Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif
Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 579

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 janvier 2013.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, EN NOUVELLE LECTURE, SUR LA PROPOSITION DE LOI, REJETÉE PAR LE SÉNAT, visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre,

PAR M. François BROTTES,

Député.

——

Assemblée nationale : 1ère  lecture : 150, 199 et T.A. 17.

CMP : 550.

Nouvelle lecture : 338.

Sénat : 1ère lecture : 19, 51, 70, 71 et T.A. 19 (2012-2013).

CMP : 245 et 246 (2012-2013).

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 11

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 11

II.— EXAMEN DES ARTICLES 21

TITRE I : BONUS-MALUS SUR LES CONSOMMATIONS DOMESTIQUES D’ÉNERGIE 21

Article 1er A (article L. 100-1 du code de l’énergie) : Ajout de la lutte contre la précarité énergétique dans les objectifs de la politique énergétique 21

Article 1er (articles L. 230-1 à L. 230-30 [nouveaux] du code de l’énergie, articles 24-7 [nouveau] et 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété des immeubles bâtis) : Bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergies de réseau 22

Article 1er bis (nouveau) (article 134-5 du code de l’énergie) : Aménagement des compétences de la CRE 51

Article 1er ter (nouveau) (articles L. 131-1 et L. 134-18 du code de l’énergie) : Aménagement des compétences de la CRE 52

Article 1er quater (nouveau) (articles L. 134-25 et L. 134-26 du code de l’énergie) : Aménagement des compétences de la CRE 52

Article 2 : Rapport du Gouvernement sur la mise en œuvre et l’extension du dispositif de bonus-malus 52

TITRE II : MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 55

Article 3 (articles L. 121-5 et L. 337-3 du code de l’énergie ; article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales) : Extension des tarifs sociaux de l’énergie 55

Article 4 (articles L. 122-1 et L. 122-5 du code de l’énergie) : Extension de la compétence du médiateur de l’énergie 57

Article 5 (article L. 132-2 du code de l’énergie) : Élargissement du collège de la CRE 58

Article 5 bis (nouveau) (article L. 131-1 du code de l’énergie) : Compétences de la CRE 60

Article 5 ter (nouveau) (article L. 132-2 du code de l’énergie) : Publicité de la déclaration d’intérêt des membres du collège de la CRE 60

Article 6 (articles L. 231-1 A et L. 232-1 [nouveau] du code l’énergie) : Service public de la performance énergétique de l’habitat 61

Article 7 (article L. 335-2 du code de l’énergie) : Priorisation de l’effacement 63

Article 7 bis (nouveau) (articles L. 134-1, L. 212-1[nouveau], L. 321-10 et L. 321-15-1 [nouveau] du code de l’énergie) : Cadre juridique de l’effacement de consommation 63

Article 7 ter (nouveau) (article L. 335-5 du code de l’énergie) : Obligations de garantie de capacité applicables aux consommateurs finals qui ne s’approvisionnent pas auprès d’un fournisseur 67

Article 7 quater (nouveau) (article L. 335-5 du code de l’énergie) : Possibilité pour les consommateurs finals mentionnés à l’article 7 ter de transférer leurs obligations de garantie de capacité 69

Article 7 quinquies (nouveau) (article L. 335-5 du code de l’énergie) : Obligations de garantie de capacité applicables aux contrats d’approvisionnement Exeltium 70

Article 7 sexies (nouveau) (articles L. 121-24 et L. 335-5 du code de l’énergie) : Obligations et droits de capacité applicables aux producteurs d’énergie renouvelable 71

Article 8 (article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles) : Extension de la trêve hivernale 72

Article 9 (nouveau) (article L. 121-87 du code de la consommation) : Mention du prix de l’énergie à la date de l’offre 73

Article 10 (nouveau) (articles L. 132-3, 133-1, 134-25 et 134-27 du code de l’énergie) : Procédure suivie par le CoRDiS 73

Article 11 (nouveau) (articles L. 131-2, 134-25, 134-29 et 135-12 du code de l’énergie) : Application du règlement européen REMIT 74

Article 12 (nouveau) (article L. 134-29 du code de l’énergie) : Attribution au président de la CRE de compétences en matière de demandes de communication de documents et d’informations 75

Article 12 bis (nouveau) (articles L. 314-1, L. 314-9 et L. 314-10 du code de l’énergie) : Suppression des ZDE 76

Article 12 ter (nouveau) (article L. 146-4 du code de l’urbanisme) : Raccordement des parcs éoliens offshore 84

Article 12 quater (nouveau) (article L. 156-2 du code de l’urbanisme) : Implantation d’éoliennes dans les communes littorales des départements d’outre-mer 85

Article 13 (article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales) : Possibilité d’introduire un tarif social de l’eau 86

Article 14 : Lancement d’une expérimentation sur une tarification sociale de l’eau 87

Article 15 (nouveau) (article L. 314-1 du code de l’énergie) : Suppression de la règle des cinq mâts 88

TABLEAU COMPARATIF 91

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF (TABLEAUX) 149

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 153

Mesdames, Messieurs,

Le texte qui vous est soumis aujourd’hui, en nouvelle lecture, vise à préparer la transition vers un système énergétique sobre. La sobriété énergétique est une exigence que nous ne pouvons ignorer. Depuis longtemps, nous avons été informés, voire alertés, sur les risques d’une surconsommation énergétique : les ressources énergétiques de notre planète ne sont pas infinies, tandis que nos modes de consommation font peser des menaces sur notre environnement. Bien sûr, nous n’avons pas été inactifs et des mesures d’importance ont été prises au cours des dernières années pour limiter notre empreinte énergétique.

Pourtant, force est de le constater, les réponses apportées à ce jour n’ont pas été à la hauteur des enjeux.

C’est pourquoi lors de la campagne présidentielle, M. François Hollande s’est engagé à mener la transition énergétique. Il s’agit d’un lourd chantier, qui implique presque une révolution de nos modes de vie et, plus largement, de nos modes de pensée. Car la transition énergétique ne se décrète pas ! Elle implique des actions fortes, complexes, qui touchent tous les domaines de notre vie quotidienne : le logement par la construction de nouveaux bâtiments plus sobres et la rénovation de l’ancien ; les modes de production industriels et agricoles, et, surtout, nos habitudes de consommation. Ainsi, la recomposition de notre mix énergétique n’est pas seule en cause.

Ce chantier sera mené tout au long de la législature, et mis en œuvre par plusieurs textes majeurs. La proposition de loi qui vous est présentée aujourd’hui en constitue la première phase. Elle met en place un dispositif novateur, baptisé « bonus-malus », qui permettra d’identifier les logements devant faire l’objet d’opérations de rénovation prioritaires, et nous incitera tous à faire des efforts pour réduire notre consommation d’énergie. Rappelons cette évidence : la meilleure source d’économies d’énergie demeure encore l’énergie que l’on ne consomme pas. Diverses dispositions sont directement liées à ce dispositif, et prévoient des mesures d’accompagnement : rien ne sert en effet d’identifier les problèmes si nous ne nous donnons pas les moyens de les résorber. Il s’agit évidemment de premières mesures, ayant vocation à être complétées par le projet de loi sur la transition énergétique et celui consacré au logement. Au sein du Gouvernement de M. Jean-Marc Ayrault, Mmes Delphine Batho et Cécile Duflot sont pleinement investies pour mener à bien cette réforme majeure.

Par ailleurs, cette proposition de loi contient des dispositions d’urgence, qui permettront notamment de mieux répondre à l’immense défi de la lutte contre la précarité énergétique, ou encore de relancer le processus de développement des énergies renouvelables.

Avant de présenter plus en détail ces dispositifs, il convient de rappeler les modalités d’examen de cette proposition de loi.

Déposée le 6 septembre 2012, cette proposition de loi a été examinée en première lecture par notre assemblée au cours de la session extraordinaire, et adoptée le 4 octobre 2012. Transmise au Sénat, elle a fait l’objet d’un non-examen de la part de nos collègues sénateurs. En effet, alors que le rapporteur nommé par la commission des affaires économiques du Sénat, M. Roland Courteau, avait entamé ses travaux de manière constructive, il n’a pu présenter le texte en commission, et ce en raison de l’adoption d’une motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité. Ayant adopté, le 30 octobre 2012, une motion similaire préalablement à la discussion de la proposition de loi en séance publique, les sénateurs ont donc fait le choix, avec une majorité de circonstance, de refuser de débattre. Votre rapporteur ne peut que le regretter, mais note la volonté du président de la commission des affaires économiques du Sénat, M. Daniel Raoul, de s’inspirer du règlement de l’Assemblée nationale, pour empêcher de « bloquer le travail parlementaire au stade de l’examen en commission, sans avoir écouté ni même entendu le rapporteur ».

Sans surprise, la commission mixte paritaire réunie le 19 décembre 2012 n’est pas parvenue à élaborer un texte commun : le Sénat n’ayant pas examiné le texte, il aurait été difficile qu’il en fût autrement.

Le Gouvernement a donc souhaité que cette proposition de loi fasse l’objet d’une nouvelle lecture, conformément aux dispositions de l’article 45 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui permettent, en cas de désaccord persistant entre les deux chambres, de demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. C’est donc dans ce contexte que la proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre a été examinée, puis adoptée, par votre commission le 9 janvier 2013.

Cette proposition de loi poursuit plusieurs objectifs.

Le premier est de fournir aux ménages un outil de responsabilisation sur leur consommation d’énergie. En effet, nous adoptons trop souvent une position purement consumériste par rapport à l’énergie, sans nous interroger sur la pertinence de nos habitudes de consommation. Or la responsabilisation nécessite avant tout une bonne information. C’est tout l’objectif du bonus-malus (Titre Ier), qui permettra d’adresser un signal aux consommateurs en les renseignant sur leur niveau de consommation.

Votre rapporteur a bien pris conscience des doutes qui ont pu émerger lors de la présentation initiale de ce dispositif. Qualifiée « d’usine à gaz » avant même sa publication, la proposition de loi a été critiquée par certains en raison de sa prétendue complexité. Si, dans sa version initiale, le bonus-malus ne présentait peut-être pas toutes les garanties nécessaires, il importe de battre en brèche les critiques infondées. Votre rapporteur a donc tenu compte des remarques soulevées lors du débat en première lecture, des observations de certains de nos collègues sénateurs et de l’avis du Conseil d’État sur le texte, et tiré profit des discussions menées au sein de notre assemblée, ainsi que lors des auditions de concertation. Il en ressort un nouvel article 1er, qui clarifie le dispositif.

Ainsi, un volume de base d’énergie sera attribué annuellement à chaque ménage : calculé selon le type d’énergie concernée, il tiendra également compte de la composition du foyer et de sa localisation géographique. En dessous de ce volume de base, le prix du kilowattheure sera réduit ; au-dessus, il sera progressivement renchéri. Bien évidemment, il ne s’agit pas de punir les ménages dont la consommation est excessive, ni d’alourdir les charges financières de nos concitoyens. L’objectif est avant tout pédagogique. Pour cette raison, l’impact financier sera globalement faible, et encore modéré pour ceux dont le niveau de consommation d’énergie est extravagant. Ainsi, on estime à ce jour qu’au regard de la situation actuelle, 75 % des consommateurs seront gagnants, alors que seuls 25 % d’entre eux verront leur facture énergétique augmenter.

De plus, l’objectif est de pouvoir avertir les surconsommateurs de leur situation et de les aider à agir. Les raisons d’une surconsommation sont multiples : elle peut être le fait de nos comportements, mais également résulter d’une mauvaise isolation du logement. Des mesures d’accompagnement des ménages sont donc mises en œuvre afin de faciliter les travaux de réhabilitation de l’habitat. Ainsi, le présent texte pose les jalons de la création d’un service public d’aide à la réalisation de travaux d’efficacité énergétique des logements résidentiels (article 6). D’autres dispositifs d’accompagnement seront mis en place à l’occasion de l’examen du projet de loi sur la transition énergétique.

Le deuxième objectif touche à la lutte contre la précarité énergétique. Afin d’accompagner les populations les plus exposées, la proposition de loi prévoit une extension des tarifs sociaux de l’énergie (article 3), dans le but de toucher près de 8 millions de personnes contre un peu plus d’un million à l’heure actuelle. Certes, le Gouvernement a d’ores et déjà agi en étendant l’accès aux tarifs sociaux, par un arrêté du 26 décembre 2012, aux bénéficiaires de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé, dite ACS. La loi vient ici renforcer le dispositif. De même, alors que nombre de ménages vivent dans l’angoisse d’une coupure d’énergie dès l’approche de l’hiver, la proposition de loi procède à l’extension à tous de la trêve hivernale (article 8).

Le troisième objectif est de prévenir la hausse des prix de l’énergie. À l’heure où les ressources énergétiques se raréfient, où toujours plus d’investissements en matière de sécurité ou dans les réseaux sont nécessaires, la hausse du coût de l’énergie semble inéluctable. Il nous faut donc trouver une solution. Or, parce que dépenser toujours plus pour produire davantage d’énergie ne nous paraît pas un remède viable, il convient de miser sur l’exploitation du plus gros gisement d’énergie qu’il nous reste : le « négawatt ». Pour ce faire, en complément du bonus-malus qui permettra de réduire nos consommations, la proposition de loi contient des dispositions visant à valoriser le marché de l’effacement de consommation (articles 7 et 7 bis), c’est-à-dire la réduction temporaire et volontaire de l’énergie fournie à certains consommateurs.

Le quatrième objectif vise à combler les failles du régime juridique des obligations de garantie de capacité (articles 7 ter, 7 quater, 7 quinquies, 7 sexies).

Le cinquième objectif a trait au renforcement de la protection des consommateurs, par le renforcement des compétences du médiateur de l’énergie (article 4), l’amélioration de l’information des consommateurs d’énergie (article 9) et la modernisation de l’organisation de la régulation de l’énergie (articles 5, 5 bis, 5 ter, 10, 11, 12).

Le sixième objectif vise à débloquer les verrous qui grèvent le développement des énergies renouvelables. Si l’examen du projet de loi relatif à la transition énergétique sera bien évidemment l’occasion d’en débattre, certaines mesures d’urgence ne pouvaient attendre. Ainsi, la proposition de loi contient des dispositions relatives à la facilitation du développement des énergies éoliennes : suppressions des zones de développement de l’éolien (article 12 bis) et de la règle dite « des cinq mâts » (article 15), afin de simplifier les procédures d’installation de parcs éoliens, parfois redondantes, et de relancer l’éolien terrestre. Dans le même temps, des dérogations maîtrisées à la loi littorale sont instaurées pour faciliter le raccordement d’installations offshore (article 12 ter) ou répondre à un enjeu spécifique aux outre-mer (article 12 quater).

Enfin, le septième objectif est de créer les modalités du lancement d’une tarification progressive de l’eau (articles 13 et 14), conformément aux engagements du Président de la République.

Cette proposition de loi constitue donc la première étape de la transition énergétique. Il faut agir dès maintenant, car certains dispositifs nécessiteront du temps avant d’être pleinement opérationnels. Or, dans le même temps, les prix de l’énergie ne cessent d’augmenter, de même que les niveaux de consommation. Si nous ne faisons rien, l’énergie sera de plus en plus considérée comme un bien luxueux, notre environnement continuera de se dégrader et, plus largement, l’indépendance même de notre pays risque d’être menacée. C’est donc aujourd’hui que se construit le modèle énergétique de demain.

Votre rapporteur a bien conscience des craintes qui peuvent survenir alors que la transition énergétique implique de mener d’importants changements dans notre quotidien, et d’adopter une nouvelle approche quant à nos modes de vie en apprenant à mieux consommer l’énergie, et surtout à moins la consommer.

Il est évident qu’une telle réforme touchera chacun des trente millions de foyers de Français et votre rapporteur ne peut que se féliciter de voir une évolution de cette ampleur provenir d’une initiative parlementaire. Pouvoir délibérant, le Parlement est souvent le lieu de franches oppositions politiques. Gageons que les débats permettront aux derniers sceptiques d’être convaincus par la première étape d’une réforme nécessaire et majeure du secteur de l’énergie.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de ses réunions du 9 janvier 2013, la commission a examiné en nouvelle lecture, la proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre (n° 338) sur le rapport de M. François Brottes.

Mme Frédérique Massat, présidente. Je vous signale que, outre la liasse d’amendements qui vous a été distribuée, sont également mis à votre disposition l’avis qu’a rendu le Conseil d’État sur cette proposition de loi, le 6 décembre dernier, ainsi qu’une notice du rapporteur explicitant les conséquences de son amendement CE 87, notamment sous forme de simulations de facturation.

Aucun amendement n’a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Toutefois, sur les 105 qu’a reçus le secrétariat de la Commission, neuf ne figurent pas dans les liasses qui vous sont distribuées car ils ne peuvent être examinés au stade de la nouvelle lecture : il s’agit de cinq amendements de M. Denis Baupin portant articles additionnels, de deux amendements de M. Daniel Fasquelle et de deux amendements de M. Philippe Plisson. Je vous rappelle en effet que le Conseil constitutionnel veille de très près au respect de la règle dite de « l’entonnoir », qui veut que « les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion », exception faite des « amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle. »

Enfin, je tiens à saluer la présence parmi nous de M. Jean-Paul Chanteguet, président de la commission du développement durable.

M. François Brottes, rapporteur. À mon tour, j’adresse à chacun mes vœux de bonne année.

Cette proposition de loi, premier texte à engager la transition énergétique dans notre pays, poursuit quatre objectifs.

D’abord, mobiliser l’ensemble de nos concitoyens en faveur de la sobriété énergétique. Afin de les encourager à réaliser des économies d’énergie supplémentaires, le texte instaure un bonus-malus, disposition à vocation pédagogique puisqu’elle permettra à chacun de prendre conscience de sa consommation réelle, mais qui déclenchera en outre la possibilité de bénéficier d’un service public de rénovation de l’habitat. Le projet qui sera issu de la conférence environnementale sur la transition énergétique proposera des outils propres à favoriser cette rénovation en même temps qu’un changement des comportements et une utilisation plus efficace de l’énergie ; puis viendront les dispositions, également relatives à la rénovation de l’habitat, qui figureront dans le projet de loi de Mme Duflot sur le logement. Tout devrait alors être prêt pour que la présente proposition de loi entre en vigueur, comme prévu, à partir de 2016.

Ce texte vise en deuxième lieu à étendre, outre la trêve hivernale, le nombre des bénéficiaires de tarifs sociaux. En effet, les dispositions réglementaires prises par le Gouvernement à cet effet il y a de cela quelques semaines demandent à être complétées par des dispositions législatives.

La proposition de loi vise par ailleurs à privilégier, au nom de la sobriété, l’effacement de consommation, notamment en période de pointe. Elle doit ainsi permettre aux agrégateurs d’effacement d’exercer convenablement leur métier.

Enfin, cette proposition vise à assouplir les conditions d’implantation de l’éolien terrestre dans notre pays, qui a pris un important retard dans ce domaine. En première lecture, le Gouvernement a en effet introduit des dispositions de nature à restaurer la confiance des investisseurs du secteur, dispositions auxquelles se sont ajoutés des signaux encourageants adressés à la filière du photovoltaïque.

Le Conseil d’État, que le Gouvernement a saisi à ma demande à l’issue de la première lecture, a souhaité que les résidences secondaires soient prises en compte dans le dispositif proposé par ce texte. Ainsi aucun logement n’en sera exclu, confirmant notre attachement à proposer un texte conforme à notre Constitution.

Comme je m’y étais engagé, je vous ai adressé peu après Noël la première mouture de mon amendement donnant une nouvelle rédaction de l’article 1er de cette proposition de loi. Sa version définitive, identique à quelques évolutions rédactionnelles près, a été mise en ligne hier.

M. Daniel Fasquelle. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, chers collègues, permettez-vous de vous adresser, au nom du groupe UMP, mes meilleurs vœux pour cette année 2013.

Avec certains de nos collègues de la majorité de l’Assemblée et du Sénat, l’opposition a joué un rôle très utile en dénonçant en septembre dernier la précipitation et l’impréparation qui ont présidé à l’élaboration de ce texte. Plusieurs de nos arguments ayant été entendus, la copie a été revue et corrigée. Il reste que, si certains de nos amendements avaient été retenus lors des discussions précédentes au lieu d’être balayés d’un revers de main, nous aurions pu faire l’économie d’une saisine du Conseil d’État et nous n’aurions pas perdu autant de temps.

Cependant, même modifiée, la copie reste très mauvaise sur plusieurs points.

Tout d’abord, ce texte demeure profondément injuste. Il ne prend pas en compte les personnes âgées, les personnes qui travaillent à leur domicile, non plus que les particularités du milieu rural ou les variations de climat ou d’exposition qui peuvent être constatées au sein d’une même commune. En outre, ce sont les plus fragiles qui seront frappés par le malus, à savoir ceux dont l’habitation est mal isolée sans qu’ils aient les moyens d’y remédier. Quant à l’extension du tarif social, encore faut-il avoir les moyens de la financer et veiller à ce que le bénéfice de la mesure ne se trouve pas dilué quand elle concernera huit millions de Français.

En deuxième lieu, ce texte sera inefficace au regard de la protection de l’environnement. En effet, des stratégies d’évitement sont à prévoir, certains de nos concitoyens privilégiant le fioul au détriment du gaz ou de l’électricité afin de ne pas être broyés par votre machine infernale du bonus-malus.

Ce texte, extrêmement complexe et lacunaire, sera de surcroît coûteux, non seulement pour le consommateur d’électricité, car il faudra bien financer ces dispositions, mais également pour le contribuable puisque des fonctionnaires devront être affectés à l’organisme créé pour gérer le système.

En septembre, accusé d’être resté inactif durant l’été, le Gouvernement a décrété l’urgence sur ce texte. Cette précipitation a engendré une belle incohérence, la discussion de cette proposition de loi reprenant alors que le débat sur la transition énergétique se poursuit. Nous proposerons donc des amendements en vue de repousser l’examen du texte après la conclusion de ce débat.

M. Jacques Krabal. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, je vous prie de bien vouloir excuser mes collègues du groupe RRDP Jeanine Dubié et Joël Giraud, retenus dans leur circonscription. Je regrette d’ailleurs que la commission du développement durable, dont je suis membre, n’ait pas été saisie pour avis de cette proposition de loi.

La politique énergétique est un sujet d’importance majeure. À cet égard, cette proposition de loi manifeste une grande ambition, au profit d’abord de notre indépendance énergétique et de notre économie, puisqu’elle contribuera au redressement de notre balance commerciale et de notre compétitivité. Mais ambitieuse, elle l’est également du point de vue social dans la mesure où elle vise à satisfaire un besoin absolument nécessaire en faisant reculer la précarité énergétique, et cela seul suffirait à la justifier.

La tarification progressive est chose fort complexe, et je tiens à saluer l’auteur de cette proposition de loi, dont les compétences sont unanimement reconnues et qui a eu le courage de s’engager sur un terrain où aucune administration ministérielle n’aurait eu l’audace de le devancer.

La proposition de loi instaure un mécanisme de bonus-malus sur les factures d’électricité, de gaz et de chaleur en fonction de la consommation d’énergie, mesurée à l’aide de nombreux critères – d’où l’indéniable complexité du dispositif.

Elle comprend également des mesures d’accompagnement relatives aux tarifs sociaux, à la Commission de régulation de l’énergie, à l’effacement et au mécanisme de capacité, au maintien de la fourniture en énergie pendant la période hivernale, à la tarification de l’eau et aux règles d’implantation des éoliennes.

Elle traduit en cela une intention louable que le groupe RRDP soutient et pour laquelle le candidat Hollande s’était engagé, mais elle devra faire l’objet d’une analyse très précise pour tenir compte des critiques qui pourraient encore être formulées.

Cette proposition de loi a en effet connu un parcours chaotique témoignant des nombreuses difficultés que soulève son application. Le rejet de ce texte par le Sénat et les nombreuses critiques exprimées à l’Assemblée en première lecture doivent nous alerter. Des réponses ont été données au fil des débats et les amendements adoptés en première lecture corrigent certaines imperfections de la rédaction initiale. Cependant, plusieurs interrogations importantes demeurent. Le groupe RRDP sera attentif à ce que des clarifications soient apportées dans le cadre de cette nouvelle lecture.

Comme nous l’avions dit, il aurait été plus simple de se borner à un bonus accordé en fonction des économies réalisées, appréciées à partir des relevés de consommations réelles, moyennant certaines adaptations pour tenir compte des situations particulières. Se voulant beaucoup plus ambitieuse, cette proposition en devient plus complexe, d’où le risque d’une application aléatoire.

Cependant, elle représente la première contribution à une transition énergétique que les députés RRDP soutiennent avec force et conviction. Ils espèrent donc que les débats en nouvelle lecture permettront de répondre aux critiques et d’apporter des clarifications, et déjà ils se réjouissent que l’article 1er ait été entièrement réécrit. En leur nom et en guise de conclusion, permettez au maire de Château-Thierry, ville natale de Jean de La Fontaine, de citer la fable « Les souhaits » : « Ils demandèrent la sagesse : c’est un trésor qui n’embarrasse point. »

M. Bertrand Pancher. Cette proposition de loi est toujours aussi mauvaise et injuste. Encore une fois, on ne peut que déplorer une impréparation qui conduira à compromettre un certain nombre d’engagements, en particulier ceux qui figurent dans le plan de développement de l’éolien.

En réécrivant entièrement l’article 1er, monsieur le rapporteur, vous ne faites que proposer une deuxième loi Brottes dont la complexité est telle que les grandes organisations environnementales, que j’ai interrogées, se déclarent elles-mêmes incapables d’en apprécier la teneur sans un examen prolongé. Au demeurant, aucune organisation – environnementale, de consommateurs ou d’élus locaux – ne voit là matière à une bonne loi : les critiques fusent de partout !

Certes, cette proposition a été améliorée, mais sur un point seulement : l’électricité étant soutenue par les autres énergies, ces dernières font désormais l’objet d’un traitement distinct. Pour autant, les injustices restent flagrantes. Vous installez nos concitoyens dans la précarité énergétique. Nous aurions souhaité un texte beaucoup plus ambitieux et un travail beaucoup plus approfondi. Bref, nous avons là une vraie occasion manquée.

Enfin, j’espère que nous aurons la possibilité de débattre de la déréglementation sauvage des implantations d’éoliennes. Certes, il fallait des espaces de concertation et les dispositifs existants, trop contraignants, devaient être assouplis, mais pas de cette manière. Le risque est grand de voir les promoteurs contraints à des combats ardus pour faire accepter cette source d’énergie.

M. André Chassaigne. Je commencerai par confirmer notre soutien aux dispositions de ce texte qui visent à répondre à l’urgence sociale en matière énergétique. Le Gouvernement s’est déjà engagé, par la voie réglementaire, dans un élargissement du nombre des bénéficiaires de tarifs sociaux. Pour notre part, nous avons préconisé d’y rendre éligibles tous ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté, soit un revenu fiscal de référence par unité de consommation inférieur à 516 euros par mois, et nous avons insisté pour que soit garantie la continuité de la fourniture d’énergie. Mais, à plusieurs égards, la proposition de loi va déjà au-delà de ce qu’a prévu le Gouvernement pour combattre la précarité énergétique.

Nous jugeons également très positive la création d’un service public de la performance et de la sobriété énergétiques et nous approuvons la volonté de mener une politique offensive en faveur de l’isolation des logements, au bénéfice d’abord des plus défavorisés.

En revanche, nous restons pour l’heure dubitatifs, voire très réticents, quant au mécanisme de bonus-malus. Malgré les évolutions imprimées au texte, ce dispositif demeure extrêmement confus. Aucun des experts que j’ai consultés n’estime qu’il sera d’application facile et de nouveaux éclaircissements seraient donc nécessaires à ce propos, monsieur le rapporteur. Il est en effet à craindre que ceux qui habitent des « passoires énergétiques » ne se trouvent fortement pénalisés, même lorsqu’ils bénéficient de tarifs sociaux.

Enfin, les amendements relatifs à l’éolien constituent selon moi une erreur colossale et une faute contre la démocratie locale. La suppression des zones de développement de l’éolien (ZDE) conduira en effet à ce que les décisions soient prises pour l’essentiel par les préfets et sous l’influence prédominante des promoteurs. En outre, dans les régions qui ont adopté un schéma du climat, de l’air et de l’énergie et, dans ce cadre, un schéma de l’éolien couvrant un périmètre défini par la ZDE, on peut s’attendre à une multiplication des procédures contentieuses.

M. Lionel Tardy. Je prends acte de ces très fortes réserves sur le volet éolien de la proposition de loi. Elles n’ont du reste pas de quoi surprendre, s’agissant de dispositions dont nous avons été saisis en séance à 1 h 30 du matin…

Je ne pensais pas voir cette proposition de loi revenir si tôt en discussion, monsieur le rapporteur, compte tenu du déroulement de son examen aussi bien à l’Assemblée qu’au Sénat. Mais sans doute l’important pour le Gouvernement ne réside-t-il pas dans l’adoption de son article 1er, mais bien plutôt dans l’extension des tarifs sociaux et dans la généralisation de la trêve hivernale. Nous avons affaire, en effet, à un texte social sous emballage environnemental : ce que les publicitaires dénomment greenwashing.

Je reconnais toutefois que vous avez nettement amélioré la rédaction de l’article 1er, en prenant en compte nombre de nos objections de première lecture, mais le problème majeur que nous avions soulevé alors n’en demeure pas moins : les moyens mis en œuvre sont disproportionnés au regard de l’objectif poursuivi. Ils le sont même encore davantage que dans la première version, puisqu’il n’est plus question que de faire de la pédagogie. Comment ne pas faire l’analogie avec la loi HADOPI, également à visée pédagogique mais qui, au bout de trois ans d’application, n’aboutit qu’à prononcer des amendes de 150 euros sans aucune réduction des téléchargements illégaux ? S’il ne s’agit de dépenser plusieurs dizaines de millions d’euros que pour sensibiliser les Français à leur consommation de gaz et d’électricité, on est en droit de parler de gaspillage des deniers publics !

Cela étant, je vous sais gré de nous avoir communiqué par avance cette nouvelle version de l’article et d’avoir mis à notre disposition l’avis du Conseil d’État. En revanche, pourquoi n’avons-nous pas été informés des auditions que vous avez tenues, et que nous n’avons apprises que par les professionnels concernés ? Aux termes de notre règlement, ces auditions sont ouvertes à l’ensemble des commissaires. D’autre part, avez-vous consulté votre collègue de la commission des Finances pour apprécier la recevabilité de votre amendement réécrivant l’article 1er ? Je veux bien croire que vous avez veillé à ne pas créer de nouvelles charges publiques mais une telle précaution n’aurait pas été inutile.

M. Denis Baupin. À mon tour de souhaiter à tous une bonne année, écologique ! Mais elle semble débuter sous les meilleurs auspices avec le retour de cette proposition de loi qui sert certes l’écologie, par son souci d’efficacité énergétique, mais aussi la justice sociale et la compétitivité économique. Réduire la consommation énergétique, c’est sans aucun doute en appeler à la ressource principale dont dispose notre pays et, en outre, suppose de déployer des moyens qui contribueront à une amélioration de l’emploi.

Nous avons déjà dit notre soutien à ce texte, qui est pour nous un jalon sur la voie d’une tarification de l’énergie plus progressive. Certes, cette progressivité demeure encore limitée à un mécanisme de bonus-malus, et ne concerne donc pas la part fixe du prix de l’énergie, l’abonnement. Le système sera donc seulement moins « régressif » qu’il ne l’est aujourd’hui, les petits consommateurs – de 3 à 6 kilovoltampère – continuant de payer plus cher leur énergie que les gros consommateurs. Mais nous saluons les avancées contenues dans la nouvelle rédaction, qu’il s’agisse de la différenciation des bonus-malus par type d’énergie, que nous avions souhaitée, de la prise en compte des résidences secondaires ou de la définition des volumes de base.

En revanche, nous nous inquiétons de voir que l’application de cette loi sera plus tardive qu’initialement prévu et nous regrettons qu’on ait évacué de la nouvelle version la question des rapports entre propriétaires et locataires.

Que ce texte comporte quelques mesures bien modestes en vue de lever les obstacles juridiques au développement de l’éolien est une bonne nouvelle, mais qui doit être ramenée à sa juste mesure ! Il n’y a pas matière là à crier à la déréglementation sauvage et ce n’est certainement pas à la hauteur de ce qui serait nécessaire pour rattraper notre retard sur les pays voisins. Songez, chers collègues de l’opposition, qu’à cause de toutes les dispositions que vous avez prises pour bloquer ce développement, il faut huit ans en France pour obtenir une autorisation, contre quatre ans en moyenne dans le reste de l’Europe ! Or il y a là un potentiel énergétique considérable que les défenseurs de la compétitivité que vous prétendez être ne devraient pas négliger. Et il est regrettable à cet égard que certains de nos amendements n’aient pas été jugés recevables, s’agissant par exemple des DOM-TOM… Il ne serait que temps de faire sauter les verrous qui enferment notre industrie des énergies renouvelables dans une situation peu enviable.

M. Yves Blein. Le groupe SRC forme lui aussi des vœux pour que l’année 2013 voie les Français unis dans la bataille pour l’emploi, dans laquelle notre Commission aura bien évidemment à jouer tout son rôle.

Nous sommes bien sûr satisfaits de voir revenir devant nous cette proposition de loi, dans une version incontestablement améliorée sur plusieurs points. Mais, de grâce, arrêtons avec le procès qui lui est fait d’être trop complexe ! Nous vivons dans une société complexe où il faut souvent emprunter des voies complexes pour aboutir à un résultat qui peut être, lui, tout à fait simple pour l’usager – ainsi, qui pourrait expliquer comment fonctionne un téléphone portable mais qui ne sait l’utiliser pour dialoguer avec un correspondant lointain ? En l’occurrence, il ne s’agit que d’encourager un changement des comportements en faisant prendre conscience à nos concitoyens de leur responsabilité personnelle dans l’évolution vers une société énergétiquement plus sobre – à charge pour la collectivité d’aider ceux qui en auraient besoin. Ne prenez donc pas prétexte de la complexité de ces dispositions pour repousser encore leur entrée en application, quitte ensuite à critiquer l’immobilisme de la majorité !

Avec ce texte, les objectifs fondamentaux que nous nous étions fixés sont atteints : l’encouragement à la sobriété énergétique, grâce au bonus-malus, mais aussi l’extension des tarifs sociaux et de la trêve hivernale, disposition qui n’a rien à voir avec le greenwashing, monsieur Tardy, non plus qu’avec je ne sais quel socialwashing, car nous ne faisons pas semblant dans cette affaire : nous honorons notre rendez-vous avec la solidarité comme nous honorons notre rendez-vous avec l’efficacité énergétique. Quant aux mesures destinées à débloquer le développement de l’éolien, elles s’inscrivent parfaitement dans la transition énergétique que nous voulons mener.

Mme Frédérique Massat, présidente. Je vous prie d’excuser l’absence de Mme Delphine Batho, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, retenue par le conseil des ministres.

M. Germinal Peiro. Je tiens à assurer notre rapporteur, pris à partie de différents côtés, de mon soutien personnel, mais je veux aussi dire mon accord sur cette proposition de loi. Dans quelques années, nous serons tous convaincus du bien-fondé de ce bonus-malus qui a toutes les vertus de l’incitation et de la pédagogie. Un dispositif similaire n’a-t-il pas démontré son efficacité en matière d’assurance automobile ? Nous devons préparer une société plus économe dans son utilisation de l’énergie et ce bonus-malus est le moyen de faire progresser cette idée dans les esprits. L’entreprise n’est certes pas simple, elle bouscule les conservatismes, mais l’évolution est inéluctable.

Ce texte comporte aussi des avancées sociales, déjà prises en compte par le Gouvernement, et il contribuera à nous sortir d’une situation déplorable pour ce qui est de l’éolien – quasiment la seule source d’énergie renouvelable exempte de pollution autre que visuelle ! Elle n’ajoute pas au réchauffement climatique, elle ne présente pas les risques du nucléaire, elle n’épuise pas la ressource et elle fournit une énergie dont notre société ne saurait se passer.

M. Éric Straumann. Dans son avis, le Conseil d’État insiste sur « l’exigence d’intelligibilité de la loi ». Or je doute que le consommateur comprenne la notice que le rapporteur a rédigée pour nous expliquer la portée de son amendement CE 87 réécrivant l’article 1er ! Peut-être les choses auraient-elles été plus claires si l’on avait pris le cas d’un consommateur moyen…

Le Conseil d’État met également en garde contre le coût de gestion du dispositif, qui ne doit pas être, écrit-il, « hors de proportion avec l’objectif poursuivi », mais qui risque bien d’être prohibitif. Il est en effet question de 2 000 équivalents temps plein pour faire fonctionner un mécanisme de bonus-malus qui ne jouera en moyenne que sur une trentaine d’euros. N’y a-t-il pas là aussi matière à s’interroger ?

M. Razzy Hammadi. Comme Germinal Peiro, j’apporte mon soutien à la fois au rapporteur et à sa proposition de loi, cela pour deux raisons essentielles. Tout d’abord, parce qu’on ne pouvait plus continuer comme par le passé, parce qu’il fallait agir quitte à assumer une complexité inévitable. La voie de ce qu’on pourrait appeler la « social-écologie » n’est certes pas aisée car c’est celle de la responsabilisation et de l’exigence, mais le Parlement se devait de l’emprunter en aménageant cette première étape, qui est celle de la progressivité du bonus-malus.

D’autre part, on ne trouve nulle part ailleurs dans notre législation relative à l’énergie un tel degré de précision dans les critères de localisation et dans les divers paramètres pris en compte pour asseoir ce dispositif.

Cependant, comme Denis Baupin, je regretterai la disparition de l’article L. 230-9 qui permettait au locataire de déduire de son loyer une fraction du malus en fonction de la performance énergétique du logement. En revanche, je ne partage pas sa critique quant à l’absence de progressivité du dispositif : aux termes de l’article 2, le Gouvernement devra, au bout de neuf mois, remettre un rapport « étudiant les modalités possibles d’évolution de la part de l’abonnement dans la tarification réglementée et de la progressivité de cet abonnement, afin de rendre la tarification globale plus progressive ».

M. Philippe Le Ray. Ne confondons pas la technologie et la complexité, monsieur Blein ! Ne confondons pas non plus, monsieur Peiro, le bonus-malus de l’assurance automobile, qui dépend du comportement du conducteur, et celui que vous voulez instaurer ici, qui sera fonction de caractéristiques du logement. Comme M. Chassaigne, j’ai bien peur qu’on ne pénalise lourdement ceux qui logent dans des « passoires » énergétiques.

Pour ce qui est de l’éolien, enfin, prenons garde de ne pas sous-estimer les effets de la pollution visuelle dans un pays où le tourisme a un grand poids économique.

M. Daniel Fasquelle. À l’intention de ceux qui ont jugé bon de défendre François Brottes, je précise qu’il n’a jamais été question de le mettre en cause personnellement. Nous sommes en désaccord sur le fond de ce texte comme sur la méthode proposée, mais nous respectons l’homme et le parlementaire.

M. le rapporteur. Je vous remercie tous pour la tonalité de cette discussion, qui permet d’espérer de nouvelles améliorations car je n’ai certes pas la prétention d’être parvenu au dispositif idéal, même si j’ai en effet, dans mon amendement réécrivant l’article 1er, pris en compte des observations faites aussi bien à l’Assemblée qu’au Sénat.

Tarifs et prix de l’énergie sont voués, semble-t-il, à augmenter durablement. Pour réduire les factures ou, à tout le moins, pour neutraliser ces hausses, il faut donc réduire les consommations. L’Allemagne, par exemple, y est parvenue grâce à l’isolation des logements et à une politique d’économies d’énergie. Nous devons donc à notre tour ouvrir ce chantier, qui nous offre des marges de progression considérables. Nous avons privilégié à cet effet une démarche de responsabilisation individuelle, en rupture avec la politique de guichet précédente : le bonus-malus constituera un signal, ouvrant la voie à un accompagnement individualisé en vue d’améliorer l’habitat pour réduire les dépenses d’énergie – et, à cet égard, monsieur Tardy, le rapprochement que vous faites avec la loi HADOPI est malvenu : celle-ci n’institue qu’un malus !

Pèsent ici sur nous nombre de contraintes : nous sommes dans le champ d’une directive sectorielle et nous devons respecter le droit de la concurrence ainsi, bien sûr, que la Constitution. Tout cela oblige à beaucoup de prudence et d’humilité avant de dénoncer la complexité de ce dispositif, surtout, chers collègues de l’opposition, quand on se souvient du sort subi par vos textes sur les tarifs du gaz, sur les tarifs réglementés ou sur le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE), faute de précision suffisante – de complexité suffisante ! Si vous aviez été plus attentifs à cette exigence, nos concitoyens ne seraient pas confrontés à une explosion des tarifs du gaz et EDF n’aurait pas à supporter une dette de 5 milliards d’euros, liée à la CSPE.

Cela étant, la nouvelle version de l’article 1er que je vais vous soumettre vise à simplifier le dispositif, à faire du bonus-malus, non une punition, mais un signal à vertu pédagogique et une première étape de responsabilisation, suivie d’une phase d’accompagnement individuel pour la réalisation de travaux d’isolation thermique.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

TITRE I

BONUS-MALUS SUR LES CONSOMMATIONS DOMESTIQUES D’ÉNERGIE

Article 1er A

Ajout de la lutte contre la précarité énergétique dans les objectifs de la politique énergétique

(article L. 100-1 du code de l’énergie)

Cet article a été introduit par voie d’amendement lors de l’examen en séance publique de la proposition de loi à l’Assemblée nationale. Il vise à compléter les objectifs de la politique énergétique de notre pays énoncés à l’article L. 100-1 du code de l’énergie.

A l’heure actuelle, l’article précité fixe un objectif général à la politique énergétique nationale : « garantir l’indépendance stratégique de la nation et favoriser sa compétitivité économique ». De manière plus précise, la politique énergétique doit :

- assurer la sécurité d’approvisionnement ;

- maintenir un prix de l’énergie compétitif ;

- préserver la santé humaine et l’environnement, en particulier en luttant contre l’aggravation de l’effet de serre ;

- garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l’accès de tous à l’énergie.

L’article 1er A de la proposition ajoute donc un nouvel objectif à la politique énergétique, celui de « lutter contre la précarité énergétique ».

Votre rapporteur se réjouit de cet ajout en séance publique, qui correspond pleinement à son souhait de renforcer la protection des nos concitoyens les plus exposés à un manque d’énergie. Ce nouvel objectif s’inscrit pleinement dans sa démarche d’extension des tarifs sociaux et de généralisation de la trêve hivernale.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 62 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Comme en première lecture, dans cette proposition de loi visant désormais « à préparer la transition vers un système énergétique sobre », il nous paraît indispensable d’ajouter, à l’article L. 100-1 du code de l’énergie qui fixe les grandes orientations de notre politique en la matière, la réduction des consommations d’énergie. La Conférence environnementale a permis de constater qu’il existait sur ce point un consensus des organisations syndicales d’employeurs et de salariés, des ONG, des associations environnementales comme des collectivités locales. Les économies d’énergie sont le premier moyen à notre disposition pour alléger le poids des hausses qui handicapent notre économie. Cette recherche d’efficacité doit donc clairement être affirmée comme une priorité.

M. François Brottes, rapporteur. Je ne puis qu’être d’accord sur le fond : il nous faut changer de modèle, la logique de surconsommation et de surproduction ne pouvant mener qu’à une impasse. Mais vous avez satisfaction déjà, monsieur Baupin, puisque l’article L. 100-1 mentionne la lutte contre l’effet de serre et que le L. 100-2 fixe comme objectifs la maîtrise de la demande, l’efficacité et la sobriété énergétiques, la diversification des sources d’approvisionnement… Avis défavorable, par conséquent.

M. Denis Baupin. L’article L. 100-2 comprend certes des indications proches de celle que je propose, mais mon souhait est de faire figurer celle-ci à l’article précédent, qui est le seul à fixer les grands objectifs de notre politique énergétique.

M. François Brottes, rapporteur. Ne confondons pas les objectifs et les moyens, au nombre desquels figure précisément la réduction des consommations.

La Commission rejette l’amendement.

Article 1er

Bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergies de réseau

(articles L. 230-1 à L. 230-30 [nouveaux] du code de l’énergie, articles 24-7 [nouveau] et 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété des immeubles bâtis)

L’article 1er de la proposition de loi a été modifié lors de son examen en commission des affaires économiques à la suite de l’adoption d’un amendement de rédaction globale proposé par votre rapporteur. La version initiale de l’article premier avait fait l’objet d’un commentaire détaillé dans le rapport n°199 à l’occasion de l’examen du texte en première lecture. Votre rapporteur s’attachera par conséquent principalement à analyser les principales évolutions introduites à la suite de l’adoption de l’amendement évoqué ci-dessus et qui sont le fruit des réflexions et des débats en première lecture.

L’article 1er est scindé en deux parties. Le I. introduit un nouveau titre dans le code de l’énergie consacré au bonus-malus sur les consommations d’énergies de réseau ; le II. modifie la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété des immeubles bâtis en vue de faciliter l’application du nouveau dispositif.

Le I. de l’article 1er insère un nouveau Titre II bis dans le livre II de l’énergie consacré à « la maîtrise de la demande d’énergie et [au] développement des énergies renouvelables ». Ce nouveau titre est divisé en six chapitres consacrés à la mise en œuvre du bonus-malus (article L. 230-1 à L. 230-30).

L’architecture globale du dispositif est maintenue. Tout d’abord, seules les énergies de réseau, c’est-à-dire l’électricité, le gaz naturel et la chaleur, sont concernées. Ces énergies nécessiteront d’importants investissements dans les années à venir, ce qui pèsera sur la facture des ménages. Il est donc important de mettre en œuvre dès maintenant un nouveau cadre qui engage ces derniers sur une nouvelle trajectoire de consommation, plus sobre.

Aucune exemption n’est prévue parmi les logements alimentés par le gaz naturel, l’électricité ou la chaleur : les immeubles chauffés collectivement demeurent concernés par le dispositif et les résidences secondaires y sont désormais assujetties.

Le principe général du dispositif est le même puisque la notion de barème en trois tranches est maintenue : un bonus, sous la forme d’une diminution du prix du kWh, est attribué aux ménages dont la consommation reste dans la « zone verte », c'est-à-dire en deçà du volume de base. La deuxième tranche constitue une « zone orange », entre le bonus et le malus, qui permettra d’adresser un signal pédagogique aux consommateurs sans que cela leur coûte plus cher que dans la situation actuelle. La troisième tranche, la « zone rouge », nettement en malus, touchera seulement ceux qui ont une consommation énergétique d’un niveau extravagant.

Le dispositif est personnalisé, en fonction de trois critères simples : le nombre de personnes résidant dans le logement, la localisation géographique et le mode de chauffage principal. Un volume de base est ainsi attribué à chaque logement.

Enfin, le bonus-malus est équilibré entre les consommateurs. Un fonds de compensation est créé pour corriger les déséquilibres entre fournisseurs : si l’un d’entre eux collecte davantage de malus que de bonus, alors il reverse ce supplément sur un fonds de compensation géré par la Caisse des dépôts. Inversement, si le montant des malus collectés n’équilibre pas le montant des bonus versés, alors il perçoit la différence du fonds de compensation de la Caisse des dépôts.

Néanmoins, l’adoption de l’amendement évoqué ci-dessus a introduit plusieurs évolutions permettant de clarifier le dispositif.

Première évolution, la date d’entrée en vigueur du dispositif est précisée : l’article L. 230-1 prévoit l’instauration du bonus-malus à compter du 1er janvier 2015. Sa mise en œuvre nécessitera un travail préalable de collecte de données personnelles par un organisme ad hoc, qui débutera en 2014. Appliqué pour la première fois à la consommation de l’année 2015, le dispositif donnera lieu, pour chaque consommateur, au versement d’un bonus ou à la collecte d’un malus en 2016, une fois la consommation de l’année 2015 connue.

Deuxième évolution, la loi déterminera précisément les règles de calcul du volume de base (articles L. 230-3, L. 230-4). Le malus étant considéré comme un impôt, il incombe au législateur de ne pas renvoyer au pouvoir réglementaire des éléments aussi constitutifs de son élaboration.

Le calcul du volume de base personnalisé se fonde sur un volume de référence national défini de manière statistique : il s’agit du niveau de consommation du premier quartile le plus sobre de la population. Le volume de référence est différent pour chaque énergie, en fonction de l’usage de l’énergie considérée.

En MWh, pour un ménage d’une personne

Volume de base en électricité

Volume de base en gaz

Volume de base collectif

Ménage se chauffant à l’électricité

3

-

-

Ménage se chauffant au gaz

1,4

6,9

-

Ménage se chauffant collectivement

1,4

-

Défini en fonction de l’énergie utilisée et de la composition des logements chauffés en commun.

Les données sont indicatives, et fondées sur l’enquête Logement de l’INSEE publiée en 2006

Par exemple, un ménage utilisant l’électricité pour l’ensemble de ses usages énergétiques n’a besoin que d’un seul volume de base, en électricité. S’il s’agit d’une personne seule, elle disposera de 3 MWh pour toutes ses consommations. Cette valeur a été déterminée en fonction de la consommation des ménages se trouvant dans une configuration similaire.

En revanche, un ménage utilisant plusieurs énergies de réseau doit avoir un volume de base pour chacune de ces énergies. Une personne seule se chauffant au gaz bénéficiera de 6,9 MWh pour son usage de chauffage et de 1,4 MWh pour ses usages électriques (éclairage, électroménager, etc.).

Le volume de base attribué à chaque logement est ensuite déterminé en multipliant ce volume de référence par un coefficient géographique, représentant l’effet de la localisation géographique du logement sur la consommation d’énergie, et par un coefficient familial, correspondant au nombre d’unités de consommation résidant dans le logement.

 

Sur quelle base est-il attribué ?

Quelle est sa valeur ?

Coefficient géographique

Commune du logement + coefficient correcteur d’altitude

Compris entre 0,8 et 1,5

Coefficient familial

Nombre d’unités de consommation (UC) dans le logement

1 UC pour la 1ère personne

0,5 UC pour la 2ème

0,3 UC pour les suivantes

Troisième évolution, la deuxième tranche du barème, la « zone orange », est élargie (articles L. 230-3, L. 230-4). Afin de ne pas pénaliser un trop grand nombre de nos concitoyens, le seuil de 150 % prévu initialement est repoussé à 300 %. Cette tranche intermédiaire a vocation à envoyer un signal pédagogique. Les kWh consommés dans cette zone orange seront certes plus chers qu’actuellement, mais la perte sur cette tranche sera encore inférieure au gain effectué dans la zone verte. En somme, les consommateurs se situant dans la tranche intermédiaire demeureront gagnants. Il ne s’agit pas là de forcer les Français à se priver, mais de pénaliser ceux faisant l’objet d’une consommation vraiment excessive.

La dernière tranche, véritablement pénalisante, s’appliquera à partir d’un niveau consommation dépassant 300 % du volume de base. En ce sens, le niveau de malus applicable à cette dernière tranche doit être assimilé à une éco-taxe.

Exemple : quel impact sur la facture d’un ménage ?

La direction du Trésor a effectué des simulations sur la base de l’enquête “Logement” de l’INSEE de 2006. Les résultats présentés ci-après constituent l’un des scénarios étudiés et portent uniquement sur l’électricité. On fixe les niveaux de bonus et de malus suivants, de façon à ce que le niveau du malus applicable à la dernière tranche équilibre le dispositif sur le périmètre des consommateurs d’électricité :

Tranche de consommation

Consommation inférieure au volume de base

Consommation comprise entre 100 % et 300 % du volume
de base

Consommation supérieure à 300% du volume de base

Bonus / Malus

-5 €/MWh

+2 €/MWh

+12 €/MWh

N.B. : la loi ne fixe que des fourchettes à l’intérieur desquelles seront déterminés les niveaux de bonus et de malus. Ces derniers restant à arbitrer, les résultats présentés ci-après ne correspondent donc pas nécessairement aux niveaux qui seront appliqués à partir du 1er janvier 2015.

Un tarif bleu 6kVA en base coûte 79,91 € par an d’abonnement et l’électricité consommée 126,3 €/MWh. Si le bonus-malus était mis en place dès aujourd’hui, le prix du kWh serait le suivant :

Tranche de consommation

Consommation inférieure au volume de base

Consommation comprise entre 100 % et 300 % du volume
de base

Consommation supérieure à 300 % du volume de base

Prix du kWh

121,3 €/MWh

128,3 €/MWh

138,3 €/MWh

Le précédent tableau illustre bien le fait que, pour les clients en « zone orange », le prix moyen de l’électricité demeure inférieur à celui d’aujourd’hui.

Soit un ménage chauffé à l’électricité composé de deux adultes et deux enfants. Il se voit attribuer un volume de base de 6,3 MWh. On considère que la valeur du coefficient géographique pour ce ménage est de 1, c'est-à-dire qu’il habite dans une zone de température moyenne. Le graphique suivant illustre le montant du bonus qu’il reçoit ou du malus qu’il collecte en fonction de son niveau de consommation.

Quatrième évolution, les résidences secondaires, qualifiées doccasionnelles, seront inclues dans le dispositif, mais selon des modalités spécifiques (article L. 230-3). Cette solution s’explique par la nécessité d’assujettir l’ensemble des logements au bonus-malus, à la fois pour un motif de conformité au principe constitutionnel d’égalité, ainsi que l’a relevé le Conseil d’Etat dans son avis sur le dispositif, et d’équité entre les consommateurs. Il n’y aurait aucune raison que le dispositif favorise les personnes disposant de plusieurs logements.

Les résidences occasionnelles pourront donner lieu, le cas échéant, à un malus, mais ne pourront bénéficier d’un bonus. Pour ces logements, l’attribution du volume de base se fera non plus de manière personnalisée mais de façon forfaitaire, et correspondra à la moitié du premier quartile de la consommation de l’ensemble des résidences occasionnelles.

Comment les résidences occasionnelles seront-elles définies ? En prévoyant un régime moins favorable pour ces dernières, n’y a-t-il pas un risque de pénaliser certains ménages ? Dans certains cas en effet, un second logement peut être considéré comme une autre résidence principale, si par exemple les deux membres d’un couple travaillent dans des villes séparées et ne se retrouvent qu’en dehors des jours de travail. De la même manière, une chambre d’étudiant ne peut être considérée comme une simple résidence occasionnelle.

Votre rapporteur souligne qu’aucun ménage ne sera pénalisé. En réalité, tous les ménages ayant plusieurs résidences auront le choix de qualifier chacune d’entre elles en résidence occasionnelle ou en résidence principale. La plus grande liberté leur est donc offerte, et le dispositif s’appliquera de façon très fine en fonction de la situation personnelle de chacun.

Exemple

Soit un ménage de quatre personnes ayant deux logements.

 

Résidence A

Résidence B

 

Nombre de personnes affectées à la résidence A

Nombre d’unités de consommation servant au calcul du volume de base attribué à la résidence A

Nombre de personnes affectées à la résidence B

Nombre d’unités de consommation servant au calcul du volume de base attribué à la résidence B

Une résidence principale A+ une maison de vacances (B)

4

1+0,5+0,3+0,3 = 2,1

0

0 : volume de base forfaitaire

Une résidence principale A + un logement étudiant (B)

3

1+0,5+0,3 = 1,8

1

1

N.B. : les coefficients climatiques et le choix du mode de chauffage sont applicables dans les mêmes termes pour les résidences occasionnelles et les résidences principales.

Cinquième évolution, le régime applicable au chauffage collectif sera aligné sur le régime de droit commun, et ce afin de garantir le principe d’égalité devant l’impôt (article L. 230-4). Pour ce faire, le volume de base est attribué à l’ensemble de l’immeuble, en fonction du nombre de personnes résidant dans chaque logement ou, si certains de ces logements sont des résidences secondaires, de façon forfaitaire, selon les mêmes règles applicables aux autres résidences secondaires. Les informations nécessaires sont collectées par le croisement des déclarations individuelles des ménages résidant (récupération du nombre d’unités de consommation) et de la déclaration du fournisseur d’énergie de chauffage de l’immeuble ou du titulaire du contrat.

Le bonus-malus est appliqué, pour les immeubles collectifs pourvus d’installations communes de chauffage, à la fraction des consommations servant à l’alimentation de locaux à usage d’habitation. Ainsi, les locaux à usage professionnel ne sont pas pris en compte.

Par ailleurs, le mode de répartition des bonus-malus peut se faire selon trois modalités :

– répartition au prorata de la participation de chaque logement aux charges de chauffage ;

– selon des modalités définies par la copropriété, si elle souhaite que la répartition ne suive pas les mêmes règles que pour la répartition des charges de chauffage ;

– pour les immeubles pourvus de compteurs individuels, en fonction des niveaux de consommation de chaque logement.

Sixième évolution, la collecte des données personnelles sera confiée à un organisme ad hoc, et non plus à l’administration fiscale (article L. 230-5). Cette dernière solution présentait des difficultés techniques : il est très complexe de faire correspondre un contribuable et un point de livraison d’électricité ou de gaz. Par exemple, la résidence d’un étudiant rattaché au foyer fiscal de ses parents n’apparaît pas sur les fichiers de l’administration fiscale alors qu’un contrat de fourniture d’énergie existe pour ce logement. Ainsi, la notion de résidence principale au sens fiscal ne correspond pas à la réalité de ce qu’est réellement une résidence principale.

Dès lors, la gestion de la collecte et de la mise à jour des données sera déléguée à un organisme ad hoc. Celui-ci invitera chaque titulaire d’un contrat de fourniture d’énergie à déclarer les informations suivantes : nombre de personnes résidant dans le logement alimenté par le contrat de fourniture, mode de chauffage principal. Sur la base des informations recueillies en année N-1, l’organisme de collecte calcule les volumes de base attribués à chaque logement pour l’année N. Il transmet ensuite à chaque fournisseur d’énergie concerné le volume de base correspondant au logement de ses clients. Le fournisseur d’énergie est chargé de déterminer et de verser le bonus ou de recouvrer le malus à l’occasion de la dernière facture afférence à l’année N, c'est-à-dire, dans la très grande majorité des cas, la première facture suivant la première relève effectuée en l’année N+1 (articles L. 230-6, L. 230-8, L. 230-12, L. 230-14, L. 230-15, L. 230-16).

Si l’organisme de collecte ne parvient pas à obtenir les informations nécessaires au calcul du volume de base d’une résidence, y compris après une relance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il attribue un volume de base correspondant à une résidence occasionnelle à la résidence concernée. L’organisme est également chargé de contrôle la véracité des informations qui lui sont communiquées, et dispose pour ce faire du droit de recourir aux informations détenues par l’administration fiscale. Si les fichiers de l’administration fiscale ne permettent pas de couvrir l’ensemble des logements concernés par un contrat de fourniture d’énergie, votre rapporteur est convaincu qu’un contrôle par échantillonnage demeure efficace, ne serait-ce que du fait de l’existence de cette faculté.

La nature juridique de cet organisme n’est pas précisée. L’article 40 de la Constitution interdit la création d’un organisme public de type GIP (groupement d’intérêt public) ou établissement public par amendement parlementaire. Mais plusieurs solutions existent – création d’un groupement d’intérêt public ou d’un établissement public ou attribution de cette mission à un organisme existant –. Il reviendra au Gouvernement de déterminer laquelle sera la plus pertinente.

Septième évolution, le barème social spécifique prévu initialement est remplacé par une possibilité de minoration du malus, par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’économie, pour les ménages éligibles aux tarifs sociaux – tarification spéciale « produit de première nécessité » pour l’électricité et « tarif spécial de solidarité » pour le gaz naturel (article L. 230-7).

Il s’agit en effet de distinguer les deux volets de la loi : la lutte contre la précarité énergétique et le bonus-malus, à vocation écologique. Ce dernier n’a pas vocation à faire de la redistribution, c’est pourquoi il n’est pas nécessaire de prévoir un tableau particulier pour les bénéficiaires des tarifs sociaux. En revanche, il importe que ces derniers ne soient pas pénalisés, le cas échéant, par un malus trop important qui résulterait, par exemple, de la mauvaise isolation de leur logement. Il serait injuste d’appliquer une « double peine » aux ménages les plus précaires habitant des « passoires énergétiques ». C’est pourquoi le montant de malus qu’ils acquitteront sera plafonné.

Huitième évolution, le régime de responsabilité des fournisseurs d’énergie est davantage détaillé (chapitre IV, L. 230-12 à L. 230-26). Ces derniers sont tenus de conserver de manière confidentielle les données relatives aux bonus et malus appliqués à leurs clients (article L. 230-9) et tenus à l’obligation de secret professionnel (article L. 230-13).

Les autres règles ont été reprises du régime applicable à la CSPE. Ils sont seuls responsables de la collecte des malus et du versement des malus (article L. 230-14), doivent tenir une comptabilité appropriée retraçant les mouvements financiers relatifs à ces opérations (article L. 230-17) et sont tenus d’établir une déclaration semestrielle retraçant ces mouvements (article L. 230-18) qu’ils adressent à la Commission de régulation de l’énergie (article L. 230-20) et à la Caisse des dépôts et consignations (article L. 230-19), chargée de la gestion comptable et financière d’un fonds de compensation du bonus-malus (article L. 230-11). Enfin, les manquements des fournisseurs d’énergies aux obligations définies par le chapitre IV de ce nouveau titre peuvent être sanctionnés par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie (article L. 230-25).

Les dispositions relatives à la protection des consommateurs sont maintenues : ceux-ci pourront s’informer auprès d’un service dédié mis en place par l’organisme de collecte (article L. 230-27) ou saisir le médiateur de l’énergie en cas de contestation du volume de base qui leur est attribué (article L. 230-28)

Enfin, dixième évolution, les dispositions spécifiques aux relations entre locataires et propriétaires sont supprimées en raison du manque de fiabilité juridique et technique du diagnostic de performance énergétique (DPE). Ces derniers n’étant pas juridiquement opposables, à l’heure actuelle, des règles de partage de responsabilité entre locataires et propriétaires ne peuvent donc être envisagées.

Au-delà de l’insertion dans le code de l’énergie d’un nouveau titre relatif à l’instauration du bonus-malus, l’article 1er de la proposition de loi contient également des dispositions modifiant la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (alinéas 126 à 130).

Le II. de cet article vise à faciliter des procédures d’installations des compteurs individuels dans les logements d’un immeuble collectif par une modification des règles de vote applicables aux travaux de pose de ces compteurs. Dans le droit en vigueur, c’est la majorité des voix de tous les copropriétaires qui s’applique, au titre à la fois :

– du o) de l’article 25 :

« Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (…) o) l’installation de compteurs d’énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage »

– du e) de l’article 25 :

« Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (…) e) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ». La pose de répartiteurs individuels de frais de chauffages est une obligation législative prévue à l’article L. 241-9 du code de l’énergie.

Le II. de l’article 1er de la présente proposition de loi supprime le o de l’article 25 (alinéa 127).

En second lieu, un nouvel article L. 24-7 est inséré dans la loi précitée :

« Art. 24-7. – Lorsque l’immeuble est pourvu d’installations communes de chauffage et n’est pas équipé d’une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d’eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif, toute proposition en vue d’autoriser cette installation est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

Les décisions concernant l’installation de compteurs d’énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage et les décisions concernant la répartition du bonus-malus mentionné au titre II bis du livre II du code de l’énergie sont approuvées dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa de l’article 24. »

Les règles applicables à la pose de compteurs individuels sont désormais celles du premier alinéa de l’article 24, qui stipule que « les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s’il n’en est autrement ordonné par la loi ». Cette modification favorise la réalisation de la pose de tels compteurs dans les copropriétés.

Dans le droit en vigueur, le décret n° 2012-545 du 23 avril 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs fixe au 31 mars 2017 l’obligation d’installation de compteurs individuels, et ce en vertu de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique. Il conviendrait d’avancer cette date afin de permettre une application égalitaire et juste du dispositif du bonus-malus, comme cela a été évoqué lors du débat en commission.

*

* *

La Commission examine d’abord l’amendement CE 1 de M. Daniel Fasquelle, tendant à la suppression de l’article.

M. Daniel Fasquelle. Par cet amendement de suppression, nous nous faisons les porte-parole des organisations de consommateurs, des associations de protection de l’environnement comme Sauvons le climat et des associations d’élus qui, dans leur immense majorité, se sont déclarées opposées à ces dispositions, à l’élaboration desquelles elles n’ont d’ailleurs pas été associées, pas plus que l’ADEME ou l’ANAH.

Si le texte suscite l’hostilité générale, c’est que le bilan de ses coûts et de ses avantages est manifestement très déséquilibré. C’est aussi que le décalage est total entre l’objectif de lutte contre la précarité et pour l’efficacité énergétiques – que nous partageons comme le prouve notre action passée – et les moyens exposés dans cet article 1er. Pour atteindre cet objectif, en effet, il faut certes jouer sur le tarif social – que nous avions commencé d’étendre à un plus grand nombre de Français –, à condition toutefois de le fixer à un niveau suffisant, mais il faut aussi permettre à nos concitoyens de mieux isoler leur logement. Or le dispositif de bonus-malus n’y contribue pas, à la différence de politiques nationales et locales existantes – et c’est pourquoi il est dommage de ne pas avoir davantage associé les élus locaux au projet. Au contraire, ce sont précisément ceux qui n’ont pas les moyens de cette isolation qui pâtiront du malus. En d’autres termes, non seulement les moyens employés ne permettront pas d’atteindre les objectifs sociaux et environnementaux affichés, mais ils leur sont contraires.

De plus, il est profondément injuste que, selon l’exposition de leur logement, les habitants d’une même commune puissent bénéficier d’un bonus ou payer un malus et que l’état de santé ou la nécessité de travailler à domicile ne soient toujours pas pris en considération.

En somme, ce texte, véritable machine à produire de la complexité, des coûts et de l’injustice, ne permettra pas d’atteindre les objectifs poursuivis.

M. François Brottes, rapporteur. Avis bien évidemment défavorable.

Je ne peux laisser dire que ce texte pénalisera les personnes dont le logement est mal isolé. Au contraire, le malus à valeur pédagogique sera un moyen d’identifier enfin les moins bien logés, donc d’améliorer leur habitat en tenant précisément compte de leurs besoins. Non plus que les seuls tarifs sociaux, la politique de guichet qui prévalait jusqu’à présent n’a jamais permis de toucher les Français les plus démunis. Désormais, grâce à l’accompagnement public personnalisé, nous pourrons promouvoir structurellement et durablement l’économie d’énergie au service de ceux qui en ont le plus besoin. Il s’agit d’un objectif ambitieux que nous nous donnons les moyens d’atteindre.

Cela posé, et je le dirai à nouveau au Gouvernement, nous avons travaillé ici sur les seules énergies en réseau mais nous devrons également nous intéresser au fioul et au bois énergie, car la précarité énergétique n’est pas limitée à ceux qui se chauffent à l’électricité ou au gaz.

M. Daniel Fasquelle. Je suis surpris, monsieur le rapporteur, que vous fassiez preuve d’une telle méconnaissance des dispositifs existants, que nous utilisons avec succès dans nos territoires. Ainsi une opération programmée d’amélioration de l’habitat – OPAH – a permis à une communauté de communes de ma circonscription d’identifier très précisément les logements qui devaient être isolés en priorité et de mobiliser moyens et acteurs en conséquence. Pour obtenir des résultats, il suffit de s’appuyer sur les outils qui existent, de les perfectionner et de les doter de moyens financiers supplémentaires. Nul besoin de cette usine à gaz très coûteuse pour faire œuvre de pédagogie ou pour repérer les logements mal isolés !

M. Bertrand Pancher. Il n’existe pas deux catégories de parlementaires, les uns qui défendraient l’approche environnementale et sociale, les autres qui s’y opposeraient. Si nous, membres du groupe UDI, n’avons pas déposé d’amendement de suppression, nous soutenons toutefois celui de M. Fasquelle. En effet, nous reprochons principalement au texte, outre sa complexité et son injustice, d’installer nos concitoyens dans la précarité énergétique. Si nous avions eu le temps et la possibilité de discuter avec les fédérations d’élus locaux, avec les associations de consommateurs et avec les organisations environnementales, nous aurions pu nous mettre d’accord pour étendre légèrement le champ du malus et réduire celui du bonus, afin de dégager des moyens financiers permettant de rénover les logements des plus précaires. Peut-être aurions-nous pu également travailler sur les tarifs de régulation et identifier des moyens spécifiques. Mais, en l’état, le texte ne nous satisfait pas du point de vue environnemental.

M. André Chassaigne. Pour ma part, bien que défavorable à la rédaction actuelle de l’article, je ne voterai pas cet amendement de suppression car ce serait considérer que le texte ne pourrait être amendé. Je préfère tenter de l’améliorer, pour ce qui concerne le bonus-malus, d’ici à la discussion en séance publique.

Cela étant, le Conseil économique, social et environnemental examine depuis hier deux projets d’avis relatifs à la transition énergétique et à la façon dont doivent être pris en compte, dans ce cadre, les impératifs environnementaux aussi bien que les besoins sociaux. Or, d’après les informations dont je dispose mais qui demanderaient bien évidemment à être vérifiées, il en ressortirait que, comme je le crains, ce mécanisme de bonus-malus serait socialement injuste.

M. Yves Blein. Monsieur Fasquelle, vous qui ne cessez de critiquer la complexité de ce texte, vous demandez que soient pris en considération l’âge et l’état de santé, ce qui n’est évidemment pas possible dans des dispositifs réglementaires ou législatifs. En outre, vous prétendez que ce sont les ménages qui vivent dans les habitations les moins bien isolées qui paieront le plus cher leur énergie ; mais la proposition de loi vise précisément à les repérer afin de les aider à isoler leur logement pour réduire leur facture énergétique. Si, comme vous le dites, vous partagez notre objectif, alors vous devriez renoncer à cet amendement de suppression.

M. François Brottes, rapporteur. Monsieur Fasquelle, je connais les OPAH : ce sont d’excellents outils qu’il n’est pas question de dénigrer, mais qui s’appliquent à des périmètres très restreints et servent souvent la lutte contre l’insalubrité plus que l’isolation thermique.

Monsieur Pancher, il s’agit bien de sortir de la précarité énergétique. En effet, si l’on réduit la consommation, l’on réduit le besoin d’investissements et par conséquent les coûts tarifaires, actuellement en augmentation exponentielle. Nous ne le constaterons certes qu’à moyen terme, mais il faut bien commencer à infléchir la courbe de cette consommation.

En outre, si nous étendons le bénéfice des tarifs sociaux, c’est bien pour lutter contre une précarité énergétique insupportable. Mais cela ne saurait être la solution définitive si on laisse l’augmentation du coût de l’énergie se poursuivre par ailleurs. Nous devons donc trouver des moyens durables et structurels de réduire la consommation sans perte de confort. Le bonus-malus, à valeur pédagogique, a justement pour seule vocation d’identifier ceux à qui nous proposerons un accompagnement personnalisé, doté de moyens que déterminera la loi sur la transition énergétique dans un an environ. Je le répète, il ne sera plus question d’une politique de guichet faisant bénéficier de dispositions avantageuses ceux qui ont déjà les moyens d’améliorer leur habitat. C’est en procédant en priorité à l’isolation thermique des pires « passoires » que nous gagnerons le combat contre le gaspillage de l’énergie. Vous n’êtes peut-être pas encore convaincu que les moyens dont nous nous dotons sont les bons, mais notre objectif principal est bien de résorber durablement la précarité énergétique.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CE 87 du rapporteur.

Mme Frédérique Massat, présidente. Si cet amendement est adopté, tous les amendements suivants tomberont. Je propose néanmoins, comme il est de coutume dans cette Commission, que leurs auteurs puissent s’exprimer avant que nous ne procédions au vote.

M. François Brottes, rapporteur. Cet amendement réécrit entièrement l’article 1er. Je signale d’emblée qu’il doit être rectifié : il convient en effet, au 1° du III de l’article L. 230-4, de supprimer les deux occurrences des mots « de parties communes ».

Nul ne peut nier que le besoin en énergie varie selon le climat. Or, aujourd’hui, ce fait n’est pas pris en considération : quelle que soit la région, chaude ou froide, on touche le même SMIC mais on ne paie pas la même facture d’électricité ou de gaz. Nul ne peut nier non plus que l’on consomme d’autant plus d’énergie que l’on est plus nombreux à habiter un logement. Nul ne peut nier enfin que la consommation varie aussi selon le mode de chauffage utilisé.

Le bonus et le malus ne doivent donc pas être déclenchés au même niveau de consommation quels que soient le climat, la composition de la famille et le mode de chauffage. D’autres critères pourraient certes être pris en considération ; cela a été proposé. Mais puisque vous me demandez avec insistance de faire simple, restons-en à ces trois critères essentiels et incontestés. Je le redis aussi : ce texte consacré aux seules énergies en réseau n’est qu’une première étape.

Ces trois critères figuraient toutefois déjà dans le projet initial. Quels changements l’amendement apporte-t-il donc ?

Premièrement, la collecte des données relatives au climat, à la composition de la famille et au mode de chauffage se fera, non plus au moyen de la déclaration de revenus, mais au moyen d’une déclaration auprès d’un organisme public. Il en coûtera quelque 2 euros par an et par foyer – à rapporter aux 200 euros qu’il faut dépenser pour un diagnostic de performance énergétique.

Deuxièmement, le mode de calcul du volume de base a été modifié à la lumière des débats qui ont eu lieu au Sénat. En première lecture, je vous avais proposé d’établir une liste de dépenses d’énergie considérées comme indispensables, liste à partir de laquelle le volume de base serait défini après concertation et par voie réglementaire. Cette proposition avait suscité de votre part de nombreuses remarques justifiées. De fait, outre que le législateur ne peut se dessaisir d’une question aussi importante en la renvoyant au pouvoir réglementaire, le procédé envisagé était sujet à caution, à interprétation et à débats infinis. Je propose donc aujourd’hui une approche strictement statistique, dépendant uniquement d’un calcul mathématique. Pour chaque mode de chauffage sera déterminé un volume de base que nous sommes en mesure de calculer au niveau national ; nous le diviserons par le nombre d’unités de consommation concernées puis nous ramènerons le résultat à une base 100. Le seuil de déclenchement du malus sera fixé au sortir du premier quartile – la 25ème personne sur une échelle allant de 0 à 100. Autrement dit, le premier quartile vaudra bonus.

Troisièmement, nous avons beaucoup adouci la progression du malus. Puisqu’il doit s’agir avant tout d’un signal pédagogique, 75 % des consommateurs paieront un tarif identique ou inférieur à aujourd’hui. En effet, il n’y aura malus net qu’au-delà de trois fois la valeur correspondant à la limite du premier quartile, soit en cas de consommation extravagante. Pour les trois quarts des consommateurs donc, le dispositif n’aura rien de pénalisant, mais le déclenchement précoce du signal de malus ouvrira la voie à l’accompagnement personnalisé dont nous avons déjà parlé. À M. Chassaigne, qui craignait que le dispositif ne soit socialement injuste, je précise qu’il y aura parmi les 10 % de ménages les plus pauvres 87 % de « gagnants », contre 66 % parmi les 10 % les plus riches.

Le système est donc beaucoup plus pédagogique qu’auparavant, légèrement redistributif même si ce n’est pas sa vocation première, et fondé sur un calcul mathématique incontestable puisque reposant sur la consommation constatée.

Nous revenons en outre sur deux sujets qui ont fait débat en première lecture, puis sur lesquels le Conseil d’État s’est prononcé dans son avis.

Tout d’abord, il est apparu impossible, sous peine d’inconstitutionnalité, d’exclure les résidences secondaires du dispositif comme nous l’avions fait en première lecture. Je précise à ce propos qu’une résidence secondaire n’est pas nécessairement destinée au tourisme ou aux loisirs : il peut s’agir de la chambre d’un étudiant rattaché au foyer fiscal ou du logement complémentaire utilisé par un couple dont les membres travaillent à deux endroits distants l’un de l’autre.

Nous proposons donc de tenir compte de tous les compteurs en laissant au foyer le soin de répartir les unités de consommation entre les différents logements dont il dispose. Dans le cas d’un foyer disposant de deux logements, si toutes les unités de consommation sont rattachées à la résidence principale, il n’y aura pas de bonus au titre de la résidence secondaire et l’effet malus sera déclenché dès 50 % du volume de base pour la consommation dans cette résidence. En effet, pourquoi bénéficierait-on d’un bonus dans un endroit où l’on n’habite pas souvent ? Si en revanche un foyer de quatre personnes disposant, outre une résidence principale, d’un logement étudiant et d’un logement occupé par l’un des membres du foyer pour des raisons liées à son lieu de travail, décide de situer une unité de consommation dans la chambre d’étudiant et une autre dans la résidence complémentaire, ces logements se verront appliquer la règle de calcul précédemment définie, au même titre que la résidence principale – comme si le foyer avait plusieurs résidences principales.

S’agissant ensuite de l’habitat collectif avec chauffage collectif sans compteur individuel, donc sans possibilité de moduler individuellement le chauffage, l’objectif est de rendre très rapidement obligatoires ces compteurs individuels. Il est donc possible que l’échéance de 2017 prévue par la loi soit avancée, afin de responsabiliser les consommateurs et de les inciter à contrôler leur consommation. L’amendement aménage toutefois une période transitoire pendant laquelle le bonus ou le malus sera calculé suivant les règles normales pour l’ensemble de l’immeuble, puis réparti entre les différents logements, soit suivant la règle des tantièmes, soit suivant une autre règle que la copropriété sera maîtresse de fixer.

Cette disposition permet de ne pas exclure du dispositif les copropriétés qui ne disposent pas de compteurs individuels, ce qui poserait – la loi sur la taxe carbone ne l’a que trop bien démontré, monsieur Pancher – des problèmes d’inconstitutionnalité.

Je ne serai pas plus long. Vous avez compris que je suis allé au plus simple ; j’attends maintenant vos questions.

Mme Frédérique Massat, présidente. Je me permets de rappeler à tous que nos travaux de ce matin ne sont pas ouverts au public : je vous serais donc reconnaissante de ne pas en dévoiler la teneur sur Twitter.

M. Yves Nicolin. J’ai beaucoup de compassion pour vous, monsieur Brottes : vous êtes obligé de poursuivre votre travail sur ce texte alors que vous êtes visiblement de moins en moins convaincu de sa pertinence. Des millions de nos compatriotes vont rapidement mesurer à quel point la simplicité annoncée en est absente et, si vous continuez néanmoins à insister sur cette vertu de votre amendement, vous pourrez postuler au prix de l’humour politique pour 2013…

D’après le tableau que vous nous avez remis, le bonus sera au mieux de l’ordre de 20 euros par an, alors que ce dispositif compliqué demandera une mobilisation importante tant des personnels des opérateurs que des services de l’État ; je comprends d’autant moins votre démarche que, comme M. Baupin l’a rappelé tout à l’heure, pour les petits consommateurs, le prix de l’abonnement, soit quelque 80 euros par an, constitue souvent l’essentiel de la facture.

On pouvait imaginer des solutions beaucoup plus simples pour atteindre le même objectif. Vous inventez en l’espèce la proposition de loi à durée de vie limitée : celle-ci, je crois, ne passera pas l’épreuve d’une année d’application !

M. Daniel Fasquelle. Errare humanum est, perseverare diabolicum ! Je ne suis absolument pas convaincu par ce que vous proposez, monsieur Brottes. Nous avons entendu des aveux formidables : concédant que le bonus-malus ne règlera en rien les difficultés énergétiques rencontrées par les Français, vous parlez maintenant de pédagogie, et vous nous dites que votre texte permettra de repérer ceux qui ont besoin d’aide : mais il faudra d’autres dispositifs, qui coûteront encore de l’argent, pour secourir ceux qui vivent en situation de précarité énergétique. S’il ne s’agit que de repérer les logements mal isolés, le moyen est totalement disproportionné par rapport à l’objectif recherché !

Ce système reste extrêmement complexe, mais surtout injuste : dans une même commune du littoral, les appartements en front de mer sont soumis à des contraintes auxquelles échappent les logements de centre-ville ; dans un même immeuble, il y a des appartements plus ensoleillés que d’autres… Et, pour que votre système soit plus juste, il faudrait qu’il soit encore plus complexe, pour tenir compte de toutes les situations. Autrement dit, vous êtes pris dans un piège dont vous ne sortirez pas.

Quant à l’équilibre financier, il sera impossible à trouver. Si les Français isolent mieux leurs logements, il n’y aura plus personne pour payer des malus permettant d’équilibrer les bonus. Vous devrez alors ajuster le dispositif en permanence, en augmentant sans cesse la part et le poids de ces malus. L’autre solution, bien sûr, c’est que la durée de vie de la loi soit très limitée : mais alors pourquoi s’embarrasser d’une machine pareille ?

Je regrette également que cette nouvelle rédaction ne fasse plus mention des rapports entre bailleurs et locataires, pourtant en cause dans nombre de situations.

Quant aux résidences secondaires, je prends acte de l’évolution que vous proposez. Il faut de fait être très attentifs à la grande diversité des situations. Ainsi nombre de gens sont contraints par leur travail d’occuper en ville une résidence secondaire qui est en fait un logement très inconfortable, dont ils s’échappent en fin de semaine.

Enfin, vous avancez un coût de deux euros par foyer, mais quel sera le coût total du dispositif ? Avez-vous pris en compte la dépense qu’impliquera la création d’un organisme supplémentaire et le surcoût qui résultera pour les opérateurs de leur participation à la collecte des données ?

M. Lionel Tardy. Il serait bon, madame la présidente, que soient connues d’avance les conditions dans lesquelles nous devons conduire nos travaux : sont-ils ou non ouverts à la presse, par exemple ?

Mme Frédérique Massat, présidente. Ces conditions figurent en principe sur la convocation, monsieur Tardy. Quoi qu’il en soit, l’examen des projets et propositions de loi n’est jamais ouvert à la presse.

M. Lionel Tardy. L’amendement CE 87 réécrit complètement l’article 1er ; or, dans des matières aussi techniques, vous le savez bien, nous n’avons évidemment pas les moyens de travailler seuls. Nous avons besoin d’expertise. Le compte rendu officiel ne sera publié que dans deux jours alors que nous devons examiner le texte en séance publique très rapidement. Twitter est donc un outil particulièrement intéressant pour faire appel à ceux qui maîtrisent le sujet.

Mme Frédérique Massat, présidente. Cet amendement vous a été communiqué à l’avance, ce qui vous a d’ailleurs permis de déposer des sous-amendements.

M. Bertrand Pancher. L’intérêt des compteurs individuels dans les immeubles collectifs n’échappe à personne, mais s’en doter a un coût. Pourquoi ne pas distinguer entre les grands immeubles, où il est indispensable de pousser les occupants à s’en équiper, et les plus petits, où ils ne sont pas forcément nécessaires, le locataire étant en mesure de conclure un arrangement avec le bailleur ? Soyons pragmatiques. Vous sous-estimez, je crois, les résistances, voire l’hostilité que va susciter cette mesure. Pourquoi ne pas avoir privilégié l’expérimentation ? J’ai bien peur que vous n’ajoutiez là aux obstacles qui rendront ce texte inapplicable.

M. André Chassaigne. Je ne mets nullement en doute la bonne volonté du rapporteur, notamment en matière sociale, et je comprends ses intentions. Je continue toutefois de craindre que le texte ne soit que difficilement applicable.

J’habite pour ma part dans un village situé au-delà de 900 mètres d’altitude : je sais donc ce que coûte le chauffage en zone de montagne. Le critère de la localisation me paraît toutefois malaisé à mettre en œuvre et je souhaiterais donc que vous nous apportiez des précisions sur ce point, monsieur le rapporteur. L’un de mes vieux amis avait, après une vie de travail à Clermont-Ferrand, réalisé son rêve d’acheter une maison en front de mer à Plozevet, dans le Finistère, mais il s’est rapidement aperçu que les embruns, les tempêtes, les vents l’obligeaient à se renfermer, sans parler de l’obligation d’entretenir les huisseries. Pourtant le climat de la région, et même de la commune, est réputé très doux…

D’autre part, introduire ce critère, n’est-ce pas ouvrir la boîte de Pandore ? Le législateur a institué une péréquation tarifaire pour que chacun, qu’il habite au pied de la tour Eiffel ou tout en haut d’une vallée alpine isolée, paie son électricité au même prix. Votre projet, je le sais bien, n’est absolument pas de remettre en cause l’unicité des tarifs sur l’ensemble de notre territoire, mais ne mettez-vous pas là le doigt dans un engrenage dangereux ? Ne craignez-vous pas que l’on n’aille, ensuite, vers des tarifs différenciés en fonction du coût de production et de transport de l’énergie ?

Quant au tableau des montants des malus par décile que vous avez distribué, il indique que 13 % des consommateurs du premier décile – les plus pauvres des pauvres, ceux qui rencontrent les plus grandes difficultés – devraient payer un malus de 39 euros en moyenne. C’est absolument énorme ! Les conséquences de ce texte pour ceux qui vivent dans la plus grande précarité pourraient se révéler très graves, même si ce ne doit être, comme vous nous l’avez expliqué, que de façon transitoire.

J’ai donc peur que l’on ne s’engage avec ce texte sur des chemins très risqués.

M. Yves Blein. Il existe certes des exceptions frappantes, mais il y a tout de même des règles générales du climat que l’on peut prendre en compte. J’habite pour ma part une communauté urbaine d’un million et demi d’habitants, celle de Lyon, dans laquelle je serais bien en peine de discerner des nuances climatiques : je pense que c’est la situation de la plupart des ménages en France ! La loi revêt forcément un caractère général ; mais en croisant le critère du climat, la composition familiale et le mode de chauffage, on doit arriver à un équilibre satisfaisant. Ne raisonnons pas à partir des cas particuliers !

S’agissant des compteurs individuels des logements collectifs, n’y aurait-il pas intérêt à avancer la date d’équipement des foyers, aujourd’hui fixée à 2017 ? Cet effort permettrait d’accélérer l’appréhension par chacun de son niveau de consommation.

M. Razzy Hammadi. Il n’est à l’évidence pas opportun que le texte de loi descende jusqu’aux plus infimes détails de chaque cas très particulier, d’autant que les consommateurs auront la possibilité de contester le volume de base qui leur aura été affecté, ne serait-ce qu’en passant par le médiateur.

En revanche, je regrette décidément la disparition de l’article L. 230-9, qui devait inciter les propriétaires bailleurs à mieux assumer leurs responsabilités, en permettant aux locataires de déduire une partie du malus de leur loyer. Le texte donne certes des garanties, mais ne serait-il pas possible de réintroduire cette responsabilisation ?

Mme Laurence Abeille. La climatisation n’apparaît pas dans ce texte ; l’avez-vous prise en considération ? Si, dans le nord, il faut se chauffer davantage qu’ailleurs l’hiver, il est inversement plus fréquent d’avoir à refroidir son logement l’été dans le sud…

M. François Brottes, rapporteur. La climatisation est bien prise en considération au moyen du « coefficient climatique ».

Je veux rassurer M. Fasquelle : la collecte des quelques données nécessaires – adresse, nombre d’unités de consommation et mode de chauffage – sera tout à fait simple. Il n’y a nul besoin de s’exagérer la difficulté de la chose !

Les montants qui figurent dans le tableau montrant les conséquences du dispositif pour les consommateurs sont purement indicatifs : c’est au pouvoir réglementaire qu’il reviendra de fixer le barème ; on peut tout à fait imaginer une plus grande progressivité afin de répondre aux préoccupations exprimées par M. Chassaigne. Et, si ces montants peuvent paraître importants pour le premier décile, il faut se souvenir que nul n’a de raison de conserver son malus.

Ne réduisons pas notre débat à la question, certes majeure, de l’isolation thermique des logements : il y a aussi ce que peuvent apporter un changement des comportements, quand on cesse de « pousser » le chauffage ou de laisser la lumière allumée toute la journée, le renouvellement des équipements électroménagers au profit d’appareils plus économes ou encore le recours aux smart grids.

Notre droit connaît déjà la régionalisation de la norme : la réglementation thermique RT 2012, issue du Grenelle, s’applique différemment suivant les endroits, la France étant divisée en huit régions en fonction du climat. C’est la majorité à laquelle vous apparteniez qui a fait ce choix, monsieur Pancher. L’appréciation des contraintes au niveau de la commune, que nous proposons pour notre part, est beaucoup moins grossière. Ce n’est certes pas la solution idéale, prenant en compte toutes les situations particulières, mais nous n’aggravons pas l’injustice par rapport à la norme RT 2012, qui n’est pas sans incidence sur la valeur patrimoniale des biens immobiliers, puisque l’estimation qui en est faite est moins bonne quand cette norme n’est pas respectée. L’amélioration est même indéniable.

Monsieur Pancher, qui a imposé les détecteurs de fumée et la mise en conformité des ascenseurs ? Mais, dans le même esprit, nous avons tous ensemble voté une obligation d’accessibilité, qui sera sans doute malaisée à mettre en œuvre mais qui ne s’imposait pas moins. Je pourrais encore citer la loi Raffarin sur les piscines individuelles, d’ailleurs bien mal appliquée… Ne nous donnez donc pas de leçons sur ces sujets. Le compteur individuel d’électricité entre à coup sûr dans cette catégorie des contraintes nécessaires. Au reste, les textes législatifs et réglementaires prévoient déjà la généralisation de cet équipement pour 2017, et c’est de surcroît une obligation européenne : ne soyons donc pas pessimistes sur les chances d’atteindre cet objectif. Peut-être même faut-il plutôt, comme l’a proposé M. Blein, rapprocher l’échéance : le compteur individuel permettra en effet de bien utiliser le dispositif proposé dans le présent texte.

On critiquait une disposition tendant à faire payer le malus par le propriétaire, et l’on me reproche aujourd’hui de l’avoir supprimée. N’est-ce pas faire preuve d’incohérence, voire d’inconséquence ? J’avais d’ailleurs précisé, à l’époque, qu’il s’agissait d’une disposition d’appel, dont l’application eût posé de nombreux problèmes au regard des baux. Cependant, l’article relatif aux services publics de rénovation vise les propriétaires, à qui il revient d’assurer l’isolation thermique du bâtiment.

Comme l’eau, monsieur Chassaigne, l’énergie est un bien essentiel : le principe d’égalité veut donc qu’elle fasse l’objet des mêmes conditions tarifaires pour tous nos concitoyens, moyennant le calcul de leurs besoins, qui varient d’un territoire à l’autre. Il n’y a donc pas de réelle différence entre nos approches, l’égal accès à un bien essentiel passant par la définition des besoins de chacun.

La Commission en vient à l’examen des sous-amendements à l’amendement 87.

Elle est d’abord saisie du sous-amendement CE 104 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Par cet amendement, nous souhaitons avancer à 2014, au lieu de 2015, la date de mise en œuvre de la loi, date que la version initiale, je le rappelle, avait fixée au 1er janvier 2013. Nous comprenons qu’une période d’adaptation soit nécessaire, mais reporter l’application du texte de deux ans nous paraît excessif, au regard de l’urgence de la transition énergétique. Pourquoi perdre un an ?

M. François Brottes, rapporteur. Afin d’être opérationnelles lorsque les mesures issues de la conférence environnementale seront connues, les dispositions normatives doivent être mises en œuvre dès à présent ; c’est pourquoi le texte a été présenté au début de la session parlementaire. Le dispositif technique et administratif sera instauré en 2013, et les données – très nombreuses, puisque 30 millions de logements sont concernés – seront collectées à partir de 2014. C’est enfin sur la base de la consommation de 2015 que seront appliqués, à partir du 1er janvier 2016, les bonus et les malus. Il est donc quasiment impossible, sauf à tomber dans une certaine improvisation, d’accélérer le calendrier. Avis défavorable.

La Commission examine le sous-amendement CE 100 de M. Bertrand Pancher.

M. Bertrand Pancher. Un meilleur accompagnement des consommateurs en matière de conseil me paraît nécessaire. J’avais déjà proposé cette mesure lors de la première lecture.

M. François Brottes, rapporteur. Ce sous-amendement est dans l’esprit du service public de la performance énergétique ; aussi serait-il plus à sa place à l’article 6. Je vous propose donc, à ce stade, de le retirer.

Le sous-amendement CE 100 est retiré.

La Commission étudie ensuite le sous-amendement CE 8 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Je veux corriger mes propos de tout à l’heure : l’amendement a été distribué le 26 décembre, pendant les vacances parlementaires, si bien que nous ne l’avons examiné que début janvier.

La question complexe des critères géographiques et climatiques a été longuement débattue en première lecture. Le nouveau texte qui nous est présenté se borne à indiquer que la prise en compte de ces critères interviendra au niveau des communes : une fois de plus, toutes les précisions sont renvoyées au pouvoir réglementaire. Nous aimerions pourtant en savoir plus sur le processus de décision et sur les acteurs consultés – pour peu, d’ailleurs, qu’une consultation soit prévue, puisque le texte reste muet à ce sujet. Les critères relatifs à l’altitude paraissent clairs ; mais que recouvre, par exemple, l’expression « conditions climatiques » ? Il serait bon que nous ayons quelques explications avant de légiférer.

M. François Brottes, rapporteur. Bien que vos interrogations soient tout à fait légitimes, monsieur Tardy, votre sous-amendement ne me semble pas nécessaire : les coefficients seront certes définis via un arrêté du ministre de l’énergie, mais préalablement soumis à l’avis du Conseil supérieur de l’énergie, au sein duquel les collectivités locales sont représentées.

J’ajoute que les politiques ont peu d’influence sur les variations climatiques. C’est donc Météo France qui fournira les données car consulter plus de 36 000 communes sur des questions de pluie et de beau temps ne me semble guère opportun. Avis défavorable.

M. Lionel Tardy. Le texte prévoit-il explicitement la consultation du Conseil supérieur de l’énergie ?

M. François Brottes, rapporteur. Cette consultation correspond à l’usage.

La Commission en vient au sous-amendement CE 106 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Nous proposons de revenir à la première version du texte, qui prévoyait, pour le déclenchement du malus, un seuil de 150 % du volume de référence. Celui de 300 %, que propose le nouveau texte, serait beaucoup moins incitatif. Le seuil de 150 % avait été évalué en fonction des objectifs affichés, en termes de signal économique comme de pédagogie.

M. François Brottes, rapporteur. Avis défavorable. Nous n’avons pas la même conception de la pédagogie. Le seuil de 300 % a certes un impact moindre, mais notre objectif est de mobiliser nos concitoyens, à qui nous pourrons toujours signaler que leur consommation est excessive, quand bien même elle n’est pas sanctionnée par un malus, qui, de fait, ne vise que les consommations extravagantes. Ce texte n’est pas une expédition punitive : son but est que chacun prenne conscience de ce qu’est une consommation vertueuse dans le territoire où il réside. Nous partageons donc le même objectif, monsieur Baupin, mais il en va de la pédagogie comme des méthodes d’apprentissage de la lecture : il y a plusieurs écoles.

M. Denis Baupin. Le texte initial, qui prévoyait un seuil de 150 %, était donc, à vous entendre, une expédition punitive. Évitons les caricatures.

M. François Brottes, rapporteur. Je retire l’expression d’« expédition punitive ».

M. Denis Baupin. Quel est, en pourcentage, le nombre de clients dont la consommation dépasse aujourd’hui 300 % du volume de référence ? Et combien d’entre eux ont une consommation comprise entre 150 et 300 % ?

M. François Brottes, rapporteur. Environ 25 % des consommateurs dépassent les 300 % du volume de référence, et 75 % sont en dessous.

La Commission est saisie du sous-amendement CE 9 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Nous n’avons pas d’indications sur les frais de gestion, qui seront sans doute élevés. Par exemple et entre autres, il est prévu, en cas d’absence de réponse du consommateur, de le relancer par une lettre recommandée avec accusé de réception. Or le taux de non-réponse sera sans doute considérable la première année, car nos concitoyens seront encore peu au fait des nouvelles formalités. Dans les résidences secondaires, le courrier n’est souvent relevé qu’à la belle saison par le propriétaire. S’il faut envoyer plusieurs dizaines de milliers de lettres, je vous laisse imaginer le coût, à 3,82 euros le recommandé avec accusé de réception.

Pour mémoire, il y a 27 millions de logements en France. Or les différentes formalités impliquent des contrôles. La gestion d’un tel fichier suppose la prise en compte de règles, en particulier de sécurité. Bref, avez-vous une estimation sérieuse du coût de votre proposition de loi ?

M. le rapporteur. Il me semble avoir déjà répondu sur ce point : le coût est de 2 euros pour chacun des 30 millions de foyers ; la multiplication est donc simple à faire. En tout état de cause, l’ordre de grandeur est sans commune mesure avec celui du diagnostic de performance énergétique (DPE), pour lequel il faut compter 200 euros par foyer.

Dans un domaine où les contentieux sont possibles, la transparence et la traçabilité de l’information exigent, ce me semble, l’envoi en recommandé avec accusé de réception. Je crois d’ailleurs me souvenir, monsieur Tardy, que vous étiez plutôt un adepte de la traçabilité. On peut certes prévenir les consommateurs par des tweets, mais tous n’auront pas forcément les moyens de les recevoir. Un travail d’accompagnement et de sensibilisation sera sans doute nécessaire pour les premières déclarations, ce qui évitera, je suppose, de multiplier les rappels à l’ordre. Vous vous opposiez à ce que la feuille d’impôt soit le support des informations visées ; acceptez donc que celles-ci soient transmises par lettre recommandée avec accusé de réception.

La Commission examine, en discussion commune, les sous-amendements CE 108 de Mme Michèle Bonneton et CE 10 de M. Lionel Tardy.

Mme Michèle Bonneton. Le bonus-malus, à nos yeux, ne doit pas être fixé à partir d’une simple estimation des consommations, laquelle est toujours difficile à établir, en tout cas lorsqu’elle est faite par EDF. Nous proposons donc, au cas où il serait impossible d’établir le bonus-malus sur la base de la consommation effective, qu’un organisme indépendant, comme le Conseil supérieur de l’énergie, se charge de l’estimation.

M. François Brottes, rapporteur. Le calcul estimatif intervient par défaut, lorsque la consommation effective n’a pu être établie. Or ce sont ceux qui relèvent les compteurs qui sont chargés de cette estimation : je n’imagine pas que l’on crée un nouveau service dévolu à cette tâche. Avis défavorable.

Mme Michèle Bonneton. Les estimations s’avèrent parfois erronées au regard du relevé de la consommation effective. Il me semblerait donc opportun de créer les conditions d’une estimation sérieuse, quitte à différer d’autant l’application du bonus-malus.

M. François Brottes, rapporteur. L’amendement CE 87 prévoit que la facturation du bonus-malus interviendra « au moment de l’émission de la dernière facture afférente à la consommation » de l’année civile écoulée, c’est-à-dire sur la base de la consommation effective. Reste qu’une phase transitoire, reposant sur l’estimation, est souvent nécessaire.

M. Lionel Tardy. Aux termes de l’amendement, le bonus et le malus peuvent être calculés en fonction des consommations « estimées en cas d’absence de relevé ». Or l’écart entre l’estimation et la consommation effective est parfois considérable. Quand il s’agit de payer le fournisseur, la différence est répercutée sur la facture suivante ; si le consommateur a trop payé, c’est juste une question de trésorerie. Que se passera-t-il, lorsque le relevé des compteurs révélera des bonus ou des malus indus ? Cela risque d’entraîner une belle pagaille, si vous me passez l’expression.

Par ailleurs, le bonus-malus relevant à mes yeux de la fiscalité, il y a un risque juridique à définir son assiette à partir d’estimations dont la fiabilité est très aléatoire.

M. François Brottes, rapporteur. Certaines taxes locales, ainsi que la contribution au service public de l’électricité (CSPE), sont déjà calculées sur la base d’estimations de consommation. Avec votre sous-amendement, monsieur Tardy, un propriétaire pourrait bloquer l’application du dispositif en interdisant au gestionnaire du réseau d’accéder à son compteur ; c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il existe des jurisprudences en la matière. Avis défavorable.

Le sous-amendement CE 109 de Mme Michèle Bonneton est mis en discussion.

Mme Michèle Bonneton. Ce sous-amendement est de cohérence.

M. François Brottes, rapporteur. Par cohérence, avis défavorable.

La Commission examine, en présentation commune, les sous-amendements CE 110, CE 111, CE 112 et CE 113 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Le rapporteur s’étant déjà opposé à l’accélération du calendrier de mise en œuvre, je suppose qu’il sera défavorable aux deux sous-amendements – CE 110 et CE 112 – visant à rendre opérationnel le nouveau dispositif dès le 1er janvier 2014.

Deux autres sous-amendements – CE 111 et CE 113 – portent sur la progressivité des taux. Si l’objectif est d’inciter, par les bonus, les consommateurs à réduire leur consommation, encore faut-il que ces bonus ne soient pas égaux à zéro. Or le texte, dans sa rédaction actuelle, confie à l’administration le soin d’établir les niveaux de bonus et de malus, dans une fourchette comprise entre 0 et le seuil fixé pour l’année concernée. Il faudrait à notre sens encourager les comportements vertueux par une progressivité qui garantisse une rétribution, fût-elle minimale. Comment imaginer une loi dont l’objectif est d’inciter aux comportements vertueux, et qui se traduirait par des bonus d’un montant nul ?

M. François Brottes, rapporteur. Je me suis déjà exprimé sur la question du calendrier : avis défavorable aux sous-amendements portant sur ce sujet.

Quant à l’encadrement des bonus et des malus, il est évident qu’il ne doit pas se traduire par des sommes nulles dans les deux cas. La fourchette est restée ouverte pour des raisons mathématiques et pratiques, mais je suis disposé à envisager, d’ici à l’examen en séance, toute solution permettant de lever l’hypothèque dont vous parlez, monsieur Baupin. Rien ne serait pire que des bonus ou des malus égaux à zéro : cela signifierait tout simplement que le dispositif est sans effet. Il s’agit de savoir à quel niveau fixer le taux de départ, afin de ne pas « piéger » le pouvoir réglementaire qui aura à ajuster le curseur. Je vous propose donc, à ce stade, de retirer les sous-amendements relatifs à l’encadrement du bonus-malus, même si je reste sensible au problème qu’ils soulèvent.

M. Denis Baupin. Au bénéfice de cet engagement du rapporteur, je retire ces sous-amendements.

Les sous-amendements CE 111 et CE 113 sont retirés.

La Commission en vient au sous-amendement CE 114 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Nous souhaitons, par ce sous-amendement, mieux protéger les consommateurs bénéficiant de la tarification spéciale « produit de première nécessité ».

M. François Brottes, rapporteur. Le texte prévoit, pour les personnes en situation de précarité, l’application de tarifs sociaux et une trêve hivernale. Quant aux bonus-malus, ils visent à responsabiliser l’ensemble des consommateurs. Ce n’est pas parce que l’on paie l’électricité moins cher que l’on doit pouvoir dépenser plus. En tout état de cause, la rédaction proposée pour l’article L. 230-7 du code de l’énergie prévoit un plafonnement du malus applicable aux bénéficiaires des tarifs sociaux. Je vous invite donc à retirer votre sous-amendement, qui me semble partiellement satisfait.

Le sous-amendement CE 114 est retiré.

La Commission examine le sous-amendement CE 101 de M. Bertrand Pancher.

M. Bertrand Pancher. Les niveaux de bonus et de malus pour les réseaux de chaleur devraient être fixés au niveau des collectivités locales, et non par la Commission de régulation de l’énergie. En effet, c’est à l’initiative des collectivités que ces réseaux ont été mis en place, et leurs tarifs sont très variables. Cela permettrait également d’impliquer les collectivités locales dans la mise en œuvre des politiques énergétiques.

M. François Brottes, rapporteur. Défavorable. J’entends votre enthousiasme décentralisateur, mais le dispositif de bonus-malus étant un système fiscal national, déléguer aux instances locales le soin d’en fixer les modalités serait faire mauvaise œuvre en matière constitutionnelle.

La Commission est saisie du sous-amendement CE 11 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. À l’instar des fournisseurs d’accès dans la loi Hadopi, les fournisseurs d’énergie devront supporter des frais de gestion du dispositif pour lesquels le texte ne propose aucune compensation financière. Or les tâches dévolues aux fournisseurs ne relèvent ni de leurs compétences ni de leur fonction première ; une nouvelle mission de service public leur étant ainsi imposée, les coûts afférents doivent être pris en charge.

Ces frais peuvent être compensés par un prélèvement sur le montant des malus, ou par des sommes puisées à une autre source. La contribution au service public de l’électricité (CSPE) pourrait par exemple évoluer en une taxe destinée à couvrir les frais de service public assumés par les fournisseurs d’énergie.

M. François Brottes, rapporteur. Avis défavorable. Monsieur Tardy, la CSPE – qui représente d’ailleurs un montant plus significatif – constitue une jurisprudence pour la mise en œuvre du système de bonus-malus ; il n’y a donc pas de contribution particulière.

La Commission étudie le sous-amendement CE 107 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Afin de faire suite aux engagements internationaux et européens de la France, notamment au paquet climat-énergie, les critères de fixation des bonus et des malus devraient tenir compte du coefficient d’énergie primaire – prévu par le Grenelle de l’environnement –, de la part de l’énergie renouvelable et du contenu CO2 de l’énergie fournie. Le dispositif devrait, en effet, servir à promouvoir les énergies renouvelables et à limiter nos émissions de gaz à effet de serre.

M. François Brottes, rapporteur. Défavorable. Il est techniquement impossible de tracer, pour l’électricité, la part du renouvelable entrant dans sa composition. Surtout, on ne peut pas mener de front tous les chantiers à la fois, et l’objectif unique du dispositif de bonus-malus est d’inciter les ménages à réduire leur consommation globale d’énergie, d’où qu’elle vienne. Toute économie, y compris dans l’usage des énergies renouvelables, est bonne à prendre. D’ailleurs, si des gens auto-produisent et auto-consomment de l’énergie, ils réduisent leur consommation des énergies en réseau ; ils bénéficient donc d’une bonification à la source. Les objectifs du « trois fois vingt » sont par ailleurs formulés en consommation d’énergie finale, et non primaire.

La Commission examine le sous-amendement CE 115 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Nous proposons de rétablir la disposition, figurant dans la première version de la proposition de loi, qui rend possible de partager le malus entre le locataire et le propriétaire, car une partie des consommations d’énergie sont dues à l’absence de travaux nécessaires à l’amélioration de la performance énergétique du logement.

M. François Brottes, rapporteur. Avis défavorable. Cette proposition, que j’avais moi-même portée, est excellente, mais un peu étroite. Elle n’embrasse pas l’ensemble des relations entre locataires et propriétaires et pose des problèmes d’application.

D’une part, le rôle des propriétaires est abordé dans l’article sur le service public de la performance énergétique de l’habitat. D’autre part, il faut laisser à la Conférence environnementale le soin de départager les responsabilités. En fixant les moyens d’accompagnement et de soutien au financement de l’amélioration thermique de l’habitat, le texte sur la transition énergétique pourra alors apporter une réponse globale à cette question.

La Commission est saisie du sous-amendement CE 116 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Il s’agit d’un sous-amendement de repli par rapport au précédent, qui précise que c’est par décret que l’on fixerait la fraction que le locataire pourrait déduire du malus dont il devrait s’acquitter.

M. François Brottes, rapporteur. Avis défavorable.

La Commission examine le sous-amendement CE 12 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. L’article L. 230-14 du code de l’énergie dit explicitement que les fournisseurs d’énergie sont seuls responsables de la collecte du malus ; j’en déduis que les impayés et les créances irrécouvrables sont à leur charge, ce qui n’est pas acceptable. Les fournisseurs, qui ont intérêt à ce qu’il y ait le moins d’impayés possible, ne doivent pas être redevables de sommes qu’ils n’ont pas pu recouvrer, sous peine de retomber dans le principe de la fiscalité de l’Ancien régime, où l’on pouvait être chargé du recouvrement de l’impôt contre une somme forfaitaire, en gardant pour soi les surplus éventuels. Je doute fort, monsieur Brottes, que ce soit là votre conception du droit fiscal.

M. François Brottes, rapporteur. Défavorable. Votre préoccupation est légitime, mais elle avait déjà été anticipée : mon amendement explicite que « les cas et les conditions dans lesquels les fournisseurs peuvent être libérés de l’obligation de versement des malus recouvrés » sont précisés par décret.

La Commission étudie le sous-amendement CE 105 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Pour que la tarification de l’énergie devienne véritablement progressive, il faut que le dispositif de bonus-malus tienne compte non seulement de la consommation, mais également de l’abonnement. Or, le système est actuellement très injuste en cette matière : avec un petit compteur, d’une puissance de trois ou de six kilovoltampère, on paie bien plus par kilowattheure consommé qu’avec un compteur de neuf ou douze kilovoltampère.

Avec la péréquation globale, ce système conduit à faire payer aux petits consommateurs la surconsommation des gros. La fondation Abbé Pierre et tous ceux qui travaillent avec les précaires énergétiques ont dénoncé l’impact négatif qu’ont eu les augmentations du prix des abonnements des petits consommateurs, intervenues depuis quelques années. Plutôt que de revenir en arrière, il faut rendre l’abonnement proportionnel à la puissance du compteur. Socialement juste, cette mesure aurait une autre utilité : les pointes de consommation électrique – qui coûtent cher à la France – sont dimensionnées en fonction de la taille des réseaux, eux-mêmes dimensionnés en fonction de la puissance des compteurs. Nous avons donc tout intérêt à adapter les compteurs aux nécessités réelles de consommation. Or, un nouveau consommateur se voit aujourd’hui presque toujours installer un compteur de douze kilovoltampère, alors que ses consommations sont le plus souvent largement inférieures.

Lors de la première lecture de cette proposition de loi, nous avons montré que le dispositif, tel qu’il était proposé, n’était pas progressif. Il faut donc aujourd’hui inclure la part de l’abonnement dans le calcul afin de parvenir à une tarification réellement progressive, l’un des engagements du Président de la République.

M. François Brottes, rapporteur. Défavorable. Depuis notre précédent débat, je me suis renseigné sur la question : si le prix de l’abonnement n’est pas progressif, il est proportionnel. L’abonnement de 6 kilowatts coûte 65 euros par an ; celui de 12 kilowatts, 118 euros ; celui de 24 kilowatts, 300 euros. La réalité satisfait donc déjà votre préoccupation.

M. Denis Baupin. Même la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie avait admis en séance que le système existant n’était pas proportionnel. De mémoire, un abonnement de 3 kilowatts coûte ainsi largement plus que la moitié du prix d’un abonnement de 6 kilowatts.

La Commission est saisie du sous-amendement CE 13 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. L’amendement CE 87 prévoit que la gestion du dispositif de bonus-malus soit prise en charge par les fournisseurs d’énergie, sous le contrôle des services de l’État, avec des obligations de rendre des comptes et de fournir des statistiques. Il serait anormal que les coûts générés par ces obligations restent à la seule charge des fournisseurs.

M. François Brottes, rapporteur. J’ai déjà répondu à cet argument. Avis défavorable.

La Commission examine le sous-amendement CE 14 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Je suis en désaccord avec la dernière partie de l’article 1er, qui modifie la loi du 10 juillet 1965, et surtout avec la proposition d’insérer dans cette loi un article 24-7 stipulant que lorsqu’un copropriétaire en fait la demande dans les temps, une proposition d’installation de compteurs individuels est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Je ne vois pas ce qu’apporte cette disposition. En revanche, le point 1 me semble pertinent puisqu’il consiste à assouplir les règles de majorité nécessaires pour décider de l’installation de compteurs individuels. Je propose donc de ne garder que ce point 1, qui s’inscrit dans l’esprit de cette proposition de loi.

M. François Brottes, rapporteur. Je ne comprends pas votre proposition. Vous voulez supprimer la chose même que vous dites approuver.

M. Lionel Tardy. Je souhaite supprimer le point 2, car le point 1 me semble suffisant.

M. François Brottes, rapporteur. Mais le point 2 concerne précisément l’assouplissement des règles de vote. Vous devriez retirer ce sous-amendement qui souffre d’un problème de rédaction.

Le sous-amendement CE 14 est retiré.

La Commission en vient à l’examen des amendements à l’article 1er.

L’amendement CE 49 de M. Bertrand Pancher a été transformé en sous-amendement et a déjà été examiné.

La Commission étudie l’amendement CE 2 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. Il s’agit de prendre en compte le cas des personnes qui exercent une activité professionnelle à leur domicile – comme les assistantes maternelles –, et qui, pour cette raison, consomment davantage d’énergie. À l’heure où l’on souhaite développer le télétravail, il serait injuste que ceux qui travaillent chez eux soient pénalisés par le dispositif que vous souhaitez mettre en œuvre.

M. François Brottes, rapporteur. Défavorable. Le dispositif proposé – M. Baupin me l’a reproché – ne prévoit de malus conséquent qu’à partir d’une consommation au-delà de 300 % du volume de base, alors que la version précédente fixait ce seuil à 150 %. Seules les consommations extravagantes seront donc pénalisées, ce qui exclut tous les cas que vous avez mentionnés. Par ailleurs, il n’est pas prouvé que les gens qui travaillent à l’extérieur de leur domicile aient une consommation énergétique moindre ; les études montrent même le contraire.

Les amendements CE 66, CE 65, CE 68, CE 67, CE 71, CE 70 et CE 69 de M. Denis Baupin, ainsi que l’amendement CE 50 de M. Bertrand Pancher ont été transformés en sous-amendements et ont déjà été examinés.

La Commission est saisie de l’amendement CE 51 de M. Bertrand Pancher.

M. François Brottes, rapporteur. Il est satisfait par le texte proposé pour l’article L. 230-10 du code de l’énergie.

L’amendement CE 51 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 52 de M. Bertrand Pancher.

M. Bertrand Pancher. Cet amendement avait pour but d’assurer l’équilibre des bonus-malus pour chaque type d’énergie, mais M. le rapporteur en a tenu compte.

L’amendement CE 52 est retiré.

L’amendement CE 64 de M. Denis Baupin a été transformé en sous-amendement et a déjà été examiné.

L’amendement CE 60 de M. Jean-Marie Tetart est retiré.

L’amendement CE 63 de M. Denis Baupin a été transformé en sous-amendement et a déjà été examiné.

La Commission rejette successivement les sous-amendements CE 104, CE 8, CE 106, CE 9, CE 108, CE 10, CE 109, CE 110, CE 112, CE 101, CE 11, CE 107, CE 115, CE 116, CE 12, CE 105 et CE 13.

Puis, elle adopte l’amendement CE 87 rectifié.

En conséquence, l’article 1er est ainsi rédigé et l’amendement CE 2 tombe.

Article 1er bis (nouveau)

Aménagement des compétences de la CRE

(article 134-5 du code de l’énergie)

Cet article comporte des dispositions de coordination avec l’article 1er. Il précise, dans le chapitre IV du titre III du livre premier du code de l’énergie, consacré aux attributions de la CRE (Commission de régulation de l’énergie), que cette dernière, conformément au dispositif de l’article 1er, propose les niveaux des bonus et des malus sur les consommations domestiques d’énergies de réseau.

*

* *

La Commission adopte l’article 1er bis sans modification.

Article 1er ter (nouveau)

Aménagement des compétences de la CRE

(articles L. 131-1 et L. 134-18 du code de l’énergie)

Il s’agit, comme dans l’article précédent, d’adapter les compétences de la CRE pour lui permettre de remplir de nouvelles missions consécutives à l’article 1er de la présente proposition de loi. Cet article précise que, pour la mise en œuvre du bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergies de réseau, la CRE dispose d’un pouvoir de contrôle auprès des fournisseurs de chaleur.

*

* *

La Commission adopte l’article 1er ter sans modification.

Article 1er quater (nouveau)

Aménagement des compétences de la CRE

(articles L. 134-25 et L. 134-26 du code de l’énergie)

Dernier article de coordination, l’article 1er quater (nouveau) inscrit dans le périmètre du Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS), les dispositions introduites par le titre II bis du livre II, relatives au bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergies de réseau.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 33 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 1er quater modifié.

Article 2

Rapport du Gouvernement sur la mise en œuvre et l’extension du dispositif de bonus-malus

L’examen de la présente proposition de loi en première lecture à l’Assemblée nationale a apporté deux évolutions à l’article 2 par rapport au texte initial. 

D’une part, dans le rapport mentionné au 2ème alinéa de l’article 2, qui porte sur l’intégration de la problématique de la pointe au dispositif du bonus-malus ainsi que sur l’application de ce dernier au tertiaire et aux autres énergies, il est désormais précisé que ce rapport évaluera l’impact de la pointe électrique sur le coût de l’électricité ;

D’autre part, le 3ème alinéa demande la remise d’un rapport supplémentaire sur la possibilité d’introduire davantage de progressivité dans la facture énergétique des français, via une modulation de la part fixe de ces factures, l’abonnement.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 34 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 72 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. La précarité énergétique ne concerne pas que les énergies de réseau. Beaucoup de nos concitoyens se chauffent au fioul. Ils subiront les effets des augmentations de prix sans bénéficier pour autant du dispositif que nous mettons en place. Cet amendement prévoit donc de demander au Gouvernement la remise d’un rapport étudiant la possibilité d’aller plus loin en mettant en place un « bouclier énergétique », pour reprendre le terme utilisé par les associations de lutte contre la précarité. Nous disposerions ainsi d’éléments d’orientation pour le débat sur la transition énergétique. Pour mieux protéger les personnes précaires, il faut prendre en compte l’ensemble des énergies qu’elles consomment.

M. François Brottes, rapporteur. Avis défavorable. Le bouclier énergétique, c’est précisément ce que nous sommes en train de mettre en œuvre. Nous n’avons pas besoin d’attendre la remise d’un rapport pour le faire !

Avec l’élargissement des tarifs sociaux, le nombre de ménages bénéficiaires passera de 650 000 à 4,2 millions. Nous instaurons également une trêve hivernale généralisée. Nous plafonnons le malus énergétique applicable aux plus défavorisés. Enfin, le service public de la performance énergétique de l’habitat aura pour priorité d’améliorer l’isolation des logements des personnes en état de précarité.

Bref, nous en sommes aux actes et non plus à une approche purement conceptuelle. L’amendement donne l’impression que l’on s’occupera de ces questions plus tard alors que nous nous en occupons ici et maintenant.

M. Denis Baupin. Je maintiens l’amendement. Le désaccord ne porte pas sur le fond, seule la démarche est différente. Alors que le rapporteur met en exergue les moyens mis en œuvre, l’amendement vise à une obligation de résultat : quels dispositifs complémentaires mettre en place dans l’hypothèse où les moyens déployés ne seraient pas suffisants ?

M. le rapporteur. On l’a malheureusement vu à l’occasion de la loi DALO (droit au logement opposable) : sans méthode et sans moyens, il ne sert à rien de voter de grands principes. De ce point de vue, je suis plutôt pragmatique : mieux vaut poser des actes qui montrent que l’on avance. Les symboles font de beaux textes de loi mais ne sont pas toujours d’une grande utilité.

Cela dit, nous avançons dans le même sens !

La Commission rejette l’amendement CE 72.

Elle en vient à l’amendement CE 73 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. La proposition de loi met en place un dispositif incitatif au niveau national. Or il existe aussi, en matière énergétique, une fiscalité locale. Dans la mesure où ni la présente proposition de loi ni le droit existant ne permettent aux collectivités d’instaurer des dispositifs incitant aux économies d’énergies, cet amendement vise à demander au Gouvernement un rapport sur la manière dont les communes et les départements pourraient moduler une partie de leur fiscalité énergétique en fonction de la consommation. Une telle étude aiderait à la mise en place de la tarification et pourrait nourrir les débats sur la décentralisation et sur la transition énergétique.

M. le rapporteur. Lors de l’examen en première lecture, je vous avais répondu que j’allais saisir la commission de finances car le sujet me paraissait relever du domaine fiscal. Je tiens à votre disposition la lettre que j’ai adressée le 8 octobre 2012 au président Gilles Carrez. Il est à craindre que nos collègues des finances, dont l’agenda de fin d’année a été très chargé, n’aient pu se pencher sur la question. Je relancerai le président Carrez et je ne doute pas que sa réponse sera plus rapide que la remise d’un rapport. Il s’agit de savoir si l’on peut – et sous quelles formes juridiques – donner latitude aux collectivités pour adopter des dispositions allant dans le sens que vous indiquez.

Je vous invite donc à retirer votre amendement. Une demande courtoisement exprimée nous permettra sans doute d’obtenir satisfaction plus rapidement qu’une injonction.

M. Denis Baupin. Loin de moi l’idée que les parlementaires qui déposent des amendements puissent être discourtois ! Si je maintiens mon amendement, c’est pour vous aider à obtenir une réponse.

Mme Frédérique Massat, présidente. L’avis du rapporteur, me semble-t-il, est défavorable...

M. le rapporteur. Oui.

La Commission rejette l’amendement CE 73.

Elle adopte ensuite l’article 2 modifié.

TITRE II

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Article 3

Extension des tarifs sociaux de l’énergie

(articles L. 121-5 et L. 337-3 du code de l’énergie ; article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales)

L’examen de la présente proposition de loi en première lecture à l’Assemblée nationale a apporté deux évolutions à l’article 3 par rapport au texte initial.

Première évolution, la possibilité est désormais ouverte, pour les gestionnaires de logements foyers de bénéficier du « tarif de première nécessité » prévu par l’article L. 337-3 du code de l’énergie. Les logements foyers, définis par l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, accueillent « toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence » (II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation). Une telle disposition se justifie donc, ainsi que l’indique la proposition de loi, « en raison du caractère social de ces établissements ». 

La deuxième évolution est une conséquence de l’extension aux fournisseurs alternatifs de la possibilité de proposer les tarifs sociaux de l’énergie. En effet, dans le droit actuel, la fourniture de l’électricité au « tarif de première nécessité » (TPN) est une composante du contrat de concession de fourniture conclu entre EDF et les autorités organisatrices de la distribution d’électricité. Pour procéder à l’extension du TPN à tous les fournisseurs, il faut donc l’en extraire, dans la mesure où le contrat de concession est conclu uniquement avec le fournisseur historique. Par ailleurs, la notion de concession ne s’entend que si l’on confie à un seul opérateur une mission particulière. Le maintien du TPN dans la concession de fourniture d’électricité entre collectivités concédantes et fournisseur historique n’a donc plus de justification juridique dès lors que l’on étend le TPN à tous les fournisseurs.

En revanche, il ne faut pas supprimer le contrôle des collectivités concédantes sur la mise en œuvre des tarifs sociaux au niveau local, dont l’utilité a été prouvée par le passé. Le 12ème et le 13ème alinéa de l’article 3 inscrivent cette mission à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, consacré aux attributions des autorités concédantes de la distribution publique d’énergie. Le contrôle est également étendu à la distribution du tarif social du gaz, le tarif spécial de solidarité (TSS).

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 74 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. L’amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 30 de Mme Frédérique Massat.

M. Yves Blein. Cet amendement de cohérence vise à donner à l’autorité administrative compétente la capacité de sanctionner les fournisseurs qui refuseraient de lui transmettre les informations nécessaires à l’exercice de son contrôle.

M. le rapporteur. Avis favorable. En revanche, j’invite les auteurs à retirer les amendements suivants qu’ils ont déposés.

La Commission adopte l’amendement.

M. le rapporteur. Les amendements que le Gouvernement a déposés sur cet article et sur d’autres seront défendus et discutés en séance publique. S’ils figurent dans la liasse qui vous a été remise aujourd'hui, c’est pour que la Commission en prenne connaissance en amont.

La Commission est saisie de l’amendement CE 75 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Il s’agit d’un amendement de cohérence visant à confier aux collectivités territoriales, en matière de contrôle du tarif social du gaz, des compétences identiques à celles dont elles disposent dans le cadre des concessions électriques.

M. le rapporteur. L’amendement est satisfait par l’alinéa 13 de l’article 3 de la proposition de loi : « Les autorités organisatrices contrôlent la mise en œuvre de la tarification dite “produit de première nécessité” mentionnée à l’article L. 337-3 du code de l’énergie et du tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5 du même code sur le territoire de leur compétence. »

M. Denis Baupin. Dont acte. Je retire mon amendement.

L’amendement CE 75 est retiré.

La Commission en vient aux amendements CE 29 et CE 31 de Mme Frédérique Massat.

Mme Frédérique Massat, présidente. J’ai bien entendu votre message, monsieur le rapporteur : je retire ces amendements comme je retirerai les suivants que j’ai également déposés avec Yves Blein.

Les amendements CE 29 et CE 31 sont retirés.

Puis la Commission adopte l’article 3 modifié.

Article 4

Extension de la compétence du médiateur de l’énergie

(articles L. 122-1 et L. 122-5 du code de l’énergie)

L’examen de la présente proposition de loi en première lecture à l’Assemblée nationale a apporté deux évolutions à l’article 4 par rapport au texte initial.

D’une part, l’extension des compétences du médiateur de l’énergie ne comprend plus la formation des contrats conclus entre un consommateur et un fournisseur ou un distributeur d’énergie, mais uniquement leur exécution.

Une telle modification se justifie par la nécessité de sanctionner des pratiques – démarchage, pratiques commerciales trompeuses, pratiques commerciales agressives et abus de faiblesse – constituant des délits, afin de dissuader leurs auteurs de les réitérer. La formation des contrats demeure du ressort de la DGCCRF, qui dispose, aux termes de l’article L. 141-1 du code de la consommation, du pouvoir de prononcer, à l’encontre des professionnels, des injonctions administratives de mise en conformité, ou de cessation de la publicité ou de la pratique prohibées. Elle peut également obtenir la cessation d’une pratique illicite ou la suppression d’une clause abusive ou illicite prononcée par un juge, y compris par ordonnance de référé, afin de mettre un terme à une infraction ou à un manquement aux règles de protection des consommateurs, le cas échéant sous astreinte.

Le médiateur national de l’énergie continue de jouer un rôle en matière de détection des pratiques abusives. Ses conseillers renvoient les consommateurs auprès des unités compétentes de la DGCCRF pour les domaines situés hors du champ de compétence du médiateur. Ces derniers sont donc assistés dans leurs litiges avec leurs fournisseurs ou les gestionnaires de réseau liés à la formation des contrats.

D’autre part, le financement du médiateur n’est plus seulement supporté par les consommateurs d’électricité, via la CSPE (contribution au service public de l’électricité), mais également par les consommateurs de gaz, via la CTSS (contribution au tarif spécial de solidarité). Le principe d’un financement du médiateur partagé à parts égales entre les consommateurs de gaz et d’électricité se justifie par le fait que ce dernier traite des litiges concernant ces deux types d’énergie.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 35 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Article 5

Élargissement du collège de la CRE

(article L. 132-2 du code de l’énergie)

L’examen de la présente proposition de loi en première lecture à l’Assemblée nationale a apporté quatre modifications à cet article.

En premier lieu, il n’est plus procédé à la nomination d’un « représentant des consommateurs ». Une telle formulation aurait conduit à donner à ce nouveau membre du collège un mandat impératif et à le rendre trop dépendant de ses anciennes fonctions. Il est donc proposé que ce soit les commissions parlementaires permanentes compétentes en matière de consommation qui émettent un avis sur la nomination de ce nouveau membre, qui devra présenter des qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine de la protection des consommateurs d’énergie et de la lutte contre la précarité énergétique.

En deuxième lieu, dans la rédaction proposée en nouvelle lecture, le collège comporte deux nouveaux membres. L’un est nommé par décret après avis des commissions parlementaires permanentes compétentes en matière d’environnement, en raison de ses qualifications dans le domaine de la maîtrise de la demande d’énergie et des énergies renouvelables. L’autre est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’outre-mer, en raison de sa connaissance et de son expérience des zones non interconnectées (ZNI).

Ces deux évolutions permettront de faire significativement évoluer l’approche suivie par la CRE, auparavant trop centrée sur les problématiques de développement de la concurrence, tout en garantissant l’indépendance de cette dernière.

En troisième lieu, le président de la CNIL, dont la compétence ne concerne qu’une partie des problématiques traitées par la CRE, disposera seulement d’une voix consultative.

En dernier lieu, le dernier alinéa de l’article précise que les dispositions de l’article L. 432-13 du code pénal, sanctionnant un agent public qui tire une rémunération d’une entreprise dont il a eu à assurer le contrôle ou la surveillance dans le cadre de ses fonctions, sont applicables aux membres du collège de la CRE.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 54 de M. Bertrand Pancher.

M. Bertrand Pancher. C’est un amendement rédactionnel.

M. le rapporteur. Plus que rédactionnel, je trouve ! Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision CE 102 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CE 55 de M. Bertrand Pancher.

M. Bertrand Pancher. Les communes sont autorités concédantes de la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente et elles prennent part au développement et à l’exploitation des réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel. Il est donc souhaitable qu’elles puissent désigner des représentants dans l’instance de gouvernance de la Commission de régulation de l’énergie.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Nous sommes parvenus en première lecture à un équilibre dans l’élargissement du collège de la CRE. Cet amendement, en nommant des « représentants » des collectivités territoriales dans cet organe, risque d’investir certains membres d’un mandat impératif. Nous avons veillé à ce que des experts en matière de protection des consommateurs et en matière de zones non interconnectées soient présents, mais ce ne sont pas pour autant les représentants de telle ou telle catégorie d’acteurs – de même qu’en tant que députés nous sommes les représentants du peuple et non de notre village.

J’invite donc M. Pancher à retirer son amendement.

M. Bertrand Pancher. Je ne le retire pas. Nous reviendrons sur ces propositions en séance publique.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE 56 du même auteur.

M. Bertrand Pancher. C’est un amendement de coordination.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 36 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 5 modifié.

Article 5 bis (nouveau)

Compétences de la CRE

(article L. 131-1 du code de l’énergie)

Dans le droit actuel, les missions de la CRE sont définies, à l’article L. 131-1 du code de l’énergie, en référence à l’article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE) et aux articles 1er et 2 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 (loi Grenelle I). Ces articles ont depuis été codifiés aux articles L. 100-1 et L. 100-2 du code de l’énergie, qui énoncent les objectifs de la politique énergétique de la France ainsi que les moyens devant être mis en œuvre pour y parvenir. Selon la rédaction proposée, la CRE doit mener ses missions tout en respectant les objectifs suivants : assurer la sécurité d’approvisionnement de la France ; maintenir un prix de l’énergie compétitif ; préserver la santé humaine et l’environnement, notamment en luttant contre l’aggravation de l’effet de serre ; garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l’accès de tous à l’énergie.

*

* *

La Commission adopte l’article 5 bis sans modification.

Article 5 ter (nouveau)

Publicité de la déclaration d’intérêt des membres du collège de la CRE

(article L. 132-2 du code de l’énergie)

Au moment de leur prise de fonction, les membres du collège de la CRE doivent rédiger une déclaration d’intérêt. Le présent article indique que cette dernière doit être rendue publique.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 37 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 5 ter modifié.

Article 6

Service public de la performance énergétique de l’habitat

(articles L. 231-1 A et L. 232-1 [nouveau] du code l’énergie)

L’examen de la présente proposition de loi en première lecture à l’Assemblée nationale a apporté deux évolutions à l’article 6 par rapport au texte initial.

D’une part, l’alinéa 6 énonce désormais les objectifs poursuivis par le service public de la performance énergétique de l’habitat : assurer l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique en les assistant dans l’ensemble des actions qu’ils mettent en œuvre pour réussir leur transition vers un comportement plus sobre en énergie.

D’autre part, le contenu du rapport sur la création du service public de la performance énergétique de l’habitat  est précisé. Il devra en décrire l’ensemble des composantes et définir le rôle que chacun des niveaux locaux – collectivités territoriales et autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité et de gaz – jouera dans ce service public.

La discussion en commission en nouvelle lecture a également complété la rédaction de cet article. Le service public de la performance énergétique de l’habitat vise désormais expressément les locataires et les propriétaires. Les informations relatives au malus applicables aux bénéficiaires des tarifs sociaux seront par ailleurs transmises aux conseils généraux qui, par l’intermédiaire des FSL (Fonds de solidarité pour le logement), jouent un rôle important dans la lutte contre la précarité énergétique.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 38 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CE 103 du même auteur.

M. le rapporteur. Comme M. Razzy Hammadi l’a souligné ce matin, le service public de la performance énergétique de l’habitat devra s’adresser aux locataires mais aussi aux propriétaires. Nous avions supprimé la disposition prévoyant un malus payé par le propriétaire parce que M. Fasquelle s’y était opposé – même si ce dernier a ensuite regretté qu’elle ait disparu. Mon amendement réintroduit les propriétaires dans le dispositif. Il ne saurait être question que seuls les locataires soient concernés par les travaux d’isolation thermique.

M. Daniel Fasquelle. Je regrette que vous ayez abordé le sujet ce matin en mon absence, monsieur le rapporteur. Je maintiens les critiques que j’ai formulées à propos du dispositif proposé en première lecture et je déplore toujours que l’on n’ait pas traité la question des rapports entre propriétaires et locataires. Au lieu de surmonter la difficulté par une proposition qui tienne la route, on a préféré fuir !

M. le rapporteur. Cet amendement montre bien que le sujet n’est pas oublié. Dans le texte relatif à la transition énergétique qui fera suite à la Conférence environnementale, la question de la responsabilité des propriétaires sera pleinement traitée.

Par ailleurs, si je me suis permis de parler de vous en votre absence, c’est que je répondais globalement à l’ensemble des intervenants de la discussion générale de ce matin, dont vous faisiez partie.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 53 de M. Bertrand Pancher.

M. Bertrand Pancher. L’objectif de cet amendement est de permettre la transmission aux départements des informations concernant les ménages en situation de précarité énergétique. En effet, les conseils généraux ont la charge du règlement des impayés de l’énergie via le fonds de solidarité pour le logement. Ces informations les aideraient à remplir leurs missions sociales.

M. le rapporteur. Avis mitigé. Il est vrai que les conseils généraux sont en première ligne dans ce domaine, mais il convient en même temps de limiter le plus possible la diffusion de données d’ordre personnel. En l’espèce, je conviens que cette transmission ne serait pas absurde et je m’en remets à la sagesse de la Commission.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 39 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CE 76 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Cet amendement vise à associer les espaces info énergie et les agences locales de l’énergie partenaires de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) aux travaux du nouveau service public de la performance énergétique de l’habitat. Cela sera utile à l’exercice de leur mission de résorption de la précarité énergétique.

Pour avoir présidé l’agence parisienne du climat, je sais que la lutte contre la précarité énergétique nécessite un travail local très fin. La définition des modalités de la contribution des organismes locaux – sans qu’il soit nécessaire, pour autant, de transmettre des informations éventuellement confidentielles – permettrait d’améliorer encore le dispositif proposé.

M. le rapporteur. Je suis d’accord sur le fond mais la loi ne peut mentionner des instances aussi spécifiques que les « espaces info énergie ». Notre approche est normative : il s’agit de définir un cadre permettant d’utiliser tous les moyens disponibles, sachant que ceux-ci sont différents selon les régions et les départements, pour sensibiliser, mobiliser et accompagner nos concitoyens. Le débat consécutif à la Conférence environnementale permettra d’examiner toutes sortes de propositions, y compris celle-ci. Il me semble prématuré d’entrer à ce point dans le détail, qui plus est dans un texte de loi dont on risque, de ce fait, de réduire la portée.

M. Denis Baupin. Si nous trouvons, d’ici à l’examen en séance publique, une rédaction qui permette d’englober les organismes locaux existants, avons-nous une chance de recueillir un avis favorable du rapporteur ?

M. le rapporteur. Plus l’action sera locale et plus elle mobilisera de moyens, plus le dispositif sera efficace. Si l’on parvient à trouver une formule générale pour indiquer que sont associés à cette mission de sensibilisation, d’explication et d’accompagnement toutes les personnes et organismes qui ont la volonté, et parfois la vocation, d’y travailler, pourquoi pas ? Ce qu’il faut éviter, c’est d’introduire une liste sans portée normative.

M. Denis Baupin. Dans cet esprit, nous retirons l’amendement.

L’amendement CE 76 est retiré.

La Commission adopte l’article 6 modifié.

Article 7

Priorisation de l’effacement

(article L. 335-2 du code de l’énergie)

Cet article ne comporte pas de modifications par rapport à la version initiale de la présente proposition de loi.

*

* *

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

Article 7 bis (nouveau)

Cadre juridique de l’effacement de consommation

(articles L. 134-1, L. 212-1[nouveau], L. 321-10 et L. 321-15-1 [nouveau] du code de l’énergie)

Les objectifs des pouvoirs publics en matière de sobriété énergétique et de maîtrise de la courbe de charge doivent s’appuyer sur un cadre de régulation permettant une valorisation des effacements de consommation à hauteur des bénéfices qu’ils apportent à la collectivité. Cette approche est indispensable à l’heure où la croissance des pointes de consommation se poursuit à un rythme élevé depuis dix ans, très supérieur à la croissance moyenne des consommations énergétiques.

Pourtant, depuis l’ouverture des marchés en 2000, le potentiel d’effacement de consommation s’est érodé de moitié, passant de 6 à 3 GW. Malgré tous les efforts entrepris depuis 2008 pour lever les verrous techniques et réglementaires à la valorisation des effacements, ceux-ci demeurent aujourd’hui un appoint marginal au système électrique français. Hors effacements de type « EJP/Tempo », qui sont des grilles tarifaires horosaisonnalisées, les effacements de consommation sont aujourd’hui valorisés uniquement sur le mécanisme d’ajustement géré par RTE. Il s’agit d’un marché sur lequel le gestionnaire de réseau gère l’équilibre au jour le jour entre l’offre et la demande d’électricité, en faisant appel à des capacités supplémentaires d’énergie ou à des effacements lorsque la consommation est plus élevée que ce qui était prévu et, inversement, en demandant l’arrêt de certaines unités de production en cas de surplus d’offre. Mais le marché de capacité est un marché de niche représentant environ 1% des volumes d’énergie échangés en France. De plus, il n’est pas particulièrement ciblé sur les pointes de consommation, car l’ajustement a lieu à chaque instant de l’année.

La mise en place d’un espace économique pérenne pour l’effacement de consommation passe par la valorisation des effacements sur les marchés de l’électricité. Le principe d’une telle valorisation est simple : lorsque les prix de l’électricité sont hauts – c’est-à-dire principalement en période de pointe hivernale –, les consommateurs qui bénéficient d’un prix bas de l’énergie – par exemple dans le cadre des tarifs réglementés – ont intérêt à diminuer leur consommation et à proposer l’énergie qu’ils ont achetée à un autre consommateur, qui est disposé à payer plus cher. Ainsi, le gain de l’effacement sur le marché de l’énergie est égal à la différence entre le prix d’achat de l’électricité par le consommateur effacé et le prix payé par l’acteur qui consommera réellement cette énergie.

Pour que ce gain puisse être réalisé, des « blocs d’énergie » doivent être déplacés : c’est le métier de l’opérateur d’effacement. Ce dernier revend à un acteur de marché – qui l’utilisera pour alimenter ses propres clients – l’électricité proposée par un fournisseur mais non consommée par les clients de ce dernier. La possibilité de mettre en œuvre de telles transactions repose sur un compromis entre le fournisseur d’énergie du consommateur effacé et l’opérateur d’effacement. D’un côté, l’opérateur d’effacement ne doit pas avoir à obtenir l’accord du fournisseur pour vendre à un autre consommateur l’énergie proposée par celui-ci. À titre de compensation, le fournisseur doit être rémunéré pour l’énergie qu’il a effectivement livrée – sans quoi il n’y a pas d’énergie rendue disponible.

Depuis le début de l’année 2012, des travaux ont été menés sous l’égide de RTE pour définir les règles permettant la mise en place des « effacements au service du marché ». Un projet de règles permettant la valorisation des effacements sur le marché indépendamment de l’accord du fournisseur des sites a été établi à l’été, prenant ainsi en compte l’avis rendu par l’Autorité de la concurrence le 26 juillet dernier. Mais, en l’absence d’un cadre légal, il est impossible de mettre en place ces dispositions. Celles-ci sont pourtant vivement attendues par les agrégateurs d’effacement, les acteurs de la transition énergétique et les pouvoirs publics.

Le présent article répond à ces préoccupations. Il prévoit qu’un décret, pris sur proposition de la CRE, définit les règles nécessaires pour permettre la valorisation de l’effacement sur les marchés de l’électricité.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 77 de M. Denis Baupin, tendant à supprimer l’article 7 bis.

M. Denis Baupin. La question des marchés de capacité a été quelque peu expédiée en première lecture. Les amendements gouvernementaux qui ont introduit le dispositif sont arrivés en dernière minute et aucun débat général n’a permis d’éclairer ce qui se jouait. La rapidité de la mise en place prévue, l’absence d’étude d’impact, le peu d’arguments quant à l’urgence à agir, soulèvent bien des interrogations. La CRE elle-même n’a jamais dit qu’il y avait une demande urgente, même si elle n’exclut pas que l’on puisse avoir besoin, à terme, de ce type de mécanisme.

Or l’expérience montre que de tels dispositifs jouent en faveur de la construction de centrales à gaz. Nous risquons donc d’instituer une sorte de rente injustifiée, alors que ces centrales ont forcément un impact économique et environnemental et que la démonstration de leur utilité n’a pas été faite.

Par ailleurs, beaucoup d’économistes affirment que si la question des marchés de capacité peut être posée, elle ne saurait l’être au niveau national. Les marchés sont intégrés au niveau européen, notamment avec nos voisins allemands et du Benelux. Il serait plus pertinent d’adopter une échelle territoriale plus large pour envisager ces dispositifs.

Nous souhaitons que cet amendement de suppression suscite une discussion permettant d’éclairer le sujet. Pour l’instant, nous ne sommes pas convaincus.

M. le rapporteur. La proposition de loi initiale vise à créer des outils permettant de substituer l’effacement à la capacité. Dans la loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME), l’effacement avait la portion congrue dans l’équilibre du réseau.

Le nucléaire, rappelons-le, fonctionne en base et ne peut fonctionner en pointe ; les énergies renouvelables sont intermittentes comme le sont le vent et le soleil eux-mêmes. Il faut dès lors trouver des substituts, qui sont souvent des cycles combinés gaz, parfois des centrales à charbon, parfois des barrages hydroélectriques et des stations de transfert d'énergie par pompage (STEP).

En privilégiant l’effacement, la proposition de loi invite, de façon vertueuse, à l’économie d’énergie plus qu’à la croissance de la consommation lorsque le pays est en tension. Il faut cependant organiser le marché de l’effacement afin que les agrégateurs d’effacement puissent accomplir convenablement leur tâche tant auprès des industriels que des particuliers.

Je rappelle que l’effacement ne peut se faire que par le biais d’agrégateurs, à l’exception des très gros industriels.

Le texte initial portait exclusivement sur l’effacement. Le Gouvernement a ensuite apporté, par voie d’amendements, des précisions sur les marchés de capacité, comblant ainsi les lacunes de la loi NOME, qui pénalisait certains acteurs, comme EDF ou le groupement Exeltium – dont l’accès à l’énergie se fait à un coût plus élevé.

D’autres amendements vont vous être proposés pour neutraliser les distorsions existant sur ces marchés. Le principe de la capacité est que tout fournisseur d’énergie doit avoir une capacité de production potentielle équivalente à celle qu’il vend, de la même manière que l’on exige des banques, par exemple, qu’elles aient en stock des fonds équivalents aux prêts qu’elles accordent.

L’opérateur achetant de l’énergie sur le marché sera ainsi tenu d’avoir des certificats de capacité, faute de quoi il y aurait une distorsion de concurrence entre lui et ceux faisant appel à un fournisseur garantissant la capacité. Les règles doivent être les mêmes pour tous, d’autant que le marché de capacité est spéculatif à terme.

Cet amendement, dans la mesure où il tend à supprimer un article traitant de l’effacement, et non du marché de capacité, ne trouve pas sa place ici.

M. Razzy Hammadi. On ne peut à la fois se féliciter de l’émergence des capacités d’effacement et refuser d’évoquer le marché de capacité. De même, on ne peut avoir l’ambition de traiter la question des pointes de consommation sans parler des capacités.

Par ailleurs, je rappelle qu’en Allemagne, certains Länder fonctionnent avec des marchés de capacité. Il existe aussi de tels marchés en Russie.

Tous ces aspects sont indissociables de la philosophie du texte.

M. Denis Baupin. Je ne suis pas convaincu par votre argumentaire ! Encore une fois, on manque d’une étude d’impact. Ce n’est pas parce que se mettent en place chez nos voisins des dispositifs qui ne sont pas à l’échelle de la plaque territoriale concernée que les découpages sont nécessairement pertinents. Si je suis favorable à l’autonomie locale, il s’agit en l’occurrence de gérer les pointes, c’est-à-dire des périodes précises où la complémentarité entre les uns et les autres peut être utile.

M. le rapporteur. Oui, mais l’article 7 bis ne porte pas sur les capacités : je ne pense pas que vous souhaitiez neutraliser le marché de l’effacement !

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite, en présentation commune, les amendements CE 24, CE 25, CE 26, CE 27 et CE 28 de M. Yves Jégo.

M. Yves Jégo. Il s’agit de conforter le principe d’effacement en apportant certaines précisions en termes d’harmonisation juridique et de cohérence.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte successivement les amendements CE 24 à CE 28.

Puis elle adopte l’article 7 bis modifié.

Article 7 ter (nouveau)

Obligations de garantie de capacité applicables aux consommateurs finals qui ne s’approvisionnent pas auprès d’un fournisseur

(article L. 335-5 du code de l’énergie)

Le marché d’obligations de capacité a été introduit par la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, dite loi NOME. Son objectif est d’assurer le financement des moyens de production d’électricité de pointe, nécessaires pour assurer la sécurité de l’approvisionnement électrique, mais dont la rentabilité économique n’est pas suffisante sur le marché.

L’article L. 335-2 du code de l’énergie dispose que chaque fournisseur doit garantir à tout moment que les capacités de production ou d’effacement qu’il peut mobiliser correspondent à la demande en électricité de son portefeuille de clients.

Le cadre législatif issu de la loi NOME comporte plusieurs imprécisions, qui entraînent des inégalités de traitement entre les différents acteurs du marché. Les articles 7 ter à 7 sexies visent à remédier à cette situation en prévoyant expressément les règles applicables à certains cas particuliers : les acteurs s’approvisionnant directement sur le marché de gros (articles 7 ter et 7 quater), les partenaires du groupe Exeltium (article 7 quinquies) et les producteurs d’électricité renouvelable bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat de leur électricité (article 7 sexies).

L’article 7 ter (nouveau) de la présente proposition de loi vise à corriger un vide juridique. Il précise que lorsqu’un consommateur final s’approvisionne, pour tout ou partie de sa consommation, directement sur le marché, et non pas auprès d’un fournisseur d’électricité, il est soumis aux obligations de capacité, dans les mêmes conditions que les fournisseurs. Sans une telle disposition, le périmètre de consommation pris en compte ne serait pas le périmètre total de la consommation française, ce qui diminuerait l’efficacité du marché de capacité pour assurer la sécurité du système électrique.

Par ailleurs, les obligations de capacité ont un coût pour les fournisseurs qui le répercutent sur leurs clients. Le droit en vigueur introduit de ce fait une inégalité de traitement entre un consommateur final s’approvisionnant sur le marché, contournant les obligations imposées aux fournisseurs, et un consommateur achetant auprès d’un fournisseur une électricité dont le prix est majoré du coût des obligations de capacité. Une telle situation constitue une distorsion de concurrence dont les conséquences peuvent être importantes dans les secteurs industriels électro-intensifs, où le moindre centime sur le MWh compte. Ce point a été soulevé par l’Autorité de la concurrence dans son avis n° 12-A-09 du 12 avril 2012 concernant un projet de décret relatif à l’instauration d’un mécanisme de capacité dans le secteur de l’électricité :

« La loi ne vise aujourd’hui que les producteurs et les fournisseurs d’électricité, qui sont tous deux soumis à un agrément préalable du ministre pour l’exercice de leur activité. Or d’autres opérateurs sont actifs sur le marché de gros, sans avoir la qualité de « producteur » ou de « fournisseur » au sens de la loi : tel est le cas de certains consommateurs industriels, de certains gestionnaires de réseau et d’éventuels autres opérateurs (…)

Il serait souhaitable que la loi soit corrigée sur ce point, avant la mise en application du mécanisme des certificats, afin de corriger cette rupture d’égalité de traitement au regard des obligations publiques attachées à l’activité de fourniture d’électricité. »

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 78 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Cet amendement de suppression de l’article est justifié par ce que je viens de dire. Par ailleurs, l’autoconsommation étant un élément de flexibilité, il est contradictoire de la soumettre à une obligation de capacité.

M. le rapporteur. Les opérateurs visés ici sont des consommateurs s’approvisionnant sur le marché, qui n’ont rien à voir avec les autoproducteurs. Or ils étaient exemptés des certificats de capacité, ce qui aurait créé une distorsion de concurrence vis-à-vis des autres consommateurs  – à laquelle le texte tend précisément à remédier. Donc avis défavorable.

M. Denis Baupin. L’argumentaire que j’ai développé tout à l’heure n’en reste pas moins valable !

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE 18 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Je ne vois pas pourquoi la Corse et les territoires ultramarins seraient exemptés du dispositif. Je propose donc de les inclure.

M. le rapporteur. La situation dans ces territoires n’a rien à voir avec celle prévalant sur le continent européen. Les modalités de production y sont différentes et, de ce fait, le mécanisme d’obligation de capacité ne s’applique qu’en métropole. Certains de ces territoires sont confrontés à des situations terribles en termes de difficulté d’approvisionnement ou de coût de distribution de l’énergie : on ne peut leur imposer des règles impossibles à mettre en œuvre ! Avis défavorable.

M. Lionel Tardy. Rien n’empêche de tenir compte du coût de l’énergie outre-mer…

M. le rapporteur. Votre amendement instaure une obligation dans les territoires ultramarins alors qu’il n’y existe pas de marché de capacité : ce que vous proposez n’est pas applicable !

L’amendement est retiré.

Puis la Commission adopte l’article 7 ter sans modification.

Article 7 quater (nouveau)

Possibilité pour les consommateurs finals mentionnés à l’article 7 ter de transférer leurs obligations de garantie de capacité

(article L. 335-5 du code de l’énergie)

Il s’agit d’un article de coordination avec le précédent, qui impose des obligations de capacités aux consommateurs finals s’approvisionnant directement sur le marché de gros. Ces derniers peuvent, s’ils le souhaitent, transférer la gestion de leurs obligations à des fournisseurs d’électricité dont c’est davantage le métier.

*

* *

La Commission examine tout d’abord l’amendement CE 79 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec mon précédent amendement de suppression.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement CE 40 rédactionnel du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 7 quater modifié.

Article 7 quinquies (nouveau)

Obligations de garantie de capacité applicables aux contrats d’approvisionnement Exeltium

(article L. 335-5 du code de l’énergie)

Les industriels électro-intensifs sont particulièrement sensibles aux variations et au niveau des prix de l’électricité, qui représentent une part importante de la valeur ajoutée produite au cours de leurs processus industriels. Devant faire face à des cycles d’investissement longs, ils ont besoin d’une visibilité des prix de l’électricité sur le long terme. C’est dans ce contexte que 26 d’entre eux se sont rassemblés au sein du consortium Exeltium pour négocier des contrats d’achat d’importantes quantités d’électricité sur des durées supérieures à 15 ans.

Le prix de l’électricité fournie par Exeltium, de 47 à 50 €/MWh, est actuellement proche des prix de marché. En France, le mécanisme de l’ARENH, mis en place postérieurement à Exeltium et devant refléter les coûts du parc nucléaire historique, s’avère à ce jour moins cher qu’Exeltium – le différentiel est de l’ordre de 5 €/MWh avec un ARENH à 42 €/MWh –, tout en étant moins risqué et en ne demandant aucun apport de capital. Or, l’accès à l’ARENH est limité pour les industriels électro-intensifs membres d’Exeltium. Aux termes de l’article L. 336-4 du code de l’énergie, les droits à l’ARENH viennent en déduction des quantités d’énergie auxquelles les partenaires du consortium peuvent prétendre.

Le dispositif de l’ARENH est également plus favorable en matière de garanties de capacité : le décret n°2011-466 prévoit qu’EDF délivre aux fournisseurs d’énergie demandant des volumes d’électricité via le mécanisme de l’ARENH, non seulement les quantités d’électricité demandées, mais également les garanties de capacité correspondantes.

Le présent article vise à établir le même traitement entre la fourniture de l’électricité par le dispositif ARENH et par Exeltium. Il dispose que les contrats d’approvisionnement dont bénéficient les partenaires d’Exeltium comprennent un montant de garanties de capacités.

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 80 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec mes précédents amendements de suppression.

M. le rapporteur. Les industriels qui se sont regroupés dans Exeltium ont investi sur leurs propres capitaux pour avoir accès à une électricité à un prix prévisible sur le long terme. Cet investissement s’est décidé avant la mise en place de l’ARENH, qui offre désormais de l’électricité à un prix inférieur, sans aucune condition d’investissement. À cela s’ajoute le fait que les fournisseurs ayant accès à l’ARENH ont le droit, en plus, à un certain montant de garanties de capacités, contrairement aux partenaires d’Exeltium. Cet article rétablit une égalité de traitement entre les deux dispositifs. J’émets donc un avis défavorable à sa suppression.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 7 quinquies sans modification.

Article 7 sexies (nouveau)

Obligations et droits de capacité applicables aux producteurs d’énergie renouvelable

(articles L. 121-24 et L. 335-5 du code de l’énergie)

L’égalité de traitement concerne également les producteurs d’électricité qui bénéficient de l’obligation légale d’achat par EDF, à un prix garanti sur la période de leur contrat, qui est supérieur au prix de marché.

L’électricité couverte par l’obligation d’achat – cogénération, éolien, photovoltaïque, etc. - est achetée par EDF avec une prime par rapport au prix de marché calculée pour garantir aux producteurs un retour sur investissement suffisant. Cette prime est financée par la contribution au service public de l’électricité (CSPE), payée par tous les consommateurs en fonction de leur consommation.

Dans le droit actuel, l’article L.335-3 du code de l’énergie prévoit que l’ensemble des capacités de production devront faire l’objet d’une certification. Les exploitants d’installations sous obligation d’achat vont donc recevoir des certificats de capacité au titre de leur production, qu’ils pourront vendre sur le marché indépendamment de la vente de l’énergie à EDF. Ils pourront donc bénéficier d’une sur-rémunération qui n’était pas prévue dans l’équilibre initial du contrat. Une telle situation a été contestée par l’Autorité de la concurrence dans son avis précité.

L’article 7 sexies met en place un transfert à EDF des obligations et des droits applicables aux exploitants d’installations sous contrat d’obligation d’achat. EDF disposera des garanties de capacité correspondantes à l’installation de production et pourra les vendre sur le marché. Les bénéfices retirés diminueront à due concurrence les charges de service public constatées, et par conséquent le niveau de la CSPE. EDF supportera également les obligations relatives à la certification des capacités et pourra se voir imposer des pénalités.

*

* *

La Commission examine tout d’abord l’amendement CE 81 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Il s’agit, là encore, d’un amendement de cohérence avec mes précédents amendements de suppression.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Une obligation de rachat pèse sur celui qui rachète, lequel doit bénéficier d’un équivalent en termes de capacité.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement CE 41 rédactionnel du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 7 sexies modifié.

Article 8

Extension de la trêve hivernale

(article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles)

Cet article ne comporte pas de modifications par rapport à la version initiale de la présente proposition de loi.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 19 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Seule la Commission de régulation de l’énergie (CRE) est destinataire des informations concernant les coupures et restrictions de fourniture d’énergie : il pourrait être utile que le médiateur de l’énergie puisse aussi en disposer.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

L’amendement CE 32 de Mme Frédérique Massat est retiré.

Puis la Commission adopte l’article 8 modifié.

Article 9 (nouveau)

Mention du prix de l’énergie à la date de l’offre

(article L. 121-87 du code de la consommation)

Cet article vise à ce que les contrats de fourniture d’énergie précisent le prix de l’énergie au moment de l’offre et non plus au moment de la première livraison. Il peut en effet arriver que le contrat soit signé de manière anticipée, sans que le prix à la date d’effet soit connu. De telles dispositions vont dans le sens d’une meilleure protection des consommateurs.

*

* *

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 10 (nouveau)

Procédure suivie par le CoRDiS

(articles L. 132-3, 133-1, 134-25 et 134-27 du code de l’énergie)

Le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS), créé par la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, est l’un des deux organes composant la CRE – le second étant le collège. Son rôle est de régler, dans leurs aspects techniques et financiers, les différends entre gestionnaires et utilisateurs des réseaux publics d’électricité et de gaz naturel – y compris les fournisseurs d’énergie.

Le 2 décembre 2011, le Conseil constitutionnel a rendu une décision au titre d’une question prioritaire de constitutionnalité par laquelle il a explicitement indiqué, concernant le pouvoir de sanction des autorités administratives indépendantes, qu’il est nécessaire que la loi établisse une distinction claire entre autorité d’instruction et autorité de poursuite (décision n°2011-200 QPC).

La proposition de loi confiant de nouvelles prérogatives à la CRE, et plus particulièrement au CoRDiS – article 1er quater –, il était nécessaire de s’assurer que l’organisation et le mode de fonctionnement de celui-ci respectaient la jurisprudence du Conseil constitutionnel. C’est l’objet de cet article, qui apporte les modifications du code de l’énergie suivantes :

– en matière de sanction, le président du comité ne dispose plus de voix prépondérante et désigne un rapporteur parmi les membres du comité ;

– dans le but d’assurer la distinction entre autorité d’instruction et autorité de poursuite, il est également précisé qu’en matière de sanction, le membre du comité qui a prononcé une mise en demeure ne peut participer au délibéré du CoRDiS.

À défaut de telles modifications, le comité ne pourrait sanctionner les manquements des opérateurs de réseau, notamment envers les consommateurs, sans encourir le risque de voir ses décisions annulées par les juridictions compétentes.

Compte tenu de la charge de travail du Comité, il est proposé par ailleurs la désignation de suppléants des membres du comité. Cela permettrait en effet de réduire le délai de traitement des demandes de règlement de différends et de sanctions au profit notamment des utilisateurs du réseau.

*

* *

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 11 (nouveau)

Application du règlement européen REMIT

(articles L. 131-2, 134-25, 134-29 et 135-12 du code de l’énergie)

Le règlement européen n°1227/2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (règlement dit « REMIT ») établit un cadre pour la surveillance des marchés de gros de l’énergie afin de détecter et de prévenir les abus et manipulations de marché pour assurer leur intégrité et leur transparence. Il repose sur deux éléments centraux :

– la création d’une fonction de surveillance du marché à l’échelle européenne confiée à l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), en collaboration avec les régulateurs nationaux ;

– l’adoption de nouvelles règles interdisant, sur les marchés de gros de l’énergie, les opérations d’initiés (article 3 de REMIT) et les manipulations de marché (article 4 de REMIT), et imposant par ailleurs aux acteurs du marché une obligation de publication des informations privilégiées (article 5 de REMIT).

L’article 18 de REMIT indique que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du règlement avant le 29 juin 2013 et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Actuellement, le code de l’énergie ne prévoit pas la possibilité, pour le CoRDiS, organe de sanction de la CRE, de sanctionner les pratiques visées par REMIT dans ses articles 3, 4 et 5. La France doit donc intégrer dans sa législation la création d’un pouvoir de sanction spécifique qui pourrait être exercé par le CoRDiS afin de se mettre en conformité avec REMIT.

C’est l’objet de l’article 11 de la présente proposition, qui dispose que :

– la CRE garantit le respect des interdictions des opérations d’initiés et des manipulations de marché découlant des articles 3 et 4 de REMIT, ainsi que de l’obligation de publication des informations privilégiées consacrée par son article 5 (par l’ajout d’un alinéa à l’article L. 131-2 du code de l’énergie) ;

– le CoRDiS sanctionne les manquements aux règles définies par ces mêmes articles 3, 4 et 5 ;

– l’ACER peut saisir le CoRDiS d’un manquement aux articles 3, 4 et 5 de REMIT ;

– le CoRDiS peut sanctionner tout manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l’énergie (à prévoir dans l’alinéa 3 de l’article L-134-25 du code de l’énergie).

*

* *

La Commission adopte les amendements CE 42 et CE 47 rédactionnels du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 11 modifié.

Article 12 (nouveau)

Attribution au président de la CRE de compétences en matière de demandes de communication de documents et d’informations

(article L. 134-29 du code de l’énergie)

Dans le droit en vigueur, l’article L. 134-29 du code de l’énergie prévoit que « la Commission de régulation de l’énergie », pour l’exercice de ses missions de contrôle, met en demeure tout opérateur dans le secteur de l’énergie de se conformer aux obligations de communication de documents nécessaires.

Toutefois, cette rédaction n’est pas assez précise s’agissant de la détermination de l’organe administratif en charge de cette mise en demeure. En effet, la CRE comprenant à la fois un collège et un comité de règlement des différents et des sanctions, il peut s’agir de l’un ou l’autre de ces organes.

Il est donc proposé de préciser à l’article L. 134-29 du code de l’énergie que c’est au président de la CRE que revient la compétence de mettre en demeure les opérateurs de se conformer aux obligations de communication de documents et d’informations.

*

* *

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 12 bis (nouveau)

Suppression des ZDE

[articles L. 314-1, L. 314-9 et L. 314-10 du code de l’énergie]

Le 3° de l’article L. 314-1 du code de l’énergie dispose que, pour bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat, les installations éoliennes doivent être situées à l’intérieur d’une « zone de développement éolien » (ZDE). Le développement de tout nouveau projet ne peut donc se faire qu’à l’intérieur d’une ZDE existante ou après la création d’une nouvelle ZDE.

L’article 12 bis de la présente proposition de loi propose de supprimer les ZDE.

S’il est important que l’ensemble des potentiels impacts positifs ou négatifs des parcs éoliens soient examinés avant autorisation, il est nécessaire que cet examen ne soit pas conduit au travers de procédures redondantes. En l’espèce, les ZDE se superposent aux schémas régionaux de l’éolien (SRE) et à la procédure des installations classées, auxquels s’ajoutent d’autres règles contraignantes – la règle des 5 mâts et l’éloignement de plus de 500 mètres des zones d’habitation.

L’impact paysager et l’occupation de l’espace sont deux points centraux à considérer pour permettre un développement ambitieux mais raisonné de l’éolien terrestre. C’est le rôle du schéma régional éolien (SRE), document annexé au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), de planifier l’implantation des parcs éoliens sur le territoire. Le SRE identifie à l’échelle régionale des zones favorables à leur développement compte tenu du potentiel éolien d’une part et d’autre part des contraintes de protection des paysages et des sites remarquables.

Parallèlement, en raison des risques et des impacts potentiels associés à l’exploitation des éoliennes, l’implantation de tout parc est soumise à un examen approfondi de l’intégration des éoliennes dans leur environnement et de la bonne prise en compte des risques associés à leur exploitation. C’est le rôle de l’autorisation accordée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, rendue obligatoire depuis la loi Grenelle II. Les porteurs de projets doivent démontrer, notamment par le biais d’une étude d’impact détaillée, que ces risques et ces impacts sont maîtrisés. Avant décision du préfet, le dossier est par ailleurs soumis à enquête publique. Enfin, le préfet peut accompagner l’arrêté d’autorisation de prescriptions visant à réduire les impacts identifiés.

L’empilement des réglementations contribue à ralentir considérablement le rythme de développement de nouveaux projets éoliens, du fait de l’allongement du temps d’instruction de chaque dossier, mais également à travers la multiplication des possibilités de recours – chaque procédure fait l’objet de contestations. Selon les estimations admises par l’ensemble des acteurs du secteur, il faut 5 à 8 ans pour développer un parc éolien. Ce délai, très long, augmente le coût des projets. Un tel rythme rend inatteignable les objectifs inscrits dans la programmation pluriannuelle des investissements. Alors que l’éolien terrestre doit atteindre une puissance installée de 19 000 mégawattheures à l’horizon 2020, à la fin de mars 2012, seule une capacité de 6 870 mégawattheures était raccordée au réseau. Dans les six premiers mois de l’année, 196 MW de nouvelles installations ont vu le jour, contre 467 MW pendant la même période l’année précédente.

La suppression des ZDE ne constitue en rien un recul en terme d’encadrement réglementaire de l’éolien terrestre. Elle tire les conséquences des deux avancées que sont, pour la planification, les schémas régionaux et, pour la prise en compte des enjeux de risques et d’environnement, la réglementation ICPE. Les élus locaux et les populations continueront d’être associés et consultés tout au long des procédures :

– lors de la délibération de principe sur un nouveau parc ; avant le lancement d’un projet de parc éolien, les maires proposent aux conseils municipaux concernés de prendre une position de principe, par une délibération, sur le projet éolien.

– lors de la préparation de la demande d’autorisation ICPE : afin de constituer la demande d’autorisation d’exploiter ICPE, le porteur du projet doit obtenir l’avis du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d’urbanisme.

– lors de l’enquête publique de la procédure ICPE ;

– dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme ; les communes peuvent définir dans leur PLU des zones interdites aux installations ICPE, voire même aux seules installations éoliennes, y compris dans une zone favorable à l'éolien du SRE ;

– lors de l’instruction du permis de construire: le préfet recueille l’avis simple du maire de la commune d’implantation.

Enfin, votre rapporteur est favorable à l’établissement d’un lien entre les schémas régionaux éoliens et les autorisations d’exploiter délivrées dans le cadre de la procédure ICPE. Dans le droit actuel, ce sont les ZDE, situées dans l’une des zones favorables définies par le SRE, qui assurent l’opposabilité de ce dernier. La suppression des ZDE nécessite de rétablir un lien entre planification régionale et projets individuels. L’amendement du rapporteur du Sénat, M. Roland Courteau va ainsi dans le bon sens : il impose que les décisions d’exploiter délivrées dans le cadre de la procédure ICPE tiennent compte des zones favorables définies par les SRE. Ceux-ci deviendraient de ce fait des documents de référence dans l’instruction des autorisations ICPE. Le préfet pourrait s’y référer pour justifier ses décisions d’autorisation ou de refus ou s’en écarter s’il estimait qu’un projet d’implantation précis, bien que ne correspondant pas au zonage du schéma, présente néanmoins un réel intérêt qui justifie qu’il soit autorisé. L’adoption d’un tel amendement en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale permettrait de garantir un développement de l’éolien terrestre dans des conditions favorables d’acceptation à l’échelle locale, ce qui serait bénéfique à la fois aux riverains et à la filière éolienne.

*

* *

La Commission examine deux amendements identiques : CE 6 de M. Daniel Fasquelle et CE 20 de M. Lionel Tardy, de suppression de l’article.

M. Daniel Fasquelle. On se demande ce que cette disposition, qui a été ajoutée au cours de la discussion et remet en cause les règles sur l’éolien, fait dans ce texte ! J’ai été choqué que le ministre chargé des relations avec le Parlement explique, lors des questions au Gouvernement, qu’elle a été examinée en commission : si elle a bien été débattue au titre de l’article 88 du Règlement de l’Assemblée nationale, nous n’avons eu aucun débat sur l’évolution des règles dans ce domaine, alors qu’on en avait largement discuté lors de la précédente législature. Cette méthode est d’autant plus malvenue que l’éolien est une question importante : il doit faire l’objet d’un développement maîtrisé, réfléchi et raisonné. Lever toute limite à son développement par le biais d’un amendement examiné à deux heures du matin dans l’hémicycle n’est absolument pas raisonnable. Nous souhaitons donc que cet article soit retiré et avoir un débat sur ce sujet, qui pose aussi la question du développement des énergies renouvelables et de la transition énergétique. Vous ne pouvez lancer un débat sur ce point et modifier en même temps les règles de l’éolien !

En outre, cette démarche peut avoir des conséquences désastreuses – je le constate dans ma circonscription à la fois rurale et touristique du Pas-de-Calais – : on voit bien les effets d’aubaine ou les tentations auxquelles certains peuvent céder ; tout cela pourrait entraîner un mitage du territoire. Monsieur Baupin, il est facile de vouloir développer l’éolien quand on habite à Paris, où il n’y en a pas !

M. Denis Baupin. Hélas !

M. Daniel Fasquelle. Je me bats et dépense de l’argent avec les élus locaux pour faire venir des touristes, qui sont attirés par un environnement de qualité et de beaux paysages : je ne vous permets pas de les abîmer, ni de détruire de vrais emplois liés à l’économie touristique ! Cette disposition est une provocation !

M. le rapporteur. Je ne pense pas que les amendements déposés en la matière aient été irresponsables ! D’abord, ils l’ont été dans les formes et les délais requis, conformément au Règlement de l’Assemblée nationale.

Deuxièmement, quand on parle de transition énergétique, on vise aussi le développement plus volontariste des énergies renouvelables, qui malheureusement, malgré les efforts consentis par les gouvernements successifs, sont loin d’avoir atteint les objectifs poursuivis, notamment ceux fixés par le Grenelle de l’environnement. Nous sommes donc confrontés à des filières un peu en déshérence, qu’il s’agisse du photovoltaïque ou de l’éolien.

Après les zones de développement de l’éolien terrestre (ZDE), ont été créées les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) : le fait que ces mécanismes cohabitent – auxquels s’ajoutent les schémas régionaux – a conduit à fabriquer des nids à contentieux, faisant qu’un projet éolien met désormais entre cinq et six ans pour voir le jour. Cela est trop long, d’autant que la mise en œuvre de l’éolien terrestre ne pose pas de véritable difficulté technique ou technologique.

La suppression des ZDE proposée par le Gouvernement est justifiée par la multiplication des contentieux que celles-ci engendrent, lesquels portent atteinte au développement des énergies renouvelables et empêche la bonne compréhension des sujets.

On ne supprime pas pour autant les règles protectrices des paysages puisque les schémas régionaux éoliens et la prévention des risques liés aux ICPE seront respectés : il y aura toujours une consultation publique. On ne sera ni dans l’anarchie ni dans un libéralisme échevelé ! Donc avis défavorable.

M. Yves Blein. Monsieur Fasquelle, nous sommes tous autant que vous scrupuleusement attentifs à ce que le paysage français ne soit pas mité d’installations disgracieuses ! Si cet article conduisait à autoriser de façon désordonnée l’implantation d’éoliennes, ce serait désastreux, mais ce n’est pas le cas !

M. Denis Baupin. Monsieur Fasquelle, j’imagine que vous avez soutenu la politique énergétique qui a conduit à avoir environ 250 000 pylônes électriques sur le territoire national, alors qu’on a seulement 4 000 mâts d’éoliennes : je ne me souviens pas que la façon dont les paysages ont ainsi été balafrés ait soulevé dans vos rangs autant de contestation ! En outre, on est en train, contre l’avis de la population, des maires et des agriculteurs, de dégrader l’ensemble de l’Ouest de la France pour desservir un réacteur dont les prix n’arrêtent pas d’augmenter et dont on n’est pas sûr que l’Autorité de sûreté nucléaire autorisera la mise en place : pourquoi ne vous en inquiétez-vous pas ?

Par ailleurs, les enquêtes d’opinion montrent que la grande majorité de la population est favorable aux éoliennes, y compris à proximité de chez eux. Du reste, Areva choisirait-elle d’illustrer ses onéreux spots de publicité télévisés par des éoliennes et non des fûts de déchets radioactifs, si celles-ci étaient si nocives pour le paysage ?

Ne restez pas sur de vieux schémas ! Regardez ce qui se passe à l’étranger : des gouvernements libéraux développent avec succès des énergies alternatives, éoliennes notamment, comme celui de Mme Merkel en Allemagne. Nous défendons pour l’instant de petites avancées, mais il va falloir aller beaucoup plus loin dans le débat sur la transition énergétique pour développer une véritable politique en la matière !

M. Lionel Tardy. Les articles 12 bis et 12 quater n’ont pas leur place dans ce texte. Ils n’ont en effet aucun lien avec la transition énergétique puisqu’ils concernent les règles d’implantation des éoliennes. Ce sujet important nécessite un débat de fond en amont du vote, et non une adoption à la sauvette en séance à deux heures du matin, avec inversion de l’examen des articles… Le Conseil constitutionnel ne manquera pas de censurer ces deux articles.

M. le rapporteur. Défavorable. La transition énergétique concerne également l’énergie renouvelable. En outre, si tous les articles votés à deux heures du matin ne devaient pas avoir force de loi, un bon nombre de textes ne pourraient pas être adoptés ! Monsieur Tardy, vous n’ignorez pas que l’Assemblée a l’habitude de travailler très tard. Enfin, l’inversion de l’examen des articles dans le débat est une pratique courante pour permettre à un président de séance de défendre ses amendements : cette procédure a bien souvent été utilisée dans l’hémicycle.

M. Daniel Fasquelle. Comme l’a souligné André Chassaigne ce matin, un certain nombre de schémas régionaux s’appuient sur les ZDE. Aujourd’hui, le mitage, la multiplication des éoliennes, constitue un réel danger. Il ne s’agit pas d’être contre l’éolien par principe, mais d’en organiser le développement dans notre pays. En effet, dans certains territoires, la multiplication des éoliennes et l’attractivité économique et touristique sont incompatibles. Tirons les leçons du passé afin de ne pas répéter les mêmes erreurs. N’abîmons pas les paysages comme ils l’ont malheureusement été le long du littoral et dans les zones de montagne au cours des années soixante-dix. L’économie touristique représente 2 millions d’emplois et 6 % du PIB de notre pays. Respectons l’économie touristique qui repose avant tout sur des environnements et des paysages.

L’énergie éolienne étant rejetée directement dans le réseau, celui-ci devra être redimensionné. Des pylônes et des câbles devront être tirés si le développement de l’éolien se fait de façon anarchique par rapport aux capacités du réseau.

Bref, nous devons avoir un débat de fond sur les avantages et les inconvénients de l’énergie éolienne, en particulier sur son coût, mais aussi sur la nécessité d’éteindre ou de rallumer des centrales nucléaires pour palier les à-coups de la production éolienne.

Nous trouvons choquant d’aborder ces sujets à deux heures du matin dans l’hémicycle au détour d’un texte de loi sur la tarification progressive de l’énergie. Si nous avions pu en débattre en amont, en commission ou dans le cadre d’auditions, monsieur le rapporteur, un consensus aurait pu être dégagé.

Mme Michèle Bonneton. Le nucléaire ne pourra pallier l’intermittence de l’énergie éolienne, les centrales nucléaires ayant un démarrage beaucoup trop lent pour en prendre le relais.

En outre, toutes les études montrent que les énergies renouvelables – solaire, photovoltaïque, éolienne – rattrapent le coût moyen de l’énergie du kilowattheure en France, essentiellement nucléaire. En effet, le coût du nucléaire augmente et celui des énergies renouvelables diminue. Il est vrai cependant que le coût de l’éolien baissera peu si vous empêchez le développement de cette énergie.

Enfin, la dénaturation du paysage par les éoliennes est un point de vue subjectif. Personnellement, je les préfère aux pylônes et aux fils électriques. Beaucoup de pays voisins, comme l’Espagne et l’Allemagne où elles sont plus nombreuses qu’en France, pensent qu’elles ne dénaturent pas le paysage.

M. le rapporteur. Les éoliennes ne pourront être implantées que dans le cadre du schéma régional éolien, lequel va redevenir opposable grâce à un amendement du Gouvernement. C’est une vraie garantie.

La Commission rejette les amendements CE 6 et CE 20.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 57, CE 58 et CE 59 de M. Bertrand Pancher.

M. Bertrand Pancher. Lorsque nous avons voté le Grenelle 1 et le Grenelle 2, la région devait constituer la référence en termes d’implantation d’énergies renouvelables, et les ZDE le moyen pour les collectivités locales de mener une réflexion territoriale préalable au développement des projets. À l’époque, nous nous étions engagés à produire environ 500 mâts par an, et Jean-Louis Borloo avait proposé l’assouplissement des procédures pour le cas où cet objectif ne serait pas atteint. Aujourd’hui, trois instruments existent : schémas régionaux, ZDE et ICPE.

À mon sens, il ne faut pas supprimer la possibilité de concertation au plan local. Monsieur le rapporteur, les schémas régionaux couvrent souvent une grande partie des territoires. Dans le département de la Meuse, dont je suis élu, 34 champs d’éoliennes sont implantés. Or sans filet de protection sur le plan local, les promoteurs iront prospecter les communes les plus crédules, heureuses à la perspective de rentrées fiscales, et les agriculteurs, non moins contents à l’idée de toucher des loyers. Ainsi, les implantations fleuriront sur les territoires.

Le préfet de mon territoire, que j’ai interrogé sur les conséquences de la suppression des ZDE, m’a répondu qu’il ne pourrait plus s’opposer aux permis de construire qui seront déposés.

Le maintien des ZDE est donc essentiel, mais il faut en assouplir le fonctionnement. En effet, certains éléments de la ZDE relèvent davantage de l’étude d’impact et viennent alourdir et complexifier les dossiers, certains éléments ont déjà fait l’objet d’un travail d’identification des zones favorables lors de l’élaboration des schémas régionaux, et l’analyse du potentiel éolien dans le cadre des ZDE n’est pas nécessaire.

Cet amendement propose donc de retirer l’ensemble des dispositifs afin que la ZDE répertorie les enjeux et servitudes sur le territoire des collectivités, et constitue l’instance permettant aux collectivités de se mettre d’accord. S’il n’est pas adopté, les bagarres sur le plan territorial réapparaîtront et les objectifs que nous nous sommes fixés ne seront pas atteints. Mes amendements de repli CE 58 et CE 59 prévoient que le territoire de concertation pour l’implantation d’éoliennes est l’intercommunalité pour le premier et la commune pour le second.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Monsieur Pancher, tout ce que vous évoquez existe. Votre amendement repose sur la fausse idée selon laquelle la suppression des ZDE priverait les élus de toute possibilité de s’opposer à un parc éolien. Or le développement de l’éolien terrestre ne peut se faire que s’il y a acceptation à l’échelle locale, y compris sans ZDE.

L’implantation d’un parc éolien impose que le maire propose au conseil municipal de prendre une position de principe. Ensuite, intervient la demande d’autorisation ICPE. Or les communes peuvent, par le biais de leur plan local d’urbanisme (PLU), décréter leur territoire sans ICPE acceptées. Ainsi, même si le schéma éolien prévoit l’installation d’une éolienne, celle-ci ne se fera pas si le PLU l’exclut.

La garantie est double : concertation, d’une part, et désaccord au plan local, d’autre part.

M. Daniel Fasquelle. Une commune sur deux ne dispose pas d’une carte communale ou d’un PLU.

M. le rapporteur. Il faut arrêter de prendre les maires des petites communes pour des imbéciles ! Les maires des villages ruraux savent ce qu’est un PLU et ils doivent s’en doter !

Au final, si le dispositif supprime les ZDE, il rend opposable les schémas régionaux et garantit une consultation grâce à la procédure ICPE, y compris une enquête publique. Ainsi, les communes peuvent refuser des installations classées sur leur territoire grâce au PLU. Lors de l’instruction du permis de construire, le préfet recueille l’avis simple du maire de la commune d’implantation. Si le préfet de votre territoire vous a dit qu’il ne peut rien faire, il doit changer de métier !

M. Bertrand Pancher. Sur les six cents communes du département de la Meuse, moins d’un tiers sont couvertes par un PLU. Pour ma part, je n’ai aucun PLU intercommunal. Telle est la réalité des territoires ruraux !

Mon département fait partie de ceux qui comportent le plus d’éoliennes. Entre Verdun et Bar-le-Duc, il y a une éolienne par village ! Les éoliennes ont été installées près de la Voie sacrée pour réduire le coût des infrastructures !

Monsieur le rapporteur, la suppression des ZDE est selon moi une erreur : un lieu de concertation est indispensable pour éviter un développement anarchique des éoliennes.

M. le rapporteur. La concertation a lieu, monsieur Pancher, et je ne vois pas en quoi les ZDE apporteraient plus de garantie que l’ICPE.

Selon le texte, les conseils municipaux doivent délibérer et l’enquête publique est prévue. Rien ne se fera en catimini !

M. Daniel Fasquelle. Je vous invite à vous rendre sur le terrain pour constater la réalité !

L’intérêt d’une ZDE est d’assurer une cohérence sur le territoire, sachant que certaines communes veulent des éoliennes et que d’autres, plus touristiques et attachées à la préservation de leurs paysages, les refusent. En supprimant les ZDE, vous allez raviver les tensions entre villages, alors qu’elles avaient commencé à s’apaiser.

M. Jean Grellier. Avec la procédure de l’ICPE, les territoires aux alentours de la commune concernée sont appelés à délibérer.

Dans ma circonscription, un grand nombre de maires viennent me voir pour demander que soient débloqués des dossiers plutôt que pour protester contre l’implantation d’éoliennes.

La Commission rejette successivement les amendements CE 57, CE 58 et CE 59.

Elle adopte l’article 12 bis sans modification.

Article 12 ter (nouveau)

Raccordement des parcs éoliens offshore

[article L. 146-4 du code de l’urbanisme]

Le droit en vigueur encadre très strictement la réalisation d’ouvrages en zone littorale. L’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, introduit par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 dite « loi littoral », dispose :

« Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. »

De telles dispositions interdisent la réalisation, dans les espaces remarquables du littoral, de quelque ouvrage de raccordement électrique que ce soit, fût-il en souterrain et implanté avec des techniques excluant tout effet en surface. Elles sont particulièrement problématiques s’agissant du raccordement des parcs éoliens offshore et hydroliens dont, par définition, le raccordement traverse des espaces littoraux. Le gestionnaire de réseau de transport, chargé de procéder à ce raccordement, est contraint de contourner les espaces remarquables, ce qui se traduit par un surcoût proportionnel à la longueur des ouvrages de contournement supplémentaires. L’appel d’offres en cours de préparation pourrait concerner des zones pouvant conduire, au vu des analyses des espaces remarquables existant à des tracés de raccordement particulièrement longs. Au total, le surcoût pour le raccordement des 6 000 MW de capacités éoliennes offshore prévus par la programmation pluriannuelle des investissements est estimé par RTE, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, à 200 millions d’euros, à la charge du consommateur d’électricité qui s’en acquittera via la CSPE.

Les contraintes posées par la loi littoral apparaissent donc comme disproportionnées, dans la mesure où l’invisibilité des ouvrages souterrains et les techniques de travaux à disposition – notamment l’utilisation de « forages dirigés » dans les cas où une tranchée n’est pas envisageable – permettent de réaliser et de faire fonctionner des ouvrages de raccordement avec un impact très faible voire quasi-nul sur les espaces remarquables.

C’est pourquoi l’article 12 ter (nouveau) de la présente proposition de loi introduit une dérogation à la loi littorale pour la réalisation de canalisations électriques destinées au raccordement au réseau d’installations marines utilisant les énergies renouvelables. Cette dérogation est particulièrement encadrée :

– l’autorisation est refusée « si les canalisations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables » ;

– la réalisation des travaux doit « utiliser des techniques exclusivement souterraines ».

*

* *

La Commission adopte l’article 12 ter sans modification.

Article 12 quater (nouveau)

Implantation d’éoliennes dans les communes littorales des départements d’outre-mer

[article L. 156-2 du code de l’urbanisme]

Le droit en vigueur encadre fortement l’implantation d’éoliennes en zone littorale. En effet, d’une part, aux termes de l’article L.146-4 du code de l’urbanisme, « l’extension de l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants » dans les communes littorales. D’autre part, le dernier alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement prévoit que les installations éoliennes terrestres dont les mâts dépassent une hauteur de 50 mètres doivent respecter « une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d’habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi ».

Il est donc quasi-impossible de respecter ces deux règles à la fois, la règle d’éloignement des constructions à usage d’habitation étant contradictoire avec celle de continuité du bâti. Cette situation concerne tout particulièrement les départements d’outre-mer, où la plupart des communes sont des communes littorales.

L’article 12 quater de la présente loi prévoit une dérogation au principe de continuité du bâti en zone littorale pour l’implantation d’éoliennes dans les communes littorales des seuls départements d’outre-mer. La dérogation serait accordée par arrêté du préfet, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, et seulement si le projet ne porte pas atteinte à l’environnement ou aux paysages.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 7 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. Cet amendement vise à supprimer l’article 12 quater.

M. le rapporteur. Défavorable. L’article 12 quater propose de lever l’obstacle au développement de l’éolien terrestre dans les départements d’outre-mer où la plupart des communes sont des communes littorales soumises au principe d’urbanisation en continuité, tel que prévu au code de l’urbanisme. Empêcher l’outre-mer de développer l’éolien terrestre reviendra à aggraver leur difficulté à développer un mix électrique propre.

M. Denis Baupin. Nous ne comprenons pas pourquoi un de nos amendements, qui prévoit l’extension de cette disposition sur l’outre-mer à d’autres territoires, a été déclaré irrecevable.

Mme Frédérique Massat, présidente. Votre amendement a été déclaré irrecevable pour des raisons de forme, puisqu’il s’agit d’un article additionnel. Par contre, il sera recevable s’il amende l’article 12 quater.

M. le rapporteur. Cela étant dit, sur le fond, je ne garantis pas que la modification du périmètre de la loi littorale au-delà des DOM sera accueillie favorablement par le Gouvernement.

La Commission rejette l’amendement CE 7.

Elle adopte l’article 12 quater sans modification.

Article 13

Possibilité d’introduire un tarif social de l’eau

(article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales)

Cet article a été introduit par un amendement gouvernemental lors de l’examen en commission de la proposition de loi en première lecture à l’Assemblée nationale, puis modifié lors de l’examen en séance publique.

Les deux premiers alinéas modifient la première phrase de l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, ils prévoient que « les ménages, occupants d’immeubles à usage principal d’habitation » peuvent constituer une catégorie d’usagers et ainsi faire l’objet d’une tarification spécifique en matière de fourniture d’eau potable. Il s’agit de permettre une différenciation tarifaire entre les ménages, pour lesquels l’eau est un bien essentiel, et les activités économiques.

Les deux derniers alinéas procèdent à la réécriture de la deuxième phrase de l’article précité. Ainsi, il est établi qu’ « en vue de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement, les services d’eau et d’assainissement peuvent, en outre, définir un tarif spécifique pour les abonnements d’immeubles à usage principal d’habitation, pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite ou à prix réduit, ce tarif tenant compte des revenus ou du nombre de personnes composant le foyer ».

Le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement énonce que « dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous ». Se fondant sur ce principe, le législateur souhaite donc autoriser les services d’eau et d’assainissement à instaurer un tarif social de l’eau et à mettre en œuvre une tarification progressive de l’eau. Plus largement, il s’agit également de sécuriser la situation juridique des collectivités territoriales ayant d’ores et déjà mis en place de tels dispositifs.

*

* *

La Commission adopte l’article 13 sans modification.

Article 14

Lancement d’une expérimentation sur une tarification sociale de l’eau

Cet article a été introduit par un amendement gouvernemental lors de l’examen en commission de la proposition de loi en première lecture à l’Assemblée nationale, puis modifié en séance. Il prévoit les conditions du lancement d’une expérimentation sur une tarification sociale de l’eau pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2013. De manière plus large, cette expérimentation peut être l’occasion d’identifier différents types de tarifs et d’aides à l’accès à l’eau, comme une tarification progressive, une tarification sociale, une allocation de solidarité ou encore un chèque « eau ».

Engagée par les collectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissement, les groupements auxquels elles ont transféré cette compétence ou les départements qui en font la demande, cette expérimentation se déroulera au niveau national, et sera ouverte à tous les acteurs qui le souhaitent : gestionnaires assurant la facturation des services d’eau ou d’assainissement concernés, agences ou offices de l’eau, associations de locataires, organismes de gestion du logement social notamment. Pour la mise en œuvre de cette expérimentation, les agences de l’eau et, dans les départements d’outre-mer, les offices de l’eau, contribuent aux études de définition de l’expérimentation. De même, l’Office nationale de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), prend en charge l’évaluation des expérimentations au plan national et apporte un concours financier aux offices de l’eau pour la réalisation des études dans les départements d’outre-mer.

Afin de garantir la confidentialité des données personnelles nécessaires à l’établissement d’une tarification sociale de l’eau, cet article prévoit une consultation obligatoire de la Commission nationale de l’informatique et des libertés avant la transmission de certaines données aux services en charge de l’expérimentation.

Enfin, le suivi de l’expérimentation est confié au Comité national de l’eau, qui devra remettre un rapport d’étape avant la fin de l’année 2014, puis un rapport d’évaluation et de propositions avant la fin de l’année 2016. Lors de l’examen en séance publique, il a été prévu qu’un rapport intermédiaire soit remis au Gouvernement avant la fin de l’année 2015.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 43, CE 44, CE 45 et CE 46 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 14 modifié.

Article 15 (nouveau)

Suppression de la règle des cinq mâts

[article L. 314-1 du code de l’énergie]

Le 3° de l’article L. 314-1 dispose que, pour bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat, les installations éoliennes dont la hauteur du mât est supérieure à 30 mètres doivent être regroupées par unités de production d’au moins cinq unités. Le but de l’introduction d’un tel seuil était d’assurer un regroupement des installations de production afin d’éviter le mitage visuel du territoire.

La règle dite « des cinq mâts » est une contrainte forte au développement de nombreux projets. Ce seuil, fixé de manière absolue, ne tient pas compte des spécificités locales : dans certains cas, seuls des parcs de plus petite taille sont possibles. Des parcs éoliens d’une taille minimale de 5 mâts nécessitent la mobilisation d’une très grande surface, et limitent par exemple les possibilités d’implantation, entre les lignes haute tension ou les routes. Ainsi, selon le syndicat des énergies renouvelables (SER), avant l’adoption de la règle des cinq mâts par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, les projets de moins de cinq mâts représentaient 45% des projets en cours de développement en Bretagne, 46% des projets en Pays de la Loire et 61% en Basse-Normandie.

L’article 15 de la présente proposition de loi vise à supprimer cette règle de façon à donner un nouvel élan à l’éolien terrestre, l’une des deux seules filières d’énergie renouvelable, avec l’hydroélectricité, arrivées à maturité. Une telle suppression n’accroîtrait en rien les risques de pollution visuelle : cette problématique, importante pour les riverains des parcs éoliens est prise en compte à travers d’autres instruments, notamment le schéma régional éolien (SRE). Selon le IV de l’article R. 222-2 du code de l’environnement :

« IV. ― Le volet annexé au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, intitulé " schéma régional éolien ”, identifie les parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne compte tenu d’une part du potentiel éolien et d’autre part des servitudes, des règles de protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations régionales.
« Il établit la liste des communes dans lesquelles sont situées ces zones. Les territoires de ces communes constituent les délimitations territoriales du schéma régional éolien au sens de l’article L. 314-9 du code de l’énergie. »

Les SRE sont co-élaborés par les services de l’Etat en région et par les services des Conseils régionaux en associant le public.

La suppression du seuil fixé de manière absolue ne constitue donc pas un recul des outils de planification territoriale, mais vise à permettre au contraire un développement de l’éolien prenant en compte la logique de chaque territoire.

*

* *

La Commission adopte l’article 15 sans modification.

Puis elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

* *

En conséquence, la Commission des affaires économiques vous demande d’adopter la proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de la proposition de loi

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

Texte adopté par la Commission en nouvelle lecture

___

Proposition de loi
instaurant une tarification progressive de l’énergie

Proposition de loi
visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre

Le Sénat a adopté une motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité dont l’effet est d’entraîner le rejet du texte

Proposition de loi
visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre

TITRE IER

TITRE IER

 

TITRE IER

TARIFICATION PROGRESSIVE DE L’ÉNERGIE

BONUS-MALUS SUR LES CONSOMMATIONS DOMESTIQUES D’ÉNERGIE

 

BONUS-MALUS SUR LES CONSOMMATIONS DOMESTIQUES D’ÉNERGIE

 

Article 1er A (nouveau)

 

Article 1er A

 

Après le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

Sans modification

 

« – lutter contre la précarité énergétique ; ».

   

Article 1er

Article 1er

 

Article 1er

(amendement CE 87 rect.)

Après le titre II du livre II du code de l’énergie, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

I. – Après le titre II du livre II du code de l’énergie, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II BIS

« TITRE II BIS

 

Alinéa sans modification

« TARIFICATION PROGRESSIVE DES CONSOMMATIONS
RÉSIDENTIELLES D’ÉNERGIES DE RÉSEAUX

« BONUS-MALUS SUR LES CONSOMMATIONS DOMESTIQUES D’ÉNERGIES DE RÉSEAU

 

Alinéa sans modification

     

« CHAPITRE IER

     

« Principes et définitions

 

« Art. L. 230-1 A. – Il est institué un dispositif de bonus-malus dont l’objectif est d’inciter les consom-mateurs domestiques à réduire leur consommation d’énergie.

 

« Art. L. 230-1. – Il est institué à compter du 1er janvier 2015 un dispositif de bonus-malus dont l’objectif est d’inciter les consom-mateurs domestiques à réduire leur consommation d’énergies de réseau. Les énergies soumises au bonus-malus sont les énergies de réseau.

« Art. L. 230-1. – Les consommateurs domestiques assujettis à l’impôt sur le revenu indiquent sur la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts les informations relatives au mode de chauffage de leur résidence principale.

« Art. L. 230-1. – Les consommateurs domestiques assujettis à l’impôt sur le revenu indiquent sur la déclaration prévue au 1 de l’article 170 du code général des impôts les informations nécessaires à l’application des bonus et malus prévus à l’article L. 230-6.

 

Alinéa supprimé.

     

« Art. L. 230-2. – Aux fins du présent titre, on entend par :

     

« 1° Énergies de ré-seau : l’électricité, le gaz naturel et la chaleur ;

     

« 2° Site de consom-mation résidentiel : tout lieu à usage d’habitation, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou occasionnelle, et pour lequel un contrat de fourniture d’énergie a été conclu. Au sens du présent titre, les immeubles collectifs affectés en tout ou partie à l’usage d’habitation ne constituent pas des sites de consommation résidentiels, mais les logements qu’ils abritent pour lesquels un contrat de fourniture d’énergie a été conclu constituent des sites de consommation résidentiels ;

     

« 3° Nombre d’unités de consommation : pour la détermination du nombre d’unités de consommation d’un lieu donné, la première personne y ayant son domicile constitue une unité de consommation. Chaque autre personne y ayant son domicile constitue une fraction d’unité de consommation égale à :

     

« a) 50 % pour la deuxième personne ;

     

« b) 30 % pour chaque personne supplémentaire à compter de la troisième personne.

     

« Les taux sont réduits de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu’ils sont réputés à la charge égale de l’un ou de l’autre parent en application du cinquième alinéa du I de l’article 194 du code général des impôts ;

     

«  4° Organisme : l’or-ganisme chargé de la collecte et de la mise à jour des données nécessaires au calcul des volumes de base ;

     

« 5° Consommateur : personne désignée comme titulaire du contrat de fourniture d’électricité, de gaz naturel ou de chaleur auprès du fournisseur, y compris dans le cas des immeubles collectifs mentionnés au I de l’article L. 230-4. Le consommateur est redevable du malus ou bénéficiaire du bonus ;

     

« 6° Résidence princi-pale : site de consommation résidentiel où au moins une personne a son domicile ;

     

« 7° Résidence occa-sionnelle : site de consom-mation résidentiel qui n’est pas une résidence principale ;

     

« 8° Le domicile s’en-tend au sens de l’article 102 du code civil.

     

« CHAPITRE II

     

« Détermination des volumes de base

« Art. L. 230-2. – Il est attribué, pour chaque résidence principale et pour chaque type d’énergie, des quantités d’énergie appelées volumes de base, au titre des besoins énergétiques individuels d’éclairage, d’électroména-ger, de production d’eau chaude sanitaire et de chauffage. Ces volumes sont calculés à partir d’un volume de référence modulé en fonction du nombre de membres du ou des foyers fiscaux domiciliés dans le logement, de la zone climatique dans laquelle le logement est situé et de son mode de chauffage.

« Art. L. 230-2. – Il est défini, pour chaque type d’énergie, des quantités d’énergie nommées : “volu-mes de référence”, correspon-dant aux consommations domestiques d’énergie per-mettant de couvrir les besoins essentiels des ménages. Ces volumes de référence sont définis de façon à ne pas introduire de distorsion de concurrence entre types d’énergie.

 

« Art. L. 230-3. – I. – Pour chaque site de consom-mation résidentiel qui est une résidence principale et pour chaque énergie de réseau, dès lors que le site dispose d’un contrat de fourniture pour cette énergie, il est défini, pour une année civile N, une quantité annuelle d’énergie V, appelée "volume de base" et ainsi déterminée :

 

Pour chaque résidence principale, il est attribué des quantités d’énergie nommées : “volumes de base”, au titre des besoins énergétiques des foyers fiscaux qui y sont domiciliés. Ces volumes de base sont calculés à partir des volumes de référence mentionnés au premier alinéa, modulés en fonction du nombre de membres des foyers fiscaux domiciliés dans la résidence principale, de la localisation géographique de la résidence principale et des modes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire. Ils sont majorés en cas d’utilisation d’équipements spécifiques dont la liste est déterminée par voie réglementaire ou lorsque l’âge de l’un des membres des foyers fiscaux domiciliés dans la résidence principale est supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire.

 

« 1° V = V1 x t1 x f1 si l’énergie considérée est l’énergie principale de chauffage du site de consommation résidentiel ;

« 2° V = V2 x t2 x f2 pour les autres énergies.

« Pour la détermina-tion du volume de base :

« a) t1, t2 sont des coefficients représentatifs de l’effet de la localisation géographique, compris entre 0,8 et 1,5. Ils sont définis au niveau communal et tiennent compte des conditions climatiques et de l’altitude de la commune ;

« b) f1, f2 sont des coefficients correspondant au nombre d’unités de consommation au 1er avril de l’année N-1 ;

« c) V1 est un volume annuel de référence par unité de consommation, défini pour chaque énergie de réseau, représentatif du premier quartile de la consommation, rapportée aux unités de consommation, de l’énergie de réseau considérée pour les sites de consommation résidentiels qui l’utilisent comme leur énergie principale de chauffage et qui sont des résidences principales ;

« d) V2 est un volume annuel de référence par unité de consommation, défini pour chaque énergie de réseau, représentatif du premier quartile de la consommation, rapportée aux unités de consommation, de l’énergie considérée pour les sites de consommation résidentiels qui ne l’utilisent pas comme leur énergie principale de chauffage et qui sont des résidences principales.

« II. – Pour chaque site de consommation résidentiel qui est une résidence occasionnelle et pour chaque énergie de réseau, dès lors que le site dispose d’un contrat de fourniture pour cette énergie, il est défini, pour une année civile N, une quantité annuelle d’énergie V, appelée "volume de base" et ainsi déterminée :

« 1° V = V’1 x t1 si l’énergie considérée est l’énergie principale de chauffage du site de consommation résidentiel ;

« 2° V = V’2 x t2 pour les autres énergies.

« Pour la détermina-tion du volume de base :

« a) t1, t2 sont définis comme au a du I ;

« b) V’1 est un volume annuel de référence, défini pour chaque énergie de réseau, représentatif de la moitié du premier quartile de la consommation de l’énergie de réseau considérée pour les sites de consommation résidentiels qui l’utilisent comme leur énergie principale de chauffage et qui sont des résidences principales ;

« c) V’2 est un volume annuel de référence, défini pour chaque énergie de réseau, représentatif de la moitié du premier quartile de la consommation de l’énergie de réseau considérée pour les sites de consommation résidentiels qui ne l’utilisent pas comme leur énergie principale de chauffage et qui sont des résidences princi-pales.

« III. – Les valeurs des coefficients et volumes an-nuels de référence mentionnés aux I et II sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’économie.

« IV. – Pour chaque site de consommation rési-dentiel et pour chaque énergie de réseau, sont définies les tranches de consommation ci-après :

« 1° Première tranche : consommation dans la limite du volume de base ;

« 2° Deuxième tran-che : consommation compri-ses entre 100 % et 300 % du volume de base ;

« 3° Troisième tran-che : consommation au-delà de 300 % du volume de base.

« Art. L. 230-3. – Il est attribué, en outre, pour les immeubles collectifs à usage résidentiel pourvus d’un chauffage commun, au titulaire du contrat de fourniture d’énergie servant à son alimentation, des volumes de base au titre du chauffage. Ces volumes sont calculés à partir d’un volume de référence modulé en fonction de la surface chauffée en commun et de la zone climatique dans laquelle est situé l’immeuble.

« Art. L. 230-3. – Pour les immeubles collectifs à usage résidentiel pourvus d’installations communes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire, il est attribué des volumes de base au titre des besoins en chauffage et en production d’eau chaude sanitaire des logements alimentés par ces installations. Ces volumes sont calculés à partir des volumes de référence mentionnés à l’article L. 230-2, modulés en fonction de la surface des logements alimentés par ces installations, de la localisation géogra-phique et du mode de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire de ces immeubles.

 

« Art. L. 230-4. – I. – Pour les immeubles collectifs affectés en tout ou partie à l’usage d’habitation, pourvus d’installations communes de chauffage alimentées par une énergie de réseau, il est défini, pour une année civile N et pour cette énergie, un volume de base annuel V au titre des besoins en chauffage des logements alimentés par ces installations ainsi déterminé :

« V = (V1 x S + V’1 x n) x t

« Pour la détermina-tion du volume de base :

« a) t est un coefficient représentatif de l’effet de la localisation géographique sur les consommations de chauffage, compris entre 0,8 et 1,5. Il est défini au niveau communal et tient compte des conditions climatiques et de l’altitude de la commune ;

« b) S est un coef-ficient correspondant à la somme, sur l’ensemble des logements alimentés par ces installations communes et qui constituent des résidences principales, du nombre d’unités de consommation calculé au 1er avril de l’année N-1 ;

« c) n est le nombre de logements alimentés par ces installations communes qui constituent des résidences occasionnelles ;

« d) V1 est un volume annuel de référence par unité de consommation, défini pour chaque énergie de réseau, représentatif du premier quartile de la consommation, rapportée aux unités de consommation, de l’énergie considérée, pour les sites de consommation résidentiels qui l’utilisent comme énergie principale de chauffage et qui sont des résidences princi-pales ;

« e) V’1 est un volume annuel de référence, défini pour chaque énergie de réseau, représentatif de la moitié du premier quartile de la consommation de l’énergie considérée pour les sites de consommation résidentiels qui l’utilisent comme leur énergie principale de chauffage et qui sont des résidences princi-pales.

     

« II. – Les valeurs du coefficient mentionné au a du I et des volumes annuels de référence mentionnés aux d et e du même I sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’économie.

     

« III. – Pour les im-meubles mentionnés au I, le bonus-malus est appliqué à une fraction des consom-mations servant à l’alimen-tation des instal-lations communes de chauf-fage, représentative :

     

« 1° Pour les immeu-bles régis par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, du rapport entre la somme des quotes-parts afférentes aux lots à usage d’habitation et le total des quotes-parts de la copropriété ;

     

« 2° Pour les immeu-bles non régis par cette même loi, du rapport entre la surface des logements et la surface totale alimentées par ces installations.

     

« Le bonus-malus est appliqué à cette fraction de la consommation en fonction des tranches de consom-mation définies ci-après :

     

« a) Première tran-che : consommation dans la limite du volume de base ;

     

« b) Deuxième tran-che : consommation compri-ses entre 100 % et 300 % du volume de base ;

     

« c) Troisième tran-che : consommation au-delà de 300 % du volume de base.

     

« IV. – Pour les immeubles régis par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les montants du bonus ou du malus mentionné au III sont intégralement répartis par le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, entre les propriétaires des logements alimentés par des installations communes de chauffage au prorata de leur participation à la catégorie de charges incluant le chauffage collectif, telle qu’elle est fixée au règlement intérieur de la copropriété, sauf si les propriétaires réunis en assemblée générale en disposent autrement en application de l’article 24-7 de cette même loi.

     

« Pour les immeubles non régis par ladite loi, les montants du bonus ou du malus mentionné au III sont intégralement répartis entre les occupants des logements alimentés par des installations communes de chauffage au prorata de leur participation aux charges de chauffage.

     

« V. – Pour les im-meubles mentionnés au I pourvus de compteurs d’éner-gie thermique ou de répar-titeurs de frais de chauffage, le propriétaire unique de l’immeuble ou le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, tient compte des niveaux de consommation individuels de chaque loge-ment pour la répartition du bonus ou du malus de l’immeuble, dès lors que la configuration technique le permet, dans des conditions définies par décret. Les immeubles mentionnés au présent V restent soumis au IV jusqu’à l’entrée en vigueur de ce décret.

« Art. L. 230-4. – Les titulaires des contrats de fourniture d’énergie servant à l’alimentation d’un chauffage commun d’un immeuble collectif à usage résidentiel déclarent à leurs fournisseurs d’énergie les contrats relatifs à l’alimentation d’un chauffage commun ainsi que la surface chauffée collectivement.

« Art. L. 230-4. – Les titulaires des contrats de fourniture d’énergie servant à l’alimentation d’installations communes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire d’immeubles collec-tifs à usage résidentiel décla-rent à leurs fournisseurs d’énergie les informations nécessaires à l’application des bonus et des malus prévus à l’article L. 230-6-1.

 

Alinéa supprimé.

« Art. L. 230-5. – L’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale mettent à la disposition des fournisseurs d’énergie les informations nécessaires à l’application de la tarification progressive aux consom-mations individuelles. Cette mise à disposition peut être déléguée à un organisme désigné à cet effet par le ministre chargé de l’énergie. Un décret en Conseil d’État définit les conditions auxquelles doit satisfaire l’organisme délégataire ainsi que les modalités de cette délégation et de son contrôle.

« Art. L. 230-5. –L’ad-ministration fiscale et les organismes de sécurité sociale mettent à la disposition des fournisseurs d’énergie les informations relatives aux volumes de base des résidences principales de leurs clients ainsi qu'à l’éligibilité de ces derniers à la tarification spéciale “produit de première nécessi-té” mentionnée aux articles L. 337-3 et L. 445-5. Ces informations ne peuvent être utilisées que pour le calcul des bonus et des malus applicables à leurs clients. Leur  mise à disposition peut être déléguée à un organisme désigné à cet effet par le ministre chargé de l’énergie. En cas de changement de résidence principale d’un foyer fiscal, le dispositif de bonus-malus s’applique à compter de la transmission des volumes de base attribués à la nouvelle résidence principale aux fournisseurs d’énergie de cette résidence

 

« Art. L. 230-5.– I.–Un organisme désigné conjoin-tement par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie est chargé de la collecte et de la mise à jour des données nécessaires au calcul des volumes de base mentionnés aux articles L. 230-3 et L. 230-4 et à l’attribution du bonus-malus. Les volumes de base sont calculés pour l’année civile N à partir de données collectées en année N-1. Ces données comprennent notamment, pour chaque site de consom-mation résidentiel, l’adresse du logement, le mode de chauffage principal du logement, le caractère princi-pal ou occasionnel de la résidence, ainsi que les informations nécessaires à la détermination du nombre d’unités de consommation au 1er avril de l’année N-1. Elles comprennent également, pour les immeubles collectifs men-tionnés à l’article L. 230-4, le nombre de logements alimen-tés par les installations com-munes de chauffage, l’énergie principale utilisée par ces ins-tallations et la fraction des consommations mentionnée au III du même article L. 230-4.

     

« II. – À l’invitation de l’organisme, les consom-mateurs déclarent annuelle-ment auprès de ce dernier, avant le 1er mai, les infor-mations nécessaires au calcul des volumes de base telles que définies au I. Cette déclaration est effectuée selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’économie, pris sur proposition de l’organisme.

     

« III. – L’organisme met à la disposition des fournisseurs d’énergie, avant le 1er septembre, les valeurs des volumes de base attribués à leurs clients pour l’année suivante ainsi que, pour les immeubles collectifs mention-nés à l’article L. 230-4, la fraction mentionnée au III du même article L. 230-4. Il transmet également ces informations à la Commission de régulation de l’énergie.

     

« IV. – Pour la mise en œuvre du V de l’article L. 230-4, l’organisme trans-met au titulaire du contrat de fourniture de l’immeuble des informations définies par décret.

     

« V. – À défaut du dépôt de la déclaration mentionnée au II du présent article dans les délais prévus, l’organisme met en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le consommateur de déposer la déclaration dans un délai minimal de 20 jours calendaires et au plus tard le 1er juillet de l’année en cours. Cette mise en demeure rappelle, en outre, les conséquences de l’absence de dépôt d’une telle déclaration pour le consommateur.

     

« VI. – À défaut pour le consommateur d’avoir satisfait à ses obligations déclaratives à l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, l’organisme déter-mine forfaitairement, pour chaque site de consommation résidentiel concerné, les volumes de base qui lui sont applicables. Par dérogation à l’article L. 230-3, ces volumes sont alors déterminés, pour chaque énergie pour laquelle le site dispose d’un contrat de fourniture, en application du 2° du II du même article.

     

« VII. – Pour l’appli-cation de l’article L. 230-4, le volume de base est déterminé en considérant comme des résidences occasionnelles les logements pour lesquels l’organisme, à l’issue de la collecte et de la mise à jour prévue au I du présent article et des mises en demeure prévues au V, ne dispose pas des informations nécessaires au calcul du volume de base.

     

« VIII. – L’adminis-tration fiscale communique à l’organisme, sur sa demande, les informations nécessaires au contrôle des paramètres du calcul des volumes de base.

     

« IX. –Les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz et les gestionnaires de réseaux de chaleur commu-niquent à l’organisme les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

     

« X. – Les volumes de base mentionnés au I sont établis pour la première fois en 2014 au titre de l’année 2015.

     

« CHAPITRE III

     

« Détermination du bonus et du malus

     

« Art. L. 230-6. – I. – Les consommateurs dont la consommation excède les volumes de base tels que définis aux articles L. 230-3 et L. 230-4 sont redevables auprès de leurs fournisseurs d’un malus sur la fraction des consommations excédant ces volumes.

     

« II. – Le fait généra-teur du malus intervient lorsque la consommation du redevable pour l’année civile écoulée, constatée ou estimée en l’absence de relevé de consommation, excède les volumes de base mentionnés aux articles L. 230-3 et L. 230-4 pour la même année civile.

     

« III. – Le malus est exigible, par tranche de consommation, aux taux déterminés en application de l’article L. 230-10 pour l’année civile écoulée, au moment de l’émission de la dernière facture afférente à la consommation de cette même année intervenant à la suite du relevé de consommation ou de l’estimation de la consommation.

     

« IV. – Le malus est prélevé pour le compte du redevable par le fournisseur d’électricité, de gaz naturel ou de chaleur.

     

« V. – Les consom-mateurs reçoivent un bonus sur la fraction des consommations de leur résidence principale, consta-tées ou estimées en l’absence de relevé de consommation, au cours de l’année civile écoulée, qui n’excède pas les volumes de base définis aux articles L. 230-3 et L. 230-4. Le bonus est appliqué par le fournisseur selon les taux déterminés dans les conditions mentionnées à l’article L. 230-10, pour l’année civile écoulée.

« Art. L. 230-6. – Les fournisseurs d’énergie de gaz naturel, d’électricité et de chaleur appliquent aux consommations individuelles des résidences principales des consommateurs domestiques ainsi qu’aux consommations permettant d’assurer le chauf-fage commun des immeubles collectifs résidentiels un bonus-malus, conformément aux tableaux suivants :

« Art. L. 230-6. – Les fournisseurs de gaz naturel, d’électricité ou de chaleur appliquent aux consomma-tions des résidences principales des consomma-teurs domestiques un bonus-malus, en application des tableaux suivants :

 

« VI. – Les taux de bonus et de malus fixés en application de l’article L. 230-10 sont compris entre les valeurs définies dans les tableaux suivants :

« Consommations individuelles

Alinéa sans modification

 

Alinéa sans modification

(Cf. Tableau n° 1 en annexe)

(Cf. Tableau n° 1 bis en annexe)

 

(Cf. Tableau n° 1 ter en annexe)

«Consommations indi-viduelles des consommateurs visés aux articles L. 337-3 et L. 445-5

« Consommations indi-viduelles des consommateurs mentionnés aux articles L. 337-3 et L. 445-5

 

Alinéa sans modification

(Cf. Tableau n° 2 en annexe)

(Cf. Tableau n° 2 bis en annexe)

 

(Cf. Tableau n° 2 ter en annexe)

 

« Art. L. 230-6–1.–Les fournisseurs de gaz naturel, d’électricité ou de chaleur appliquent un bonus-malus à une fraction des consommations servant à l’alimentation des installations communes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire des immeubles mentionnés à l’article L. 230-3, égale au rapport entre la surface des logements et la surface totale alimentées par ces installations, en application du tableau suivant :

 

« Art. L. 230-7. – Les ministres chargés de l’énergie et de l’économie peuvent définir par arrêté des taux de malus minorés pour les consommations individuelles d’électricité et de gaz des consommateurs ayant droit à la tarification spéciale "produit de première nécessité" prévue à l’article L. 337-3 ou au "tarif spécial de solidarité" prévu à l’article L. 445-5.

« Chauffage collectif

Alinéa supprimé

   

(Cf. Tableau n° 3 en annexe)

(Cf. Tableau n° 3 bis en annexe)

 

Tableau supprimé.

« Art. L. 230-7. – Les bonus-malus appliqués font l’objet d’une mention distincte sur les factures.

« Art. L. 230-7. – Les bonus-malus appliqués font l’objet d’une mention distincte sur les factures par type d’énergie.

 

« Art. L. 230-8. – Les fournisseurs d’énergies de réseau font apparaître dis-tinctement et par type d’énergie le montant du bonus ou du malus sur la dernière facture qu’ils émettent ou qui est émise pour leur compte afférente à la consommation de l’année civile écoulée.

 

« Art. L.230-7-1.–Sauf dans les cas prévus par la loi, les fournisseurs de gaz naturel, d’électricité ou de chaleur ne peuvent trans-mettre à des tiers les données relatives aux bonus et malus qu’ils appliquent à leurs clients. 

 

« Art. L. 230-9. – Sauf dans les cas prévus par la loi, les fournisseurs d’énergies de réseau ne peuvent transmettre à des tiers les données relatives aux bonus et malus qu’ils appliquent à leurs clients.

« Art. L. 230-8. – Le ministre chargé de l’énergie arrête chaque année, après avis de la Commission de régulation de l’énergie et conformément à l’article L. 230-5, le niveau des bonus et des malus applicables dans chacun des cas prévus à l’article L. 230-6 et pour chaque type d’énergie. Ces niveaux sont déterminés afin d’équilibrer, sur le fondement des consommations estimées, la somme des bonus-malus appliqués aux consommateurs et de couvrir les soldes éventuels de bonus-malus de l’année antérieure, les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations et, le cas échéant, par l’organisme délégataire prévu à l’article L. 230-5. Ils tiennent compte des effets incitatifs de la tarification progressive sur les consommations énergétiques.

« Art.L. 230-8.– Avant le 15 octobre de chaque année, la Commission de régulation de l’énergie propose pour l’année à venir les niveaux des bonus et des malus applicables dans chacun des cas prévus aux articles L. 230-6 et L. 230-6-1 et pour chaque type d’énergie, dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé de l’énergie. Ces niveaux sont déterminés afin d’équilibrer, sur le fondement des consommations estimées, la somme des bonus et des malus appliqués aux consommateurs domestiques au cours de l’année à venir et de couvrir une estimation du solde du fonds mentionné à l’article L. 230-10 au 31 dé-cembre de l’année en cours, les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations et, le cas éché-ant, par l’organisme déléga-taire prévu à l’article L. 230-5 et les frais financiers exposés pour l'année en cours et, le cas échéant, pour l'année antéri-eure par le fonds mentionné à l’article L.230-10. Ils tiennent compte des effets incitatifs du bonus-malus sur les consommations domestiques d'énergie.

 

« Art.L.230-10.– Avant le 15 octobre de chaque année, la Commission de régulation de l’énergie propose pour l’année à venir les taux des bonus et des malus applicables dans chacun des cas prévus aux articles L. 230-3, L. 230-4 et L. 230-7, et pour chaque énergie de réseau, dans le cadre des orientations fixées par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie. Ces taux sont déterminés afin, d’une part, d’équilibrer, pour chaque type d’énergie, en fonction des consommations estimées, la somme des bonus et des malus appliqués aux consommateurs domestiques au cours de l’année à venir et, d’autre part, de couvrir une estimation du solde du fonds mentionné à l’article L. 230-11 au 31 décembre de l’année en cours, les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations et, le cas échéant, par l’organisme prévu à l’article L. 230-5 et les frais financiers exposés pour l’année en cours et, le cas échéant, pour l’année an-térieure par le fonds mention-né à l’article L. 230-11. Ils tiennent compte des effets incitatifs du bonus-malus sur les consommations domesti-ques d’énergie.

     

« En outre, les taux déterminés au titre de l’année 2015 tiennent compte des frais de gestion exposés par l’organisme, le cas échéant, pour les années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des frais financiers encourus par ce dernier.

 

« Dans un délai d’un mois à compter de la proposition de la Commission de régulation de l’énergie, le ministre chargé de l’énergie peut, s’il estime que la délibération de la Commis-sion de régulation de l’énergie ne tient pas compte de ses orientations, demander une nouvelle délibération.

 

« Dans un délai d’un mois à compter de la proposition de la Commission de régulation de l’énergie, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie peuvent, s’ils estiment que la délibé-ration de la Commission de régulation de l’énergie s’écarte de leurs orientations, demander une nouvelle délibération.

 

« Sur cette proposition, le ministre chargé de l’énergie arrête les niveaux de ces bonus et de ces malus. 

 

« Sur cette proposition, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie arrêtent les taux des bonus et des malus.

 

« À défaut d’arrêté fixant les niveaux des bonus et des malus pour une année donnée avant le 31 décembre de l’année précédente, les niveaux des bonus et des malus proposés par la Commission de régulation de l’énergie dans sa proposition la plus récente entrent en vigueur le 1er janvier.

 

« À défaut d’arrêté fixant les taux des bonus et des malus pour une année donnée avant le 31 décembre de l’année précédente, les taux des bonus et des malus proposés par la Commission de régulation de l’énergie dans sa proposition la plus récente entrent en vigueur le 1er janvier.

« Art. L. 230-9. – Lorsque le bonus-malus acquitté par un locataire dépasse un plafond fixé par voie réglementaire et que la performance énergétique de son logement est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire, le locataire peut déduire du montant du loyer un montant représentatif des surcoûts liés à la mauvaise performance énergétique du logement. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 230-9. – Lorsque le malus acquitté par un locataire dépasse un plafond fixé par voie réglementaire et que la performance énergétique de son logement est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire, le locataire peut déduire du montant du loyer une fraction du malus déterminée en fonction de la performance énergétique du logement.

 

Alinéa supprimé.

« Art. L. 230-10. – Les fournisseurs d’énergie pour lesquels le solde des bonus-malus appliqués à l’ensemble de leurs clients est positif versent périodiquement à la Caisse des dépôts et consignations ce montant. Dans la limite de ces versements, la Caisse des dépôts et consignations reverse, selon la même périodicité, les montants dus aux fournisseurs d’énergie pour lesquels ce solde est négatif. La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans un compte spécifique. Les frais de gestion qu’elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés respectivement de l’économie et de l’énergie.

« Art. L. 230-10. – Un fonds de compensation du bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie, dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations, est créé. Les fournisseurs d’énergie pour lesquels le solde des bonus-malus appliqués à l’ensemble de leurs clients est positif versent périodiquement au fonds de compensation ce montant. Le fonds de compensation reverse, selon la même périodicité, les montants dus aux fournisseurs d’énergie pour lesquels ce solde est négatif. Les fournisseurs d’énergie adressent à la Commission de régulation de l’énergie les informations lui permettant le contrôle des soldes des bonus et des malus applicables à leurs consommateurs. Les fournisseurs communiquent également le solde des bonus et des malus applicables à leurs consommateurs à la Caisse des dépôts et consignations. La teneur des informations communiquées à la Commission de régulation de l’énergie et à la Caisse des dépôts et consignations, leurs modalités de transmission ainsi que les modalités du contrôle effectué par la Commission de régulation de l’énergie sont déterminées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de la Caisse des dépôts et consignations.

 

« Art. L. 230-11. – Il est créé un fonds de compensation du bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergies de réseau, dont la gestion comptable et financière est confiée à la Caisse des dépôts et consignations.

« Art. L. 230-11. – En cas de défaut de versement des soldes à la Caisse des dépôts et des consignations, le ministre chargé de l’énergie peut prononcer à l’encontre du fournisseur défaillant, après l’avoir entendu, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 4 % en cas de nouveau défaut de paiement. Cette sanction est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 230-11. – En cas de défaut de versement des soldes au fonds de compensation du bonus-malus sur les consommations domestiques d'énergie, le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie peut utiliser le pouvoir de sanction défini à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier.

 

Alinéa supprimé.

« Art. L. 230-12. – Quiconque se soustrait frauduleusement à l’application de la tarification progressive instituée en application de la présente section est passible de six mois d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende. »

« Art. L. 230-12. – Quiconque se soustrait frauduleusement à l’applica-tion du bonus-malus institué en application du présent titre est passible de 1 500 € d’amende. 

 

Alinéa supprimé.

 

« Art. L. 230-13 (nouveau). – I. – Le médiateur national de l’énergie met à la disposition des consomma-teurs un service pour leur permettre de vérifier que les volumes de base attribués à leur résidence principale correspondent à la situation de leur foyer fiscal.

« II. – (Supprimé)

 

Alinéa supprimé.

     

« CHAPITRE IV

     

« Responsabilité des fournisseurs d’énergies de réseau

     

« Art. L. 230-12. – Les fournisseurs d’énergies de réseau assurent sous le contrôle de l’État la collecte du malus ou le versement du bonus à l’occasion des fournitures d’énergie qu’ils réalisent. Pour les besoins de ces opérations, ils sont autorisés à imputer les bonus qu’ils versent sur les malus qu’ils ont collectés.

     

« Art. L. 230-13. – Les fournisseurs d’énergies de réseau et l’ensemble de leurs personnels qui interviennent dans les opérations de collecte des malus et de versement des bonus sont tenus à l’obligation de secret professionnel prévue aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

     

« Art. L. 230-14. – Les fournisseurs d’énergies de réseau sont seuls responsables de la collecte des malus et du versement des bonus. Dans les conditions mentionnées à l’article L. 230-19, ils versent au comptable public auprès de la Caisse des dépôts et consignations les malus dus par les redevables ou reçoivent paiement des bonus qu’ils ont versés.

     

« Art L. 230-15. – Les fournisseurs d’énergies de réseau, à partir des infor-mations qui leur sont mises à disposition dans les conditions mentionnées au III de l’article L. 230-5, déter-minent le fait générateur des malus, ainsi que l’assiette et le taux applicable à ces malus.

     

« Art L. 230-16. – Les fournisseurs d’énergies de réseau, à partir des informations qui sont mises à leur disposition dans les conditions mentionnées au III de l’article L. 230-5, déterminent le versement des bonus pour la fraction des consommations n’excédant pas les volumes de base, ainsi que l’assiette et le taux applicables à ces bonus.

     

« Art L. 230-17. – Les fournisseurs d’énergies de réseau tiennent une comptabilité appropriée qui retrace les mouvements financiers relatifs aux opérations de versement des bonus et de recouvrement des malus qu’ils ont réalisées. Ils tiennent à la disposition des services chargés du contrôle de ces opérations l’ensemble des données et des documents relatifs à ces opérations.

     

« Art. L. 230-18. – Les fournisseurs d’énergies de réseau sont tenus d’établir une déclaration semestrielle con-forme au modèle prescrit par l’administration qui contient toutes les informations qui permettent de retracer l’ensemble des bonus versés et l’ensemble des malus recouvrés au titre de la période couverte par la déclaration. Cette déclaration est déposée au plus tard le 15 du mois qui suit le semestre couvert par la déclaration.

     

« Art L. 230-19. – Les fournisseurs d’énergies de réseau adressent un exem-plaire de la déclaration men-tionnée à l’article L. 230-18 au comptable public de la Caisse des dépôts et consignations. 

     

« Lorsqu’il résulte des éléments de la déclaration que le solde des malus recouvrés minoré des bonus versés pour la période couverte par la déclaration est positif, les fournisseurs joignent à la déclaration le paiement de ce solde.

     

« Lorsqu’il résulte des éléments de la déclaration que le solde des malus recouvrés minoré des bonus versés est négatif, ils reçoivent du fonds de compensation le versement des montants constatés au titre de la période couverte par la déclaration.

     

« Art L. 230-20. – Les fournisseurs d’énergies de réseau produisent une garantie financière assurant dans tous les cas le versement au comptable public auprès de la Caisse des dépôts et consignations des malus recouvrés dans les conditions mentionnées à l’article L. 230-19.

     

« Art L. 230-21. – Les fournisseurs d’énergies de réseau adressent à la Commission de régulation de l’énergie un exemplaire de la déclaration semestrielle men-tionnée à l’article L. 230-18 aux fins du contrôle des éléments de cette déclaration par la Commission de régulation de l’énergie.

     

« Les fournisseurs rendent compte chaque année à la Commission de régulation de l’énergie, dans un rapport remis au plus tard le 31 mars de l’année suivante, des conditions de réalisation du recouvrement des malus et du versement des bonus réalisés au cours de l’année écoulée.

     

« Art L. 230-22. – Les fournisseurs d’énergies de réseau se soumettent aux contrôles et aux audits diligentés par l’État.

     

« Art. L. 230-23. – Les fournisseurs d’énergies de réseau qui ne sont pas établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou qui sont établis dans un État tiers avec lequel la France ne dispose pas d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mu-tuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n°904/2010 du Conseil, du 7 octobre 2010, relatif à la coopération administrative et à la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et qui ont recouvré des malus ou qui doivent verser à leurs clients des bonus sont tenus de faire accréditer auprès du service compétent de l’État d’éta-blissement un représentant établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à ces fournisseurs.

     

« Art. L. 230-24 – Les fournisseurs transmettent an-nuellement les données sta-tistiques nécessaires à la fixation des taux mentionnés à l’article L. 230-10 aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie, ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie.

     

« Art. L. 230-25. – Les manquements des fournis-seurs d’énergies aux obliga-tions qui leur incombent en application du présent cha-pitre peuvent être sanctionnés par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie en utilisant le pouvoir de sanction défini à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier.

     

« Art. L.230-26 – Le recouvrement du malus est effectué comme en matière de contribution au service public de l’électricité.

     

« CHAPITRE V

     

« Mesures d’accompagnement

     

« Art. L.230-27.– L’or-ganisme désigné à l’article L. 230-5 met à la disposition des consommateurs un service pour leur permettre de vérifier que les volumes de base attribués correspondent à leur situation.

 

« Art. L.230-13-1.– Le médiateur national de l’é-nergie peut être saisi par un consommateur domestique contestant les volumes de base attribués à sa résidence principale en application des articles L. 230-2 et L. 230-3. Pour l'examen de cette contestation et avec l’accord de ce consommateur, il peut demander à l’administration fiscale ou à l’organisme délégataire mentionné à l’article L. 230-5 de justifier le calcul des volumes de base attribués à la résidence principale du consommateur.

 

« Art. L. 230-28. – Le médiateur national de l’é-nergie peut être saisi par un consommateur domestique contestant les volumes de base attribués à un site de consommation résidentiel en application de l’article L.230-3. Pour l’examen de cette contestation et avec l’accord de ce consommateur, il peut demander à l’organisme mentionné à l’article L. 230-5 de justifier le calcul des volumes de base attribués à la résidence du consommateur.

     

« Art. L. 230-29. –Tout consommateur qui fournit à l’organisme de collecte mentionné à l’article L. 230-5 une déclaration mensongère est passible de peines d’amende définies par décret.

     

« CHAPITRE VI

     

« Décret d’application

 

« Art. L. 230-14. – Un décret en Conseil d’État, pris après consultation du Conseil supérieur de l’énergie et de la Commission de régulation de l’énergie, et après avis motivé et rendu public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent titre, notamment :

 

« Art. L. 230-30. – Un décret en Conseil d’État, pris après consultation du Conseil supérieur de l’énergie et de la Commission de régulation de l’énergie et après avis motivé et rendu public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent titre, notamment :

 

« 1° Les règles de calcul des volumes de référence et des volumes de base mentionnés à l’article L. 230-2 ;

 

« 1° Les règles de fixation des coefficients et volumes annuels de référence mentionnés aux articles L. 230-3 et L. 230-4 ;

 

« 1° bis Les informa-tions à déclarer en application de l’article L. 230-1 ;

 

Alinéa supprimé.

 

« 2° Les modalités d’application du bonus-malus sur la consommation domes-tique d’énergie aux immeu-bles disposant d’installations de chauffage commun ;

 

« 2° Les modalités de répartition du bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergies de réseau dans le cas des immeubles alimentés par des installations communes de chauffage pourvus de comp-teurs d’énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage permettant d’indivi-dualiser les frais de chauffage, conformément au V de l’article L. 230-4 ;

     

« 3° La nature des informations que l’organisme doit transmettre au titulaire du contrat de fourniture en application du IV de l’article L. 230-5 ;

 

«  Les conditions auxquelles doit satisfaire l’or-ganisme délégataire mention-né à l’article L. 230-5 ainsi que les modalités de cette délégation et de son contrôle ;

 

«  Les conditions auxquelles doit satisfaire l’or-ganisme mentionné à l’article L. 230-5, les modalités de sa désignation, ainsi que les modalités de l’exercice de sa mission et de son contrôle ;

 

« 4° Les règles de répartition des malus entre les locataires et les bailleurs en application de l’article L. 230-9 ;

 

« 5° Les modalités d’application du contrôle effectué par la Commission de régulation de l’énergie con-formément à l’article L. 230-21, ainsi que les cas et les conditions dans lesquels les fournisseurs peuvent être li-bérés de l’obligation de versement des malus recou-vrés ;

 

« 5° Le fonctionne-ment et la gestion du fonds de compensation du bonus-malus sur les consommations do-mestiques d’énergie mention-né à l’article L. 230-10. »

 

« 6° Les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds de compensation du bonus-malus sur les con-sommations domestiques d’énergie mentionné à l’article L. 230-11 ;

     

« 7° Les conditions et les modalités de communi-cation par l’administration fiscale des informations men-tionnées au VIII de l’article L. 230-5 ;

     

« 8° Les informations que les fournisseurs, les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz et les gestionnaires de réseaux de chaleur commu-niquent à l’organisme en application du IX de l’article L. 230-5 ;

     

« 9° Les informations que les fournisseurs d’éner-gies de réseaux communi-quent aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie et à la Commission de régulation de l’énergie en application de l’article L. 230-24. »

     

II (nouveau). – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

     

1° Le o de l’article 25 est abrogé ;

     

2° Après l’article 24-6, il est inséré un article 24-7 ainsi rédigé :

     

« Art. 24-7. – Lorsque l’immeuble est pourvu d’ins-tallations communes de chauffage et n’est pas équipé d’une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d’eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif, toute proposition en vue d’autoriser cette installation est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

     

« Les décisions con-cernant l’installation de compteurs d’énergie ther-mique ou de répartiteurs de frais de chauffage et les décisions concernant la répartition du bonus-malus mentionné au titre II bis du livre II du code de l’énergie sont approuvées dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa de l’article 24. »

(amendement CE 87 rect.)

       
 

Article 1er bis (nouveau)

 

Article 1er bis

 

L’article L. 134-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle propose les niveaux des bonus et des malus sur la consommation domestique d’énergie en application de l’article L. 230-8. »

 

Sans modification

 

Article 1er ter (nouveau)

 

Article 1er ter

 

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 

Sans modification

 

1° L’avant-dernier ali-néa de l’article L. 131-1 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « livre Ier », est insérée la référence : « du titre II bis du livre II » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Elle assure également le respect, par les fournisseurs de chaleur, des obligations qui leur incombent en application du titre II bis du livre II. » ;

   
 

2° À la première phrase de l’article L. 134-18, après la référence : « L. 336-1 », sont insérés les mots : « , des fournisseurs d’électricité, de gaz ou de chaleur de consommateurs domestiques appliquant à leurs clients le bonus-malus mentionné aux articles L. 230-6 et L. 230-6-1 ».

   
 

Article 1er quater (nouveau)

 

Article 1er quater

 

I. – Le premier alinéa de l’article L. 134-25 du même code est ainsi modifié :

 

Alinéa sans modification

 

1° Après la référence : « présent livre », est insérée la référence : « , au titre II bis du livre II » ;

 

Alinéa sans modification

 

2° Après les mots : « fournisseurs d’électricité, », sont insérés les mots : « de gaz et de chaleur, ».

 

2° Après les mots : « fournisseurs d’électricité, », sont insérés les mots : « de gaz ou de chaleur, ».

(amendement CE 33)

 

II. – À la première phrase de l’article L. 134-26 du même code, après la référence: « L. 134-25, », sont insérés les mots : « ou aux règles et obligations mention-nées à l’article L. 230-10, ».

 

II. – À la première phrase de l’article L. 134-26 du même code, après la référence : « L. 134-25, », est insérée la référence : « ou à l’article L. 230-10, ».

(amendement CE 33)

Article 2

Article 2

 

Article 2

Dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les niveaux de bonus-malus qui pourraient être fixés en application de l’article 1er, leur évolution envisagée au cours du temps et leur impact sur les consommateurs, ainsi que la manière dont les tarifs sociaux de l’énergie pourraient être définitivement intégrés à la tarification progressive de l’énergie et les solutions permettant d’éviter les effets de seuils dus à l’application d’un barème social.

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les bonus et malus qui pourraient être fixés en application de l’article 1er, leur évolution et leur impact sur les consommateurs, ainsi que la manière dont les tarifs sociaux de l’énergie pourraient être définitivement intégrés au dispositif de bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie et les solutions permettant d’éviter les effets de seuils dus à l’application d’un barème social.

 

Alinéa sans modification

Dans un délai de dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités suivant lesquelles la tarification progressive pourrait être utilisée pour mieux gérer la pointe électrique et la façon dont elle pourrait être appliquée au secteur tertiaire, aux consommations énergétiques résiden-tielles autres que les énergies de réseaux et aux consommations d’eau.

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport préci-sant l’impact de la pointe électrique sur le coût de l’électricité, la dépendance énergétique nationale et les objectifs environnementaux de la France et étudiant les modalités suivant lesquelles le dispositif de bonus-malus sur les consommations domes-tiques d’énergie pourrait être utilisé pour mieux gérer la pointe électrique et la façon dont il pourrait être appliqué au secteur tertiaire et aux consommations énergétiques domestiques autres que les énergies de réseau.

 

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport préci-sant l’impact de la pointe électrique sur le coût de l’électricité, la dépendance énergétique et les objectifs environnementaux de la France et étudiant les modalités suivant lesquelles le dispositif de bonus-malus sur les consommations domes-tiques d’énergies de réseau pourrait être utilisé pour mieux gérer la pointe électrique et la façon dont il pourrait être appliqué au secteur tertiaire et aux consommations énergétiques domestiques autres que les énergies de réseau.

(amendement CE 34)

 

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités possibles d’évolution de la part de l’abonnement dans la tarification réglementée et de la progressivité de cet abonnement, afin de rendre la tarification globale plus progressive.

 

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités possibles d’évolution de la part de l’abonnement dans le tarif réglementé de vente et de la progressivité de cet abonnement, afin de rendre la tarification globale plus progressive.

(amendement CE 34)

TITRE II

TITRE II

 

TITRE II

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Article 3

Article 3

 

Article 3

I. – L’article L. 121-5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

Alinéa sans modification

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « , de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite “produit de première nécessité” mentionnée à l’article L. 337-3 et du maintien de la fourniture d’électricité en application de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés ;

1° Après le mot : « nationale », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « des tarifs. » ;

 

Alinéa sans modification

2° Au quatrième ali-néa, les mots : « ou de la tarification spéciale dite “pro-duit de première nécessité” » sont supprimés ;

2° À la fin de l’a-vant-dernier alinéa, les mots : « ou de la tarification spéciale dite “produit de première nécessité” » sont supprimés ;

 

Alinéa sans modification

3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après l’avant-der-nier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

Alinéa sans modification

«  La mission de fourniture d’électricité con-court également à la cohésion sociale par la mise en œuvre de la tarification spéciale dite “produit de première néces-sité” mentionnée à l’article L. 337-3. Cette mission est assignée aux fournisseurs mentionnés aux articles L. 333-1 et suivants. L’auto-rité administrative peut pro-noncer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l’article L. 142-31 à l’encontre des auteurs de manquements à cette obli-gation. »

« La mission de fourniture d’électricité con-court également à la cohésion sociale par la mise en œuvre de la tarification spéciale dite “produit de première néces-sité” mentionnée à l’article L. 337-3. Cette mission est assignée aux fournisseurs mentionnés au chapitre III du titre III du livre III. L’autorité administrative peut pro-noncer, dans les conditions définies au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du présent livre, une des sanctions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 142-31 à l’encontre des auteurs des manquements à l’obligation d’assurer cette mission. »

 

« La mission de fourniture d’électricité con-court également à la cohésion sociale par la mise en œuvre de la tarification spéciale dite “produit de première néces-sité” mentionnée à l’article L. 337-3. Cette mission est assignée aux fournisseurs mentionnés au chapitre III du titre III du livre III. L’autorité administrative peut pro-noncer, dans les conditions définies au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du présent livre, une des sanctions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 142-31 à l’encontre des auteurs des manquements à l’obligation d’assurer cette mission, y compris en cas de défaut de transmission d’informations demandées par une autorité chargée du contrôle en application du quatrième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »

(amendement CE 30)

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 337-3 du même code est ainsi modifié :

II. – L’article L. 337-3 du même code est ainsi modifié :

 

II. – Sans modification

1° À la première phrase, les mots : « chaque organisme d’assurance maladie constitue » sont remplacés par les mots : « l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale constituent » ;

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « chaque organisme d’assurance maladie constitue » sont remplacés par les mots : « l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale constituent » ;

   

2° À la seconde phrase, les mots : « mentionnés à l’article L. 121-5 » sont supprimés.

2° À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « mentionnés à l’article L. 121-5 » sont supprimés ;

   
 

3° (nouveau) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   
 

« La tarification spéciale “produit de première nécessité” peut bénéficier aux consommateurs gestionnaires de logements-foyers tels que définis à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, en raison du caractère social de ces établissements. »

   
 

III (nouveau). – Le I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

III. – Sans modification

 

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   
 

« Les autorités organi-satrices contrôlent la mise en œuvre de la tarification dite “produit de première nécessité” mentionnée à l’article L. 337-3 du code de l’énergie et du tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5 du même code sur le territoire de leur compétence. » ;

   
 

2° Au dernier alinéa, les mots : « septième et huitième » sont remplacés par les mots : « huitième et neuvième ».

   
 

IV (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 3232-2 du même code, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».

 

IV. – Sans modification

 

V (nouveau). – Au 1° de l’article L. 111-61, au premier alinéa de l’article L. 322-8, à l’article L. 322-10, au premier alinéa de l’article L. 322-12, à l’article L. 432-4 et au premier alinéa de l’article L. 432-8 et au premier alinéa de l’article L. 432-9 du code de l’énergie, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

 

V. – Sans modification

 

VI (nouveau). – Au a du 2° du I de l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, les mots : « septième et huitième » sont remplacés par les mots : « huitième et neuvième ».

 

VI. – Sans modification

Article 4

Article 4

 

Article 4

L’article L. 122-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – L’article L. 122-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 

I. – Sans modification

1° Au premier alinéa, après la première occurrence des mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité ou de gaz naturel ».

1° Au premier alinéa, après le mot : « fournis-seurs », sont insérés les mots : « ou les gestionnaires de réseau de distribution » ;

   

2° Au deuxième alinéa, les mots : « l’exécution des contrats mentionnés à la section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation ou aux articles L. 332-2 et L. 442-2 du présent code et qui ont », sont remplacés par les mots : « la formation ou de l’exécution des contrats passés par un consommateur non professionnel ou par un consommateur professionnel appartenant à la catégorie des micro-entreprises visée à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Ces contrats doivent avoir ».

Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « men-tionnés à la section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation ou aux articles L. 332-2 et L. 442-2 du présent code et qui ont » sont remplacés par les mots : « conclus par un consom-mateur non professionnel ou par un consommateur pro-fessionnel appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Ces contrats doivent avoir » ;

b) (nouveau) Après le mot : « fournisseur », sont insérés les mots : « ou du distributeur » ;

   
 

3° (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   
 

« Il peut aussi être saisi par les consommateurs domestiques en application de l’article L. 230-13-1. »

   
 

II. –L’article L. 122-5 du même code est ainsi modifié :

 

Alinéa sans modification

 

1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

Alinéa sans modification

 

« Il est couvert, pour moitié, par une part du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 121-10 et par une part du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 121-37. » ;

 

« Son financement est assuré pour moitié, par une part du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 121-10 et par une part du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 121-37. » ;

(amendement CE 35)

 

2° Le second alinéa est supprimé.

 

2° Sans modification

Article 5

Article 5

 

Article 5

I. – Le premier alinéa de l’article L. 132-2 du code de l’énergie est remplacé par les huit alinéas suivants :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 132-2 du code de l’énergie est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :

 

Alinéa sans modification

« Le président du collège est nommé par décret dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

« Le collège est composé de sept membres nommés en raison de leurs qualifications dans les domaines juridique, économique et technique.

 

Alinéa sans modification

« Le collège comprend également :

« Le président du collège est nommé par décret dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

 

Alinéa sans modification

 

« Le collège comprend également :

 

Alinéa sans modification

« 1° Deux membres nommés par décret après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d’énergie ;

« 1° Deux membres nommés, respectivement, par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

 

Alinéa sans modification

« 2° Deux membres nommés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

« 2° Un membre nom-mé par décret, après avis des commissions permanentes du Parlement compétentes en matière de consommation, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine de la protection des consom-mateurs d’énergie et de la lutte contre la précarité énergétique ;

 

Alinéa sans modification

« 3° Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou son représentant ;

« 3° Un membre nom-mé par décret, après avis des commissions permanentes du Parlement compétentes en matière d’environnement, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine de la maîtrise de la demande d’énergie et des énergies renouvelables ;

 

Alinéa sans modification

« 4° Un représentant des consommateurs non professionnels, nommé par décret.

« 4° Un membre nom-mé par décret du ministre chargé de l’outre-mer en raison de sa connaissance et de son expérience des zones non interconnectées ;

 

« 4° Un membre nomé par décret, sur proposition du ministre chargé de l’outre-mer, en raison de sa connaissance et de son expérience des zones non interconnectées ;

(amendement CE 102)

 

« 5° Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou son représentant, avec voix consultative.

 

Alinéa sans modification

« Les membres mentionnés au 3° et au 4° ne sont pas rémunérés.

« Le membre mention-né au 5° n’est pas rémunéré au titre de ses fonctions au sein de ce collège.

 

Alinéa sans modification

Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n’est pas renouvelable. »

« Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n’est pas renouvelable. Le présent alinéa n’est pas applicable au président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou à son représentant. »

 

Alinéa sans modification

II. – Le mandat des membres du collège de la Commission de régulation de l’énergie en exercice à la date de promulgation de la présente loi court jusqu’à son échéance.

II. – Alinéa sans modi-fication

 

Alinéa sans modification

     

III. – L’article L. 132-2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(amendement CE 36)

Le mandat du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés entre en vigueur au 1er janvier 2013.

Le président et les autres membres du collège ne peuvent, sous peine de l’application des sanctions prévues à l’article 432-13 du code pénal, prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions.

 

« Le président et les autres membres du collège ne peuvent, sous peine de l’application des sanctions prévues à l’article 432-13 du code pénal, prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions. »

Le mandat du membre du collège nommé au titre de la représentation des consommateurs non professionnels entre en vigueur au 1er janvier 2013 et court jusqu’au premier renouvellement du collège de la Commission de régulation de l’énergie après la date de promulgation de la présente loi.

     
 

Article 5 bis (nouveau)

 

Article 5 bis

 

Après le mot : « finals », la fin du premier alinéa de l’article L. 131-1 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « en cohérence avec les objectifs fixés à l’article L. 100-1 et les prescriptions énoncées à l’article L. 100-2. »

 

Sans modification

 

Article 5 ter (nouveau)

 

Article 5 ter

 

Le dernier alinéa de l’article L. 132-2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est publique. »

 

Alinéa sans modification

« Cette déclaration est rendue publique. »

(amendement CE 37)

Article 6

Article 6

 

Article 6

I. – Le titre III du livre II du code de l’énergie est complété par un chapitre ainsi rédigé :

I. – Le titre III du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

 

Alinéa sans modification

 

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;

 

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;

(amendement CE 38)

 

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

 

Alinéa sans modification

« Chapitre II

Alinéa sans modification

 

Alinéa sans modification

« Service public de la performance énergétique de l’habitat

Alinéa sans modification

 

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 232-1 A. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat assure l’accompa-gnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique. Il les assiste dans la réalisation des travaux d’isolation de leur logement et leur fournit des informations et des conseils personnalisés.

 

« Art. L. 232-1 A.  Le service public de la performance énergétique de l’habitat assure l’accompa-gnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique. Il assiste les propriétaires et les locataires dans la réalisation des travaux d’isolation de leur logement et leur fournit des informations et des conseils personnalisés.

(amendement CE 103)

« Art. L. 232-1. – Lorsqu’un consommateur résidentiel qui répond aux conditions insérées aux articles L. 337-3 et 445-5 se voit appliquer, en vertu des dispositions de l’article L. 230-6, un bonus-malus dont le montant dépasse un plafond fixé par décret, le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel lui indique que, sauf opposition de sa part, il informera de sa situation l’Agence nationale de l’habitat. »

« Art. L. 232-1. – Lorsqu’un consommateur résidentiel qui satisfait aux conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 337-3 se voit appliquer, en application des articles L. 230-6 et L. 230-6-1, un malus dont le montant dépasse un plafond fixé par décret, le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel lui indique que, sauf opposition de sa part, il informera de sa situation l’Agence nationale de l’habitat. »

 

« Art. L. 232-1. – Lorsqu’un consommateur résidentiel qui satisfait aux conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 337-3 se voit appliquer, en application des articles L. 230-6 et L. 230-6-1, un malus dont le montant dépasse un plafond fixé par décret, le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel lui indique que, sauf opposition de sa part, il informera de sa situation l’Agence nationale de l’habitat, ainsi que le conseil général du département dans le ressort duquel réside le consommateur visé. »

(amendement CE 53)

II. – L’État transmet au Parlement, dans un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur la création d’un service public d’aide à la réalisation de travaux d’efficacité énergétique des particuliers.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la création d’un service public d’aide à la réalisation de travaux d’efficacité énergétique des logements résidentiels.

 

II. – Sans modification

 

III (nouveau). – Dans le contexte de réforme de la loi de décentralisation, ce rapport définit :

 

Ce rapport définit :

 

1° Les différents volets du service public de la performance énergétique de l’habitat ;

 

1° Les différents volets du service public de la performance énergétique ;

 

2° Les modalités d’implication des collectivités territoriales et des autorités organisatrices de la distribu-tion publique d’énergies de réseau mentionnées à l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales dans le service public de la performance énergétique de l’habitat et la répartition de leurs compétences respec-tives.

 

2° Les modalités d’implication des collectivités territoriales, des établisse-ments publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes compétents en matière de distribution publique d’énergies de réseau mentionnés à l’article L. 2224-34 dans le service public de la performance énergétique de l’habitat et la répartition de leurs compétences respectives.

(amendement CE 39)

Article 7

Article 7

 

Article 7

L’article L. 335-6 est complété par deux phrase ainsi rédigées : « Le mécanisme de capacité tient compte de l’intérêt que représente l’effacement pour la collectivité et pour l’environnement par rapport au développement des capacités de production. À coût égal, il donne la priorité aux capacités d’effacement sur les capacités de production. »

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 335-2 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

Sans modification

« Il tient compte de l’intérêt que représente l’effacement de consommation pour la collectivité et pour l’environnement par rapport au développement des capacités de production. À coût égal, il donne la priorité aux capacités d’effacement de consommation sur les capacités de production. »

   
 

Article 7 bis (nouveau)

 

Article 7 bis

 

I. – Le titre Ier du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

 

I. – Le livre II du code de l’énergie est complété par un titre VII ainsi rédigé :

 

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;

 

TITRE VII

 

2° Il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

 

« L’EFFACEMENT

 

« Chapitre II

 

« Chapitre unique

(amendement CE 24)

 

« Art. L. 212-1. – Un décret en Conseil d’État pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie fixe la méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d’électricité sur les marchés de l’énergie et le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10 dans le respect des principes énoncés au premier alinéa de l’article L. 321-15-1.

 

« Art. L. 271-1. – Un décret en Conseil d’État pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie fixe la méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d’électricité sur les marchés de l’énergie et le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10 dans le respect des principes énoncés au premier alinéa de l’article L. 321-15-1.

(amendement CE 24)

 

« Ces règles prévoient la possibilité, pour un opérateur d’effacement, de procéder à des effacements de consommation indépendam-ment de l’accord du fournisseur d’électricité des sites concernés pour être valorisé sur les marchés de l’énergie ou le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10, ainsi qu’un régime de reversement de l’opérateur d’effacement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés établi en tenant compte des avantages de l’effacement pour la collectivité. »

 

« Ces règles prévoient la possibilité, pour un opérateur d’effacement, de procéder à des effacements de consommation indépendam-ment de l’accord du fournisseur d’électricité des sites concernés et de les valoriser sur les marchés de l’énergie ou le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10, ainsi qu’un régime de versement de l’opérateur d’effacement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés établi en tenant compte des quantités d’électricité livrées par ces derniers et des avantages de l’effacement pour la collectivité. »

(amendements CE 25, CE 26 et CE 27)

 

II. – L’article L. 134-1 du même code est complété par un 9° ainsi rédigé :

 

II. – Alinéa sans modi-fication

 

« 9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l’article L. 212-1. Ces règles définissent les modalités de la rémunération due par l’opérateur d’effacement au fournisseur des sites effacés pour les quantités d’électricité livrées par ce dernier. »

 

« 9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l’article L. 271-1. Ces règles définissent les modalités du versement mentionné au second alinéa du même article L. 271-1. »

(amendement CE 26)

 

III. – Au dernier alinéa de l’article L. 321-10 du même code, après le mot : « transport », sont insérés les mots : « sur le mécanisme d’ajustement ».

 

III. – Alinéa sans mo-dification

 

IV. – Après l’article L. 321-15 du même code, il est inséré un article L. 321-15-1 ainsi rédigé :

 

VI. – Alinéa sans mo-dification

 

« Art L. 321-15-1. –  Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d’effacements de consommation sur les marchés de l’énergie et sur le mécanisme d’ajustement en cohérence avec les objectifs de sûreté du réseau et de maîtrise de la demande d’énergie définis à l’article L. 100-2 et avec les règles prévues à l’article L. 212-1.

 

« Art L. 321-15-1. – Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d’effacements de consommation sur les marchés de l’énergie et sur le mécanisme d’ajustement en cohérence avec l’objectif de sûreté de réseau, avec celui de maîtrise de la demande d’énergie défini à l’article L. 100-2 et avec les règles prévues à l’article L. 271-1.

(amendements CE 24 et CE 28)

 

« À cette fin, il définit les modalités spécifiques nécessaires à leur mise en œuvre, en particulier au sein des règles et méthodes mentionnées aux articles L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15. »

 

Alinéa sans modification

 

Article 7 ter (nouveau)

 

Article 7 ter

 

L’article L. 335-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Sans modification

 

« Les consommateurs finals qui, pour tout ou partie de leur consommation, ne s’approvisionnent pas auprès d’un fournisseur contribuent, en fonction des caractéristiques de cette consommation, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d’approvisionnement en électricité. Pour l’application du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions applicables aux fournisseurs. »

   
 

Article 7 quater (nouveau)

 

Article 7 quater

 

L’article L. 335-5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Alinéa sans modification

 

« Selon les mêmes modalités, un consommateur mentionné au second alinéa de l’article L. 335-1 peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacités telles que définies à l’article L. 335-2 à un fournisseur d’électricité. »

 

« Un consommateur mentionné au second alinéa de l’article L. 335-1 peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacité telles que définies à l’article L. 335-2 à un fournisseur d’électricité. »

(amendement CE 40)

 

Article 7 quinquies (nouveau)

 

Article 7 quinquies

 

Le même article L. 335-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Sans modification

 

« Les contrats d’ap-provisionnement d’électricité dont bénéficient les action-naires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l’acquisition de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité, mention-nées à l’article 238 bis HV du code général des impôts, sont réputés comprendre un montant de garanties de capacité. La méthode de calcul du montant de ces garanties de capacité, les conditions et le calendrier de cession sont définis par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. »

   
 

Article 7 sexies (nouveau)

 

Article 7 sexies

 

I. – L’article L. 335-5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Alinéa sans modification

 

« La personne ache-tant, en application des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1 du présent code, de l’électricité produite en France à partir d’énergies renouvelables ou par cogé-nération est subrogée au producteur de cette électricité pour ce qui concerne la délivrance des garanties de capacité correspondantes et l’obligation à payer la pénalité prévue à l’article L. 335-3. »

 

« La personne ache-tant, en application des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1 du présent code, de l’électricité produite en France à partir d’énergies renouvelables ou par cogé-nération est subrogée au producteur de cette électricité pour la délivrance des garanties de capacité correspondantes et l’obliga-tion de payer la pénalité prévue à l’article L. 335-3. »

(amendement CE 41)

 

II. – L’article L. 121-24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Alinéa sans modification

 

« La valeur des garanties de capacité acquises dans le cadre des contrats découlant de l’application des articles L. 121-27, L. 311-10 et L. 314-1, conformément à l’article L. 335-5, est déduite des charges de service public constatées pour l’acquéreur. Le montant des pénalités payées dans le cadre de ces contrats est ajouté aux charges de service public constatées pour l’acquéreur. Les méthodes de calcul de la valeur des garanties de capacité et du montant des pénalités sont fixées par la Commission de régulation de l’énergie. »

 

« La valeur des garanties de capacité acquises dans le cadre des contrats découlant de l’application des articles L. 121-27, L. 311-10 et L. 314-1, en application de l’article L. 335-5, est déduite des charges de service public constatées pour l’acquéreur. Le montant des pénalités payées dans le cadre de ces contrats est ajouté aux charges de service public constatées pour l’acquéreur. Les méthodes de calcul de la valeur des garanties de capacité et du montant des pénalités sont fixées par la Commission de régulation de l’énergie. »

(amendement CE 41)

Article 8

Article 8

 

Article 8

L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

Alinéa sans modification

 

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 

1° Sans modification

 

a) Après le mot : « familles », la fin de la première phrase est supprimée ;

   
 

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

   

1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « mentionnées au premier alinéa et bénéficiant ou ayant bénéficié, dans les douze derniers mois, d’une décision favorable d’attribution d’une aide du fonds de solidarité pour le logement » sont remplacés par les mots : « . Les fournisseurs d’électri-cité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf dans le cas des consommateurs visés à l’article L. 337-3 du code de l’énergie. » ;

« Les fournisseurs d’électricité peuvent néan-moins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 337-3 du code de l’énergie. » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

Alinéa sans modification

« Les fournisseurs d’é-lectricité, de chaleur ou de gaz transmettent à la Commission de régulation de l’énergie des informations sur les interruptions ou les réductions de fourniture auxquelles ils procèdent, selon des modalités définies par voie réglementaire. »

« Les fournisseurs d’é-lectricité, de gaz naturel ou de chaleur transmettent à la Commission de régulation de l’énergie, selon des modalités définies par voie régle-mentaire, des informations sur les interruptions de fourniture ou les réductions de puissance auxquelles ils procèdent. »

 

« Les fournisseurs d’é-lectricité, de gaz naturel ou de chaleur transmettent à la Commission de régulation de l’énergie et au médiateur national de l’énergie, selon des modalités définies par voie réglementaire, des informations sur les interruptions de fourniture ou les réductions de puissance auxquelles ils procèdent. »

(amendement CE 19)

 

Article 9 (nouveau)

 

Article 9

 

Au 4° de l’article L. 121-87 du code de la consommation, les mots : « d’effet du contrat » sont remplacés par les mots : « de l’offre ».

 

Sans modification

 

Article 10 (nouveau)

 

Article 10

 

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 

Sans modification

 

1° L’article L. 132-3 est ainsi modifié :

   
 

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   
 

« Le comité comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires. » ;

   
 

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « et leurs suppléants » ;

   
 

2° L’article L. 133-1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf en matière de sanction. Lorsque le comité délibère en matière de sanction, le membre du comité qui a prononcé une mise en demeure en application de l’article L. 134-26 ne participe pas au délibéré des décisions prises par le comité en application de l’article L. 134-27. » ;

   
 

3° L’article L. 134-25 est ainsi modifié :

   
 

a) Au premier alinéa, après les mots : « l’environnement, », sont insérés les mots : « du président de la Commission de régulation de l’énergie, » ;

   
 

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « l’énergie, », sont insérés les mots : « ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, » ;

   
 

4° À la première phrase de l’article L. 134-26, les mots : « le comité met » sont remplacés par les mots : « le président du comité désigne le membre du comité chargé de mettre, le cas échéant, » ;

   
 

5° Au premier alinéa de l’article L. 134-27, après le mot : « demeure », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l’article L. 135-12, et après l’envoi d’une notification des griefs à l’intéressé ».

   
 

Article 11 (nouveau)

 

Article 11

 

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 

Alinéa sans modification

 

1° L’article L. 131-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

1° Sans modification

 

« La Commission de régulation de l’énergie garantit le respect, par toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l’énergie, des interdictions prévues aux articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie ainsi que de l’obligation prévue à l’article 4 de ce même règlement.

   
 

« Ces interdictions et obligations s’appliquent également aux garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335-2 du présent code. La Commission de régulation de l’énergie garantit leur respect. » ;

   
 

2° L’article L. 134-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Alinéa sans modification

 

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie ou de l’environnement, d’une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l’énergie, de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements aux règles définies aux articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’électricité ou tout autre manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l’énergie, y compris du mé-canisme d’obligation de capacité mentionné à l’article L. 335-2 du présent code, qu’il constate de la part de toute personne, y compris les gestionnaires de réseau de transport, qui effectue des transactions, y compris des ordres, sur un ou plusieurs marchés de gros de l’énergie, dans les conditions fixées aux articles L. 134-26 à L. 134-34. » ;

 

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie ou de l’environnement, d’une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l’énergie, de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements aux règles définies aux articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’électricité ou tout autre manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l’énergie, y compris du mécanisme d’obligation de capacité mentionné à l’article L. 335-2 du présent code, qu’il constate de la part de toute personne, dont les gestionnaires de réseau de transport, qui effectue des transactions, y compris des ordres, sur un ou plusieurs marchés de gros de l’énergie, dans les conditions fixées aux articles L. 134-26 à L. 134-34. » ;

(amendement CE 42)

 

3° Au premier alinéa de l’article L. 134-29, après le mot : « carbone, », sont insérés les mots : « soit de toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l’énergie, y compris des transactions de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335-2 » ;

 

3° Sans modification

 

4° Au premier alinéa de l’article L. 135-12, après le mot : « mentionnés », est insérée la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 134-25 et ».

 

4° Au premier alinéa de l’article L. 135-12, après la première occurrence du mot : « mentionnés », est insérée la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 134-25 et ».

(amendement CE 47)

 

Article 12 (nouveau)

 

Article 12

 

Le premier alinéa de l’article L. 134-29 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 

Sans modification

 

1° Après la référence : « L. 135-1, », sont insérés les mots : « le président de » ;

   
 

2° Les mots : «qu’elle» sont remplacés par les mots : « qu’il ».

   
 

Article 12 bis (nouveau)

 

Article 12 bis

 

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 

Sans modification

 

1° L’article L. 314-1 est ainsi modifié :

   
 

a) À la première phrase du premier alinéa du 2°, les mots : « , les installations situées à terre utilisant l’énergie mécanique du vent dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental » sont supprimés ;

   
 

b) Le 3° est ainsi modifié :

   
 

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans le périmètre d’une zone de développement de l’éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l’article L. 314-9 » sont remplacés par les mots : « à terre » ;

   
 

– le second alinéa est supprimé ;

   
 

2° L’article L. 314-9 est abrogé ;

   
 

3° L’article L. 314-10 est ainsi modifié :

   
 

a) Le premier alinéa est supprimé ; 

   
 

b) Au second alinéa, après le mot : « régional », sont insérés les mots : « éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement ».

   
 

Article 12 ter (nouveau)

 

Article 12 ter

 

Après le deuxième alinéa de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

Sans modification

 

« Peuvent être égale-ment autorisées les canali-sations électriques souterrai-nes de raccordement au réseau public de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. L’autorisation est refusée si les canalisations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. La réali-sation des travaux doit utiliser des techniques exclusivement souterraines. »

   
 

Article 12 quater (nouveau)

 

Article 12 quater

 

Le premier alinéa de l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

 

Sans modification

 

« Pour leur application dans les communes mention-nées à l'article L. 156-1, les I à III de l'article L. 146-4 sont remplacés par quatorze alinéas ainsi rédigés :

   
 

« "L’extension de l’ur-banisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.

   
 

« "Par dérogation au deuxième alinéa, les cons-tructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incom-patibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord du représentant de l'État dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.

   
 

« "Le deuxième alinéa ne fait pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus.

   
 

« "Par dérogation au deuxième alinéa, l’implan-tation des ouvrages néces-saires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par arrêté du représentant de l'État dans la région, en dehors des espaces proches du rivage, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des ministres chargés de l’urbanisme, de l’environ-nement et de l’énergie. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.

   
 

« "Cette autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’envi-ronnement ou aux sites et paysages remarquables ou si elles sont incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière. »

   
 

Article 13 (nouveau)

 

Article 13

 

L’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

Sans modification

 

1° La première phrase est complétée par les mots : « , les ménages, occupants d’immeubles à usage princi-pal d’habitation, pouvant constituer une catégorie d’usagers » ;

   
 

2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :

   
 

« En vue de l’appli-cation du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement, les services d’eau et d’assainissement peuvent, en outre, définir un tarif spécifique pour les abonnements d’immeubles à usage principal d’habitation, pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite ou à prix réduit, ce tarif tenant compte des revenus ou du nombre de personnes composant le foyer. »

   
 

Article 14 (nouveau)

 

Article 14

 

En application de l’article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter du 1er janvier 2013, afin de préciser les dispositions applicables pour une tarification sociale.

 

En application de l’article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter du 1er janvier 2013 afin de préciser les dispositions applicables pour une tarification sociale de l’eau.

(amendement CE 43)

 

L’expérimentation peut inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou du revenu du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau ou d’une aide à l’accès à l’eau, en application de l’article L. 210-1 du code de l’environnement.

 

L’expérimentation peut inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau ou d’une aide à l’accès à l’eau, en application de l’article L. 210-1 du code de l’environnement.

(amendement CE 44)

 

Cette expérimentation est engagée par les collecti-vités organisatrices des ser-vices d’eau et d’assainis-sement, les groupements auxquelles elles ont transféré cette compétence et les départements qui le deman-dent. La demande d’expéri-mentation est transmise au représentant de l’État dans le département concerné avant le 31 décembre 2013. Les collectivités territoriales de-mandant à participer à l’expérimentation en infor-ment l’agence de l’eau ou l’office de l’eau.

 

Cette expérimentation est engagée par les collecti-vités territoriales organisa-trices des services d’eau et d’assainissement, les groupe-ments auxquelles elles ont transféré cette compétence et les départements qui le demandent. La demande d’expérimentation est trans-mise au représentant de l’État dans le département concerné avant le 31 décembre 2013. Les collectivités territoriales demandant à participer à l’expérimentation en infor-ment l’agence de l’eau ou, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau.

(amendement n° )

 

Le projet d’expérimen-tation est présenté pour avis à la commission consultative des services publics locaux, qui est informée du déroulement et des résultats de l’expérimentation.

 

Alinéa sans modification

 

Sont associés à l’expérimentation les gestion-naires assurant la facturation des services d’eau et d’assai-nissement concernés, le département, les agences de l’eau et, dans les départe-ments d’outre-mer, les offices de l’eau, les associations de gestionnaires publics ou privés d’immeubles d’habita-tion, les associations de locataires, les organismes de gestion du logement social dans les collectivités territo-riales concernées et, le cas échéant, les caisses locales d’allocations familiales ges-tionnaires des aides au logement.

 

Alinéa sans modification

 

Les services engageant l’expérimentation ont accès aux données nécessaires pour établir la tarification sociale de l’eau, la Commission nationale de l’informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de l’article 22, du I de l’article 23 et du II de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

 

Alinéa sans modification

 

Le Comité national de l’eau est chargé du suivi et de l’évaluation de l’expéri-mentation. Il remet au Gouvernement, avant la fin de l’année 2014, un rapport décrivant les expérimentations engagées et, avant fin 2016, un rapport d’évaluation des expérimentations et de propositions, un rapport intermédiaire étant remis fin 2015. Ces rapports sont transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l’expérimentation pour observations.

 

Le Comité national de l’eau est chargé du suivi et de l’évaluation de l’expérimen-tation. Il remet au Gouver-nement, avant la fin de l’année 2014, un rapport décrivant les actions engagées dans le cadre de l’expé-rimentation et, avant la fin de l’année 2016, un rapport d’évaluation et de proposition, un rapport intermédiaire étant remis avant la fin de l’année 2015. Ces rapports sont transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l’expérimentation pour observations.

 

L’agence de l’eau et, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau apportent des aides aux études de définition et de suivi de l’expérimentation, dans la limite de la moitié des dépenses. L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques prend en charge l’évaluation des expérimentations au plan national et apporte un concours financier aux offices de l’eau pour la réalisation des études dans les départements d’outre-mer, dans la limite d’un montant global annuel d’un million d’euros.

 

Alinéa sans modification

 

Article 15 (nouveau)

 

Article 15

 

La seconde phrase du premier alinéa du 3° de l’article L. 314-1 du code de l’énergie est supprimée.

 

Sans modification

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF (TABLEAUX)

Tableau n° 1

Texte de la proposition de loi

 

   

(En euros par mégawattheure)

   

Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre :

Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre :

Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre :

 

En 2013

-10 et 0

0 et 3

0 et 10

 

En 2014

-20 et 0

0 et 6

0 et 20

 

À partir de 2015

-30 et 0

0 et 9

0 et 30

Tableau n° 1 bis

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

 

   

(En euros par mégawattheure)

   

Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre :

Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre :

Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre :

 

2013

-10 et 0

0 et 3

0 et 10

 

2014

-20 et 0

0 et 6

0 et 20

 

À partir de 2015

-30 et 0

0 et 9

0 et 30

Tableau n° 1 ter

Texte adopté par la Commission en nouvelle lecture

 

   

(En euros par mégawattheure)

 

Année de consom-mation

Bonus sur la première tranche

Malus sur la deuxième tranche

Malus sur la troisième tranche

 

2015

-5 et 0

0 et 3

0 et 20

 

2016

-20 et 0

0 et 6

0 et 40

 

À partir de 2017

-30 et 0

0 et 9

0 et 60

Tableau n° 2

Texte de la proposition de loi

 

   

(En euros par mégawattheure)

   

Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre :

Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre :

Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre :

 

En 2013

-20 et 0

-3 et 3

0 et 5

 

En 2014

-40 et 0

-6 et 6

0 et 10

 

À partir de 2015

-60 et 0

-9 et 9

0 et 15

Tableau n° 2 bis

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

 

   

(En euros par mégawattheure)

   

Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre :

Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre :

Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre :

 

2013

-20 et 0

-3 et 0

0 et 5

 

2014

-40 et 0

-6 et 0

0 et 10

 

À partir de 2015

-60 et 0

-9 et 0

0 et 15

Tableau n° 2 ter

Texte adopté par la Commission en nouvelle lecture

 

   

(En euros par mégawattheure)

 

Année de consom-mation

Bonus sur la première tranche

Malus sur la deuxième tranche

Malus sur la troisième tranche

 

2015

-10 et 0

0 et 3

0 et 10

 

2016

-20 et 0

0 et 6

0 et 20

 

À partir de 2017

-30 et 0

0 et 9

0 et 30

Tableau n° 3

Texte de la proposition de loi

 

   

(En euros par mégawattheure)

   

Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre :

Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre :

Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre :

 

En 2013

-10 et 0

0 et 3

0 et 10

 

En 2014

-20 et 0

0 et 6

0 et 20

 

À partir de 2015

-30 et 0

0 et 9

0 et 30

Tableau n°3 bis

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

 

   

(En euros par mégawattheure)

   

Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre :

Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre :

Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre :

 

2013

-10 et 0

0 et 3

0 et 10

 

2014

-20 et 0

0 et 6

0 et 20

 

À partir de 2015

-30 et 0

0 et 9

0 et 30

Ce tableau a été supprimé dans le texte adopté par la Commission en nouvelle lecture.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CE 1 présenté par présenté par MM. Daniel Fasquelle, Damien Abad, Franck Gilard, Antoine Herth, Mme Laure de La Raudière, MM. Philippe Le Ray, Yves Nicolin, Mme Josette Pons, MM. Bernard Reynes, Éric Straumann, Alain Suguenot, Jean-Charles Taugourdeau, Jean-Marie Tetart, Mme Catherine Vautrin

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement CE 2 présenté par présenté par MM. Daniel Fasquelle, Damien Abad, Franck Gilard, Antoine Herth, Mme Laure de La Raudière, MM. Philippe Le Ray, Yves Nicolin, Mme Josette Pons, MM. Bernard Reynes, Éric Straumann, Alain Suguenot, Jean-Charles Taugourdeau, Jean-Marie Tetart, Mme Catherine Vautrin

Article 1er

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : « Ils sont également majorés afin de tenir compte de l’activité professionnelle exercée au domicile. »

Amendement CE 6 présenté par présenté par MM. Daniel Fasquelle, Damien Abad, Franck Gilard, Antoine Herth, Mme Laure de La Raudière, MM. Philippe Le Ray, Yves Nicolin, Mme Josette Pons, MM. Bernard Reynes, Éric Straumann, Alain Suguenot, Jean-Charles Taugourdeau, Jean-Marie Tetart, Mme Catherine Vautrin

Article 12 bis

Supprimer cet article.

Amendement CE 7 présenté par présenté par MM. Daniel Fasquelle, Damien Abad, Franck Gilard, Antoine Herth, Mme Laure de La Raudière, MM. Philippe Le Ray, Yves Nicolin, Mme Josette Pons, MM. Bernard Reynès, Éric Straumann, Alain Suguenot, Jean-Charles Taugourdeau, Jean-Marie Tetart, Mme Catherine Vautrin

Article 12 quater

Supprimer cet article.

Sous-amendement CE 8 présenté par M. Lionel Tardy à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Compléter le III de l’article L.230-3 par une phrase ainsi rédigée : « Les coefficients représentatifs de l’effet de localisation géographique sont pris en concertation avec les collectivités locales concernées »

Sous-amendement CE 9 présenté par M. Lionel Tardy à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Au V de l’article 230-5, supprimer les mots « par lettre recommandée avec avis de réception »

Sous-amendement CE 10 présenté par M. Lionel Tardy à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Au II de l’article 230-6, supprimer les mots « constatée ou estimée en l’absence de relevé d’index ».

Sous-amendement CE 11 présenté par M. Lionel Tardy à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Compléter l’avant dernière phrase de l’article L. 230-10 par les mots « ainsi que les frais de gestion spécifiques occasionnés aux fournisseurs d’énergie chargés d’assurer la collecte des malus et le versement des bonus »

Sous-amendement CE 12 présenté par M. Lionel Tardy à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

À l’article L. 230-14, après les mots « les malus dus par les redevables », insérer les mots « qu’ils ont recouvrés »

Sous-amendement CE 13 présenté par M. Lionel Tardy à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Compléter l’amendement par un alinéa ainsi rédigé : « Compléter l’article L. 121-8 du code de l’Énergie par un alinéa ainsi rédigé :

3°) Les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité, de gaz naturel et de chaleur en raison de la mise en œuvre du dispositif de bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergies de réseau, mentionné aux articles L. 230-1 à 230-30.

Sous-amendement CE 14 présenté par M. Lionel Tardy à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Supprimer le 2°) du II de l’amendement

Amendement CE 18 présenté par M. Lionel Tardy

Article 7 ter

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « sur le territoire métropolitain continental »

Amendement CE 19 présenté par M. Lionel Tardy

Article 8

À l’alinéa 7, après les mots : « Commission de régulation de l’énergie », insérer les mots : « et au médiateur national de l’énergie ».

Amendement CE 20 présenté par M. Lionel Tardy

Article 12 bis

Supprimer cet article

Amendement CE 24 présenté par MM. Yves Jégo et Bertrand Pancher

Article 7 bis

I. Substituer aux alinéas 1 à 4 les quatre alinéas suivants :

« I. Après le titre VI du livre II du code de l’énergie, il est inséré un titre VII ainsi rédigé :

« « Titre VII

« « L’effacement

« « Chapitre unique »

II. Dans tout l’article, substituer à la référence « L. 212-1 », la référence : « L. 271-1 ».

Amendement CE 25 présenté par MM. Yves Jégo et Bertrand Pancher

Article 7 bis

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « pour être valorisé », les mots : « et de les valoriser ».

Amendement CE 26 présenté par MM. Yves Jégo et Bertrand Pancher

Article 7 bis

I. À l’alinéa 6, substituer au mot : « reversement », le mot : « versement ».

II. À l’alinéa 8, substituer aux mots : « de la rémunération due par l’opérateur d’effacement au fournisseur des sites effacés pour les quantités d’électricité livrées par ce dernier », les mots : « du versement mentionné au second alinéa de l’article L. 271 1 ».

Amendement CE 27 présenté par MM. Yves Jégo et Bertrand Pancher

Article 7 bis

À l’alinéa 6, après les mots : « tenant compte », insérer les mots : « des quantités d’électricité livrées par ces derniers et »

Amendement CE 28 présenté par MM. Yves Jégo et Bertrand Pancher

Article 7 bis

À l’alinéa 11, substituer aux mots : « avec les objectifs de sûreté du réseau et de maîtrise de la demande d’énergie définis », les mots : « avec l’objectif de sûreté de réseau, avec celui de maîtrise de la demande d’énergie défini ».

Amendement CE 29 présenté par Mme Frédérique Massat et M. Yves Blein

Article 3

Compléter l’alinéa 13 par les deux phrases suivantes : « À la demande des agents habilités de ces autorités, les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel leur transmettent toutes les informations nécessaires à l’exercice de ce contrôle, notamment le nombre de consommateurs domestiques qui bénéficient sur leurs territoires respectifs des dispositions prévues aux articles L. 337-3 et L. 445-5 précités. Les agents habilités préservent la confidentialité des informations sensibles qui leur sont communiquées. ».

Amendement CE 30 présenté par Mme Frédérique Massat et M. Yves Blein

Article 3

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 5 par les mots : « , y compris en cas de défaut de transmission d’informations demandées par une autorité chargée du contrôle conformément aux dispositions prévues au quatrième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ».

Amendement CE 31 présenté par Mme Frédérique Massat et M. Yves Blein

Article 3

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : « III bis. –° À l’article 121-33 du code de l’énergie, sont ajoutés à la fin les mots « et au quatrième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. ».

Amendement CE 32 présenté par Mme Frédérique Massat et M. Yves Blein

Article 3

Au dernier alinéa, après les mots : « Commission de régulation de l’énergie », insérer les mots : « et aux autorités organisatrices de la distribution publique d’énergie visées à l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales ».

Amendement CE 33 présenté par M. François Brottes, rapporteur

Article 1er quater

I. À l’alinéa 3, substituer au mot : « et », le mot : « ou ».

II. Au dernier alinéa, après les mots : « après la référence : « L. 134-25 », », rédiger ainsi la fin de l’alinéa :  « est insérée la référence : « ou à l’article L. 230-10 ».

Amendement CE 34 présenté par M. François Brottes, rapporteur

Article 2

I. À l’alinéa 2, après les mots : « dépendance énergétique », supprimer le mot : « nationale »

II. Au même alinéa, après les mots : « consommations domestiques », substituer aux mots : « d’énergie », les mots : « d’énergies de réseau ».

III. À l’alinéa 3, substituer aux mots : « la tarification réglementée », les mots : « le tarif réglementé de vente ».

Amendement CE 35 présenté par M. François Brottes, rapporteur

Article 4

À l’alinéa 10, substituer aux mots : « Il est couvert, », les mots : « Son financement est assuré ».

Amendement CE 36 présenté par M. François Brottes, rapporteur

Article 5

Substituer au dernier alinéa les deux alinéas suivants :

« III. - L’article L. 132-2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président et les autres membres du collège ne peuvent, sous peine de l’application des sanctions prévues à l’article 432-13 du code pénal, prendre ou recevoir des participations par travail, conseil ou capitaux dans l’une des entreprises privées dont ils ont assuré la surveillance ou le contrôle dans le cadre des missions qu’ils ont effectivement exercées, avant l’expiration d’un délai de trois à compter de la cessation de leurs fonctions.

Amendement CE 37 présenté par M. François Brottes, rapporteur

Article 5 ter

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « Elle est », les mots : « Cette déclaration est rendue ».

Amendement CE 38 présenté par M. François Brottes, rapporteur

Article 6

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° le chapitre unique devient le chapitre Ier, ainsi intitulé :

« Dispositions générales ».

Amendement CE 39 présenté par M. François Brottes, rapporteur

Article 6

Substituer aux alinéas 9 à 11 les trois alinéas suivants :

« Ce rapport définit :

1° Les différents volets du service public de la performance énergétique ;

2° Les modalités d’implication des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes compétents en matière de distribution publique d’énergies de réseau mentionnés à l’article L. 2224-34 dans le service public de la performance énergétique de l’habitat et la répartition de leurs compétences respectives.

Amendement CE 40 présenté par M. François Brottes, rapporteur

Article 7 quater

Au second alinéa, supprimer les mots : « Selon les mêmes modalités, ».

Amendement CE 41 présenté par M. François Brottes, rapporteur

Article 7 sexies

I.- À l’alinéa 2, supprimer les mots : « ce qui concerne ».

II.- Au même alinéa 2, substituer à la deuxième occurrence du mot : « à », le mot : « de ».

III.- À l’alinéa 4, substituer aux mots : « conformément à », les mots : « en application de ».

Amendement CE 42 présenté par M. François Brottes, rapporteur

Article 11 (nouveau)

Au sixième alinéa, substituer à la deuxième occurrence des mots : « y compris », le mot : « dont ».

Amendement CE 43 présenté par M. François Brottes, rapporteur

Article 14 (nouveau)

Compléter le premier alinéa par les mots : « de l’eau ».

Amendement CE 44 présenté par M. François Brottes, rapporteur

Article 14 (nouveau)

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « du revenu », les mots : « des revenus ».

Amendement CE 45 présenté par M. François Brottes, rapporteur

Article 14 (nouveau)

I.- À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : « collectivités », insérer le mot : « territoriales ».

II. – À la dernière phrase du même alinéa 3, après le mot : « ou », insérer les mots : « , dans les départements d’outre-mer, ».

Amendement CE 46 présenté par M. François Brottes, rapporteur

Article 14 (nouveau)

Après le mot : « décrivant », rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 7 : « les actions engagées dans le cadre de l’expérimentation et, avant la fin de l’année 2016, un rapport d’évaluation et de proposition, un rapport intermédiaire étant remis avant la fin de l’année 2015.

Amendement CE 47 présenté par M. François Brottes, rapporteur

Article 11

À l’alinéa 8, substituer aux mots : « après le mot », les mots : « après la première occurrence du mot ».

Amendement CE 49 présenté par MM. Bertrand Pancher, Philippe Gomes, Maurice Leroy, Stéphane Demilly, Franck Reynier, Michel Zumkeller

Article 1er

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : « Afin de lutter contre la précarité énergétique, le dispositif de bonus-malus sera mis en place concomitamment à la mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement visant à donner aux consommateurs domestiques les moyens financiers et humains permettant de réduire significativement leur consommation d’énergie. ».

Amendement CE 50 présenté par MM. Bertrand Pancher, Philippe Gomes, Maurice Leroy, Stéphane Demilly, Franck Reynier, Michel Zumkeller

Article 1er

I. À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots : « pour chaque type d’énergie », les mots : « pour l’électricité et le gaz naturel ».

II. Après la même première phrase, insérer la phrase suivante : « Avant le 15 octobre de chaque année, chaque collectivité maître d’ouvrage organisatrice du service de distribution de l’énergie calorifique propose dans des conditions prévues par un décret pris en Conseil d’État pour l’année à venir, les niveaux de bonus et de malus applicables dans chacun des cas prévus aux articles L. 230-6 et L. 230-6-1 pour leurs réseaux de chaleur. ».

Amendement CE 51 présenté par MM. Bertrand Pancher, Franck Reynier, Maurice Leroy, Yves Jégo, Stéphane Demilly, Francis Hillmeyer, Arnaud Richard, Philippe Gomes, Thierry Benoit, Michel Zumkeller, Jean-Christophe Fromantin

Article 1er

À la deuxième phrase de l’alinéa 18, après les mots : « la somme des bonus-malus appliqués », insérer les mots : « par énergie ».

Amendement CE 52 présenté par MM. Bertrand Pancher, Franck Reynier, Maurice Leroy, Yves Jégo, Stéphane Demilly, Francis Hillmeyer, Arnaud Richard, Philippe Gomes, Thierry Benoit, Michel Zumkeller, Jean-Christophe Fromantin

Article 1er

Compléter l’alinéa 18 par les deux phrases suivantes : « Pour l’électricité, les bonus-malus sont équilibrés indépendamment pour les consommateurs sans chauffage électrique et pour les consommateurs avec chauffage électrique. La marge effective globale du dispositif est utilisée pour financer des actions nationales et locales de lutte contre la précarité énergétique. ».

Amendement CE 53 présenté par MM. Bertrand Pancher, Maurice Leroy, Yves Jégo, Stéphane Demilly, Francis Hillmeyer, Arnaud Richard, Philippe Gomes, Thierry Benoit, Michel Zumkeller, Jean-Christophe Fromantin

Article 6

Compléter l’alinéa 7 par les mots : « ainsi que le Conseil général du département dans le ressort duquel réside le consommateur visé ».

Amendement CE 54 présenté par MM. Bertrand Pancher, Franck Reynier, Maurice Leroy, Yves Jégo, Stéphane Demilly, Francis Hillmeyer, Arnaud Richard, Thierry Benoit, Philippe Gomes, Michel Zumkeller, Jean-Christophe Fromantin

Article 5

À l’alinéa 1, substituer au nombre : « dix », le nombre : « treize ».

Amendement CE 55 présenté par MM. Bertrand Pancher, Franck Reynier, Maurice Leroy, Yves Jégo, Stéphane Demilly, Francis Hillmeyer, Arnaud Richard, Thierry Benoit, Philippe Gomes, Michel Zumkeller, Jean-Christophe Fromantin

Article 5

Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

« 6  Un représentant des collectivités territoriales qui mettent en œuvre un plan climat-énergie au sens de l’article L. 229-25 du code de l’environnement ;

« 7  Un représentant des collectivités qui mettent en œuvre des actions de lutte contre la précarité énergétique au sens de l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;

« 8  Un représentant des autorités organisatrices de la distribution d’énergie. ».

Amendement CE 56 présenté par MM. Bertrand Pancher, Franck Reynier, Maurice Leroy, Yves Jégo, Stéphane Demilly, Francis Hillmeyer, Arnaud Richard, Thierry Benoit, Philippe Gomes, Michel Zumkeller, Jean-Christophe Fromantin

Article 5

À l’alinéa 10, substituer aux mots : « au 5°», les mots : « 5°, 6°, 7° et 8°».

Amendement CE 57 présenté par MM. Bertrand Pancher, Philippe Gomes, Maurice Leroy, Stéphane Demilly, Thierry Benoit, Franck Reynier, Michel Zumkeller, Jean-Christophe Fromantin

Article 12 bis

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 314-9 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1°) Les 2°, 3° et 4° sont supprimés.

2°) Après le 4°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le dossier de création de ZDE répertorie les principaux enjeux et servitudes situés sur le territoire des collectivités concernées.

« Les collectivités locales peuvent compléter le dossier de création de ZDE sur les spécificités environnementales et paysagères locales ».

Amendement CE 58 présenté par MM. Bertrand Pancher, Philippe Gomes, Maurice Leroy, Stéphane Demilly, Thierry Benoit, Franck Reynier, Michel Zumkeller, Jean-Christophe Fromantin

Article 12 bis

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

II. – Le XI de l’article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 est rédigé ainsi :

« Pour les projets de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantés à terre dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d’urbanisme, la demande d’autorisation d’urbanisme doit être accompagnée de l’avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être implanté. »

En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer un « I. – ».

Amendement CE 59 présenté par MM. Bertrand Pancher, Philippe Gomes, Maurice Leroy, Stéphane Demilly, Thierry Benoit, Franck Reynier, Michel Zumkeller, Jean-Christophe Fromantin

Article 12 bis

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

Le XI de l’article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 est rédigé ainsi :

« Pour les projets de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantés à terre dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d’urbanisme, la demande d’autorisation d’urbanisme doit être accompagnée de l’avis favorable de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel adhère la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être implanté, ou en l’absence d’un tel établissement, de l’avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être implanté. »

En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer un « I. – ».

Amendement CE 60 présenté par M. Jean-Marie Tetart

Article 1er

À la troisième phrase de l’alinéa 23, après le mot : « solde », insérer les mots : « effectivement recouvré ».

Amendement CE 62 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 1er A

Compléter cet article par l’alinéa suivant : « – réduire les consommations d’énergie du pays.

Amendement CE 63 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 1er

Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Art. L. 230-15. – Le prix de l’abonnement de fourniture d’électricité au tarif règlementé selon les modalités fixées aux articles L. 230-8 et suivants, est fixé sur la base d’un mécanisme proportionnel à sa puissance nominale. ».

Amendement CE 64 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 1er

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante : « Les bonus et malus appliqués par type d’énergie intègrent une modulation selon le coefficient d’énergie primaire, la part d’énergie renouvelable et le contenu CO2 de l’énergie fournie. »

Amendement CE 65 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 1er

Rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 12 :

- 20 et - 5

- 30 et - 10

Amendement CE 66 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 1er

I. – Rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 12 :

- 20 et - 10

- 30 et - 20

II. – En conséquence, rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la quatrième colonne du même tableau :

10 et 20

20 et 30

Amendement CE 67 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 1er

Rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 13 :

- 40 et - 10

- 60 et - 20

Amendement CE 68 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 1er

Rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 13 :

- 40 et - 20

- 60 et - 40

Amendement CE 69 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 1er

Rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 15 :

- 20 et - 5

- 30 et - 10

Amendement CE 70 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 1er

I. – Rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 15 :

- 20 et - 10

- 30 et - 20

II. – En conséquence, rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 15 :

10 et 20

10 et 30

Amendement CE 71 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 1er

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« Pour les résidences secondaires individuelles

 

(En euros par mégawattheure)

 
 

Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre :

Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre :

En 2013

0 et 12

0 et 40

En 2014

0 et 24

10 et 80

À partir de 2015

0 et 36

20 et 120

« Pour les résidences secondaires en chauffage collectif

 

(En euros par mégawattheure)

 
 

Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre :

Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre :

En 2013

0 et 3

0 et 40

En 2014

0 et 6

0 et 80

À partir de 2015

0 et 9

0 et 120

Amendement CE 72 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 2

Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Dans le même délai, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité et les modalités de mise en œuvre d’un bouclier énergétique pour les plus précaires, afin de garantir qu’aucun ménage ne dépense plus de 10 % de ses revenus pour ses besoins énergétiques dans le cadre d’une consommation normale d’énergie. »

Amendement CE 73 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 2

Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Dans le même délai, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les modifications possibles des taxes perçues par les collectivités territoriales au titre des articles L. 2333-4 et L. 3333-3 du code général des collectivités territoriales en conformité avec les objectifs de progressivité des tarifs de l’énergie. »

Amendement CE 74 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 3

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement CE 75 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 3

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis – Au premier alinéa de l’article L. 443-6 du même code, après la référence : « L. 445-3 » sont insérés les mots : « ou du tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5. ».

Amendement CE 76 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 6

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les modalités de communication aux espaces info énergie et agences locales de l’énergie partenaires de l’Agence de l’Environnement et de la maîtrise de l’énergie des informations utiles à l’exercice de leur mission de résorption de la précarité énergétique ».

Amendement CE 77 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 7 bis

Supprimer cet article.

Amendement CE 78 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 7 ter

Supprimer cet article.

Amendement CE 79 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 7 quater

Supprimer cet article.

Amendement CE 80 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 7 quinquies

Supprimer cet article.

Amendement CE 81 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille

Article 7 sexies

Supprimer cet article.

Amendement CE 87 rect. présenté par M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après le titre II du livre II du code de l’énergie, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« Titre II bis

« Bonus-malus sur les consommations domestiques d’Énergies de réseau

« Chapitre Ier

« Principes et définitions

« Art. L. 230-1. – Il est institué à compter du 1er janvier 2015 un dispositif de bonus-malus dont l’objectif est d’inciter les consommateurs domestiques à réduire leur consommation d’énergies de réseau. Les énergies soumises au bonus-malus sont les énergies de réseau.

« Art. L. 230-2. – Aux fins du présent titre, on entend par :

« 1° Énergies de réseau : l’électricité, le gaz naturel et la chaleur ;

« 2° Site de consommation résidentiel : tout lieu à usage d’habitation, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou occasionnelle, et pour lequel un contrat de fourniture d’énergie a été conclu. Au sens du présent titre, les immeubles collectifs affectés en tout ou partie à l’usage d’habitation ne constituent pas des sites de consommation résidentiels, mais les logements qu’ils abritent pour lesquels un contrat de fourniture d’énergie a été conclu constituent des sites de consommation résidentiels ;

« 3° Nombre d’unités de consommation : pour la détermination du nombre d’unités de consommation d’un lieu donné, la première personne y ayant son domicile constitue une unité de consommation. Chaque autre personne y ayant son domicile constitue une fraction d’unité de consommation égale à :

« a) 50 % pour la deuxième personne ;

« b) 30 % pour chaque personne supplémentaire à compter de la troisième personne.

« Les taux sont réduits de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu’ils sont réputés à la charge égale de l’un ou de l’autre parent en application du cinquième alinéa du I de l’article 194 du code général des impôts ;

«  4° Organisme : l’organisme chargé de la collecte et de la mise à jour des données nécessaires au calcul des volumes de base ;

« 5° Consommateur : personne désignée comme titulaire du contrat de fourniture d’électricité, de gaz naturel ou de chaleur auprès du fournisseur, y compris dans le cas des immeubles collectifs mentionnés au I de l’article L. 230-4. Le consommateur est redevable du malus ou bénéficiaire du bonus ;

« 6° Résidence principale : site de consommation résidentiel où au moins une personne a son domicile ;

« 7° Résidence occasionnelle : site de consommation résidentiel qui n’est pas une résidence principale ;

« 8° Le domicile s’entend au sens de l’article 102 du code civil.

« Chapitre II

« Détermination des volumes de base

« Art. L. 230-3. – I. – Pour chaque site de consommation résidentiel qui est une résidence principale et pour chaque énergie de réseau, dès lors que le site dispose d’un contrat de fourniture pour cette énergie, il est défini, pour une année civile N, une quantité annuelle d’énergie V, appelée "volume de base" et ainsi déterminée :

« 1° V = V1 x t1 x f1 si l’énergie considérée est l’énergie principale de chauffage du site de consommation résidentiel ;

« 2° V = V2 x t2 x f2 pour les autres énergies.

« Pour la détermination du volume de base :

« a) t1, t2 sont des coefficients représentatifs de l’effet de la localisation géographique, compris entre 0,8 et 1,5. Ils sont définis au niveau communal et tiennent compte des conditions climatiques et de l’altitude de la commune ;

« b) f1, f2 sont des coefficients correspondant au nombre d’unités de consommation au 1er avril de l’année N-1 ;

« c) V1 est un volume annuel de référence par unité de consommation, défini pour chaque énergie de réseau, représentatif du premier quartile de la consommation, rapportée aux unités de consommation, de l’énergie de réseau considérée pour les sites de consommation résidentiels qui l’utilisent comme leur énergie principale de chauffage et qui sont des résidences principales ;

« d) V2 est un volume annuel de référence par unité de consommation, défini pour chaque énergie de réseau, représentatif du premier quartile de la consommation, rapportée aux unités de consommation, de l’énergie considérée pour les sites de consommation résidentiels qui ne l’utilisent pas comme leur énergie principale de chauffage et qui sont des résidences principales.

« II. – Pour chaque site de consommation résidentiel qui est une résidence occasionnelle et pour chaque énergie de réseau, dès lors que le site dispose d’un contrat de fourniture pour cette énergie, il est défini, pour une année civile N, une quantité annuelle d’énergie V, appelée "volume de base" et ainsi déterminée :

« 1° V = V’1 x t1 si l’énergie considérée est l’énergie principale de chauffage du site de consommation résidentiel ;

« 2° V = V’2 x t2 pour les autres énergies.

« Pour la détermination du volume de base :

« a) t1, t2 sont définis comme au a du I ;

« b) V’1 est un volume annuel de référence, défini pour chaque énergie de réseau, représentatif de la moitié du premier quartile de la consommation de l’énergie de réseau considérée pour les sites de consommation résidentiels qui l’utilisent comme leur énergie principale de chauffage et qui sont des résidences principales ;

« c) V’2 est un volume annuel de référence, défini pour chaque énergie de réseau, représentatif de la moitié du premier quartile de la consommation de l’énergie de réseau considérée pour les sites de consommation résidentiels qui ne l’utilisent pas comme leur énergie principale de chauffage et qui sont des résidences principales.

« III. – Les valeurs des coefficients et volumes annuels de référence mentionnés aux I et II sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’économie.

« IV. – Pour chaque site de consommation résidentiel et pour chaque énergie de réseau, sont définies les tranches de consommation ci-après :

« 1° Première tranche : consommation dans la limite du volume de base ;

« 2° Deuxième tranche : consommations comprises entre 100 % et 300 % du volume de base ;

« 3° Troisième tranche : consommation au-delà de 300 % du volume de base.

« Art. L. 230-4. – I. – Pour les immeubles collectifs affectés en tout ou partie à l’usage d’habitation, pourvus d’installations communes de chauffage alimentées par une énergie de réseau, il est défini, pour une année civile N et pour cette énergie, un volume de base annuel V au titre des besoins en chauffage des logements alimentés par ces installations ainsi déterminé :

« V = (V1 x S + V’1 x n) x t

« Pour la détermination du volume de base :

« a) t est un coefficient représentatif de l’effet de la localisation géographique sur les consommations de chauffage, compris entre 0,8 et 1,5. Il est défini au niveau communal et tient compte des conditions climatiques et de l’altitude de la commune ;

« b) S est un coefficient correspondant à la somme, sur l’ensemble des logements alimentés par ces installations communes et qui constituent des résidences principales, du nombre d’unités de consommation calculé au 1er avril de l’année N-1 ;

« c) n est le nombre de logements alimentés par ces installations communes qui constituent des résidences occasionnelles ;

« d) V1 est un volume annuel de référence par unité de consommation, défini pour chaque énergie de réseau, représentatif du premier quartile de la consommation, rapportée aux unités de consommation, de l’énergie considérée, pour les sites de consommation résidentiels qui l’utilisent comme énergie principale de chauffage et qui sont des résidences principales ;

« e) V’1 est un volume annuel de référence, défini pour chaque énergie de réseau, représentatif de la moitié du premier quartile de la consommation de l’énergie considérée pour les sites de consommation résidentiels qui l’utilisent comme leur énergie principale de chauffage et qui sont des résidences principales.

« II. – Les valeurs du coefficient mentionné au a du I et des volumes annuels de référence mentionnés aux d et e du même I sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’économie.

« III. – Pour les immeubles mentionnés au I, le bonus-malus est appliqué à une fraction des consommations servant à l’alimentation des installations communes de chauffage, représentative :

« 1° Pour les immeubles régis par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, du rapport entre la somme des quotes-parts afférentes aux lots à usage d’habitation et le total des quotes-parts de la copropriété ;

« 2° Pour les immeubles non régis par cette même loi, du rapport entre la surface des logements et la surface totale alimentées par ces installations.

« Le bonus-malus est appliqué à cette fraction de la consommation en fonction des tranches de consommation définies ci-après :

« a) Première tranche : consommation dans la limite du volume de base ;

« b) Deuxième tranche : consommation comprises entre 100 % et 300 % du volume de base ;

« c) Troisième tranche : consommation au-delà de 300 % du volume de base.

« IV. – Pour les immeubles régis par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les montants du bonus ou du malus mentionné au III sont intégralement répartis par le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, entre les propriétaires des logements alimentés par des installations communes de chauffage au prorata de leur participation à la catégorie de charges incluant le chauffage collectif, telle qu’elle est fixée au règlement intérieur de la copropriété, sauf si les propriétaires réunis en assemblée générale en disposent autrement en application de l’article 24-7 de cette même loi.

« Pour les immeubles non régis par ladite loi, les montants du bonus ou du malus mentionné au III sont intégralement répartis entre les occupants des logements alimentés par des installations communes de chauffage au prorata de leur participation aux charges de chauffage.

« V. – Pour les immeubles mentionnés au I pourvus de compteurs d’énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage, le propriétaire unique de l’immeuble ou le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, tient compte des niveaux de consommation individuels de chaque logement pour la répartition du bonus ou du malus de l’immeuble, dès lors que la configuration technique le permet, dans des conditions définies par décret. Les immeubles mentionnés au présent V restent soumis au IV jusqu’à l’entrée en vigueur de ce décret.

« Art. L. 230-5. – I. – Un organisme désigné conjointement par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie est chargé de la collecte et de la mise à jour des données nécessaires au calcul des volumes de base mentionnés aux articles L. 230-3 et L. 230-4 et à l’attribution du bonus-malus. Les volumes de base sont calculés pour l’année civile N à partir de données collectées en année N-1. Ces données comprennent notamment, pour chaque site de consommation résidentiel, l’adresse du logement, le mode de chauffage principal du logement, le caractère principal ou occasionnel de la résidence, ainsi que les informations nécessaires à la détermination du nombre d’unités de consommation au 1er avril de l’année N-1. Elles comprennent également, pour les immeubles collectifs mentionnés à l’article L. 230-4, le nombre de logements alimentés par les installations communes de chauffage, l’énergie principale utilisée par ces installations et la fraction des consommations mentionnée au III du même article L. 230-4.

« II. – À l’invitation de l’organisme, les consommateurs déclarent annuellement auprès de ce dernier, avant le 1er mai, les informations nécessaires au calcul des volumes de base telles que définies au I. Cette déclaration est effectuée selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’économie, pris sur proposition de l’organisme.

« III. – L’organisme met à la disposition des fournisseurs d’énergie, avant le 1er septembre, les valeurs des volumes de base attribués à leurs clients pour l’année suivante ainsi que, pour les immeubles collectifs mentionnés à l’article L. 230-4, la fraction mentionnée au III du même article L. 230-4. Il transmet également ces informations à la Commission de régulation de l’énergie.

« IV. – Pour la mise en œuvre du V de l’article L. 230-4, l’organisme transmet au titulaire du contrat de fourniture de l’immeuble des informations définies par décret.

« V. – À défaut du dépôt de la déclaration mentionnée au II du présent article dans les délais prévus, l’organisme met en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le consommateur de déposer la déclaration dans un délai minimal de 20 jours calendaires et au plus tard le 1er juillet de l’année en cours. Cette mise en demeure rappelle, en outre, les conséquences de l’absence de dépôt d’une telle déclaration pour le consommateur.

« VI. – À défaut pour le consommateur d’avoir satisfait à ses obligations déclaratives à l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, l’organisme détermine forfaitairement, pour chaque site de consommation résidentiel concerné, les volumes de base qui lui sont applicables. Par dérogation à l’article L. 230-3, ces volumes sont alors déterminés, pour chaque énergie pour laquelle le site dispose d’un contrat de fourniture, en application du 2° du II du même article.

« VII. – Pour l’application de l’article L. 230-4, le volume de base est déterminé en considérant comme des résidences occasionnelles les logements pour lesquels l’organisme, à l’issue de la collecte et de la mise à jour prévue au I du présent article et des mises en demeure prévues au V, ne dispose pas des informations nécessaires au calcul du volume de base.

« VIII. – L’administration fiscale communique à l’organisme, sur sa demande, les informations nécessaires au contrôle des paramètres du calcul des volumes de base.

« IX. – Les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz et les gestionnaires de réseaux de chaleur communiquent à l’organisme les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

« X. – Les volumes de base mentionnés au I sont établis pour la première fois en 2014 au titre de l’année 2015.

« Chapitre III

« Détermination du bonus et du malus

« Art. L. 230-6. – I. – Les consommateurs dont la consommation excède les volumes de base tels que définis aux articles L. 230-3 et L. 230-4 sont redevables auprès de leurs fournisseurs d’un malus sur la fraction des consommations excédant ces volumes.

« II. – Le fait générateur du malus intervient lorsque la consommation du redevable pour l’année civile écoulée, constatée ou estimée en l’absence de relevé de consommation, excède les volumes de base mentionnés aux articles L. 230-3 et L. 230-4 pour la même année civile.

« III. – Le malus est exigible, par tranche de consommation, aux taux déterminés en application de l’article L. 230-10 pour l’année civile écoulée, au moment de l’émission de la dernière facture afférente à la consommation de cette même année intervenant à la suite du relevé de consommation ou de l’estimation de la consommation.

« IV. – Le malus est prélevé pour le compte du redevable par le fournisseur d’électricité, de gaz naturel ou de chaleur.

« V. – Les consommateurs reçoivent un bonus sur la fraction des consommations de leur résidence principale, constatées ou estimées en l’absence de relevé de consommation, au cours de l’année civile écoulée, qui n’excède pas les volumes de base définis aux articles L. 230-3 et L. 230-4. Le bonus est appliqué par le fournisseur selon les taux déterminés dans les conditions mentionnées à l’article L. 230-10, pour l’année civile écoulée.

« VI. – Les taux de bonus et de malus fixés en application de l’article L. 230-10 sont compris entre les valeurs définies dans les tableaux suivants :

« Consommations individuelles

(En euros par mégawattheure)

Année de consommation

Bonus sur la première tranche

Malus sur la deuxième tranche

Malus sur la troisième tranche

2015

-5 et 0

0 et 3

0 et 20

2016

-20 et 0

0 et 6

0 et 40

À partir de 2017

-30 et 0

0 et 9

0 et 60

« Consommations servant à l’alimentation d’installations communes de chauffage

(En euros par mégawattheure)

Année de consommation

Bonus sur la première tranche

Malus sur la deuxième tranche

Malus sur la troisième tranche

2015

-10 et 0

0 et 3

0 et 10

2016

-20 et 0

0 et 6

0 et 20

À partir de 2017

-30 et 0

0 et 9

0 et 30

« Art. L. 230-7. – Les ministres chargés de l’énergie et de l’économie peuvent définir par arrêté des taux de malus minorés pour les consommations individuelles d’électricité et de gaz des consommateurs ayant droit à la tarification spéciale "produit de première nécessité" prévue à l’article L. 337-3 ou au "tarif spécial de solidarité" prévu à l’article L. 445-5.

« Art. L. 230-8. – Les fournisseurs d’énergies de réseau font apparaître distinctement et par type d’énergie le montant du bonus ou du malus sur la dernière facture qu’ils émettent ou qui est émise pour leur compte afférente à la consommation de l’année civile écoulée.

« Art. L. 230-9. – Sauf dans les cas prévus par la loi, les fournisseurs d’énergies de réseau ne peuvent transmettre à des tiers les données relatives aux bonus et malus qu’ils appliquent à leurs clients.

« Art. L. 230-10. – Avant le 15 octobre de chaque année, la Commission de régulation de l’énergie propose pour l’année à venir les taux des bonus et des malus applicables dans chacun des cas prévus aux articles L. 230-3, L. 230-4 et L. 230-7, et pour chaque énergie de réseau, dans le cadre des orientations fixées par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie. Ces taux sont déterminés afin, d’une part, d’équilibrer, pour chaque type d’énergie, en fonction des consommations estimées, la somme des bonus et des malus appliqués aux consommateurs domestiques au cours de l’année à venir et, d’autre part, de couvrir une estimation du solde du fonds mentionné à l’article L. 230-11 au 31 décembre de l’année en cours, les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations et, le cas échéant, par l’organisme prévu à l’article L. 230-5 et les frais financiers exposés pour l’année en cours et, le cas échéant, pour l’année antérieure par le fonds mentionné à l’article L. 230-11. Ils tiennent compte des effets incitatifs du bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie.

« En outre, les taux déterminés au titre de l’année 2015 tiennent compte des frais de gestion exposés par l’organisme, le cas échéant, pour les années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des frais financiers encourus par ce dernier.

« Dans un délai d’un mois à compter de la proposition de la Commission de régulation de l’énergie, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie peuvent, s’ils estiment que la délibération de la Commission de régulation de l’énergie s’écarte de leurs orientations, demander une nouvelle délibération.

« Sur cette proposition, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie arrêtent les taux des bonus et des malus.

« À défaut d’arrêté fixant les taux des bonus et des malus pour une année donnée avant le 31 décembre de l’année précédente, les taux des bonus et des malus proposés par la Commission de régulation de l’énergie dans sa proposition la plus récente entrent en vigueur le 1er janvier.

« Art. L. 230-11. – Il est créé un fonds de compensation du bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergies de réseau, dont la gestion comptable et financière est confiée à la Caisse des dépôts et consignations.

« Chapitre IV

« Responsabilité des fournisseurs d’énergies de réseau

« Art. L. 230-12. – Les fournisseurs d’énergies de réseau assurent sous le contrôle de l’État la collecte du malus ou le versement du bonus à l’occasion des fournitures d’énergie qu’ils réalisent. Pour les besoins de ces opérations, ils sont autorisés à imputer les bonus qu’ils versent sur les malus qu’ils ont collectés.

« Art. L. 230-13. – Les fournisseurs d’énergies de réseau et l’ensemble de leurs personnels qui interviennent dans les opérations de collecte des malus et de versement des bonus sont tenus à l’obligation de secret professionnel prévue aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 230-14. – Les fournisseurs d’énergies de réseau sont seuls responsables de la collecte des malus et du versement des bonus. Dans les conditions mentionnées à l’article L. 230-19, ils versent au comptable public auprès de la Caisse des dépôts et consignations les malus dus par les redevables ou reçoivent paiement des bonus qu’ils ont versés.

« Art L. 230-15. – Les fournisseurs d’énergies de réseau, à partir des informations qui leur sont mises à disposition dans les conditions mentionnées au III de l’article L. 230-5, déterminent le fait générateur des malus, ainsi que l’assiette et le taux applicable à ces malus.

« Art L. 230-16. – Les fournisseurs d’énergies de réseau, à partir des informations qui sont mises à leur disposition dans les conditions mentionnées au III de l’article L. 230-5, déterminent le versement des bonus pour la fraction des consommations n’excédant pas les volumes de base, ainsi que l’assiette et le taux applicables à ces bonus.

« Art L. 230-17. – Les fournisseurs d’énergies de réseau tiennent une comptabilité appropriée qui retrace les mouvements financiers relatifs aux opérations de versement des bonus et de recouvrement des malus qu’ils ont réalisées. Ils tiennent à la disposition des services chargés du contrôle de ces opérations l’ensemble des données et des documents relatifs à ces opérations.

« Art. L. 230-18. – Les fournisseurs d’énergies de réseau sont tenus d’établir une déclaration semestrielle conforme au modèle prescrit par l’administration qui contient toutes les informations qui permettent de retracer l’ensemble des bonus versés et l’ensemble des malus recouvrés au titre de la période couverte par la déclaration. Cette déclaration est déposée au plus tard le 15 du mois qui suit le semestre couvert par la déclaration.

« Art L. 230-19. – Les fournisseurs d’énergies de réseau adressent un exemplaire de la déclaration mentionnée à l’article L. 230-18 au comptable public de la Caisse des dépôts et consignations.

« Lorsqu’il résulte des éléments de la déclaration que le solde des malus recouvrés minoré des bonus versés pour la période couverte par la déclaration est positif, les fournisseurs joignent à la déclaration le paiement de ce solde.

« Lorsqu’il résulte des éléments de la déclaration que le solde des malus recouvrés minoré des bonus versés est négatif, ils reçoivent du fonds de compensation le versement des montants constatés au titre de la période couverte par la déclaration.

« Art L. 230-20. – Les fournisseurs d’énergies de réseau produisent une garantie financière assurant dans tous les cas le versement au comptable public auprès de la Caisse des dépôts et consignations des malus recouvrés dans les conditions mentionnées à l’article L. 230-19.

« Art L. 230-21. – Les fournisseurs d’énergies de réseau adressent à la Commission de régulation de l’énergie un exemplaire de la déclaration semestrielle mentionnée à l’article L. 230-18 aux fins du contrôle des éléments de cette déclaration par la Commission de régulation de l’énergie.

« Les fournisseurs rendent compte chaque année à la Commission de régulation de l’énergie, dans un rapport remis au plus tard le 31 mars de l’année suivante, des conditions de réalisation du recouvrement des malus et du versement des bonus réalisés au cours de l’année écoulée.

« Art L. 230-22. – Les fournisseurs d’énergies de réseau se soumettent aux contrôles et aux audits diligentés par l’État.

« Art. L. 230-23. – Les fournisseurs d’énergies de réseau qui ne sont pas établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou qui sont établis dans un État tiers avec lequel la France ne dispose pas d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil, du 7 octobre 2010, relatif à la coopération administrative et à la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et qui ont recouvré des malus ou qui doivent verser à leurs clients des bonus sont tenus de faire accréditer auprès du service compétent de l’État d’établissement un représentant établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à ces fournisseurs.

« Art. L. 230-24 – Les fournisseurs transmettent annuellement les données statistiques nécessaires à la fixation des taux mentionnés à l’article L. 230-10 aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie, ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 230-25. – Les manquements des fournisseurs d’énergies aux obligations qui leur incombent en application du présent chapitre peuvent être sanctionnés par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie en utilisant le pouvoir de sanction défini à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier.

« Art. L. 230-26 – Le recouvrement du malus est effectué comme en matière de contribution au service public de l’électricité.

« Chapitre V

« Mesures d’accompagnement

« Art. L. 230-27. – L’organisme désigné à l’article L. 230-5 met à la disposition des consommateurs un service pour leur permettre de vérifier que les volumes de base attribués correspondent à leur situation.

« Art. L. 230-28. – Le médiateur national de l’énergie peut être saisi par un consommateur domestique contestant les volumes de base attribués à un site de consommation résidentiel en application de l’article L. 230-3. Pour l’examen de cette contestation et avec l’accord de ce consommateur, il peut demander à l’organisme mentionné à l’article L. 230-5 de justifier le calcul des volumes de base attribués à la résidence du consommateur.

« Art. L. 230-29. – Tout consommateur qui fournit à l’organisme de collecte mentionné à l’article L. 230-5 une déclaration mensongère est passible de peines d’amende définies par décret.

« Chapitre VI

« Décret d’application

« Art. L. 230-30. – Un décret en Conseil d’État, pris après consultation du Conseil supérieur de l’énergie et de la Commission de régulation de l’énergie et après avis motivé et rendu public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent titre, notamment :

« 1° Les règles de fixation des coefficients et volumes annuels de référence mentionnés aux articles L. 230-3 et L. 230-4 ;

« 2° Les modalités de répartition du bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergies de réseau dans le cas des immeubles alimentés par des installations communes de chauffage pourvus de compteurs d’énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage permettant d’individualiser les frais de chauffage, conformément au V de l’article L. 230-4 ;

« 3° La nature des informations que l’organisme doit transmettre au titulaire du contrat de fourniture en application du IV de l’article L. 230-5 ;

« 4° Les conditions auxquelles doit satisfaire l’organisme mentionné à l’article L. 230-5, les modalités de sa désignation, ainsi que les modalités de l’exercice de sa mission et de son contrôle ;

« 5° Les modalités d’application du contrôle effectué par la Commission de régulation de l’énergie conformément à l’article L. 230-21, ainsi que les cas et les conditions dans lesquels les fournisseurs peuvent être libérés de l’obligation de versement des malus recouvrés ;

« 6° Les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds de compensation du bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie mentionné à l’article L. 230-11 ;

« 7° Les conditions et les modalités de communication par l’administration fiscale des informations mentionnées au VIII de l’article L. 230-5 ;

« 8° Les informations que les fournisseurs, les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz et les gestionnaires de réseaux de chaleur communiquent à l’organisme en application du IX de l’article L. 230-5 ;

« 9° Les informations que les fournisseurs d’énergies de réseaux communiquent aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie et à la Commission de régulation de l’énergie en application de l’article L. 230-24. »

II (nouveau). – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Le o de l’article 25 est abrogé ;

2° Après l’article 24-6, il est inséré un article 24-7 ainsi rédigé :

« Art. 24-7. – Lorsque l’immeuble est pourvu d’installations communes de chauffage et n’est pas équipé d’une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d’eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif, toute proposition en vue d’autoriser cette installation est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

« Les décisions concernant l’installation de compteurs d’énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage et les décisions concernant la répartition du bonus-malus mentionné au titre II bis du livre II du code de l’énergie sont approuvées dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa de l’article 24. »

Sous-amendement CE 100 présenté par M. Bertrand Pancher à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Au sein du titre II bis proposé par l’amendement CE 87 pour s’insérer après le titre II du livre II du code de l’énergie.

Chapitre 1, article L. 230-1,

Alinéa 1, après les mots : « Il est institué à compter du 1er janvier 2015 un dispositif de bonus-malus dont l’objectif est d’inciter les consommateurs domestiques à réduire leur consommation d’énergies de réseau. Les énergies soumises au bonus-malus sont les énergies de réseau. »

Insérer les mots suivants :

« Afin de lutter contre la précarité énergétique, le dispositif de bonus-malus sera mis en place concomitamment à la mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement visant à donner aux consommateurs domestiques les moyens financiers et humains permettant de réduire significativement leur consommation d’énergie. »

Sous-amendement CE 101 présenté par M. Bertrand Pancher à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Au sein du titre II bis proposé par l’amendement n°CE 87 pour s’insérer après le titre II du livre II du code de l’énergie

Chapitre 3, article L. 230-10,

1° dans la première phrase,

Remplacer les mots « pour chaque type d’énergie » par les mots « pour l’électricité et le gaz naturel ».

2° À la fin de la première phrase, insérer la phrase suivante :

« Avant le 15 Octobre de chaque année, chaque collectivité organisatrice du service public local de distribution de l’énergie calorifique propose pour l’année à venir, dans des conditions prévues par un décret pris en Conseil d’État, les niveaux de bonus et de malus applicables dans chacun des cas prévus à article L. 230-6 pour chaque réseau de chaleur dont elle assure la maîtrise d’ouvrage, assurant un équilibre des bonus et des malus à l’échelle du service public local. »

Amendement CE 102 présenté par M. François Brottes, rapporteur

Article 5

À l’alinéa 8, après le mot : « décret », insérer les mots : « sur proposition »

Amendement CE 103 présenté par M. François Brottes, rapporteur

Article 6

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « Il les assiste », les mots : « Il assiste les propriétaires et les locataires ».

Sous-amendement CE 104 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Après « Chapitre Ier : principes et définitions », à l’art. L. 230-1. remplacer « 2015 » par « 2014 »

Sous-amendement CE 105 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Compléter l’article premier par l’article suivant : 

« Art. L. 230-31. – Le prix de l’abonnement de fourniture d’électricité au tarif règlementé selon les modalités fixées aux articles L. 230-10 et suivants, est fixé sur la base d’un mécanisme proportionnel à sa puissance nominale. ».

Sous-amendement CE 106 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Au III. b) et III. c) de l’art. L 230-4 nouvellement créé du « chapitre II : détermination des volumes de base » remplacer « 300% » par « 150% ».

Sous-amendement CE 107 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Compléter l’art. L230-10 nouvellement créé au VI. du « Chapitre III : détermination du bonus et du malus » par l’alinéa suivant :

« Les bonus et malus appliqués par type d’énergie intègrent une modulation selon le coefficient d’énergie primaire, la part d’énergie renouvelable et le contenu CO2 de l’énergie fournie. »

Sous-amendement CE 108 présenté par Mmes Michèle Bonneton, Laurence Abeille et M. Denis Baupin à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Au II. De l’art L 230-6. du « Chapitre III : Détermination du bonus et du malus », supprimer « constatée ou estimée en l’absence de relevé de consommation ». Ajouter la phrase suivante : « en l’absence de relevé de consommation, la consommation est évaluée par l’organisme désigné à l’art L 230-5 selon une méthode et une formule rendues publiques et après avis du Conseil Supérieur de l’Énergie. Cette formule est révisées chaque année ».

Sous-amendement CE 109 présenté par Mmes Michèle Bonneton, Laurence Abeille et M. Denis Baupin à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Au III. de l’art L 230-6. du « Chapitre III : Détermination du bonus et du malus », supprimer « constatée ou estimée en l’absence de relevé de consommation », après « ou de l’estimation de la consommation » ajouter le mot « précitée ».

Au III. de l’art L 230-6. du « Chapitre III : Détermination du bonus et du malus », après le mot « estimées » ajouter « dans les conditions précitées »

Sous-amendement CE 110 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Rédiger ainsi les deuxième, troisième et quatrième lignes de la première colonne du tableau du VI. « Consommations individuelles » du chapitre III :

2014

2015

À partir de 2016

Sous-amendement CE 111 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

I. – Rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la deuxième colonne du tableau du VI. « Consommations individuelles » du chapitre III :

- 20 et - 5

- 30 et - 10

II. – En conséquence, rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la quatrième colonne du même tableau :

5 et 40

10 et 60

Sous-amendement CE 112 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Rédiger ainsi les deuxième, troisième et quatrième lignes de la première colonne du tableau du VI. « Consommations servant à l’alimentation d’installations communes de chauffage » du chapitre III :

2014

2015

A partir de 2016

Sous-amendement CE 113 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

I. – Rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la deuxième colonne du tableau du VI. « Consommations servant à l’alimentation d’installations communes de chauffage » du chapitre III :

- 20 et - 10

- 30 et - 20

II. – En conséquence, rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la quatrième colonne du même tableau :

10 et 20

20 et 30

Sous-amendement CE 114 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Remplacer l’article L. 230-7 nouvellement créé au VI. du chapitre III par l’alinéa suivant :

« Consommations individuelles des consommateurs mentionnés aux articles L. 337-3 et L. 445-5

«

 

(en euros par mégawattheure

   

Bonus sur la 1re tranche

Malus sur la 2e tranche

Malus sur la 3e tranche

 

En 2014

-20 et 0

-3 et 0

0 et 5

 

En 2015

-40 et -10

-6 et 0

5 et 10

 

à partir de 2016

-60 et -20

-9 et 0

10 et 15

Sous-amendement CE 115 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Avant l’art. L 230-11. créé au « Chapitre III : détermination du bonus et du malus » est inséré un article nouveau rédigé ainsi :

« – Lorsque le malus acquitté par un locataire dépasse un plafond fixé par voie réglementaire et que la performance énergétique de son logement est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire, le locataire peut déduire du montant du loyer une fraction du malus déterminée en fonction de la performance énergétique du logement »

Sous-amendement CE 116 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille à l’amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur

Article 1er

Avant l’art. L 230-11. créé au « Chapitre III : détermination du bonus et du malus » est inséré un article nouveau rédigé ainsi :

« –Le locataire, lorsqu’il acquitte un malus imputable à la mauvaise performance de son logement, peut déduire du montant du loyer une fraction de ce malus selon des modalités fixées par décret. ».

© Assemblée nationale