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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 409

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 novembre 2012.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 297), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme,

PAR Mme Marie-Françoise BECHTEL,

Députée.

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Voir les numéros :

Sénat : 6, 35, 36 et T.A. 12 (2012-2013).

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROJET DE LOI PAR LA COMMISSION DES LOIS 5

INTRODUCTION 7

AUDITION DE M. MANUEL VALLS, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR ET DISCUSSION GÉNÉRALE 11

EXAMEN DES ARTICLES 27

Article 1er  (art. L. 222-1 du code de la sécurité intérieure ; 32 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006) : Prorogation de certains dispositifs issus de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme 27

Après l’article 1er 34

Article 2 (art. 113-13 [nouveau] du code pénal) : Application de la loi pénale française aux actes de terrorisme commis à l’étranger 35

Article 2 bis A (nouveau) (art. 421-1 du code pénal) : Ajout du chantage dans la liste des infractions pouvant être qualifiées d’actes de terrorisme en raison du but animant leur auteur 43

Après l’article 2 45

Article 2 bis (supprimé) (art. 421-2-4 [nouveau] du code pénal) : Incrimination des actes de recrutement, même non suivis d’effet, en vue de participer à une association de malfaiteurs à visée terroriste ou de commettre des faits de nature terroriste 46

Après l’article 2 bis 48

Article 2 ter (art. 52 et 65-3 de la loi du 29 juillet 1881) : Délit de provocation au terrorisme ou d’apologie du terrorisme : placement en détention provisoire et allongement du délai de prescription de l’action publique 51

Article 2 quater (nouveau) (art. L. 562-1 du code monétaire et financier) :Extension du dispositif de gel des avoirs financiers aux personnes qui incitent la commission d’actes terroristes 55

Article 2 quinquies (nouveau) (art. L. 562-6 du code monétaire et financier) : Publication des décisions de gel des avoirs par extrait 56

Article 2 sexies (nouveau) (art. L. 562-8 du code monétaire et financier) : Communication d’informations couvertes par le secret bancaire des établissements de crédit ou de Tracfin 56

Après l’article 2 ter 58

Article 3 (art. L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, art. 32 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000, art. 34 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000, art. 32 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 et art. 34 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002) : Fixation d'un délai pour la commission d'expulsion 58

Article 4  (art. L 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, art. 43-1 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000, article 43-1 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002, art. 41-1 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 et art. 41-1 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000) : Correction d'une erreur de référence 61

Article 5 : Ratification de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure 62

Article 6 : Habilitation du Gouvernement à prendre une ordonnance complétant le code de la sécurité intérieure 63

Article 7 : Champ d’application territoriale de la loi 64

TABLEAU COMPARATIF 67

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 81

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 87

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 93

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES
AU PROJET DE LOI PAR LA COMMISSION DES LOIS

—  À l’article 2, dont l’objet est de permettre la poursuite en France des auteurs de délits terroristes commis à l’étranger, la Commission a, sur l’initiative du rapporteur, substitué à la notion de « personne titulaire d’un titre de séjour » qu’avait ajoutée le Sénat la notion – plus large et déjà connue de notre droit pénal – de «  personne résidant habituellement en France ».

—  Sur l’initiative de M. Éric Ciotti, la Commission a adopté un nouvel article 2 bis A ayant pour objet de mentionner expressément le chantage dans la liste des infractions pouvant être qualifiées d’actes de terrorisme en raison du but animant leur auteur.

—  Sur l’initiative du rapporteur, la Commission a supprimé l’article 2 bis qu’avait ajouté le Sénat dans le but de créer une incrimination spécifique de recrutement en vue de participer à un groupement terroriste ou de commettre un acte terroriste, car la création de cette incrimination aurait affaibli la définition de l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.

—  Sur l’initiative du Gouvernement, la Commission a adopté trois nouveaux articles 2 quater,quinquies et sexies, favorisant la mise en œuvre de mesure de gels des avoirs financiers, en en étendant l’application aux personnes qui incitent la commission d’actes terroristes, en permettant la publication des décisions de gel par extrait et en permettant la communication d’informations couvertes par le secret bancaire des établissements de crédit ou de Tracfin.

—  À l’article 3, sur l’initiative du rapporteur, la Commission est revenue sur la restriction opérée par le Sénat tendant à limiter le dispositif aux seuls cas d’activités à caractère terroriste. En revanche, elle a maintenu la possibilité pour la commission d’expulsion d’accorder un nouveau délai en cas de motif légitime invoqué par l’étranger, mais a souhaité que les précisions relatives aux deux délais et aux points de départ de ceux-ci soient déterminées par un décret en Conseil d’État, afin d’éviter un alourdissement inutile du texte de la loi.

—  Sur l’initiative du rapporteur, la Commission a rétabli l’article 5, que le Sénat avait supprimé, pour prévoir la ratification de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure

Mesdames, Messieurs,

L’Assemblée nationale est saisie, en première lecture, du projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, adopté par le Sénat le 16 octobre dernier.

Le projet de loi se propose principalement d’adapter plusieurs dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.

La France s’est dotée depuis les années quatre-vingt d’un dispositif législatif qui permet non seulement de prévenir les actes de terrorisme mais aussi de mieux les réprimer. Il a été construit autour de la notion d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, incrimination dont la pertinence a été saluée et qui d’ailleurs a été imitée par le droit européen à travers la décision-cadre du 28 novembre 2008 (1).

Ce dispositif qui permet notamment la centralisation de la procédure judiciaire en matière de terrorisme n’est donc pas défaillant. Il appelle toutefois aujourd’hui des compléments pour au moins deux raisons. L’une tient à la multiplication des comportements de transition entre l’intégrisme et le terrorisme actif ; l’autre tient au développement d’internet qui est un facteur de multiplication redoutable de ces mêmes comportements.

Telles sont les raisons pour lesquelles, à la suite du projet de loi Mercier (2) préparé au printemps dernier, le Gouvernement a prolongé et adapté la réflexion engagée sur ces sujets.

C’est donc l’objet de ce texte qui a été examiné par le Sénat, la procédure accélérée ayant pour objet de permettre que soient prorogés plusieurs dispositifs qui, faute de nouvelle loi, tomberaient le 31 décembre prochain. Comme cela a été le cas au Sénat, un esprit de coopération et de responsabilité a animé les travaux de la commission des Lois.

Le projet de loi a ainsi pour objectif de renforcer l‘efficacité de la lutte contre le terrorisme tout en restant dans les limites exigées par un État de droit.

Les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme se trouvent aux articles premier à 2 sexies du projet. S’ajoutent à elles plusieurs dispositions portant plus largement sur la sécurité et qui figurent aux articles 3 à 7.

La principale modification de la législation pénale applicable aux activités terroristes se trouve à l’article 2. Cet article crée, dans le code pénal, un nouvel article 113-13 qui permettra de poursuivre en France un délit terroriste commis à l’étranger dès lors que son auteur est de nationalité française, ce qui n’est possible aujourd’hui que dans des conditions extrêmement restrictives. Cet article avait été complété au Sénat pour permettre également la poursuite en France d’un étranger auteur d’un délit terroriste commis à l’étranger, à la condition qu’il soit titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à résider en France. La Commission a estimé cette extension de l’article 2 pertinente, mais en a précisé le champ en prévoyant qu’il s’appliquerait aux Français ou aux étrangers résidant habituellement en France.

Le Sénat a complété le projet de loi par deux articles nouveaux également destinés à renforcer l’efficacité de la législation anti-terroriste. La Commission a adopté – en en précisant la rédaction – l’article 2 ter, qui améliore l’efficacité des poursuites du délit de provocation au terrorisme ou d’apologie du terrorisme, en permettant de placer les personnes poursuivies pour ce délit en détention provisoire et en allongeant le délai de prescription de l’action publique.

En revanche, la Commission a supprimé l’article 2 bis, qui créait une incrimination spécifique de recrutement en vue de participer à un groupement terroriste ou de commettre un acte terroriste, car la création de cette nouvelle infraction distincte de l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste aurait fragilisé la définition de ce dernier délit. Or celui-ci constitue le véritable pivot de notre législation anti-terroriste ; sa définition est suffisamment large pour y inclure les actes de recrutement comme le Sénat l’a pourtant souhaité en adoptant l’article 2 bis.

Par ailleurs, le présent projet de loi a une portée plus large que la seule lutte contre le terrorisme. Il propose quelques évolutions de la législation relative à la sécurité.

C’est ainsi que l’article premier tend à proroger la validité des dispositions donnant aux services de police et de gendarmerie, chargés de la lutte anti-terroriste, des outils qui leur permettent de mener plus efficacement les enquêtes nécessaires à la prévention des faits de terrorisme. Ces dispositions, créées par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, pour une durée de trois ans ont été prorogées jusqu’au 31 décembre 2012 par la loi n° 2008-1245 du 1er décembre 2008 visant à prolonger l'application des articles 3, 6 et 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. Ces articles ouvrent à ces services un accès à des données techniques relatives aux communications téléphoniques et électroniques ainsi qu'aux principaux fichiers administratifs et leur permettent également d'effectuer des contrôles d'identité dans les trains circulant entre la France et les pays limitrophes. Cette prorogation est indispensable. Le terme du dispositif est fixé au 31 décembre 2015, le Gouvernement devant d’ici là engager une réflexion pour proposer dans ce délai un dispositif pérenne.

L’article 3 vise, dans les cas où le préfet procède à l’expulsion d’un étranger qui menace gravement l'ordre public, à prévoir que, si la commission départementale d'expulsion composée de trois magistrats ne s’est pas prononcée dans un délai déterminé, son avis est réputé rendu afin de ne pas bloquer indéfiniment l’action administrative. La Commission a maintenu la possibilité
– introduite par le Sénat – de permettre à l’étranger de demander le renvoi de l’examen de son dossier pour un motif légitime, ceci ayant pour conséquence de faire courir un nouveau délai. Cependant, elle a estimé que les modalités de fixation des délais concernés et des points de départ relevaient d’un décret en Conseil d’État et non directement de la loi.

Enfin, l’article 5 du projet de loi proposait, dans sa version initiale, la ratification de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure. Le Sénat a supprimé cet article, estimant qu’une telle ratification supposait « l'examen attentif et approfondi par le Parlement des 550 articles du code de la sécurité intérieure ». La Commission a rétabli cet article, estimant qu’il était préférable de ratifier la partie législative du code de la sécurité intérieure afin de lui donner juridiquement force de loi et en rappelant que ce code contient des dispositions dont le Parlement a déjà eu à connaître avant qu’elles soient codifiées.

*

* *

AUDITION DE M. MANUEL VALLS, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR,
ET DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa séance du mercredi 14 novembre 2012, la Commission procède à l’audition de M. Manuel Valls, ministre de l’Intérieur, sur le présent projet de loi et à la discussion générale du présent projet de loi.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Chers collègues, en votre nom, je salue M. le ministre de l’Intérieur pour sa première contribution à nos travaux de la semaine, puisque, dès demain, nous étudierons un autre texte. Aujourd’hui, nous l’entendons sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée – pour des raisons que le ministre nous expliquera certainement –, et relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. À l’issue de son propos introductif et des échanges propres à la discussion générale, nous passerons, sous la responsabilité de notre rapporteure Marie-Françoise Bechtel, à l’examen des articles du texte.

M. Manuel Valls, ministre de l’Intérieur. Aujourd’hui, la France doit faire face à une menace terroriste particulièrement forte. Elle doit donc impérativement se défendre en adaptant ses moyens de détection, d’identification et de répression : c’est tout l’enjeu du projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, adopté par le Sénat à une très large majorité, dont nous discutons ensemble. Au cours des dernières décennies, notre pays a été meurtri par le terrorisme mais n’a jamais cédé aux menaces. Il les a toujours combattues avec détermination, et il les combattra encore fort de sa cohésion. C’est donc dans un esprit de rassemblement, d’appel à l’unité nationale qui s’impose, que ce texte entend défendre les fondements de notre démocratie, de nos valeurs et de notre République mis en cause par ces actions terroristes.

Les tragédies de Montauban et de Toulouse de mars dernier ont été les révélateurs des menaces nouvelles qui pèsent sur notre pays, qu’il faut affronter avec lucidité. Ces menaces sont liées au jihadisme, à l’embrigadement d’individus souvent jeunes, habitant généralement des quartiers populaires, qui passent à l’acte à l’issue de parcours de radicalisation plus ou moins longs pouvant mêler des faits de délinquance, d’antisémitisme virulent, d’instrumentalisation des conflits du Proche-Orient et du Moyen-Orient, des passages en prison ou des séjours à l’étranger dans des camps d’entraînement.

Je ne veux établir aucune hiérarchie entre les menaces : le terrorisme doit être combattu dans sa globalité, à notre niveau et par la coopération européenne et internationale. Il doit être combattu pour ce qu’il est, c’est-à-dire une attaque délibérée contre nos institutions et les valeurs qu’elles défendent. Il ne peut y avoir aucune espèce de complaisance à l’égard de ces mouvements.

Le projet de loi entend prendre la pleine mesure d’un contexte de montée des menaces. Ces menaces sont liées, avant tout, au jihadisme global. Elles viennent simultanément de l’extérieur de notre pays, mais aussi de l’intérieur. C’est pourquoi j’ai pu parler, au Sénat et en d’autres occasions, d’un ennemi intérieur. Les liens qui existent entre menace extérieure et menace intérieure constituent sans doute une caractéristique nouvelle aggravante dont il faut prendre toute la dimension.

Ainsi en est-il de la menace provenant du cyberespace. Si Internet est un outil de communication et de liberté, il peut se révéler aussi un outil d’embrigadement, de propagation de la haine ainsi que de formation d’apprentis terroristes. Il constitue également un outil de mise en relation à des fins logistiques entre individus et groupes agissants. Ce phénomène nécessite de prendre des mesures adaptées, ce qui n’est pas toujours facile pour des raisons liées au droit, aux libertés. En tout cas, la réflexion sur ce sujet est indispensable.

La zone afghano-pakistanaise demeure un territoire où les candidats au jihad viennent se former et basculent dans le terrorisme. Dans des camps, des combattants volontaires, souvent venus d’Europe, reçoivent une formation paramilitaire, parfois sommaire, qui leur permet d’agir de retour dans leur pays. C’est sans doute ce que fit Mohamed Merah avec un passeport français puisqu’il était français.

L’affaire Merah a révélé des failles incontestables dans notre système de renseignement, qu’il faut traiter avec mesure : il ne s’agit pas tant de mettre en cause le travail de nos services que d’en tirer les enseignements utiles pour aujourd’hui et pour demain. J’ai souhaité que tous les enseignements soient tirés. Le 19 octobre, le rapport rédigé par MM. Léonnet et Desprats, respectivement inspecteur général et contrôleur général de la police nationale, m’a été remis. Je l’ai adressé au président de votre Commission ainsi qu’à M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des Lois du Sénat. Ce rapport, basé sur un retour d’expérience approfondi, établit un diagnostic et émet des propositions concrètes afin de renforcer l’efficacité des services de renseignement. J’entends mettre en œuvre dans les prochains jours, car on ne peut pas perdre de temps, les adaptations nécessaires au sein de la direction centrale du renseignement intérieur.

L’échange d’informations entre les services est essentiel. Nous en avons eu une parfaite illustration avec le démantèlement, début octobre, de la cellule terroriste qui venait d’agir, le 19 septembre dernier, contre une épicerie casher à Sarcelles, dans le Val-d’Oise. Elle s’apprêtait, semble-t-il, à passer à l’action sur notre territoire mais organisait aussi des filières vers la Syrie. Les services de police et de renseignement ont mené, dans cette affaire, en étroite collaboration avec la justice, une action remarquable qui démontre aussi toute leur efficacité et leur savoir-faire.

Votre Commission a souhaité, dans une optique plus large, confier à une mission d’information une réflexion sur le cadre juridique des services de renseignement. C’est utile. Je renouvelle ici mon entière disponibilité tant vis-à-vis des travaux de cette mission que de la justice. Hormis ce qui mettrait en danger les informateurs ou l’identité de certains de nos agents, il n’y a rien à cacher. Nous devons transparence et vérité.

Mohamed Merah a été le révélateur tragique d’une menace intérieure renouvelée, puisque le terrorisme n’avait plus frappé notre pays depuis près de quinze ans, qui demande un travail de surveillance lourd et méticuleux. D’autant plus que le processus de radicalisation des individus peut être très rapide, demandant parfois quelques mois à peine. Je ne vous cache pas mon inquiétude face à l’activisme sectaire de certains groupes, notamment salafistes, qui gangrène un certain nombre de quartiers dans notre pays. Des reportages de presse de très grande qualité ont été réalisés sur ces phénomènes, qui ne sont d’ailleurs pas propres à notre pays. Nos amis Américains ont eu, au cours des dernières années, à étudier les processus de radicalisation après le 11 septembre 2001, les attentats de Madrid et de Londres ou un certain nombre de tentatives aux Pays-Bas ou en Australie. Il faut étudier ce qui se passe ailleurs pour en tirer les leçons, même si notre culture ne nous y incline pas naturellement, car ces phénomènes se développent depuis plusieurs années déjà.

Si la détection est difficile, la réponse policière et judiciaire est tout autant complexe pour peu que l’on veuille préserver notre État de droit. Toutefois, la vigilance et l’action s’imposent, et il ne faut rien laisser passer. Je n’hésiterai pas, comme je l’ai d’ailleurs déjà fait, à faire expulser des prédicateurs étrangers qui tiennent des discours contraires à nos valeurs. L’autre phénomène est la conversion. Au-delà, l’affaire Merah est une mise en garde pour notre société qui doit se mobiliser tout entière afin de combattre les idéologies de haine qui tentent de s’y propager. À ce titre, je renouvelle devant vous ma condamnation la plus ferme des propos tenus par la sœur de Mohamed Merah, diffusés dimanche soir par la chaîne de télévision M6, qui constituent une apologie du terrorisme et de l’antisémitisme et une provocation à la haine religieuse et raciale. L’antisémitisme est souvent le fil conducteur de telles actions, et tous ceux qui tiennent des propos de cette nature doivent être combattus avec détermination par tous les moyens légaux, administratifs ou judiciaires. Les démocraties ont des faiblesses mais aussi une force : le droit. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire.

La menace extérieure vient aussi d’autres aires géographiques que la zone afghano-pakistanaise. Dans la péninsule arabique, Al-Qaïda a désigné la France comme une cible prioritaire après les États-Unis d’Amérique. La Syrie en guerre est aussi un terrain de motivation et de préparation au jihad. Si en Égypte, en Libye, en Tunisie, les printemps arabes ont été porteurs d’espoir démocratique, ce dont il faut se réjouir, ils ont également introduit des facteurs d’instabilité. Dans ces pays, des groupes ultra-radicaux ont pignon sur rue. Certains, se revendiquant ouvertement du jihad, agissent à visage découvert. Leurs actions peuvent viser directement ou indirectement notre pays. Voilà pourquoi nous devons renforcer la coopération avec ces pays, ce qui n’est pas toujours facile. Dans la zone sahélienne, particulièrement au Mali, des groupes terroristes soumettent les populations, commettent des actes barbares et font peser une menace sur nos intérêts, et d’abord sur nos ressortissants – je pense évidemment à nos otages –, mais aussi sur notre pays. Al-Qaïda au Maghreb islamique – AQMI – le MUJAO – Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest – ont désigné la France comme ennemi. Il faut agir avec détermination, comme le fait le président de la République et comme il l’a souligné hier encore, pour que le Sahel ne devienne pas l’Afghanistan de l’Afrique à quelques heures de l’Europe. Les propos, recueillis par le journal Le Monde, du Président du Niger, en visite en France ces derniers jours, doivent également être lus avec beaucoup d’attention. Nous devons agir pour que le Mali retrouve son intégrité territoriale. C’est la responsabilité de la communauté internationale, et tout particulièrement des pays africains.

Le terrorisme qui menace notre sol n’est pas seulement lié au jihad. Sans établir de hiérarchie, je peux citer d’autres organisations violentes plus anciennes. L’organisation terroriste basque ETA doit faire l’objet d’une action déterminée, en parfaite coopération avec les autorités espagnoles, jusqu’à obtenir sa dissolution. Il n’y a pas de « processus de paix » au Pays basque espagnol, il y a le combat déterminé contre le terrorisme qui a tué près de 800 personnes. En Corse, le recours à la violence terroriste, de plus en plus mêlé au crime organisé, reste une tentation prégnante et appelle, à la demande de la société corse, une même fermeté. Je n’oublie pas non plus les risques liés à l’ultra-droite comme à l’ultra-gauche.

Face aux évolutions de la menace terroriste, il nous faut adapter notre réponse législative. Le projet de loi est le fruit d’un travail commun entre les ministères de la Justice et de l’Intérieur. Il vise à garantir l’efficacité de notre lutte antiterroriste en prenant en compte les attentes identifiées par les services de sécurité et les magistrats que nous avons rencontrés avec Christiane Taubira. Il s’appuie sur deux volets : le premier proroge les dispositions temporaires de la loi du 23 janvier 2006, qui permet à notre système de renseignement de mieux détecter, identifier et appréhender la menace ; le second volet, répressif, a pour but de sanctionner plus activement les activités terroristes.

Concernant la détection et l’identification, ce projet de loi porte sur trois domaines bien connus des spécialistes de ces questions. D’abord, les contrôles d’identité dans les gares routières ou ferroviaires, notamment sur les trains à grande vitesse transfrontaliers. Ces contrôles ont démontré leur utilité pour interpeller des individus impliqués dans des activités terroristes. Ils doivent donc être favorisés en veillant à ne pas enfermer l’action de contrôle des services de police dans un délai trop court.

Ensuite, le cyberespace étant devenu un terrain permettant aux terroristes de communiquer entre eux, de recruter, de s’organiser, il est nécessaire d’autoriser l’accès des services de renseignement aux données de connexion. Cette activité s’effectue sous le contrôle préalable d’une personnalité qualifiée directement subordonnée à une autorité administrative indépendante, dont Jean-Jacques Urvoas est membre. Notre modèle garantit la fluidité et la judiciarisation des informations accumulées dès lors que les faits détectés justifient l’ouverture d’un cadre d’enquête.

Enfin, l’accès à certains traitements automatisés administratifs – carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire – permet aux services spécialisés de procéder à de multiples vérifications. Il permet également, dans une démarche d’anticipation, de suivre les déplacements internationaux d’individus, notamment ceux suspectés d’islamisme radical. De manière plus générale, ces consultations de fichiers participent de l’activité permanente de documentation des services habilités. Ces dispositions doivent prendre fin le 31 décembre 2012. Toutefois, preuve ayant été faite de leur efficacité et de leur utilité, il convient de les proroger, ce que propose le texte de loi, jusqu’à la fin de 2015.

Le volet préventif visant à poursuivre et à renforcer l’efficacité de la lutte antiterroriste est complété par un volet répressif. Au lendemain des tueries de Montauban et de Toulouse, le président de la République Nicolas Sarkozy, le Premier ministre François Fillon et le garde des Sceaux Michel Mercier avaient préparé un texte qui, faute de temps, n’avait pu être adopté. Le Premier ministre avait alors indiqué son souhait de le voir porté par la prochaine majorité, quelle qu’elle soit, issue de l’élection présidentielle.

Pour complète qu’elle soit, la législation française en matière de lutte contre le terrorisme ne permet pas de poursuivre et de condamner les personnes qui, bien que n’ayant commis aucun acte délictueux en France, participent à l’étranger à un acte terroriste ou à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Le projet de loi vise à combler ce manque. Il prévoit aussi de poursuivre pénalement les ressortissants français qui se rendraient à l’étranger pour y pratiquer des activités d’endoctrinement en vue d’intégrer des camps d’entraînement. La neutralisation judiciaire des jihadistes revenant ou tentant de revenir sur notre sol est un impératif. Nous l’avons vu, face à une continuité territoriale de la menace, il faut impérativement garantir une continuité territoriale des poursuites. En matière de répression, le projet de loi propose également d’améliorer nos procédures d’expulsion. L’objectif est de pouvoir agir plus rapidement contre les ressortissants étrangers qui, sur notre sol, soutiennent le terrorisme ou constituent une menace grave pour l’ordre public.

Le texte issu des débats au Sénat me satisfait globalement, même si je ne doute pas que le travail de votre Commission puisse encore l’améliorer. Permettez-moi de citer quelques avancées déjà obtenues au Sénat. La prorogation des dispositions composant le volet préventif de ce projet de loi jusqu’au 31 décembre 2015 répond à notre souci d’efficacité dans la lutte contre le terrorisme en étendant les compétences des services enquêteurs. Je me suis engagé, et je confirme cet engagement devant vous, à repenser l’articulation des dispositions de l’article 6 de la loi de 2006 avec celles de la loi du 10 juillet 1991 relatives au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, dans une optique de réunification des dispositifs au cours de la législature. Cette démarche, à laquelle le Parlement devra être associé, permettra de créer les conditions de la cohérence.

L’ensemble des dispositions a été adopté avec les modifications suivantes : à l’article 2, la compétence du juge pénal a été étendue aux actes commis par des personnes titulaires d’un titre de séjour les autorisant à résider sur le territoire français ; un nouvel article 2 bis crée un délit d’instigation, en application de la décision-cadre du 28 novembre 2008 ; en matière de provocation ou d’apologie d’actes de terrorisme, un nouvel article 2 ter modifie la loi du 29 juillet 1881 en portant la prescription de trois mois initialement à un an et en prévoyant désormais la détention provisoire pour les délits de l’article 24, alinéa 6 ; la portée de l’article 3 relatif à la commission d’expulsion a été réduite aux seuls actes de terrorisme, et l’obligation d’accorder un délai supplémentaire à la personne étrangère qui justifie d’un motif légitime a été votée ; enfin, l’article 7 introduit une correction pour permettre l’application de la loi sur l’ensemble du territoire.

Madame le rapporteur, vous proposez des ajouts avec lesquels, je vous le dis d’emblée, le Gouvernement est d’accord. Je vous remercie pour la qualité de votre travail. Je suis prêt à débattre des modifications que l’opposition souhaite proposer, sachant que je garde à l’esprit deux soucis : le premier, sur lequel nous pouvons tous nous retrouver, est de conserver l’équilibre entre liberté et sécurité ; le second est l’efficacité. Sur des sujets complexes, nous ne souhaitons pas voir adopter des amendements qui ne trouveraient pas d’application concrète. S’il faut davantage de temps pour les étudier, notamment en fonction des nouvelles technologies, ce temps sera pris.

Pour être complet, j’indique que le Gouvernement a souhaité déposer trois amendements, élaborés en liaison avec le ministère de l’Économie, des finances et du Budget, sur le gel des avoirs criminels. J’y reviendrai plus en détail.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Permettez-moi, en qualité de membre de l’assemblée plénière de la Commission nationale consultative des interceptions de sécurité, de faire part de la satisfaction de la CNCIS quant à la décision de proroger les dispositions de 2006. Nous avons, en France, deux systèmes d’interception de sécurité : l’un, qui date de 1991, engage, en général, quelque 200 000 demandes d’interception dans l’année ; l’autre, celui de la loi de 2006, faisant intervenir la personnalité qualifiée, qui traite à peu près 20 000 demandes, ce chiffre étant en constante diminution. La dualité de ces deux systèmes n’est pas satisfaisante. Il est donc souhaitable, et l’intention de M. le ministre est, à ce titre, excellente, de les unifier en un seul système, sachant qu’il était sans doute illusoire, comme la CNCIS l’avait proposé dans un premier temps, de penser y parvenir par le biais de ce texte. S’il y a un accord de principe, il y a un désaccord sur la temporalité de cette unification. Plutôt que de pérenniser la situation, il est heureux que le texte du Gouvernement se contente de la proroger pendant trois ans pour nous permettre de travailler.

M. Sébastien Pietrasanta. La lutte contre le terrorisme nécessite forcément la mobilisation de toutes les forces démocratiques. Elle exige lucidité et pragmatisme, toutes qualités que présente ce projet. Nous avons tous en mémoire les vingt-trois attentats liés à l’islamisme radical qui ont frappé la France entre 1986 et 1996, suivis de ceux du 11 septembre 2001, de Madrid, de Londres ou encore du Maroc, d’Indonésie ou d’Inde. Plus récemment, l’affaire Merah et les derniers coups de filet antiterroristes menés dans plusieurs villes de France ont révélé un nouveau visage du terrorisme : un terrorisme endogène, perpétré par de jeunes Français, parfois nés de parents français et, pour certains, fraîchement convertis à l’islam. Le radicalisme et le sectarisme de certains groupes salafistes sont, eux aussi, inquiétants, de même que l’engrenage dans lequel sont pris des jeunes de nos quartiers.

Le terrorisme est de moins en moins une affaire de réseaux et de plus en plus le fait d’individus qui se radicalisent, en un temps record, d’ailleurs, grâce à Internet. Aujourd’hui, nous sommes face à une nouvelle forme de terrorisme : le cyber-jihadisme. En consultant Internet, les individus se forment, se mettent en relation avec les leaders d’Al-Qaïda sans grande difficulté, plusieurs magistrats ou personnalités qualifiées nous l’ont dit en diverses occasions. Parallèlement, les pays africains, avec l’aide de la France, s’apprêtent à intervenir au nord du Mali, dans une zone envahie par des groupes terroristes appartenant à la mouvance AQMI. Celle-ci a ciblé nos sociétés démocratiques, en particulier la France.

Où en est-on réellement avec la menace terroriste en France et le cyber-jihadisme ? Quel est le niveau de la menace d’AQMI en France ?

Au nom de la République, vous avez condamné avec fermeté les propos inacceptables de Souad Merah, prônant la haine des juifs et justifiant l’injustifiable. Je vous en remercie. Aujourd’hui, quels moyens administratifs et judiciaires peuvent être mis en œuvre pour que les auteurs de telles déviances répondent de leurs paroles comme de leurs actes ?

S’agissant de la DCRI, le rapport sur l’affaire Merah est assez éclairant sur les difficultés de fonctionnement. D’ailleurs, vous venez de dire qu’il fallait opérer des aménagements nécessaires. Comment faire de la DCRI un outil réellement utile et efficace ?

M. Philippe Doucet.  Je me félicite de ce projet de loi qui prend en compte l’évolution des menaces terroristes pesant sur notre pays. La lutte contre le terrorisme est un chemin étroit et escarpé qui doit éviter angélisme et non-respect des libertés publiques fondamentales. Le premier serait dangereux ; le second reviendrait à satisfaire la quête des terroristes qui souhaitent, par leurs actes, sidérer la démocratie pour l’affaiblir. Aujourd’hui, les processus de radicalisation et de basculement vers le terrorisme trouvent largement à s’alimenter sur des sites Internet qui relaient des messages de haine et de violence. Ces processus individuels sont inquiétants, tout comme les propos antisémites dont ces sites regorgent.

Pour accentuer la lutte contre ces dérives et la prévention de ces évolutions personnelles dramatiques, notamment par l’utilisation d’Internet, ne pourrait-on pas s’inspirer des dispositions définies, dans le cadre de la lutte contre la pédophilie, par la loi du 5 mars 2007 ?

M. Georges Fenech. Monsieur le ministre, on ne peut que se réjouir de votre volonté de renforcer le dispositif de lutte contre le terrorisme. Vous avez dit que la force de la démocratie, c’est le droit. Permettez-moi de réagir après les événements de ces dernières heures. Sans esprit polémique, je me dois de faire un rappel historique : le droit, on le doit à la droite. Sous François Mitterrand, la loi d’amnistie du 4 août 1981 avait ouvert la porte des prisons à quelque 250 terroristes, dont douze membres d’Action directe, ceux-là même qui, plus tard, assassineront Georges Besse et le général Audran. À l’époque, l’un de vos prédécesseurs, le socialiste Gaston Defferre, avait déclaré que l’extradition était contraire à toutes les traditions de la France, surtout lorsqu’il y a combat politique. François Mitterrand lui-même avait prévenu : nous ne toucherons pas aux réfugiés politiques, nous veillerons à leur réinsertion dans le système démocratique. On visait, à l’époque, les Brigades rouges italiennes, et cela avait donné lieu à des réactions très vives de la part des Italiens.

Résultat de cette politique : rien que pour l’année 1982, les attentats terroristes ont fait onze morts et 189 blessés sur notre sol. Qui ne se souvient des attentats de la rue des Rosiers ou de la rue Marbeuf ? C’est l’époque d’une politique d’asile généreuse, de la suppression des unités spéciales de lutte antiterroriste ainsi que de la suppression de la Cour de sûreté de l’État, qui n’avait été remplacée par rien, créant ainsi un vide juridictionnel. Il a fallu attendre 1986, lorsque la France fut frappée à nouveau par une série d’attentats terroristes, pour que la majorité conduite par Jacques Chirac vote la loi que nous appliquons aujourd’hui. La loi du 9 septembre 1986 doublait les délais de garde à vue, rendait les perquisitions de nuit possibles, créait la 14e section du parquet de Paris chargée de la lutte antiterroriste, ainsi que la cour d’assises spéciale. Composée uniquement de magistrats professionnels, cette cour avait été fort décriée par la gauche. À l’époque magistrat, j’ai vécu tout cela de l’intérieur. Mais c’est du passé.

Monsieur le ministre, je ne doute pas de votre volonté de lutter avec la dernière énergie contre le terrorisme. Notre souhait, comme l’a dit le président de la République hier, est que notre pays ne se divise jamais sur cette question. Pour ma part, je voterai le dispositif que vous présentez parce qu’il va dans le sens d’une lutte plus efficace contre le terrorisme.

M. Guillaume Larrivé. Face à la menace terroriste qui évolue, notre arsenal législatif doit aussi évoluer, comme l’avait proposé le précédent Gouvernement au mois d’avril dernier. Pour ma part, j’espère que le Gouvernement actuel saura trouver, avec l’ensemble de la représentation nationale, les voies d’un dialogue permettant de bâtir un consensus. J’ai pu constater, en les relisant, que les débats sur la loi antiterroriste de 2006, que le groupe socialiste n’avait pas votée, avaient donné lieu à de nombreux excès de langage. Je note avec intérêt que le passage du côté de la majorité fait évoluer les préoccupations, et certains pourraient peut-être regretter les commentaires qu’ils avaient faits, à l’époque, sur des dispositions identiques à celles de l’article 1er de votre texte.

Pour notre part, nous nous efforcerons de bâtir le consensus en présentant des amendements qui pourraient obtenir votre accord, notamment en matière de lutte contre le jihadisme sur Internet. La préparation du projet de loi par le précédent Gouvernement avait donné lieu à un échange avec le Conseil d’État, lequel avait mis en question l’équilibre du dispositif. Depuis, nous y avons retravaillé et les amendements de notre groupe assurent un meilleur équilibre entre sécurité et libertés publiques. Nous comprendrions mal que, sous prétexte qu’ils émanent de nos bancs, ils soient simplement écartés comme ce fut le cas au Sénat. Le jihadisme sur Internet est une menace qui prend une telle ampleur que nous devons nous attacher à trouver des réponses efficaces.

M. Paul Molac. La lutte contre le terrorisme est une priorité nationale et la récente actualité nous a rappelé amèrement que la menace était réelle. Le terrorisme, c’est une guerre insidieuse, sournoise, qui guette nos concitoyens dans leur quotidien et s’attaque à tous sans distinction. Nous devons nous protéger, et votre détermination, monsieur le ministre, nous rassure comme elle doit rassurer nos concitoyens.

Toutefois, la modification de la loi que vous proposez pose plusieurs problèmes. Le durcissement en est-il à ce point nécessaire et ne va-t-il pas à l’encontre de certains des principes de droit qui fondent notre démocratie ? La loi actuelle est déjà très répressive. L’accusation d’association de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste permet de placer en détention presque n’importe qui sur la base de simples conversations. Ce type de disposition a d’ailleurs été dénoncé par des associations de défense des droits de l’homme. La législation actuelle nous paraît suffisante pour assurer la protection de nos concitoyens, et la correction des dysfonctionnements constatés lors d’une affaire récente doit être recherchée ailleurs que dans une modification de la loi.

L’impérieuse nécessité de lutter contre le terrorisme ne doit pas nous faire oublier certaines dérives dans l’application de la loi antiterroriste. Comme l’a rappelé la Ligue des droits de l’homme, cette loi ne doit pas être un instrument de lutte contre l’immigration clandestine, pas plus qu’elle ne doit être utilisée pour réprimer certaines idées minoritaires dans notre espace politique. Je pense aux protagonistes de l’affaire de Tarnac ou aux militants indépendantistes basques et bretons, dont deux d’entre eux ont été acquittés à l’issue de leur procès après avoir effectué deux à trois ans de détention provisoire. Nul besoin de partager leurs idées indépendantistes pour convenir que ces personnes ont été injustement traitées. De même, dans le cas d’Aurore Martin, la police et la justice françaises doivent-elles être les instruments d’une politique de répression aveugle menée par l’appareil d’État espagnol ? La loi espagnole permet de condamner des partis politiques qui n’ont pas désavoué très fermement le terrorisme. Si cela a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Avec une telle loi, le Sinn Féin aurait été interdit en Irlande du Nord, Gerry Adams emprisonné en Grande-Bretagne et le processus de paix entre l’IRA et les milices protestantes n’aurait pas pu être engagé. À l’heure où le Pays basque est en train de tourner une page du terrorisme, cette affaire est malvenue et inopportune. Je ne vous fais pas de procès d’intention, monsieur le ministre, je pense que vous n’y êtes pour rien. Permettez-moi de citer la déclaration d’indépendance des États-Unis : « Les gouvernements sont établis pour garantir les droits de l’homme ». La difficulté avec le type de loi que nous examinons, c’est de tenir une ligne entre la préservation des droits de l’homme et leur limitation pour lutter contre le terrorisme. À notre sens, la lutte contre le terrorisme a plus besoin d’un encadrement des procédures judiciaires pour éviter les abus que je viens de mentionner que du durcissement de la loi antiterroriste.

Un autre problème est la définition du terrorisme, qui nous semble trop large. Viser les personnes intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur offre déjà de multiples possibilités pour lancer des poursuites judiciaires. Je suis surpris que les services de police demandent encore une extension. Pourquoi ne pas s’inspirer de la définition de l’ONU : le terrorisme a pour intention de causer la mort ou de graves blessures corporelles à des civils ou à des non-combattants lorsque le but d’un tel acte est, de par sa nature ou son contexte, d’intimider une population, de forcer un gouvernement ou une organisation internationale à prendre une quelconque mesure ou à s’en abstenir ? C’est une définition plus précise qui permet de réduire les cas d’abus manifestes.

M. Éric Ciotti. D’emblée, j’indique que je soutiens ce texte opportun dans un contexte d’impérative nécessité d’unité nationale contre le terrorisme. Je regrette simplement que la majorité d’aujourd’hui, lorsqu’elle était l’opposition, n’ait pas souhaité soutenir avec la même force le texte présenté en conseil des ministres par le précédent Gouvernement, le 11 avril 2012, après l’affaire Merah. Le projet de loi qui nous est présenté aujourd’hui reprend la plupart des dispositions qu’il contenait ou, en tout cas, s’en inspire très fortement, même si, sur la forme, on comprend que vous ayez jugé nécessaire d’y apporter quelques modifications pour l’en distinguer. S’il y avait eu le même consensus à l’époque, nous aurions pu gagner presque neuf mois dans l’application du texte. Le calendrier nous le permettait quoi qu’on en dise.

Sur le fond, nous pensons que ce texte pourrait être enrichi par l’adoption des amendements que nous avons déposés avec mes collègues Philippe Goujon et Guillaume Larrivé. Il manque notamment, par rapport à la version du 11 avril 2012, la création d’un délit de consultation de certains sites, sur le modèle de que nous avions mis en œuvre dans le cadre de la LOPPSI en matière de pédopornographie. Nous souhaitons également réprimer la propagation et l’apologie d’idéologies extrémistes, qui participent de la provocation aux actes de terrorisme, en créant un délit figurant non plus dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse, mais dans le code pénal. Enfin, il nous paraît important que la prescription de la décision-cadre européenne de novembre 2008 de réprimer comme acte de terrorisme le chantage en vue de commettre des actes de terrorisme soit introduite dans le projet de loi.

Une question pour finir, monsieur le ministre. Le rapport de l’inspection générale de la police nationale qui a fait suite à l’affaire Merah relève qu’il n’existe aujourd’hui aucun dispositif de détection préventive dans le domaine financier. Il préconise de mettre en place un dispositif permettant de saisir les opérateurs bancaires par l’intermédiaire d’une plate-forme nationale. Seriez-vous favorable à sa mise en œuvre à travers le présent projet de loi ?

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet. Un phénomène nous préoccupe tous : la consultation de sites Internet incitant à la radicalisation. Il s’agit d’un phénomène grave et dont l’importance va grandissant. Certains sites, dont les adolescents ou les jeunes adultes s’échangent parfois les adresses, proposent de petites vidéos très bien faites, faciles à diffuser, contenant des images glaçantes, soigneusement mises en scène et accompagnées de musiques obsédantes ou de récitations de versets du Coran. Elles ont un impact très fort sur ceux qui les visionnent. Dans la mesure où ces sites sont généralement hébergés à l’étranger, nous ne disposons pas d’un moyen technique simple pour en interdire l’accès. De même, leur consultation régulière ne fait l’objet d’aucune qualification juridique.

Je sais, monsieur le ministre, pour avoir pris connaissance des débats du Sénat sur le sujet, que vous ne vouliez pas vous exposer à un risque de censure en introduisant dans le projet de loi une disposition – faire de la consultation habituelle de ces sites un délit – pouvant être considérée par le Conseil constitutionnel comme excessive au regard des enjeux et attentatoire aux libertés publiques. Je fais donc une proposition qui s’appuie à la fois sur l’expérience en matière de pédopornographie et sur le travail mené par le Conseil d’État sur le projet de loi déposé au printemps dernier.

La notion clé, pour éviter une annulation par le Conseil constitutionnel, est celle de proportionnalité entre les atteintes aux droits et libertés et les objectifs poursuivis. Une garantie consisterait donc d’abord à prévoir une dérogation au bénéfice de professions pour lesquelles la consultation de tels sites répond à un besoin manifeste : journalistes, chercheurs, par exemple. Ensuite, on pourrait ne pas appliquer à la consultation habituelle de sites faisant l’apologie du terrorisme trois règles de procédure propres aux faits relevant du terrorisme, mais qui ne paraissent pas adaptées en l’espèce : l’allongement à vingt ans du délai de prescription de l’action publique, la prolongation de la garde à vue et les perquisitions de nuit. Grâce à ces deux éléments, il serait possible d’atteindre l’objectif – recherché par beaucoup de membres de la Commission, appartenant à la majorité comme à l’opposition – de réprimer la consultation habituelle de sites appelant au jihad, tout en écartant le risque d’une annulation par le Conseil constitutionnel.

Mme Marietta Karamanli. Monsieur le ministre, je vous remercie pour les précisions que vous avez apportées et pour l’engagement dont vous faites preuve sur une question essentielle aussi bien pour notre pays qu’au plan international.

L’article 1er du projet de loi vise à proroger plusieurs dispositions de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, dont celle de l’article 3, qui prévoit des conditions particulières pour la mise en œuvre des contrôles d’identité dans les zones frontalières, de façon à les adapter au cas particulier des liaisons ferroviaires internationales. Or selon l’étude d’impact jointe au projet de loi, on observe une baisse globale de l’activité des patrouilles mixtes chargées d’effectuer ces contrôles. Cette baisse « tient principalement à l’interprétation jurisprudentielle et à un engagement devenu plus faible de certains États frontaliers, confrontés à des problèmes d’effectifs ».

L’évolution jurisprudentielle résulte notamment de l’arrêt Melki rendu en 2010 par la Cour de justice de l’Union européenne, qui indique à quelles conditions l’exercice des compétences de police ne peut être considéré comme équivalent à l’exercice des vérifications aux frontières, ce dernier étant interdit par le code frontières Schengen.

Dans le bilan opérationnel de l’article 3 de la loi de 2006, quelle est la part de ce qui est imputable à la jurisprudence, à la volonté des États frontaliers, à l’efficacité des contrôles où à l’état de la coopération entre les États ?

M. Jacques Valax. Je vous remercie, monsieur le ministre, pour la clarté de vos propos et la fermeté de votre engagement. Vous l’avez rappelé, nous devons rester vigilants face au terrorisme.

Vous nous proposez un texte clair, précis, pragmatique, qui répond à un objectif que nous partageons tous, celui de sauvegarder l’intégrité de nos populations, et en particulier des plus jeunes ou des plus défavorisés, qui sont souvent les plus fragiles.

Par ailleurs, ce texte est inspiré par la volonté de sauvegarder les grands principes de notre république.

Je me rends très souvent dans des quartiers que l’on dit difficiles. Ils sont en fait confrontés à une réalité économique qui, elle, est vraiment difficile. Leur situation est grave et exige que nous prenions rapidement des décisions. Nous devons tous nous montrer solidaires à leur égard.

Quel est, monsieur le ministre, le niveau de risque auquel sont exposés nos territoires ? Le risque est-il proportionnel à la concentration de population, et donc plus important dans les grandes villes ?

Mme Marie-Jo Zimmermann. Votre texte, monsieur le ministre, est non seulement bon, mais absolument nécessaire dans le contexte international que nous connaissons.

Quelles sont vos intentions au sujet des contrôles effectués dans les gares ou les aéroports, qu’il concerne les liaisons intérieures ou extérieures ? Mon expérience m’incite en effet à penser qu’ils font l’objet d’un certain laxisme. Par exemple, lors de vols intérieurs, il m’est arrivé d’embarquer sans avoir besoin de présenter ma carte d’identité. Peut-être n’ai-je pas la tête d’un terroriste, mais tout de même ! Or nous ne devons pas oublier que les États-Unis étaient confrontés à un problème similaire avant que ne surviennent les attentats du 11 septembre.

M. Manuel Valls, ministre de l’Intérieur. Plusieurs députés ont évoqué le problème posé par le « cyber-jihadisme ». Internet est aujourd’hui, en effet, un outil majeur pour les terroristes, en particulier pour Al-Qaida et les mouvements qui s’en réclament. Leurs sites – par exemple la revue Inspire – permettent de raccourcir les parcours de radicalisation et d’éviter de se faire repérer en allant sur zone. Les risques que vous évoquez sont réels, madame Zimmermann, mais à la limite, les terroristes n’ont même plus besoin de voyager.

Ces réseaux informatiques permettent de diffuser la propagande, d’endoctriner, de recruter les aspirants au jihad violent – souvent des jeunes âgés de 16 à 30 ans. Ils sont aussi des outils logistiques, utiles pour communiquer et donc pour s’organiser très discrètement. Enfin, ils jouent un rôle pédagogique, en donnant par exemple des conseils pour la fabrication de bombes.

Ce « cyber-jihadisme » ne peut être combattu avec un foisonnement d’incriminations, qui empêcherait toute vision d’ensemble du phénomène, mais grâce à l’articulation des dispositions existantes, comme celles relatives à l’association de malfaiteurs – une notion qui, selon tous les magistrats antiterroristes, fait la force de notre pays – ou à la complicité. La loi sur la presse, dont l’article 2 ter du projet de loi renforce les moyens de procédure – délais de prescription allongés, recours à la détention provisoire – fait aussi partie des éléments dont nous disposons. Elle offre un cadre juridique, mais celui-ci date de 1881, et risque de se révéler très vite inadapté. Une évolution doit donc être envisagée.

M. Pietrasanta et M. Valax se sont interrogés sur l’ampleur de la menace. Elle s’accroît, évidemment, compte tenu du contexte géopolitique que j’évoquais tout à l’heure : troubles au Pakistan, retrait de nos forces en Afghanistan, crise de Syrie, situation dans les pays concernés par le Printemps arabe, ou dans ceux qui, comme le Maroc ou les États du Sahel, sont confrontés à la menace terroriste… Ce qui nous inquiète, ce sont les réseaux, les groupes, les cellules tels que ceux que l’on voit combattre en Syrie. Quelquefois, des Français sont concernés, comme celui qui a été arrêté au Mali.

Nous avons eu à connaître un terrorisme extérieur – palestinien, kurde, arménien – et un terrorisme intérieur ou proche de nos frontières – ETA, Action directe, le groupe de Khaled Kelkal ou celui de Roubaix, dans lequel, déjà, on observait un phénomène de conversion religieuse. Mais un danger supplémentaire vient incontestablement du lien entre les menaces extérieures et intérieures. Il faut donc faire évoluer le renseignement, améliorer les relations entre tous les services présents sur le terrain – sous-direction de l’information générale, renseignement intérieur, gendarmerie –, développer leur capacité à fournir de l’information et à déterminer ce qui relève de l’antiterrorisme, renforcer les liens avec l’administration centrale.

Bien sûr, un travail doit également être effectué au niveau international, monsieur Pietrasanta, en particulier avec les pays africains. Je me suis ainsi rendu en Algérie il y a un mois – un pays qui lui-même a connu le terrorisme –, et j’ai senti les responsables très disponibles sur cette question. Le pays a d’ailleurs soutenu le vote par le Conseil de sécurité de la résolution présentée notamment à l’initiative de la diplomatie française. Et même s’il a sa propre vision de la situation au Sahel, il nous accompagne dans la lutte contre le terrorisme.

Au niveau national comme au niveau international, monsieur Molac, nous avons besoin d’outils. On ne peut pas appeler au développement d’une coopération européenne ni tenter de convaincre nos amis britanniques de ne pas quitter l’espace judiciaire européen tout en prétendant appliquer « à la carte » le mandat d’arrêt européen, sans quoi on perdrait toute crédibilité. Je suis d’accord avec vous : l’échec que constitue pour nous tous l’affaire Merah n’est pas dû à une faille de la législation. Mais la nature de la menace terroriste est autrement plus large, et légiférer est nécessaire.

Vous tracez comme ligne rouge l’indépendance de la justice : je partage ce point de vue, et c’est précisément pourquoi nous ne pouvons pas intervenir lors de l’application d’un mandat d’arrêt européen.

Je ne céderai jamais au romantisme s’agissant de tout engagement ayant recours à la violence : cela mène à une impasse, une impasse mortelle. Nous l’avons vu dans le passé. Nous devons être très respectueux à l’égard de nos amis Espagnols, qui ont, eux aussi, subi le terrorisme, alors même que le Pays basque espagnol est la région d’Europe bénéficiant de la plus grande autonomie. Des dizaines de milliers de victimes se sont réunies en associations, notamment les proches des élus, de gauche ou de droite, qui ont été assassinés, blessés ou meurtris à vie. C’est à eux de mener ce processus. Si nous pouvons les aider, faisons-le. Mais nous ne pouvons pas remettre en question la fermeté de notre engagement.

À cet égard, monsieur Fenech, c’est bien Pierre Joxe, un ministre socialiste, qui, au début des années quatre-vingt, a convaincu le président de la République, grâce à l’entregent de deux ambassadeurs – Pierre Guidoni à Madrid, Joan Reventos à Paris –, d’extrader les étarras.

Je l’ai dit, monsieur Pietrasanta, les propos de Mme Souad Merah sont choquants, inadmissibles. Il est important que la justice fasse son travail.

M. Doucet s’interroge sur la possibilité d’étendre aux sites faisant l’apologie du terrorisme les dispositions de la loi du 5 mars 2007 qui répriment la consultation de sites pédopornographiques. Même si ces dispositions constituent une référence à laquelle j’ai eu moi-même recours, la question de la criminalité terroriste sur Internet ne me semble pas devoir être envisagée à partir de ce seul modèle. Des similitudes existent, mais la question est techniquement et juridiquement complexe, et nous devons prendre le temps de l’examiner à fond. Je sais, en tout état de cause, que M. le président de la Commission sera attentif à ce que le débat ait lieu sur ce sujet.

M. Fenech a retracé l’histoire de nos législations antiterroristes, sans volonté de polémique, mais en attribuant tous les mérites à la droite… L’équilibre de la loi de 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’État fait l’objet d’un consensus : c’est dans cet esprit que je travaille aujourd’hui. À cet égard, je vous remercie d’avoir indiqué que vous voteriez ce projet de loi.

Il se trouve que j’ai eu récemment l’occasion de discuter avec Charles Pasqua du cas d’Action directe – je rencontre régulièrement mes prédécesseurs. N’oublions pas que la loi d’amnistie de 1981, outre qu’elle faisait référence aux précédents de 1969 et 1974, a remis en liberté des membres du groupe qui n’avaient pas commis de crimes de sang, et qui seraient de toute façon rapidement sortis de prison. La radicalisation d’Action directe est intervenue après.

Tout cela montre bien la nécessité de faire preuve de vigilance, même si nous disposons d’une législation de grande qualité et de services qui font leur travail. Les événements de mars dernier nous l’ont rappelé, mais aussi ceux de Sarcelles, le 19 septembre. L’attaque à la grenade contre une épicerie casher était en effet motivée par une volonté de tuer. Mais le recueil d’indices sur place a permis de remonter une piste et de faire le lien avec un individu qui nous avait déjà été signalé par des services étrangers. Ce travail de renseignement indispensable peut atteindre son objectif, mais aussi, parfois, le manquer. Il exige en tout état de cause une très grande qualification et des moyens suffisants. Je compte beaucoup sur le futur livre blanc de la défense pour donner à la direction centrale du renseignement intérieur les moyens dont elle a besoin.

Monsieur Larrivé, nous étudierons toutes les idées, dès lors qu’elles débouchent sur des solutions efficaces, opérationnelles et compatibles avec nos principes constitutionnels, et à condition qu’elles ne complexifient pas inutilement la loi pénale. C’est ce que demandent les juges antiterroristes. C’est pourquoi nous avons souhaité compléter le travail de grande qualité effectué par Michel Mercier aussitôt après le 19 mars. Le temps dont nous avons disposé nous a même permis d’aller plus loin qu’il ne le prévoyait s’agissant de l’incrimination des Français commettant des actes terroristes à l’étranger. En revanche, sur certaines dispositions que contenait son texte, nous nous interrogeons encore. Cela ne signifie pas que nous ne sommes pas prêts à agir, mais nous tenons à trouver le bon cadre juridique. Cela étant, je reste très ouvert à l’égard des propositions de Mme Kosciusko-Morizet ou de M. Ciotti.

En réponse aux préoccupations de ce dernier, je proposerai plusieurs amendements élaborés par le ministère des Finances et destinés à améliorer la procédure de gel des avoirs d’une personne engagée dans des actes de terrorisme, notamment en facilitant l’accès aux données financières et bancaires ou en étendant le champ d’application de cette procédure aux personnes qui incitent à des actes de terrorisme.

Quant à l’accès direct aux sources de renseignement, il exige une réflexion plus ambitieuse sur l’encadrement de l’action antiterroriste, laquelle pourrait être conduite dans le cadre de la mission que mène le président Urvoas.

Je remercie M. Ciotti de son engagement à soutenir ce texte, qui fait en effet écho au travail de Michel Mercier. Nous avons repris l’ensemble des dispositions utiles contenues dans le projet présenté le 11 avril en conseil des ministres, mais nous en avons écarté d’autres, notamment celles portant un risque d’inconstitutionnalité. Enfin, le projet de loi s’est enrichi de l’adoption par le Sénat de certains amendements. Mon cabinet et moi-même sommes disponibles pour travailler sur d’éventuelles autres propositions. En tout état de cause, je vous remercie pour vos contributions à ce débat.

La Commission en vient à l’examen des articles du projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er 

(art. L. 222-1 du code de la sécurité intérieure ; 32 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006)


Prorogation de certains dispositifs issus de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme

Le présent article tend à proroger au 31 décembre 2015 trois dispositifs issus de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme. Son article 3, modifiant l’article 78-2 du code de procédure pénale, permet de réaliser des contrôles d’identité dans les trains internationaux. Son article 6 institue un régime de réquisition administrative des données de connexion. Son article 9 donne la possibilité aux services spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme d'accéder dans le cadre de la police administrative, à différents traitements automatisés.

L’article 32 de la loi du 23 janvier 2006 précitée prévoyait initialement que ces dispositions n’étaient applicables que jusqu'au 31 décembre 2008. La loi du 1er décembre 2008 (3) a prorogé de quatre ans cette application, soit jusqu’au au 31 décembre 2012. Cette loi résulte d’une initiative du sénateur Hubert Haenel (4).

En l’absence d’une nouvelle intervention du législateur d’ici le 1er janvier 2013, les dispositions issues des articles 3, 6 et 9 de loi du 23 janvier 2006 cesseront d’être applicables.

1. Les contrôles d’identité dans les trains internationaux

L’article 3 de la loi du 23 janvier 2006, qui a rédigé l’article 78-2 du code de procédure pénale, prévoit des contrôles d'identité préventifs dans les trains transfrontaliers sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des 20 kilomètres de la frontière et sur certaines lignes internationales entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants.

L’entrée en vigueur, le 26 mars 1995, de la convention signée le 19 juin 1990, en application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, a entraîné la suppression des contrôles systématiques des personnes aux frontières intérieures des États concernés (5). En conséquence, il est apparu nécessaire de compenser la disparition des contrôles frontaliers par la mise en place de contrôles d’identité spécifiques, de caractère aléatoire, afin que le principe de la libre circulation ne favorise pas le développement de l’immigration clandestine et des réseaux criminels, notamment terroristes. Ainsi, la loi du 10 août 1993 a ajouté un 8e alinéa à l’article 78-2 du code de procédure pénale créant un nouveau régime de contrôle d’identité, sans conditions particulières, dans les zones situées à proximité d’une frontière intérieure de l’espace Schengen.

Le principe de base de ces contrôles est fondé sur la limite des « vingt kilomètres », ce qui signifie que des contrôles d’identité peuvent être effectués à tout moment, c’est-à-dire indépendamment de la commission d’une infraction ou d’une réquisition du procureur de la République, dans une bande de vingt kilomètres à partir d’une frontière intérieure de l’espace Schengen. Les ports, aéroports, gares ferroviaires et routières ouverts au trafic international étant considérés comme des frontières internationales, des contrôles d’identité peuvent également y être réalisés.

Cependant, une application trop stricte de la règle des vingt kilomètres empêcherait, pour des raisons pratiques, de procéder à des contrôles frontaliers dans certaines situations. Ainsi, sur une autoroute, pour d’évidentes raisons de sécurité, les contrôles ne peuvent être réalisés qu’à l’occasion de l’arrêt des véhicules à un péage ou sur une aire de stationnement. Or, lorsqu’il n’existait pas de péage dans la bande des vingt kilomètres, les contrôles d’identité étaient quasiment impossibles. Pour remédier à cette difficulté, l’article 10 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a autorisé de tels contrôles sur les autoroutes entre la frontière et le premier péage situé au-delà de la bande des vingt kilomètres.

Une autre difficulté liée à la règle des vingt kilomètres persistait : à bord des trains internationaux. En effet, il était concrètement difficile de procéder à des contrôles efficaces, et en tout cas impossible de procéder à des contrôles systématiques, pendant la période au cours de laquelle le train se trouvait dans la limite des vingt kilomètres. S’agissant de trains à grande vitesse, la difficulté était encore plus grande(6). En outre, s’il est possible de procéder à des contrôles d’identité en gare à la descente du train, le rapport réalisé par le ministère de l’Intérieur en application de la loi du 23 janvier 2006 (7) précise qu’il est « préférable d’effectuer des contrôles embarqués (…) pour restreindre le nombre de fonctionnaires mobilisés lors de ces contrôles et pour réduire la gêne occasionnée aux passagers ». Cette situation a donc justifié l’adoption de l’article 3 de la loi du 23 janvier 2006 qui a soumis les contrôles d’identité à bord des trains internationaux à des règles spécifiques. Ces contrôles sont désormais possibles :

—  entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà de la zone des vingt kilomètres ;

—  dans les trains circulant sur des lignes « présentant des caractéristiques particulières de desserte », les contrôles peuvent être, en outre, effectués entre le premier arrêt situé au-delà des vingt kilomètres de la frontière et un autre arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants.

Initialement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, la loi n° 2008-1245 du 1er décembre 2008 les a prorogées jusqu'au 31 décembre 2012.

Les contrôles d'identité à bord des trains transnationaux sont effectués par les officiers de police judiciaire de la police aux frontières. Les patrouilles sont prévues et réalisées en concertation avec l'État frontalier, les policiers français coopérant avec les policiers de ce dernier. Ce dispositif est utilisé sur les liaisons ferroviaires avec l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la Suisse et l'Italie.

Le nombre des contrôles d’identité réalisés en application du 8e alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale est en baisse depuis 2008. Selon l’étude d’impact jointe au projet de loi (8), ces contrôles sont passés de 1 693 en 2008, à 1 250 en 2009 et à 706 en 2010. On observe une remontée de ce chiffre en 2011, puisque 897 contrôles ont été réalisés. Le tableau suivant présente le nombre des contrôles d’identités réalisés par les patrouilles mixtes du service national de police ferroviaire :

D’après les informations recueillies par votre rapporteur, sur les dix premiers mois de l’année 2012, 837 équipes ont été mises en place, ce qui a permis d’organiser 3 715 patrouilles dans les trains et 4 409  dans des gares.

2. Le dispositif relatif aux données techniques des interceptions de sécurité

L’article 6 de la loi du 23 janvier 2006 institue un régime de réquisition administrative des données de connexion. Pour permettre cet accès, cet article prévoit que les opérateurs de communication électronique et les hébergeurs de sites Internet sont tenus de communiquer ces données aux agents habilités des services anti-terroristes qui en font la demande. L’accès à ces données n’est pas inconditionnel : les agents doivent formuler des demandes motivées auprès d’une « personnalité qualifiée », placée auprès du ministre de l’Intérieur mais désignée par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) (9), qui est une autorité administrative indépendante.

Ce dispositif permet aux agents individuellement désignés et spécialement habilités des services de prévention du terrorisme d’accéder aux données techniques liées à l’utilisation de la téléphonie, fixe ou mobile, et de l’Internet. Les données en question permettent d’établir l’identité de l’ensemble des personnes appelées par un abonné, la date et la durée des communications, ainsi que la localisation de tout possesseur d’un téléphone portable, les « logs » de connexion Internet (numéro de protocole Internet, date et durée des connexions) et les données permettant d’identifier toute personne enrichissant le contenu d’un site Internet. Ainsi, contrairement aux procédures des interceptions de sécurité, régies par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, les données ainsi communicables n’ont pas trait au contenu des communications.

Le rapport d’application de la loi du 23 janvier 2006 (10) décrit le schéma type d’une demande de réquisition administrative de données de connexion :

—  la demande initiale est effectuée par l’un des fonctionnaires habilités (au nombre de 624) appartenant à l’un des services de prévention du terrorisme au sens de l’arrêté du 31 mars 2006. Dans les faits, 90 % des demandes émanent de la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI). Cette demande est transmise à l’unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT), qui dispose d’une plateforme de centralisation à Levallois-Perret ;

—  la demande est ensuite transmise par l’UCLAT à la personnalité qualifiée, ou à l’un de ses adjoints en cas d’empêchement. La décision de la personnalité qualifiée (acceptation, refus ou demande d’information complémentaire) s’impose, il ne s’agit en effet pas d’un simple avis ;

—  en cas de décision favorable, l’UCLAT saisit l’opérateur de communication électronique concerné, qui est tenu de lui transmettre les données qu’il est obligé de conserver pendant une durée d’un an ;

—  l’UCLAT transmet ensuite les données au service demandeur ;

—  parallèlement à cette procédure, la CNCIS reçoit communication dans les sept jours des demandes approuvées par la personnalité qualifiée, ce qui lui permet d’exercer son pouvoir de contrôle.

Ainsi, la procédure telle qu’elle a été créée par l’article 6 de la loi du 23 janvier 2006 est entourée de garanties substantielles. Au demeurant, dans sa décision n° 2006-532 DC du 19 janvier 2006, le Conseil constitutionnel a indiqué que « l’article 66 de la Constitution (…) ne saurait être méconnu par une disposition qui se borne à instaurer une procédure de réquisition de données techniques ». Il a également estimé qu’en l’espèce, « le législateur a assorti la procédure de réquisition de données techniques qu’il a instituée de limitations et précautions (…), propres à assurer la conciliation qui lui incombe entre, d’une part, le respect de la vie privée des personnes et la liberté d’entreprendre des opérateurs, et, d’autre part, la prévention des actes terroristes, à laquelle concourt ladite procédure ».

Les services de lutte contre le terrorisme ont aujourd’hui fait de cet outil un des instruments fondamentaux de leur arsenal de prévention des réseaux terroristes. Ce dispositif permet de beaucoup mieux utiliser les moyens des services de lutte contre le terrorisme en facilitant le très important travail d’identification des personnes à suivre et en écartant, au contraire, les personnes ne présentant pas de danger, tout en étant en relation avec une personne susceptible d’appartenir à un réseau terroriste. Cet instrument juridique est donc parfaitement adapté à la doctrine française de l’anti-terrorisme, fondée sur la détection précoce des réseaux terroristes.

Les demandes des services, accompagnées de leur motivation, sont en outre enregistrées et adressées à la CNCIS qui peut procéder à des contrôles à tout moment. La CNCIS fait évoluer constamment sa doctrine, au fur et à mesure de l’étude des motivations des services opérationnels.

Le dispositif de contrôle prévu par la loi du 23 janvier 2006 fonctionne bien. En amont, la personnalité qualifiée prend des décisions qui ne peuvent être contestées par les services, en se fondant sur le dialogue constant qu’elle entretient avec la CNCIS, chargée du contrôle a posteriori.

Du 2 mai 2007 – date de mise en œuvre opérationnelle du dispositif – au 26 mars 2012, 199 570 demandes ont été présentées par les services spécialisés, 175 390 d’entre elles ont été validées par la personnalité qualifiée et envoyées aux opérateurs et 173 591 réponses ont été fournies aux services demandeurs.

Après six ans de mise en œuvre effective du dispositif, celui-ci a su montrer son utilité dans le cadre de la prévention du terrorisme, tout en utilisant des moyens proportionnés au regard du respect de la vie privée des citoyens.

La réquisition des données techniques relatives aux communications constitue une démarche beaucoup moins intrusive pour la vie privée que la pratique des écoutes téléphoniques. Comme l’indique d’ailleurs la CNCIS, dans son rapport annuel, « l’écoute de la teneur des conversations des individus suspectés de terrorisme, lesquels sont par définition méfiants et prudents lorsqu’ils communiquent entre eux, est moins intéressante d’un point de vue opérationnel que le recueil des " données techniques " de ces communications ».

3. L’accès à des traitements automatisés de données

Le dispositif issu de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1991, donne la possibilité aux services spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme d'accéder dans le cadre de la police administrative, à différents traitements automatisés existants (l'immatriculation des véhicules, le permis de conduire, les cartes nationales d'identité et les passeports) ou prévus par le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et sous contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

L’article 19 de l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure a abrogé cet article. Ces dispositions figurent désormais à l’article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure (11), dont le dernier alinéa prévoit que ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2012.

Les fichiers administratifs énumérés par l’article L. 222-1  sont des fichiers qui ne contiennent pas de données sensibles. Bien que gérés majoritairement par le ministère de l’Intérieur, ils se distinguent nettement des « fichiers de police » qui contiennent de telles données, tels que le traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) (12), le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) ou le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS). Les modalités de consultation spécifiques de ces fichiers ne sont pas concernées par l’article L. 222-1. Celui-ci permet donc un accès direct aux fichiers suivants :

—  le fichier national des immatriculations ;

—  le système national de gestion des permis de conduire ;

—  le système de gestion des cartes nationales d’identité ;

—  le système de gestion des passeports (DELPHINE) (13) ;

—  le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) ;

—  l’application destinée à gérer les données concernant les ressortissants étrangers qui ne remplissent pas les conditions d’entrée sur le territoire français (fichier des non admis);

—  le système de délivrance des visas des ressortissants étrangers (VISABIO).

La consultation de certains fichiers administratifs est une pratique essentielle pour les services de renseignement, indissociable de leur mission de sécurité nationale. Les consultations des fichiers dans le cadre de l’article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure sont toutefois difficiles à quantifier, car il n’est pas possible de distinguer, parmi les consultations effectuées, celles qui le sont pour le motif de terrorisme.

*

* *

Mme Marie-Françoise Bechtel, rapporteure. À l’instar du ministre, mon intention est de parvenir à une législation équilibrée et efficace, en restant ouverte à toute proposition susceptible de contribuer à la lutte antiterroriste, dans les limites du respect de l’État de droit. C’est dans cet esprit que seront examinés les amendements, quel que soit le degré de nouveauté de leur contenu.

L’article 1er tend à proroger à nouveau pour trois ans trois dispositions : celle permettant aux services – en concurrence avec la procédure de la loi du 10 juillet 1991 – de bénéficier d’un régime de réquisition administrative des données de connexions téléphoniques ; celle qui autorise l’accès à certains fichiers administratifs très utiles, relatifs par exemple à l’identité ou à l’immatriculation des véhicules ; et celle qui prévoit la possibilité d’effectuer, dans les trains internationaux notamment à grande vitesse – qui ne s’arrêtent pas nécessairement à la frontière –, des contrôles au-delà de la zone prévue par les accords de Schengen.

S’agissant de la possibilité d’obtenir la communication de données techniques permettant de localiser et de suivre les appels téléphoniques, j’insiste, comme l’ont fait le ministre et le président de la Commission, sur la nécessité d’harmoniser les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 avec celles de l’article 6 de la loi du 23 janvier 2006.

M. Guillaume Larrivé. C’est déjà la deuxième fois que la loi proroge les dispositions introduites par les articles 3, 6 et 9 de la loi de 2006. Pourquoi ne pas les proroger jusqu’en 2017, afin de faire l’économie d’un nouveau débat sur le sujet en 2015 ? Je ne pense pas, hélas, que nous parviendrons à vaincre le terrorisme avant la fin du quinquennat.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je me pose la même question. La nécessité d’une harmonisation, rappelée par la rapporteure, est-elle l’unique raison de limiter la durée d’application de ces dispositions ?

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Au sein de la CNCIS, nous n’avons pas souhaité que ces dispositions soient prorogées pour une durée aussi longue que celle qui avait été fixée en 2008. L’idée, en la limitant à trois ans, est de contraindre le Gouvernement à harmoniser rapidement les deux systèmes.

M. Manuel Valls, ministre de l’Intérieur. C’était notamment la préoccupation de l’ancien président de la commission des Lois du Sénat, M. Hyest. La prorogation de ces dispositions jusqu’à la fin du quinquennat poserait un problème, pour les raisons qui viennent d’être évoquées. Je me suis donc engagé à harmoniser les deux procédures avant la date prévue, en 2015. Certes, cela nous oblige à fixer un nouveau rendez-vous, mais peut-être aurons-nous ainsi l’occasion de prendre en compte certaines évolutions d’ordre technique ou juridique.

La Commission adopte l’article 1er sans modification.

Après l’article 1er

La Commission est saisie des amendements CL 2 et CL 1 de M. Philippe Goujon.

M. Philippe Goujon. Cet amendement vise à permettre la consultation du fichier central biométrique des cartes nationales d’identité, des cartes de séjour et des passeports dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. L’amendement CL 1, quant à lui, est un amendement de repli, qui reprend la même disposition tout en excluant les titres de séjour.

Il convient en effet de prévoir les évolutions futures des systèmes informatiques de gestion de ces différents titres, qui constituent des fichiers administratifs et non des fichiers de police. Une base centrale d’information nominative et biométrique permet d’ores et déjà de gérer la délivrance des passeports, et les titres de séjour font l’objet d’un recensement sous forme électronique. Quant au projet de nouvelle carte d’identité électronique, dont la mise en place a été stoppée par le Conseil constitutionnel, la réponse du ministre de l’Intérieur à une question budgétaire montre qu’il n’est pas du tout abandonné, ce dont je me réjouis. Or l’un des articles de la loi du 22 mars 2012, partiellement censurée par le Conseil, visait à permettre l’accès des services antiterroristes au nouveau fichier administratif qu’elle créait.

Aussi cet amendement vise-t-il à remplacer les alinéas 4 et 5 de l’article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure par un alinéa ainsi rédigé : « le système de gestion des titres d’identité, de séjour et de voyage ». En effet, il faut que non seulement les données relatives aux nationaux, mais aussi celles relatives aux étrangers séjournant sur notre territoire soient accessibles aux services spécialisés dans le cadre de la prévention du terrorisme.

Cette possibilité, strictement encadrée puisque les services concernés doivent être désignés par arrêté et que les agents doivent être individuellement habilités, est essentielle pour la sécurité nationale. Le fait que les autorités françaises n’aient pas été en mesure, après les attentats terroristes très graves de Madrid et de Londres, de procéder dans les délais requis aux opérations d’identification demandées par les services de police étrangers, a en effet mis en évidence l’intérêt de pouvoir accéder rapidement aux données contenues dans certains fichiers administratifs, notamment aux fins d’identification de personnes ou de détection de fausses identités.

Une proposition de loi relative à la protection de l’identité devrait être de nouveau présentée au Parlement dans un avenir proche. Or l’architecture technique qu’elle retient consiste en une base centrale réunissant les données relatives à la carte d’identité et au passeport. Il nous semble donc opportun, par coordination, de modifier le code de la sécurité intérieure afin que cette base puisse être consultée par les services spécialisés dans les mêmes conditions que les deux anciens fichiers.

Mme la rapporteure. Les éléments relatifs au séjour, à l’identité et au voyage figurent déjà dans les fichiers consultables par les services chargés de lutter contre le terrorisme. Vous nous invitez à tenir compte de l’architecture d’un système de gestion électronique des cartes d’identité qui n’a pas encore été adopté ; or il n’est pas d’usage que le législateur se lie ainsi les mains à l’avance. En outre, l’adoption de cet amendement n’apporterait aujourd’hui aucun progrès dans la lutte contre le terrorisme.

L’amendement est retiré, de même que l’amendement CL 1 du même auteur.

Article 2

(art. 113-13 [nouveau] du code pénal)


Application de la loi pénale française
aux actes de terrorisme commis à l’étranger

Dans le texte adopté par le Sénat, l’article 2 a pour objet, en créant, dans le code pénal, un nouvel article 113-13, de permettre de poursuivre en France un délit terroriste commis à l’étranger dès lors que son auteur est soit de nationalité française soit titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à résider sur le territoire français.

Avant de présenter la disposition prévue à l’article 2 du présent projet de loi (3), il convient de rappeler la définition des infractions terroristes (1) puis les règles applicables pour la poursuite en France de ces infractions lorsqu’elles sont commises à l’étranger (2).

1. Présentation des infractions terroristes

Les infractions terroristes sont définies par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal. Parmi les infractions que la loi pénale définit comme terroristes, l’on peut distinguer deux catégories distinctes. La première catégorie est celle des infractions de droit commun qui deviennent terroristes en raison du but terroriste qui anime leur auteur : ainsi, l’article 421-1 du code pénal énumère une liste d’infractions (atteintes volontaires à la vie, atteintes aux biens, infractions en matière d’armes, blanchiment, délits d’initié) qui constituent des actes de terrorisme « lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur » (14). La seconde catégorie est celle des infractions terroristes autonomes, qui comporte plusieurs incriminations : le terrorisme écologique (article 421-2), l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (article 421-2-1), le financement du terrorisme (article 421-2-2) et l’impossibilité pour une personne habituellement en relation avec des terroristes de justifier de ses ressources (article 421-2-2).

De l’avis général, l’infraction d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (15) constitue le pivot de la législation anti-terroriste française et l’une des raisons principales de l’efficacité de celle-ci à prévenir la commission d’actes terroristes sur le territoire français. En effet, cette incrimination permet aux services chargés de la lutte contre le terrorisme et à l’autorité judiciaire d’agir, de façon préventive mais dans un cadre judiciaire, pour appréhender dès le stade des actes préparatoires des groupes constitués dans le but de commettre des actions terroristes.

Parmi ces différentes infractions terroristes, l’on trouve à la fois des crimes et des délits. S’agissant des infractions terroristes à raison du but poursuivi, la qualification terroriste a pour effet d’aggraver les peines encourues d’un échelon dans l’échelle des peines : par exemple, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement pour les délits punis de cinq ans, à dix ans pour les délits punis de sept, et les délits punis de dix ans d’emprisonnement deviennent des crimes punis de quinze ans de réclusion criminelle (article 421-3). S’agissant des infractions autonomes, si le terrorisme écologique et la direction d’une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste sont des crimes (articles 421-4 et 421-5, deuxième alinéa), la participation à une telle association, le financement du terrorisme et la non justification de ressources sont des délits (articles 421-5 et 421-2-3).

2. Application de la loi française aux infractions terroristes commises à l’étranger dans le droit en vigueur

Les règles d’application de la loi pénale dans l’espace sont définies aux articles 113-1 à 113-12 du code pénal. Ces articles prévoient plusieurs situations dans lesquelles la loi pénale française est applicable même si l’infraction n’a pas été commise en France.

Tout d’abord, il importe de rappeler que la loi pénale française est applicable à toute infraction commise sur le territoire de la République et que « l’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire » (article 113-2, alinéa 2). C’est en application de cette règle qu’un délit terroriste peut être jugé en France dès lors que l’un de ses éléments constitutifs est commis en France. Par exemple, dans le cas de la participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, le fait pour une personne d’échanger des messages électroniques ou d’acheter des billets d’avion en France dans le but de se rendre à l’étranger pour participer à un camp d’entraînement à visée terroriste permet de la poursuivre en France pour ce délit.

En deuxième lieu, la loi pénale française est également applicable si la victime est de nationalité française au moment de l’infraction et ce, que l’infraction soit un crime ou un délit, à condition toutefois en matière correctionnelle que le délit soit puni d’emprisonnement (article 113-7). La compétence de la loi pénale française est écartée, en application du principe non bis in idem, si la personne poursuivie justifie « qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite » (article 113-9). En matière correctionnelle, le ministère public dispose d’une compétence exclusive pour l’exercice des poursuites, lesquelles doivent obligatoirement être précédées « d’une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis » (article 113-8).

En troisième lieu, lorsque l’infraction est commise à l’étranger à l’encontre d’une victime n’ayant pas la nationalité française (ou en l’absence de victime), les règles sont différentes selon que l’infraction poursuivie est un crime ou un délit. En matière criminelle, l’article 113-6 du code pénal dispose : « La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République ». L’application de cette règle n’est subordonnée qu’à une seule condition, celle que la personne n’ait pas été jugée définitivement et n’ait pas purgé sa peine à l’étranger pour les mêmes faits (article 113-9). Il n’est pas nécessaire que les faits soient incriminés à l’étranger, ni que l’État où ils ont été commis les dénoncent. Ici, la nature criminelle de l’acte justifie à elle seule l’application de la loi pénale française lorsqu’il est commis par un Français et ce, bien qu’il soit commis à l’étranger et même si le pays dans lequel il a été commis n’incrimine pas ce comportement. En application de ces dispositions, tout crime terroriste commis à l’étranger par un Français, tel que la direction d’une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ou la préparation d’un attentat, peut aujourd’hui être poursuivi en France.

En revanche, l’application de la loi pénale française à un délit commis par un Français à l’étranger est subordonnée à quatre conditions :

—  les faits doivent être « punis par la législation du pays où ils ont été commis » (article 113-6, alinéa 2) : c’est la condition de réciprocité d’incrimination ;

—  la poursuite « ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public » (article 113-8, première phrase) ;

—  la poursuite « doit être précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis » (article 113-8, seconde phrase) ;

—  en application de la règle non bis in idem, la poursuite ne peut pas être exercée si la personne justifie « qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite » (article 113-9).

En application de ces règles, un délit terroriste commis à l’étranger, tel que la participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ou l’acquisition d’armes avec l’intention de commettre des actes terroristes, ne peut être poursuivi en France que dans des conditions très strictes. Comme l’a relevé M. Jacques Mézard, rapporteur de la commission des Lois du Sénat, ces règles peuvent « compliquer l’ouverture d’une procédure concernant un Français soupçonné d’un délit commis hors du territoire national. En effet, il est peu probable que les pays qui tolèrent sur leur territoire des camps d’entraînement, d’une part, répondent à l’exigence de réciprocité d’incrimination et, d’autre part, procèdent à une dénonciation officielle – condition préalable à l’engagement de poursuites » (16).

3. Extension de l’application de la loi pénale française aux délits terroristes commis à l’étranger

L’exposé des règles actuellement applicables aux infractions commises à l’étranger par des Français révèle une insuffisance de notre législation pour appréhender des faits terroristes de nature délictuelle entièrement commis à l’étranger par des Français. Comme l’a relevé le Gouvernement dans l’exposé des motifs du projet de loi, il s’agit d’une « lacune de la répression », dès lors que les conditions encadrant la poursuite de ces faits « ne peuvent évidemment pas être remplies lorsqu’il s’agit d’un pays qui soutient ou tolère l’existence de ces camps d’entraînement ». L’article 2 du projet de loi vise à combler cette lacune, en permettant « de poursuivre et de condamner tous les Français qui se rendraient à l’étranger, notamment pour participer à des camps d’entraînement terroristes, alors même qu’aucun acte n’a été commis sur le territoire français » (17).

Lors des débats au Sénat, le ministre de l’Intérieur a indiqué que « cette évolution permettra de poursuivre pénalement (…) les ressortissants français qui se rendraient à l’étranger pour y suivre des travaux d’endoctrinement ou pour intégrer des camps d’entraînement. Ces ressortissants français pourront être poursuivis (…), alors même qu’ils n’auront pas encore commis d’actes répréhensibles sur le territoire français. C’est une avancée importante, sinon décisive. La neutralisation judiciaire des djihadistes revenant ou tentant de revenir sur notre sol est en effet (…) un impératif. Il y a une continuité territoriale de la menace ; il faut donc une continuité territoriale des poursuites » (18).

Si le principe même de cette disposition n’a été contesté par aucune des personnes entendues par votre rapporteur, son attention a toutefois été attirée sur la nécessité de ne recourir ni trop systématiquement, ni trop précocement, à cette nouvelle faculté de poursuivre en France les auteurs de délits terroristes commis à l’étranger. En effet, compte tenu, d’une part, de la difficulté de prouver des faits commis à l’étranger sans coopération judiciaire avec l’État dans lequel ils ont été commis et, d’autre part, de l’intérêt potentiel à surveiller ces personnes après leur retour en France pour permettre, le cas échéant, le démantèlement d’un réseau plus vaste, une judiciarisation trop précoce de ces faits pourrait se révéler contre-productive. Votre rapporteur estime néanmoins qu’il y a lieu de faire confiance aux services d’enquête et aux magistrats spécialisés pour utiliser ce nouvel outil à bon escient, conformément à la logique duale de prévention et de répression qui irrigue l’ensemble de la législation anti-terroriste française.

Le texte initial du Gouvernement prévoyait d’introduire, à la fin de la section du code pénal consacrée aux infractions commises hors du territoire de la République un nouvel article 113-13 ainsi rédigé : « La loi pénale française s’applique aux crimes et délits qualifiés d’actes de terrorisme et réprimés par le titre II du livre IV, commis par un Français hors du territoire de la République ».

Comme l’a souligné le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Jacques Mézard (19), cette rédaction permettra de poursuivre un Français qui commettrait un acte de terrorisme sur le territoire d’un État étranger, qu’il s’agisse d’un crime ou d’un délit, en écartant, lorsque l’acte est un délit :

—  la règle de la réciprocité d’incrimination prévue à l’article 113-6 ;

—  la règle de compétence exclusive du ministère public pour l’exercice des poursuites prévue à la première phrase de l’article 113-8 ;

—  la nécessité d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation du pays où a eu lieu l’infraction prévues à la seconde phrase de l’article 113-8 ;

—  et l’application de la règle non bis in idem prévue à l’article 113-9 (20).

Cette extension de la compétence de la loi pénale française n’est en rien une innovation, puisque le code pénal comprend déjà un certain nombre de cas d’extension de la compétence de la loi pénale française, en matière d’atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et de crime et délit commis contre les agents consulaires français (article 113–10), d’agressions sexuelles à l’encontre d’un mineur (article 222-22, alinéa 3), de proxénétisme (article 225-11-2), de recours à la prostitution de mineurs (article 225-12-3), de mise en péril des mineurs (article 227-27-1), de participation à une activité mercenaire (article 436–3) et de clonage humain (article 511-1-1). Le code de procédure pénale prévoit également, à l’article 689-11, la possibilité de poursuivre et de juger en France, pour des faits relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, les personnes résidant habituellement en France (21).

Dans le texte initial du projet de loi, l’extension de l’application de la loi pénale française aux actes de terrorisme commis à l’étranger n’était prévue que pour les seuls Français. Le Sénat a étendu l’application de cette disposition aux personnes titulaires d’un titre de séjour les autorisant à résider sur le territoire français. Le Sénat a préféré cette notion à celle de « personne résidant habituellement en France » utilisée dans les autres dispositions étendant la compétence de la loi pénale française (22), le rapporteur de la commission des Lois du Sénat ayant fait valoir que cette notion ne serait pas assez précise (23).

Toutefois et les auditions ont confirmé ce doute, la rédaction adoptée par le Sénat pose difficulté dès lors qu’elle exclut deux catégories de personnes étrangères susceptibles de vivre en France : d’abord, les « citoyens européens » qui sont, depuis 2006, dispensés de l’obligation de détenir un titre de séjour en application des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; ensuite, les personnes en situation irrégulière ou en attente de titre qui, par définition, n’ont pas de titre de séjour les autorisant à résider sur le territoire français.

Par ailleurs, la notion de « résidence habituelle » ne semble en réalité poser de difficulté ni dans la pratique juridictionnelle – la jurisprudence la définissant de façon constante comme « le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts » – ni sur le plan constitutionnel – le Conseil constitutionnel ayant validé une disposition de procédure pénale comprenant ces termes (24).

La Commission a donc adopté un amendement présenté par votre rapporteur substituant aux termes « personne résidant habituellement sur le territoire français » ceux de « personne résidant habituellement sur le territoire français ». Pour des raisons d’harmonisation de la législation, elle a également, par le même amendement, substitué à l’expression « hors du territoire de la République » l’expression synonyme « à l’étranger », qui est également utilisée dans les autres dispositions prévoyant une extension de la compétence de la loi française.

L’extension du champ d’application de l’article 2 aux personnes résidant habituellement en France permettra de poursuivre des personnes qui, ayant commis un délit terroriste à l’étranger, ont un lien avec la France suffisamment fort – celui de la résidence habituelle – pour justifier l’application de la loi pénale française, sans pour autant aller jusqu’à instituer une compétence universelle de la France en matière terroriste.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 13 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. L’article 2 est le cœur du projet. Il tend à permettre, sans toutefois aller jusqu’à ce que l’on appelle la compétence universelle, l’application de la loi pénale française aux actes de terrorisme commis à l’étranger par un Français. Ainsi, la participation à des camps d’entraînement terroristes situés au Pakistan pourrait-elle être incriminée, même si elle n’est pas prohibée dans ce pays.

La question est de savoir s’il faut limiter ce principe aux seuls ressortissants français. Le Sénat a adopté un amendement modifiant l’article 2 afin de rendre notre droit pénal applicable non seulement aux Français commettant à l’étranger des crimes et délits qualifiés d’actes de terrorisme, mais aussi à « une personne titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à résider sur le territoire français ». Une telle formulation est surprenante et ne saurait convenir, pour deux raisons. Tout d’abord, elle exclut les citoyens européens, qui n’ont pas besoin de titre de séjour. Or nous connaissons des exemples de ressortissants britanniques ou allemands ayant séjourné dans des camps d’entraînement. Ensuite, pourquoi se limiter aux porteurs d’un titre de séjour, alors qu’une personne entrée irrégulièrement en France pourrait également faire l’objet d’une telle incrimination ?

C’est la raison pour laquelle je propose d’appliquer les dispositions de l’article 2 aux crimes et délits commis à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français. Le Sénat a jugé qu’une telle rédaction serait trop imprécise et donc inconstitutionnelle, car contraire au principe de légalité des délits et des peines, selon lequel on ne peut être condamné qu’en vertu d’un texte pénal clair et précis. Mais le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de valider la notion de résidence habituelle en matière pénale – d’ailleurs présente en plusieurs points du code pénal. Il y a donc tout lieu de penser que l’amendement CL 13 ne comporte pas de risque constitutionnel. En revanche, son adoption permettrait de resserrer les mailles du filet que nous souhaitons tous tendre aux auteurs d’actes terroristes.

M. Guillaume Larrivé. Cet amendement va dans le bon sens, mais je m’interroge sur les mots : « résidant habituellement ». Une telle rédaction exclurait du champ de l’incrimination les personnes titulaires d’un visa de court séjour – moins de trois mois –, c’est-à-dire séjournant en France à titre provisoire, mais n’y résidant pas habituellement. Ne serait-il pas nécessaire de prévoir une articulation entre cet aspect du code pénal et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

Certes, le juge pourrait déduire des travaux préparatoires de la loi que l’article 2 vise non seulement les Français, mais aussi tout étranger séjournant en France, que sa présence soit légale ou illégale. Mais peut-être serait-il préférable de le préciser.

M. Dominique Raimbourg. Je suis évidemment favorable à l’adoption de l’article. Mais peut-être serait-il nécessaire de fusionner les deux textes, celui du Sénat et celui de l’amendement. Ainsi, seraient réprimés les actes commis à l’étranger par un Français, par une personne résidant habituellement sur le territoire français ou par une personne titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à résider sur ce territoire, quand bien même, dans les faits, elle n’y résiderait jamais. Une telle solution permettrait d’élargir le champ d’application de la loi, même si, s’agissant des étrangers, la probabilité d’obtenir une extradition serait sans doute faible.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je fais entièrement confiance au jugement de notre rapporteure sur la notion de résidence habituelle. Mais comme M. Raimbourg, je me demande s’il ne serait pas utile de combiner les deux rédactions. Nous recherchons tous le même but ; le problème est de le traduire dans le texte.

Mme la rapporteure. Cela mérite d’être étudié. Mais nous devons faire attention : plus le lien territorial devient lâche, plus on penche du côté de la compétence universelle – une notion que nous nous accordons tous à juger très éloignée de notre tradition juridique. C’est l’inconvénient que je vois à une proposition qui, par ailleurs, relève d’un certain bon sens.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Mais dans l’immédiat, vous suggérez que nous nous en tenions à l’amendement proposé.

Mme la rapporteure. Ce serait sans doute plus prudent.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 2 modifié.

Article 2 bis A (nouveau)

(art. 421-1 du code pénal)


Ajout du chantage dans la liste des infractions pouvant être qualifiées
d’actes de terrorisme en raison du but animant leur auteur

Issu de l’adoption par la Commission d’un amendement de M. Éric Ciotti, le présent article a pour objet de compléter l’article 421-1 du code pénal pour mentionner expressément le chantage dans la liste des infractions pouvant être qualifiées d’actes de terrorisme en raison du but animant leur auteur (25).

L’amendement dont est issu le présent article a été présenté par son auteur comme destiné à transposer une disposition la décision cadre 2002/475/JAI du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, telle qu’elle a été modifiée par la décision cadre 2008/919/JAI du 28 novembre 2008. L’article 3 de la décision cadre de 2002 prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour réprimer comme acte de terrorisme le chantage réalisé en vue de commettre des actes de terrorisme.

L’article adopté par la Commission ajoute ainsi le chantage à la liste des infractions aux biens figurant au 2° de l’article 421-1 du code pénal, qui comprend aujourd’hui « les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ».

Pour votre rapporteur, la modification réalisée par le présent article répond davantage à une nécessité de clarification rédactionnelle qu’à une réelle insuffisance de la législation en vigueur. En effet, dans la liste des infractions pouvant constituer des actes de terrorisme, figurent déjà « les extorsions ». Or, le chapitre du code pénal consacré à « l’extorsion » (26) comprend trois sections définissant différentes infractions : la première qui définit l’extorsion stricto sensu, la deuxième qui définit le chantage et la troisième qui définit la demande de fonds sous contrainte (27). La structure du code pénal est donc sans ambiguïté sur le fait que le chantage est une infraction appartenant à la catégorie des extorsions, même s’il est vrai que le singulier utilisé dans l’intitulé du chapitre peut prêter à confusion et pourrait utilement céder la place à un pluriel. En conséquence, les termes « les extorsions » employés au 2° de l’article 421-1 du code pénal renvoient déjà à la fois à l’extorsion stricto sensu et au chantage. Si l’article adopté par la Commission permet de rendre plus explicite le fait que le chantage peut constituer un acte de terrorisme s’il est en relation avec une entreprise individuelle ou collective à visée terroriste, il n’apporte pas de réelle modification sur le fond du droit applicable.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 3 de M. Éric Ciotti.

M. Philippe Goujon. L’amendement vise à transposer une disposition de la décision-cadre européenne de 2008, en ajoutant le chantage à la liste des infractions constitutives d’un acte de terrorisme. Cette nouvelle incrimination, inspirée du délit d’association de malfaiteurs, s’appliquerait à une personne agissant de manière isolée. Il s’agit donc d’aller plus loin dans la lutte contre le phénomène de loup solitaire notamment révélé par l’affaire Merah.

Mme la rapporteure. La décision-cadre européenne du 28 novembre 2008, relative à la lutte contre le terrorisme, reformule la notion d’« association de malfaiteurs », qui existe depuis longtemps dans notre droit. De plus, l’extorsion figure déjà dans la liste des infractions constitutives de l’acte de terrorisme. Le chapitre du code pénal qui lui est consacré comprend deux sections, l’une sur l’extorsion proprement dite, l’autre sur le chantage.

Pour ces deux raisons, l’amendement ne me semble pas utile. Avis défavorable.

M. Guillaume Larrivé. Le chapitre « De l’extorsion », dans le code pénal, comprend deux sections, l’une relative à l’extorsion et l’autre au chantage. Afin d’éviter toute ambiguïté, il me semble utile de viser ces deux catégories, même si nos travaux montrent que nous songeons également à la seconde.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Ce débat a d’ailleurs déjà eu lieu au Sénat.

M. le ministre. L’expression de « loup solitaire » convient sans doute à Anders Behring Breivik, mais pas à Mohamed Merah car, même s’il a agi seul – il appartiendra à la justice de se prononcer sur les déclarations de son frère, qui évoque un autre homme –, elle pourrait dédouaner les personnes rencontrées lors de ses déplacements, celles qui l’ont formé ainsi que son entourage social et familial.

M. Dominique Raimbourg. L’ajout de la notion de « chantage », sous réserve que l’article 2 bis ne soit pas supprimé comme le propose Mme la rapporteure, me semble plus prudent.

Mme la rapporteure. L’un de mes amendements tend effectivement à supprimer l’article 2 bis, qui m’apparaît inutile au regard de l’existence, dans notre droit, de la notion d’association de malfaiteurs constituée dans le but de commettre une infraction terroriste. La cohérence veut que je reste sur cette logique.

M. Philippe Goujon. Dans le code pénal, le chantage n’est pas défini comme un acte terroriste ; d’où le consensus qui semble se dégager sur notre amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Après l’article 2

La Commission examine l’amendement CL 4 de M. Éric Ciotti.

M. Guillaume Larrivé. Afin de mieux répondre au problème du « loup solitaire », nous proposons de compléter l’alinéa 421-2-1 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé : « Constitue également un acte de terrorisme le fait de préparer de manière caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents ». Cette nouvelle incrimination, qui s’ajouterait à celle d’association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes, pourrait s’appliquer aux personnes seules, notamment aux recruteurs n’ayant pas encore recruté.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. L’amendement a pour objet de créer une nouvelle incrimination, inspirée du délit d’association de malfaiteurs, laquelle constitue l’incrimination majeure de notre droit en matière de terrorisme ; mais la logique en est différente puisqu’il conduirait à incriminer des actes préparatoires commis par une personne seule avant même que les éléments d’une tentative soient réunis.

Du point de vue des principes, s’il peut être justifié d’incriminer des actes préparatoires commis par plusieurs personnes, une telle incrimination apparaît excessive pour une personne seule, d’autant que celle-ci peut faire l’objet d’une surveillance administrative, comme l’a rappelé Mme la garde des Sceaux au Sénat. En présence d’éléments matériels attestant la préparation d’un acte terroriste, une information judiciaire peut être ouverte, soit pour tentative d’acte terroriste – puisque l’acte terroriste isolé existe dans notre droit pénal –, soit pour d’autres infractions, telles que la détention illicite d’armes ou d’explosifs. Le droit en vigueur est donc suffisant : évitons de le complexifier.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 7 de M. Éric Ciotti.

M. Guillaume Larrivé. La loi de 2004 pour la confiance dans l’économie numérique a été modifiée par la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite LOPPSI, afin de permettre un blocage administratif des sites Internet diffusant des images à caractère pédopornographique. Ce dispositif ayant été approuvé par le Conseil constitutionnel, il ne manque plus qu’un décret pour le rendre pleinement opérationnel. Notre amendement a pour but d’étendre son champ d’application, en donnant à l’autorité administrative la possibilité d’établir une liste noire de sites faisant l’apologie du terrorisme, et d’obliger les fournisseurs d’accès à en bloquer l’accès sans délai. L’apologie du terrorisme n’est pas simple à qualifier, sans doute, mais l’administration du ministère de l’Intérieur nous semble posséder une capacité d’analyse suffisante pour le faire, afin notamment de différencier ces sites de sites d’informations ou de recherche universitaire.

Mme la rapporteure. Si nous sommes tous d’accord sur l’objectif, on peut cependant se demander quelle serait l’efficacité d’une telle mesure. Elle n’est pas réclamée par les magistrats, et moins encore par les services de renseignement : empêcher les connexions à ces sites pourrait être contre-productif, puisqu’il peut être utile de tracer les utilisateurs. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Article 2 bis (supprimé)

(art. 421-2-4 [nouveau] du code pénal)


Incrimination des actes de recrutement, même non suivis d’effet, en vue de
participer à une association de malfaiteurs à visée terroriste ou de commettre
des faits de nature terroriste

Introduit par le Sénat à l’initiative de MM. Jean-Jacques Hyest et Michel Mercier avec un avis de sagesse de la Commission et du Gouvernement, cet article a pour objet de créer une incrimination spécifique de recrutement en vue de participer à un groupement terroriste ou de commettre un acte terroriste.

Ce nouvel article insère dans le chapitre du code pénal relatif aux infractions terroristes un nouvel article 421-2-3 ainsi rédigé : « Le fait d’adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d’exercer sur elle des pressions, afin qu’elle participe à un groupement ou une entente prévu à l’article 421-2-1 ou qu’elle commette un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2, est puni, même lorsqu’il n’a pas été suivi d’effet, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende » (28).

Cet amendement a été présenté par ses auteurs comme destiné à mettre en œuvre la décision cadre 2008/919/JAI du Conseil du 28 novembre 2008, dont l’article 1er prévoit que « Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soient également considérés comme des infractions liées aux activités terroristes les actes intentionnels suivants : (…) b) le recrutement pour le terrorisme ».

Les magistrats anti-terroristes entendus par votre rapporteur ont indiqué que la création de cette incrimination distincte du délit de participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ne paraissait pas opportune, dans la mesure où l’interprétation jurisprudentielle de l’article 421-2-1 permet d’ores et déjà d’appréhender les actes commis dans le but de recruter des personnes pour participer à des actes terroristes.

Incriminer spécifiquement le recrutement affaiblirait l’efficacité de l’infraction d’association de malfaiteurs constituée dans le but de commettre une infraction terroriste, qui constitue le pivot de la législation anti-terroriste française.

Or, lors des débats au Sénat, Mme la garde des Sceaux avait insisté sur le fait que « la jurisprudence, (…) parce qu’elle donne une interprétation large de l’incrimination d’association de malfaiteurs à visée terroriste, permet aux magistrats de travailler correctement » et, en conséquence, sur « la nécessité de ne pas prendre le risque, par l’ajout d’incriminations complémentaires plus précises, de fragiliser le dispositif » (29).

Pour ces raisons, la commission des Lois a adopté l’amendement de suppression de cet article présenté par votre rapporteur.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 14 de la rapporteure, tendant à la suppression de l’article.

Mme la rapporteure. L’article 2 bis, ajouté au Sénat par un amendement de MM. Hyest et Mercier avec avis de sagesse du Gouvernement, crée une incrimination de recrutement en vue de participer à un groupement terroriste ou de commettre un acte terroriste. Il vise, comme l’ont expliqué ses auteurs, à mettre en œuvre la décision-cadre de 2008 du Conseil européen, dont l’article 1er dispose : « Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soient également considérés comme des infractions liées aux activités terroristes les actes intentionnels suivants : […] b) le recrutement pour le terrorisme. »

Or, en l’espèce, le droit français est en avance sur le droit européen : la création d’une incrimination distincte du délit de participation à une association de malfaiteurs constituée dans le but de commettre une infraction terroriste, selon les termes de l’article 421-2-1 du code pénal, ne paraît pas opportune, dans la mesure où l’interprétation jurisprudentielle de cet article permet d’ores et déjà d’appréhender les actes commis dans le but de recruter des personnes pour participer à des actes terroristes. Incriminer spécifiquement le recrutement serait même susceptible d’affaiblir l’efficacité de l’incrimination déjà existante – laquelle constitue le pivot de la législation anti-terroriste française –, puisque cela pourrait conduire à appréhender trop peu de personnes, ou à le faire trop tôt.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 2 bis est supprimé.

Après l’article 2 bis

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 2 bis.

Elle examine d’abord l’amendement CL 5 de M. Éric Ciotti.

M. Guillaume Larrivé. La grande et belle loi libérale de 1881 prévoit d’ores et déjà la répression de l’apologie du terrorisme, mais selon un régime procédural différent de celui du code pénal, notamment en matière d’instruction, de saisie du parquet ou de délais de prescription. Nous proposons donc, comme l’avait fait le précédent Gouvernement, de transférer ce délit de la loi de 1881 vers le code pénal. Une évolution est en effet nécessaire, car tous les parquets de France sont aujourd’hui susceptibles d’être saisis d’affaires relatives à l’apologie du terrorisme. Par ailleurs, l’avancée obtenue au Sénat en matière de prescription ne nous semble pas suffisante.

Mme la rapporteure. Nous devrons en effet avoir une réflexion sur le champ d’application de la loi de 1881, que la Cour européenne des droits de l’homme, qui ne la comprend guère, souhaite voir expurgée de toute incrimination pénale. Toute démarche en ce sens est par conséquent utile, mais la réflexion sur le sujet n’est pas encore mûre, même si j’y suis, comme M. le ministre, tout à fait favorable : la loi de 1881 ne pourra pas éternellement servir de référence, notamment pour les publications sur Internet. En attendant, des problèmes plus graves que l’apologie du terrorisme se posent. Avis défavorable.

M. Guillaume Larrivé. Un peu d’audace, madame la rapporteure !

Mme la rapporteure. Ne confondons pas audace et précipitation : un architecte serait-il audacieux de construire une maison sans toit ?

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL 6 de M. Éric Ciotti et CL 8 de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet.

M. Guillaume Larrivé. L’amendement CL 6 vise à réprimer la consultation habituelle de sites internet faisant l’apologie du terrorisme, mais je le retire au profit de l’amendement CL 8 de Mme Kosciusko-Morizet, qui, en excluant les universitaires et les journalistes du champ d’application, respecte mieux l’exigence de proportionnalité rappelée par le Conseil d’État au sujet du projet de loi précédent.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet. Les amendements CL 8 et CL 9 se font écho, car leur association permet à la fois de répondre à l’exigence de répression, s’agissant de la consultation de sites jihadistes, et aux craintes du Gouvernement quant à la constitutionnalité d’une telle mesure. M. Bussereau et moi proposons, pour ce faire, deux garanties de proportionnalité : la première, avec l’amendement CL 8, consiste en une triple dérogation pour le journalisme, la recherche scientifique et l’enquête judiciaire ; la seconde, avec l’amendement CL 9 après l’article 2 ter, concerne les peines applicables à des personnes reconnues coupables du nouveau délit, dont nous proposons de retirer trois dispositions procédurales excessives au regard du principe de proportionnalité.

Ces deux amendements s’appuient sur les travaux du Conseil d’État relatifs au projet de loi déposé au printemps dernier ; ils permettraient d’éviter tout risque d’inconstitutionnalité.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Personnellement, je n’ai pas accès aux travaux du Conseil d’État…

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet. J’ai interrogé les personnes qui ont travaillé sur le sujet, puisque les mêmes questions, sur ces deux garanties, avaient été soulevées.

Mme la rapporteure. Mme Kosciusko-Morizet me met dans une situation un peu délicate, puisque j’ai participé aux travaux dont elle parle.

Les notions de « consultation » et même de « site Internet » ne sont pas sans poser quelques difficultés ; mais l’enjeu principal est assurément de suivre les personnes qui consultent ces sites, grâce auxquels elles se forment, établissent des contacts et, ce faisant, progressent dans l’activité terroriste. Or, aucun des amendements dont nous avons discuté ne répond à ce problème.

En tout état de cause, sanctionner la consultation de tels sites peut empêcher la surveillance d’activités terroristes, ou l’interrompre trop tôt. Par ailleurs, pour l’exigence de proportionnalité comme pour le principe de légalité, le diable se loge dans les détails. En l’occurrence, la notion d’« exercice normal d’une profession », que retient l’amendement CL 8, ne me semble pas assez précise. Où commence et où s’arrête, par exemple, l’« exercice normal d’une profession » pour un enseignant qui consulte un site terroriste afin de mettre en garde ses élèves contre son contenu ? Cette question serait laissée à l’appréciation du juge. Je crains, dans ces conditions, que les principes de légalité et de proportionnalité ne soient un peu mis à mal par un tel amendement, qui pourtant témoigne d’un souci d’équilibre ; surtout, l’efficacité en matière de traque ne réside pas, selon moi, dans une disposition de cette nature mais dans d’autres, auxquelles nous aurons à réfléchir. Avis défavorable.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet. Je comprends votre point de vue, madame la rapporteure, mais je veux vous soumettre un exemple concret. L’une de mes employées de mairie a été mariée pendant vingt ans à un homme qui s’est engagé dans un processus de radicalisation ; elle en est aujourd’hui séparée, mais elle a quatre fils, parmi lesquels les deux aînés, engagés dans le même processus, sont manifestement surveillés ; quant au troisième, il a quinze ans et subit l’influence de ses frères, qui vivent avec le père et lui donnent des adresses de sites Internet montrant des scènes de décapitation, par des hommes munis de grands sabres noirs, sur fond de musique obsessionnelle. Il consulte donc ces sites de manière habituelle et répétée. On peut toujours dire qu’il est mieux de le surveiller en attendant qu’il en fasse plus, mais le fait est qu’il est aujourd’hui en danger, et que l’on ne peut rien faire.

Vos arguments s’appliquent surtout à des jeunes d’une vingtaine d’années engagés dans un processus de radicalisation ; mais ces vidéos de décapitation s’échangent dans les cours de collège. Comment lutter contre ce phénomène qui, hélas, se développe ?

Mme la rapporteure. Ces cas sont effectivement troublants ; mais ne faut-il pas plutôt poursuivre ceux qui mettent les vidéos en ligne ?

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet. Les sites étant basés à l’étranger, il est difficile d’obtenir leur fermeture ou même leur blocage, d’autant que la définition d’un site jihadiste n’est pas aussi simple que celle d’un site pédopornographique. Quoi qu’il en soit, la consultation habituelle de scènes de décapitation n’est pas un comportement normal : trouvons un moyen pour l’écrire dans la loi !

M. Dominique Raimbourg. L’objectif fait bien entendu consensus. La difficulté, dans le cas que nous soumet Mme Kosciusko-Morizet, est que le père, s’il était poursuivi, expliquerait que c’est son fils mineur, et non lui, qui consulte ces sites ; en ce cas la saisine d’un juge des enfants semblerait nécessaire. La création d’une incrimination particulière permettrait-elle de lutter contre la diffusion de ce type d’images chez les mineurs ? Je n’en suis pas sûr.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet. Ces vidéos ignobles, je le répète, sont téléchargées en toute impunité et échangées dans les cours de récréation. Mon amendement ne prétend pas régler tous les problèmes, mais la législation sur les sites pédopornographiques et les travaux du Conseil d’État montrent que l’on peut avancer sans encourir le risque d’une annulation par le Conseil constitutionnel.

M. Sébastien Denaja. Peut-être Mme Kosciusko-Morizet pourrait-elle retirer son amendement, dont chacun s’accorde à dire qu’il poursuit des objectifs louables, et en présenter un nouveau lors de l’examen, lors de la réunion prévue par l’article 88 du Règlement, afin de lever les objections strictement juridiques soulevées par Mme la rapporteure.

M. Guillaume Larrivé. La question ici posée est celle de la répression, l’amendement CL 7, qui concernait l’aspect préventif, ayant été rejeté. Ne pourrait-on envisager un sous-amendement, éventuellement en séance publique, pour limiter l’application de la mesure à un an ou deux ? Nous pourrions ainsi en évaluer la portée, conformément à l’esprit de la loi de 2006 ou de l’article 1er du présent texte.

M. le ministre. Je ne reviendrai pas sur le fond ; quoi qu’il en soit, le Gouvernement ne veut prendre aucun risque constitutionnel.

La question du blocage de ces sites souvent basés à l’étranger doit être examinée de près et, s’il est vrai que leur consultation pose un vrai problème, nous devons tenir compte de cette priorité qu’est le renseignement, qui aujourd’hui se concentre majoritairement sur les administrateurs de ces sites. De fait, ce sont des centaines de consultations qu’il faut surveiller.

Encore une fois, je ne sous-estime pas les problèmes liés à ces consultations, notamment au regard de l’endoctrinement de jeunes adolescents. L’affaire Merah a d’ailleurs démontré l’influence funeste de ces sites et de ces images violentes.

Sans vouloir interférer dans les travaux de la Commission, je suis personnellement disposé à envisager toute solution juridiquement acceptable, telle qu’une mesure provisoire faisant l’objet d’une évaluation, d’ici à l’examen en séance. À défaut de constituer la panacée, cela permettrait de pointer un sujet auquel il nous faudra de toute façon réfléchir.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. S’il doit y avoir une avancée, il est préférable qu’elle soit d’origine parlementaire : le dépôt d’amendements par le Gouvernement en séance, dans un cas comme celui-ci, ne serait pas tout à fait dans l’esprit de la réforme constitutionnelle de 2008. Je suggère donc que notre rapporteure se penche sur la question, y compris en se rapprochant de la Chancellerie.

L’amendement CL 6 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CL 8.

Article 2 ter

(art. 52 et 65-3 de la loi du 29 juillet 1881)


Délit de provocation au terrorisme ou d’apologie du terrorisme :
placement en détention provisoire et allongement du délai de prescription
de l’action publique

Le présent article a pour objet d’améliorer l’exercice des poursuites du délit de provocation au terrorisme ou d’apologie du terrorisme, en permettant de placer les personnes poursuivies pour ce délit en détention provisoire, d’une part (1°), et en allongeant le délai de prescription de l’action publique, d’autre part (2°).

Le délit de provocation au terrorisme ou d’apologie du terrorisme est défini par le sixième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse comme le fait de provoquer directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou d’en faire l’apologie par l’un des moyens prévus à l’article 23 de la même loi (« soit des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit tout moyen de communication au public par voie électronique »). Ce délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Comme l’a souligné M. le ministre de l’Intérieur lors de la discussion du projet de loi au Sénat, « Internet, les réseaux sociaux et Twitter sont devenus des lieux de propagation de la haine, des lieux où les propos les plus odieux se diffusent et où les projets les plus ignobles peuvent se préparer. Dans ce domaine, il nous faut être particulièrement mobilisés et savoir apporter les réponses, précises et solides sur le plan juridique, qui conviennent » (30).

Au cours de leurs auditions par votre rapporteur, le directeur central du renseignement intérieur et les magistrats anti-terroristes ont également souligné le fait qu’Internet avait pris une grande importance pour le recrutement et l’apologie en matière terroriste et qu’il favorisait l’auto-radicalisation via des sites faisant l’apologie du terrorisme ou fournissant des modes d’emploi de fabrication de bombes artisanales à des « apprentis terroristes ». M. Marc Trévidic, juge d’instruction au pôle anti-terroriste du tribunal de Paris, a fait part d’une tendance récente pour le moins inquiétante liée au développement de la propagande terroriste sur Internet : l’implication de plus en plus fréquente de mineurs qui, après avoir été contactés et embrigadés par le biais d’Internet, se trouvent mis en cause pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.

Ces raisons peuvent justifier que des dispositions législatives soient adoptées pour renforcer l’efficacité des poursuites pour le délit de provocation au terrorisme ou d’apologie du terrorisme.

●  Le de l’article 2 ter adopté par le Sénat est issu d’un sous-amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Jacques Mézard, adopté en séance publique avec un avis défavorable du Gouvernement. Il modifie l’article 52 de la loi du 29 juillet 1881 précitée pour compléter la liste des délits de presse pour lesquels, par dérogation au principe selon lequel la détention provisoire n’est pas possible en matière de presse, le placement en détention provisoire est autorisé.

Actuellement l’article 52 dispose que : « Si la personne mise en examen est domiciliée en France, elle ne pourra être préventivement arrêtée, sauf dans les cas prévus aux articles 23, 24 (paragraphes 1er et 3), 25, 27, 36 et 37 ci-dessus ».

Votre rapporteur relève que la rédaction de cet article souffre d’une désuétude de rédaction certaine : premièrement, les termes « préventivement arrêtée » font référence à l’ancienne « détention préventive », remplacée par la « détention provisoire » depuis 1970 (31) ; deuxièmement, la référence aux paragraphes 1er et 3 de l’article 24 ne permet pas de savoir de façon très précise, compte tenu de la rédaction de cet article, quels délits sont concernés ; troisièmement, deux des articles auxquels il est fait référence sont abrogés (articles 25 et 36) (32) et deux autres prévoient des délits pour lesquels la détention provisoire n’est pas possible, faute de peine d’emprisonnement encourue (articles 27 et 37) (33). De ce fait, il apparaît que la détention provisoire n’est aujourd’hui possible, en matière de délits de presse, que pour l’infraction de provocation directe et suivie d’effet à commettre un crime ou un délit prévu à l’article 23 – l’instigateur par voie de presse étant alors désigné par cet article comme « complice » de ce crime ou de ce délit et encourant donc les mêmes peines que l’auteur principal.

Le 1° de l’article 2 ter étend la possibilité de placer en détention provisoire les personnes mises en examen pour les délits prévus aux « deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas » de l’article 24, c’est-à-dire pour les délits de :

—  provocation non suivie d’effet à commettre des atteintes volontaires à la vie, des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et des agressions sexuelles (deuxième alinéa) ;

—  provocation non suivie d’effet à commettre des vols, des extorsions et des destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes (troisième alinéa) ;

—  provocation à commettre l’un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation (quatrième alinéa) ;

—  provocation directe à commettre des actes de terrorisme (quatrième alinéa).

Tous ces délits sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, peines lourdes justifiées par la gravité des comportements en cause – a fortiori lorsqu’il s’agit d’infractions terroristes.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur améliorant la rédaction de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881. La première modification consiste à remplacer les termes « préventivement arrêtée » par l’expression « placée en détention provisoire », la détention préventive ayant disparu de notre droit depuis 1970. La seconde modification consiste à supprimer dans l’article 52 les références erronées aux articles 25 et 36 (tous deux abrogés) ainsi qu’aux articles 27 et 37 (qui prévoient des délits pour lesquels la détention provisoire n’est pas possible).

Quant à la modification ainsi apportée à la loi du 29 juillet 1881, votre rapporteur a pleinement conscience de ce qu’il convient d’éviter autant qu’il se peut d’introduire des dispositions de nature pénale dans la loi sur la liberté de la presse et ce d’autant que la Cour européenne des droits de l’homme exerce une certaine pression pour la dépénalisation de notre droit de la communication.

On peut estimer, en outre, que la réflexion doit se poursuivre sur les limites de la loi de 1881 au regard des nouveaux défis qui résultent des possibilités offertes par Internet. Le temps viendra où il faudra reconstruire une législation spécifiquement destinée à répondre à ces nouveaux défis. Entretemps, on peut légitimement penser que certains comportements en relation plus ou moins directe avec la communication mériteraient peut-être de faire l’objet d’incriminations spécifiques dans le cadre du code pénal. Le débat, lui semble-t-il, peut donc avoir lieu sur la définition d’une incrimination pénale spécifique qui pourrait trouver sa place au code pénal si l’Assemblée estimait préférable de ne pas altérer directement la loi de 1881 et ce même si la détention provisoire semble, selon les auditions, devoir rester en la matière tout aussi rare qu’elle l’est aujourd’hui pour les autres cas prévus par l’article 24 de la loi.

●  Le de l’article 2 ter est, quant à lui, issu d’un amendement de M. Jean-Jacques Hyest, adopté avec des avis favorables de la Commission et du Gouvernement. Il modifie l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 précitée pour porter le délai de prescription, fixé en matière de délits de presse à trois mois « à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait » (article 65), à un an pour le délit de provocation au terrorisme ou d’apologie du terrorisme.

Un tel délai de prescription d’un an est déjà applicable pour les délits de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence (article 24, alinéa 8), de contestation de crimes contre l’humanité (article 24 bis), de diffamation pour un motif discriminatoire (article 32, alinéa 2) et d’injure pour un motif discriminatoire (article 33, alinéa 3). Ces différents délits sont punis de peines allant de 6 mois d’emprisonnement et 22 500 € d’amende à 5 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. En termes de niveaux de peines encourues, le délit de provocation au terrorisme ou d’apologie du terrorisme – puni de 5 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende – est d’une gravité comparable à celle des délits pour lesquels la loi de 1881 prévoit déjà un allongement du délai de prescription.

Actuellement, la brièveté du délai de prescription ne permet d’appréhender qu’une courte durée de l’activité d’un site Internet. L’allongement du délai de prescription à un an donnera aux enquêteurs et aux magistrats la possibilité de surveiller un site pendant une plus longue période, ce qui permettra, comme l’a exposé le juge Trévidic, de constituer des dossiers plus solides.

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La Commission examine l’amendement CL 15 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. L’amendement est rédactionnel. Le Sénat a modifié la loi de 1881 sur deux points, la détention provisoire et l’allongement du délai de prescription dans le cas d’apologie du terrorisme, mais en oubliant de nettoyer les deux articles visés.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 2 ter modifié.

Article 2 quater (nouveau)

(art. L. 562-1 du code monétaire et financier)


Extension du dispositif de gel des avoirs financiers aux personnes qui incitent la commission d’actes terroristes

Le présent article est issu de l’adoption par la Commission d’un amendement du Gouvernement.

L’article L. 562-1 du code monétaire et financier prévoit que le ministre chargé de l'économie peut décider administrativement le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou partie des fonds appartenant à des personnes physiques ou morales qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme.

Afin de lever toute ambiguïté qui pourrait naître de cette définition, il est proposé de préciser que ces mesures s’appliquent notamment aux personnes qui incitent à la commission d’actes terroristes. Il semble en effet cohérent avec l’ensemble du dispositif de gel des avoirs d’inclure explicitement l’action d’une personne qui, notamment par ses propos, incite activement de tels actes et par suite les facilite.

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Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement CL 10 du Gouvernement.

Article 2 quinquies (nouveau)

(art. L. 562-6 du code monétaire et financier)


Publication des décisions de gel des avoirs par extrait

Le présent article est issu de l’adoption par la Commission d’un amendement du Gouvernement.

L’article L. 562-6 du code monétaire et financier prévoit que les décisions de gel des avoirs sont publiées au Journal officiel et exécutoires à compter de leur publication. Pour des raisons de sécurité, le Gouvernement estime nécessaire que les arrêtés de gel des avoirs soient publiés par extrait pour éviter que la qualité et le nom du signataire apparaissent au Journal officiel.

Les décisions concernant les fonctionnaires peuvent ainsi faire l’objet d’une telle publication. L’article 3 du décret n° 63-280 du 19 mars 1963 portant règlement d'administration publique et relatif à la publication des décisions concernant la situation individuelle des fonctionnaires précise ainsi que : « La publication d'une décision concernant un fonctionnaire consiste soit à la reproduire intégralement, soit à en donner un extrait mentionnant sa nature, ses auteurs, sa date et son objet ».

La publication des décisions de gel des avoirs étant prévue par l’article L. 562-6 du code monétaire et financier, le présent article vise donc à le modifier pour permettre la publication par extrait en cette matière.

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Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement CL 11 du Gouvernement.

Article 2 sexies (nouveau)

(art. L. 562-8 du code monétaire et financier)


Communication d’informations couvertes par le secret bancaire des établissements de crédit ou de Tracfin

Le présent article est issu de l’adoption par la Commission d’un amendement du Gouvernement. Il vise à élargir la communication d’informations couvertes par le secret bancaire, d’une part entre les organismes financiers requis et certains services de l’État et, d’autre part, entre Tracfin (34) et ces mêmes service de l’État.

L’article L. 562-8 du code monétaire et financier permet aujourd’hui l’échange entre les banques et les services de la direction générale du Trésor d’informations pouvant permettre de vérifier l’identité des personnes concernées par les mesures de gel.

Si la violation du secret bancaire est pénalement sanctionnée à l’article 226-13 du code pénal, le législateur a prévu de nombreuses dérogations. Ainsi, le secret bancaire n’est-il pas opposable à certaines administrations ou autorités telles que l’administration fiscale, en application de l’article L. 83 du livre des procédures fiscales, l’administration des douanes, en application des articles 65 et 455 du code des douanes, l’autorité des marchés financiers, en application de l’article L. 621-9-3 du code monétaire et financier ou encore l’autorité de contrôle prudentiel et la Banque de France, en application de l’alinéa 2 de l’article L. 511-33 du même code.

Le  du présent article a pour objet d’élargir la communication d’informations couvertes par le secret bancaire entre les organismes financiers requis et les services de l’État chargés de préparer et de mettre en œuvre les mesures de gel. En effet, celle-ci n’est aujourd’hui possible que pour vérifier l’identité des personnes concernées directement ou indirectement par les mesures de gel.

Or, l’efficacité des mesures de gel est dépendante de la présence d’actifs sur les comptes gelés. Une remontée d’information des banques concernant les mouvements des comptes des personnes concernées par ces mesures aux services de l’État est indispensable pour déterminer le moment opportun pour prendre les décisions de gel.

Le  du présent article vise à autoriser Tracfin à communiquer des informations qu’il détient, couvertes par le secret bancaire, aux services de l’État chargés de préparer et de mettre en œuvre les mesures de gel.

Tracfin, qui dispose d’une remontée d’information des banques concernant les mouvements des comptes des personnes concernées par ces mesures, pourra permettre également aux services de l’État de déterminer le moment opportun pour geler les avoirs de personnes visées par une mesure de gel.

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Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement CL 12 du Gouvernement.

Après l’article 2 ter

Elle rejette ensuite, suivant l’avis défavorable de la rapporteure, l’amendement CL 9 de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet.

Article 3

(art. L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, art. 32 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000, art. 34 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000, art. 32 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 et art. 34 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002)


Fixation d'un délai pour la commission d'expulsion

Le présent article vise à préciser les conséquences du défaut d'avis de la commission d'expulsion réunie à la demande du préfet.

L'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que l'administration peut expulser un étranger si sa présence en France constitue une grave menace pour l'ordre public. Cette mesure vise à préserver l'ordre public, en précipitant le départ d'une personne dont l'attitude a pu révéler une menace pour la sécurité des biens et des personnes. L'appréciation du risque d'atteinte grave à l'ordre public relève du préfet même si les infractions pénales éventuellement commises par l'étranger permettent d'évaluer ce risque.

Certaines catégories d’étrangers sont protégées contre les expulsions par les dispositions de l'article L. 521-2 du CESEDA : les parents d'enfants mineurs résidant en France, les conjoints de Français, les étrangers vivant depuis plus de dix ans régulièrement en France ne peuvent être expulsés que si cette expulsion constitue une « nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat et la sécurité publique ». Ce motif permet une expulsion en « urgence absolue ». De même, en application de l’article L. 521-3 du même code, l'expulsion d’étrangers vivant depuis vingt ans en France ou depuis l'âge de treize ans, des conjoints de Français depuis plus de quatre ans et des parents, résidant en France depuis plus de dix ans, d'enfants mineurs résidant en France, ne peut avoir lieu qu'en cas de « comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ».

En cas d’expulsion en urgence absolue, l’article R*. 522-2 du même code précise que l'autorité administrative compétente est le ministre de l'Intérieur. Dans les autres cas, le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police est compétent, en application de l’article R. 521-1 du même code.

L’article L. 522-1 du même code prévoit que, sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion d'un étranger ne peut être prononcée qu'après qu'il a été convoqué devant une commission composée de trois magistrats qui l’entendent avant de rendre un avis au préfet. C’est d’ailleurs sur la demande de ce dernier que cette commission se réunit. Le préfet n’est pas tenu par l’avis de la commission.

Cette commission, dite « commission d’expulsion », est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département et par un conseiller de tribunal administratif.

Les modalités d'examen des dossiers par la commission sont prévues par la partie réglementaire du CESEDA. L’article  R. 522-7 permet à la commission de renvoyer son examen et le délai d’un mois dans lequel elle doit statuer est prévu par l’article R. 522-8 du même code.

Cependant, les conséquences du non respect de ce délai ne sont pas précisées, de sorte que le préfet est parfois dans l'impossibilité de prendre une décision dans un délai raisonnable, faute d’avis de la commission.

Selon l'étude d'impact accompagnant le projet de loi, 195 arrêtés d'expulsion ont été pris en 2011 après avis d’une commission d'expulsion. En l'absence de tout report, la commission émettrait son avis dans un délai moyen de quinze jours après que l'ordre du jour lui a été transmis. En revanche, le délai d'un mois prévu à l'article R. 522-8 précité ne serait jamais respecté lorsqu'elle décide de renvoyer l'affaire à une date ultérieure, ce qui s'est produit dans 58 cas sur 180 dossiers, principalement avec la commission qui se réunit à Paris. Pour ces 58 dossiers dont l'examen a été renvoyé, le délai écoulé entre la première réunion de la commission et son avis s'établirait ainsi en moyenne à 109 jours.

Le texte initial du présent article proposait que si la commission n'avait pas émis son avis dans un délai fixé par un décret en Conseil d'Etat, cet avis était réputé rendu, ce qui permettait à l'autorité administrative de prendre sa décision.

La commission des Lois du Sénat a souhaité d’une part préciser dans la loi que le délai d’examen des dossiers par les commissions d’expulsion était d’un mois, d’autre part et surtout qu’un nouveau délai d’un mois pouvait être accordé par la commission en cas de motif légitime.

Par ailleurs, l’adoption d’un amendement de M. Anziani par le Sénat a restreint l’application de ce dispositif aux seuls cas d’activités à caractère terroristes. Cette précision aurait pour effet de complexifier notre droit en créant deux régimes de fonctionnement de la commission d’expulsion distincts.

Le CESEDA n'étant applicable ni à Mayotte, ni en Polynésie française, ni en Nouvelle-Calédonie ni à Wallis-et-Futuna, l'article prévoit enfin de modifier les ordonnances fixant le régime du séjour des étrangers dans ces collectivités afin d'y encadrer de la même manière le délai dans lequel la commission doit rendre son avis.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur qui est revenu sur la restriction opérée par le Sénat tendant à limiter le dispositif aux seuls cas d’activités à caractère terroriste. En revanche, la rédaction retenue a maintenu la possibilité pour la commission d’expulsion de pouvoir accorder un nouveau délai en cas de motif légitime invoqué par l’étranger qui apporte une souplesse utile au dispositif. La loi ne devant néanmoins pas comporter de précisions de nature réglementaire, le texte adopté par la Commission prévoit que les précisions relatives aux deux délais et aux points de départ de ceux-ci sont déterminées par un décret en Conseil d’État, ce qui évite en outre un alourdissement inutile du texte de la loi.

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La Commission examine l’amendement CL 16 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Le délai d’examen des dossiers par la Commission d’expulsion des étrangers, composée de trois magistrats, étant parfois très long, le Gouvernement a souhaité l’encadrer par la loi. Une fois ce délai passé, l’avis serait réputé rendu.

Le Sénat a retenu cette proposition, mais sous deux réserves importantes : la première, acceptée par le Gouvernement et votre rapporteure, est la possibilité donnée à la personne étrangère de demander un nouveau délai d’un mois, pour un motif dont le juge apprécierait la légitimité ; la seconde est la restriction du champ d’application de cette mesure aux seules activités terroristes. Or il me semble préférable que la même procédure s’applique à tous les dossiers visés par l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dossiers qui au demeurant ne sont au nombre que d’une cinquantaine par an.

M. Guillaume Larrivé. Les délais de traitement des dossiers par les commissions d’expulsion sont parfois des freins dirimants pour des procédures d’expulsion en urgence absolue. La version initiale du Gouvernement, qui consiste à réputer l’avis d’expulsion rendu une fois le délai expiré – quitte à ce que cette décision fasse l’objet d’un contrôle ex post par un juge –, me semble bien plus expédiente que votre proposition d’introduire cet aléa du « motif légitime ». En réalité, celui-ci se résumera à ce que la personne menacée d’expulsion voudra bien énoncer. Vous serez donc soumis, monsieur le ministre, au bon vouloir de la commission d’expulsion, ce qui freinera les procédures d’expulsion. Je défendrai donc en séance un amendement tendant à rétablir le texte initial du Gouvernement.

Mme la rapporteure. Nous ne sommes pas dans le cas de l’urgence absolue, qui permet au ministre d’expulser une personne sans avis de la commission d’expulsion, mais dans celui du droit commun, qui nécessite cet avis. Je propose seulement que la personne étrangère puisse demander un nouveau délai, afin que toutes les garanties soient respectées, et que cette procédure s’applique à tous les cas relevant de la commission d’expulsion.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Article 4 

(art. L 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, art. 43-1 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000, article 43-1 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002, art. 41-1 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 et art. 41-1 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000)


Correction d'une erreur de référence

Le présent article vise à corriger une erreur matérielle introduite dans notre droit par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.

En effet, l'article 116 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure a instauré un régime de placement sous surveillance électronique des étrangers condamnés pour participation à des activités à caractère terroriste et assignés à résidence sur le territoire dans l'attente de leur éloignement. Elles ont été insérées dans un article L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (créé au titre VI « dispositions diverses » du livre V de ce code).

En application du 1° de l'article 47 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, adoptée postérieurement, ce titre VI est devenu le titre VII. En application du 3° de ce même article, l'article L. 561-3 est en conséquence devenu l'article L. 571-3.

Cependant, la référence n'a pas été modifiée dans l'article L. 624-4 qui, en son deuxième alinéa issu de l'article 116 de la loi du 14 mars 2011 précité prévoit les sanctions du manquement aux prescriptions imposées à l'étranger placé sous surveillance électronique. Il est donc nécessaire de réparer cette omission et de corriger l'erreur de référence.

Le CESEDA n'étant applicable ni à Mayotte, ni en Polynésie française, ni en Nouvelle-Calédonie ni à Wallis-et-Futuna, les dispositions analogues particulières à ce département, à ces collectivités et à la Nouvelle-Calédonie doivent aussi être modifiées.

Le Sénat n’a pas modifié le présent article.

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La Commission adopte l’article 4 sans modification.

Article 5 

Ratification de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure

Le présent article, dans sa rédaction initiale, prévoyait de ratifier l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.

L'article 102 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure avait autorisé le Gouvernement à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative du code de la sécurité intérieure.

Un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure ayant été déposé le 9 mai 2012 au Sénat, le délai prévu par la loi d’habilitation a été respecté. Il convient donc de procéder à cette ratification.

Le Sénat a toutefois, comme sa commission des Lois, estimé que le Parlement ne disposait pas d’un délai suffisant pour examiner ce code et a dès lors supprimé l’article de ratification.

Votre rapporteur estime que le Parlement est en mesure de ratifier la partie législative du code de la sécurité intérieure, comme il a pu le faire dans le passé pour d’autres codes. En effet, les dispositions contenues dans ce code lui ont déjà été soumises puisqu’elles ont été reprises sans modification de fond dans l’ordonnance de codification. La Commission a ainsi rétabli, sur l’initiative de votre rapporteur, le présent article.

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La Commission examine l’amendement CL 17 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. L’amendement vise à rétablir l’article 5, supprimé par le Sénat : il s’agit de ratifier la partie législative du code de la sécurité intérieure, dont les dispositions ont, par définition, déjà été votées par le Parlement. Je n’ai pas saisi les raisons pour lesquelles le Sénat a refusé spécifiquement cette ratification.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 5 est ainsi rétabli.

Article 6

Habilitation du Gouvernement à prendre une ordonnance complétant le code de la sécurité intérieure

Le présent article propose d’habiliter le Gouvernement à prendre, par ordonnance, plusieurs mesures d’adaptation du code de la sécurité intérieure.

Il prévoit, en premier lieu, d’inclure dans ce code les dispositions de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif. En effet, cette loi doit modifier à compter du 6 septembre 2013 certains articles du chapitre III du titre III de la deuxième partie du code de la défense (articles L. 2331-1 et suivants) dont une partie a été transférée dans le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure. Le délai très bref entre la promulgation de la loi relative au contrôle des armes et celle de l'ordonnance n'a pas permis d'intégrer les dispositions de cette loi dans le nouveau code. Si le projet de loi de ratification déposé le 9 mai 2012 comprenait les dispositions nécessaires pour effectuer cette intégration, le présent article propose d’habiliter le Gouvernement à opérer cette intégration par ordonnance, avant le 1er septembre 2013. Cette intégration se ferait à droit constant.

L'article 6 tend, en outre, à habiliter le gouvernement à opérer l'extension du code de la sécurité intérieure à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à l'adapter pour son application à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le Sénat n’a pas modifié le présent article.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 18 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 6 modifié.

Article 7

Champ d’application territoriale de la loi

L’article 7 a pour objet de définir le champ d’application territoriale de la loi.

Dans le texte initial du Gouvernement et celui adopté par le Sénat et transmis à l’Assemblée nationale, cet article dispose : « La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République ». La commission des Lois du Sénat avait toutefois, à l’initiative de son rapporteur M. Jacques Mézard, adopté une rédaction différente (« Les articles 1er et 2 sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises »), avant que le texte initial ne soit rétabli lors de l’examen en séance publique par un amendement du Gouvernement.

Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat avait fait valoir dans son rapport, à l’appui de la modification adoptée, que le texte initial de l’article 7 n’était pas suffisant : « les articles du projet de loi relatifs à la matière pénale ne seront pas applicables de plein droit dans les collectivités soumises, dans cette matière, au principe de spécialité législative.

« L'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-Et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises nécessite par conséquent une mention expresse à cette fin » (35).

Pour justifier le retour au texte initial, le Gouvernement a fait valoir qu’« il ne suffit pas qu’une nouvelle loi vienne modifier une loi applicable dans une collectivité soumise au principe de spécialité législative pour y être, de ce seul fait, elle-même applicable. La loi modificatrice doit elle-même faire l’objet d’une mention d’applicabilité expresse pour y être applicable » (36). Or, le texte adopté par la commission des Lois du Sénat pour l’article 7 ne prévoyait l’applicabilité dans les collectivités soumises au principe de spécialité législative que pour les articles 1er et 2. À défaut de mention expresse de l’applicabilité de tous les articles du texte que l’on souhaite voir appliquer dans ces collectivités, ces articles n’y seraient pas applicables.

Lors des débats en séance, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat M. Jacques Mézard s’était finalement rallié au texte proposé par le Gouvernement.

*

* *

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme et examen de ce projet (n° 297), dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme

 

Code de la sécurité intérieure

Article 1er

Article 1er

Art. L. 222-1. – Pour les besoins de la prévention et de la répression des atteintes à l’indépendance de la Nation, à l’intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et des actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, avoir accès aux traitements automatisés suivants :

 

(Sans modification)

1° Le fichier national des immatriculations ;

   

2° Le système national de gestion des permis de conduire ;

   

3° Le système de gestion des cartes nationales d’identité ;

   

4° Le système de gestion des passeports ;

   

5° Le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;

   

6° Les données à caractère personnel, mentionnées aux articles L. 611-3 à L. 611-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l’occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d’entrée requises ;

   

7° Les données à caractère personnel mentionnées à l’article L. 611-6 du même code.

   

Pour les besoins de la prévention des actes de terrorisme, les agents des services de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et dûment habilités sont également autorisés, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à accéder aux traitements automatisés mentionnés ci dessus.

   

Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense détermine les services de renseignement du ministère de la défense qui sont autorisés à consulter lesdits traitements automatisés.

   

Un arrêté du ministre de l’intérieur désigne les services de renseignement du ministère de l’intérieur spécialement chargés de la prévention des atteintes à l’indépendance de la Nation, à l’intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique.

   

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 31 décembre 2012.

Au dernier alinéa de l’article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure et au premier alinéa de l’article 32 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2015 ».

 

Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers

   

Art. 32 – Les dispositions des articles 3, 6 et 9 sont applicables jusqu’au 31 décembre 2012.

   

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l’application de la présente loi.

   
 

Article 2

Article 2

 

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal est complétée par un article 113-13 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Code pénal

Art. 421-1.– Cf. infra. art. 2 bis A.

Art. 421-2 à 422-7. – Cf. annexe.

« Art. 113-13. – La loi pénale française s’applique aux crimes et délits qualifiés d’actes de terrorisme et réprimés par le titre II du livre IV, commis par un Français hors du territoire de la République ou par une personne titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à résider sur le territoire français. »

« Art. 113-13. – 


… commis à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français.

(Amendement CL13)

Art. 421-1. – Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :

   

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;

 

Article 2 bis A (nouveau)


2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;

 

Au 2° de l’article 421-1 du code pénal, après le mot : « extorsions, », sont insérés les mots : « le chantage, ».

(Amendement CL3)

3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;

   

4° Les infractions en matière d’armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par le I de l’article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l’article L. 2353-5 et l’article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-4, L. 317-7 et L. 317-8 à l’exception des armes de la 6e catégorie, du code de la sécurité intérieure ;

   

5° Le recel du produit de l’une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;

   

6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;

   

7° Les délits d’initié prévus à l’article L. 465-1 du code monétaire et financier.

   
 

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

 

Après l’article 421-2-3 du code pénal, il est inséré un article 421-2-4 ainsi rédigé :

Supprimé

(Amendement CL14)

Art. 421-2-1. – cf. annexe.

Art. 421-1 et 421-2. – cf.annexe.

« Art. 421-2-4. – Le fait d’adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d’exercer sur elle des pressions, afin qu’elle participe à un groupement ou une entente prévu à l’article 421-2-1 ou qu’elle commette un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2, est puni, même lorsqu’il n’a pas été suivi d’effet, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. »

 
 

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Art. 52. – Si la personne mise en examen est domiciliée en France, elle ne pourra être préventivement arrêtée, sauf dans les cas prévus aux articles 23, 24 (par. 1er et 3), 25, 27, 36 et 37 ci-dessus.

1° À l’article 52, les références : « (par. 1er et 3) » sont remplacées par les références : « (deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas) » ;




1° Après le mot : « être », la fin de l’article 52 est ainsi rédigée : « placée en détention provisoire que dans les cas prévus à l’article 23 et aux deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l’article 24 » ;

(Amendement CL15)

Art. 65-3. – Pour les délits prévus par le huitième alinéa de l’article 24, l’article 24 bis, le deuxième alinéa de l’article 32 et le troisième alinéa de l’article 33, le délai de prescription prévu par l’article 65 est porté à un an.

2° À l’article 65-3, les mots : « le huitième alinéa » sont remplacés par les mots : « les sixième et huitième alinéas ».

2° (Sans modification)

Code monétaire et financier

 

Article 2 quater (nouveau)

Art. L. 562-1.– Sans préjudice des mesures restrictives spécifiques prises en application de règlements du Conseil de l’Union européenne et des mesures prononcées par l’autorité judiciaire, le ministre chargé de l’économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des organismes et personnes mentionnés à l’article L. 562-3 qui appartiennent à des personnes physiques ou morales qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, définis comme il est dit au 4 de l’article 1er du règlement (CE) n° 2580 / 2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les facilitent ou y participent et à des personnes morales détenues par ces personnes physiques ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles au sens des 5 et 6 de l’article 1er du règlement (CE) n° 2580 / 2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, précité. Les fruits produits par les fonds, instruments et ressources précités sont également gelés.

 






















À l’article L. 562-1 du code monétaire et financier, les mots : « les facilitent » sont remplacés par les mots : « les incitent, les facilitent ».

(Amendement CL10)

   

Article 2 quinquies (nouveau)

Art. L. 562-6.– Les décisions du ministre arrêtées en application du présent chapitre sont publiées au Journal officiel et exécutoires à compter de la date de leur publication.

 

À l’article L. 562-6 du code monétaire et financier, après les mots : « sont publiées » sont insérés les mots : « par extrait ».

(Amendement CL11)

   

Article 2 sexies (nouveau)

   

I.– Le premier alinéa de l’article L. 562-8 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Art. L. 562-8.– Le secret bancaire ou professionnel ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 et les services de l’Etat chargés de mettre en œuvre une mesure de gel ou d’interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques lorsque ces informations peuvent permettre de vérifier l’identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu’à ces fins.

 

1° Après le mot : « chargés » sont insérés les mots : « de préparer et ».

2  Sont ajoutés les mots : « et de surveiller les opérations portant sur les fonds, les instruments financiers et les ressources économiques desdites personnes ».

Les services de l’État chargés de mettre en œuvre une mesure de gel ou d’interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et ressources économiques et les autorités d’agrément et de contrôle des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 sont autorisés à échanger les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives.

   

Art. L. 561-29.– I.– Sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au présent chapitre.

 

II.– Le II de l’article L. 561-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Leur divulgation est interdite, sans qu’il soit fait obstacle cependant à l’application des dispositions de l’article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.

   

II.– Toutefois, sous réserve qu’elles soient en relation avec les faits mentionnés au I de l’article L. 561-15, le service est autorisé à communiquer des informations qu’il détient à l’administration des douanes et aux services de police judiciaire.

   

Il peut également transmettre aux services de renseignement spécialisés des informations relatives à des faits qui sont susceptibles de révéler une menace contre les intérêts fondamentaux de la nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l’État.

   

Il peut aussi transmettre à l’administration fiscale, qui peut les utiliser pour l’exercice de ses missions, des informations sur des faits susceptibles de relever de l’infraction définie à l’article 1741 du code général des impôts ou du blanchiment du produit de cette infraction. Dans ce dernier cas, le ministre chargé du budget les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales rendu dans les conditions prévues à l’article L. 228 A du livre des procédures fiscales.

   

Lorsque, après la transmission d’une note d’information au procureur de la République en application du dernier alinéa de l’article L. 561-23 II, l’infraction sous-jacente à l’infraction de blanchiment se révèle celle de l’article 1741 du code général des impôts, l’avis de la commission visée à l’article L. 228 A du livre des procédures fiscales n’a pas à être sollicité.

   

Le service peut transmettre aux organismes mentionnés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale des informations en relation avec les faits mentionnés au I de l’article L. 561-15 du présent code, qu’ils peuvent utiliser pour l’exercice de leurs missions.

   
   

« Le service peut également transmettre aux services de l’État chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d’interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques, des informations en relation avec l’exercice de leur mission. ».

(Amendement CL12)

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Article 3

Article 3

Art. L. 522-2. – La convocation prévue au 2° de l’article L. 522-1 doit être remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète.

I. – L’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 34 des ordonnances n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.

   

Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l’ordre de la séance. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé.

   

Art. L. 521-3. – Cf. annexe

« Lorsque la procédure d’expulsion est engagée du fait d’activités à caractère terroriste visées à l’article L. 521-3, la commission émet son avis dans le délai d’un mois à compter de la convocation. Toutefois, lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission accorde un nouveau délai qui ne peut dépasser un mois. À l’issue du délai fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies. »

« La commission rend son avis dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission accorde un délai supplémentaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. À l’issue du délai initial ou, le cas échéant, du délai supplémentaire, les formalités …

(Amendement CL16)

Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française

   

Art. 34. – L’expulsion prévue à l’article 33 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :

………………………………………...

   

Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l’ordre de la séance. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer qui statue. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé.

   

Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

   

Art. 34. – L’expulsion prévue à l’article 33 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :

………………………………………..

   

Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l’ordre de la séance. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer qui statue. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé.

   

Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna

   

Art. 32 – L’expulsion prévue à l’article 31 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :

…………………………………..…….

II. – Après le dixième alinéa de l’article 32 des ordonnances n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna et n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l’ordre de la séance. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer qui statue. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé.

   

Art. L. 521-3. – Cf. annexe

« Lorsque la procédure d’expulsion est engagée du fait d’activités à caractère terroriste visées à l’article L. 521-3, la commission émet son avis dans le délai d’un mois à compter de la convocation. Toutefois, lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission accorde un nouveau délai qui ne peut dépasser un mois. À l’issue du délai fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies. »

« La commission rend son avis dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission accorde un délai supplémentaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. À l’issue du délai initial ou, le cas échéant, du délai supplémentaire, les formalités …

(Amendement CL16)

Lorsque la présence simultanée dans les îles Wallis et Futuna des magistrats membres de la commission, ou de leurs remplaçants, n’est pas matériellement possible, le ou les magistrats empêchés peuvent assister à l’audition de l’étranger depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle, à la salle dans laquelle siège la commission, où doit être présent au moins un magistrat.

……………………………………..….

   

Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

   

Art. 32 – L’expulsion prévue à l’article 31 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :

   

……………………………………….

   

Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l’ordre de la séance. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer qui statue. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé.

………….…………………………….

   

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Article 4

Article 4

Art. L. 624-4. – ………………...

Les étrangers visés à l’article L. 561-3 qui n’ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an.

……………………………………….

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la référence : « L. 561-3 » est remplacée par la référence : « L. 571-3 ».

(Sans modification)

Ordonnance n° 2000-371 précitée

   

Art. 41-1. – ……………………..

Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 39.

II. – Au dernier alinéa de l’article 41-1 des ordonnances nos 2000-371 et 2000-373 du 26 avril 2000 précitées, la référence : « au troisième alinéa » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa ».

 

Ordonnance n° 2000-373 précitée

   

Art. 41-1. – ……………………..

Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 39.

   

Ordonnance n° 2000-372 précitée

   

Art. 43-1. – ……………………..

Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 41.

III. – Au dernier alinéa de l’article 43-1 des ordonnances n° 2000-372 du 26 avril 2000 et n° 2002-388 du 20 mars 2002 précitées, la référence : « au troisième alinéa » est remplacée par la référence : « au cinquième alinéa ».

 

Ordonnance n° 2002-388 précitée

   

Art. 43-1. – ……………………..

Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 41.

   
 

Article 5

Article 5

Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure

Cf. annexe.

(Supprimé)

L’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure est ratifiée.

(Amendement CL17)

Constitution du 4 octobre 1958

Article 6

Article 6

Art. 38. – Cf. annexe.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code de la sécurité intérieure et la partie législative du code de la défense afin d’inclure dans ces codes certaines dispositions de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.

I. – (Alinéa sans modification)

 

Les dispositions codifiées sont celles de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 précitée, sous réserve des modifications nécessaires :

… dispositions à codifier sont …

(Amendement CL18)

 

1° Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et adapter le plan des codes ;

1° (Sans modification)

 

2° Pour abroger les dispositions devenues sans objet ;

2° (Sans modification)

 

3° Pour étendre aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions prévues par la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 précitée.

3° (Sans modification)

 

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code de la sécurité intérieure :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° Pour remédier, dans les dispositions relatives à l’outre-mer, aux éventuelles erreurs de codification ;

1° (Sans modification)

 

2° Pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, certaines dispositions du code de la sécurité intérieure à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises, aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie ainsi que permettre les adaptations nécessaires à l’application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° 






… que pour permettre …

(Amendement CL18)




Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 précitée

Cf. annexe.

3° Pour remédier aux omissions dans la liste des dispositions abrogées en raison de leur codification par l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 précitée.

3° (Sans modification)

 

III. – Les ordonnances doivent être prises au plus tard le 1er septembre 2013.

III. – Les ordonnances mentionnées aux I et II doivent …

(Amendement CL18)

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

(Alinéa sans modification)

 

Article 7

Article 7

 

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

(Sans modification)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Constitution du 4 octobre 1958 82

Art. 38.

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 82

Art. L. 521- 3.

Code pénal 83

Art. 421-2 à 422-7.

Code de procédure pénale 85

Art. 689-11.

Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure 86

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 38 – Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.

À l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. L. 521-3 – Ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :

1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;

2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage ;

4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

5° L’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé.

Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l’étranger mentionné au 3° ou au 4° ci-dessus lorsque les faits à l’origine de la mesure d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale.

Les étrangers mentionnés au présent article bénéficient de ses dispositions même s’ils se trouvent dans la situation prévue au dernier alinéa de l’article L. 521-2.

Code pénal

Art. 421-2. – Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu’il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, le fait d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel.

Art. 421-2-1. – Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents.

Art. 421-2-2. – Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d’un tel acte.

Art. 421-2-3. – Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l’un ou plusieurs des actes visés aux articles 421-1 à 421-2-2, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

Art. 421-3. – Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l’article 421-1 est relevé ainsi qu’il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme :

1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;

5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;

6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;

7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie d’un emprisonnement de trois ans au plus.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu’aux délits punis de dix ans d’emprisonnement, prévus par le présent article.

Art. 421-4. – L’acte de terrorisme défini à l’article 421-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 350 000 € d’amende.

Lorsque cet acte a entraîné la mort d’une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 € d’amende.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

Art. 421-5. – Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 225 000 € d’amende.

Le fait de diriger ou d’organiser le groupement ou l’entente défini à l’article 421-2-1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 € d’amende.

La tentative du délit défini à l’article 421-2-2 est punie des mêmes peines.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 421-6. – Les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et 350 000 € d’amende lorsque le groupement ou l’entente définie à l’article 421-2-1 a pour objet la préparation :

1° Soit d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes visés au 1° de l’article 421-1 ;

2° Soit d’une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires visées au 2° de l’article 421-1 et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes ;

3° Soit de l’acte de terrorisme défini à l’article 421-2 lorsqu’il est susceptible d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes.

Le fait de diriger ou d’organiser un tel groupement ou une telle entente est puni de trente ans de réclusion criminelle et 500 000 € d’amende.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.

Art. 422-1 – Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Art. 422-2 – La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un acte de terrorisme est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

Art. 422-3 – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par le présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26. Toutefois, le maximum de la durée de l’interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit ;

2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, le maximum de la durée de l’interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les crimes prévus par les 1° à 4° de l’article 421-3, l’article 421-4, le deuxième alinéa de l’article 421-5 et l’article 421-6, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31. Toutefois, le maximum de la durée de l’interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit.

Art. 422-4 – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent titre.

Art. 422-5 – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Art. 422-6 – Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d’actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Art. 422-7 – Le produit des sanctions financières ou patrimoniales prononcées à l’encontre des personnes reconnues coupables d’actes de terrorisme est affecté au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. 

Code de procédure pénale

Art. 689-11. – Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s'est rendue coupable à l'étranger de l'un des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale en application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, si les faits sont punis par la législation de l'État où ils ont été commis ou si cet État ou l'État dont elle a la nationalité est partie à la convention précitée.

La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne. A cette fin, le ministère public s'assure auprès de la Cour pénale internationale qu'elle décline expressément sa compétence et vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre État n'a demandé son extradition.

Ordonnance n° 2012 351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure

Ce document est consultable à l’adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120313&numTexte=16&pageDebut=04533&pageFin=04595

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL1 présenté par MM. Goujon, Ciotti et Larrivé :

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

Les 4ème et 5ème alinéas de l’article L. 222-1 du Code de la sécurité intérieure sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« le système de gestion des titres d’identité et de voyage ».

Amendement CL2 présenté par MM. Goujon, Ciotti et Larrivé :

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

Les 4ème et 5ème alinéas de l’article L. 222-1 du Code de la sécurité intérieure sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« le système de gestion des titres d’identité, de séjour et de voyage ».

Amendement CL3 présenté par MM. Ciotti, Goujon et Larrivé :

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

Au 2° de l’article 421-1 du code pénal, après les mots : « les extorsions, », sont insérés les mots : « le chantage, ».

Amendement CL4 présenté par MM. Ciotti, Goujon et Larrivé :

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

L’article 421-2-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue également un acte de terrorisme le fait de préparer de manière caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents. ».

Amendement CL5 présenté par MM. Ciotti, Goujon et Larrivé :

Après l’article 2 bis, insérer l’article suivant :

Après l’article 421-2-3 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 421-2-5 – Le fait, publiquement, par quelque moyen que ce soit, de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

« Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. ».

Amendement CL6 présenté par MM. Ciotti, Goujon, Larrivé et Lamour :

Après l’article 2 bis, insérer l’article suivant :

Après l’article 421-2-3 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé : 

« Art.421-2-5  – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de consulter de façon habituelle un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, soit provoquant directement à des actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ces messages comportent des images montrant la commission d’actes de terrorisme consistant en des atteintes volontaires à la vie. ».

Amendement CL7 présenté par MM. Ciotti, Goujon et Larrivé :

Après l’article 2, insérer l’article suivant :

L’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du 7 du I, après les mot : « humanité », sont insérés les mots : « , des crimes visés par les articles 421-1 à 421-2-2 du code pénal, » ;

2° Après le sixième alinéa du 7 du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion d’images ou de représentations faisant l’apologie des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal le justifient, l'autorité administrative notifie aux personnes mentionnées au 1 du présent I les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ces personnes doivent empêcher l'accès sans délai.

« Un décret fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent. ».

Amendement CL8 présenté par Mme Kosciusko-Morizet et M. Bussereau :

Après l’article 2 bis, insérer l’article suivant :

Au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal, il est ajouté un article 421-2-5 ainsi rédigé :

« Art.421-2-5 – Est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende le fait de consulter de façon habituelle un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, soit provoquant directement à des actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ces messages comportent des images montrant la commission d’actes de terrorisme consistant en des atteintes volontaires à la vie.

« Le présent article n’est pas applicable lorsque la consultation résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. ».

Amendement CL9 présenté par Mme Kosciusko-Morizet et M. Bussereau :

Après l’article 2 ter, insérer l’article suivant :

I. - L’article 706-25-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables au délit prévu par l’article 421-2-6 du code pénal. ».

II. - À l’article 706-25-2 du même code, après les mots : « communication électronique,» sont insérés les mots : «, ainsi qu’à l’infraction prévue et réprimée par l’article 421-2-5 du code pénal ».

III. - L’article 706-88 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au délit prévu par l’article 421-2-5 du code pénal. ».

IV. - Après l’article 706-94 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 706-94-1. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au délit prévu par l’article 421-2-5 du code pénal. ».

Amendement CL10 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 2 ter, insérer l’article suivant :

À l’article L. 562-1 du code monétaire et financier, les mots : « les facilitent ou y participent » sont remplacés par les mots : « les incitent, les facilitent ou y participent ».

Amendement CL11 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 2 ter, insérer l’article suivant :

À l’article L. 562-6 du code monétaire et financier, après les mots : « sont publiées » sont insérés les mots : « par extrait ».

Amendement CL12 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 2 ter, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 562-8 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° – Les mots : « les services de l’État chargés de mettre en œuvre » sont remplacés par les mots : « les services de l’État chargés de préparer et de mettre en œuvre ».

2° – Après les mots : « par cette mesure », sont ajoutés les mots : « et de surveiller les opérations portant sur les fonds, les instruments financiers et les ressources économiques desdites personnes ».

Au II de l’article L. 561-29 du code monétaire et financier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le service peut également transmettre aux services de l'État chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques, des informations en relation avec l’exercice de leur mission. ».

Amendement CL13 présenté par Mme Bechtel, rapporteur :

Article 2

Après le mot :

« commis »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français ».

Amendement CL14 présenté par Mme Bechtel, rapporteur :

Article 2 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL15 présenté par Mme Bechtel, rapporteur :

Article 2 ter

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Après les mots : « pourra être », la fin de l’article 52 est ainsi rédigée : « placée en détention provisoire que dans les cas prévus à l’article 23 et aux deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l’article 24 » ; ».

Amendement CL16 présenté par Mme Bechtel, rapporteur :

Article 3

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 4 de cet article :

«  La commission rend son avis dans un délai fixé par un décret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission accorde un délai supplémentaire dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. À l’issue du délai initial, ou, le cas échéant, du délai supplémentaire, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies. ».

Amendement CL17 présenté par Mme Bechtel, rapporteur :

Article 5

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« L'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure est ratifiée. ».

Amendement CL18 présenté par Mme Bechtel, rapporteur :

Article 6

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :  « codifiées », les mots : « à codifier » ;

II. – À l’alinéa 8, après le mot : « ainsi que », insérer le mot : « pour » ;

III. – À l’alinéa 10, après le mot : « ordonnances », insérer les mots : « mentionnées aux I et II ».

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

MINISTÈRES :

Ministère de l’Intérieur – Direction centrale du renseignement intérieur

—  M. Patrick CALVAR, directeur central

—  M. François SEPTOUR, directeur des affaires judiciaires

Ministère de l’Intérieur – Direction des libertés publiques et des affaires juridiques

—  M. Laurent TOUVET, directeur

—  M. Julien LE GARS, sous-directeur

Ministère de la Justice

—  M. Jean-François BEYNEL, directeur-adjoint du cabinet de Mme la garde des Sceaux

—  Mme Sandrine ZIANTARA, conseillère technique au cabinet de Mme la garde des Sceaux

—  Mme Marie-Suzanne LE QUÉAU, directrice des affaires criminelles et des grâces

COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ (CNCIS) :

—  M. Hervé PELLETIER, président

—  M. Olivier GUÉRIN, délégué général

—  M. Loïc ABRIAL, chargé de mission

MAGISTRATS :

Section antiterroriste du parquet de Paris

—  M. Olivier CHRISTEN, vice-procureur, chef de la section anti-terroriste

Pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris

—  M. Marc TREVIDIC, juge d’instruction

Syndicat de la Magistrature

—  Mme Marie-Blanche RÉGNIER, secrétaire générale

FO magistrats

—  Mme Béatrice BRUGÈRE, membre du conseil national

—  M. Tony SKURTYS, membre du conseil national

Union syndicale des magistrats (contribution écrite)

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

—  M. Alain MIKOWSKI, ancien président de la commission Liberté et droits de l’homme du Conseil national des barreaux

© Assemblée nationale

1 () Décision-cadre 2008/919/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 modifiant la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme

2 () Projet de loi renforçant la prévention et la répression du terrorisme, doc. Sénat n° 520 (2011-2012), déposé sur le bureau du Sénat le 4 mai 2012.

3 ()  Loi n° 2008-1245 du 1er décembre 2008 visant à prolonger l'application des articles 3, 6 et 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.

4 ()  Proposition de loi n° 39 (2008-2009).

5 () La convention est entrée en vigueur le 26 juin 1995. L’espace Schengen comprend aujourd’hui 22 États de l’Union européenne (l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Estonie, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et la République tchèque) et quatre États qui n’en sont pas membres (Norvège, Islande, Lichtenstein et Suisse).

6 () À 300 km/h, un TGV parcourt la distance des 20 kilomètres en 4 minutes.

7 () Rapport annuel 2008 sur la mise en œuvre des articles 3, 6 et 9 de la loi anti-terroriste du 23 janvier 2006.

8 ()   Tableau figurant à la page 12 de l’étude d’impact.

9 ()  Le contrôleur général Jean Espitalier a été nommé en qualité de personnalité qualifiée pour une durée de trois ans, par décision de la CNCIS en date du 27 novembre 2009.

10 ()  Rapport d’information n°683 présenté par MM. Éric Diard et Julien Dray, au nom de la commission des Lois, 5 février 2008, p. 22.

11 () Qui n’a pas encore fait l’objet d’une ratification. Le troisième alinéa de l’article 38 de la Constitution dispose cependant qu’à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article [expiré au 15 mars 2012], les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

12 () Le décret n° 2012-652 du 4 mai 2012 relatif au traitement d'antécédents judiciaires a substitué ce traitement de données au système de traitement des infractions constatées (STIC) et au système judiciaire de documentation et d'exploitation (JUDEX).

13 () Le décret n° 2008-426 du 30 avril 2008 a créé le passeport biométrique. Son article 9 a prévu que l’image numérisée des empreintes digitales ne faisait pas partie des informations que peuvent consulter les agents chargés de la lutte contre le terrorisme.

14 () Issue de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’État, cette définition du terrorisme figurait initialement à l’article 706-16 du code de procédure pénale, avant d’être transférée dans le code pénal lors de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal en 1994.

15 () L’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste est incriminée de façon autonome en matière terroriste depuis la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire. Auparavant, il était recouru à la qualification générale d’association de malfaiteurs, prévue aux articles 265 à 267 de l’ancien code pénal puis à l’article 450-1 du nouveau code pénal, sans référence à l’objectif terroriste.

16 () Rapport (n° 35, session ordinaire de 2012-2013) de M. Jacques Mézard, au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, p. 21.

17 () Projet de loi (n° 6, session ordinaire de 2012 2013) relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, déposé sur le bureau du Sénat le 3 octobre 2012, p. 5-6.

18 () Compte-rendu intégral des débats du Sénat, séance du mardi 16 octobre 2012, p. 3875.

19 () Op. cit., p. 22-23.

20 () C’est ce que considère la doctrine au sujet de l’article 113-10 du code pénal qui prévoit, pour les infractions aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, une rédaction similaire à celle du nouvel article 113-13 créé par le projet de loi. Voir, par exemple, le fascicule du Jurisclasseur pénal sur l’application de la loi pénale dans l’espace : « L’article 113-9 du code pénal ne vise pas en effet tous les cas de compétence extraterritoriale et en particulier le cas prévu à l’article 113-10 de ce code qui permet d’appliquer la loi pénale française aux infractions portant atteinte aux intérêts supérieurs français. On considère de la sorte que les infractions relevant de la compétence réelle peuvent toujours être poursuivies en France, même si elles l’ont déjà été à l’étranger. »

21 () Article issu de la loi n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale.

22 () Voir les articles 222-22, 225-11-2, 225-12-3, 227-27-1, 436-3 et 511-1-1 du code pénal et l’article 689-11 du code de procédure pénale.

23 () Compte-rendu intégral des débats du Sénat, séance du mardi 16 octobre 2012, p. 3903.

24 () Dans sa décision n° 2010-612 DC du 5 août 2010 sur la loi portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale, le Conseil constitutionnel a expressément déclaré conforme à la Constitution l’article 689-11 du code de procédure pénale.

25 () Pour une présentation des différentes infractions terroristes, voir le 1. du commentaire de l’article 2.

26 () Chapitre II du Titre I du Livre troisième, intitulé « De l’extorsion ».

27 () La section I, intitulée – comme le chapitre auquel elle appartient – « De l’extorsion », comprend les articles 312-1 à 312-9.

La section II, intitulée « Du chantage », comprend les articles 312-10 à 312-12.

La section II bis, intitulée « De la demande de fonds sous contrainte », comprend l’article 312-12-1.

28 () L’article 421-2-1 du code pénal définit l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ; l’article 421-1 donne la liste des infractions qui deviennent terroristes lorsque leur auteur poursuit un but terroriste ; l’article 421-2 définit le terrorisme écologique. Sur ces différentes infractions terroristes, voir supra, le commentaire de l’article 2.

29 () Compte-rendu intégral des débats du Sénat, séance du mardi 16 octobre 2012, p. 3902.

30 () Compte-rendu intégral des débats du Sénat, séance du mardi 16 octobre 2012, p. 3874.

31 () Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens.

32 () L’article 25 a été abrogé par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur, tandis que l’article 36 a été abrogé par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

33 () En application des articles 138 et 143-1 du code de procédure pénale.

34 () Le service à compétence nationale de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (Trafin), placé au près du ministre de l’Économie et des finances, a pour mission de lutter contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

35 () Op. cit., p. 28.

36 () Exposé sommaire de l’amendement n° 24 déposé par le Gouvernement au Sénat lors de l’examen en première lecture du projet de loi.