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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 883

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 avril 2013.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI (N° 878), MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral,

PAR M. Pascal POPELIN,

Député.

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Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 166 rect., 250,252, T.A. 74 (2012-2013).

2e lecture : 389, 404, et 406 et T.A. 117 (2012-2013).

CMP : 475, 478 (2012-2013).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 631, 701 et T.A. 90.

2e lecture : 819, 828, T.A. 100.

CMP : 876.

INTRODUCTION 7

DISCUSSION GÉNÉRALE 9

EXAMEN DES ARTICLES 17

TITRE IER – DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 17

Chapitre Ier - Dispositions relatives à l’élection des conseillers départementaux 17

Article 2 (art. L. 191 du code électoral) : Introduction du scrutin binominal paritaire pour les élections départementales 17

Article 3 (art. L. 191-1 [nouveau] du code électoral) : Nombre de cantons 20

Article 5 (art. L. 193 du code électoral) : Mode de scrutin des élections départementales 21

Article 5 quater (art. L. 203 et L. 233 du code électoral) : Simplification 21

Article 6 (art. L. 205 du code électoral) : Extension du mécanisme de la déclaration de démission par le représentant de l’État en cas d’inéligibilité postérieure à l’élection 22

Article 7 (art. L. 194 et L. 209 du code électoral) : Domiciliation des conseillers départementaux 23

Article 8 (art. L. 210-1 du code électoral) : Déclaration de candidature et seuil d’accès au second tour 24

Article 9 (art. L. 221 du code électoral) : Remplacement des conseillers départementaux 25

Article 10 (art. L. 223 du code électoral) : Solidarité du binôme de candidats en matière de contentieux électoral 26

Chapitre II – Dispositions relatives au financement des campagnes électorales 27

Article 11 (art. L. 52-3-1 [nouveau], L. 52-4, L. 52-5, L. 52-6, L. 52-7, L. 52-9, L. 52-12, L. 52-13 et L. 52-15 du code électoral) : Solidarité du binôme en matière de financement et de plafonnement des dépenses électorales 27

Article 12 (art. L. 118-3 du code électoral) : Contentieux des comptes de campagne 27

Chapitre III – Dispositions de coordination 28

Article 13 (art. L. 51, L. 52-3, L. 52-19 [nouveau], L. 57-1, L. 65, L. 113-1, L. 118-4, L. 212, L. 216, L. 223-1 du code électoral, L. 1111-9, L. 3121-9, L. 3121-22-1, L. 3122-1, L. 3123-9-2 du code général des collectivités territoriales et 200 du code général des impôts) : Dispositions de coordination 28

Chapitre IV – Dispositions relatives à l’élection de la commission permanente et des vice-présidents 29

Article 14 (art. L. 3122-5 du code général des collectivités territoriales) : Introduction de la parité pour l’élection des membres de la commission permanente et des vice-présidents 29

TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES CONSEILLERS INTERCOMMUNAUX ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS 30

Intitulé du titre II – Dénomination des délégués des communes élus au suffrage universel pour siéger au sein de l’organe délibérant d’un EPCI à fiscalité propre 30

Chapitre Ier Élection des conseillers municipaux 31

Article 16 A (art. L. 231 du code électoral) : Inéligibilité aux élections municipales des personnes exerçant un emploi de direction au sein d’une collectivité territoriale ou d’un EPCI dont le ressort inclut la commune d’élection 31

Article 16 B (supprimé) (art. L. 237-1 du code électoral) : Incompatibilité d’un mandat intercommunal avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’EPCI à fiscalité propre ou d’une de ses communes membres 33

Article 16  (art. L. 252 du code électoral) : Abaissement du plafond d’application du scrutin majoritaire plurinominal 34

Article 16 bis (art. L. 255-2 à L. 255-4 [nouveaux] du code électoral) : Obligation d’une déclaration de candidature aux élections municipales dans les communes pratiquant le scrutin majoritaire plurinominal 36

Article 18  (art. L. 254, L. 255, L. 255-1 et L. 261 du code électoral) : Application du scrutin majoritaire plurinominal dans les sections électorales et les communes associées 37

Article 18 bis (art. L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales – art. L. 284 du code électoral) : Réduction de deux unités de l’effectif des conseils municipaux des communes de moins de 100 habitants 38

Article 18 ter (art. L. 2122-7-1, L. 2122-22, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales) : Transposition du seuil électoral municipal à quatre dispositions relatives à la gestion du conseil municipal 39

Article 19 bis (art. 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977) : Régime des incompatibilités et de cumul de mandat des députés européens 40

Chapitre II Élection des conseillers intercommunaux 41

Intitulé du chapitre II – Dénomination des représentants élus au suffrage universel pour siéger au sein de l’organe délibérant d’un EPCI à fiscalité propre 41

Article 20 A (intitulés du livre Ier et du titre Ier du livre Ier du code électoral) : Modification d’intitulés au sein du livre premier du code électoral 42

Article 20 (art. L. 273-1 et L. 273-3 à L. 273-12 [nouveaux] du code électoral) : Modalités de désignation des conseillers communautaires 42

Article 20 bis A : Prorogation du mandat des délégués au sein des EPCI à fiscalité propre appelés à fusionner au 1er janvier 2014 jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant résultant des élections organisées en mars 2014 44

Article 20 ter (art. L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18, L. 5111-12, L. 7125-21 et L. 7125-21 du code général des collectivités territoriales et art. L. 123-18 du code des communes de Nouvelle-Calédonie) : Suppression de la faculté de reversement du montant de l’écrêtement des indemnités de fonction des élus locaux 46

Article 20 quater (art. L. 5211-1, L. 5211-6, L. 5211-6-1, L. 5211-6-2, L. 5211-7, L. 5211-20-1, L. 5211-41, L. 5211-41-2, L. 5211-41-3, L. 5211-53, L. 5214-9, L. 5215-16, L. 5215-17, L. 5215-18, L. 5216-4, L. 5216-4-1, L. 5216-4-2 et L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales) : Adaptation des dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales à l’élection au suffrage universel des conseillers intercommunaux 47

Article 20 quinquies (art. L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales) : Report de la date limite laissée aux communes pour adopter par délibérations concordantes une répartition alternative des sièges au sein de l’organe délibérant d’un EPCI à fiscalité propre 48

Article 20 septies A (art. L. 5211-8-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Conséquences de l’annulation d’une élection municipale sur le fonctionnement de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune concernée 49

Article 20 septies (art. L. 5216-1 et L. 5842-25 du code général des collectivités territoriales) : Dérogation temporaire aux critères démographiques de création d’une communauté d’agglomération 49

Article 20 octies (art. L. 5332-2 du code général des collectivités territoriales) Extension aux syndicats d’agglomération nouvelle des règles de désignation des représentants intercommunaux 50

Article 20 nonies (art. L. 388, L. 428, L. 437 et L. 438 du code électoral – art. L. 5842-4, L. 5842-6 et L. 2573-5 du code général des collectivités territoriales) : Application des dispositions du projet de loi en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française 51

Article 20 decies (supprimé) (art. L. 338, L. 338-1, L. 346, L. 360, L. 361 et L. 363 du code électoral) : Modification du mode de scrutin des élections régionales 52

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 53

Article 23 (art. L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales) : Remodelage de la carte cantonale 53

Article 26 : Entrée en vigueur 55

Titre du projet de loi : Prise en compte de la dénomination du représentant élu pour siéger au sein de l’organe délibérant des EPCI à fiscalité propre 56

TABLEAU COMPARATIF 59

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 105

MESDAMES, MESSIEURS,

Réunie le 2 avril 2013, la commission mixte paritaire (CMP) est parvenue à un accord sur le projet de loi organique relatif à l’élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux. Elle a adopté ce texte dans la version issue des travaux de l’Assemblée nationale en deuxième lecture, moyennant deux modifications. D’une part, la commission mixte paritaire a choisi de retenir la dénomination de « conseillers communautaires », plutôt que de « conseillers intercommunaux », pour désigner les représentants élus au suffrage universel direct pour siéger au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). D’une part, la CMP a supprimé les dispositions étendant à la Polynésie française la désignation par fléchage des membres des organes délibérants des EPCI.

À l’inverse, la CMP n’est pas parvenue à élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral – en particulier sur celles relatives aux modalités d’élection des conseillers départementaux.

En conséquence, en application de l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, l’Assemblée nationale est aujourd’hui saisie, en nouvelle lecture, de ce projet de loi, dans la version qu’elle a adoptée en deuxième lecture.

À l’initiative de votre rapporteur, votre commission des Lois n’a, en nouvelle lecture, apporté à ce projet de loi que des modifications marginales, reprenant certaines dispositions introduites par le Sénat en deuxième lecture.

Outre quelques améliorations rédactionnelles, elle a ainsi tiré les conséquences rédactionnelles du choix opéré par la commission mixte paritaire dans le cadre du projet de loi organique de retenir la dénomination « conseillers communautaires ». Elle a aussi réécrit les règles d’application outre-mer des dispositions du présent projet de loi pour prévoir l’extension en Polynésie française des seules dispositions relatives à l’abaissement du seuil de changement de mode de scrutin municipal et à l’application des règles électorales modernisées. Enfin elle a repris la solution proposée par le Sénat prévoyant, lorsqu’il n’existe plus de conseiller municipal élu sur une même liste en capacité d’occuper un siège intercommunal vacant, de constater cette vacance plutôt que d’obliger le conseiller communautaire démissionnaire à se démettre en même temps de son mandat municipal.

Pour le reste, votre Commission a, en nouvelle lecture, maintenu le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa séance du mercredi 3 avril 2013, la Commission examine, en nouvelle lecture, le projet de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral (n° 878).

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale s’engage.

M. Dominique Bussereau. Les deux votes négatifs de la Haute assemblée, même si l’un ne portait que sur une partie du projet de loi ordinaire, puis l’échec de la commission mixte paritaire montrent que le texte, loin de faire consensus, pose un réel problème politique, y compris au sein de la majorité sénatoriale. En outre, comme je l’ai souligné en séance publique lors de la première lecture, ce projet avait dès le départ le défaut de ne pas prendre en compte les dispositions relatives à la décentralisation, appelées à figurer dans un autre texte que nous ne connaissions pas encore. Depuis, l’examen de cet autre projet a été ajourné, le Sénat ayant convaincu le Gouvernement que les dispositions relatives aux régions, départements et communes, qui se signalent par leur complexité, ne pouvaient en rien satisfaire les partisans d’une vraie décentralisation. Autant dire que le présent projet de loi a perdu tout intérêt, puisqu’il nous invite à déterminer un mode de scrutin avant même de savoir pour quel type de décentralisation nous opterons. Dans un souci de cohérence, le Gouvernement devrait en suspendre la discussion, au lieu de nous contraindre à examiner, non un problème de fond – la gestion des collectivités locales, dans une optique décentralisatrice –, mais des dispositions servant de simples intérêts électoraux.

M. Guillaume Larrivé. Arrivés à la troisième lecture, nous ne pouvons que constater un enlisement de la discussion !

Sur la loi organique, la majorité de la commission mixte paritaire a fait preuve d’une habileté assez pernicieuse en supprimant, comme l’avait fait l’Assemblée nationale en deuxième lecture, la mention du seuil de 1 000 habitants auquel les sénateurs, l’opposition de l’Assemblée nationale et l’Association des maires de France étaient extrêmement attachés cependant que le ministre lui-même s’y déclarait favorable.

S’agissant de la loi ordinaire, les débats ont tourné court. Les deux rapporteurs ayant constaté, sans que nous puissions voter, l’impossibilité de parvenir à un accord, nous n’avons pas pu entrer dans le débat de fond.

Je souhaite – mais probablement est-ce trop demander – que cette troisième lecture permette à la majorité d’écouter enfin la voix des territoires. Les élus locaux étant largement favorables au seuil de 1 000 habitants, nous espérons que nos amendements en ce sens seront adoptés. Pour les autres – les amendements de suppression, que je présenterai pour la cinquième fois –, je crains malheureusement qu’ils ne soient voués à être rejetés.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. À l’instar de mes collègues, je salue le grand moment de non-démocratie que nous avons connu hier lors de la réunion de la commission mixte paritaire. Doutant qu’un texte élaboré par la commission mixte paritaire puisse être voté au Sénat, les deux rapporteurs ont refusé d’examiner un texte qui aurait pu apporter certaines avancées. Ils ont préféré renvoyer à l’Assemblée nationale le soin de se prononcer contre le Sénat, qui représente pourtant les territoires ruraux.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je ne vous ferai pas l’injure de vous rappeler qu’une commission mixte paritaire a pour objet de confronter les positions des deux assemblées. On ne peut qualifier de déni de démocratie le fait que les rapporteurs soutiennent le point de vue de celle dont ils sont issus. Siégeant depuis quelque temps à la commission des Lois, je me souviens que, lors de l’examen du projet de loi sur la protection de l’identité, une commission mixte paritaire avait adopté un texte contre la majorité de l’Assemblée nationale et que l’affaire avait soulevé quelque émotion. Le président Warsmann ne l’aura pas oublié.

M. Patrice Verchère. Non seulement le texte a été repoussé deux fois au Sénat, mais il n’a été adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture qu’à 271 voix contre 236, cependant que trente-cinq députés s’abstenaient. Autant dire que ses défenseurs ne sont pas plus nombreux que ceux auxquels il inspire soit des doutes, soit de l’hostilité, parce qu’ils redoutent un tripatouillage électoral ou la fin de la représentation du monde rural au niveau du département. Quoi qu’il en soit, le débat est mal engagé, puisqu’on ne peut légiférer sur ces sujets sans un minimum de consensus.

M. Gilles Bourdouleix. Le texte pose un problème non seulement politique, mais aussi constitutionnel, puisqu’il vise à modifier la gouvernance de nos collectivités contre l’avis du Sénat, qui est chargé de les représenter.

M. François Sauvadet. Pour avoir siégé en tant que suppléant à la commission mixte paritaire, j’ai été surpris d’entendre le rapporteur annoncer qu’un accord a été trouvé sur la loi organique, notamment sur la dénomination de « conseillers communautaires ». Il serait plus juste de dire que cette décision a été prise après un vote, le seul qui ait eu lieu au cours de cette réunion. Après quoi, les rapporteurs, tous deux socialistes, ont affirmé, en usant d’un artifice politique assez grossier, qu’aucun accord ne pouvait être trouvé en commission mixte paritaire sur le projet de loi ordinaire. Voilà qui invite à s’interroger sur l’état du bicamérisme français ! Constatant l’opposition croissante des sénateurs au texte, le groupe socialiste de la Haute assemblée, présumé majoritaire, s’en est remis à l’Assemblée nationale pour ne pas enregistrer un nouveau vote négatif, ce qu’a d’ailleurs confirmé le président de la commission des Lois du Sénat, M. Sueur.

Bien que vous ayez le moyen de faire passer ce texte en force, contre l’avis de toutes les autres formations politiques de notre démocratie, je vous conseille de sortir de l’impasse dans laquelle vous êtes en fait en train de vous enfermer. Pour y aider, je vous invite à remettre le texte en débat, avec toutes les assemblées qui représentent nos collectivités, et à consulter toutes les forces qui constituent la démocratie française. Faute de quoi, je vous souhaite bon courage, une fois que les électeurs auront compris le système que vous leur imposez ! Le groupe socialiste resterait dans l’histoire du Parlement comme le seul à avoir changé tous les modes de scrutin, à moins d’un an d’une élection, et à avoir piétiné l’esprit de la Constitution, qui prescrit de ne pas passer outre l’avis du Sénat sur de tels sujets.

Nous continuerons à soutenir nos amendements, sans grandes illusions, mais je souhaite qu’à l’avenir, il ne soit plus possible à un seul parti de modifier, contre l’avis de tous les autres, les règles du jeu électoral. Ce qui s’est passé est très préoccupant pour la démocratie !

M. le président Jean-Jacques Urvoas. J’ai l’impression que nous n’avons pas siégé dans la même commission mixte paritaire. Pour ma part, j’ai entendu M. Hyest, qui n’est pas socialiste, affirmer qu’elle n’avait aucune chance d’aboutir, compte tenu d’un désaccord essentiel sur le scrutin binominal. Ce constat étant partagé par les rapporteurs et par la majorité de la commission mixte paritaire, celle-ci a échoué. En outre, nous avons voté, non pas une, mais trois fois. C’est pourquoi, si les points de vue ont pu se rapprocher sur la loi organique, nous avons constaté l’impossibilité d’un compromis sur la loi ordinaire.

M. Jean-Luc Warsmann. Le texte fait reculer la démocratie locale. Il complexifie le vote dans les petites communes et, en rendant obligatoire une déclaration qui ne s’impose nullement à ce niveau, il réduit la liberté de candidature. Dans beaucoup de communes de 500 à 600 habitants, le maire sollicite sans distinction ses administrés pour être candidats aux élections municipales et, lorsqu’il a recueilli le nombre d’acceptations voulu, s’occupe lui-même de faire imprimer un bulletin où figurent tous les noms. Dans ce système de listes ouvertes, il n’est pas question de campagne bloc contre bloc : on propose aux électeurs de choisir leurs représentants parmi les citoyens qui veulent bien se présenter. Voilà ce que vous allez interdire !

Le texte porte un autre coup à la démocratie locale, que les électeurs, comme l’a signalé M. Sauvadet, n’ont pas encore perçu. Ils sont d’ailleurs incrédules quand on leur explique qu’ils ne pourront plus choisir entre les candidats. Pourtant, il était possible de rendre obligatoires, au-dessus de 500 ou de 1 000 habitants, des listes complètes et paritaires tout en laissant aux électeurs la liberté de panacher.

S’agissant des conseillers départementaux, vous cherchez à affaiblir la représentation de la ruralité et vous procédez à un redécoupage de la carte électorale qui sent la manœuvre politique.

Enfin, le report de deux élections à 2015 m’inspire quelques doutes. Le Conseil constitutionnel n’autorise le législateur à retarder une élection que si existe un motif d’intérêt général avéré, et si la mesure est proportionnée à celui-ci. Or je ne vois aucune raison de décaler d’un an deux élections, particulièrement l’élection régionale.

M. Jacques Pélissard. Ce texte aurait pu faire l’objet d’un consensus, car le principe de l’élection des représentants intercommunaux par fléchage sur les listes aux élections communales a été posé par la loi du 16 décembre 2010. Restait à savoir où placer le curseur, mais un accord était à portée sur le chiffre de 1 000 habitants, retenu par le Sénat et accepté aussi bien par le ministre que par l’Association des maires de France, dont le bureau se compose à égalité de personnalités de droite et de gauche. J’en veux pour preuve qu’en séance publique lors de la seconde lecture, il a fallu procéder à un vote par assis et debout pour adopter, à une voix près, le seuil de 500 habitants, que vous avez soutenu, monsieur le président, tout en souhaitant qu’une négociation intervienne en commission mixte paritaire. Celle-ci n’ayant pas eu lieu, je propose que nous revenions au seuil de 1 000 habitants, qui permettra une gestion apaisée des rapports municipaux. Dans les petites communes, les électeurs pourront choisir leurs représentants en panachant. Au-delà de 1 000 habitants, en revanche, mieux vaut un scrutin de liste paritaire, qui permet la représentation d’une opposition.

M. Philippe Gosselin. L’usage veut qu’on examine les modes de scrutin après avoir déterminé les compétences dévolues aux élus. En l’espèce, celles-ci, qui devaient être connues dans les prochaines semaines, voient leur définition renvoyée aux calendes grecques, ce qui nous prive du plaisir d’examiner les quelque 126 articles de l’acte III – ou plutôt de l’acte II et demi – de la décentralisation. Voilà qui paraît pour le moins brouillon !

Sans aller jusqu’à parler d’un déni de démocratie, je regrette que la logique partisane, jointe à la logique constitutionnelle, permette à un groupe politique isolé de modifier les modes de scrutin, et qu’à moins d’un an des élections municipales, on ne connaisse ni le seuil retenu, ni le nombre de conseillers municipaux qui siégeront dans certaines communes, ni la manière dont s’opérera le fléchage des conseillers communautaires.

Enfin, je déplore qu’on veuille fixer un seuil qui aura pour effet de réduire le choix des électeurs. Pourquoi politiser un scrutin destiné à élire des représentants locaux de bonne volonté ? La même méconnaissance de la ruralité préside au choix d’un scrutin binominal qui, induisant un redécoupage électoral, privera ces territoires de représentation. Un système juste devrait attacher non seulement les populations aux élus, mais aussi les territoires au mode de scrutin, et non privilégier celui-ci au détriment de ceux-là. J’y reviendrai lorsque nous examinerons le texte en séance publique. En attendant, en l’espace de quelques semaines, les modes de scrutin de toutes les élections auront été modifiés pour le seul bénéfice du parti au pouvoir.

M. Guy Geoffroy. En un an, la majorité aura raté presque tous ses objectifs, sauf en effet celui de modifier à son profit tous les modes de scrutin de toutes les élections. Quel bilan !

Étant attaché, comme de nombreux députés tant de la majorité que de l’opposition, à tout ce qui favorise l’accession des femmes aux responsabilités publiques et, spécialement, à la parité, je suis choqué que vous invoquiez celle-ci pour couvrir un tripatouillage et pour imposer le scrutin binominal, au mépris de la demande des élus locaux et des électeurs. Vous vous apprêtez à voter pour la République une loi qui sera le fait de votre seul groupe. Faites-nous confiance : nous le ferons savoir au peuple !

M. Bernard Gérard. Dans le système binominal, c’est non la parité, mais l’affiliation à un parti qui sera déterminante pour le choix des candidats. Les représentants de la majorité seront les premiers, toute honte bue, à négocier une place au prix de tel arrangement ou de telle combinaison locale. La représentation de la ruralité comme des villes passera au second plan dans ces tractations. Autant dire que vous introduisez, non une simplification, mais une extrême complexité, qui débouchera sur des majorités improbables. Mieux vaudrait renoncer à cette usine à gaz si éloignée de la représentation équitable des territoires, et renvoyer le débat à plus tard.

M. Paul Molac. L’Association des maires ruraux de France souhaite que l’on retienne le seuil de 500 habitants, qui favoriserait la parité ainsi que la représentation de différentes tendances. Il mettrait fin au « tir aux pigeons » qui s’observe dans les petites communes. Il aiderait aussi à dégager un projet communal. Quand mes collègues font l’éloge des listes ouvertes, sur lesquelles chacun peut s’inscrire, j’ai l’impression qu’ils parlent de créer un club ou une association. En l’espèce, il s’agit de faire des choix politiques, par exemple de construire une école ou de procéder à telle ou telle rénovation.

Certes, le projet rencontre une opposition, mais bien disparate : ainsi les groupes GDR, RRDP et écologiste sont favorables à un scrutin de liste alors que nos collègues de droite préfèrent un scrutin majoritaire et refusent le redécoupage de cantons qui remontent pourtant à la fin du XIXsiècle, c’est-à-dire à une époque où la population française se répartissait également sur le territoire, ce qui n’est plus le cas.

Pour ma part, je ne trouve pas choquant qu’une majorité choisie par les électeurs puisse décider d’un mode de scrutin. D’ailleurs, comme je viens de le montrer, il n’y aurait pas de majorité alternative ni pour revenir au système antérieur ni pour adopter un scrutin de liste. Il me paraît donc illusoire d’appeler à une nouvelle réflexion sur le sujet.

Enfin, au lieu de procéder l’an prochain à quatre élections, en reporter deux me paraît relever simplement du bon sens.

Mme Marie-Françoise Bechtel. Il faut savoir raison garder. Ce n’est pas la première fois que l’Assemblée nationale vote un texte peu consensuel, voire clivant, ce qui contraint le groupe majoritaire à imposer sa solution. On ne peut prétendre que la scène n’ait jamais été jouée dans ces murs !

L’opposition nous a opposé des arguments de plus ou moins bonne foi, mais je pense que l’intervention de M. Pélissard mérite d’être prise en compte – je vais y revenir.

Nos collègues invoquent beaucoup les intérêts de la ruralité. Est-ce en y pensant qu’ils ont voulu naguère supprimer les conseils généraux pour instituer des conseillers territoriaux ?

D’autre part, en portant de 20 à 30 % l’écart maximal autorisé entre la population d’un canton et la population moyenne des cantons du même département, nous avons pris un risque important : celui d’une censure de cette disposition par le Conseil constitutionnel. Or nous l’avons fait pour que les territoires ruraux soient mieux pris en compte dans les opérations de redécoupage des cantons, et nous satisfaisons ainsi des demandes qui se sont exprimées à droite comme à gauche. De plus, personne dans l’opposition n’a contesté la pertinence d’un tel critère. Vous ne pouvez donc pas affirmer, chers collègues de l’opposition, que nous portons atteinte à la représentation des territoires ruraux.

Enfin, après avoir pesé le pour et le contre, je me range à l’argumentation du président Pélissard et voterai en faveur du ou des amendements tendant à rétablir à 1 000 habitants le seuil au-delà duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste. Dans les communes comptant de 500 à 1 000 habitants, il n’est pas aisé aux candidats de définir un projet politique, ni de respecter la parité. Sur ce point, les arguments raisonnables avancés de bonne foi par l’opposition mériteraient d’être entendus.

M. Marc Dolez. S’agissant du projet de loi organique, la dénomination de conseiller « communautaire » sur laquelle la commission mixte paritaire a trouvé un accord est pire, à nos yeux, que celle de conseiller « intercommunal ». J’ai expliqué les raisons pour lesquelles le groupe GDR souhaitait le maintien d’une désignation des délégués dans les EPCI par les conseillers municipaux. Nous nous opposons d’autant plus à leur fléchage qu’ils seront désormais appelés de cette manière.

S’agissant du projet de loi ordinaire, il conviendrait d’avoir une idée plus précise du paysage institutionnel qui résultera de l’acte III de la décentralisation avant de décider du mode de scrutin des élections départementales. Telle est, depuis l’origine, la position du groupe GDR.

À cet égard, nous nous réjouissons du report de l’examen de l’ensemble des textes relatifs à la décentralisation. Ce délai supplémentaire n’a cependant de sens que si le Gouvernement le met à profit pour reprendre le dialogue avec les associations représentatives d’élus locaux. Une telle concertation devrait porter en particulier sur le mode de scrutin départemental, de telle sorte que nous parvenions à concilier les exigences de parité, de pluralisme et de représentation des territoires. Nous suggérons, à cette fin, que le Gouvernement maintienne les dispositions du présent projet de loi qui tendent à reporter à 2015 l’organisation des élections cantonales et régionales, mais remette à plus tard l’examen de celles qui sont relatives au mode de scrutin des élections départementales. Ce serait la voie de la sagesse.

Plusieurs commissaires du groupe UMP. Tout à fait !

M. Marc Dolez. Si tel ne devait pas être le cas, nous maintiendrions notre opposition au mode de scrutin proposé.

M. Guillaume Larrivé. Mme Bechtel a laissé entendre que l’opposition était favorable à l’inscription dans la loi du principe selon lequel la population d’un canton ne doit être ni supérieure, ni inférieure de plus de 30 % à la population moyenne des cantons du même département. C’est pourtant inexact : au nom du groupe UMP, j’ai fait valoir, en commission comme en séance, que cette méthode était contestable sur le plan juridique et qu’il était plus expédient de renvoyer la délimitation des cantons à des décrets en Conseil d’État, lesquels résulteront d’un dialogue pragmatique entre le Gouvernement et la section de l’administration dudit Conseil.

Mme Marie-Françoise Bechtel. Cela aurait été inconstitutionnel !

M. Guillaume Larrivé. Nullement. Une telle disposition n’aurait pas encouru de censure pour incompétence négative, dans la mesure où la loi n’a jamais fixé de critères aussi précis pour un redécoupage des circonscriptions cantonales.

Nous aurions préféré une méthode plus souple, ainsi qu’un mode de désignation plus transparent des membres de la commission chargée de donner un avis sur ce redécoupage, qui garantisse un certain pluralisme.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Les positions des différents groupes politiques sur ce texte divergent tant à l'Assemblée nationale qu’au Sénat. Nous sommes donc tout à fait fondés à l’examiner en nouvelle lecture.

En revanche, le procès en sorcellerie qu’instruit l’opposition à l’égard du groupe SRC est inacceptable ! (Exclamations parmi les commissaires du groupe UMP.) Dans les derniers mois de la précédente législature, nous avons connu des réunions de commission mixte paritaire très brèves, au cours desquelles les deux présidents et les deux rapporteurs des commissions concernées se sont bornés à constater l’impossibilité de parvenir à un texte commun. De plus, l’Assemblée a adopté au moins un texte par la procédure du « dernier mot » au cours de la même période. Ainsi fonctionnent nos institutions et cela ne devrait rien avoir pour vous surprendre !

M. Guy Geoffroy. Cela suffit ! Passons à autre chose !

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Je vous prie de me laisser parler ! (Vives exclamations parmi les commissaires du groupe UMP.) S’agissant de la primauté d’un parti au sein de la majorité, nous n’avons pas de leçons à recevoir d’un membre du groupe UMP ! Vos partenaires actuels ont subi dans le passé des situations pour le moins singulières !

Telles sont les règles du bicamérisme prévues par le Constitution : en cas d’échec de la commission mixte paritaire, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. Cela n’a rien d’antidémocratique.

D’autre part, même si l’Assemblée a adopté hier un texte avec une majorité que vous considérez comme faible, ce n’en était pas moins une majorité qui, à ce titre, décide et vote des lois qui s’imposent. Vous ne pouvez pas le contester.

Pendant dix ans, nous avons subi une situation analogue dans l’opposition et nous n’avons rien dit : cela s’appelle la démocratie parlementaire. (Exclamations parmi les commissaires du groupe UMP. – Applaudissements parmi les commissaires du groupe SRC.)

Votre attitude, chers collègues de l’opposition, ne laisse pas de m’étonner : nous serions les seuls à ne pas pouvoir nous dire légitimes ! Nous le sommes pourtant, tant la majorité parlementaire que le Gouvernement, et vous devez l’accepter.

La Commission en vient alors à l’examen des articles du projet de loi restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’élection des conseillers départementaux

Article 2

(art. L. 191 du code électoral)


Introduction du scrutin binominal paritaire pour les élections départementales

Cet article vise à définir le nouveau cadre dans lequel se déroulera l’élection des conseillers départementaux. Il prévoit que les candidatures prendront la forme d’un binôme composé d’un homme et d’une femme.

En première lecture, l’Assemblée nationale a amélioré la rédaction de cet article et l’a complété, en prévoyant que les noms des candidats du binôme seront inscrits sur les bulletins de vote dans l’ordre alphabétique.

En deuxième lecture, le Sénat a rejeté cet article (1), s’opposant ainsi à l’introduction du scrutin binominal paritaire.

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a rétabli le présent article, dans le texte qu’elle avait adopté en première lecture.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CL 18 de M. Guillaume Larrivé et CL 37 de M. François Sauvadet, tendant à supprimer l’article.

M. Guillaume Larrivé. Je défends, pour la cinquième fois, cet amendement de suppression de l’article 2.

M. François Sauvadet. Je défends, avec résolution, un amendement identique. Nous avons nous aussi notre légitimité et constatons que le Sénat, qui représente les collectivités territoriales, n’a pas été entendu, et que les rapporteurs des deux commissions des Lois se sont mis d’accord pour constater l’échec de la commission mixte paritaire. Nous sommes en droit de le dire, sans pour autant vous faire injure : le groupe socialiste, qui ne détient pas à lui seul la majorité au Sénat, est contraint de s’en remettre à l'Assemblée nationale pour faire adopter une loi relative à un mode de scrutin. C’est inédit ou peu s’en faut. D’ailleurs, la vigueur avec laquelle vous revendiquez le fait majoritaire ne laisse pas de me surprendre.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je vous prie de vous concentrer sur l’amendement que vous défendez.

M. François Sauvadet. Je le replaçais dans son contexte.

Nous proposons de supprimer le binôme de candidats que vous souhaitez nous imposer. Tous les autres groupes politiques, à l’exception des écologistes – qui vous encouragent, chers collègues socialistes, à faire valoir vos positions majoritaires, tout en regrettant qu’elles s’imposent à eux –, y sont également défavorables.

Nous continuerons à combattre ce texte avec la plus grande énergie, monsieur le président. Nous constatons avec regret que la majorité cherche à l’imposer, alors que le pays n’en veut pas.

M. le rapporteur. Je donne, pour la cinquième fois également, un avis défavorable sur ces amendements.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle examine l'amendement CL 35 de M. François Sauvadet.

M. François Sauvadet. Je formule une proposition alternative qui ralliera, je l’espère, plusieurs groupes politiques. Aux termes de mon amendement, l’alinéa 2 de l’article 2 serait ainsi rédigé : « les conseillers départementaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à deux tours ». Tout en garantissant la parité, ce mode de scrutin permettrait à chaque formation de défendre son projet politique et de montrer quelle priorité elle accorde à la représentation des territoires, ne serait-ce que dans la constitution des listes.

Cet amendement vient démentir les propos de notre collègue socialiste, selon laquelle il n’y aurait pas d’autres propositions à droite.

M. le rapporteur. Je vous en donne acte bien volontiers : avec cet amendement et les suivants, vous formulez différentes propositions. Elles ont cependant peu de chances de recueillir une approbation majoritaire. Nous le disons depuis le début : des majorités de rejet peuvent se former, en particulier au Sénat, mais il n’existe aucune majorité alternative qui soutienne un mode de scrutin différent de celui que nous proposons. Tel était, si j’ai bien compris, le point de vue de M. Molac. Avis défavorable sur ces amendements.

M. Paul Molac. Voyons en effet si une majorité se dégage en faveur du scrutin de liste.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle en vient à l'amendement CL 36 de M. François Sauvadet.

M. François Sauvadet. Je continue inlassablement à faire des propositions, le fait majoritaire ne nous empêchant pas, je l’espère, de nous exprimer.

Je propose qu’un dixième des membres du conseil départemental soient élus au scrutin proportionnel. Nous conserverions ainsi des cantons garantissant une certaine proximité, tout en permettant une juste représentation des hommes et des femmes. Ce serait une forte avancée !

M. le rapporteur. S’il s’agit d’élire seulement un dixième des membres du conseil départemental au scrutin proportionnel, il paraît pour le moins excessif de parler de « forte avancée » ! Vérifions, là aussi, si une majorité se dégage en faveur de ce mode de scrutin alternatif. Sur l’amendement précédent, les votes ne se sont pas partagés selon les clivages entre majorité et opposition ou entre groupe majoritaire et groupes minoritaires. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle est saisie de l'amendement CL 39 de M. François Sauvadet.

M. François Sauvadet. Puisque mes premières propositions n’agréent pas au groupe socialiste, j’en formule une nouvelle, susceptible d’emporter le consensus. Il s’agirait d’instaurer un scrutin proportionnel dans les agglomérations, où le lien entre le conseiller général et les électeurs est moins fort et où les limites entre les cantons sont moins connues. En revanche, les cantons et le mode de scrutin actuels seraient conservés dans les territoires ruraux, afin d’y maintenir les liens de proximité. Montrez-nous que telle est bien votre priorité ! Ce n’est pas avec des cantons regroupant des centaines de communes que vous y parviendrez.

En outre, ne nous dites pas, monsieur le rapporteur, à l’instar du ministre de l’Intérieur, que vous recherchez avant tout la cohérence. Pour ma part, je privilégie la convergence.

M. le rapporteur. Je m’efforce généralement de présenter mes propres arguments.

Vos deux précédents amendements ont été rejetés non pas par le seul groupe socialiste, mais plus largement.

Vérifions si cette nouvelle proposition recueille ou non l’assentiment d’une majorité d’entre nous. Pour ma part, je donne un avis défavorable sur cet amendement.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle examine l'amendement CL 38 de M. François Sauvadet.

M. François Sauvadet. Notre force de proposition ne se dément pas ! Nous souhaitons que les deux candidats d’un même binôme soient inscrits sur les listes électorales de deux communes différentes. Dans la mesure où nous ne savons guère comment ils vont fonctionner, il convient d’encadrer la constitution des binômes.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'article 2 sans modification.

Article 3

(art. L. 191-1 [nouveau] du code électoral)


Nombre de cantons

Cet article vise à fixer le nombre de cantons de chaque département, en tirant les conséquences du nouveau scrutin binominal paritaire.

Après les modifications apportées, à l’initiative de votre rapporteur et du Gouvernement, par l’Assemblée nationale en première et en deuxième lectures, cet article prévoit que le nombre de cantons est égal, dans chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, le cas échéant arrondi à l’entier supérieur impair. Un plancher d’au moins treize cantons est prévu pour les départements comptant au moins 150 000 habitants et un plancher d’au moins quinze cantons est prévu pour ceux comptant plus de 500 000 habitants.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CL 19 de M. Guillaume Larrivé et CL 40 de M. François Sauvadet, tendant à supprimer l’article.

M. Guillaume Larrivé. Mon amendement est défendu.

M. François Sauvadet. Je m’oppose avec la plus grande vigueur et la plus grande conviction à la réduction de moitié du nombre de cantons dans chaque département, prévue par l’article 3. Elle va se traduire par la création d’immenses circonscriptions cantonales et, in fine, par la mort des territoires ruraux.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l'article 3 sans modification.

Article 5

(art. L. 193 du code électoral)


Mode de scrutin des élections départementales

Cet article vise à tirer les conséquences sur le mode de scrutin applicable à l’élection des conseillers départementaux de l’instauration du dispositif binominal paritaire proposé à l’article 2.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CL 20 de M. Guillaume Larrivé et CL 41 de M. François Sauvadet, tendant à supprimer l’article.

M. Guillaume Larrivé. Mon amendement est défendu.

M. François Sauvadet. Je manifeste également mon hostilité au mode de scrutin invraisemblable que vous souhaitez instaurer.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Puis elle en vient à l'amendement CL 42 de M. François Sauvadet.

M. François Sauvadet. Il me reste le magistère de la parole ! Je propose, cette fois, d’instaurer un scrutin de liste avec prime majoritaire : la liste qui recueillerait la majorité absolue des suffrages exprimés se verrait attribuer, en sus, un quart des sièges du conseil départemental. Ce mode de scrutin, analogue à celui des élections régionales, permettrait lui aussi de concilier les objectifs de proximité et de parité. Cependant, je ne me fais guère d’illusions sur le sort de mon amendement.

M. le rapporteur. M. Sauvadet a une conviction forte : il ne veut pas du scrutin binominal. En revanche, il hésite davantage sur le mode de scrutin qui pourrait le remplacer. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'article 5 sans modification.

Article 5 quater

(art. L. 203 et L. 233 du code électoral)


Simplification

Introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, cet article abroge des dispositions obsolètes du code électoral.

En deuxième lecture, le Sénat, puis l’Assemblée nationale, ont précisé les conséquences de cette abrogation.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

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* *

La Commission adopte l'article 5 quater sans modification.

Article 6

(art. L. 205 du code électoral)


Extension du mécanisme de la déclaration de démission
par le représentant de l’État en cas d’inéligibilité postérieure à l’élection

Adopté sans modification par l’Assemblée nationale en première lecture, cet article vise à étendre les situations d’inéligibilités qui, lorsqu’elles surviennent postérieurement à l’élection au conseil départemental, entraînent une démission d’office prononcée par le préfet de département, en application de l’article L. 205 du code électoral.

En deuxième lecture, le Sénat a complété le présent article, en adoptant un amendement de M. Jean-Marc Todeschini, qui étend les pouvoirs du préfet de département. Alors que la démission d’office d’un conseiller départemental peut aujourd’hui être prononcée lorsqu’une cause d’inéligibilité survient postérieurement à l’élection, le texte adopté au Sénat l’étend au cas où l’inéligibilité préexistait à l’élection, sans que le préfet n’en ait eu connaissance au moment de l’enregistrement de la candidature.

En deuxième lecture, à l’initiative de votre rapporteur, l’Assemblée nationale a clarifié la rédaction du présent article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

*

* *

La Commission adopte l'article 6 sans modification.

Article 7

(art. L. 194 et L. 209 du code électoral)


Domiciliation des conseillers départementaux

Cet article vise à actualiser les dispositions de l’article L. 209 du code électoral, relatif à certaines incompatibilités applicables aux conseillers départementaux, ainsi qu’à les coordonner avec l’instauration du scrutin binominal paritaire.

En plus de supprimer plusieurs dispositions devenues inutiles, cet article prévoyait initialement de modifier le troisième alinéa de l’article L. 209, relatif au cas dans lequel plus du quart des conseillers généraux ne sont pas domiciliés dans le département, afin – notamment – de tenir compte du principe de l’élection de binômes de candidats.

Dans la rédaction initialement proposée par le projet de loi, le nombre des conseillers départementaux non domiciliés dans le département ne pouvait, comme aujourd’hui, dépasser le quart du nombre total de membres du conseil départemental (dernier alinéa de l’article L. 194 du code électoral). La nouvelle rédaction de l’article L. 209 devait prévoir qu’en cas de dépassement de cette limite, le conseil départemental « détermine en séance publique lors de la première réunion de droit qui suit chaque renouvellement, par la voie du tirage au sort, celui ou ceux dont le mandat prend fin ».

Non convaincue par la pertinence de cette procédure, l’Assemblée nationale a, en première lecture, supprimé le présent article.

Le maintien du droit existant n’apparaissant pas satisfaisant, le Sénat a abrogé l’actuel article L. 209 du code électoral, au motif que lui paraissait aussi inutile qu’inadaptée la procédure prévue pour régler la situation dans laquelle plus du quart des conseillers départementaux sont domiciliés hors du département.

En deuxième lecture, à l’initiative de votre rapporteur, l’Assemblée nationale est allée jusqu’au bout de la démarche entreprise au Sénat, en supprimant le principe même de la limitation du nombre de conseillers non domiciliés dans le département à un quart des membres du conseil, prévue au dernier alinéa de l’article L. 194 précité.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

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La Commission adopte l'article 7 sans modification.

Article 8

(art. L. 210-1 du code électoral)


Déclaration de candidature et seuil d’accès au second tour

Cet article propose une nouvelle rédaction de l’article L. 210-1 du code électoral, qui fixe les modalités de candidature aux élections départementales. Il comporte à la fois de simples adaptations liées au caractère binominal du nouveau mode de scrutin et plusieurs innovations par rapport au droit existant, en particulier, dans sa version initiale, le retour à un seuil de passage au second tour à 10 % des inscrits – au lieu de 12,5 % actuellement.

En plus d’améliorations rédactionnelles, l’Assemblée nationale a, en première lecture, étendu la législation applicable aux comptes de campagne à l’ensemble des cantons (alors qu’elle ne l’est actuellement qu’aux cantons de plus de 9 000 habitants) et supprimé la disposition selon laquelle les candidats d’un binôme doivent indiquer les références du compte bancaire sur lequel ils pourront être remboursés par l’État de leurs dépenses de campagne.

En deuxième lecture, le Sénat a supprimé le présent article.

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale l’a rétabli dans le texte adopté en première lecture, à une différence près : afin de tenir compte des débats au Sénat, le seuil actuel d’accès au second tour des élections départementales, fixé à 12,5 % des inscrits, a été maintenu (2).

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

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* *

La Commission est saisie des amendements identiques CL 21 de M. Guillaume Larrivé et CL 43 de M. François Sauvadet, tendant à supprimer l’article.

M. Guillaume Larrivé. Je propose de supprimer tous les articles de ce projet de loi pernicieux, dont l’article 8.

M. François Sauvadet. Je confirme que nous sommes opposés à la modification du mode de scrutin des élections départementales que vous proposez.

M. le rapporteur. Je confirme que nous sommes favorables à l’instauration d’un mode de scrutin majoritaire, binominal et paritaire. En conséquence, je donne un avis défavorable sur ces amendements.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle en vient à l'amendement CL 44 de M. François Sauvadet.

M. François Sauvadet. Je propose à nouveau l’instauration d’un scrutin de liste. Néanmoins, à mesure que nos débats progressent et que se révèle le degré d’ouverture du rapporteur, mes illusions s’émoussent…

M. le rapporteur. M. Sauvadet ne nourrissait sans doute guère d’illusions à ce sujet. Je salue son inventivité, qui ne me convainc pas cependant. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'article 8 sans modification.

Article 9

(art. L. 221 du code électoral)


Remplacement des conseillers départementaux

Cet article tend à modifier les règles de remplacement des conseillers départementaux en cas de vacance de siège.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

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* *

La Commission examine les amendements identiques CL 22 de M. Guillaume Larrivé et CL 45 de M. François Sauvadet, tendant à supprimer l’article.

M. Guillaume Larrivé. J’insiste sur cette réelle difficulté technique : le système de remplacement que vous prévoyez risque de conduire à ce qu’un des deux sièges du binôme demeure vacant pendant une période très longue. Les électeurs seraient alors privés d’un représentant élu, en contradiction avec tous les principes et, à tout le moins, avec le bon sens.

M. François Sauvadet. Les arguments de M. Larrivé sont tout à fait fondés. Il convient de supprimer l’article 9.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l'article 9 sans modification.

Article 10

(art. L. 223 du code électoral)


Solidarité du binôme de candidats en matière de contentieux électoral

Cet article vise à modifier plusieurs règles de contentieux électoral, en vue tout à la fois de les simplifier et de les adapter au nouveau scrutin binominal.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

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La Commission est saisie des amendements identiques CL 23 de M. Guillaume Larrivé et CL 46 de M. François Sauvadet, tendant à supprimer l’article.

M. Guillaume Larrivé. Mon amendement est défendu.

M. François Sauvadet. À mesure que le débat progresse, nous nous rendons compte de la complexité de vos propositions et du caractère peu satisfaisant de vos réponses. Mieux vaudrait pour vous renoncer à ce projet de loi et reprendre la concertation avec l’ensemble des forces politiques que persévérer dans l’erreur comme vous le faites. Je propose également la suppression de l’article 10.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l'article 10 sans modification.

Chapitre II

Dispositions relatives au financement des campagnes électorales

Article 11

(art. L. 52-3-1 [nouveau], L. 52-4, L. 52-5, L. 52-6, L. 52-7, L. 52-9, L. 52-12, L. 52-13 et L. 52-15 du code électoral)


Solidarité du binôme en matière de financement et de plafonnement des dépenses électorales

Cet article vise à tirer les conséquences du scrutin binominal en matière de financement des campagnes électorales, ainsi qu’à introduire plusieurs mesures de simplification du droit électoral.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

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La Commission examine les amendements identiques CL 24 de M. Guillaume Larrivé et CL 47 de M. François Sauvadet, tendant à supprimer l’article.

M. Guillaume Larrivé. Les groupes UMP et UDI proposent, main dans la main, la suppression de l’article 11.

M. François Sauvadet. Il convient en effet de supprimer l’article 11 !

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l'article 11 sans modification.

Article 12

(art. L. 118-3 du code électoral)


Contentieux des comptes de campagne

Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, moyennant des améliorations formelles, cet article propose une nouvelle rédaction de l’article L. 118-3 du code électoral, qui permet au juge de l’élection de prononcer l’inéligibilité de candidats ayant méconnu certaines règles de financement des campagnes électorales. Il s’agit principalement de tirer les conséquences du scrutin binominal en matière de contentieux des comptes de campagne.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

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La Commission est saisie des amendements identiques CL 25 de M. Guillaume Larrivé et CL 48 de M. François Sauvadet, tendant à supprimer l’article.

M. Guillaume Larrivé. Nous proposons à nouveau la suppression d’un article, en espérant emporter votre conviction. Vous connaissez comme moi la devise des Shadoks : « Plus ça rate, plus on a des chances que ça marche ! »

M. François Sauvadet. Pour ma part, je n’ai pas encore de coup de pompe ! Je propose de supprimer l’article 12 : c’est une nouvelle invitation à vous sortir de l’impasse dans laquelle vous vous enfoncez.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. La parole est au gibi.

M. le rapporteur. J’apprécie la référence. Je donne néanmoins un avis défavorable sur cet amendement.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l'article 12 sans modification.

Chapitre III

Dispositions de coordination

Article 13

(art. L. 51, L. 52-3, L. 52-19 [nouveau], L. 57-1, L. 65, L. 113-1, L. 118-4, L. 212, L. 216, L. 223-1 du code électoral, L. 1111-9, L. 3121-9, L. 3121-22-1, L. 3122-1, L. 3123-9-2 du code général des collectivités territoriales et 200 du code général des impôts)


Dispositions de coordination

Cet article vise à prendre, dans le code électoral, dans le code général des collectivités territoriales et dans le code général des impôts, des mesures de coordination, principalement liées à l’introduction du scrutin binominal pour l’élection des conseillers départementaux.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

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* *

La Commission examine les amendements identiques CL 26 de M. Guillaume Larrivé et CL 49 de M. François Sauvadet, tendant à supprimer l’article.

M. Guillaume Larrivé. Mon amendement est défendu, avec tristesse.

M. François Sauvadet. Mon amendement est défendu, avec beaucoup de vigueur. Notre persévérance sera, je l’espère, récompensée.

M. le rapporteur. Je donne un avis défavorable sur cet amendement, avec force.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l'article 13 sans modification.

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’élection de la commission permanente et des vice-présidents

Article 14

(art. L. 3122-5
du code général des collectivités territoriales)

Introduction de la parité pour l’élection des membres
de la commission permanente et des vice-présidents

Cet article vise à modifier les règles d’élection de la commission permanente du conseil départemental et des vice-présidents, en vue de favoriser la parité entre les femmes et les hommes.

En première lecture, l’Assemblée nationale lui a apporté plusieurs modifications, dont la principale a consisté, sur proposition de Mme Marie-Jo Zimmermann, à supprimer la possibilité de déroger au caractère strictement paritaire des listes lors de l’élection des membres de la commission permanente du conseil départemental – dérogation initialement prévue en faveur de chaque « groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant ».

Sans revenir sur les modifications apportées par l’Assemblée nationale, le Sénat a, en deuxième lecture, inversé la règle du bénéfice de l’âge régissant l’attribution des sièges en cas d’égalité de suffrages. Il a également prévu que, pour l’élection des vice-présidents, la tête de liste devrait nécessairement être de sexe différent de celui du président du conseil départemental.

En deuxième lecture, à l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a rétabli la rédaction du présent article telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 27 de M. Guillaume Larrivé, tendant à supprimer l’article.

M. Guillaume Larrivé. Je défends cet amendement de suppression avec confiance : même si le groupe UDI n’a pas présenté d’amendement identique, je suis convaincu qu’il le votera.

M. le rapporteur. Je donne un avis défavorable sur cet amendement, sans défiance.

M. François Sauvadet. Je soutiens l’amendement de M. Larrivé.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l'article 14 sans modification.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES CONSEILLERS INTERCOMMUNAUX
ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS

Intitulé du titre II

Dénomination des délégués des communes élus au suffrage universel
pour siéger au sein de l’organe délibérant d’un EPCI à fiscalité propre

Le projet de loi initial avait prévu l’élection au suffrage universel direct des « délégués communautaires ».

En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté la dénomination de « conseiller intercommunal » pour les élus du suffrage universel appelés à siéger au sein des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, suivant en cela les règles de dénomination des membres des assemblées délibérantes en France.

À l’occasion de son examen en deuxième lecture, le Sénat a préféré adopter le terme de « conseiller communautaire », prenant en compte que ces élus seront appelés à siéger au sein des communautés de communes, des communautés urbaines et des communautés d’agglomération, sans compter les métropoles.

Considérant que la polysémie du terme « communautaire » pouvait être sources de confusions, l’Assemblée nationale a rétabli en deuxième lecture la dénomination qu’elle avait choisie.

Cependant, la commission mixte paritaire réunie sur le présent projet de loi ainsi que sur le projet de loi organique discuté concomitamment a retenu l’appellation de « conseiller communautaire » dans l’intitulé et le texte du projet de loi organique qu’elle a adopté. Aussi, en nouvelle lecture, la commission des Lois s’est ralliée à ce choix en adoptant, dans l’ensemble des articles concernés, des amendements de coordination présentés par votre rapporteur.

*

* *

La Commission examine l'amendement CL 7 du rapporteur, modifiant l’intitulé du titre II.

M. le rapporteur. Cet amendement de coordination est le premier d’une série qui vise à remplacer l’adjectif « intercommunal » par « communautaire ».

Vous avez jugé, monsieur Dolez, la nouvelle dénomination pire que la précédente. Je regrette que votre collègue sénatrice Mme Assassi n’ait pas partagé votre point de vue. Si tel avait été le cas, il y aurait eu partage des voix en commission mixte paritaire, et non pas huit votes en faveur du conseiller « communautaire » contre six en faveur du conseiller « intercommunal ».

M. François Sauvadet. Dans la mesure où la commission mixte paritaire est parvenue à un accord sur le terme « communautaire », je soutiens l’amendement du rapporteur. Je regrette toutefois que vous n’ayez pas recherché un consensus sur les autres points.

La Commission adopte l'amendement.

Chapitre Ier

Élection des conseillers municipaux

Article 16 A

(art. L. 231 du code électoral)


Inéligibilité aux élections municipales des personnes exerçant
un emploi de direction au sein d’une collectivité territoriale ou d’un EPCI
dont le ressort inclut la commune d’élection

Le présent article renforce le régime existant d’inéligibilité, interdisant aux personnes exerçant un emploi de direction de se présenter aux élections municipales organisées dans le ressort de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) où ils exercent leurs fonctions.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par votre rapporteur afin que soient désormais concernées toutes les fonctions de direction exercées au sein des services (directeur général, directeur général adjoint, directeur, directeur adjoint ou chef de service) comme au sein du cabinet du président (directeur ou chef de cabinet) de l’ensemble des collectivités territoriales autres que la commune (conseil régional, conseil départemental ou collectivité territoriale unique amenée à les remplacer), des EPCI (syndicats de communes et EPCI à fiscalité propre) dont la commune est membre, ainsi que des établissements publics créés par ces personnes publiques.

Par coordination, elle a prévu la suppression des dispositions introduites par l’article 8 de la loi du 16 décembre 2010, destinées à remplacer le droit existant à compter de mars 2014.

En deuxième lecture, le Sénat a entrepris de durcir ce régime en rendant inéligible la totalité des membres des cabinets des responsables exécutifs des collectivités territoriales et en étendant de six mois à un an avant la date de l’élection la période de référence pendant laquelle l’exercice de ces fonctions rend inéligible.

En deuxième lecture, votre Commission a atténué les effets de cette extension en prévoyant que seul l’exercice, au sein du cabinet d’un président d’une collectivité territoriale ou d’un EPCI, d’une fonction de direction (directeur de cabinet, directeur-adjoint de cabinet, chef de cabinet) et d’un pouvoir d’engager la personne publique, qui se matérialise par l’existence d’une délégation de signature du responsable exécutif, justifie qu’une personne ne puisse se présenter aux élections municipales dans le ressort de la collectivité qui l’emploie. Par ailleurs, considérant que l’allongement du délai à un an conduirait à rendre inéligible aux élections municipales des personnes pensant actuellement être éligibles serait contraire à un principe général de sécurité juridique et de confiance dans la norme, elle a reporté son entrée en vigueur au 1er janvier 2015.

En séance publique, l’Assemblée nationale a supprimé l’allongement à un an du délai de référence pour déterminer l’inéligibilité, ainsi que la prise en compte des fonctions de direction exercées au sein des syndicats de communes, afin de ne prendre en compte que les fonctions de direction exercées au sein des EPCI à fiscalité propre.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté le présent article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

*

* *

La Commission est saisie de l'amendement CL 52 de M. François Sauvadet.

M. François Sauvadet. J’appelle votre attention sur cet amendement : les agents salariés d’un EPCI ne doivent pas être éligibles au conseil municipal d’une des communes membres de ce même EPCI. Cela me paraît un minimum.

M. le rapporteur. Nous retrouvons là le débat entre inéligibilité et incompatibilité. L’article 16 B pose une règle d’incompatibilité, que j’estimais dans un premier temps problématique d’étendre à un très grand nombre de communes. Je la préfère néanmoins à l’inéligibilité. Je retirerai donc, le moment venu, mon amendement qui visait à la supprimer. Il n’est plus nécessaire, dès lors, de rendre les agents concernés inéligibles, comme vous le proposez. Je donne donc un avis défavorable sur votre amendement.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous en resterions donc au statu quo.

M. Guy Geoffroy. J’invite M. le rapporteur à faire preuve de cohérence. Le présent projet de loi rendra le système – espérons-le – plus lisible pour l’électeur : le mécanisme de fléchage permettra une véritable « traçabilité » des élus entre l’échelon de la commune et celui de l’EPCI. Dès lors qu’un agent salarié d’une commune est inéligible à son conseil municipal, pourquoi n’en serait-il pas de même à l’échelle de l’intercommunalité ?

M. le rapporteur. Monsieur Geoffroy, les fonctionnaires municipaux ne sont pas inéligibles dans leur commune : ils doivent seulement avoir démissionné la veille de l’élection – il s’agit donc d’une incompatibilité.

M. François Sauvadet. Compte tenu de ce que vient de dire le rapporteur et après m’être reporté à l’article 16 B, je retire l’amendement.

L’amendement CL 52 est retiré.

La Commission adopte l’article 16 A sans modification.

Article 16 B

(art. L. 237-1 du code électoral)


Incompatibilité d’un mandat intercommunal
avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’EPCI à fiscalité propre
ou d’une de ses communes membres

Introduit en première lecture à l’initiative de votre rapporteur, cet article précise le régime d’incompatibilité applicable aux employés des centres d’action sociale, afin d’interdire l’exercice simultané d’un emploi dans ces structures et d’un mandat au sein de la commune ou de l’EPCI dont dépend l’établissement public qui les emploie et introduit une incompatibilité entre l’exercice d’un mandat intercommunal et un emploi salarié au sein de l’EPCI à fiscalité propre ou d’une de ses communes membres.

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a supprimé cet article, en adoptant un amendement de son rapporteur demandant le « renvoi à un texte dédié de l’ajustement du régime d’incompatibilités du conseiller intercommunal ».

En deuxième lecture, cet article a été rétabli par votre commission des Lois, dans la rédaction qu’elle avait adoptée en première lecture.

En nouvelle lecture, votre Commission a adopté le même dispositif, moyennant la modification de la dénomination retenue pour le représentant intercommunal en « conseiller communautaire », par coordination avec le choix effectué par la commission mixte paritaire.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 8 du rapporteur.

L’amendement CL 1 du rapporteur est retiré.

La Commission adopte l’article 16 B modifié.

Article 16 

(art. L. 252 du code électoral)


Abaissement du plafond d’application du scrutin majoritaire plurinominal

Le présent article abaisse le seuil de population municipale à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin majoritaire de liste paritaire avec représentation proportionnelle. En application des dispositions de la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 (3), ce seuil est actuellement fixé à 3 500 habitants. Actuellement 33 766 communes sur 36 700, regroupant 21,4 millions d’habitants, sont soumises à ce mode de scrutin majoritaire.

Le projet de loi initial proposait l’abaissement du seuil à 1 000 habitants afin que les 6 659 communes comptant de 1 000 à 3 499 habitants, regroupant un total de 11,9 millions d’habitants, pratiquent désormais le mode de scrutin majoritaire de liste paritaire avec représentation proportionnelle.

En première lecture, le Sénat avait adopté cet article avec le seuil de 1 000 habitants, avant de rejeter l’ensemble du projet de loi.

En première lecture, votre commission des Lois avait choisi d’étendre le recours au scrutin majoritaire de liste paritaire avec représentation proportionnelle aux communes comportant de 500 à 999 habitants.

À l’occasion de son examen en commission en deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a estimé que le seuil de 1 000 habitants représentait un « étiage raisonnable » (4), compte tenu de la faible taille des conseils municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants et de la « difficulté » de constituer des listes complètes et paritaires et a ainsi adopté un amendement en ce sens présenté par son rapporteur.

En deuxième lecture, votre Commission a confirmé son choix fait en première lecture et remis en place le seuil de 500 habitants, avant de procéder aux coordinations nécessaires dans les autres dispositions du projet de loi et du projet de loi organique. Cette solution a été entérinée en séance publique.

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* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL 28 de M. Guillaume Larrivé et CL 50 de M. François Sauvadet.

M. Guillaume Larrivé. Nous proposons de revenir au seuil de 1 000 habitants pour l’application du scrutin de liste.

Je m’interroge sur la position du groupe socialiste sur le sujet car, en deuxième lecture, le ministre de l’Intérieur a défendu ce seuil de 1 000 habitants, répondant ainsi au souhait de l’Association des maires de France. Il serait vraiment dommage que, profitant de ce que l’Assemblée a le dernier mot, vous mainteniez le seuil de 500 habitants.

M. François Sauvadet. C’est votre dernière chance de parvenir à une convergence avec le Sénat et avec l’Association des maires de France. Vous avez une occasion unique de revenir à la raison : saisissez-la !

M. Paul Molac. Monsieur Geoffroy, j’ai parlé d’un projet politique ; pas d’un projet partisan ou politicien. Ce peut être le choix de construire ou non une école, par exemple, ce qui est important pour une commune. Il est donc bon que les gens puissent en discuter entre eux grâce à un scrutin de liste qui permet de confronter les points de vue. Je suis en conséquence attaché au seuil de 500 habitants tout en ayant conscience qu’il ne fait pas l’unanimité, y compris parmi les maires des petites communes rurales.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je ne suis pas convaincu que le vote de cet amendement suffirait à convaincre M. Sauvadet de voter ce projet, ni que ce soit notre « dernière chance », d’autant que la discussion de ce texte va se poursuivre. Et, dans la perspective de la séance publique, j’invite les uns et les autres à plus de modestie et à moins de manichéisme.

La Commission rejette successivement les amendements CL 28 et CL 50.

Puis elle adopte l’article 16 sans modification.

Article 16 bis

(art. L. 255-2 à L. 255-4 [nouveaux] du code électoral)


Obligation d’une déclaration de candidature aux élections municipales
dans les communes pratiquant le scrutin majoritaire plurinominal

Le présent article modifie le régime électoral pratiqué dans les communes les moins peuplées en introduisant une obligation de dépôt des candidatures aux élections municipales, quelle que soit la taille de la commune, transposant aux communes les moins peuplées le régime de dépôt de candidature dans les préfectures et sous-préfectures tel qu’il existe aujourd’hui pour les communes de 3 500 habitants et plus pratiquant le scrutin majoritaire de liste avec représentation proportionnelle.

En première lecture, reprenant des dispositions adoptées par la commission des Lois du Sénat, votre Commission a introduit ce dispositif qui systématise l’obligation de dépôt des candidatures.

À l’occasion de son examen en deuxième lecture en commission puis en séance publique, le Sénat a adopté le dispositif élaboré par votre Commission, à l’exception d’une modification rédactionnelle – la commission des Lois du Sénat ayant jugé que la précision de l’interdiction des candidatures multiples concernait plusieurs circonscriptions électorales « municipales » était superflue.

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a adopté le même dispositif ainsi que trois amendements présentés par notre collègue Jacques Pélissard, prévoyant que seuls les candidats présents au premier tour peuvent se présenter au second, sauf si le nombre de candidats présents est inférieur au nombre de sièges à pourvoir.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté le présent article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 51 de M. François Sauvadet.

M. François Sauvadet. Pourquoi ne pas déposer une candidature aux élections municipales en mairie plutôt que dans les préfectures ou les sous-préfectures – d’autant que vous supprimez soixante-dix de celles-ci ?

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 16 bis sans modification.

Article 18 

(art. L. 254, L. 255, L. 255-1 et L. 261 du code électoral)


Application du scrutin majoritaire plurinominal dans les sections électorales et les communes associées

Le présent article transpose l’abaissement proposé du seuil d’application du scrutin majoritaire de liste avec représentation proportionnelle aux communes associées et aux sections électorales.

En première lecture, constatant que cet article « tire les conséquences de l’élargissement du scrutin proportionnel aux communes de 1 000 habitants sur le régime du sectionnement électoral dont il unifie par ailleurs les seuils démographiques pour en conforter la cohérence » (5), le Sénat l’avait approuvé sans modification avant de rejeter l’ensemble du projet de loi.

En première lecture, par coordination avec la solution retenue à l’article 16, votre Commission a adopté un amendement prévoyant l’application de ce mode de scrutin aux seules sections électorales de moins de 500 habitants.

En deuxième lecture, par cohérence avec le choix effectué à l’article 16, le Sénat a rétabli le seuil de 1 000 habitants pour l’application du scrutin majoritaire de liste avec représentation proportionnelle à ces sections électorales.

Dans le même souci de cohérence, votre Commission a retenu le nombre de 500 habitants en deuxième lecture. En outre, à l’initiative de son président Jean-Jacques Urvoas, la commission des Lois a adopté le principe d’une suppression du sectionnement électoral dans les communes comptant moins de 20 000 habitants.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 29 de M. Guillaume Larrivé.

Puis elle adopte l’article 18 sans modification.

Article 18 bis

(art. L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales – art. L. 284 du code électoral)


Réduction de deux unités de l’effectif des conseils municipaux
des communes de moins de 100 habitants

Le présent article prévoit de réduire de neuf à sept l’effectif des conseils municipaux des communes de moins de cent habitants, en modifiant par coordination les dispositions relatives à la désignation des électeurs sénatoriaux, afin de laisser inchangé le nombre de délégués désignés par ces communes.

En première lecture, afin de faciliter et clarifier l’élection des conseillers municipaux dans les communes les moins peuplées, la commission des Lois du Sénat a adopté en première lecture le principe de la réduction de deux du nombre des membres des assemblées délibérantes dans les communes de moins de 499 habitants.

En première lecture, votre commission des Lois a repris cette préoccupation, en procédant à cette diminution de deux sièges dans tous les conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.

En deuxième lecture, craignant que « des difficultés de fonctionnement résult[ent] d’un effectif trop restreint » (6) des conseils municipaux et craignant que cette mesure soit comprise comme une « stigmatisation » des élus concernés, le Sénat a supprimé en commission la diminution des effectifs des conseils municipaux des communes de 100 à 3 499 habitants, avant d’adopter en séance publique des amendements identiques de suppression du surplus des dispositions de cet article.

En deuxième lecture, suivant l’avis du Sénat, qui avait initié cette disposition avant de se raviser, votre Commission a maintenu cette suppression, tout en reconnaissant les difficultés de trouver un nombre suffisant de candidats dans les communes de moins de cent habitants. Aussi en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté des amendements identiques présentés respectivement par M. Alain Tourret et les députés membres du groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste, M. Jacques Sauvadet et les députés membres Groupe Union des démocrates et indépendants et M. Carlos Da Silva et les députés membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen, prévoyant une diminution de neuf à sept des effectifs des conseils municipaux de ces seules communes.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

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La Commission adopte l’article 18 bis sans modification.

Article 18 ter

(art. L. 2122-7-1, L. 2122-22, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10
du code général des collectivités territoriales)


Transposition du seuil électoral municipal à quatre dispositions
relatives à la gestion du conseil municipal

Adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, le présent article tire les conséquences de la modification du mode de scrutin en abaissant le seuil d’applicabilité de quatre dispositions jusqu’ici destinées aux seules communes de 3 500 habitants et plus, lorsque ce choix est la seule conséquence d’un mode de scrutin différents :

– l’article L. 2122-7-1, qui prévoit que les adjoints sont élus au scrutin majoritaire de liste, toujours à la majorité absolue des votants aux deux premiers tours, puis, si nécessaire, à la majorité relative au troisième tour ; la liste déposée doit comporter autant d’hommes que de femmes, sans qu’il y ait d’obligation d’alternance entre les candidats des deux sexes ;

– l’article L. 2121-22 qui prescrit, dans les communes pratiquant le scrutin de liste, le respect du principe de représentation proportionnelle des différentes commissions formées par le conseil municipal (commissions chargées d’étudier les questions qui lui sont soumises, commission d’appels d’offres, bureaux d’adjudication), afin de « permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale » ;

– l’article L. 2122-9 qui prévoit, pour ces communes, les cas dans lesquels le conseil est réputé complet pour procéder à l’élection d’un nouveau maire ;

– l’article L. 2122-10, qui met fin de plein droit au mandat du maire et des adjoints lorsqu’une décision juridictionnelle définitive inverse les résultats de l’élection municipale au scrutin majoritaire de liste paritaire avec représentation proportionnelle.

En deuxième lecture, prenant acte du caractère opportun de ces adaptations, le Sénat a adopté ces dispositions, tout en les rendant applicables aux seules communes de 1 000 habitants et plus, par coordination avec le seuil retenu à l’article 16.

En deuxième lecture, votre Commission a rétabli le seuil de 500 habitants que l’Assemblée avait retenu en première lecture, sans modifier le reste du dispositif.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 30 de M. Guillaume Larrivé.

Puis elle adopte l’article 18 ter sans modification.

Article 19 bis

(art. 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977)


Régime des incompatibilités et de cumul de mandat des députés européens

Adopté par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de votre rapporteur, le présent article a pour objet d’opérer, dans le régime du cumul des députés européens élus en France, la même coordination que celle effectuée pour les parlementaires nationaux par l’article 1er A du projet de loi organique.

Le régime de cumul des mandats des députés européens, prévus par la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, étant calqué sur celui applicable aux parlementaires français, le présent article transpose les modifications apportées à leur régime par la loi organique.

En outre, il ajoute à la liste des mandats que les parlementaires européens peuvent choisir de cumuler les mandats de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de conseiller à l’Assemblée de Martinique, ajout prévu pour les députés et les sénateurs par la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et non transposé dans la loi du 7 juillet 1977 pour les députés européens.

En deuxième lecture, comme pour les articles analogues, alors que l’Assemblée nationale avait retenu le seuil de 500 habitants, le Sénat a adopté un seuil de population de 1 000 habitants, tout en votant conforme le reste du dispositif.

En deuxième lecture, votre Commission a donc adopté cet article en rétablissant le seuil retenu en première lecture. En séance publique, afin de maintenir une rédaction en tout point identique à celle prévue par la loi organique pour les parlementaires français, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de votre rapporteur substituant à l’indication d’un seuil de population la mention du mode de scrutin pratiqué par la commune où s’exerce le mandat de conseiller municipal, afin de ne retenir dans l’énumération que l’exercice d’un mandat de conseiller municipal dans une commune soumise au mode de scrutin majoritaire de liste paritaire à représentation proportionnelle.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 31 de M. Guillaume Larrivé.

Puis elle adopte l’article 19 bis sans modification.

Chapitre II

Élection des conseillers intercommunaux

Intitulé du chapitre II

Dénomination des représentants élus au suffrage universel
pour siéger au sein de l’organe délibérant d’un EPCI à fiscalité propre

En première et deuxième lectures, la commission des Lois avait retenu comme intitulé celui d’« Élection des conseillers intercommunaux ».

En nouvelle lecture, par coordination avec le choix fait par la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique, elle s’est ralliée à l’appellation retenue par le Sénat en deuxième lecture de « conseiller communautaire »

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La Commission adopte l’amendement de coordination CL 9 du rapporteur.

Article 20 A

(intitulés du livre Ier et du titre Ier du livre Ier du code électoral)


Modification d’intitulés au sein du livre premier du code électoral

Dans le même esprit, votre Commission avait adopté en première et deuxième lectures un amendement présenté par votre rapporteur qui adapte les intitulés correspondants au sein du livre premier du code électoral.

De façon logique, le Sénat a modifié en deuxième lecture ces appellations afin d’y substituer celles de « conseillers communautaires ».

Par coordination avec la dénomination retenue par la commission mixte paritaire, votre Commission s’est ralliée au choix du Sénat.

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La Commission adopte l’amendement de coordination CL 10 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 20 A modifié.

Article 20

(art. L. 273-1 et L. 273-3 à L. 273-12 [nouveaux] du code électoral)


Modalités de désignation des conseillers communautaires

Le présent article prévoit l’élection directe, sur le principe du fléchage, des représentants des communes soumises au mode de scrutin majoritaire de liste paritaire avec représentation proportionnelle au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre – communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines et métropoles. Les représentants des communes pratiquant le scrutin majoritaire plurinominal seront le maire et les conseillers municipaux classés selon l’ordre du tableau.

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, le projet de loi initial prévoyait un système de fléchage des premiers de liste, similaires au dispositif existant pour élire, au moyen des mêmes listes, les conseillers municipaux et les conseillers d’arrondissement à Paris, Lyon et Marseille : les premiers élus seraient amenés de façon mécanique à siéger à la fois comme conseiller municipal et comme conseiller intercommunal.

En première lecture, la commission des Lois du Sénat avait adopté un dispositif permettant de mettre en place un fléchage alternatif encadré, ainsi que la mention, sur le même bulletin de vote, d’une liste récapitulant les candidats aux sièges de conseiller communautaire, avant que le texte soit rejeté en séance publique.

En première lecture, l’Assemblée nationale a retenu le système de fléchage dans l’ordre de la liste des candidats au conseil municipal, en introduisant la faculté, pour un candidat élu au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’EPCI, de renoncer à ce dernier mandat au profit du candidat suivant présent sur la même liste, à la condition qu’il exerce un mandat municipal. En outre, elle a introduit différentes dispositions précisant le lien entre les mandats municipal et intercommunal et les modalités d’exercice du mandat de conseiller intercommunal.

En deuxième lecture, le Sénat a procédé aux coordinations découlant d’une part, de la dénomination retenue pour les membres des organes délibérants et d’autre part, du relèvement du seuil de la proportionnelle aux communes de 1 000 habitants au moins. Il a choisi de réintroduire un dispositif de fléchage encadré sur les listes municipales : la liste des candidats aux sièges de conseillers communautaires, paritaire et établie selon l’ordre dans lequel ils figurent sur la liste des candidats au conseil municipal, comporterait un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de un si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse. Le premier quart des candidats devrait être placé en tête de la liste et la totalité des candidats comprise dans les trois premiers cinquièmes des candidats au conseil municipal. En cas d’épuisement de la liste intercommunale, les candidats présents sur la liste municipale et non repris sur la liste des candidats aux sièges de conseiller intercommunal seraient amenés à combler les vacances de sièges intercommunaux. Il a enfin prévu que dans un certain nombre de cas, la vacance d’un siège ne serait pas pourvue par le suivant de liste mais par un conseiller élu par le conseil municipal.

En deuxième lecture, tout en adoptant le dispositif de fléchage alternatif encadré pour la désignation des candidats aux sièges de conseillers intercommunaux, tel que proposé par le Sénat, l’Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements clarifiant le dispositif et rétablissant le principe de l’élection directe de ces représentants dans les communes de 500 habitants et plus, y compris lorsque cela nécessite de supprimer le sectionnement électoral ne permettant pas d’attribuer un siège à chacune des sections électorales, et la désignation dans l’ordre du tableau des conseillers intercommunaux représentant les communes de moins de 500 habitants, même en cas de renonciation d’un élu.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, tout en retenant deux apports du Sénat :

– la dénomination de l’élu communautaire ;

– le dispositif applicable lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal pouvant remplacer un élu cessant l’exercice de son mandat intercommunal : en effet, les deux assemblées avaient souhaité mettre en place un lien entre les deux mandats, afin que seul un conseiller municipal ou un conseiller d’arrondissement puisse être fléché pour siéger au sein de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre. Cependant, elles divergeaient sur les conséquences de l’absence de conseiller municipal de même sexe élu sur la même liste et appelé à remplacer un élu qui aurait choisi de démissionner de l’organe délibérant tout en restant membre du conseil municipal : l’Assemblée nationale avait prévu en première et en seconde lectures que l’élu concerné serait dans l’obligation de renoncer aux mandats municipal et intercommunal ; le Sénat a préféré que le siège intercommunal ne pouvant être pourvu reste vacant, solution retenue par votre Commission en nouvelle lecture.

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* *

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 11 du rapporteur.

Puis elle en vient à l’amendement CL 2 du même auteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de supprimer la disposition obligeant un conseiller communautaire démissionnaire à se démettre de son mandat municipal si aucun conseiller municipal n’est en mesure de le remplacer. Le siège communautaire restera vacant, simplement.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL 32 de M. Guillaume Larrivé.

Elle adopte enfin l’article 20 modifié.

Article 20 bis A

Prorogation du mandat des délégués au sein des EPCI à fiscalité propre appelés à fusionner au 1er janvier 2014 jusqu’à l’installation
du nouvel organe délibérant résultant des élections organisées en mars 2014

Adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, le présent article met en place une disposition exceptionnelle et transitoire au bénéfice des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre issus d’une fusion appelée à prendre effet au 1er janvier 2014. Il proroge le mandat des délégués des communes en fonction avant la fusion des EPCI jusqu’à l’installation de l’organe délibérant de l’EPCI dans sa composition issue des élections municipales et intercommunales organisées en mars 2014.

Dans l’intervalle, l’Assemblée nationale avait prévu que l’EPCI serait dirigé par un organe exécutif composé des présidents des EPCI ayant fusionné gérerait les affaires urgentes ou courantes jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant.

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a préféré que cette présidence provisoire soit exercée par le plus âgé des présidents des EPCI ayant fusionné. En séance publique, le Sénat a adopté un amendement donnant aux communes membres de l’EPCI fusionné le choix entre cette solution de prorogation transitoire ou, si elles le décident avant le 30 juin 2013 par un vote à la majorité qualifiée nécessaire à la création des EPCI (7), la mise en place en janvier 2014 d’un organe délibérant et l’élection d’un président pour les trois premiers mois de 2014.

En deuxième lecture, votre Commission a préféré confier la présidence transitoire au président de l’ancien EPCI comptant le plus d’habitants, tout en adoptant le dispositif modifié par le Sénat avec quelques modifications rédactionnelles. En séance publique, l’Assemblée nationale a complété le dispositif en prévoyant que la répartition des compétences entre l’EPCI et les communes membres devrait être décidée par l’organe délibérant transitoire durant les trois premiers mois de l’année 2014 ; dans le cas contraire, le nouvel EPCI exercera la totalité des compétences optionnelles auparavant exercées par les EPCI fusionnés.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article dans le texte voté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, tout en adoptant un amendement de votre rapporteur précisant que si les communes choisissaient de mettre en place un organe délibérant pour les trois premiers mois de 2014, la répartition des sièges de délégués devrait être effectuée en anticipant les règles de répartition prévues à l’article L. 2511-6-1 du code général des collectivités territoriales, qui ne seront normalement applicables qu’à partir de mars 2014.

*

* *

M. Marc Dolez. Monsieur le rapporteur, quelles dispositions s’appliqueront lorsqu’un EPCI à fiscalité propre fusionnera avec un autre ne disposant pas de fiscalité propre ?

M. le rapporteur. L’établissement créé deviendra un établissement à fiscalité propre, et les organes délibérants seront composés dans les conditions prévues pour sa catégorie d’EPCI. Mais nous pourrons revoir ce point ensemble, d’ici à la séance publique.

La Commission adopte successivement l’amendement de précision CL 3 et l’amendement de coordination CL 12 du rapporteur.

Elle adopte l’article 20 bis A modifié.

Article 20 ter

(art. L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18, L. 5111-12, L. 7125-21 et L. 7125-21
du code général des collectivités territoriales
et art. L. 123-18 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie)


Suppression de la faculté de reversement du montant de l’écrêtement
des indemnités de fonction des élus locaux

Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, le présent article met fin à la possibilité pour un élu local de reverser à certains de ses collèges les sommes dépassant le montant du plafond de ces indemnités de fonction, correspondant à une fois et demi le montant de l’indemnité parlementaire – elle-même définie comme la moyenne du plus bas et du plus haut traitement des fonctionnaires de l’État hors échelle.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté le principe de la fin de cette faculté à compter du prochain renouvellement des conseils municipaux, en apportant à cet article plusieurs améliorations rédactionnelles et en rétablissant les dispositions rendant applicables ces dispositions aux élus municipaux de Polynésie française.

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale ayant rétabli l’article 20 nonies prévoyant d’étendre l’application de l’ensemble des dispositions du présent projet de loi trouvant à s’appliquer en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, article supprimé auparavant par la commission des Lois du Sénat, a supprimé à son tour ces dispositions spécifiques au bénéfice de l’inclusion de ces dispositions au sein de l’article 20 nonies.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

*

* *

La Commission adopte l’article 20 ter sans modification.

Article 20 quater

(art. L. 5211-1, L. 5211-6, L. 5211-6-1, L. 5211-6-2, L. 5211-7, L. 5211-20-1, L. 5211-41, L. 5211-41-2, L. 5211-41-3, L. 5211-53, L. 5214-9, L. 5215-16, L. 5215-17, L. 5215-18, L. 5216-4, L. 5216-4-1, L. 5216-4-2 et L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales)


Adaptation des dispositions de la cinquième partie
du code général des collectivités territoriales à l’élection au suffrage universel des conseillers intercommunaux

Adopté à l’initiative en première lecture par la commission des Lois à l’initiative de votre rapporteur, le présent article additionnel met à jour les dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales relatives aux membres des organes délibérants des EPCI, afin de prendre en compte la nature distincte des élus composant les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre et des délégués des communes désignés pour siéger dans les comités des syndicats de communes.

En deuxième lecture, en commission des Lois puis en séance publique, le Sénat a validé l’essentiel du dispositif, à l’exception de quatre aspects :

– il a supprimé la disposition complétant l’article L. 5211-6 pour fixer la première réunion de l’organe délibérant de l’EPCI après un renouvellement général qui figure aujourd’hui à l’article L. 5211-8, mais qui ne sera applicable qu’aux syndicats de communes, ces articles étant transférés dans un paragraphe spécifique (A. du présent article);

– il a jugé « suffisant » le dispositif existant relatif au devenir des mandats des conseillers élus en cas de fusion ou d’extension de son périmètre entre deux renouvellements généraux (B. du présent article) ;

– il a supprimé les dispositions de coordination introduites afin de prévoir, en coordination avec l’article 20 octies, l’élection au suffrage universel direct des représentants des communes au sein des comités des syndicats d’agglomération nouvelle (Q. du présent article) ;

– il a substitué l’appellation de « conseiller communautaire » à celle de « conseiller intercommunal ».

En deuxième lecture, en adoptant plusieurs amendements présentés par votre rapporteur, la commission des Lois a rétabli la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article dans la même rédaction, à l’exception de deux amendements rédactionnel et terminologique.

*

* *

La Commission adopte successivement de coordination CL 13 et l’amendement de simplification et d’harmonisation CL 4 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 20 quater modifié.

Article 20 quinquies

(art. L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales)


Report de la date limite laissée aux communes pour adopter
par délibérations concordantes une répartition alternative des sièges
au sein de l’organe délibérant d’un EPCI à fiscalité propre

Adopté en première lecture par l’Assemblée cet article repousse du 30 juin au 31 août de l’année précédant le renouvellement intégral des conseils municipaux la date limite laissée, en application de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, aux communes membres d’un EPCI à fiscalité propre pour adopter à la majorité qualifiée une répartition alternative des sièges au sein de l’organe délibérant de cet EPCI.

En deuxième lecture, le Sénat a supprimé le présent article, avant de le rétablir en séance publique, enrichi par deux améliorations apportées par un sous-amendement de son rapporteur, prévoyant par coordination l’adoption du même report dans les dispositions transitoires prévues par l’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et reportant d’un mois, du 30 septembre au 31 octobre de l’année précédant les élections municipales, l’échéance du délai laissé aux préfets pour prendre les arrêtés visant à constater qu’un accord a été trouvé à la majorité qualifiée des conseils municipaux ou, le cas échéant, qu’en l’absence d’accord, il y a lieu de procéder à la répartition des sièges de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre selon le tableau et les règles prévus du II au VI de l’article L. 5211-6-1.

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article en y apportant une simple amélioration rédactionnelle.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

*

* *

La Commission adopte l’article 20 quinquies sans modification.

Article 20 septies A

(art. L. 5211-8-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)


Conséquences de l’annulation d’une élection municipale
sur le fonctionnement de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune concernée

Introduit par la commission des Lois du Sénat en deuxième lecture, le présent article reprend une disposition organisant les conséquences de l’annulation de l’élection d’un conseil municipal d’une commune pratiquant le scrutin majoritaire plurinominal ou de l’annulation de l’élection des conseillers communautaires dans les communes soumises au mode de scrutin majoritaire de liste à représentation proportionnelle, introduite en première lecture par votre commission des Lois à l’article 20, pour la transférer du code électoral au code général des collectivités territoriales.

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a modifié l’emplacement choisi pour insérer cette disposition au sein du code général des collectivités territoriales, pour introduire au sein du paragraphe adéquat consacré aux organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, tout en conservant le dispositif.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, moyennant une coordination terminologique.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 14 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 20 septies A modifié.

Article 20 septies

(art. L. 5216-1 et L. 5842-25 du code général des collectivités territoriales)


Dérogation temporaire aux critères démographiques
de création d’une communauté d’agglomération

Inséré en première lecture par l’Assemblée nationale, reprenant l’esprit de dispositions adoptées par le Sénat avant le rejet de l’ensemble du texte, le présent article prévoit une dérogation aux critères démographiques afin de faciliter la création d’une communauté d’agglomération regroupant au moins 30 000 habitants autour de la commune la plus peuplée d’un département.

Cette faculté est ouverte « à titre expérimental », pour une durée de trois ans, et soumise à l’autorisation de l’État. Ces trois critères ont été introduits afin que l’amendement parlementaire arrêtant ce dispositif puisse être jugé recevable financièrement au titre de l’article 40 de la Constitution.

En deuxième lecture, le Sénat a supprimé cet article en commission des Lois, avant de le rétablir en séance, dans une rédaction prévoyant en outre les dispositions d’applicabilité et d’adaptation en Polynésie française.

En deuxième lecture, moyennant une rectification terminologique, votre Commission a adopté le présent article sans modification.

Adoptant un amendement, rétablissant au contraire l’appellation de « conseiller communautaire » en nouvelle lecture, en cohérence avec le choix opéré dans le projet de loi organique, votre commission des Lois a ainsi adopté cet article dans le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 15 du rapporteur.

Elle adopte l’article 20 septies modifié.

Article 20 octies

(art. L. 5332-2 du code général des collectivités territoriales)


Extension aux syndicats d’agglomération nouvelle
des règles de désignation des représentants intercommunaux

Introduit en première lecture par l’Assemblée nationale, le présent article prévoit que les représentants appelés à siéger au sein des quatre syndicats d’agglomération nouvelle existants soient désignés suivant les mêmes règles que celles prévues pour les autres catégories d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) par l’article 20 du présent projet de loi.

Considérant que ces structures sont en voie d’extinction et d’une nature différente des autres EPCI à fiscalité propre, la commission des Lois du Sénat a supprimé cet article, lors de son examen en deuxième lecture.

Lors de son examen en deuxième lecture, votre Commission a rétabli cet article dans la rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 16 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 20 octies modifié.

Article 20 nonies

(art. L. 388, L. 428, L. 437 et L. 438 du code électoral – art. L. 5842-4, L. 5842-6 et L. 2573-5 du code général des collectivités territoriales)


Application des dispositions du projet de loi
en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Inséré en première lecture à l’Assemblée nationale, le présent article vise à étendre les dispositions du présent projet de loi aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) situés dans les deux collectivités situées outre-mer et régies par le principe de spécialité législative, afin que les nouveaux seuils soient applicables aux élections municipales organisées dans les communes néo-calédoniennes et polynésiennes et que les représentants au sein des EPCI de Polynésie française soient désignés par fléchage.

En deuxième lecture, le Sénat a supprimé cet article, arguant de la « jeunesse du fait intercommunal » (8) – qui ne connaît en effet pas le même développement dans le cadre du code des communes de la Nouvelle-Calédonie – alors que l’élément essentiel était de permettre à ces territoires de bénéficier de dispositions législatives modernisées et à jour pour l’organisation des élections municipales.

En deuxième lecture, votre Commission a rétabli le présent article, dans une rédaction semblable à celle adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, sauvegardant cependant l’application du mode de scrutin majoritaire plurinominal dans les communes associées des communes de moins de 3 500 habitants.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a pris acte qu’une conséquence nécessaire au choix de désigner les représentants intercommunaux par fléchage en Polynésie française, à savoir l’extension des dispositions organiques relatives à la participation des citoyens européens à ces élections, n’a pas été retenue dans le texte adopté par la commission mixte paritaire chargée de proposée un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique. Aussi, en toute cohérence, elle a adopté un amendement de réécriture de cet article, qui supprime les dispositions étendant la désignation des délégués intercommunaux par fléchage, tout en conservant l’application des nouveaux seuils aux élections municipales organisées en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.

*

* *

La Commission est saisie d’un amendement CL 5 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement, qui vise à supprimer les dispositions étendant la désignation par fléchage des membres des EPCI de Polynésie française, comporte cependant un oubli. Il convient donc d’ajouter, après le cinquième alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « 2° À l'article L. 429, après la référence : “ L. 255 ”, sont insérées les références : “ L. 255-2, L. 255-3 et L. 255-4 ” ; »

La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié. L’article 20 nonies est ainsi rédigé.

Article 20 decies (supprimé)

(art. L. 338, L. 338-1, L. 346, L. 360, L. 361 et L. 363 du code électoral)


Modification du mode de scrutin des élections régionales

Introduit par le Sénat en deuxième lecture, cet article tendait à modifier substantiellement le mode de scrutin applicable aux élections régionales, en érigeant le département en « circonscription électorale du scrutin régional » et en garantissant que « chaque département est représenté, à effectifs des conseils régionaux, par un minimum de trois élus ».

En deuxième lecture, votre Commission a considéré que la modification du mode de scrutin des élections régionales n’était pas à l’ordre du jour et qu’elle excédait, en tout état de cause, l’objet du présent projet de loi et supprimé cet article.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a maintenu cette suppression.

*

* *

La Commission confirme la suppression de cet article.

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 23

(art. L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales)


Remodelage de la carte cantonale

Cet article introduit de nouvelles règles régissant la modification des limites territoriales des cantons, prévues à l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales. Il s’agit de définir les principes directeurs du redécoupage cantonal entraîné par la réduction du nombre de cantons, prévue à l’article 3 du présent projet de loi.

En premier lieu, tout en maintenant la règle selon laquelle « les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d’État après consultation du conseil général » (premier alinéa de l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales), le présent article prévoit que le conseil départemental devra se prononcer dans un délai de six semaines à compter de sa saisine, à défaut de quoi son avis sera réputé rendu.

Ces dispositions n’ont fait l’objet à l’Assemblée nationale en première lecture, que de modifications rédactionnelles. En deuxième lecture, le Sénat, puis l’Assemblée nationale, ne les ont pas modifiées.

En deuxième lieu, le présent article modifie le deuxième alinéa de l’article L. 3113-2 précité, qui permet aux communes qui étaient chefs-lieux de canton au 16 décembre 2010 de conserver cette qualité en cas de redécoupage cantonal postérieur à cette date. Initialement, le maintien de ce statut devait prendre fin lors du renouvellement général des conseils municipaux – prévu en mars 2014 – qui suivra la publication du décret en Conseil d’État portant nouvelle délimitation de la carte des cantons du département concerné. En deuxième lecture, le Sénat a repoussé la perte de ce statut au « prochain renouvellement général des conseils départementaux » – soit en mars 2015. L’Assemblée nationale a, en deuxième lecture, adopté ces dispositions sans les modifier.

En troisième lieu, le présent article vise à introduire trois règles de fond régissant la délimitation des cantons (III de l’article L. 3113-2) :

– le territoire de chaque canton doit être continu. Cette disposition n’a été modifiée par aucune des deux assemblées ;

– toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans le même canton. En deuxième lecture, le Sénat a étendu cette exigence d’unicité à « toute commune dont la population est inférieure au dixième de la population moyenne des cantons du département ». Cette extension a été supprimée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture ;

– alors que le projet de loi prévoyait initialement que la population d’un canton ne devait être ni supérieure ni inférieure de plus de 20 % à la population moyenne des cantons du département, cet écart maximal a été porté à plus ou moins 30 % par le Sénat en deuxième lecture. L’Assemblée nationale a maintenu ce taux de 30 % en deuxième lecture.

En quatrième lieu, le présent article prévoit qu’il sera exceptionnellement possible, au nom de certains particularismes locaux, de déroger aux trois règles de fond qui précèdent, dans les conditions prévues par un IV introduit à l’article L. 3113-2 précité. En deuxième lecture, à l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de ce IV, qui s’efforce de faire la synthèse des débats intervenus dans les deux chambres : ne pourront être apportées aux règles précitées « que les exceptions de portée limitée, spécialement justifiées au cas par cas par des considérations géographiques, d’ordre topographique, comme l’insularité, le relief, l’hydrographie ; d'ordre démographique, comme la répartition de la population sur le territoire départemental ; d’équilibre d’aménagement du territoire, comme l’enclavement, la superficie, le nombre de communes par canton ; ou par d’autres impératifs d’intérêt général ».

Enfin, en deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement de M. Jean-Jacques Hyest prévoyant que les futurs cantons seraient « composés de deux sections cantonales ». L’Assemblée nationale a, en deuxième lecture, supprimé ces dispositions.

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

*

* *

La Commission examine, en présentation commune, les amendements CL 53, CL 54, CL 57, CL 56 et CL 55 de M. François Sauvadet.

M. le rapporteur. Ces amendements visent à modifier les critères servant à délimiter les cantons. J’estime que le texte adopté en deuxième lecture par l’Assemblée répond déjà à toutes préoccupations qui se sont exprimées sur le sujet au cours du débat.

M. François Sauvadet. Pour ma part, je n’étais pas favorable à ce que la loi précise la proportion dans laquelle la population d’un canton peut s’écarter de la population moyenne des cantons du département. Mais, dès lors qu’on fixe un taux, il pourrait être de 50 % afin de mieux tenir compte des spécificités de chaque territoire…

La Commission rejette successivement ces cinq amendements.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 59, également de M. François Sauvadet.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 58 du même auteur.

M. François Sauvadet. La surface maximale des nouveaux cantons ne doit pas pouvoir dépasser le double de la surface moyenne cantonale actuelle.

M. le rapporteur. Défavorable. Cet amendement est ingénieux mais il est contraire à la Constitution.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL 60 de M. François Sauvadet.

M. François Sauvadet. Le nombre de communes situées dans le même canton doit être inférieur au dixième du nombre de communes du département.

M. le rapporteur. Défavorable. Inscrire dans la loi une mesure de portée générale de cette nature compliquerait les choses. En revanche, il serait sage que le pouvoir réglementaire qui proposera un découpage prenne ce point en considération.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite successivement les amendements CL 61, CL 63, CL 64 et CL 62 de M. François Sauvadet, tendant à assouplir les possibilités de dérogation.

Elle adopte enfin l’article 23 sans modification.

Article 26

Entrée en vigueur

Cet article précise les conditions d’entrée en vigueur de la loi qui résultera de l’adoption du présent projet.

Le titre Ier, relatif au conseil départemental, entrera en vigueur lors des premières élections départementales, prévues en mars 2015 (article 24 du présent projet de loi). Le titre II, relatif à l’élection des conseillers municipaux, des conseillers intercommunaux et des membres du Conseil de Paris, entrera en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux, prévu en mars 2014. Le titre III, portant dispositions diverses et transitoires, sera, quant à lui, d’application immédiate.

Dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, le présent article prévoyait également l’abaissement à 10 % des électeurs inscrits, au lieu de 12,5 %, du seuil d’accès au second tour pour les éventuelles élections cantonales partielles qui aurait lieu d’ici au prochain renouvellement général, prévu en mars 2015, des conseils départementaux. Le seuil de 10 % devait ensuite être pérennisé par la rédaction de l’article L. 210-1 du code électoral, prévue à l’article 8 du présent projet de loi.

Du fait de son opposition au seuil de 10 % des inscrits, le Sénat a, en deuxième lecture, supprimé en totalité le présent article, y compris les dispositions régissant l’entrée en vigueur de la loi.

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a rétabli cet article dans sa rédaction adoptée en première lecture, à une exception près : par coordination avec le maintien, à l’article 8, du seuil de 12,5 % des inscrits conditionnant, à compter de mars 2015, l’accès au second tour des élections départementales, l’Assemblée nationale n’a réintroduit aucune disposition particulière pour les élections cantonales pouvant avoir lieu d’ici là. Celles-ci demeureront donc régies par le droit actuel, qui prévoit déjà un seuil de 12,5 % des inscrits (article L. 210-1 du code électoral).

En nouvelle lecture, votre commission des Lois a adopté cet article dans le texte voté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, en prévoyant cependant l’entrée en vigueur dès la promulgation de la loi issue du présent projet de trois dispositions insérées au sein du titre II et n’ayant pas vocation à s’appliquer uniquement à compter des prochaines élections municipales prévues en mars 2014 : l’article 20 bis A, prévoyant un dispositif transitoire pour les EPCI à fiscalité propre issu d’une fusion prenant effet le 1er janvier 2014, le II de l’article 20 quinquies, reportant la date limite pour aboutir à un accord, à la majorité qualifiée des communes, de répartition des sièges au sein d’un EPCI à fiscalité propre, l’article 20 septies, introduisant une dérogation temporaire aux critères démographiques de création d’une communauté d’agglomération et le I de l’article 20 nonies, rendant applicables ces dispositions en Polynésie française.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de précision CL 6 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 26 modifié.

Titre du projet de loi

Prise en compte de la dénomination du représentant élu
pour siéger au sein de l’organe délibérant des EPCI à fiscalité propre

En première lecture, tirant les conséquences de la décision de principe qu’elle a adoptée avant l’examen de l’article 16, votre Commission avait modifié en première lecture le titre du présent projet de loi afin de remplacer les termes de « délégués communautaires » par l’appellation de « conseillers intercommunaux ».

En deuxième lecture, toujours par coordination avec le choix terminologique effectué dans le dispositif du projet de loi, la commission des Lois du Sénat a modifié ce titre en retenant l’appellation de « conseillers communautaires ».

En deuxième lecture, votre commission des Lois a choisi de rétablir le titre qu’elle avait retenu en première lecture.

En nouvelle lecture, par coordination avec le choix fait par la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique, votre Commission s’est finalement ralliée à l’appellation retenue par le Sénat de « conseiller communautaire »

*

* *

La Commission examine un amendement CL 17 du rapporteur.

M. le rapporteur. En cohérence avec les modifications opérées dans le corps du projet de loi, les « conseillers intercommunaux » du titre doivent devenir des « conseillers communautaires ».

La Commission adopte l’amendement.

M. Guy Geoffroy. Alors que nous arrivons à la fin de nos débats, je précise que l’ambiance sympathique de cette réunion ne peut laisser penser que l’opposition à ce texte s’émousserait ; ce n’est absolument pas le cas. Avec la conviction de servir l’intérêt de nos communes, de nos départements et de nos territoires, nous voterons contre ce projet dans un instant avant de vous apporter la preuve, en séance, que notre détermination reste totale pour refuser ce mauvais coup porté à nos collectivités et à nos territoires.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Monsieur Geoffroy, je n’ai jamais pensé que la courtoisie et la civilité lors des réunions de la Commission devaient être inversement proportionnelles à l’intensité des convictions des uns ou des autres.

M. François Sauvadet. Puisque je ne peux pas faire de réelles explications de vote n’étant pas membre de la Commission…

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Donnez-nous un point de vue ! (Sourires.)

M. François Sauvadet. Je suis totalement hostile au vaste redécoupage que vous entreprenez, qui sera sans doute le plus grand tripatouillage électoral de toute la Ve République. C’est en effet la première fois dans notre histoire que 4 000 cantons seront redessinés sans tenir compte d’aucune limite, ni de celles des circonscriptions, ni de celles qui nous viennent du passé, ni de celles des bassins de vie – pas même de celles des coopérations intercommunales. Il en résultera un véritable désordre territorial.

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter, en nouvelle lecture, le projet de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté
par le Sénat

___

Texte adopté
par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté
par la Commission

___

Projet de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral

Projet de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral

Projet de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral

(amendement CL17)

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’élection des conseillers départementaux

Dispositions relatives à l’élection des conseillers départementaux

Dispositions relatives à l’élection des conseillers départementaux

Article 2

Article 2

Article 2

(Supprimé)

L’article L. 191 du code électoral est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 191. – Les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l’ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l’occasion de l’élection. »

 

Article 3

Article 3

Article 3

(Supprimé)

Après le même article L. 191, il est inséré un article L. 191-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 191-1. – Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l’unité impaire supérieure si ce nombre n’est pas entier impair.

 
 

« Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5

Article 5

Article 5

(Supprimé)

L’article L. 193 du même code est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Nul binôme de candidats n’est élu au conseil départemental au premier tour de scrutin s’il n’a réuni : » ;

 
 

2° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

 
 

« Si plusieurs binômes de candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au binôme qui comporte le candidat le plus âgé. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5 quater

Article 5 quater

Article 5 quater

Le code électoral est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L’article L. 203 est abrogé ;

 (Sans modification)

 

2° À l’article L. 233, les références : « et L. 201 à L. 203 » sont remplacées par la référence : « à L. 200 ».

2° L’article L. 233 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 233. – L’article L. 199 est applicable. »

 

Article 6

Article 6

Article 6

 

L’article L. 205 du code électoral est ainsi modifié :

(Sans modification)

À la première phrase de l’article L. 205 du code électoral, après la référence : « L. 195, », est insérée la référence : « L. 196, » et après la référence : « L. 200 », sont insérés les mots : « , ou se trouve frappé d’une inéligibilité antérieure mais inconnue du préfet au moment de l’enregistrement des candidatures, ».

1° À la première phrase, après la référence : « L. 195, », est insérée la référence : « L. 196, » ;

 
 

2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le premier alinéa est applicable au cas où l’inéligibilité est antérieure à l’élection mais portée à la connaissance du représentant de l’État dans le département postérieurement à l’enregistrement de la candidature. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 7

Article 7

Article 7

L’article L. 209 du code électoral est abrogé.

Le dernier alinéa de l’article L. 194 du code électoral est supprimé et l’article L. 209 du même code est abrogé.

(Sans modification)

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8

Article 8

Article 8

(Supprimé)

L’article L. 210-1 du même code est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 210-1. – Les candidats présentés en binôme en vue de l’élection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette déclaration, revêtue de la signature des deux candidats, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun d’entre eux. Elle mentionne également pour chaque candidat la personne appelée à le remplacer comme conseiller départemental dans le cas prévu à l’article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant.

 
 

« Le candidat et son remplaçant sont de même sexe.

 
 

« À la déclaration prévue au premier alinéa du présent article sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats présentés en binôme et leurs remplaçants répondent aux conditions d’éligibilité prévues à l’article L. 194.

 
 

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le binôme a procédé à la déclaration d’un mandataire en application des articles L. 52-3-1, L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa des mêmes articles L. 52-5 et L. 52-6.

 
 

« Si la déclaration de candidature n’est pas conforme aux deux premiers alinéas du présent article ou n’est pas accompagnée des pièces mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ou si un candidat ou un remplaçant figurant sur cette déclaration est inéligible, elle n’est pas enregistrée.

 
 

« Nul ne peut être candidat dans plus d’un canton.

 
 

« Si, contrairement au sixième alinéa, un candidat fait acte de candidature dans plusieurs cantons, la candidature du binôme de candidats au sein duquel il se présente n’est pas enregistrée.

 
 

« Le refus d’enregistrement d’un binôme de candidats est motivé. Chaque candidat du binôme qui s’est vu opposer un refus d’enregistrement dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif. Le tribunal administratif statue sous trois jours.

 
 

« Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, la candidature du binôme de candidats est enregistrée.

 
 

« Nul binôme ne peut être candidat au second tour s’il ne s’est présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

 
 

« Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

 
 

« Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit ces conditions, les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »

 

Article 9

Article 9

Article 9

(Supprimé)

L’article L. 221 du même code est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 221. – En cas de démission d’office déclarée en application de l’article L. 118-3 ou en cas d’annulation de l’élection d’un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ou de cette annulation.

 
 

« Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que celles mentionnées au premier alinéa est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

 
 

« Lorsque le remplacement d’un conseiller départemental n’est plus possible en application du deuxième alinéa, le siège concerné demeure vacant. Toutefois, lorsque les deux sièges d’un même canton sont vacants, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de la dernière vacance.

 
 

« Il n’est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement des conseils départementaux. »

 

Article 10

Article 10

Article 10

(Supprimé)

L’article L. 223 du même code est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les deux conseillers départementaux élus restent en fonctions... (le reste sans changement). » ;

 
 

2° Les deux dernières phrases sont supprimées.

 

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Dispositions relatives au financement des campagnes électorales

Dispositions relatives au financement des campagnes électorales

Dispositions relatives au financement des campagnes électorales

Article 11

Article 11

Article 11

(Supprimé)

Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Au début, il est ajouté un article L. 52-3-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 52-3-1. – Pour l’application du présent chapitre aux scrutins binominaux, les membres du binôme exercent les droits reconnus aux candidats et sont tenus aux obligations qui s’imposent à eux, de manière indissociable.

 
 

« Les membres du binôme déclarent un mandataire unique et déposent un compte de campagne unique. » ;

 
 

2° L’article L. 52-4 est ainsi modifié :

 
 

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « profit », sont insérés les mots : « , ou par l’un des membres d’un binôme de candidats ou au profit de ce membre, » ;

 
 

b) Au dernier alinéa, les mots : « à l’élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et » sont supprimés ;

 
 

3° L’article L. 52-5 est ainsi modifié :

 
 

a) Avant la dernière phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 
 

« En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être membre de l’association de financement. » ;

 
 

b) La deuxième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou d’un des membres d’un binôme de candidats » ;

 
 

4° L’article L. 52-6 est ainsi modifié :

 
 

a) Au premier alinéa, les mots : « son domicile » sont remplacés par les mots : « la circonscription électorale dans laquelle il se présente » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 
 

« En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être désigné mandataire financier du binôme. » ;

 
 

b) À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « dans lequel est domicilié le candidat » sont remplacés par les mots : « de la circonscription électorale dans laquelle se présente le candidat ou le binôme » ;

 
 

5° Le dernier alinéa de l’article L. 52-7 est supprimé ;

 
 

6° L’article L. 52-9 est ainsi modifié :

 
 

a) Au premier alinéa, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « , le binôme de candidats » ;

 
 

b) Au second alinéa, les mots : « ne peut » sont remplacés par les mots : « , le binôme de candidats ou la liste de candidats ne peuvent » ;

 
 

7° L’article L. 52-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Pour l’application du présent article, en cas de scrutin binominal, le candidat s’entend du binôme de candidats. » ;

 
 

8° Après le premier alinéa de l’article L. 52-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les dépenses exposées par des candidats ayant agi séparément avant d’être réunis au sein d’un même binôme sont totalisées et décomptées comme faites au profit de ce binôme. » ;

 
 

9° Le dernier alinéa de l’article L. 52-15 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« En cas de scrutin binominal, les deux candidats présentés au sein d’un même binôme sont tenus solidairement au règlement de la créance. »

 

Article 12

Article 12

Article 12

(Supprimé)

L’article L. 118-3 du même code est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 118-3. – Saisi par la commission instituée par l’article L. 52-14, le juge de l’élection peut prononcer l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. En cas de scrutin binominal, l’inéligibilité porte sur les deux candidats du même binôme.

 
 

« Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l’élection peut prononcer l’inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.

 
 

« Il prononce également l’inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

 
 

« L’inéligibilité prévue aux trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

 
 

« Si le juge de l’élection a prononcé l’inéligibilité d’un candidat ou des membres d’un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d’office. »

 

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

Dispositions de coordination

Dispositions de coordination

Dispositions de coordination

Article 13

Article 13

Article 13

I. – (Supprimé)

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 51 et à l’article L. 52-3, après les mots : « chaque candidat », sont insérés les mots : « , chaque binôme de candidats » ;

 
 

2° Avant la section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier, il est inséré un article L. 52-19 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 52-19. – Pour l’application du présent chapitre aux scrutins binominaux, les droits reconnus au candidat s’appliquent aux membres du binôme. » ;

 
 

3° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 57-1 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 65, après le mot : « liste », sont insérés les mots : « , chaque binôme de candidats » ;

 
 

4° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 65, après les mots : « même liste », sont insérés les mots : « , le même binôme de candidats » ;

 
 

5° L’article L. 113-1 est ainsi modifié :

 
 

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « scrutin uninominal », sont insérés les mots : « ou binominal » ;

 
 

b) Au III, après la première occurrence du mot : « candidat », sont insérés les mots : « , d’un binôme de candidats » ;

 
 

6° Le dernier alinéa de l’article L. 118-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« En cas de scrutin binominal, il annule l’élection du binôme auquel ce candidat appartient. » ;

 
 

7° Aux articles L. 212 et L. 216, le mot : « candidats » est remplacé par les mots : « binômes de candidats » ;

 
 

8° Au premier alinéa de l’article L. 223-1, les mots : « du mandat de celui » sont remplacés par les mots : « des mandats des élus du canton » ;

 
 

9° Au dernier alinéa de l’article L. 562, après le mot : « “candidat” », sont insérés les mots : « , “binôme de candidats”, ».

 

II (Non modifié). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié 

II. – (Non modifié)

 

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1111-9, le mot : « territoriaux » est remplacé par le mot : « régionaux » 

   

2° Au second alinéa de l’article L. 3121-9, au deuxième alinéa de l’article L. 3121-22-1 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 3122-1, le mot : « triennal » est remplacé par le mot : « général » 

   

3° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 3122-1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » 

   

3° bis À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3122-2, après le mot : « renouvellement, », sont insérés les mots : « sans préjudice de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 221 du code électoral, » 

   

4° Au premier alinéa de l’article L. 3123-9-2, les mots : « ou du renouvellement d’une série sortante » sont supprimés

   

III. – (Supprimé)

III. – Au premier alinéa du 3 de l’article 200 du code général des impôts, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « , un binôme de candidats ».

 

Chapitre IV

Chapitre IV

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’élection de la commission permanente et des vice-présidents

Dispositions relatives à l’élection de la commission permanente et des vice-présidents

Dispositions relatives à l’élection de la commission permanente et des vice-présidents

Article 14

Article 14

Article 14

(nouveau). – À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l’élection est acquise au bénéfice de l’âge » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « à l’élu ayant la plus grande ancienneté acquise dans la continuité, au sein de l’assemblée. Si plusieurs élus sont à égalité d’ancienneté, le candidat le plus jeune est élu. »

I. – Supprimé

(Sans modification)

II. – L’article L. 3122-5 du même code est ainsi rédigé :

II. – L’article L. 3122-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3122-5. – Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, le conseil départemental fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

« Art. L. 3122-5. – (Alinéa sans modification)

 

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller départemental peut présenter une liste de candidats qui doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe, la tête de liste devant nécessairement être de sexe différent du président du conseil départemental.

… candidats, qui …

… sexe.

 

« Les listes sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision du conseil départemental relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste et il en est donné lecture par le président.

(Alinéa sans modification)

 

« Dans le cas contraire, le conseil départemental procède d’abord à l’élection de la commission permanente, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

… plus âgé des candidats …

 

« Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil départemental procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus basse sont élus.

… plus élevée sont ….

 

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. »

(Alinéa sans modification)

 

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TITRE II

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES CONSEILLERS INTERCOMMUNAUX ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS

(amendement CL7)

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Élection des conseillers municipaux

Élection des conseillers municipaux

Élection des conseillers municipaux

Article 16 A

Article 16 A

Article 16 A

I. – L’article L. 231 du code électoral est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

1° Supprimé

 

2° Le 8° est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d’un établissement public de coopération intercommunale ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de membres du cabinet du président, du président de l’assemblée, du président du conseil exécutif, du maire ou du président d’un établissement public de coopération intercommunale ; ».

« 8° 

… intercommunale à fiscalité propre ou …

… fonctions de directeur de cabinet, directeur-adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil exécutif ; ».

 

II (Non modifié). – Le II de l’article 8 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.

II. – (Non modifié)

 

Article 16 B

Article 16 B

Article 16 B

(Supprimé)

L’article L. 237-1 du code électoral est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 237-1. – I. – Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre communal d’action sociale de la commune.

 
 

« Le mandat de conseiller intercommunal est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre intercommunal d’action sociale créé par l’établissement public de coopération intercommunale.

de conseiller communautaire est ….

 

« II. – Le mandat de conseiller intercommunal est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres. »

« II. –  … de conseiller communautaire est ….

(amendement CL8)

Article 16

Article 16

Article 16

À l’intitulé des chapitres II et III du titre IV du livre Ier et à l’article L. 252 du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

… nombre : « 500 ».

(Sans modification)

Article 16 bis

Article 16 bis

Article 16 bis

I. – Après la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Section 1 bis

(Alinéa sans modification)

 

« Déclarations de candidature

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 255-2. – Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale.

« Art. L. 255-2. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 255-3. – Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée.

« Art. L. 255-3. – 

… groupée. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir.

 

« Art. L. 255-4. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.

« Art. L. 255-4. – 

… obligatoire au premier tour …

 

« Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures.

« 2°  … tour, le cas échéant, le mardi …

 

« Il en est délivré récépissé.

(Alinéa sans modification)

 

« La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. Elle est assortie des documents officiels qui justifient qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228.

(Alinéa sans modification)

 

« Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au sixième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228.

(Alinéa sans modification)

 

« En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

(Alinéa sans modification)

 

« Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. »

(Alinéa sans modification)

 

II (Non modifié). – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 238 du même code sont ainsi rédigés :

II. – (Non modifié)

 

« Toute personne qui s’est portée candidate et a été élue dans plusieurs circonscriptions électorales municipales le même jour perd de plein droit ses mandats de conseiller municipal

   

« Tout membre d’un conseil municipal élu postérieurement conseiller dans une autre circonscription électorale municipale cesse d’appartenir au premier conseil municipal. »

   

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Article 18

Article 18

Article 18

L’article L. 261 du code électoral est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Au troisième alinéa, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » ;

1° 

… par le nombre : « 20 000 » ;

 

2° Au dernier alinéa, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

2° Au dernier alinéa, les nombres : « 2 000 » et : « 1 000 »sont remplacés par le nombre : « 500 ».

 
 

II (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 254 du même code, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « de 20 000 habitants et plus ».

 
 

III (nouveau). – La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 255 du même code est supprimée.

 
 

IV (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 255-1 du même code, après la seconde occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « de 20 000 habitants ou plus ». 

 

Article 18 bis

Article 18 bis

Article 18 bis

(Supprimé)

I. – À la seconde colonne de la deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 9 » est remplacé par le nombre : « 7 ».

(Sans modification)

 

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 284 du code électoral, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept ». 

 

Article 18 ter

Article 18 ter

Article 18 ter

Au dernier alinéa de l’article L. 2121-22, à l’article L. 2122-7-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2122-7-2, au premier alinéa de l’article L. 2122-9 et au deuxième alinéa de l’article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

… le nombre : « 500 ».

(Sans modification)

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 19 bis

Article 19 bis

Article 19 bis

Le premier alinéa de l’article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « conseiller à l’assemblée de Guyane, conseiller à l’assemblée de Martinique, » ;

1° (Sans modification)

 

2° Le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ». 

2° À la fin, les mots : « d’au moins 3 500 habitants » sont remplacés par les mots : « soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral ».

 

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Élection des conseillers communautaires

Élection des conseillers intercommunaux

Élection des conseillers communautaires

(amendement CL9)

Article 20 A

Article 20 A

Article 20 A

Aux intitulés du livre Ier du code électoral et du titre Ier du même livre, les mots : « et des conseillers municipaux » sont remplacés par les mots : « , des conseillers municipaux et des conseillers communautaires ».

… conseillers intercommunaux ».

… conseillers communautaires ».

(amendement CL10)

Article 20

Article 20

Article 20

Le livre Ier du code électoral est complété par un titre V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Titre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions spéciales à l’élection des conseillers communautaires

… conseillers intercommunaux

… conseillers communautaires

(amendement CL11)

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions communes

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 273-1. – Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. 

« Art. L. 273-1. –  … conseillers intercommunaux composant l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur …

« Art. L. 273-1. –  … conseillers communautaires composant …

(amendement CL11)

« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions relatives au mandat des conseillers communautaires

… conseillers intercommunaux

… conseillers communautaires

(amendement CL11)

« Art. L. 273-3. – Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu’ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci, dans les conditions prévues à l’article L. 227.

« Art. L. 273-3. – Les conseillers intercommunaux sont …

« Art. L. 273-3. – Les conseillers communautaires sont …

(amendement CL11)

« Art. L. 273-4. – Leurs conditions d’éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités sont celles prévues pour les conseillers municipaux de la commune qu’ils représentent et pour les conseillers communautaires aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du présent livre.

« Art. L. 273-4. – 

... conseillers intercommunaux aux …

« Art. L. 273-4. – 

... conseillers communautaires aux …

« Art. L. 273-5. – I. – Nul ne peut être conseiller communautaire s’il n’est pas conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement.

« Art. L. 273-5. – I. – Nul ne peut être conseiller intercommunal s’il n’est conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement. Toute cessation de l’exercice d’un mandat de conseiller intercommunal, pour quelque cause que ce soit, entraîne la cessation de l’exercice du mandat de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement, à l’exception des cas prévus aux II et III.

« Art. L. 273-5. – I. – Nul ne peut être conseiller communautaire s’il n’est conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement.

(amendements CL11 et CL2)

« II. – (Supprimé)

« II. – Un élu peut renoncer à l’exercice de son mandat de conseiller intercommunal tout en conservant son mandat de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement si son remplaçant au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, désigné en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12, exerce un mandat de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement.

« II. – Supprimé

(amendement CL2)

« III. – En cas de suspension ou de dissolution d’un conseil municipal en application de l’article L. 2121-6 du code général des collectivités territoriales ou de renouvellement du conseil municipal en application de l’article L. 270 du présent code, le mandat des conseillers communautaires représentant la commune est prorogé jusqu’à l’élection consécutive.

« III. – 

… conseillers intercommunaux représentant …

« III. – 

… conseillers communautaires représentant …

(amendement CL11)

« En cas d’annulation de l’élection de l’ensemble du conseil municipal d’une commune, le mandat des conseillers communautaires la représentant prend fin à la même date que celui des conseillers municipaux. En cas de suspension de membres d’un conseil municipal par le tribunal administratif en application de l’article L. 250-1, le mandat des élus en cause est suspendu dans les mêmes conditions s’ils sont au nombre des conseillers communautaires de la commune.

… conseillers intercommunaux la représentant prend fin à la même date que celui des conseillers municipaux. Lorsqu’en application de l’article L. 250-1, le tribunal administratif décide la suspension du mandat d’un conseiller municipal, cette mesure s’applique aussi au mandat de conseiller intercommunal exercé par le même élu.

… conseillers communautaires la représentant …

(amendement CL11)

« IV. – (Supprimé)

« IV. – (Supprimé)

« IV. – Suppression maintenue

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus

… communes de 500 habitants …

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 273-6. – Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. Les candidats aux sièges de conseiller communautaire apparaissent en outre séparément sur le bulletin de vote dans l’ordre de leur présentation. 

« Art. L. 273-6. – Les conseillers intercommunaux représentant les communes de 500 habitants …

… municipal.

« Art. L. 273-6. – Les conseillers communautaires représentant …

(amendement CL11)

« L’élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre.

… dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre.

 

« Art. L. 273-7. – Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux ou en sections électorales, le représentant de l’État dans le département répartit les sièges de conseillers communautaires entre les secteurs ou les sections, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Toutefois, lorsque les sections ne correspondent pas à des communes associées, cette répartition s’effectue en fonction du nombre d’électeurs. 

« Art. L. 273-7. – 

… électorales en application de l’article L. 261, le représentant de l’État dans le département répartit les sièges de conseiller intercommunal entre …

… d’électeurs inscrits.

« Art. L. 273-7. – 

… sièges de conseiller communautaire entre …

(amendement CL11)

« Lorsque, à la suite de cette répartition, il apparaît qu’une section électorale n’est appelée à élire aucun conseiller communautaire, le ou les conseillers communautaires représentant la commune sont élus par le conseil municipal lors de sa première séance, suivant les modalités prévues aux a et b du 1° de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales.

… qu’une ou plusieurs sections électorales n’ont aucun conseiller intercommunal à élire, les sections électorales de la commune sont supprimées. Si ces sections électorales correspondaient à des communes associées, celles-ci sont remplacées par des communes déléguées soumises à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général …

… conseiller communautaire à élire …

(amendement CL11)

« Art. L. 273-8. – Les sièges de conseillers communautaires sont répartis entre les listes par application des règles prévues à l’article L. 262. Pour chacune des listes, ils sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats.

« Art. L. 273-8. – Les sièges de conseiller intercommunal sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262. Pour chacune des listes, les sièges sont …

« Art. L. 273-8. – Les sièges de conseiller communautaire sont …

(amendement CL11)

« Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux en application de l’article L. 261, les dispositions prévues à l’article L. 273-9 pour la présentation des candidats au conseil communautaire s’appliquent à l’ensemble de la liste constituée en application de l’article L. 272-3.

« Lorsqu’en application du premier alinéa du présent article, un siège est attribué à un candidat non élu conseiller municipal, celui-ci est remplacé par le candidat suivant de même sexe élu conseiller municipal.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’élection des conseillers municipaux d’une section électorale a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du présent livre, en application du dernier alinéa de l’article L. 261, les sièges de conseillers communautaires sont attribués au maire délégué lorsque le territoire de la section électorale correspond à celui d’une commune associée, puis aux conseillers municipaux ayant obtenu le plus de suffrages dans la section. En cas d’égalité de suffrages entre conseillers municipaux, le siège est attribué au plus jeune d’entre eux.

… conseiller intercommunal sont …

… plus âgé d’entre …

… conseiller communautaire sont …

(amendement CL11)

« Art. L. 273-9. – I. – Les candidats aux sièges de conseillers communautaires figurent sur le même bulletin de vote que les candidats au conseil municipal dont ils font partie.

« Art. L. 273-9. – I. – La liste des candidats aux sièges de conseiller intercommunal figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue.

« Art. L. 273-9. – I. – La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure …

(amendement CL11)

« Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et au conseil communautaire est soumise aux règles suivantes :

… municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise …

(Alinéa sans modification)

« 1° La liste des candidats aux sièges de conseillers communautaires comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré d’un si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;

« 1° 

… conseiller intercommunal comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si …

« 1° 

… conseiller communautaire comporte …

(amendement CL11)

 

« 1° bis (nouveau) Les candidats aux sièges de conseiller intercommunal figurent dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ;

« 1° bis (Sans modification) 

« 2° Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe. L’ordre de présentation de ces candidats doit respecter l’ordre dans lequel ils figurent sur la liste des candidats au conseil municipal ;

« 2° La liste des candidats aux sièges de conseiller intercommunal est composée alternativement de candidats de chaque sexe ;

« 2° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée …

(amendement CL11)

« 3° Le premier quart des candidats aux sièges de conseillers communautaires doit être placé en tête des candidats au conseil municipal et la totalité des candidats au conseil communautaire doit être comprise dans les trois premiers cinquièmes des candidats au conseil municipal.

« 3° Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller intercommunal doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal ;

« 3° 

sièges de conseiller communautaire doivent …

(amendement CL11)

 

« 4° (nouveau) Tous les candidats aux sièges de conseiller intercommunal doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal.

« 4° 

sièges de conseiller communautaire doivent …

(amendement CL11)

« II. – Dans le cas où le nombre des sièges de conseiller communautaire attribué à la commune, majoré comme prévu au 1° du I, excède les trois cinquièmes de l’effectif du conseil municipal, les candidats aux sièges de conseiller communautaire suivent l’ordre des candidats au conseil municipal à partir du premier de ceux-ci.

« II. – Lorsque le nombre de sièges de conseiller intercommunal à pourvoir, augmenté en application du 1° du I, excède les trois cinquièmes du nombre de sièges de conseiller municipal à pourvoir, la liste des candidats aux sièges de conseiller intercommunal reprend l’ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal.

« II. – Lorsque le nombre de sièges de conseiller communautaire à pourvoir, augmenté en application du 1° du I, excède les trois cinquièmes du nombre de sièges de conseiller municipal à pourvoir, la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire reprend …

(amendement CL11)

« Art. L. 273-10. – Le conseiller communautaire dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par le premier des candidats non élus ayant figuré sur la même liste de candidats conseillers communautaires telle que définie au 1° du I de l’article L. 273-9.

« Art. L. 273-10. – Lorsque le siège d’un conseiller intercommunal devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe suivant sur la liste sur laquelle il a été élu.

« Art. L. 273-10. – Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient …

(amendement CL11)

« Au cas où la liste de ces candidats est épuisée, le remplacement est assuré par les conseillers municipaux et d’arrondissement, élus sur la même liste dans l’ordre de leur présentation à partir du premier. Toutefois, si cet ordre fait se succéder deux personnes de même sexe, la seconde n’accède pas au conseil communautaire et le remplacement est assuré par le conseiller de l’autre sexe venant ensuite dans l’ordre de la liste.

« Lorsqu’il n’y a plus de candidat pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller intercommunal, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller intercommunal.

… conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire..

(amendement CL11)

   

Lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune.

(amendement CL2)

« La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des premiers conseillers municipaux élus sur la même liste n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. 

… du ou des conseillers intercommunaux inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des candidats désignés en application des deux premiers alinéas. 

… du ou des conseillers communautaires inéligibles…

(amendement CL11)

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants

… de 500 habitants

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 273-11. – Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau. 

« Art. L. 273-11. – Les conseillers intercommunaux représentant les communes de moins de 500 habitants …

« Art. L. 273-11. – Les conseillers communautaires représentant …

(amendement CL11)

« Art. L. 273-12. – En cas de vacance du siège d’un conseiller communautaire pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau.

« Art. L. 273-12. – I. – En cas de démission d’un conseiller intercommunal dans les conditions prévues au II de l’article L. 273-5, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller intercommunal pris dans l’ordre du tableau établi à la date de la démission.

« Art. L. 273-12. – I. – En cas de démission d’un conseiller communautaire dans les conditions prévues au II de l’article L. 273-5, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire pris …

(amendement CL11)

 

« II (nouveau). – En cas de cessation, pour toute autre raison, du mandat d’un conseiller intercommunal exerçant des fonctions de maire ou d’adjoint, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller intercommunal pris dans l’ordre du tableau établi à la date de l’élection subséquente du maire et des adjoints, organisée en application des articles L. 2122-7 à L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales. Pendant la période comprise entre la cessation du mandat et le remplacement dans les conditions prévues au présent alinéa, le conseiller suppléant désigné en application de l’article L. 5211-6 du même code, lorsqu’il existe, remplace temporairement le délégué dont le siège devient vacant.

« II. – En cas de cessation, pour toute autre raison, du mandat d’un conseiller communautaire exerçant des fonctions de maire ou d’adjoint, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire pris …

(amendement CL11)

« Par dérogation au premier alinéa, si l’un de ces délégués renonce expressément à sa fonction, son remplaçant au conseil communautaire est désigné par le conseil municipal dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. »

« En cas de cessation, pour toute autre raison, du mandat d’un autre conseiller intercommunal, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller intercommunal qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive. »

… conseiller communautaire, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui …

(amendement CL11)

Article 20 bis A

Article 20 bis A

Article 20 bis A

Lorsqu’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entre en vigueur au 1er janvier 2014 :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– soit l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est installé à la même date, dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, jusqu’à l’installation de l’organe délibérant résultant de l’élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux, par accord exprimé, avant le 30 juin 2013, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population ;

1° 

… prévues au II de l’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, jusqu’à …

… avant le 31 août 2013, …

… représentant plus des deux …

… population ; les sièges de délégués des communes étant répartis en application des règles fixées pour les conseillers communautaires à l’article L. 5211-6-1, dans sa rédaction issue de la présente loi ;

(amendement CL3)

– soit le mandat des délégués des communes désignés pour siéger au sein des établissements de coopération intercommunale ayant fusionné est prorogé jusqu’à l’installation de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, résultant de l’élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

2° 

… municipaux. Par dérogation au III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de trois mois à compter de l’installation de l’organe délibérant, celui-ci peut décider de restituer aux communes les compétences qu’elles lui ont transférées à titre optionnel. Entre la date d’entrée en vigueur de l’arrêté portant fusion et jusqu’à cette délibération ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel par les communes à chacun de ces établissements publics. À compter de la date d’entrée en vigueur de cette délibération, les compétences transférées à titre optionnel par les communes au nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont exercées sur l’ensemble de son périmètre. À défaut de délibération dans le délai précité, le nouvel établissement public exerce les compétences transférées à titre optionnel par les communes à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné.

2° (Alinéa sans modification)

Dans ce cas, la présidence de l’établissement issue de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des établissements publics ayant fusionné. Ses pouvoirs prennent fin dès l’installation du nouvel organe délibérant issu de l’élection mentionnée au troisième alinéa.

Dans le cas prévu au 2°, la présidence de l’établissement public issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale comptant le plus grand nombre d’habitants parmi les établissements publics ayant fusionné. Ses pouvoirs prennent fin dès l’installation du nouvel organe délibérant issu de l’élection des conseillers intercommunaux concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

… conseillers communautaires concomitante …

(amendement CL12)

Jusqu’à cette date, les pouvoirs du président sont limités aux actes d’administration conservatoire et urgente.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 20 ter

Article 20 ter

Article 20 ter

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

(Sans modification)

1° Au III de l’article L. 2123-20, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

   

2° Au second alinéa de l’article L. 3123-18, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller départemental exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

   

3° Au second alinéa de l’article L. 4135-18, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil régional ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller régional exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

   

4° Au dernier alinéa de l’article L. 5211-12, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le membre d’un organe délibérant d’établissement public de coopération intercommunale exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

   

5° Après le mot : « écrêtement, », la fin du second alinéa de l’article L. 7125-21, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est ainsi rédigée : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l’assemblée de Guyane exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. » ;

   

6° Après le mot : « écrêtement, », la fin du second alinéa de l’article L. 7227-22, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est ainsi rédigée : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l’assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. »

   

II. – Au second alinéa de l’article L. 123-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction ».

II. – (Non modifié)

 

III. – Les articles L. 2123-20 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables en Polynésie française.

III. – Supprimé

 

Article 20 quater

Article 20 quater

Article 20 quater

La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

A. – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211-1, le mot : « délégué » est remplacé par le mot : « membre », et sont ajoutés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 273-12 du code électoral s’il s’agit d’un conseiller communautaire » ;

A. – 

… conseiller intercommunal » ;

A. – 

… conseiller communautaire » ;

(amendement CL13)

B. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Alinéa sans modification)

1° L’intitulé du paragraphe 1 est complété par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° L’article L. 5211-6, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « composé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de conseillers communautaires élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. » ;

a) 

… conseillers intercommunaux élus …

a) 

… conseillers communautaires élus …

(amendement CL13)

a bis (nouveau)) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a bis(Sans modification)

a bis(Sans modification)

« Après le renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires. » ;

   

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

– à la première phrase, les mots : « délégué, elle désigne dans les mêmes conditions un délégué » sont remplacés par les mots : « conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 est le conseiller communautaire » et la dernière occurrence du mot : « délégué » est remplacée par le mot : « conseiller » ;

… conseiller intercommunal, le conseiller

… conseiller intercommunal » et la …

… conseiller communautaire, le conseiller

… conseiller communautaire » et la …

(amendement CL13)

– à la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « délégué » est remplacé par le mot : « conseiller » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– la dernière phrase est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant. » ;

… conseiller intercommunal suppléant. » ;

… conseiller communautaire suppléant. » ;

(amendement CL13)

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)

c) Suppression maintenue

3° L’article L. 5211-6-1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa du I, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5212-7, » sont supprimés et le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « sièges de conseillers communautaires » ;

a) 

… de conseiller intercommunal » ;

a) 

… de conseiller communautaire dont au moins l’un d’entre eux est » ;

(amendements CL4 et CL13)

b) Au premier alinéa du III et au deuxième alinéa du 3° du IV, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers communautaires » ;

b) 

… « conseillers intercommunaux » ;

b) 

… « conseillers communautaires » ;

(amendement CL13)

c) Aux deux premiers alinéas du 3° du IV, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l’organe délibérant » ;

c) (Sans modification)

c) (Sans modification)

4° L’article L. 5211-6-2 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

a) Le 1° est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

– au premier alinéa, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « sièges de conseillers communautaires » ;

a) Au premier alinéa du 1°, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « , de fusion entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, » et le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « sièges de conseiller intercommunal » ;

a) 

… de conseiller communautaire » ;

(amendement CL13)

 

a bis) (nouveau) Les deuxième à avant-dernier alinéas du 1° sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

a bis) (Alinéa sans modification)

– aux deuxième et troisième alinéas, à la première phrase du b et aux première et seconde phrases du sixième alinéa, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers communautaires » ;

« Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers intercommunaux sont désignés en application du chapitre III du titre V du même livre Ier.

… électoral, les conseillers communautaires sont …

(amendement CL13)

– au troisième alinéa, les mots : « scrutin de liste » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral » ;

« Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre III du titre IV dudit livre Ier :

 

– au a et au sixième alinéa, le mot : « délégué » est remplacé par les mots : « conseiller communautaire » ;

« a) Si le nombre de sièges attribués à la commune est supérieur ou égal au nombre de conseillers intercommunaux élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les conseillers intercommunaux précédemment élus font partie du nouvel organe délibérant ; le cas échéant, les sièges supplémentaires sont pourvus par élection dans les conditions prévues au b ;

« a) Si le nombre de sièges attribués à la commune est supérieur ou égal au nombre de conseillers communautaires élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les conseillers communautaires précédemment …

(amendement CL13)

 

« b) S’il n’a pas été procédé à l’élection de conseillers intercommunaux lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s’il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d’un candidat de chaque sexe et présentant au moins deux noms de plus que le nombre de sièges à pourvoir. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

« b) S’il n’a pas été procédé à l’élection de conseillers communautaires lors …

(amendement CL13)

 

« c) Si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers intercommunaux élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers intercommunaux sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« c) Si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants …

(amendement CL13)

 

« Le mandat des conseillers intercommunaux précédemment élus et non membres du nouvel organe délibérant issu de la fusion ou de l’extension de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prend fin à compter de la date de la première réunion de ce nouvel organe délibérant.

« Le mandat des conseillers communautaires précédemment élus et non membres du nouvel organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prend fin à compter de la date de sa première réunion. »

(amendement CL4)

 

« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un siège de conseiller intercommunal pourvu en application des b et c, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller intercommunal élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent pas être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues au b. » ;

conseiller communautaire pourvu en application des b et c, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller communautaire élu

(amendement CL13)

b) Le 3° est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

– à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l’organe délibérant » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– au second alinéa, les mots : « délégués de la commune nouvelle appelés à siéger au sein du conseil communautaire » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaires représentant la commune nouvelle » ;

… conseil intercommunal » sont remplacés par les mots : « conseillers intercommunaux représentant …

… conseil communautaire » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaire représentant …

(amendement CL13)

c à f) (Supprimés)

c à f) (Supprimés)

à f) Suppressions maintenues

5° Il est inséré un paragraphe 1 bis intitulé : « Organe délibérant des syndicats de communes » comprenant les articles L. 5211-7 et L. 5211-8 ;

 (Sans modification)

 (Sans modification)

6° L’article L. 5211-7, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est ainsi modifié :

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

a) Il est rétabli un I ainsi rédigé :

   

« I. – Les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7. » ;

   

b) Le II est ainsi modifié :

   

– au premier alinéa, les mots : « membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « délégués des communes » ;

   

– au second alinéa, les mots : « établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « syndicat ou une de ses communes membres » ;

   

C. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-12, le mot : « délégués » est remplacé par le mot : « membres » ;

C. – (Sans modification)

C. – (Sans modification)

D. – L’article L. 5211-20-1 devient l’article L. 5212-7-1 et est ainsi modifié :

D. – (Sans modification)

D. – (Sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « du comité du syndicat » ;

   

2° Au 1° et à l’avant-dernier alinéa, les mots : « de l’organe délibérant de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « du comité du syndicat » ;

   

3° Au 2°, les mots : « de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « du syndicat » et les mots : « de l’organe délibérant » sont remplacés par les mots : « du comité » ;

   

4° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « l’établissement public » sont remplacés par les mots : « le syndicat » ;

   

E. – À la deuxième phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 5211-39, le mot : « délégués » est remplacé par le mot : « représentants » ;

E. – (Sans modification)

E. – (Sans modification)

F. – Le dernier alinéa de l’article L. 5211-41 est ainsi modifié :

F. – (Alinéa sans modification)

F. – (Alinéa sans modification)

1° Au début, les mots : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes à » sont remplacés par les mots : « Les conseillers communautaires composant » ;

1° 

… conseillers intercommunaux composant » 

1° 

… conseillers communautaires composant » 

(amendement CL13)

2° La dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au sein de » ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

G. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211-41-2, les mots : « délégués des communes » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaires » ;

G. – 

… « conseillers intercommunaux » ;

G. – 

… « conseillers communautaires » ;

(amendement CL13)

H. – L’article L. 5211-41-3 est ainsi modifié :

H. – (Sans modification):

H. – (Sans modification):

1° Au second alinéa du IV, les mots : « délégués des communes » sont remplacés par les mots : « membres » ;

   

2° Le V est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase, le mot : « délégués » est remplacé par le mot : « membres » ;

   

b) À la dernière phrase, les mots : « de l’assemblée des délégués » sont remplacés par les mots : « des membres » ;

   

I. – À l’article L. 5211-53, les mots : « délégués à » sont remplacés par les mots : « membres de » ;

I. – (Sans modification)

I. – (Sans modification)

J. – L’article L. 5214-9, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée, est abrogé ;

J. – (Sans modification)

J. – (Sans modification)

K. – Au dernier alinéa de l’article L. 5215-16, les mots : « délégués communautaires » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaires » ;

K. – 

… « conseillers intercommunaux » ;

K. – 

… « conseillers communautaires » ;

(amendement CL13)

L. – À l’article L. 5215-17, les mots : « des fonctions de délégué des communes » sont remplacés par les mots : « du mandat de conseiller communautaire » ;

L. – 

… conseiller intercommunal » ;

L. – 

… conseiller communautaire » ;

(amendement CL13)

M. – Au premier alinéa, deux fois, aux deuxième et troisième alinéas et à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5215-18, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers communautaires » ;

M. – 

… « conseillers intercommunaux » ;

M. – 

… « conseillers communautaires » ;

(amendement CL13)

N. – Au dernier alinéa de l’article L. 5216-4, les mots : « délégués communautaires » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaires » ;

N. – 

… « conseillers intercommunaux » ;

N. – 

… « conseillers communautaires » ;

(amendement CL13)

O. – Au premier alinéa de l’article L. 5216-4-1, les mots : « des fonctions de délégués des communes » sont remplacés par les mots : « du mandat de conseiller communautaire » ;

O. – 

… conseiller intercommunal » ;

O. – 

… conseiller communautaire » ;

(amendement CL13)

P. – Au premier alinéa, deux fois, aux deuxième et troisième alinéas et à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5216-4-2, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers communautaires » ;

P. – 

… « conseillers intercommunaux » ;

P. – 

… « conseillers communautaires » ;

(amendement CL13)

Q. – (Supprimé)

Q. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5341-2, les mots : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes au comité du syndicat d’agglomération nouvelle ou au conseil de la communauté » sont remplacés par les mots : « Les conseillers intercommunaux composant le comité du syndicat » et la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au sein de ».

Q. – 

mots : « Les conseillers communautaires composant

(amendement CL13)

Article 20 quinquies

Article 20 quinquies

Article 20 quinquies

I. – Le premier alinéa du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

(Sans modification)

1° À la première phrase, les mots : « six mois avant le 31 décembre » sont remplacés par les mots : « le 31 août » ;

   

2° (nouveau) À la seconde phrase, la date : « 30 septembre » est remplacée par la date : « 31 octobre ».

   

II (nouveau). – Au début du second alinéa du II de l’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois ».

II. – Au second alinéa du II de l’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les mots : « six mois avant le 31 décembre » sont remplacés par la date : « le 31 août ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 20 septies A (nouveau)

Article 20 septies A

Article 20 septies A

Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5211-8-1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-6-3 ainsi …

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5211-8-1. – En cas d’annulation de l’élection d’un conseil municipal d’une commune de moins de 1 000 habitants ou d’annulation de l’élection des conseillers communautaires prévue à l’article L. 273-6 du code électoral, et sous réserve que la vacance de sièges qui en découle au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune soit supérieure à 20 % de l’effectif total de cet organe délibérant, celui-ci ne peut délibérer que sur la gestion des affaires courantes ou présentant un caractère d’urgence. Il ne peut ni voter le budget, ni approuver les comptes de l’établissement public. »

« Art. L. 5211-6-3. – 

… moins de 500 habitants ou d’annulation de l’élection des conseillers intercommunaux prévue …

« Art. L. 5211-6-3. – 

… conseillers communautaires prévue …

(amendement CL14)

Article 20 septies

Article 20 septies

Article 20 septies

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 5216-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« À titre expérimental et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°      du          relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, l’État peut autoriser la constitution d’une communauté d’agglomération, au sens du premier alinéa, lorsque celle-ci forme un ensemble d’au moins 30 000 habitants et comprend la commune la plus peuplée du département. » ;

… conseillers intercommunaux, et modifiant …

… conseillers communautaires, et modifiant …

(amendement CL15)

2° (nouveau) Le II de l’article L. 5842-25 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

a) Au 1°, après le mot : « phrase », sont insérés les mots : « du premier alinéa » ;

   

b) Au 2°, après le mot : « phrase », sont insérés les mots : « du premier alinéa et au second alinéa ».

   

Article 20 octies

Article 20 octies

Article 20 octies

(Supprimé)

Les deux premiers alinéas de l’article L. 5332-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« Le syndicat d’agglomération nouvelle est administré par un comité composé de conseillers intercommunaux dont l’effectif et la répartition sont déterminés par application des règles prévues pour les communautés de communes aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du présent code.

… conseillers communautaires dont …

(amendement CL16)

 

« Les conseillers intercommunaux membres du comité du syndicat d’agglomération nouvelle sont désignés en application du titre V du livre Ier du code électoral. »

« Les conseillers communautaires membres …

(amendement CL16)

Article 20 nonies

Article 20 nonies

Article 20 nonies

(Supprimé)

I. – Les articles 16 A, à l’exception du 2° du I, 16 B, 16, 16 bis, 17, 18, 18 ter, 19 bis, 20 A, 20, 20 bis A, 20 bis, les 1° et 4° du I de l’article 20 ter, l’article 20 quater, à l’exception des C, J, K, L, M, O et Q, ainsi que les articles 20 quinquies, 20 septies A, 20 septies et 25 bis sont applicables en Polynésie française.

I. – 

… 18, 18 bis, 18 ter, 19 bis, les 1° et 4° du I de l’article 20 ter, l’article 20 quater, à l’exception des 3°et 4° du B, J, K, L, M, O et Q, ainsi que les articles 20 septies et …

 

II. – Les articles 16 A, à l’exception du 2° du I, 16 B, 16, 18, 19 bis et 20 A, le II de l’article 20 ter ainsi que l’article 25 bis sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

II. – 

… 18, 18 bis,19 bis

 

III. – Le code électoral est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

 

1° Au premier alinéa des articles L. 388 et L. 428, les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du       relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral » ;

1° 

… conseillers communautaires, et modifiant …

 

2° À l’article L. 429, après la référence : « L. 255 », sont insérés les références : « L. 255-2, L. 255-3, L. 255-4 » ;

(Sans modification)

 

3° Au premier alinéa de l’article L. 437, les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « à la date d’entrée en vigueur de la loi n°    du      relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral » ;

3° 

… conseillers communautaires, et modifiant …

 

 (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 438 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

 

a) Les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « à la date d’entrée en vigueur de la loi n°      du       relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral » ;

a) 

… conseillers communautaires, et modifiant …

 

b) Les mots : « dans les communes du territoire de la Polynésie française de moins de 3 500 habitants et de 3 500 habitants et plus » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française dans les communes de moins de 500 habitants, ainsi que dans les communes de moins de 3 500 habitants » ;

b) (Sans modification)

 

 (nouveau) Le second alinéa du même article est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

 

a) Les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « à la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du       relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral » ;

a) 

… conseillers communautaires, et modifiant …

 

b) Les références : « trois derniers alinéas » sont remplacées par les références : « deuxième et troisième alinéas » ;

b) (Sans modification)

 

c) Les mots : « aux communes du territoire de la Polynésie française de 3 500 habitants et plus qui ne sont pas » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française dans les communes de 500 habitants et plus, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus » ;

c) (Sans modification)

 

 (nouveau) Le même article L. 438 est complété par un II ainsi rédigé :

6° Supprimé

 

« II. – Les chapitres Ier à III du titre V du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n°    du       relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral, sont applicables en Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes :

 
 

« 1° Pour l’application de l’intitulé du chapitre II et de l’article L. 273-6, ainsi que de l’intitulé du chapitre III et de l’article L. 273-11, les références au seuil de 500 habitants sont remplacées par les références aux seuils mentionnés, respectivement, aux premier et second alinéas du I du présent article ;

 
 

« 2° Pour l’application de l’article L. 273-7, le second alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« “Au terme de cette répartition, chaque section électorale ne peut se voir attribuer moins d’un siège de conseiller intercommunal prélevé, le cas échéant, sur l’effectif attribué à la section la plus peuplée.” »

 
   

III bis (nouveau). – L’article L. 5841-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« 7° les mots : « conseiller communautaire » et « conseillers communautaires » sont respectivement remplacés par les mots : « délégué des communes » et « délégués des communes. »

 

IV. – L’article L. 5842-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

   

1° Le I est ainsi modifié :

 

1° Au I, les références : « , L. 5211-7, à l’exception du I bis, L. 5211-8 à L. 5211-9-1 » sont remplacées par le mot : « à » et les références : « L. 5211-10 et L. 5211-11 » sont remplacées par les références : « L. 5211-10 à L. 5211-11 » ;

a) Après les références : « , L. 5211-7, à l’exception du I bis » est insérée la référence : « L. 5211-7-1, » ;

   

b) La référence : « II » est remplacée par les références : « I bis, II »

   

bis (nouveau) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

   

« I bis. – Pour l’application de l’article L. 5211-6 :

   

« 1° Au premier alinéa, les mots “conseillers communautaires élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral” sont remplacés par les mots : “délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7” ;

   

« 2° Le dernier alinéa est supprimé. » ;

 

2° Le 1° du II est abrogé.

2° (Sans modification)

 

V. – L’article L. 5842-6 du même code est ainsi modifié :

V. – (Sans modification)

 

1° Au I, les références : « , L. 5211-20 et L. 5211-20-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 5211-20 » et les références : « IV et V » sont remplacées par la référence : « et IV » ;

 
 

2° Le V est abrogé.

 
 

VI. – Le II de l’article L. 5842-25 du même code est ainsi modifié :

VI. – (Sans modification)

(amendement CL5)

 

1° Au 1°, après le mot : « phrase », sont insérés les mots : « du premier alinéa » ;

 
 

2° Au 2°, après le mot : « phrase », sont insérés les mots : « du premier alinéa et au second alinéa ».

 

Article 20 decies (nouveau)

Article 20 decies

Article 20 decies

Le code électoral est ainsi modifié :

Supprimé

Suppression maintenue

1° L’article L. 338 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 338. – Les conseillers régionaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à deux tours, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes départementales peuvent s’apparenter dans les conditions prévues à l’article L. 346.

   

« Le nombre de sièges attribués à chaque département est fixé par la loi, conformément au tableau n° 7 annexé au présent code. Aucun département ne peut se voir attribuer moins de trois sièges.

   

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du cinquième alinéa.

   

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir dans chaque département, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du cinquième alinéa.

   

« Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. » ;

   

2° L’article L. 338-1 est abrogé ;

   

3° Le premier alinéa de l’article L. 346 est ainsi modifié :

   

a) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

   

« Elle résulte du dépôt à la préfecture d’une liste comprenant autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir dans le département. » ;

   

b) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

   

« Dans les départements comportant un nombre de sièges à pourvoir égal ou inférieur à cinq, cette liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux. » ;

   

c) À la dernière phrase, les mots : « Au sein de chaque section, la » sont remplacés par le mot : « Chaque » ;

   

4° L’article L. 360 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, les mots : « la même section départementale » sont remplacés par les mots : « le même département » ;

   

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « section départementale » sont remplacés par le mot : « liste » ;

   

5° Au premier alinéa de l’article L. 361, les mots : « de la région » sont remplacés par les mots : « du département » ;

   

6° L’article L. 363 est ainsi modifié :

   

a) Les mots : « une région » sont remplacés par les mots : « un département » ;

   

b) Les mots : « cette région » sont remplacés par les mots : « ce département ».

   

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 23

Article 23

Article 23

L’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° A (nouveau) Avant le premier alinéa, il est inséré un I A ainsi rédigé :

1° A Supprimé

 

« I A. – Les cantons sont composés de deux sections cantonales. » ;

   

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

 

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

   

b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l’expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. » ;

   

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 (Sans modification)

 

« II. – La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d’une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils départementaux. » ;

   

3° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

 

« III. – La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« a) Le territoire de chaque canton est continu ;

« a) (Sans modification)

 

« b) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ainsi que toute commune dont la population est inférieure au dixième de la population moyenne des cantons du département ;

« b) 

… habitants ;

 

« c) La population d’un canton n’est ni supérieure, ni inférieure de plus de 30 % à la population moyenne des cantons du même département.

« c) (Sans modification)

 

« IV. – Il n’est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées par des considérations géographiques, comme la superficie, le relief et l’insularité, de répartition de la population sur le territoire, d’aménagement du territoire ou par d’autres impératifs d’intérêt général. Le nombre de communes par canton constitue à ce titre un critère à prendre en compte. »

« IV. – 

… justifiées au cas par cas par des considérations géographiques, d’ordre topographique, comme l’insularité, le relief, l’hydrographie ; d’ordre démographique, comme la répartition de la population sur le territoire départemental ; d’équilibre d’aménagement du territoire, comme l’enclavement, la superficie, le nombre de communes par canton ; ou par d’autres impératifs d’intérêt général. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 26

Article 26

Article 26

(Supprimé)

Le titre Ier de la présente loi s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

 

Le titre II de la présente loi s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

… loi à l’exception de l’article 20 bis A, du II de l’article 20 quinquies, de l’article 2 septies et du I de l’article 20 nonies.

(amendement CL6)

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL1 présenté par M. Pascal Popelin, Rapporteur :

Article 16 B

À l’alinéa 4, supprimer les mots : « ou de ses communes membres ».

Amendement CL2 présenté par M. Pascal Popelin, Rapporteur :

Article 20

I.- Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13 et l’alinéa 14.

II.- Après l’alinéa 36, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune. »

Amendement CL3 présenté par M. Pascal Popelin, Rapporteur :

Article 20 bis A

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « les sièges de délégués des communes étant répartis en application des règles fixées pour les conseillers communautaires à l’article L. 5211-6-1, dans sa rédaction issue de la présente loi ; »

Amendement CL4 présenté par M. Pascal Popelin, Rapporteur :

Article 20 quater

I. À l’alinéa 20, après le mot : « intercommunale », insérer les mots : « dont au moins l'un d'entre eux est »

II. Rédiger ainsi l’alinéa 27 :

« Le mandat des conseillers communautaires précédemment élus et non membres du nouvel organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prend fin à compter de la date de sa première réunion. »

Amendement CL5 présenté par M. Pascal Popelin, Rapporteur :

Article 20 nonies

Rédiger ainsi cet article :

I. – Les articles 16 A, à l’exception du 2° du I, 16 B, 16, 16 bis, 17, 18, 18 bis, 18 ter, 19 bis, les 1° et 4° du I de l’article 20 ter, l’article 20 quater, à l’exception des 3°et 4° du B, J, K, L, M, O et Q, ainsi que les articles 20 septies et 25 bis sont applicables en Polynésie française.

II. – Les articles 16 A, à l’exception du 2° du I, 16 B, 16, 18, 18 bis,19 bis et 20 A, le II de l’article 20 ter ainsi que l’article 25 bis sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

III. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 388 et L. 428, les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, » sont remplacés par les mots : « à la date d’entrée en vigueur de la loi n°    du    relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral » ;

2° À l'article L.429, après la référence : « L.255 », sont insérés les références : « L.255-2, L.255-3, L.255-4 ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 437, les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « à la date d’entrée en vigueur de la loi n°    du    relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 438 est ainsi modifié :

a) Les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « à la date d’entrée en vigueur de la loi n°      du       relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral » ;

b) Les mots : « dans les communes du territoire de la Polynésie française de moins de 3 500 habitants et de 3 500 habitants et plus » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française dans les communes de moins de 500 habitants, ainsi que dans les communes de moins de 3 500 habitants » ;

5° Le second alinéa du même article est ainsi modifié :

a) Les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « à la date d’entrée en vigueur de la loi n°    du      relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral » ;

b) Les références : « trois derniers alinéas » sont remplacées par les références : « deuxième et troisième alinéas » ;

c) Les mots : « aux communes du territoire de la Polynésie française de 3 500 habitants et plus qui ne sont pas » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française dans les communes de 500 habitants et plus, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus » ;

III bis. – L’article L. 5841-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° les mots : « conseiller communautaire » et « conseillers communautaires » sont respectivement remplacés par les mots : « délégué des communes » et « délégués des communes. »

IV. – L’article L. 5842-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après les références : « , L. 5211-7, à l’exception du I bis » est insérée la référence : « L. 5211-7-1, » ;

b) La référence : « II » est remplacée par les références : « I bis, II »

bis Après le I sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« I. bis- Pour l'application de l'article L. 5211-6 :

« 1° Au premier alinéa, les mots « conseillers communautaires élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral » sont remplacés par les mots : « délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7 » ;

« 2° le dernier alinéa est supprimé. »

2° Le 1° du II est abrogé.

V. – L’article L. 5842-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au I, les références : « , L. 5211-20 et L. 5211-20-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 5211-20 » et les références : « IV et V » sont remplacées par la référence : « et IV » ;

2° Le V est abrogé.

VI. – L’article L. 5842-25 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1° du II, après le mot : « phrase », sont insérés les mots : « du premier alinéa » ;

2° Au 2° du II, après le mot : « phrase », sont insérés les mots : « du premier alinéa et au second alinéa ».

Amendement CL6 présenté par M. Pascal Popelin, Rapporteur :

Article 26

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « à l’exception de l’article 20 bis A, du II de l’article 20 quinquies, de l’article 20 septies et du I de l’article 20 nonies. »

Amendement CL7 présenté par M. Pascal Popelin, Rapporteur :

Avant l’article 16 A

Dans l’intitulé du titre II, remplacer le mot : « intercommunaux » par le mot : « communautaires ».

Amendement CL8 présenté par M. Pascal Popelin, Rapporteur :

Article 16 B

Aux alinéas 3 et 4, remplacer le mot : « intercommunal » par le mot : « communautaire ».

Amendement CL9 présenté par M. Pascal Popelin, Rapporteur :

Avant l’article 20 A

Dans l’intitulé du chapitre II, remplacer le mot : « intercommunaux » par le mot : « communautaires ».

Amendement CL10 présenté par M. Pascal Popelin, Rapporteur :

Article 20 A

Remplacer le mot : « intercommunaux » par le mot : « communautaires ».

Amendement CL11 présenté par M. Pascal Popelin, Rapporteur :

Article 20

Aux alinéas 3, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 37 et 40, remplacer le mot : « intercommunaux » par le mot : « communautaires ».

Aux alinéas 13 (deux occurrences), 16, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 (deux occurrences), 35, 36 (deux occurrences), 41 (deux occurrences), 42 (deux occurrences) et 43 (deux occurrences), remplacer le mot : « intercommunal » par le mot : « communautaire ».

Amendement CL12 présenté par M. Pascal Popelin, Rapporteur :

Article 20 bis A

À la seconde phrase de l’alinéa 4, remplacer le mot : « intercommunaux » par le mot : « communautaires ».

Amendement CL13 présenté par M. Pascal Popelin, Rapporteur :

Article 20 quater

Aux alinéas 6, 17, 22, 24 (deux occurrences), 25, 26 (deux occurrences), 27, 31, 48, 50, 58, 60, 61, 63 et 64, remplacer le mot : « intercommunaux » par le mot : « communautaires ».

Aux alinéas 2, 10 (deux occurrences), 13, 16, 20, 28 (deux occurrences), 59 et 62, remplacer le mot : « intercommunal » par le mot : « communautaire ».

Amendement CL14 présenté par M. Pascal Popelin, Rapporteur :

Article 20 septies A

À l’alinéa 2, remplacer le mot : « intercommunaux » par le mot : « communautaires ».

Amendement CL15 présenté par M. Pascal Popelin, Rapporteur :

Article 20 septies

À l’alinéa 3, remplacer le mot : « intercommunaux » par le mot : « communautaires ».

Amendement CL16 présenté par M. Pascal Popelin, Rapporteur :

Article 20 octies

Aux alinéas 2 et 3, remplacer le mot : « intercommunaux » par le mot : « communautaires ».

Amendement CL17 présenté par M. Pascal Popelin, Rapporteur :

Titre

Remplacer le mot : « intercommunaux » par le mot : « communautaires ».

Amendement CL18 présenté par MM. Larrivé et Olivier Marleix :

Article 2

Supprimer cet article

Amendement CL19 présenté par MM. Larrivé et Olivier Marleix :

Article 3

Supprimer cet article

Amendement CL20 présenté par MM. Larrivé et Olivier Marleix :

Article 5

Supprimer cet article

Amendement CL21 présenté par MM. Larrivé et Olivier Marleix :

Article 8

Supprimer cet article

Amendement CL22 présenté par MM. Larrivé et Olivier Marleix :

Article 9

Supprimer cet article

Amendement CL23 présenté par MM. Larrivé et Olivier Marleix :

Article 10

Supprimer cet article

Amendement CL24 présenté par MM. Larrivé et Olivier Marleix :

Article 11

Supprimer cet article

Amendement CL25 présenté par MM. Larrivé et Olivier Marleix :

Article 12

Supprimer cet article

Amendement CL26 présenté par MM. Larrivé et Olivier Marleix :

Article 13

Supprimer cet article

Amendement CL27 présenté par MM. Larrivé et Olivier Marleix :

Article 14

Supprimer cet article

Amendement CL28 présenté par MM. Larrivé et Olivier Marleix :

Article 16

Remplacer le nombre «500», par le nombre «1000».

Amendement CL29 présenté par MM. Larrivé et Olivier Marleix :

Article 18

À l'alinéa 3, remplacer le nombre «500», par le nombre «1000».

Amendement CL30 présenté par MM. Larrivé et Olivier Marleix :

Article 18 ter

Remplacer le nombre «500», par le nombre «1000».

Amendement CL31 présenté par MM. Larrivé et Olivier Marleix :

Article 19 bis

À l’alinéa 3, remplacer les mots : « soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du livre 1er du code électoral » par les mots : « d’au moins 1000 habitants ».

Amendement CL32 présenté par MM. Larrivé et Olivier Marleix :

Article 20

Aux alinéas 19, 20, 39 et 40, Remplacer le nombre «500», par le nombre «1000».

Amendement CL33 présenté par MM. Larrivé et Olivier Marleix :

Article 23

Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La délimitation des cantons doit respecter les limites des circonscriptions électorales des départements définies par le tableau n° 1 annexé au code électoral.

Amendement CL34 présenté par MM. Larrivé et Olivier Marleix :

Article 23

Après l’alinéa 5, insérer les dix alinéas suivants :

« 1° bis Après le même alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Avant d’être transmis aux conseils généraux, les projets de modifications sont soumis pour avis à une commission nationale qui comprend :

« – deux députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;

«  – deux sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;

« – deux conseillers d’État désignés par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

« – deux conseillers à la Cour de cassation désignés par l’assemblée générale de la Cour de cassation ;

« – deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes désignés par la chambre du conseil de la Cour des comptes.

« La commission siège auprès du ministre de l’intérieur. Son avis, pour chaque département, est publié au Journal officiel.

« La commission est présidée par le député appartenant à un groupe parlementaire s’étant déclaré d’opposition. Le rapporteur général de la commission est le sénateur appartenant à un groupe parlementaire de la majorité.

« Les membres de cette commission ne perçoivent en cette qualité aucune rémunération distincte de leur salaire ou traitement habituel. »

Amendement CL35 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 191. - Les conseillers départementaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à deux tours. ».

Amendement CL36 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art L. 191. – Chaque canton du département élit un membre du conseil départemental. Par ailleurs, un dixième des membres du Conseil départemental est élu à la proportionnelle. ».

Amendement CL37 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement CL38 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 2

À l'alinéa 2, après le mot :

« différent, »,

insérer les mots :

« et électeurs de communes différentes, originaires de deux cantons existants au 1er janvier 2013 différents, »

Amendement CL39 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 2

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 191. – Les cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux sont de deux natures :

« - les cantons d’agglomération où les conseillers départementaux sont élus sur des listes à la proportionnelle au plus fort reste à deux tours ;

« - les cantons hors agglomération où les conseillers départementaux sont élus au scrutin uninominal à deux tours. ».

Amendement CL40 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement CL41 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement CL42 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 5

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 193 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 193. - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du quatrième alinéa.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du quatrième alinéa.

« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. ».

Amendement CL43 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 8

Supprimer cet article.

Amendement CL44 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 8

Substituer aux alinéas 2 à 13 les trois alinéas suivants :

Art. L. 210‑1. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin. Le nombre de candidats figurant sur chaque liste est fixé par décret en Conseil d’État. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second tour. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second tour. Dans tous les cas, la composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d’une liste, le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour. »

Amendement CL45 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 9

Supprimer cet article.

Amendement CL46 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CL47 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement CL48 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 12

Supprimer cet article.

Amendement CL49 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 13

Supprimer cet article.

Amendement CL50 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 16

Substituer au nombre :

« 500 »

le nombre : « 1 000 ».

Amendement CL51 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 16 bis

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« préfecture ou à la sous-préfecture »,

le mot :

« mairie ».

Amendement CL52 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 16 A

Après l’alinéa 4, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

II. - Après l’alinéa 12 de l’article L. 231 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents salariés d’un Établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être élus au conseil municipal d’une des communes membres de ce même Établissement. »

Amendement CL53 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 23

Substituer aux alinéas 9 à 12 l’alinéa suivant :

« III. – Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d’État après avis du conseil général rendu à la majorité des trois cinquièmes des membres présents ou représentés. ».

Amendement CL54 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 23

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« a) bis La délimitation des cantons respecte les limites des circonscriptions législatives, telles qu'elles sont définies par le tableau n° 1 annexé au code électoral. »

Amendement CL55 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 23

À l’alinéa 12, substituer au taux :

« 30 % »

le taux :

« 40 % ».

Amendement CL56 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 23

À l’alinéa 12, substituer au taux :

« 30 % »

le taux :

« 50 % ».

Amendement CL57 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 23

Supprimer l’alinéa 12.

Amendement CL58 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 23

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« d) La surface maximum des nouveaux cantons ne peut pas dépasser le double de la surface moyenne cantonale actuelle. ».

Amendement CL59 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 23

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« à l’exception des cantons situés dans des départements comprenant des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et des cantons situés en zones de revitalisation rurale ».

Amendement CL60 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 23

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« d) le nombre de communes situées dans le même canton est inférieur au dixième du nombre de communes du département. »

Amendement CL61 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 23

À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« de portée limitée, ».

Amendement CL62 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 23

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Le redécoupage devra tenir compte des limites des cantons existantes au 1er janvier 2013. »..

Amendement CL63 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 23

À l’alinéa 13, après les mots :

« au cas par cas par »,

insérer les mots :

« la nécessité d’assurer une juste représentation des territoires ruraux, »

Amendement CL64 présenté par MM. Sauvadet et Bourdouleix :

Article 23

À l’alinéa 13, après le mot :

« considérations »

insérer les mots :

« historiques, culturelles, socio-économiques ».

© Assemblée nationale

1 () Corrélativement, le Sénat a supprimé les articles 3, 5, 8, 9, 10, 11 et 12 du projet de loi, ainsi que l’essentiel de l’article 13. Tous ces articles participent, en effet, à la mise en œuvre du nouveau scrutin binominal paritaire.

2 () Il en va de même, à l’article 26, pour le seuil applicable aux élections cantonales partielles qui auraient lieu d’ici à l’entrée en vigueur du présent article (prévue à compter du prochain renouvellement général, en mars 2015, des conseils départementaux).

3 () Loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes, relative à l’élection des conseillers municipaux et aux conditions d’inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales.

4 () Rapport n° 404 (2012-2013) de M. Michel Delebarre, fait au nom de la commission des Lois, déposé le 27 février 2013, p. 53.

5 () Rapport n° 250 (2012-2013) de M. Michel Delebarre, fait au nom de la commission des Lois, déposé le 19 décembre 2012, p. 65.

6 () Rapport n° 404 (2012-2013) de M. Michel Delebarre, fait au nom de la commission des Lois, déposé le 27 février 2013, p. 58.

7 () Majorité des communes représentant plus des deux tiers de la population ou des deux tiers des communes regroupant plus de la moitié de la population.

8 () Rapport n° 404 (2012-2013) de M. Michel Delebarre, fait au nom de la commission des Lois, déposé le 27 février 2013, p. 83.