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N
° 786

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 mars 2013

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE SUR LA PROPOSITION DE LOI, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relative à la prorogation du mécanisme de l’éco-participation répercutée à l’identique et affichée pour les équipements électriques et électroniques ménagers (n° 715),

PAR M. Christophe BOUILLON,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat : 272, 340, 341 et T.A. 97 (2012-2013).

Assemblée nationale : 715

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN EN COMMISSION 13

Article unique (article L. 541-10-2 du code de l’environnement et article 16 de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012) : Prorogation du mécanisme de l’éco-participation répercutée à l’identique et affichée pour les équipements électriques et électroniques ménagers 17

TABLEAU COMPARATIF 21

MESDAMES, MESSIEURS,

La proposition de loi dont notre Assemblée se trouve aujourd’hui saisie en première lecture est issue d’une proposition du sénateur Gérard Miquel et de plusieurs de ses collègues, déposée le 22 janvier 2013 et soumise à la procédure d’examen accélérée.

Texte d’ambition modeste, cette proposition de loi n’en est pas moins très attendue par l’ensemble des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs relative aux équipements électriques et électroniques. Elle proroge en effet un dispositif qui apporte une réponse pragmatique à une situation héritée du passé et présente des vertus pédagogiques et économiques certaines.

● La filière des déchets d’équipements électriques et électroniques : un secteur en développement rapide. La mise en place d’une filière française de collecte et de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques (ci-après dénommés, « D3E ») trouve son origine dans la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 (ci-après dénommée « directive D3E »), dont la transposition en droit français a été opérée par le décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces équipements (désormais codifié aux articles R. 543-172 et suivants du code de l’environnement).

En pratique, la filière D3E a officiellement vu le jour le 13 août 2005 pour les déchets d’équipements professionnels et le 15 novembre 2006 pour les déchets d’équipements ménagers (15 novembre 2007 pour les départements d’outre-mer).

Définition et classification des D3E

Un D3E est, comme son nom l’indique, un déchet d’équipements électriques et électroniques (EEE). L’article 3, § a) de la directive D3E définit un EEE comme un équipement fonctionnant grâce à un courant électrique ou à un champ électromagnétique, ou un équipement de production, de transfert ou de mesure de ces courants et champs, conçu pour être utilisé à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu.

Qu’ils soient ménagers ou professionnels, les EEE sont classés conventionnellement dans l’une des dix catégories suivantes par la même directive :

1. Gros appareils ménagers : gros appareils frigorifiques, réfrigérateurs, congélateurs, lave-linge, séchoirs, lave-vaisselle, cuisinières, fours à micro-ondes, appareils de chauffage électriques, radiateurs électriques, ventilateurs électriques, appareils de conditionnement d'air, etc. ;

2. Petits appareils ménagers : aspirateurs, machines à coudre, fers à repasser, grille-pain, friteuses, moulins et machines à café, sèche-cheveux, rasoirs, réveils, montres, balances, etc. ;

3. Équipements informatiques et de télécommunications : ordinateurs individuels et portables, souris, écrans, claviers, tablettes électroniques, imprimantes, photocopieuses, calculatrices de poche et de bureau, télécopieurs, téléphones sans fil et cellulaires, répondeurs, etc. ;

4. Matériel grand public : postes de radio et de télévision, caméscopes, magnétoscopes, chaînes haute-fidélité, etc. ;

5. Matériel d’éclairage : tubes fluorescents rectilignes, lampes fluorescentes compactes, lampes aux halogénures métalliques, etc. ;

6. Outils électriques et électroniques : équipements pour le tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, le sciage, la coupe, le cisaillement, le perçage, la perforation de trous, le poinçonnage, le repliage, le cintrage ou d'autres transformations du bois, du métal et d'autres matériaux, outils pour tondre ou pour d'autres activités de jardinage, etc. ;

7. Jouets, équipements de loisir et de sport : trains ou voitures de course miniatures, consoles de jeux vidéo portables, équipements de sport comportant des composants électriques ou électroniques, machines à sous, etc. ;

8. Dispositifs médicaux : matériels de radiothérapie et de cardiologie, dialyseurs, ventilateurs pulmonaires, analyseurs, etc. ;

9. Instruments de surveillance et de contrôle : détecteurs de fumée, thermostats, appareils de mesure, de pesée ou de réglage pour les ménages ou utilisés comme équipement de laboratoire, etc. ;

10. Distributeurs automatiques : distributeurs automatiques de boissons chaudes, de bouteilles ou canettes, de produits solides, d'argent, etc.

La directive D3E modifiée, telle que complétée par la directive 2002/95/CE modifiée du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (dite « directive RoHS », pour « restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment »), a imposé aux metteurs sur le marché une série d’obligations :

• L’éco-conception des D3E, pour favoriser leur réemploi et leur traitement ;

• La collecte sélective des D3E, avec un objectif de collecte pour valorisation des D3E ménagers de 4 kg par an et par habitant en 2006 pour les D3E des ménages et assimilés, assortie d’une obligation de reprise gratuite de l’ancien appareil lors de la vente d’un nouvel appareil similaire ;

• Le traitement systématique de certains composants comme les condensateurs aux biphényles polychlorés (pyralène) ou les cartes de circuits imprimés, ainsi que celui de certaines substances dangereuses contenues dans les D3E (mercure, chlorofluorocarbures, etc.) ;

• La réutilisation, le recyclage et la valorisation des D3E collectés, avec des objectifs de recyclage et de valorisation élevés par catégorie.

De la directive 2002/96/CE à la directive 2012/19/UE

La directive D3E du 27 janvier 2003 a été modifiée à plusieurs reprises depuis sa publication, dans le cadre notamment de la directive 2003/108/CE du 8 décembre 2003, des décisions de la Commission européenne n° 2004/249/CE du 11 mars 2004 concernant un questionnaire en vue des rapports des États membres sur la mise en œuvre de la directive et n° 2005/369/CE du 3 mai 2005 fixant les modalités du contrôle de la conformité dans les États membres et définissant des formats de données ainsi que de la directive 2008/34/CE du 11 mars 2008 (modifiant la directive D3E en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission).

Une refonte d’ensemble du dispositif est ensuite intervenue dans le cadre de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (JOUE, L 197, 24 juillet 2012, p. 38 et suiv.), après trois ans et demi de discussions entre la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil.

Cette directive est entrée en vigueur le 13 août 2012, date à partir de laquelle les États membres auront dix-huit mois pour transposer le texte, soit au plus tard le 14 février 2014. Les principales évolutions apportées par cette refonte sont les suivantes :

– les dix catégories de produits seront réduites à six en 2018, afin de mieux refléter les flux de D3E collectés (équipements d’échange thermique ; écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans ; lampes ; gros équipement ; petits équipements ; petits équipements informatiques et de télécommunications) ;

– un producteur établi dans un autre État membre qui met sur le marché français des EEE pourra désormais désigner un mandataire pour assurer le respect de ses obligations en France ;

– les registres nationaux seront harmonisés afin de simplifier les formalités administratives des producteurs et favoriser l’échange d’informations entre les États membres ;

– l’obligation de collecte nationale est progressivement augmentée et son mode de calcul est modifié :

§ Jusque fin 2015, le mode de calcul de l’obligation de collecte reste inchangé, se fondant sur le poids moyen de D3E collectés au cours des trois années précédentes ;

§ À partir de 2016, le taux de collecte minimal sera de 45 % du poids moyen d’EEE mis sur le marché lors des trois années précédentes (soit, en France, une estimation de 10 kg/hab.) ;

§ Pour ce qui concerne le taux de collecte minimal après 2019, les États membres pourront choisir deux modes de calcul : soit 65 % du poids moyen d’EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes (soit, en France, une estimation de 14 kg/hab.), soit 85 % de la quantité de D3E générés sur leur territoire ;

§ Les distributeurs auront l’obligation d’assurer la collecte dite « 1 pour 0 » – c’est-à-dire la reprise d’appareils usagés sans achat d’un appareil neuf similaire – pour les petits appareils, dans les magasins disposant de surfaces de vente de plus de 400 m² (supermarchés).

– les objectifs de recyclage et de valorisation seront augmentés de cinq points en 2015 pour les dix catégories d’équipements actuelles. Ces objectifs seront étendus en 2018 pour couvrir l’intégralité des EEE concernés par la nouvelle directive. Les taux cibles seront donc les suivants :

§ Gros équipements (froid et hors froid) : 85 % (valorisation) et 80 % (préparation en vue du réemploi et recyclage) ;

§ Écrans : 80 % (valorisation) et 70 % (préparation en vue du réemploi et recyclage) ;

§ Petits équipements et petits matériels informatiques et de télécommunication : 75 % (valorisation) et 55 % (préparation en vue du réemploi et recyclage) ;

– la coopération entre producteurs et opérateurs de gestion des équipements en fin de vie sera encouragée, afin d’inciter à une conception des produits qui facilite leur réemploi et leur traitement en fin de vie : les producteurs seront tenus de mentionner les différents composants et matériaux présents dans les EEE, ainsi que l’emplacement des substances dangereuses qu’ils peuvent contenir ;

– les exigences applicables aux transferts d’équipements et les contrôles à l’export seront renforcés : afin d’éviter l’export de déchets sous couvert d’appareils réemployés, les opérateurs souhaitant exporter des équipements en vue du réemploi devront fournir un ensemble de preuves justifiant que ceux-ci sont fonctionnels et ne sont pas des déchets.

La réglementation française est venue compléter ou préciser la directive de l’Union européenne sur plusieurs points :

• Une distinction est établie entre EEE ménagers et EEE professionnels (équipements à usage exclusivement professionnel ou distribués par l’intermédiaire d’un circuit de distribution exclusivement professionnel) ;

• Les producteurs d’équipements électriques et électroniques – c’est-à-dire les fabricants (fabrication en France et vente sous marque), les importateurs (importation depuis un pays hors Union européenne), les introducteurs (importation depuis un pays de l’Union européenne), les revendeurs sous marque (distribution sous marque propriétaire) et les vendeurs à distance (vente aux ménages à distance, directement depuis l’étranger) – ou les éco-organismes agissant pour leur compte doivent déclarer annuellement au registre national tenu par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) les quantités d’EEE mises sur le marché national, les quantités collectées en France et les quantités traitées (en France ou à l’étranger) ; (1)

• Les distributeurs sont tenus d’accepter la reprise gratuite d’un appareil usagé lors de l’achat d’un produit neuf du même type (obligation dite « reprise 1 pour 1 ») et doivent informer les acheteurs de l’obligation de ne pas jeter les D3E avec les déchets ménagers, des systèmes de collecte mis à leur disposition et des effets potentiels des substances dangereuses présentes dans les D3E ;

• Les producteurs d’équipements ménagers et les distributeurs sont tenus d’informer les acheteurs du coût de l’élimination des D3E en indiquant, au pied de la facture de vente, le montant de l’éco-contribution (ou éco-participation) perçue lors de la vente (visible fee). Ce montant varie naturellement selon l’équipement considéré et l’éco-organisme auquel le producteur adhère.

Pour ce qui concerne ces D3E ménagers – c’est-à-dire, par exemple, les réfrigérateurs, les lave-linge et lave-vaisselle, les robots ménagers, les aspirateurs, les écrans, les ordinateurs, les téléphones, etc. –, les metteurs sur le marché peuvent s’acquitter de leurs obligations de deux manières :

• soit en mettant en place et en faisant approuver un système individuel de collecte et de traitement – mais aucun n’a, à ce jour, choisi cette solution ;

• soit en adhérant à un éco-organisme agréé pour la collecte et le traitement des équipements ménagers. Quatre l’ont été à ce jour : Écologic, Éco-systèmes, ERP France et Récylum (ce dernier, pour les D3E de cinquième catégorie uniquement, c’est-à-dire les lampes). (2)

Selon les chiffres publiés par l’ADEME sur la base des déclarations effectuées sur le registre national, 586 millions d’équipements électriques et électroniques ménagers ont été mis sur le marché en 2011 – soit un peu plus de neuf appareils par habitant –, pour un total de 1,4 million de tonnes et un poids unitaire moyen de 2,5 kg.

À cette date, le tonnage de D3E ménagers collectés par les quatre éco-organismes agréés se montait à 447 828 tonnes au plan national – soit 6,9 kg par an et par habitant en moyenne, donc bien au-dessus de l’objectif de 4 kg par habitant au 31 décembre 2006 fixé par la directive D3E. En revanche, l’objectif fixé par le cahier des charges d’agrément des éco-organismes, qui était de 7 kg par habitant en 2011, n’a pas été atteint. Des disparités territoriales non négligeables existent : 28 départements ont ainsi collecté moins de 7 kg par habitant en 2011 – dont huit qui ont collecté moins de 4 kg (Bouches-du-Rhône, Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis ainsi que la Guyane, la Martinique et Mayotte). (3)

L’analyse de la composition de ces déchets montre qu’ils étaient constitués à hauteur de 34 % par des écrans, 25 % par du « gros électroménager froid » (GEM-F), 22 % par des « petits appareils en mélange » (PAM), 18 % par du « gros électroménager hors froid » (GEM-HF) et seulement 1 % par des lampes.

Quant au traitement, 451 679 tonnes de D3E ménagers ont été traitées en 2011 par les éco-organismes. (4) L’analyse par flux montre la part prédominante, dans ce traitement, du GEM-HF (34 %), suivi des écrans (25 %), des PAM (22 %), du GEM-F (18 %) et des lampes (1 %). Du point de vue des modes de traitement, le recyclage apparaît très largement dominant (80 %), devant la destruction du D3E (13 %), la valorisation énergétique (6 %), le réemploi (1 %) et la réutilisation de pièces détachées (moins de 1 %).

● La problématique des « D3E historiques et orphelins ». Les équipements électriques et électroniques se caractérisent par une durée de vie relativement longue, qui peut atteindre la dizaine – voire la quinzaine – d’années.

Les études d’échantillonnage et d’analyse des flux de déchets réalisées continûment depuis 2008 confirment que le taux de présence des « D3E historiques et orphelins » – c’est-à-dire mis sur le marché avant le 13 août 2005 ou mis sur le marché par un producteur aujourd’hui disparu – parmi les D3E collectés de toutes catégories confondues est encore à ce jour très élevé, supérieur à 90 % en moyenne.

Le tableau ci-dessous présente la part mesurée des D3E historiques et orphelins dans les D3E collectés par Éco-systèmes en 2011 – un indicateur qu’on peut estimer raisonnablement représentatif de l’ensemble du marché, puisque la part d’Éco-systèmes dans la collecte de l’ensemble des D3E ménagers était de 73 % du tonnage en 2011 (contre 16 % pour Écologic et 10 % pour ERP).

D3E HISTORIQUES ET ORPHELINS
DANS LES D3E COLLECTÉS PAR ECO-SYSTÈMES EN 2011

 

Collecte (t) et part correspondante (%)

Part
d’historiques

Part d’orphelins

GEM-HF

124 493 (38 %)

94,3 %

11,7 %

GEM-F

61 720 (19 %)

96,0 %

22,4 %

Écrans

78 488 (24 %)

96,3 %

18,2 %

PAM

64 104 (19 %)

83,0 %

35,9 %

TOTAL

328 805 (100 %)

92,9 %

19,8 %

Source : Éco-systèmes

Le graphique ci-dessous, établi par Éco-systèmes, présente deux scenarii d’évolution de la part des déchets historiques dans les D3E traités en France. Sachant que le taux annuel de diminution du nombre d’appareils historiques dans les flux de déchets entre 2008 et 2011 mesuré par les échantillonnages est au maximum de 4,8 %, ces scenarii étudient l’hypothèse d’une prolongation de la tendance actuelle, selon le rythme mesuré de – 4,8 %, et celle d’une politique volontariste, au rythme de – 7 % par an.

Selon ce scénario volontariste de décroissance du taux de déchets historiques de 7 % par an, ce taux resterait supérieur à 50 % jusqu’en 2020. Ce n’est qu’ensuite que les produits neufs subventionneraient majoritairement le traitement des déchets issus de produits récents – et non des déchets historiques.

Le graphique ci-dessous retrace quant à lui l’évolution, au cours des quatre dernières années connues (2008-2011), de la part des déchets non historiques dans la collecte globale, ventilée par types de flux (GEM-HF, GEM-F, écrans et PAM).

Sans surprise, c’est pour la catégorie des « petits appareils en mélange » que la part des non historiques est la plus élevée, dans la mesure où il s’agit de biens à durée de vie courte ; inversement, on ne compte que 4 à 6 % de matériels récents dans la collecte de biens d’électroménager, puisque leur durée de vie est supposée être sensiblement plus importante.

EXAMEN EN COMMISSION

Lors de sa réunion du 13 mars 2013, la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a examiné, la proposition de loi relative à la prorogation du mécanisme de l’éco-participation répercutée à l’identique et affichée pour les équipements électriques et électroniques ménagers (n° 715).

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Notre commission examine aujourd’hui la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relative à la prorogation du mécanisme de l’éco-participation répercutée à l’identique et affichée pour les équipements électriques et électroniques ménagers.

M. Christophe Bouillon, rapporteur. La proposition de loi que notre commission examine aujourd’hui en première lecture est issue d’une proposition de M. Gérard Miquel, sénateur du Lot, par ailleurs président du Conseil national des déchets. Déposée le 22 janvier 2013 et soumise à la procédure d’examen accélérée, cette proposition de loi a été débattue le 12 février dernier en séance publique au Sénat. Elle a été adoptée dans des termes très proches de la rédaction retenue initialement par la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de cette assemblée, qui avait été saisie au fond.

Texte d’ambition modeste, certes, cette proposition de loi n’en est pas moins attendue par l’ensemble des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs relative aux équipements électriques et électroniques.

Compte tenu de l’urgence qui s’attache à l’adoption de ce texte et du plein soutien dont il bénéficie de la part tant du ministère chargé de l’écologie que de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), j’ai fait le choix de ne pas déposer d’amendements. J’espère que notre commission et notre assemblée se rangeront également au principe d’un vote conforme, qui permettrait à un ensemble de dispositions ayant fait la preuve de leur pertinence de se voir reconduites avec une solution de continuité minimale.

Avant que ne s’ouvre le débat, j’évoquerai en quelques mots la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques – ou « D3E » –, la question de l’équilibre économique des éco-organismes concernés et la finalité des dispositions aujourd’hui soumises à votre appréciation.

La mise en place d’une filière française de collecte et de traitement des D3E est issue de la transposition, opérée en droit français par un décret du 20 juillet 2005 désormais codifié aux articles R. 543-172 et suivants du code de l’environnement, de la directive européenne 2002/96/CE du 27 janvier 2003. Cette filière a officiellement vu le jour le 13 août 2005 pour les déchets d’équipements professionnels et le 15 novembre 2006 pour les déchets d’équipements ménagers.

Cette directive a notamment imposé une série d’obligations. Il s’agit notamment de l’éco-conception des D3E, destinée à favoriser leur réemploi et leur traitement, de la collecte sélective de ces déchets pour valorisation, avec un objectif de 4 kilogrammes par an et par habitant en 2006 pour les D3E des ménages et une obligation de reprise gratuite de l’ancien appareil lors de la vente d’un nouvel appareil similaire, du traitement systématique de certains composants tels que les condensateurs aux biphényles polychlorés (pyralène) ou les cartes de circuits imprimés et de certaines substances dangereuses, comme le mercure ou les CFC, et de la réutilisation, du recyclage et de la valorisation des D3E collectés avec des objectifs de recyclage et de valorisation élevés.

Pour ce qui concerne les D3E ménagers – par exemple les réfrigérateurs, les lave-linge et lave-vaisselle, les robots ménagers, les aspirateurs, les écrans, les ordinateurs ou les téléphones –, les metteurs sur le marché, c’est-à-dire les producteurs, les importateurs et les distributeurs, peuvent s’acquitter de leurs obligations de deux manières : en mettant en place et en faisant approuver un système individuel de collecte et de traitement – mais aucun n’a encore choisi cette solution – ou en adhérant à un éco-organisme agréé pour la collecte et le traitement des D3E ménagers. Quatre de ces organismes ont été agréés à ce jour : Ecologic, Eco-systèmes, ERP France et Récylum, ce dernier collectant uniquement les D3E de cinquième catégorie – c’est-à-dire les lampes.

Pour situer les ordres de grandeur, le tonnage de D3E collecté en 2011 avoisinait 450 000 tonnes au plan national, soit 6,9 kilogrammes par an et par habitant en moyenne, donc bien au-dessus de l’objectif de 4 kilogrammes par an et par habitant fixé pour 2006 par la directive D3E. Ces déchets étaient constitués à 34 % par des écrans, à 25 % par du « gros électroménager froid », à 22 % par des « petits appareils en mélange », à 18 % par du « gros électroménager hors froid » et à 1 % seulement par des lampes.

Je rappelle que les metteurs sur le marché sont par ailleurs tenus d’informer les acheteurs du coût de l’élimination des D3E en indiquant au pied de la facture de vente le montant de l’éco-contribution perçue lors de la vente. Ce montant varie naturellement selon l’équipement considéré et l’éco-organisme auquel le producteur adhère.

La prolongation jusqu’en 2020 de ce mécanisme d’éco-contribution intégralement répercutée jusqu’au consommateur final constitue le cœur de la présente proposition de loi.

Les équipements électriques et électroniques se caractérisent en effet par une durée de vie relativement longue, qui peut atteindre une dizaine, voire une quinzaine d’années.

Les études d’échantillonnage et d’analyse des flux de D3E réalisées continûment depuis 2008 confirment que le taux de présence des « déchets historiques » – c’est-à-dire mis sur le marché avant le 13 août 2005 – parmi les D3E collectés, toutes catégories confondues, est encore très élevé et nettement supérieur à 50 % : entre 83 % pour les petits appareils ménagers et 96 % pour les écrans et les gros appareils électroménagers de froid.

Dans ce contexte et compte tenu tant de l’équité que des risques contentieux, il était évidemment difficile de mettre à la charge des producteurs présents sur le marché au moment de l’entrée en vigueur du régime de responsabilité les coûts de collecte et de traitement générés par des biens mis sur le marché par des producteurs alors disparus.

C’est la raison pour laquelle le législateur, par des dispositions codifiées à l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement, a disposé dans la loi de finances rectificative pour 2005 que les coûts afférents aux D3E historiques devaient être traités autrement que selon le principe de droit commun, selon lequel les producteurs ont vocation à internaliser leurs coûts.

Selon un scénario volontariste de décroissance du taux de déchets historiques de l’ordre de 7 % par an, ce taux resterait supérieur à 50 % jusqu’en 2020. Ce n’est qu’ensuite que les produits neufs subventionneraient majoritairement le traitement des déchets issus de produits récents, et non des déchets historiques.

La proposition de loi vise donc à prolonger jusqu’en 2020 ce mécanisme d’affichage distinct sur les factures du montant des éco-contributions supportées et l’obligation, pour tous les maillons successifs de la filière de distribution, de répercuter ce montant, sans marge ni réfaction, jusqu’au consommateur final.

À cette date, et alors que les filières de traitement des D3E auront disposé du temps nécessaire pour se consolider et amortir le coût de leurs installations, se posera naturellement la question d’un retour au droit commun et aux mécanismes concurrentiels habituels d’internalisation des coûts par les metteurs sur le marché. Mais nous n’en sommes pas encore là.

Les auditions auxquelles j’ai procédé m’ont convaincu de l’opportunité de proroger un dispositif qui apporte une réponse pragmatique et concrète à une situation héritée du passé, présente un certain nombre de vertus pédagogiques et économiques et est soutenu tant par les pouvoirs publics que par l’ensemble des acteurs.

Pour toutes ces raisons, je recommande que cette proposition de loi puisse être adoptée par notre commission dans des conditions permettant une adoption définitive aussi rapide que possible.

M. Jean-Marie Sermier. La filière des déchets d’équipements électroniques et électriques rencontre aujourd’hui des problèmes spécifiques, liés notamment au traitement du stock de déchets « historiques » ou « orphelins », mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de la loi, qui représentaient 93 % de la collecte en 2011. Les équipements électriques mis aujourd’hui sur le marché sont conformes aux attentes fixées par la directive et il est évident qu’en faisant peser sur le marché le coût de l’ensemble de la filière du recyclage, on risquerait de condamner à brève échéance l’ensemble des organismes de cette filière.

Il paraît donc parfaitement légitime de reconduire le dispositif en vigueur, en prévoyant une nouvelle date de révision en 2020. Peut-être une clause de rendez-vous permettra-t-elle alors au législateur de faire en sorte que le marché intègre la totalité du coût de la déconstruction de ces déchets sans avoir besoin de recourir à une taxe.

Le groupe UMP, conscient de ses responsabilités et en cohérence avec la loi en vigueur – qui est un bon héritage de la majorité précédente – ne présentera pas d’amendements, afin que le texte puisse être voté conforme à celui du Sénat.

M. Jean-Yves Caullet. Le texte que nous examinons se signale par son efficacité et son bon sens. Je m’associe donc pleinement – une fois n’est pas coutume – aux propos que vient de tenir mon collègue de l’opposition et félicite en outre le rapporteur pour la clarté de son exposé.

La mesure dont il est ici question gagnerait du reste à être étendue à d’autres produits qui ne font pas encore l’objet de tels systèmes de collecte. On pourrait ainsi sauvegarder des emplois et moraliser certaines pratiques – je pense en particulier au recyclage des extincteurs, qui laisse beaucoup à désirer.

M. Bertrand Pancher. Je souscris aux observations qui viennent d’être formulées. Le groupe UDI soutiendra ce texte de bon sens.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je rappelle que notre commission a confié à MM. Jean-Jacques Cottel et Guillaume Chevrollier une mission d’information sur les filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) et les éco-organismes.

Pour la filière des D3E, la responsabilité élargie du producteur est assurée par trois éco-organismes, dont le plus important est Eco-systèmes, qui réalise 70 % de l’activité dans ce domaine. La filière collecte aujourd’hui 7 kilogrammes par an et par habitant, l’objectif étant d’atteindre 14 kilogrammes par an et par habitant en 2019, pour un gisement de l’ordre de 22 kilogrammes par an et par habitant.

Je tiens enfin à rappeler que, dans cette filière comme dans d’autres, l’économie sociale et solidaire est présente, en particulier avec Emmaüs.

La gestion des déchets est une thématique importante, qui fera l’objet d’une table ronde lors de la prochaine conférence environnementale, en septembre de cette année.

M. le rapporteur. Je salue le soutien que mes collègues viennent de témoigner à une mesure répondant aux attentes des acteurs, qui souhaitent voir se poursuivre un dispositif qui fonctionne et doit encore montrer son efficacité jusqu’à l’horizon 2020, où le législateur pourra l’analyser et l’approfondir.

Article unique

(article L. 541-10-2 du code de l’environnement et article 16
de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012)

Prorogation du mécanisme de l’éco-participation répercutée à l’identique
et affichée pour les équipements électriques et électroniques ménagers

L’article unique de la proposition de loi modifie la rédaction de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement (alinéas 1er à 6) et celle du 2° du A de l’article 16 de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement (alinéas 7 à 9). Ces dernières modifications étant de portée limitée, c’est donc à la nouvelle rédaction de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement qu’il convient de réserver les observations ci-dessous.

Dans un contexte marqué par la présence majoritaire de D3E historiques et orphelins dans les flux de D3E collectés, au regard tant de l’équité que des risques contentieux, il est apparu difficile, au moment de l’entrée en vigueur du régime de responsabilité, de mettre à la charge des producteurs présents sur le marché les coûts de collecte et de traitement générés par des biens mis sur le marché à une date ancienne ou par des producteurs alors disparus.

C’est la raison pour laquelle le législateur, par des dispositions codifiées à l’article L. 541-10-2 précité (article 87 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005) a disposé que les coûts afférents aux D3E historiques devaient être traités autrement que selon le principe de droit commun, conformément auquel les producteurs ont vocation à internaliser leurs coûts : c’est le principe de l’affichage distinct sur les factures du montant des éco-contributions supportées et l’obligation, pour tous les maillons successifs de la filière de distribution, de répercuter ce montant – sans marge ni réfaction – jusqu’au consommateur final.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement n’a prévu un tel mécanisme que « pendant une période transitoire courant à compter du 1er janvier 2006 et jusqu’au 13 février 2013 ». Pour l’essentiel, le présent article se borne à prolonger jusqu’en 2020 ce mécanisme d’éco-contribution intégralement répercutée jusqu’au consommateur final. À cette date, la question sera naturellement posée au législateur du moment d’un éventuel retour au droit commun et aux mécanismes concurrentiels habituels (internalisation des coûts).

Les auditions auxquelles votre rapporteur a procédé conduisent à considérer que quatre arguments principaux viennent soutenir l’opportunité d’une telle prolongation.

Le premier est que le principe de responsabilité élargie du producteur, selon lequel chaque producteur est individuellement responsable de la collecte et du traitement des déchets issus des produits qu’il a mis sur le marché, mérite de voir son périmètre et son extension adaptés tant qu’une majorité des déchets collectés est issue de produits commercialisés depuis une longue période et dont nombre de producteurs ont aujourd’hui disparu.

Le deuxième argument est que le régime spécifique d’affichage et de répercussion des éco-contributions est la garantie, pour le consommateur, de payer des coûts de fin de vie correspondant aux coûts réels non margés : la contribution visible répercutée à l’identique, du producteur jusqu’au consommateur final, évite l’application de marges à chaque étape de la commercialisation et permet de minimiser les coûts de fin de vie, tout en garantissant un traitement de qualité.

Le troisième argument est que la prolongation de ce régime jusqu’en 2020 permet de consolider le développement d’une filière industrielle française de recyclage des D3E de qualité : disposant de ressources ainsi sécurisées, les éco-organismes – opérateurs de droit privé à but non lucratif – ont pu engager des campagnes d’information et de sensibilisation, améliorer leur visibilité, soutenir le réemploi des appareils par les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS), mettre en place les instruments de traçabilité, contrôle et audit permettant un suivi détaillé des flux de matière, financer des programmes de recherche sur l’écoconception et le traitement, etc.

Inversement, la filière industrielle française de recyclage des D3E est encore jeune, avec des installations récentes et loin d’être amorties. Du fait de l’actuelle montée en puissance de la collecte, toutes les capacités ne sont pas encore installées, ce qui n’est pas le cas dans d’autres pays européens comme l’Allemagne, où la filière est plus ancienne et dispose donc d’un avantage comparatif en termes de coût (amortissement des installations).

Le dernier argument est que la prolongation de cette période transitoire jusqu’en 2020 permet de préparer dans de bonnes conditions la sortie du mécanisme dérogatoire, à l’issue duquel les arbitrages en faveur de l’écoconception et du recyclage auront vocation à être effectués dans le cadre des mécanismes de marché. À terme, les écocontributions dont s’acquitteront les producteurs seront en effet proportionnées aux coûts effectifs induits par le traitement de leurs produits en fin de vie : à l’heure actuelle, le processus de différenciation des écocontributions est bien engagé, mais il n’est pas encore complètement déployé. (5)

*

Par rapport à la rédaction initiale de la proposition de loi, deux modifications ont été apportées au cours des travaux devant le Sénat :

– à l’initiative de son rapporteur Alain Houpert, la Commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire a adopté un amendement de cohérence : une nouvelle rédaction de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement devant entrer en vigueur le 1er juillet 2013 ainsi que l’a prévu l’ordonnance du 11 janvier 2012 précitée, il convenait d’en tirer les conséquences en mettant en cohérence cette nouvelle rédaction avec le dispositif introduit par la proposition de loi ;

– en séance publique et à l’initiative du Gouvernement, un amendement a été adopté, qui a supprimé la mention du « 13 février 2013 » comme date de début de l’obligation d’affichage et de répercussion à l’identique de l’écoparticipation pour les D3E ménagers : compte tenu des étapes ultérieures de l’examen parlementaire, une telle disposition eût en effet présenté un caractère rétroactif, susceptible d’être contesté dans le cadre d’un contentieux prioritaire de constitutionnalité.

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La commission adopte à l’unanimité l’article unique sans modification, la proposition de loi étant ainsi adoptée sans modification.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

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Texte de la proposition
de loi

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Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

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Texte adopté par la Commission

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Proposition de loi relative
à la prorogation du mécanisme
de l’éco-participation répercutée à l’identique et affichée pour les équipements électriques et électroniques ménagers

Proposition de loi relative
à la prorogation du mécanisme
de l’éco-participation répercutée à l’identique et affichée pour les équipements électriques et électroniques ménagers

Proposition de loi relative
à la prorogation du mécanisme
de l’éco-participation répercutée à l’identique et affichée pour les équipements électriques et électroniques ménagers

 

Article unique

Article unique

Article unique

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre  V : Déchets
Chapitre I r : Prévention et gestion des déchets
Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets

L’article L. 541-10-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

L’article L. 541-10-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

L’article L. 541-10-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Art. L. 541-10-2 …...…

Pendant une période transitoire courant à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'au 13 février 2013, les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que leurs acheteurs font apparaître, en sus du prix hors taxe, en pied de factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, les coûts unitaires supportés pour l'élimination des déchets collectés sélectivement issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005………………

Ces coûts unitaires n'excèdent pas les coûts réellement supportés et ne peuvent faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ces coûts unitaires jusqu'au consommateur final et l'informent par tout moyen prévu à l'article L. 113-3 du code de la consommation.


1° Les troisième et dernier alinéas sont supprimés ;


1° Les troisième et dernier alinéas sont supprimés ;

1° Les troisième et dernier alinéas sont supprimés ;

………………………………

Un décret en Conseil d'État détermine la sanction applicable en cas d'infraction aux dispositions du présent article.

2° À la dernière phrase du quatrième alinéa, le mot : « article » est remplacé par le mot : « alinéa » ;

2° À la dernière phrase du quatrième alinéa, le mot : « article » est remplacé par le mot : « alinéa » ;

2° À la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « article » est remplacé par le mot : « alinéa » ;

 

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« À compter du 13 février 2013 et jusqu’au 1er janvier 2020, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés sélectivement issus des équipements Electriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005.

Jusqu’au 1er janvier 2020, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés sélectivement issus des équipements Electriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005.

Jusqu’au 1er janvier 2020, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés sélectivement issus des équipements Electriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005.

 

« Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. »

« Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. »

« Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. »

Ordonnance n° 2012-34
du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement
Titre I r : dispositions portant modification du code de l'environnement

Article 16

 

II. – Le 2° du A de l’article 16 de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – Le 2° du A de l’article 16 de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement est ainsi modifié :

………………………

2° À l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 541-10-2 :………………..

 

1° Au début du premier alinéa, les mots : « À l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « Au troisième » ;

1° Au début du premier alinéa, les mots : « À l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « Au troisième » ;

………………………

b) Dans la dernière phrase, le mot : « article » est remplacé par le mot :
« alinéa » ;

 

2° Le b est abrogé.

2° Le b est abrogé.

© Assemblée nationale

1 () Le registre D3E et le registre des piles et accumulateurs sont accessibles sur Internet via une plateforme commune, à l’adresse réticulaire https ://registres.ademe.fr/securite/deee/html/accueil/accueil.php.

2 () Ces quatre organismes – ainsi que l’OCAD3E, en tant qu’organisme coordonnateur – ont été agréés, en dernier lieu, par une série d’arrêtés en date du 23 décembre 2009.

3 () Par ailleurs, la collecte est très contrastée entre les milieux ruraux et semi-urbains, d’une part, et urbains, d’autre part : 49,2 % des tonnages collectés l’ont été en milieu semi-urbain, 33,7 % en milieu rural et seulement 17,1 % en milieu urbain.

4 () Le tonnage traité en 2011 a donc été supérieur au tonnage collecté. Ce phénomène s’explique par le déstockage, par les éco-organismes, de D3E collectés en 2010 et en attente de traitement.

5 () Les écocontributions sont aujourd’hui calculées pour refléter le coût de collecte et traitement d’un type de produit, mais ne sont encore que rarement différenciées selon les caractéristiques intrinsèques d’un type de produit. A contrario, le mécanisme de modulation qui s’applique, par exemple, aux réfrigérateurs, aux aspirateurs ou aux téléphones mobiles, consiste à définir un ou plusieurs critères d’écoconception pour un type de produit donné et à appliquer un malus aux produits ne respectant pas ce ou ces critères : les producteurs mettant sur le marché des réfrigérateurs fonctionnant avec un gaz fortement contributeur à l’effet de serre sont ainsi soumis à un malus de 20 % s’ils adhèrent à Eco-systèmes.

La prolongation du régime du visible fee et de sa répercussion à l’identique permet de développer ce mécanisme, alors que son extinction prématurée aurait pour conséquence, selon les éco-organismes rencontrés par votre rapporteur, une forte pression des producteurs pour une uniformisation des écocontributions.