexuelle de la victime ou à la suite d’un harcèlement sexuel. » ;

b) 

… l’orientation ou l’identité sexuelle …

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Toutefois, en ce qui concerne les discriminations commises à la suite d’un harcèlement sexuel, l’association ne sera recevable... (le reste sans changement) ».

2° (Alinéa sans modification)

 

II (nouveau). – Au second alinéa de l’article 807 du même code, les mots : « ou sur les mœurs » sont remplacés par les mots : « , sur les mœurs ou sur l’orientation ou l’identité sexuelle » et les mots : « ou des mœurs » sont remplacés par les mots : « , des mœurs ou de l’orientation ou l’identité sexuelle ».

Article 3

Article 3

Le code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 1152-1 est ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

« Art. L. 1152-1. – Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement moral tels que définis et réprimés par l’article 222-33-2 du code pénal. » ;

 
 

1° bis (nouveau) À l’article L. 1152-2, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « , aucune personne en formation ou en stage » ; 

2° L’article L. 1153-1 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1153-1. – Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis et réprimés par l’article 222-33 du code pénal. » ;

« Art. L. 1153-1. – Aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel  constitué :

 

« a) Soit par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

 

« b) Soit par toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. » ;

3° L’article L. 1153-2 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « , aucune personne en période de formation ou en période de stage » ;

a) Les mots : « aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation » sont remplacés par les mots : « aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation » ;

b) Sont ajoutés les mots : « y compris si ces agissements n’ont pas été commis de façon répétée » ;

b) Après le mot : « subir », la fin de cet article est ainsi rédigée : « des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au a du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés. » ;

3° bis (nouveau) À l’article L. 1153-3, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « , aucune personne en période de formation ou en période de stage » ;

3° bis

… personne en formation ou en stage » et le mot : « agissements » est remplacé par le mot : « faits » ;

 

3° ter (nouveau) Après l’article L. 1152-4, il est inséré un article L. 1152-4-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1152-4-1. – Le texte de l’article 222-33-2 du code pénal est affiché dans les lieux de travail. » ;

 

3° quater (nouveau) Après l’article L. 1153-5, il est inséré un article L. 1153-5-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1153-5-1. – Le texte de l’article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche. » ;

 

3° quinquies (nouveau) Aux articles L. 1153-5 et L. 1153-6, le mot : « agissements » est remplacé par le mot : « faits » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 1155-2 est ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

« Sont punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 1152-2, L. 1153-2 et L. 1153-3 du présent code. » ;

 

5° Les articles L. 1155-3 et L. 1155-4 sont abrogés ;

5° (Sans modification)

5° bis (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2313-2, après les mots : « peut notamment résulter », sont insérés les mots : « de faits de harcèlement sexuel ou moral ou » ;

5° bis 

… après le mot : « résulter », sont …

 

5° ter A (nouveau) Après le mot : « moral », la fin du 7° de l’article L. 4121-2 est ainsi rédigée : « et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; »

5° ter (nouveau) Au 2° de l’article L. 4622-2, après les mots : « sur le lieu de travail, », sont insérés les mots : « de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, » ;

5° ter  … mots : « lieu …

6° Au 1° de l’article L. 8112-2, après la référence : « 225-2 du code pénal, », sont insérés les mots : « les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code ».

6° (Sans modification)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

L’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Avant le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

1°  … sont ajoutés trois …

« Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements de harcèlement sexuel constitué :

« Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits de harcèlement sexuel constitué :

« a) Soit par des propos ou agissements à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard une situation intimidante, hostile ou offensante ;

« a) Soit par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

« b) Soit par des ordres, menaces, contraintes ou toute autre forme de pression grave, même non répétés, accomplis dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ; »

« b) Soit par toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans …

 

1° bis (nouveau) Après le mot : « fonctionnaire », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« 1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel visés au premier alinéa ; ».

« 1° Parce qu’il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés au premier alinéa, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ; »

 

3° (nouveau) Au 2°, les mots : « Le fait qu’il a » sont remplacés par les mots : « Parce qu’il a » et le mot : « agissements » est remplacé par le mot : « faits » ;

 

4° (nouveau) Au 3°, les mots : « le fait qu’il a » sont remplacés par les mots : « parce qu’il a » et le mot : « agissements » est remplacé par le mot : « faits » ;

 

5° (nouveau) Après le mot : « aux », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « faits de harcèlement sexuel mentionnés au premier alinéa. » 

Article 4

Article 4

Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le titre V du livre préliminaire est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) L’article L. 052-1 est ainsi rédigé :

a) (Supprimé)

« Art. L. 052-1. – Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement moral tels que définis et réprimés par l’article 222-33-2 du code pénal. » ;

 
 

bis) (nouveau) À l’article L. 052-2, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « , aucune personne en formation ou en stage » ;

b) Le chapitre III est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Harcèlement sexuel

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 053-1. – Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis et réprimés par l’article 222-33 du code pénal.

« Art. L. 053-1. – Aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel constitué :

 

« a) Soit par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

 

« b) Soit par toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

« Art. L. 053-2. – Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucune personne en période de formation ou en période de stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel, y compris si ces agissements n’ont pas été commis de façon répétée.

« Art. L. 053-2. – Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut …

… subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 053-1, y compris, dans le cas mentionné au a du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés.

« Art. L. 053-3. – Aucun salarié, aucune personne en période de formation ou en période de stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.

« Art. L. 053-3. – Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage …

… des faits de harcèlement …

« Art. L. 053-4. – Toute disposition ou tout acte contraire aux articles L. 053-1 à L. 053-3 est nul.

« Art. L. 053-4. – (Sans modification)

« Art. L. 053-5. – L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel.

« Art. L. 053-5. – 

… prévenir les faits de …

« Art. L. 053-6. – Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible d’une sanction disciplinaire. » ;

« Art. L. 053-6. –  … des faits de …

c) Le chapitre IV est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

– au premier alinéa de l’article L. 054-1, après les références : « articles L. 052-1 à L. 052-3 », sont insérées les références : « et L. 053-1 à L. 053-4 » ;

… après la référence : « L. 052-3 », sont …

– le premier alinéa de l’article L. 054-2 est complété par les références : « et L. 053-1 à L. 053-4 » ;

(Alinéa sans modification)

d) Le chapitre V est ainsi modifié :

d) (Sans modification)

– le premier alinéa de l’article L. 055-2 est ainsi rédigé :

 

« Sont punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 052-2, L. 053-2 et L. 053-3 du présent code. » ;

 

– les articles L. 055-3 et L. 055-4 sont abrogés ;

 

1° bis (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 432-2, après les mots : « peut notamment résulter », sont insérés les mots : « de faits de harcèlement sexuel ou moral ou » ;

1° bis 

… après le mot : « résulter », sont …

2° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 610-1 est complétée par les mots : « et les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code ».

2° (Sans modification)

Article 5

Article 5

Les articles 1er et 2 de la présente loi sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

…à 2 quater de …

Article 6 (nouveau)

Article 6

La loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d’Outre-mer est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° Le titre Ier est complété par des articles 2 bis à 2 quater ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. 2 bis. – I. – Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement moral tels que définis et réprimés par l’article 222-33-2 du code pénal.

« Art. 2 bis. – I. – Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

« II. – Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

« II. – Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne …

« III. – Toute disposition ou tout acte contraire aux I et II est nul.

« III. – (Sans modification)

« IV. – L’employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

« IV. – (Sans modification) L’employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

« V. – Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d’une sanction disciplinaire.

« V. – (Sans modification)

« Art. 2 ter– I. – Dans le cadre des relations de travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis et réprimés par l’article 222-33 du code pénal.

« Art. 2 ter– I. – Aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel constitué :

 

« a) Soit par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

 

« b) Soit par toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

« II. – Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel, y compris si ces agissements n’ont pas été commis de façon répétée.

« II. – Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise …

… subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis au I, y compris, dans le cas mentionné au a du même I, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés.

« III. – Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.

« III. – Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut … … témoigné des faits de harcèlement …

« IV. – Toute disposition ou tout acte contraire aux I à III est nul.

« IV. – (Sans modification)

« V. – L’employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel.

« V. – L’employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel.

« VI. – Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible d’une sanction disciplinaire.

« VI. –  … des faits de …

« Art. 2 quater. – Sont punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel définis au II de l’article 2 bis et aux II et III de l’article 2 ter. » ;

« Art. 2 quater. – (Sans modification)

2° Après le cinquième alinéa de l’article 145, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« Constate les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus par les articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal. »

 
 

Article 7 (nouveau)

 

Les dispositions de l’article 470-1 du code de procédure pénale permettant au tribunal correctionnel ou à la chambre des appels correctionnels d’accorder, conformément aux règles du droit civil, à la demande de la partie civile, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite sont applicables lorsqu’est constatée l’extinction de l’action publique en raison de l’abrogation de l’article 222-33 du code pénal résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012.

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