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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 913

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 avril 2013

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable (n° 775),

PAR M. Philippe PLISSON,

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 775, 879.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 7

TRAVAUX DE LA COMMISSION 9

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 9

II.— EXAMEN DES ARTICLES 25

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT, À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL 25

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la prévention des risques 25

Section 1 : Dispositions transposant la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil 25

Article 1er (article L. 512-1 du code de l’environnement) : Périmètre des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation 29

Article 2 (article L. 513-1 du code de l’environnement) : Extension du droit d’antériorité aux changements de classification 32

Article 3 (articles L. 515-8, L. 515-9 et L. 515-10 du code de l’environnement) : Servitudes d’utilité publique 34

Article 3 bis (nouveau) (article L. 515-16 du code de l’environnement) : Simplification des procédures d’enquête publique 36

Article 3 ter (nouveau) (article L. 515-16 du code de l’environnement) : Plafonnement du montant des travaux réalisés à proximité des sites industriels à risques 37

Article 3 quater (nouveau) (article L. 515-16 du code de l’environnement) : Répartition du financement des travaux réalisés à proximité des sites industriels à risques 38

Article 4 (articles L. 515-32 à L. 515-42 [nouveaux] du code de l’environnement) : Réglementation applicable aux sites industriels à risques 40

Après l’article 4 43

Article 5 : Dispositions de coordination 44

Section 2 : Dispositions relatives aux mesures nationales pour l’application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides 45

Article 6 (articles L. 522-1 à L. 522-17 du code de l’environnement) : Réglementation applicable à la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides 45

Section 3 : Dispositions relatives à la transposition de textes européens relatifs à la mise sur le marché des produits et équipements à risques et à leur surveillance 49

Article 7 (articles L. 557-1 à L. 557-61 du code de l’environnement) : Réglementation applicable à la mise sur le marché et la surveillance des produits et équipements à risque 49

Article 8 (article L. 2352-1 du code de la défense) : Disposition de coordination dans le code de la défense 60

Chapitre II : Dispositions relatives à l’exercice de la profession de vétérinaire 61

Article 9 (articles L. 203-1, L. 241-1 à L. 241-3, L. 241-14, L. 241-17, L. 241-18 [nouveau], L. 242-1 à L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime) : Mise en conformité des modalités d’exercice de la profession vétérinaire avec les dispositions de la directive « Services » 61

Chapitre III : Ratification d’ordonnances 68

Article 10 : Ratification de cinq ordonnances 68

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS 74

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l’aviation civile 74

Article 11 (articles L. 6731-1 à L. 6731-3, articles L. 6732-1 à L. 6732-4, articles L. 6734-1 à L. 6734-6 [nouveaux] du code des transports) : Dispositions relatives à l’aviation civile à Saint-Barthélemy 74

Chapitre II : Dispositions portant transposition de la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures 77

Article 12 (article L. 119-7 du code de la voirie routière) : Mesures de transposition de la directive « Eurovignette » : modulation des péages en fonction de la congestion et en fonction de la norme Euro des poids lourds 77

Chapitre III : Dispositions relatives à la transposition de la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime 2006 et portant modernisation du droit social des gens de mer 81

Article 13 (articles L. 5114-8, L. 5511-1, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1 à L. 5514-3 [nouveaux], L. 5232-1 et L. 5232-2 du code des transports) : Définitions, documents professionnels, langue de travail et certification sociale des navires 83

Article 14 (articles L. 5521-1 à L. 5521-3, L. 5521-4 [nouveau], L. 5522-1 et L. 5522-2, L. 5522-3 à L. 5522-4 et L. 5623-4 à L. 5523-6 [nouveaux], et L. 5612-3 du code des transports) : Conditions relatives à l’exercice de la profession de marin et à la sécurité à bord 86

Article 15 (articles L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5534-1 et L. 5534-2 du code des transports) : Responsabilité de l’armateur envers les gens de mer embarqués 88

Article 16 (articles L. 5541-1, L. 5542-1, L. 5542-3 à L. 5542-5, L. 5542-5-1 [nouveau], L. 5542-6, L. 5542-6-1 [nouveau], L. 5542-18, L. 5542-18-1 [nouveau], L. 5542-21, L. 5542-21-1 [nouveau], L. 5542-23, L. 5542-27, L. 5542-28, L. 5542-31, L. 5542-32, L. 5542-32-1 et L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3 [nouveaux], L. 5542-37, L. 5542-37-1 et L. 5542-39-1 [nouveaux], L. 5542-41, L. 5542-56 et L. 5543-1-1 [nouveaux], L. 5543-2, L. 5543-2-1 et L. 5543-3-1 [nouveaux], L. 5543-5 [nouveau], L. 5544-1, L. 5544-4, L. 5544-9, L. 5544-14 à L. 5544-16, L. 5544-23, L. 5544-23-1 [nouveau], L. 5544-28, L. 5544-30, L. 5544-39-1 [nouveau], L. 5544-56, L. 5544-57-1 et L. 5545-3-1 [nouveaux], L. 5545-4 à L. 5545-7, L. 5545-9-1 [nouveau], L. 5545-10, L. 5545-12, L. 5546-1, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-7 [nouveaux], L. 5548-1, L. 5549-1 à L. 5549-4 [nouveaux] du code des transports) : Transcription en droit interne de la Convention du travail maritime 89

Article 17 (articles L. 5571-1, L. 5571-2 et L. 5571-3 [nouveaux] du code des transports) : Délit d’abandon des gens de mer 97

Article 18 (articles L. 5611-4, L. 5612-1, L. 5612-3, L. 5612-5, L. 5612-6, L. 5621-1, L. 5621-4, L. 5621-5, L. 5621-7, L. 5621-9 à L. 5621-18, L. 5622-1 à L. 5622-4, L. 5623-1, L. 5623-4, L. 5623-6 à L. 5623-9, L. 5623-10 et L. 5623-11 [nouveaux], L. 5631-1 à L. 5631-4, L. 5642-1) : Coordination avec les dispositions relatives au registre international français 98

Article 19 (articles L. 5522-1, L. 5544-32, L. 5544-40, L. 5545-8 et L. 5612-3 du code des transports) : Avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées 100

Article 20 (articles L. 5725-1 à L. 5725-6, L. 5763-1, L. 5765-1 à L. 5765-5, L. 5775-1 à L. 5775-5, L. 5783-1, L. 5785-1 à L. 5785-8, L. 5793-1, L. 5795-1 à L. 5795-14) : Application outre-mer des dispositions du chapitre III 100

Article 21 (articles 9 et 73 du code du travail maritime, articles L. 5531-11, L. 5542-28, L. 5542-33, L. 5542-46 et L. 5551-1 du code des transports, article 48 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines) : Coordination 102

Article 22 (articles L. 5514-3, L. 5542-49 L. 5549-3 du code des transports et article L. 110-4 du code de commerce) : Dispositions transitoires ou de coordination 103

Article 23 (articles 2 et 30 à 37 de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime) : Détermination d’infractions relevant du droit du travail 103

Chapitre IV : Dispositions portant modification de la troisième partie du code des transports 105

Avant l’article 24 105

Article 24 (articles L. 3112-1 et L. 3114-2 du code des transports) : Services occasionnels de transport routier de personnes 105

Chapitre V : Dispositions relatives à la sécurité routière 106

Article 25 (article L. 330-2 du code de la route) : Échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière 106

Article 26 : Ratification d’ordonnances 108

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉNERGIE 115

Article 27 : Ratification d’ordonnance 115

Article 28 (articles L. 111-1, L. 111-8, L. 111-26, L. 111-30, L. 111-40, L. 111-43, L. 111-47, L. 111-48, L. 111-68, L. 111-72, L. 111-82, L. 111-101, L. 111-106, L. 121-8, L. 121-14, L. 121-34, L. 121-46, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-5, L. 134-9, L. 134-19, L. 134-26, L. 134-31, L. 135-4, L. 135-12, L. 135-13, L. 142-3, L. 142-6, L. 142-14, L. 142-22, L. 144-3 à L. 144-6, L. 211-3, L. 321-6, L. 335-7, L. 335-8, L. 341-5, L. 342-11, L. 433-8, L. 446-2, L. 452-5, L. 521-4 et L. 521-18 à L. 521-23 du code de l’énergie, et ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie) : Ratification d’ordonnance et correction d’erreurs rédactionnelles dans le code de l’énergie 118

Article 29 (articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-4 [nouveaux] du code de l’énergie) : Audit énergétique dans les grandes entreprises 124

Article 30 (articles L. 642-1-1 [nouveau] et L. 642-6 du code de l’énergie) : Stocks pétroliers stratégiques 130

TITRE III BIS : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (Titre et intitulé nouveaux) 132

Article 30 bis (nouveau) : Ratification d’ordonnance 132

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 136

Article 31 (loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation maritime) : Entrée en vigueur des différents articles et abrogation de la loi du 28 octobre 1943 136

TABLEAU COMPARATIF 139

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 315

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 411

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 451

MESDAMES, MESSIEURS,

Le projet de loi n° 775 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable (ci-après dénommé « DDADUE »), enregistré le 6 mars dernier et soumis à la procédure accélérée, vient aujourd’hui en première lecture devant notre Assemblée.

Long de trente-et-un articles, ce projet transpose en droit français un ensemble de six directives, dont la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs, dite « directive Seveso III » et la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique. Il adapte le droit existant aux dispositions de divers règlements et améliore la mise en œuvre des dispositions d’autres directives d’ores et déjà transposées. Enfin, le projet procède à la ratification de douze ordonnances ayant elles-mêmes eu pour objet de permettre la transposition au niveau législatif de directives et l’adaptation du droit national aux dispositions de règlements européens.

Si la lecture d’un texte un peu aride et d’une complexité quelquefois rebutante ne les décourage pas, les pétroliers, les chimistes, les agriculteurs, les artificiers, les vétérinaires, les représentants syndicaux aux conseils d’administration, les voyageurs ultramarins, les armateurs, les gens de mer, les transporteurs routiers, les auditeurs et les pompistes etc. devraient donc trouver à étancher dans ce texte leur légitime soif de connaissance.

Du point de vue du travail parlementaire, le sentiment de votre Rapporteur devant un projet de loi aussi disparate n’est pas très différent de la perplexité qui saisit un géologue à la contemplation des « poudingues », ces roches détritiques consolidées, constituées de débris et de galets ; ou de la perplexité qu’éprouvaient les collectionneurs du passé, dans leurs « cabinets de curiosités », à la contemplation de quelque étrange fossile ou extraordinaire coquillage rapporté des antipodes.

La mise en conformité de l’ordre juridique national avec la législation d’origine communautaire est une obligation qu’il nous faut en toute hypothèse honorer, en particulier pour respecter les délais de transposition, si peu enthousiaste qu’on puisse parfois se retrouver devant des textes d’une obscurité telle qu’ils n’en font pas un modèle ou face à la volonté européenne d’instiller des mécanismes concurrentiels partout où cela reste encore possible.

Ce texte se divise entre quatre titres de portée inégale.

Le titre Ier (articles 1 à 10) rassemble une série de dispositions relatives à l’environnement, à la santé et au travail. Il transpose (articles 1er à 5) la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 précitée, puis procède aux adaptations du droit français nécessaires pour l’application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (article 6). Un chapitre nouveau est inséré dans le code de l’environnement, portant sur les produits et équipements à risques et relatif aux règles de leur mise sur le marché (article 7). Certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives à l’exercice de la profession vétérinaire sont modifiées pour les rendre conformes à la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (article 9).

Le titre II (articles 11 à 26) est relatif aux transports. Il clarifie l’application à Saint-Barthélemy de plusieurs règlements dans le domaine du transport aérien (article 11). Il transpose la directive 2011/76/UE du 27 septembre 2011, dite « Eurovignette III », modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures (article 12). Il transpose également la directive 2009/13/CE du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la Convention du travail maritime de 2006 et portant modernisation du droit social des gens de mer (articles 13 à 23). Il transpose enfin la directive 2011/82/UE du 25 octobre 2011 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.

Le titre III (articles 27 à 30) est le plus court du projet de loi, mais non le moins important. Il ratifie en effet les ordonnances n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants et n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie (articles 27 et 28). Par ailleurs, il assure la transposition de l’article 8 de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (article 29).

Le titre IV comprend l’ensemble des dispositions transitoires et finales.

Un texte d’adaptation de notre législation au droit de l’Union européenne n’appelle pas de rapport préliminaire et Votre Rapporteur se propose donc seulement de commenter les articles du projet de loi et d’indiquer à chaque fois sa position.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je remercie Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie d’être à nos côtés pour l’examen du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable. Nous allons l’entendre avant d’examiner les articles du projet.

Je rappelle que le rapporteur du texte pour notre commission est M. Philippe Plisson, et le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, M. Frédéric Barbier.

Mme Delphine Batho, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Ce projet de loi vise à intégrer plusieurs textes européens dans notre droit national. L’Union européenne s’est dotée, depuis plus de trente ans, d’une importante législation en matière d’environnement et de développement durable. L’objectif du projet est donc d’assurer la transposition en droit français de six directives, d’améliorer l’application des dispositions de directives déjà transposées, et de ratifier douze ordonnances.

L’intégration de la législation européenne dans l’ordre juridique national est l’une des obligations essentielles inhérentes à l’appartenance de la France à l’Union européenne. Méconnaître cette obligation nous exposerait à des sanctions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). À ce jour, notre pays va néanmoins au-delà de l’objectif fixé par la Commission européenne en matière de transposition, à savoir ne pas dépasser la proportion de 1 % de textes non transposés. Cette proportion s’élevait en effet à 0,3 % pour la France – contre 0,6 % pour l’ensemble des pays de l’Union – au 1er octobre 2012. Ces bons résultats sont en partie dus à la collaboration du Parlement et du Gouvernement, qui a facilité l’élaboration de projets tels que celui-ci dans le but de transposer de manière consensuelle toute une série de mesures techniques.

L’objet de ce texte étant par nature transversal, son élaboration a donné lieu à un important travail interministériel impliquant le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, mais aussi ceux des transports, de la mer et de la pêche, de l’agriculture, de la santé et de l’intérieur.

Le texte contient principalement des mesures d’ajustement ou de stricte reprise des exigences portées par le droit communautaire ; ces dispositions sont connues des professionnels concernés, avec qui les échanges ont été nombreux. Il permettra également d’apporter des aménagements formels au code de l’énergie, à celui de l’environnement et à celui des transports, afin d’améliorer la visibilité et la rationalité des textes.

Il comporte trente articles, répartis en trois titres.

Le titre premier est relatif à l’environnement, à la santé et au travail. En matière de prévention des risques, il procède à la transposition de la directive du 4 juillet 2012 dite « Seveso III » concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Je vous indique, à cet égard, que je présenterai jeudi un plan d’action sur le renforcement des plans de prévention des risques technologiques (PPRT).

La directive « Seveso III » se substituera à la directive « Seveso II » à son entrée en vigueur, le 1er juin 2015. Sa transposition nous permettra d’aller plus loin dans la protection des biens et des personnes. Plusieurs parlementaires, dont M. Yves Blein, ont déposé en commission des amendements qui ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 40. Le Gouvernement examinera donc d’ici au dépôt des amendements à l’article 88, en lien avec leurs auteurs, la possibilité d’en reprendre plusieurs qui portent sur l’amélioration de la transposition de certaines dispositions de la directive « Seveso II » et sur le financement des PPRT.

Le texte permet également d’adapter le droit national à certaines exigences communautaires en matière de surveillance et de conditions de mise sur le marché des produits et équipements à risques tels que les artifices pyrotechniques, les appareils à gaz et les équipements sous pression, qui seront ainsi améliorées.

Concernant la santé environnementale, les nouvelles exigences du règlement du 22 mai 2012 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides seront introduites dans le code de l’environnement.

L’ordonnance du 5 janvier 2012 procède à des modifications du code de l’environnement, afin de le rendre conforme aux articles 3 et 7 de la Charte de l’environnement de 2004, tout en assurant une transposition complète des directives de 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et de 2009 relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés.

Les dispositions de l’ordonnance du 20 octobre 2011 portant transposition de la directive du 6 mai 2009 concernent l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs.

L’ordonnance du 5 janvier 2012 adapte, quant à elle, la partie législative du code de l’environnement aux objectifs de la directive du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

L’ordonnance du 11 janvier 2012 simplifie et harmonise les dispositions répressives du code de l’environnement. Elle uniformise les outils de la police administrative, simplifie les procédures de commissionnement des agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire et harmonise les sanctions pénales.

Par ailleurs, les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives à l’exercice de la profession vétérinaire seront modifiées au regard de la directive relative aux services dans le marché intérieur du point de vue de la liberté d’établissement et de la libre prestation. Le texte étend les pouvoirs de contrôle de l’Ordre des vétérinaires sur les sociétés, afin de lui permettre de s’assurer du respect des règles déontologiques et de garantir l’indépendance des vétérinaires praticiens.

Une grande partie des dispositions du projet est relative aux transports : elles font l’objet du titre II, qui prévoit la transposition de trois directives en droit français.

Tout d’abord, la directive du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime de février 2006. Ratifiée par la loi du 29 novembre 2012, cette convention entrera en vigueur le 22 août 2013. Il s’agit du premier instrument juridiquement contraignant de l’Organisation internationale du travail (OIT) ; il met en place un ensemble de normes couvrant les différents domaines du droit social dans le secteur du transport maritime.

Elle fixe des normes minimales applicables à bord des navires, notamment en matière de conditions d’emploi, de santé, de sécurité au travail, d’hygiène et de bien-être, en vue de contribuer à l’amélioration des conditions de travail et de vie des gens de mer, notamment les mineurs ou les femmes.

Elle clarifie les conditions de délivrance du permis de circulation et définit les notions juridiques d’armateur, d’entreprise d’armement maritime et de gens de mer. Elle confère une base juridique au dispositif d’identification des gens de mer et renforce les sanctions pour le non-respect des effectifs exigés.

Ces dispositions, qui représentent près de la moitié du projet de loi en volume, apportent des compléments très attendus par la profession à la cinquième partie du code des transports, consacrée au transport et à la navigation maritimes. Elles ont fait l’objet de nombreux échanges avec les acteurs du secteur.

L’article 12 prévoit la transposition de la directive du 27 septembre 2011 modifiant la directive de 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. Cette directive, dite « Eurovignette », régule la mise en place et le calcul des péages et vignettes pour les poids lourds. Le Gouvernement vous présentera un amendement technique afin d’améliorer la rédaction du texte.

La transposition de deux dispositions nécessite d’adapter le cadre existant. Il s’agit, d’une part, des dispositions encadrant la modulation facultative en cas de congestion du trafic et, d’autre part, de celles encadrant la modulation obligatoire du péage en fonction de la norme Euro du véhicule.

Est également prévue la transposition de la directive du 25 octobre 2011 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière. Cette directive ouvre la possibilité aux États membres de l’Union européenne de communiquer les informations d’immatriculation des véhicules de ces pays en situation d’infraction routière sur le territoire d’un autre État membre. L’objectif est de faciliter les poursuites à l’encontre de tous les conducteurs, y compris ceux dont le véhicule est immatriculé dans un autre État membre que celui dans lequel l’infraction a été commise. La transposition doit intervenir au plus tard le 7 novembre 2013. Elle contribuera à tempérer le sentiment d’impunité qui conduit nombre de conducteurs de véhicules immatriculés à l’étranger à s’affranchir des dispositions du code de la route.

Le projet permet également d’adapter le droit national à certaines exigences d’origine communautaire dans plusieurs domaines. Il tire ainsi les conséquences du changement de statut de Saint-Barthélemy au sein de l’Union européenne, intervenu le 1er janvier 2012, en comblant certaines lacunes sources d’insécurité juridique.

L’article L. 3112-1 du code des transports prévoit aujourd’hui l’octroi d’une autorisation administrative pour l’exercice, par les entreprises de transport routier de personnes établies en France, d’une activité de transport occasionnel par véhicule n’excédant pas neuf places – lorsque ce transport s’effectue au-delà des limites du département où l’entreprise a son siège. Ce régime d’autorisation administrative institue une obligation qui s’impose aux seules entreprises de transport routier de personnes établies en France, mais non aux entreprises des autres pays de l’Union européenne. Il introduit, pour les professionnels établis en France, une forme de discrimination à rebours, préjudiciable à leur compétitivité. Il a donc paru nécessaire de le supprimer.

Les articles 27 à 30 constituent le titre III du projet de loi. Ils prévoient la transposition de deux directives dans le champ de l’énergie. Il s’agit d’abord, conformément à l’engagement pris par le Président de la République lors de la Conférence environnementale, de la directive du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, qui modifie des directives antérieures de 2009 et 2010 et abroge celles de 2004 et 2006.

Le choix a été fait de ne transposer qu’un seul article de cette directive, de façon anticipée, afin de préparer les grandes entreprises concernées à l’instauration d’un audit énergétique obligatoire d’ici au 1er décembre 2015 – date d’entrée en vigueur de la directive. L’article 8 de cette dernière prévoit que cet audit doit être réalisé par des personnes qualifiées ou agréées. Près de 5 000 entreprises devront ainsi être auditées pour la première fois, ce qui nécessitera la formation et la qualification d’un grand nombre d’auditeurs. Le texte fixe le périmètre des entreprises soumises à cette obligation et les conditions de réalisation de ces audits.

Enfin, l’article 30 prévoit la transposition de la directive du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers. Il permet d’introduire certaines définitions de la directive dans le code de l’énergie, et de rendre la partie législative de ce dernier conforme à la directive en modifiant la mission du Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Celui-ci assure la constitution et la conservation des stocks, le recours à la Société anonyme de gestion des stocks de sécurité étant obligatoire pour l’exécution des tâches opérationnelles.

Le Comité est ainsi recentré sur sa mission de définition de la politique de stockage, que la Société anonyme de gestion des stocks de sécurité devra mettre en œuvre pour ce qui touche à la proportion entre les stocks physiques et les mises à disposition ou encore à la localisation du stockage.

Le titre III prévoit également la ratification de l’ordonnance du 14 septembre 2011, qui procède elle-même à la transposition en droit français des dispositions de deux directives du 23 avril 2009 relatives aux énergies renouvelables et aux biocarburants.

L’ordonnance du 9 mai 2011 porte codification des textes relatifs à l’énergie, en même temps qu’elle intègre au nouveau code les dispositions de transposition des directives relatives aux règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et pour celui du gaz naturel.

La seule disposition nouvelle consiste à fixer par la loi le montant maximal de sanction en cas de manquement des fournisseurs d’électricité à leur obligation de détention de la garantie de capacité nécessaire à l’accomplissement des obligations dont ils ont la charge.

Il s’agit d’encadrer suffisamment les pouvoirs de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), autorité administrative indépendante, tout en lui laissant le pouvoir de définir le barème des sanctions, dans le respect d’un niveau maximal.

Vous l’aurez compris, ce texte est de nature technique. Je remercie donc le rapporteur et le rapporteur pour avis, qui ont fait plusieurs propositions de nature à l’améliorer.

M. Philippe Plisson, rapporteur. Madame la ministre, vous venez de présenter très clairement et complètement le projet de loi. Il me semble donc inutile de revenir sur ce qui a déjà été excellemment dit, et je m’en tiendrai à quelques observations d’ordre général et à une série de questions.

J’ai une critique et plusieurs éléments de satisfaction.

La critique porte sur l’absence d’unité du texte, qui est moins un projet au plein sens du terme, c’est-à-dire un ensemble de dispositions législatives cohérentes au service d’un objectif principal clairement identifié, qu’une juxtaposition de « paquets » plus ou moins normatifs traitant successivement de la prévention des risques industriels, des produits biocides, des professions vétérinaires, de Saint-Barthélemy, de la taxation des poids lourds, des conditions du travail maritime ou encore de l’efficacité énergétique.

Compte tenu de l’encombrement de l’ordre du jour parlementaire, ce sont sans doute des considérations d’efficacité qui ont conduit à faire ce choix de regrouper un ensemble de dispositions en attente de transposition sous le « chapeau » d’un texte fourre-tout. Je les comprends parfaitement, même si la députée que vous avez été comprend sans doute ce que l’exercice peut avoir de frustrant pour les parlementaires.

Parmi les motifs de satisfaction, il y a bien sûr l’effort entrepris pour réaliser une transposition aussi exhaustive que possible d’un corpus de textes européens extrêmement variés.

Toutes les obscurités d’origine apparaissent ainsi avec leurs nuances ; elles sont retranscrites avec une extrême méticulosité, de sorte que le texte relève autant du droit pur que de la reproduction d’art – du côté de « l’outre-noir » de Pierre Soulages, parfois, plutôt que des délicatesses de Georges de La Tour...

Je ne suis pas convaincu que la greffe de concepts anglo-saxons sur du droit romano-germanique produise toujours des fruits appétissants, et je crains fort qu’une fois que la jurisprudence aura rajouté, de ses doigts de fée, un niveau de complexité supplémentaire, les acteurs ne se trouvent quelque peu embarrassés pour mettre en œuvre des dispositions qui les concernent pourtant au premier chef.

En esprit cartésien, j’ai tâché ici ou là de remettre les choses en français, dans une langue qui s’honore de compter Voltaire parmi ses auteurs. Mais on me dit – avec quelque exagération, peut-être – qu’il y a des risques de contentieux communautaire, de sorte que les marges d’évolution semblent limitées.

Je salue aussi la démarche qui a consisté, au-delà de la transposition pure et simple, à tenter de remettre d’aplomb des réglementations incomplètement transposées. C’est notamment le cas pour ce qui concerne les produits et équipements à risques : il est en effet apparu que les différentes directives « produits » avaient été imparfaitement transposées, certaines dispositions étant manquantes en droit français alors que d’autres – relevant pourtant de la loi – étaient déclassées au niveau réglementaire.

C’est aussi le cas, même si je suis moins enthousiaste sur le fond, en matière d’application de la directive « services » à la profession vétérinaire.

J’en viens à quelques questions.

Elles portent d’abord sur les premiers articles du projet de loi, qui transposent la directive dite « Seveso III ». Alors que la nécessité d’améliorer le cadre juridique et la mise en œuvre des PPRT fait consensus, des réflexions conduites en commun par notre collègue Yves Blein, président de l’association AMARIS, et vos services ont abouti à la rédaction d’une série d’amendements de bon sens, susceptibles de bénéficier d’un large accord. Plusieurs d’entre eux, notamment ceux relatifs à la durée de la période de délaissement ou à la prise en charge des frais d’accès ou de démolition, ont cependant été déclarés irrecevables par la commission des finances au regard des dispositions de l’article 40 de la Constitution. Je souhaitais vous interroger sur la reprise de ces amendements par le Gouvernement ; vous m’avez répondu favorablement, et je vous en remercie.

L’article 11 est la conséquence du changement de statut de Saint-Barthélemy au sein de la République française, qui a entraîné une modification du statut de l’île au sein de l’Union européenne. Cet article n’a d’autre objet que d’étendre à Saint-Barthélemy les règles applicables en métropole sur le contrôle, le capital et le statut des entreprises aériennes, l’exercice de leur activité, les tarifs et conditions de transport, le régime de responsabilité et les mesures de police. Incontestables sur le fond, ces dispositions n’appelleront de ma part que des amendements rédactionnels.

Dans sa rédaction de 2011, la directive « Eurovignette » comporte deux séries de dispositions : celles que chaque État membre doit obligatoirement transposer dans son droit national, et celles dont la transposition est facultative.

De la première catégorie relève la modulation des péages en fonction du niveau des émissions polluantes des poids lourds, c’est-à-dire des normes Euro. Cette modulation est déjà prévue dans le code de la voirie routière pour les péages, et dans les dispositions du code des douanes relatives à la future « écotaxe poids lourds ». Cela répond à une préoccupation environnementale essentielle.

La modulation des péages pour réduire la congestion, elle, est une disposition facultative de la directive. La France a fait le choix de l’appliquer, et nous nous en félicitons. Mais la directive comporte une autre disposition facultative – la modulation des péages pour internaliser des coûts externes tels que la pollution sonore – que le texte n’évoque pas. Est-elle néanmoins envisagée ?

Une dizaine d’articles du projet concernent les affaires maritimes, et plus précisément les droits dévolus aux gens de mer. Nous saluerons à coup sûr tous cette avancée juridique, qui est aussi un progrès social.

J’ai reçu ce matin les représentants des Armateurs de France, qui soutiennent cette démarche mais redoutent qu’un manque de souplesse ne vienne entraver leur compétitivité dans un environnement économique hyper-compétitif et ouvert à la concurrence étrangère. Ils sollicitent la possibilité de conclure avec les syndicats des accords dérogatoires au niveau de l’entreprise, alors que le projet ne le permet qu’au niveau de la branche. Pensez-vous que nous puissions faire droit à cette requête d’ici à l’examen en séance publique ?

Le titre sur l’énergie se borne à des aménagements rédactionnels et à la prescription des audits énergétiques dans les entreprises. Je crois pouvoir indiquer que notre commission soutiendra cette innovation, qui recueille l’assentiment des principaux acteurs concernés. Les entreprises ont en effet bien compris tout le bénéfice qu’elles pouvaient attendre d’une réduction de leur facture énergétique. Il ne devrait donc pas y avoir de difficulté.

Vous connaissez par ailleurs mon attachement au développement de la filière éolienne. Vous savez également que le Conseil constitutionnel se prononcera après-demain sur la proposition de loi de notre collègue François Brottes sur la tarification progressive de l’énergie. Si, d’aventure, les articles additionnels qui me tiennent à cœur venaient à encourir une censure – ce qui est possible sans être probable –, je ne m’interdirai pas d’en tirer toutes les conséquences d’ici à la séance publique. Ce serait un juste retour des choses, puisque notre commission pourrait alors avoir cet échange sur les énergies renouvelables qui s’était déroulé à l’automne en d’autres lieux.

Sous réserve de l’adoption d’une série d’amendements rédactionnels qui vous seront soumis tout à l’heure, j’invite donc mes collègues à adopter ce texte.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je donne maintenant la parole aux orateurs des groupes.

M. Serge Bardy. Ce projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable est le premier de cette nature que nous examinons au titre de la quatorzième législature. Il s’agit d’un véhicule législatif complexe, qui réunit en un seul et même texte des dispositions ayant trait aux transports et aux infrastructures de développement durable, à l’agriculture, à la santé et à l’efficacité énergétique. Il va donc de soi que le travail interministériel – coordonné par votre ministère – a été d’ampleur. Il a débouché sur un texte qui nous permet de respecter les obligations communautaires. Je tenais à vous en remercier.

Il ne me semble pas utile de prolonger la discussion générale en abordant plus en détail les 31 articles du texte – le rapporteur s’en est déjà brillamment acquitté.

Outre que le texte évitera certaines procédures à notre pays, il marque une avancée sur plusieurs points. Je pense notamment aux directives « Seveso », qui renforcent l’information du public et des associations – qui sont désormais associées aux décisions – ainsi que la protection des riverains. L’audit des grandes entreprises est une autre avancée importante, cette fois-ci sur le plan de l’efficacité énergétique. Il n’en reste pas moins que le texte est très hétérogène et assez complexe.

M. Jean-Pierre Vigier. Ce projet de loi très fourni et disparate comporte un grand nombre de mesures touchant à des domaines variés.

Deux points ont particulièrement retenu l’attention du groupe UMP.

Tout d’abord, l’article 11 applique à Saint-Barthélemy plusieurs règlements européens dans le domaine de l’aviation civile. Cela résulte certes du changement de statut de Saint-Barthélemy au sein de l’Union européenne au 1er janvier 2012. Saisi du projet de loi, le conseil exécutif de Saint-Barthélemy a souhaité qu’il fasse l’objet d’un examen particulier, afin de ne pas anéantir les effets de son statut spécifique de pays et territoire d’outre-mer (PTOM). Certains textes européens relatifs à des matières qui ne relèvent pas de la compétence de la collectivité n’y sont en effet pas applicables en tant que tels. C’est le cas des transports aériens. Veillons cependant à ne pas affaiblir la compétitivité des entreprises françaises vis-à-vis de leurs concurrents régionaux.

Ensuite, l’article 9 remet en cause les conditions d’exercice de la profession de vétérinaire, ce qui m’a conduit à déposer plusieurs amendements. Je rappelle que la médecine vétérinaire est une profession libérale, qui nécessite un haut niveau de qualification et implique une responsabilité personnelle et une indépendance professionnelle, garantie par un niveau de rémunération adapté. C’est là l’intérêt du client, du public et de l’animal. Or les propositions de modification du code rural contenues dans ce projet ont un impact sur les conditions d’exercice de la profession. Par son rôle de santé publique, le vétérinaire exerce des missions pour le compte de l’État. Nous proposons une dérogation pour les missions de vétérinaire sanitaire – qui sont exercées par des fonctionnaires dans d’autres pays européens. Pour le bon exercice de la profession, les règles d’indépendance et les règles déontologiques doivent par ailleurs être respectées. Il convient par exemple d’interdire la détention de parts ou d’actions du capital social dans des sociétés de participations financières de vétérinaires pour toutes les activités, en amont et en aval – élevage, production d’animaux, animalerie. Il est également indispensable d’éviter les dérives financières ou la construction de sociétés à des fins purement capitalistiques. Pour cela, il est important de garantir qu’il y a bien une réalité physique derrière une société.

Un dernier point concerne le contrôle que l’Ordre peut exercer sur la prise de participation financière par des personnes exerçant la profession de vétérinaire. Cette faculté doit être prévue, mais la transmission systématique de tous les documents nécessaires à ce contrôle n’est ni souhaitable ni faisable en pratique. Notre position sur le texte dépendra des avancées proposées. La multitude et la variété des dispositions dont il s’agit font en effet craindre une certaine confusion.

M. Bertrand Pancher. La transposition des directives visées était attendue ; on ne peut donc que se féliciter de les voir entrer aujourd’hui dans notre droit. Dans ces conditions, le projet de loi ne pose aucun problème particulier à notre groupe, même si nous défendrons un certain nombre d’amendements techniques, dont quelques-uns ont d’ailleurs été repris par le rapporteur.

La directive Seveso III modifie la liste des substances dangereuses, dont l’usage exige des prescriptions spéciales ; elle renforce également certaines mesures ayant trait à la sécurité, à l’information du public et à son association aux décisions. Sa transposition n’appelle donc aucun commentaire particulier de notre part, si ce n’est que certaines souplesses sont souhaitables, comme l’a suggéré le rapporteur à travers plusieurs amendements. Les impacts sociaux sont importants également.

L’article 6 du projet de loi tend à transférer à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) le rôle de coordination de l’évaluation des substances actives biocides, et à renforcer ce rôle. Dès lors, comment concevoir le rôle de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ? Une coordination paraît souhaitable avec l’Agence européenne, qui voit ses moyens renforcés alors qu’elle fut mise en cause à travers certaines de ses positions. Cependant, si l’autorisation de mise sur le marché au niveau européen permettra des gains économiques significatifs, et si le renforcement du rôle du coordinateur européen accélérera l’évaluation des substances biocides, l’impact de l’élargissement des dispositions du règlement aux articles traités reste difficile à évaluer : pourriez-vous nous apporter des précisions sur ce point, madame la ministre ?

L’article 10, relatif aux émissions industrielles, comporte également de bonnes mesures, qu’il s’agisse de l’amélioration des techniques disponibles ou de la participation du public aux décisions ; ce principe pourrait au demeurant s’appliquer à bien d’autres domaines dans notre droit.

L’article 12, lui, procède à la transposition de la directive relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. Cette directive prévoit, dans sa dernière version, l’application sous conditions du principe « pollueur-payeur », avec la possibilité d’intégrer dans le péage certains coûts externes comme le bruit et la qualité de l’air. Pourquoi cette règle demeure-t-elle facultative ? Pourquoi n’a-t-elle pas fait l’objet d’un choix politique en France ?

La mise en œuvre de règles sociales dans le secteur maritime est une avancée majeure, qui montre le rôle positif de l’Union dans ce genre de dossiers.

L’article 25 transpose une directive facilitant l’échange transfrontalier d’informations relatives aux infractions en matière de sécurité routière. C’est évidemment une bonne chose, mais pourquoi l’Irlande, le Royaume-Uni et le Danemark ne sont-ils pas concernés par le dispositif d’échange des informations d’immatriculation ?

Enfin, l’article 8 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique prévoit l’instauration d’un audit énergétique obligatoire dans les grandes entreprises. Il est bien entendu essentiel de transposer cette directive ; cependant, comme l’avait souligné Me Arnaud Gossement devant notre commission, ce sont près de 5 000 entreprises qui devront être auditées d’ici à décembre 2015. Si l’on estime la durée d’un audit à trois semaines, plus de 500 auditeurs devront être agréés, ce qui devrait prendre environ un an. Or, si la disposition législative correspondante est adoptée en 2014, les auditeurs seront prêts en 2015, ce qui laissera moins d’un an aux entreprises pour respecter leurs obligations en la matière. On peut donc être dubitatif sur les possibilités de mise en œuvre de la mesure dans les délais prévus. Ne pourrait-on envisager un peu de souplesse pour ces entreprises ?

M. Denis Baupin. Notre groupe n’ayant pu étudier en détail l’ensemble des mesures de ce texte complexe, pour ne pas dire touffu, il déposera, au vu des éclairages apportés cet après-midi, ses éventuels amendements en séance.

Deux points retiennent tout particulièrement notre attention. Le premier est la transposition de la directive sur l’efficacité énergétique, qui, après celles relatives au climat et aux énergies renouvelables, correspondait au seul des trois engagements du paquet « 3x20 » auquel manquait une traduction juridique. Il s’agit en l’occurrence, je le rappelle, de réduire de 20 % la consommation énergétique d’ici à 2020 ; j’ai d’ailleurs noté avec satisfaction, madame la ministre, que vous souteniez l’ambition d’une réduction de 50 % de cette consommation d’ici à 2050, en cohérence avec le facteur 4 et les objectifs de certains de nos voisins, comme l’Allemagne et la Grande-Bretagne.

Le Président de la République s’était engagé à ce que cette directive soit transposée rapidement ; mais, en l’occurrence, un seul de ses articles l’est : quand les autres le seront-ils ? Pourquoi d’ailleurs ne le sont-ils pas, même si je conçois la complexité de la chose ? Nous nous inquiétons aussi de ce que la mesure, telle qu’elle est transposée, apparaît peu prescriptive sur les suites concrètes à donner aux audits.

S’agissant de l’article 12, relatif à l’écotaxe poids lourds, nous nous étonnons, comme M. Pancher, de lire que, sur l’application du principe « pollueur-payeur », la dernière version de la directive « est facultative et n’a pas encore fait l’objet de choix politique en France ». L’absence de prise en compte des nuisances sonores causées par les poids lourds est contraire, par exemple, au « performance-based business environment » (PBBE) mis en œuvre dans nos collectivités. Il est tout aussi étonnant d’ignorer la contribution des poids lourds à la pollution de l’air – est-il besoin de rappeler, à cet égard, les pics de pollution aux particules fines de diesel constatés ces derniers jours ? Pourquoi ces deux types de nuisance ne sont-ils pas pris en compte ? Dans quels délais pourraient-ils l’être ?

M. Jacques Krabal. En tant que rapporteur du programme n° 181 « Prévention des risques », je suis tout particulièrement mobilisé par la transposition de la directive Seveso III, dont l’une des grandes nouveautés est l’instauration d’un système de dérogation applicable à l’Union européenne tout entière. Selon cette procédure, un industriel ou un État membre pourront déposer un dossier auprès des services de la Commission : dès lors, qui aura le dernier mot dans la délivrance des dérogations ? Les États perdront-ils leur souveraineté en ce qui concerne le classement Seveso ?

La même directive comporte une série de dispositions qui garantissent au public un droit d’accès en ligne, complété par un document papier pour les établissements « seuil haut », à des informations compréhensibles au sujet des installations dangereuses. Ces mesures vous paraissent-elles suffisantes ?

Le délai de deux ans laissé aux entreprises françaises pour se mettre en conformité avec cette directive vous semble-t-il également suffisant ? Après cette mise en conformité, comment le vieillissement des installations, facteur d’aggravation des risques, sera-t-il appréhendé ? De quelle manière l’État entend-il s’investir dans l’accompagnement de nos industriels, et avec quels moyens ? Seuls 43,5 % des PPRT ont été mis en œuvre dans notre pays, qui accuse donc un retard en la matière. Dans ces conditions, l’instauration de nouvelles règles ne va-t-elle pas à l’encontre de la volonté de simplification, qui pourtant nous anime tous ? « Le trop d’attention qu’on a pour le danger fait le plus souvent qu’on y tombe », écrivait La Fontaine dans Le Renard et les poulets d’Inde

Quoi qu’il en soit, le groupe RRDP votera le texte en dépit des questions qu’il soulève : ce n’est pas le moment, pour notre pays, de se voir condamné à payer des amendes pour excès de lenteur dans certaines transpositions.

M. Philippe Noguès. J’aimerais faire un peu de rangement dans ce texte « fourre-tout ». Les dispositions de l’article 29 ne relèvent-elles pas de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, relatif au rapport social et environnemental des entreprises ? Qu’est-ce, en effet, qu’un audit énergétique, sinon un compte rendu environnemental ? Cela est d’autant plus surprenant que le texte de la directive précise que « les audits énergétiques peuvent être autonomes ou faire partie d’un audit environnemental plus large ». Cette directive, en plus d’accroître l’empilement réglementaire, véritable fléau pour les entreprises, transformerait le rapport extra-financier en « usine à gaz » – si vous me passez cette expression de circonstance. Les amendements que j’ai déposés tendent en ce sens à contribuer au « choc de simplification » : quel est votre sentiment sur cette question, madame la ministre ?

M. Guillaume Chevrollier. Ce projet de loi est révélateur des facultés de la technostructure européenne et française à produire des textes complexes et peu lisibles.

L’article 9 ouvre à toutes les sociétés la possibilité d’exercer en France la profession de vétérinaire. Certains départements, notamment ruraux, manquent désormais de tels vétérinaires. Cependant, la France a institué une formation de haut niveau pour ces professionnels, niveau dont je ne suis pas certain qu’il soit assuré par les autres pays européens. Quelles sont les garanties en ce domaine ? Les vétérinaires, je le rappelle, remplissent une vraie mission de santé publique et d’intérêt général en assurant la surveillance et la gestion des risques au sein de la filière animale.

M. Yves Blein. La directive Seveso III s’inscrit dans la même logique que la précédente. En intégrant le classement des substances dans les réglementations, elle permet de redéfinir le classement des sites et d’enrichir l’information du public. Les trois amendements que j’avais déposés avec le rapporteur et que vous proposez de reprendre à votre compte, madame la ministre, dans le cadre de l’examen au titre de l’article 88 du Règlement de notre Assemblée, participent de la même logique. Il importe, en effet, de rendre pleinement applicables les directives ayant donné naissance aux PPRT, notamment dans leur aspect économique. Certaines dispositions techniques n’ont en effet pas été intégrées à temps.

D’autres amendements concernent des points sur lesquels je m’exprimerai lors de la discussion des articles.

M. Olivier Falorni. Ce projet de loi transpose enfin la directive issue de l’accord sur la convention de travail maritime de 2006 entre syndicats et armateurs. On y trouve donc des mesures de cohérence, de simplification et d’adaptation du droit du travail maritime sur la responsabilité et les obligations des armateurs, la protection de la santé et le droit du travail applicable aux gens de mer, ainsi que l’harmonisation des conditions au niveau européen.

Sur l’article 13, la définition des notions de « marin » et de « gens de mer », très attendue par les intéressés, sera faite à travers un décret en Conseil d’État. Nous faisons donc confiance au Gouvernement pour mettre un soin particulier à la rédaction de ce décret.

L’article 14 renforce les exigences relatives à l’exercice de la profession de marin et les conditions de sécurité à bord. Les visites d’aptitude seront passées à titre gratuit, et un décret en précisera l’organisation.

De la même manière, sur les conditions de sécurité, les gens de mer et les marins ont des revendications fortes que nous devons entendre. Permettez-moi donc de me faire leur porte-parole en vous demandant une rédaction qui satisfasse leurs revendications légitimes.

Enfin, l’article 16 prend en compte les dispositions de la Convention du travail maritime relatives au contrat d’engagement, aux conditions de sa signature, à son contenu, à sa transmission par l’employeur auprès de l’autorité maritime et à sa conservation à bord.

Pouvez-vous, madame la ministre, nous donner des garanties quant à une publication rapide des décrets après la promulgation de la loi ?

Mme la ministre. S’agissant de la directive « Eurovignette », monsieur le rapporteur, la priorité du Gouvernement est l’application de la taxe poids lourds.

Les gens de mer et les armateurs demandent avant tout la reconnaissance des accords d’entreprise ; je pense en particulier aux accords en passe d’être signés au sein de Britany Ferries : l’enjeu est moins la compatibilité avec les règles européennes que la concertation avec les organisations syndicales, même si le ministre chargé des transports Frédéric Cuvillier a accepté d’étudier la demande des armateurs d’ici à l’examen en séance.

Quant aux dispositions relatives à l’éolien, elles ne devraient pas poser de problème puisqu’elles respectent l’article 35 de la Constitution.

Je remercie M. Bardy d’avoir salué les dispositions du texte.

Votre question sur les vétérinaires, monsieur Vigier, ressortit plutôt au ministère de l’agriculture ; je vous répondrai donc ultérieurement.

La mise en œuvre de projets de loi portant « diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne » fut décidée à une époque où la France accusait un retard en la matière : force est de constater que ce fut la bonne méthode.

Entre l’ANSES et l’ECHA, monsieur Pancher, la coordination est déjà effective, puisque cette dernière sous-traite les travaux d’expertise aux agences nationales, qui de leur côté lui transmettent leurs propositions d’évaluation dans le cadre du plan de travail européen. C’est cette procédure qui a été suivie, par exemple, pour l’interdiction du bisphénoL. Bref, les autorisations émanent soit de l’ECHA elle-même, soit d’un pays avant d’être soumises aux autres, dans le cadre d’une reconnaissance mutuelle. L’ANSES a d’ailleurs rendu aujourd’hui un important rapport sur le bisphénol.

Je vous ai répondu sur les règles sociales au sein du secteur maritime, et le ferai sur les exceptions dont font l’objet le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni en matière d’échange d’informations d’immatriculation, même si cette question est de la compétence du ministère de l’intérieur.

Les audits énergétiques représentent certes un effort, mais l’efficacité énergétique est un enjeu national. Les auditeurs devront être formés et les entreprises accompagnées, c’est vrai ; mais le but des audits est d’améliorer la performance énergétique des entreprises, auxquelles nous devrons proposer, dans le cadre du débat national sur la transition énergétique et du décret sur l’efficacité énergétique dans le secteur tertiaire, des mesures d’accompagnement, quitte à prévoir un système tel que le tiers financement. L’une des dispositions de ce dernier décret est d’ailleurs d’identifier les investissements qui n’auraient aucun sens économique. Les entreprises doivent aussi être gagnantes, au regard de la réduction de leurs factures d’énergie.

Cet effort national, monsieur Baupin, est lié à l’objectif de diviser par deux notre consommation d’énergie d’ici à 2050, grâce aux mesures d’efficacité énergétique comme au déploiement de réseaux intelligents, dits « smart grids ». Le certificat d’économies d’énergie (CEE) nous permet déjà d’être en conformité avec la directive sur l’efficacité énergétique, dont les autres articles, d’ordre essentiellement technique, seront transposés par voie réglementaire. Nous pourrons faire le point lors du débat national sur la transition énergétique.

Un effort important est engagé pour combler nos retards dans la mise en œuvre des PPRT, monsieur Krabal : j’ai souvent eu l’occasion de m’exprimer à ce sujet. J’ai également écrit à un certain nombre de grands acteurs industriels, qui ont les moyens de mettre ces plans en œuvre, pour les appeler à la responsabilité.

Le délai de trois ans me semble par ailleurs suffisant, dans la mesure où le Gouvernement a prévu des mesures d’accompagnement des entreprises, à travers la formation itinérante, un guide en préparation avec l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS), ainsi qu’un site Internet. La France serait, avec ce projet de loi, le premier pays européen à transposer la directive Seveso III. Quant aux dérogations, c’est la Commission qui les délivrera, après avis des États membres.

On peut éventuellement corréler les audits touchant à l’efficacité énergétique, monsieur Noguès, mais sans rendre cette corrélation obligatoire. La plateforme que nous avions annoncée lors de la Conférence environnementale sera opérationnelle courant mai : c’est dans ce cadre que nous pourrons voir s’il convient d’intégrer le critère d’efficacité énergétique au rapport de responsabilité sociale des entreprises (RSE).

M. Blein a évoqué certains amendements dont nous allons bientôt discuter. J’ai également répondu aux interrogations de M. Falorni sur le droit des gens de mer, en ce qui concerne notamment les discussions avec les armateurs.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Madame la ministre, quand la Cour des Comptes remettra-t-elle l’évaluation des certificats d’économies d’énergie que vous lui avez demandée ?

Mme la ministre. La Cour des Comptes a souhaité obtenir un délai ; nous harmoniserons les calendriers afin de disposer de son analyse dans le cadre du débat national sur la transition énergétique.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT,
À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL

Le titre Ier du projet de loi se divise en trois chapitres de longueur et de portée inégales, regroupant un ensemble de dispositions relatives respectivement à la prévention des risques (articles 1 à 8), à l’exercice de la profession vétérinaire (article 9) et à la ratification d’ordonnances (article 10).

Chapitre Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION DES RISQUES

Ce chapitre se divise en trois sections, visant respectivement à assurer la transposition d’une directive concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs (articles 1 à 5), à organiser l’application d’un règlement sur la mise à disposition et l’utilisation des produits biocides (article 6) et à améliorer la transposition de textes relatifs à la mise sur le marché des produits et équipements à risques et à leur surveillance (article 7).

Section 1

Dispositions transposant la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil

La présente section procède à la transposition de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (ci-après dénommée, « directive Seveso III »).

De la directive « Seveso I » à la directive « Seveso II ». L’émotion suscitée par l’important rejet accidentel de dioxine, survenu le 10 juillet 1976 dans la commune de Seveso (Italie), a incité les États européens à se doter d’une politique commune en matière de prévention des risques industriels majeurs. (1) La directive n° 82/501/CEE du 24 juin 1982 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles, dite « directive Seveso I », a donc invité les États et les entreprises à identifier les risques associés à certaines activités industrielles dangereuses et à prendre les mesures nécessaires pour y faire face. La directive Seveso I a été modifiée à diverses reprises et son champ a été progressivement étendu, notamment à la suite de l’accident survenu le 1er novembre 1986 à l’usine Sandoz de Schweizerhalle (Suisse).

Une révision d’ensemble du dispositif a ensuite été opérée dans le cadre de la directive n° 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, dite « directive Seveso II ». Cette directive a sensiblement renforcé la prévention des accidents majeurs, en imposant notamment à l’exploitant la mise en œuvre d’un système de gestion et d’une organisation proportionnés aux risques inhérents aux installations. Sa transposition en droit français fut assurée au travers d’un arrêté ministériel du 10 mai 2000 (JORF, 20 juin 2000, p. 9246), d’un décret de nomenclature des installations classées (permettant de distinguer les établissements classés « Seveso seuil haut ») et d’un ensemble de procédures codifiées dans le code de l’environnement (article L. 515-8 pour la maîtrise de l’urbanisation future et l’institution de servitudes d’utilité publique, article R. 512-9 pour l’étude de dangers, etc.)

Principes directeurs de la « réglementation Seveso ». La directive distingue deux types d’établissements selon la quantité totale de matières dangereuses présentes sur le site, les établissements dits « Seveso seuil haut » (AS) et les établissements dits « Seveso seuil bas » (SB), les mesures de sécurité et les procédures prévues variant selon le type d’établissement afin de maintenir une certaine proportionnalité entre les risques et les contraintes.

La directive Seveso II place au cœur de la stratégie de prévention des risques industriels l’étude de dangers (EDD), clé de voûte à partir de laquelle rayonne l’ensemble des dispositifs : plans de secours (plans d’opération interne [POI] et plans particuliers d’intervention [PPI]), communication avec le public (commissions de suivi de site [CSS] et secrétariats permanents pour la prévention des pollutions industrielles [SPPPI]), instruments de maîtrise de l’urbanisation autour du site (plans de prévention des risques technologiques, servitudes d’utilité publique, etc.).

Cette EDD doit notamment décrire, pour chacun des scenarii envisagés, la nature et l’ampleur des conséquences qui en résulteraient ainsi que leur probabilité d’occurrence et leur cinétique, de manière à pouvoir définir les grandes lignes d’une stratégie de prévention et de lutte contre le sinistre. Dans certains cas, l’EDD réalisée par l’industriel est complétée, à la demande du préfet, par une analyse critique réalisée par un organisme tiers, expert extérieur et indépendant.

La directive prévoit en outre que l’étude de dangers, pour les établissements classés seuil haut, doit être réactualisée tous les cinq ans au moins et que les plans d’urgence (POI et PPI) doivent être testés et réexaminés tous les trois ans. Elle invite également les États membres, tout en leur laissant une large capacité d’appréciation sur ce point, à examiner les conséquences de l’accident d’une installation sur les installations voisines, c'est-à-dire l’apparition d’un « effet domino » : dans ce cadre, la coopération entre établissements proches afin qu’ils échangent un certain nombre d’informations, dont leurs rapports de sécurité et leurs plans d’urgence, est encouragée.

Le tableau ci-dessous présente l’évolution du nombre des établissements classés « Seveso seuil haut » (AS) et « Seveso seuil bas » (SB) en France au cours des cinq dernières années.

Évolution du nombre d’établissements classés SEVESO

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

SB

538

533

525

527

552

557

AS

632

609

607

606

669

640

Total SEVESO

1170

1142

1132

1133

1221

1197

Source : ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie (Inspection générale des installations classées)

La carte ci-dessous présente quant à elle la répartition géographique des établissements classés « Seveso seuil haut » et « Seveso seuil bas » en France au 31 décembre 2012.

De la révision du Règlement LCP à la directive Seveso III. À l’issue de travaux préparatoires menés depuis 2007, la troisième version de la directive Seveso (directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012) a été publiée le 24 juillet 2012 et elle entrera en vigueur le 1er juin 2015.

La révision de la directive Seveso II était en effet devenue doublement nécessaire. D’une part, l’entrée en vigueur progressive depuis le 20 janvier 2009 du règlement sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, dit « règlement CLP », a remis en cause le système actuel de classification : alors que le règlement CLP recouvre 16 dangers physiques et 10 classes de dangers pour la santé, la directive Seveso II mentionnait quant à elle 5 dangers physiques et 9 classes de dangers. Par ailleurs, un certain nombre d’obligations nouvelles sont nées de la Convention d'Aarhus et de ses exigences en matière de mise à disposition du public d’informations relatives à l'environnement.

La directive voit donc son champ d'application remanié en profondeur. Certaines substances bénéficient d'un allégement : les substances classées « très toxiques par ingestion » et « très toxiques par inhalations brouillard » voient ainsi leurs seuils passer de 5 à 50 pour les établissements Seveso « seuil bas » et de 20 à 200 tonnes pour les « seuils hauts » ; elles seront identifiées en catégorie 2 à partir de juin 2015 avec le règlement CLP. D'autres produits comme les « toxiques par ingestion » et les « toxiques par contacts cutanés » sortent du recensement Seveso (catégorie 3) ; inversement, les « nocifs par l'inhalation vapeur » (catégorie 3) devront se soumettre aux exigences de la nouvelle directive.

De nouvelles catégories de dangers apparaissent, comme les substances et mélanges auto-réactifs, les peroxydes organiques, les solides pyrophoriques, les aérosols « extrêmement inflammables » ou « inflammables ».

La seconde modification importante concerne l'information et la participation du public. La directive prévoit ainsi la création de sites informatiques dédiés et régulièrement actualisés, fournissant un ensemble d'informations pour chaque site classé Seveso (activité, régime applicable, inventaire simplifié des substances dangereuses présentes, date de la dernière inspection, information sur le comportement à adopter en cas d'accident, etc.).

La révision étend la consultation du public à un avis sur l'implantation de nouveaux sites, les modifications substantielles d'une installation ou de nouveaux aménagements sur les établissements existants, ainsi que sur l'élaboration ou l'ajustement des plans d'urgence.

Par ailleurs, il est prévu que la Commission européenne puisse désormais être saisie par un État membre ou un exploitant pour obtenir une dérogation à l’application des dispositions de la directive. À l’appui de sa demande, le demandeur devra fournir l’ensemble des informations justificatives pertinentes, portant notamment sur la capacité de la substance ou des substances considérées à provoquer des dommages.

Article 1er

(article L. 512-1 du code de l’environnement)

Périmètre des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation

I. Le droit existant

L’article L. 512-1 du code de l’environnement pose le principe selon lequel les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du même code (commodité du voisinage, santé, sécurité et salubrité publiques, protection de la nature, de l’environnement et des paysages, conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique, etc.) sont soumises à autorisation préfectorale.

Le demandeur doit fournir, à l’appui de sa demande, une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article L. 511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse détaillée qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.

La délivrance de l’autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d’eau, voies de communication, captages d’eau, ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers.

II. Les dispositions du projet de loi

Le présent article propose d’étendre cette condition d’éloignement aux zones fréquentées par le public, aux zones de loisir, ainsi qu’aux zones « présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible ». Plutôt qu’un inventaire exhaustif des espaces considérés, qui devrait être régulièrement tenu à jour et alourdirait considérablement la rédaction de l’article L. 512-1, le choix a donc été fait d’une formulation plus générique, qui offrira néanmoins une base suffisante pour s’opposer à ce que des installations classées Seveso et présentant un risque de pollution accidentelle importante soient implantées trop près de ces espaces fragiles.

On rappellera ici, pour mémoire, que les principaux types de zone naturelle et/ou sensible reconnus en droit français sont aujourd’hui les suivants :

– les aires spécialement protégées d’importance méditerranéenne (ASPIM), dans le cadre du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (décret n° 2002-1454 du 9 décembre 2002) ; (2)

– les zones couvertes par les arrêtés de protection pris au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, visant notamment la protection des milieux naturels peu exploités par l’homme et abritant des espèces faunistiques non domestiques et/ou floristiques non cultivées protégées ;

– les espaces boisés classés (articles L. 130-1 et suivants, L. 142-11 et L. 146-6 du code de l’urbanisme), permettant la protection ou la création de boisements, ainsi que d’espaces verts, en milieu urbain ou péri-urbain ;

– les forêts de protection, au sens des articles L. 411-1 et suivants du code forestier : ce dispositif vise la protection de massifs forestiers et repose sur une décision de classement prise par le Premier ministre (décret en Conseil d’État) ;

– les zones naturelles sensibles mises en place par des plans locaux d’urbanisme (PLU) et des schémas de cohérence territoriale (SCoT), dans le cadre des articles L. 146-1 à L. 146-9 et L. 156-1 à L. 156-4 du code de l’urbanisme et L. 321-1 à L. 321-12 du code de l’environnement, issus de la « loi Littoral ». Sont notamment concernées les communes riveraines des mers et océans, des étangs salés et des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à mille hectares, ainsi que les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsqu’elles sont situées en aval de la salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux ;

– les zones naturelles sensibles instituées par les mêmes instruments (PLU et SCoT) dans le cadre des dispositions de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne – dite « loi Montagne » ;

– les zones « Natura 2000 » (articles L. 414-1 à L. 414-7 et R. 414-1 à R. 414-24 du code de l’environnement) : ces zones sont constituées de « zones spéciales de conservation » (ZSC), sites maritimes et terrestres qui comprennent des habitats naturels ou des habitats d’espèces de faune et de flore sauvages dont la rareté, la vulnérabilité ou la spécificité justifient la désignation, et de « zones de protection spéciale » (ZPS), sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction d’espèces d’oiseaux sauvages ;

– les parcs nationaux (articles L. 331-1 et suivants du code de l’environnement), qui sont eux-mêmes composés d’un ou plusieurs « cœurs », définis comme des espaces terrestres et maritimes à protéger, et d’une « aire d’adhésion », définie comme tout ou partie du territoire des communes ayant vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec un cœur ;

– les parcs naturels marins (articles L. 334-1 et suivants du code de l’environnement) ;

– les parcs naturels régionaux (articles L. 333-1 et suivants du même code), qui concourent à la politique de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire, de développement économique et social, d’éducation et de formation du public et constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel ;

– les réserves biologiques dirigées ou intégrales (articles L. 133-1 [forêts domaniales] et L. 143-1 [forêts non domaniales] du code forestier) instituées par arrêté conjoint des ministres de l’environnement et de l’agriculture, conçues notamment pour protéger des habitats d’espèce rare ;

– les « réserves de biosphère », au sens du Cadre statutaire international du réseau mondial des réserves de biosphère adopté par la Conférence générale de l’UNESCO en novembre 1995 ;

– les réserves nationales et locales de chasse et de faune sauvage (article L. 422-27 et articles R. 422-82 et suivants du code de l’environnement), instituées par arrêté préfectoral ou ministériel ;

– les réserves naturelles nationales, régionales et de Corse (articles L. 332-1 et suivants, R. 332-1 et suivants et R. 332-68 et suivants du code de l’environnement), qui sont des outils structurants pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de la biodiversité ;

– les sites inscrits et les sites classés ;

– les zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (article L. 411-5, et R. 411-22 et suivants du code de l’environnement) ;

– les zones humides d’importance internationale, au sens de la Convention de Ramsar du 2 février 1971 relative aux zones humides d’importance internationale.

III. La position de votre Rapporteur

Votre Rapporteur soutient pleinement le souci, que traduit cet article, de donner aux autorités compétentes une base juridique solide pour refuser que des installations présentant des risques substantiels pour la nature et l’environnement ne se déploient à proximité de sites particulièrement sensibles ou vulnérables.

Il n’appelle, de son point de vue, pas de commentaires particuliers.

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La Commission adopte l’article 1er sans modification.

Article 2

(article L. 513-1 du code de l’environnement)

Extension du droit d’antériorité aux changements de classification

Cet article étend le droit d’antériorité, qui vise à alléger les contraintes pesant sur les établissements dont le régime administratif évolue sans qu’aucun changement n’ait affecté concomitamment leur organisation physique, au cadre nouveau de la directive « Seveso III », c’est-à-dire un changement de classification des substances.

I. Le droit existant

L’article L. 513-1 du code de l’environnement est relatif à ce que le droit des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) appelle le « droit d’antériorité », c’est-à-dire le fait que les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d’un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration « peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l’exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l’année suivant la publication du décret. ».

Les renseignements que l’exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 précité sont précisés par décret en Conseil d’État, ainsi qu’il est prévu à l’article R. 513-1 du même code.

En droit des ICPE, ce principe d’antériorité est un régime exceptionnel mis en place afin de protéger des situations existantes et légalement constituées. Les modifications de la nomenclature des ICPE entraînant fréquemment des changements de régime à l’égard de bâtiments et activités existants, une exception est donc faite afin que ces sites continuent à exister sous leur ancien régime : c’est le maintien des droits acquis.

II. Les dispositions du projet de loi

L’article 2, alinéa 3 du projet de loi étend ce régime d’autorisation de poursuite d’activité au cas où l’origine du changement de classement de l’installation est un changement de classification de dangerosité d’une substance, d’un mélange ou d’un produit utilisés ou stockés dans l’installation.

Le délai d’un an sera, dans ce cas, calculé à partir de la date d’entrée en vigueur de ce changement de classification.

L’alinéa 4 du même article renvoie, quant à lui, à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités de changement de classification des substances, mélanges ou produits.

III. La position de votre Rapporteur

Votre rapporteur considère que cet article tire pleinement les conséquences de la transposition de la directive « Seveso III » en droit français, en étendant le bénéfice du droit d’antériorité aux installations régulièrement autorisées et dont le statut évolue du seul fait d’une révision de la classification de dangerosité d’une substance, d’un mélange ou d’un produit.

Il s’agit d’une extension bienvenue, en cohérence avec les principes généraux du droit des ICPE qui n’appelle donc pas, de son point de vue, de commentaires particuliers.

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La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 3

(articles L. 515-8, L. 515-9 et L. 515-10 du code de l’environnement)

Servitudes d’utilité publique

L’article 3 met à jour l’article L. 515-8 du code de l’environnement relatif aux servitudes d’utilité publique : si les procédures y afférentes sont globalement maintenues en l’état, les références faites aux servitudes d’utilité publique concernant les établissements « Seveso seuil haut » sont supprimées et transférées dans une sous-section spécifique, créée par l’article 4 du projet de loi.

I. Le droit existant

L’article L. 515-8 du code de l’environnement institue le régime juridique d’installation classée le plus rigoureux, celui des ICPE soumises à autorisation et servitudes d’utilité publique (AS).

Dans le cas d’une demande d’autorisation concernant une installation classée à implanter sur un site nouveau et susceptible de créer, par danger d’explosion ou d’émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l’environnement, ainsi que dans le cas de risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant (ou par la modification d’une installation existante, nécessitant la délivrance d’une nouvelle autorisation), des servitudes d’utilité publique peuvent en effet être instituées, concernant l’utilisation du sol ainsi que l’exécution de travaux soumis au permis de construire.

Ces servitudes comportent, en tant que de besoin :

– la limitation ou l’interdiction du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages et d’aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;

– la subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d’exposition aux explosions ou concernant l’isolation des bâtiments au regard des émanations toxiques ;

– la limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales.

Ces servitudes, qui tiennent compte de la nature et de l’intensité des risques encourus, peuvent s’appliquer de façon modulée, suivant les zones concernées, au sein d’un même périmètre. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l’abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant leur institution.

En outre, les articles L. 515-9 et suivants du code de l’environnement prévoient que :

– le projet définissant les servitudes et le périmètre est soumis à enquête publique et à l’avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s’étend le périmètre ;

– les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation de l’installation classée ;

–  lorsque l’institution des servitudes prévues à l’article L. 515-8 entraîne un préjudice « direct, matériel et certain », elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.

II. Les dispositions du projet de loi

La nouvelle rédaction de l’article L. 515-8 proposée par l’article 3 du projet de loi institue un régime général de servitudes d’utilité publique concernant l’utilisation du sol ainsi que l’exécution de travaux soumis au permis de construire.

La liste des servitudes susceptibles d’être instituées reprend, à quelques ajustements de rédaction et de cohérence près, les dispositions figurant d’ores et déjà à l’article L. 515-8 du code de l’environnement.

La référence à une catégorie spécifique d’installations, celles susceptibles de créer « par danger d’explosion ou d’émanation de produits nocifs » des risques très importants, se trouve néanmoins supprimée, au profit d’un dispositif général sans lien avec des installations particulières. Inversement, alors que la dangerosité des installations s’évalue aujourd’hui à l’aune d’atteintes possibles à la santé, à la sécurité des populations voisines et à l’environnement, le renvoi aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement permet d’élargir très substantiellement le périmètre des intérêts à prendre en considération (commodité du voisinage, salubrité publique, protection de la nature et des paysages, conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique, etc.).

Par ailleurs, l’article 3 du projet de loi modifie à la marge les dispositions des articles L. 515-9 et L. 515-10 du code de l’environnement, afin d’en améliorer la rédaction, de prendre en compte la transformation des « plans d’occupation des sols » en « plans locaux d’urbanisme » ou de tirer les conséquences de la création d’un article L. 515-37 à l’article 4 du projet de loi.

III. La position de votre Rapporteur

Votre Rapporteur considère que cet article, qui conserve l’économie du droit existant et ne lui apporte que les modifications rendues nécessaires par la création d’une section IX au chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement à l’article 4 du projet de loi, n’appelle pas de commentaires particuliers.

Il a néanmoins estimé nécessaire d’en améliorer ponctuellement la rédaction.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD 3, CD 4 et CD 5 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 3 ainsi modifié.

Article 3 bis (nouveau)

(article L. 515-16 du code de l’environnement)

Simplification des procédures d’enquête publique

L’article L. 515-22 du code de l’environnement prévoit que le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration d’un projet de plan de prévention des risques technologiques (PPRT) – y sont notamment associés les exploitants des installations à l'origine du risque, les communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière d'urbanisme et dont le périmètre d'intervention est couvert en tout ou partie par le plan ainsi que la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1 – et que, cet avis une fois obtenu, le plan est ensuite soumis à enquête publique.

Par ailleurs, le § III de l’article L. 515-16 du même code permet à l’État de définir des secteurs dans lesquels l’expropriation des biens doit être prononcée. Dans le cadre des PPRT, la procédure-type de l’expropriation prévoit actuellement que ce sont les communes ou les EPCI, considérés comme « expropriants » puisque l’expropriation se fait à leur profit, qui doivent élaborer l’ensemble des documents nécessaires à la déclaration d’utilité publique (DUP) et à l’enquête parcellaire. Ils doivent par ailleurs rassembler les pièces techniques démontrant que l’opportunité de procéder à une expropriation.

Ces démarches administratives sont lourdes pour les communes et peu cohérentes, puisque le PPRT a été élaboré par le représentant et les services de l’État dans le département, qui disposent de tous les documents techniques nécessaires pour mener à bien la procédure administrative de déclaration d’utilité publique. Cette seconde enquête publique est par ailleurs de nature à créer une confusion parmi les riverains concernés sur les enjeux associés à celle-ci.

Cet article pose donc le principe selon lequel l’enquête publique préalable à l’approbation du PPRT vaut enquête publique de DUP et que l’utilité publique des expropriations peut être prononcée dès après l’approbation du PPRT.

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La Commission est saisie de l’amendement CD 78 du rapporteur créant article additionnel.

M. Yves Blein. Dans le but de simplifier la procédure d’expropriation dans le cadre des PPRT, nous proposons de confier l’ensemble des démarches administratives à l’État – l’intervention actuelle des collectivités locales, communes ou EPCI, est source de confusions et de lourdeurs voire d’incohérence puisque les PPRT ont été élaborés par les représentants de l’État.

Mme la ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article 3 ter (nouveau)

(article L. 515-16 du code de l’environnement)

Plafonnement du montant des travaux réalisés à proximité des sites industriels à risques

Le § IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement permet la réalisation de travaux de confortement sur les bâtiments situés à distance modérée des sites classés « Seveso seuil haut », afin de permettre, le cas échéant, à ces bâtiments de protéger leurs occupants des effets des phénomènes dangereux pouvant survenir dans le site industriel.

Le plafond générique pour ces travaux a été fixé à 10 % de la valeur vénale des biens (article 4 du décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 relatif aux plans de prévention des risques technologiques, aujourd’hui codifié à l’article R. 515-42 du code de l’environnement). Ce plafond souffre néanmoins de l’inconvénient d’être potentiellement différent des plafonds prévus pour le crédit d’impôt au bénéfice des personnes physiques (article 200 quater A du code général des impôts) et pour les participations complémentaires des collectivités et des industriels.

L’article 3 ter (nouveau), introduit par un amendement de votre Rapporteur, vise donc à fournir un « plafond de sécurité », garantissant que les travaux prescrits resteront en toute hypothèse cohérents avec les barèmes mentionnés ci-dessus.

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La Commission examine l’amendement CD 85 rectifié du rapporteur créant un article additionnel après l’article 3.

M. Yves Blein. Pour les personnes physiques et morales, il est cohérent de fixer un plafond des dépenses engagées pour les travaux prescrits en vertu de la directive Seveso 3 en se rapprochant de celui prévu pour l’engagement de l’État, soit 20 000 euros pour les personnes physiques ou un pourcentage du chiffre d’affaires ou du budget pour les personnes morales.

Mme la ministre. Favorable également.

La Commission adopte l’amendement.

Article 3 quater (nouveau)

(article L. 515-16 du code de l’environnement)

Répartition du financement des travaux réalisés à proximité des sites industriels à risques

La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, dite « loi Bachelot », avait mis en place un dispositif de prescriptions de travaux sur les constructions situées à proximité des sites industriels à risque. Ces travaux sur le bâti existant sont à la charge des propriétaires (publics ou privés).

Le coût des travaux est généralement assez élevé, alors que les populations concernées, qui résident à proximité de ces sites industriels, appartiennent fréquemment à des catégories sociales modestes. Inversement, le montant des aides prévues par la loi pour les propriétaires d’habitation, sous forme de crédit d’impôt, apparaît faible par rapport aux charges à supporter.

Afin de garantir une mise en œuvre effective du dispositif, un accord a été conclu en mars 2012 entre les représentants des principales fédérations professionnelles concernées et des représentants de l’Association des maires de France afin de participer, à hauteur de 25 % chacun, à la prise en charge de ces coûts pour les propriétaires des habitations environnantes.

L’article 3 quater (nouveau), introduit par un amendement de votre Rapporteur, constitue la traduction au plan législatif de cet accord, à travers son intégration au code de l’environnement. Afin que la mise en place de ces participations ne pénalise pas les riverains concernés en entraînant une diminution du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater A du code général des impôts, il est par ailleurs proposé de neutraliser les participations des collectivités et des industriels dans le calcul dudit crédit d’impôt.

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La Commission est saisie de l’amendement CD 86 du rapporteur.

M. Yves Blein. Cet amendement traduit au plan législatif l’accord conclu entre les représentants des fédérations professionnelles concernés et l’Association des maires de France sur leur participation respective à hauteur de 25 % à la prise en charge des coûts des travaux prescrits pour les habitations situées à proximité des sites industriels à risque.

M. Bertrand Pancher. J’appelle votre attention sur le fait que de très nombreux immeubles sont concernés par les obligations en question, et je ne suis pas certain que cette seule mesure nous permette d’atteindre nos objectifs.

Lorsque nous avons affaire à des entreprises et à des collectivités locales de petite taille, et que de nombreux bâtiments sont concernés, la question du financement n’est pas réglée. À l’époque où ce dispositif a été mis en place, son impact n’a pas été suffisamment étudié. Aujourd’hui, il serait judicieux que nous fassions régulièrement le point sur son avancement. N’oublions pas que, demain, en cas d’accident, on cherchera les responsabilités si la loi n’est pas appliquée !

Mme la ministre. Je suis favorable à cet amendement.

À l’heure actuelle, moins de la moitié des plans de prévention des risques technologiques sont approuvés. Nous cherchons à rattraper ce retard en augmentant le plafond de l’engagement financier de l’État pour les travaux, mais aussi en soutenant la disposition prévue par cet amendement, qui a déjà été votée lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2013 avant d’être censurée pour des raisons de forme.

Le travail méthodique mené conjointement avec les préfets et les services de la direction générale de la prévention des risques se poursuit. Un suivi d’ensemble est d’ores et déjà assuré. Quelques cas restent à résoudre pour lesquels les problèmes n’ont pas pour origine les collectivités locales, même si la plupart des industriels sont coopératifs, engagés et responsables. Si vous le souhaitez, je pourrais vous présenter un état des lieux précis et cartographié des différents freins à la mise en place des PPRT et des remèdes que nous souhaitons adopter.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Mme la ministre, est-ce que le Gouvernement lève le gage ?

Mme la ministre. Oui, je lève le gage.

La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Article 4

(articles L. 515-32 à L. 515-42 [nouveaux] du code de l’environnement)

Réglementation applicable aux sites industriels à risques

Cet article crée formellement une nouvelle section dans le code de l’environnement, concernant l’ensemble des établissements classés Seveso et divisée en deux sous-sections : l’une commune à tous les établissements ainsi classés, l’autre portant spécifiquement sur les établissements dits « à autorisation avec servitudes » (également dits établissements Seveso « seuil haut »).

La distinction traditionnelle entre établissements « seuil haut » et « seuil bas » se trouve ainsi consacrée au niveau législatif, plusieurs dispositions applicables aux sites Seveso et disséminées dans la partie législative du code de l’environnement sont désormais rassemblées et certaines dispositions, jusqu’alors transposées au niveau réglementaire, sont requalifiées et rehaussées au niveau législatif, comme l’imposent leur nature et leur contenu.

Sous-section 1 (alinéas 4 à 12) : Dispositions communes. Cette sous-section regroupe un ensemble de dispositions applicables à tous les établissements classés Seveso.

Les deux premiers articles de cette sous-section instituent les obligations fondamentales pesant sur l’exploitant d’installations dangereuses :

– il incombe, en premier lieu, à un tel exploitant de procéder au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d’être présents dans ses installations, de tenir cet inventaire à jour et d’en informer le préfet (article L. 515-32) ;

– il revient, en second lieu, à l’exploitant d’élaborer un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs. Cette politique, mise à jour et réexaminée périodiquement, doit être conçue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de l’environnement et est proportionnée aux risques d’accidents majeurs. Elle inclut « les objectifs globaux et les principes d’action de l’exploitant, le rôle et l’organisation des responsables au sein de la direction, ainsi que l’engagement d’améliorer en permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs. » (article L. 515-33).

Les deux articles suivants (articles L. 515-34 et L. 515-35) ont trait à l’information du public. Il appartient ainsi à l’autorité administrative compétente de mettre à sa disposition, par voie électronique, les informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire et aux moyens mis en œuvre pour en assurer la prévention et la réduction des conséquences. Cette obligation est néanmoins soumise à l’appréciation du préfet, qui peut rejeter une demande de communication ou ne pas divulguer une information « dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la confidentialité des informations industrielles et commerciales ou à des droits de propriété intellectuelle. »

Sous-section 2 (alinéas 13 à 31) : Dispositions spécifiques aux installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l’environnement. Plus longue que la précédente, cette sous-section regroupe un ensemble de dispositions applicables aux seules installations classées Seveso « seuil haut », dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État : elles portent successivement sur l’institution de servitudes, l’information du public et les responsabilités propres de l’exploitant.

La dangerosité particulière que présentent ces installations, liée à la présence de substances dangereuses en quantités importantes, peut justifier l’institution des servitudes d’utilité publique prévues à l’article L. 515-8 du code de l’environnement. (3) Ces servitudes tiennent compte de la probabilité et de l’intensité des aléas technologiques et peuvent, dans un même périmètre, s’appliquer de façon modulée suivant les zones concernées. En cas de création ou de modification de telles servitudes, dont le contenu et le périmètre sont arrêtés par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation de l’installation classée, une enquête publique placée sous la responsabilité d’un commissaire enquêteur doit être réalisée (article L. 515-37).

Les personnes susceptibles d’être touchées par un accident majeur identifié dans l’étude de dangers mentionnée à l’article L. 512-1 doivent recevoir régulièrement, aux frais de l’exploitant et sans qu’elles aient à le demander, des informations sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d’accident majeur (article L. 515-38).

Deux articles importants de cette sous-section portent sur les responsabilités particulières de l’exploitant, issues des dispositions de la directive Seveso II :

– l’exploitant doit mettre en place et tenir à jour un « système de gestion de la sécurité », proportionné aux dangers liés aux accidents majeurs et à la complexité de l’organisation ou des activités de l’établissement (article L. 515-40) ;

– il doit élaborer et tenir à jour un « plan d’opération interne » en vue, d’une part, de « contenir et maîtriser les incidents » de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la santé publique, à l’environnement et aux biens et, d’autre part, de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l’environnement contre les effets d’accidents majeurs (article L. 515-41).

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 88 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CD 80 du même auteur.

M. le rapporteur. Le projet de loi renvoie le champ d’application de la nouvelle section 9 du code de l’environnement directement au périmètre de la directive Seveso 3. Les établissements dits « seuil haut », soumis à la seule sous-section 2 de la section 9 ainsi créée, sont désignés par un décret en Conseil d’État.

Si le principe de renvoi à la directive est louable, l’application en est plus complexe puisque les opérateurs économiques qui y sont soumis devront prendre connaissance du texte de la directive en plus des textes de transposition français. Cette contrainte administrative pourrait être levée par le choix de lister dans le même décret en Conseil d’État les critères de soumission à la section et aux spécificités de la sous-section 2.

Mme la ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CD 6 et l’amendement de précision CD 7 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 79 du même auteur.

M. Yves Blein. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) doit émettre son avis sur le document définissant la politique de prévention des accidents majeurs.

Mme la ministre. L’étude de dangers et le plan d’opération interne sont déjà soumis pour avis au CHSCT. Sur le fond, le Gouvernement n’est pas opposé à cette formalité supplémentaire, il nous semble cependant préférable de faire figurer cette disposition réglementaire dans le décret d’application. Je souhaite en conséquence le retrait de cet amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CD 87 rectifié du rapporteur.

M. Yves Blein. Le public doit pouvoir consulter sur internet les informations relatives aux bonnes pratiques de concertation entre industriels et riverains. Il faut inciter les entreprises à faire la pédagogie du risque industriel.

M. Bertrand Pancher. En matière environnementale, de nombreuses obligations ne font l’objet d’aucune sanction ; faut-il introduire dans la loi une disposition nouvelle, facilitant l’accès au public, mais ayant une si faible valeur normative ?

Mme la ministre. La simplification des normes est en ce moment à l’ordre du jour (sourires) ; peut-être pourrions-nous nous en inspirer !

Même si je partage la préoccupation des auteurs de l’amendement – l’information disponible sur internet doit être claire et accessible –, j’estime que les dispositions proposées relèvent davantage de la circulaire que de la loi.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte successivement l’amendement de cohérence CD 8 et l’amendement rédactionnel CD 9 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 4 ainsi modifié.

Après l’article 4

La Commission est saisie de l’amendement CD 76 de Mme Florence Delaunay.

Mme Florence Delaunay. Lorsque l’établissement à l’origine des risques technologiques est propriétaire des habitations concernées par les mesures prescrites dans le cadre du PPRT, aucune participation ne doit pouvoir être demandée, ni à l’État, ni aux collectivités, que ce soit pour les travaux ou pour la démolition.

M. le rapporteur. Même si la rédaction de l’amendement manque de précision, je partage l’idée qu’il défend.

Mme la ministre. La présence de ces habitations résulte historiquement d’une responsabilité partagée : les industries en question connaissaient sans doute les risques, les collectivités ont délivré les permis de construire et l’État ne s’y est pas opposé. Les entreprises cherchaient dans la plupart des cas à loger leurs salariés, de la même façon que des particuliers ayant déposé un permis voulaient s’installer dans ces zones. Nous ne pouvons pas traiter différemment les uns et les autres, et instaurer une distorsion financière entre ces habitations.

En tout état de cause, dans la plupart des cas, les entreprises concernées proposent de prendre totalement en charge les coûts des travaux prescrits. L’amendement aurait donc un faible effet réel, mais un fort effet symbolique en contradiction avec la logique de responsabilité partagée qui est celle du texte.

Je précise qu’à ce jour aucune obligation de financement par l’État et les collectivités n’est prévue pour les habitations dont les entreprises sont propriétaires. De plus les opérations de démolition ne sont pas intégrées au PPRT.

En conséquence, je ne puis qu’être défavorable à l’amendement.

Mme Florence Delaunay. Compte tenu des explications, je le retire.

L’amendement est retiré.

Article 5

Dispositions de coordination

Cet article vise à actualiser, dans divers codes existants, les références faites aux établissements dits « à autorisation avec servitudes », qui sont désormais définis à l’article L. 515-36 – et non plus à l’article L. 515-8 – du code de l’environnement. Sont ainsi visés :

– pour ce qui concerne le code de l’environnement (alinéas 1 à 3), les articles L. 125-2, L. 515-15, L. 515-26 et L. 515-21 ;

– pour ce qui concerne le code de commerce, l’article L. 225-102-2 ;

– pour ce qui concerne le code général des impôts, l’article 1383 G bis ;

– pour ce qui concerne le code rural et de la pêche maritime, l’article L. 524-2-2 ;

– pour ce qui concerne le code du travail, les articles L. 2411-1, L. 2411-14, L. 2412-1, L. 2412-8, L. 2413-1, L. 2421-4, L. 4142-3, L. 4143-1, L. 4521-1 et L. 4524-1 ;

– pour ce qui concerne le code minier (nouveau), l’article L. 264-1.

*

* *

La Commission examine l’amendement CD 11 du rapporteur.

M. le rapporteur. Une référence manquante doit être ajoutée dans un article du code du travail.

Mme la ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 5 ainsi modifié.

Section 2

Dispositions relatives aux mesures nationales pour l’application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché
et l’utilisation des produits biocides

Article 6

(articles L. 522-1 à L. 522-17 du code de l’environnement)

Réglementation applicable à la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides

L’article 6 du projet de loi procède aux adaptations du droit français nécessaires à l’application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides.  (4)

I. Le droit existant

La législation mise en place par l’Union européenne au cours des années récentes a visé à assurer la libre circulation des substances et produits biocides, tout en mettant en place un niveau élevé de protection du consommateur et de l’environnement.

Une première étape a été représentée par la directive 98/8/CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides. Cette directive a établi de nouvelles règles en matière d’approbation de substances actives biocides et d’autorisation de mise sur le marché des produits biocides les contenant, dans le cadre d’une procédure à deux niveaux :

– une autorisation au niveau européen, après évaluation par un État membre de référence et revue par les pairs de cette évaluation, des substances actives inscrites au programme d’examen fixé par le règlement 1451/2007, dit « programme d’examen ». Dans le cadre de cette évaluation, sont vérifiées l’efficacité de la substance pour le type d’usage envisagé ainsi que l’acceptabilité des risques environnementaux et sanitaires. L’approbation d’une substance active conduit ensuite à l’adoption d’un amendement à l’annexe I de la directive ;

– une autorisation de mise sur le marché (AMM) nationale des produits biocides contenant ces substances. En principe et sous certaines dérogations, aucun produit biocide ne peut être mis sur le marché sans AMM, délivrée par chaque État membre après évaluation spécifique des risques et de l’efficacité du produit.

La transposition en droit français de la directive 98/8/CE a été essentiellement effectuée au travers des articles L. 522-1 à L. 522-19 et R. 522-1 à R. 522-47 du code de l’environnement.

Remplaçant et abrogeant à compter du 1er septembre 2013 la directive précitée, le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides a été adopté le 19 avril 2012. Il en conserve les dispositions principales, au premier rang desquelles la prise de décision en deux temps : l’approbation des substances biocides au niveau européen, puis l’autorisation des produits contenant ces substances au niveau national. Il introduit cependant plusieurs mécanismes et règles nouveaux :

– transfert à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) du rôle de coordination de l’évaluation des substances actives biocides et renforcement de ce rôle, afin de faciliter l’harmonisation des pratiques tout en accélérant l’évaluation des substances concernées ;

– création d’une autorisation de mise sur le marché délivrée au niveau européen : cette disposition permettra une mise sur le marché de produits dans les vingt-sept États membres sans nécessiter d’autorisation nationale.

– introduction de nouvelles obligations pour les articles traités par des produits biocides – notamment, l’interdiction de mise sur le marché d’articles traités avec des substances actives interdites et l’obligation d’un étiquetage approprié ;

– diverses procédures visant à l’harmonisation des systèmes d’autorisation nationaux.

La nécessité est donc apparue d’introduire les mesures nationales prévues par le règlement n° 528/2012 précité et de supprimer celles actuellement applicables sous le régime de la directive n° 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides, tout en maintenant, à titre transitoire, les dispositions nationales applicables aux produits dont les substances n’ont pas encore fait l’objet d’une décision.

II. Les dispositions du projet de loi

L’article 6 du projet de loi opère une série de modifications à la rédaction du chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement.

Section 1 (alinéas 7 à 12) : Dispositions générales. Cette section reprend une série de dispositions applicables à l’ensemble des produits biocides, qu’ils soient sous un régime transitoire ou objets d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) pérenne.

Il appartient ainsi au responsable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide de le déclarer préalablement au ministre chargé de l’environnement. Il doit fournir les informations nécessaires sur ce produit (composition) aux organismes mentionnés à l’article L. 1341-1 du code de la santé publique, en vue de permettre la prévention d’éventuels effets indésirables et répondre à toute demande d’ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit ou émanant des services (article L. 522-2).

Ce même responsable doit en outre déclarer annuellement les quantités de produit mises sur le marché l’année précédente (article L. 522-3).

Ainsi qu’il est d’ores et déjà prévu par les articles L. 522-14-1 et L. 522-14-2 (abrogés par l’alinéa 40 du présent article 6 du projet de loi), les conditions d’exercice de l’activité de vente et de l’activité d’application à titre professionnel de produits biocides et d’articles traités, d’une part, et les conditions d’utilisation de certaines catégories de produits biocides, d’autre part, pourront être réglementées en vue d’assurer l’efficacité de ces produits et de prévenir les risques pour l’homme et l’environnement susceptibles de résulter de ces activités (article L. 522-4).

Conformément à l’article 80 du règlement n° 528/2012 précité, un système de redevances pour l’instruction des dossiers est organisé par l’article L. 522-5, puisque celui-ci prévoit que les dépenses résultant de la conservation, de l’examen, de l’exploitation et de l’expertise des informations fournies « peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché. »

Section 2 (alinéas 14 à 17) : Dispositions nationales applicables en période transitoire. Cette section décrit les obligations applicables aux seuls produits qui contiennent des substances actives en cours d’évaluation. Le règlement (UE) n° 528/2012 prévoit en effet que ces produits sont soumis aux seuls régimes nationaux (article L. 522-6).

L’autorité administrative se voit reconnaître le droit de limiter ou interdire, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide s’il existe des raisons d’estimer que ce produit présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement ou qu’il est insuffisamment efficace (article L. 522-7).

Section 3 (alinéas 18 à 24) : Dispositions applicables sous le régime du règlement (UE) n° 528/2012. Cette section comprend des dispositions applicables à certains produits biocides, conformément à la faculté, que reconnaît aux États membres le règlement précité, de prendre des mesures d’application spécifiques pour certains domaines.

C’est ainsi que, pour les produits biocides déjà autorisés dans un État membre, l’autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, dans le cadre d’une reconnaissance mutuelle ou d’une autorisation de commerce parallèle, demander des modifications de l’étiquetage et refuser ou restreindre l’autorisation de ces produits, dans un objectif de protection de la santé humaine, animale ou de l’environnement ou pour limiter la mise sur le marché de produits insuffisamment efficaces (article L. 522-10).

De même, dans les hypothèses prévues au paragraphe 2 de l’article 27 ou à l’article 88 du règlement (UE) n° 528/2012, l’autorité administrative peut limiter ou interdire provisoirement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide (article L. 522-12).

L’article 6 du projet de loi adapte également les sanctions prévues à l’article L. 522-16 du code de l’environnement aux nouvelles dispositions du règlement. C’est ainsi que sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait :

– de mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité interdit par le règlement (UE) n° 528/2012 ;

– de mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité en méconnaissance des conditions de mise sur le marché prévues par le règlement d’exécution visé au a du paragraphe 1 de l’article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 ou par l’autorisation de mise sur le marché ou l’autorisation de commerce parallèle applicable au produit ;

– de fournir sciemment à l’autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d’entraîner, pour la substance active considérée, les produits biocides la contenant ou les articles traités avec cette substance, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement été soumis.

De même, sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait d’utiliser un produit biocide en méconnaissance des conditions prévues par l’autorisation de mise sur le marché ou l’autorisation de commerce parallèle applicable au produit en vertu du règlement (UE) n° 528/2012 précité ou des dispositions de l’article L. 522-12.

III. La position de votre Rapporteur

Votre Rapporteur ne peut que partager le souci du Gouvernement d’opérer la mise à jour d’un ensemble de dispositions parfois devenues, au fil du temps, partiellement obsolètes, et de saisir l’occasion de cette révision pour la compléter par une mise en cohérence avec d’autres dispositions existantes.

Compte tenu des conditions de délai dans lequel le travail parlementaire s’est inscrit, votre Rapporteur s’en est tenu la présentation d’une série d’amendements visant à améliorer la rédaction et la cohérence du texte présenté.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD 12, CD 13 et CD 15 rectifié, et l’amendement de précision CD 16 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 6 ainsi modifié.

Section 3

Dispositions relatives à la transposition de textes européens
relatifs à la mise sur le marché des produits et équipements à risques
et à leur surveillance

Article 7

(articles L. 557-1 à L. 557-61 du code de l’environnement)

Réglementation applicable à la mise sur le marché et la surveillance des produits et équipements à risque

L’article 7 du projet de loi, l'un des plus longs de celui-ci puisqu'il ne compte pas moins de 167 alinéas, complète le titre V du livre V du code de l’environnement par un chapitre VII intitulé « Produits et équipements à risques » et divisé en huit sections.

I. Le droit existant

● En matière de mise sur le marché et de surveillance des produits et équipements à risques, la législation de l’Union européenne vise à assurer la libre circulation des biens tout en assurant un niveau élevé de protection du consommateur. Dans ce cadre, l'Union européenne a adopté en 2008 un « paquet législatif » comprenant deux instruments complémentaires, le règlement (CE) n° 765/2008 relatif à l’accréditation et à la surveillance du marché et la décision n° 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits.

Le règlement du 9 juillet 2008 précité a établi de nouvelles règles en matière d’accréditation (mise en place d'outils pour l’évaluation de la compétence des organismes en charge de la conformité) et institué des exigences supplémentaires pour ce qui concerne les activités de surveillance du marché et de contrôle des produits en provenance de pays tiers. Ces règles s’appliquent directement dans tous les États membres depuis le 1er janvier 2010. Le règlement prévoit notamment que les États membres organisent et réalisent une surveillance du marché qui assure que les produits susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ou qui ne sont pas conformes aux exigences définies dans la législation communautaire sont retirés, interdits ou font l’objet de restrictions quant à leur mise à disposition sur le marché. Les autorités responsables de la surveillance du marché doivent garantir que des mesures efficaces puissent être prises à l’égard de toute catégorie de produits soumise à cette législation en cas de non-conformité et elles doivent à ce titre disposer des pouvoirs suivants, définis aux articles 16 et 19.2 du règlement précité :

– ordonner le retrait, interdire la commercialisation, restreindre la mise sur le marché d’un produit ;

– exiger des opérateurs économiques la transmission des documents pertinents ;

– pénétrer dans les locaux des opérateurs économiques ;

– prélever des échantillons de produits ;

– détruire ou rendre inutilisables les produits qui présentent un risque grave.

Le règlement prévoit également que les États membres puissent rappeler les produits qui présentent un risque grave et prendre des sanctions en cas d'infraction à ses propres dispositions.

La décision du Parlement européen et du Conseil du même jour, 9 juillet 2008, définit quant à elle un cadre harmonisé pour la législation de l’Union applicable aux produits. Ce cadre arrête notamment un ensemble de définitions et de règles couramment employées dans la législation européenne sur les produits, comme les obligations incombant aux opérateurs économiques, les règles concernant les organismes notifiés, les mécanismes de sauvegarde, etc.

Les dispositions de cette décision et du règlement n° 765/2008 précité sont complémentaires : la décision définit en effet les obligations à respecter par les opérateurs économiques et les organismes notifiés pour permettre aux autorités de surveillance du marché et aux autorités dont relèvent les organismes notifiés d’accomplir les tâches qui leur sont dévolues par le règlement, ainsi que pour garantir une application efficace et cohérente de la législation de l’Union européenne relative aux produits.

Ce « paquet» législatif est complété par un ensemble de directives sectorielles, dont l’objet est de définir les exigences essentielles de sécurité s’appliquant aux différents produits qui leur sont soumis. Il faut mentionner à ce titre :

– la directive n° 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993, relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ;

– la directive n° 94/9/CEE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994, concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;

– la directive n° 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007, relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques ;

– la directive n° 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression ;

– la directive n° 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, relative aux récipients à pression simples ;

– la directive n° 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, concernant les appareils à gaz ;

– la directive n° 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE.

● Ce « paquet» législatif  et ces directives sectorielles successives ont eu pour miroir, en droit français, un ensemble de dispositions portées par des instruments législatifs et réglementaires variés, parfois anciens et souvent antérieurs à toute législation européenne :

– loi du 15 février 1941 relative à l’organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;

– décret n° 63 du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

– loi n° 571 du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure ;

– décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;

– décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ;

– décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables ;

– décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs et transposant les directives nos 93/15/CEE et 2007/23/CE.

Si certaines dispositions existantes ne se trouvent parfois pas éloignées des règles posées par le législateur européen en 2008 et au-delà, il n'en reste pas moins que la majorité de ses exigences n'est actuellement pas – ou très imparfaitement – prise en compte dans la législation nationale. Au regard des obligations de transposition qu'impose à la France son intégration au sein de l'Union européenne, la situation actuelle apparaît insatisfaisante à un double titre :

– faute de vecteur législatif adapté, certaines dispositions ne peuvent pas être appliquées sur le territoire national pour certains des produits soumis à la législation européenne. C'est ainsi que les autorités françaises de surveillance du marché ne disposent pas de l’ensemble des pouvoirs qui devraient leur être dévolus, comme ceux de pénétrer dans les locaux des opérateurs économiques, de prélever des échantillons de produits, de détruire les produits, etc. De même, les objectifs fixés par l’Union en termes d’obligations imposées aux opérateurs économiques et visant à assurer un haut niveau de sécurité des produits mis sur le marché ne sont pas respectés aujourd’hui, faute de reprise dans le droit existant. Comme le souligne l'étude d'impact jointe au projet de loi, « ce manque de bases législatives du système actuel de contrôle et de surveillance du marché des produits et équipements à risques ne permet pas la mise en œuvre de sanctions proportionnées et adaptées aux types de risques et de comportements rencontrés. Cela a pour effet de fragiliser l’action des autorités de surveillance du marché qui en devient moins efficiente. » ;

– par ailleurs, la transposition de certaines directives à un simple niveau réglementaire a pu conduire à une transposition incomplète de leurs dispositions : c’est par exemple le cas de la directive 2007/23/CE.

Alors que la présence sur le marché de produits non conformes, voire dangereux, est régulièrement avérée, le constat a donc été dressé que la France ne disposait pas d’un corpus législatif lui permettant de répondre à ces problématiques. Par voie de conséquence, l'idée d'une refonte globale de ce corpus, passant par la création d'un chapitre nouveau au sein du code de l'environnement, spécifiquement dédié aux produits et équipements à risque, et par l'abrogation de textes devenus obsolètes (loi du 15 février 1941 et décret du 18 janvier 1943), s’est tout naturellement imposée.

II. Les dispositions du projet de loi

On présentera ci-dessous les dispositions de l’article 7 du projet de loi dans l’ordre de ses huit sections constitutives.

Section 1 (alinéas 4 à 30) : Dispositions générales. Comme l'indique son titre même, cette section regroupe les principes et dispositions d'ordre général intéressant l'ensemble de ce chapitre.

L'article L. 557-1 du code de l'environnement dresse ainsi la liste des produits et équipements qui, « en raison des risques et inconvénients qu’ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l’environnement », sont soumis aux dispositions du chapitre VII nouvellement créé. Il s’agit, sous réserve de caractéristiques et de conditions qui seront précisées par un décret en Conseil d'État, des produits explosifs, des appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives, des appareils à pression et des appareils et matériels concourant à l’utilisation des gaz combustibles.

Conformément à la pratique européenne, l’article L. 557-2 donne la définition des principaux termes ou expressions qui seront utilisés ultérieurement (distributeur, exploitant, fabricant, importateur, mandataire, « mise à disposition sur le marché », « mise sur le marché », opérateur économique, rappel et retrait d’un produit ou d’un équipement).

Certains principes fondamentaux relatifs aux conditions de la mise sur le marché de ces produits et équipements à risque et à leur surveillance se trouvent ensuite posés, à la mise en œuvre desquels les sections 2 et suivantes du chapitre VII seront très largement consacrées :

– les produits ou équipements considérés ne peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés que s’ils sont conformes à des exigences essentielles de sécurité relatives à leurs performance, conception, composition, fabrication et fonctionnement. La conformité à ces exigences est attestée par un marquage, apposé avant la mise sur le marché du produit ou de l’équipement, ainsi que par l’établissement d’attestations (article L. 557-4) ;

– le fabricant doit suivre une procédure d’évaluation de la conformité du produit ou de l’équipement, faisant intervenir un organisme spécialement habilité à cette fin (article L. 557-5) ;

– en raison des risques spécifiques qu’ils présentent, la manipulation ou l’utilisation de certains produits ou équipements est limitée aux personnes physiques possédant des connaissances techniques particulières (article L. 557-6) et leur mise à disposition sur le marché peut être limitée aux personnes physiques respectant des conditions d’âge (article L. 557-7).

Section 2 (alinéas 31 à 62) : Obligations des opérateurs économiques. Cette section impose aux « opérateurs économiques » – c’est-à-dire, selon une définition particulièrement extensive, le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou toute personne morale ou physique qui intervient dans le stockage, l’utilisation, le transfert, l’exportation ou le commerce du produit ou de l’équipement – un ensemble d’obligations générales, complétées par des obligations propres aux fabricants (sous-section 1), aux importateurs (sous-section 2) et aux distributeurs (sous-section 3).

● Il appartient ainsi à ces opérateurs économiques d’empêcher les personnes physiques ne répondant pas aux conditions de connaissance ou d’âge requises d’avoir accès aux produits ou équipements faisant l’objet de restrictions (article L. 557-9).

Ces opérateurs doivent tenir à jour et à disposition de l’autorité administrative compétente et de ses agents, pendant dix ans, la liste des opérateurs économiques leur ayant fourni ou auxquels ils ont fourni un produit ou un équipement dangereux (article L. 557-10).

Sur requête motivée de l’autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne, l’opérateur économique doit lui communiquer l’ensemble des informations et documents de nature à démontrer la conformité du produit ou de l’équipement, dans la langue officielle du pays de l’autorité concernée. À la demande de cette autorité, il doit coopérer à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques éventuels présentés par un produit ou un équipement qu’il a mis à disposition sur le marché (article L. 557-12).

● Une série d’obligations spécifiques pèse sur les fabricants, ainsi qu’il est prévu à la sous-section 1 de la présente section 2. Il leur appartient ainsi :

– de s’assurer, lorsqu’ils mettent un produit ou un équipement sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles de sécurité (article L. 557-14) ;

– de s’assurer que le produit ou l’équipement respecte les exigences relatives à l’étiquetage et au marquage, et de leur joindre les instructions et informations de sécurité requises, rédigées dans la langue officielle du pays des utilisateurs finaux (article L. 557-15) ;

– de conserver la documentation technique et les attestations délivrées pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l’équipement (article L. 557-16) ;

– de prendre sans tarder les mesures correctives nécessaires pour mettre en conformité, retirer ou rappeler un produit ou un équipement qu’ils ont mis sur le marché, s’ils sont informés que ce produit ou cet équipement n’est pas conforme aux exigences requises – ou ont des raisons objectives de soupçonner une telle non-conformité (article L. 557-17).

● Pour ce qui concerne les obligations spécifiques aux importateurs, mentionnées à la sous-section 2 de la présente section 2, ceux-ci sont invités :

– à ne mettre sur le marché que des produits ou des équipements conformes (article L. 557-19) ;

– avant de mettre un produit ou un équipement sur le marché, à s’assurer que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité a été respectée par le fabricant et à veiller à ce que le produit ou l’équipement soit accompagné des instructions et informations de sécurité requises (article L. 557-20) ;

– à prendre sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s’ils ont connaissance du fait – ou ont des raisons objectives de soupçonner – qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences requises (article L. 557-22).

– à tenir à disposition de l’autorité administrative compétente et des autorités chargées de la surveillance du marché des États membres de l’Union européenne une copie de l’attestation de conformité délivrée et à s’assurer que la documentation technique peut être fournie à ces personnes pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l’équipement (article L. 557-24).

● Les obligations pesant sur les distributeurs (sous-section 3) relèvent d’une logique similaire : s’assurer que le fabricant et l’importateur respectent les exigences d’étiquetage et de marquage (article L. 557-25) ; mettre en œuvre les mesures de correction, de retrait ou de rappel en cas d’information ou de soupçon quant à la non-conformité d’un produit ou d’un équipement mis à disposition sur le marché et information sans délai de l’autorité administrative compétente (article L. 557-27).

Section 3 (alinéas 63 à 73) : Suivi en service. Cette section traite des produits et équipements qui, en raison de leurs risques spécifiques, sont soumis au respect d’exigences complémentaires en ce qui concerne leur installation, leur mise en service, leur entretien et leur exploitation, afin de garantir la sécurité du public et du personnel et la protection des biens.

En fonction de leurs caractéristiques, ces produits et équipements doivent être soumis à l’une ou plusieurs des opérations de contrôle suivantes : la déclaration de mise en service, le contrôle de mise en service, l'inspection périodique, la requalification ou le contrôle périodiques ainsi que le contrôle après réparation ou modification (article L. 557-28).

L’exploitant est responsable de l’entretien, de la surveillance et des réparations nécessaires au maintien du niveau de sécurité du produit ou de l’équipement (article L. 557-29) et il lui appartient de conserver et mettre un jour un dossier comportant les éléments relatifs à la fabrication et à l’exploitation dudit produit ou équipement (article L. 557-30).

Section 4 (alinéas 74 à 93) : Obligations relatives aux organismes habilités. Cette section traite des organismes autorisés à réaliser les évaluations de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5 et certaines des opérations de suivi en service mentionnées à l’article L. 557-28.

L’habilitation sera délivrée par l’autorité administrative compétente et elle pourra être restreinte, suspendue ou retirée si l’organisme ne s’acquitte pas dûment de ses obligations (articles L. 557-31 et L. 557-41). Pour pouvoir être habilités, ces organismes devront respecter un ensemble de critères relatifs notamment à leur organisation, à leur indépendance et à leurs compétences.

En pratique, les organismes devront auparavant s’être fait évaluer par le comité français d’accréditation ou un organisme d’accréditation reconnu équivalent (article L. 557-32). Cette évaluation, dont le succès se traduit par la délivrance d’un certificat d’accréditation, prend en compte le respect d’une série d’exigences plus ou moins contraignantes :

– souscription d’une assurance en responsabilité civile (article L. 557-33) ;

– respect du secret professionnel par le personnel de l’organisme habilité, pour toutes les informations obtenues dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité (article L. 557-34) ;

– réalisation des évaluations dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5 et de conditions minimales portant sur la disponibilité de moyens humains, techniques et administratifs (article L. 557-36) ;

– mise à disposition de l’autorité administrative compétente de tous les documents et informations liés aux activités pour lesquelles l’organisme est habilité (article L. 557-37) ;

– mise en place d’une procédure de recours contre les décisions de l’organisme habilité, au bénéfice de ses clients (article L. 557-44).

Ces exigences se justifient par le fait que les organismes habilités pour l’évaluation de la conformité sont ensuite appelés à jouer rôle central de régulation, tant au stade de la mise sur le marché d’un produit ou d’un équipement qu’à l’occasion de contrôles impromptus :

– si l’organisme constate que les « exigences essentielles de sécurité » ne sont pas respectées par un fabricant, il doit inviter celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées, ne peut délivrer le certificat de conformité et doit informer l’autorité administrative (article L. 557-42) ;

– si, à l’occasion d’un contrôle de conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, l’organisme constate qu’un produit ou un équipement n’est plus conforme, il doit inviter le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et il suspend ou retire le certificat si nécessaire (article L. 557-43).

Section 5 (alinéas 94 à 150) : Contrôles administratifs et mesures de police administrative. Cette section se divise en deux sous-sections, respectivement consacrées aux contrôles administratifs, d’une part, et aux mesures et sanctions administratives, d’autre part.

● Le respect des dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement est confié aux agents mentionnés à l’article L. 172-1 du même code qu’aux agents des douanes, aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et à ceux de l’autorité administrative compétente (article L. 557-46).

Pour l’exercice de leurs missions, ces agents se voient reconnaître une série de prérogatives :

– ils ont accès aux locaux susceptibles de contenir des produits ou des équipements soumis aux dispositions du chapitre précité, à l’exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d’habitation – y compris en dehors des heures ouvrables, lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation ou de commercialisation de ces produits et équipements (article L. 557-47) ;

– ils peuvent prélever ou faire prélever des échantillons de tout produit ou de tout équipement, aux fins d’analyse et d’essai par un laboratoire qu’ils désignent (article L. 557-50) ;

– dans l’attente des résultats des analyses et essais et sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, ils peuvent consigner pour un mois les produits ou les équipements soumis au contrôle et éventuellement les véhicules qui les transportent (article L. 557-51).

● Au regard des manquements constatés et après avoir invité l’opérateur économique concerné à présenter ses observations dans un délai n’excédant pas un mois, l’autorité administrative compétente peut mettre celui-ci en demeure de prendre, dans un délai n’excédant pas un mois supplémentaire, toutes les mesures pour mettre en conformité, retirer ou rappeler tous les produits ou tous les équipements pouvant présenter les mêmes non-conformités que les échantillons prélevés (article L. 557-54).

Après que l’opérateur a été mis en mesure de présenter ses observations, l’autorité administrative peut faire procéder d’office, en ses lieu et place et à ses frais, à la destruction des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques.

À l’expiration du même délai d’un mois, l’autorité administrative peut alternativement ordonner le paiement d’une amende qui ne peut être supérieure à 15 000 € (assortie, le cas échéant, d’une astreinte journalière maximale de 1 500 €) pour une longue série d’infractions énumérées (article L. 557-58). Parmi ces infractions, on peut par exemple citer : le fait d’exploiter un produit ou un équipement lorsque celui-ci n’a pas fait l’objet des opérations de contrôle appropriées ; pour un organisme habilité, le fait de valider une opération de contrôle si ses modalités n’ont pas été respectées ou si elle a conclu à la non-conformité du produit ou de l’équipement ; le fait d’introduire une demande d’évaluation de la conformité auprès de plusieurs organismes habilités pour un même produit ou un même équipement ; pour un organisme habilité, le fait de ne pas respecter les dispositions applicables en cas de constatation de non-conformité d’un produit ou d’un équipement ; pour un fabricant, un importateur ou un distributeur, le fait de ne pas respecter les obligations qui lui incombent ; le fait d’apposer un marquage fallacieux.

Section 6 (alinéas 151 à 156) : Recherche et constatation des infractions. Dans le cadre de son article unique, cette courte section dresse la liste des agents habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement : outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, il s’agit des agents des douanes et des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (article L. 557-59).

Section 7 (alinéas 157 à 164) : Sanctions pénales. Le dispositif de sanctions administratives mis en place par l’article L. 557-58 précité est complété par un ensemble de sanctions pénales (deux ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende) pour les infractions les plus graves (article L. 557-60). Les situations visées sont les suivantes :

– mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis aux dispositions du présent chapitre ne satisfaisant pas aux exigences essentielles de sécurité ou n’ayant pas été soumis à la procédure d’évaluation de la conformité ;

– exploiter un produit ou un équipement lorsque les opérations de contrôle prévues à l’article L. 557-28 ont conclu à leur non-conformité ;

– délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d’évaluation n’a pas été respectée ;

– ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par une mise en demeure ;

– paralyser intentionnellement un appareil de sûreté réglementaire présent sur le produit ou l’équipement ou aggraver ses conditions normales de fonctionnement.

Section 8 (alinéas 165 à 167) : Mise en œuvre. Cette section renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de définir les modalités d’application de ce nouveau chapitre du code de l’environnement.

III. La position de votre Rapporteur

Votre Rapporteur ne peut que partager le souci du Gouvernement d’opérer la mise à jour d’un ensemble de dispositions parfois devenues, au fil du temps, partiellement obsolètes, et de saisir l’occasion de cette révision pour la compléter par une mise en cohérence avec la législation issue de l’Union européenne, elle-même portée par des instruments divers.

Compte tenu des conditions de délai dans lequel le travail parlementaire s’est inscrit, votre Rapporteur s’en est tenu la présentation d’une série d’amendements visant à améliorer la rédaction et la cohérence des dispositions présentées.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements de précision CD 17 et CD 18 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CD 55 du même auteur.

M. le rapporteur. Les organismes habilités intervenant sur le territoire français sont, soit des organismes français habilités par la France, soit des organismes notifiés par les États membres de l’Union européenne à la Commission européenne, qui ne font pas l’objet d’objection de la part de la Commission européenne ou d’un autre État membre.

Mme la ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements de précision CD 28, CD 29 et CD 33 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 61 du même auteur.

M. le rapporteur. Dans les cas où les produits ne seront pas stockés par l’opérateur économique ou par une personne qu’il aura choisie dans des lieux sécurisés – c’est l’hypothèse, par exemple, de produits interceptés par les douanes directement à l’arrivée dans un port –, l’opérateur économique ne disposant pas nécessairement de locaux à proximité pour faire stocker les produits en attendant les résultats des analyses, les agents de contrôle désigneront le lieu de stockage des produits.

Mme la ministre. Cette disposition clarifie et améliore le texte.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements de précision CD 34, CD 35 et CD 26 du rapporteur

Elle est saisie de l’amendement CD 60 du même auteur.

M. le rapporteur. Le terme « risque » étant employé dans l’ensemble de l’article, nous choisissons de le substituer au mot « danger » à l’alinéa 128.

Mme la ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD 57 du même auteur.

M. le rapporteur. Il doit être clair, d’une part, qu’un demandeur n’introduit qu’une seule demande par organisme, même s’il sollicite concomitamment plusieurs organismes et, d’autre part, que l’article L. 557-5 fait référence à une procédure plutôt qu’à une demande.

Mme la ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD 58, CD 59, CD 45 et CD 46 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 7 ainsi modifié.

Article 8

(article L. 2352-1 du code de la défense)

Disposition de coordination dans le code de la défense

L’article L. 2352-1 du code de la défense pose aujourd’hui le principe selon lequel la production, l'importation et l'exportation hors du territoire de l'Union européenne, le transfert entre États membres de l'Union européenne, le commerce, l'emploi, le transport et la conservation des produits explosifs sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale.

L’article 8 du projet de loi est un article de coordination, qui ajoute un alinéa à l’article L. 2352-1 précité afin de renvoyer – sans préjudice de ses propres dispositions – aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement pour ce qui concerne les conditions de mise à disposition sur le marché, de stockage en vue de leur mise à disposition sur le marché, d’importation, de transfert et d’utilisation des produits explosifs et des équipements utilisés en atmosphères explosives.

*

* *

La Commission adopte l’article 8 sans modification.

Chapitre II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE VÉTÉRINAIRE

Article 9

(articles L. 203-1, L. 241-1 à L. 241-3, L. 241-14, L. 241-17, L. 241-18 [nouveau], L. 242-1 à L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime)

Mise en conformité des modalités d’exercice de la profession vétérinaire avec les dispositions de la directive « Services »

L’article 9 du projet de loi modifie les dispositions du code rural et de la pêche maritime encadrant l’exercice de la profession vétérinaire au regard des exigences de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, tant du point de vue de la liberté d’établissement que de celui de la libre prestation de services.

I. Le droit existant

La directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite « directive Services », vise à faciliter la liberté d'établissement des prestataires de services dans les États membres de l’Union européenne et la liberté de prestation de services entre ces États. Elle a imposé d'examiner la compatibilité avec les règles du marché intérieur des différentes exigences prévues pour l'exercice d'activités consistant en un service fourni contre rémunération économique, et, en particulier, pour l'exercice de la plupart des professions réglementées.

Certaines exigences, qui constituent des obstacles dirimants à l'établissement ou à l'exercice d'une activité de prestation de service sur le territoire d'un État membre pour les ressortissants d'autres États membres, sont ainsi interdites par la directive : il s'agit, par exemple, d'exigences relatives à la nationalité du prestataire ou qui lui imposeraient d'avoir son établissement principal sur le territoire national. D'autres doivent faire l'objet d'une évaluation de leur nécessité et de leur proportionnalité à l'objectif poursuivi et ne peuvent éventuellement se justifier que par une raison impérieuse d'intérêt général, telle que la protection de la santé publique, de la santé des animaux ou de l'environnement.

Lors des travaux de transposition de la directive Services en droit interne, l'examen des exigences liées aux formes juridiques d'exercice en commun des activités de prestation de services n'avait pas conduit à la modification des dispositions relatives aux formes de sociétés permettant l'exercice en commun de la profession vétérinaire.

Dans un rapport détaillé accompagnant une communication du 8 juin 2012 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la mise en œuvre de la directive Services, la Commission européenne a regretté la limitation des formes de société vétérinaire autorisée sur le territoire français aux seules sociétés civiles professionnelles et sociétés d'exercice libéral. Une évolution des dispositions législatives relatives à l'exercice en commun de la profession vétérinaire est dès lors apparue souhaitable.

II. Les dispositions du projet de loi

● La nouvelle rédaction de l’article L. 241-3 du code rural et de la pêche maritime (alinéa 6) permet, en premier lieu, aux personnes morales exerçant légalement leurs activités de vétérinaire dans un État autre que la France (État membre de l’Union européenne ou État partie à l’accord sur l’Espace économique européen) d'exercer en « libre prestation de services », c'est-à-dire à titre occasionnel et temporaire, sur le territoire français – un mode d’exercice que ne permet pas la réglementation actuellement en vigueur, en contrariété avec la directive Services.

Ces personnes, qu'elles soient physiques ou morales, relèveront néanmoins du régime de sanction disciplinaire prévu par l’article L. 242-7 du même code, dont l’article 9 du projet de loi adapte donc la rédaction en conséquence (alinéas 47 à 55).

● Plus fondamentalement, la nouvelle rédaction de l’article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime (alinéas 9 à 22) ouvre la possibilité d'exercer la profession de vétérinaire en France, à titre permanent, sous toutes formes de société – y compris de droit étranger – dès lors qu’elles ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant. Afin de prévenir tout risque de dérive, une série de conditions objectives et cumulatives visant à garantir l'indépendance des vétérinaires en exercice au sein de la société sont fixées (§ II de l’article L. 241-17 précité) :

– plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l’ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire exercice au sein de la société ;

– la détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions du capital social est interdite, d’une part, aux personnes physiques ou morales qui, n’exerçant pas la profession de vétérinaire, « fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l’occasion de l’exercice professionnel vétérinaire » et, d’autre part, aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel, une activité d’élevage, de production ou de transformation produits animaux ;

– les gérants, le président de la société par actions simplifiées, le président du conseil d’administration ou les membres du directoire doivent des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire ;

– l’admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés déjà présents dans la société ;

Par ailleurs, les sociétés doivent communiquer annuellement au conseil régional l’ordre dont elles dépendent la liste de leurs associés et la répartition des droits de vote et du capital, ainsi que toute modification de ces éléments. Lorsqu’une société ne respecte plus l’ensemble des conditions précédentes, le conseil régional de l’ordre compétent la met en demeure de s’y conformer dans un délai qui ne peut excéder six mois, au terme duquel il peut prononcer la radiation de la société du tableau de l’ordre des vétérinaires.

● L’article 9 du projet de loi crée enfin un chapitre I bis au titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime, relatif aux sociétés de participations financières de la profession vétérinaire, constituées conformément aux dispositions de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.

Compte tenu des prises de participation qu'elles opèrent dans les sociétés d'exercice, ces sociétés doivent également faire l'objet d'un contrôle par l'ordre des vétérinaires afin de garantir en leur sein le respect de l'indépendance des vétérinaires et celui des règles inhérentes à leur profession. Tel est l'objet de l'article L. 241-18 (alinéas 24 à 26) et des modifications apportées aux articles L. 242-1 (alinéas 29 à 37) et L. 242-2 (alinéas 38) du même code.

III. La position de votre Rapporteur

Compte tenu des conditions de délai dans lequel le travail parlementaire s’est inscrit, votre Rapporteur s’en est tenu la présentation d’une série d’amendements visant à améliorer la rédaction et la cohérence des dispositions présentées.

*

* *

La Commission examine l’amendement CD 38 de M. Jean-Pierre Vigier.

M. Jean-Pierre Vigier. Les missions de santé publique vétérinaire ne doivent être effectuées que par des vétérinaires français au fait de la législation et de la réglementation nationales. Dans d’autres pays européens, ces missions exercées pour le compte de l’État sont assurées par des fonctionnaires.

M. le rapporteur. Défavorable. La logique de cet amendement va à l’encontre de celle de la directive. Le projet de loi ne remet pas en cause l’ordre juridique en vigueur aujourd’hui consacré par des dispositions réglementaires.

Mme Geneviève Gaillard. Cet amendement me semble pourtant intéressant au regard du mandat sanitaire confié aux vétérinaires.

Mme la ministre. La directive ne remet en cause, ni les règles relatives à la santé animale, ni celle relative à la déontologie et à l’indépendance des vétérinaires. La protection de ces derniers est assurée par le maintien de la règle réservant la détention de la majorité des capitaux aux professionnels exerçant au sein de la société concernée quand l’exercice de la profession se fait sous cette forme.

L’habilitation sanitaire est délivrée par l’État. Elle permet à son titulaire, le vétérinaire sanitaire, de réaliser pour le compte de l’éleveur des actes rendus obligatoires par l’autorité administrative.

La compétence des vétérinaires exerçant en libre prestation de services sur le territoire national est garantie par les dispositions encadrant la reconnaissance des diplômes de vétérinaire décernés par tous les États membres de l’Union européenne. Les services du ministère de l’agriculture considèrent en conséquence qu’il n’y a pas lieu d’estimer qu’un vétérinaire exerçant en libre prestation de services est moins compétent qu’un vétérinaire établi en France. Les règles de déontologie et d’indépendance s’imposent à toute la profession qui est soumise aux mêmes conditions de délivrance de l’habilitation, en particulier aux mêmes conditions de formation.

Ceux qui exercent en libre prestation de services interviennent ponctuellement en France dans quelques élevages dont ils assurent le suivi. C’est parce qu’ils ont une bonne connaissance de ces élevages qu’ils sont en droit d’être désignés par les éleveurs comme leur vétérinaire sanitaire. Le projet de loi ne fait que confirmer une évolution entérinée par les dispositions réglementaires relatives aux conditions de l’habilitation qui permettent déjà l’habilitation des personnes physiques exerçant en libre prestation de services.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. Michel Heinrich. Le niveau de formation des vétérinaires varie fortement d’un pays à l’autre, sans toujours atteindre celui des praticiens français. Cette dérogation renforcerait les garanties attachées aux missions de santé publique.

Mme la ministre. La reconnaissance des diplômes représente déjà une garantie ; de plus, la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) contrôlera le processus d’habilitation sanitaire.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CD 48 et l’amendement de précision CD 47 du rapporteur.

La Commission examine l’amendement CD 39 de M. Jean-Pierre Vigier.

M. Jean-Pierre Vigier. Pour des questions de cohérence avec l’ensemble du texte, il est nécessaire de rappeler qu’il faut respecter à la fois les règles déontologiques et celles d’indépendance – deux conditions indispensables au bon exercice de la profession vétérinaire.

M. le rapporteur. Nous partageons naturellement tous ce souci ; néanmoins, de multiples dispositions du texte créent d’ores et déjà des mécanismes destinés à garantir une telle indépendance.

Mme la ministre. L’amendement est superfétatoire. L’article L. 241-3, qui prévoit les conditions dans lesquelles les ressortissants des États membres peuvent exercer leur profession sur le territoire national, les soumet aux règles déontologiques applicables aux ressortissants nationaux, conformément à la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. La notion de « règles de conduite de caractère professionnel » assure une transposition adéquate de la directive, tout en permettant d’inclure l’ensemble des règles fondamentales inhérentes à l’exercice de la profession vétérinaire en France, notamment l’indépendance. L’amendement est donc satisfait.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CD 40 de M. Jean-Pierre Vigier.

M. Jean-Pierre Vigier. L’absence de définition de la notion d’exercice peut conduire à des dérives, et il apparaît important de garantir que la société réunit des personnes qui exercent effectivement la profession de vétérinaire, physiquement présentes au moins une journée par semaine. Cette précaution permettrait de garantir la qualité du service rendu à l’animal et à son détenteur.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le projet de loi met en place de nombreux garde-fous permettant de pallier le risque de dérives que vous pointez. En outre, fixer un seuil arbitraire ouvre la voie à d’infinies contestations possibles quant à son niveau, l’activité professionnelle de vétérinaire étant par nature très variable.

Mme la ministre. Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement. Pourquoi ce seuil de cinq sociétés ? L’article L. 242-2 du Code rural et de la pêche maritime, créé par le projet de loi, permet à l’ordre des vétérinaires de contrôler les prises de participation dans les sociétés. Ce pouvoir de contrôle, ainsi que les conditions encadrant les sociétés d’exercice, suffisent à assurer l’indépendance des praticiens et le respect des règles déontologiques de la profession. Les dispositions du projet de loi permettent donc d’écarter le risque soulevé par l’auteur de l’amendement sans qu’il soit utile de limiter le nombre des sociétés dans lesquelles le vétérinaire pourrait intervenir.

Mme Geneviève Gaillard. En effet, les articles encadrant ce risque existent déjà. Cependant, les dérives ont été fortes – les sociétés qui travaillent aujourd’hui avec des vétérinaires sans jamais voir les animaux mettent en péril la santé publique et animale – et il faut être vigilants. Ce n’est pas le nombre de sociétés qui pose problème, mais le fait que les vétérinaires puissent soigner des animaux sans jamais se rendre dans les élevages.

M. Michel Heinrich. En l’absence d’une limite, un vétérinaire peut être majoritaire dans une multitude de sociétés.

Mme la ministre. Certes, mais il a obligation d’exercer.

M. Michel Heinrich. L’amendement ne va pas assez loin : il aurait fallu limiter le nombre de sociétés à « une » et non à « cinq ».

Mme Geneviève Gaillard. Ce serait trop restrictif !

Mme la ministre. Essayons de trouver d’autres solutions d’ici à la séance publique. La logique du texte est de combattre les dérives par le renforcement des pouvoirs de l’ordre des vétérinaires. L’amendement ne s’inscrit pas dans cette perspective, et le seuil de cinq sociétés apparaît arbitraire.

Mme Geneviève Gaillard. Le problème étant complexe, il faut considérer avec attention l’apport potentiel de chaque amendement. Le texte devrait absolument mentionner qu’un vétérinaire doit régulièrement passer dans les élevages intégrés.

Mme Laurence Abeille. Je souscris pleinement aux propos de Geneviève Gaillard.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission étudie l’amendement CD 41 de M. Jean-Pierre Vigier.

M. Jean-Pierre Vigier. Afin de garantir l’indépendance de la profession de vétérinaire, il est nécessaire d’interdire la détention de parts ou d’actions du capital social dans des sociétés à participation financière de profession vétérinaire à toutes les activités en amont et en aval, y compris les animaleries et les activités à but non lucratif ayant pour objectif la cession d’animaux.

M. le rapporteur. Ce complément est bienvenu. Avis favorable.

Mme la ministre. Favorable également, sous réserve d’une correction rédactionnelle du point I, qu’il faudra apporter dans le cadre de la réunion prévue au titre de l’article 88 du règlement.

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

Elle examine ensuite l’amendement CD 42 de M. Jean-Pierre Vigier.

M. Jean-Pierre Vigier. L’ordre doit pouvoir contrôler les modalités de fonctionnement des sociétés, mais dans le seul cadre de ses missions – la déontologie et l’indépendance.

M. le rapporteur. Favorable, bien que ces précisions n’apparaissent pas réellement nécessaires.

Mme la ministre. Il est évident que le contrôle exercé par l’ordre s’effectue dans le cadre de ses missions et de son obligation de confidentialité. L’amendement est donc satisfait, et s’il n’est pas retiré, j’y donnerai un avis défavorable.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Monsieur Vigier, si vous maintenez l’amendement, je le mets aux voix.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de précision CD 54 du rapporteur.

La Commission est saisie de l’amendement CD 43 de M. Jean-Pierre Vigier.

M. Jean-Pierre Vigier. Si en cas de besoin, l’ordre doit pouvoir contrôler l’indépendance des personnes exerçant la profession de vétérinaire, la transmission systématique de tous les documents nécessaires à ce contrôle paraît difficile à réaliser.

M. le rapporteur. Défavorable. Cet amendement qui rend le contrôle par l’ordre des vétérinaires facultatif me semble incohérent avec les autres propositions de M. Jean-Pierre Vigier, visant à empêcher les éventuelles dérives. Le contrôle doit demeurer pour l’ordre une responsabilité inconditionnelle, au nom de la lutte contre les comportements déviants.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 9 ainsi modifié.

Chapitre III

RATIFICATION D’ORDONNANCES

Article 10

Ratification de cinq ordonnances

Les cinq paragraphes de cet article procèdent à la ratification d’autant d’ordonnances intervenues depuis 2011 dans les domaines de l’environnement, de la santé et du travail :

1. Ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012 portant transposition du chapitre II de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution).

La directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, adoptée le 24 novembre 2010, est entrée en vigueur le 7 janvier 2011 et les États membres ont disposé de deux ans pour en assurer la transposition dans leur droit national. 

Cette directive s’est inscrite dans le prolongement de la directive 2008/01/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, conservant et renforçant ses principes directeurs et encadrant plus étroitement les modalités de leur mise en œuvre afin d’éviter les distorsions d’application entre États membres. Les spécificités de la directive 2010/75/UE par rapport aux dispositions préexistantes étaient les suivantes :

– le recours aux meilleures techniques disponibles : ce principe, déjà présent dans la directive 2008/01/CE, est renforcé par la directive 2010/75/UE, qui prévoit notamment que les valeurs limites d’émission doivent, sauf dérogation, garantir que les émissions n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles décrites dans les « Conclusions sur les meilleures techniques disponibles » adoptées par la Commission européenne ;

– le réexamen périodique des autorisations : ce réexamen périodique, également prévu par la directive 2008/01/CE, est à présent déclenché par l’adoption des « Conclusions » précitées relatives à l’activité principale de l’installation ;

– la protection des sols et la remise en état du site en fin d’activité : lors de la cessation d’activité, la directive impose – en complément du principe de remise en état du site compte tenu de son utilisation future – la prise en compte de l’état du terrain lors de la demande d’autorisation (pour les installations nouvelles) ou lors du premier réexamen (pour les installations existantes) ;

– la participation du public : outre la participation du public à la procédure d’autorisation, déjà prévue par la législation française alors applicable, la directive 2010/75/UE introduit la participation du public lors du réexamen de l’autorisation en cas d’utilisation de la possibilité de dérogation (article 15-4 de la directive) ou lors d’une révision des conditions d’autorisation rendue nécessaire par la pollution causée par l’installation.

L’article 256 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « loi Grenelle II », a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour modifier la partie législative du code de l’environnement, notamment afin d’en adapter les dispositions au droit communautaire dans les domaines de la prévention des pollutions et des risques.

Sur la base de cette habilitation, l’ordonnance a donc créé une nouvelle section au chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement, ne visant que les installations qui relèvent de l’annexe I de la directive du 24 novembre 2010 précitée. Le texte identifie spécifiquement ces installations au sein de la nomenclature des installations classées et l’article 4 de l’ordonnance définit les principes généraux applicables auxdites installations (articles L. 515-28 et suivants).

2. Ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques.

Cette ordonnance, qui trouve également son fondement dans l’habilitation donnée par l’article 256 de la loi Grenelle II, a procédé à une série de modifications du code de l’environnement, afin d’assurer sa conformité aux articles 3 et 7 de la Charte de l’environnement de 2004 dans le respect des dispositions de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement.

Son article 2 a ainsi rehaussé au niveau législatif les dispositions de l’article R. 533-43 du code de l’environnement issues de l’article 17 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d’autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l’alimentation composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés, relatives à l’étendue des informations rendues publiques. (5)

Son article 3 a complété le chapitre III du titre III du livre V du code de l’environnement, pour reprendre au niveau législatif certaines dispositions réglementaires de ce code (articles R. 533-5, R. 533-6, R. 533-10, R. 533-13, R. 533-26, R. 533-37 et R. 533-39) issues des décrets n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés (articles 5, 6, 10 et 13) et n° 2007-359 du 19 mars 2007 précité (articles 2, 11 et 13), déterminant notamment les informations qui ne pouvaient rester confidentielles et concernant l’obligation, pour les demandeurs d’une autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l’alimentation composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés, de mettre au point un plan de surveillance, et l’adaptation éventuelle de ce plan. (6)

Quant à l’article 4 de l’ordonnance, il a complété le chapitre II du titre III du livre V du code de l’environnement pour introduire au niveau législatif une disposition du décret relatif à l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés imposant l’élaboration d’un plan d’urgence. Lors de l’examen d’un projet de décret concernant l’utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés, la section des travaux publics du Conseil d’État a en effet estimé que cette obligation était destinée à limiter les effets d’un accident sur l’environnement au sens de l’article 3 de la Charte de l’environnement et qu’elle relevait donc du domaine législatif.

3. Ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011 portant transposition de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen (CEE) ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs.

Cette ordonnance a été prise en application de l’article 22 de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques. Elle a procédé à la transposition de la directive du 6 mai 2009 précitée, modifiant et clarifiant une précédente directive européenne datant de 1994.

Le communiqué de presse du Conseil des ministres du 19 octobre 2011, au cours duquel cette ordonnance a été présentée, indique que « [dans un contexte] caractérisé par la mondialisation économique et financière, l’importance des restructurations de portée transnationale et le développement de la négociation collective et du dialogue social dans les entreprises de dimension communautaire, [la directive] poursuit quatre objectifs principaux : assurer une meilleure effectivité des droits d’information et de consultation transnationales des salariés ; remédier à l’insécurité juridique qui résultait des imperfections de la directive de 1994 ; assurer une meilleure articulation entre les procédures en matière d’information et de consultation des salariés ; accroître le nombre de comités d’entreprise européens » et que cette directive est le fruit d’une concertation approfondie entre partenaires sociaux européens et institutions communautaires.

L’ordonnance vise donc à améliorer le droit à l’information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises ou groupes de dimension communautaire. Ses principales dispositions sont les suivantes :

– Compétence du CEE : l’ordonnance limite expressément la compétence du CEE aux questions transnationales, à savoir « les questions qui concernent l’ensemble de l’entreprise ou du groupe d’entreprises ou au moins deux entreprises ou établissements de l’entreprise ou du groupe situés dans deux États membres » (article L. 2341-8 du code du travail). Elle détermine en outre les modalités d’information et de consultation des salariés (articles L. 2341-6 et L. 2341-7 du code du travail) ; (7)

– Articulation avec les instances représentatives du personnel (IRP) : l’articulation entre l’information et la consultation du CEE et celles des IRP s’effectue en fonction de leurs compétences et domaines d’intervention respectifs, selon des modalités déterminées par l’accord instituant le CEE.

Si le CEE est constitué sans accord (CEE « légal ») ou que l’accord ne détermine pas les modalités de cette articulation, le processus d’information-consultation doit être mené à la fois au sein du CEE et des IRP nationales lorsque des décisions susceptibles d’entraîner des modifications importantes dans l’organisation du travail ou dans les contrats de travail sont envisagées (article L. 2341-9 du code du travail).

De plus, les membres du CEE doivent informer les IRP des établissements ou entreprises de la teneur des résultats de la procédure d’information-consultation mise en œuvre (article L. 2342-10 du code du travail) ;

– Modalités de constitution du CEE : l’ordonnance précise les modalités de constitution et de fonctionnement du groupe spécial de négociation (GSN) qui a pour mission de déterminer avec le chef d’entreprise ou du groupe, les entreprises ou établissements concernés, la composition, les attributions, la durée du mandat du CEE (article L. 2342-1 à L. 2342-8 du code du travail).

Pour ce qui concerne la constitution du CEE, l’ordonnance précise que la répartition des sièges du CEE, fixée par l’accord conclu par le GSN, doit permettre de prendre en compte le besoin de représentation équilibrée selon les activités, les catégories de salariés et le sexe.

Une procédure d’adaptation est également prévue lorsque des modifications significatives interviennent dans la structure de l’entreprise ou du groupe ;

– Attributions et moyens des membres du CEE : les membres du CEE bénéficient, pour l’exercice de leurs fonctions, de formations sans perte de salaire.

4. Ordonnance n° 2012-10 du 5 janvier 2012 relative à la protection des animaux d’espèces non domestiques non tenus en captivité utilisés à des fins scientifiques.

Prise sur le fondement de l’article 256 de la loi Grenelle II, cette ordonnance a visé à transposer la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

Elle a ainsi ajouté un article L. 412-2 au chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, disposant que la réalisation d’expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d’espèces non domestiques non tenus en captivité, « lorsque ces expériences sont susceptibles de leur causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables », est soumise à autorisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Afin de limiter la réalisation de telles expériences, l’article L. 412-2 précité pose surtout le principe selon lequel « l’autorisation ne peut être accordée que s’il est démontré que l’utilisation de tels animaux est nécessaire aux seules fins de la recherche effectuée. »

5. Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement.

L’article 256 de la loi Grenelle II avait également habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance « toutes mesures pour modifier la partie législative du code de l’environnement afin de procéder à l’harmonisation, à la réforme et à la simplification des procédures de contrôle et des sanctions administratives ainsi que des dispositions de droit pénal et de procédure pénale relatives aux peines encourues, à leur régime et aux modalités de leur exécution, à l’habilitation et aux procédures de commissionnement et d’assermentation des agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire et aux procédures liées à la constatation des infractions. »

Le rapport du Premier ministre François Fillon au Président de la République relatif à cette ordonnance, publié au Journal officiel du 12 janvier 2012, rappelle en préambule que le code de l’environnement identifie à l’époque vingt-cinq polices spéciales de l’environnement, que chacune dispose de son propre dispositif administratif et judiciaire et que, pour leur mise en œuvre, plus de soixante-dix catégories d’agents sont désignées pour intervenir dans une ou plusieurs de ces polices. Ces agents relèvent eux-mêmes de vingt-et-une procédures de commissionnement et d’assermentation distinctes.

Alors que le Conseil d’État avait souligné plusieurs fois la nécessité de simplifier le droit de l’environnement et que le groupe « Gouvernance » du Grenelle de l’environnement avait insisté sur les difficultés que provoque l’absence de cohérence de ces diverses dispositions dans l’application du droit de l’environnement, l’objet de l’ordonnance a donc été de simplifier et d’harmoniser les dispositions répressives du code de l’environnement tout en les modifiant si nécessaire.

L’ordonnance a ainsi uniformisé les outils de la police administrative, étendant à tous les autres domaines de l’environnement les dispositifs ayant fait la preuve de leur efficacité dans les domaines de la police des installations classées pour la protection de l’environnement et de la police de l’eau.

Par ailleurs, l’ordonnance a simplifié les procédures de commissionnement des agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire, a mis à la disposition des inspecteurs de l’environnement et des autres agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire des outils communs conformes aux dernières jurisprudences constitutionnelles et administratives et a harmonisé les sanctions pénales.

*

* *

La Commission adopte l’article 10 sans modification.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS

Chapitre Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À L’AVIATION CIVILE

Article 11

(articles L. 6731-1 à L. 6731-3, articles L. 6732-1 à L. 6732-4, articles L. 6734-1 à L. 6734-6 [nouveaux] du code des transports)

Dispositions relatives à l’aviation civile à Saint-Barthélemy

Le présent article tire, pour le transport aérien, les conséquences du changement de statut de Saint-Barthélemy au sein de l’Union européenne le 1er janvier 2012.

I. Le droit en vigueur

Rappelons brièvement que Saint-Barthélemy fut, de 1946 à 2007, rattachée administrativement à la Guadeloupe en qualité de commune, avant de devenir une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution, en application des lois n° 2007-223 et n° 2007-224 du 21 février 2007. À cette date, le statut européen de l’île était celui d’une région ultrapériphérique. En 2010, sur le fondement de l’article 355, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la France a demandé au Conseil européen la transformation du statut communautaire de l’île afin qu’elle devienne un pays et territoire d’outre-mer associé (PTOM) au sens de l’article 349 de ce traité. Le Conseil européen a accédé à la demande de la France par la décision 2010/718/UE du 29 octobre 2010. Le nouveau statut européen de l’île est entré en vigueur le 1er janvier 2012.

Parallèlement, la partie législative du code des transports, édictée par l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, est entrée en vigueur le 1er décembre de la même année. Le livre IV (transport aérien) de la sixième partie (aviation civile) était à cette période pleinement applicable à Saint-Barthélemy et ne requérait aucune disposition d’adaptation alors que plusieurs de ses articles se référaient à des règlements de l’Union européenne. Étant à cette date sous statut de région ultrapériphérique au sein de l’Union, elle demeurait régie par le droit dérivé européen. Le passage au statut de PTOM a en revanche créé un vide juridique car le droit dérivé de l’Union a cessé de s’appliquer à l’île. Il ne pouvait en effet y avoir de retour au droit antérieur dans la mesure où plusieurs dispositions avaient été abrogées par l’ordonnance de codification du 28 octobre 2010 précitée.

Le législateur n’a évidemment jamais souhaité qu’un territoire de la République se trouve dans une situation de vide juridique, d’autant que la majeure partie de la législation aérienne est issue du droit international en raison des caractéristiques propres du transport aérien. La France a souscrit des engagements au titre de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et de l’Union européenne – qu’elle doit respecter pour l’ensemble de son territoire – et même si le droit dérivé n’entre pas directement en vigueur dans les PTOM, une décision du Conseil européen (n° 2001/822/CE) du 27 novembre 2001 invite les États à y appliquer le droit international aérien pour des raisons de sécurité.

Saint-Barthélemy dépend fortement du transport aérien pour ses communications avec les territoires voisins et son activité économique est essentiellement liée au tourisme. Le trafic de l’aéroport de Gustavia est en constante augmentation depuis trois ans, ayant dépassé les 150 000 passagers en 2011. Comme la piste d’envol et d’atterrissage y est courte (650 mètres), les liaisons sont assurées par des compagnies exploitant de petits aéronefs pour des vols de court courrier avec les îles voisines de Saint-Martin et de la Guadeloupe. Cinq compagnies desservent actuellement Gustavia, d’où la nécessité de leur assurer, comme aux passagers qu’elles transportent, un cadre juridique sûr.

Le Gouvernement a déjà agi en faveur de la sécurité aérienne à Saint-Barthélemy. La partie législative du code des transports permet en effet de prévoir au titre des mesures d’adaptation de la législation dans les collectivités d’outre-mer ayant le statut de PTOM, l’application des règles en vigueur en métropole en vertu des textes européens. L’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 relative à l’application de divers règlement du Parlement européen et du Conseil en matière d’aviation civile a ainsi rétabli dans l’île les règles de la métropole en vertu du règlement (CE) 216/2008 du 20 février 2008. En raison du champ restreint de l’habilitation, l’ordonnance n’a porté que sur la sécurité et non sur les autres règles applicables au transport aérien. L’objet du présent article est de combler cette lacune. À cette fin, il use du même mécanisme afin de rendre applicables à Saint-Barthélemy les règles en vigueur en métropole pour l’exploitation des services aériens.

Le règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 a établi des règles communes pour l’exploitation des services aériens dans la Communauté européenne. À l’instar de l’ordonnance n° 2012-872 précitée, le présent article applique à Saint-Barthélemy les règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement et du règlement (CE) 2006/2004 du 27 octobre 2004 dans les domaines suivants, en insérant dans le code des transports six nouveaux articles :

– contrôle, capital et statut des entreprises de transport aérien (art. L. 6734-1 [nouveau] du code des transports) ;

– exercice d’activité de transporteur aérien public (art. L. 6734-2 [nouveau] du code des transports) ;

– tarifs et conditions de transport (art. L. 6734-3 [nouveau] du code des transports) ;

– responsabilité du transporteur aérien (art. L. 6734-4 [nouveau] du code des transports) ;

– mesures de police et pouvoirs de constatation (art. L. 6734-5 et L. 6734-6 [nouveaux] du code des transports).

II. La position de votre Rapporteur

Par une délibération du 7 février 2013, le conseil exécutif de la Collectivité de Saint-Barthélemy a rappelé que le transport aérien de l’île se déployait « dans un environnement régional, économique et concurrentiel très différent de celui de l’Union européenne » et qu’il ne souhaitait pas « se voir appliquer des normes européennes excédant les strictes obligations internationales de la France, lorsque ces normes affaiblissent la compétitivité de nos entreprises vis-à-vis de leurs concurrents régionaux ».

La transposition à l’île des règles en vigueur en métropole n’apparaît pas de nature à affaiblir la capacité concurrentielle des transporteurs aériens de l’île car ces règles concernent l’évolution de l’actionnariat des compagnies aériennes et ses conséquences éventuelles sur la licence d’exploitation de transporteur aérien, la détention de cette licence et le certificat de transporteur aérien, l’homologation des tarifs, la responsabilité à l’égard des passagers et de leurs bagages et les pouvoirs des services d’inspection de l’aviation civile. Ces dispositions sont essentielles pour la protection des consommateurs comme pour la garantie de la fiabilité des transporteurs aériens. Elles n’ont aucun effet sur le prix du transport aérien, élément clé de la rentabilité des compagnies aériennes.

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* *

La Commission adopte successivement plusieurs amendements du rapporteur : les amendements rédactionnels CD 21, CD 22, CD 23 rectifié, CD 24, CD 25, CD 93 et CD 94, et l’amendement de cohérence CD 56.

Puis elle adopte l’article 11 ainsi modifié.

Chapitre II

DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2011/76/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 27 SEPTEMBRE 2011 MODIFIANT LA DIRECTIVE 1999/62/CE RELATIVE À LA TAXATION DES POIDS LOURDS POUR L’UTILISATION DE CERTAINES INFRASTRUCTURES

Article 12

(article L. 119-7 du code de la voirie routière)

Mesures de transposition de la directive « Eurovignette » : modulation des péages en fonction de la congestion et en fonction de la norme Euro des poids lourds

I. La directive 2011/76/CE modifiant la directive 1999/62/CE dite « directive Eurovignette »

A. Objectifs

La directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, plusieurs fois modifiée, a pour objectif principal « l’institution de mécanismes équitables d’imputation des coûts d’infrastructures aux transporteurs [routiers]», tout en constituant une mise en œuvre du principe « pollueur-payeur ».

À cet effet, elle cherche à « encourager l’utilisation de véhicules moins polluants et causant moins de dommages aux routes par le biais d’une différenciation des taxes et droits », et précise que ces taxes et droits d’usage doivent être fixés « en fonction de la durée d’utilisation de l’infrastructure concernée et être différenciés en fonction des coûts engendrés par les véhicules routiers ».

Les véhicules susceptibles d’être soumis par les États membres à ce type de taxation sont ceux utilisés pour le transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes.

B. Définitions

La directive s’applique aux « péages » et aux « droits d’usage », le « péage » étant défini dans cette directive comme « une somme déterminée, payable pour un véhicule, fondée sur la distance parcourue sur une infrastructure donnée et sur le type du véhicule, qui comprend une redevance d’infrastructure et/ou une redevance pour coûts externes. » (article 2, b.).

Une redevance d’infrastructure est définie comme « une redevance perçue aux fins de recouvrer les coûts de construction, d’entretien, d’exploitation et de développement des infrastructures » (article 2, b bis.).

Quant à la redevance pour coûts externes, il s’agit d’« une redevance perçue aux fins de recouvrer les coûts supportés dans un État membre en raison de la pollution atmosphérique due au trafic et/ou de la pollution sonore due au trafic » (article 2, b ter.).

Il convient de noter que la notion de « péage » en droit français correspond à la notion de « redevance d’infrastructure » en droit européen.

C. La révision de la directive en 2011

La directive a été modifiée à deux reprises, par la directive 2006/38/CE du 17 mai 2006, puis par la directive 2011/76/UE du 27 septembre 2011. La directive 2006/38/CE a donné lieu, pour sa transposition, à l’introduction dans le code de la voirie routière des articles L. 119-5 à L. 119-8 par la loi « Grenelle II » (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement). C’est la transposition de la directive de 2011 qu’il est proposé de compléter dans le présent projet de loi.

Certaines dispositions de la directive « Eurovignette » modifiée ouvrent des options aux États membres, et leur transposition est par conséquent facultative. En revanche, la transposition de plusieurs dispositions a un caractère obligatoire, et doit être opérée avant le 16 octobre 2013.

Parmi les dispositions dont la transposition est obligatoire, le paragraphe 1 de l’article 7 octies de la directive dispose : « 1. Les États membres font varier la redevance d’infrastructure en fonction de la classe d’émissions EURO du véhicule (…). Les contrats de concession existants sont dispensés de cette obligation jusqu’à leur renouvellement. »

Parmi les dispositions facultatives, le paragraphe 3 du même article dispose que « 3. La redevance d’infrastructure peut (…) faire l’objet de variations afin de réduire la congestion, de réduire au minimum les dommages causés aux infrastructures et d’optimiser l’utilisation des infrastructures concernées ou de promouvoir la sécurité routière, à condition que : a) la variation soit transparente, rendue publique et accessible à tous les usagers aux mêmes conditions ; b) la variation soit appliquée en fonction du moment de la journée, du type de jour ou de la saison ; (…) d) les périodes de pointe pendant lesquelles les redevances d’infrastructure les plus élevées sont perçues aux fins de réduire la congestion n’excèdent pas cinq heures par jour (…) ».

Il est précisé – et ce point est important – dans le paragraphe 4 de l’article 7 octies que « les variations visées aux paragraphes 1. et 3. n’ont pas pour objet de générer des recettes de péage supplémentaires. » Les modulations en fonction du niveau des émissions polluantes des poids lourds et les modulations en fonction de la congestion doivent donc être fixées de telle sorte qu’elles soient sans effet sur le montant total des recettes de l’exploitant.

II. Les dispositions du projet de loi

L’article 12 du projet de loi vise à modifier l’article L. 119-7 du code de la voirie routière pour transposer deux dispositions de la directive :

– d’une part, la disposition obligatoire de l’article 7 octies paragraphe 1 : la modulation des péages en fonction de la norme EURO des véhicules ;

– d’autre part, une disposition facultative, l’article 7 octies paragraphe 3 : la modulation des péages en fonction de la congestion.

L’article L. 119-7 dans sa rédaction actuelle prévoit déjà que les péages « sont modulés en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule ». L’article 12 du projet de loi précise que « ces modulations de péages sont mises en œuvre lors du renouvellement des contrats de délégation de service public conclus antérieurement au 1er janvier 2010 » et que « l’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret ».

Pour la transposition du paragraphe 3 de l’article 7 octies, la nouvelle rédaction proposée pour le III de l’article L. 119-7 prévoit que les péages « peuvent être modulés, pour tenir compte de l’intensité du trafic, en fonction du moment de la journée, du jour de la semaine [ces deux critères figurent déjà dans la rédaction actuelle de l’article L. 119-7] ou de la période de l’année. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. »

III. La position de votre Rapporteur

La fixation de l’amplitude des modulations pouvait soit être prévue par la loi, soit être renvoyée à des décrets en Conseil d’État. Votre Rapporteur note que c’est la seconde solution qui est prévue, ce qui paraît pertinent puisque les plafonds sont susceptibles d’évoluer régulièrement.

S’agissant des tarifs des péages concernés par l’introduction de la modulation obligatoire en fonction de la norme EURO, votre Rapporteur relève que les concessions conclues avant 2010 et qui ne sont pas encore arrivées à terme n’ont pas à être modifiées. L’introduction de cette modulation se fera concession par concession, au moment de leur renouvellement et donc de leur renégociation. Renégocier les contrats en cours pour les modifier est possible juridiquement, mais les conséquences pratiques sur les relations – parfois difficiles – entre l’État et les sociétés concessionnaires d’autoroutes seraient lourdes.

Votre Rapporteur propose l’adoption de l’article 12, afin que, d’une part, la France respecte son engagement de transposer avant octobre 2013 les dispositions obligatoires de la directive de 2011, et, d’autre part, la modulation des péages liée à la congestion puisse se développer.

*

* *

La Commission examine l’amendement CD 226 du Gouvernement.

Mme la ministre. L’amendement du Gouvernement corrige une erreur du projet de loi en assurant une transposition complète de la directive du 27 septembre 2011 – qui a modifié celle du 17 juin 1999 – relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. L’article 7 octies de la directive Eurovignette prévoit dorénavant l’obligation, pour les nouveaux contrats de concession, de moduler les péages en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule de transport de marchandises. Des dérogations sont toutefois possibles lorsque la cohérence des systèmes de péage est gravement compromise, que l’introduction d’une telle modulation n’est pas techniquement possible ou que ces dispositions ont pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives.

M. le rapporteur. Avis favorable. La rédaction proposée par le Gouvernement complète la transposition de l’article 7 de la directive, permettant à la France de mettre en œuvre les dérogations qu’elle prévoit.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Vos amendements, CD 64 et CD 65 tomberont, monsieur Pancher, si l’amendement du Gouvernement est adopté car il propose une nouvelle rédaction globale de l’article.

M. Bertrand Pancher. Mon premier amendement propose une extension de la modulation de péage aux concessions autoroutières. Quant au second, il offre à l’État la possibilité de percevoir des droits régulateurs dans les zones urbaines, conformément à la directive Eurovignette, afin de combattre la congestion du trafic et les impacts environnementaux, notamment la dégradation de la qualité de l’air. Je me réjouis de la reprise, par le Gouvernement, de l’ensemble de ces propositions, qui proviennent d’ailleurs de grandes organisations environnementales.

La Commission adopte l’amendement CD 226.

L’article 12 est ainsi rédigé.

En conséquence, les amendements CD 64 et CD 65 tombent.

Chapitre III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2009/13/CE DU CONSEIL DU 16 FÉVRIER 2009 PORTANT MISE EN œUVRE DE L’ACCORD CONCLU PAR LES ASSOCIATIONS DES ARMATEURS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (ECSA) ET LA FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES TRAVAILLEURS DES TRANSPORTS (ETF) CONCERNANT LA CONVENTION DU TRAVAIL MARITIME 2006 ET PORTANT MODERNISATION DU DROIT SOCIAL DES GENS DE MER

Le chapitre III du titre II est la plus longue subdivision du projet de loi. Fort de onze articles, il modernise le droit maritime pour donner aux gens de mer un statut conforme aux standards internationaux issus de la convention du travail maritime conclue au sein de l’Organisation internationale du Travail (OIT) en 2006 et complétés par l’accord des partenaires sociaux européens du 19 mai 2008.

L’obligation de transcription en droit national est multiple. D’une part, le Parlement a autorisé la ratification de la convention de l’OIT susmentionnée par la loi n° 2012-1320 du 29 novembre 2012, et la présidence de la République a procédé au dépôt des instruments de ratification le 28 février 2013 : la convention s’imposera donc aux lois nationales dès son entrée en vigueur, prévue le 28 février 2014. D’autre part, ce texte et l’accord social européen ont été formalisés en droit européen par la directive 2009/13 du 16 février 2009 qui doit être transposée avant le 22 août 2014. Il reste donc une année à la France pour mener à bien l’évolution de son arsenal législatif et règlementaire.

Le projet de loi est aussi l’occasion de compléter, sur quelques points précis, la transposition de la directive 2008/106/CE du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.

Ainsi que l’explique l’étude d’impact, annexée au projet de loi, cette réforme d’envergure apporte une multitude d’avancées pour les gens de mer, la sécurité en mer et le droit social maritime. Les mesures de transposition proposées sont notamment relatives à :

- la définition de la catégorie des gens de mer, pour le pavillon français comme pour le Registre international français, et de l’armateur, dont la responsabilité sociale est affirmée ;

- la protection des jeunes, avec la fixation à seize ans d’un âge minimum pour naviguer au commerce et un agrément des conventions de stage ;

- un certificat médical d’aptitude à la navigation précisant les responsabilités respectives du marin et de l’armateur, les conditions de reconnaissance des certificats, et les conditions de validité de la visite médicale ;

- la qualité de la nourriture servie à bord, préparée par un cuisinier qualifié, proposée gratuitement et dans le respect des habitudes alimentaires des intéressés ;

- tous les aspects du régime juridique du contrat d’engagement maritime, de sa formation à sa rupture en passant par son exécution ;

- l’obligation, pour l’armateur, de détenir à bord les documents de bases relatifs aux droits sociaux des gens de mer ;

- la possibilité de descente à terre des gens de mer en escale ;

- la faculté offerte aux gens de mer de déposer une plainte ou une réclamation à bord, avec l’assistance du délégué de bord dont le statut est par ailleurs précisé.

Quoique la convention du travail maritime se limite à la navigation maritime commerciale, le Gouvernement a fait le choix d’aligner sur ces nouvelles dispositions l’ensemble des statuts relatifs à la profession de marin – notamment à la pêche et à la plaisance professionnelle. Cette uniformisation garantit l’unicité du droit social et le respect des droits des marins quelle que soit l’activité des navires civils sur lesquels ils servent. Elle présente aussi l’avantage de satisfaire – et d’anticiper – les stipulations internationales applicables au travail dans la pêche.

Ces évolutions importantes nécessitent une évolution des définitions des marins, gens de mer, armateurs et entreprises d’armement maritime contenues dans le code des transports. Ces modifications permettent d’unifier les champs d’application des livres consacrés au droit du travail et à la protection sociale. Les gens de mer jouiront des avantages dévolus aux marins dans un certain nombre de domaines, par exemple pour la fixation de la durée de travail et pour les rapatriements. De plus, les règles applicables aux gens de mer non marins ont été précisées. Il s’agit de reconnaître la spécificité du travail embarqué : le navire est une place isolée, dans lequel l’individu est soumis à des contraintes que ne rencontre pas le travailleur à terre, et qui est à la fois lieu de travail, lieu de repos et lieu de vie.

Le projet de loi est aussi l’occasion d’intégrer dans le droit national les stipulations de la convention n° 185 de l’OIT sur la pièce d’identité des gens de mer, élaborée en 2003 et régulièrement ratifiée par la France. Ce document parfaitement sécurisé, reposant sur la biométrie, sera désormais accessible à tous les gens de mer, y compris aux pêcheurs ; il facilitera leurs séjours internationaux et les formalités administratives en escale pour descendre à terre.

La loi relative aux infrastructures et aux services de transports, discutée par l’Assemblée nationale en même temps que le présent projet de loi, a donné à l’autorité publique de nouvelles armes pour combattre le phénomène des navires abandonnés. Ce texte lui apporte un complément bienvenu en inscrivant dans le droit pénal des sanctions associées aux situations d’abandon de gens de mer, récurrentes en France au cours des dernières années. Le délit d’abandon de gens de mer permettra la mise en demeure de l’armateur indélicat, le rapatriement des victimes par l’État sans préjudice d’une action récursoire, et éventuellement la saisie conservatoire des navires concernés.

Enfin, le projet de loi permet de corriger les retards accumulés en termes de droit social maritime par la codification à droit constant et par ordonnance du code des transports. Quelques rectifications sont attendues, notamment pour régler les relations avec le code du travail. Ces mesures de cohérence s’attachent notamment à la liste d’équipage, permettant d’assurer une cohérence avec la convention visant à faciliter le trafic maritime international de l’OMI, ainsi qu’à l’envoi des contrats d’engagement à l’autorité administrative, aux règles de fixation des effectifs et de la langue de travail à bord, à la condition de moralité exigée des officiers et au seuil à compter duquel la présence d’un officier suppléant le capitaine est impérative. L’obligation de veille, l’encadrement de l’activité des services privés de recrutement et de placement des gens de mer, la durée des repos, l’indemnité de nourriture et la protection des femmes enceintes sont également des thèmes abordés.

Article 13 

(articles L. 5114-8, L. 5511-1, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1 à L. 5514-3 [nouveaux], L. 5232-1 et L. 5232-2 du code des transports)

Définitions, documents professionnels, langue de travail et certification sociale des navires

I. Les dispositions du projet de loi

Le 1° modifie l’article L. 5114-8 du code des transports de façon à inscrire la rémunération des gens de mer et des personnes employées à bord parmi les créances privilégiées sur le navire.

Le 2° inscrit à l’article L. 5511-1 du code des transports les nouvelles définitions des termes armateur, entreprise d’armement maritime, marins et gens de mer conformément à la convention du travail maritime de l’OIT. Les catégorisations les plus fines sont renvoyées à un règlement d’application.

Le 3° insère dans le livre V de la cinquième partie du code des transports un titre Ier bis, intitulé Dispositions générales, pour accueillir les chapitres créés aux alinéas suivants.

Le 4° intègre dans le nouveau chapitre Ier du titre Ier bis, intitulé Documents professionnels, quatre nouvelles dispositions :

- l’article L. 5512-6 détermine les conditions à remplir pour solliciter de l’autorité administrative la délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer ;

- l’article L. 5512-7 fixe à cinq ans la validité de la pièce d’identité des gens de mer et interdit la détention par le capitaine ou par l’armateur des pièces d’identité des gens de mer embarqués sans leur consentement express ; les pièces confiées volontairement doivent pouvoir être récupérées sans délai ;

- l’article L. 5512-8 dispose que le statut de gens de mer est reconnu à toute personne porteuse de la pièce d’identité éponyme, pour les permissions à terre comme dans les transits et les transferts ;

- l’article L. 5512-9 prévoit qu’un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des précédentes prescriptions.

Le 5° intègre dans le nouveau chapitre II du titre Ier bis, intitulé Langue de travail à bord, deux nouvelles dispositions : l’article L. 5513-9 confie à l’armateur le soin de fixer la langue de travail à même de garantir une bonne communication orale entre les marins ; l’article L. 5513-10 prescrit que les navires effectuant des voyages internationaux disposent d’une documentation technique dans la langue du constructeur sans obligation de traduction, de façon à toujours disposer de la version la plus actualisée possible.

Le 6° intègre dans le nouveau chapitre III du titre Ier bis, intitulé La certification sociale des navires, deux nouvelles sections. La section 1 relative aux voyages internationaux se compose des articles L. 5514-11 et L. 5514-12, qui oblige les navires jaugeant 500 ou plus à disposer d’un certificat, valide cinq ans au plus, attestant du respect des stipulations de la convention du travail maritime de l’OIT. La section 2, qui comprend l’unique article L. 5514-13, pose une obligation similaire pour les navires de pêche au regard de la convention sur le travail dans la pêche de l’OIT – à condition que le navire prenne la mer plus de trois jours et mesure plus de 24 mètres ou navigue habituellement à 200 milles des côtes au moins.

II. La position de votre Rapporteur

Votre Rapporteur se réjouit des progrès sociaux qu’emporte cet article 13, comme toutes les autres dispositions de ce chapitre III. Les précisions apportées à la législation se traduiront, à bord, par une vie plus simple et moins contraignante pour les gens de mer.

Toutefois, l’architecture formelle retenue pour inclure ces nouvelles dispositions dans le code des transports n’est pas frappée du sceau de la simplicité. Au lieu de créer un nouveau titre Ier bis dans le livre V de la cinquième partie, mieux vaudrait compléter par de nouveaux chapitres le titre Ier existant afin de garder une numérotation logique des articles. Des amendements seront présentés en ce sens, de même que certaines rectifications rédactionnelles pour plus de clarté – on comprendrait mal, par exemple, que l’interdiction bienvenue faite au capitaine de séquestrer les pièces d’identité des gens de mer embarqués le conduise à ne pas pouvoir détenir son propre document, puisque lui-même appartient bien à la catégorie des gens de mer.

*

* *

La Commission étudie l’amendement CD 101 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de simplifier la rédaction du projet de loi en évitant de créer un titre Ier bis et en numérotant les chapitres dans l’ordre logique.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements CD 102 et CD 103 de conséquence du rapporteur.

La Commission est saisie de l’amendement CD 104 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Le projet de loi prévoit que ni l’armateur ni le capitaine ne peuvent détenir de pièces d’identité des gens de mer employés ou travaillant à bord, ce qui interdit au capitaine – qui appartient lui-même à cette catégorie – de détenir sa propre pièce d’identité. Le présent amendement propose une rédaction qui permet d’éviter cette difficulté. Il formalise également, dans un paragraphe additionnel, la possibilité pour les gens de mer de confier au capitaine tout document utile.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement plusieurs amendements du rapporteur : l’amendement de conséquence CD 105 rectifié, les amendements CD 106 à CD 111, l’amendement de cohérence CD 227, l’amendement CD 112, l’amendement rédactionnel CD 113, l’amendement de cohérence CD 114 et l’amendement de coordination CD 100 rectifié.

Elle adopte enfin l’article 13 ainsi modifié.

Article 14

(articles L. 5521-1 à L. 5521-3, L. 5521-4 [nouveau], L. 5522-1 et L. 5522-2, L. 5522-3 à L. 5522-4 et L. 5623-4 à L. 5523-6 [nouveaux], et L. 5612-3 du code des transports)

Conditions relatives à l’exercice de la profession de marin et à la sécurité à bord

I. Les dispositions du projet de loi

Le 1° modifie l’article L. 5521-1 du code des transports de façon à imposer un contrôle gratuit de l’aptitude médicale des gens de mer s’ils travaillent sur un navire battant pavillon français ou en escale dans un port français. Un règlement d’application précise les modalités d’application de cette disposition.

Le 2° inscrit à l’article L. 5521-2 du même code que nul ne peut exercer la profession de marin s’il n’a pas reçu la formation professionnelle adéquate. Un règlement d’application précise les modalités d’application de cette disposition.

Le 3° rédige l’article L. 5521-3 du même code qui soumet les fonctions de capitaine et d’officier suppléant à la possession de qualifications professionnelles ainsi qu’à la vérification d’un niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la tenue des documents de bord. Un règlement d’application précise les modalités d’application de cette disposition.

Le 4° crée un nouvel article L. 5521-4 soumettant à une condition de moralité l’exercice des fonctions de capitaine, d’officier chargé de sa suppléance, de chef mécanicien ou d’agent chargé de la sûreté du navire.

Le 5° renomme le chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code des transports pour qu’il traite des effectifs, de la veille et de la nationalité de l’équipage.

Le 6° procède à une correction rédactionnelle à l’article L. 5522-1.

Le 7° transforme l’article L. 5522-2 de sorte que tout navire soit armé d’un effectif suffisant et formé pour assurer le respect des obligations de veille, de durée de travail et de repos. Une fiche dressée par l’autorité maritime établit l’étiage de l’effectif minimum. Un règlement d’application précise les modalités d’application de cette disposition.

Le 8° insère un nouvel article L. 5522-3 mettant à la disposition des autorités des États du port et du pavillon une liste d’équipage identifiant les gens de mer à bord du navire. Elle se substitue au Registre unique du personnel prévu par le code du travail. Un règlement d’application précise les modalités d’application de cette disposition.

Le 9° ajoute un nouvel article L. 5522-4 qui ordonne une veille visuelle et auditive permanente à bord des navires.

Le 10° joint un nouvel article L. 5522-6 selon lequel l’armateur et le capitaine encourent six mois d’emprisonnement et 4 500 € d’amende en l’absence de fiche d’effectif minimum ou en présence d’un effectif inférieur audit minimum.

Le 11° introduit un nouvel article L. 5522-7 réprimant de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le fait, pour un armateur ou un capitaine, d’admettre à bord un membre d’équipage dépourvu de certificat d’aptitude en cours de validité.

II. La position de votre Rapporteur

Les dispositions de l’article 14 améliorent à la fois la condition du marin et la sécurité maritime en posant des règles strictes d’armement des navires. Votre Rapporteur les approuve sans réserve. Il présentera néanmoins une série d’amendements destinés à corriger diverses erreurs de rédaction, de numérotation et de référence.

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* *

La Commission adopte les amendements de cohérence CD 115 et CD 116, et l’amendement rédactionnel CD 117 du rapporteur.

Elle examine l’amendement CD 119 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’exigence du bulletin n° 2 du casier judiciaire permettra de garantir l’honnêteté et la moralité du postulant aux fonctions de capitaine.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement plusieurs amendements du rapporteur : les amendements rédactionnels CD 120 et CD 121, les amendements CD 122 et CD 123 qui corrigent des erreurs de référence, l’amendement de cohérence rédactionnelle CD 124 rectifié, l’amendement CD 125, l’amendement de cohérence rédactionnelle CD 118, l’amendement CD 126 qui corrige une erreur de référence et l’amendement de cohérence CD 127.

Elle adopte enfin l’article 14 ainsi modifié.

Article 15 

(articles L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5534-1 et L. 5534-2 du code des transports)

Responsabilité de l’armateur envers les gens de mer embarqués

I. Les dispositions du projet de loi

L’article 15 insère deux nouveaux chapitres III et IV dans le titre III du livre V de la cinquième partie du code des transports, respectivement intitulés Responsabilité de l’armateur et Plaintes et réclamations des marins.

Le chapitre III comprend quatre nouveaux articles ainsi rédigés :

- l’article L. 5533-1 dispose que l’armateur est responsable envers les gens de mer embarqués du respect de la législation et que les clauses contractuelles qui lui font obstacle sont frappées d’une nullité d’ordre public. L’armateur se substitue à l’employeur défaillant pour organiser un rapatriement, acquitter des arrières de salaire et de cotisation, et assumer les conséquences d’un accident de travail ;

- l’article L. 5533-2 oblige toute personne à bord à justifier son identité et sa qualification professionnelle sur demande du capitaine ;

- l’article L. 5533-3 souligne que l’armateur et, le cas échéant, l’employeur, s’assurent que les entités de recrutement qu’ils sollicitent respectent les dispositions du code des transports relatives au temps de travail et aux astreintes à bord ;

- l’article L. 5533-4 prévoit qu’un règlement d’application précise les modalités d’application du chapitre.

Le chapitre IV comprend, quant à lui, deux nouveaux articles. L’article L. 5534-1 autorise le marin à formuler des plaintes ou des réclamations fondées sur les dispositions du code des transports relatives aux gens de mer, directement ou par l’intermédiaire d’un représentant. L’article L. 5534-2 interdit les mesures de rétorsion qui feraient suite à une plainte ou à une réclamation.

II. La position de votre Rapporteur

Il est bon de signifier que la mer n’est pas un domaine sur lequel le droit des travailleurs cesserait de s’appliquer. Le présent article, en posant le principe d’une responsabilité de l’armateur et en garantissant l’exercice des droits des marins, ne peut que recevoir le soutien total de votre Rapporteur. Des amendements rédactionnels seront présentés pour améliorer ses tournures et préciser ses dispositions.

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La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CD 128 et l’amendement de précision CD 129 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CD 130 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il reviendra au décret prévu deux alinéas plus loin de prévoir une liste, incitative ou limitative, des documents professionnels que les gens de mer doivent être capables de présenter au capitaine.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CD 131, l’amendement de précision rédactionnelle CD 132 et l’amendement rédactionnel CD 133 du rapporteur.

La Commission adopte enfin l’article 15 ainsi modifié.

Article 16

(articles L. 5541-1, L. 5542-1, L. 5542-3 à L. 5542-5, L. 5542-5-1 [nouveau], L. 5542-6, L. 5542-6-1 [nouveau], L. 5542-18, L. 5542-18-1 [nouveau], L. 5542-21, L. 5542-21-1 [nouveau], L. 5542-23, L. 5542-27, L. 5542-28, L. 5542-31, L. 5542-32, L. 5542-32-1 et L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3 [nouveaux], L. 5542-37, L. 5542-37-1 et L. 5542-39-1 [nouveaux], L. 5542-41, L. 5542-56 et L. 5543-1-1 [nouveaux], L. 5543-2, L. 5543-2-1 et L. 5543-3-1 [nouveaux], L. 5543-5 [nouveau], L. 5544-1, L. 5544-4, L. 5544-9, L. 5544-14 à L. 5544-16, L. 5544-23, L. 5544-23-1 [nouveau], L. 5544-28, L. 5544-30, L. 5544-39-1 [nouveau], L. 5544-56, L. 5544-57-1 et L. 5545-3-1 [nouveaux], L. 5545-4 à L. 5545-7, L. 5545-9-1 [nouveau], L. 5545-10, L. 5545-12, L. 5546-1, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-7 [nouveaux], L. 5548-1, L. 5549-1 à L. 5549-4 [nouveaux] du code des transports)

Transcription en droit interne de la Convention du travail maritime

I. Les dispositions du projet de loi

L’article 16 du projet de loi constitue le cœur du chapitre III : il comporte les dispositions de la convention du travail maritime concernant le contrat d’engagement, les conditions de sa signature, son contenu, sa transmission par l’employeur à l’autorité maritime et sa conservation à bord. Cinquante-cinq paragraphes modifiant le titre IV du livre V du code des transports sont nécessaires à cette fin.

Le 1° modifie l’article L. 5541-1 pour indiquer que le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d’armement maritime ainsi qu’à leurs employeurs, sous réserve de dérogations éventuelles.

Le 2° renomme la section 1 du chapitre II qui, de Contrat de travail, devient Contrat d’engagement maritime.

Le 3° définit à l’article L. 5542-1 le contrat d’engagement maritime, conclu pour une durée, déterminée ou non, ou pour un voyage.

Le 4° précise dans l’article L. 5542-3 que ledit contrat est écrit et comporte des clauses obligatoires, notamment pour la fixation du montant de la rémunération.

Le 5° fixe dans l’article L. 5542-4 le délai de rupture du contrat à sept jours au lieu de vingt-quatre heures auparavant, sauf motif d’urgence ou humanitaire.

Le 6° prescrit à l’article L. 5542-5 les conditions formelles de signature du contrat d’engagement maritime, un exemplaire étant adressé à l’autorité administrative pour information.

Le 7° introduit un article L. 5542-5-1 selon lequel le capitaine détient, à bord, une copie des contrats des marins qu’il commande.

Le 8° mentionne à l’article L. 5542-6 que le capitaine détient, également à bord, le texte des dispositions légales et conventionnelles qui régissent le contrat.

Le 9° insère un article L. 5542-6-1 selon lequel, à bord des navires effectuant des voyages internationaux, le capitaine détient aussi un exemplaire d’un contrat type, ainsi que les éléments des conventions et accords collectifs qui portent sur les matières contrôlées par l’État du port, dans une ou plusieurs versions en langue étrangère, et au moins en anglais.

Le 10° proclame à l’article L. 5542-18 qu’être nourri ou, à défaut, percevoir une indemnité de nourriture, constitue un droit du marin. Des accords sociaux, ou le cas échéant un décret, précise les modalités de versement.

Le 11° ajoute un article L. 5542-18-1 obligeant tout navire où les marins sont nourris par l’armateur à disposer d’un cuisinier qualifié dès lors que l’équipage excède un nombre défini par décret.

Le 12° rédige l’article L. 5542-21 de sorte que le marin blessé, qui est tenu d’en informer son capitaine, est soigné aux frais de son employeur. Celui-ci assume également tous les frais en cas de décès.

Le 13° indique dans l’article L. 5542-21-1 que tout accident du travail, lésion ou maladie professionnelle survenus à bord font l’objet d’un enregistrement et d’une déclaration au capitaine.

Le 14° commande dans l’article L. 5542-23 que le marin blessé soit hospitalisé au premier port touché, si son état le nécessite, aux frais de son employeur.

Le 15° clarifie dans l’article L. 5542-27 les modalités de maintien de la rémunération du marin hospitalisé aux frais de son employeur, en les rattachant à la rémunération moyenne perçue au cours du service.

Le 16° retranche de l’article L. 5542-28, relatif aux clauses d’exonération de responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable, pour ne laisser subsister que la faute intentionnelle. Il procède aussi à des améliorations rédactionnelles.

Le 17° définit à l’article L. 5542-31 en quoi consiste le rapatriement du marin.

Le 18° proscrit à l’article L. 5542-32 le versement au marin d’une avance en vue de son rapatriement.

Le 19° exige à l’article L. 5542-32-1 que l’armateur se dote d’une garantie financière pour assumer ses obligations de soins et de rapatriement envers ses marins. Un règlement précise les modalités d’application à la pêche de cette disposition.

Le 20° insère les articles L. 5542-33-1 et L. 5542-33-2 qui prévoient, pour le premier, la mise en demeure de l’armateur défaillant par l’autorité administrative et la substitution de l’État à ses obligations en cas de manquement prolongé, et, pour le second, une action récursoire à l’encontre de l’armateur défaillant par saisie conservatoire du navire. Un règlement précise les modalités d’application de ces dispositions.

Le 21° abroge l’article L. 5542-37 prévoyant, par décret, l’adaptation à la profession de marin de modalités particulières d'exécution du contrat de travail.

Le 22° institue l’article L. 5542-37-1 relatif à la garantie de rémunération et aux droits de la femme marin en cas de grossesse.

Le 23° prévoit à l’article L. 5542-39-1 la délivrance au marin d’un relevé de services tenant lieu de contrat de travail.

Le 24° procède à une modification de cohérence à l’article L. 5542-41.

Le 25° réprime à l’article L. 5542-56 d’une amende de 3 750 €, le fait pour un armateur de méconnaître le droit des gens de mer à la nourriture ou à une indemnité équivalente, et à la fourniture de leurs objets de couchage. En cas de récidive, la peine atteint six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amendes. Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de gens de mer concernés.

Le 26° énonce à l’article L. 5543-1 que les conventions ou accords collectifs de travail concernant les gens de mer tiennent compte des conventions ou accords collectifs de travail conclus pour les personnels susceptibles de se voir appliquer plusieurs régimes conventionnels selon leur situation, à terre ou embarquée.

Le 27° opère à l’article L. 5543-2 un renvoi au règlement pour l’application en mer des dispositions du code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel.

Le 28° assigne à l’article L. 5543-2-1 leurs missions aux délégués de bord élus par les gens de mer embarqués : présenter au capitaine les réclamations individuelles et collectives, assister les gens de mer requérants, saisir l’inspection du travail ou l’autorité maritime des situations tombant sous leur juridiction.

Le 29° applique aux délégués de bord, à travers l’article L. 5543-3-1, les dispositions du code du travail protégeant les délégués du personnel dans les entreprises traditionnelles.

Le 30° punit à l’article L. 5543-5 le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation ou à l'exercice régulier des fonctions d’un délégué de bord d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Le 31° énumère à l’article L. 5544-1 une série de dispositions du code du travail non applicables aux marins, soit qu’elles ne se comprennent qu’à terre, soit qu’elles figurent sous une référence spécifique dans le code des transports.

Le 32° limite à l’article L. 5544-4 à quatorze heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours le temps de travail sur un navire autre qu’un navire de pêche. Une convention ou un accord collectif étendu peuvent déroger à ces durées légales sous certaines conditions précisément énumérées garantissant le respect des intérêts des marins et la sécurité des embarcations.

Le 33° commande à l’article L. 5544-9 qu’un décret en Conseil d’État organise l’aménagement du temps de travail des marins pour la pratique d’un sport.

Le 34° sanctuarise à l’article L. 5544-14 le droit du marin d’aller à terre, en escale ou lors de séjours au mouillage, sous réserve des exigences de service et de sécurité.

Le 35° fixe à l’article L. 5544-15 la durée minimale de repos par période de vingt-quatre heures à bord d’un navire autre qu’un navire de pêche à dix heures éventuellement scindées en deux périodes dont l’une ne peut être inférieure à six heures. Des aménagements sont possibles par convention ou accord collectif étendu.

Le 36° établit à l’article L. 5544-16 les dispositions du paragraphe précédent pour les navires de pêche : dix heures de repos par période de vingt-quatre heures et à soixante-dix-sept heures par période de sept jours. Une convention ou un accord collectif étendu peuvent déroger à ces durées légales sous certaines conditions précisément énumérées pour tenir compte des contraintes portuaires et météorologiques, de la sauvegarde du navire en mer et des périodes d’activité.

Le 37° procède à une modification rédactionnelle à l’article L. 5544-23.

Le 38° prévoit un article L. 5544-23-1 selon lequel une convention ou un accord collectif de branche étendu peut regrouper des droits à congés légaux et conventionnels du marin avec d’autres repos compensatoires sur une période maximale d’une année.

Le 39° proscrit par l’article L. 5544-28 le recrutement d’un cuisinier de navire âgé de moins de dix-huit ans.

Le 40° procède à des modifications de conséquence à l’article L. 5544-30.

Le 41° crée un article L. 5544-39-1 selon lequel le droit à la nourriture du marin n’entre pas en compte pour la détermination de sa rémunération mensuelle minimale.

Le 42° encadre par l’article L. 5544-56 les conditions dans lesquelles sont payées les parts de pêche, sous réserve de compléments apportés par voie d’accord collectif ou par recours aux usages.

Le 43° permet par l’article L. 5544-57-1 que les gens de mer fassent parvenir leur rémunération aux personnes qu’ils désignent avec la garantie de l’employeur.

Le 44° interdit à l’article L. 5545-3-1 l’emploi d’un marin dépourvu de certificat médical d’aptitude. Le capitaine est responsable des vérifications afférentes.

Le 45° adapte à l’article L. 5545-4 les dispositions du code du travail relatives aux droits d’alerte et de retrait en tenant compte des impératifs de la sécurité en mer.

Le 46° bannit à l’article L. 5545-5 l’emploi de gens de mer âgés de moins de seize ans à bord de tout navire, hormis pour les navires de pêche et pour les embarcations ne franchissant pas la limite des eaux intérieures, où la limite d’âge est abaissée à quinze ans.

Le 47° conditionne à l’article L. 5545-6 l’emploi de jeunes gens âgés de seize à dix-huit ans à la conclusion d’une convention de stage agréée par l’autorité administrative, sous réserve qu’aucun risque ne vienne menacer la sécurité ou la santé de l’élève.

Le 48° procède à une modification de conséquence à l’article L. 5545-7.

Le 49° garantit à l’article L. 5545-9-1 l’accès des gens de mer à la culture, aux loisirs et à des moyens de communication avec leurs proches lorsqu’ils se trouvent à bord de navires effectuant des voyages internationaux.

Le 50° indique à l’article L. 5545-10 que l’alimentation des gens de mer doit être suffisante en quantité et en qualité, et tenir compte de leurs habitudes alimentaires.

Le 51° habilite à l’article L. 5545-12 le pouvoir règlementaire à adapter aux impératifs maritimes les dispositions du code du travail relatives aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Le 52° fait de même à l’article L. 5546-1 pour les dispositions du code du travail relatives au service public de l’emploi, aux services de placement et aux droits des demandeurs d’emploi.

Le 53° insère une série de dispositions relatives aux services de placement et de recrutement privés. Les articles L. 5546-1-1 à L. 5546-1-6 créent un registre national des services de recrutement et de placement privés de gens de mer, contrôlés par l’autorité administrative et tenant à jour la liste des gens de mer qu’ils ont recrutés ou placés. Les obligations d’information et de vérification de ces opérateurs sont détaillées, notamment la souscription d’une garantie financière. En outre, l’article L. 5546-1-7 défend d’imputer aux gens de mer les frais provoqués par leur recrutement, y compris les droits de timbre liés à la délivrance de leur passeport.

Le 54° indique à l’article L. 5548-1 que les délégués de bord peuvent accompagner l’inspecteur du travail lors de ses visites à bord.

Le 55° étend, enfin, les droits des marins aux gens de mer qui ne le sont pas. Les articles L. 5549-1 et L. 5549-3 à L. 5549-5 sont des dispositions-balais en ce sens faisant, au besoin, appel au pouvoir règlementaire pour opérer les adaptions nécessaires.

II. La position de votre Rapporteur

Éminemment disparate et touffu, l’article 16 du projet de loi n’en est pas moins essentiel à l’amélioration du statut des gens de mer. Votre Rapporteur recommande son adoption ; il en a amélioré la rédaction lors de l’examen du texte en commission du développement durable.

Par ailleurs, la commission a approuvé un amendement de M. Yann Capet insistant sur la gratuité de la nourriture proposée aux gens de mer à bord. Cette suggestion a reçu le soutien de votre Rapporteur et du Gouvernement.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements CD 134 à CD 136 du rapporteur.

Elle est saisie de l’amendement CD 90 de M. Yann Capet.

M. Yann Capet. Le travail mené actuellement par le Gouvernement et la direction des affaires maritimes sur la question des accords d’entreprise – qui me fait retirer certains amendements initialement déposés – m’apparaît essentiel. Il est particulièrement important de préserver la possibilité de ces accords – témoins de la vitalité du dialogue social – dans les sociétés maritimes à statut de coopérative.

Cet amendement, qui cherche à transcrire dans le projet de loi l’une des implications de la Convention internationale du travail maritime, insiste sur le principe de gratuité de la nourriture à bord des navires. L’insertion du mot « gratuitement » ne laissera subsister aucun doute sur cette question sensible pour les représentants des armateurs et des gens de mer, qui l’ont longuement discutée.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme la ministre. Très favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement l’amendement de cohérence rédactionnelle CD 137, l’amendement rédactionnel CD 138 et les amendements de cohérence rédactionnelle CD 139 et CD 140 du rapporteur.

La Commission étudie l’amendement CD 141 du rapporteur.

M. le rapporteur. En cas de manquement à l’obligation de rapatriement, il convient de prévoir que la mise en demeure qui sera notifiée par l’autorité administrative puisse s’adresser autant à l’armateur qu’à l’employeur.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement de conséquence CD 142, l’amendement rédactionnel CD 143 et l’amendement de précision CD 144 rectifié du rapporteur.

La Commission est saisie de l’amendement CD 145 du rapporteur.

M. le rapporteur. Sans doute à la suite d’une erreur, le projet de loi propose une rédaction du premier alinéa de l’article L. 5543-2 du code des transports identique à la version actuellement en vigueur. Le présent amendement propose donc la suppression de cette réécriture qui n’en est pas une.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement plusieurs amendements du rapporteur : l’amendement de cohérence CD 146, les amendements rédactionnels CD 147 et CD 148, l’amendement de cohérence CD 149, les amendements rédactionnels CD 150 et CD 151, l’amendement de cohérence rédactionnelle CD 152, l’amendement CD 153, l’amendement rédactionnel CD 158, les amendements CD 159 et CD 160 corrigeant des fautes, l’amendement de cohérence CD 161 et l’amendement de précision CD 162.

L’amendement CD 91 de M. Yann Capet est alors retiré.

Puis, la Commission adopte successivement plusieurs amendements du rapporteur : l’amendement rédactionnel CD 163 ; l’amendement de cohérence CD 164 ; l’amendement rédactionnel CD 165 ; les amendements de cohérence CD 166 et CD 167 ; l’amendement rédactionnel CD 168 ; l’amendement CD 169, qui corrige une erreur de référence ; l’amendement CD 170 d’harmonisation rédactionnelle ; l’amendement rédactionnel CD 171 ; l’amendement CD 172, qui supprime une précision inutile ; l’amendement rédactionnel CD 173, deuxième rectification ; l’amendement de précision CD 174 ; l’amendement de cohérence rédactionnelle CD 175 rectifié.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 176 du rapporteur.

M. le rapporteur. Amendement rédactionnel : le mot « plainte » évoque immanquablement l’action judiciaire alors que les requêtes des gens de mer peuvent embrasser d’autres champs.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement quatre amendements du rapporteur : l’amendement rédactionnel CD 177, l’amendement de précision CD 178, l’amendement rédactionnel CD 179 et l’amendement de cohérence CD 180.

Puis elle en vient à l’amendement CD 92 de M. Yann Capet.

M. Yann Capet. Je le retire, pour les mêmes raisons que précédemment.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CD 181.

Elle adopte enfin l’article 16 ainsi modifié.

Article 17 

(articles L. 5571-1, L. 5571-2 et L. 5571-3 [nouveaux] du code des transports)

Délit d’abandon des gens de mer

I. Les dispositions du projet de loi

L’article 17 du projet de loi institue le délit d’abandon des gens de mer, pour lequel il crée au sein du livre V du code des transports un titre VII comprenant trois articles.

Le nouvel article L. 5571-1 définit le délit. Il peut être commis par l’armateur, l’employeur ou la personne faisant fonction ; il est constitué 72 heures après la réception d’une mise en demeure adressée par l’autorité maritime. Il consiste à délaisser les gens de mer, à terre ou sur un navire à quai ou au mouillage, sans assumer l’une des obligations essentielles que sont les droits à la nourriture, au logement, aux soins, au paiement des salaires et au rapatriement.

Le nouvel article L. 5571-2 déclare le délit également qualifié lorsque l’armateur et l’employeur, sous les mêmes conditions de mise en demeure, refusent de donner au capitaine les moyens de satisfaire les obligations précédemment citées.

Enfin, le nouvel article L. 5571-3 énonce les peines prévues en répression du délit d’abandon des gens de mer. Elles sont de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises à l’égard d’un mineur. L’amende est infligée autant de fois qu’il y a de gens de mer concernés. Toutefois, ces dispositions n’entreront en vigueur pour les navires de pêche qu’après l’entrée en vigueur pour la France de la convention de l’OIT sur le travail dans la pêche.

II. La position de votre Rapporteur

Votre Rapporteur accueille favorablement l’inscription dans le droit pénal du délit d’abandon des gens de mer. Il se réjouit particulièrement de la dureté des sanctions associées à sa commission, qui sont à même de dissuader tout aigrefin des mers de perpétrer pareille infraction dans les ports français. Il convient d’adopter cet article tout en améliorant sa rédaction à la marge par amendements.

*

* *

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CD 182 et l’amendement de précision CD 183 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 184 du même auteur.

M. le rapporteur. Amendement de cohérence avec la terminologie de l’alinéa précédent.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement de précision CD 185 et l’amendement de cohérence CD 186 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 17 ainsi modifié.

Article 18

(articles L. 5611-4, L. 5612-1, L. 5612-3, L. 5612-5, L. 5612-6, L. 5621-1, L. 5621-4, L. 5621-5, L. 5621-7, L. 5621-9 à L. 5621-18, L. 5622-1 à L. 5622-4, L. 5623-1, L. 5623-4, L. 5623-6 à L. 5623-9, L. 5623-10 et L. 5623-11 [nouveaux], L. 5631-1 à L. 5631-4, L. 5642-1)

Coordination avec les dispositions relatives au registre international français

I. Les dispositions du projet de loi

L’article 18 du projet de loi procède à la coordination des évolutions contenues aux articles précédents avec les dispositions relatives au registre international français. Il compte, pour ce faire, vingt-cinq paragraphes qui modifient le livre VI de la cinquième partie du code des transports.

Le 1° étend par l’article L. 5611-4 les dispositions des livres Ier, II, IV, du chapitre Ier du titre Ier bis et du titre VI du livre V aux navires immatriculés au registre international français.

Le 2° élargit par l’article L. 5612-1 les dispositions protectrices précédemment exposées aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre international français, de façon plus ou moins large selon qu’ils résident en France ou à l’étranger. Par ailleurs, les dispositions relatives au rapatriement et au bien-être dans les ports bénéficient également aux indépendants et salariés embarqués et autres que gens de mer.

Le 3° adoucit la condition de nationalité qu’impose le registre international français par l’article L. 5612-3. Outre les citoyens européens et les ressortissants suisses, islandais, norvégiens et du Liechtenstein, sont désormais assimilés aux nationaux français les individus issus d’un État partie à tout accord international ayant la même portée que l’accord sur l’Espace économique européen en matière de droit au séjour et au travail.

Le 4° dispense de la fiche d’effectif minimum les navires inscrits au registre international français, l’article L. 5612-5 dérogeant à l’article L. 5522-1.

Les 5° à 25° se limitent à des modifications de cohérence et, sur le modèle des précédents paragraphes, à des coordinations. On notera toutefois que le 10° laisse aux signataires du contrat d’engagement de gens de mer non-résidents le loisir de choisir la loi nationale applicable, sous réserve de sa conformité avec les stipulations relatives au contrat d’engagement de la convention de l’OIT sur le travail maritime.

II. La position de votre Rapporteur

Le présent article n’appelle aucun commentaire particulier de la part de votre Rapporteur, hormis la satisfaction de constater que les avancées sociales ne seront pas réservées au seul pavillon français.

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* *

La Commission examine l’amendement CD 187 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le 20° de l’article 18 ayant déjà pour effet de remplacer, dans l’article L. 5622-4 du code des transports, le mot : « navigants » par « gens de mer », il convient de supprimer la référence à cet article dans l’alinéa 13.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CD 188 du même auteur.

M. le rapporteur. De même, le remplacement du mot : « navigants » à l’intérieur de l’article L. 5621-10 du même code fait déjà l’objet du 11° de l’article 18. Il convient donc, par cohérence, de ne laisser dans l’alinéa 14 que la référence à l’article 5623-9.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement plusieurs amendements du rapporteur : les amendements de cohérence rédactionnelle CD 189 et CD 190 ; l’amendement de conséquence CD 191 ; l’amendement de cohérence rédactionnelle CD 192 ; les amendements rédactionnels CD 193 et CD 194 ; les amendements de cohérence rédactionnelle CD 195 et CD 196 ; l’amendement de cohérence CD 197 ; l’amendement de simplification rédactionnelle CD 198 ; l’amendement de précision CD 199.

Puis elle est saisie de l’amendement CD 200 du rapporteur.

M. le rapporteur. Correction d’une erreur.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 18 ainsi modifié.

Article 19

(articles L. 5522-1, L. 5544-32, L. 5544-40, L. 5545-8 et L. 5612-3 du code des transports)

Avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées

I. Les dispositions du projet de loi

L’article 19 du projet de loi met en cohérence, au sein du code des transports, l’expression dans laquelle est prévu l’avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées. Cette précision aura pour effet de faciliter la conclusion d’accords entre les partenaires sociaux. Sont concernés les articles L. 5522-1, L. 5544-32, L. 5544-40, L. 5545-8 et L. 5612-3.

II. La position de votre Rapporteur

Le présent article, procédant à des modifications de cohérence, n’appelle aucun commentaire de la part de votre Rapporteur, qui n’a sollicité qu’une amélioration rédactionnelle.

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La Commission examine l’amendement CD 201 rectifié du rapporteur.

M. le rapporteur. Rectification d’une incorrection syntaxique et simplification rédactionnelle.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 19 ainsi modifié.

Article 20 

(articles L. 5725-1 à L. 5725-6, L. 5763-1, L. 5765-1 à L. 5765-5, L. 5775-1 à L. 5775-5, L. 5783-1, L. 5785-1 à L. 5785-8, L. 5793-1, L. 5795-1 à L. 5795-14)

Application outre-mer des dispositions du chapitre III

I. Les dispositions du projet de loi

L’article 20 de projet de loi détermine les conditions d’application outre-mer des dispositions du chapitre III du livre V de la cinquième partie du code des transports. Cette transcription, particulièrement complexe en raison de la diversité des statuts applicables aux collectivités ultramarines, s’étale sur 71 alinéas extrêmement techniques qu’il n’apparaît pas utile de commenter.

II. La position de votre Rapporteur

Le respect de la diversité des outre-mers impose dans les projets de loi la présence d’articles particulièrement rébarbatifs comme celui-ci. Sa compréhension est d’autant plus délicate que tous les amendements apportés aux dispositions précédemment exposées conduisent, par ricochet, à des modifications de conséquence au sein de l’article 20. Pour éviter d’infliger à la commission du développement durable une cinquantaine d’amendements techniques de coordination ou de cohérence, votre Rapporteur a fait le choix de présenter une rédaction globale tenant compte de tous les votes prévisibles de la commission.

Cette rédaction globale a cependant paru trop « massive » au Gouvernement, qui en a sollicité le retrait. Votre Rapporteur s’est exécuté de bonne grâce. Mais l’adoption de l’article 20 dans sa rédaction originale signifie qu’il est désormais, dans le texte issu des travaux de la commission du développement durable, grossièrement inadapté au reste du chapitre III du titre II du projet de loi. Il conviendra de lui apporter toutes les modifications nécessaires lors de l’examen en séance publique afin de communiquer au Sénat un texte adopté dans une version sinon intelligible, du moins juridiquement cohérente.

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* *

La Commission en vient à l’amendement CD 202 du rapporteur.

M. le rapporteur. Plus de cinquante amendements auraient été nécessaires pour mettre en cohérence l’article 20, qui précise l’application outre-mer des dispositions du chapitre III, avec les modifications adoptées aux articles précédents. Une rédaction globale de l’article me paraît donc préférable.

Mme la ministre. Tout en m’en remettant à la sagesse de l’Assemblée, je suggère de repousser à plus tard la réécriture de l’article 20, de façon à pouvoir tenir compte, dans sa rédaction finale, de toutes les modifications apportées au texte initial. Nous n’aurons ainsi pas besoin d’y revenir par la suite.

M. le rapporteur. Je vais suivre ce conseil et retirer l’amendement. Mais il faudra tenir compte de toutes les conséquences avant le vote du texte par l’Assemblée nationale.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 20 sans modification.

Article 21

(articles 9 et 73 du code du travail maritime, articles L. 5531-11, L. 5542-28, L. 5542-33, L. 5542-46 et L. 5551-1 du code des transports, article 48 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines)

Coordination

I. Les dispositions du projet de loi

L’article 21 procède à un certain nombre d’abrogations de cohérence de dispositions contenues dans la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, dans le code des transports, ou encore dans le code du travail maritime quasiment disparu désormais. Le projet de loi tend, en effet, à rassembler les dispositions applicables aux gens de mer au sein du seul code des transports.

II. La position de votre Rapporteur

Le présent article, procédant à des modifications de cohérence, n’appelle aucun commentaire de la part de votre Rapporteur, qui n’a prévu que des améliorations rédactionnelles.

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La Commission adopte l’amendement de cohérence CD 203 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD 204 du même auteur.

M. le rapporteur. Il convient, par cohérence, de supprimer plusieurs références au sein de l’alinéa 2. En effet, l’article L. 5342-3 sera abrogé par le projet de loi sur les transports. Quant au premier alinéa de l’article L. 5612-1, il est totalement réécrit au 2° de l’article 18, comme le sont respectivement le neuvième alinéa de l’article L. 5542-31 au 17° de l’article 16, et les premier et deuxième alinéas de l’article L. 5612-6 au 8° de l’article 18.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 21 ainsi modifié.

Article 22

(articles L. 5514-3, L. 5542-49 L. 5549-3 du code des transports et article L. 110-4 du code de commerce)

Dispositions transitoires ou de coordination

I. Les dispositions du projet de loi

L’article 22 prévoit des dispositions transitoires ou de coordination.

Le I décide d’une entrée en vigueur du nouvel article L. 5514-13, relatif à la certification sociale des navires de pêche, concomitante à celle de la convention de l’OIT sur le travail dans la pêche.

Le II met en cohérence des dispositions relatives au droit du travail avec la future loi relative à la sécurisation de l’emploi – le III réglant le sort des actions en justice engagées avant cette évolution du droit.

II. La position de votre Rapporteur

Le présent article, procédant à des modifications de conséquence, n’appelle aucun commentaire de la part de votre Rapporteur, qui ne sollicitera que des améliorations rédactionnelles.

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La Commission adopte successivement quatre amendements du rapporteur : l’amendement de cohérence CD 205 ; l’amendement de précision CD 209 ; l’amendement de cohérence CD 206 ; l’amendement de clarification CD 207.

Elle adopte ensuite l’article 22 ainsi modifié.

Article 23

(articles 2 et 30 à 37 de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime)

Détermination d’infractions relevant du droit du travail

I. Les dispositions du projet de loi

L’article 23 ajoute un certain nombre d’infractions, relevant du droit du travail, à la liste de l’article 2 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme en matière pénale maritime. Ceci leur retire la qualification d’infractions maritimes au sens de cette loi, ce qui permet d’affecter leur traitement aux tribunaux de droit commun.

II. La position de votre Rapporteur

Votre Rapporteur considère opportun de confier les affaires relevant du droit du travail en mer aux juridictions de droit commun. Si le contexte maritime justifie des adaptations, il n’altère pas fondamentalement les principes qui régissent les relations entre employeur et salarié. De plus, cette opération permet aux tribunaux maritimes de se consacrer aux dossiers effectivement spécifiques à l’activité de l’homme en mer, relatifs par exemple à la sécurité maritime ou à la lutte contre les pollutions marines.

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La Commission examine l’amendement CD 208 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’article L. 5561-3 n’existe pas dans le code des transports ni n’est créé par le projet de loi. Il y a donc lieu de supprimer cette référence.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CD 210 du même auteur.

M. le rapporteur. Amendement de conséquence.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 23 ainsi modifié.

Chapitre IV

DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DE LA TROISIÈME PARTIE DU CODE DES TRANSPORTS

Avant l’article 24

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 63 du rapporteur modifiant l’intitulé du chapitre.

Article 24

(articles L. 3112-1 et L. 3114-2 du code des transports)

Services occasionnels de transport routier de personnes

L’article L. 3112-1 du code des transports prévoit un régime d’autorisation administrative pour l’exercice, par les entreprises de transport routier de personnes, d’une activité de transport occasionnel par véhicule n’excédant pas 9 places, chauffeur compris, lorsque ce transport s’effectue au-delà des limites du département où l’entreprise a son siège.

Ce régime n’est applicable qu’aux entreprises établies en France. Il ne s’impose donc pas aux entreprises d’autres pays de l’Union européenne, qui peuvent offrir librement ce type de prestation de service sur le territoire national sous réserve du respect de la réglementation sociale et technique européenne et du respect des règles nationales de sécurité routière.

L’existence de ce régime d’autorisation introduit une forme de discrimination « à rebours » pour les entreprises établies en France. Or l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit toute restriction à la liberté d’établissement dans un État membre de l’UE.

L’article 24 du projet de loi propose la suppression de ce régime d’autorisation, par l’abrogation de l’article L. 3112-1 du code des transports, et l’abrogation de l’article L. 3114-2 du même code qui prévoit le retrait de l’autorisation à titre de sanction administrative.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD 62 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 24 ainsi modifié.

Chapitre V

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Article 25

(article L. 330-2 du code de la route)

Échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière

I. La directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière

Dans le cadre de la coopération policière et judiciaire au niveau de l’Union européenne, la lutte contre les infractions routières a fait l’objet de la directive 2011/82/UE du 25 octobre 2011 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant ces infractions.

En facilitant cet échange, l’objectif est de permettre l’application effective des sanctions en cas d’infraction commise dans un État membre autre que celui où le véhicule a été immatriculé.

La directive s’applique à plusieurs catégories d’infractions : excès de vitesse, non-port de la ceinture de sécurité, franchissement d’un feu rouge, conduite en état d’ébriété, conduite sous l’influence de drogues, non-port du casque, circulation sur une voie interdite, usage illicite d’un téléphone portable ou de tout autre équipement de communication en conduisant un véhicule.

Elle prévoit que les États membres, pour les enquêtes relatives à ces infractions, devront permettre aux autorités des autres États membres d’accéder à leurs données nationales relatives à l’immatriculation des véhicules et d’y effectuer des requêtes automatisées concernant les données relatives aux véhicules et les données relatives aux propriétaires ou aux détenteurs de véhicules. Pour ce faire, les États devront s’assurer que l’échange d’informations s’effectue par des moyens électroniques interopérables, sans échange de données provenant d’autres bases de données, et que cet échange soit sécurisé.

Il convient de souligner que cette directive n’opère en aucune façon une harmonisation des sanctions s’imposant aux conducteurs dans les États membres : la définition de ces sanctions demeure de la compétence exclusive de chaque État, de même que toute décision portant sur l’opportunité des poursuites.

II. Les dispositions du projet de loi

Pour mettre en œuvre les dispositions de la directive, qui doit être transposée en droit national avant le 7 novembre 2013, un système d’échange d’informations transfrontalier va être créé entre le système français d’immatriculation des véhicules (article L. 330-1 du code de la route) et les systèmes équivalents gérés par les autres États membres. Dans chaque État, un service administratif sera désigné comme « point de contact national » ; en France ce service sera désigné par le ministre chargé de la sécurité routière. Sera ainsi mis en place un réseau d’échange de données électroniques pour identifier les propriétaires de véhicules.

L’article L. 330-1 du code de la route prévoit qu’« il est procédé, dans les services de l'État et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci », et que ces informations « peuvent faire l’objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».

L’article L. 330-2 du même code établit la liste limitative des personnes auxquelles ces informations sont communiquées sur leur demande. Cette liste comprend notamment les agents de police judiciaire, les militaires de la gendarmerie, les préfets, les assureurs… L’article 25 du projet de loi prévoit d’ajouter à cette liste les « services compétents des États membres [de l’Union européenne], pour l’application de la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière. »

III. La position de votre Rapporteur

Votre Rapporteur souligne la grande importance de cette mesure de transposition. Les échanges d’information qui vont ainsi pouvoir s’opérer – dans le plein respect de la souveraineté de chaque État – vont permettre, il faut l’espérer, de mettre fin au sentiment, souvent justifié, d’impunité des conducteurs européens sur le territoire national. En théorie, un conducteur européen qui ne respecte pas le code de la route français s’expose à une amende. En cas d’interpellation sur place, il peut être contraint au paiement immédiat de l’amende afin de pouvoir reprendre son véhicule. Mais s’il n’a pas été interpellé avant son retour dans son pays d’origine, aucune poursuite ne sera intentée contre lui.

À ce jour, la sanction, dans ce cas, ne peut être effectivement appliquée que s’il existe un accord bilatéral entre la France et le pays d’immatriculation du véhicule. Très peu d’accords de ce type ont pu être conclus.

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La Commission adopte l’article 25 sans modification.

Article 26

Ratification d’ordonnances

I. La ratification de l’ordonnance n° 2012-809 du 13 juin 2012 relative aux systèmes de transports intelligents

A. La directive 2010/40/UE du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le développement de systèmes de transport intelligents

Les STI (en anglais Intelligent Transportation Systems – ITS) désignent les applications des nouvelles technologies de l’information et de la communication au domaine des transports. Ils sont amenés à jouer un rôle essentiel dans cinq domaines : l’amélioration de la sécurité (notamment de la sécurité routière), l’optimisation de l’utilisation des infrastructures de transport, la limitation des consommations d’énergie, des pollutions et des nuisances, la promotion des transferts vers les modes plus respectueux de l’environnement, et le développement des services.

Certaines de ces technologies sont déjà présentes depuis longtemps sur les routes et en ville, qu’il s’agisse des panneaux à message variable, des radars automatiques ou de la gestion des carrefours à feux. Les autoroutes et les voies rapides urbaines ont été progressivement équipées au cours des trente dernières années de dispositifs de recueil de données qui permettent de mesurer l’état du trafic en temps réel. On peut citer aussi comme exemples les tachygraphes électroniques installés dans les camions et autocars.

D’autres outils sont apparus plus récemment et encore relativement peu utilisés, comme les limiteurs de vitesse « intelligents » développés par certains constructeurs automobiles, qui permettent notamment de limiter la consommation de carburant, mais des problèmes de coûts freinent leur généralisation.

Dans le secteur de la sécurité routière, les STI se déclinent sous forme de dispositifs divers tels que la Détection automatique d’accidents (DIA) par des capteurs routiers qui préviennent l’exploitant du réseau, les services d’assistance à l’automobiliste (appel automatique des secours en cas de collision…), les systèmes d’aide à la navigation (GPS, GSM et systèmes informatiques embarqués).

L’enjeu de la diminution des prix de ces dispositifs est crucial pour permettre leur « démocratisation » et leur diffusion. D’autres enjeux sont liés à la place accordée à ces technologies dans les politiques publiques de recherche, et à la question de la sécurité des données à caractère personnel.

Les STI font l’objet d’une compétition économique serrée au niveau mondial. Au niveau européen, le Livre blanc sur les transports (2011) en a fait une priorité pour cette décennie, et une directive a été adoptée en 2010 (directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le développement de systèmes de transport intelligents) pour établir un cadre pour le développement de ces systèmes, car dans ce domaine l’Europe accuse un retard certain par rapport à des pays comme le Canada ou le Japon. L’harmonisation des systèmes de péage automatique, par exemple, n’est toujours pas entrée dans les faits.

L’action des pouvoirs publics en France (notamment depuis les Schémas de services collectifs de transport de voyageurs et de marchandises adoptés en 2001) tente de favoriser les échanges d’information, le développement de nouvelles applications, l’expérimentation de nouveaux services, la mise en place des conditions juridiques d’utilisation. Au niveau européen, l’action de l’Union européenne vise à améliorer l’interopérabilité des services, la compatibilité des matériels et le rapprochement, voire l’harmonisation, des normes.

B. La transposition de la directive

La loi n° 2010-260 du 22 février 2012 portant réforme des ports d’outre-mer relevant de l’État et diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports a autorisé le Gouvernement à procéder par ordonnance à la transposition de la directive 2010/40/UE du 7 juillet 2010.

L’ordonnance n° 2012-809 du 13 juin 2012 a, sur cette base, procédé à la transposition, en insérant un article L. 1513-1 dans le code des transports. Cet article définit les « systèmes de transports intelligents » et dispose que les « domaines et actions prioritaires pour lesquels les systèmes de transport intelligents et les services qu'ils fournissent doivent être conformes à des spécifications de nature à assurer la compatibilité, l'interopérabilité et la continuité de ces services » seront définis par décret.

La date butoir fixée par la directive pour sa transposition était le 27 février 2012, la France a donc opéré la transposition avec seulement quelques mois de retard. Un projet de loi de ratification de cette ordonnance a été déposé le 28 novembre 2012, et l’article 26 du présent projet de loi reprend l’article unique de ce projet de loi.

II. La ratification de l’ordonnance n° 2012-814 du 22 juin 2012 relative à la durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier

A. La directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier

La directive de 1993 sur l’aménagement du temps de travail (directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, plusieurs fois révisée), qui constitue le texte européen de base, ne s’applique pas à certains secteurs et activités, qui ont fait l’objet de textes législatifs spécifiques. C’est le cas pour les transports routiers. Dans ce secteur, le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route a prévu la durée maximale journalière de conduite et la durée minimale des périodes de repos.

La directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier est venue compléter le règlement de 2006 de manière à ce que, à partir du 23 mars 2009, les dispositions du règlement sur les interruptions, périodes de repos et de conduite s’appliquent aux conducteurs indépendants.

Les conducteurs indépendants sont définis comme toute personne dont l'activité professionnelle principale consiste à effectuer des transports de voyageurs ou de marchandises par route contre rémunération sous couvert d'une licence communautaire ou de toute autre habilitation professionnelle pour effectuer lesdits transports; qui est habilitée à travailler à son propre compte et qui n'est pas liée à un employeur par un contrat de travail ou par toute autre relation de subordination de travail, qui dispose de la liberté nécessaire pour l'organisation de l'activité visée, dont les revenus dépendent directement des bénéfices réalisés et qui est libre d'entretenir, à titre individuel ou en coopération avec d'autres conducteurs indépendants, des relations commerciales avec plusieurs clients.

Le temps de travail des conducteurs indépendants est défini comme toute période comprise entre le début et la fin du travail, durant laquelle le conducteur indépendant est à son poste de travail, à la disposition du client et dans l'exercice de ses fonctions ou de ses activités, autres que les tâches administratives générales qui ne sont pas directement liées au transport spécifique en cours.

La directive de 2002 instaure notamment pour cette catégorie de conducteurs : la durée moyenne hebdomadaire de travail à 48 heures (qui peut être portée à 60 heures si la moyenne de 48 heures par semaine sur quatre mois n’est pas dépassée) ; l’obligation d’effectuer une pause après 6 heures de travail, en plus des dispositions relatives aux temps de pause du règlement (CE) n° 561/2006 ; une limite pour la durée quotidienne de travail d’un travailleur de nuit (qui ne peut dépasser 10 heures pour chaque période de 24 heures) ; des registres de temps de travail et l’obligation d’informer les travailleurs.

La détermination des sanctions est de la responsabilité des États membres. Ceux-ci peuvent introduire des dispositions plus favorables aux travailleurs.

B. La transposition des dispositions de la directive sur le temps de travail des conducteurs indépendants

La loi n° 2012-260 du 22 février 2012 portant réforme des ports d’outre-mer relevant de l’État et diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports a autorisé le Gouvernement à procéder, par voie d’ordonnance, à la transposition des dispositions de la directive pour ce qui concerne le temps de travail des conducteurs indépendants.

L’ordonnance n° 2012-814 du 22 juin 2012 a, sur cette base, opéré la transposition, en insérant dans le code des transports les articles L. 3312-4 à L. 3312-9, qui introduisent les différentes dispositions de la directive énumérées ci-dessus.

III. La ratification de l’ordonnance n° 2011 – 1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires

L’article 18 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition. L’ordonnance procède en conséquence à plusieurs modifications du code des transports et du code de l'aviation civile afin, d'une part, de transposer la directive européenne précitée et, d'autre part, d'adapter le droit interne à cette transposition.

La directive 2009/12/CE précitée a établi un corpus de règles communes sur les redevances aéroportuaires. Applicable aux aéroports de plus de cinq millions de passagers par an ainsi qu'à l'aéroport le plus important, en termes de passagers, dans chaque État membre, elle vise à conforter en Europe certains grands principes comme la possibilité de moduler les tarifs pour motif d'intérêt général, la possibilité de différencier les tarifs de certaines redevances aéroportuaires, la consultation des usagers par les exploitants d'aérodrome, notamment sur les évolutions tarifaires des redevances aéroportuaires, ainsi que, lors de ces consultations, la transmission par les exploitants d'aérodrome aux usagers d'informations sur certains éléments pris en compte lors de l'établissement des tarifs.

L’ordonnance comprend quatre articles.

L’article 1er modifie l'article L. 6325-1 du code des transports et insère un nouvel article L. 6325-7 dans ce même code. Il facilite la mise en œuvre de l'article 5 de la directive 2009/12/CE précitée qui permet aux États membres d'autoriser un système commun et transparent de redevances dans les aérodromes desservant la même ville ou agglomération pour autant qu'ils soient administrés par la même entité gestionnaire. L'insertion de l'article L. 6325-7 correspond pour sa part à l'article 7 de la même directive qui prévoit la transmission d'informations de l'exploitant d'aérodrome vers les usagers et des usagers vers l'exploitant d'aérodrome.

L’article 2 modifie l'article L. 228-1 du code de l'aviation civile. Il s'agit d'étendre de un à deux mois le délai dans lequel la commission consultative aéroportuaire prévue par l'article L. 228-1 du code de l'aviation civile doit rendre son avis, lors de la préparation des contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 6325-2 du code des transports. Ces contrats sont signés par Aéroports de Paris ou par les aéroports gérés par l’État et prévoient, entre autres dispositions, l’évolution du niveau des redevances.

L'article 3 prévoit une disposition transitoire tandis que l’article 4 précise les conditions d'application de la présente ordonnance dans les collectivités d'outre-mer.

IV. La ratification de l’ordonnance n° 2012-289 du 1er mars 2012 relative à la sûreté de l’aviation civile

L'ordonnance n° 2012 – 289 du 1er mars 2012 vise à harmoniser les normes nationales et les normes de l'Union européenne en matière de sûreté de l'aviation civile. Elle a été prise sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne. Elle permet d'adopter les dispositions nécessaires, dans le domaine de la sûreté, à la simplification du droit de l'aviation civile et à son adaptation au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 et aux textes pris pour son application.

La sûreté de l'aviation civile ressort de la compétence de l’Union européenne depuis 2002 mais la France a conservé des dispositions plus strictes ou non harmonisées, principalement pour le fret aérien. L'entrée en vigueur, le 30 avril 2010, des dispositions du règlement (CE) n° 300/2008 du 11 mars 2008, dans un contexte de crise économique, conduit le Gouvernement à réviser le dispositif national afin de simplifier le cadre juridique applicable aux opérateurs de fret, sans pour autant porter atteinte aux règles de sécurité.

Les modifications apportées au droit de l'aviation civile permettent d'harmoniser la terminologie et les définitions, de clarifier les exigences relatives aux agréments et habilitations. Elles conduisent de fait à un alignement sur les exigences de l'Union européenne, souhaité par les acteurs du transport, tout en maintenant un bon niveau de sûreté.

L’ordonnance étend également les dispositions applicables en métropole à l'ensemble des collectivités d'outre-mer. Sur les aérodromes ouverts au trafic aérien commercial international, les mesures de sûreté appliquées sont équivalentes à celles mises en place sur les aérodromes de métropole. Certaines mesures peuvent être étendues, en tant que de besoin, aux autres aérodromes.

Plusieurs parties du code des transports sont en conséquence modifiées :

– Article L. 6341-1 (nouveau) : conditions dans lesquelles les agents de l'État, ou les personnes agissant pour leur compte, peuvent veiller à la bonne applicabilité de la réglementation relative à la sûreté.

– Article L. 6341-2 : obligations en matière de sûreté incombant aux divers acteurs du transport aérien, sous l'autorité du préfet titulaire des pouvoirs de police sur l'aérodrome.

– Article L. 6341-3 (nouveau) : reprise des dispositions de l'actuel article L. 6343-4, qui limite la responsabilité des opérateurs de fret en cas de dommage résultant d'un acte malveillant commis au moyen d'une expédition.

– Article L. 6342-1 : harmonisation du régime des autorisations administratives délivrées aux personnes morales pour l'exercice d'une mission de sûreté, actuellement prévues par les articles L. 6342-1 et L. 6343-1 ainsi que par la réglementation européenne.

– Article L. 6342-2 (nouveau) : principe d’une autorisation de circulation pour l’accès du côté de la piste et d’un titre de circulation pour évoluer dans une zone de sûreté à accès réglementé.

– Article L. 6342-3 : harmonisation des régimes des habilitations exigées pour l'accès aux zones de sûreté des aérodromes et de celles exigées pour l'accès aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi qu'au fret, aux colis postaux ou au courrier postal sécurisés (par un agent habilité) ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté (par un chargeur connu).

– Article L. 6342-4 (nouveau) : mesures d’inspection filtrage prescrites par l’Union européenne.

L’ordonnance prévoit pour plusieurs de ces articles des dispositions d'adaptation pour les collectivités territoriales de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna.

V. La ratification de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 relative à l’application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d’aviation civile

Le paragraphe V du présent article prévoit la ratification de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012, dont l’objet est double :

– transposer en droit français l’obligation de mettre en place un organisme permanent en charge d’enquêter sur les accidents et incidents dans le domaine de l’aviation civile ;

– appliquer à Saint Barthélemy les règles de sécurité aérienne.

S’agissant des enquêtes sur les accidents et incidents et de leur prévention, l’obligation précitée résulte de l’entrée en vigueur, le 2 décembre 2010, du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010, abrogeant la directive n° 94/56/CE. Outre l’instauration d’un organisme spécifique – le Bureau Enquête Accident (BEA) a été confirmé en France pour cette fonction – le règlement accorde aux enquêteurs de sécurité des prérogatives supplémentaires, en particulier celle d’assurer la responsabilité de la traçabilité et de la conservation des enregistreurs de bord et de toute preuve matérielle en vue de leur exploitation, même en cas d’ouverture d’une enquête ou d’une information judiciaire. En conséquence, les dispositions du code des transports, issus de la loi n° 99 – 243 du 29 mars 1999, qui porte sur les procédures d’enquête, sont modifiées.

Afin que les règles européennes de sécurité aérienne s’appliquent sur l’ensemble du territoire national, les dispositions de la présente ordonnance font l’objet d’articles d’extension et d’adaptation dans les collectivités d’outre-mer, dans lesquelles le droit de l’Union européenne ne s’applique pas directement. En l’espèce, Saint-Barthélemy est spécifiquement visée par l’ordonnance. Elle était placée jusqu’au 31 décembre 2011 sous le régime du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008. Depuis son changement de statut, tant au sein de la République française que de l’Union européenne, le droit européen ne pouvait plus y être automatiquement en vigueur (cf commentaire de l’article 11). L’ordonnance comble utilement le vide juridique en matière de sécurité aérienne dans l’île.

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La Commission adopte l’article 26 sans modification.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉNERGIE

Le titre III, relatif au secteur de l’énergie, se compose de quatre articles d’importance inégale. L’article 27 ratifie l’ordonnance portant transposition des dispositions européennes relatives aux énergies renouvelables et aux biocarburants. L’article 28 ratifie l’ordonnance procédant à la codification du code de l’énergie et, à cette occasion, corrige les imperfections dudit code. L’article 29 ordonne la réalisation d’audits énergétiques dans les grandes entreprises. L’article 30 retouche marginalement le dispositif des stocks pétroliers stratégiques pour l’accorder aux prescriptions du droit européen.

Article 27 

Ratification d’ordonnance

I. L’état du droit

L’article 2 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne, qui avait été examinée par la commission du développement durable sur le rapport de notre collègue Martial Saddier, a donné au Gouvernement l’habilitation nécessaire à la transposition par ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, de deux directives du 23 avril 2009. La première (2009/28/CE) est relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. La seconde (2009/30/CE) modifie la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ; elle introduit également un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

La montée en puissance des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique français constitue un enjeu essentiel pour la protection de l’environnement. C’est particulièrement le cas dans le secteur des transports, principale source d’émissions de gaz à effet de serre et de pollution de l’air.

La directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables assigne à la France l’objectif de 23 % d’énergie de sources renouvelables dans le bouquet énergétique en 2020, dont 10 % dans le secteur des transports. La directive européenne 2009/30/CE formule l’ambition d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre générées du puits à la roue, soit sur l’ensemble du cycle de vie des carburants, d’un dixième en 2020.

Les deux directives européennes prescrivent que seuls les biocarburants et les bioliquides satisfaisant des critères de durabilité seront pris en compte dans la poursuite de ces objectifs ; ils seront seuls éligibles à une aide financière pour leur consommation. Ces critères environnementaux sont définis pour assurer une production durable dont l’ordonnance établit les fondements au niveau national. Elle institue un organisme chargé du système de durabilité des biocarburants et des bioliquides, ainsi que plusieurs mesures de contrôle.

Enfin, l’ordonnance transpose des dispositions européennes relatives aux garanties d’origine de l’électricité renouvelable, qui figurent dans le titre Ier.

L’article 1er modifie la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie, qui ordonne déjà la tenue d’un registre des garanties d’origine, pour conformer la France aux dispositions de l’article 15 de la directive 2009/28/CE précisant les conditions de délivrance et de suivi des garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. L’État veille à ce qu’une même unité produite soit prise en compte une seule fois ; il désigne pour ce faire un opérateur chargé de la délivrance, du transfert et de l’annulation des garanties émises. C’est Powernext qui a reçu cette mission en France. Ce principe d’unicité s’oppose au système précédemment en vigueur dans lequel la gestion des garanties était partagée entre les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution. Le monopole du traitement des garanties est confié à un opérateur unique seul autorisé à constater l’arrivée sur le réseau de nouvelles unités d’énergie de sources renouvelables – droit exclusif proportionné et compatible avec le droit de la concurrence. En outre, les garanties émises dans d’autres États membres sont automatiquement reconnues. Le décret n° 2012-62 du 20 janvier 2012, relatif aux garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération, a modifié le décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 pour préciser l’application de ces nouvelles dispositions.

Les dispositions du titre II s’attachent aux objectifs en matière d’énergies renouvelables et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports.

L’article 2 modifie l’article L. 641-6 du code de l’énergie pour l’accorder à l’article 3.4 de la directive 2009/28/CE formulant l’objectif national contraignant d’énergies renouvelables dans le secteur des transports. En 2020, la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport sera égale au dixième de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports.

L’article 3 ajoute au code de l’énergie des articles L. 641-7 et L. 641-8, conformément à l’article 1.5 de la directive 2009/30/CE sur la nécessaire réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il est demandé aux fournisseurs assujettis de réduire les émissions de gaz à effet de serre produites sur l’ensemble du cycle de vie à hauteur de 10 % le 31 décembre 2020 au plus tard. Ils remettent chaque année un rapport faisant état de leur progression.

Les dispositions du titre III concernent les biocarburants et les bioliquides répondant aux critères de durabilité.

L’article 4 modifie le livre VI du code de l’énergie. Un titre VI est créé dans le livre VI du code de l’énergie pour insérer :

- l’article L. 661-1, qui définit les termes biocarburant et bioliquide conformément à l’article 2 de la directive 2009/28/CE ;

- l’article L. 661-2, qui transpose les articles 17.1 de la directive 2009/28/CE et 1.6 de la directive 2009/30/CE sur les critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides, en indiquant que seuls ceux qui remplissent les critères de durabilité, dans le respect des exigences du développement durable, seront comptabilisés pour la satisfaction des objectifs assignés, et pourront bénéficier d’une aide financière pour leur consommation ;

- l’article L. 661-3, qui proclame l’application des critères de durabilité à toutes les étapes de la chaîne de production et de distribution ;

- l’article L. 661-4, qui transpose l’article 17.2 de la directive 2009/28/CE en ordonnant que la production et l’utilisation de biocarburants et bioliquides présentent un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 35 % par rapport aux émissions résultant des carburants et combustibles fossiles ;

- l’article L. 661-5, qui exclut la production de biocarburants et de bioliquides à partir de terres riches en biodiversité, présentant un important stock de carbone, et ayant un caractère de tourbières ;

- l’article L. 661-6, qui impose le respect des bonnes pratiques applicables dans le cadre de la politique agricole communautaire pour la production de biocarburants et de bioliquides ;

- l’article L. 661-7, qui prévoit les conditions à remplir par les opérateurs pour démontrer le respect des critères de durabilité dans le cadre d’un système de contrôle national et indépendant. Il introduit la possibilité d’un système volontaire ainsi que d’un accord bilatéral ou multilatéral, reconnus par la Commission européenne. Chaque opérateur est responsable des informations qu’il établit, conserve et transmet à l’organisme en charge de la gestion du système de durabilité – ainsi qu’à l’administration des douanes s’ils souhaitent bénéficier d’avantages fiscaux ;

- l’article L. 661-8, qui prévoit un contrôle des informations relatives aux critères de durabilité assuré par l’autorité administrative compétente ;

- l’article L. 661-9, enfin, qui renvoie à des textes de niveau réglementaire pour l’application des dispositions précédentes.

L’article 5 réécrit les articles 265 bis A et 266 quindecies du code des douanes pour les rendre compatibles avec l’obligation de respecter des critères de durabilité pour déterminer l’admissibilité à une aide financière pour la consommation des biocarburants et des bioliquides.

Le titre IV abrite, enfin, diverses dispositions transitoires et finales.

L’article 6 crée un renvoi du code de l’environnement vers les codes de l’énergie et des transports en ce qui concerne les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et les mesures qui en découlent.

L’article 7 édicte des mesures transitoires en ce qui concerne les garanties d’origine, le rapport annuel sur l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les transports et la dérogation prévue au critère lié à l’objectif de réduction de gaz à effet de serre pour les biocarburants et les bioliquides.

II. La position de votre Rapporteur

Il est toujours souhaitable qu’une ratification parlementaire vienne sanctionner une ordonnance, particulièrement dans le domaine du développement durable où les contentieux juridictionnels ne sont pas rares. Votre Rapporteur approuve l’article 27 et recommande son adoption sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 27 sans modification.

Article 28 

(articles L. 111-1, L. 111-8, L. 111-26, L. 111-30, L. 111-40, L. 111-43, L. 111-47, L. 111-48, L. 111-68, L. 111-72, L. 111-82, L. 111-101, L. 111-106, L. 121-8, L. 121-14, L. 121-34, L. 121-46, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-5, L. 134-9, L. 134-19, L. 134-26, L. 134-31, L. 135-4, L. 135-12, L. 135-13, L. 142-3, L. 142-6, L. 142-14, L. 142-22, L. 144-3 à L. 144-6, L. 211-3, L. 321-6, L. 335-7, L. 335-8, L. 341-5, L. 342-11, L. 433-8, L. 446-2, L. 452-5, L. 521-4 et L. 521-18 à L. 521-23 du code de l’énergie, et ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie)

Ratification d’ordonnance et correction d’erreurs rédactionnelles dans le code de l’énergie

I. Le processus de codification du code de l’énergie

La réunion de dispositions législatives éparses en codes cohérents est un processus de long terme conduit tout au long de la dernière décennie par le moyen d’ordonnances. Le Parlement fixe pour condition de son dessaisissement une codification à droit constant, sous réserve de la correction d’erreurs de rédaction et de l’abrogation de dispositions obsolètes.

Il était normal que le code de l’énergie se trouve constitué de cette façon. Une première habilitation à créer par ordonnance sa partie législative a été délivrée au Gouvernement par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, dite POPE. Elle octroyait, pour ce faire, un délai de trente-six mois suivant la publication de ladite loi, délai qui s’avéra insuffisant.

Une seconde habilitation a été sollicitée et accordée par l’article 92 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures. Elle autorise le Gouvernement à procéder par ordonnance à la création de la partie législative du code de l’énergie et, également, à compléter le code de l’environnement pour y codifier les dispositions des lois n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs non reprises dans le code de l’énergie.

Cette habilitation courrait pour dix-huit mois, durée qui menaçait de se révéler tout aussi insuffisante que la première fois. L’article 28 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, a prorogé de six mois le délai d’habilitation pour le porter au 12 mai 2011. Le Gouvernement a publié l’ordonnance n° 2011-504 portant codification de la partie législative du code de l’énergie le 9 mai 2011, quelques jours avant l’expiration du délai qui lui était imparti.

Par ailleurs, habilité par l’article 4 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne à transposer, dans un délai de six mois et par voie d’ordonnance, les directives 2009/72 et 2009/73 relatives respectivement aux règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et pour celui du gaz naturel, le Gouvernement a intégré immédiatement les dispositions nouvelles au code en gestation. Ceci se traduit par un renforcement de l’indépendance des gestionnaires de réseaux de transport (GRT) et par un accroissement des compétences des autorités de régulation nationales à leur égard.

II. Les dispositions du projet de loi

Le I porte ratification de l’ordonnance n° 2011-504 portant codification de la partie législative du code de l’énergie.

Le II rectifie une erreur de référence au sein de ladite ordonnance avant l’entrée en vigueur de l’article qui la recèle.

Le III, enfin, consiste en soixante-et-un alinéas corrigeant les diverses erreurs de rédaction, de référence et de cohérence contenues par l’actuel code de l’énergie.

III. La position de votre Rapporteur

Votre Rapporteur se félicite que la compilation de la partie législative du code de l’énergie ait enfin été menée à son terme. Il s’agit là d’une œuvre d’envergure qui sera particulièrement utile pour mieux appréhender le droit applicable en la matière, tant pour le travail des parlementaires que pour la connaissance des citoyens et des entreprises.

On peut s’étonner du grand nombre de scories contenu par ce nouveau code de l’énergie. Toutefois, l’achèvement de la procédure dans l’urgence peut expliquer cette situation, et c’est de bonne grâce que votre Rapporteur admet les soixante-et-un alinéas de corrections rédactionnelles de cet article 28. Il recommande par conséquent son adoption dans une version améliorée par cinq amendements rédactionnels qu’il a proposés et par un amendement de précision déposé par M. Bertrand Pancher.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CD 66 de M. Bertrand Pancher.

M. Bertrand Pancher. Dans chaque gestionnaire de réseau de transport (GRT), une personne salariée par l’entreprise, mais qui lui est indépendante, contrôle la conformité du réseau avec les normes européennes : elle doit faire l’objet des mêmes règles déontologiques que les cadres dirigeant du GRT.

M. le rapporteur. Ce n’est guère ce que j’ai compris de votre dispositif, que je serais d’ailleurs enclin à accepter s’il n’avait pour conséquence de nous mettre en porte-à-faux avec Bruxelles. En effet, il reviendrait à permettre les prestations entre le GRT de l’électricité et les filiales d’EDF, ce qui est interdit au nom du principe de concurrence libre et non faussée. Avis défavorable… avec regret (Sourires).

Mme la ministre. Même avis. Nous ne devons pas fragiliser le compromis obtenu par la France lors de la négociation des directives sur le marché intérieur de l’électricité et du gaz, qui autorisent le maintien des entreprises verticalement intégrées à condition d’assurer, au sein du groupe, l’indépendance des sociétés intervenant dans le secteur concurrentiel – production et fourniture – par rapport à celles qui agissent dans le secteur sous monopole, c’est-à-dire la gestion de réseaux.

M. Bertrand Pancher. Je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CD 68 de M. Bertrand Pancher.

M. Bertrand Pancher. Les articles L. 111-26 et L. 111-30 du code de l’énergie interdisent aux membres de la « minorité » du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et à la « majorité » des dirigeants de la société gestionnaire d’un réseau de transport de détenir des intérêts dans les sociétés de l’entreprise verticalement intégrée pendant une période de trois ans avant leur nomination au sein de la société gestionnaire d’un réseau de transport.

L’application d’une telle règle est pourtant susceptible de porter au droit de propriété des personnes concernées une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l’objectif d’indépendance de la société gestionnaire d’un réseau de transport. Au nom des principes généraux du droit de l’Union européenne, au nombre desquels figure le respect des biens, il convient donc de préserver les droits qu’elles ont antérieurement acquis.

M. le rapporteur. La loi permet déjà de conserver les actions détenues ; elle prohibe seulement d’en acquérir de nouvelles. À l’heure où nous tentons de faire preuve de vigilance à l’égard d’éventuels conflits d’intérêt, l’adoption de cet amendement serait un mauvais signal. Les dirigeants de RTE doivent rester à distance convenable d’EDF. Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient ensuite à l’amendement CD 67 de M. Bertrand Pancher.

M. Bertrand Pancher. Il ne paraît pas utile de soumettre à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) les accords commerciaux et financiers conclus par les GRT avec des entreprises détenues par une entreprise verticalement intégrée mais dont l’activité n’a rien à voir avec celle de leur maison-mère. De tels accords ne sauraient menacer l’indépendance de RTE ou de GRT gaz.

M. le rapporteur. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment. Les sociétés concernées doivent se montrer exemplaires.

Mme la ministre. Même avis. La conclusion de tels contrats est autorisée par l’article L. 111-17 dès lors que la CRE a pu certifier qu’ils ne remettaient pas en cause l’indépendance du gestionnaire de réseau de transport. La suppression de cet avis serait en contradiction avec la directive.

L’amendement est retiré.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CD 69 de M. Bertrand Pancher.

M. Bertrand Pancher. Dans sa rédaction actuelle, le I de l’article L. 111-47 du code de l’énergie, qui définit le périmètre des activités des entreprises de transport de gaz, ne précise pas quelles peuvent être les activités exercées par ces entreprises hors des États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

Or la société GRT gaz est régie, sous réserve de dispositions spécifiques, par les lois applicables aux sociétés anonymes. En dehors du périmètre d’application des règles spécifiques au secteur de l’énergie, elle est donc libre, dans la limite de son objet social, d’exercer toute activité ouverte aux sociétés anonymes.

Le présent amendement a pour objet d’ouvrir explicitement la possibilité pour les entreprises de transport de gaz d’exercer diverses activités en dehors de l’espace communautaire.

M. le rapporteur. La précision est utile. Avis favorable.

Mme la ministre. Sagesse.

La Commission adopte l’amendement à l’unanimité.

Elle examine ensuite l’amendement CD 70 de M. Bertrand Pancher.

M. Bertrand Pancher. L’article L. 111-33 du code de l’énergie autorise les salariés de la société gestionnaire d’un réseau de transport à détenir des actions de cette société. Or cette possibilité n’est pas rappelée à l’article L. 111-49 du même code.

Le présent amendement a pour objet d’assurer la cohérence entre les dispositions des articles L. 111-33 et L. 111-49. La notion d’anciens salariés couvre le cas des salariés ayant quitté la société ou qui sont partis en inactivité après la date d’entrée en vigueur du code de l’énergie.

M. le rapporteur. On peut comprendre l’intention de cet amendement, mais il ne peut concerner que GDF-Suez, la situation dans le domaine de l’électricité étant plus complexe. Or il ne paraît pas souhaitable de créer une différence de traitement entre les deux secteurs. Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CD 211, CD 212, CD 213 et CD 214 du rapporteur.

Puis elle en vient à l’amendement CD 71 de M. Bertrand Pancher.

M. Bertrand Pancher. Les coûts liés à l’exercice, par les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, des missions prévues à l’article L. 431-3 du code de l’énergie – en particulier la couverture des besoins de flexibilité journalière et intra-journalière du système gazier – doivent explicitement figurer parmi les coûts « résultant de la mise en œuvre des obligations de service public » qui sont, en vertu de l’article 452-1 du même code, couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel. C’est une question de vérité des prix.

Aujourd’hui, les investissements non négligeables nécessaires pour adapter le réseau et lui permettre de répondre à tout moment aux besoins ne sont pas refacturés, ce qui pose un problème de financement aux entreprises concernées.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car ce principe est déjà affirmé par le code de l’énergie.

Mme la ministre. Même avis. Les coûts résultant des missions des gestionnaires de réseaux de transport mentionnées à l’article 431-3 du code de l’énergie sont déjà compris dans les coûts résultant de l’exécution des missions de service public.

L’article L. 452-1 précise déjà que les tarifs d’utilisation des réseaux de transport tiennent compte des coûts résultant de l’exécution des missions de service public non seulement des gestionnaires de transport de gaz, mais aussi des gestionnaires des réseaux de distribution de gaz ou les exploitants d’installations de gaz naturel liquéfié. Ne mentionner qu’une seule catégorie parmi tous les gestionnaires concernés poserait également un problème.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

M. Bertrand Pancher. Ces amendements, je le précise avec franchise, m’ont été suggérés par GRT Gaz, dont le conseiller juridique affirme que la société perd actuellement 30 millions d’euros par an en raison des investissements liés à l’exercice de ces missions, et qui ne sont pas refacturés.

Mme la ministre. L’administration n’a pas connaissance de telles demandes de la part de GRT Gaz. Je suis prête à les examiner de plus près, mais les règles tarifaires et les modalités de calcul des tarifs sont du domaine réglementaire.

M. Bertrand Pancher. Je maintiens l’amendement, car je souhaite voir la question approfondie en séance publique.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de conséquence CD 215 du rapporteur.

Elle adopte enfin l’article 28 ainsi modifié.

Article 29

(articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-4 [nouveaux] du code de l’énergie)

Audit énergétique dans les grandes entreprises

I. L’état du droit

Le Conseil européen du 12 décembre 2008 a adopté le Triple Vingt, plan d’action qui doit permettre à l’Union européenne d’atteindre d’ici 2020 un triple objectif : la réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, l’accroissement de la part des énergies renouvelables à 20 % du niveau de consommation d’énergie, et la réalisation de 20 % d’économies d’énergie. Si les deux premiers volets ont rapidement fait l’objet de mesures d’application, l’efficacité énergétique n’a été inscrite dans le droit que récemment : c’est en juin 2011 que la Commission européenne a présenté une proposition de directive finalement publiée le 14 novembre 2012. Les États membres ont jusqu’au 5 juin 2014 pour transposer en droit interne les prescriptions qu’elle contient.

L’article 8 de la directive prévoit des audits énergétiques obligatoires dans les grandes entreprises. Les PME sont exonérées ainsi que les sociétés dotées d’un système de management de l’énergie satisfaisant la norme NF EN ISO 50001. Le dispositif doit être défini avant juin 2014 pour un premier exercice avant décembre 2015 ; les audits se répétant ensuite tous les quatre ans. Pour cela, il faudra disposer rapidement d’auditeurs formés et qualifiés, et laisser aux entreprises assujetties le temps nécessaire à leur organisation.

Les audits énergétiques permettent aux entreprises d’identifier les consommations excessives d’énergie et, par conséquent, les potentiels d’économie. Ils donneront lieu à des préconisations qui pourront être suivies ou non, au choix des dirigeants. Toutefois, comme certaines mesures fréquemment préconisées ne nécessitent aucun investissement ou sont rentables à court terme, le taux de retour devrait être relativement élevé.

L’audit énergétique doit être conduit par des personnes qualifiées, prestataires externes ou experts internes. Cette souplesse d’organisation a assuré à la directive le soutien des organisations représentatives des entreprises.

L’article 13 de la directive prévoit des sanctions en cas de violation des obligations. Le plan national d’action en matière d’efficacité énergétique, périodiquement notifié à la Commission européenne, comprendra un rapport sur les entreprises assujetties et sur le nombre d’audits réalisés, ce qui nécessite un suivi des opérations effectuées par l’administration.

En France, l’audit énergétique obligatoire devrait concerner environ 5 000 entreprises pour un coût unitaire variant de 15 000 à 20 000 euros.

II. Les dispositions du projet de loi

L’article 29 du projet de loi insère un nouveau chapitre II dans le titre III du livre II du code de l’énergie. Cette nouvelle subdivision, consacrée à la performance énergétique dans les entreprises, se répartit en deux sections.

La section 1, relative aux audits énergétiques et aux systèmes de management de l’énergie, se compose de trois articles :

- le nouvel article L. 232-1, qui prescrit que les entreprises dont le total du bilan, le chiffre d’affaires ou les effectifs excèdent des seuils fixés par voie réglementaire sont assujetties à l’obligation d’audit énergétique quadriennal établi par des auditeurs reconnus compétents. Le premier audit est diligenté au plus tard le 5 décembre 2015 ;

- le nouvel article L. 232-2, qui définit les systèmes de management de l’énergie et qui dispense d’audit énergétique les entreprises qui les mettent en œuvre ;

- le nouvel article L. 232-3, qui renvoie à un décret les modalités d’application des dispositions précédentes, notamment pour la reconnaissance des compétences des auditeurs.

La section 2, qui comprend un unique nouvel article L. 232-4, édicte les mesures de contrôle de la bonne réalisation des audits énergétiques ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement aux obligations rappelées par une mise en demeure. L’autorité administrative inflige une amende proportionnée à la gravité du manquement, à la situation de l’entreprise, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans que son montant puisse excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos. Ce montant est doublé en cas de récidive. Les garanties procédurales classiques en termes de droit de la défense sont octroyées ainsi qu’une prescription de quatre ans.

III. La position de votre Rapporteur

Si la directive laisse jusqu’au 5 juin 2014 pour procéder à sa transposition, la Conférence environnementale de septembre 2014 a vu le Président de la République demander au Gouvernement de faire diligence pour achever « sans délai » cette incorporation au droit national. Votre Rapporteur se réjouit que le chef de l’État se soit ainsi engagé personnellement en faveur de la transition écologique, donnant une consigne de transposition rapide trop rare dans l’histoire récente. De même, il y a lieu de féliciter le Gouvernement d’avoir déféré si rapidement, de sorte qu’il est possible que les opérations soient achevées un an avant la date-limite.

On indiquera utilement que les audits actuellement subventionnés pour un tiers de leur coût par l’ADEME, et qui ne le seront plus dès le projet de loi entré en vigueur, donnent lieu à un taux de passage à l’acte de 73 % pour un investissement moyen de l’ordre de 50 000 €. 1 à 6 % d’économies d’énergie sont réalisées grâce aux seules recommandations du rapport d’audit ne mobilisant aucun financement. Par ailleurs, l’entreprise qui met en œuvre les recommandations les plus coûteuses rentre rapidement dans ses frais – en dix ans au plus.

Il ne semble donc pas qu’il y ait lieu de s’inquiéter d’un éventuel impact de l’obligation d’audit énergétique sur la compétitivité des entreprises européennes : chacune a bien compris tout le bénéfice qu’elle peut tirer d’une rationalisation de son usage de l’énergie. L’enjeu est considérable puisque les audits énergétiques devraient permettre à eux seuls, selon l’ADEME, d’accomplir les deux tiers de l’objectif de 20 % d’économie d’énergie.

Favorable aux entreprises françaises, utile pour la maîtrise de la consommation énergétique et bénéfique pour notre environnement, votre Rapporteur ne peut que soutenir pleinement la mesure instituée par l’article 29. Il a soumis quatre amendements rédactionnels à la commission du développement durable, qui les a adoptés ainsi qu’un amendement de M. Philippe Noguès, bénéficiant d’un avis favorable du Gouvernement, destiné à renforcer l’indépendance des sociétés d’audit.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CD 95 de M. Philippe Noguès.

M. Philippe Noguès. Cet amendement de précision propose une rédaction plus claire et plus cohérente avec les autres dispositions législatives en vigueur. En effet, alors que l’article L. 225-102-1 du code de commerce précise que les informations sociales et environnementales devant figurer dans le rapport de gestion sont vérifiées par un « organisme tiers indépendant », l’article 29 évoque quant à lui des « auditeurs reconnus compétents ». Je crains que cette formule a minima ne conduise les entreprises à recourir prioritairement à des experts internes pour réaliser leurs audits énergétiques. Les dispositions de l’article L. 225-102-1 manquaient d’ailleurs déjà d’ambition, en raison de l’influence des lobbies.

M. le rapporteur. La possibilité de réaliser un audit interne a été expressément négociée au niveau européen ; il n’est plus temps d’y revenir. Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis. Le plus important me semble la qualité des audits et leur efficacité. Or leur méthodologie sera définie par voie réglementaire, et leur qualité contrôlée.

Tout d’abord, l’amendement que vous proposez est en contradiction avec l’article 8 de la directive, qui prévoit la possibilité de faire réaliser l’audit par un expert appartenant à l’entreprise. Ensuite, nous devons veiller à conserver un système praticable et ne pas exercer une contrainte trop lourde sur les entreprises.

Ne perdons pas de vue notre objectif : en matière de performance énergétique, je suis favorable à une obligation de résultats plutôt qu’à une obligation de moyens.

L’amendement est retiré.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. L’amendement CD 1 rectifié, adopté par la commission des affaires économiques, n’est pas défendu. Nous pouvons examiner en discussion commune les amendements CD 216 du rapporteur, CD 2 de M. Frédéric Barbier et CD 72 de M. Denis Baupin.

M. le rapporteur. L’amendement CD 216 est de précision.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. L’amendement CD 2, adopté par la commission des affaires économiques, n’est pas défendu.

M. Denis Baupin. De la même façon que le propriétaire d’un véhicule peut, à la suite d’un contrôle technique, se voir prescrire un certain nombre de réparations si des défauts sont constatés, il est souhaitable que les audits énergétiques donnent lieu à la prescription d’actions, certaines obligatoires, d’autres facultatives. C’est ainsi que l’on obtiendra les résultats que la ministre appelle de ses vœux.

Je précise que la possibilité de rendre obligatoires certaines prescriptions en matière d’efficacité énergétique est laissée ouverte par le texte de la directive.

M. le rapporteur. Au risque d’un évident conflit d’intérêt, l’auditeur ne doit pas se muer en prescripteur. Avis défavorable.

Mme la ministre. Même avis. Les dispositions proposées n’étant pas prévues par la directive, l’adoption de cet amendement relèverait d’un travers qui nous est parfois reproché, la « surtransposition ».

Je l’ai dit, je suis favorable à une obligation de résultats en matière de travaux d’efficacité énergétique. C’est ainsi, par exemple, qu’un projet de décret sur l’isolation des bâtiments tertiaires va fixer comme objectif un gain de 25 % en efficacité énergétique d’ici à 2019. Mais il n’est pas dans la logique d’un audit de prescrire des actions obligatoires. Ce que prévoit la directive, dans son esprit comme dans sa lettre, c’est seulement de rendre obligatoires de tels audits.

M. Denis Baupin. Je ne comprends pas bien la notion de « surtransposition ». S’il ne s’agit que de transcrire de façon automatique le texte de la directive, à quoi servons-nous ? Nos collègues du Parlement européen nous ont pourtant bien précisé que les États membres avaient la faculté d’assortir les audits énergétiques de contraintes supplémentaires.

D’ailleurs, madame la ministre, vous ne dites pas que le contenu de cet amendement CD 72 est contraire au droit européen, mais simplement qu’il constitue un ajout par rapport à ce que réclame la directive.

Mme la ministre. De toute façon, le contenu de l’audit – et en particulier la question de savoir s’il doit comporter des dispositions prescriptives – relève du pouvoir réglementaire, et non de la loi.

M. Denis Baupin. Dans ce cas, notre préoccupation sera-t-elle prise en compte lors de l’élaboration des décrets d’application ? Avons-nous l’engagement du Gouvernement en ce sens ?

Mme la ministre. Je préfère prendre le temps d’examiner votre proposition afin de lui donner la réponse la plus précise possible en séance publique. (Sourires)

La Commission adopte l’amendement CD 216 et rejette l’amendement CD 72.

La Commission est saisie de l’amendement CD 98 de M. Philippe Noguès.

M. Philippe Noguès. Nous devons éviter d’ajouter encore à l’empilement réglementaire et de créer une contrainte supplémentaire pour les entreprises. Je propose que les conclusions de l’audit énergétique soient, pour les sociétés concernées, annexées au rapport mentionné à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, lequel porte notamment sur la manière dont les sociétés prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leur activité. La directive européenne que le présent projet de loi transpose laisse, à cet égard, une ouverture : elle précise que « les audits énergétiques peuvent être autonomes ou faire partie d’un audit environnemental plus large ».

M. le rapporteur. C’est un amendement tout à fait légitime. Cependant, il conviendrait d’en améliorer la rédaction. Je vous suggère de le retirer, de le revoir et de le déposer à nouveau en vue de la discussion en séance publique.

Mme la ministre. Même avis. L’audit énergétique doit être réalisé par les entreprises concernées tous les quatre ans, alors que le rapport mentionné à l’article L. 225-102-1 du code de commerce est annuel. Je ne suis pas opposée à ce que l’audit énergétique soit annexé à ce rapport. Toutefois, il convient de modifier la rédaction de votre amendement pour éviter toute confusion quant à la périodicité de chacun des deux documents.

L’amendement CD 98 est alors retiré.

La Commission en vient à l’amendement rédactionnel CD 217 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de remplacer le terme « usage significatif » d’énergie, visiblement mal traduit de l’anglais, par « consommation significative » d’énergie.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD 99 de M. Philippe Noguès.

M. Philippe Noguès. De nombreuses sociétés d’audit offrent également des services de conseil. Afin d’éviter les possibles conflits d’intérêt, je propose que le décret prévu au présent article encadre également les conditions d’indépendance de ces sociétés.

M. le rapporteur. Avis favorable. Il est toujours bon de prévenir les conflits d’intérêt.

Mme la ministre. Avis favorable également.

La Commission adopte l’amendement.

L’amendement CD 96 de M. Philippe Noguès est alors retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CD 218 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’article L. 232-1 du code de l’énergie, tel qu’il est prévu par le projet de loi, ne mentionne aucune collecte de données. Un décret ne peut donc pas préciser les modalités d’une telle collecte.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD 97 de M. Philippe Noguès.

M. Philippe Noguès. Je propose que le décret prévoie l’articulation des dispositions nouvelles introduites par le présent projet de loi avec celles de l’article L. 255-102-1 du code de commerce.

M. le rapporteur. Même avis que sur l’amendement CD 98 : je vous invite à retirer cet amendement, à en revoir la rédaction et à le déposer à nouveau en vue de la discussion en séance publique.

Mme la ministre. Même avis. Vous ne proposez par vraiment de solution. Il conviendrait de définir plus précisément, dans la loi, en quoi consiste cette « articulation ».

L’amendement CD 97 est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CD 73 de M. Denis Baupin.

M. Denis Baupin. Je propose que le décret précise quelles prescriptions de l’audit donnent lieu à une obligation d’agir.

M. le rapporteur. Avis défavorable pour les mêmes raisons que sur l’amendement CD 73.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CD 219 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une précision inutile.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 29 ainsi modifié.

Article 30 

(articles L. 642-1-1 [nouveau] et L. 642-6 du code de l’énergie)

Stocks pétroliers stratégiques

I. L’état du droit

La directive 2009/119/CE du 14 septembre 2009 impose aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers dans lesquels il serait possible de puiser en cas de pénurie conjoncturelle. Sa transposition devait être effective au 31 décembre 2012. En réalité, si les mois précédents ont permis de mettre en place le système en concertation avec les acteurs économiques de la filière, le Conseil d’État s’est opposé aux plans initiaux du Gouvernement qui pensait agir exclusivement par voie réglementaire. La modification ponctuelle de la législation nécessaire au bon fonctionnement de l’ensemble sera donc réalisée, avec retard, par le présent projet de loi.

La directive poursuit notamment les objectifs suivants :

- aligner le mode de calcul des obligations nationales de stockage et du niveau des stocks détenus avec celui de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ;

- augmenter de 10 % du niveau des stocks des États membres, une quantité identique étant retirée comme fonds de cuves indisponibles ;

- accroître la qualité et la disponibilité des stocks par la fondation d’agences chargées de leur détention et par des règles plus strictes ;

- simplifier les démarches internes à l’Union européenne, notamment pour la gestion de stocks en commun entre différents États membres.

- intégrer des dispositions concernant la politique de crise européenne dans la réglementation en rapport avec les stocks pétroliers de sécurité.

Ces objectifs sont déjà satisfaits dans le droit français en vigueur. Aucune intervention législative majeure n’est nécessaire à la transposition de la directive 2009/119/CE du 14 septembre 2009. En effet, elle a permis à l’Union européenne d’étendre les obligations déjà en vigueur au sein de l’Agence internationale de l’énergie aux États membres qui n’y participent pas – Bulgarie, Chypre, Estonie, Lettonie, Lituanie, Malte, Roumanie, Slovénie et, dès le 1er juillet prochain, Croatie.

En tant que membre fondateur, la France prend part à l’Agence internationale de l’énergie dont le siège se trouve à Paris. Elle respecte donc déjà ses prescriptions, ce qui explique que la transposition de la directive ne requière que quelques modifications au sein du code de l’énergie.

II. Les dispositions du projet de loi

L’article 30 procède à deux modifications dans le code de l’énergie.

Un nouvel article L. 642-1-1, introduit dans le chapitre II du titre IV du livre VI, se borne à retranscrire des définitions figurant dans la directive.

L’article L. 642-6 est complété par un nouvel alinéa qui transfère les tâches de contractualisation d'un comité professionnel de développement économique, au sens de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978, vers une société anonyme à but non lucratif. Aujourd’hui implicite et facultatif, le passage du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSS) par la société anonyme de gestion des stocks de sécurité (SAGESS) deviendra obligatoire.

III. La position de votre Rapporteur

Il est difficile de considérer les modifications apportées au code de l’énergie par l’article 30 du projet de loi autrement que comme une modification purement technique à peu près dépourvue d’effet pratique. Il s’agit uniquement de rendre évidente la conformité du droit français à la directive 2009/119/CE du 14 septembre 2009, à la demande du Conseil d’État, pour sécuriser les règlements d’application déjà en vigueur.

Sous réserve de trois amendements rédactionnels, votre Rapporteur recommande par conséquent l’adoption de ces dispositions.

*

* *

La Commission examine l’amendement CD 220 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une précision inutile.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD 221 et CD 222 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 30 ainsi modifié.

TITRE III BIS

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

(Titre et intitulé nouveaux)

Le titre III bis, introduit par la commission du développement durable à suite d’une initiative de votre Rapporteur, crée une subdivision relative à la lutte contre le changement climatique au sein du présent projet de loi. Le Gouvernement s’est déclaré favorable à cette initiative.

Il se compose d’un unique article 30 bis portant ratification d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article 38 de la Constitution.

Article 30 bis (nouveau)

Ratification d’ordonnance

I. L’état du droit

Le protocole de Kyôto, du 11 décembre 1997, a vu les États prendre des engagements contraignants pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. L’Union européenne devra, en 2020, avoir diminué de 8 % ses émissions globales par rapport à 1990. Cette obligation a justifié la création du système européen d’échange de quotas de gaz à effet de serre ciblant les sites industriels émetteurs de gaz à effet de serre. La directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 instituait ainsi ce qui se nomme depuis communément « le marché du carbone ».

Ce marché suppose que chaque État détermine, en lien avec la Commission, un niveau global d’émissions de CO2 compatible avec l’objectif de Kyoto. Il lui revient ensuite de répartir ce montant global en autorisations d’émissions entre les sites industriels de son territoire.

Pour l’heure, les quotas font l’objet d’une attribution gratuite en fonction des émissions passées. La consommation de tous les quotas attribués conduit l’entreprise à racheter le différentiel auprès d’assujettis plus vertueux sous peine de pénalités financières non libératoires. Au contraire, l’industriel qui développe des procédés moins polluants peut monétiser son effort en revendant son excédent de quotas.

De 2005 à 2007, la première phase du marché a permis de mettre en place le dispositif d’allocation et les instances de surveillance.

La deuxième phase (2008/2012) a vu le véritable lancement du marché, conduisant l’Europe à représenter dès 2008 près des deux tiers des échanges mondiaux de carbone. Plus de 11 000 installations sont concernées dans l’Union, dont 10 % en France sous le contrôle de la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de l’État. La distribution des quotas a été concentrée puisque 10 % des installations en ont reçu les trois quarts. Les trois secteurs français les plus gourmands en quotas carbone sont l’acier, l’électricité et le ciment.

Le paquet énergie-climat, adopté par l’Union européenne en 2008, comprenait la directive 2009/29/UE du 23 avril 2009. Celle-ci édicte un objectif ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre : une baisse des émissions européennes de 21 % en 2020 par rapport à 2005. Elle remanie en conséquence le marché dans la perspective de la troisième phase (2013/2020) : il est étendu à de nouveaux secteurs industriels (pétrochimie, aluminium) ainsi qu’à de nouveaux gaz à effet de serre comme le protoxyde d’azote. Par ailleurs, l’allocation gratuite des quotas laisse place à un système d’attribution par mise aux enchères.

La transposition de cette directive par ordonnance a été rendue possible par une habilitation en ce sens, attribuée pour dix-huit mois, par l’article 2 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européenne, loi qui avait été examinée par la commission du développement durable sur le rapport de notre collègue Martial Saddier.

L’ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012 a procédé à cette transposition en modifiant essentiellement le code l’environnement, mais aussi le code monétaire et financier. L’article L. 229-8 du code de l’environnement prévoit désormais que la mise aux enchères des quotas est le mode d’allocation de principe. Dans ce même article, le taux de quotas gratuits pour les secteurs non exposés aux fuites de carbone est défini : 80 % des émissions des 10 % d’installations les plus performantes, taux voué à diminuer pour atteindre 30 % en 2020. Les installations des secteurs exposés aux fuites de carbone bénéficient d’une exception et de quotas gratuits à 100 %.

Le Gouvernement a engagé la ratification de l’ordonnance en déposant un projet de loi ad hoc devant le Sénat le 19 septembre 2012. Les sénateurs ont adopté le texte le 12 mars dernier, et la présidence de l’Assemblée nationale en a saisi notre commission du développement durable dès le lendemain. La conférence des présidents n’a toutefois pas encore décidé son inscription à l’ordre du jour.

II. Les propositions de votre Rapporteur

Sans négliger aucunement l’importance du marché européen du carbone, il semble délicat de laisser perdurer la situation d’attente dans laquelle se trouve le projet de loi de ratification. Sa navette prolongée laisse l’ordonnance du 28 juin 2012 au niveau règlementaire, à la merci d’un éventuel recours devant le Conseil d’État, alors qu’une ratification l’élèverait au niveau législatif pour ne plus la rendre accessible qu’à une hypothétique question prioritaire de constitutionnalité. Or l’engorgement de l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ne permet pas de savoir quand cette ratification aura lieu.

De surcroît, dans un contexte de crise économique et environnementale où le Gouvernement peine à trouver les séances nécessaires à l’inscription de projets de loi particulièrement nécessaires au redressement du pays, il ne semble guère pertinent de mobiliser une complète séance pour une simple ratification. La célérité avec laquelle le Sénat a prononcé son adoption – un seul amendement en commission du développement durable, un seul également en séance publique – en dit assez sur le caractère consensuel du sujet.

Contrairement à toutes les prévisions, il semble désormais probable que le parcours législatif du présent projet de loi s’achèvera avant l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale du texte ad hoc de ratification. Votre Rapporteur suggère donc, par le présent amendement, portant ratification de l’ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012 relative au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (période 2013-2020), de profiter de l’occasion offerte par le projet de loi pour accélérer l’achèvement de la transposition et, ainsi, sécuriser le dispositif juridique du marché de carbone.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CD 223 du rapporteur, tendant à insérer une division additionnelle après l’article 30.

M. le rapporteur. Le présent projet de loi couvre le champ du développement durable dans sa totalité. Il serait donc cohérent d’y insérer une subdivision supplémentaire spécifiquement consacrée à la lutte contre le changement climatique. Cet amendement est lié au suivant.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je vous propose effectivement de présenter l’amendement CD 224, portant article additionnel après l’article 30.

M. le rapporteur. Je propose d’insérer un article ratifiant l’ordonnance du 28 juin 2012 relative au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour les années 2013 à 2020. Il s’agit de gagner du temps et de permettre ainsi à la Commission d’examiner plus rapidement les textes qui lui tiennent à cœur : loi-cadre sur la biodiversité ; réforme du code minier ; loi de programmation pour la transition énergétique.

Mme la ministre. Je comprends votre préoccupation : le calendrier parlementaire est en effet particulièrement chargé. Je ne vois pas d’inconvénient à insérer dans le présent projet de loi un article ratifiant l’ordonnance du 28 juin 2012, d’autant qu’il s’agit là aussi de la transposition de textes européens.

Cependant, estimant que cette ratification ne pouvait pas attendre, j’avais déjà présenté, en septembre dernier, un projet de loi ratifiant l’ordonnance. Je pensais qu’il serait adopté rapidement, mais il vient seulement d’être voté par le Sénat en première lecture. Or, le Sénat y a inséré un article 2 nouveau mentionnant, conformément aux textes européens, l’objectif de suppression des quotas gratuits en 2027. J’invite votre commission à reprendre cette disposition, importante à mes yeux, dans un amendement déposé au titre de l’article 88 du règlement.

En outre, je souhaite un débat en séance publique sur la situation du marché européen du carbone.

M. le rapporteur. Je vous remercie, madame la ministre, d’avoir accepté notre proposition. Je m’engage à reprendre la disposition introduite par le Sénat dans un amendement que je déposerai pour la séance publique. Je suis évidemment favorable à la discussion que vous proposez dans l’hémicycle.

M. Denis Baupin. Si nous adoptons ces deux amendements en commission, nous risquons de ne pas avoir de véritable débat en séance publique.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Rien n’empêche les différents intervenants d’aborder cette question dans le cadre de la discussion générale ou lorsque le présent article additionnel sera examiné.

Mme la ministre. Les dispositions relatives aux années 2013 à 2020 que l’ordonnance a transposées font l’objet d’un consensus. Les discussions portent davantage sur l’avenir du marché européen du carbone au-delà de cette période, notamment sur son éventuelle réforme. C’est ce dont le Sénat a débattu.

La Commission adopte les amendements CD 223 et CD 224.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Le titre IV, composé d’un article unique, détermine les conditions d’entrée en vigueur des dispositions précédentes.

Article 31 

(loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation maritime)

Entrée en vigueur des différents articles et abrogation de la loi du 28 octobre 1943

I. Les dispositions du projet de loi

Le I dispose que les articles 1er et 3 à 5 du projet de loi, correspondant à la section 1 du chapitre 1er du titre Ier relative à la transposition de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012, entrent en vigueur le 1er juin 2015.

Le II précise que les articles 7 et 8, correspondant à la section 3 du même chapitre et à la transposition des textes européens relatifs à la mise sur le marché des produits et équipements à risques, entrent en vigueur le 1er juillet 2013.

Le III prévoit l’abrogation de la loi du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation maritime à compter du 1er juillet 2013.

Le IV indique que l’article 6 du projet de loi, portant adaptation du droit français au règlement n° 528 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, entrera en vigueur le 1er septembre 2013.

Le V, enfin, dispose que les sociétés inscrites auprès de l’ordre des vétérinaires avant l’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de six mois pour se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime – disposition issue de l’article 9 du présent projet de loi.

II. La position de votre Rapporteur

Il ressort des entretiens et des auditions réalisés par votre Rapporteur que ces entrées en vigueur décalées peuvent avoir plusieurs justifications :

– pour ce qui concerne les cas visés au I, il s’agit de rendre concomitantes la date d’entrée en vigueur des dispositions de droit français et celle de la directive Seveso III (1er juin 2015) ;

– pour ce qui concerne les cas visés aux II et III, il s’agit d’aligner la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur celle de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement (1er juillet 2013) ;

– pour ce qui concerne les cas visés aux IV et V, il s’agit à titre principal de laisser aux acteurs et opérateurs intéressés un délai pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions.

Votre Rapporteur souscrit donc au dispositif proposé par le Gouvernement pour une entrée en vigueur des dispositions du projet de loi adaptée aux particularités des diverses situations traitées. Il suggère cependant l’adoption d’un amendement de précision pour lever l’incertitude qui pourrait naître d’une rédaction ambiguë du V. En effet, il semble délicat d’octroyer un délai en fonction de la date d’entrée en vigueur du projet de loi alors même que, du fait de l’article 31, celle-ci pourrait courir jusqu’à 2015 en fonction de la disposition considérée. On préférera donc mentionner la date de promulgation de la loi, unique et incontestable, pour servir de dies a quo.

*

* *

La Commission examine l’amendement CD 225 du rapporteur.

M. le rapporteur. Les dispositions du présent projet de loi n’entreront pas toutes en vigueur à la même date. Aussi convient-il de fixer comme référence non pas la date d’entrée en vigueur, mais celle de promulgation de la loi, pour le délai de mise en conformité prévu à l’article 31.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 31 ainsi modifié.

*

M. Alain Gest. À l’issue de l’examen de ce projet de loi et d’autres textes de cette nature, nous ne sommes pas sans éprouver un certain malaise, voire un sentiment d’inutilité, tant notre marge de manœuvre est réduite. Si nos concitoyens assistaient à nos débats et constataient la teneur des amendements que nous examinons – indépendamment de la couleur politique de leurs signataires –, ils ne seraient guère rassurés sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette remarque n’engage que moi.

Mme la ministre. Votre observation renvoie à un débat sur la nécessaire réorientation de la construction européenne, sur les prérogatives du Parlement européen dans le processus d’élaboration des directives, sur la subsidiarité et les transferts de souveraineté. Vous soulevez ces questions à juste titre.

Cela dit, les dispositions de textes européens que nous transposons ici ne posent pas de difficultés quant à nos principes et n’ont pas de raison d’être perçues comme des régressions. Au contraire, elles vont dans le bon sens et sont mêmes porteuses de progrès sociaux, en particulier pour les gens de mer. C’est là l’essentiel.

Il s’agit du treizième projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne depuis 2005. C’est aussi grâce à ces textes que notre pays a rattrapé son retard en matière de transposition de directives.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Vous me permettrez de vous rappeler que le dernier projet de loi de cette nature dans le domaine du développement durable a été examiné par notre commission en 2010 et que son rapporteur était M. Martial Saddier.

M. Alain Gest. J’ai moi-même été rapporteur d’un texte relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement. Ma critique ne s’adressait à aucun groupe politique en particulier ; je ne rends aucunement la majorité responsable de la situation que je déplore.

*

La Commission adopte enfin l’ensemble du projet de loi modifié, le groupe UMP s’abstenant.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT,
À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT,
À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions relatives à la prévention des risques

Dispositions relatives à la prévention des risques

 

Section 1

Section 1

 

Dispositions transposant la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil

Dispositions transposant la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil

Code de l’environnement

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre Ier : Installations classées pour la protection de l’environnement

Chapitre II : installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration

Section 1 : Installations soumises à autorisations

Article 1er

Article 1er

Sans modification

Art. L. 512-1 – Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1.

   

.................................................................

   

La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité.

Au dernier alinéa de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, après les mots : « captages d’eau, » sont insérés les mots : « zones fréquentées par le public, zones de loisir, zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible ».

 
 

Article 2

Article 2

Sans modification

Chapitre III : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis

L’article L. 513-1 du même code est ainsi modifié :

 

Art. L. 513-1. – Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret.

1° Après le premier alinéa il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également lorsque l’origine du changement de classement de l’installation est un changement de classification de dangerosité d’une substance, d’un mélange ou d’un produit utilisés ou stockés dans l’installation. Le délai d’un an est dans ce cas calculé à partir de la date d’entrée en vigueur de ce changement de classification. » ;

 

Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'État.

2° Au dernier alinéa, les mots : « Les renseignements que » sont remplacés par les mots : « Les modalités de changement de classification des substances, mélanges ou produits notamment celles tenant à la date d’entrée en vigueur de ce changement, les renseignements que ».

 
 

Article 3

Article 3

Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations

Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d’utilité publique

La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

 

1° L’article L. 515-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

1°Alinéa sans modification

Art. L. 515-8. – I.-Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau et susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire.

« Art. L. 515-8. – I. – Des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées concernant l’utilisation du sol ainsi que l’exécution de travaux soumis au permis de construire. Elles peuvent comporter, en tant que de besoin :

Alinéa sans modification

Les dispositions ci-dessus sont également applicables à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification d'une installation existante, nécessitant la délivrance d'une nouvelle autorisation.

   

II.-Ces servitudes comportent, en tant que de besoin :

   

1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;

« 1° La limitation ou l’interdiction de certains usages susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages, ou d’aménager les terrains ;

Alinéa sans modification

2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition aux explosions ou concernant l'isolation des bâtiments au regard des émanations toxiques ;

« 2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter l’exposition aux phénomènes dangereux des occupants des bâtiments ;

« 2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter l’exposition des occupants des bâtiments aux phénomènes dangereux ;

(amendement n° CD 3)

3° La limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales qui seraient créées ultérieurement.

« 3° La limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales qui seraient créées ultérieurement.

« 3° La limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales.

(amendement n° CD 4)

III.-Elles tiennent compte de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée suivant les zones concernées. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes.

« II. – Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l’abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l’institution desdites servitudes. » ;

« II. – Les servitudes d’utilité publique ne peuvent contraindre à la démolition ou à l’abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l’institution desdites servitudes. » 

(amendement n° CD 5)

IV.-Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, fixe la liste des catégories, et éventuellement les seuils de capacité, des installations dans le voisinage desquelles ces servitudes peuvent être instituées.

   
 

2° L’article L. 515-9 est ainsi modifié :

2° Sans modification

Art. L. 515-9. – L'institution de servitudes d'utilité publique est décidée à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation soit à la requête du demandeur de l'autorisation ou du maire de la commune d'implantation, soit à l'initiative du préfet.

a) Au premier alinéa, les mots : « à l’initiative » sont remplacés par les mots : « sur l’initiative » ;

 

.................................................................

   

Le projet définissant les servitudes et le périmètre est soumis à enquête publique, conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, et à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre. En cas de création ou de modification des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 515-8, la durée de l'enquête publique est portée à six semaines. Durant cette période, une réunion publique est organisée par le commissaire enquêteur.

b) Au troisième alinéa, les mots : « En cas de création ou de modification des servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 515-8, la durée de l’enquête publique est portée à six semaines. Durant cette période, une réunion publique est organisée par le commissaire enquêteur » sont supprimés ;

 

Art. L. 515-10. – Les servitudes sont annexées au plan d'occupation des sols de la commune dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

3° À l’article L. 515-10, les mots : « plan d’occupation des sols » sont remplacés par les mots : « plan local d’urbanisme ».

3° Sans modification

   

Article 3 bis (nouveau)

   

Le premier alinéa du III de l’article L. 515-16 du code de l’environnement est ainsi modifié :

   

1° Les mots : « par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents et à leur profit » sont remplacés par les mots : « au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme » .

   

2° À la fin des mots : « lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations qu’il faudrait mettre en œuvre s’avèrent impossibles ou plus coûteux que l’expropriation » sont supprimés ;

   

3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

   

« L’enquête publique mentionnée à l’article L. 515-22 du présent code vaut toutefois également enquête publique au titre de l’article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. La déclaration d’utilité publique est prononcée par le représentant de l’État dans le département à l’issue de l’approbation du plan de prévention des risques technologiques. »

(amendement n° CD 78)

   

Article 3 ter (nouveau)

   

Le second alinéa du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

   

« Lorsque des travaux de protection sont prescrits en application du premier alinéa du présent IV, ils ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n’excède pas des limites fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 515-25, ni en tout état de cause :

   

« – 20 000 €, lorsque le bien concerné est la propriété d’une personne physique ;

   

« - 5 % du chiffre d’affaires de la personne morale l’année de l’approbation du plan, lorsque le bien est la propriété d’une personne morale de droit public ;

   

« - 1 % du budget de la personne morale l’année de l’approbation du plan, lorsque le bien est la propriété d’une personne morale de droit public.

   

« Pour les plans approuvés avant le 30 juin 2013, les dispositions des règlements prises en application du présent IV sont à comprendre comme plafonnées par les montants indiqués ci-dessus. »

(amendement n° CD 85 rect.)

   

Article 3 quater (nouveau)

   

I. – Après le I de l’article L. 515-19 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

   

« I bis. – Les exploitants des installations à l’origine du risque et les collectivités territoriales ou leurs groupements, dès lors qu’ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, participent au financement des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de cinq ans à compter de l’approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l’article L. 515-15.

   

« Cette participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants des installations à l’origine du risque, d’une part, et les collectivités territoriales ou leurs groupements, d’autre part, finance 50 % du coût des travaux prescrits. Si le coût des travaux excède 20 000 €, la participation minimale est fixée à 10 000 €.

   

« En l’absence d’accord des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur leur contribution respective à cette participation, la contribution leur incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique territoriale qu’ils perçoivent des exploitants des installations à l’origine du risque au titre de l’année d’approbation du plan.

   

« Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan et en l’absence d’accord sur leur contribution respective à cette participation, le préfet fixe par arrêté la répartition de la contribution leur incombant.

   

« Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des habitations au plus tard deux mois après présentation des factures correspondant au montant des travaux prescrits. »

   

II. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

   

1° Le b du 1 est complété par les mots : « , sans qu’en soit déduit le montant des participations versées, le cas échéant, en application du I bis de l’article L. 515-19 du même code » ;

   

2° La seconde phrase du 8 est complétée par les mots : « ou lorsque les sommes remboursées ont été versées en application du I bis de l’article L. 515-19 du code de l’environnement ».

   

III. – Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° CD 86)

 

Article 4

Article 4

 

Après l’article L. 515-31 du même code, il est créé une section 9 comprenant des articles L. 515-32 à L. 515-42 ainsi rédigés :

Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée :

 

« Section 9

Alinéa sans modification

 

« Installations soumises à la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses

« Installations classées pour la protection de l’environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuse

 

« Sous-section 1

Alinéa sans modification

 

« Dispositions communes

Alinéa sans modification

   

« Art. L. 515-32.I A (nouveau). – La présente section s’applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dans lesquelles des substances dangereuses sont présentes dans des quantités telles qu’elles peuvent être à l’origine d’accidents majeurs.

 

« Art. L. 515-32. – I. – L’exploitant procède au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d’être présents dans ses installations et le tient à jour.

« I. – L’exploitant procède au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d’être présents dans ses installations et le tient à jour.

(amendement n° CD 80)

 

« II. – L’information au préfet, prévue à l’article L. 513-1, contient également les informations relatives au recensement des substances dangereuses susceptibles d’être présentes sur le site.

« II. – L’information du préfet prévue à l’article L. 513-1 comporte également les informations relatives au recensement des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d’être présents sur le site.

(amendements n° CD 6 et CD 7)

 

« Art. L. 515-33. – L’exploitant élabore un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs.

Alinéa sans modification

 

« Cette politique est conçue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de l’environnement et est proportionnée aux risques d’accidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et les principes d’action de l’exploitant, le rôle et l’organisation des responsables au sein de la direction, ainsi que l’engagement d’améliorer en permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs.

Alinéa sans modification

 

« Cette politique est mise à jour et réexaminée périodiquement.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 515-34. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 124-7, l’autorité administrative compétente met à la disposition du public, par voie électronique, les informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire et aux moyens mis en œuvre pour en assurer la prévention et la réduction des conséquences. Elle précise également le lieu où toute autre information pertinente peut être obtenue.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 515-35. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 124-4, le préfet peut rejeter une demande de communication ou ne pas divulguer une information relative à une installation soumise à la présente section dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la confidentialité des informations industrielles et commerciales ou à des droits de propriété intellectuelle.

Alinéa sans modification

 

« Sous-section 2

Alinéa sans modification

 

« Dispositions spécifiques aux installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé
des populations voisines et pour l’environnement

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 515-36. – Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dans lesquelles des substances dangereuses sont présentes dans des quantités telles qu’elles engendrent des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l’environnement.

« Art. L. 515-36. – Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, la présente sous-section s’applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu’elles engendrent des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l’environnement.

(amendement n° CD 8)

 

« Art. L. 515-37. – I. – Lorsqu’une demande d’autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau, les servitudes d’utilité publique prévues à l’article L. 515-8 peuvent être instituées.

Alinéa sans modification

 

« Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification visée par le deuxième alinéa de l’article L. 512-15.

Alinéa sans modification

 

« II. – Ces servitudes tiennent compte de la probabilité et de l’intensité des aléas technologiques et peuvent, dans un même périmètre, s’appliquer de façon modulée suivant les zones concernées.

Alinéa sans modification

 

« III. – En cas de création ou de modification des servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 515-8, la durée de l’enquête publique est portée à six semaines. Durant cette période, une réunion publique est organisée par le commissaire enquêteur.

« III. – En cas d’institution ou de modification des servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 515-8, la durée de l’enquête publique est portée à six semaines. Durant cette période, une réunion publique est organisée par le commissaire enquêteur.

(amendement n° CD 9)

 

« IV. – Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation de l’installation classée.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 515-38. – Les personnes susceptibles d’être touchées par un accident majeur identifié dans l’étude de dangers mentionnée à l’article L. 512-1 reçoivent régulièrement, sans qu’elles aient à le demander, des informations sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d’accident majeur. Ces actions d’information sont menées aux frais des exploitants.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 515-39. – L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 512-1 est réexaminée périodiquement et mise à jour.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 515-40. – L’exploitant met en place un système de gestion de la sécurité.

Alinéa sans modification

 

 Ce système de gestion de la sécurité est proportionné aux dangers liés aux accidents majeurs et à la complexité de l’organisation ou des activités de l’établissement.

Alinéa sans modification

 

« L’exploitant tient à jour ce système.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 515-41. – L’exploitant élabore un plan d’opération interne en vue de :

Alinéa sans modification

 

« – contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la santé publique, à l’environnement et aux biens ;

«  Contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la santé publique, à l’environnement et aux biens ;

 

« – mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l’environnement contre les effets d’accidents majeurs.

«  Mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l’environnement contre les effets d’accidents majeurs

 

« Le projet de plan est soumis à la consultation du personnel travaillant dans l’établissement au sens du code du travail, y compris le personnel sous-traitant, dans le cadre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi prévu à l’article L. 4523-11 du code du travail.

Alinéa sans modification

 

« L’exploitant tient à jour ce plan.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 515-42. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente section. »

Alinéa sans modification

 

Article 5

Article 5

Livre Ier : Dispositions communes

Titre II : Information et participation des citoyens

Chapitre V : Autres modes d’information

Section 1 : Dispositions relatives aux activités autres que les activités nucléaires

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Sans modification

Art. L. 125-2. – ............................

Le préfet crée la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8. Elle est dotée par l'État des moyens de remplir sa mission. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

1° Au dernier alinéa de l’article L. 125-2, au premier alinéa de l’article L. 515-26, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 515-15, les mots : « au IV de l’article L. 515-8 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 515-36 » ;

 

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des buisances

Titre Ier : Installations classées pour la protection de l’environnement

Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations

Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques

   

Art. L. 515-26. – Tout exploitant d'un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du présent code ou visée à l'article L. 211-2 du code minier est tenu de faire procéder à une estimation de la probabilité d'occurrence et du coût des dommages matériels potentiels aux tiers en cas d'accident survenant dans cette installation et de transmettre le rapport d'évaluation au préfet ainsi qu'au président de la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1du présent code.

   

Art. L. 515-15. – L'État élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de délimiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et qui y figuraient au 31 juillet 2003, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu.

L'État peut élaborer et mettre en œuvre de tels plans pour les installations mises en service avant le 31 juillet 2003 et ajoutées à la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 postérieurement à cette date.

   

Art. L. 515-21. – Le plan de prévention des risques technologiques mentionne les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 autour des installations situées dans le périmètre du plan.

2° À l’article L. 515-21, la référence : « L. 515-8 » est remplacée par la référence : « L. 515-37 ».

 

Code de commerce

Livre II : Des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique

Titre II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales

Chapitre V : Des sociétés anonymes

Section 3 : Des assemblées d’actionnaires

   

Art. L. 225-102-2. – Pour les sociétés exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, le rapport mentionné à l'article L. 225-102 du présent code :

II. – À l’article L. 225-102-2 du code de commerce, les mots : « au IV de l’article L. 515-8 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 515-36 ».

II. – Sans modification

- informe de la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la société ;

   

.................................................................

   

Code général des impôts

Livre premier : Assiette et liquidation de l’impôt

Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

Titre premier : Impositions communales

Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

Section II : Taxes foncières

I : Taxe foncière sur les propriétés bâties

C : Exonérations temporaires

2 : Exonérations supérieures à deux ans

quinquies : Constructions incluses ou édifiées à proximité des sites exposés à des risques particuliers

   

Art. 1383 G bis - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l'habitation qui :

   

-sont édifiées à moins de trois kilomètres de la limite de propriété d'un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ;

III. – Au deuxième alinéa de l’article 1383 G bis du code général des impôts, les mots : « au IV de l’article L. 515-8 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 515-36 ».

III. – Sans modification

Code rural

Livre V : Organismes professionnels agricoles

Titre II : Sociétés coopératives agricoles

Chapitre IV : Administration

Section 1 : Règles de fonctionnement, de direction, d’administration et règles relatives à l’assemblée générales

   

Art. L. 524-2-2. – Pour les coopératives agricoles et les unions exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, le rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale annuelle de la coopérative agricole ou de l'union :

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 524-2-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « au IV de l’article L. 515-8 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 515-36 ».

IV. – Sans modification

- expose la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la coopérative agricole ou l'union ;

   

.................................................................

   

Code du travail

Deuxième partie : Les relations collectives de travail

Livre IV : Les salariés protégés

Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection

Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement

Section 1 : Champ d’application

   

Art. L. 2411-1. – Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :

   

.................................................................

   

8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;

V. – Au 8° de l’article L. 2411-1, au premier alinéa de l’article L. 2411-14, au 8° de l’article L. 2412-1, au premier alinéa de l’article L. 2412-8, au 8° de l’article L. 2413-1, au 4° de l’article L. 2421-4, au premier alinéa de l’article L. 4142-3, au dernier alinéa de l’article L. 4143-1, à l’article L. 4521-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 4524-1 du code du travail, les mots : « au IV de l’article L. 515-8 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 515-36 ».

V. – Au 8° de l’article L. 2411-1, au premier alinéa de l’article L. 2411-14, au 8° de l’article L. 2412-1, au premier alinéa de l’article L. 2412-8, au 8° des articles L. 2413-1 et L. 2414-1, au 4° de l’article L. 2421-4, au premier alinéa de l’article L. 4142-3, au 2° de l’article L. 4143-1, à l’article L. 4521-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 4524-1 du code du travail, la référence : « au IV de l’article L. 515-8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 515-36 ».

(amendement n° CD 11)

Section 8 : Licenciement d’un représentant du personnel d’une entreprise extérieure au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

   

Art. L. 2411-14. – Le licenciement d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

   

Chapitre II : Protection en cas de rupture d’un contrat de travail à durée déterminée

Section 1 : Champ d’application

   

Art. L. 2412-1. – Bénéficie de la protection en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée prévue par le présent chapitre le salarié investi de l'un des mandats suivants :

   

.................................................................

   

8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;

   

Section 8 : Représentant du personnel d’une entreprise extérieure au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

   

Art. L. 2412-8. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

   

Chapitre III : Protection en cas d’interruption ou de non-renouvellement d’une mission de travail temporaire

   

Art. L. 2413-1. – L'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsque le salarié est investi de l'un des mandats suivants :

   

.................................................................

   

8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;

   

Titre II : Procédures d’autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat

Chapitre Ier : Demande d’autorisation et instruction de la demande

Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement

Sous-section 2 : Délégué du personnel, membre de comité d’entreprise et membre de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

   

Art. L. 2421-4. – La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au salarié investi de l'un des mandats suivants :

   

.................................................................

   

4° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier.

   

Quatrième partie : Santé et sécurité au travail

Livre Ier : Dispositions générales

Titre IV : Information et formation des travailleurs

Chapitre II : Formations et mesures d’adaptation particulières

   

Art. L. 4142-3. – Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier, l'employeur définit et met en oeuvre une formation aux risques des chefs d'entreprises extérieures et de leurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants qu'il accueille, dans les conditions prévues à l'article L. 4522-2.

   

Chapitre III : Consultation des représentants du personnel

   

Art. L. 4143-1. – Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont consultés sur les programmes de formation et veillent à leur mise en oeuvre effective.

   

Ils sont également consultés :

   

.................................................................

   

2° Sur la formation prévue à l'article L. 4142-3 dans les établissements comprenant une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier.

   

Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations

Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d’utilité publique

Chapitre Ier : Champ d’application

   

Art. L. 4521-1.  - Les dispositions du présent titre sont applicables dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base au sens de l'article L593-1 du code de l'environnement ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du même code ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier.

   

Chapitre IV : Comité interentreprises de santé et de sécurité au travail

   

Art. L. 4524-1. – Dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques mis en place en application de l'article L. 515-15 du code de l'environnement, un comité interentreprises de santé et de sécurité au travail est institué par l'autorité administrative.

   

Il assure la concertation entre les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier situés dans ce périmètre.

   

Code minier

Livre II : Le régime légal des stockages souterrains

Titre VI : Travaux de stockage souterrains

Chapitre IV : Sécurité et prévention des risques technologiques

Section 1 : Servitudes d’utilité publique

   

Art. L. 264-1. – L'exécution de tous travaux qui seraient de nature à compromettre la sécurité du réservoir souterrain ou à troubler son exploitation est réglementée ou interdite par l'autorité administrative, même à l'égard du propriétaire des terrains, à l'intérieur du périmètre de stockage et d'un périmètre de protection institué par l'acte accordant la concession. Cet acte fixe, pour chacun de ces périmètres, la profondeur qu'aucun travail ne peut dépasser sans une autorisation préalable de l'autorité administrative.

   

Des servitudes d'utilité publique sont instituées autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9 et aux articles L. 515-10 et L. 515-11 du code de l'environnement. Ces servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative.
Les actes de mutation de propriété des biens fonciers et immobiliers mentionnent explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application de l'article L. 111-1-5 du code de l'urbanisme et de la présente section.

VI. – Au premier alinéa de l’article L. 264-1 du code minier (nouveau), les mots : « et aux articles L. 515-10 et L. 515-11 » sont remplacés par les mots : « , aux articles L. 515-10 et L. 515-11 et au III de l’article L. 515-37 ».

VI. – Sans modification

 

Section 2

Section 2

 

Dispositions relatives aux mesures nationales pour l’application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché
et l’utilisation des produits biocides

Dispositions relatives aux mesures nationales pour l’application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché
et l’utilisation des produits biocides

 

Article 6

Article 6

 

La partie législative du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement, est modifiée comme suit :

Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement, est ainsi modifié 

Code de l’environnement

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire

Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides

1° Les articles L. 522-1 à L. 522-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :

1° L’article L. 522-1 est ainsi rédigé :

Art. L. 522-1 – I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits biocides, c'est-à-dire aux substances actives et aux mélanges contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, et qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique.

« Art. L. 522-1. – I. – Les conditions dans lesquelles la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides et des articles traités par ces produits et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvées les substances actives contenues dans ces produits, sont définies par le règlement (UE) n° 528/2012 et par les dispositions du présent chapitre.

Alinéa sans modification

II.-La liste des types et des descriptions des produits visés est définie par décret en Conseil d'État.

« II. – Si les intérêts de la défense nationale l’exigent, l’autorité administrative peut accorder des exemptions au règlement (UE) n° 528/2012 dans des cas spécifiques pour certains produits biocides, tels quels ou contenus dans un article traité.

Alinéa sans modification

III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :

   

1° Aux substances et mélanges suivants au stade fini, destinés à l'utilisateur final, exclusivement utilisés comme :

   

médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ; produits cosmétiques au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ; denrées alimentaires ; aliments pour animaux ;

   

2° Aux substances actives et produits biocides utilisés exclusivement comme substances actives de produits phytopharmaceutiques et comme produits phytopharmaceutiques ;

   

3° Aux substances actives et produits biocides utilisés exclusivement comme composants de dispositifs médicaux ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, au sens des articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique ;

   

4° Aux catégories de substances actives et produits biocides soumises à d'autres procédures que celles prévues par le présent chapitre et qui prennent en compte les risques encourus par l'homme et l'environnement. Ces catégories sont définies par décret en Conseil d'État ;

   

5° Aux substances radioactives qui contiennent un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée pour des raisons de radioprotection.

   

IV.-Au sens du présent chapitre, une substance active biocide est une substance chimique ou un micro-organisme, y compris un virus ou un champignon, exerçant une action générale ou spécifique sur ou contre les organismes nuisibles.

   

V.-Sont considérés comme une mise sur le marché :

   

1° Toute cession à titre onéreux ou gratuit d'une substance active ou d'un produit biocide ;

   

2° L'importation d'une substance active ou d'un produit biocide en provenance d'un Etat non membre de la Communauté européenne à l'exception d'une substance en transit ;

   

3° Le stockage d'une substance active ou d'un produit biocide si ce stockage n'est pas suivi d'une expédition en dehors du territoire douanier de la Communauté ou de son élimination.

   
   

1° bis Les sections 1 à 3 sont ainsi rédigées :

 

« Section 1

Alinéa sans modification

 

« Dispositions générales

Alinéa sans modification

Section 1 : Contrôle des substances actives

   

Art. L. 522-2. – I. - La mise sur le marché d'une substance active biocide, qu'un responsable de la mise sur le marché destine aux produits biocides, qui n'est pas en tant que telle un produit biocide et qui ne figure pas sur la liste communautaire des substances présentes sur le marché communautaire au 14 mai 2000, peut être provisoirement autorisée, selon des procédures fixées par décret en Conseil d'État, à la suite de l'examen par l'autorité administrative française ou par celle d'un autre Etat membre d'un dossier assorti d'une déclaration attestant que la substance sera incorporée dans un produit biocide.

« Art. L. 522-2. – I. – Le responsable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide déclare ce produit au ministre chargé de l’environnement préalablement à la première mise à disposition sur le marché.

Alinéa sans modification

II. - La mise sur le marché d'une substance active exclusivement utilisée pour un produit biocide pour effectuer des expériences ou des essais à des fins de recherche ou de développement n'est pas soumise aux dispositions de l'alinéa précédent.

« II. – Nonobstant les dispositions prévues à l’article L. 1342-1 du code de la santé publique, le responsable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide fournit les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l’article L. 1341-1 du code de la santé publique en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d’ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit ou émanant des services d’urgence relevant de l’autorité administrative.

Alinéa sans modification

 

« III. – Le responsable de la mise à disposition sur le marché d’une substance ou d’un produit biocide déclare à l’autorité administrative les informations dont il a connaissance ou peut raisonnablement avoir connaissance et qui peuvent avoir des conséquences sur le maintien de son produit sur le marché.

« III. – Le responsable de la mise à disposition sur le marché d’une substance ou d’un produit biocide déclare à l’autorité administrative les informations dont il a connaissance ou peut raisonnablement avoir connaissance et qui peuvent avoir des conséquences sur le maintien de cette substance ou de ce produit sur le marché

(amendement n° CD 12)

Art. L. 522-3. – Sans préjudice du I de l'article L. 522-2, seules peuvent être mises sur le marché et utilisées dans des produits biocides les substances actives figurant sur des listes communautaires applicables, soit en vertu de règlements communautaires, soit de textes nationaux pris pour l'application de directives communautaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 522-3. – Le responsable de la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide tel que défini à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 déclare chaque année les quantités de ce produit mises sur le marché l’année précédente.

Alinéa sans modification

L'autorisation de mise sur le marché ou d'utilisation peut être retirée ou refusée, après que le détenteur ou le demandeur a été mis en demeure de produire ses observations, en cas d'application au niveau communautaire de la procédure d'évaluation comparative, ou lorsque les conditions d'inscription sur les listes communautaires ne sont plus remplies.

   

Section 2 : Contrôle de la mise sur le marché des produits biocides

   

Art. L. 522-4. – I.-Un produit biocide n'est pas mis sur le marché ni utilisé s'il n'a pas fait l'objet d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative. Cette autorisation n'est délivrée que si, notamment, la ou les substances actives qu'il contient figurent sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3, si les conditions fixées dans ces listes pour la ou les substances actives sont satisfaites et si ce produit, dans les conditions normales d'utilisation :

« Art. L. 522-4. – Les conditions d’exercice de l’activité de vente et de l’activité d’application à titre professionnel de produits biocides et d’articles traités, d’une part, et les conditions d’utilisation de certaines catégories de produits biocides, d’autre part, peuvent être réglementées en vue d’assurer l’efficacité de ces produits et de prévenir les risques pour l’homme et l’environnement susceptibles de résulter de ces activités.

Alinéa sans modification

1° Est suffisamment efficace ;

   

2° N'a pas intrinsèquement ou par l'intermédiaire de ses résidus, d'effets inacceptables directement ou indirectement pour la santé de l'homme et de l'animal, ni pour l'environnement ;

   

3° Ne provoque pas une résistance inacceptable des organismes visés ou des souffrances inutiles chez les vertébrés ou des effets inacceptables sur des organismes non visés.

   

II.-En outre :

   

1° La nature et la quantité des substances actives du produit et, le cas échéant, des impuretés, des autres composants ainsi que des résidus, significatifs du point de vue toxicologique ou écotoxicologique, doivent pouvoir être déterminées ;

   

2° Les propriétés physiques et chimiques du produit doivent permettre d'assurer une utilisation, un stockage et un transport adéquat.

   

III.-La demande d'autorisation est assortie d'un dossier. L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions et à des exigences relatives à la commercialisation et à l'utilisation du produit, nécessaires pour assurer le respect des exigences précitées.

   

Art. L. 522-5. – I.-L'autorisation est accordée pour une durée limitée qui ne peut dépasser dix ans. Elle peut être renouvelée ; elle peut être réexaminée et modifiée à tout moment. Dans ce cas, l'autorité administrative peut demander au détenteur de l'autorisation de fournir les informations supplémentaires requises pour ce réexamen. L'autorisation peut être retirée dans les cas suivants :

« Art. L. 522-5. – Les dépenses résultant de la conservation, de l’examen, de l’exploitation et de l’expertise des informations fournies dans le cadre de l’une des procédures prévues par le règlement (CE) n° 528/2012 ou par le présent chapitre peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.

Alinéa sans modification

1° La substance active ne figure plus sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3 ;

   

2° Lorsque les conditions de l'obtention de l'autorisation ne sont plus remplies ;

   

3° Lorsque des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies au titre des données sur la base desquelles l'autorisation a été accordée ;

   

4° A la demande du détenteur de l'autorisation.

   

II.-Après retrait de l'autorisation, un délai peut être accordé au détenteur du produit pour éliminer, stocker, commercialiser ou utiliser les stocks existants.

   

III.-Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé. Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le demandeur ou le détenteur de l'autorisation a été mis en demeure de présenter ses observations.

   

IV.-Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.

   
 

« Section 2

Alinéa sans modification

 

« Dispositions nationales applicables en période transitoire

Alinéa sans modification

Art. L. 522-6. – I.-Les conditions d'application des articles L. 522-4 et L. 522-5 ci-dessus sont définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 522-6. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux produits mis sur le marché en application de dispositions nationales, applicables à titre transitoire, conformément au paragraphe 2 de l’article 89 du règlement (CE) n° 528/2012.

Alinéa sans modification

II.-Des procédures simplifiées peuvent être prévues par décret en Conseil d'État pour les produits biocides ne présentant qu'un faible risque et pour les produits déjà autorisés dans un autre Etat membre.

   

III.-Pour les produits déjà autorisés dans un État membre, l'autorité administrative peut, lors de la délivrance de l'autorisation, demander des modifications de l'étiquetage dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Elle peut, à titre provisoire, refuser ou restreindre l'autorisation de ces produits. Elle peut également refuser la reconnaissance mutuelle des autorisations octroyées pour certains types de produits définis par décret en Conseil d'État, ou réviser ou retirer l'autorisation d'un produit en application d'une décision communautaire.

   

Art. L. 522-7. – I.-Par dérogation à l'article L. 522-4, l'autorité administrative peut autoriser provisoirement la mise sur le marché d'un produit biocide :

« Art. L. 522-7. – L’autorité administrative peut limiter ou interdire, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide relevant de la présente section s’il existe des raisons d’estimer que ce produit présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement ou qu’il est insuffisamment efficace. Ce décret fixe les conditions de retrait du marché et d’utilisation provisoire de ce produit.

Alinéa sans modification

1° Contenant une substance ne figurant pas sur les listes définies à l'article L. 522-3, à des fins autres que la recherche et le développement ;

   

2° Ne répondant pas aux exigences énumérées à l'article L. 522-4, en vue d'un usage limité et contrôlé si cette mesure apparaît nécessaire en raison d'un danger grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens.

   

II.-Par dérogation à l'article L. 522-4, la mise sur le marché d'un produit biocide ou d'une substance active exclusivement utilisée dans un produit biocide pour effectuer des expériences ou des essais à des fins de recherche ou de développement est soumise à des conditions particulières prévues par décret en Conseil d'État.

   

Section 3 : Dispositions diverses

   

Art. L. 522-8. – I.-Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans les dossiers de déclaration visés à l'article L. 522-2, lors de la demande d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires visées au premier alinéa de l'article L. 522-3, ou lors des demandes d'autorisation mentionnées à l'article L. 522-4 peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.

« Art. L. 522-8. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 521-9, les mentions obligatoires à apposer sur l’étiquette des produits sont précisées par décret en Conseil d’État.

Alinéa sans modification

II.-L'autorité administrative peut exiger des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché des échantillons du produit biocide et de ses composants.

   

III.-Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des dispositions prévues dans le présent chapitre peuvent être demandés par l'autorité administrative au responsable de la mise sur le marché et être mis à sa charge.

   

IV.-Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition de l'autorité administrative les quantités de produits mises sur le marché. Un décret précise les modalités de mise à disposition de ces informations.

   
 

« Section 3

Alinéa sans modification

 

« Dispositions applicables sous le régime du règlement (UE) n° 528/2012

Alinéa sans modification

Art. L. 522-9. – I.-Est interdite l'utilisation des produits biocides dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation et mentionnées sur l'étiquette prévue au IV de l'article L. 522-12.

« Art. L. 522-9. – Les procédures applicables aux demandes d’autorisation de mise sur le marché, de restriction ou d’annulation d’autorisation, d’autorisation de commerce parallèle des produits biocides, d’approbation, de modification et de renouvellement des substances actives prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 et par les règlements pris pour son application, ainsi qu’aux demandes de dérogations prévues aux articles 55 et 56 du règlement (UE) n° 528/2012, sont précisées par décret en Conseil d’État.

Alinéa sans modification

II.-Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles un produit biocide n'est pas autorisé en vue soit de sa vente à un public non professionnel, soit de son utilisation par celui-ci, en raison de ses propriétés toxicologiques.

   

III.-Des mesures de limitation ou d'interdiction de l'utilisation ou de la vente peuvent être prises, sur décision des autorités communautaires, s'il existe des raisons d'estimer qu'un produit biocide autorisé dans un État membre présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement. Pour les mêmes raisons, l'autorité administrative peut limiter ou interdire provisoirement l'utilisation ou la vente d'un produit biocide. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles ces mesures de limitation ou d'interdiction sont prises par l'autorité administrative.

   

Art. L. 522-10. – Le détenteur d'une autorisation est tenu de déclarer à l'autorité administrative les informations concernant les substances actives ou le produit biocide, dont il a connaissance ou peut raisonnablement avoir connaissance, et qui peuvent avoir des conséquences sur le maintien de l'autorisation.

« Art. L. 522-10. – Pour les produits biocides déjà autorisés dans un État membre, l’autorité administrative peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, dans le cadre d’une reconnaissance mutuelle ou d’une autorisation de commerce parallèle, demander des modifications de l’étiquetage et refuser ou restreindre l’autorisation de ces produits, dans un objectif de protection de la santé humaine, animale ou de l’environnement ou pour limiter la mise sur le marché de produits insuffisamment efficaces.

Alinéa sans modification

Art. L. 522-11. – Un décret en Conseil d'État définit les règles de protection des données et les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut utiliser au profit d'autres demandeurs les informations contenues dans les dossiers de substances et de produits biocides.

« Art. L. 522-11. – La durée du délai de grâce prévu à l’article 52 du règlement (CE) n° 528/2012 et les conditions dans lesquelles il est mis en œuvre sont précisées par décret en Conseil d’État.

Alinéa sans modification

Art. L. 522-12. – I.-Les dispositions prévues à l'article L. 521-7 du présent code s'appliquent à la transmission d'informations confidentielles concernant des substances actives et produits biocides.

« Art. L. 522-12. – Dans les hypothèses prévues au paragraphe 2 de l’article 27 ou à l’article 88 du règlement (UE) n° 528/2012, l’autorité administrative peut limiter ou interdire provisoirement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide. » ;

Alinéa sans modification

II.-Les informations suivantes ne relèvent pas du secret industriel et commercial :

   

a) Le nom et l'adresse du demandeur ;

   

b) Le nom et l'adresse du fabricant du produit biocide ;

   

c) Le nom et l'adresse du fabricant de la substance active ;

   

d) Les dénominations et la teneur de la ou des substances actives et la dénomination du produit biocide ;

   

e) Le nom des autres substances classées dangereuses conformément à l'article L. 521-9 ;

   

f) Les données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit biocide ;

   

g) Les moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit biocide inoffensif ;

   

h) Le résumé des résultats des essais requis en application de l'article L. 522-4 et destinés à établir l'efficacité de la substance ou du produit et ses incidences sur l'homme, les animaux et l'environnement, ainsi que, le cas échéant, son aptitude à favoriser la résistance ;

   

i) Les méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage et du transport, ainsi que les risques d'incendie ou autres ;

   

j) Les fiches de données de sécurité ;

   

k) Les méthodes d'analyse visées à l'article L. 522-4-II du code de l'environnement ;

   

l) Les méthodes d'élimination du produit et de son emballage ;

   

m) Les procédures à suivre et les mesures à prendre au cas où le produit serait répandu ou en cas de fuite ;

   

n) Les instructions de premiers secours en cas de lésions corporelles.

   

III.-Les substances actives qui sont des micro-organismes et les produits biocides qui les contiennent sont soumis aux mesures d'interdiction de mise sur le marché ou d'emploi prévues au II de l'article L. 521-6 du présent code.

   

IV.-Des dispositions complémentaires à celles de l'article L. 521-9 du présent code relatif à la classification, l'emballage, l'étiquetage et les fiches de données de sécurité sont prévues par décret en Conseil d'État.

   

Section 4 :Contrôles et sanctions

2° Il est inséré les deux alinéas suivants à l’article L. 522-15, entre le premier et le dernier alinéa :

2° Après le premier alinéa de l’article L. 522-15, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 522-15. - Les dispositions des articles L. 521-12 à L. 521-20 et de l'article L. 521-22 du présent code sont applicables aux contrôles, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre.

« Pour l’application de ces dispositions, le terme : “ article ” doit être compris au sens : “ article traité ” tel que défini à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012.

« Pour l’application de ces dispositions, les mots « mélanges, articles » sont remplacés par les mots : « mélanges, articles traités » tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, précité, et les mots « mélanges, des articles » sont remplacés par les mots : « mélanges, articles traités » tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012.

(amendement n° CD 13)

 

« Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa, si à l’expiration du délai imparti prévu à l’article L. 521-17 du code de l’environnement, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut ordonner une mesure d’interdiction d’utilisation des substances, produits et articles. Elle peut enjoindre au responsable de la mise sur le marché d’assurer la récupération et l’élimination des substances, produits et articles mis à disposition sur le marché en méconnaissance des dispositions du présent chapitre. » ;

Alinéa sans modification

 

3° L’article L. 522-16 est remplacé par les dispositions suivantes 

3° Alinéa sans modification

Art. L. 522-16. – I.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait de :

« Art. L. 522-16. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de :

Alinéa sans modification

1° Mettre sur le marché une substance active biocide sans l'autorisation provisoire prévue à l'article L. 522-2 ;

« 1° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité interdit par le règlement (UE) n° 528/2012 ou, dans le cas d’un produit biocide, en méconnaissance des articles L. 522-4, L. 522-7, L. 522-10, L. 522-11 ou L. 522-12 ;

Alinéa sans modification

2° Mettre sur le marché un produit biocide sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 522-4 ;

« 2° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité en méconnaissance des conditions de mise sur le marché prévues par le règlement d’exécution visé au a du paragraphe 1 de l’article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 ou par l’autorisation de mise sur le marché ou l’autorisation de commerce parallèle applicable au produit ;

Alinéa sans modification

3° Mettre sur le marché une substance active ou un produit biocide dans les cas prévus au II de l'article L. 522-7 sans respecter les conditions prévues ou prises en application de cet article ;

« 3° Fournir sciemment à l’autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d’entraîner, pour la substance active considérée, les produits biocides la contenant ou les articles traités avec cette substance, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement été soumis, ou de dissimuler des renseignements connus de l’entreprise ;

« 3° Fournir sciemment à l’autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d’entraîner, pour la substance active biocide considérée, le produit biocide la contenant ou l’article traité avec cette substance, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement été soumis, ou de dissimuler des renseignements connus de l’entreprise ;

(amendement n° CD 15 rect.)

4° Fournir sciemment à l'autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner, pour la substance active considérée ou les produits biocides la contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus de l'entreprise ;

« 4° Détenir en vue de la mise à disposition sur le marché des produits en méconnaissance des dispositions du paragraphe 4 de l’article 19 du règlement (UE) n° 528/2012 ou de l’article L. 522-12.

Alinéa sans modification

5° Détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit sciemment à un public non professionnel un produit biocide en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 522-9 ;

   

6° Détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un produit biocide sans respecter les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9.

   

II.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait :

« II. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait :

Alinéa sans modification

1° D'utiliser un produit biocide non autorisé en application du I de l'article L. 522-4 ;

« 1° D’utiliser un produit biocide en méconnaissance des conditions prévues par l’autorisation de mise sur le marché ou l’autorisation de commerce parallèle applicable au produit en vertu du règlement (UE) n° 528/2012 ou des dispositions de l’article L. 522-12 ;

Alinéa sans modification

2° D'utiliser un produit biocide sans respecter les conditions prévues au I de l'article L. 522-9 ni les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 ;

   

3° De ne pas transmettre à un organisme agréé les informations visées à l'article L. 522-13.

« 2° De ne pas transmettre à l’autorité administrative le registre prévu à l’article 68 du règlement (UE) n° 528/2012 » ;

« 2° De ne pas transmettre à l’autorité administrative le registre des produits biocides prévu à l’article 68 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité » ;

(amendement n° CD 16)

III.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires définies à l'article L. 521-21 du présent code.

   

IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

   

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

   
 

4° L’article L. 522-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° Est ajoutée une section 5 comprenant un article L. 522-17 ainsi rédigé :

 

« Section 5

 
 

« Mise en œuvre

 

Art. L. 522-17. – Des décrets en Conseil d'État fixent les conditions d'application du présent chapitre.

« Art. L. 522-17. – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

 

Section 3 : Dispositions diverses

   

Art. L. 522-13. – Nonobstant les dispositions prévues à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique, le responsable de la mise sur le marché d'un produit biocide doit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l' article L. 1341-1 du code de la santé publique en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit ou émanant des services d'urgence relevant de l'autorité administrative.

5° Les articles L. 522-13 à L. 522-14-2 et L. 522-18 à L. 522-19 sont abrogés.

5° Les articles L. 522-18 à L. 522-19 sont abrogés.

Art. L. 522-14. – Sans préjudice de l'article L. 121-1 du code de la consommation, un décret en Conseil d'État précise les mentions imposées et celles ne pouvant figurer dans les publicités pour les produits biocides.

   

Art. L. 522-14-1. – Les conditions d'exercice de l'activité de vente ou de mise à disposition de l'utilisateur, à titre onéreux ou gratuit, sous quelque forme que ce soit, de certaines catégories de produits biocides qui, en raison des risques graves qu'ils représentent pour l'homme et l'environnement, figurent sur une liste définie par décret en Conseil d'État, peuvent être réglementées.

   

Art. L. 522-14-2. – Les conditions d'exercice de l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides ainsi que les conditions générales d'application et d'utilisation de certaines catégories de produits biocides peuvent être réglementées en vue de prévenir les risques pour l'homme et l'environnement susceptibles de résulter de cette activité.

   

Section 4 : Contrôles et sanctions

   

Art. L. 522-18. – I.-Les substances actives ne figurant pas sur la liste communautaire des substances présentes sur le marché communautaire au 14 mai 2000 en tant que substances actives d'un produit biocide à des fins autres que de recherche et développement, et les produits biocides les contenant, sont soumises aux dispositions du présent chapitre.

   

II.-Les substances actives figurant sur la liste susmentionnée et les produits les contenant ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 522-3 et L. 522-4 jusqu'à ce qu'une décision d'inscription ou de non-inscription sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3 soit prise concernant ces substances actives, et les produits biocides les contenant, dans des conditions définies par la réglementation communautaire. Les autres dispositions du présent chapitre sont applicables à ces substances.

   

En cas de décision de non-inscription des substances actives sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3, la mise sur le marché des substances et produits est interdite dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

   

Pour les produits biocides présents sur le marché au 14 mai 2000, l'article L. 522-13 entre en vigueur le 14 mai 2003.

   

Art. L. 522-19. – Les personnes qui mettent sur le marché des produits biocides sont tenues de déclarer ces produits au ministre chargé de l'environnement, au plus tard le 1er juillet 2008, et préalablement à la première mise sur le marché si elle est postérieure à cette date. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette déclaration et les mentions à apposer sur l'emballage des produits, une fois ceux-ci déclarés. Le présent article ne s'applique pas aux produits disposant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en application de l'article L. 522-4.

   
 

Section 3

Section 3

 

Dispositions relatives à la transposition de textes européens
relatifs à la mise sur le marché des produits et équipements à risques
et à leur surveillance

Dispositions relatives à la transposition de textes européens
relatifs à la mise sur le marché des produits et équipements à risques
et à leur surveillance

 

Article 7

Article 7

Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations

Le titre V du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre VII intitulé « Produits et équipements à risques », comprenant les articles L. 557-1 à L. 557-61 ainsi rédigés 

Alinéa sans modification

 

« CHAPITRE VII

Alinéa sans modification

 

« Produits et équipements à risques

Alinéa sans modification

 

« Section 1

Alinéa sans modification

 

« Dispositions générales

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-1. – En raison des risques et inconvénients qu’ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l’environnement, sont soumis aux dispositions du présent chapitre les produits et les équipements mentionnés ci-dessous et répondant à des caractéristiques et conditions fixées par décret en Conseil d’État 

Alinéa sans modification

 

« 1° Les produits explosifs ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Les appareils à pression ;

Alinéa sans modification

 

« 4° Les appareils et matériels concourant à l’utilisation des gaz combustibles.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-2. – Au sens du présent chapitre, on entend par :

Alinéa sans modification

 

« 1° “Distributeur” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met à disposition un produit ou un équipement sur le marché ;

Alinéa sans modification

 

« 2° “Exploitant” : propriétaire, sauf convention contraire ;

Alinéa sans modification

 

« 3° “Fabricant” : toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit ou un équipement et qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque ;

Alinéa sans modification

 

« 4° “Importateur” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne, qui met un produit ou un équipement provenant d’un pays tiers à l’Union européenne sur le marché ;

Alinéa sans modification

 

« 5° “Mandataire” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées ;

Alinéa sans modification

 

« 6° “Mise à disposition sur le marché” : toute fourniture d’un produit ou un équipement destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

Alinéa sans modification

 

« 7° “Mise sur le marché” : la première mise à disposition d’un produit ou d’un équipement sur le marché ;

Alinéa sans modification

 

« 8° “Opérateurs économiques” : le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou toute personne morale ou physique qui intervient dans le stockage, l’utilisation, le transfert, l’exportation ou le commerce de produit ou d’équipement ;

Alinéa sans modification

 

« 9° “Rappel” : toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit ou d’un équipement qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final ;

Alinéa sans modification

 

« 10° “Retrait” : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition d’un produit ou d’un équipement de la chaîne d’approvisionnement.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-3. – Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant à ce fabricant lorsqu’il met sur le marché sous son nom et sa marque, ou lorsqu’il modifie un produit ou un équipement déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences du présent chapitre peut en être affectée.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-4. – Les produits ou les équipements mentionnés à l’article L. 557-1 ne peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés que s’ils sont conformes à des exigences essentielles de sécurité relatives à leurs performance, conception, composition, fabrication et fonctionnement et à des exigences d’étiquetage.

Alinéa sans modification

 

« Cette conformité à ces exigences est attestée par un marquage, apposé avant la mise sur le marché du produit ou de l’équipement, ainsi que par l’établissement d’attestations.

Alinéa sans modification

 

« Toutefois, pour des raisons techniques ou de conditions d’utilisation, certains produits ou équipements peuvent faire l’objet d’une dispense de marquage.

« Pour des raisons techniques ou de conditions d’utilisation, certains produits ou équipements peuvent faire l’objet d’une dispense de marquage.

 

« Art. L. 557-5. – Pour tout produit ou équipement mentionné à l’article L. 557-1, le fabricant suit une procédure d’évaluation de la conformité en s’adressant à un organisme mentionné à l’article L. 557-31.

Alinéa sans modification

 

« Il établit également une documentation technique permettant l’évaluation de la conformité du produit ou équipement.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-6. – En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, la manipulation ou l’utilisation de certains produits ou équipements est limitée aux personnes physiques possédant des connaissances techniques particulières.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-7. – En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, la mise à disposition sur le marché de certains produits et équipements est limitée aux personnes physiques respectant des conditions d’âge.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-8. – En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, certains produits et équipements sont classés en catégories distinctes en fonction de leur type d’utilisation, leur destination ou leur niveau de risque, ainsi que leur niveau sonore.

Alinéa sans modification

 

« Section 2

Alinéa sans modification

 

« Obligations des opérateurs économiques

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-9. – Les opérateurs économiques ne mettent pas à disposition sur le marché aux personnes physiques ne possédant pas les connaissances mentionnées à l’article L. 557-6 ou ne répondant pas aux conditions d’âge mentionnées à l’article L. 557-7, les produits ou les équipements faisant l’objet des restrictions mentionnées à ces articles.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-10. – Les opérateurs économiques tiennent à jour et à disposition de l’autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l’article L. 557-46, la liste des opérateurs économiques leur ayant fourni ou auxquels ils ont fourni un produit ou un équipement mentionné à l’article L. 557-1.

Alinéa sans modification

 

« Ces informations sont tenues à jour et à disposition pendant une durée de dix ans à compter de la date où le produit ou l’équipement leur a été fourni et de la date où ils ont fourni le produit ou l’équipement.

« Cette liste est tenue à jour et à disposition pendant une durée de dix ans à compter de la date où le produit ou l’équipement leur a été fourni et de la date où ils ont fourni le produit ou l’équipement.

(amendement n° CD 17)

 

« Art. L. 557-11. – En cas de suspicion d’une anomalie sur un produit ou équipement mis à disposition sur le marché de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, notamment en cas de réclamation, les fabricants et les importateurs effectuent des essais par sondage sur ceux-ci et appliquent des procédures relatives au suivi de tels contrôles.

« Art. L. 557-11. – En cas de suspicion d’une anomalie sur un produit ou équipement mis à disposition sur le marché de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, notamment en cas de réclamation, les fabricants et les importateurs effectuent des essais par sondage sur ce produit ou cet équipement et appliquent des procédures relatives au suivi de tels contrôles

(amendement n° CD 18)

 

« Art. L. 557-12. – Sur requête motivée d’une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne ou de l’autorité administrative compétente, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit ou d’un équipement dans la langue officielle du pays de l’autorité concernée. À la demande de ces autorités, ils coopèrent à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par un produit ou un équipement qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-13. – Les importateurs et les distributeurs s’assurent que, tant qu’un produit ou un équipement est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité et aux exigences d’étiquetage mentionnées à l’article L. 557-4.

Alinéa sans modification

 

« Sous-section 1

Alinéa sans modification

 

« Obligations spécifiques aux fabricants

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-14. – Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent un produit ou un équipement sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-15. – Les fabricants s’assurent que le produit ou l’équipement respecte les exigences en termes d’étiquetage et de marquage mentionnées à l’article L. 557-4.

Alinéa sans modification

 

« Ils veillent à ce que le produit ou l’équipement soit également accompagné des instructions et informations de sécurité requises, qui sont rédigées dans la langue officielle du pays des utilisateurs finaux.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-16. – Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 et les attestations mentionnées à l’article L. 557-4 pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l’équipement.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-17. – Les fabricants qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent chapitre, prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, le fabricant en informe immédiatement l’autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne dans lesquels le produit ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-18. – Les fabricants peuvent désigner un mandataire par mandat écrit.

Alinéa sans modification

 

« Toutefois, les obligations du fabricant prévues à l’article L. 557-14, et l’établissement de la documentation technique prévue à l’article L. 557-5 ne peuvent relever du mandat confié au mandataire.

« Les obligations du fabricant prévues à l’article L. 557-14, et l’établissement de la documentation technique prévue à l’article L. 557-5 ne peuvent relever du mandat confié au mandataire

 

« Le mandat autorise au minimum le mandataire à coopérer avec les autorités mentionnées à l’article L. 557-12, à leur communiquer les informations et documents de nature à démontrer la conformité des produits et équipements couverts par leur mandat et à conserver la déclaration de conformité et la documentation technique relatives à ces produits et équipements à disposition de ces autorités.

Alinéa sans modification

 

« Sous-section 2

Alinéa sans modification

 

« Obligations spécifiques aux importateurs

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-19. – Les importateurs ne mettent sur le marché que des produits ou des équipements conformes aux exigences du présent chapitre.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-20. – Avant de mettre un produit ou un équipement sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité mentionnée à l’article L. 557-5 a été respectée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant et le produit ou l’équipement respectent les exigences mentionnées aux articles L. 557-5 et L. 557-15.

Alinéa sans modification

 

« Ils veillent à ce que le produit ou l’équipement soit également accompagné des instructions et informations de sécurité requises, qui sont rédigées dans la langue officielle du pays des utilisateurs finaux.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-21. – Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4, ne mettent ce produit ou cet équipement sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, l’importateur en informe immédiatement le fabricant ainsi que l’autorité administrative compétente et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres de l’Union européenne.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-22. – Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent chapitre, prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, l’importateur en informe immédiatement l’autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne dans lesquels le produit ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-23. – Les importateurs indiquent leur nom et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou l’équipement qu’ils mettent sur le marché ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit ou l’équipement.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-24. – Les importateurs tiennent à disposition de l’autorité administrative compétente et des autorités chargées de la surveillance du marché des États membres de l’Union européenne une copie des attestations mentionnées à l’article L. 557-4 et s’assurent que la documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 peut être fournie à ces personnes pendant une durée d’au moins 10 ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l’équipement.

Alinéa sans modification

 

« Sous-section 3

Alinéa sans modification

 

« Obligations spécifiques aux distributeurs

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-25. – Avant de mettre à disposition sur le marché un produit ou un équipement, les distributeurs s’assurent que le fabricant et l’importateur respectent les exigences d’étiquetage mentionnées aux articles L. 557-4, L. 557-15, L. 557-20 et L. 557-23, que le produit ou l’équipement porte le marquage mentionné à l’article L. 557-4 et qu’il est accompagné des documents mentionnés aux articles L. 557-15 et L. 557-20.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-26. – Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4, ne mettent ce produit ou cet équipement à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité avec ces exigences de sécurité. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, le distributeur en informe immédiatement le fabricant et l’importateur ainsi que l’autorité administrative compétente et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres de l’Union européenne.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-27. – Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu’un produit ou un équipement qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme aux exigences du présent chapitre, prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l’équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 557-1, le distributeur en informe immédiatement l’autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne dans lesquels le produit ou l’équipement a été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

Alinéa sans modification

 

« Section 3

Alinéa sans modification

 

« Suivi en service

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-28. – En raison de leurs risques spécifiques, certains produits et équipements sont soumis au respect d’exigences complémentaires en ce qui concerne leur installation, leur mise en service, leur entretien et leur exploitation, afin de garantir la sécurité du public et du personnel et la protection des biens.

Alinéa sans modification

 

« Ils sont, en fonction de leurs caractéristiques, soumis à l’une ou plusieurs des opérations de contrôle suivantes :

Alinéa sans modification

 

« 1° La déclaration de mise en service ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Le contrôle de mise en service ;

Alinéa sans modification

 

« 3° L’inspection périodique ;

Alinéa sans modification

 

« 4° La requalification périodique ou le contrôle périodique ;

Alinéa sans modification

 

« 5° Le contrôle après réparation ou modification.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-29. – L’exploitant est responsable de l’entretien, de la surveillance et des réparations nécessaires au maintien du niveau de sécurité du produit ou de l’équipement. Il retire le produit ou l’équipement du service si son niveau de sécurité est altéré.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-30. – L’exploitant détient et met à jour un dossier comportant les éléments relatifs à la fabrication et à l’exploitation du produit ou de l’équipement.

Alinéa sans modification

 

« Section 4

Alinéa sans modification

 

« Obligations relatives aux organismes habilités

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-31. – Les organismes autorisés à réaliser les évaluations de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5 et certaines des opérations de suivi en service mentionnées à l’article L. 557-28 sont habilités par l’autorité administrative compétente.

Alinéa sans modification

 

« Pour pouvoir être habilités, les organismes respectent des critères relatifs notamment à leur organisation, leur indépendance ou leurs compétences. Ils sont titulaires du certificat d’accréditation prévu à l’article L. 557-32.

Alinéa sans modification

   

« Sont également considérés comme organismes habilités au titre du présent chapitre les organismes notifiés à la Commission européenne par les États membres de l’Union européenne.

(amendement n° CD 55)

 

« Art. L. 557-32. – Les organismes sollicitant une habilitation auprès de l’autorité administrative compétente se font évaluer préalablement par le comité français d’accréditation ou un organisme d’accréditation reconnu équivalent. Cette évaluation prend en compte le respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à L. 557-38 et L. 557-44. Le respect de ces exigences est attesté par la délivrance d’un certificat d’accréditation.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-33. – Tout organisme habilité souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-34. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 171-3, L. 171-4, L. 172-8 et L. 172-11, le personnel d’un organisme habilité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-35. – Les organismes habilités assument l’entière responsabilité des tâches effectuées dans le cadre des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5 par leurs sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

« Art. L. 557-35. – Les organismes habilités assument l’entière responsabilité des tâches effectuées, dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5, par leurs sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

(amendement n° CD 28)

 

« Art. L. 557-36. – Les organismes habilités réalisent les évaluations dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5 et de conditions minimales portant sur la disponibilité des moyens humains, techniques, et administratifs ainsi que sur leur gestion documentaire.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-37. – Les organismes habilités tiennent à disposition de l’autorité administrative compétente toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquels ils sont habilités.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-38. – Les organismes habilités communiquent à l’autorité administrative compétente et aux organismes notifiés à la Commission européenne par les États membres de l’Union européenne les informations relatives à leurs activités d’évaluation de la conformité et aux conditions de leur habilitation.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-39. – Le respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à L. 557-38 et L. 557-44 est contrôlé par l’instance d’accréditation mentionnée à l’article L. 557-32.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-40. – L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme habilité que si aucune objection n’est émise par la Commission européenne ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent sa notification par l’autorité administrative compétente.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-41. – L’autorité administrative compétente peut restreindre, suspendre ou retirer l’habilitation d’un organisme dès lors que les exigences mentionnées aux articles L. 557-31 à L. 557-38 et L. 557-44 ne sont pas respectées ou que l’organisme ne s’acquitte pas de ses obligations en application du présent chapitre. Dans ce cas, l’organisme habilité tient à disposition de l’autorité administrative compétente tous ses dossiers afin que celle-ci puisse les transmettre à tout autre organisme habilité à réaliser les opérations concernées en application du présent chapitre ou notifié à la Commission européenne et aux autorités compétentes des États membres de l’Union européenne.

Alinéa sans modification

 

« En cas de restriction, suspension ou retrait de l’habilitation, les documents délivrés par l’organisme attestant la conformité des produits et des équipements demeurent valides sauf si l’existence d’un risque imminent et direct pour la santé ou la sécurité publiques est établie.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-42. – Lorsqu’un organisme habilité pour l’évaluation de la conformité constate que les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées. Il ne délivre pas le certificat de conformité et en informe l’autorité administrative compétente.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-43. – Lorsqu’au cours d’un contrôle de la conformité postérieur à la délivrance d’un certificat, un organisme habilité pour l’évaluation de la conformité constate qu’un produit ou un équipement n’est plus conforme aux exigences du présent chapitre, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat, si nécessaire.

« Art. L. 557-43. – Lorsqu’au cours d’un contrôle de la conformité postérieur à la délivrance d’un certificat, un organisme habilité pour l’évaluation de la conformité constate qu’un produit ou un équipement n’est plus conforme aux exigences du présent chapitre, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat de conformité, si nécessaire.

(amendement n° CD 29)

 

« Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme habilité soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-44. – L’organisme habilité met en place une procédure de recours à l’encontre de ses décisions pour ses clients.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-45. – Pour les opérations qui ne sont pas exigées par la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression, la directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression simples ou la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pressions transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE, les organismes habilités peuvent être dispensés du certificat d’accréditation mentionné à l’article L. 557-31 et ne pas être soumis aux dispositions des articles L. 557-32 et L. 557-38 à 41.

Alinéa sans modification

 

« Section 5

Alinéa sans modification

 

« Contrôles administratifs et mesures de police administrative

Alinéa sans modification

 

« Sous-section 1

Alinéa sans modification

 

« Contrôles administratifs

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-46. – Les agents mentionnés à l’article L. 172-1 ainsi que les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de l’autorité administrative compétente sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences du présent chapitre et des textes pris pour son application.

Alinéa sans modification

 

« Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au présent article, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-47. – I. – Les agents mentionnés à l’article L. 557-46 ont accès aux espaces clos et aux locaux susceptibles de contenir des produits ou des équipements soumis aux dispositions du présent chapitre, à l’exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d’habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu’ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation ou de commercialisation de ces produits et équipements.

Alinéa sans modification

 

« II. – Ils ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d’habitation qu’en présence de l’occupant et avec son assentiment.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-48. – Lorsque l’accès aux lieux mentionnés au I de l’article L. 557-47 est refusé aux agents ou lorsque les conditions d’accès énoncées au II ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou locaux à visiter dans les conditions prévues à l’article L. 171-2.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-49. – Tout opérateur économique, tout exploitant et tout organisme habilité porte, dès qu’il en est informé, à la connaissance de l’autorité administrative concernée :

Alinéa sans modification

 

« 1° Tout accident occasionné par un produit ou un équipement ayant entraîné mort d’homme ou ayant provoqué des blessures ou des lésions graves ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Toute rupture accidentelle en service d’un produit ou d’un équipement soumis à au moins une opération de contrôle prévue à l’article L. 557-28.

Alinéa sans modification

 

« Sauf en cas de nécessité technique ou de sécurité justifiée, il est interdit de modifier l’état des lieux et des installations intéressées par l’accident avant d’en avoir reçu l’autorisation de l’autorité administrative concernée.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-50. – Les agents mentionnés à l’article L. 557-46 peuvent prélever ou faire prélever des échantillons de tout produit ou de tout équipement, aux fins d’analyse et d’essai par un laboratoire qu’ils désignent.

Alinéa sans modification

 

« Ces échantillons, détenus par un opérateur économique, sont placés sous scellés. Ils sont prélevés au moins en triple exemplaire, dont le nombre nécessaire est conservé aux fins de contre-expertise.

Alinéa sans modification

 

« Les échantillons sont adressés par l’opérateur économique en cause au laboratoire désigné dans un délai de deux jours à compter de la date de prélèvement.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-51. – Pour l’application des mesures prévues par le présent chapitre et dans l’attente des résultats des analyses et essais mentionnés à l’article L. 557-50, les agents mentionnés à l’article L. 557-46 peuvent consigner les produits ou les équipements soumis au contrôle et éventuellement les véhicules qui les transportent.

Alinéa sans modification

 

« La mesure de consignation ne peut excéder un mois. Ce délai peut être prorogé par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits ou équipements sont détenus, ou d’un magistrat délégué à cet effet.

Alinéa sans modification

 

« Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à l’article L. 557-46. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans les vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d’informations de nature à justifier cette mesure.

« Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à l’article L. 557-46. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans les vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d’informations de nature à justifier cette mesure de consignation.

(amendement n° CD 33)

 

« Les produits, les équipements et les véhicules consignés sont confiés à la garde de l’opérateur économique ou de toute autre personne désignée par ses soins dans des locaux professionnels adaptés et proposés par l’opérateur économique ou dans le cas contraire, dans tout autre lieu qu’ils désignent.

« Les produits, les équipements et les véhicules consignés sont confiés à la garde de l’opérateur économique ou de toute autre personne désignée par ses soins dans des locaux professionnels adaptés et proposés par l’opérateur économique ou, dans le cas contraire, dans tout autre lieu qu’ils désignent ou, à défaut, dans tout autre lieu désigné par les agents mentionnés à l’article L. 557-46.

(amendement n° CD 61)

 

« L’ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous les moyens au détenteur des produits ou équipements consignés.

Alinéa sans modification

 

« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La consignation est levée de plein droit par l’agent habilité dès lors que la conformité des produits ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.

« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La mesure de consignation est levée de plein droit par l’agent habilité dès lors que la conformité des produits ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.

(amendement n° CD 34)

 

« Art. L. 557-52. – L’ensemble des frais induits par l’analyse des échantillons, leurs essais ou consignations prévus à la présente section sont mis à la charge de l’auteur de l’infraction en cas de non-conformité.

« Art. L. 557-52. – L’ensemble des frais induits par l’analyse des échantillons, leurs essais ou consignations prévus à la présente sous-section sont mis à la charge de l’auteur de l’infraction en cas de non-conformité.

(amendement n° CD 35)

 

« Sous-section 2

Alinéa sans modification

 

« Mesures et sanctions administratives

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-53. – L’autorité administrative compétente demande à l’opérateur économique de mettre un terme aux non-conformités suivantes :

Alinéa sans modification

 

« 1° Le marquage mentionné à l’article L. 557-4 est apposé en violation des exigences du présent chapitre ou n’est pas apposé ;

Alinéa sans modification

 

 2° Les attestations mentionnées à l’article L. 557-4 ne sont pas établies ou ne sont pas établies correctement ;

Alinéa sans modification

 

« 3° La documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 n’est pas disponible ou n’est pas complète.

Alinéa sans modification

 

« Si ces non-conformités persistent, l’autorité administrative compétente recourt aux dispositions de l’article L. 557-54.

Alinéa sans modification

 

Art. L. 557-54. – I. – Au regard des manquements constatés, l’autorité administrative compétente, après avoir invité l’opérateur économique concerné à prendre connaissance de ces manquements et à présenter ses observations dans un délai n’excédant pas un mois, peut mettre en demeure celui-ci de prendre, dans un délai n’excédant pas un mois, toutes les mesures pour mettre en conformité, retirer ou rappeler tous les produits ou tous les équipements pouvant présenter les mêmes non-conformités que les échantillons prélevés, notamment ceux provenant des mêmes lots de fabrication que les échantillons prélevés. L’opérateur économique concerné informe les autres opérateurs économiques à qui il a fourni ces produits ou ces équipements ainsi que leurs utilisateurs.

Alinéa sans modification

 

« II. – À l’expiration de ce délai, l’autorité administrative compétente peut faire application des mesures mentionnées aux articles L. 171-7 et L. 171-8 dès lors que l’opérateur économique n’a pas pris les mesures correctives mentionnées au I du présent article et n’a pas présenté la preuve de la mise en œuvre de ces mesures.

« II. – À l’expiration du délai de mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut faire application des mesures mentionnées aux articles L. 171-7 et L. 171-8 dès lors que l’opérateur économique n’a pas pris les mesures correctives mentionnées au I du présent article et n’a pas présenté la preuve de la mise en œuvre de ces mesures.

(amendement n° CD 26)

 

« III. – À l’expiration du premier délai mentionné au I, l’autorité administrative compétente peut également faire procéder d’office en lieu et place de l’opérateur économique en cause à la destruction, aux frais de cet opérateur économique, des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques. Les sommes qui seraient consignées en application du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-55. – L’autorité administrative compétente peut également recourir aux dispositions de l’article L. 557-54 dès lors qu’elle constate qu’un produit ou qu’un équipement, bien que satisfaisant aux exigences du présent chapitre, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 557-1. Elle peut également autoriser l’opérateur économique en cause à prendre des mesures visant à supprimer ce risque.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-56. – L’autorité administrative compétente peut prescrire toute condition de vérification, d’entretien ou d’utilisation des produits ou des équipements en vue de remédier au danger constaté.

« Art. L. 557-56. – L’autorité administrative compétente peut prescrire toute condition de vérification, d’entretien ou d’utilisation des produits ou des équipements en vue de remédier au risque constaté.

(amendement n° CD 60)

 

« Art. L. 557-57. – Lorsqu’un produit ou un équipement est exploité en méconnaissance des règles mentionnées à l’article L. 557-28, l’autorité administrative compétente peut recourir aux dispositions des articles L. 171-6 à L. 172-8.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-58. – À l’expiration du premier délai mentionné au I de l’article L. 557-54, l’autorité administrative peut ordonner le paiement d’une amende qui ne peut être supérieure à 15 000 € assortie, le cas échéant, d’une astreinte journalière qui ne peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure, pour le fait de :

Alinéa sans modification

 

« 1° Exploiter un produit ou un équipement lorsque celui-ci n’a pas fait l’objet des opérations de contrôle prévues à l’article L. 557-28 ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Ne pas adresser les échantillons prélevés au laboratoire désigné dans le délai de deux jours mentionné à l’article L. 557-50 ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Pour un organisme habilité, valider une opération de contrôle prévue à l’article L. 557-28 si ses modalités n’ont pas été respectées ou si elle a conclu à la non-conformité du produit ou de l’équipement ;

Alinéa sans modification

 

« 4° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis aux dispositions du présent chapitre non muni du marquage mentionné à l’article L. 557-4 ;

Alinéa sans modification

 

« 5° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis aux dispositions du présent chapitre sans les attestations mentionnées à l’article L. 557-4 ;

Alinéa sans modification

 

« 6° Introduire plusieurs demandes d’évaluation de la conformité mentionnées à l’article L. 557-5 auprès de plusieurs organismes mentionnés à l’article L. 557-31 pour un même produit ou un même équipement ;

« 6° Introduire une demande d’évaluation de la conformité dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 557-5 auprès de plusieurs organismes mentionnés à l’article L. 557-31 pour un même produit ou un même équipement .

(amendement n° CD 57)

 

« 7° Pour les opérateurs économiques, ne pas être en mesure de ou ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l’article L. 557-10 les informations mentionnées audit article pendant la durée fixée ;

« 7° Pour un opérateur économique, ne pas être en mesure de ou ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l’article L. 557-10 les informations mentionnées au même article pendant la durée fixée .

(amendement n° CD 58)

 

« 8° Pour les opérateurs économiques, ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l’article L. 557-12 les informations et documents mentionnés audit article et ne pas coopérer avec ces personnes ;

« 8° Pour un opérateur économique, ne pas communiquer aux personnes mentionnées à l’article L. 557-12 les informations et documents mentionnés au même article et ne pas coopérer avec ces personnes .

(amendement n° CD 59)

 

« 9° Pour un organisme habilité, ne pas souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile ;

Alinéa sans modification

 

« 10° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l’article L. 557-42 en cas de constatation de non-respect des exigences de sécurité par un fabricant ;

Alinéa sans modification

 

« 11° Pour un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à l’article L. 557-43 en cas de constatation de non-conformité d’un produit ou d’un équipement ;

Alinéa sans modification

 

« 12° Pour un organisme habilité, délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d’évaluation prévue par l’article L. 557-5 n’a pas été respectée ;

Alinéa sans modification

 

« 13° Pour un opérateur économique, ne pas mettre un terme aux non-conformités mentionnées à l’article L. 557-53 ;

Alinéa sans modification

 

« 14° Pour un importateur ou un distributeur, ne pas garantir la conformité d’un produit ou d’un équipement aux exigences essentielles de sécurité au cours de son stockage ou de son transport en application de l’article L. 557-13 ;

Alinéa sans modification

 

« 15° Pour un fabricant, ne pas respecter les obligations lui incombant en application des articles L. 557-14 à L. 557-17 ;

Alinéa sans modification

 

« 16° Pour un importateur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application des articles L. 557-19 à L. 557-24 ;

« 16° Pour un importateur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre .

(amendement n° CD 45)

 

« 17° Pour un distributeur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application des articles L. 557-25 à L. 557-27 ;

« 17° Pour un distributeur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre ;

(amendement n° CD 46)

 

« 18° Ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l’article L. 557-49, les accidents ou incidents susceptibles d’être imputés à un produit ou un équipement ;

« 18° Ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l’article L. 557-49, les accidents susceptibles d’être imputés à un produit ou un équipement ;

(amendement n° CD 56)

 

« 19° Apposer le marquage mentionné à l’article L. 557-4 en violation des dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application.

Alinéa sans modification

 

« Les amendes et astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.

Alinéa sans modification

 

« Section 6

Alinéa sans modification

 

« Recherche et constatation des infractions

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-59. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application :

Alinéa sans modification

 

« 1° Les agents des douanes ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Alinéa sans modification

 

« Ils sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies à l’article L. 557-46, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives.

Alinéa sans modification

 

« Section 7

Alinéa sans modification

 

« Sanctions pénales

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-60. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de :

Alinéa sans modification

 

« 1° Mettre à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis aux dispositions du présent chapitre ne satisfaisant pas aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article L. 557-4 ou n’ayant pas été soumis à la procédure d’évaluation de la conformité mentionnée à l’article L. 557-5 ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Exploiter un produit ou un équipement lorsque les opérations de contrôle prévues à l’article L. 557-28 ont conclu à la non-conformité du produit ou de l’équipement ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Délivrer une attestation de conformité lorsque la procédure d’évaluation prévue par l’article L. 557-5 n’a pas été respectée ;

Alinéa sans modification

 

« 4° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par une mise en demeure prise au titre du présent chapitre ;

Alinéa sans modification

 

« 5° Paralyser intentionnellement un appareil de sûreté réglementaire présent sur le produit ou l’équipement ou aggraver ses conditions normales de fonctionnement.

Alinéa sans modification

 

« Section 8

Alinéa sans modification

 

« Mise en œuvre

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 557-61. – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. »

Alinéa sans modification

 

Article 8

Article 8

Sans modification

Code de la défense

Partie 2 : Régimes juridiques de défense

Livre III : Régimes juridiques de défense d’application permanente

Titre V : Explosifs

Chapitre II : Autorisations et agréments

   

Art. L. 2352-1. – La production, l'importation et l'exportation hors du territoire de l'Union européenne, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce, l'emploi, le transport et la conservation des produits explosifs sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale.

   

L'autorité administrative peut à tout moment suspendre, modifier, abroger ou retirer l'agrément technique et les autorisations d'importation et d'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou de transfert entre Etats membres de l'Union européenne prévus à l'alinéa précédent qu'elle a délivrés, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique, ou pour non-respect des conditions fixées dans l'agrément technique ou spécifiées dans l'autorisation.

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2352-1 du code de la défense, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2352-1 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les conditions de mise à disposition sur le marché, de stockage en vue de leur mise à disposition sur le marché, d’importation, de transfert et d’utilisation des produits et des équipements mentionnés à l’article L. 557-1 du code de l’environnement sont régies par le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement, sans préjudice des dispositions du présent article qui leur sont applicables en tant qu’elles ne sont pas définies par le code de l’environnement. »

 
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Dispositions relatives à l’exercice de la profession de vétérinaire

Dispositions relatives à l’exercice de la profession de vétérinaire

 

Article 9

Article 9

Code rural et de la pêche maritime

Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Titre Préliminaire : Dispositions communes

Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés

Section 1 : Le vétérinaire sanitaire

   

Art. L. 203-1 – Les interventions auxquelles un détenteur d'animaux ou un responsable de rassemblement temporaire ou permanent d'animaux est tenu de faire procéder par un vétérinaire en vertu des règles fixées en application des articles L. 201-3, L. 201-4, L. 201-5, L. 201-8, L. 211-24, L. 214-3, L. 214-6, L. 221-1, L. 223-4, L. 223-5, L. 223-6, L. 223-9, L. 223-10 et L. 223-13 ne peuvent être exécutées que par une personne mentionnée aux articles L. 241-1 et L. 241-6 à L. 241-12 habilitée à cet effet par l'autorité administrative. Le titulaire de cette habilitation est dénommé " vétérinaire sanitaire ".

1° À l’article L. 203-1, après les mots : « et L. 241-6 à L. 241-12 » sont insérés les mots : « ou par une personne physique mentionnée à l’article L. 241-3 » ;

1° Sans modification

Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux

Chapitre Ier : L'exercice de la profession.

2° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :

2° Alinéa sans modification

Art. L. 241-1. – Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-4 et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme auprès du service de l'État compétent ou de l'organisme désigné à cette fin.

a) Au premier alinéa de l’article L. 241-1, les mots : « aux articles L. 241-2 à L. 241-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 241-2, L. 241-2-1 et L. 241-4 », et au cinquième alinéa de cet article, les mots : « aux articles L. 241-2 à L. 241-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 241-2 à L. 241-4 » ;

a) L’article L. 241-1 est ainsi modifié 

.................................................................

   
   

– au premier alinéa, la référence : « à L. 241-4 » est remplacée par les références : « , L. 241-2-1 et L. 241-4 » ;

   

– au cinquième alinéa, la référence : « L. 241-5 » est remplacée par la référence : « L. 241-4 » 

Le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non mentionné aux articles L. 241-2 à L. 241-5, ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs connaissances selon les modalités fixées par décret.

   

Art. L. 241-2. – Pour l'exercice en France des activités de vétérinaire, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se prévaloir :

b) À l’article L. 241-2, les mots : « de la Communauté » sont remplacés par les mots : « de l’Union » et le mot : « communautaires » est remplacé par les mots : « résultant de la réglementation de l’Union européenne » ;

b) L’article L. 241-2 est ainsi modifié /

.................................................................

   
   

– au premier alinéa du 6°, deux fois, et au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

   

– au 1°, le mot : « communautaires » est remplacé par les mots : « résultant de la législation de l’Union européenne » ;

(amendement n° CD 48)

Art. L. 241-3. – Les vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont établis et exercent légalement les activités de vétérinaire dans un de ces Etats autre que la France peuvent exécuter en France à titre occasionnel des actes professionnels sans être soumis à l'obligation d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires prévue à l'article L. 241-1 pour l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et à l'article L. 5143-2 du code de la santé publique pour l'exercice de la pharmacie vétérinaire...............................................

c) La première phrase de l’article L. 241-3 est remplacée par les dispositions suivantes : « Les personnes physiques ressortissantes d’un des États membres de l’Union européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi que les sociétés constituées en conformité avec la législation d’un de ces États et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, qui exercent légalement leurs activités de vétérinaire dans un de ces États autre que la France, peuvent exécuter en France à titre temporaire et occasionnel des actes professionnels. » et, au dernier alinéa de cet article, les mots : « règles professionnelles » sont remplacés par les mots : « règles de conduite de caractère professionnel » ;

c) L’article L. 241-3 est ainsi modifié :

   

– la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

   

« Les personnes physiques ressortissantes d’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi que les sociétés constituées en conformité avec la législation d’un de ces États et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, qui exercent légalement leurs activités de vétérinaire dans un de ces États autre que la France, peuvent exécuter en France à titre temporaire et occasionnel des actes professionnels. » ;

(amendement n° CD 47)

Art. L. 241-14. – Seuls les vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1 et par les textes réglementaires pris pour leur exécution peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre des sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et le décret n° 79-885 du 11 octobre 1979.

d) L’article L. 241-14 est abrogé ;

Alinéa sans modification

Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu'après l'accomplissement par la société civile professionnelle de vétérinaires des formalités relatives à son inscription au tableau de l'ordre, exigées par les articles L. 241-1 et L. 242-4.

   
 

e) Le chapitre est complété par un article L. 241-17 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 241-17. – I. – Les personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre :

Alinéa sans modification

 

« a) De sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

«  De sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles 

 

« b) De sociétés d’exercice libéral ;

«  De sociétés d’exercice libéral ;

 

« c) De toutes formes de sociétés de droit national ou de sociétés constituées en conformité avec la législation d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, dès lors qu’elles satisfont aux conditions prévues par le II et qu’elles ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant.

«  De toutes formes de sociétés de droit national ou de sociétés constituées en conformité avec la législation d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, dès lors qu’elles satisfont aux conditions prévues au II et qu’elles ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant.

 

« Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu’après inscription de la société au tableau de l’ordre mentionné à l’article L. 242-4, dans les conditions qu’il prévoit.

Alinéa sans modification

 

« II. – Les sociétés mentionnées au I répondent aux conditions cumulatives suivantes :

Alinéa sans modification

 

« 1° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l’ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société ;

Alinéa sans modification

 

« 2° La détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions du capital social est interdite :

Alinéa sans modification

 

« a) Aux personnes physiques ou morales qui, n’exerçant pas la profession de vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l’occasion de l’exercice professionnel vétérinaire ;

Alinéa sans modification

 

« b) Aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel, une activité d’élevage, de production ou de transformation des produits animaux ;

« b) Aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel ou conformément à leur objet social, une activité d’élevage, de production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d’animaux ou de transformation des produits animaux ;

(amendement n° CD 41)

 

« 3° Les gérants, le président de la société par actions simplifiées, le président du conseil d’administration ou les membres du directoire doivent être des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire ;

Alinéa sans modification

 

« 4° L’identité des associés est connue et l’admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1°. Pour les sociétés de droit étranger, cette admission intervient dans les conditions prévues par leurs statuts ou par le droit qui leur est applicable.

Alinéa sans modification

 

« III. – Les sociétés communiquent annuellement au conseil régional de l’ordre dont elles dépendent la liste de leurs associés et la répartition des droits de vote et du capital, ainsi que toute modification de ces éléments.

Alinéa sans modification

 

« IV. – Lorsqu’une société ne respecte plus les conditions mentionnées par le présent article, le conseil régional de l’ordre compétent la met en demeure de s’y conformer dans un délai qu’il détermine et qui ne peut excéder six mois. À défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l’avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prononcer la radiation de la société du tableau de l’ordre des vétérinaires. » ;

Alinéa sans modification

 

3° Il est inséré, après le chapitre Ier du titre IV, un chapitre I bis ainsi rédigé :

3°Sans modification

 

« CHAPITRE I BIS

 
 

« Les sociétés de participations financières de profession vétérinaire

 
 

« Art. L. 241-18. – Lorsqu’une société de participations financières de la profession vétérinaire, constituée conformément aux dispositions de l’article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ne respecte plus les conditions régissant sa constitution fixées par la loi précitée et les dispositions prises pour son application, le conseil régional de l’ordre compétent la met en demeure de s’y conformer dans un délai qu’il détermine et qui ne peut excéder six mois. À défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l’avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prononcer la radiation de la société de la liste de l’ordre des vétérinaires. » ;

 

Chapitre II : L'ordre des vétérinaires

4° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :

4°Alinéa sans modification

 

a) Les articles L. 242-1 et L. 242-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 242-1. – I. – L’ordre des vétérinaires veille au respect, par les personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-17, et par les sociétés de participations financières mentionnées à l’article L. 241-18, des règles garantissant l’indépendance des vétérinaires et de celles inhérentes à leur déontologie, dont les principes sont fixés par le code prévu à l’article L. 242-3.

Alinéa sans modification

 

« Il exerce ses missions par l’intermédiaire du conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires, dont le siège se situe à Paris, et des conseils régionaux de l’ordre, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Alinéa sans modification

Art. L. 242-1. – Il est institué, dans chacune des circonscriptions régionales qui sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un ordre régional des vétérinaires formé de tous les vétérinaires en exercice qui remplissent les conditions fixées aux articles L 241-1 et L. 241-14.

« II. – Les ordres régionaux sont institués dans chacune des circonscriptions régionales déterminées par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Ils sont formés de tous les vétérinaires en exercice remplissant les conditions fixées à l’article L. 241-1, ainsi que des sociétés mentionnées au I de l’article L. 241-17.

Alinéa sans modification

Les membres des conseils régionaux de l'ordre sont élus par les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre tel que défini à l'article L. 242-4.

« Les membres des conseils régionaux de l’ordre sont élus par les vétérinaires mentionnés à l’article L. 241-1 et inscrits au tableau de l’ordre défini à l’article L. 242-4.

Alinéa sans modification

Les membres des conseils régionaux de l'ordre élisent les membres du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires prévu à l'article L. 242-2.

« Les membres des conseils régionaux de l’ordre élisent les membres du conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires.

Alinéa sans modification

Sont seuls électeurs et éligibles les vétérinaires établis ou exerçant à titre principal en France.

« Seuls les vétérinaires mentionnés à l’article L. 241-1 établis ou exerçant à titre principal en France sont électeurs et éligibles.

Alinéa sans modification

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités des élections aux conseils régionaux et au conseil supérieur.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités des élections aux conseils régionaux et au conseil supérieur.

Alinéa sans modification

Toutefois ne sont pas soumis à cette règle les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.

« Ne sont pas soumis aux dispositions du II les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l’armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d’une fonction publique n’ayant pas d’autre activité professionnelle vétérinaire.

Alinéa sans modification

 

« III. – Pour l’exercice de ses missions, l’ordre des vétérinaires est habilité à exercer un contrôle des modalités de fonctionnement, de financement et d’organisation des sociétés mentionnées au I. Il peut à ce titre, demander à ces personnes ou leurs représentants de lui communiquer les informations et les documents nécessaires à ce contrôle.

« III. – Pour l’exercice de ses missions, l’ordre des vétérinaires est habilité à exercer un contrôle des modalités de fonctionnement, de financement et d’organisation des sociétés mentionnées au I. Il peut à ce titre, demander aux représentants de ces sociétés de lui communiquer les informations et les documents nécessaires à ce contrôle.

(amendement n° CD 54)

Art. L. 242-2. – Il est institué un conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ayant son siège à Paris.

« Art. L. 242-2. – Les personnes exerçant la profession de vétérinaire peuvent détenir des participations financières dans les sociétés de toute nature, sous réserve, s’agissant des prises de participation dans des sociétés ayant un lien avec l’exercice de la profession vétérinaire, que celles-ci soient portées à la connaissance de l’ordre des vétérinaires. Les modalités du contrôle exercé par l’ordre, tendant à ce que les prises de participation ne mettent pas en péril l’exercice de la profession vétérinaire, l’indépendance des vétérinaires ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur profession, sont précisées par voie réglementaire. » ;

Alinéa sans modification

Art. L. 242-3. – Un code de déontologie est édicté par décret en Conseil d'État, après avis du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et consultation des organisations syndicales de vétérinaires ainsi que du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux.

b) À l’article L. 242-3, les mots : « ainsi que du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux » sont supprimés ;

Alinéa sans modification

.................................................................

   
 

c) L’article L. 242-4 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 242-4. – Le conseil régional de l'ordre dresse, chaque année et pour chaque département compris dans son ressort, le tableau des vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 241-1 et des sociétés civiles professionnelles de vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 241-14. Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal compétent de l'ordre judiciaire du chef-lieu de chacun des départements de la région ; il est, en outre, affiché dans toutes les communes du département.

au premier alinéa, le mot : « dresse » est remplacé par les mots : « tient à jour », et les mots : « civiles professionnelles de vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l’article L. 241-14 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I de l’article L. 241-17 » ;

– à la première phrase du premier alinéa, le mot : « dresse » est remplacé par les mots : « tient à jour » et les mots : « civiles professionnelles de vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l’article L. 241-14 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I de l’article L. 241-17 » 

L'inscription au tableau de l'ordre doit être demandée par les intéressés, agissant à titre personnel ou en qualité de membres d'une société civile professionnelle, au conseil de l'ordre de la région dans laquelle ils se proposent d'exercer leur profession. La demande doit être accompagnée du diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de la profession vétérinaire en original ou en copie certifiée conforme.

au deuxième alinéa, les mots : « en original ou en copie certifiée conforme » sont remplacés par les mots : « ainsi que, le cas échéant, des statuts » ;

– à la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « en original ou en copie certifiée conforme » sont remplacés par les mots : « ainsi que, le cas échéant, des statuts » 

Le conseil régional de l'ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande, après vérification des titres du demandeur ou, s'agissant d'une société civile professionnelle, des demandeurs. Ce délai est prolongé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors du territoire national. L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée

aux deuxième, troisième et cinquième alinéas, les mots : « civile professionnelle » sont supprimés ;

– à la première phrase des deuxième et troisième alinéas et au cinquième alinéa, les mots : « civile professionnelle » sont supprimés 

.................................................................

   

En demandant leur inscription au tableau ou celle de la société civile professionnelle dont ils sont associés, les vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité.

   

En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée d'office au tableau du département du nouveau domicile

 

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

après le sixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le conseil régional de l’ordre tient à jour une liste spéciale des sociétés de participations financières de profession vétérinaire mentionnées à l’article L. 241-18. » ;

« Le conseil régional de l’ordre tient à jour une liste spéciale des sociétés de participations financières de la profession vétérinaire mentionnées à l’article L. 241-18. » ;

Art. L. 242-5. – Le conseil régional de l'ordre, complété par un conseiller honoraire à la cour d'appel ou à défaut par un conseiller en activité et sous sa présidence, constitue une chambre de discipline pour tout ce qui concerne l'honneur, la moralité et la discipline de la profession. Ce magistrat est désigné par le premier président de la cour d'appel dont le ressort comprend le chef-lieu de la région.

d) À l’article L. 242-5, les mots : « vétérinaires et docteurs vétérinaires » sont remplacés par les mots : « vétérinaires, les docteurs vétérinaires et les sociétés » ;

d) Au second alinéa de l’article L. 242-5, les mots : « et docteurs vétérinaires » sont remplacés par les mots : « , les docteurs vétérinaires et les sociétés » ;

La chambre régionale de discipline a juridiction sur les vétérinaires et docteurs vétérinaires exerçant leur profession dans son ressort.

   

Art. L. 242-6. – La chambre de discipline réprime tous les manquements des vétérinaires et docteurs vétérinaires aux devoirs de leur profession.

e) À l’article L. 242-6, les mots : « vétérinaires et docteurs vétérinaires » sont remplacés par les mots : « vétérinaires, des docteurs vétérinaires et des sociétés » ;

e) À l’article L. 242-6, les mots : « et docteurs vétérinaires » sont remplacés par les mots : « , des docteurs vétérinaires et des sociétés » ;

 

f) L’article L. 242-7 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 242-7. – La chambre de discipline peut appliquer les peines disciplinaires suivantes :

– il est inséré un « I. – » au début du premier alinéa ;

– au premier alinéa, au début, est ajoutée la mention « I. – », le mot : « peines » est remplacé par le mot : « sanctions » et, après le mot : « appliquer », sont insérés les mots : « aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-3 » ;

 

– au premier alinéa, le mot : « peines » est remplacé par le mot : « sanctions » et, après les mots : « peut appliquer », sont insérés les mots : « aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-3 » ;

 

.................................................................

   

Lorsqu'une période égale à la moitié de la durée de la suspension se sera écoulée, le vétérinaire ou docteur vétérinaire frappé peut être relevé de l'incapacité d'exercer par une décision de la chambre de discipline qui a prononcé la condamnation. La demande est formée par une requête adressée au président du conseil régional de l'ordre qui a prononcé la suspension ; celui-ci devra statuer dans un délai de trois mois à dater du jour du dépôt de la requête.

– au septième alinéa, les mots : « qui a prononcé la suspension » sont supprimés et les mots : « celui-ci » sont remplacés par les mots : « la chambre de discipline » ;

– à la seconde phrase du septième alinéa, les mots : « qui a prononcé la suspension » sont supprimés et les mots : « celui-ci » sont remplacés par les mots : « la chambre de discipline » 

.................................................................

– il est créé un II ainsi rédigé :

– il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II. – Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées, le cas échéant, à l’encontre des personnes physiques mentionnées au I exerçant en leur sein, les sociétés mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-17 peuvent se voir appliquer, dans les conditions prévues au I, les sanctions disciplinaires suivantes :

Alinéa sans modification

 

« 1° L’avertissement ;

Alinéa sans modification

 

« 2° La suspension temporaire du droit d’exercer la profession pour une durée maximum de dix ans, sur tout ou partie du territoire national ;

Alinéa sans modification

 

« 3° La radiation. »

Alinéa sans modification

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Ratification d’ordonnances

Ratification d’ordonnances

 

Article 10

Article 10

Sans modification

Voir annexe

I. – L’ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012 portant transposition du chapitre II de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) est ratifiée.

 

Voir annexe

II. – L’ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques est ratifiée.

 

Voir annexe

III. – L’ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011 portant transposition de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs est ratifiée.

 

Voir annexe

IV. – L’ordonnance n° 2012-10 du 5 janvier 2012 relative à la protection des animaux d’espèces non domestiques non tenus en captivité utilisés à des fins scientifiques est ratifiée.

 

Voir annexe

V. – L’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement est ratifiée.

 
 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions relatives
à l’aviation civile

Dispositions relatives
à l’aviation civile

 

Article 11

Article 11

Code des transports

Sixième partie : Aviation civile

Livre VII : Dispositions relative à l’Outre-mer

Titre III : Saint-Barthélemy

Le titre III du livre VII de la sixième partie de la partie législative du code des transports est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

1° Les chapitres Ier et II deviennent respectivement les chapitres II et III, les articles L. 6731-1 à L. 6731-3 deviennent respectivement les articles L. 6732-1 à L. 6732-3 et les articles L. 6732-1 à L. 6732-4 deviennent respectivement les articles L. 6733-1 à L. 6733-4 ;

1° Sans modification

 

2° Il est rétabli un chapitre Ier ainsi rédigé :

2° Le chapitre Ier est ainsi rétabli :

 

« Chapitre Ier

 
 

« L’aéronef

 
 

« Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives. » ;

 
 

3° Sont ajoutés les chapitres IV, V et VI ainsi rédigés :

3° Alinéa sans modification

 

« Chapitre IV

Alinéa sans modification

 

« Le transport aérien

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 6734-1. – Pour l’application de l’article L. 6411-6 à Saint-Barthélemy, les mots : “au sens du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté” sont remplacés par les mots : “au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté”.


« Art. L. 6734-1. – Pour l’application de l’article L. 6411-6 à Saint-Barthélemy, au premier alinéa, les mots : « au sens du règlement » sont remplacés par les mots : « au sens des règles applicables en métropole en application du règlement ».

(amendement n° CD 21)

 

« Art. L. 6734-2. – Pour l’application de l’article L. 6412-2 à Saint-Barthélemy, les mots : “aux dispositions du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté” sont remplacés par les mots : “aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté” et les mots : “mentionnés par le 3 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008” sont remplacés par les mots : “mentionnés par les règles applicables en métropole en vertu du 3 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008”.


« Art. L. 6734-2. – Pour l’application de l’article L. 6412-2 à Saint-Barthélemy, au premier alinéa, les mots : « aux dispositions » sont remplacés par les mots : « aux règles applicables en métropole en application » et, à la première phrase du second alinéa, les mots : « par le » sont remplacés par les mots : « par les règles applicables en métropole en application du ».

(amendement n° CD 22)

 

« Art. L. 6734-3. – Pour l’application de l’article L. 6412-5 à Saint-Barthélemy, les mots : “Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté,” sont supprimés.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 6734-4. – Pour l’application de l’article L. 6421-3 à Saint-Barthélemy, les mots : “du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communautésont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté” et les mots : “aux dispositions du règlement (CE) n° 889/2002 du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident” sont remplacés par les mots : “aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 889/2002 du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident”.

« Art. L. 6734-4. – Pour l’application de l’article L. 6421-3 à Saint-Barthélemy, après le mot : « application », sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole » et le mot « dispositions » est remplacé par les mots : « règles applicables en métropole en application ».

(amendement n° CD 23 rect.)

 

« Art. L. 6734-5. – Pour l’application de l’article L. 6431-2 à Saint-Barthélemy, les mots : “par les textes communautaires entrant dans le champ de compétence de l’autorité administrative chargée de l’aviation civile et mentionnés à l’annexe du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs. À cette fin, ils disposent des pouvoirs énumérés à l’article 4 du règlement précité.” sont remplacés par les mots : “par les règles applicables en métropole en vertu des textes communautaires entrant dans le champ de compétence de l’autorité administrative chargée de l’aviation civile et mentionnés à l’annexe du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs. À cette fin, ils disposent des mêmes pouvoirs que ceux dont leurs homologues disposent en métropole et qui sont énumérés à l’article 4 du règlement précité.”

« Art. L. 6734-5. – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 6431-2 à Saint-Barthélemy, dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « prévues par les », sont insérés les mots : « règles applicables en métropole en application des »  et, après les mots : « ils disposent des », la fin de la seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigée : « mêmes pouvoirs que ceux dont leurs homologues disposent en métropole et qui sont énumérés à l’article 4 du même règlement »

(amendement n° CD 24)

 

« Art. L. 6734-6. – Pour l’application de l’article L. 6431-5 à Saint-Barthélemy, les mots : “selon les conditions et modalités du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 précité” sont remplacés par les mots : “selon les conditions et modalités applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 précité”.

« Art. L. 6734-6. – Pour l’application de l’article L. 6431-5 à Saint-Barthélemy, après le mot : « modalités », sont insérés les mots : « applicables en métropole en application ».

(amendement n° CD 25)

 

« Chapitre V

Alinéa sans modification

 

« Le personnel navigant

Alinéa sans modification

 

« Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.

Alinéa supprimé.

(amendement n° CD 93)

 

 

« Chapitre VI

Alinéa sans modification

 

« La formation aéronautique »

Alinéa sans modification

 

« Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives. »

Alinéa supprimé.

(amendement n° CD 94)

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Dispositions portant transposition de la directive 2011/76/UE
du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011
modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures

Dispositions portant transposition de la directive 2011/76/UE
du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011
modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures

 

Article 12

Article 12

Code la voirie routière

Titre Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier

Chapitre X : Dispositions relatives aux péages

Section 2 : Péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route

L’article L. 119-7 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 119-7. – I. - ......................

   
 

1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le II est ainsi rédigé :

II. ― Au plus tard le 1er janvier 2010 ou, pour les contrats de délégation de service public en cours, dès leur renouvellement, les péages sont modulés en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999 / 62 / CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures. Le péage modulé à acquitter ne peut être supérieur de plus de 100 % au péage appliqué aux véhicules équivalents qui respectent les normes d'émission les plus strictes.

« II. – Les péages sont modulés en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. Ces modulations de péages sont mises en œuvre lors du renouvellement des contrats de délégation de service public conclus antérieurement au 1er janvier 2010. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. » ;

« II - Les péages sont modulés en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures. Les modulations de péages prévues au présent II sont mises en œuvre lors du renouvellement des contrats de délégation de service public conclus antérieurement au 1er janvier 2010. Le niveau maximal de la modulation est fixé par décret. »

 

2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le III est ainsi rédigé :

   

« III – Il peut être dérogé à l’exigence de modulation des péages prévue au II lorsque :

   

1° La cohérence des systèmes de péage est gravement compromise, notamment en raison d’incompatibilité entre les nouveaux systèmes de péage et ceux mis en place pour l’exécution des contrats de délégation de service public existants ;

   

2° L'introduction d'une telle modulation n’est pas techniquement possible dans les systèmes de péages concernés ;

   

3° Ces dispositions ont pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique. » ;

   

(nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

III. ― Les péages peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, de la date et du jour de la semaine. Le péage modulé à acquitter ne doit pas être d'un montant supérieur de plus de 100 % à celui prévu au titre de la période bénéficiant du tarif le plus bas. Si cette dernière période bénéficie d'une exonération tarifaire, la modulation prévue pour la période au tarif le plus élevé n'excède pas 50 % du montant du péage normalement applicable au véhicule en cause.

« III. – Les péages peuvent être modulés, pour tenir compte de l’intensité du trafic, en fonction du moment de la journée, du jour de la semaine ou de la période de l’année. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. »

« IV -Alinéa sans modification

(amendement n° CD 226)

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Dispositions relatives à la transposition de la directive 2009/13/CE
du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime 2006
et portant modernisation du droit social des gens de mer

Dispositions relatives à la transposition de la directive 2009/13/CE
du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime 2006
et portant modernisation du droit social des gens de mer

 

Article 13

Article 13

Code des transports

Cinquième partie : Transport et navigation maritimes

Livre Ier : Le navire

Titre Ier : Sattut des navires

Chapitre IV : Régime de propriété des navires

Section 3 : Privilèges

Le livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

Art. L. 5114-8. – Sont privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage :

1° Le 3° de l’article L. 5114-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Sans modification

.................................................................

   

3° Les créances nées du contrat d'engagement du capitaine, de l'équipage et du contrat de travail des autres personnes employées à bord ;

« 3° Les créances nées du contrat des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ; »

 

Livre V : Les gens de mer

Titre Ier : Définitions

Chapitre unique

2° L’article L. 5511-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Sans modification

Art. L. 5511-1. – Pour l'application du présent livre, est considéré comme :

« Art. L. 5511-1. – Pour l’application du présent livre, est considéré comme :

 

1° Armateur, toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé ;

« 1° “Armateur” : toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé. Est également considéré comme armateur pour l’application des titres Ier à IV du présent livre le propriétaire du navire ou tout autre opérateur auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire, indépendamment du fait que d’autres employeurs ou entités s’acquittent en son nom de certaines tâches ;

 

2° Entreprise d'armement maritime, tout employeur de salariés exerçant la profession de marin ;

« 2° “Entreprise d’armement maritime” : tout employeur de salariés exerçant la profession de marin ;

 

3° Marin, toute personne remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 5521-1, qui contracte un engagement envers un armateur ou s'embarque pour son propre compte, en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et au fonctionnement du navire ;

« 3° “Marins” : les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l’exploitation du navire ;

 

4° Gens de mer, tout marin ou toute autre personne exerçant, à bord d'un navire, une activité professionnelle liée à son exploitation.

« 4° “Gens de mer” : toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d’un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit.

 
 

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les catégories de personnels ne relevant pas, selon le cas, du 3° ou du 4° en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement. » ;

 
 

3° Il est inséré un titre Ier bis intitulé : « Dispositions générales », comprenant un chapitre Ier intitulé : « Documents professionnels », un chapitre II intitulé : « Langue de travail à bord » et un chapitre III intitulé : « La certification sociale des navires » ;

L’intitulé du titre Ier du livre V est ainsi rédigé : « Définitions et dispositions générales » ;

(amendement n° CD 101)

   

3° bis (nouveau) Le chapitre unique du titre Ier du livre V devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Définitions » ;

 

4° Le chapitre Ier du titre Ier bis comprend les articles L. 5512-6 à L. 5512-9 ainsi rédigés :

4° Le titre Ier du livre V est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

   

« CHAPITRE II

   

« Documents professionnels

 

« Art. L. 5512-6. – I. – Tout marin remplissant les conditions requises pour exercer à bord d’un navire qui en fait la demande reçoit une pièce d’identité des gens de mer s’il remplit l’une des conditions suivantes :

« Art. L. 5512-1– I. – Tout marin remplissant les conditions requises pour exercer à bord d’un navire qui en fait la demande reçoit une pièce d’identité des gens de mer s’il remplit l’une des conditions suivantes :

(amendement n° CD 102)

 

« 1° Être de nationalité française ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Ou être résident en France et :

Alinéa sans modification

 

« a) Soit être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’espace économique européen ou de la confédération suisse ou d’un État partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail ;

Alinéa sans modification

 

« b) Soit être ressortissant d’un État autre que ceux mentionnés au a et titulaire d’une carte de résident ou d’un titre équivalent, en application d’une convention ou d’un accord international.

Alinéa sans modification

 

« II. – Pour obtenir cette pièce d’identité des gens de mer, les intéressés s’identifient auprès de l’autorité administrative compétente et sont enregistrés dans un traitement automatisé de données.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 5512-7. – I. – La durée de validité de la pièce d’identité des gens de mer est fixée à cinq ans, renouvelable une fois.

« Art. L. 5512-2. – I – La durée de validité de la pièce d’identité des gens de mer est fixée à cinq ans, renouvelable une fois.

(amendement n° CD 103)

 

« II. – L’armateur ou le capitaine ne peuvent détenir de pièce d’identité des gens de mer employés ou travaillant à bord. Toutefois, leurs titulaires peuvent, avec leur accord écrit, la confier au capitaine sous sa garde.

« II. – L’armateur ne peut détenir de pièce d’identité des gens de mer employés ou travaillant à bord. Le capitaine ne peut détenir d’autre pièce d’identité des gens de mer employés ou travaillant à bord que la sienne.

   

« II bis (nouveau). – Les gens de mer peuvent confier au capitaine leur pièce d’identité des gens de mer ainsi que tout autre document. Ceci requiert leur accord écrit.

(amendement n° CD 104 rect.)

 

« III. – Le capitaine restitue sans délai, dans le cas prévu à l’article L. 5542-31 ou à la demande des gens de mer, tout document confié dans les conditions du II.

« III. – Le capitaine restitue sans délai, dans le cas prévu à l’article L. 5542-31 ou à la demande des gens de mer, tout document confié dans les conditions du II bis du présent article.

(amendement n° CD 105 rect.)

 

« Art. L. 5512-8. – Tout gens de mer titulaire d’une pièce d’identité des gens de mer valide et authentique, répondant aux prescriptions de la convention (n° 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, est reconnu comme gens de mer par toutes autorités compétentes au vu de la présentation de ce document et de l’inscription sur la liste d’équipage, pour l’entrée sur le territoire national liée à l’exercice de sa profession, notamment pour :

« Art. L. 5512-3. – Le titulaire d’une pièce d’identité des gens de mer valide et authentique, répondant aux prescriptions de la convention n° 185 sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, de l’Organisation internationale du travail, est reconnu comme appartenant à la catégorie des gens de mer par toutes autorités compétentes au vu de la présentation de ce document et de l’inscription sur la liste d’équipage, pour l’entrée sur le territoire national liée à l’exercice de sa profession, notamment pour :

(amendement n° CD 106)

 

« 1° Les permissions de descente à terre ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Les transits et transferts, en sus d’un passeport, s’il est requis, revêtu le cas échéant d’un visa.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 5512-9. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment :

« Art. L. 5512-4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment :

(amendement n° CD 107)

 

« – les données biométriques du titulaire ;

«  Les données biométriques du titulaire ;

 

« – un numéro d’identification personnel ;

«  Un numéro d’identification personnel ;

 

« – les délais de délivrance de la pièce d’identité des gens de mer ;

«  Les délais de délivrance de la pièce d’identité des gens de mer ;

 

« – les frais à acquitter pour son obtention ;

«  Les frais à acquitter pour son obtention ;

 

« – les voies et délais de recours en cas de refus, suspension ou retrait ;

«  Les voies et délais de recours en cas de refus, suspension ou retrait ;

 

« – le modèle du document et les informations y figurant ;

«  Le modèle du document et les informations y figurant ;

 

« – le droit d’accès des titulaires aux informations à caractère personnel ;

«  Le droit d’accès des titulaires aux informations à caractère personnel ;

 

« – les conditions de contrôle des titulaires des pièces d’identité des gens de mer ;

«  Les conditions de contrôle des titulaires des pièces d’identité des gens de mer ;

 

« – les mesures de conservation et de sécurité du traitement mentionné au II de l’article L. 5512-6. » ;

« 9° Les mesures de conservation et de sécurité du traitement mentionné au II de l’article L. 5512-1. » ;

(amendement n° CD 108)

 

5° Le chapitre II du titre Ier bis comprend les articles L. 5513-9 et L. 5513-10 ainsi rédigés :

Le même titre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

   

« CHAPITRE III

   

« Langue de travail à bord

 

« Art. L. 5513-9. – L’armateur s’assure d’une bonne communication orale entre les marins, en toutes circonstances, et fixe à cet effet la langue obligatoire de travail la plus appropriée à bord du navire.

« Art. L. 5513-1– L’armateur s’assure d’une bonne communication orale entre les marins, en toutes circonstances, et fixe à cet effet la langue obligatoire de travail la plus appropriée à bord du navire.

(amendement n° CD 109)

 

« Art. L. 5513-10. – À bord des navires effectuant des voyages internationaux, la documentation technique relative à la construction, à l’entretien, au fonctionnement, à la sécurité et à la sûreté des navires est disponible dans une langue correspondant à sa version originale. Elle est dispensée de traduction dans une autre langue, sauf si l’armateur ou le capitaine estime nécessaire une traduction dans la langue de travail à bord de tout ou partie de ces documents. » ;

« Art. L. 5513-2– À bord des navires effectuant des voyages internationaux, la documentation technique relative à la construction, à l’entretien, au fonctionnement, à la sécurité et à la sûreté des navires est disponible dans une langue correspondant à sa version originale. Elle est dispensée de traduction dans une autre langue, sauf si l’armateur ou le capitaine estime nécessaire une traduction dans la langue de travail à bord de tout ou partie de ces documents. » ;

(amendement n° CD 110)

 

6° Le chapitre III du titre I bis comprend les sections 1 et 2 ainsi rédigées :

Le même titre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

   


« CHAPITRE IV

   

« Certification sociale des navires

(amendement n° CD 111)

 

« Section 1

Alinéa sans modification

 

« Voyages internationaux

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 5514-11. – I. – Pour prendre la mer, tout navire jaugeant 500 ou plus et effectuant des voyages internationaux, à l’exception des navires traditionnels ou de ceux armés par une personne publique n’effectuant pas d’activité commerciale, est doté d’un certificat de travail maritime en cours de validité.

« Art. L. 5514-1. – I. – Pour prendre la mer, tout navire jaugeant 500 ou plus et effectuant des voyages internationaux, à l’exception des navires traditionnels ou de ceux armés par une personne publique n’effectuant pas d’activité commerciale, est doté d’un certificat de travail maritime en cours de validité.

(amendement n° CD 227)

 

« II. – Le certificat mentionné au I atteste que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord sont conformes aux dispositions de l’État du pavillon mettant en œuvre la convention du travail maritime adoptée le 23 février 2006 par l’Organisation internationale du travail.

Alinéa sans modification

 

« III. – Ce certificat est délivré par l’autorité administrative compétente pour une durée de validité qui n’excède pas cinq ans et fait l’objet, au cours de cette période, d’une visite de contrôle.

Alinéa sans modification

 

« IV. – Ce certificat est tenu à la disposition de toutes autorités compétentes de l’État du pavillon et de l’État du port qui en font la demande.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 5514-12. – Un décret détermine les conditions d’application de la présente section, notamment :

« Art. L. 5514-2. Un décret détermine les conditions d’application de la présente section, notamment :

(amendement n° CD 112)

 

« – les conditions de la certification des navires, à titre provisoire et pour une durée normale des navires, leurs inspections à cet effet, ainsi que les points à certifier et les modalités de délivrance du certificat ;

« – les conditions de la certification des navires, à titre provisoire et pour une durée normale, leurs inspections à cet effet, ainsi que les points à certifier et les modalités de délivrance du certificat ;

(amendement n° CD 113)

 

« – la forme et le contenu du certificat ;

Alinéa sans modification

 

« – les conditions de retrait du certificat ;

Alinéa sans modification

 

« – les conditions de communication aux tiers du certificat.

Alinéa sans modification

 

« Section 2

Alinéa sans modification

 

« Pêche

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 5514-13. – I. – Pour prendre la mer, tout navire de pêche qui effectue plus de trois jours à la mer et qui :

« Art. L. 5514-3. – I. – Pour prendre la mer, tout navire de pêche qui effectue plus de trois jours à la mer et qui, soit est d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, soit navigue habituellement à plus de 200 milles des côtes, est doté d’un document en cours de validité attestant sa conformité aux dispositions de l’État du pavillon mettant en œuvre la convention n° 188, sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail. »

(amendement n° CD 114)

 

« – soit est d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ;

 
 

« – soit navigue habituellement à plus de 200 milles des côtes ;

 
 

« est doté d’un document en cours de validité attestant sa conformité aux dispositions de l’État du pavillon mettant en oeuvre la convention(n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007.

 
 

« II. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de délivrance du document, sa durée de validité ainsi que les conditions de son retrait. »

Alinéa sans modification

   

(nouveau) Au premier alinéa des articles L. 5232-1 et L. 5232-2, le mot : « professionnels ».est supprimé.

(amendement n° CD 100 rect.)

 

Article 14

Article 14

Code des transports

Livre V
Les gens de mer

Titre II
L’équipage
Chapitre Ier : Conditions d'accès et d'exercice de la profession de marin

Le titre II du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

I. – Le titre II du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 5521-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Alinéa sans modification

« Art. L. 5521-1. Nul ne peut accéder à la profession de marin s'il ne remplit des conditions de qualification professionnelle et d'aptitude physique.

Les qualifications requises et les dispositions relatives aux conditions de délivrance des titres de formation, à leur validité, aux modalités de suspension et de retrait des prérogatives qui leur sont attachées ainsi qu'à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret précise les conditions dans lesquelles sont reconnus les titres, diplômes et qualifications professionnelles, obtenus ou acquis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Il fixe également les modalités selon lesquelles, en cas de doute sur l'équivalence de ces conditions, des épreuves ou des vérifications complémentaires peuvent être exigées.

« Art. L. 5521-1. – I. – Nul ne peut accéder à la profession de marin s’il ne remplit des conditions d’aptitude médicale.

Alinéa sans modification

L'aptitude physique requise pour la navigation, l'accès à la profession de marin et pour son exercice est contrôlée par le service de santé des gens de mer, dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

« II. – L’aptitude médicale requise pour exercer à bord d’un navire est contrôlée à titre gratuit par le service de santé des gens de mer.

II. – Alinéa sans modification

 

« III. – Par dérogation au II, l’aptitude physique des gens de mer de navire ne battant pas pavillon français en escale dans un port français, ou des gens de mer non-résidents employés sur des navires battant pavillon français, peut être contrôlée par des médecins agréés n’appartenant pas au service de santé des gens de mer mentionné au II. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du marin par son employeur ou l’armateur.

« III. – Par dérogation au II, l’aptitude médicale des gens de mer employés sur des navires ne battant pas pavillon français en escale dans un port français, ou des gens de mer non-résidents employés sur des navires battant pavillon français, peut être contrôlée par des médecins agréés n’appartenant pas au service de santé des gens de mer mentionné au II. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du marin par son employeur ou l’armateur.

(amendement n° CD 115)

 

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les conditions d’application du présent article, et notamment :

IV. Alinéa sans modification

 

« – l’organisation du service de santé des gens de mer ;

« 1° l’organisation du service de santé des gens de mer ;

 

« – les conditions d’agrément des médecins mentionnés au III ;

« 2° les conditions d’agrément des médecins mentionnés au III ;

 

« – les normes d’aptitude médicale, selon les fonctions à bord ou les types de navigation ;

« 3° les normes d’aptitude médicale, selon les fonctions à bord ou les types de navigation ;

 

« – les cas de dispense, la durée de validité du certificat, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat. » ;

« 4° les cas de dispense, la durée de validité du certificat d’aptitude médicale délivré à l’issue du contrôle d’aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat. »

(amendement n° CD 116)

 

2° L’article L. 5521-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 5521-2. Nul ne peut exercer la profession de marin s'il ne satisfait aux conditions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 5521-1 correspondant aux fonctions qu'il est appelé à exercer à bord du navire.

En outre, nul ne peut exercer la profession de marin si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de cette profession.

« Art. L. 5521-2. – I. – Nul ne peut exercer la profession de marin s’il ne satisfait aux conditions de formation professionnelle correspondant aux fonctions qu’il est appelé à exercer à bord du navire.

Alinéa sans modification

 

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d’application des dispositions du présent article, notamment :

Alinéa sans modification

 

« – les qualifications requises, les conditions de délivrance des titres, leur durée de validité, ainsi que les modalités de suspension et de retrait des prérogatives qui leur sont attachées ;

« 1° les qualifications requises, les conditions de délivrance des titres, leur durée de validité, ainsi que les modalités de suspension et de retrait des prérogatives qui leur sont attachées ;

 

« – les conditions dans lesquelles sont reconnus les titres, diplômes et qualifications professionnelles, obtenus ou acquis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, au besoin après des épreuves ou vérifications complémentaires. » ;

« 2° les conditions dans lesquelles sont reconnus les titres, diplômes et qualifications professionnelles, obtenus ou acquis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, au besoin après des épreuves ou vérifications complémentaires. » ;

 

3° L’article L. 5521-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 5521-3. L'accès aux fonctions de capitaine à bord d'un navire battant pavillon français et d'officier chargé de la suppléance de ce dernier est subordonné :

« Art. L. 5521-3. – I. – L’accès aux fonctions de capitaine à bord d’un navire battant pavillon français et d’officier chargé de la suppléance de ce dernier est subordonné :

« Art. L. 5521-3. – I. – À bord d’un navire battant pavillon français, l’accès aux fonctions de capitaine et d’officier chargé de sa suppléance est subordonné :

(amendement n° CD 117)

« 1° A la possession de qualifications professionnelles ;

« 1° À la possession de qualifications professionnelles ;

Alinéa sans modification

« 2° A la vérification d'un niveau de connaissance de la langue française ;

« 2° À la vérification d’un niveau de connaissance de la langue française ;

Alinéa sans modification

« 3° A la vérification d'un niveau de connaissance des matières juridiques permettant la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi.

« 3° À la vérification d’un niveau de connaissance des matières juridiques permettant la tenue de documents de bord et l’exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi.

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations représentatives d'armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées, précise les conditions d'application des dispositions du présent article. »

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d’application des dispositions du présent article. Il détermine notamment les types de navigation ou de navire pour lesquels la présence à bord d’un officier chargé de la suppléance du capitaine n’est pas exigée. » ;

Alinéa sans modification

 

4° Après l’article L. 5521-3, il est inséré un article L. 5521-4 ainsi rédigé :

2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 5521-4 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5521-4. – Nul ne peut exercer les fonctions de capitaine, d’officier chargé de la suppléance de ce dernier, de chef mécanicien ou d’agent chargé de la sûreté du navire, s’il ne satisfait à des conditions de moralité déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 5521-4. – Nul ne peut exercer les fonctions de capitaine, d’officier chargé de sa suppléance, de chef mécanicien ou d’agent chargé de la sûreté du navire s’il ne satisfait à des conditions de moralité et si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice de ces fonctions.

(amendement n° CD 119)

   

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d’application du présent article. »

(amendement n° CD 119)

   

3° Le chapitre II est ainsi
modifié :

Chapitre II
Effectifs et nationalité

5° Le chapitre II est intitulé : « Effectifs, veille et nationalité » ;

a) Son intitulé est ainsi rédigé : « Effectifs, veille et nationalité » ;

« Art. L. 5522-1. Le rôle d'équipage d'un navire doit comporter une proportion minimale de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail, fixée par arrêté du ministre chargé de la mer pris, après avis des organisations représentatives d'armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées, en fonction des caractéristiques techniques des navires, de leur mode d'exploitation et de la situation de l'emploi.

Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail. »

6° À l’article L. 5522-1, les mots : « Le rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « L’équipage » ;

b) Au début du premier alinéa de l’article L. 5522-1, les mots : « Le rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « L’équipage » ;

 

7° L’article L. 5522-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

c) L’article L. 5522-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5522-2. Tout navire doit avoir à bord un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité du navire et des personnes à bord ainsi que le respect des dispositions relatives à la durée du travail et aux repos. 

« Art. L. 5522-2. – I. – Tout navire est armé avec un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et des personnes à bord, ainsi que le respect des obligations de veille, de durée du travail et de repos.

Alinéa sans modification

« La fiche d'effectif désigne le document par lequel l'autorité maritime française atteste que l'effectif du navire satisfait aux exigences des conventions internationales suivantes et des mesures prises pour leur application :

« 1° La convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974 modifiée ;

« 2° La convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1978 modifiée ;

« 3° La convention n° 180 sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires adoptée le 22 octobre 1996 par l'Organisation internationale du travail. 

« II. – La fiche d’effectif minimum désigne le document par lequel l’autorité maritime atteste que l’effectif du navire satisfait aux exigences des conventions internationales pertinentes selon le type de navire et des mesures nationales prises pour leur application.

Alinéa sans modification

« Les modalités de fixation de l'effectif sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

« III. – Un décret précise les conventions internationales pertinentes applicables au titre du I ainsi que les modalités de fixation de l’effectif minimum selon les types de navire. » ;

« III. – Un décret précise les conventions internationales pertinentes applicables au titre du présent article ainsi que les modalités de fixation de l’effectif minimum selon les types de navire. » ;

(amendement n° CD 120)

 

8° Après l’article L. 5522-2, il est inséré un article L. 5522-3 ainsi rédigé :

d) Sont ajoutés des articles L. 5522-3 et L. 5522-4 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 5522-3. – I. – Une liste d’équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l’État du pavillon et de l’État du port qui en font la demande.

Alinéa sans modification

 

« II. – Les dispositions des articles L. 1221-13 à L. 1221-15 du code du travail ne sont pas applicables à bord des navires.

« II. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail ne sont pas applicables à bord des navires.

(amendement n° CD 121)

 

« III. – Les caractéristiques de la liste d’équipage et les modalités de tenue par le capitaine du navire, en fonction du type de navire, sont fixées par décret. » ;

Alinéa sans modification

 

9° Après l’article L. 5522-3, il est inséré un article L. 5522-4 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 5522-4. – Une veille visuelle et auditive appropriée, adaptée en toutes circonstances, est assurée en permanence à bord du navire en vue de prévenir tout risque d’accident maritime. » ;

Alinéa sans modification

Chapitre III : Dispositions pénales

Section 2 : Sanctions pénales

10° Après l’article L. 5523-5, il est inséré un article L. 5523-6 ainsi rédigé :

4° La section 2 du chapitre III est complétée par des articles L. 5523-5 et L. 5523-6 ainsi rédigés :
(amendement n° CD 122)

 

« Art. L. 5523-6. – Sont punis de six mois d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende l’armateur ou le capitaine qui font naviguer un navire avec un équipage sans être muni de la fiche d’effectif mentionnée à l’article L. 5522-2 ou dont l’effectif est inférieur au minimum prescrit en application de cet article.

« Art. L. 5523-5. – Sont punis de six mois d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende l’armateur ou le capitaine qui font naviguer un navire avec un équipage sans être muni de la fiche d’effectif minimal mentionnée à l’article L. 5522-2 ou dont l’effectif est inférieur au minimum prescrit en application de cet article.

(amendements n° CD 123 et 124 rect.)

 

« Ces peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 6 000 € d’amende s’il s’agit d’un navire à passagers. » ;

« Ces peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 6 000 € d’amende s’il s’agit d’un navire à passagers.

 

11° Après l’article L. 5523-6, il est inséré un article L. 5523-7 ainsi rédigé :

11° Après l’article L. 5523-5, il est inséré un article L. 5523-6 ainsi rédigé :

(amendement n° CD 125)

 

« Art. L. 5523-7. – Sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende l’armateur ou le capitaine qui admettent à bord un membre de l’équipage ne disposant pas d’un certificat d’aptitude physique valide, délivré dans les conditions de l’article L. 5521-1. »

« Art. L. 5523-6. – Sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende l’armateur ou le capitaine qui admettent à bord un membre de l’équipage ne disposant pas d’un certificat d’aptitude médicale valide, délivré dans les conditions de l’article L. 5521-1. »

(amendements n° CD 126 et 127)

   

II (nouveau). - Au premier alinéa de l’article L. 5612-3 du même code, après le mot : « effectif », il est inséré le mot : « minimal ».
(amendement n° CD 118)

 

Article 15

Article 15

Titre III : la collectivité du bord
Chapitre II : Dispositions particulières aux personnels militaire

Le titre III du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

Le titre III du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par des chapitres III et IV ainsi rédigés :

 

1° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre III, intitulé : « Responsabilité de l’armateur », comprenant les articles L. 5533-1 à L. 5533-4 ainsi rédigés :

« CHAPITRE III

   

« Responsabilité de l’armateur

 

« Art. L. 5533-1. – I. L’armateur est responsable, à l’égard de l’ensemble des gens de mer travaillant à bord, du respect des règles définies par le présent livre, indépendamment de la responsabilité de chacun de leurs employeurs.

Alinéa sans modification

 

« II. – Toute clause prévue dans les contrats conclus entre un armateur et le ou les employeurs de gens de mer à bord d’un navire exploité par cet armateur, qui ont pour effet de faire échec aux dispositions d’ordre public du présent article, sont nulles.

Alinéa sans modification

 

« III. – En cas de défaillance du ou des employeurs mentionnés au II, l’armateur assure les conséquences financières :

Alinéa sans modification

 

« - d’une maladie, d’un accident ou d’un décès d’un marin survenant en relation avec son embarquement ;

« 1° d’une maladie, d’un accident ou du décès d’un marin survenant en relation avec son embarquement ;

(amendement n° CD 128)

 

« - du paiement des arriérés de salaires et de cotisations sociales, liées aux périodes d’embarquement ;

« 2° du paiement des arriérés de salaires et de cotisations sociales, liées aux périodes d’embarquement ;

 

« - du rapatriement.

« 3° du rapatriement du marin.

(amendement n° CD 129)

 

« Art. L. 5533-2. – Toute per-sonne travaillant à bord d’un navire est tenue de justifier sur demande du capitaine de son identité, par tout moyen. Le capitaine peut exiger que les gens de mer lui présentent leurs autres documents professionnels.

« Art. L. 5533-2. – Toute per-sonne travaillant à bord d’un navire est tenue de justifier sur demande du capitaine de son identité, par tout moyen. Le capitaine peut exiger que les gens de mer lui présentent leurs documents professionnels.

(amendement n° CD 130)

 

« Art. L. 5533-3. – L’armateur, et s’il y a lieu, tout employeur de gens de mer, s’assurent que toute entité de recrutement ou de placement à laquelle ils ont recours pour armer le navire est en règle avec les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du présent livre.

« Art. L. 5533-3. – L’armateur, et s’il y a lieu, tout employeur de gens de mer, s’assurent que toute entité de recrutement ou de placement à laquelle ils ont recours pour armer le navire respecte les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du présent livre.

(amendement n° CD 131)

 

« Art. L. 5533-4. – Un décret détermine les modalités d’application du présent chapitre. » ;

Alinéa sans modification

 

2° Après le chapitre III, il est inséré un chapitre IV intitulé : « Plaintes et réclamations des marins » et qui comprend les articles L. 5534-1 et L. 5534-2 ainsi rédigés :

« CHAPITRE IV

   

« Plaintes et réclamations des marins

 

« Art. L. 5534-1. – Tout marin peut, directement ou par l’intermédiaire de ses représentants, à bord ou à terre, formuler des plaintes ou des réclamations relatives à toute question liée à l’application du présent livre, auprès soit de son supérieur ou du capitaine, soit de l’inspection du travail ou de toute autorité.

« Art. L. 5534-1. – Tout marin peut, directement ou par l’intermédiaire de ses représentants, à bord ou à terre, formuler des plaintes ou des réclamations relatives à toute question liée au respect des règles relatives à ses conditions d’emploi, de travail et de vie à bord, auprès soit de son supérieur ou du capitaine, soit de l’inspection du travail ou de toute autorité.

(amendement n° CD 132)

 

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 5534-2. – I. – Aucun marin ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir porté une réclamation ou déposé plainte, directement ou par l’intermédiaire de ses représentants, ou pour avoir assisté un marin dans l’exercice de ce droit.

Alinéa sans modification

 

« II. – Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un marin en méconnaissance des dispositions du I est nul. »

« II. – Toute disposition ou tout acte pris à l’encontre d’un marin en méconnaissance des dispositions du I est nul. »

(amendement n° CD 134)

 

Article 16

Article 16

Titre IV : le droit du travail

Chapitre Ier : Champ d'application

Le titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

1° L’article L. 5541-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5541-1. Le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu'à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre. Ces dispositions s'appliquent également aux autres gens de mer. »

« Art. L. 5541-1. – Le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d’armement maritime ainsi qu’à leurs employeurs, sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières, ainsi que des mesures d’adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le présent titre. » ;

« Art. L. 5541-1. – Le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d’armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu’à leurs employeurs, sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières, ainsi que des mesures d’adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le présent titre. » ;

(amendement n° CD 133)

 

2° La section 1 du chapitre II du titre IV est intitulée : « Le contrat d’engagement maritime » ;

2° L’intitulé de la section 1 du chapitre II est ainsi rédigé : « Le contrat d’engagement maritime » ;

Chapitre II : Les relations individuelles de travail

Section 1 : Le contrat de travail

Sous-section 1 : Formation
et contenu du contrat

3° L’article L. 5542-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L’article L. 5542-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-1. – Tout contrat de travail, aussi appelé engagement maritime, conclu entre un marin et un armateur ou un autre employeur, ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire en vue d'une expédition maritime, est conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour un voyage.

« Art. L. 5542-1. – Tout contrat de travail conclu entre un marin et un armateur, ou tout autre employeur, ayant pour objet un service à accomplir à bord d’un navire est un contrat d’engagement maritime.

Alinéa sans modification

Les dispositions du présent titre relatives au contrat à durée déterminée sont applicables au contrat au voyage. »

« Les dispositions du présent titre relatives au contrat à durée déterminée sont applicables au contrat au voyage. » ;

« Le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour un voyage.

   

« Les dispositions du présent titre relatives au contrat à durée déterminée sont applicables au contrat au voyage. » ;

 

4° L’article L. 5542-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° L’article L. 5542-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-3. – Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par le code du travail, il mentionne :

1° Le service pour lequel le marin est engagé ;

2° Les fonctions qu'il exerce ;

3° Le montant des salaires et accessoires ;

« Art. L. 5542-3. – I. – Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par le code du travail, il comporte les clauses obligatoires propres à l’engagement maritime.

Alinéa sans modification

 

« II. – Un décret précise les clauses obligatoires du contrat d’engagement maritime mentionnées au I, en tenant compte s’il y a lieu du type de navire.

II. – Alinéa sans modification

4° Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, la répartition du produit ou des éléments considérés entre l'armement et les membres d'équipage ainsi que la part revenant au marin concerné ;

5° L'adresse et le numéro de téléphone de l'inspecteur du travail.

« III. – Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d’autres éléments spécifiés du chiffre d’affaires, le contrat précise en outre :

III. – Alinéa sans modification

 

« – la répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d’affaires considérés entre l’armement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ;

« 1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d’affaires considérés entre l’armement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ;

Quand il est fait usage du mode de rémunération mentionné au 4°, le contrat indique les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue. »

« – les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue. » 

« 2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue. » ;

« Art. L. 5542-5. – ……………..

Sous réserve des dispositions de l'article L. 5542-43, ce délai est le même pour les deux parties et ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. »

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 5542-4, les mots : « vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « sept jours, sauf circonstances invoquées par le marin, pour motifs d’urgence ou humanitaires, qui sont de droit. » ;

5° À la fin du second alinéa de l’article L. 5542-4, les mots : « vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « sept jours, sauf circonstances invoquées par le marin, pour motifs d’urgence ou humanitaires, qui sont de droit » ;

 

6° L’article L. 5542-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

6° L’article L. 5542-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-5. – Le marin signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement.

« Art. L. 5542-5. – I. – Le marin dispose d’un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du contrat et de demander conseil avant de le signer.

Alinéa sans modification

 

« Il signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l’embarquement.

Alinéa sans modification

L'employeur en adresse simultanément une copie à l'autorité compétente de l'Etat pour enregistrement. »

« II. – L’employeur en adresse simultanément une copie à l’autorité administrative compétente, au besoin par voie électronique.

« II. – L’employeur en adresse simultanément une copie à l’autorité administrative compétente.

(amendement n° CD 135)

 

« III. – La transmission prévue au II dispense des formalités prévues aux articles L. 1221-10 à L. 1221-12 du code du travail. » ;

III. – Alinéa sans modification

 

7° Après l’article L. 5542-5, il est inséré un article L. 5542-5-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 5542-5-1. – I. – Le capitaine détient une copie des contrats des marins employés à bord du navire, le cas échéant sous forme électronique.

« Art. L. 5542-5-1. – I. – Le capitaine détient une copie des contrats des marins employés à bord du navire.

(amendement n° CD 136)

 

« II. – Le capitaine communique, sur demande, aux autorités administratives compétentes de l’État du pavillon ou de l’État du port, tout contrat mentionné au I ainsi que toutes dispositions légales et conventionnelles qui régissent ce contrat. » ;

Alinéa sans modification

 

8° L’article L. 5542-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5542-6. – Le capitaine tient à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales qui régissent le contrat.

Les conditions générales d'embauche sont affichées dans les locaux réservés à l'équipage. »

« Art. L. 5542-6. – Le capitaine conserve à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales et conventionnelles qui régissent le contrat, le cas échéant sous forme électronique. » ;

« Art. L. 5542-6. – Le capitaine conserve à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales et conventionnelles qui régissent le contrat. » ;

(amendement n° CD 136)

 

9° Après l’article L. 5542-6, il est inséré un article L. 5542-6-1 ainsi rédigé :

9° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 5542-6-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5542-6-1. – À bord des navires effectuant des voyages internationaux, le capitaine détient un exemplaire d’un contrat type, ainsi que les éléments des conventions et accords collectifs qui portent sur les matières contrôlées au titre des inspections par l’État du port, dans une ou plusieurs versions en langue étrangère, dont au moins une en anglais. » ;

Alinéa sans modification

Sous-section 4 : Exécution du contrat

Paragraphe 1 : Obligations générales de l'employeur

10° Les deux premiers alinéas de l’article L. 5542-18 sont remplacés par les dispositions suivantes :

10° Les deux premiers alinéas de l’article L. 5542-18 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5542-18. – Le marin a droit à la nourriture ou à une indemnité de valeur équivalente pendant toute la durée de son inscription au rôle d'équipage.

« Tout marin a droit à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée de son inscription au rôle d’équipage.

« Tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée de son inscription au rôle d’équipage.

(amendement n° CD 90)

Les conditions d'application du premier alinéa peuvent être fixées par accord collectif de branche ou d'entreprise.A la pêche, cet accord peut prévoir, par dérogation, l'imputation de la charge qui en résulte sur les frais communs du navire, résultant du mode de rémunération mentionné au 4° de l'article L. 5542-3. …………………….

« Le montant de cette indemnité et les modalités de son versement sont déterminés par voie d’accord collectif de branche.

Alinéa sans modification

 

« À défaut d’accord collectif applicable à une catégorie de navires, un décret précise le montant de l’indemnité.

« À défaut d’accord collectif applicable à un type de navires, un décret précise le montant de l’indemnité.

(amendement n° CD 137)

 

« À la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir l’imputation sur les frais communs du navire de la charge qui résulte de la fourniture de nourriture ou du versement de l’indemnité de nourriture, lorsqu’il est fait usage du mode de rémunération mentionné au III de l’article L. 5542-3. » ;

Alinéa sans modification

Sous-section 4 : Exécution du contrat

Paragraphe 1 : Obligations générales de l'employeur

« Art. L. 5542-18. – Le marin a droit à la nourriture ou à une indemnité de valeur équivalente pendant toute la durée de son inscription au rôle d'équipage.

Les conditions d'application du premier alinéa peuvent être fixées par accord collectif de branche ou d'entreprise.A la pêche, cet accord peut prévoir, par dérogation, l'imputation de la charge qui en résulte sur les frais communs du navire, résultant du mode de rémunération mentionné au 4° de l'article L. 5542-3.

Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises de cultures marines, sauf lorsque cette application est prévue par les stipulations d'un accord collectif. »

11° Après l’article L. 5542-18, il est inséré un article L. 5542-18-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 5542-18-1. – À bord de tout navire où les marins sont nourris par l’armateur, l’équipage comprend un cuisinier qualifié.

Alinéa sans modification

 

« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment le seuil à partir duquel cette fonction est exigée à plein temps. » ;

« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment le seuil à partir duquel la présence d’un cuisinier qualifié est exigée à plein temps. » ;

(amendement n° CD 138)

Paragraphe 2 : Cas de blessure
ou de maladie du marin

12° L’article L. 5542-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

12° L’article L. 5542-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-21. – Lorsque le marin est blessé au service du navire ou tombe malade, pendant le cours de son embarquement, après que le navire a quitté le port où le marin a embarqué, il est soigné aux frais de l'employeur.

Les mêmes dispositions sont applicables au marin qui tombe malade entre la date de son embarquement et la date du départ du navire, ou postérieurement à la date de son débarquement et avant tout autre embarquement, lorsqu'il est établi que la maladie a été contractée au service du navire.

« Art. L. 5542-21. – Lorsque le marin est blessé au service du navire ou tombe malade, pendant le cours de son embarquement ou après que le navire a quitté le port où le marin a embarqué, il est soigné aux frais de l’employeur.

Alinéa sans modification

 

« Ces dispositions sont applicables lorsqu’il est établi que la maladie a été contractée au service du navire.

« Le premier alinéa est applicable lorsqu’il est établi que la maladie a été contractée au service du navire.

Le marin blessé est tenu, sauf cas de force majeure, d'en faire la déclaration au capitaine aussitôt qu'il a quitté le service au cours duquel il a été blessé.

« Le marin blessé est tenu, sauf cas de force majeure, d’en faire la déclaration au capitaine au plus tard lorsqu’il quitte le service au cours duquel il a été blessé.

Alinéa sans modification

En cas de décès, les frais funéraires sont à la charge de l'employeur. »

« En cas de décès du marin, les frais funéraires, y compris le rapatriement du corps et de ses effets personnels, sont à la charge de l’employeur. » ;

Alinéa sans modification

 

13° Après l’article L. 5542-21, il est inséré un article L. 5542-21-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 5542-21-1. – Tout accident du travail, lésion ou maladie professionnelle survenus à bord fait l’objet d’un enregistrement et d’une déclaration du capitaine. » ;

Alinéa sans modification

 

14° L’article L. 5542-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

14° L’article L. 5542-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-23. – Le marin qui a dû cesser son travail pour blessure ou maladie est laissé à terre et hospitalisé au premier port touché, sur avis d'un médecin déclarant que l'état du marin exige son débarquement. Cet avis est donné par le médecin du bord ou par tout autre médecin désigné par l'autorité compétente de l'Etat. »

« Art. L. 5542-23. – Tout marin blessé ou malade est hospitalisé au premier port touché, si son état le justifie, sur décision médicale, aux frais de l’employeur. » ;

Alinéa sans modification

« Art. L. 5542-27. – ……………

A défaut de telles stipulations, il est déterminé par référence à la grille des salaires applicables aux marins du commerce.

15° Au deuxième alinéa de l’article L. 5542-27, les mots : « à la grille des salaires applicables aux marins du commerce » sont remplacés par les mots : « à la rémunération globale qu’a perçue le marin, divisée par le nombre, selon le cas, de jours ou de mois pendant lequel il a été employé, dans la limite de l’équivalent de douze mois. » ;

15° Après les mots : « à la », la fin du second alinéa de l’article L. 5542-27 est ainsi rédigée : « rémunération globale qu’a perçue le marin, divisée par le nombre, selon le cas, de jours ou de mois pendant lequel il a été employé, dans la limite de l’équivalent de douze mois. » ;

   

14° L’article L. 5542-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-28. – Les dispositions des articles L. 5542-21 à L. 5542-27 ne sont pas applicables si la maladie ou la blessure résulte d'un fait intentionnel ou d'une faute inexcusable du marin. Dans ce cas, le capitaine est tenu de faire donner au marin tous les soins nécessaires jusqu'à ce qu'il soit mis à terre et confié aux mains d'une autorité française……………………….

16° À l’article L. 5542-28, les mots : « d’un fait intentionnel ou d’une faute inexcusable » sont remplacés par les mots : « d’une faute intentionnelle ».

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un fait intentionnel ou d’une faute inexcusable » sont remplacés par les mots : « d’une faute intentionnelle » ;

 

Les mots : « donner au marin tous les soins nécessaires jusqu’à ce qu’il soit mis à terre et confié aux mains d’une autorité française » sont remplacés par les mots : « soigner le marin ». 

b) Après le mot : « faire », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « soigner le marin. » ;

 

Les mots : « Il conserve son droit à la nourriture du bord » sont remplacés par les mots : « il est nourri » ;

c) Le début de la seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Il est nourri jusqu’à… (le reste sans changement). » ;

Paragraphe 3 : Rapatriement

17° L’article L. 5542-31 est remplacé par les dispositions suivantes :

17° L’article L. 5542-31 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5542-31. Le rapat-

riement comprend :

« Art. L. 5542-31. – I. – Le rapat-riement comprend :

Alinéa sans modification

 

« 1° La restitution des documents du marin en application de l’article L. 5512-7 ;

« 1° La restitution au marin de ses documents en application de l’article L. 5512-2 ; »

(amendement n° CD 139)

1° Le transport jusqu'à la destination qui peut être, au choix du marin :

« 2° Le transport jusqu’à la destination qui peut être, au choix du marin :

Alinéa sans modification

a) Le lieu d'engagement du marin ou son port d'embarquement ;

« a) Le lieu d’engagement du marin ou son port d’embarquement ;

Alinéa sans modification

b) Le lieu stipulé par convention ou accord collectif ;

« b) Le lieu stipulé par convention ou accord collectif ;

Alinéa sans modification

c) Le pays de résidence du
marin ;

« c) Le lieu de résidence du marin ;

Alinéa sans modification

d) Tout autre lieu convenu entre les parties ;

« d) Tout autre lieu convenu entre les parties ;

Alinéa sans modification

2° Le logement et la nourriture depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu'à son arrivée à la destination choisie.

« 3° Le logement et la nourriture depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu’à son arrivée à destination choisie.

Alinéa sans modification

Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine fait l'avance des frais de vêtements indispensables.

Le passeport ou toute autre pièce d'identité confiée au capitaine par le marin lui est immédiatement restitué en vue du rapatriement.

« II. – Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine fait l’avance des frais de vêtements indispensables. » ;

Alinéa sans modification

 

18° L’article L. 5542-32 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5542-32. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 5542-33, les frais de rapatriement sont intégralement à la charge de l'employeur.

a) Le mot : « intégralement » est remplacé par le mot : « mis » ;

Alinéa sans modification

 

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Aucune avance ne peut être exigée du marin en vue de son rapatriement. » ;

Alinéa sans modification

 

19° Après l’article L. 5542-32, il est inséré un article L. 5542-32-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 5542-32-1. – I. – L’ar-mateur garantit la prise en charge ou le remboursement des frais de rapatriement et de soins des marins employés sur des navires effectuant des navigations internationales ou sur des navires de pêche, dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 5542-32-1. – I. – L’ar-mateur garantit la prise en charge ou le remboursement des frais de rapatriement et de soins des marins employés sur des navires effectuant des voyages internationaux ou sur des navires de pêche, dans les conditions prévues au présent chapitre.

(amendement n° CD 140)

 

« II. – L’armateur s’acquitte de l’obligation mentionnée au I au moyen d’une garantie financière, d’une assurance ou de tout autre dispositif équivalent.

II. – Alinéa sans modification

 

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment pour tenir compte de son adaptation à la pêche. » ;

III. – Alinéa sans modification

« Art. L. 5542-33. – La prise en charge des frais de rapatriement du marin débarqué en cours de voyage après rupture du contrat d'un commun accord est réglée par convention des parties.

Les frais de rapatriement du marin débarqué pour faute grave ou à la suite d'une blessure ou d'une maladie contractée dans les conditions prévues à l'article L. 5542-28 sont à sa charge.L'employeur doit toutefois en faire l'avance.

Les frais de rapatriement du marin débarqué à la demande de l'autorité judiciaire ou de l'autorité administrative sont à la charge de l'Etat. »

20° Après l’article L. 5542-33, il est inséré les articles L. 5542-33-1 et L. 5542-33-2 ainsi rédigés :

20° Le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II est complété par des articles L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3 ainsi rédigés :

(amendement n° CD 143)

 

« Art. L. 5542-33-1. – I. – Dès que l’autorité administrative compétente a pris connaissance du manquement d’un armateur à ses obligations résultant de l’article L. 5542-32-1, elle le met en demeure de justifier des mesures qu’il entend prendre pour s’acquitter de ses obligations.

« Art. L. 5542-33-1. – I. – Dès que l’autorité administrative compétente a pris connaissance du manquement d’un armateur ou d’un employeur à ses obligations en matière de rapatriement, elle le met en demeure de justifier des mesures qu’il entend prendre pour s’acquitter de ses obligations.

(amendement n° CD 16)

 

« II. – En l’absence de réponse ou en cas de manquement de l’armateur à ses obligations, le rapatriement est organisé et pris en charge par l’État.

« II. – En l’absence de réponse ou en cas de manquement de l’armateur et de l’employeur à leurs obligations, le rapatriement est organisé et pris en charge par l’État.

(amendement n° CD 142)

 

« L’autorité administrative compétente engage le recouvrement des frais avancés auprès de l’armateur, au besoin en mettant en œuvre la procédure mentionnée à l’article L. 5542-33-2.

« L’autorité administrative compétente engage le recouvrement des frais avancés auprès de l’armateur et de l’employeur, au besoin en mettant en œuvre la procédure mentionnée à l’article L. 5542-33-2.

(amendement n° CD 142)

 

« Art. L. 5542-33-2. – I. – Si les autorités administratives compétentes sont intervenues en application du II de l’article L. 5542-33-1, elles peuvent solliciter la saisie conservatoire du navire dans les conditions de l’article L. 5114-22, en informant l’autorité portuaire.

Alinéa sans modification

 

« II. – L’autorité de l’État du pavillon d’un navire concerné par la mise en œuvre par cet État des stipulations de la Convention du travail maritime (2006) de l’Organisation internationale du travail, relatives au rapatriement des marins, peut exercer dans un port national les dispositions du I, en liaison avec l’autorité maritime, en tenant compte des instruments internationaux sur la saisie conservatoire des navires en mer.

II. – Alinéa sans modification

   

III. – (Supprimé)

 

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de l’article L. 5542-33-1 et du présent article. » ;

« Art. L. 5542-33-3 (nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles L. 5542-33-1 et L. 5542-33-2. » ;

(amendement n° CD 143)

Paragraphe 5 : Adaptation à la profession de marin de modalités particulières d'exécution du
contrat de travail

« Art. L. 5542-37. – Un décret en Conseil d'Etat fixe, compte tenu des adaptations nécessaires :

1° Les modalités d'application aux femmes exerçant la profession de marin des dispositions des articles L. 1225-7 à L. 1225-9 et L. 1225-15 du code du travail relatifs à la protection de la grossesse et de la maternité ;……….. »

21° Le 1° de l’article L. 5542-37 est abrogé ;

Alinéa sans modification

 

22° Après l’article L. 5542-37, il est inséré un article L. 5542-37-1 ainsi rédigé :

22° Le paragraphe 5 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II est complété par un article L. 5542-37-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5542-37-1. – Les moda-lités d’application à la femme marin enceinte des dispositions du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, notamment en cas d’impossibilité d’être affectée temporairement dans un emploi à terre, sont déterminée par décret en Conseil d’État, en tenant compte des adaptations nécessaires.

« Art. L. 5542-37-1. – Les moda-lités d’application à la femme marin enceinte du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, notamment en cas d’impossibilité d’être affectée temporairement dans un emploi à terre, sont déterminées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des adaptations nécessaires.

 

« Ce décret prévoit que la femme marin enceinte bénéficie d’une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat d’engagement maritime en résultant composée d’une allocation à la charge du régime de protection sociale des marins et d’une indemnité complémentaire à la charge de l’employeur. » ;

Alinéa sans modification

Sous-section 5 : Rupture du contrat

Paragraphe 1 : Dispositions communes
à tous les contrats

« Art. L. 5542-39. – Le marin qui demande la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations de l'employeur peut être autorisé à débarquer immédiatement par l'inspecteur du travail, lorsque sa présence prolongée à bord serait susceptible d'entraîner des conséquences graves pour le salarié. »

23° Après l’article L. 5542-39, il est inséré un article L. 5542-39-1 ainsi rédigé :

23° Le paragraphe 1 de la sous-section 5 de la même section 1 est complété par un article L. 5542-39-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5542-39-1. – Un relevé de services est délivré au marin par l’employeur.

« Art. L. 5542-39-1. – Un relevé de services est délivré au marin par l’employeur à tout moment sur demande, et à la rupture du contrat d’engagement maritime.

(amendement n° CD 144 rect.)

 

« Il tient lieu de certificat de travail prévu par l’article L. 123419 du code du travail, dans des conditions précisées par décret. » ;

« Il tient lieu de certificat de travail prévu à l’article L. 1234-19 du code du travail, dans des conditions précisées par décret. » ;

 

24° Au paragraphe 2 de la sous-section 5 du chapitre II et à l’article L. 5542-41, les mots : « contrat de travail » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement maritime » ;

24° À l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 5 du même chapitre et au premier alinéa de l’article L. 5542-41, les mots : « de travail » sont remplacés par les mots : « d’engagement maritime » ;

Section 3 : Sanctions pénales

« Art. L. 5542-55. – Dans le cas où un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat au voyage a été conclu au titre de l'article L. 5542-14, la méconnaissance des dispositions de cet article est punie des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-2 du code du travail. »

25° Après l’article L. 5542-55, il est inséré un article L. 5542-56 ainsi rédigé :

25° La section 3 du même chapitre II est complétée par un article L. 5542-56 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5542-56. – Est puni d’une amende de 3 750 €, le fait pour l’armateur de méconnaître les dispositions du premier alinéa de l’article L. 5542-18 relatives au droit des gens de mer à la nourriture ou à une indemnité équivalente, et de l’article L. 5542-19 relatives aux objets de couchage.

Alinéa sans modification

 

« En cas de récidive, la peine est portée à six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amendes.

Alinéa sans modification

 

« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de gens de mer concernés. » ;

Alinéa sans modification

Chapitre III : Les relations
collectives de travail

Section 1 : Négociation collective.
Conventions et accords collectifs
de travail

« Art. L. 5543-1. – Les conditions d'application aux marins des dispositions du livre II de la deuxième partie du code du travail relatif aux conventions et accords collectifs de travail sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

26° Après l’article L. 5543-1, il est inséré un article L. 5543-1-1 ainsi rédigé :

26° La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 5543-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5543-1-1. – Pour l’ap-plication de l’article L. 2222-1 du code du travail au présent livre, les conventions ou accord collectifs de travail concernant les gens de mer tiennent compte des conventions ou accords collectifs de travail conclus pour les personnels susceptibles de se voir appliquer plusieurs régimes conventionnels selon leur situation, à terre ou embarquée. » ;

Alinéa sans modification

Chapitre III : Les relations
collectives de travail

Section 2 : Les institutions représentatives du personnel

27° Le premier alinéa de l’article L. 5543-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

27° (Supprimé)

« Art. L. 5543-2.– Les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du livre III de la deuxième partie du code du travail sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat……………………….

« Les conditions d’application aux entreprises d’armement maritime des dispositions du livre III de la deuxième partie du code du travail sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d’État. » ;

(amendement n° CD 145)

   

27° bis (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 5543-2, le mot : « marins » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;

(amendement n° CD 146)

 

28° Après l’article L. 5543-2, il est inséré un article L. 5543-2-1 ainsi rédigé :

28° La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 5543-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5543-2-1. – I. – Les délégués de bord ont pour mission :

I. – Sans modification

 

« 1° De présenter au capitaine les réclamations individuelles ou collectives des gens de mer relatives à l’application du présent livre et aux conditions de vie à bord ;

 
 

« 2° D’assister les gens de mer dans leur plainte ou réclamation individuelle ;

 
 

« 3° De saisir l’inspection du travail ou l’autorité maritime de toutes plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales et conventionnelles dont ces autorités sont chargées d’assurer le contrôle.

 
 

« II. – Les délégués de bord sont élus par les gens de mer travaillant à bord du navire.

II. – Sans modification

 

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment :

Alinéa sans modification

 

« – le seuil à partir duquel est organisée l’élection ;

« – l’effectif à partir duquel est organisée l’élection ;

(amendement n° CD 147)

 

« – le nombre de délégués à élire en fonction de l’effectif du navire et la durée de leur élection ;

« – le nombre de délégués à élire en fonction de l’effectif du navire et la durée de leur mandat ;

(amendement n° CD 148)

 

« – l’organisation des candidatures, des élections et des modalités de contestation.

Alinéa sans modification

 

« IV. – Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux clauses plus favorables résultant de conventions ou d’accords, relatives à la désignation et aux attributions des délégués de bord. » ;

Alinéa sans modification

Section 3 : Les salariés protégés

« Art. L. 5543-3.– Les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du livre IV de la deuxième partie du code du travail sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat. »

29° Après l’article L. 5543-3, il est inséré un article L. 5543-3-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 5543-3-1. – Les dispo-sitions de l’article L. 2421-3 du code du travail sont applicables au délégué de bord.

« Art. L. 5543-3-1. – L’article L. 2421-3 du code du travail est applicable au délégué de bord.

 

« Le décret mentionné à l’article L. 5543-2-1 détermine les modalités d’application du présent article, notamment la procédure applicable en cas de fin de mise à disposition de gens de mer élu délégué de bord. » ;

« Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 5543-2-1 du présent code détermine les modalités d’application du présent article, notamment la procédure applicable en cas de fin de mise à disposition de gens de mer élu délégué de bord. » ;

(amendement n° CD 149)

Section 4 : Les conflits collectifs

« Art. L. 5543-4. – Les condi-tions d'application aux marins du livre V de la deuxième partie du code du travail sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat. »

30° Après l’article L. 5543-4, il est inséré une section 5 intitulée : « Sanctions pénales », comprenant un article L. 5543-5 ainsi rédigé :

30° Le même chapitre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :

   

« Section 5

   

« Sanctions pénales

 

« Art. L. 5543-5. – Est puni comme le délit prévu par l’article L. 2316-1 du code du travail, le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation ou à l’exercice régulier des fonctions d’un délégué de bord. » ;

« Art. L. 5543-5. – Est puni de la peine prévue à  l’article L. 2316-1 du code du travail, le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation ou à l’exercice régulier des fonctions d’un délégué de bord. » ;

(amendement n° CD 150)

Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire

Section 1 : Durée du travail et organisation du travail

31° L’article L. 5544-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5544-1. – Sauf mention contraire, les dispositions des articles L. 1222-7, L. 3111-2, L. 3121-1 à L. 3121-37, L. 3121-39, L. 3121-52 à L. 3121-54, L. 3122-1, L. 3122-4 à L. 3122-47, L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3, L. 3164-1, L. 3171-1, L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 4612-16 du code du travail ne sont pas applicables aux marins.

« Art. L. 5544-1. – Sauf mention contraire, les dispositions des articles L. 1222-7, L. 3111-2, L. 3121-1 à L. 3121-37, L. 3121-39, L. 3121-52 à L. 3121-54, L. 3122-1, L. 3122-4 à L. 3122-47, L. 3131-1, L. 3131-2 , L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3, L. 3164-1, L. 3171-1, L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 4612-16 du code du travail ne sont pas applicables aux marins. » ;

Alinéa sans modification

Sous-section 2 : Durée du travail

32° L’article L. 5544-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

32° L’article L. 5544-4 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5544-4. – I. – Les limi-tes dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d’un navire autre qu’un navire de pêche sont fixées à quatorze heures de travail par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours.

« Art. L. 5544-4. – I. – Les limi-tes dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d’un navire autre qu’un navire de pêche sont fixées à quatorze heures de travail par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours.

(amendement n° CD 151)

« Art. L. 5544-4. Un décret, pris après consultation des organisations les plus représentatives des marins et des employeurs, détermine, le cas échéant par genre de navigation ou catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du code du travail relatives à la durée légale hebdomadaire et quotidienne du travail.

Ce décret fixe notamment :

1° L'aménagement et la répartition des horaires de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine, pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires et des nécessités de la sauvegarde de la sécurité des biens et des personnes en mer et aux ports ;

2° Les limites dans lesquelles des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée fixée par les articles L. 3121-10 et L. 3121-34 du code du travail, sans dépasser seize heures quotidiennes et quatre-vingt quatre heures hebdomadaires ;

« II. – Une convention ou un accord collectif étendu, peut déterminer, le cas échéant par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne du travail résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des horaires de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte de la continuité de l’activité du navire, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire en mer.

« II. – Une convention ou un accord collectif étendu, peut déterminer, le cas échéant par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne du travail résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des heures de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte de la continuité de l’activité du navire, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire en mer.

(amendement n° CD 152)

 

« III. – Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II ne peuvent être étendus que s’ils prévoient :

Alinéa sans modification

 

« 1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l’obligation de vieille ;

« 1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l’obligation de veille ;

(amendement n° CD 153)

 

« 2° L’octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;

Alinéa sans modification

 

« 3° L’octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I ;

Alinéa sans modification

3° Les mesures de contrôle des heures de travail et de repos et de la durée du travail effectif ainsi que la procédure suivant laquelle des dérogations sont accordées ou utilisées.

« 4° Des mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord et de prévention de la fatigue.

Alinéa sans modification

 

« IV. – Un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d’application du présent article. » ;

Alinéa sans modification

Sous-section 3 : Répartition et aménagement des horaires

33° L’article L. 5544-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

33° L’article L. 5544-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5544-9. – Les dispo-sitions de l'article L. 3122-28 du code du travail relatif à l'aménagement de l'horaire de travail pour la pratique du sport sont applicables aux marins dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. L. 5544-9. – Les condi-tions de l’aménagement du temps de travail des marins pour la pratique d’un sport sont fixées par décret en Conseil d’État en tenant compte des adaptations nécessaires. » ;

Alinéa sans modification

Sous-section 5 : Organisation
du travail à bord

34° L’article L. 5544-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

34° L’article L. 5544-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5544-14. – Le capitaine détermine les conditions dans lesquelles le marin qui n'est pas de service peut descendre à terre. »

« Art. L. 5544-14. – Le marin a droit de descendre à terre, en escale ou lors de séjours prolongés au mouillage, sous réserve des exigences de service ou de sécurité déterminées par le capitaine. » ;

Alinéa sans modification

Section 2 : Repos et jours fériés

Sous-section 1 : Repos quotidien

35° L’article L. 5544-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

35° L’article L. 5544-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5544-15. – Les disposi-tions des articles L. 3131-1 et L. 3131-2 du code du travail ne sont pas applicables aux marins.

La durée minimale du repos à laquelle a droit le marin est de dix heures par période de vingt-quatre heures.

« Art. L. 5544-15. – I. – La durée minimale de repos à laquelle a droit le marin embarqué à bord d’un navire autre qu’un navire de pêche est de dix heures par période de vingt-quatre heures.

Alinéa sans modification

Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures. »

« Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L’une de ces périodes est d’au moins six heures consécutives. L’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.

Alinéa sans modification

 

« II. – La convention ou l’accord collectif mentionné à l’article L. 5544-4 peut, sous les conditions prévues à cet article, adapter les dispositions du I pour tenir compte d’un aménagement ou d’une répartition des horaires de travail compatible avec les dispositions du présent article et de celles de l’article L. 5544-4. » ;

Alinéa sans modification

 

36° L’article L. 5544-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

36° L’article L. 5544-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5544-16. – Une conven-tion collective ou un accord collectif peut déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5544-15, pour des activités difficilement planifiables et qui nécessitent un service continu, définies par voie réglementaire.

Dans ce cas, ces conventions ou accords prévoient des mesures compensatoires, sous forme de repos ou de congés plus fréquents ou plus longs, ainsi que, le cas échéant, d'une période minimale de repos de nuit, visant à assurer aux marins un repos suffisant. Ils précisent les délais dans lesquels ces compensations interviennent. »

« Art. L. 5544-16. – I. – Les durées minimales de repos des marins exerçant à bord d’un navire de pêche sont fixées à dix heures de repos par période de vingt-quatre heures et à soixante-dix-sept heures par période de sept jours.

« Art. L. 5544-16. – I. – Les durées minimales de repos des marins exerçant à bord d’un navire de pêche sont fixées à dix heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-dix-sept heures par période de sept jours.

(amendement n° CD 158)

 

« II. – Une convention ou un accord collectif étendu, peut déterminer par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de repos résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte des actions de pêche en mer ou d’autres surcroîts d’activités, des contraintes portuaires ou météorologiques ou de la sauvegarde du navire en mer.

Alinéa sans modification

 

« III. – Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II ne peuvent être étendus que s’ils prévoient :

Alinéa sans modification

 

« 1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l’obligation de vieille ;

« 1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l’obligation de veille ;

(amendement n° CD 159)

 

« 2° L’octroi de période de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;

« 2° L’octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;

(amendement n° CD 160)

 

« 3° L’octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I ;

Alinéa sans modification

 

« 4° Des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de prévention de la fatigue.

Alinéa sans modification

 

« IV. – Un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d’application du présent article. » ;

Alinéa sans modification

Section 3 : Congés payés
et autres congés

« Art. L. 5544-23. – Le droit à congés payés du marin pendant les périodes d'embarquement effectif est calculé à raison de trois jours calendaires par mois.

Le temps passé dans l'attente du rapatriement et la durée du voyage ne peuvent pas être déduits des congés payés acquis par le marin.

La prise de congés ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme.

37° À l’article L. 5544-23, les mots : « pendant les périodes d’embarquement effectif » sont supprimés ;

37° Au premier alinéa de l’article L. 5544-23, les mots : « pendant les périodes d’embarquement effectif » sont supprimés ;

 

38° Après l’article L. 5544-23, il est inséré un article L. 5544-23-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 5544-23-1. – Une con-vention ou un accord collectif de branche étendu peut prévoir de regrouper des droits à congés légaux et conventionnels du marin avec d’autres repos compensatoires légaux ou conventionnels sur une période de référence, qui ne peut être supérieure à une année.

« Art. L. 5544-23-1. – Une con-vention ou un accord collectif de branche étendu peut prévoir de regrouper des droits à congés légaux et conventionnels du marin avec d’autres repos compensatoires légaux et conventionnels sur une période de référence, qui ne peut être supérieure à une année.

(amendement n° CD 161)

 

« La convention ou l’accord collectif établissant ce dispositif dénommé repos-congés précise ses modalités de mise en œuvre, sans pouvoir déroger aux dispositions en matière de durée minimale de repos, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 5544-4, L. 5544-15 et L. 5544-16. » ;

« La convention ou l’accord collectif établissant ce dispositif dénommé repos-congés précise ses modalités de mise en œuvre, sans pouvoir déroger aux dispositions de l’article L. 5544-15 en matière de durée minimale de repos, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 5544-4, L. 5544-15 et L. 5544-16. » ;

(amendement n° CD 162)

 

39° L’article L. 5544-28 est remplacé par les dispositions suivantes :

39° L’article L. 5544-28 est ainsi rédigé :

Section 4 : Dispositions particulières
à certains marins

Sous-section 1 : Jeunes travailleurs

« Art. L. 5544-28. – Les jeunes travailleurs ne peuvent être affectés à un service de quart à la machine. »

« Art. L. 5544-28. – Aucun marin de moins de dix-huit ans ne doit travailler comme cuisinier de navire. » ;

Alinéa sans modification

« Art. L. 5544-30. – La durée minimale du repos quotidien des jeunes gens âgés de moins de quinze ans embarqués dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5544-5 ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives. »

40° À l’article L. 5544-30, les mots : « premier alinéa de l’article L. 5544-5 » sont remplacés par les mots : « 3° de l’article L. 4153-1 du code du travail » et le mot : « consécutives » est remplacé par les mots : « par période de 24 heures » ;

40° À l’article L. 5544-30, la référence : « premier alinéa de l’article L. 5544-5 » est remplacée par la référence : « 3° de l’article L. 4153-1 du code du travail » et le mot : « consécutives » est remplacé par les mots : « par période de vingt-quatre heures » ;

Section 5 : Salaire et avantages divers

Sous-section 1 : Détermination
du salaire
Paragraphe 2 : Modalités
de calcul de la rémunération

« Art. L. 5544-39. – Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent les modalités de calcul de la rémunération du marin rémunéré à la part et détermine les périodes de travail retenues pour le calcul du salaire minimum de croissance.

Ces périodes ne peuvent être supérieures à douze mois consécutifs calculées sur une année civile.

41° Après l’article L. 5544-39, il est inséré un article L. 5544-39-1 ainsi rédigé :

41° Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre IV est complété par un article L. 5544-39-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5544-39-1. – Les avan-tages du droit à la nourriture du marin n’entrent pas en compte pour la détermination du salaire minimum interprofessionnel de croissance ou la rémunération mensuelle minimale mentionnés au titre III du livre II de la troisième partie du code du travail. » ;

« Art. L. 5544-39-1. – Les avan-tages du droit à la nourriture du marin n’entrent pas en compte pour la détermination du salaire minimum interprofessionnel de croissance ou de la rémunération mensuelle minimale mentionnés au titre III du livre II de la troisième partie du code du travail. » ;

(amendement n° CD 163)

Sous-section 2 : Paiement du salaire

Paragraphe 2 : Paiement du salaire

42° L’article L. 5544-56 est remplacé par les dispositions suivantes :

42° L’article L. 5544-56 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5544-56. – Les condi-tions dans lesquelles sont payées les parts de pêche sont fixées par voie réglementaire, conformément aux conventions et usages.

« Art. L. 5544-56. – I. – Les conditions dans lesquelles sont payées les parts de pêche sont fixées par voie d’accord collectif ou conformément aux usages.

Alinéa sans modification

Pour les contrats de travail à la grande pêche, les délais de liquidation des comptes et de paiement des salaires, ainsi que les indemnités dues aux marins quand le paiement des salaires n'est pas effectué dans les délais légaux, sont fixés par voie réglementaire. »

« II. – Pour les contrats de travail à la grande pêche, les délais de liquidation des comptes et du paiement des salaires, ainsi que les indemnités dues aux marins quand le paiement des salaires n’est pas effectué dans les délais, sont fixés par voie d’accord collectif ou conformément aux usages.

II. – Sans modification

 

« III. – Les dispositions du chapitre II du titre quatrième du livre II de la troisième partie du code du travail relatives à la mensualisation ne sont pas applicables aux contrats mentionnés au III de l’article L. 5542-3. » ;

« III. – Le chapitre II du titre IV du livre II de la troisième partie du code du travail relatives à la mensualisation n’est pas applicable aux contrats mentionnés au III de l’article L. 5542-3. » ;

« Art. L. 5544-57  – Les salaires du marin absent ou disparu au moment du paiement sont versés à l'organisme de protection sociale gestionnaire du régime d'assurance vieillesse des marins mentionné à l'article L. 5551-1 en vue de leur restitution aux ayants droit. »

43° Après l’article L. 5544-57, il est inséré un article L. 5544-57-1 ainsi rédigé :

43° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre IV est complété par un article L. 5544-57-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5544-57-1. – L’emplo-yeur s’assure que les gens de mer peuvent faire parvenir aux personnes qu’ils désignent une partie ou l’intégralité de leur rémunération. » ;

Alinéa sans modification

Chapitre V : Santé et sécurité

au travail

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Obligations de l'employeur et des gens de mer

« Art. L. 5545-3. – Pour l'application aux gens de mer des dispositions de l'article L. 4141-2 du code du travail, les mots : " médecin du travail " sont remplacés par les mots : " médecin du service de santé des gens de mer ". »

44° Après l’article L. 5545-3, il est inséré un article L. 5545-3-1 ainsi rédigé :

44° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 5545-3-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5545-3-1. – I. – Aucun marin ne peut travailler à bord d’un navire s’il ne produit pas un certificat médical, en cours de validité, attestant qu’il est médicalement apte à exercer ses fonctions.

« Art. L. 5545-3-1. – I. – Aucun marin ne peut travailler à bord d’un navire s’il ne produit pas un certificat d’aptitude médicale, en cours de validité, attestant qu’il est médicalement apte à exercer ses fonctions.

(amendement n° CD 164)

 

« II. – Le capitaine vérifie que le marin est en possession du certificat mentionné au I au plus tard avant son embarquement. » ;

Alinéa sans modification

Sous-section 2 : Droit d'alerte
et de retrait

45° L’article L. 5545-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

45° L’article L. 5545-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5545-4. – Les modalités d'application aux marins des dispositions des articles L. 4126-1, L. 4131-1 à L. 4131-4, L. 4132-1 à L. 4132-5 du code du travail relatifs aux droits d'alerte et de retrait sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles s'exerce l'autorité du capitaine, en cas de circonstances exceptionnelles, à l'égard des membres de l'équipage ayant fait usage de leur droit d'alerte et de retrait.

« Art. L. 5545-4. – Les modalités d’application aux marins des dispositions des articles L. 4131-1 à L. 4131-4, L. 4132-1 à L. 4132-5 du code du travail relatives aux droits d’alerte et de retrait sont déterminées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des adaptations nécessaires liées aux impératifs de la sécurité en mer.

Alinéa sans modification

 

« Toute situation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4131-1 du code du travail est portée immédiatement à la connaissance du capitaine, qui exerce les responsabilités dévolues à l’employeur par ce texte. » ;

« Toute situation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4131-1 du code du travail est portée immédiatement à la connaissance du capitaine, qui exerce les responsabilités dévolues à l’employeur. » ;

(amendement n° CD 165)

Sous-section 3 : Jeunes travailleurs

46° L’article L. 5545-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

46° L’article L. 5545-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5545-5. – Les dispositions d'application de l'article L. 4153-3 du code du travail relatives aux mineurs participant à des activités à bord des navires de pêche sont fixées par décret.

« Art. L. 5545-5. – À bord de tout navire, il est interdit d’employer des jeunes âgés de moins de seize ans.

Alinéa sans modification

 

« Toutefois, dans les conditions fixées par l’article L. 4153-1 du code du travail, des jeunes ayant au moins quinze ans peuvent être employés à bord des navires de pêche et des navires ne naviguant que dans les eaux intérieures, dans les conditions précisées par décret. » ;

« Toutefois, dans les conditions fixées à l’article L. 4153-1 du code du travail, des jeunes ayant au moins quinze ans peuvent être employés à bord des navires de pêche et des navires ne naviguant que dans les eaux intérieures, dans les conditions précisées par décret. » ;

« Art. L. 5545-6. – Les jeunes âgés de seize à dix-huit ans, non titulaires d'un contrat de travail, ne peuvent être admis ou employés sur un navire qu'après la conclusion d'une convention de stage.

Aucune convention ne peut être conclue avec un armement aux fins d'admettre ou d'employer un élève à bord d'un navire lorsqu'il a été établi par les services de contrôle que les conditions de travail présentent un risque de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'élève.

47° L’article L. 5545-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 47° L’article L. 5545-6 est ainsi rédigé :

(amendement n° CD 166)

 

« Les jeunes âgés de seize à dix-huit ans, non titulaires d’un contrat de travail, ne peuvent être admis ou employés sur un navire qu’après la conclusion d’une convention de stage, agréée par l’autorité administrative compétente.

« Art. L. 5545-6. – Les jeunes âgés de seize à dix-huit ans, non titulaires d’un contrat de travail, ne peuvent être admis ou employés sur un navire qu’après la conclusion d’une convention de stage, agréée par l’autorité administrative compétente. »

(amendement n° CD 166)

 

« Aucune convention ne peut être conclue avec un armement si les services de contrôle estiment que les conditions de travail présentent un risque de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la santé de l’élève. » ;

Alinéa sans modification

« Art. L. 5545-7. – Le capitaine ou le patron veille à ce que les jeunes travailleurs ne soient employés qu'aux travaux et services en rapport avec leurs aptitudes physiques et se rattachant à l'exercice de leur profession. Il leur enseigne ou leur fait enseigner progressivement la pratique du métier. »

48° À l’article L. 5545-7, le mot : « physique » est remplacé par le mot : « médical » ;

« 48° À la première phrase de l’article L. 5545-7, le mot : « physiques » est remplacé par le mot : « médicales » ; ».

(amendement n° CD 167)

Section 2 : Lieux de travail et conditions de vie à bord des navires

« Art. L. 5545-9. – Les lieux de travail et de vie à bord des navires sont aménagés et entretenus de manière à ce que leur utilisation garantisse la santé physique et mentale ainsi que la sécurité des gens de mer.

Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité qui assurent la santé des intéressés.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

49° Après l’article L. 5545-9, il est inséré un article L. 5545-9-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 5545-9-1. – À bord des navires effectuant des voyages internationaux, l’armateur doit permettre aux gens de mer d’accéder à bord à des activités culturelles ou de loisir et aux moyens de communication, notamment pour maintenir un contact avec sa famille ou ses proches. » ;

« Art. L. 5545-9-1. – À bord des navires effectuant des voyages internationaux, l’armateur doit permettre aux gens de mer d’accéder à bord à des activités culturelles ou de loisir et aux moyens de communication, notamment pour maintenir un contact avec leur famille ou leurs proches. » ;

(amendement n° CD 168)

 

50° L’article L. 5545-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

50° L’article L. 5545-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5545-10. – L'employeur veille à ce que les denrées destinées à la restauration des gens de mer soient saines, de bonne qualité, en quantité suffisante et d'une nature appropriée au voyage entrepris.

« Art. L. 5545-10. – L’employeur veille à ce que l’alimentation des gens de mer soit suffisante en quantité et en qualité, et qu’elle tienne compte des habitudes alimentaires. » ;

Alinéa sans modification

Section 6 : Institutions
et organismes de prévention

51° L’article L. 5545-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

51° L’article L. 5545-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5545-12. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions des articles L. 4523-2 à L. 4523-17, L. 4524-1, L. 4611-1 à L. 4611-6, L. 4612-1 à L. 4612-18, L. 4613-1 à L. 4613-4 et L. 4614-1 à L. 4614-16 du code du travail relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. »

« Art. L. 5545-12. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’adaptation aux entreprises d’armement maritime des dispositions des articles L. 4523-2 à L. 4523-17, L. 4524-1, L. 4611-1 à L. 4611-6, L. 4612-1 à L. 4612-18, L. 4613-1 à L. 4613-4 et L. 4614-1 à L. 4614-16 du code du travail relatives aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. » ;

Alinéa sans modification

Section 2 : Service public
de l'emploi et placement

52° L’article L. 5546-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

52° La section 2 du chapitre VI est ainsi modifiée :

   

a) L’article L. 5546-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5546-1. – Les condi-tions d'application aux marins des articles L. 5311-1 à L. 5311-4, L. 5311-6, L. 5313-1 à L. 5313-5, L. 5314-1 à L. 5314-4, L. 5321-1 à L. 5321-3, L. 5322-1 à L. 5322-4, L. 5323-1 à L. 5323-3, L. 5324-1, L. 5331-1 à L. 5331-6, L. 5332-1 à L. 5332-5, L. 5333-1 et L. 5333-2, L. 5411-1 à L. 5411-8, L. 5411-10 et L. 5412-1 du code du travail sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment les modalités d'agrément, pour le placement des marins, des organismes privés de placement, les contrôles à exercer préalablement au placement, ainsi que les conditions de tenue du registre des marins placés par leur intermédiaire.

« Art. L. 5546-1. – Les condi-tions d’application aux marins du livre III et du titre I du livre 4 de la cinquième partie du code du travail sont fixées par décret en Conseil d’État, compte tenu des adaptations nécessaires. » ;

Alinéa sans modification

 

53° Après l’article L. 5546-1, il est inséré une sous-section 1 et une sous-section 2 respectivement intitulées : « Services de placement et de recrutement privés » et : « Dispositions diverses » ;

b) Sont ajoutées des sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées :

 

a) La sous-section 1 comprend les articles L. 5546-1-1 à L. 5546-1-7 ainsi rédigés :

a) La sous-section 1 comprend les articles L. 5546-1-1 à L. 5546-1-6 ainsi rédigés :

(amendement n° CD 169)

   

« Sous-section 1

   

« Services de placement et de recrutement privés

 

« Art. L. 5546-1-1. – I. – Le recrutement de gens de mer pour le compte d’armateurs ou d’employeurs ou leur placement auprès d’eux sont soumis aux dispositions applicables à l’activité de service de recrutement et de placement privés de gens de mer.

« Art. L. 5546-1-1. – I. – Le recrutement de gens de mer pour le compte d’armateurs ou d’employeurs ou leur placement auprès d’eux sont soumis aux dispositions applicables à l’activité de service de placement et de recrutement  privés de gens de mer.

(amendement n° CD 170)

 

« II. – Il est créé un registre national sur lesquels tout service de recrutement et de placement privés de gens de mer établi en France s’inscrit, destiné à informer les gens de mer et les armateurs, ainsi qu’à faciliter la coopération entre États du pavillon et État du port.

« II. – Il est créé un registre national sur lequel tout service de recrutement et de placement privé  de gens de mer établi en France s’inscrit, destiné à informer les gens de mer et les armateurs, ainsi qu’à faciliter la coopération entre États du pavillon et État du port.

(amendement n° CD 171)

 

« III. – Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer adressent à l’autorité administrative compétente un bilan annuel de leur activité, au besoin par voie électronique.

« III. – Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer adressent à l’autorité administrative compétente un bilan annuel de leur activité.

(amendement n° CD 172)

 

« IV. – Les services de recrutement et de placement privés des gens de mer tiennent à disposition, aux fins d’inspection par l’autorité compétente, un registre à jour de tous les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 5546-1-2. – Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, ne peuvent avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d’empêcher ou de dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 5546-1-3. – Les services de recrutement et de placement privés des gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, s’assurent, à l’égard des gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire, de :

Art. L. 5546-1-3. – Les services de recrutement et de placement privés des gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, s’assurent, à l’égard des gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire :

(amendement n° CD 175 rect.)

 

« 1° Leurs qualifications requises, leur aptitude médicale et leurs documents professionnels nécessaires en cours de validité ;

« 1° De leurs qualifications, de la validité de leur aptitude médicale et de leurs documents professionnels obligatoires ; 

(amendement n° CD 173 2e rect.)

 

« 2° Leur information préalable avant de signer le contrat d’engagement ;

« 2° De leur information préalable avant de signer le contrat d’engagement maritime ;

(amendements n° CD 174 et 175 rect.)

 

« 3° La conformité des contrats d’engagement maritime proposés aux règles applicables ;

« 3° De la conformité des contrats d’engagement maritime proposés aux règles applicables ;

(amendement n° CD 175 rect.)

 

« 4° Le respect par l’armateur de ses obligations de garantie en matière de rapatriement.

« 4° Du respect par l’armateur de ses obligations de garantie en matière de rapatriement.

(amendement n° CD 175 rect.)

 

« Art. L. 5546-1-4. – Les services de recrutement et de placement privés des gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, examinent et répondent à toute plainte concernant leurs activités et avisent l’autorité administrative compétente de celles pour lesquelles aucune solution n’a été trouvée.

« Art. L. 5546-1-4. – Les services de recrutement et de placement privés des gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, examinent et répondent à toute réclamation concernant leurs activités et avisent l’autorité administrative compétente de celles pour lesquelles aucune solution n’a été trouvée.

(amendement n° CD 176)

 

« Art. L. 5546-1-5. – I. – Les services de recrutement et de placement privés des gens de mer établis en France justifient au moyen d’une garantie financière, d’une assurance ou de tout autre dispositif équivalent, d’être en mesure d’indemniser des gens de mer des préjudices subis en cas de l’inexécution de leurs obligations à leur égard.

« Art. L. 5546-1-5. – I. – Les services de recrutement et de placement privés des gens de mer établis en France justifient au moyen d’une garantie financière, d’une assurance ou de tout autre dispositif équivalent, d’être en mesure d’indemniser les gens de mer des préjudices subis en cas de l’inexécution de leurs obligations à leur égard.

(amendement n° CD 177)

 

« II. – L’armateur, l’employeur ou les gens de mer intéressés peuvent exiger d’un service de recrutement et de placement privés des gens de mer établi hors de France qu’il justifie d’un mécanisme de garantie équivalent au I.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 5546-1-6. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente sous-section, et notamment les conditions dans lesquelles les entreprises de travail temporaire mentionnées au titre cinquième du livre deuxième de la première partie du code du travail interviennent dans le cadre du présent titre, comme services de recrutement et de placement privés des gens de mer, au besoin après adaptation rendue nécessaire des dispositions relatives au travail temporaire. » ;

« Art. L. 5546-1-6. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente sous-section, et notamment les conditions dans lesquelles les entreprises de travail temporaire mentionnées au chapitre Ier du titre V  du livre deuxième de la première partie du code du travail interviennent dans le cadre du présent titre, comme services de recrutement et de placement privés des gens de mer, au besoin après adaptation rendue nécessaire des dispositions relatives au travail temporaire. » ;

(amendement n° CD 178)

 

b) La sous-section 2 comprend un article L. 5546-1-7 ainsi rédigé :

« Sous-section 2

   

« Dispositions diverses

 

« Art. L. 5546-1-7. – Il est interdit à quiconque d’imputer aux gens de mer, tous frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur recrutement, de leur placement ou de l’obtention d’un emploi, y compris les frais d’obtention d’un passeport. » ;

« Art. L. 5546-1-7. – Il est interdit d’imputer aux gens de mer, tous frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur recrutement, de leur placement ou de l’obtention d’un emploi, y compris les frais d’obtention d’un passeport. » ;

(amendement n° CD 179)

   

53° (Supprimé)

Chapitre VIII : Contrôle de l'application de la législation du travail

« Art. L. 5548-1. – L'inspecteur ou le contrôleur du travail est chargé du contrôle de l'application de celles des dispositions de la législation du travail et de la législation sociale qui ont été rendues applicables aux équipages de navires battant pavillon étranger.

Pour l'exercice de ces missions, l'inspecteur ou le contrôleur du travail est habilité à demander à l'employeur, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de marin.

54° L’article L. 5548-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Lors de ses visites à bord du navire, l’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail se fait accompagner par le ou les délégués de bord ou délégués du personnel, si ces derniers le souhaitent. » ;

Alinéa sans modification

Chapitre IX : Dispositions applicables aux gens de mer autres que les marins

55° Le chapitre IX du titre IV est remplacé par un chapitre IX intitulé : « Dispositions applicables aux gens de mer autres que marins » qui comprend :

55° Le chapitre IX est ainsi rédigé :

   

« CHAPITRE IX

   

« Dispositions applicables aux gens de mer autres que marins

   

« Section 1

Section 1 : Obligations de l'armateur

a) Une section 1, intitulée : « Dispositions générales applicables » et qui comprend l’article L. 5549-1 ainsi rédigé :

« Dispositions générales applicables

 

« Art. L. 5549-1. – Les disposi-tions suivantes s’appliquent également aux gens de mers autres que marins :

Alinéa sans modification

 

« 1° Le chapitre premier du titre Ier, les chapitres Ier et II du titre I bis, le titre III et le titre VI du présent livre ;

« 1° Les chapitres Ier, II et III du titre Ier, le titre III et le titre VI du présent livre ; »

(amendement n° CD 180)

 

« 2° L’article L. 5521-4. » ;

Alinéa sans modification

Section 2 : Durée du travail et salaire

b) Une section 2, intitulée : « Relations de travail » et qui comprend les articles L. 5549-3 à L. 5549-5 ainsi rédigés :

« Section 2

   

« Relations de travail

 

« Art. L. 5549-3. – Les disposi-tions du titre IV du présent livre s’appliquent également aux gens de mer autres que marins, à l’exception des articles L. 5542-7 et L. 5542-8, L. 5542-15, L. 5542-17, L. 5542-21-1 à L. 5542-28, L. 5542-34 à L. 5542-38, L. 5542-40 à L. 5542-44, L. 5542-48, L. 5542-49, L. 5544-12, L. 5544-21, L. 5544-34 à L. 5544-41, L. 5544-43 à L. 5544-54, L. 5544-56, L. 5544-57 et L. 5546-2 ainsi que les articles L. 5542-11 à L. 5542-14 en tant qu’ils concernent le contrat au voyage.

« Art. L. 5549-2. – Le titre IV du présent livre s’applique également aux gens de mer autres que marins, à l’exception des articles L. 5542-7 et L. 5542-8, L. 5542-15, L. 5542-17, L. 5542-21-1 à L. 5542-28, L. 5542-34 à L. 5542-38, L. 5542-40 à L. 5542-44, L. 5542-48, L. 5542-49, L. 5544-12, L. 5544-21, L. 5544-34 à L. 5544-41, L. 5544-43 à L. 5544-54, L. 5544-56, L. 5544-57 et L. 5546-2 ainsi que les articles L. 5542-11 à L. 5542-14 en tant qu’ils concernent le contrat au voyage.

 

« Art. L. 5549-4. – Les règles particulières relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire des gens de mer autres que marins, et embarqués temporairement à bord d’un navire, sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 5549-3. – Les règles particulières relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire des gens de mer autres que marins, et embarqués temporairement à bord d’un navire, sont fixées par décret en Conseil d’État.

 

« Lorsque ces règles particulières concernent les personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial, des groupements dans lesquels les établissements de recherche détiennent des participations majoritaires, embarqués à bord d’un navire de recherche océanographique ou halieutique, ce décret est pris après consultation des établissements et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives de ces personnels.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 5549-5. – Sauf mention contraire, les dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret. »

« Art. L. 5549-5. – Sauf mention contraire, les dispositions du présent chapitre sont précisées par décret. »

(amendement n° CD 181)

 

Article 17

Article 17

 

I. – Au livre V de la cinquième partie du code des transports, il est ajouté un titre VII intitulé : « Prévention de l’abandon des gens de mer » comprenant les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 ainsi rédigés :

I. – Le livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un titre VII ainsi rédigé :

   

« TITRE VII

   

« PREVENTION DE L’ABANDON
DES GENS DE MER

 

« Art. L. 5571-1. – Est constitutif d’abandon des gens de mer le fait, pour l’armateur, l’employeur ou la personne faisant fonction, de persister, au-delà de 72 heures à compter de la réception d’une mise en demeure adressée par l’autorité maritime, à délaisser à terre ou sur un navire à quai ou au mouillage les gens de mer dont il est responsable, en se soustrayant à l’une de ses obligations essentielles à leur égard relatives aux droits à la nourriture, au logement, aux soins, aux paiement des salaires ou au rapatriement équivalents aux normes prévues, selon le cas, par les stipulations de la Convention du travail maritime (2006), ou par la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche (2007), de l’Organisation internationale du travail.

« Art. L. 5571-1. – Est constitutif du délit d’abandon des gens de mer le fait, pour l’armateur, l’employeur ou la personne faisant fonction, de persister, au-delà de 72 heures à compter de la réception d’une mise en demeure adressée par l’autorité maritime, à délaisser à terre ou sur un navire à quai ou au mouillage les gens de mer dont il est responsable, en se soustrayant à l’une de ses obligations essentielles à leur égard relatives aux droits à la nourriture, au logement, aux soins, aux paiement des salaires ou au rapatriement équivalents aux normes prévues, selon le cas, par les stipulations de la Convention du travail maritime (2006), ou par la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail.

(amendement n° CD 182)

 

« Art. L. 5571-2. – Est également constitutif d’abandon des gens de mer, le fait pour l’armateur ou l’employeur, sous les mêmes conditions de mise en demeure qu’à l’article L. 5571-1, de ne pas fournir au capitaine du navire les moyens d’assurer le respect des obligations mentionnées à l’article L. 5571-1.

« Art. L. 5571-2. – Est également constitutif du délit  d’abandon des gens de mer, le fait pour l’armateur ou l’employeur, sous les mêmes conditions de mise en demeure qu’à l’article L. 5571-1, de ne pas fournir au capitaine du navire les moyens d’assurer le respect des obligations essentielles mentionnées à l’article L. 5571-1.

(amendements n° CD 183 et 184)

 

« Art. L. 5571-3. – Le fait de commettre le délit d’abandon des gens de mer, défini aux articles L. 5571-1 et L. 5571-2 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Alinéa sans modification

 

« Les infractions définies aux articles L. 5271-1 et L. 5271-2 sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises à l’égard d’un mineur.

« Le délit défini aux mêmes articles L. 5271-1 et L. 5271-2 est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur. 

(amendement n° CD 185)

 

« Les infractions définies aux articles L. 5271-1 et L. 5271-2 donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de gens de mer concernés. »

« Le délit défini auxdits articles L. 5271-1 et L. 5271-2 donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de gens de mer concernés. »

(amendement n° CD 186)

 

II. – Les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 du code des transports entreront en vigueur, à l’égard des navires de pêche, à compter de la date d’entrée en vigueur sur le territoire de la République française de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche (2007) de l’Organisation internationale du travail.

Alinéa sans modification

 

Article 18

Article 18

Livre VI : registre international francais

Titre Ier : champ d'application

Chapitre Ier : navires

Le livre VI de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

1° L’article L. 5611-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article L. 5611-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5611-4. – Les navires immatriculés au registre international français sont soumis aux dispositions des livres Ier, II et IV de la présente partie.

« Art. L. 5611-4. – Les dispositions des livres Ier, II, IV, du chapitre du titre I bis et du titre VI du livre V de la présente partie sont applicables aux navires immatriculés au registre international français.

« Art. L. 5611-4. – Les livres Ier, II, IV et le chapitre du titre Ier bis et le titre VI du livre V de la présente partie sont applicables aux navires immatriculés au registre international français.

Le port d'immatriculation ainsi que les modalités conjointes de francisation et d'immatriculation de ces navires sont fixées par voie réglementaire. »

« Les modalités de détermination du port d’immatriculation ainsi que de francisation et d’immatriculation de ces navires sont fixés par décret. » ;

Alinéa sans modification

Chapitre II : Personnel navigant

2° L’article L. 5612-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L’article L. 5612-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5612-1. – Au sens du présent livre, est navigant toute personne affectée à la marche, à la conduite, à l'entretien ou à l'exploitation du navire mentionnée au livre V de la présente partie.

« Art. L. 5612-1. – I. – Sont applicables aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre international français :

Alinéa sans modification

 

« 1° S’ils résident en France, les dispositions du livre V de la présente partie, et, en tant que de besoin, du titre II du présent livre ;

Alinéa sans modification

Les navigants embarqués sur les navires immatriculés au registre international français sont régis par les règles de formation professionnelle, de santé et de sécurité au travail applicables aux marins mentionnées au livre V de la présente partie.

« 2° S’ils résident hors de France, les dispositions des titres Ier, des chapitres Ier et II du titre Ier bis, des titres II et III, du chapitre V du titre IV et du titre VI du livre V et du livre VI de la présente partie. Ils sont également soumis aux dispositions des articles L. 5544-14 et L. 5544-26 à L. 5544-32.

« 2° S’ils résident hors de France, le titre Ier, les chapitres Ier et II du titre Ier bis, les titres II et III, le chapitre V du titre IV et du titre VI du livre V et du livre VI de la présente partie. Ils sont également soumis aux articles L. 5544-14 et L. 5544-26 à L. 5544-32.

Les travailleurs indépendants et salariés non navigants bénéficient des dispositions relatives au rapatriement et au bien-être en mer et dans les ports.

« II. – Les travailleurs, indépendants ou salariés, autres que gens de mer présents à bord de navires mentionnés au I bénéficient des dispositions relatives au rapatriement et au bien-être en mer et dans les ports prévues au présent livre. » ;

Alinéa sans modification

« Art. L. 5612-3. – A bord des navires immatriculés au registre international français, les membres de l'équipage sont, dans une proportion d'au moins 35 % calculée sur la fiche d'effectif mentionnée à l'article L. 5522-2, des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

………………………………….

Le pourcentage visé au premier alinéa est fixé à 25 % pour les navires ne bénéficiant pas ou plus du dispositif d'aide fiscale attribué au titre de leur acquisition.

Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance, garants de la sécurité du navire et de son équipage, de la protection de l'environnement et de la sûreté, sont français, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

………………………………….

3° Dans l’article L. 5612-3, après le mot : « suisse » sont insérés les mots : « ou d’un État partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail. » ;

3° Les premier et troisième alinéas de l’article L. 5612-3 sont complétés par les mots : « ou d’un État partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail » ;

 

4° L’article L. 5612-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° L’article L. 5612-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5612-5. – Une liste du personnel présent à bord, tenue à jour sur le navire par le capitaine, est à la disposition des autorités compétentes.

« Art. L. 5612-5. – L’article L. 5522-1 n’est pas applicable à bord des navires immatriculés au registre international français. » ;

Alinéa sans modification

« Art. L. 5621-1. – Les navigants employés à bord des navires immatriculés au registre international français sont engagés directement par l'armateur ou mis à sa disposition par une entreprise de travail maritime. »

« Art. L. 5621-4. – La mise à disposition de tout navigant fait l'objet d'un contrat conclu par écrit entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime, mentionnant :……………….

« Art. L. 5622-4. – La grève ne rompt pas le contrat d'engagement, sauf faute lourde imputable au navigant…….

« Art. L. 5623-1. – Le travail des navigants est organisé sur la base de 8 heures par jour, 48 heures par semaine et 208 heures par mois…………………

« Art. L. 5623-4. – Un registre, tenu à jour à bord du navire, mentionne les heures quotidiennes de travail et de repos des navigants. »

« Art. L. 5623-7. – Le nombre de jours fériés auquel a droit le navigant est fixé par convention ou accord collectif, ou à défaut par le contrat d'engagement…………………………...

« Art. L. 5631-1. – Les navigants résidant en France et embarqués avant le 31 mars 1999 sur des navires battant pavillon étranger peuvent, sur leur demande, dès lors qu'ils sont employés à bord d'un navire relevant du présent titre, continuer à bénéficier des assurances sociales auxquelles ils ont auparavant souscrit……………………..

« Art. L. 5631-2. – Les navigants ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat lié à la France par une convention bilatérale de sécurité sociale bénéficient d'une couverture sociale dans les conditions prévues par les règlements européens portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ou par la convention bilatérale qui leur sont applicables.

« Art. L. 5631-3. – Les navigants résidant hors de France et ne relevant pas des dispositions des articles L. 5631-1 et L. 5631-2 sont assurés contre les risques mentionnés à l'article L. 5631-4………………………………….

5° Aux articles L. 5621-1, L. 5621-4, L. 5622-4, L. 5623-1, L. 5623-4, L. 5623-7, L. 5631-1, L. 5631-2 et L. 5631-3, le mot : « navigants » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;

5° Aux articles L. 5621-1, L. 5621-4, L. 5623-1, L. 5623-4, L. 5623-7, L. 5631-1, L. 5631-2 et L. 5631-3, le mot : « navigants » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;

(amendement n° CD 187)

Titre II : les relations du travail

Chapitre Ier : Les relations individuelles de travail

Section 1 : L'engagement du navigant

Sous-section 2 : Formation et contenu du contrat d'engagement

« Art. L. 5612-10. – Le contrat d'engagement conclu entre l'entreprise de travail maritime et chacun des navigants mis à disposition de l'armateur précise :……………………..

Chapitre III : Durée du travail
et salaire

Section 1 : Durée, repos
et congés annuels

Section 2 : Le salaire

« Art. L. 5623-9. – Les rémuné-rations des navigants ne peuvent être inférieures aux montants fixés par décret, après consultation des organisations professionnelles représentatives des armateurs et des organisations syndicales représentatives des marins, par référence aux rémunérations généralement pratiquées ou recommandées sur le plan international. »

6° Aux articles L. 5621-10 et L. 5623-9, le mot : « navigants » est remplacé par les mots : « gens de mer résidant hors de France » ;

6° À l’article L. 5623-9, le mot : « navigants » est remplacé par les mots : « gens de mer résidant hors de France» ; 

(amendement n° CD 188)

Section 1 : L'engagement du navigant

7° La section 1 du chapitre Ier du titre II est intitulée : « L’engagement des gens de mer » ;

7° L’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé : « L’engagement des gens de mer » ;

Livre VI : registre
international francais

Titre Ier : champ d'application

Chapitre II : Personnel navigant

8° L’article L. 5612-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

8° L’article L. 5612-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5612-6. – Les navigants résidant en France sont soumis aux dispositions des titres IV et V du livre V de la présente partie.

Les navigants résidant hors de France sont soumis aux dispositions des titres II et III du présent livre.

Les navigants ressortissants d'un Etat de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d'un Etat lié à la France par une convention bilatérale de sécurité sociale bénéficient des dispositions du présent chapitre, sous réserve des dispositions plus favorables prises en application du traité sur l'Union européenne. »

« Art. L. 5612-6. – Les gens de mer ressortissants d’un État de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d’un État lié à la France par une convention bilatérale de sécurité sociale bénéficient des dispositions du présent chapitre, sous réserve des dispositions plus favorables prises en application du traité sur l’Union européenne. » ;

Alinéa sans modification

« Art. L. 5612-5. – Pendant la mise à disposition du navigant, l'armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord. »

« Art. L. 5612-9. – Durant la première période d'emploi du navigant auprès d'un armateur, les trois premiers mois de service sont considérés comme une période d'essai……………………..

« Art. L. 5623-8. – La durée des congés payés du navigant est de trois jours par mois de travail effectif. »

9° Aux articles L. 5621-5, L. 5621-9 et L. 5623-8, les mots : « du navigant » sont remplacés par les mots : « des gens de mer » ;

9° À l’article L. 5621-5, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5621-9 et à l’article L. 5623-8, les mots : « du navigant » sont remplacés par les mots : « des gens de mer » ;

Titre II : les relations du travail

Chapitre Ier : Les relations individuelles de travail

Section 1 : L'engagement du navigant

Sous-section 2 : Formation et contenu du contrat d'engagement

10° L’article L. 5621-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

10° L’article L. 5621-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5621-7. – Le contrat d'engagement est établi conformément à l'article 3 de la convention n° 22 de l'Organisation internationale du travail sur le contrat d'engagement des marins.

Il est soumis à la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sans préjudice de dispositions plus favorables des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents. »

« Art. L. 5621-7. – I. – Le contrat d’engagement des gens de mer non-résidents est soumis à la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sans préjudice de dispositions plus favorables des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents.

« Art. L. 5621-7. – I. – Le contrat d’engagement maritime des gens de mer résidant hors de France est soumis à la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sans préjudice de dispositions plus favorables des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents.

(amendement n° CD 189)

 

« II. – Quelle que soit la loi résultant du choix des parties en application du I, le contrat d’engagement est établi conformément aux stipulations de la convention du travail maritime (2006) de l’Organisation internationale du travail relatives au contrat d’engagement des gens de mer, sans préjudice de dispositions plus favorables. » ;

« II. – Quelle que soit la loi résultant du choix des parties en application du I, le contrat d’engagement maritime  est établi conformément aux stipulations de la convention du travail maritime (2006) de l’Organisation internationale du travail relatives au contrat d’engagement des gens de mer, sans préjudice de dispositions plus favorables. » ;

(amendement n° CD 190)

 

11° L’article L. 5621-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

10° L’article L. 5621-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5621-10. – Le contrat d'engagement conclu entre l'entreprise de travail maritime et chacun des navigants mis à disposition de l'armateur précise :

1° La raison sociale de l'employeur ;

2° La durée du contrat ;

3° L'emploi occupé à bord, la qualification professionnelle exigée et, le cas échéant, le nom du navire, son numéro d'identification internationale, le port et la date d'embarquement ;

4° Le montant de la rémunération du navigant avec ses différentes composantes ;

5° Les conditions de la protection sociale prévues par les articles L. 5631-2 à L. 5631-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles. »

« Art. L. 5621-10. – Le contrat d’engagement conclu entre l’entreprise de travail maritime et chacun des gens de mer résidant hors de France mis à disposition de l’armateur précise :

Alinéa sans modification

 

« 1° Les noms et prénoms du salarié, date et lieu de naissance, le cas échéant les références attestant de sa qualité de gens de mer ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Les lieu et date de conclusion du contrat ;

Alinéa sans modification

 

« 3° La raison sociale de l’employeur ;

Alinéa sans modification

 

« 4° La durée du contrat ;

Alinéa sans modification

 

« 5° L’emploi occupé à bord, la qualification professionnelle exigée et, le cas échéant, le nom du navire, son numéro d’identification internationale, le port et la date d’embarquement ;

Alinéa sans modification

 

« 6° Le montant de la rémunération avec ses différentes composantes ;

Alinéa sans modification

 

« 7° Les conditions de la protection sociale prévues par les articles L. 5631-2 à L. 5631-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles. » ;

Alinéa sans modification

 

12° Les articles L. 5621-11 et L. 5621-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :

 
   

« 11° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5642-1, les mots « un navigant » sont remplacés par les mots « des gens de mer » ;

(amendement n° CD 191)

   

12° Les articles L. 5621-11 et L. 5621-12 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 5621-11. – Le contrat d'engagement conclu entre l'armateur et le navigant comporte les mentions prévues par l'article L. 5621-10. »

« Art. L. 5621-11. – Le contrat d’engagement conclu entre l’armateur et les gens de mer résidant hors de France stipule les droits et les obligations de chacune des parties en ce qui concerne :

« Art. L. 5621-11. – Le contrat d’engagement maritime conclu entre l’armateur et les gens de mer résidant hors de France stipule les droits et les obligations de chacune des parties en ce qui concerne :

(amendement n° CD 192)

 

« 1° Les droits à congés payés et la formule utilisée pour calculer ;

« 1° Les droits à congés payés et la formule utilisée pour  les  calculer ;

(amendement n° CD 193)

 

« 2° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Le droit au rapatriement et les garanties y afférent ;

Alinéa sans modification

 

« 4° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ;

« « 4° Les conventions et accords collectifs applicables, en faisant expressément apparaître leurs références ; ».

(amendement n° CD 194)

 

« 5° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée ou au voyage.

Alinéa sans modification

« Art. L. 5621-12. – Un exemp-laire écrit du contrat d'engagement est remis au navigant qui le conserve à bord pendant la durée de l'embarquement.

« Art. L. 5621-12. – Les gens de mer résidant hors de France doivent disposer d’un délai suffisant leur permettant d’examiner le contrat et de demander conseil avant de le signer.

« Art. L. 5621-12. – Les gens de mer résidant hors de France doivent disposer d’un délai suffisant leur permettant d’examiner le contrat d’engagement maritime  et de demander conseil avant de le signer.

(amendement n° CD 195)

 

« Un exemplaire écrit du contrat d’engagement est remis à chacun des gens de mer qui le conserve à bord pendant la durée de l’embarquement.

« Un exemplaire écrit du contrat d’engagement maritime est remis à chacun des gens de mer qui le conserve à bord pendant la durée de l’embarquement.

(amendement n° CD 196)

Une copie de ce document est remise au capitaine. »

« Une copie de ce document est remise au capitaine.

Alinéa sans modification

 

« Les dispositions de l’article L. 5542-6-1 sont applicables aux navires immatriculés au registre international des navires. » ;

« L’article L. 5542-6-1 est applicable aux navires immatriculés au registre international français. » ;

(amendement n° CD 197)

Section 2 : Fin de la
relation de travail

« Art. L. 5621-13. – Le contrat d'engagement conclu directement entre l'armateur et le navigant ou le contrat de mise à disposition conclu entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime prennent fin :………………..

13° Au premier alinéa de l’article L. 5621-13, les mots : « le navigant » sont remplacés par les mots : « chacun des gens de mer résidant hors de France » ;

« 13° L’article L. 5621-13 est ainsi modifié :

   

« a) Au premier alinéa, les mots : « le navigant » sont remplacés par les mots : « chacun des gens de mer résidant hors de France » ;

   

b) Aux 2°, 3° et 4°, le mot : « navigant » est remplacé par le mot : « salarié » ;

(amendement n° CD 198)

« Art. L. 5621-13. – Le contrat d'engagement conclu directement entre l'armateur et le navigant ou le contrat de mise à disposition conclu entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime prennent fin :

1° A l'échéance prévue ;

2° Par décision de l'armateur ou du navigant en cas de perte totale de navigabilité ou de désarmement du navire ;

3° Par décision du navigant si le navire fait route vers une zone de guerre ;

4° Par décision motivée et notifiée de l'armateur en cas de faute grave ou de faute lourde du navigant, ou pour un motif réel et sérieux. »

« Art. L. 5621-13. – Le délai de préavis réciproque en cas de rupture du contrat d'engagement est d'un mois.

Il n'est pas applicable en cas de perte totale de navigabilité, de désarmement du navire, de faute grave ou lourde du navigant ou lorsque le navire fait route vers une zone de guerre. »

« Art. L. 5621-15. – Les indem-nités pour rupture du contrat d'engagement ne peuvent être inférieures à deux mois de salaire.

Elles ne sont pas dues au navigant lorsque la rupture ou l'interruption :

1° Intervient durant la période d'essai ;

2° Résulte de la décision ou d'une faute grave ou lourde du navigant. »

« Art. L. 5621-18. – En cas de litige né d'un contrat d'engagement conclu dans les conditions du présent chapitre, l'action de l'employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel le navigant a son domicile.

L'employeur peut être attrait :

a) Devant les tribunaux français ;

b) Devant ceux de l'Etat où le navigant a son domicile ;

c) Devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le navigant.

En France, ces litiges sont portés devant le juge judiciaire après tentative de conciliation dans des conditions précisée par décret en Conseil d'Etat.

Il ne peut être dérogé au présent article que par des conventions attributives de juridiction postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au navigant de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués. »

« Art. L. 5623-6. – ……………..

Lorsque le navigant n'a pas, pour des motifs liés à l'exploitation du navire, bénéficié de son repos hebdomadaire, les parties au contrat d'engagement conviennent que ce repos est reporté à l'issue de l'embarquement ou rémunéré comme des heures supplémentaires. »

14° Aux articles L. 5621-13, L. 5621-14, L. 5621-15, L. 5621-18 et au troisième alinéa de l’article L. 5623-6, le mot : « navigant » est remplacé par le mot : « salarié » ;

14° Aux articles L. 5621-14, L. 5621-15, L. 5621-18 et au troisième alinéa de l’article L. 5623-6, le mot : « navigant » est remplacé par le mot : « salarié » ;

(amendement n° CD 198)

Section 3 : Conditions de rapatriement

15° L’article L. 5621-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

15° L’article L. 5621-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5621-16. – Le navigant est rapatrié dans les cas prévus par le 1 de l'article 2 de la convention n° 166 de l'Organisation internationale du travail sur le rapatriement des marins et dans les cas prévus par le titre IV du livre V et, le cas échéant, par accord collectif. La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles le marin a droit au rapatriement est de douze mois.

« Art. L. 5621-16. – I. – Les gens de mer résidant hors de France sont rapatriés dans des conditions au moins équivalentes à celles des stipulations de la convention du travail maritime (2006) de l’Organisation internationale du travail relatives au rapatriement des gens de mer.

Alinéa sans modification

 

« Un accord collectif peut prévoir des dispositions plus favorables.

Alinéa sans modification

 

« II. – La durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement est de douze mois.

II. – Sans modification

Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur dans le cas d'un contrat d'engagement, ou aux frais de l'entreprise de travail maritime dans le cas d'un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer, auprès du navigant, les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de celui-ci.

« III. – Le rapatriement est organisé aux frais de l’armateur dans le cas d’un contrat d’engagement direct, ou aux frais de l’entreprise de travail maritime dans le cas d’un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer, auprès des gens de mer, les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de ceux-ci.

III. – Sans modification

La destination du rapatriement peut être, au choix du navigant :

« IV. – La destination du rapatriement peut être, au choix des gens de mer :

Alinéa sans modification

1° Le lieu d'engagement ;

« 1° Le lieu d’engagement ;

Alinéa sans modification

2° Le lieu stipulé par convention collective ;

« 2° Le lieu stipulé par convention collective ou le contrat ;

Alinéa sans modification

3° Son lieu de résidence ;

4° Le lieu mentionné au contrat ;

5° Tout autre lieu convenu par les parties. »

« 3° Le lieu de résidence. » ;

« 3° Le lieu de résidence du rapatrié. » ;

(amendement n° CD 199)

 

16° L’article L. 5621-17 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5621-17. – En cas de défaillance de l'entreprise de travail maritime, l'armateur est substitué à celle-ci pour le rapatriement et le paiement des sommes qui sont ou restent dues aux organismes d'assurance sociale et au navigant.

L'armateur est tenu de contracter une assurance ou de justifier de toute autre forme de garantie financière de nature à couvrir ce risque de défaillance. »

a) Au premier alinéa, les mots : « au navigant » sont remplacés par les mots : « aux gens de mer résidant hors de France » ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au navigant » sont remplacés par les mots : « aux gens de mer résidant hors de France » ;

 

b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Il doit en justifier auprès des autorités compétentes dans des conditions fixées par décret. » ;

Alinéa sans modification

Chapitre II : Les relations
collectives de travail

« Art. L. 5622-1. – Tout navigant peut adhérer librement au syndicat professionnel de son choix. »

17° À l’article L. 5622-1, les mots : « tout navigant peut » sont remplacés par les mots : « les gens de mer résidant hors de France peuvent » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

Alinéa sans modification

 

18° L’article L. 5622-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

18° L’article L. 5622-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5622-2. – Les conven-tions ou accords collectifs applicables aux navigants régis par le présent chapitre peuvent être celles ou ceux applicables en vertu de la loi dont relève le contrat d'engagement du navigant. »

« Art. L. 5622-2. – Les conven-tions ou accords collectifs applicables aux gens de mer résidant hors de France sont régis selon la loi et la langue choisies par les parties.

Alinéa sans modification

 

« Elles ne peuvent contenir de clauses moins favorables que les dispositions résultant de l’application du présent titre aux gens de mer non-résidents. » ;

Alinéa sans modification

 

19° L’article L. 5622-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

19° L’article L. 5622-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5622-3. – Les navigants participent à l'élection des délégués de bord mentionnés à l'article L. 5543-2. »

« Art. L. 5622-3. – Les gens de mer résidant hors de France participent à l’élection des délégués de bord mentionnés à l’article L. 5543-2-1. » ;

Alinéa sans modification

 

20° L’article L. 5622-4 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5622-4. – La grève ne rompt pas le contrat d'engagement, sauf faute lourde imputable au navigant.

aAu premier alinéa, les mots : « au navigant » sont remplacés par les mots : « à l’intéressé » ;

aÀ la fin du premier alinéa, les mots : « au navigant » sont remplacés par les mots : « à l’intéressé » ;

Aucun navigant ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « aucun salarié » sont remplacés par le mot : « nul » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Aucun navigant » sont remplacés par le mot : « Nul » ;

(amendement n° CD 200)

Il est interdit de recourir à des emplois temporaires en remplacement de navigants grévistes. »

c) Au troisième alinéa, le mot : « navigants » est remplacé par les mots : « gens de mer résidant hors de France » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « navigants » est remplacé par les mots : « gens de mer résidant hors de France » ;

Sous-section 2 : Repos et jours fériés

« Art. L. 5623-6. – Le navigant a droit à une journée de repos hebdomadaire.

Lorsque la journée de repos hebdomadaire coïncide avec un jour férié, le repos hebdomadaire est réputé acquis.

Lorsque le navigant n'a pas, pour des motifs liés à l'exploitation du navire, bénéficié de son repos hebdomadaire, les parties au contrat d'engagement conviennent que ce repos est reporté à l'issue de l'embarquement ou rémunéré comme des heures supplémentaires. »

21° À l’article L. 5623-6, les mots : « le navigant a » sont remplacés par les mots : « les gens de mer ont » ;

21° Au début du premier alinéa de l’article L. 5623-6, les mots : « Le navigant a » sont remplacés par les mots : « Les gens de mer ont » ;

« Art. L. 5623-6. – Le nomb-re de jours fériés auquel a droit le navigant est fixé par convention ou accord collectif, ou à défaut par le contrat d'engagement.

Les jours fériés sont choisis parmi les jours de fêtes légales des pays dont les navigants sont ressortissants.

Les parties au contrat d'engagement conviennent que chaque jour férié travaillé ou coïncidant avec la journée de repos hebdomadaire fait l'objet soit d'un repos équivalent, soit d'une rémunération majorée. »

22° À l’article L. 5623-7, les mots : « a droit le navigant » sont remplacés par les mots : « ont droit les gens de mer » ;

22° Au premier alinéa de l’article L. 5623-7, les mots : « a droit le navigant » sont remplacés par les mots : « ont droit les gens de mer » ;

Section 2 : Le salaire

« Art. L. 5623-9. – Les rémuné-rations des navigants ne peuvent être inférieures aux montants fixés par décret, après consultation des organisations professionnelles représentatives des armateurs et des organisations syndicales représentatives des marins, par référence aux rémunérations généralement pratiquées ou recommandées sur le plan international. »

23° À l’article L. 5623-9, le mot : « marins » est remplacé par les mots : « gens de mer » ;

Alinéa sans modification

 

24° Après l’article L. 5623-9, il est inséré les articles L. 5623-10 et L. 5623-11 ainsi rédigés :

24° La section 2 du chapitre III du titre II est complétée par des articles L. 5623-10 et L. 5623-11 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 5623-10. – Les gens de mer résidant hors de France doivent être rémunérés à des intervalles n’excédant pas un mois.

Alinéa sans modification

 

« Ils reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur ont été versés mentionnant le paiement des heures supplémentaires et le taux de change appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distinct de ceux qui avaient été convenus.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 5623-11. – L’armateur s’assure de la possibilité pour les gens de mer résidant hors de France de faire parvenir à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit, une partie ou l’intégralité de leur rémunération. » ;

Alinéa sans modification

   

25° L’article L. 5631-4 est ainsi modifié :

Titre III : protection sociale

« Art. L. 5631-4. – …………….….

2° Le versement d'une indemnité en cas de décès consécutif à une maladie ou à un accident survenu au service du navire :

a) Au conjoint du marin ou, à défaut, à ses ayants droit ;

b) A chaque enfant à charge, âgé de moins de vingt et un ans, dans la limite de trois enfants ;

25° À l’article L. 5631-4, le mot : « marin » est remplacé par le mot : « salarié » (…)

a) Au a du 2° et au 5°, le mot : « marin » est remplacé par le mot : « salarié » ;

3° La prise en charge en cas de maternité de la femme navigante des frais médicaux et d'hospitalisation correspondants et la compensation de son salaire de base pendant une durée de deux mois ; …………………………..»

et les mots : « de la femme navigante » sont remplacés par les mots : « de la salariée ».

b) Au 5°, les mots : « femme navigante » sont remplacés par le mot : « salariée ».

 

Article 19

Article 19

Livre V : Les gens de mer

Titre II : L’équipage

Chapitre II : Effectifs et nationalité

« Art. L. 5522-1. – Le rôle d'équipage d'un navire doit comporter une proportion minimale de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail, fixée par arrêté du ministre chargé de la mer pris, après avis des organisations représentatives d'armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées, en fonction des caractéristiques techniques des navires, de leur mode d'exploitation et de la situation de l'emploi…………. »

I. – À l’article L. 5522-1, les mots : «, après avis des organisations représentatives d’armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées » sont remplacés par les mots : « pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées ».

I. – À l’article L. 5522-1 du code des transports, les mots : « repré-sentatives d’armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées » sont remplacés par les mots : « les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées ».

(amendement n° CD 201 rect.)

Titre IV : Le droit du travail

Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire

Section 4 : Dispositions particulières à certains marins

Sous-section 1 : Jeunes travailleurs

« Art. L. 5544-32. – Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles d'armateurs et des syndicats de marins. »

II. – À l’article L. 5544-32, les mots : « après avis des organisations professionnelles d’armateurs et des syndicats de marins » sont remplacés par les mots : « pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées ».

II. – À l’article L. 5544-32 du même code, les mots : « professionnelles d’armateurs et des syndicats de marins » sont remplacés par les mots : « les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées ».

(amendement n° CD 201 rect.)

Section 5 : Salaire et avantages divers

Sous-section 1 : Détermination
du salaire
Paragraphe 3 : Fixation
des rémunérations

« Art. L. 5544-40. – Lorsque la rémunération du marin consiste, en tout ou partie, en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments du chiffre d'affaires, le contrat de travail détermine les dépenses et charges à déduire du produit brut pour former le produit net. Aucune déduction autre que celles stipulées ne peut être admise au détriment du marin.

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations représentatives d'armateurs et de marins détermine, en tenant compte notamment des dispositions de l'article L. 5542-18, les dépenses et les charges qui ne peuvent en aucun cas être déduites du produit brut mentionné au premier alinéa.

Les pièces justificatives du calcul de la rémunération sont tenues à la disposition de l'inspecteur du travail, sur sa demande, ainsi qu'en cas de litige, à la disposition de l'autorité judiciaire. »

III. – À l’article L. 5544-40, les mots : « après avis des organisations représentatives d’armateurs et de marins » sont remplacés par les mots : « pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées ».

III. – À l’article L. 5544-40 du même code, les mots : « représentatives d’armateurs et de marins » sont remplacés par les mots : « les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées ».

(amendement n° CD 201 rect.)

Chapitre V : Santé et sécurité
au travail

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 3 : Jeunes travailleurs

« Art. L. 5545-8. – Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles d'armateurs et des syndicats de marins, fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la liste des travaux dangereux auxquels les jeunes travailleurs ne peuvent, en aucun cas, être affectés ainsi que la liste des travaux dangereux pour lesquels une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail ainsi que les conditions de cette dérogation. »

IV. – À l’article L. 5545-8, les mots : « après avis des organisations professionnelles d’armateurs et des syndicats de marins » sont remplacés par les mots : « pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées ».

IV. – À l’article L. 5545-8 du même code, les mots : « professionnelles d’armateurs et des syndicats de marins » sont remplacés par les mots : « pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées ».

(amendement n° CD 201 rect.)

Livre VI : Registre
international français

Titre Ier : champ d’application

« Art. L. 5612-3. – ……………

L'accès aux fonctions mentionnées à l'alinéa précédent est subordonné à la possession de qualifications professionnelles et à la vérification d'un niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application de cette dernière disposition. »

V. – À l’article L. 5612-3, les mots : « pris après avis des organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées » sont remplacés par les mots : « les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées ».

V. – À l’article L. 5612-3 du même code, les mots : « représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées » sont remplacés par les mots : « pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées ».

(amendement n° CD 201 rect.)

 

Article 20

Article 20

Livre VII : Dispositions relatives
à l’outre-mer

I. – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Titre II : Mayotte

1° Le titre II est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre II est ainsi modifié :

Chapitre V : les gens de mer

a) L’article L. 5725-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

a) L’article L. 5725-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5725-1. – Les disposi-tions des articles L. 5541-1 à L. 5542-17, L. 5542-21 à L. 5542-38, L. 5542-40 à L. 5542-55, L. 5543-1 à L. 5543-4, L. 5544-1 à L. 5544-60, L. 5544-62, L. 5544-63, L. 5545-1 à L. 5545-9 et L. 5545-11 à L. 5549-3 ainsi que celles du titre V du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte. »

« Art. L. 5725-1. – Les dispositions des articles L. 5541-1 à L. 5542-17, L. 5542-18-1, L. 5542-21, L. 5542-22 à L. 5542-38, L. 5542-39-1 à L. 5542-55, L. 5543-1 à L. 5543-5, L. 5544-1 à L. 5544-60, L. 5544-62, L. 5544-63, L. 5545-1 à L. 5545-9 et L. 5545-11 à L. 5549-5 ainsi que celles du titre V du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

Alinéa sans modification

 

b) Les articles L. 5725-2 à L. 5725-4 deviennent respectivement L. 5725-3 à L. 5782-6 ;

b) Les articles L. 5725-2 à L. 5725-4 deviennent, respectivement, les articles L. 5725-3 à L. 5782-6 ;

 

c) Après l’article L. 5725-1, il est inséré un article L. 5725-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 5725-2. – Sont égale-ment applicables aux gens de mer autres que marins les dispositions suivantes du présent livre applicables aux marins à Mayotte :

Alinéa sans modification

 

« – le chapitre premier du titre Ier, les chapitres Ier et II du titre I bis, le titre III et le titre VI du présent livre ;

« – le chapitre Ier du titre Ier, les chapitres Ier et II du titre I bis, le titre III et le titre VI du présent livre ;

 

« – le titre II et le titre V du présent livre, à l’exception de l’article L. 5521-4 ;

Alinéa sans modification

 

« – l’article L. 5542-21-1 » ;

« 3° L’article L. 5542-21-1 » ;

 

d) L’article L. 5725-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 5725-6. – Pour l’application de l’article L. 5542-18 à Mayotte, les mots : “mentionnée au III de l’article L. 5542-3” sont remplacés par les mots : “à la part”. » ;

Alinéa sans modification

Titre VI : Nouvelle Calédonie

Chapitre III : Les ports maritimes

2° Le titre VI est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5763-1. – Les dispo-sitions des articles L. 5341-11 à L. 5342-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »

a) L’article L. 5763-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du         portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports » ;

Alinéa sans modification

Chapitre V : Les gens de mer

b) L’article L. 5765-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

b) L’article L. 5765-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5765-1. – Les disposi-tions des articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5521-1 à L. 5521-3, L. 5522-2, L. 5523-1 à L. 5523-4, L. 5524-1 à L. 5524-4 et L. 5531-1 à L. 5532-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu'ils concernent les compétences exercées par l'Etat. »

« Art. L. 5765-1. – Les dispositions des articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-6 à L. 5512-9, L. 5513-9, L. 5513-10, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4, à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-7, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu’ils concernent les compétences exercées par l’État. » ;

Alinéa sans modification

 

c) Les articles L. 5765-2 à L. 5765-4 deviennent respectivement L. 5765-3 à L. 5765-5 ;

c) Les articles L. 5765-2 à L. 5765-4 deviennent, respectivement, les articles L. 5765-3 à L. 5765-5 ;

 

d) Après l’article L. 5765-1, il est inséré un article L. 5765-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 5765-2. – Parmi les dispositions énumérées à l’article L. 5765-1, les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-6 à L. 5512-9, L. 5513-9, L. 5513-10, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

Alinéa sans modification

« Art. L. 5765-3. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 5524-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 5524-1.- Le ministre chargé des gens de mer peut, pour faute grave mettant en cause la sécurité du navire ou de sa navigation ainsi que pour une condamnation devenue définitive relative à une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, prononcer contre tout marin breveté ou certifié, diplômé ou certifié, le retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits et prérogatives afférents au brevet, diplôme ou certificat dont ce dernier est titulaire. " »

e) À l’article L. 5765-3, les mots : « des articles L. 5521-1, L. 5521-2 et L. 5521-3 » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 5521-2 » ;

e) À l’article L. 5765-3, les références : « des articles L. 5521-1, L. 5521-2 et L. 5521-3 » sont remplacées par la référence : « du II de l’article L. 5521-2 » ;

Titre VII : Polynésie française

3° Le titre VII est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Chapitre V : Les gens de mer

a) L’article L. 5775-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

a) L’article L. 5775-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5775-1. – Les dispo-sitions des articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5521-1 à L. 5521-3, L. 5522-2, L. 5523-2, L. 5523-3 et L. 5523-4, L. 5524-1 à L. 5524-4 et L. 5531-1 à L. 5532-1 sont applicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant, de l'association de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures, prévue par l'article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004. »

« Art. L. 5775-1. – Les dispositions des articles L. 5511-1, à L. 5511-5, L. 5512-6 à L. 5512-9, L. 5513-9, L. 5513-10, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-2, L. 5522-3 à l’exception du II, L. 5522-4, L. 5523-1 à L. 5523-7, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant, de l’association de la Polynésie française à l’exercice des compétences de l’État en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures, prévue par l’article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004. » ;

Alinéa sans modification

 

b) Les articles L. 5775-2 à L. 5775-4 deviennent respectivement L. 5775-3 à L. 5775-5 ;

b) Les articles L. 5775-2 à L. 5775-4 deviennent, respectivement, les articles L. 5775-3 à L. 5775-5 ;

 

c) Après l’article L. 5775-1, il est inséré un article L. 5775-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 5775-2. – Parmi les dispositions énumérées à l’article L. 5775-1, les articles L. 5511-1, à L. 5511-5, L. 5512-6 à L. 5512-9, L. 5513-9, L. 5513-10, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

Alinéa sans modification

« Art. L. 5775-3. – Pour son application en Polynésie française, l'article L. 5524-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 5524-1.- Le ministre chargé des gens de mer peut, pour faute grave mettant en cause la sécurité du navire ou de sa navigation ou condamnation devenue définitive, pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, prononcer contre tout marin breveté ou certifié, diplômé ou certifié, le retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits et prérogatives afférents au brevet, diplôme ou certificat dont ce dernier est titulaire. " »

d) À l’article L. 5775-3 ; les mots : « des articles L. 5521-1 à L. 5521-3 » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 5521-2 » ;

d) À l’article L. 5775-3 ; les références : « des articles L. 5521-1 à L. 5521-3 » sont remplacées par la référence : « du II de l’article L. 5521-2 » ;

Titre VIII : Wallis et Futuna

Chapitre III : Les ports maritimes

4° Le titre VIII est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5783-1. – Les dispo-sitions des articles L. 5341-11 à L. 5342-6 sont applicables à Wallis-et-Futuna. »

a) L’article L. 5783-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n°         du         portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports » ;

« L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n°         du         portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports. » ;

Chapitre V : Les gens de mer

b) L’article L. 5785-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

b) L’article L. 5785-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5785-1. – Les dispo-sitions des articles L. 5511-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5542-18, alinéa 1er, L. 5542-19, L. 5545-10, L. 5545-13 et L. 5546-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 5542-18 sont également applicables aux gens de mer non marins mentionnés à l'article L. 5511-1 affiliés au régime de protection sociale prévu au titre V du livre V de la présente partie.

« Art. L. 5785-1. – Les dispo-sitions des articles L. 5511-1, à L. 5511-5, L. 5512-6 à L. 5512-9, L. 5513-9, L. 5513-10, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-7, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-3, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-7, L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna. » ;

Alinéa sans modification

 

c) Les articles L. 5785-2 à L. 5785-7 deviennent respectivement L. 5785-3 à L. 5785-8 ;

c) Les articles L. 5785-2 à L. 5785-7 deviennent, respectivement, les articles L. 5785-3 à L. 5785-8 ;

 

d) Après l’article L. 5785-1, il est inséré un article L. 5785-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 5785-2. – Parmi les dispositions énumérées à l’article L. 5785-1, seuls les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-6 à L. 5512-9, L. 5513-9, L. 5513-10, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-7 et L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

Alinéa sans modification

 

e) L’article L. 5785-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

e) L’article L. 5785-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5785-4. – Les enfants âgés de moins de quinze ans révolus ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire immatriculé à Wallis-et-Futuna.

Toutefois, l'embarquement professionnel d'un enfant âgé de quatorze ans au moins peut être exceptionnellement autorisé par l'autorité administrative lorsqu'il est effectué dans l'intérêt de l'enfant. Il est subordonné à la présentation d'un certificat d'aptitude physique délivré par le service de santé des gens de mer mentionné à l'article L. 5521-1.

En outre, les enfants de moins de quinze ans, mais de plus de treize ans, peuvent, pendant les vacances scolaires, prendre part occasionnellement aux activités à bord des navires de pêche côtière, sous réserve de la présentation du certificat médical prévu au deuxième alinéa et à condition que cet embarquement ne soit pas réalisé dans un intérêt commercial. »

« Art. L. 5785-4. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna des dispositions de l’article L. 5542-18 :

Alinéa sans modification

 

« 1° Les mots : “inscription au rôle d’équipage” sont remplacés par le mot : “embarquement” ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Les mots : “mentionnée au III de l’article L. 5542-3” sont remplacés par les mots : “à la part”. » ;

Alinéa sans modification

Titre IX : terres australes
et antarctiques francaises
Chapitre III : Les ports maritimes

5° Le titre IX est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

« Art. L. 5793-1. – Les dispo-sitions des articles L. 5341-11 à L. 5342-6 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. »

a) L’article L. 5793-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du       portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports » ;

« L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du       portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports. » ;

 

b) L’article L. 5795-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

b) L’article L. 5795-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5795-1. – Les dispo-sitions des articles L. 5511-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5542-18, alinéa 1er, L. 5542-19, L. 5545-10, L. 5545-13 et L. 5546-3 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 5542-18 sont également applicables aux gens de mer non marins mentionnés à l'article L. 5511-1 affiliés au régime de protection sociale prévu au titre V du livre V de la présente partie. »

« Art. L. 5795-1. – Les dispo-sitions des articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-6 à L. 5512-9, L. 5513-9, L. 5513-10, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-7, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-3, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-7, L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

Alinéa sans modification

 

c) Les articles L. 5795-2 à L. 5795-13 deviennent respectivement L. 5795-3 à L. 5795-14 ;

c) Les articles L. 5795-2 à L. 5795-13 deviennent, respectivement, les articles L. 5795-3 à L. 5795-14 ;

 

d) Après l’article L. 5795-1, il est inséré un article L. 5795-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 5795-2. – Parmi les dispositions énumérées à l’article L. 5785-1, les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-6 à L. 5512-9, L. 5513-9, L. 5513-10, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-7 et L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

Alinéa sans modification

 

e) L’article L. 5795-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

e) L’article L. 5795-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5795-5. – Les enfants âgés de moins de quinze ans révolus ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire immatriculé dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Toutefois, l'embarquement professionnel d'un enfant âgé de quatorze ans au moins peut être exceptionnellement autorisé par l'autorité administrative lorsqu'il est effectué dans l'intérêt de l'enfant. Il est subordonné à la présentation d'un certificat d'aptitude physique délivré par le service de santé des gens de mer mentionné à l'article L. 5521-1.

En outre, les enfants de moins de quinze ans, mais de plus de treize ans, peuvent, pendant les vacances scolaires, prendre part occasionnellement aux activités à bord des navires de pêche côtière, sous réserve de la présentation du certificat médical prévu au deuxième alinéa et à condition que cet embarquement ne soit pas réalisé dans un intérêt commercial. »

« Art. L. 5795-5. – Pour l’appli-cation dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l’article L. 5542-18 :

Alinéa sans modification

 

« 1° Les mots : “inscription au rôle d’équipage” sont remplacés par le mot : “embarquement” ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Les mots : “mentionnée au III de l’article L. 5542-3” sont remplacés par les mots : “à la part”. » ;

Alinéa sans modification

 

f) L’article L. 5795-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

f) L’article L. 5795-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5795-6. – Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 5545-13 est ainsi rédigé :

" Art. L. 5545-13.- Les missions du service de santé au travail définies par le chapitre II du titre VI de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer applicables localement sont assurées par le service de santé des gens de mer dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. " »

« Art. L. 5795-6. – Aucun marin de moins de seize ans révolus ne peut être embarqué à titre professionnel sur un navire immatriculé dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

Alinéa sans modification

 

g) L’article L. 5795-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

g) L’article L. 5795-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5795-14. – Les fonc-tionnaires et agents de l'Etat mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5548-3 sont habilités à constater les infractions aux régimes de travail applicables aux personnels embarqués sur les navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises qui font escale dans un port d'un département français ou de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

« Art. L. 5795-14. – Le contrôle de l’application de la législation du travail et des conventions et accords collectifs de travail applicables à bord des navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises est exercé par les agents du service d’inspection du travail placé sous l’autorité du ministre chargé du travail. »

Alinéa sans modification

 

II. – L’article 13 est applicable :

II. – L’article 13 du présent projet de loi est applicable :

 

a) En Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des dispositions du 6° ;

II. – L’article 13 du présent projet de loi est applicable :

 

b) En Polynésie française, à l’exception des dispositions du 1° et du 6°.

b) En Polynésie française, à l’exception des 1° et 6°.

 

III. – L’article 14 est applicable :

III. – L’article 14 du présent projet de loi est applicable :

 

a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l’exception du  ;

a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l’exception du b du 3° ;

 

b) À Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

Alinéa sans modification

 

IV. – L’article 15 est applicable :

IV. – L’article 15 du présent projet de loi est applicable :

 

a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l’exception des dispositions des alinéas 2 à 7 et 9 du 1° et des dispositions du 2° ;

a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l’exception des alinéas 2 à 7 et 9 du 1° et du 2° ;

 

b) À Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des dispositions du 2° ;

b) À Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception du 2° ;

 

V. – L’article 16 n’est pas applicable à Mayotte, à l’exception des dispositions du 2°, du 10°, du 13°, du 26°, du 49°, du 50° et du 53° ;

V. – L’article 16 n’est pas applicable à Mayotte, à l’exception du 2°, du 10°, du 13°, du 26°, du 49°, du 50° et du b du 52° ;

 

VI. – Les dispositions du 2°, du 13°, du 34° et du 44° de l’article 16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

Alinéa sans modification

 

VII. – Les dispositions du 2°, du 10°, du 13°, du 25°, du 34°, du 44°, du 49°, du 50° et du 53° de l’article 16 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

VII. – Les 2°, 10°, 13°, 25°, 34°, 44°, 49°, 50° et b du 52° de l’article 16 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

 

VIII. – L’article 17 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans les conditions d’entrée en vigueur prévues au II de cet article.

Alinéa sans modification

 

IX. – Les dispositions du 1° de l’article 19 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

IX. – Le 1° de l’article 19 est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

Cinquième partie : transport et navigation maritimes

Livre V : les gens de mer

Titre III : la collectivite du bord

Chapitre Ier : Police intérieure et discipline à bord

Section 3 : Sanctions pénales

Sous-section 2 : Abus d'autorité
et outrages

« Art. L. 5531-11. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour le capitaine, un officier ou un maître, de se rendre coupable d'outrage par paroles, gestes ou menaces envers les autres membres de l'équipage.

Est puni de la même peine le fait, pour un marin, de se rendre coupable d'outrage par paroles, gestes ou menaces envers un supérieur.

X. – Les dispositions du II de l’article 21 en tant qu’elles abrogent l’article L. 5531-11 du code des transports sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Alinéa sans modification

 

Article 21

Article 21

Code du travail maritime

Titre 2 : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement

« Art. 9. – Le marin signe le contrat d'engagement et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement. L'armateur en adresse simultanément une copie à l'inspecteur du travail maritime, pour enregistrement.

Le contrat d'engagement mentionne l'adresse et le numéro d'appel de l'inspection du travail maritime.

Les clauses et stipulations du contrat d'engagement sont annexées au rôle d'équipage qui mentionne le lieu et la date d'embarquement.

Chapitre 2 : De la nourriture

et du couchage

« Art. 73. – Sur tout bâtiment où les marins sont nourris par l'armateur, il doit y avoir un cuisinier apte à cet emploi, âgé de plus de dix-huit ans. Si l'équipage comprend plus de vingt hommes, le cuisinier ne peut être distrait de son emploi pour être affecté à un autre service du bord.

I. – L’article 9 et l’article 73 du code du travail maritime sont abrogés.

« I. – 1. Le titre II et l’article 73 du code du travail maritime sont abrogés. Le premier alinéa de l’article 133-1 du même code est également abrogé. »

(amendement n° CD 203)

   

2. (nouveau) Le premier alinéa de l’article 133-1 du même code est supprimé.

(amendement n° CD 203)

« Art. 5342-3. – Les person-nels employés à bord des navires utilisés pour fournir de façon habituelle, dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, des prestations de services de remorquage portuaire et de lamanage sont soumis aux dispositions de l'article L. 1262-4 du code du travail.

Les conditions d'application, notamment celles dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées des prestataires étrangers, ainsi que les formalités dont ceux-ci sont dispensés, sont fixées par voie réglementaire. »

« Art. 5531-11. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour le capitaine, un officier ou un maître, de se rendre coupable d'outrage par paroles, gestes ou menaces envers les autres membres de l'équipage.

Est puni de la même peine le fait, pour un marin, de se rendre coupable d'outrage par paroles, gestes ou menaces envers un supérieur. »

« Art. 5542-28. – ……………….

S'il n'existe pas d'autorité française dans le lieu où le marin a été mis à terre, le capitaine prend au compte de l'armateur, et sauf recours ultérieur contre le marin, les mesures utiles pour assurer son traitement ou son rapatriement. …………………………..

Sont assimilés aux marins pour l'application du présent paragraphe les gens de mer employés par l'armateur en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi permanent relatif à son exploitation. »

« Art. 5542-31. – ………………

Le passeport ou toute autre pièce d'identité confiée au capitaine par le marin lui est immédiatement restitué en vue du rapatriement. »

« Art. 5342-33. – La prise en charge des frais de rapatriement du marin débarqué en cours de voyage après rupture du contrat d'un commun accord est réglée par convention des parties……………………………… »

« Art. 5542-46. – L'indemnité de fin de contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 1243-8 du code du travail est calculée en fonction de la rémunération du marin et de la durée du contrat. Son taux ne peut être inférieur à un minimum fixé par voie réglementaire.

L'indemnité n'est pas due en cas de rupture anticipée due à l'initiative du marin, à sa faute grave, à un cas de force majeure ou en cas de non-prorogation par le marin d'un contrat comportant une clause de report du terme.

Le présent article n'est pas applicable aux contrats mentionnés à l'article L. 5542-14. »

« Art. 5551-1. – ………………..

Sont assimilés aux marins pour l'application du présent titre les gens de mer employés par l'armateur en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi permanent relatif à son exploitation. »

« Art. 5612-1. – Au sens du présent livre, est navigant toute personne affectée à la marche, à la conduite, à l'entretien ou à l'exploitation du navire mentionnée au livre V de la présente partie……………………….. »

« Art. 5612-6. – Les navigants résidant en France sont soumis aux dispositions des titres IV et V du livre V de la présente partie.

Les navigants résidant hors de France sont soumis aux dispositions des titres II et III du présent livre……….. »

II. – Les articles L. 5342-3, L. 5531-11, les deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 5542-28, le neuvième alinéa de l’article L. 5542-31, le premier alinéa de l’article L. 5542-33, l’article L. 5542-46, le deuxième alinéa de l’article L. 5551-1, le premier alinéa de l’article L. 5612-1 et les premier et deuxième alinéas de l’article L. 5612-6 du code des transports sont abrogés.

II. – 1. Les articles L. 5531-11 et L. 5542-46 du code des transports sont abrogés.

(amendement n° CD 204)

   

2 (nouveau).  Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5542-28, le premier alinéa de l’article L. 5542-33 et le deuxième alinéa de l’article L. 5551-1 du même code sont supprimés.

Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997
Article 48

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, compte tenu des adaptations nécessaires, les conditions d'application du présent article.

III. – Le III de l’article 48 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est abrogé.

Alinéa sans modification

 

Article 22

Article 22

Code des transports

Livre V : Les gens de mer

I. – L’article L. 5514-13 du code des transports entre en vigueur, à l’égard des navires de pêche, à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, sur le territoire de la République française.

I. – L’article L. 5514-3 du code des transports entre en vigueur, à l’égard des navires de pêche, à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention, n° 188 sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail, sur le territoire de la République française.

(amendements n° CD 205 et 209)

Titre IV : le droit du travail

Chapitre II : Les relations individuelles de travail

Section 1 : Le contrat de travail

Section 2 : La résolution des litiges individuels

« Art. L. 5542-49. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, les actions ayant trait aux différends liés à l'embarquement se prescrivent par un an après la fin du voyage. »

Code de commerce
Livre Ier : Du commerce en général

Titre Ier : De l'acte de commerce

« Art. L. 110-4. – ……………
III.- Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans .

II. – L’article L. 5542-49 du code des transports et le III de l’article L. 110-4 du code de commerce sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°      du          relative à la sécurisation de l’emploi.

II. – 1. L’article L. 5542-49 du code des transports et le III de l’article L. 110-4 du code de commerce sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°      du          relative à la sécurisation de l’emploi.

   

2. (nouveau) À cette même date, à l’article L. 5549-2 du code des transports, la référence : « L. 5542-49 » est supprimée.

(amendement n° CD 206)

 

III. – Les actions en justice nées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°      du          relative à la sécurisation de l’emploi demeurent régies, selon le cas, par les dispositions de l’article L. 5542-49 du code des transports et du III de l’article L. 110-4 du code de commerce dans leur version antérieure à cette loi.

III. – Les actions en justice nées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la sécurisation de l’emploi demeurent régies, selon le cas, par les dispositions de l’article L. 5542-49 du code des transports et du III de l’article L. 110-4 du code de commerce dans leur version antérieure à la présente loi.

(amendement n° CD 207)

 

Article 23

Article 23

Loi du 17 décembre 1926

Article 2

………………………………….

a) Les délits définis dans la cinquième partie du code des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5111-3, L. 5142-8, L. 5241-15, L. 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3, L. 5336-10, L. 5336-11, L. 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8, L. 5531-9, L. 5531-11, L. 5531-14, L. 5531-14-1, L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54 et L. 5542-55, L. 5642-1 et L. 5642-2 ;

I. – Au a de l’article 2 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme en matière pénale maritime, après la référence : « L. 5336-11 », est insérée la référence : « L. 5523-6, » et, après la référence : « et L. 5542-55 », sont insérées les références : « , L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5561-3 ».

I. – Au a de l’article 2 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme en matière pénale maritime, après la référence : « L. 5336-11 », est insérée la référence : « L. 5523-6, » et, après la référence : « et L. 5542-55 », sont insérées les références : « , L. 5542-56, L. 5543-5 ».

(amendement n° CD 208)

 

II. – La loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme en matière pénale maritime, est ainsi modifiée :

II. – La loi du 17 décembre 1926 précitée, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 précitée, est ainsi modifiée :

Article 30

………………………………….

a) Les délits définis dans la cinquième partie du code des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5111-3, L. 5142-8, L. 5241-15, L. 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3, L. 5336-10, L. 5336-11, L. 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8, L. 5531-11, L. 5531-14, L. 5531-14-1, L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54, L. 5542-55, L. 5642-1 et L. 5642-2 ;

1° Au 1° de l’article 30, après la référence : « L. 5336-11 », est insérée la référence : « L. 5523-6 » et, après la référence : « L. 5542-55 », sont insérés les références : « L. 5542-56, L. 5571-3 » ;

1° Au second alinéa du 1° de l’article 30, après la référence : « L. 5336-11, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5571-3, » ;

(amendement n° CD 210)

Article 31

………………………………….

a) Les délits définis dans la cinquième partie du code des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5111-3, L. 5142-8, L. 5241-15, L. 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3, L. 5336-10, L. 5336-11, L. 5336-12 à L. 5336-14, L. 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8, L. 5531-11, L. 5531-14, L. 5531-14-1, L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54, L. 5542-55, L. 5642-1 et L. 5642-2.

2° À l’article 31, après la référence : « L. 5336-14 », est insérée la référence : « L. 5523-6 » et, après la référence : « L. 5542-55 », sont insérés les références : « L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5571-3 » ;

2° Au second alinéa de l’article 31, après la référence : « L. 5336-14, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5571-3, » ;

(amendement n° CD 210)

Article 32

…………………………………

a) Les délits définis dans la cinquième partie du code des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5111-3, L. 5142-8, L. 5241-15, L. 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3, L. 5336-10, L. 5336-11, L. 5336-12 à L. 5336-14, L. 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8, L. 5531-11, L. 5531-14, L. 5531-14-1, L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54, L. 5542-55, L. 5642-1 et L. 5642-2.

3° À l’article 32, après la référence : « L. 5336-14 », est insérée la référence : « L. 5523-6 » et, après la référence : « L. 5542-55 », sont insérés les références : « L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5571-3 » ;

3° Au second alinéa de l’article 32, après la référence : « L. 5336-14, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5571-3, » ;

(amendement n° CD 210)

Article 33

………………………………….

a) Les délits définis dans la cinquième partie du code des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5111-3, L. 5142-8, L. 5241-15, L. 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3, L. 5336-10, L. 5336-11, L. 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8, L. 5531-11, L. 5531-14, L. 5531-14-1, L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54, L. 5542-55, L. 5642-1 et L. 5642-2.

4° À l’article 33, après la référence : « L. 5336-11 », est insérée la référence : « L. 5523-6 » et, après la référence : « L. 5542-55 », sont insérés les références : « L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5571-3 » ;

4° Au second alinéa de l’article 33, après la référence : « L. 5336-11, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5571-3, » ;

(amendement n° CD 210)

Article 34

…………………………………
a) Les délits définis dans la cinquième partie du code des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5111-3, L. 5142-8, L. 5241-15, L. 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3, L. 5336-10, L. 5336-11, L. 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8, L. 5531-9 L. 5531-11, L. 5531-14, L. 5531-14-1, L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54, L. 5542-55, L. 5642-1 et L. 5642-2 ;

5° Au 1° de l’article 34, après la référence : « L. 5336-11 », est insérée la référence : « L. 5523-6 » et, après la référence : « L. 5542-55 », est insérée la référence : « L. 5571-3 » ;

5° Au second alinéa du 1° de l’article 34, après la référence : « L. 5336-11, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », est insérée la référence : « L. 5571-3, » ;
(amendement n° CD 210)

Article 35

………………………………….

a) Les délits définis dans la cinquième partie du code des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5111-3, L. 5142-8, L. 5241-15, L. 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3, L. 5336-10, L. 5336-11, L. 5337-4, L. 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8, L. 5531-11, L. 5531-14, L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54, L. 5542-55, L. 5642-1 et L. 5642-2, L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54, L. 5542-55, L. 5642-1 et L. 5642-2 ;

6° Au 1° de l’article 35, après la référence : « L. 5337-4 », est insérée la référence : « L. 5523-6 » et, après la référence : « L. 5542-55 », est insérée la référence : « L. 5571-3 » ;

6° Au second alinéa du 1° de l’article 35, après la référence : « L. 5337-4, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », est insérée la référence : « L. 5571-3, » ;

(amendement n° CD 210)

Article 36

………………………………….

a) Les délits définis dans la cinquième partie du code des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5111-3, L. 5142-8, L. 5241-15, L. 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3, L. 5336-10, L. 5336-11, L. 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8, L. 5531-9 L. 5531-11, L. 5531-14, L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54, L. 5542-55, L. 5642-1 et L. 5642-2, L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54, L. 5542-55, L. 5642-1 et L. 5642-2 ;.

7° Au 1° de l’article 36, après la référence : « L. 5336-11 », est insérée la référence : « L. 5523-6 » et, après la référence : « L. 5542-55 », sont insérés les références : « L. 5542-56, L. 5571-3 » ;

7° Au second alinéa du 1° de l’article 36, après la référence : « L. 5336-11, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5571-3, » ;

(amendement n° CD 210)

Article 37

………………………………….

a) Les délits définis dans la cinquième partie du code des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5111-3, L. 5142-8, L. 5241-15, L. 5273-1, L. 5273-2, L. 5273-3, L. 5336-10, L. 5336-11, L. 5531-6, L. 5531-7, L. 5531-8, L. 5531-9 L. 5531-11, L. 5531-14, L. 5542-50, L. 5542-51, L. 5542-52, L. 5542-53, L. 5542-54, L. 5542-55, L. 5642-1 et L. 5642-2.

8° À l’article 37, après la référence : « L. 5336-11 », est insérée la référence : « L. 5523-6 » et, après la référence : « L. 5542-55 », sont insérés les références : « L. 5542-56, L. 5571-3 ».

8° Au dernier alinéa de l’article 37, après la référence : « L. 5336-11, », est insérée la référence : « L. 5523-5, » et, après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les références : « L. 5542-56, L. 5571-3, ».

(amendement n° CD 210)

Ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime

Article 21

Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 8, 12, 15, 17, des I et II de l'article 18 et de l'article 19 de la présente ordonnance entrent en vigueur selon des modalités fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2015.

III. – Les dispositions du I et II du présent article entrent en vigueur dans les conditions de l’article 21 de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme en matière pénale maritime.

III. – (Non modifié) Les I et II du présent article entrent en vigueur dans les conditions de l’article 21 de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime.

 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Dispositions portant modification de la troisième partie du code des transports (partie législative)

Dispositions portant modification de la troisième partie du
code des transports

(amendement n° CD 63)

 

Article 24

Article 24

Code des transports

Troisième partie : transport routier

Livre Ier : le transport routier de personnes

Titre Ier : les transports publics collectifs

Chapitre II : Exécution des services occasionnels

« Art. 3112-1. – Les services occasionnels, lorsqu'ils sont exécutés avec des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, sont soumis à autorisation délivrée par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales
Section 2 : Sanctions administratives

« Art. 3114-2. – L'autorisation de services occasionnels mentionnée à l'article L. 3112-1 peut faire l'objet d'un retrait, à titre temporaire ou définitif, dans les conditions prévues par l'article L. 3452-1 et suivant les modalités fixées par les articles L. 3452-4 et L. 3452-5. »

Les articles L. 3112-1 et L. 3114-2 du code des transports sont abrogés.

« I. – Les articles L. 3112-1 et L. 3114-2 du code des transports sont abrogés.

   

II (nouveau). A l’article
L. 1811-2 du même code, la référence : « L. 3112-1 » est supprimée.

(amendement n° CD 62)

 

CHAPITRE V

CHAPITRE V

 

Dispositions relatives à la sécurité routière

Dispositions relatives à la sécurité routière

 

Article 25

Article 25

Code de la route

Livre III : le véhicule

Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules

« Art. 330-2. – I.-Ces informations, à l'exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, sont communiquées sur leur demande :

1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire ;

2° Aux autorités judiciaires ;

3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ;

4° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;

4° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ;

5° Aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions ;

6° Aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;

7° Aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences ;

8° Aux entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes ;

9° Aux autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d'échange d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation ;

Au I de l’article L. 330-2 du code de la route, il est inséré un 9 bis ainsi rédigé :

Après le 9° du I de l’article L. 330-2 du code de la route, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

 

« 9 bis Aux services compétents des États membres, pour l’application de la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière. »

« 9° bis Aux services compétents des États membres, pour l’application de la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ; ».

 

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

 

Ratification d’ordonnances

Ratification d’ordonnances

 

Article 26

Article 26

 

I. – L’ordonnance n° 2012-809 du 13 juin 20128 relative aux systèmes de transport intelligents est ratifiée.

Sans modification

 

II. – L’ordonnance n° 2012-814 du 22 juin 20129 relative à la durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier est ratifiée.

 
 

III. – L’ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 201110 relative aux redevances aéroportuaires est ratifiée.

 
 

IV. – L’ordonnance n° 2012-289 du 1er mars 201211 relative à la sûreté de l’aviation civile est ratifiée.

 
 

V. – L’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 201212 relative à l’application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d’aviation civile est ratifiée.

 
 

TITRE III

TITRE III

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉNERGIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉNERGIE

 

Article 27

Article 27

 

L’ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 201113 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants est ratifiée.

Sans modification

 

Article 28

Article 28

 

I. – L’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 201114 portant codification de la partie législative du code de l’énergie est ratifiée.

Alinéa sans modification

Cf. annexe

II. – Au troisième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie, les mots : « articles 713-1 et 713-2 » sont remplacés par les mots : « articles L. 713-1 et L. 713-2 ».

II. – Au 2° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 précitée, les références : « 713-1 et 713-2 » sont remplacées par les références : « L. 713-1 et L. 713-2 ».

Code de l’énergie

Livre Ier : l'organisation générale du secteur de l'energie

Titre Ier : les principes regissant les secteurs de l'energie

Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz

Section 1 : Distinction des activités

III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

« Art. L. 111-1. – ……………….

Les activités de production et de vente aux consommateurs finals ou fourniture s'exercent au sein de marchés concurrentiels sous réserve des obligations de service public énoncées au présent livre et des dispositions des livres III et IV. »

1° À la troisième phrase de l’article L. 111-1, entre les mots : « consommateurs finals ou » et le mot : « fourniture », est inséré le mot : « de » ;

1° À la dernière phrase de l’article L. 111-1, après les mots : « finals ou », il est inséré le mot : « de » ;

Section 2 : Organisation des entreprises de transport

Paragraphe 3 : Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport créées après
le 3 septembre 2009

« Art. L. 111-8. – ……………..

1° Elle ne peut être contrôlée, directement ou indirectement, au sens des articles l'article L. 233-3 et du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, par une ou des sociétés exerçant des activités de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;….»

2° Au 1° du I de l’article L. 111-8, les mots : « des articles » sont remplacés par le mot : « de » ;

Alinéa sans modification

Paragraphe 4 : Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport appartenant, au 3 septembre 2009, à une entreprise
verticalement intégré

« Art. L. 111-26. – ………………...

3° Les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont soumises aux règles fixées par l'article L. 111-33.

3° Au 3° de l’article L. 111-26, entre les mots : « fixées par » et les mots : « l’article L. 111-33 », sont insérés les mots : « les deuxième et troisième alinéas de » ;

3° Au 3° de l’article L. 111-26, après les mots : « fixées par », sont insérées les références : « les deux derniers alinéas de » ;

« Art. L. 111-30. – …………

4° Tous les dirigeants sont soumis aux règles fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 111-33.

………………………………….

4° Au 4° du I de l’article L. 111-30, les mots : « les deuxième et troisième alinéas de » sont supprimés ;

4° Au 4° du I de l’article L. 111-30, les références : « les deuxième et troisième alinéas de » sont supprimées ;

Sous-section 2 : Dispositions propres à l'entreprise de transport d'électricité issue de la séparation juridique prévue à l'article L. 111-7

« Art. L. 111-40. – Sans préjudice de la procédure d'agrément et de désignation prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5, la société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité défini à l'article L. 321-4 est la société issue de la séparation juridique entre les activités de transport et les activités de production et de fourniture de l'entreprise dénommée « Electricité de France ».

5° À l’article L. 111-40, entre les mots : « séparation juridique » et les mots : « entre les activités », sont insérés les mots : « , réalisée en application de l’article L. 111-7, » ;

5° À l’article L. 111-40, après le mot : « juridique », sont insérés les mots : « , réalisée en application de l’article L. 111-7, » ;

« Art. L. 111-43. – La société mentionnée à l'article L. 111-40 est régie par les lois applicables aux sociétés anonymes, sous réserve des dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre et de la présente sous-section.

………………………………….

6° Au premier alinéa de l’article L. 111-43, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 111-43, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;

   

« 6° bis (nouveau) Le I de l’article L. 111-47 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Généralement, au sein ou hors des Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, toute activité industrielle, commerciale, financière, civile, mobilière ou immobilière, se rattachant directement à l’une des activités visées ci-dessus ».

(amendement n° CD 69)

Paragraphe 5 : Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport transfrontaliers

Sous-section 3 : Dispositions propres aux entreprises de transport de gaz

« Art. L. 111-48. – ……………..

La société gestionnaire de réseaux de transport de gaz naturel issue de la séparation juridique réalisée en application de l'article L. 111-7 entre les activités de transport et les activités de production et de fourniture de l'entreprise devenue l'entreprise dénommée « GDF-Suez » est régie, sous réserve des dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre et de la présente sous-section, par les lois applicables aux sociétés anonymes.

7° Au deuxième alinéa de l’article L. 111-48, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

7° Au second alinéa de l’article L. 111-48, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;

Section 4 : Dispositions particulières aux entreprises Electricité de France et GDF-Suez

« Art. L. 111-68. – ……………..

L'entreprise dénommée « GDF-Suez » est une société anonyme, dont le capital est détenu à plus de 30 % par l'Etat. »

8° À l’article L. 111-68, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « du tiers » ;

Alinéa sans modification

« Art. L. 111-72. – Chaque gestionnaire du réseau public de transport d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.

La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.

9° À l’article L. 111-72, les mots : « Chaque gestionnaire » sont remplacés par les mots : « Le gestionnaire » ;

9° Au début du premier alinéa de l’article L. 111-72, les mots : « Chaque gestionnaire » sont remplacés par les mots : « Le gestionnaire » ;

Section 5 : Confidentialité des informations sensibles

Sous-section 3 : Sanctions pénales

10° Le II de l’article L. 111-82 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

« Art. L. 111-82. – …………….

II. ― La peine prévue au I ne s'applique pas :

………………………………….

2° Lorsque ces informations sont transmises à la Commission de régulation de l'énergie, en application du II de l'article L. 111-91 ;

a) Au 2°, la référence à l’article L. 111-91 est remplacée par la référence à l’article L. 111-97 ;

a) À la fin du 2°, la référence : « II de l’article L. 111-91 » est remplacée par la référence : « second alinéa de l’article L. 111-97 » ; (amendement n° CD 211)

3° Lorsqu'elles sont remises aux fonctionnaires et agents de l'Etat et aux personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées dans les conditions prévues aux articles L. 135-2 et L. 142-20 exerçant leur mission de contrôle et d'enquête ;

……………………………….. »

b) Au 3°, la référence aux articles L. 135-2 et L. 142-20 est remplacée par la référence aux articles L. 135-3 et L. 142-21 ;

b) Au 3°, les références : « L. 135-2 et L. 142-20 » sont remplacées par les références : « L. 135-3 et L. 142-21 » ;

Section 7 : Droit d'accès aux réseaux
et aux installations

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux réseaux gaziers et aux installations de gaz naturel liquéfié

« Art. L. 111-101. – L'exercice des droits d'accès définis aux articles

L. 111-97 à L. 111-99 ne peut faire obstacle à l'utilisation des ouvrages ou des installations par l'opérateur qui les exploite afin d'accomplir les obligations de service public qui lui incombent.

11° À l’article L. 111-101, entre les mots : « de service public » et les mots : « qui lui incombent », sont insérés les mots : « , mentionnées à l’article L. 121-32, » ;

11° À l’article L. 111-101, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , mentionnées à l’article L. 121-32, » ;

« Art. L. 111-106. – …………….

4° La date de conclusion des engagements contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 111-105 et les conditions d'adaptation de ces engagements en cas d'évolution des débouchés du demandeur ;

………………………………….

12° Au 4° de l’article L. 111-106, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

12° Au 4° de l’article L. 111-106, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;

Titre II : les obligations de service public et la protection
des consommateurs

Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz

Section 1 : Obligations assignées aux entreprises du secteur de l'électricité

Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public

« Art. L. 121-8. – …………….

2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 121-5. Ces coûts sont pris en compte dans la limite d'un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de la charge supportée par le fournisseur au titre de la tarification spéciale dite « produit de première nécessité » mentionnée au 1°.

13° Au 2° de l’article L. 121-8, la référence à l’article L. 121-5 est remplacée par la référence à l’article L. 122-6 ;

13° À la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 121-8, la référence : « L. 121-5 » est remplacée par la référence : « L. 122-6 » ;

« Art. L. 121-14. – …………….

Le montant de la contribution est liquidé par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent en fonction de la quantité d'électricité livrée au contributeur qui l'acquitte lors du règlement de sa facture d'électricité ou d'utilisation des réseaux.

………………………………….

14° Au troisième alinéa de l’article L. 121-14, les mots : « par l’organisme mentionné à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « par l’opérateur ou par l’organisme mentionnés aux deux alinéas précédents » ;

14° Au troisième alinéa de l’article L. 121-14, les mots : « par l’organisme mentionné à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « par l’opérateur ou par l’organisme mentionnés aux deux premiers alinéas » ;

Section 2 : Obligations assignées aux entreprises du secteur du gaz

Sous-section 1 : Définitions

« Art. L. 121-34. – Des conven-tions peuvent être conclues entre les bailleurs publics et privés gérant un parc de plus de 100 logements sociaux et les distributeurs en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des installations intérieures de gaz naturel dans les logements concernés, ainsi que la maîtrise de la demande d'énergie.

………………………………….

15° À l’article L. 121-34, les mots : « les distributeurs » sont remplacés par les mots : « GDF-Suez et les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture et mentionnées au 2° du I et au II de l’article L. 111-53 » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 121-34, les mots : « les distributeurs » sont remplacés par les mots : « GDF-Suez, d’une part, et les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture mentionnées au 2° du I et au II de l’article L. 111-53, d’autre part, » ;

(amendement n° CD 212)

Section 3 : Mise en œuvre contractuelle des obligations de service public

« Art. L. 121-46. – I. ― Les objectifs et les modalités permettant d'assurer la mise en œuvre des missions de service public définies aux sections 1 et 2 du présent chapitre font l'objet de contrats conclus entre l'Etat, d'une part, et Electricité de France, GDF-Suez ainsi que les sociétés gestionnaires des réseaux de transport et de distribution, d'autre part, chacune à raison des missions de service public qui lui sont assignées, sans préjudice des contrats de concession mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

16° Au I de l’article L. 121-46, les mots : « ainsi que les sociétés gestionnaires des réseaux de transport et de distribution » sont remplacés par les mots : « ainsi que les filiales gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution issues de la séparation juridique imposée à Électricité de France et à GDF en application des articles L. 111-7 et L. 111-57 » ;

16° Au I de l’article L. 121-46, les mots : « ainsi que les sociétés gestionnaires des réseaux de transport et de distribution » sont remplacés par les mots : « ainsi que les filiales gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution issues de la séparation juridique imposée à Électricité de France et à GDF en application des articles L. 111-7 et L. 111-57 du présent code » ;

Titre III : la commission de régulation de l'énergie

Chapitre Ier : Missions

« Art. L. 131-1. – Dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la Commission de régulation de l'énergie concourt au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals et en cohérence avec les objectifs de la politique énergétique fixés par l'article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et par les articles 1er et 2 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de l'énergie et de production d'énergie renouvelable.

…………………………………

17° Au premier alinéa de l’article L. 131-1, les mots : « fixés par l’article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique » sont remplacés par les mots : « mentionnés au titre préliminaire du présent livre » ;

Alinéa sans modification

« Art. L. 131-2. – ……………….

Elle surveille la cohérence des offres, y compris de garanties de capacités, faites par les producteurs, négociants et fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques, le cas échéant leurs conditions d'approvisionnement par l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné au même article. Elle peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence, notamment en matière de prix, du marché de détail.

18° Au deuxième alinéa de l’article L. 131-2, les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 336-1 » ;

18° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-2, la référence : « au même article » est remplacée par la référence : « à l’article L. 336-1 » ;

Chapitre II : Organisation

« Art. L. 132-5. – ……………….

1° Tout membre du collège ou du comité qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues à l'article L. 132-4 est déclaré démissionnaire d'office, après consultation du collège ou du comité, par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

19° Au 1° de l’article L. 132-5, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 132-2 et » ;

Alinéa sans modification

Chapitre IV : Attributions

Section 1 : Décisions

« Art. L. 134-9. – La Commission de régulation de l'énergie consulte le Conseil supérieur de l'énergie préalablement aux décisions, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, pouvant avoir une incidence importante sur les objectifs de la politique énergétique visés à l'article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

20° À l’article L. 134-9, les mots : « visés à l’article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique » sont remplacés par les mots : « mentionnés au titre préliminaire du présent livre » ;

20° À la fin de l’article L. 134-9, les mots : « visés à l’article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique » sont remplacés par les mots : « mentionnés au titre préliminaire du présent livre » ;

 

21° L’article L. 134-19 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Section 3 : Règlement des différends

« Art. L. 134-19. –…………

Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement.

………………………………….

a) Au sixième alinéa, entre les mots : « L. 111-91 à L. 111-94 » et les mots : « , L. 321-11 et L. 321-12 », sont insérés les mots : « , L. 111-97 » ;

a) Au sixième alinéa, après la référence : « L. 111-94 », est insérée la référence : « , L. 111-97 » ;

Le comité peut également être saisi en cas de différend, portant sur le respect des règles d'indépendance fixées à la section 1 du titre Ier du présent livre, intervenant entre les gestionnaires de réseaux d'électricité ou de gaz naturel et une des sociétés appartenant à l'entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle les gestionnaires de réseaux appartiennent.

b) Au dernier alinéa, les mots : « section 1 » sont remplacés par les mots : « section 2 du chapitre Ier» et, entre les mots : « de réseaux » et les mots : « d’électricité », sont insérés les mots : « de transport » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « section 1 » est remplacée par la référence : « section 2 du chapitre Ier » et, après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « de transport » ;

Section 4 : Pouvoir de sanction

« Art. L. 134-26. – Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le comité peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement :

1° Soit une interdiction temporaire d'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 pour une durée n'excédant pas un an ;

………………………………….

22° À la première phrase de l’article L. 134-26, les mots : « mentionné à l’article L. 134-19 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 134-19 » ;

Alinéa sans modification

« Art. L. 134-31. – Les sanctions énumérées à l'article L. 134-27 sont prononcées après que le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation ou le fournisseur d'électricité a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.

23° À l’article L. 134-31, entre les mots : « fournisseur d’électricité » et les mots : « a reçu », sont insérés les mots : « ou de gaz naturel » ;

23° À l’article L. 134-31, après les mots : « d’électricité », sont insérés les mots : « ou de gaz naturel » ;

Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
et de contrôle

Section 2 : Enquêtes et expertises

24° L’article L. 135-4 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

« Art. L. 135-4. – Les agents mentionnés à l'article L. 135-3 accèdent à toutes les informations utiles détenues par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et obtiennent de lui tout renseignement ou toute justification. Ils peuvent accéder à tous locaux à usage professionnel ouverts au public relevant de ce gestionnaire, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, et procéder à toutes constatations.

a) Le premier alinéa est supprimé ;

Alinéa sans modification

Ces agents ont également accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, qui relèvent du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié ou une activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux aux heures et selon les modalités habituelles d'ouverture.

……………………………… »

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Ces agents ont également » sont remplacés par les mots : « Les agents mentionnés à l’article L. 135-3 ont » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces agents ont également » sont remplacés par les mots : « Les agents mentionnés à l’article L. 135-3 ont » ;

Section 3 : Recherche et constatation des infractions

« Art. L. 135-12. – Les manquements mentionnés aux articles L. 134-26, L. 134-28 et L. 134-29 sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 135-3. »

25° Au premier alinéa de l’article L. 135-12, les mots : « fonctionnaires et » sont supprimés ;

Alinéa sans modification

« Art. L. 135-13. – ……………..

Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 135-3 et L. 135-4.

Les infractions pénales prévues par les dispositions du présent code relatives au marché et au service public de l'électricité et du gaz sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

26° Au deuxième alinéa de l’article L. 135-13, les mots : « fonctionnaires et » sont supprimés ;

Alinéa sans modification

Titre IV : le rôle de l'Etat

Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergétique

Section 1 : Accès du Gouvernement aux informations nécessaires
à la politique énergétique

Sous-section 1 : Dispositions applicables à toutes les énergies

« Art. L. 142-3. – ……………….

Toutefois, l'autorité administrative peut décider de rendre publiques les données relatives à la puissance raccordée aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité des installations de production d'électricité pour lesquelles a été conclu un contrat prévu à l'article L. 311-41.

27° À l’article L. 142-3, la référence à l’article L. 311-41 est remplacée par la référence à l’article L. 314-1 ;

27° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 142-3, la référence : « L. 311-41 » est remplacée par la référence : « L. 314-1 » ;

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux secteurs de l'électricité et du gaz

« Art. L. 142-6. – Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants, l'une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate à l'obligation de fourniture des données ou informations prévue à l'article L. 142-1, à l'article L. 142-4 et à l'article L. 142-5. »

28° À l’article L. 142-6, les références à l’article L. 142-1, à l’article L. 142-4 et à l’article L. 142-5 sont remplacées par la référence aux articles L. 142-1, L. 142-2, L. 142-4 et L. 142-5 ;

28° À la fin de l’article L. 142-6, les références : « à l’article L. 142-1, à l’article L. 142-4 et à l’article L. 142-5 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 142-1, L. 142-2, L. 142-4 et L. 142-5 » ;

Section 2 : Pouvoirs d'enquête et de contrôle. Sanctions administratives

Sous-section 1 : Dispositions propres
au secteur pétrolier

« Art. L. 142-14. – En cas de manquement aux obligations prescrites par les articles L. 642-2 à L. 642-10 et à l'article L. 651-1, un procès-verbal de manquement est dressé par des agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie et par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites sur les manquements relevés.

La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 642-10»

29° À l’article L. 142-14, la références aux articles L. 642-2 à L. 642-10 est remplacée par la référence aux articles L. 642-2 à L. 642-9 ;

29° À l’article L. 142-14, la référence : « L. 642-10 » est remplacée par la référence : « L. 642-9 » ;

Sous-section 3 : Dispositions propres aux secteurs électrique et gazier

Paragraphe 1 : Pouvoirs d'enquête

30° L’article L. 142-22 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

« Art. L. 142-22. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 peuvent accéder à tous locaux ou moyens de transport à usage professionnel relevant du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dont l'accès est ouvert au public et procéder à toutes constatations.

a) Le premier alinéa est supprimé ;

Alinéa sans modification

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 ont également accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, qui relèvent du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié ou une activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone conformément aux horaires et aux conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables.

……………………………….. »

b) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

Alinéa sans modification

 

31° Au titre de la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre Ier, ainsi qu’aux articles L. 144-3 à L. 144-6, les mots : « L’IFP Énergies nouvelles » sont remplacés par les mots : « IFP Énergies nouvelles » ;

31° À l’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre Ier et aux articles L. 144-3 à L. 144-6, les mots : « l’IFP Énergies nouvelles » sont remplacés par les mots : « IFP Énergies nouvelles » ;

Livre II : la maîtrise de la demande d'energie et le développement des énergies renouvelables

Titre Ier : dispositions generales

Chapitre unique

« Art. L. 211-3. – ……………….

Les dispositions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ainsi qu'aux articles L. 351-1 à L. 355-1 du même code sont applicables à ces groupements d'intérêt public. »

32° À l’article L. 211-3, les mots : « prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ainsi qu’aux articles L. 351-1 à L. 355-1 du même code » sont remplacés par les mots : « du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit » ;

« 32° Au début du second alinéa de l’article L. 211-3, les mots : "les dispositions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ainsi qu’aux articles L. 351-1 à L. 355-1 du même code sont applicables" sont remplacés par les mots : "Le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est applicable". »

(amendement n° CD 213)

Titre II : le transport
et la distribution

Chapitre Ier : Le transport

Section 2 : Les missions
du gestionnaire du réseau de transport

« Art. L. 321-6. – ……………….

Le schéma décennal de développement du réseau est également soumis, à intervalle maximal de quatre ans, à l'approbation du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. 

…………………………………»

33° Au dernier alinéa du I de l’article L. 321-6, les mots : « , après avis de la Commission de régulation de l’énergie » sont supprimés ;

33° À la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 321-6, les mots : « , après avis de la Commission de régulation de l’énergie » sont supprimés ;

Titre III : La commercialisation
Chapitre V : La contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité
Section 2 : Les sanctions administratives

34° L’article L. 335-7 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

« Art. L. 335-7. – Un fournisseur qui ne justifie pas détenir la garantie de capacité nécessaire à l'accomplissement des obligations dont il a la charge encourt, après mise en demeure demeurée infructueuse d'apporter cette justification, une sanction pécuniaire prononcée par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-26 à L. 134-34. Cette sanction est déterminée de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des obligations faites aux fournisseurs.

a) Au premier alinéa, la référence aux articles L. 134-26 à L. 134-34 est remplacée par la référence aux articles L. 134-26 et L. 134-31 à L. 134-34 ;

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, la référence : « à L. 134-34 » est remplacée par les références : « et L. 134-31 à L. 134-34 » ;

 

b) Il est inséré, entre les premier et deuxième alinéas, un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le montant des sanctions, qui est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, ne peut excéder, pour une année, 120 000 € par mégawatt de capacité certifiée manquant. » ;

Alinéa sans modification

Si un fournisseur ne s'acquitte pas de la pénalité financière mise à sa charge, l'autorité administrative peut suspendre sans délai l'autorisation d'exercice de l'activité d'achat pour revente, délivrée en application de l'article L. 333-1. »

   
 

35° L’article L. 335-8 devient l’article L. 333-4 ;

Alinéa sans modification

Titre IV : L’accès et le raccordement aux réseaux

Chapitre Ier : L'accès aux réseaux

« Art. L. 341-5. – Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités de prise en charge financière du dispositif prévu au premier alinéa de l'article L. 341-4. »

36° À l’article L. 341-5, le mot : « avis » est remplacé par le mot : « proposition » ;

Alinéa sans modification

Chapitre II : Le raccordement
aux réseaux

« Art. L. 342-11. – ………………….

Ces coûts sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2 ;

37° La dernière phrase du 1° de l’article L. 342-11 est complétée par les mots : « lorsque que ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau public de distribution » ;

Alinéa sans modification

Livre III : Les dispositions relatives à l’électricité
Titre VI : les dispositions relatives a l'outre mer

38° Le titre VI du livre III est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

a) Il est créé un chapitre Ier intitulé : « Dispositions relatives aux départements et régions d’outre-mer », qui ne comporte pas de dispositions législatives.

a) Avant le chapitre unique, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Dispositions relatives aux départements et régions d’outre-mer ».

(amendement n° CD 214)

 

b) Il est créé un chapitre II, intitulé : « Dispositions relatives au Département de Mayotte », qui comporte les articles L. 362-1 à L. 362-5 ;

b) Le chapitre unique devient le chapitre II et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au Département de Mayotte » ;

Livre IV : les dispositions relatives
au gaz

Titre III : le transport et la distribution

Sous-section 2 : Dispositions applicables à la distribution

« Art. L. 433-8. – ………………. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir. »

39° À l’article L. 433-8, la première phrase est supprimée et, à la deuxième phrase, les mots : « non plus » sont supprimés ;

39° L’article L. 433-8 est ainsi modifié :

   

a) La première phrase est supprimée ;

   

b) À la deuxième phrase, les mots : « non plus » sont supprimés ;

Titre IV : La commercialisation
Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives
à la vente de biogaz

« Art. L. 446-2. – Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, tout producteur de biogaz peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel un contrat de vente de biogaz produit sur le territoire national à des conditions déterminées suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l'objet d'une compensation.

………………………………. »

40° À l’article L. 446-2, les mots : « à des conditions déterminées » sont supprimés ;

40° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 446-2, les mots : « à des conditions déterminées » sont supprimés ;

Titre V : l'accès et le raccordement aux reseaux et installations

Chapitre II : Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution de gaz naturel et les tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié

« Art. L. 452-5. – Les décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 452-1 peuvent prévoir des dérogations aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'aux conditions commerciales générales mentionnées à l'article L. 452-4……………………………………… »

41° À l’article L. 452-5, la référence à l’article L. 452-4 est remplacée par la référence à l’article L. 452-1 ;

41° À l’article L. 452-5, la référence : « L. 452-4 » est remplacée par la référence : « au même article L. 452-1 » ;

 

42° Les articles L. 521-18, L. 521-19, L. 521-20, L. 521-21, L. 521-22 et L. 521-23 deviennent respectivement les articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3, L. 522-4, L. 523-1 et L. 523-2.

42° Les articles L. 521-18, L. 521-19, L. 521-20, L. 521-21, L. 521-22 et L. 521-23 deviennent respectivement les articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3, L. 522-4, L. 523-1 et L. 523-2 ;

   

« 43° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 521-4, la référence : « L. 521-22 » est remplacée par la référence : « L. 523-1" ».
(amendement n° CD 215)

 

Article 29

Article 29

Livre II : la maîtrise de la demande d'énergie et le développement des énergies renouvelables

Le livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

1° Le titre III est modifié ainsi qu’il suit :

1° Le titre III est ainsi modifié :

Titre III : la performance énergétique dans l'habitat

a) L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « La performance énergétique » ;

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « La performance énergétique » ;

 

b) Le chapitre unique, comprenant les articles L. 231-1 à L. 231-4, devient le chapitre Ier et est intitulé : « La performance énergétique des bâtiments » ;

b) Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « La performance énergétique des bâtiments » ;

 

c) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« CHAPITRE II

« CHAPITRE II

 

« La performance énergétique dans les entreprises

« La performance énergétique dans les entreprises

 

« Section 1

« Section 1

 

« Audits énergétiques et systèmes de management de l’énergie

« Audits énergétiques et systèmes de management de l’énergie

 

« Art. L. 232-1. – Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l’article L. 612-1 du code de commerce dont le total du bilan, le chiffre d’affaires ou les effectifs excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État sont tenues de réaliser tous les quatre ans un audit énergétique satisfaisant à des critères définis par voie réglementaire, établi de manière indépendante par des auditeurs reconnus compétents, des activités exercées par elles en France.

Alinéa sans modification

 

« Le premier audit doit avoir été établi au plus tard le 5 décembre 2015. Les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation sont transmises à l’autorité administrative.

« Le premier audit est établi au plus tard le 5 décembre 2015. La personne morale assujettie transmet à l’autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation. »

(amendement n° CD 216)

 

« Art. L. 232-2. – Un système de management de l’énergie est une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l’analyse des consommations d’énergie pour identifier les secteurs d’usage significatif d’énergie et les potentiels d’amélioration.

« Art. L. 232-2. – Un système de management de l’énergie est une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l’analyse des consommations d’énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d’énergie et les potentiels d’amélioration.

(amendement n° CD 217)

 

Les personnes qui mettent en œuvre un système de management de l’énergie certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation sont exemptées des obligations prévues à l’article L. 232-1 si ce système prévoit un audit énergétique satisfaisant aux critères mentionnés à ce même article.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 232-3. – Un décret définit les modalités d’application du présent chapitre, en particulier les modalités de reconnaissance des compétences des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 232-1 et les modalités de transmission et de collecte des données mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 232-1.

« Art. L. 232-3. – Un décret définit les modalités d’application du présent chapitre, en particulier les modalités de reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 232-1 et les modalités de transmission au dernier alinéa du même article.

(amendements n° CD 99 et 218)

 

« Section 2

Alinéa sans modification

 

 Contrôles et sanctions

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 232-4. – L’autorité ad-ministrative peut sanctionner les manquements qu’elle constate aux dispositions de l’article L. 232-1 ou aux dispositions réglementaires prises pour son application.

« Art. L. 232-4. – L’autorité ad-ministrative peut sanctionner les manquements qu’elle constate aux dispositions de l’article L. 232-1.

(amendement n° CD 219)

 

« Elle met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu’elle fixe. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

Alinéa sans modification

 

« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans le délai fixé à cette mise en demeure, l’autorité administrative peut lui infliger une amende dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Alinéa sans modification

 

« Les sanctions sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

Alinéa sans modification

 

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

Alinéa sans modification

 

« L’autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de quatre ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. »

Alinéa sans modification

 

Article 30

Article 30

Livre VI : les dispositions relatives au pétrole, aux biocarburants et bioliquides
Titre IV : le raffinage et le stockage
Chapitre II : Le stockage

Le chapitre II du titre IV du livre VI du code de l’énergie est modifié ainsi qu’il suit :

Le chapitre II du titre IV du livre VI du code de l’énergie est ainsi modifié :

« Art. L. 642-1. – Les règles techniques et de sécurité applicables aux installations pétrolières et aux équipements mettant en œuvre du pétrole brut ou des produits pétroliers qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont fixées par voie réglementaire. »

1° Il est inséré, après l’article L. 642-1, un article L. 642-1-1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 642-1, il est inséré un article L. 642-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 642-1-1. – Pour l’appli-cation du présent chapitre et de l’article L. 671-1, ainsi que des textes pris en application de leurs dispositions, on entend par :

« Art. L. 642-1-1. – Pour l’appli-cation du présent chapitre et de l’article L. 671-1, on entend par :

(amendement n° CD 220)

 

« a) “Entité centrale de stockage” : l’organisme ou le service auquel des pouvoirs peuvent être conférés pour agir afin d’acquérir, de maintenir ou de vendre des stocks de pétrole, notamment des stocks stratégiques et des stocks spécifiques ;

« a) “Entité centrale de stockage” : l’organisme ou le service auquel des pouvoirs peuvent être conférés pour agir afin de constituer, de conserver ou de vendre des stocks de pétrole, notamment des stocks stratégiques et des stocks spécifiques ;

(amendement n° CD 221)

 

« b) “Stocks stratégiques” : les stocks pétroliers dont l’article L. 642-2 impose le maintien et qui sont les “stocks de sécurité” au sens de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers. » ;

« b) “Stocks stratégiques” : les stocks pétroliers dont l’article L. 642-2 impose la constitution et la conservation  et qui sont les “stocks de sécurité” au sens de la directive 2009/119/CE du Conseil, du 14 septembre 2009, faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers. » ;

(amendement n° CD 222)

 

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 642-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 642-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 642-6. – ……………… 

Ce comité peut recourir aux services de la société anonyme de gestion de stocks de sécurité mentionnée à l'article 1655 quater du code général des impôts, dans le cadre d'une convention approuvée par l'autorité administrative.

………………………………. »

« Afin de s’acquitter de sa mission, ce comité recourt aux services de l’entité centrale de stockage, qui est la société anonyme de gestion de stocks de sécurité mentionnée à l’article 1655 quater du code général des impôts, dans le cadre d’une convention approuvée par l’autorité administrative. »

Alinéa sans modification

   

TITRE III BIS

   

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

(division et intitulé nouveaux)
(amendement n° CD 223)

   

Article 30 bis (nouveau)

   

« L’ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012 relative au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (période 2013-2020) est ratifiée. »

(amendement n° CD 224)

 

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 31

Article 31

 

I. – Les articles 1er et 3 à 5 entrent en vigueur le 1er juin 2015.

Alinéa sans modification

 

II. – Les articles 7 et 8 entrent en vigueur le 1er juillet 2013.

Alinéa sans modification

 

III. – La loi du 28 octobre 1943 modifiée15 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation maritime est abrogée à compter du 1er juillet 2013.

Alinéa sans modification

 

IV. – L’article 6 entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Alinéa sans modification

 

V. – Les sociétés inscrites auprès de l’ordre des vétérinaires avant l’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de six mois pour se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime, tel qu’issu de l’article 9 de la présente loi.

V. – Les sociétés inscrites auprès de l’ordre des vétérinaires avant la promulgation de la présente loi disposent d’un délai de six mois à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime.

(amendement n° CD 225)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement

TITRE Ier

DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION

DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

CHAPITRE Ier relatif au livre Ier

« Dispositions communes »

Article 1er

Dans le livre Ier du code de l’environnement, au titre II relatif à l’information et à la participation des citoyens, le chapitre II « Evaluation environnementale » est ainsi modifié :

1o L’article L. 122-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 122-3-1. − L’autorité chargée de prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution en application du IV de l’article L. 122-1 peut saisir le représentant de l’État dans le département pour qu’il exerce les pouvoirs prévus à l’article L. 171-8 » ;

2o Les articles L. 122-3-4 et L. 122-3-5 sont abrogés.

Article 2

Dans le même livre Ier, le titre VI relatif à la prévention et la réparation de certains dommages est ainsi modifié :

A. – Le chapitre II « Régime » est ainsi modifié :

1o Le second alinéa de l’article L. 162-13 est abrogé ;

2o L’article L. 162-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 162-14. − Lorsque l’exploitant n’a pas pris les mesures prévues aux articles L. 162-3 et L. 162-4 ou qu’il n’a pas mis en oeuvre les mesures de réparation prescrites en application de l’article L. 162-11, l’autorité mentionnée au 2o de l’article L. 165-2 met en œuvre les dispositions prévues à l’article L. 171-8. »

B. – Au chapitre III « Dispositions pénales », les dispositions des sections 1 et 2 sont abrogées.

Article 3

Le même livre Ier est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES

AUX CONTRÔLES ET AUX SANCTIONS

« Art. L. 170-1. − Le présent titre définit les conditions dans lesquelles s’exercent les contrôles des installations, ouvrages, travaux, opérations, objets, dispositifs et activités régis par le présent code ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement ou d’infraction aux prescriptions prévues par le présent code.

« Les dispositions particulières relatives aux contrôles et aux sanctions figurant dans les autres titres du présent livre et dans les autres livres du présent code dérogent à ces dispositions communes ou les complètent.

« CHAPITRE Ier

« Contrôles administratifs

et mesures de police administrative

« Section 1

« Contrôles administratifs

« Art. L. 171-1. − I. – Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 170-1 ont accès :

« 1o Aux espaces clos et aux locaux accueillant des installations, des ouvrages, des travaux, des aménagements, des opérations, des objets, des dispositifs et des activités soumis aux dispositions du présent code, à l’exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d’habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu’ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation, d’utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation mentionnées par le présent code ;

« 2o Aux autres lieux, à tout moment, où s’exercent ou sont susceptibles de s’exercer des activités soumises aux dispositions du présent code ;

« 3o Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs utilisés à titre professionnel pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible de constituer un manquement aux prescriptions du présent code.

« II. – Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d’habitation qu’en présence de l’occupant et avec son assentiment.

« Art. L. 171-2. − I. – Lorsque l’accès aux lieux mentionnés aux 1o et 2o du I de l’article L. 171-1 est refusé aux agents, ou lorsque les conditions d’accès énoncées au II du même article ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.

« L’ordonnance comporte l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

« II. – L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite.

« III. – La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d’arrêt des opérations de visite n’a pas d’effet suspensif.

« IV. – La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant.

« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.

« V. – L’ordonnance autorisant la visite peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

« VI. – Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

« VII. – Le présent article est reproduit dans l’acte de notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.

« Art. L. 171-3. − Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent se faire communiquer et prendre copie des documents qui sont relatifs à l’objet du contrôle, quel que soit leur support et en quelques mains qu’ils se trouvent, et qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Ils ne peuvent emporter les documents originaux qu’après en avoir établi la liste qui est contresignée par leur détenteur. Les documents originaux sont restitués dans le délai d’un mois après le contrôle. Lorsque les documents sont sous une forme informatisée, les fonctionnaires et agents ont accès aux logiciels et à ces données. Ils peuvent demander la transcription de ces données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

« Art. L. 171-4. − I. – Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l’accomplissement de leur mission.

« Art. L. 171-5. − Pour les nécessités des contrôles qu’ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions de police administrative.

« Section 2

« Mesures et sanctions administratives

« Art. L. 171-6. − Lorsqu’un agent chargé du contrôle établit à l’adresse de l’autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative.

« Art. L. 171-7. − Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application des dispositions du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine.

« Elle peut édicter des mesures conservatoires et suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification.

« Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative compétente peut :

« 1o Faire application des dispositions du II de l’article L. 171-8 ;

« 2o Ordonner la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités ainsi que la remise en état des lieux.

« Art. L. 171-8. − I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement.

« II. – Lorsque la mise en demeure désigne des travaux ou opérations à réaliser et qu’à l’expiration du délai imparti l’intéressé n’a pas obtempéré à cette injonction, l’autorité administrative compétente peut :

« 1o L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date qu’elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux ou opérations.

« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 du livre des procédures fiscales.

« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;

« 2o Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 3o Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;

« 4o Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 1o s’appliquent à l’astreinte.

« Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.

« L’amende ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements.

« Les mesures prévues aux 1o, 2o, 3o et 4o ci-dessus sont prises après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

« Art. L. 171-9. − Lorsque l’autorité administrative a ordonné une mesure de suspension en application du deuxième alinéa de l’article L. 171-7 ou du 3o du II de l’article L. 171-8, l’exploitant est tenu d’assurer à son personnel, pendant la durée de cette suspension, le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors.

« Art. L. 171-10. − L’autorité administrative, après en avoir préalablement informé le procureur de la République, peut faire procéder par un agent de la force publique à l’apposition des scellés sur des installations, des ouvrages, des objets ou des dispositifs utilisés pour des travaux, opérations ou activités, maintenus en fonctionnement soit en violation d’une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8, L. 173-6, L. 215-10 et L. 514-7, soit en dépit d’un refus d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation, de certification ou d’une opposition à une déclaration.

« Art. L. 171-11. − Les décisions administratives à caractère de sanction prises en application des dispositions de la présente section sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

« Art. L. 171-12. − Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section.

« CHAPITRE II

« Recherche et constatation des infractions

« Section 1

« Habilitation des agents chargés

de certains pouvoirs de police judiciaire

« Art. L. 172-1. − I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application et aux dispositions du code pénal relatives à l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l’État chargés de la mise en œuvre de ces dispositions, ou à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, dans les parcs nationaux et à l’Agence des aires marines protégées.

« Ces agents reçoivent l’appellation d’inspecteurs de l’environnement.

« II. – Pour exercer les missions prévues au I, les inspecteurs de l’environnement reçoivent des attributions réparties en deux catégories :

« 1o Les attributions relatives à l’eau et à la nature qui leur donnent compétence pour rechercher et constater les infractions prévues par les titres II, VI et VII du présent livre, les chapitres Ier à VII du titre Ier du livre II, le livre III, le livre IV et les titres VI et VIII du livre V du présent code et les textes pris pour leur application ainsi que sur les infractions prévues par le code pénal en matière d’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets ;

« 2o Les attributions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement qui leur donnent compétence pour rechercher et constater les infractions prévues par les titres II, VI et VII du présent livre, le livre II et les titres Ier, II, III, IV, V et VII du livre V du présent code et les textes pris pour leur application.

« III. – Les inspecteurs de l’environnement sont commissionnés par l’autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées au 1o ou au 2o du II du présent article.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 172-2. − Les fonctionnaires et agents habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code exercent leurs compétences sur le ressort de leur service d’affectation ou, lorsqu’ils ont reçu mission sur un territoire excédant ce ressort, sur l’étendue du territoire sur lequel ils ont reçu mission.

« Les inspecteurs de l’environnement peuvent être associés à titre temporaire aux opérations de police judiciaire menées par un service autre que celui dans lequel ils sont affectés. Pour la durée de cette mission, ils sont compétents sur le ressort du service d’accueil.

« Lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, les inspecteurs de l’environnement peuvent se transporter dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes de la région ou du département de leur résidence administrative à l’effet d’y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Sauf dans les cas où l’urgence ne le permet pas, le procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est préalablement informé et peut s’y opposer. En cas d’urgence, le procureur de la République en est avisé sans délai.

« Art. L. 172-3. − Dans les enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les infractions aux dispositions du présent code sont recherchées et constatées par les agents désignés par le ministre de la défense quand il est l’autorité administrative compétente pour exercer la police sur les installations, ouvrages, travaux, opérations et activités régis par le présent code.

« Section 2

« Opérations de recherche

et de constatation des infractions

« Art. L. 172-4. − Les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités territoriales, et de leurs établissements publics, habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application exercent leurs compétences dans les conditions prévues à la présente section.

« Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent code. Ils exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.

« Art. L. 172-5. − Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu’elles soient commises.

« Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder :

« 1o Aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d’utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsqu’une des activités prévues ci-dessus est en cours ;

« 2o Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible d’être l’objet d’une infraction prévue par le présent code.

« Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être visités qu’entre 6 heures et 21 heures, avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies des pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment.

« Art. L. 172-6. − Lorsqu’ils recherchent des animaux, des végétaux ou des minéraux, ou leurs parties et produits, prélevés en violation des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III, des chapitres Ier et II du titre Ier et des titres II et III du livre IV, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 peuvent les suivre dans tous les lieux où ils ont été transportés.

« Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les domiciles ou les locaux comportant des parties à usage d’habitation qu’avec l’assentiment de l’occupant exprimé dans les conditions prévues à l’article L. 172-5 ou, à défaut, avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

« Art. L. 172-7. − Lorsqu’un fonctionnaire ou agent mentionné à l’article L. 172-4 entend dresser procès-verbal à l’encontre d’une personne qui refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, il est fait application de l’article 78-3 du code de procédure pénale. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, l’auteur présumé de l’infraction est tenu de demeurer à la disposition de l’agent de constatation.

« Art. L. 172-8. − Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les déclarations de toute personne susceptible d’apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbaL. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l’agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

« Art. L. 172-9. − Pour les nécessités de l’enquête qu’ils conduisent, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire prévues par le présent code.

« Art. L. 172-10. − Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, être requis par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire, dans l’exercice de leurs fonctions.

« Ils sont habilités à requérir directement la force publique pour la recherche ou la constatation des infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application.

« Art. L. 172-11. − Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 peuvent demander la communication, prendre copie ou procéder à la saisie des documents de toute nature qui sont relatifs à l’objet du contrôle, quel que soit leur support et en quelques mains qu’ils se trouvent, et qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Lorsque les documents sont sous une forme informatisée, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en demander la transcription, sur place et immédiatement, par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

« Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l’État et des collectivités territoriales.

« Art. L. 172-12. − Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 peuvent :

« 1o Procéder à la saisie de l’objet de l’infraction, y compris les animaux et les végétaux, ou les parties et les produits obtenus à partir de ceux-ci, les minéraux, les armes et munitions, les instruments et les engins ayant servi à commettre l’infraction ou y étant destinés ;

« 2o Procéder à la saisie des embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d’une infraction pour commettre l’infraction, pour se rendre sur les lieux où l’infraction a été commise ou s’en éloigner, ou pour transporter l’objet de l’infraction.

« Ils font mention des saisies dans le procès-verbal.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les objets ou dispositifs ont fait l’objet d’une consignation en application de l’article L. 172-15.

« Les frais de transport, d’entretien et de garde des objets saisis sont supportés par l’auteur de l’infraction.

« Les animaux ou les végétaux saisis peuvent être remis dans le milieu où ils ont été prélevés ou dans un milieu compatible avec leurs exigences biologiques.

« Art. L. 172-13. − Lorsqu’ils les ont saisis, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 peuvent procéder à la destruction des végétaux et des animaux morts ou non viables.

« Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance territorialement compétent peut ordonner, par une décision motivée prise à la requête du procureur de la République, la destruction des instruments et engins interdits ou prohibés.

« L’ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au ministère public et à l’auteur de l’infraction.

« Cette ordonnance est exécutée nonobstant opposition ou appel.

« La destruction est constatée par procès-verbal.

« Art. L. 172-14. − I. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 peuvent prélever ou faire prélever des échantillons en vue d’analyse ou d’essai. Ces échantillons sont placés sous scellés.

« Dans le périmètre d’une installation, le responsable présent ou, à défaut, son représentant est avisé qu’il peut assister au prélèvement. L’absence du responsable ne fait pas obstacle au prélèvement.

« II. – Les échantillons sont prélevés au moins en double exemplaire et adressés à un laboratoire d’analyse. Un exemplaire est conservé aux fins de contre-expertise.

« La personne mise en cause ou son représentant est avisée qu’elle peut faire procéder à ses frais à l’analyse de l’exemplaire conservé. Elle fait connaître sa décision dans les cinq jours suivant la date à laquelle les résultats de l’analyse du laboratoire ont été portés à sa connaissance. Passé ce délai, l’exemplaire peut être éliminé.

« Lorsque l’auteur des faits n’a pas été identifié au moment du prélèvement, l’agent de constatation apprécie si une deuxième analyse est nécessaire à la manifestation de la vérité. Dans le cas contraire, l’exemplaire conservé aux fins de contre-expertise est éliminé dans le délai fixé par le procureur de la République.

« Art. L. 172-15. − Lorsque des investigations complémentaires sont nécessaires, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel sont détenus des objets ou dispositifs suspectés d’être non conformes aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 à procéder à leur consignation le temps de ces investigations.

« La mesure de consignation, dont la durée ne peut excéder quinze jours, peut, en cas de difficulté particulière, être renouvelée par ordonnance motivée.

« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont constaté la conformité des objets ou dispositifs consignés aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application ou leur mise en conformité à ces dispositions.

« Les objets consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.

« En cas de non-conformité, les frais éventuels sont mis à la charge de l’auteur de l’infraction.

« Art. L. 172-16. − Les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire.

« Les procès-verbaux sont adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie du procès-verbal est transmise, dans le même délai, à l’autorité administrative compétente.

« Art. L. 172-17. − Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre.

« CHAPITRE III

« Sanctions pénales

« Art. L. 173-1. − I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, sans l’autorisation, l’enregistrement, l’agrément, l’homologation ou la certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 exigé pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage, de :

« 1o Commettre cet acte ou exercer cette activité ;

« 2o Conduire ou effectuer cette opération ;

« 3o Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;

« 4o Mettre en place ou participer à la mise en place d’une telle installation ou d’un tel ouvrage.

« II. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait d’exploiter une installation ou un ouvrage, d’exercer une activité ou de réaliser des travaux mentionnés aux articles cités au premier alinéa, en violation :

« 1o D’une décision prise en application de l’article L. 214-3 d’opposition à déclaration ou de refus d’autorisation ;

« 2o D’une mesure de retrait d’une autorisation, d’un enregistrement, d’une homologation ou d’une certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 ;

« 3o D’une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d’une installation prise en application de l’article L. 171-7 ou de l’article L. 171-8 ;

« 4o D’une mesure d’arrêt, de suspension ou d’interdiction prononcée par le tribunal en application de l’article L. 173-5 ;

« 5o D’une mesure de mise en demeure prononcée par l’autorité administrative en application de l’article L. 171-7 ou de l’article L. 171-8.

« Art. L. 173-2. − I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de poursuivre une opération ou une activité, l’exploitation d’une installation ou d’un ouvrage ou la réalisation de travaux soumis à déclaration, autorisation ou dérogation en application des articles L. 332-3, L. 332-9, L. 332-17, L. 411-2, L. 413-3 et L. 512-8 et à déclaration en application de l’article L. 214-3 sans se conformer à la mise en demeure édictée en application de l’article L. 171-7 ou de l’article L. 171-8 ;

« II. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait de poursuivre une opération ou une activité, l’exploitation d’une installation ou d’un ouvrage ou la réalisation de travaux soumis à déclaration, autorisation ou dérogation en application des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-16 et L. 412-1 sans se conformer à la mise en demeure édictée en application de l’article L. 171-7 ou de l’article L. 171-8.

« Art. L. 173-3. − Lorsqu’ils ont porté gravement atteinte à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau :

« 1o Le fait de réaliser un ouvrage, d’exploiter une installation, de réaliser des travaux ou une activité soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, sans satisfaire aux prescriptions fixées par l’autorité administrative lors de l’accomplissement de cette formalité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ;

« 2o Les faits prévus à l’article L. 173-1 et au I de l’article L. 173-2 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ;

« 3o Les faits prévus au II de l’article L. 173-2 sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

« Art. L. 173-4. − Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions en application du présent code est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Art. L. 173-5. − En cas de condamnation pour une infraction prévue au présent code, le tribunal peut :

« 1o Lorsque l’opération, les travaux, l’activité, l’utilisation d’un ouvrage ou d’une installation à l’origine de l’infraction sont soumis à autorisation, enregistrement, déclaration, homologation ou certification, décider de leur arrêt ou de leur suspension pour une durée qui ne peut excéder un an ;

« 2o Ordonner, dans un délai qu’il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte par les faits incriminés ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus.

« Le tribunal peut décider que ces mesures seront exécutées d’office aux frais de l’exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l’exploitant entre les mains d’un comptable public d’une somme répondant du montant des travaux à réaliser.

« Art. L. 173-6. − Lorsque le tribunal a ordonné une mesure de suspension, et pendant la durée de cette suspension, l’exploitant est tenu d’assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors.

« Art. L. 173-7. − Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent code encourent également, à titre de peine complémentaire :

« 1o L’affichage ainsi que la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal ;

« 2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal ;

« 3o L’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;

« 4o L’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, dans les conditions prévues aux articles 131-27 à 131-29 du code pénal.

« Art. L. 173-8. − Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions délictuelles prévues au présent code encourent, outre l’amende dans les conditions fixées à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 3o, 4o, 5o, 6o, 8o et 9o de l’article 131-39 du même code ainsi que celle prévue au 2o de ce même article, qui, si elle est prononcée, s’applique à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Art. L. 173-9. − Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sur l’ajournement avec injonction sont applicables aux personnes physiques et aux personnes morales en cas de condamnation prononcée pour une infraction prévue au présent code.

« Le tribunal peut assortir l’injonction d’une astreinte de 3 000 euros au plus par jour de retard.

« Art. L. 173-10. − L’exécution provisoire des peines complémentaires prononcées en application du présent code peut être ordonnée.

« Art. L. 173-11. − Le procureur de la République peut faire procéder par un agent de la force publique à l’apposition des scellés sur des installations, des ouvrages, des objets ou des dispositifs utilisés pour des travaux, opérations, aménagements ou activités, maintenus en fonctionnement en violation d’une mesure prise en application du 1o de l’article L. 173-5 ou de l’article L. 173-8.

« Le magistrat peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment.

« Art. L. 173-12. − I. – L’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des contraventions et délits prévus et réprimés par le présent code.

« La transaction proposée par l’administration et acceptée par l’auteur de l’infraction doit être homologuée par le procureur de la République.

« II. – Cette faculté n’est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire en application de l’article 529 du code de procédure pénale.

« III. – La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.

« Elle précise l’amende transactionnelle que l’auteur de l’infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l’amende encourue, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l’infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, l’exécution des obligations.

« IV. – L’acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique.

« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans les délais impartis l’intégralité des obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« CHAPITRE IV

« Dispositions diverses

« Art. L. 174-1. − Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent titre aux installations, ouvrages, travaux, opérations et activités relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. »

CHAPITRE II relatif au livre II

« Milieux physiques »

Article 4

Dans le livre II du même code, le titre Ier relatif à l’eau et aux milieux aquatiques marins est ainsi modifié :

A. – Le chapitre VI « Sanctions » est ainsi modifié :

1o L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux contrôles et sanctions » ;

2o L’article L. 216-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 216-3. − Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :

« 1o Les agents des services de l’État chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

« 2o Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

« 3o Les inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés en application de l’article L. 592-22 ;

« 4o Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer ;

« 5o Les officiers de port et officiers de port adjoints ;

« 6o Les gardes champêtres ;

« 7o Les agents des douanes ;

« 8o Les gardes du littoral mentionnés à l’article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ;

« 9o Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues à cet article. » ;

3o L’article L. 216-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 216-4. − L’ensemble des frais induits par les contrôles, expertises ou analyses sont mis, en cas de condamnation, à la charge de l’exploitant ou, à défaut, du propriétaire. » ;

4o L’article L. 216-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 216-5. − Lorsque l’infraction a pour conséquence de détruire les frayères, les zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole, ou de porter atteinte à la continuité écologique ou au débit minimal du cours d’eau, une copie du procès-verbal mentionné à l’article L. 172-16 est adressée, pour information, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et au président de l’association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. » ;

5o Au deuxième alinéa de l’article L. 216-6, les mots : « par l’article L. 216-9 » sont remplacés par les mots : « par l’article L. 173-9 » ;

6o L’article L. 216-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 216-7. − Est puni de 75 000 euros d’amende le fait d’exploiter un ouvrage sans respecter les dispositions relatives :

« 1o À la circulation des poissons migrateurs, prévues ou arrêtées en application de l’article L. 214-17 et des dispositions auxquelles elles se substituent ;

« 2o Au débit minima, prévues ou arrêtées en application de l’article L. 214-18 ;

« 3o Au débit affecté à un usage d’utilité publique, arrêtées en application de l’article L. 214-9. » ;

7o Le premier alinéa de l’article L. 216-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 211-2, L. 211 3 et L. 214-1 à L. 214-6, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, agissant d’office ou à la demande de l’autorité administrative, de la victime ou d’une association agréée de protection de l’environnement, ordonner pour une durée de trois mois au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction de l’activité en cause.

« En cas d’ouverture d’une information, le juge d’instruction est compétent pour prendre dans les mêmes conditions les mesures prévues au premier alinéa.

« La décision est prise après audition de la personne intéressée, ou sa convocation à comparaître dans les quarante-huit heures, ainsi que de l’autorité administrative, la victime, ou l’association agréée de protection de l’environnement si elles en ont fait la demande. « Elle est exécutoire par provision et prend fin sur décision du juge des libertés et de la détention ou lorsque la décision au fond est devenue définitive.

« La personne concernée ou le procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision.

« Le président de la chambre d’instruction ou de la cour d’appel, saisi dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge d’instruction ou du tribunal correctionnel, peut suspendre la décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel, sans que ce délai puisse excéder vingt jours. » ;

8o Les articles L. 216-1, L. 216-8 à L. 216-12 et L. 216-14 sont abrogés.

B. – Au chapitre VII « Défense nationale », à l’article L. 217-1, les mots : « L. 216-3 et L. 216-4 » sont remplacés par les mots : « et des dispositions du chapitre II du titre VII du livre Ier ».

C. – Au chapitre VIII « Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime », l’article L. 218-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision d’immobilisation prise par l’autorité judiciaire peut être contestée dans le délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l’intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance saisi de l’enquête. »

Article 5

Dans le même livre II, le titre II relatif à l’air et à l’atmosphère est modifié ainsi qu’il suit :

A. – Le chapitre VI « Contrôles et sanctions » est ainsi modifié :

1o L’article L. 226-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 226-2. − Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :

« 1o Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;

« 2o Les agents des douanes ;

« 3o Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police. » ;

2o Les articles L. 226-1, L. 226-3 à L. 226-5 et les I, II, III, V et VI de l’article L. 226-8 sont abrogés ;

3o L’article L. 226-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est abrogé ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’article L. 228-8 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 171-7 ou L. 171-8 » et les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende » ;

c) Le dernier alinéa est abrogé ;

4o Les articles L. 226-10 et L. 226-11 sont abrogés.

B. – Au chapitre IX « Effets de serre », dans le second alinéa de l’article L. 229-42, la référence à l’article L. 514-1 est remplacée par la référence à l’article L. 171-8.

CHAPITRE III relatif au livre III

« Espaces naturels »

Article 6

Dans le livre III du même code, au titre II relatif au littoral, le chapitre II « Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres » est ainsi modifié :

1o L’article L. 322-10-1 est ainsi modifié :

a) Un « I. – » est ajouté au début de l’article ;

b) L’article est complété par les dispositions suivantes :

« II. – Les gardes du littoral ayant la qualité de fonctionnaire ou d’agent public sont habilités à constater dans la zone maritime du domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone et les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et à l’article L. 218-73 du présent code.

« III. – Les gardes du littoral exercent leurs compétences sur l’ensemble du domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres dans le département de leur résidence administrative.

« Pour l’exercice de leur mission de police judiciaire, les gardes du littoral qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire ou d’agent public disposent des pouvoirs prévus aux articles L. 172-7, L. 172-8, L. 172-12 et L. 172-16. Ils sont compétents pour constater les infractions en quelque lieu qu’elles soient commises, sans pouvoir accéder aux locaux et aux moyens de transport. » ;

2o Le premier alinéa de l’article L. 322-10-3 est abrogé.

Article 7

Dans le même livre III, le titre III relatif aux parcs et réserves est ainsi modifié :

A. – Le chapitre Ier « Parcs nationaux » est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa du I de l’article L. 331-18, les mots : « les agents de l’établissement public du parc national, commissionnés à cet effet par l’autorité administrative et assermentés » sont remplacés par les mots : « les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 » ;

2o L’article L. 331-19 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « Les agents des parcs nationaux sont habilités à constater dans la zone maritime de ces parcs » sont remplacés par les mots : « Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, affectés dans les parcs nationaux, sont habilités à constater dans la zone maritime des parcs nationaux » ;

b) Les 1o, 2o 3o et 4o du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1o Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports ;

« 2o Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et L. 218-73 du présent code ;

« 3o Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 5336 15 et L. 5336-16 du code des transports ;

« 4o Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ; » ;

c) Le IV et le V sont abrogés ;

3o L’article L. 331-24 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « aux articles L. 331-18 et L. 331-20 » sont remplacés par les mots : « à

l’article L. 172-1 » ;

b) Le II est supprimé ;

4o Au premier alinéa de l’article L. 331-26, les mots : « 30 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 75 000 euros d’amende » et les références aux articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-6 et L. 331-15 sont remplacées par les références aux articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 331-15 et L. 331-16 ;

5o A la sous-section 2 de la section VII, l’article L. 331-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 331-27. − Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant de terrains ou d’ouvrages de s’opposer à l’exécution de travaux ou de mesures de restauration des écosystèmes prescrits ou ordonnés par l’établissement public du parc national en application de l’article L. 331-9 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende » ;

6o Le premier alinéa de l’article L. 331-28 est ainsi modifié :

a) Les références aux articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-5, L. 331-6 et L. 331-16 sont remplacées par les références aux articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 331-15 et L. 331-16 ;

b) Les mots : « sans préjudice de l’application de l’article L. 341-20 du présent code, » sont supprimés ;

7o Les articles L. 331-21 à L. 331-23 et L. 331-25 sont abrogés.

B. – Le chapitre II « Réserves naturelles » est ainsi modifié :

1o L’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Dispositions en matière pénale » ;

2o L’article L. 332-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 332-20. − I. – Les agents des réserves naturelles sont habilités à rechercher et constater, sur le territoire de la réserve dans laquelle ils sont affectés, les infractions aux dispositions du présent chapitre.

« Ils sont commissionnés à cet effet par l’autorité administrative et assermentés.

« Les agents des réserves n’ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d’agent public agissent dans les conditions prévues aux articles L. 172-7 et L. 172-8, L. 172-12 et L. 172-16 et peuvent constater les infractions en quelque lieu qu’elles soient commises, sans pouvoir accéder aux locaux et aux moyens de transport.

« II. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 et les agents des réserves naturelles, sont habilités à constater sur le territoire des réserves naturelles les infractions mentionnées au I :

« 1o Les agents des douanes ;

« 2o Les agents des services de l’État chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

« 3o Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

« 4o Les gardes champêtres ;

« 5o Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par l’article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l’exercice de la pêche maritime ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales. » ;

3o L’article L. 332-22 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « Les agents des réserves naturelles sont habilités à constater dans la zone maritime de ces réserves » sont remplacés par les mots : « Dans la zone maritime des réserves naturelles, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 affectés dans ces réserves et les agents des réserves naturelles sont habilités à constater » ;

b) Les 1o, 2o 3o et 4o du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1o Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports ;

« 2o Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et L. 218-73 du présent code ;

« 3o Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 5336-15 et L. 5336-16 du code des transports ;

« 4o Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ; » ;

c) Les IV et V sont abrogés ;

4o Au deuxième alinéa de l’article L. 332-22-1, les mots : « à l’article L. 332-20 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 172-1 et L. 332-20 » ;

5o À l’article L. 332-25, la référence à l’article L. 332-12 est supprimée ;

6o Au premier alinéa de l’article L. 332-27, les mots : « à l’article L. 341-20 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 341-19 » ;

7o Les articles L. 332-21, L. 332-23, L. 332-25-1 et L. 332-26 sont abrogés.

C. – Le chapitre IV « Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins » est ainsi modifié :

1o L’article L. 334-6 devient l’article L. 334-2-1 qui complète la section 1 du même chapitre. Il est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « I. – Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités, peuvent être recherchées et constatées dans le parc naturel marin par les agents de l’établissement public chargé des parcs naturels marins » sont remplacés par les mots :

« Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 affectés dans un parc naturel marin sont habilités à rechercher et à constater, dans les aires marines protégées mentionnées au III de l’article L. 334-1 » ;

b) Le 1o est ainsi rédigé :

« 1o Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports ; » ;

c) Le 3o est ainsi rédigé :

« 3o Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 5336-15 et L. 5336-16 du code des transports ; » ;

d) Au 9o du I, la référence à l’article L. 415-1 est remplacée par la référence à l’article L. 415-2 ;

e) Le II est abrogé ;

2o Au deuxième alinéa de l’article L. 334-7, les mots : « à l’article L. 334-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 172-1 et L. 334-6 ».

Article 8

Dans le même livre III, au titre IV relatif aux sites, le chapitre unique « Sites inscrits et classés » est ainsi modifié :

1o L’article L. 341-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 341-19. − I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende :

« 1o Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l’administration dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 341-1 ;

« 2o Le fait d’aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l’acquéreur l’existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 341-9 ;

« 3o Le fait d’établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l’agrément de l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 341-14.

« II. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait de modifier l’état ou l’aspect d’un monument naturel ou d’un site en instance de classement ou classé, en méconnaissance des prescriptions édictées par les autorisations prévues aux articles L. 341-7 et L. 341-10.

« III. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende :

« 1o Le fait de modifier l’état ou l’aspect d’un monument naturel ou d’un site en instance de classement sans l’autorisation prévue à l’article L. 341-7 ;

« 2o Le fait de détruire un monument naturel ou un site classé ou d’en modifier l’état ou l’aspect sans l’autorisation prévue à l’article L. 341-10 ;

« 3o Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d’une zone de protection pris en application de l’article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en application de l’article L. 642-9 du code du patrimoine. » ;

2o L’article L. 341-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 341-20. − Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent titre :

« 1o Les agents des services de l’État chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

« 2o Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

« 3o Les gardes du littoral mentionnés à l’article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ;

« 4o Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues à cet article. » ;

3o L’article L. 341-21 est abrogé.

Article 9

Dans le même livre III, au titre VI relatif à l’accès à la nature, le chapitre II « Circulation motorisée » est ainsi modifié :

1o Il est créé une section 1 intitulée : « Restrictions à la circulation motorisée » comprenant les articles L. 362-1 à L. 361-4 et une section 2 intitulée : « Dispositions en matière pénale » comprenant les articles L. 362-5 à L. 362-7 ;

2o L’article L. 362-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 362-5. − Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés au 1o du II de l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 362-1, du dernier alinéa de l’article L. 362-3 et aux dispositions prises en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales :

« 1o Les agents des services de l’État chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

« 2o Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

« 3o Les gardes champêtres ;

« 4o Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;

« 5o Les gardes du littoral mentionnés à l’article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ;

« 6o Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues

à cet article. » ;

3o L’article L. 362-6, le second alinéa de l’article L. 362-7 et l’article L. 362-8 sont abrogés.

CHAPITRE IV relatif au livre IV

« Faune et flore »

Article 10

Dans le livre IV du même code, le titre Ier relatif à la protection du patrimoine naturel est ainsi modifié :

A. – Le chapitre IV « Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages » est ainsi modifié :

1o L’article L. 414-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 414-5. − Le contrôle administratif du document de planification, programme ou projet d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ou de la manifestation ou de l’intervention devant faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 est effectué dans les conditions prévues dans la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier.

« Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier s’appliquent lorsqu’un document de planification, un programme ou un projet d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ou une manifestation ou une intervention est réalisé sans évaluation des incidences Natura 2000, sans l’autorisation ou la déclaration prévue à l’article L. 414-4 ou en méconnaissance de l’autorisation délivrée ou de la déclaration. » ;

2o Il est créé, après l’article L. 414-5, un article L. 414-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 414-5-1. − I. – Lorsqu’une évaluation des incidences Natura 2000 est prévue au titre du III, du IV ou du IV bis de l’article L. 414-4, est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de réaliser un programme ou un projet d’activités, de travaux, d’aménagement, d’ouvrage ou d’installation ou une manifestation ou une intervention sans se conformer à la mise en demeure de procéder à l’évaluation exigée, de procéder à la déclaration ou d’obtenir l’autorisation prévue à l’article L. 414-4 ou de respecter l’autorisation délivrée ou la déclaration.

« II. – Ces peines sont doublées lorsque l’infraction mentionnée au I a causé une atteinte aux habitats naturels ou aux espèces végétales ou animales ayant justifié la désignation du ou des sites Natura 2000 concernés par la réalisation du programme ou projet d’activité, de travaux, d’aménagement, d’ouvrage ou d’installation ou de la manifestation ou de l’intervention. »

B. – Le chapitre V « Dispositions pénales » est ainsi modifié :

1° L’article L. 415-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 415-1. − Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies à l’article L. 415-3 :

« 1o Les agents des services de l’État chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

« 2o Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

« 3o Les gardes champêtres ;

« 4o Les agents des douanes ;

« 5o Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;

« 6o Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par l’article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l’exercice de la pêche maritime ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales ;

« 7o Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ;

« 8o Les gardes du littoral mentionnés à l’article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article. » ;

2o L’article L. 415-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1o, les mots : « ou des prescriptions » sont ajoutés après les mots : « des interdictions » et les mots : « ou les décisions individuelles » sont ajoutés après les mots : « les règlements » ;

b) Au 2o, les mots : « et des décisions individuelles » sont ajoutés après les mots : « des règlements » ;

c) Au 3o, les mots : « et des décisions individuelles » sont ajoutés après les mots : « des règlements » ;

d) Au 5o, les mots : « et des décisions individuelles » sont ajoutés après les mots : « des règlements » ;

3o L’article L. 415-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 415-4. − En cas de constatation de l’infraction prévue au 5o de l’article L. 415-3, le juge des libertés et de la détention peut, sur la requête du procureur de la République agissant d’office ou à la demande de l’autorité administrative, de la victime ou d’une association agréée de protection de l’environnement, ordonner pour une durée de trois mois au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction de l’activité en cause.

« En cas d’ouverture d’une information, le juge d’instruction est compétent pour prendre dans les mêmes conditions les mesures prévues au premier alinéa.

« La décision est prise après audition de la personne intéressée ou sa convocation à comparaître dans les quarante-huit heures ainsi que, à leur demande, après audition de l’autorité administrative, la victime, ou l’association agréée de protection de l’environnement.

« Elle est exécutoire par provision et prend fin, selon les cas, sur décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction, ou lorsque la décision au fond est devenue définitive.

« La personne concernée ou le procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision.

« Le président de la chambre d’instruction ou de la cour d’appel, saisi dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge d’instruction ou du tribunal correctionnel, peut suspendre la décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel, sans que ce délai puisse excéder vingt jours. » ;

4o Les articles L. 415-2 et L. 415-5 sont abrogés.

Article 11

Dans le même livre IV, le titre II relatif à la chasse est ainsi modifié :

A. – À l’article L. 420-4, les mots : « des articles L. 421-1 et L. 428-24 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 421-1 ».

B. – Le chapitre Ier « Organisation de la chasse » est ainsi modifié :

Le second alinéa de l’article L. 421-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu’ils portent sur des infractions prévues au présent titre, les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4, par les lieutenants de louveterie et par les gardes-chasse particuliers sont adressés en copie au président de la fédération départementale ou interdépartementale concernée. »

C. – Dans le chapitre III « Permis de chasser », à l’article L. 423-26, les mots : « par les agents mentionnés aux 1o et 2o du I de l’article L. 428-20 » sont remplacés par les mots : « par les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 et par les agents mentionnés du 1o au 4o de l’article L. 428-20 ».

D. – Le chapitre VIII « Dispositions pénales » est ainsi modifié :

1o L’article L. 428-5 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de commettre l’une des infractions suivantes en étant déguisé ou masqué, en ayant pris une fausse identité, en ayant usé envers des personnes de violence n’ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours ou en ayant fait usage d’un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l’infraction ou pour s’en éloigner :

« 1o Chasser sur le terrain d’autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d’habitation et s’il est entouré d’une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;

« 2° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l’État ou établies en application de

l’article L. 422-27 ;

« 3o Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;

« 4o Chasser à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés ou par d’autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8, ou chasser dans le coeur ou les réserves intégrales d’un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable ;

« 5o Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;

« 6o Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibés. » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « aux a à d » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

c) Au III, les mots : « au sens de l’article L. 428-6 » sont supprimés ;

2o L’article L. 428-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 428-20. − Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application :

« 1o Les agents des services de l’État chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

« 2o Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière

forestière et assermentés à cet effet ;

« 3o Les agents du domaine national de Chambord commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;

« 4o Les gardes champêtres ;

« 5o Les lieutenants de louveterie ;

« 6o Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ;

« 7o Les gardes du littoral mentionnés à l’article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article. »

3o L’article L. 428-29 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « agents ci-après : officiers de police judiciaire, fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non officiers de police judiciaire, agents mentionnés aux 1o et 3o du I de l’article L. 428-20 » sont remplacés par les mots : « des officiers et agents de police judiciaire et des inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 » ;

b) Le second alinéa est abrogé ;

4o Les articles L. 428-6, L. 428-7, L. 428-7-1, L. 428-9 à L. 428-11, L. 428 19, L. 428-22, L. 428 24, L. 428-25, L. 428-27, L. 428-28 et L. 428-30 à L. 428-33 sont abrogés.

E. – Au chapitre IX, dans l’article L. 429-1, les mots : « des premier et deuxième alinéas de l’article » sont supprimés.

Article 12

Dans le même livre IV, le titre III relatif à la pêche en eau douce est ainsi modifié :

A. – Dans le chapitre II « Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole », le second alinéa de l’article L. 432-2, le dernier alinéa de l’article L. 432-3, l’article L. 432-4 sont abrogés.

B. – Dans le chapitre VI « Conditions d’exercice du droit de la pêche », l’article L. 436-17 est abrogé.

C. – Le chapitre VII « Dispositions pénales complémentaires » est ainsi modifié :

1o L’article L. 437-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 437-1. − I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :

« 1o Les agents des services de l’État chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

« 2o Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

« 3o Les agents du domaine national de Chambord commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;

« 4o Les gardes champêtres ;

« 5o Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;

« 6o Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ;

« 7o Les gardes du littoral mentionnés à l’article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article.

« II. – Les agents commissionnés de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.

« III. – Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents mentionnés à l’article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

2o L’article L. 437-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 437-4. − Lorsqu’ils portent sur des infractions prévues au présent titre, les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 et par les gardes-pêche particuliers sont adressés en copie au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et au président de l’association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. » ;

3o Le troisième alinéa de l’article L. 437-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 437-7, de l’article L. 172-10 et de l’article L. 172-12 en tant qu’il concerne la saisie des instruments de pêche et des poissons, sont applicables aux gardes-pêche particuliers assermentés. » ;

4o Le deuxième alinéa de l’article L. 436-6, les articles L. 437-2, L. 437-3, L. 437-5, L. 437-6, L. 437-8 à L. 437-12, L. 437-14 à L. 437-17, L. 437 20, L. 437-21, la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 437-22 et l’article L. 437-23 sont abrogés.

CHAPITRE V relatif au livre V

« Prévention des pollutions, des risques

et des nuisances »

Article 13

Dans le livre V du même code, le titre Ier relatif aux installations classées est ainsi modifié :

A. – Le chapitre IV « Contrôle et contentieux des installations classées » est ainsi modifié :

1o Les articles L. 514-1 à L. 514-3 sont abrogés ;

2o A l’article L. 514-4, la référence à l’article L. 514-1 est remplacée par la référence à l’article L. 171-8 ;

3o Les quatre premiers et le sixième alinéas de l’article L. 514-5 sont abrogés ;

4o Au premier alinéa du I de l’article L. 514-6, après les mots : « pris en application des articles » sont insérées les références : « L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 » et les références : « L. 513-1 à L. 514-2 » sont remplacées par la référence : « L. 513-1 » ;

5o L’article L. 514-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 514-9. − Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, les inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés en application de l’article L. 592-22, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre. » ;

6o L’article L. 514-10 est abrogé ;

7o L’article L. 514-11 est ainsi modifié :

a) Les I, II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. – Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté de mise en demeure pris en application de l’article L. 512-19 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » ;

b) Le IV devient le II ;

8o Les articles L. 514-12 à L. 514-15 et l’article L. 514-18 sont abrogés ;

B. – Dans le chapitre VI « Dispositions financières », au dernier alinéa de l’article L. 516-1, les mots : « à l’article L. 541-26 » sont remplacés par les mots : « au 4o du II de l’article L. 171-8 » et les mots : « à l’article L. 514-1 » sont remplacés par les mots : « au 1o du II de l’article L. 171-8 ».

Article 14

Dans le même livre V, le titre II relatif aux produits chimiques est ainsi modifié :

A. – Le chapitre Ier « Contrôle des produits chimiques » est ainsi modifié :

1o Après l’article L. 521-11, il est inséré un article L. 521-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-11-1. − I. – Pour les besoins de leurs missions de contrôle des mesures prévues au présent chapitre, les agents chargés du contrôle peuvent prélever des échantillons en vue de faire effectuer par un laboratoire des analyses ou des essais.

« Les prélèvements d’échantillons sont réalisés en présence du directeur d’établissement ou de son représentant si le contrôle a lieu dans une installation de fabrication ou de stockage ou si les substances ou produits faisant l’objet du prélèvement sont conditionnés en vrac. Les substances ou produits faisant l’objet du prélèvement sont inventoriés et laissés à la garde du détenteur. Ces opérations font l’objet d’un rapport dont une copie est remise au détenteur.

« II. – Pour les besoins de leurs missions de contrôle des mesures prévues par le présent chapitre, les agents chargés du contrôle peuvent ordonner la consignation des substances ou mélanges, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant, dans l’attente des résultats des contrôles de leur conformité aux dispositions du présent chapitre et à celles prises pour son application.

« Les substances, mélanges, les produits manufacturés ou équipements consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours.

« Si l’intéressé refuse d’obtempérer ou si le délai de consignation se révèle d’une durée insuffisante, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les substances, les mélanges, les produits manufacturés ou les équipements sont détenus peut, sur saisine du chef de service compétent et par ordonnance motivée, décider de passer outre au refus de l’intéressé ou accorder une prorogation du délai de consignation.

« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La consignation est levée de plein droit par l’agent habilité dès lors que la conformité des substances ou mélanges, ou des produits manufacturés ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

2o L’intitulé de la section 2 est remplacé par l’intitulé suivant : « Recherche et constatation des infractions » ;

3o Le I de l’article L. 521-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application :

« 1o Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;

« 2o Les inspecteurs et contrôleurs du travail ;

« 3o Les agents des douanes ;

« 4o Les autres agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique ;

« 5o Les inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l’article L. 5313-1 du code de la santé publique ;

« 6o Les vétérinaires-inspecteurs ;

« 7o Les fonctionnaires et agents publics habilités pour le contrôle de la protection des végétaux mentionnés à l’article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime ;

« 8o Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;

« 9o Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l’État ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l’État chargés de la surveillance en mer ;

« 10o Les inspecteurs de la sûreté nucléaire de l’Autorité de sûreté nucléaire désignés en application de l’article L. 592-22 ;

« 11o Les agents assermentés et désignés à cet effet par le ministre de la défense. » ;

4o Les articles L. 521-13 et L. 521-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 521-13. − Les opérations de recherche et constatation prévues à l’article L. 521-12 portent sur les substances telles quelles ou contenues dans mélange, un article, un produit ou un équipement.

« Art. L. 521-14. − L’ensemble des frais induits par les analyses ou essais pratiqués sur les échantillons qui ont fait l’objet de prélèvements en application de l’article L. 172-14 sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur des substances telles quelles ou contenues dans mélange, un article, un produit ou un équipement. » ;

5o L’article L. 521-15 est abrogé ;

6o Après le troisième alinéa de l’article L. 521-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ou d’astreinte ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif. » ;

7o Les III à V de l’article L. 521-21 et l’article L. 521-22 sont abrogés.

B. – Le chapitre II « Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides » est modifié comme suit :

1o L’article L. 522-15 est ainsi modifié :

a) La référence à l’article L. 521-22 est supprimée ;

b) L’article est complété par les dispositions suivantes :

« Pour les besoins de leurs missions de recherche et de constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 521-12 peut procéder aux opérations prévues à l’article L. 521-11-1 dans les conditions définies par ce même article. » ;

2o Les dispositions des III et IV de l’article L. 522 16 sont abrogées.

C. – Le chapitre III « Prévention des risques pour la santé et l’environnement résultant de l’exposition aux substances à l’état nanoparticulaire » est ainsi modifié :

1o L’article L. 523-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 523-4. − En cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 523-1 et L. 523-2, l’autorité administrative peut ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 3 000 € et une astreinte journalière de 300 € courant à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à la satisfaction de l’obligation.

« L’amende ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements.

« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une astreinte ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif. » ;

2o Le chapitre est complété par les articles L. 523-6 et L. 523-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 523-6. − Les dispositions de l’article L. 521-11-1 sont applicables aux contrôles des substances à l’état nanoparticulaire mentionnées à l’article L. 523-1.

« Art. L. 523-7. − Les dispositions des articles L. 521-12 à L. 521-20 sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre.

« Pour les besoins de leurs missions de recherche et de constatation de ces infractions, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 521-12 peuvent procéder aux opérations prévues à l’article L. 521-11-1 dans les conditions définies par ce même article. »

« Art. L. 523-8. − Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent chapitre. »

Article 15

Dans le même livre V, le titre III relatif aux organismes génétiquement modifiés est ainsi modifié :

A. – Au chapitre V « Contrôle et sanctions administratifs », les articles L. 535-5 et L. 535-8 sont abrogés.

B. – Le chapitre VI « Dispositions pénales » est ainsi modifié :

1o L’article L. 536-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 536-1. − Outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les fonctionnaires des corps techniques de l’État, les officiers titulaires d’un brevet technique ou les agents commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2o Les articles L. 536-6 et L. 536-7 sont abrogés.

Article 16

Dans le même livre V, le titre IV relatif aux déchets est ainsi modifié :

A. – Le chapitre Ier « Prévention et gestion des déchets » est ainsi modifié :

1o L’article L. 541-3 est ainsi modifié :

a) Au I, le 5o est complété par les dispositions suivantes :

« L’amende ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements. » ;

b) Au IV, la référence : « L. 514-1 » est remplacée par la référence : « L. 171-8 » ;

2o A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 541-10-2 :

a) Les mots : « est accomplie par des systèmes auxquels ces personnes contribuent financièrement » sont remplacés par les mots : « est assuré par des systèmes auxquels les personnes mentionnées au premier alinéa contribuent financièrement » ;

b) Dans la dernière phrase, le mot : « article » est remplacé par le mot : « alinéa » ;

3o L’article L. 541-44 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 541-44. − Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application :

« 1o Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;

« 2o Les agents des douanes ;

« 3o Les autres agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique ;

« 4o Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer ;

« 5o Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. » ;

4o L’article L. 541-45 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions de l’article L. 172-5 pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions du présent chapitre ne sont pas applicables aux locaux d’habitation » ;

5o Le 10o du I et le VI de l’article L. 541-46 et l’article L. 541-47 sont abrogés.

B. – Au chapitre II « Dispositions particulières à la gestion durable des matières et déchets radioactifs », l’article L. 542-2-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 542-2-2. − I. – Les infractions aux prescriptions des articles L. 542-2 et L. 542-2-1 sont recherchées et constatées par les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 541-44, par les inspecteurs de la sûreté nucléaire ainsi que par des fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l’énergie et assermentés.

« II. – Le fait de ne pas respecter les prescriptions de l’article L. 542-2 et du I de l’article L. 542-2-1 est puni des peines prévues à l’article L. 541-46.

« III. – Sans préjudice de l’application des sanctions prévues au 8o de l’article L. 541-46, l’autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale, dans la limite de dix millions d’euros, au cinquième du revenu tiré des opérations réalisées irrégulièrement. La décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel.

« Les sommes sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

Article 17

Dans le même livre V, le titre V relatif aux dispositions particulières à certains ouvrages ou installations est ainsi modifié :

A. – Au chapitre Ier « Étude de dangers », l’article L. 551-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 551-4. − Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre :

« 1o Les agents mentionnés à l’article L. 1252-2 du code des transports ;

« 2o Les agents mentionnés à l’article L. 5336-3 du code des transports. »

B. – Au chapitre III « Éoliennes », dans le deuxième alinéa de l’article L. 553-3, les mots : « consignation prévue à l’article L. 514-1 » sont remplacés par les mots : « consignation prévue au II de l’article L. 171-8 ».

C. – Au chapitre IV « Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution », les deux dernières phrases de l’article L. 554-4 sont supprimées.

D. – Le chapitre V « Canalisations de transport de gaz, hydrocarbures et de produits chimiques » est ainsi modifié :

1o L’article L. 555-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 555-17. − Les fonctionnaires ou agents des services de l’État chargés de la surveillance des canalisations de transport mentionnées à l’article L. 555-1 peuvent procéder à toutes investigations utiles à l’exercice de leur mission dans les conditions fixées par aux articles L. 171-1 à L. 171-3 » ;

2o Au premier alinéa du II de l’article L. 555-18, après les mots : « l’autorité administrative compétente peut » sont insérés les mots : « faire application des dispositions de l’article L. 171-8 » ;

3o L’article L. 555-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 555-20. − Le fait de ne pas satisfaire à l’obligation du I de l’article L. 555-18 est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 150 000 euros. » ;

4o Sont abrogés :

a) Les 1o à 4o du II et les III, IV et V de l’article 555-18 ;

b) La dernière phrase du I et le II de l’article L. 555-23 ;

c) L’article L. 555-24.

Article 18

Dans le même livre V, au titre VII relatif à la prévention des nuisances sonores, le chapitre Ier « Lutte contre le bruit » est ainsi modifié :

1o L’article L. 571-17 est abrogé ;

2o L’article L. 571-18 est ainsi modifié :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ainsi que des textes et décisions pris pour son application :

« 1o Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;

« 2o Les agents des douanes ;

« 3o Pour l’application de la section 2 du présent chapitre et à l’exclusion des opérations prévues aux articles L. 172-14 et L. 172-15, les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique. » ;

b) Au II, les mots : « et sont chargés » sont remplacés par les mots : « sont chargés » ;

3o L’article L. 571-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 571-19. − Les dispositions de l’article L. 172-5 pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions du présent chapitre ne sont pas applicables aux locaux d’habitation » ;

4o Les articles L. 571-21 à L. 571-26 sont abrogés.

Article 19

Dans le même livre V, au titre VIII relatif à la protection du cadre de vie, le chapitre Ier « Publicités, enseignes et préenseignes » est ainsi modifié :

1o L’intitulé de la section 6 est ainsi rédigé : « Dispositions en matière de sanctions administratives et pénales » ;

2o Au II de l’article L. 581-34, les mots : « ou le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles ou à l’exercice des fonctions des agents prévus à l’article L. 581-40 » sont supprimés ;

3o L’article L. 581-40 est ainsi modifié :

a) Le 5o du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5o Les fonctionnaires et agents des services de l’État et de ses établissements publics, commissionnés à cet effet et assermentés ; »

b) Le I est complété par les dispositions suivantes :

« 8o Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 341-20 du présent code, commissionnés et assermentés ;

« 9o Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ;

« 10o Les gardes du littoral mentionnés à l’article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article. » ;

c) Le II est abrogé.

Article 20

Dans le même livre V, au titre IX relatif à la sécurité nucléaire et aux installations nucléaires de base, à l’article L. 596-25, les mots : « par les articles L. 216-4, L. 216-5, L. 514-5 et L. 514-13 » sont remplacés par les mots : « par les dispositions du chapitre II du titre VII du livre Ier ».

CHAPITRE VI relatif au livre VI

« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin »

Article 21

Le livre VI du même code est ainsi modifié :

A. – Au deuxième alinéa de l’article L. 624-3, les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

B. – Au deuxième alinéa de l’article L. 635-3, les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

C. – Au I de l’article L. 640-1, les mots : « et L. 412-1 à L. 415-5 » sont remplacés par les mots : « , L. 412-1 à L. 413-15, L. 414-9 à L. 414-11, L. 415-1 et L. 415-3 ».

D. – L’article L. 653-2 est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa, les mots : « outre les agents mentionnés dans ces dispositions » sont remplacés par les mots : « outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 » ;

2o Dans la seconde phrase du second alinéa, les mots : « par le livre III » sont remplacés par les mots : « par l’article L. 172-16 ».

E. – L’article L. 654-9 est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa, les mots : « outre les agents mentionnés dans ces dispositions » sont remplacés par les mots : « outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 » ;

2o Dans la seconde phrase du second alinéa, les mots : « par le livre IV » sont remplacés par les mots : « par l’article L. 172-16 ».

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE Ier relatif à la mise en concordance des dispositions
autres que celles du code de l’environnement

Article 22

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1o Au 2o de l’article L. 1324-1 du code de la santé publique, les mots : « Aux 1o, 2o, 5o, 8o et 9o du I et au II de l’article L. 216-3 du code de l’environnement sont remplacés par les mots : « à l’article L. 172-4 du code de l’environnement » ;

2o À l’article L. 5150-1, les références aux articles L. 536-1 à L. 536-8 du code de l’environnement sont remplacées par les références aux articles L. 536-1 à L. 536-5 et L. 536-8 du code de l’environnement.

Article 23

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1o Dans la deuxième phrase du II de l’article L. 253-14, les mots : « les agents mentionnés aux 1o, 2o, 5o et 9odu I de l’article L. 216-3 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 du code de l’environnement » ;

2o Au dernier alinéa de l’article L. 256-2, les mots : « les agents énumérés aux 1o et 2o du I de l’article L. 216-3 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 du code de l’environnement ».

Article 24

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1o À l’article L. 211-7, les mots : « aux articles L. 226-2 à L. 226-5 du même code » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre VII du livre Ier du même code » ;

2o À l’article L. 222-9 :

a) Au premier alinéa, les mots : « au 2o de l’article L. 226-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 172-1 » et les mots : « aux articles L. 226-3 et L. 226-5 du même code » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre VII du livre Ier du même code » ;

b) Au dernier alinéa, la référence à l’article L. 226-10 du code de l’environnement est remplacée par la référence à l’article L. 173-8 du code de l’environnement.

Article 25

Le code des transports est ainsi modifié :

1o À l’article L. 1252-11, les références aux articles L. 541-44 à L. 541-48 du code de l’environnement sont remplacées par les références aux articles L. 541-44, L. 541-46 et L. 541-48 du code de l’environnement ;

2o À l’article L. 4271-1, la référence à l’article L. 216-1 du code de l’environnement est remplacée par la référence à l’article L. 171-8 du code de l’environnement ;

3o Au dernier alinéa de l’article L. 5334-11, la référence à l’article L. 216-1 du code de l’environnement est remplacée par la référence à l’article L. 171-8 du code de l’environnement.

Article 26

L’article L. 135 P du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1o Les mots : « conformément au troisième alinéa de l’article L. 216-4 du code de l’environnement » sont supprimés ;

2o Les mots : « L. 214-18, L. 216-6 à L. 216-8, et L. 216-10 à L. 216-12 du code précité » sont remplacés par les mots : « L. 214-18 et L. 216-6 du code précité ».

Article 27

I. – L’article 44 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée est ainsi modifié :

1o Au 1o, la référence à l’article L. 322-10-3 est remplacée par la référence à l’article L. 172-16 ;

2o Au 2o, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 331-18, L. 331-21, L. 331-22, L. 331-24 et L. 332-21 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 172-16, L. 331-18 et L. 331-24 ».

II. – Au dernier alinéa de l’article 46 de la loi susvisée du 13 juin 2006, les mots : « les articles L. 216-4, L. 216-5, L. 514-5 et L. 514-13 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « les dispositions du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l’environnement ».

CHAPITRE II relatif aux dispositions transitoires

Article 28

I. – Les articles 1er à 26 de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er juillet 2013.

II. – Les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement, tels qu’ils résultent de l’article 1er de la présente ordonnance, s’appliquent aux manquements constatés à compter du 1er juillet 2013. Les fonctionnaires et agents commissionnés pour rechercher et constater des infractions aux dispositions du code de l’environnement antérieurement au 1er juillet 2013 restent compétents pour exercer ces fonctions jusqu’à ce qu’ils soient commissionnés en application des nouvelles dispositions du code de l’environnement prévues par la présente ordonnance.

Article 29

Le Premier ministre, la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012 portant transposition du chapitre II de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)

Article 1er

Les dispositions législatives du code de l’environnement sont modifiées conformément aux articles 2 à 4 de la présente ordonnance.

Article 2

Avant le titre Ier du livre V, il est inséré un titre préliminaire rédigé comme suit :

« TITRE PRÉLIMINAIRE

« CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

« Ce titre ne comporte pas de disposition législative. »

Article 3

I. ― À l’article L. 512-3, entre les mots : « les moyens » et les mots : « d’analyse », sont insérés les mots : « de suivi, de surveillance, ».

II. ― À l’article L. 512-7, les mots : « directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution » sont remplacés par les mots : « directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I ».

Article 4

Dans le chapitre V du titre Ier du livre V, il est inséré, après la section 7, une section 8 intitulée : « Installations mentionnées à l’annexe I de la directive n° 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles », composée des articles L. 515-28 à L. 515-31 ainsi rédigés :

« Section 8

« Installations mentionnées à l’annexe I de la directive n° 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles

« Art. L. 515-28.-Pour les installations énumérées à l’annexe I de la directive mentionnée ci-dessus et dont la définition figure dans la nomenclature des installations classées prévue à l’article L. 511-2, les conditions d’installation et d’exploitation mentionnées à l’article L. 512-3 sont fixées de telle sorte qu’elles soient exploitées en appliquant les meilleures techniques disponibles et par référence aux conclusions sur ces meilleures techniques.

« Il est procédé périodiquement au réexamen et, si nécessaire, à l’actualisation de ces conditions pour tenir compte de l’évolution de ces meilleures techniques.

« Art. L. 515-29.-I. ― Les informations, fournies par l’exploitant, nécessaires au réexamen des conditions d’autorisation de l’installation sont soumises à l’enquête publique prévue au chapitre III du titre II du livre Ier dans les cas suivants :

« ― lors d’un réexamen périodique prévu à l’article L. 515-28 si l’exploitant sollicite une dérogation permettant de fixer des valeurs limites d’émission qui excèdent les niveaux d’émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles ;

« ― lors d’un réexamen à l’initiative de l’autorité administrative si la pollution causée par l’installation est telle qu’il convient de réviser les valeurs limites d’émission indiquées dans l’autorisation ou d’inclure de nouvelles valeurs limites d’émission.

« À l’issue de cette enquête, un arrêté complémentaire est pris en application de l’article L. 512-3.

« Si une dérogation est accordée, l’autorité compétente met à la disposition du public, y compris par les moyens de communication électroniques, la décision qui mentionne les raisons spécifiques pour lesquelles cette dérogation a été accordée et les conditions dont elle a été assortie.

« II. ― Jusqu’au 1er janvier 2019, les informations mentionnées au I font l’objet, en lieu et place de l’enquête publique, d’une mise à disposition du public. Celui-ci est informé des modalités selon lesquelles il peut les consulter et formuler des observations avant qu’une décision ne soit prise. Cette information est faite par voie d’affichage sur le site de l’installation par l’exploitant et, à la diligence du préfet, dans les mairies de la commune d’implantation et des communes situées à proximité de cette installation ou par tous autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques.

« Art. L. 515-30.-L’état du site d’implantation de l’installation est décrit, avant sa mise en service ou, pour les installations existantes, lors du premier réexamen conduit en application de l’article L. 515-28 après le 7 janvier 2013, dans un rapport de base établi par l’exploitant dans les cas et selon le contenu minimum prévus par le décret mentionné à l’article L. 515-31.

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 512-6-1, les arrêtés prévus à l’article L. 512-3 précisent lors de la mise à l’arrêt définitif de l’installation les conditions de remise du site dans l’état constaté dans ce rapport.

« Art. L. 515-31.-Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application de la présente section. Il fixe notamment les modalités du réexamen des conditions d’exploitation des installations visées par la présente section ainsi que les conditions dans lesquelles le site est remis en état et dans lesquelles il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures de remise en état. »

Article 5

Le Premier ministre et la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012 portant diverses dispositions d’adaptation

au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions

et des risques

Article 1er

Les dispositions législatives du code de l’environnement sont modifiées conformément aux dispositions des articles 2 à 4 de la présente ordonnance.

Article 2

Le second alinéa de l’article L. 125-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous réserve des informations reconnues confidentielles en application de l’article L. 535-3, les rapports d’évaluation, les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisation, les avis du Haut Conseil des biotechnologies ainsi que les décisions de l’autorité communautaire, au cas où une objection a été formulée par un État membre ou la Commission européenne, sont rendus publics à l’issue de la procédure d’autorisation. Les résultats des observations menées en application des obligations en matière de surveillance sont également rendus publics.

« Les informations rendues publiques sont regroupées dans un registre accessible par la voie électronique et auprès de l’autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations. »

Article 3

I. ― Les articles L. 533-3-1 et L. 533-3-2 deviennent respectivement les articles L. 533-3-5 et L. 533-3-6.

II. ― Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 533-3 deviennent l’article L. 533-3-3. Au début de ce nouvel article L. 533-3-3, les mots : « Cette autorisation » sont remplacés par les mots : « L’autorisation ».

III. ― Il est inséré, après l’article L. 533-3, deux articles L. 533-3-1 et L. 533-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 533-3-1.-La demande d’autorisation est accompagnée d’un dossier technique, d’un résumé de ce dossier ainsi que d’une fiche d’information du public indiquant notamment :

« 1° Le but et les utilisations prévues de la dissémination ;

« 2° Le nom et l’adresse du demandeur ;

« 3° La description synthétique et la localisation de la dissémination ;

« 4° La description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ;

« 5° Les méthodes et plans de surveillance des opérations et d’intervention en cas d’urgence ;

« 6° Le résumé de l’évaluation des effets et des risques pour l’environnement.

« La composition du dossier de demande d’autorisation est précisée par la voie réglementaire.

« Art. L. 533-3-2.-L’autorité administrative compétente consulte le public par voie électronique sur la demande d’autorisation, à l’exclusion des informations reconnues confidentielles, afin de recueillir ses observations.

« Un avis publié au Journal officiel de la République française au moins quinze jours avant le début de la consultation annonce les modalités et la durée de cette consultation qui ne peut être inférieure à quinze jours.

« La période pendant laquelle se déroule cette consultation n’est pas prise en compte dans le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours imposé à l’autorité administrative compétente pour notifier sa décision au demandeur, sous réserve que ce délai ne soit pas prolongé de plus de trente jours de ce fait. »

IV. ― Il est inséré, après l’article L. 533-3-3, un article L. 533-3-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-3-4.-L’autorité administrative compétente transmet la fiche d’information destinée au public aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination.

« Cette fiche est affichée en mairie dans les huit jours qui suivent sa réception.

« Elle est mise à disposition du public par voie électronique par les préfets des départements concernés. »

V. ― Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 533-5 deviennent l’article L. 533-5-1. Au début de ce nouvel article L. 533-5-1, les mots : « Cette autorisation » sont remplacés par les mots : « L’autorisation ».

VI. ― Sont insérés, après le premier alinéa de l’article L. 533-5, trois alinéas ainsi rédigés :

« La demande d’autorisation est accompagnée d’un dossier technique comprenant notamment l’évaluation des risques pour la santé publique et l’environnement et les conclusions concernant les incidences potentielles sur l’environnement et la santé humaine de la dissémination ou de la mise sur le marché du produit, les conditions pour la mise sur le marché du produit, la durée proposée pour l’autorisation dans la limite de dix ans, les projets d’étiquetage et d’emballage et une synthèse du dossier destinée à être transmise à la Commission européenne et aux États membres pour information.

« Le dossier comprend également un plan de surveillance, y compris une proposition relative à la durée de ce plan qui peut être différente de la durée de l’autorisation.

« La composition du dossier technique, le contenu du plan de surveillance et les règles auxquelles doivent satisfaire l’étiquetage et l’emballage sont précisés par décret en Conseil d’État. »

VII. ― Il est inséré, après l’article L. 533-8, un article L. 533-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-8-1.-Compte tenu des rapports que le titulaire d’une autorisation mentionnée aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 lui transmet pour satisfaire à ses obligations en matière de surveillance, l’autorité administrative compétente peut adapter le plan de surveillance après la première période de surveillance ou, lorsque l’autorisation a été délivrée dans un autre État membre, demander son adaptation. »

VIII.-Le II de l’article L. 535-3 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « demande d’autorisation », sont insérés les mots : « ou du renouvellement de l’autorisation » ;

2° Le d est complété par les mots : « conforme aux dispositions des annexes III et VII de la directive 2001/18/ CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, y compris une proposition relative à la durée de ce plan qui peut être différente de la durée de l’autorisation » ;

3° Le e est complété par les mots : « établie conformément à l’annexe II de la directive 2001/18/ CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et les conclusions prévues à la section D de cette annexe » ;

4° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Avant de refuser, le cas échéant, de reconnaître la confidentialité de certaines informations, l’autorité administrative chargée de statuer sur la demande met le demandeur en mesure de présenter ses observations. »

Article 4

L’article L. 532-3 est ainsi modifié :

I. ― Le III devient IV.

II. ― Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. ― Dans les cas où une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, immédiat ou différé pour le personnel, la population ou l’environnement, l’agrément est subordonné à la production par l’exploitant d’un plan d’urgence. »

Article 5

Le Premier ministre, la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011 portant transposition de

la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant

l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans

les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs

Article 1er

Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 2341-1, les mots : « participant à l’accord sur la politique sociale annexé au traité instituant la Communauté européenne ainsi que dans les autres États membres de l’Espace économique européen non membres de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « ou de l’Espace économique européen » ;

2° L’article L. 2341-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2341-6. - La consultation prévue par le présent titre consiste, pour le chef de l’entreprise ou de l’entreprise dominante du groupe d’entreprises de dimension communautaire ou tout autre niveau de direction plus approprié, à organiser un échange de vues et à établir un dialogue avec les représentants des salariés à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent à ceux-ci d’exprimer, sur la base des informations fournies et dans un délai raisonnable, un avis concernant les mesures faisant l’objet de la consultation, qui peut être pris en compte au sein de l’entreprise ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire, sans préjudice des responsabilités de l’employeur. » ;

3° Après l’article L. 2341-6, sont insérés les articles L. 2341-7 à L. 2341-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 2341-7. - L’information prévue par le présent titre consiste, pour le chef de l’entreprise ou de l’entreprise dominante du groupe d’entreprises de dimension communautaire ou tout autre niveau de direction plus approprié, à transmettre des données aux représentants des salariés afin de permettre à ceux-ci de prendre connaissance du sujet traité et de l’examiner. L’information s’effectue à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés, qui permettent notamment aux représentants des salariés de procéder à une évaluation en profondeur de l’incidence éventuelle de ces données et de préparer, le cas échéant, des consultations avec le chef de l’entreprise ou de l’entreprise dominante du groupe d’entreprises de dimension communautaire ou tout autre niveau de direction plus approprié.

« Art. L. 2341-8. - La compétence du comité d’entreprise européen ou la procédure mentionnée à l’article L. 2341-4 porte sur les questions transnationales. Sont considérées comme telles les questions qui concernent l’ensemble de l’entreprise ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire ou au moins deux entreprises ou établissements de l’entreprise ou du groupe situés dans deux États membres.

« Art. L. 2341-9. - L’information et la consultation du comité d’entreprise européen sont articulées avec celles des autres institutions représentatives du personnel mentionnées au présent livre et celles mises en place en application du droit de l’État membre sur le territoire duquel est implanté l’entreprise ou l’établissement, en fonction de leurs compétences et domaines d’intervention respectifs.

« Lorsque le comité d’entreprise européen est constitué en l’absence d’accord ou lorsque l’accord ne prévoit pas les modalités d’articulation visées au 4° de l’article L. 2342-9 et dans le cas où des décisions susceptibles d’entraîner des modifications importantes dans l’organisation du travail ou dans les contrats de travail sont envisagées, le processus d’information et de consultation est mené tant au sein du comité d’entreprise européen que des institutions nationales représentatives du personnel.

« Art. L. 2341-10. - Si des modifications significatives interviennent dans la structure de l’entreprise ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire, soit en l’absence de dispositions prévues par le ou les accords en vigueur, soit en cas de conflits entre les dispositions de deux ou plusieurs accords applicables, le chef de l’entreprise ou de l’entreprise dominante du groupe d’entreprises de dimension communautaire engage les négociations mentionnées à l’article L. 2342-1 de sa propre initiative ou à la demande écrite d’au moins cent salariés ou de leurs représentants, relevant d’au moins deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux États différents mentionnés à l’article L. 2341-1.

« Un groupe spécial de négociation est composé des membres désignés en application des articles L. 2344-2 à L. 2344-6 et d’au moins trois membres du comité d’entreprise européen existant ou de chacun des comités d’entreprise européens existants.

« Le ou les comités d’entreprise européens existants continuent à fonctionner pendant la durée de cette négociation, selon des modalités éventuellement adaptées par accord conclu entre les membres du ou des comités d’entreprise européens et le chef de l’entreprise ou de l’entreprise dominante du groupe d’entreprises de dimension communautaire.

« Art. L. 2341-11. - Par dérogation aux articles L. 2341-6 et L. 2341-7, le chef de l’entreprise ou de l’entreprise dominante du groupe d’entreprises de dimension communautaire qui lance une offre publique d’acquisition portant sur le capital d’une entreprise n’est pas tenu de saisir le comité d’entreprise européen ou les représentants des salariés dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation préalablement à ce lancement.

« En revanche, il réunit le comité d’entreprise européen ou la représentation des salariés dans le délai le plus rapproché suivant la publication de l’offre permettant la présence effective de ses membres en vue de leur transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l’offre et sur les conséquences en matière d’emploi qu’elle est susceptible d’entraîner. »

Article 2

Le même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 2342-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les responsables de l’obtention et de la transmission aux salariés et à leurs représentants mentionnés à l’article L. 2342-4 des informations indispensables à l’ouverture des négociations mentionnées à l’article L. 2342-1, notamment des informations relatives à la structure de l’entreprise ou du groupe et à ses effectifs, sont :

« 1° Tout chef d’une entreprise ou de l’entreprise dominante d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire ;

« 2° Tout chef d’une entreprise appartenant à un groupe d’entreprises de dimension communautaire ;

« 3° Tout chef d’un établissement d’une entreprise de dimension communautaire ou appartenant à un groupe d’entreprises de dimension communautaire ;

« 4° En l’absence de représentant en France désigné en application du 2° de l’article L. 2341-3, le chef de l’établissement de l’entreprise de dimension communautaire ou le chef de l’entreprise dominante du groupe d’entreprises de dimension communautaire mentionnés au 3° de cet article. » ;

2° L’article L. 2342-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le terme : « L’employeur » est remplacé par les termes : « Le chef de l’entreprise ou de l’entreprise dominante du groupe d’entreprises de dimension communautaire » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il informe de la composition du groupe spécial de négociation et du début des négociations les chefs des établissements de l’entreprise ou les chefs des entreprises du groupe d’entreprises de dimension communautaire et les organisations européennes de salariés et d’employeurs consultées par la Commission européenne.

« Avant et après les réunions avec le chef de l’entreprise ou de l’entreprise dominante du groupe d’entreprises de dimension communautaire, le groupe spécial de négociation peut se réunir, avec les moyens nécessaires et adaptés à la communication entre ses membres, hors la présence des représentants du chef de l’entreprise ou de l’entreprise dominante du groupe d’entreprises de dimension communautaire. » ;

3° L’article L. 2342-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « de son choix », sont insérés les mots : « parmi lesquels peuvent figurer des représentants des organisations européennes de salariés mentionnées à l’article L. 2342-5. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les experts et les représentants des organisations précitées peuvent, à la demande du groupe spécial de négociation, assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation. » ;

4° L’article L. 2342-9 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après les mots : « la répartition des sièges », sont insérés les mots : « permettant de prendre en compte le besoin de représentation équilibrée des salariés selon les activités, les catégories de salariés et le sexe, » ;

b) Les 4° et 5° deviennent respectivement les 5° et 7° ;

c) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Les modalités de l’articulation entre l’information et la consultation du comité d’entreprise européen et celles des autres institutions représentatives du personnel mentionnées au présent livre et celles mises en place en application du droit de l’État membre sur le territoire duquel est implanté l’entreprise ou l’établissement, en fonction de leurs compétences et domaines d’intervention respectifs ; »

d) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Le cas échéant, la composition, les modalités de désignation, les attributions et les modalités de réunion du bureau constitué au sein du comité d’entreprise européen ; »

e) Il est complété par les dispositions suivantes :

« 8° La date d’entrée en vigueur de l’accord et sa durée, les modalités selon lesquelles l’accord peut être amendé ou dénoncé ainsi que les cas dans lesquels l’accord doit être renégocié et la procédure de sa renégociation, notamment lorsque des modifications interviennent dans la structure de l’entreprise ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire. » ;

5° Après l’article L. 2342-10, sont insérés les articles L. 2342-10-1 et L. 2342-10-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 2342-10-1.- Les membres du comité d’entreprise européen institué par accord informent les représentants du personnel des établissements ou des entreprises d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire ou, à défaut de représentants, l’ensemble des salariés de la teneur et des résultats de la procédure d’information et de consultation mise en œuvre, dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion mentionnées à l’article L. 2342-10.

« Art. L. 2342-10-2.- Les membres du comité d’entreprise européen institué par accord bénéficient sans perte de salaire des formations nécessaires à l’exercice de leur mandat dans des conditions déterminées par l’accord. »

Article 3

Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 2343-3, qui devient l’article L. 2343-2, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « se réunit », sont insérés les mots : « au moins » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est notamment informé sur : » ;

2° Il est rétabli un article L. 2343-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2343-3.- Au moins une fois par an, le comité d’entreprise européen est consulté lors d’une réunion sur un rapport portant sur les 5° à 11° de l’article L. 2343-2.

« La consultation s’effectue de façon à permettre aux représentants des salariés de se réunir avec l’employeur et d’obtenir une réponse motivée à tout avis qu’ils pourraient émettre. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 2343-4, après les mots : « circonstances exceptionnelles », sont insérés les mots : « ou des décisions » ;

4° L’article L. 2343-5 est complété par les dispositions suivantes :

« Le chef de l’entreprise ou de l’entreprise dominante du groupe d’entreprises de dimension communautaire et tout autre niveau de direction approprié sont informés de la désignation des représentants des salariés au comité d’entreprise européen. » ;

5° Le quatrième alinéa de l’article L. 2343-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il élit un bureau d’au maximum cinq membres qui bénéficie de conditions matérielles lui permettant d’exercer son activité de façon régulière. » ;

6° À l’article L. 2343-12, les mots : « des travaux du comité » sont remplacés par les mots : « de la procédure d’information et de consultation mises en œuvre conformément aux dispositions du présent chapitre ».

Article 4

Après l’article L. 2344-8 du même code, il est inséré un article L. 2344-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 2344-9. -  Les membres du groupe spécial de négociation et du comité d’entreprise européen institué en l’absence d’accord bénéficient, sans perte de salaire, des formations nécessaires à l’exercice de leur mandat. »

Article 5

I. ― Sauf dans le cas prévu à l’article L. 2341-10 du code du travail, ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV du livre III de la deuxième partie du même code dans sa rédaction issue de la présente ordonnance :

1° Les accords applicables à l’ensemble des salariés prévoyant des instances ou autres modalités d’information, d’échanges de vues et de dialogue à l’échelon communautaire mentionnés à l’article 5 de la loi du 12 novembre 1996 susvisée ;

2° Les accords applicables à l’ensemble des salariés prévoyant des instances ou autres modalités d’information, d’échanges de vues et de dialogue à l’échelon communautaire mentionnés à l’article 2 de l’ordonnance du 22 février 2001 susvisée ;

3° Les accords conclus conformément à l’article L. 2342-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 12 novembre 1996 susvisée et signés ou révisés entre le 5 juin 2009 et le 5 juin 2011.

Il en va de même si, lorsque les accords mentionnés aux 1°, 2° et 3° arrivent à expiration, les parties signataires décident conjointement de les reconduire ou de les réviser.

II. ― Sauf dans le cas prévu à l’article L. 2341-10 du code du travail, les dispositions du titre IV du livre III de la deuxième partie du code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 12 novembre 1996 susvisée continuent de s’appliquer aux accords mentionnés au 3° du I.

Article 6

Le Premier ministre et le ministre du travail, de l’emploi et de la santé sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2012-10 du 5 janvier 2012 relative à la protection des animaux d’espèces non domestiques non tenus en captivité utilisés à des fins scientifiques

Article 1

Au chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 412-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-2. ― La réalisation d’expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d’espèces non domestiques non tenus en captivité, lorsque ces expériences sont susceptibles de leur causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables, est soumise à autorisation dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« L’autorisation ne peut être accordée que s’il est démontré que l’utilisation de tels animaux est nécessaire aux seules fins de la recherche effectuée. »

Article 2

Le Premier ministre, la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2012-809 du 13 juin 2012 relative
aux systèmes de transport intelligents

Article 1

Dans le titre Ier du livre V de la première partie du code des transports, il est créé un chapitre III intitulé : « Les systèmes de transport intelligents » et comprenant un article L. 1513-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1513-1. - Les systèmes de transport intelligents sont des dispositifs utilisant des technologies de l’informatique et des communications électroniques et mis en œuvre dans le secteur du transport routier et ses interfaces avec d’autres modes de transport pour améliorer la gestion de la circulation, renforcer la sécurité du transport routier, accroître son efficacité en termes d’économie d’énergie et réduire ses effets sur l’environnement et permettre des utilisations plus sûres, mieux coordonnées et plus rationnelles des réseaux de transport.

« Un décret définit les domaines et actions prioritaires pour lesquels les systèmes de transport intelligents et les services qu’ils fournissent doivent être conformes à des spécifications de nature à assurer la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité de ces services. »

Article 2

Le Premier ministre et la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2012-814 du 22 juin 2012 relative à la durée du travail
des conducteurs indépendants du transport public routier

Article 1er

Le livre III de la troisième partie du code des transports (partie législative) est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre II du titre unique est remplacé par l’intitulé suivant : « Durée du travail des conducteurs de transport public routier » ;

2° Les articles L. 3312-1, L. 3312-2 et L. 3312-3 sont regroupés au sein d’une section intitulée : « Section 1-Durée du travail du personnel roulant des entreprises de transport public routier » ;

3° Le chapitre II est complété par les dispositions suivantes :

« Section 2

« Durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier

« Art. L. 3312-4.- Est un conducteur indépendant, au sens de la présente section, toute personne physique exerçant, dans les conditions prévues par les articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail, une activité de transport public routier de personnes, au moyen d’un véhicule construit ou aménagé de façon permanente pour pouvoir assurer le transport de plus de neuf personnes, conducteur compris, et destiné à cet usage, ou une activité de transport public routier de marchandises, au moyen d’un véhicule, y compris d’un véhicule à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes.

« Ne sont pas inclus dans le champ d’application de la présente section, les conducteurs effectuant des transports non soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, soit à raison du véhicule utilisé, soit à raison de dérogations établies par décret.

« Art. L. 3312-5.-Au sens de la présente section, la durée du travail est le temps pendant lequel le conducteur indépendant accomplit les tâches nécessaires à l’exécution d’un contrat de transport, à l’exclusion de toute autre tâche, notamment administrative, non directement imputable à l’exécution d’un tel contrat.

« Sont décomptés comme temps de travail, les temps de conduite, les temps de chargement et de déchargement, les temps consacrés à l’assistance aux passagers à la montée et à la descente du véhicule, au nettoyage et à l’entretien technique et tout temps donnant lieu à enregistrement comme temps de conduite ou autre tâche en application des dispositions de l’article 15, paragraphe 3, second tiret, point b, du règlement (CEE) 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

« Ne sont pas décomptés comme temps de travail, les temps de pause et les temps de repos donnant lieu à enregistrement en tant que tels.

« Art. L. 3312-6.- Au cours d’une même semaine, la durée du travail du conducteur indépendant ne peut dépasser soixante heures.

« La durée hebdomadaire moyenne du travail calculée sur quatre mois consécutifs ne peut dépasser quarante-huit heures.

« Art. L. 3312-7.- Lorsque le conducteur indépendant accomplit, sur une période de vingt-quatre heures débutant après un repos quotidien ou un repos hebdomadaire, une partie de son travail dans l’intervalle compris entre minuit et 5 heures, sa durée de travail sur cette période ne peut excéder dix heures.

« Art. L. 3312-8.- Les dispositions de l’article L. 3312-2 du présent code sont applicables aux conducteurs indépendants au sens de la présente section.

« Art. L. 3312-9.- Le conducteur indépendant établit et conserve les documents nécessaires au décompte de sa durée de travail, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985. »

Article 2

I. ― La présente ordonnance n’est pas applicable à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. ― Le livre V de la troisième partie du code des transports (partie législative) est ainsi modifié :

1° A l’article L. 3531-1, les mots : « L. 3311-1 à L. 3315-6 » sont remplacés par les mots : « L. 3311-1 à L. 3312-3, L. 3313-1 à L. 3315-6 » ;

2° A l’article L. 3551-2, les mots : « ne s’applique pas » sont remplacés par les mots : « ainsi que les articles L. 3312-4 à L. 3312-9 ne s’appliquent pas ».

Article 3

Le Premier ministre, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires

Article 1er

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 6325-1, le mot : « aéroport » est remplacé par les mots : « aérodrome ou sur le système d’aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine concerné, système défini au sens du présent chapitre comme un groupe d’aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine, géré par un même exploitant et désigné comme tel par l’autorité compétente de l’État » ;

2° Il est ajouté un article L. 6325-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-7.-I. ― Pour les aérodromes mentionnés à l’article L. 6323-2 et les aérodromes appartenant à l’État, lorsque la fixation des tarifs des redevances donne lieu à des consultations, les usagers transmettent à l’exploitant d’aérodrome des informations concernant notamment :

« 1° Les prévisions de trafic sur le ou les aérodromes concernés ;

« 2° Les prévisions quant à la composition et l’utilisation envisagée de leur flotte sur le ou les aérodromes concernés ;

« 3° Leurs projets de développement et leurs besoins sur le ou les aérodromes concernés ;

« 4° Les données sur le trafic existant.

« Dans le cadre de ces consultations, les exploitants d’aérodromes transmettent aux usagers ou aux représentants d’usagers des informations sur les éléments servant de base à la détermination des tarifs des redevances et des informations permettant d’apprécier l’utilisation des infrastructures et des informations sur les programmes d’investissement.

« Les modalités d’application des dispositions du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État.

« II. ― Les usagers ou représentants d’usagers et les exploitants d’aérodrome veillent à la confidentialité des informations qui leur sont transmises dans le cadre des consultations mentionnées au I.»

Article 2

Au premier alinéa de l’article L. 228-1 du code de l’aviation civile, les mots : « le mois qui suit la demande » sont remplacés par les mots : « les deux mois qui suivent la demande ».

Article 3

Les dispositions de l’article L. 6325-7 du code des transports sont applicables aux redevances mentionnées à l’article L. 6325-1 pour lesquelles la fixation des tarifs fait l’objet d’une consultation engagée après la publication de la présente ordonnance.

Article 4

Les dispositions des articles 1er et 3 de la présente ordonnance sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Article 5

Le Premier ministre et la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2012-289 du 1er mars 2012 relative à la sûreté de l’aviation civile

Article 1er

Le code des transports est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 de la présente ordonnance.

Article 2

Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 6341-1.- Les agents civils et militaires de l’État ainsi que les organismes ou personnes agissant pour le compte et sous le contrôle de l’administration et certifiés à cet effet par l’autorité administrative compétente vérifient que les personnes, entreprises et organismes mentionnés à l’article L. 6341-2, installés sur les aérodromes ou implantés à l’extérieur de ceux-ci, respectent les mesures de sûreté mentionnées au même article.

« À cet effet, les agents de l’État, ainsi que les personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa, ont accès à tout moment aux terrains et locaux à usage professionnel ainsi qu’aux installations et aéronefs, ou tout autre lieu où s’exercent les activités contrôlées à l’exclusion des pièces réservées exclusivement à l’habitation, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre VII de la première partie.

« Ils peuvent requérir, pour l’accomplissement de leurs missions, l’ouverture de tout colis, bagage, véhicule, remorque ou engin en présence du responsable de l’entreprise ou de l’organisme, ou d’un de ses préposés en cas d’absence de celui-ci.

« Ils se font communiquer les documents de toute nature en relation avec les opérations pour lesquelles le contrôle est exercé.

« Art. L. 6341-2.-I. ― Sauf dans les cas où leur mise en œuvre est assurée par les services de l’État, les mesures de sûreté destinées à protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite sont mises en œuvre par :

« ― les exploitants d’aérodromes ;

« ― les entreprises de transport aérien ;

« ― les agents habilités, les chargeurs connus et les clients en compte ;

« ― les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus ;

« ― les autres personnes ou organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone côté piste de l’aérodrome ;

« ― les personnes ou organismes liés par contrat aux personnes ou organismes ci-dessus mentionnés, et notamment les employeurs des agents mentionnés aux II et V de l’article L. 6342-4.

« II. ― Les mesures de sûreté sont mises en œuvre sous l’autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l’article L. 6332-2.

« III. ― Les mesures de sûreté résultent de l’application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, des règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale.

« Les obligations relatives à la mise en œuvre des mesures de sûreté sont définies en fonction des domaines d’activité respectifs des exploitants d’aérodromes, des entreprises de transport aérien et des autres personnes et organismes précités.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 6341-3.- En cas de dommage résultant d’un acte malveillant commis au moyen de l’expédition d’un courrier postal, d’un colis postal ou de fret, sécurisée par un agent habilité ou ayant fait l’objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu, la responsabilité de ces personnes ne peut être engagée qu’en raison de l’inobservation des procédures et mesures mentionnées à l’article L. 6341-2. »

Article 3

Le chapitre II du titre IV du livre III de la sixième partie est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre II

« Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté

« Art. L. 6342-1.- Pour la mise en œuvre dans leur domaine d’activité respectif des mesures de sûreté mentionnées à l’article L. 6341-2, les entreprises, personnes et organismes mentionnés au même article et appartenant à l’une des catégories fixées, en fonction des caractéristiques de leur activité, par le décret en Conseil d’État mentionné au second alinéa doivent être titulaires d’une autorisation administrative individuelle délivrée par l’autorité administrative compétente.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 6342-2.- L’accès à la zone côté piste de l’aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation.

« Les personnes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé et y circulant sont tenues de détenir, outre le cas échéant l’habilitation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6342-3, un titre de circulation ou l’un des documents mentionnés au point 1.2.2.2 de l’annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 6342-3.- Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l’objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, doivent être habilitées par l’autorité administrative compétente.

« La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et notamment les personnes réputées détenir cette habilitation.

« Art. L. 6342-4.-I. ― Les opérations d’inspection-filtrage prévues par les mesures de sûreté mentionnées à l’article L. 6341-2 peuvent être exécutées par les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale ainsi que les agents des douanes.

« À cet effet, ils peuvent procéder à la fouille et à la visite par tous moyens appropriés des personnes, des bagages, du courrier postal, des colis postaux, du fret, des approvisionnements de bord, des fournitures destinées aux aérodromes, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans la zone côté piste des aérodromes et dans tout autre lieu où sont mises en œuvre les mesures de sûreté précitées, ou sortant de ceux-ci.

« II. ― Les opérations d’inspection-filtrage des personnes, des objets qu’elles transportent et des bagages ainsi que les opérations d’inspection des véhicules peuvent être réalisées, sous le contrôle des officiers de police judiciaire et des agents des douanes, par des agents de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, désignés par les entreprises ou organismes mentionnés à l’article L. 6341-2 ou les entreprises qui leur sont liées par contrat.

« Ces agents doivent avoir été préalablement agréés par le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République. Ils ne procèdent à la fouille des bagages à main et des autres objets transportés qu’avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sûreté qu’avec le consentement de la personne. La palpation de sûreté est faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l’objet.

« III. ― L’inspection-filtrage d’une personne peut être réalisée, avec son consentement, au moyen d’un dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques dans les conditions prévues au II. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle.

« L’analyse des images visualisées est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l’identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques. L’image produite par le dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Aucun stockage ou enregistrement des images n’est autorisé.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de l’intérieur détermine les aéroports dans lesquels le recours au contrôle par dispositif d’imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé.

« IV. ― Les agréments prévus au II sont précédés d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.

« L’enquête diligentée dans le cadre de la délivrance de l’habilitation mentionnée à l’article L. 6342-3 vaut enquête décrite au précédent alinéa, lorsque les demandes d’habilitation et d’agrément sont concomitantes.

« Les agréments sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice des missions susmentionnées.

« V. ― Les mesures d’inspection-filtrage du courrier postal, des colis postaux, du fret, des approvisionnements de bord, des fournitures destinées aux aérodromes ainsi que les inspections d’aéronefs peuvent être réalisées par des agents autres que ceux mentionnés aux I et II.

« Ces agents sont titulaires de l’habilitation mentionnée à l’article L. 6342-3.

« VI. ― Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Article 4

Le chapitre III du titre IV du livre III de la sixième partie est abrogé.

Article 5

I. ― L’article L. 6723-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6723-1.- Pour l’application à Mayotte des dispositions de l’article L. 6341-2, les mots : " de l’application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ” sont remplacés par les mots : " de l’application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ”. »

II. ― Il est inséré un article L. 6723-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6723-1-1.-Pour l’application à Mayotte des dispositions de l’article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l’un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l’annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ” sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l’application du point 1.2.2.2 de l’annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ”. »

Article 6

I. ― L’article L. 6731-2 devient l’article L. 6731-4.

II. ― Il est créé deux articles L. 6731-2 et L. 6731-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 6731-2.-Pour l’application à Saint-Barthélemy des dispositions de l’article L. 6341-2, les mots : " de l’application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ” sont remplacés par les mots : " de l’application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ”.

« Art. L. 6731-3.- Pour l’application à Saint-Barthélemy des dispositions de l’article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l’un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l’annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ” sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l’application du point 1.2.2.2 de l’annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ”. »

Article 7

I. ― L’article L. 6753-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6753-1.- Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l’article L. 6341-2 aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les mots : " de l’application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ” sont remplacés par les mots : " de l’application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ”.

« Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent, l’autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne. »

II. ― Il est inséré un article L. 6753-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6753-2.- Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l’article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l’un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l’annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ” sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l’application du point 1.2.2.2 de l’annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ”. »

Article 8

Les dispositions des articles 2 à 4 de la présente ordonnance sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues pour ces collectivités aux titres VI, VII et VIII du livre VII de la sixième partie du code des transports.

Article 9

I. ― À l’article L. 6763-4, les mots : « dans le département » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » et les mots : « notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article lorsque l’emprise de l’aérodrome s’étend sur plusieurs départements » sont supprimés.

II. ― L’article L. 6763-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6763-5.-Pour l’application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l’article L. 6341-2 aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les mots : " de l’application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ” sont remplacés par les mots : " de l’application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ”.

« Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent, l’autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne. »

III. ― L’article L. 6763-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6763-6.-I. ― Pour l’application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l’article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l’un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l’annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ” sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l’application du point 1.2.2.2 de l’annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ”.

« II. ― Pour l’application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du II de l’article L. 6342-4, les mots : " ou ressortissant à un État membre de l’Union européenne ” sont supprimés et les mots : " dans le département ” sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ”. »

Article 10

I. ― Il est inséré un article L. 6773-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6773-4-1.-Pour l’application en Polynésie française des dispositions de l’article L. 6332-2, les mots : " dans le département ” sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ”, les mots : " par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : " en matière de police municipale en Polynésie française ” et les mots : " notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article lorsque l’emprise de l’aérodrome s’étend sur plusieurs départements ” sont supprimés. »

II. ― L’article L. 6773-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6773-5.- Pour l’application en Polynésie française des dispositions de l’article L. 6341-2 aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les mots : " de l’application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ” sont remplacés par les mots : " de l’application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ”.

« Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent, l’autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne. »

III. ― L’article L. 6773-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6773-7.-I. ― Pour l’application en Polynésie française des dispositions de l’article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l’un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l’annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ” sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l’application du point 1.2.2.2 de l’annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ”.

« II. ― Pour l’application en Polynésie française des dispositions du II de l’article L. 6342-4, les mots : " ou ressortissant à un État membre de l’Union européenne ” sont supprimés et les mots : " dans le département ” sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ”. »

Article 11

I. ― L’article L. 6783-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6783-5.-Pour l’application à Wallis-et-Futuna de l’article L. 6332-2, les mots : " dans le département ” sont remplacés par les mots : " à Wallis-et-Futuna ”, les mots : " par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : " en matière de police municipale à Wallis-et-Futuna ” et les mots : " notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article lorsque l’emprise de l’aérodrome s’étend sur plusieurs départements ” sont supprimés. »

II. ― L’article L. 6783-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6783-6.- Pour l’application à Wallis-et-Futuna des dispositions de l’article L. 6341-2 aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les mots : " de l’application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ” sont remplacés par les mots : " de l’application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ”.

« Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent, l’autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne. »

III. ― L’article L. 6783-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6783-7.-I. ― Pour l’application à Wallis-et-Futuna des dispositions de l’article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l’un des documents indiqués à l’article 1.2.2.2 de l’annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ” sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l’application de l’article 1.2.2.2 de l’annexe au règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ”.

« II. ― Pour l’application à Wallis-et-Futuna des dispositions du II de l’article L. 6342-4, les mots : " ou ressortissant à un État membre de l’Union européenne ” sont supprimés et les mots : " dans le département ” sont remplacés par les mots : " à Wallis-et-Futuna ”. »

Article 12

Le II de l’article 25 de la loi du 14 mars 2011 susvisée est abrogé.

Article 13

Le Premier ministre, ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 relative à l’application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d’aviation civile

Article 1er

La première partie du code des transports (partie législative) est ainsi modifiée :

1° L’intitulé du titre II du livre VI est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions communes relatives à l’enquête technique et à l’enquête de sécurité après un accident ou un incident de transport » ;

2° L’intitulé du chapitre Ier du titre II du livre VI est remplacé par l’intitulé suivant : « Les conditions de l’enquête technique et de l’enquête de sécurité » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 1621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout accident ou incident grave d’aviation civile fait l’objet d’une enquête de sécurité dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l’accord passé entre l’autorité responsable des enquêtes de sécurité et les autorités judiciaires conformément à l’article 12 dudit règlement » ;

4° L’article L. 1621-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’enquête technique et l’enquête de sécurité prévues à l’article L. 1621-2 ont pour seul objet de prévenir de futurs événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre ou d’aviation civile.

« Sans préjudice, le cas échéant, de l’enquête judiciaire qui peut être ouverte, elles consistent à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l’événement, de l’accident ou de l’incident et, s’il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité » ;

5° L’article L. 1621-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un rapport d’enquête technique ou d’enquête de sécurité est établi par l’organisme permanent ou par l’autorité responsable des enquêtes de sécurité mentionnés à l’article L. 1621-6 qui le rendent public, au terme de l’enquête, sous une forme appropriée. Ce rapport n’indique pas les noms des personnes. Il ne fait état que des informations résultant de l’enquête nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l’accident ou de l’incident et à la compréhension des recommandations de sécurité » ;

b) Au second alinéa, le mot : « techniques » est supprimé ;

6° L’article L. 1621-6 est modifié ainsi qu’il suit :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’enquête technique et l’enquête de sécurité mentionnées à l’article L. 1621-2 sont effectuées respectivement par un organisme permanent spécialisé et par l’autorité responsable des enquêtes de sécurité ou sous leur contrôle, dans les conditions suivantes : » ;

b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les accidents ou incidents d’aviation civile, ont seuls la qualité d’enquêteurs de sécurité les membres de l’autorité responsable des enquêtes de sécurité. Toutefois des enquêteurs de première information peuvent être agréés pour effectuer, sous le contrôle et l’autorité de l’autorité responsable des enquêtes de sécurité, les opérations d’enquête prévues au présent titre. » ;

7° A l’article L. 1621-7, après les mots : « de l’enquête technique » sont ajoutés les mots : « ou de l’enquête de sécurité. » ;

8° À l’article L. 1621-8, après les mots : « des enquêteurs techniques » sont ajoutés les mots : « des enquêteurs de sécurité » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 1621-10, après les mots : « les enquêteurs techniques » sont ajoutés les mots : « les enquêteurs de sécurité » ;

10° Au début des articles L. 1621-11, L. 1621-13 et L. 1621-14, sont insérés les mots : « I. ― Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer » et il est ajouté à chacun de ces articles : « II. ― Pour les accidents ou incidents d’aviation civile, le recueil, la conservation et l’exploitation des éléments de preuve sont assurés par l’autorité responsable des enquêtes de sécurité dans les conditions prévues par le second alinéa de l’article L. 1621-2. » ;

11° L’article L. 1621-12 est ainsi modifié :

a) Au début de l’article sont insérés les mots : « I. ― Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer » ;

b) Au début du troisième alinéa sont insérés les mots : « II. ― Pour les accidents ou incidents de transport terrestre ou d’aviation civile et les événements de mer » et, après les mots : « enquêteurs techniques » sont ajoutés les mots : « ou par les enquêteurs de sécurité » et, après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si une enquête judiciaire est menée, le procureur de la République ou le juge d’instruction saisi de l’éventualité de cette restitution est préalablement avisé » ;

c) Après le troisième alinéa du II sont insérés les mots : « III. ― Pour les accidents ou incidents d’aviation civile, le recueil, la conservation et l’exploitation des éléments de preuve sont assurés par l’autorité responsable des enquêtes de sécurité dans les conditions prévues par le second alinéa de l’article L. 1621-2. » ;

11° bis Au quatrième alinéa de l’article L. 1621-14, après les mots : « Les conditions d’application » sont insérés les mots : « du I » ;

12° À l’article L. 1621-16, après les mots : « de l’organisme permanent » sont ajoutés les mots : « ou de l’autorité responsable des enquêtes de sécurité » ;

13° À l’article L. 1621-17, après les mots : « de l’organisme permanent » sont ajoutés les mots : « ou de l’autorité responsable des enquêtes de sécurité » et après les mots : « de l’enquête technique » sont ajoutés les mots : « ou de l’enquête de sécurité » ;

14° À l’article L. 1621-19, après les mots : « aux enquêteurs techniques » sont ajoutés les mots : « et aux enquêteurs de sécurité » ;

15° L’article L. 1621-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Au cours de leurs enquêtes, l’organisme permanent ou l’autorité responsable des enquêtes de sécurité peuvent émettre des recommandations de sécurité s’ils estiment que leur mise en œuvre immédiate est de nature à prévenir un accident ou incident » ;

16° A l’article L. 1622-1, après les mots : « des enquêteurs techniques » sont ajoutés les mots : « et des enquêteurs de sécurité » ;

17° Au chapitre unique du titre II du livre VIII, il est inséré un article L. 1821-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 1821-9.-Pour l’application du second alinéa de l’article L. 1621-2 à Mayotte, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l’accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l’article 12 dudit règlement. ” sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l’accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l’article 12 dudit règlement. ” » ;

18° Au chapitre unique du titre III du livre VIII, il est inséré un article L. 1831-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1831-3.-Pour l’application du second alinéa de l’article L. 1621-2 à Saint-Barthélemy, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l’accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l’article 12 dudit règlement. ” sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l’accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l’article 12 dudit règlement. ” » ;

19° Au chapitre unique du titre V du livre VIII, il est inséré un article L. 1851-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1851-4.- Pour l’application du second alinéa de l’article L. 1621-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l’accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l’article 12 dudit règlement. ” sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l’accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l’article 12 dudit règlement. ” » ;

20° A l’article L. 1862-1, après les mots : « sont applicables en Nouvelle-Calédonie » sont insérés les mots : « dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d’aviation civile » ;

21° L’article L. 1862-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1862-2.- Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VI ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie en ce qu’elles concernent les incidents ou les accidents de transport terrestre.

« Pour l’application du second alinéa de l’article L. 1621-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l’accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l’article 12 dudit règlement. ” sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l’accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l’article 12 dudit règlement. ” » ;

22° À l’article L. 1871-1, après les mots : « sont applicables en Polynésie française » sont insérés les mots : « dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d’aviation civile » ;

23° L’article L. 1871-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1871-2.- Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VI ne sont pas applicables en Polynésie française en ce qu’elles concernent les incidents ou les accidents de transport terrestre.

« Pour l’application du second alinéa de l’article L. 1621-2 en Polynésie française, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l’accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l’article 12 dudit règlement. ” sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l’accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l’article 12 dudit règlement. ” » ;

24° À l’article L. 1882-1, après les mots : « les chapitres Ier et II du titre II du livre VI » sont insérés les mots : « dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d’aviation civile » ;

25° L’article L. 1882-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1882-2.- Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VI ne sont pas applicables à Wallis-et-Futuna en ce qu’elles concernent les incidents ou les accidents de transport terrestre.

« Pour l’application du second alinéa de l’article L. 1621-2 à Wallis-et-Futuna, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l’accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l’article 12 dudit règlement. ” sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l’accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l’article 12 dudit règlement. ” » ;

26° À l’article L. 1892-1, après les mots : « les chapitres Ier et II du titre II du livre VI » sont insérés les mots : « dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d’aviation civile » ;

27° L’article L. 1892-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1892-2.- Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VI ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en ce qu’elles concernent les incidents ou les accidents de transport terrestre.

« Pour l’application du second alinéa de l’article L. 1621-2 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l’accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l’article 12 dudit règlement. ” sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l’accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l’article 12 dudit règlement. ” ».

Article 2

La sixième partie du code des transports (partie législative) est ainsi modifiée :

1° Le chapitre II du titre II du livre II est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre II

« Enquêtes de sécurité relatives à un accident
ou à un incident d’aviation civile

« Art. L. 6222-1.- Fait l’objet d’une enquête de sécurité tout accident ou incident grave d’aviation civile survenu à un aéronef qui n’est pas affecté à des opérations militaires, douanières ou policières ou qui n’est pas visé à l’annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne.

« Art. L. 6222-2.- Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à une personne qui a rendu compte d’un accident ou d’un incident d’aviation civile, qu’elle ait été ou non impliquée dans cet accident ou incident, sauf si elle s’est elle-même rendue coupable d’un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.

« Art. L. 6222-3.- Les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ne s’appliquent ni aux documents recueillis pour l’établissement du rapport d’enquête de sécurité, ni aux comptes rendus d’accidents ou d’incidents d’aviation civile, ni aux documents s’y rapportant » ;

2° L’intitulé de la section 5 du chapitre II du titre III du livre II est remplacé par l’intitulé suivant : « Enquêtes de sécurité relatives aux incidents et aux accidents d’aviation civile » ;

3° L’article L. 6232-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6232-10.- Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour les personnes qui, de par leurs fonctions, sont appelées à connaître d’un accident ou d’un incident grave définis à l’article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et survenus à un aéronef visé à l’article L. 6222-1, de ne pas en rendre compte. » ;

4° Le chapitre II du titre II du livre VII est complété par les articles L. 6722-2 et L. 6722-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 6722-2.- Pour l’application de l’article L. 6222-1 à Mayotte, les mots : " qui n’est pas visé à l’annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ” sont remplacés par les mots : " qui n’est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l’annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ”.

« Art. L. 6722-3.-Pour l’application de l’article L. 6232-10 à Mayotte, les mots : " définis à l’article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile ” sont remplacés par les mots : " définis par les règles applicables en métropole en vertu de l’article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile ” » ;

5° Le titre III du livre VII est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE III

« SAINT-BARTHÉLEMY

« Chapitre Ier

« La circulation aérienne

« Art. L. 6731-1.- Pour l’application de l’article L. 6222-1 à Saint-Barthélemy, les mots : " qui n’est pas visé à l’annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ” sont remplacés par les mots : " qui n’est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l’annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ”.

« Art. L. 6731-2.-Pour l’application de l’article L. 6232-10 à Saint-Barthélemy, les mots : " définis à l’article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile. ” sont remplacés par les mots : " définis par les règles applicables en métropole en vertu de l’article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile ”.

« Art. L. 6731-3.- Pour l’application à Saint-Barthélemy du premier alinéa de l’article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen ” sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ”.

« L’autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

« Chapitre II

« Les aérodromes

« Art. L. 6732-1.- Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 6332-2, les mots : " impartis au maire par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : " impartis au président du conseil territorial par l’article LO 6252-8 du code général des collectivités territoriales ”.

« Art. L. 6732-2.- Pour l’application à Saint-Barthélemy des dispositions de l’article L. 6341-2, les mots : " de l’application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ” sont remplacés par les mots : " de l’application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ”.

« Art. L. 6732-3.- Pour l’application à Saint-Barthélemy des dispositions de l’article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l’un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l’annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ” sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l’application du point 1.2.2.2 de l’annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ”.

« Art. L. 6732-4.- Le titre VI du livre III ne s’applique pas à Saint-Barthélemy. » ;

6° Le chapitre II du titre V du livre VII est complété par les articles L. 6752-2 et L. 6752-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 6752-2.- Pour l’application de l’article L. 6222-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " qui n’est pas visé à l’annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ” sont remplacés par les mots : " qui n’est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l’annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ”.

« Art. L. 6752-3.- Pour l’application de l’article L. 6232-10 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " définis à l’article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile ” sont remplacés par les mots : " définis par les règles applicables en métropole en vertu de l’article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile ”. » ;

7° L’article L. 6762-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le chapitre II du titre II du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa version issue de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d’aviation civile. » ;

8° Le chapitre II du titre VI du livre VII est complété par les articles L. 6762-3 et L. 6762-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 6762-3.- Pour l’application de l’article L. 6222-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " qui n’est pas visé à l’annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ” sont remplacés par les mots : " qui n’est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l’annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ”.

« Art. L. 6762-4.- Pour l’application de l’article L. 6232-10 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " définis à l’article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile ” sont remplacés par les mots : " définis par les règles applicables en métropole en vertu de l’article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile ”. » ;

9° L’article L. 6772-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le chapitre II du titre II du livre II est applicable en Polynésie française dans sa version issue de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d’aviation civile. » ;

10° Le chapitre II du titre VII du livre VII est complété par les articles L. 6772-3 et L. 6772-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 6772-3.- Pour l’application de l’article L. 6222-1 en Polynésie française, les mots : " qui n’est pas visé à l’annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ” sont remplacés par les mots : " qui n’est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l’annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ”.

« Art. L. 6772-4.- Pour l’application de l’article L. 6232-10 en Polynésie française, les mots : " définis à l’article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile ” sont remplacés par les mots : " définis par les règles applicables en métropole en vertu de l’article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile ” » ;

11° L’article L. 6782-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le chapitre II du titre II du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa version issue de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d’aviation civile » ;

12° Le chapitre II du titre VIII du livre VII est complété par les articles L. 6782-3 et L. 6782-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 6782-3.- Pour l’application de l’article L. 6222-1 à Wallis-et-Futuna, les mots : " qui n’est pas visé à l’annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ” sont remplacés par les mots : " qui n’est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l’annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ”.

« Art. L. 6782-4.- Pour l’application de l’article L. 6232-10 à Wallis-et-Futuna, les mots : " définis à l’article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile ” sont remplacés par les mots : " définis par les règles applicables en métropole en vertu de l’article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile ”. » ;

13° L’article L. 6792-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le chapitre II du titre II du livre II est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa version issue de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d’aviation civile » ;

14° Le chapitre II du titre IX du livre VII est complété par les articles L. 6792-3 et L. 6792-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 6792-3.- Pour l’application de l’article L. 6222-1 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " qui n’est pas visé à l’annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ” sont remplacés par les mots : " qui n’est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l’annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ”.

« Art. L. 6792-4.- Pour l’application de l’article L. 6232-10 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " définis à l’article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile ” sont remplacés par les mots : " définis par les règles applicables en métropole en vertu de l’article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile ” ».

Article 3

Le Premier ministre, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants

TITRE Ier

GARANTIES D’ORIGINE DE L’ÉLECTRICITÉ PRODUITE À PARTIR
DE SOURCES RENOUVELABLES

Article 1er

Dans le titre Ier du livre III du code de l’énergie, la section 2 du chapitre IV est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2

« Les garanties d’origine

« Art. L. 314-14.- Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d’origine. Ce registre est accessible au public.

« L’organisme délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d’origine pour la quantité d’électricité produite en France à partir d’énergies renouvelables ou par cogénération. Lorsqu’ils en font la demande, l’organisme délivre des garanties d’origine aux producteurs non raccordés au réseau et aux autoconsommateurs d’électricité issue d’énergies renouvelables ou de cogénération.

« La personne achetant, en application des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1, de l’électricité produite en France à partir d’énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité dans son droit à obtenir la délivrance des garanties d’origine correspondantes.

« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties par l’organisme est à la charge du demandeur.

« Art. L. 314-15.- Les garanties d’origine provenant d’autres pays membres de l’Union européenne et délivrées conformément aux dispositions de la directive 2009/28/ CE relative à la promotion et à l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l’organisme mentionné à l’article L. 314-14 de la même manière qu’une garantie d’origine liée à une unité de production située sur le territoire nationaL. Ces garanties sont assimilables aux garanties d’origine délivrées en application des dispositions du présent code.

« Art. L. 314-16.- Une garantie d’origine au plus est émise pour chaque unité d’énergie produite correspondant à un mégawattheure. Chaque unité d’énergie produite à partir d’énergies renouvelables ou par cogénération ne peut être prise en compte qu’une seule fois.

« Une garantie d’origine ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la production de l’unité d’énergie correspondante. La garantie d’origine est annulée dès qu’elle a été utilisée.

« À partir du 1er janvier 2012, sur le territoire national, seules ces garanties ont valeur de certification de l’origine de l’électricité produite à partir de sources renouvelables aux fins de démontrer aux clients finals la part ou la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables que contient l’offre commerciale contractée auprès de leurs fournisseurs d’énergie.

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité ne peuvent refuser à l’organisme les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

« Art. L. 314-17.- Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 314-14, ses obligations, les pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d’annulation des garanties d’origine, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service. Il précise également les conditions et modalités particulières de délivrance des garanties d’origine dans les zones non interconnectées. »

TITRE II

OBJECTIFS EN MATIÈRE D’ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Article 2

L’article L. 641-6 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Les mots : « à 7 % au 31 décembre 2010 et à 10 % au 31 décembre 2015 » sont remplacés par les mots : « et à 7 % au 31 décembre 2010 » ;

2° Il est complété par l’alinéa suivant :

« De plus, l’État crée les conditions pour que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans tous les modes de transport en 2020 soit égale au moins à 10 % de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports. Les modalités de calcul de ce taux sont fixées par voie réglementaire. »

Article 3

Après l’article L. 641-6 du code de l’énergie, sont insérés les articles L. 641-7 et L. 641-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 641-7. - Les fournisseurs de carburants qui mettent à la consommation les carburants portant les indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22 et 55 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes réduisent de 10 %, au plus tard le 31 décembre 2020, les émissions de gaz à effet de serre, produites sur l’ensemble du cycle de vie du carburant par unité d’énergie, par rapport à la moyenne des émissions de gaz à effet de serre constatée sur le territoire de l’Union européenne en 2010 par unité d’énergie produite à partir de carburants fossiles. Les conditions et modalités de réalisation de cet objectif sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Un groupe de fournisseurs qui décident de se conformer conjointement à ces obligations de réduction est regardé comme un fournisseur unique pour l’application du présent article.

« Un fournisseur d’électricité destinée au fonctionnement de véhicules routiers peut s’associer à un ou plusieurs fournisseurs qui mettent les carburants à la consommation pour contribuer aux obligations de réduction définies au présent article, s’il peut démontrer sa capacité à mesurer et à contrôler efficacement l’électricité fournie pour le fonctionnement de ces véhicules.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et de l’énergie précise les modalités d’application des deux alinéas précédents.

« Art. L. 641-8. - Les fournisseurs soumis aux obligations prévues à l’article L. 641-7 adressent chaque année aux ministres chargés de l’écologie et de l’énergie un rapport relatif à l’intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants, produites l’année précédente sur l’ensemble du cycle de vie par unité d’énergie. Ce rapport annuel comporte notamment des informations sur le volume total de chaque type de carburants ou d’énergie fournis, leur lieu d’achat et l’origine de ces produits, et sur les émissions de gaz à effet de serre produites sur l’ensemble du cycle de vie par unité d’énergie.

« Le contenu du rapport annuel, les modalités de sa présentation, les méthodes de calcul relatives aux émissions de gaz à effet de serre produites sur l’ensemble du cycle de vie et les modalités de contrôle sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et de l’énergie. »

TITRE III

BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
RÉPONDANT AUX CRITÈRES DE DURABILITÉ

Article 4

Le livre VI du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Les dispositions relatives au pétrole, aux biocarburants et bioliquides » ;

2° L’article L. 661-1 devient l’article L. 671-1 compris dans le chapitre unique d’un nouveau titre VII intitulé : « Les dispositions particulières à l’outre-mer » ;

3° Le titre VI est intitulé : « Les biocarburants et bioliquides » et comprend les articles L. 661-1 à L. 661-9 ainsi rédigés :

« TITRE VI

« LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES

« Chapitre unique

« Art. L. 661-1.- Le présent titre s’applique aux biocarburants et bioliquides consommés en France, que les matières premières utilisées pour leur production aient été cultivées ou extraites en France ou à l’étranger.

« On entend par :

« 1° Biocarburant : un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse définie à l’article L. 211-2 ;

« 2° Bioliquide : un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que le transport, y compris la production d’électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse.

« Art. L. 661-2.- Pour déterminer la contribution des biocarburants et de bioliquides à la réalisation des objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables dans le secteur des transports, d’augmentation de la part de ces énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de carburants, seuls sont pris en compte les biocarburants et bioliquides qui satisfont à des critères conformes aux exigences du développement durable, dénommés ci-après " critères de durabilité ”.

« Les avantages fiscaux prévus aux articles 265,265 bis A et 266 quindecies du code des douanes et autres aides publiques en faveur de la production et de la consommation des biocarburants et bioliquides sont subordonnés au respect des critères de durabilité.

« Art. L. 661-3.- Les critères de durabilité à respecter sont définis aux articles L. 661-4 à L. 661-6 et aux dispositions prises pour leur application. Ils s’appliquent à toutes les étapes de la chaîne de production et de distribution des biocarburants et bioliquides, depuis l’extraction ou la culture des matières premières jusqu’à la transformation de la biomasse en un produit de qualité requise pour être utilisée comme carburant ou combustible, le transport, la mise à la consommation et la distribution de ce produit.

« Art. L. 661-4.- La production et l’utilisation de biocarburants et bioliquides doivent présenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 35 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d’origine fossile.

« Ce pourcentage minimal est porté à 50 % au 1er janvier 2017. Il est fixé à 60 % au 1er janvier 2018, pour les biocarburants produits dans des installations dans lesquelles la production aura démarré à partir du 1er janvier 2017.

« Art. L. 661-5.-Les biocarburants et bioliquides ne doivent pas être produits à partir de matières premières qui proviennent :

« 1° De terres de grande valeur en termes de biodiversité ;

« 2° De terres présentant un important stock de carbone ;

« 3° De terres ayant le caractère de tourbières.

« Toutefois les biocarburants et bioliquides produits à partir de matières premières provenant des catégories de terres mentionnées aux 1°, 2° et 3° peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État en fonction de l’atteinte limitée portée à ces terres, être regardés comme satisfaisant aux critères de durabilité.

« La qualification des terres mentionnées au présent article s’apprécie à compter du 1er janvier 2008, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 661-6.- Les biocarburants et bioliquides ne doivent pas être produits à partir de matières premières qui, lorsqu’elles sont cultivées sur le territoire de l’Union européenne, ne respectent pas les exigences et les règles ou les bonnes conditions agricoles et environnementales applicables dans le cadre de la politique agricole communautaire.

« Art. L. 661-7.- Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne de production et de distribution des biocarburants et bioliquides visés à l’article L. 661-2 doivent être en mesure de justifier que les critères de durabilité ont été respectés.

« Pour apporter ces justifications, ils recourent aux règles définies par des systèmes volontaires reconnus par la Commission européenne à cette fin ou par des accords conclus avec des pays tiers par la Commission européenne et reconnus par elle à cette fin. Ils peuvent aussi recourir aux règles définies par un système national présentant des exigences et garanties équivalentes et dont les principes sont définis par décret en Conseil d’État.

« Dans les conditions prévues par le système volontaire, l’accord avec les pays tiers ou le système national auquel ils recourent, ils fournissent des informations précises, fiables et pertinentes sur le respect des critères de durabilité.

« Ils sont tenus de soumettre à un contrôle indépendant et de niveau suffisant les informations qu’ils fournissent concernant le respect des critères prévus aux articles L. 661-4 et L. 661-5. Lorsque le contrôle n’est pas organisé dans le cadre d’un système volontaire ou d’un accord reconnu par la Commission européenne, il est exercé par des organismes certificateurs reconnus par l’autorité compétente.

« Chaque opérateur économique est responsable des informations qu’il établit, conserve et transmet.

« Les opérateurs qui mettent à la consommation des carburants et combustibles liquides contenant des biocarburants ou bioliquides sont tenus de démontrer que ces produits satisfont aux critères de durabilité. A cette fin, ils établissent des déclarations de durabilité fondées sur les informations recueillies et les adressent, au moment de la mise à la consommation, à l’organisme chargé de gérer le système de durabilité des biocarburants et des bioliquides. Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus par le code des douanes, ils adressent également ces déclarations de durabilité à l’administration des douanes.

« Art. L. 661-8.- L’autorité administrative ou la personne qu’elle désigne à cette fin contrôle les informations et les déclarations de durabilité fournies par les opérateurs économiques concernant le respect des critères de durabilité, ainsi que l’exercice par les organismes certificateurs de leurs missions.

« Art. L. 661-9.- Les conditions et modalités d’application du présent chapitre sont précisées par voie réglementaire. »

Article 5

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 265 bis A est ainsi modifié :

a) Au 1, après les mots : « dans la limite des quantités fixées par agrément », sont insérés les mots : « et sous réserve de respecter les critères de durabilité prévus par les articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l’énergie » ;

b) Au 5, après les mots : « sur présentation », sont insérés les mots : « de la déclaration de durabilité conforme aux prescriptions de l’article L. 661-7 du code de l’énergie, » ;

c) Après le 5, il est inséré un 5-1 ainsi rédigé :

« 5-1. Les agents de l’administration des douanes, habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables, sont chargés du contrôle du dépôt et de la validité de la déclaration de durabilité. » ;

2° Le deuxième alinéa du III de l’article 266 quindecies est complété par les mots : « , sous réserve que ces produits respectent les critères de durabilité prévus par les articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l’énergie ».

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 6

L’article L. 229-1 du code de l’environnement est complété par l’alinéa suivant :

« Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et les mesures prises à cette fin sont déterminés par les dispositions du présent titre et par les dispositions du livre II de la première partie du code des transports et celles du livre Ier, titre préliminaire, et du livre VI du code de l’énergie. »

Article 7

I. ― Jusqu’à la désignation de l’organisme prévu à l’article L. 314-14 du code de l’énergie issu de la présente ordonnance, le gestionnaire du réseau de transport continue à gérer le système de délivrance et de suivi des garanties d’origine. Les garanties d’origine qu’il délivre peuvent être transférées ou utilisées dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance.

II. ― Le premier rapport annuel à remettre en application de l’article L. 641-8 du code de l’énergie issu de la présente ordonnance porte sur la période écoulée entre le premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté prévu par le même article L. 641-8 et la fin de l’année civile.

III. ― Pour l’application de l’article L. 661-4 du code de l’énergie issu de la présente ordonnance, les biocarburants et bioliquides produits dans des installations en fonctionnement avant le 23 janvier 2008 sont dispensés jusqu’au 1er avril 2013 de l’obligation énoncée au premier alinéa de cet article.

Article 8

Le Premier ministre, la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification
de la partie législative du code de l’énergie

Article 1er

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code de l’énergie.

Article 2

Les références à des dispositions abrogées par les articles 4 et 5 de la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de l’énergie.

Article 3

Les dispositions de la partie législative du code de l’énergie, qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d’autres codes soit de textes législatifs ou de règlements communautaires, sont de plein droit modifiées par l’effet des modifications ultérieures de ces dispositions.

Article 4

Sont abrogés, sous réserve des dispositions des articles 6 et 12 :

1° Les articles L. 131-4 et L. 131-6 du code de la construction et de l’habitation ;

2° Les articles 713-1 et 713-2 du code du travail (ancien) ;

3° La loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie ;

4° La loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, à l’exception du cinquième alinéa de l’article 2 ;

5° La loi du 27 février 1925 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’électricité ;

6° L’article 298 de la loi de finances du 13 juillet 1925 ;

7° L’article 136 de la loi de finances du 31 décembre 1937 ;

8° La loi du 15 février 1941 relative à l’organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;

9° La loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, à l’exception des articles 8 et 47 ;

10° L’article 67 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953 de finances pour l’exercice 1953 ;

11° La loi n° 57-57 du 19 janvier 1957 relative à l’application aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion de la législation métropolitaine en matière de production, de transport et de distribution d’énergie électrique ;

12° L’article 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 de finances pour 1958 (2e partie ― Moyens des services et dispositions spéciales) (Dispositions relatives aux investissements) ;

13° La loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d’énergie ;

14° La loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l’électricité dans les départements d’outre-mer ;

15° Le titre II de l’ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial ;

16° La loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur, à l’exception du troisième alinéa de l’article 5 et du I de l’article 30 ;

17° L’article 92 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

18° La loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, à l’exception de l’article 5 ;

19° L’article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

20° La loi n° 93-914 du 19 juillet 1993 portant transposition de la directive (CEE) du Conseil n° 90-377 du 29 juin 1990 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d’électricité, à l’exception de l’article 2 ;

21° La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, à l’exception du IX de l’article 4-1 et du IV de l’article 6 ;

22° La loi n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité à Mayotte ;

23° La loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie ;

24° La loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, à l’exception des articles 9 et 10, des I, II et III de l’article 12, des articles 16 à 23,26,27,30-1,30-2 et 31 et du V de l’article 48 ;

25° La loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, à l’exception :

a) Des sixième à quinzième alinéas de l’article 2 ;

b) Des articles 3 à 7,9 et 11 à 13 ;

c) De l’article 92 en tant qu’il concerne les canalisations de transport ou de distribution de produits chimiques et des articles 102 et 106 ;

26° La loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie ;

27° Le VI de l’article 88 de la loi du 12 juillet 2010 susvisée.

Article 5

Sont et demeurent abrogés :

1° La loi du 2 août 1923 facilitant par des avances de l’État la distribution de l’énergie électrique dans les campagnes ;

2° La loi du 28 juillet 1928 ayant pour objet l’insertion de clauses relatives au statut du personnel dans les cahiers des charges des concessions de gaz et d’électricité ;

3° Le décret-loi du 16 juillet 1935 tendant à l’abaissement du prix de l’électricité complété par les décrets-lois du 8 août 1935 relatif aux distributions de gaz et du 30 octobre 1935 ;

4° Le décret-loi du 17 juin 1938 relatif aux mesures destinées à assurer le développement de l’équipement électrique en France ;

5° La loi du 16 février 1941 facilitant l’utilisation de l’électricité pour les besoins de l’agriculture ;

6° La loi du 14 septembre 1941 sur les installations de transport d’énergie électrique ;

7° L’article 37 de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 de finances rectificatives pour 1970.

Article 6

L’abrogation des dispositions mentionnées à l’article 4 ne prendra effet qu’à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l’énergie pour ce qui concerne les articles, parties d’articles ou alinéas suivants :

1° Dans la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie :

a) À l’article 12, la troisième phrase du neuvième alinéa ;

b) L’article 14 ;

c) À l’article 19, les mots : « pris par le ministre chargé des travaux publics et le ministre chargé du commerce, de l’industrie, des postes et télécommunications et par le ministre de l’air, après avis du comité d’électricité » ;

2° Dans la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique :

a) L’article 2-1 ;

b) Aux premier et deuxième alinéas du 6° bis de l’article 10, les mots : « est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d’énergie sur la base des tarifs réglementés de vente de l’électricité » ;

3° Dans la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz :

a) Au deuxième alinéa de l’article 5 bis, les mots : « au ministre de l’industrie » ;

b) L’article 45 ;

4° Dans la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur :

a) Le deuxième alinéa de l’article 5 ;

b) À l’article 7, les deuxième et quatrième phrases du deuxième alinéa ;

c) Au deuxième alinéa de l’article 10, les mots : « le ministre chargé de l’industrie » ;

d) Au deuxième alinéa de l’article 18, les mots : « pendant le délai d’un an à compter de l’enquête parcellaire effectuée selon la procédure prévue par l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 » ;

5° Dans la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier :

a) À l’article 6, la deuxième phrase du troisième alinéa ;

b) À l’article 8, les mots : « Après avis de la commission interministérielle des dépôts d’hydrocarbures, l’autorité administrative peut s’opposer dans un délai d’un mois après la notification prévue à l’alinéa précédent aux opérations projetées » et la deuxième phrase du deuxième alinéa ;

c) Au troisième alinéa du III de l’article 12, les mots : « le ministre chargé des hydrocarbures » ;

d) À l’article 13, le sixième alinéa ;

e) À l’article 14, le quatrième alinéa ;

f) Au troisième alinéa de l’article 16, les mots : « Le ministre chargé des hydrocarbures » ;

6° Dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité :

a) À l’article 3, les troisième à dixième alinéas ;

b) Au onzième alinéa de l’article 4-2, les mots : « le ministre chargé de l’énergie » ;

c) Au III de l’article 5, les mots : « le ministre chargé de l’énergie » ;

d) Au I de l’article 6, le deuxième alinéa, au troisième alinéa, les mots : « le ministre chargé de l’énergie » et le quatrième alinéa ;

e) Au I de l’article 7 et à l’article 8, les mots : « le ministre chargé de l’énergie » en chacune de leurs occurrences ;

f) À l’article 8, les deuxième et quatrième alinéas ;

g) À l’article 10, au quatorzième alinéa, les mots : « par décret », au seizième alinéa, les mots : « le ministre » et le dernier alinéa ;

h) À l’article 10-1, au premier alinéa, les mots : « le préfet de département », les sixième à huitième alinéas et, au neuvième alinéa, les mots : « le préfet de région » et les mots : « avant le 30 septembre 2012 » ;

i) Au deuxième alinéa du I de l’article 10-2, les mots : « et information préalable de l’autorité administrative, de la Commission de régulation de l’énergie et de l’acquéreur de l’électricité produite par cette installation dans le cadre du contrat d’achat dont elle bénéficie » ;

j) À l’article 13, le troisième alinéa ;

k) Au quatrième alinéa du III de l’article 15, les mots : « Le ministre chargé de l’énergie » ;

l) À l’article 18, les mots : « conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie après consultation des organisations nationales représentatives des collectivités organisatrices de la distribution publique d’électricité et avis de la Commission de régulation de l’énergie » et les mots : « dans un délai de six mois » au troisième alinéa ;

m) Au premier alinéa du II de l’article 21-1, les mots : « pris après avis du comité technique de l’électricité, de la Commission de régulation de l’énergie et du Conseil supérieur de l’énergie » ;

n) À l’article 21-2, au deuxième alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie » et, au troisième alinéa, les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

o) Aux IV, IV bis et V de l’article 22, les mots : « le ministre chargé de l’énergie » en toutes leurs occurrences ;

p) À la première phrase du sixième alinéa de l’article 25, les mots : « après avis de l’Autorité de la concurrence » ;

q) À l’article 28, les deux premières phrases du IV et les deux premières phrases du quatrième alinéa du V ;

r) À l’article 32, la première phrase du premier alinéa et le troisième alinéa ;

s) Au III de l’article 33, les mots : « le ministre chargé de l’énergie » ;

t) Au II de l’article 38, au premier alinéa, les mots : « dans un délai d’un mois à compter de leur notification » et, au troisième alinéa, les mots : « au maximum quinze jours après leur notification » ;

u) Au premier alinéa de l’article 41, aux premier et dernier alinéas de l’article 47 et à l’article 50-1, les mots : « le ministre chargé de l’énergie » ;

7° Dans la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie :

a) Au quatrième alinéa de l’article 2, les mots : « par décret » ;

b) À l’article 5, les mots : « le ministre chargé de l’énergie » en chacune de leurs occurrences ;

c) Au I de l’article 7, au deuxième alinéa, les mots : « aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie » et, au troisième alinéa, les mots : « les ministres chargés de l’économie et de l’énergie » ;

d) Aux deuxième et quatrième alinéas du VI de l’article 7, les mots : « le ministre chargé de l’énergie » ;

e) Au premier alinéa de l’article 7-1, les mots : « le ministre chargé de l’énergie » ;

f) Au deuxième alinéa du I de l’article 8, les mots : « après avis de l’Autorité de la concurrence » ;

g) Au II de l’article 8, les mots : « à leur siège social » ;

h) À l’article 10, au premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de l’énergie » et le troisième alinéa ;

i) Le I de l’article 18 ;

j) Au troisième alinéa de l’article 21, les mots : « le ministre chargé de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie » ;

k) Au troisième alinéa de l’article 21, au premier alinéa du II de l’article 22, au premier alinéa de l’article 25-1, aux premier et deuxième alinéas de l’article 30-2, aux deuxième alinéa du II et premier alinéa du III de l’article 30-3, au 2° de l’article 30-4 et au premier alinéa du II de l’article 31, les mots : « le ministre chargé de l’énergie » en chacune de leurs occurrences ;

l) À l’article 23, au premier alinéa, les mots : « le représentant de l’État dans le département » et, au deuxième alinéa, les mots : « le représentant de l’État » ;

m) L’avant-dernière phrase du second alinéa du I de l’article 30-2 ;

8° Dans la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières :

a) Aux troisième et quatrième alinéas de l’article 7, les mots : « le ministre chargé de l’énergie » ;

b) Au quatrième alinéa du I de l’article 15, les mots : « de la Commission de régulation de l’énergie » et la phrase : « Passé un délai de quinze jours à compter de sa saisine, l’avis de la Commission de régulation de l’énergie est réputé donné. » ;

c) Au second alinéa de l’article 15-1, les mots : « par décret » ;

9° Dans la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique :

a) Le II de l’article 10 ;

b) La deuxième phrase du 1° de l’article 14 ;

c) Au huitième alinéa du V bis de l’article 14, les deuxième et troisième phrases ;

d) L’article 50 ;

e) Aux premiers alinéas des articles 90 et 93, les mots : « Le ministre chargé de l’énergie ».

Article 7

La procédure de première certification, prévue à l’article L. 111-3 du code de l’énergie, doit être achevée au plus tard le 3 mars 2012, conformément aux paragraphes 2 des articles 3 des règlements (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz natureL. La Commission de régulation de l’énergie ouvre la procédure dès la publication de la présente ordonnance.

Article 8

Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 314-7 du code de l’énergie ne sont pas applicables aux contrats d’achat d’électricité conclus avant le 14 juillet 2010.

Article 9

I. ― L’obligation imposée aux fournisseurs par les articles L. 335-1 à L. 335-6 du code de l’énergie de contribuer à la sécurité d’approvisionnement en électricité prend effet à l’issue d’un délai de trois ans suivant la publication du décret prévu à l’article L. 335-6.

II. ― Les articles L. 431-1, L. 433-1, L. 433-2, L. 433-12, L. 433-20, L. 632-1 et L. 632-2 du code de l’énergie prennent effet le 1er janvier 2012.

III. ― L’article L. 337-3 du code de l’énergie entre en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2013.

Article 10

Les articles L. 131-1 à L. 131-3 du code de la construction et de l’habitation sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 131-1.-Les dispositions relatives à la mise en œuvre des installations de chauffage et de climatisation sont énoncées à l’article L. 241-1 du code de l’énergie.

« Art. L. 131-2.-Les dispositions relatives aux stipulations contractuelles relatives à l’exploitation des installations de chauffage et de climatisation sont énoncées à l’article L. 241-2 du code de l’énergie.

« Art. L. 131-3.-Les dispositions relatives aux immeubles collectifs pourvus d’un chauffage commun sont énoncées à l’article L. 241-9 du code de l’énergie. »

Article 11

L’article L. 214-5 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 214-5.-Les dispositions relatives aux règlements d’eau des entreprises hydroélectriques concédées sont énoncées à l’article L. 521-2 du code de l’énergie. »

Article 12

I. ― L’abrogation des articles 10, 12, 18 et 21 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie prend effet, en tant qu’ils concernent les autorisations ou les ouvrages de transport de gaz naturel, le 1er janvier 2012.

II. ― L’abrogation de l’article 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 de finances pour 1958 (2e partie ― Moyens des services et dispositions spéciales) (Dispositions relatives aux investissements) prend effet le 1er janvier 2012.

III. ― L’abrogation du II de l’article 22, des articles 23, 24, 25 et 31 et du I de l’article 32 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie prend effet, en tant qu’ils concernent les canalisations de gaz et les autorisations de transport de gaz naturel, le 1er janvier 2012.

IV. ― L’abrogation de l’article 93 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique prend effet, en tant qu’il concerne le transport de gaz, le 1er janvier 2012.

V. ― L’abrogation des dispositions des troisième à cinquième alinéas de l’article 76 de la loi du 13 juillet 2005 susmentionnée prend effet le 1er janvier 2014.

Article 13

I. ― L’interdiction de détention d’intérêts et de distribution d’avantages financiers faite à la totalité des personnels des sociétés gestionnaires de réseaux de transport à l’article L. 111-33 du code de l’énergie ne s’applique pas aux droits que les salariés et les mandataires sociaux des sociétés gestionnaires de réseaux de transport qui ne sont ni dirigeants ni membres de la minorité des conseils d’administration ou de surveillance tiennent des plans de distribution d’actions gratuites, des plans de distribution d’options sur titres (ou « stock-options »), des accords de participation ou d’intéressement ou de tout autre dispositif leur conférant un intérêt dans les autres sociétés de l’entreprise verticalement intégrée définie à l’article L. 111-10 du même code qui sont en cours, à la date de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, ou qui ont, à cette même date, été approuvés par l’assemblée générale de la société gestionnaire de réseau ou de l’entreprise verticalement intégrée ou par le comité central d’entreprise de cette dernière, jusqu’au terme prévu par ces plans ou accords.

Des avenants aux accords collectifs de participation conclus en application des articles L. 3322-2 et suivants du code du travail ou aux accords collectifs d’intéressement conclus en application des articles L. 3312-2 et suivants du même code ou aux accords mettant en place l’un des plans d’épargne salariale prévus au titre III du livre III de la troisième partie de ce code déterminent, au plus tard avant le 1er janvier 2012, les modalités permettant une mise en conformité de la situation des salariés de la société gestionnaire de réseau de transport avec les interdictions édictées à l’article L. 111-33 de la partie législative du code de l’énergie.

II. ― Pour les dirigeants mentionnés au 4° de l’article L. 111-30 de la partie législative du code de l’énergie et les membres des conseils d’administration ou de surveillance mentionnés au 3° de l’article L. 111-26 du même code qui bénéficient, à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, d’options sur titres ou d’actions gratuites, qui leur ont été attribuées en vertu d’un accord collectif d’entreprise, une délibération du conseil d’administration ou du conseil de surveillance portant sur le régime d’attribution de ces options et de ces actions gratuites détermine les modalités selon lesquelles est mise en œuvre la liquidation des titres et des actions mentionnés aux articles L. 3332-18 et suivants du code du travaiL. Cette délibération est soumise à une assemblée générale qui se réunit au plus tard le 31 décembre 2011.

Ceux qui bénéficient, à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, d’actions qui leur ont été attribuées à titre individuel, et qui ne sont ni définitivement acquises, ni cessibles en vertu des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce ou d’options de souscription d’actions non exerçables en vertu des dispositions des articles L. 225-177 et suivants du même code déclarent, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, à la Commission de régulation de l’énergie les mesures qu’ils ont prises à titre individuel pour se mettre en conformité avec cette interdiction et ne plus être intéressés aux résultats des autres sociétés de l’entreprise verticalement intégrée.

Article 14

La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de sa publication.

Article 15

Le Premier ministre, la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre auprès de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur
employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre
ou à bord des bateaux de navigation maritime

Article 1er

Sauf les exceptions prévues au paragraphe 2 du présent article sont soumis aux dispositions de la présente loi la construction et l’emploi des appareils destinés à la production, l’emmagasinage ou la mise en œuvre de fluides sous une pression supérieure à la pression atmosphérique.

Ne sont pas assujettis aux dispositions de la présente loi :

a) Les appareils à pression de vapeur d’eau lorsqu’ils sont employés à bord des bateaux de navigation intérieure ou maritime ou destinés à être employés sous pression exclusivement à bord desdits bateaux ;

b) Les appareils à pression de gaz ou de vapeur autre que la vapeur d’eau lorsqu’ils sont à bord des bateaux de navigation maritime ou des aéronefs.

Article 2

Des décrets en Conseil d’État pourront fixer, en vue de garantir la sécurité du public et du personnel, les conditions de construction, de mise en service, d’installation, d’entretien et d’emploi des appareils à pression de vapeur ou de gaz visés à l’article 1er (paragraphe 1) ci-dessus.

Article 3

Le contrôle de l’exécution de la présente loi et des règlements pris pour son application est assuré par des agents désignés par le ministre chargé de la sécurité industrielle et, pour ce qui concerne les appareils implantés dans une installation nucléaire de base définie à l’article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, par des agents des services placés sous l’autorité du président de l’Autorité de sûreté nucléaire que ce dernier désigne à cet effet. La compétence de ces derniers peut être étendue à d’autres appareils implantés dans un établissement comportant une installation nucléaire de base dans des conditions précisées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité industrielle et de la sûreté nucléaire, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire.

Les agents pourront procéder à toutes constatations utiles :

a) Dans les lieux publics ;

b) Dans les locaux, chantiers ou dépendances des établissements industriels ou commerciaux de toute nature dans lesquels ils auront libre accès à cet effet pendant les heures de travail ;

c) En cas d’explosion, dans les lieux et locaux sinistrés quels qu’ils soient où, nonobstant refus de l’usager, ils auront libre accès pour l’exécution de l’enquête.

En cas d’explosion ou d’accident, ils pourront exiger des constructeurs, réparateurs, vendeurs, propriétaires et usagers des appareils communication de tous renseignements utiles à l’enquête.

Article 4

Est puni d’une amende de 3 750 euros tout constructeur ou revendeur qui a livré un appareil sans que ledit appareil ait été soumis aux épreuves prescrites par les règlements ou quiconque a omis de soumettre aux épreuves réglementaires un appareil ayant subi des changements ou réparations notables.

Est puni d’une amende de cinq cents à cinq mille francs anciens quiconque met ou maintient en service un appareil sur lequel ne sont pas apposés les poinçons constatant que cet appareil a subi les épreuves prescrites par les règlements.

Quiconque a, sans en avoir reçu l’ordre, intentionnellement paralysé un appareil de sûreté réglementaire ou aggravé ses conditions normales de fonctionnement est puni d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

Est puni d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement de deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque a donné l’ordre de paralyser un appareil de sûreté réglementaire ou d’aggraver ses conditions normales de fonctionnement, à moins que l’auteur de l’ordre ait eu un motif légitime de le donner, qu’il ait pris au préalable toutes précautions convenables et que, par la suite, il ait pris ou provoqué toutes mesures pour la remise en état de l’appareil dans le délai strictement indispensable.

Est puni comme l’auteur de l’ordre toute personne par la faute de qui les mesures de remise en état n’ont pas reçu exécution.

Les contraventions à la présente loi, aux règlements d’administration publique et aux textes réglementaires rendus en leur application autres que celles qui sont frappées de peines spéciales par les trois premiers paragraphes du présent article sont punies d’une amende de deux cents à cinq mille francs anciens.

En cas de récidive, l’amende et la durée d’emprisonnement fixées par les quatre premiers paragraphes du présent article peuvent être portées au double du maximum qui y est prévu ; le tribunal pourra, en outre, ordonner aux frais du contrevenant l’affichage du jugement et son insertion dans les journaux.

Il y a récidive lorsque le contrevenant a, dans les douze mois qui précèdent la constatation du fait, subi une condamnation définitive en vertu de la présente loi.

Les contraventions à la présente loi et aux textes réglementaires rendus en son application sont constatées par les officiers de police judiciaire et, dans l’étendue de leur service, par les agents mentionnés au paragraphe 1er de l’article 3. Les procès-verbaux sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Ils font foi jusqu’à preuve contraire.

Article 5

La loi du 21 juillet 1856, modifiée et complétée par la loi du 18 avril 1900, est abrogée, sauf en ce qui concerne les appareils à pression de vapeur d’eau placés à bord des bateaux.

Toutefois, les règlements pris en exécution de ces lois resteront en vigueur jusqu’à publication des textes qui s’y substituent et, en cas d’infraction, les dispositions de l’article précédent seront applicables.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CD 3 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 3

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « aux phénomènes dangereux des occupants des bâtiments ; », les mots : « des occupants des bâtiments aux phénomènes dangereux ; ».

Amendement CD 4 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 3

À l’alinéa 6, supprimer les mots : « qui seraient créées ultérieurement ».

Amendement CD 5 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 3

À l’alinéa 7, substituer au mot : « Elles », les mots : « Les servitudes d’utilité publique ».

Amendement CD 6 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 4

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :

« II. – L’information du préfet prévue à l’article L. 513-1 comporte également… (le reste sans changement) »

Amendement CD 7 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 4

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « substances dangereuses », les mots : « substances, préparations ou mélanges dangereux ».

Amendement CD 8 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 4

À l’alinéa 15, substituer aux mots : « substances dangereuses », les mots : « substances, préparations ou mélanges dangereux ».

Amendement CD 9 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 4

Dans la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : « de création », les mots : « d’institution ».

Amendement CD 11 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 5

À l’alinéa 7, après la référence : « L. 2413-1, », insérer les mots : « au 8° de l’article L. 2414-1, ».

Amendement CD 12 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 6

À l’alinéa 9, substituer au mot : « son », les mots : « cette substance ou de ce ».

Amendement CD 13 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 6

Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« Pour l’application de ces dispositions, les mots “mélanges, articles” sont remplacés par les mots : “mélanges, articles traités” tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012, et les mots “mélanges, des articles” sont remplacés par les mots : “mélanges, articles traités” tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012. »

Amendement CD 15 rect. présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 6

À l’alinéa 31, substituer aux mots : « substance active considérée, les produits biocides la contenant ou les articles traités », les mots : « substance active biocide considérée, le produit biocide la contenant ou l’article traité ».

Amendement CD 16 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 6

À l’alinéa 35, après les mots : « le registre », insérer les mots : « des produits biocides ».

Amendement CD 17 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 7

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 35 : « Cette liste est tenue à jour… (le reste sans changement) »

Amendement CD 18 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 7

À l’alinéa 36, substituer au mot : « ceux-ci », les mots : « ce produit ou cet équipement ».

Amendement CD 21 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 11

Après les mots : « au sens du règlement », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 : « ” sont remplacés par les mots : “au sens des règles applicables en métropole en application du règlement” ».

Amendement CD 22 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 11

Après les mots : « Saint-Barthélemy, », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 : « au premier alinéa, les mots : “aux dispositions” sont remplacés par les mots : “aux règles applicables en métropole en application” et à la première phrase du second alinéa, les mots : “par le” sont remplacés par les mots : “par les règles applicables en métropole en application du” ».

Amendement CD 23 rect. présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 11

Après les mots : « Saint-Barthélemy », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 : « après le mot : “application”, sont insérés les mots : “des règles applicables en métropole” et le mot : “dispositions” est remplacé par les mots : “règles applicables en métropole en application” ».

Amendement CD 24 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 11

Après les mots : « Saint-Barthélemy, », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 : « dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : “prévues par les”, sont insérés les mots : “règles applicables en métropole en application des” et après les mots : “ils disposent des”, la fin de la seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigée : “mêmes pouvoirs que ceux dont leurs homologues disposent en métropole et qui sont énumérés à l’article 4 du règlement précité” ».

Amendement CD 25 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 11

Après les mots : « Saint-Barthélemy, », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 : « après le mot : “modalités”, sont insérés les mots : “applicables en métropole en application” ».

Amendement CD 26 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 7

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 125 :

« II. – À l’expiration du délai de mise en demeure, l’autorité… (le reste sans changement) »

Amendement CD 28 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 7

À l’alinéa 81, après le mot : « cadre », insérer les mots : « de la mise en œuvre ».

Amendement CD 29 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 7

À l’alinéa 90, après la seconde occurrence du mot : « certificat », insérer les mots : « de conformité ».

Amendement CD 33 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 7

Compléter l’alinéa 112 par les mots : « de consignation ».

Amendement CD 34 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 7

Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 115 :

« La mesure de consignation… (le reste sans changement) »

Amendement CD 35 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 7

À l’alinéa 116, substituer au mot : « section », le mot : « sous-section ».

Amendement CD 38 présenté par M. Jean-Pierre Vigier

Article 9

À l’alinéa 2, substituer les mots : « ou par une personne physique mentionnée à l’article L. 241-3 » par les mots : « et à l’exclusion des personnes physiques mentionnées à l’article L. 241-3 ».

Amendement CD 39 présenté par M. Jean-Pierre Vigier

Article 9

Compléter l’alinéa 6 par les mots : « et les règles d’indépendance ».

Amendement CD 40 présenté par M. Jean-Pierre Vigier

Article 9

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Un vétérinaire exerçant la profession de vétérinaire ne peut pas être majoritaire dans plus de cinq sociétés telles que définies à l’article L. 241-17-I. »

Amendement CD 41 présenté par M. Jean-Pierre Vigier

Article 9

Modifier ainsi l’alinéa 18 :

I. – Après les mots : « , à titre professionnel », insérer les mots : « ou conformément à leur objet social » ;

II. – Après les mots : « une activité d’élevage » rédiger ainsi la fin de cet alinéa : « ou de production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d’animaux ou de transformation des produits animaux ».

Amendement CD 42 présenté par M. Jean-Pierre Vigier

Article 9

À l’alinéa 37, après le mot : « contrôle », insérer les mots : « dans le cadre strict de l’exercice de ses missions et de son obligation de confidentialité, ».

Amendement CD 43 présenté par M. Jean-Pierre Vigier

Article 9

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 38 :

« L’ordre des vétérinaires peut exercer un contrôle sur les prises de participations financières par des personnes exerçant la profession de vétérinaire dans des sociétés ayant un lien avec l’exercice de la profession vétérinaire. »

Amendement CD 45 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 7

À l’alinéa 146, substituer aux mots : « des articles L. 557-19 à L. 557-24 », les mots : « de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre ».

Amendement CD 46 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 7

À l’alinéa 147, substituer aux mots : « des articles L. 557-25 à L. 557-27 », les mots : « de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre ».

Amendement CD 47 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 9

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « d’autres États parties », les mots : « d’un autre État partie ».

Amendement CD 48 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 9

À l’alinéa 5, substituer au mot : « réglementation », le mot : « législation ».

Amendement CD 54 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 9

À la seconde phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots : « à ces personnes ou leurs représentants », les mots : « aux représentants de ces sociétés ».

Amendement CD 55 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 7

Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :

« Sont également considérés comme organismes habilités au titre du présent chapitre les organismes notifiés à la Commission européenne par les États membres de l’Union européenne. »

Amendement CD 56 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 7

À l’alinéa 148, supprimer les mots : « ou incidents ».

Amendement CD 57 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 7

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 136 :

« 6° Introduire une demande d’évaluation de la conformité dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 557-5… (le reste sans changement) »

Amendement CD 58 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 7

À l’alinéa 137, substituer aux mots : « les opérateurs économiques », les mots : « un opérateur économique ».

Amendement CD 59 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 7

À l’alinéa 138, substituer aux mots : « les opérateurs économiques », les mots : « un opérateur économique ».

Amendement CD 60 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 7

À l’alinéa 128, substituer au mot : « danger », le mot : « risque ».

Amendement CD 61 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 7

Compléter l’alinéa 113 par les mots : « ou, à défaut, dans tout autre lieu désigné par les agents mentionnés à l’article L. 557-46. »

Amendement CD 62 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 24

I. – Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les articles L. 3112-1 et L. 3114-2 du code des transports sont abrogés. »

II. – En conséquence, dans l’article L. 1811-2 du même code, supprimer la référence : « L. 3112-1 ».

Amendement CD 63 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Avant l’article 24

Dans l’intitulé du Chapitre IV du projet de loi, supprimer les mots : « (partie législative) ».

Amendement CD 64 présenté par MM. Bertrand Pancher, Jean-Christophe Fromantin et Yannick Favennec

Article 12

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :

« Pour les contrats de délégation de service public conclu antérieurement au 1er janvier 2010, ces modulations de péages sont mises en œuvre au plus tard au 1 janvier 2016 » ;

Amendement CD 65 présenté par MM. Bertrand Pancher, Jean-Christophe Fromantin et Yannick Favennec

Article 12

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« 3° Il est complété d’un point IV ainsi rédigé :

« IV. – Une majoration peut être instaurée sur les sections de routes de zone urbaine soumis à péage qui connaissent ou sont susceptibles de connaître de graves problèmes de congestion ou d’importants dommages environnementaux.

« Cette majoration de péages dénommée « droit régulateur » est perçue auprès des véhicules de transports de marchandises de plus de 3,5 tonnes.

« Le réseau routier concerné et les montants des droits régulateurs sont fixés par décret. »

Amendement CD 66 présenté par MM. Bertrand Pancher, Jean-Christophe Fromantin et Yannick Favennec

Article 28

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 111-17, les mots : « ou avec les autres sociétés contrôlées par celle-ci » sont supprimés. »

Amendement CD 67 présenté par MM. Bertrand Pancher, Jean-Christophe Fromantin et Yannick Favennec

Article 28

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis (nouveau) a) Au 2° de l’article L. 111-26 et à l’article L. 111-30, les mots « ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés » sont supprimés ;

« b) Aux articles L. 111-27 et L. 111-31, les mots « ni exercer de responsabilités dans une société dont l’essentiel des relations contractuelles s’effectue avec ces sociétés » sont supprimés. »

Amendement CD 68 présenté par MM. Bertrand Pancher, Jean-Christophe Fromantin et Yannick Favennec

Article 28

Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° ter (nouveau) a) Au 1° de l’article L. 111-26 et au 1° du I de l’article L. 111-30, les mots « ni avoir détenu d’intérêts dans ces sociétés » sont supprimés ;

b) Il est inséré, entre les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 111-33, deux alinéas ainsi rédigés « Par dérogation à l’alinéa précédent les dirigeants et les autres salariés de la société gestionnaire de réseau de transport qui bénéficient de droits en vertu des plans de distribution d’actions gratuites, des plans de distribution d’options sur titres (ou « stock-options »), des accords de participation ou d’intéressement ou de tout autre dispositif leur conférant un intérêt dans les autres sociétés de l’entreprise verticalement intégrée définie à l’article L. 111-10 qui sont en cours, à la date de leur nomination ou de leur embauche, ou qui ont, à cette même date, été approuvés par l’assemblée générale de la société gestionnaire de réseau ou de l’entreprise verticalement intégrée ou par le comité central d’entreprise de cette dernière, peuvent les conserver jusqu’au terme prévu par ces plans ou accords.

Les dirigeants et les membres des conseils d’administration ou de surveillance mentionnés au 3° de l’article L. 111-26 qui bénéficient, à la date de leur nomination, d’options sur titres ou d’actions gratuites, qui leur ont été attribuées en vertu d’un accord collectif d’entreprise procèdent à leur vente ou en confient la gestion à un mandataire indépendant dans un délai de trois mois suivant leur disponibilité. Ceux qui bénéficient, à la date de leur nomination, d’actions qui leur ont été attribuées à titre individuel, et qui ne sont ni définitivement acquises, ni cessibles en vertu des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce ou d’options de souscription d’actions non exerçables en vertu des dispositions des articles L. 225-177 et suivants du même code procèdent à leur vente dans un délai de trois mois suivant leur disponibilité. »

Amendement CD 69 présenté par MM. Bertrand Pancher, Jean-Christophe Fromantin et Yannick Favennec

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis (nouveau) Il est ajouté, au I de l’article L. 111-47, un 4° ainsi rédigé :

« 4° Généralement, au sein ou hors des États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, toute activité industrielle, commerciale, financière, civile, mobilière ou immobilière, se rattachant directement à l’une des activités visées ci-dessus. »

Amendement CD 70 présenté par MM. Bertrand Pancher, Jean-Christophe Fromantin et Yannick Favennec

Article 28

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis À l’article L. 111-49 entre les mots : « ne peut être détenu que par » et « GDF-Suez », sont insérés les mots « les salariés et anciens salariés de cette société, ».

Amendement CD 71 présenté par MM. Bertrand Pancher, Jean-Christophe Fromantin et Yannick Favennec

Article 28

Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« 40° bis À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 452-1, après les mots « ainsi que des coûts résultant de l’exécution des missions de service public » sont ajoutés les mots « et y compris ceux résultant des missions des gestionnaires de réseaux de transport mentionnées à l’article L. 431-3 du code de l’énergie ».

Amendement CD 72 présenté par MM. Denis Baupin, François-Michel Lambert et Mme Laurence Abeille

Article 28

Compléter l’alinéa 11 par l’alinéa suivant :

« Les audits prescrivent deux types d’actions d’efficacité énergétique. Les actions obligatoires devront être mises en œuvre au plus tard avant l’audit énergétique suivant, sous peine de sanctions prévues à l’article L 232-4. Les actions facultatives sont des incitations d’amélioration ne donnant pas lieu à sanction. »

Amendement CD 73 présenté par MM. Denis Baupin, François-Michel Lambert et Mme Laurence Abeille

Article 28

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Ce décret précise les prescriptions de l’audit pouvant donner lieu à obligation d’action et les conditions de leur mise en œuvre. »

Amendement CD 78 présenté par MM. Philippe Plisson, rapporteur, Yves Blein, Serge Bardy, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Philippe Bies, Mme Marie-Odile Bouille, MM. Vincent Burroni, Yann Capet, Mmes Florence Delaunay, Laurence Dumont, Sophie Errante, MM. David Habib, Pierre Leautey, Mme Catherine Troallic

Article additionnel après l’article 3

Le premier alinéa du III de l’article L. 515-16 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les mots : « par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents et à leur profit » sont remplacés par les mots : « au profit des communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme »

2° Les mots : « lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations qu’il faudrait mettre en œuvre s’avèrent impossibles ou plus coûteux que l’expropriation. » sont supprimés ;

3° L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’enquête publique mentionnée à l’article L. 515-22 vaut toutefois également enquête publique au titre de l’article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. La déclaration d’utilité publique est prononcée par le représentant de l’État dans le département à l’issue de l’approbation du PPRT. »

Amendement CD 79 présenté par MM. Philippe Plisson, rapporteur, Yves Blein, Serge Bardy, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Philippe Bies, Mme Marie-Odile Bouille, MM. Vincent Burroni, Yann Capet, Mmes Florence Delaunay, Laurence Dumont, Sophie Errante, MM. David Habib, Pierre Leautey, Mme Catherine Troallic

Article 4

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Le document définissant la politique de prévention des accidents majeurs ainsi que les réexamens périodiques dont il fait l’objet sont soumis à l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l’article L. 4611-1 du code du travaiL. Les avis du comité sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées. »

Amendement CD 80 présenté par MM. Philippe Plisson, rapporteur, Yves Blein, Serge Bardy, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Philippe Bies, Mme Marie-Odile Bouille, MM. Vincent Burroni, Yann Capet, Mmes Florence Delaunay, Laurence Dumont, Sophie Errante, MM. David Habib, Pierre Leautey, Mme Catherine Troallic

Article 4

Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 515-32. – IA. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dans lesquelles des substances dangereuses sont présentes dans des quantités telles qu’elles peuvent être à l’origine d’accidents majeurs.

I. – L’exploitant procède au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d’être présents dans ses installations et le tient à jour. »

Amendement CD 85 rect. présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur et MM. Yves Blein, Serge Bardy, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Philippe Bies, Mme Marie-Odile Bouille, MM. Vincent Burroni, Yann Capet, Mmes Florence Delaunay, Laurence Dumont, Sophie Errante, MM. David Habib, Pierre Leautey, Mme Catherine Troallic

Article additionnel après l’article 3,
insérer l’article suivant :

Le dernier alinéa du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement est remplacé par les cinq alinéas suivants :

« Lorsque des travaux de protection sont prescrits en application de l’alinéa précédent, ils ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n’excède pas des limites fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 515-25, ni en tout état de cause :

« – 20 000 € lorsque le bien concerné est propriété d’une personne physique ;

« – 5% du chiffre d’affaires de la personne morale l’année d’approbation du plan, lorsque le bien est propriété d’une personne morale de droit privé ;

« – 1% du budget de la personne morale l’année d’approbation du plan, lorsque le bien est propriété d’une personne morale de droit public.

« Pour les plans approuvés avant le 30 juin 2013, les dispositions des règlements prises en application de ce IV sont à comprendre comme plafonnées par les montants indiqués ci-dessus.»

Amendement CD 86 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur et MM. Yves Blein, Serge Bardy, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Philippe Bies, Mme Marie-Odile Bouille, MM. Vincent Burroni, Yann Capet, Mmes Florence Delaunay, Laurence Dumont, Sophie Errante, MM. David Habib, Pierre Leautey, Mme Catherine Troallic

Article additionnel après l’article 3,
insérer l’article suivant :

I. – Après le I de l’article L.515-19 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les exploitants des installations à l’origine du risque et les collectivités territoriales ou leurs groupements, dès lors qu’ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, participent au financement des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de cinq ans à compter de l’approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l’article L. 515-15.

« Cette participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants des installations à l’origine du risque, d’une part, et les collectivités territoriales ou leurs groupements, d’autre part, finance 50 % du coût des travaux prescrits. Si le coût des travaux excède 20 000 €, la participation minimale est fixée à 10 000 €.

« En l’absence d’accord des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur leur contribution respective à cette participation, la contribution leur incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique territoriale qu’ils perçoivent des exploitants des installations à l’origine du risque au titre de l’année d’approbation du plan.

« Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan et en l’absence d’accord sur leur contribution respective à cette participation, le préfet fixe par arrêté la répartition de la contribution leur incombant.

« Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des habitations au plus tard deux mois après présentation des factures correspondant au montant des travaux prescrits. »

II. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est complété par les mots : « , sans qu’en soit déduit le montant des participations versées, le cas échéant, en application du I bis de l’article L. 515-19 du même code » ;

2° La seconde phrase du 8 est complétée par les mots : « ou lorsque les sommes remboursées ont été versées en application du I bis de l’article L. 515-19 du code de l’environnement ».

III. – Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CD 87 rect. présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur et MM. Yves Blein, Serge Bardy, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Philippe Bies, Mme Marie-Odile Bouille, MM. Vincent Burroni, Yann Capet, Mmes Florence Delaunay, Laurence Dumont, Sophie Errante, MM. David Habib, Pierre Leautey, Mme Catherine Troallic

Article 4

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Le site Internet peut comprendre les études réalisées pour mieux connaître l’impact, en général, des installations à risque sur les territoires et les informations transmises par les communes ou toute instance de gouvernance traitant des risques majeurs. Il peut également recenser les bonnes pratiques de concertation et d’animation du dialogue entre l’industriel et les riverains. »

Amendement CD 88 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur et MM. Yves Blein, Serge Bardy, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Philippe Bies, Mme Marie-Odile Bouille, MM. Vincent Burroni, Yann Capet, Mmes Florence Delaunay, Laurence Dumont, Sophie Errante, MM. David Habib, Pierre Leautey, Mme Catherine Troallic

Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Installations classées pour la protection de l’environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ».

Amendement CD 90 présenté par MM. Yann Capet et Arnaud Leroy

Article 16

À l’alinéa 29, après le mot : « droit », est ajouté le mot : « gratuitement ». 

Amendement CD 91 présenté par MM. Yann Capet et Arnaud Leroy

Article 16

Rédiger ainsi l’alinéa 140 :

« Art. L. 5544-39-1. - Pendant le temps de son inscription sur les listes d’équipages, les avantages du droit à la nourriture du marin n’entrent pas en compte pour la détermination du salaire minimum interprofessionnel de croissance ou de la rémunération mensuelle minimale mentionnés au titre III du livre II de la troisième partie du code du travaiL. » ;

Amendement CD 92 présenté par MM. Yann Capet et Arnaud Leroy

Article 16

Après l’alinéa 194, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 5549-3-1. - Pour l’application aux gens de mer autres que marins des dispositions de l’article L. 5542-18, les mots : « au rôle » sont remplacés par les mots : « sur la liste ». 

Amendement CD 93 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 11

Supprimer l’alinéa 18.

Amendement CD 94 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 11

Supprimer l’alinéa 21.

Amendement CD 95 présenté par M. Philippe Noguès

Article 29

À l’alinéa 10, substituer aux mots :« un audit énergétique satisfaisant à des critères définis par voie réglementaire, établi de manière indépendante par des auditeurs reconnus compétents, des activités exercées par elles en France », les mots : « un audit énergétique de leurs activités, établi par un organisme tiers indépendant selon des modalités définies par décret en conseil d’État ».

Amendement CD 96 présenté par M. Philippe Noguès

Article 29

À l’alinéa 14, substituer au mot : « auditeurs », les mots : « organismes tiers ».

Amendement CD 97 présenté par M. Philippe Noguès

Article 29

Compléter cet article par les mots : « et l’articulation avec les dispositions de l’article L. 225-102-1 du code de commerce ».

Amendement CD 98 présenté par M. Philippe Noguès

Article 29

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Les conclusions de cet audit énergétique sont transmises au conseil d’administration et, pour les sociétés concernées, annexées au rapport mentionné à l’article L 225-102-1. »

Amendement CD 99 présenté par M. Philippe Noguès

Article 29

À l’alinéa 14, après le mot : « compétences », insérer les mots : « et de l’indépendance ».

Amendement CD 100 rect. présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 13

Après l’alinéa 56, insérer les alinéas suivants :

« 7° À l’article L. 5232-1, supprimer le mot "professionnels".

« 8° À l’article L. 5232-2, supprimer le mot "professionnels". »

Amendement CD 101 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 13

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« 3° L’intitulé du titre Ier est renommé : "Définitions et dispositions générales". L’intitulé du chapitre Ier est renommé "Définitions". »

Amendement CD 102 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 13

Substituer aux alinéas 12 et 13 les trois alinéas suivants :

« 4° Il est inséré dans le titre Ier un chapitre II rédigé comme suit :

« Chapitre II : Documents professionnels

« Art. L. 5512-1. – I. – Tout marin remplissant les conditions requises pour exercer à bord d’un navire qui en fait la demande reçoit une pièce d’identité des gens de mer s’il remplit l’une des conditions suivantes : »

Amendement CD 103 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 13

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 19 :

« Art. L. 5512-2. – I – La durée… (le reste sans changement) »

Amendement CD 104 rect. présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 13

Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :

« II. – L’armateur ne peut détenir de pièce d’identité des gens de mer employés ou travaillant à bord. Le capitaine ne peut détenir d’autre pièce d’identité des gens de mer employés ou travaillant à bord que la sienne.

« II bis. – Les gens de mer peuvent confier au capitaine leur pièce d’identité des gens de mer ainsi que tout autre document. Ceci requiert leur accord écrit. »

Amendement CD 105 rect. présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 13

À l’alinéa 21, substituer à la référence : « II. », La référence : « II bis. ».

Amendement CD 106 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 13

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 22 :

« Art. L. 5512-3 – Le titulaire d’une pièce d’identité des gens de mer valide et authentique, répondant aux prescriptions de la convention (n° 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, de l’Organisation internationale du travail, est reconnu comme appartenant à la catégorie des gens de mer par toutes autorités… (le reste sans changement) »

Amendement CD 107 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 13

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 25 :

« Art. L. 5512-4 – Un décret… (le reste sans changement) »

Amendement CD 108 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 13

À l’alinéa 34, substituer à la référence : "L. 5512-6", la référence : "L. 5512-1".

Amendement CD 109 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 13

Substituer aux alinéas 35 et 36 les trois alinéas suivants :

« 5° Il est inséré dans le titre Ier un chapitre III rédigé comme suit :

« Chapitre III : Langue de travail à bord

« Art. L. 5513-1. – L’armateur s’assure d’une bonne communication orale entre les marins, en toutes circonstances, et fixe à cet effet la langue obligatoire de travail la plus appropriée à bord du navire. »

Amendement CD 110 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 13

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 37 :

« Art. L. 5513-2. – À bord… (le reste sans changement) »

Amendement CD 111 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 13

Substituer à l’alinéa 38 les deux alinéas suivants :

« 6° Il est inséré dans le titre Ier un chapitre IV rédigé comme suit :

« Chapitre IV : Certification sociale des navires »

Amendement CD 112 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 13

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 45 :

« Art. L. 5514-2. – I – Un décret… (le reste sans changement) »

Amendement CD 113 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 13

À l’alinéa 46, après le mot : « normale », supprimer les mots : « des navires ».

Amendement CD 114 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 13

Substituer aux alinéas 52 à 55, l’alinéa suivant :

« Art. L. 5514-3. – I. – Pour prendre la mer, tout navire de pêche qui effectue plus de trois jours à la mer et qui, soit est d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, soit navigue habituellement à plus de 200 milles des côtes, est doté d’un document en cours de validité attestant sa conformité aux dispositions de l’État du pavillon mettant en œuvre la convention (n° 188), sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travaiL. »

Amendement CD 115 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 14

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « physique des gens de mer de navire », les mots : « médicale des gens de mer employés sur des navires ».

Amendement CD 116 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 14

À l’alinéa 10, après le mot : « certificat », insérer les mots : « d’aptitude médicale délivré à l’issue du contrôle d’aptitude médicale ».

Amendement CD 117 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 14

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« « Art. L. 5521-3. – I. – À bord d’un navire battant pavillon français, l’accès aux fonctions de capitaine et d’officier chargé de sa suppléance est subordonné : »

Amendement CD 118 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 14

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 12° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5612-3, après le mot "effectif" est inséré le mot "minimum".»

Amendement CD 119 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 14

Substituer à l’alinéa 23 les deux alinéas suivants :

« « Art. L. 5521-4. – Nul ne peut exercer les fonctions de capitaine, d’officier chargé de sa suppléance, de chef mécanicien ou d’agent chargé de la sûreté du navire, s’il ne satisfait à des conditions de moralité et si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice de ces fonctions.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées précise les conditions d’application des dispositions du présent article. ».

Amendement CD 120 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 14

À l’alinéa 29, substituer aux mots : « du I », les mots : « du présent article ».

Amendement CD 121 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 14

À l’alinéa 32, substituer aux mots : « des articles L. 1221-13 à L. 1221-15 », les mots : « de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie ».

Amendement CD 122 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 14

Rédiger ainsi l’alinéa 36 :

« 10° Après l’article L. 5623-4, il est inséré un article L. 5623-5 ainsi rédigé : ».

Amendement CD 123 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 14

À l’alinéa 37, substituer à la référence : « Art. L. 5523-6 », la référence : « Art. L. 5523-5 ».

Amendement CD 124 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 14

À l’alinéa 37, après la première occurrence du mot : « effectif » insérer le mot : « minimum ».

Amendement CD 125 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 14

I. À l’alinéa 39, substituer à la référence : « L. 5523-6 », la référence : « L. 5523-5 ».

II. Au même alinéa, substituer à la référence : « L. 5523-7 » la référence : « L. 5523-6 ».

Amendement CD 126 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 14

À l’alinéa 40, substituer à la référence : « Art. L. 5523-7 », la référence : « Art. L. 5523-6 ».

Amendement CD 127 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 14

À l’alinéa 40, substituer au mot : « physique », le mot : « médicale ».

Amendement CD 128 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 15

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « d’un décès », les mots : « du décès ».

Amendement CD 129 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 15

À l’alinéa 8, après le mot : « rapatriement », insérer les mots : « du marin ».

Amendement CD 130 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 15

À la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer le mot : « autres ».

Amendement CD 131 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 15

À l’alinéa 10, substituer aux mots : « est en règle avec », le mot : « respecte ».

Amendement CD 132 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 15

À l’alinéa 13, substituer aux mots : « l’application du présent livre », les mots : « au respect des règles relatives à ses conditions d’emploi, de travail et de vie à bord  ».

Amendement CD 133 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 15

À l’alinéa 16, substituer aux mots : « l’égard », les mots : « l’encontre ».

Amendement CD 134 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

À l’alinéa 3, après les mots : « d’armement maritime », insérer les mots : « et des entreprises de cultures marines ».

Amendement CD 135 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

À l’alinéa 19, supprimer le signe et les mots : « , au besoin par voie électronique ».

Amendement CD 136 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

À l’alinéa 22 et 25, supprimer le signe et les mots : « , le cas échéant sous forme électronique ».

Amendement CD 137 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

À l’alinéa 31, substituer aux mots : « une catégorie », les mots : « un type ».

Amendement CD 138 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

À l’alinéa 35, substituer aux mots : « cette fonction », les mots : « la présence d’un cuisinier qualifié ».

Amendement CD 139 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

Rédiger ainsi l’alinéa 49 :

« 1° La restitution au marin de ses documents en application de l’article L. 5512-2 ; »

Amendement CD 140 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

À l’alinéa 62, substituer aux mots : « navigations internationales », les mots : « voyages internationaux ».

Amendement CD 141 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

À l’alinéa 66, substituer aux mots : « à ses obligations résultant de l’article L. 5542-32-1 », les mots : « ou d’un employeur à ses obligations en matière de rapatriement ».

Amendement CD 142 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

I. À l’alinéa 67, substituer aux mots : « à ses obligations », les mots : « et de l’employeur à leurs obligations ».

II. À l’alinéa 68, après les mots : « l’armateur », insérer les mots : « et de l’employeur ».

Amendement CD 143 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

I. Rédiger ainsi l’alinéa 71 :

« Art. L. 5542-33-3. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles L. 5542-33-1 et L. 5542-33-2. » ;

II. En conséquence, à l’alinéa 65, substituer à la référence : "L. 5542-33-2", la référence : "L. 5542-33-3".

Amendement CD 144 rect. présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

Compléter l’alinéa 77 par les mots :

« à tout moment sur demande, et à la rupture du contrat d’engagement maritime ».

Amendement CD 145 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

Supprimer les alinéas 86 et 87.

Amendement CD 146 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

Après l’alinéa 87, insérer l’alinéa suivant :

« 27° bis (nouveau) À l’article L. 5543-2, le mot "marins" est remplacé par les mots "gens de mer". »

Amendement CD 147 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

À l’alinéa 95, substituer aux mots : « le seuil », les mots : « l’effectif ».

Amendement CD 148 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

À l’alinéa 96, substituer au mot : « élection », le mot : « mandat ».

Amendement CD 149 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

À l’alinéa 101, après le mot : « décret », insérer les mots : « en Conseil d’État ».

Amendement CD 150 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

À l’alinéa 103, substituer aux mots : « comme le délit prévu par », les mots : « de la peine prévue à ».

Amendement CD 151 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

À l’alinéa 107, après les mots : « quatorze heures », supprimer les mots : « de travail ».

Amendement CD 152 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

À l’alinéa 108, substituer au mot : « horaires », le mot : « heures ».

Amendement CD 153 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

À l’alinéa 110, substituer au mot : « vieille », le mot : « veille ».

Amendement CD 158 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

À l’alinéa 124, supprimer la seconde occurrence des mots : « de repos ».

Amendement CD 159 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

À l’alinéa 127, substituer au mot : « vieille », le mot : « veille ».

Amendement CD 160 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

À l’alinéa 128, substituer au mot : « période », le mot : « périodes ».

Amendement CD 161 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

À l’alinéa 134, substituer à la seconde occurrence du mot : « ou » le mot : « et ».

Amendement CD 162 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

À l’alinéa 135, après le mot : « dispositions », insérer les mots : « de l’article L. 5544-15 ».

Amendement CD 163 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

À l’alinéa 140, après le mot :  « ou », insérer le mot : « de ».

Amendement CD 164 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

À l’alinéa 148, substituer au mot : « médical », les mots : « d’aptitude médicale ».

Amendement CD 165 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

À l’alinéa 152, supprimer les mots : « par ce texte ».

Amendement CD 166 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

Rédiger ainsi les alinéas 156 et 157 :

« 47° L’article L. 5545-6 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 5545-6. – Les jeunes âgés de seize à dix-huit ans, non titulaires d’un contrat de travail, ne peuvent être admis ou employés sur un navire qu’après la conclusion d’une convention de stage, agréée par l’autorité administrative compétente. »

Amendement CD 167 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

Rédiger ainsi l’alinéa 159 :

« 48° À l’article L. 5545-7, le mot : « physiques » est remplacé par le mot : « médicales » ; ».

Amendement CD 168 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

À l’alinéa 161, substituer aux mots : « sa famille ou ses proches », les mots : « leurs familles ou leurs proches. »

Amendement CD 169 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

À l’alinéa 169, substituer à la référence : "L. 5546-1-7", la référence : "L. 5546-1-6".

Amendement CD 170 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

À l’alinéa 170, substituer aux mots : « recrutement et de placement », les mots : « placement et de recrutement ».

Amendement CD 171 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

À l’alinéa 171, substituer aux mots : « lesquels tout service de recrutement et de placement privés », les mots : « lequel tout service de recrutement et de placement privé ».

Amendement CD 172 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

À l’alinéa 172, supprimer le signe et les mots : « , au besoin par voie électronique ».

Amendement CD 173 (2e rect.) présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

Rédiger ainsi l’alinéa 176 :

« « 1° De leurs qualifications, la validité de leur aptitude médicale et leurs documents professionnels obligatoires ; »

Amendement CD 174 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

Compléter l’alinéa 177 par le mot : « maritime ».

Amendement CD 175 rect. présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

I. À l’alinéa 175, après le mot "intermédiaire", supprimer le mot : "de" ;

II. À l’alinéa 177, après la référence "2°", insérer le mot : "De" ;

III. À l’alinéa 178, après la référence "3°", insérer le mot : "De" ;

IV. À l’alinéa 179, substituer au mot "Le" le mot : "Du".

Amendement CD 176 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

À l’alinéa 180, substituer au mot : « plainte », le mot : « réclamation ».

Amendement CD 177 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

À l’alinéa 181, substituer aux mots : « indemniser des », les mots : « indemniser les ».

Amendement CD 178 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

À l’alinéa 183, substituer aux mots : « titre cinquième », les mots : « chapitre Ier du titre V ».

Amendement CD 179 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

À l’alinéa 185, supprimer les mots : « à quiconque ».

Amendement CD 180 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

Rédiger ainsi l’alinéa 191 :

« « 1° Les chapitres Ier, II et III du titre Ier, le titre III et le titre VI du présent livre ; »

Amendement CD 181 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 16

À l’alinéa 197, substituer au mot : « déterminées », le mot : « précisées ».

Amendement CD 182 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 17

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« « Art. L. 5571-1. – Est constitutif du délit d’abandon des gens de mer le fait, pour l’armateur, l’employeur ou la personne faisant fonction, de persister, au-delà de 72 heures à compter de la réception d’une mise en demeure adressée par l’autorité maritime, à délaisser à terre ou sur un navire à quai ou au mouillage les gens de mer dont il est responsable, en se soustrayant à l’une de ses obligations essentielles à leur égard relatives aux droits à la nourriture, au logement, aux soins, au paiement des… (le reste sans changement) »

Amendement CD 183 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 17

À l’alinéa 3, insérer après le mot : « constitutif », les mots :« du délit ».

Amendement CD 184 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 17

À l’alinéa 3, insérer après le mot : « obligations », le mot : « essentielles ».

Amendement CD 185 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 17

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« « Le délit défini aux articles L. 5271-1 et L. 5271-2 est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur. »

Amendement CD 186 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 17

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « Les infractions définies », les mots : « Le délit défini ».

Amendement CD 187 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 18

À l’alinéa 13, supprimer la référence : « L. 5622-4 ».

Amendement CD 188 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 18

Rédiger comme suit le début de l’alinéa 14 :

« 6° À l’article L. 5623-9, le mot : « navigants » est remplacé par les mots : « gens de mer résidant hors de France» ; ».

Amendement CD 189 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 18

Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« « Art. L. 5621-7. – I. – Le contrat d’engagement maritime des gens de mer résidant hors de France est soumis… (le reste sans changement). ».

Amendement CD 190 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 18

À l’alinéa 21, après le mot : « d’engagement », insérer le mot : « maritime ».

Amendement CD 191 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 18

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« 11° bis À l’article L. 5642-1, les mots "un navigant" sont remplacés par les mots "des gens de mer". ».

Amendement CD 192 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 18

À l’alinéa 32, insérer après le mot : « engagement », le mot : « maritime ».

Amendement CD 193 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 18

À l’alinéa 33, insérer après le mot : « pour », le mot : « les ».

Amendement CD 194 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 18

Rédiger ainsi l’alinéa 36 :

« « 4° Les conventions et accords collectifs applicables en faisant expressément apparaître leurs références ; ».

Amendement CD 195 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 18

À l’alinéa 38, insérer après le mot : « contrat », les mots : « d’engagement maritime ».

Amendement CD 196 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 18

À l’alinéa 39, après le mot : « engagement », insérer le mot : « maritime ».

Amendement CD 197 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 18

À l’alinéa 41, substituer aux mots : « des navires », le mot : « français ».

Amendement CD 198 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 18

I. Substituer à l’alinéa 42 les trois alinéas suivants :

« 13° L’article L. 5621-13 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots "le navigant" sont remplacés par les mots : "chacun des gens de mer résidant hors de France" ;

« b) Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, le mot "navigant" est remplacé par le mot "salarié". » ;

II. En conséquence, à l’alinéa 43, supprimer la référence : « L. 5621-13 ».

Amendement CD 199 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 18

Compléter l’alinéa 52 par les mots : « du rapatrié. »

Amendement CD 200 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 18

À l’alinéa 65, substituer au mot : « salarié », le mot : « navigant ».

Amendement CD 201 rect. présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 19

I. Aux alinéas 1 à 4, supprimer la première occurrence du signe et des mots :  « , après avis des organisations » ;

II. Aux alinéas 1 à 4, supprimer les mots : « pris après avis des organisations » ;

III. À l’alinéa 5, supprimer les deux occurrences des mots :  « pris après avis des organisations ».

Amendement CD 202 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 20

Rédiger ainsi l’article 20 :

« I. – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le titre II est ainsi modifié :

a) L’article L. 5725-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5725-1. – Les dispositions des articles L. 5541-1 à L. 5542-17, L. 5542-18-1, L. 5542-21, L. 5542-22 à L. 5542-38, L. 5542-39-1 à L. 5542-55, L. 5543-1 à L. 5543-5, L. 5544-1 à L. 5544-60, L. 5544-62, L. 5544-63, L. 5545-1 à L. 5545-9 et L. 5545-11 à L. 5549-5 ainsi que celles du titre V du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

b) (supprimé) ;

c) Après l’article L. 5725-1, il est inséré un article L. 5725-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5725-1-1. – Sont également applicables aux gens de mer autres que marins les dispositions suivantes du présent livre applicables aux marins à Mayotte :

« – les chapitres Ier, II et III du titre Ier, le titre III et le titre VI du livre V ;

« – le titre II et le titre V du livre V, à l’exception de l’article L. 5521-4 ;

« – l’article L. 5542-21-1. » ;

d) L’article L. 5725-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5725-4. – Pour l’application de l’article L. 5542-18 à Mayotte, les mots : “mentionnée au III de l’article L. 5542-3” sont remplacés par les mots : “à la part”. » ;

2° Le titre VI est ainsi modifié :

a) L’article L. 5763-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° du         portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports. » ;

b) L’article L. 5765-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5765-1. – Les dispositions des articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4, à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu’ils concernent les compétences exercées par l’État. » ;

c) (supprimé) ;

d) Après l’article L. 5765-1, il est inséré un article L. 5765-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5765-1-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

e) À l’article L. 5765-2, les mots : « des articles L. 5521-1, L. 5521-2 et L. 5521-3 » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 5521-2 » ;

3° Le titre VII est ainsi modifié :

a) L’article L. 5775-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5775-1. – Les dispositions des articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-2, L. 5522-3 à l’exception du II, L. 5522-4, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant, de l’association de la Polynésie française à l’exercice des compétences de l’État en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures, prévue par l’article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004. » ;

b) (supprimé) ;

c) Après l’article L. 5775-1, il est inséré un article L. 5775-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5775-1-1. – Parmi les dispositions énumérées à l’article L. 5775-1, les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

d) À l’article L. 5775-2 ; les mots : « des articles L. 5521-1 à L. 5521-3 » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 5521-2 » ;

4° Le titre VIII est ainsi modifié :

a) L’article L. 5783-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° du         portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports. » ;

b) L’article L. 5785-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5785-1. – Les dispositions des articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-3, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-7, L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna. » ;

c) (supprimé) ;

d) Après l’article L. 5785-1, il est inséré un article L. 5785-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5785-1-1. – Parmi les dispositions énumérées à l’article L. 5785-1, seuls les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-7 et L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

e) L’article L. 5785-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5785-3. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna des dispositions de l’article L. 5542-18 :

« 1° Les mots : “inscription au rôle d’équipage” sont remplacés par le mot : “embarquement” ;

« 2° Les mots : “mentionnée au III de l’article L. 5542-3” sont remplacés par les mots : “à la part”. » ;

5° Le titre IX est ainsi modifié :

a) L’article L. 5793-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5342-3 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° du       portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports. » ;

b) L’article L. 5795-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5795-1. – Les dispositions des articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l’exception du II de l’article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-3, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-7, L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

c) (supprimé) ;

d) Après l’article L. 5795-1, il est inséré un article L. 5795-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5795-1-1. – Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-7 et L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;

e) L’article L. 5795-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5795-4. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l’article L. 5542-18 :

« 1° Les mots : “inscription au rôle d’équipage” sont remplacés par le mot : “embarquement” ;

« 2° Les mots : “mentionnée au III de l’article L. 5542-3” sont remplacés par les mots : “à la part”. » ;

f) L’article L. 5795-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5795-5. – Aucun marin de moins de seize ans révolus ne peut être embarqué à titre professionnel sur un navire immatriculé dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

g) L’article L. 5795-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5795-13. – Le contrôle de l’application de la législation du travail et des conventions et accords collectifs de travail applicables à bord des navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises est exercé par les agents du service d’inspection du travail placé sous l’autorité du ministre chargé du travaiL. »

II. – L’article 13 est applicable :

a) En Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des dispositions du 6° ;

b) En Polynésie française, à l’exception des dispositions du 1° et du 6°.

III. – L’article 14 est applicable :

a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l’exception du 6° ;

b) À Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

IV. – L’article 15 est applicable :

a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l’exception des dispositions des alinéas 2 à 7 et 9 du 1° et des dispositions du 2° ;

b) À Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des dispositions du 2° ;

V. – L’article 16 n’est pas applicable à Mayotte, à l’exception des dispositions du 2°, du 10°, du 13°, du 26°, du 49°, du 50° et du 53° ;

VI. – Les dispositions du 2°, du 13°, du 34° et du 44° de l’article 16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

VII. – Les dispositions du 2°, du 10°, du 13°, du 25°, du 34°, du 44°, du 49°, du 50° et du 53° de l’article 16 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

VIII. – L’article 17 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans les conditions d’entrée en vigueur prévues au II de cet article.

IX. – Les dispositions du I de l’article 19 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

X. – Les dispositions du II de l’article 21 en tant qu’elles abrogent l’article L. 5531-11 du code des transports sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Amendement CD 203 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 21

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Le titre II et l’article 73 du code du travail maritime sont abrogés. Le premier alinéa de l’article 133-1 du même code est également abrogé. »

Amendement CD 204 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 21

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« II. – L’article L. 5531-11, les deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 5542-28, le premier alinéa de l’article L. 5542-33, l’article L. 5542-46 et le deuxième alinéa de l’article L. 5551-1 du code des transports sont abrogés. ».

Amendement CD 205 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 22

À l’alinéa 1, substituer à la référence : « L. 5514-13 », la référence : « L. 5514-3 ».

Amendement CD 206 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 22

Compléter l’alinéa 2 par la phrase :

« À cette même date, la référence "L. 5542-49" est supprimée de l’article L. 5549-3 du code des transports. »

Amendement CD 207 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 22

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « cette loi », les mots : « la présente loi ».

Amendement CD 208 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 23

À l’alinéa 1, supprimer la référence : "L. 5561-3".

Amendement CD 209 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 22

À l’alinéa 1er, après la date : « 2007 », insérer les mots : « de l’Organisation internationale du travail ».

Amendement CD 210 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 23

Aux alinéas 3 à 10, substituer à la référence : « L. 5523-6 », la référence : « L. 5523-5 ».

Amendement CD 211 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 28

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« a) Au 2°, la référence "II de l’article L. 111-91" est remplacée par la référence "second alinéa de l’article L. 111-97"».

Amendement CD 212 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 28

Après le mot et le signe « mots : », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :

« GDF-Suez, d’une part, et les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture mentionnées au 2° du I et au II de l’article L. 111-53, d’autre part,  »

Amendement CD 213 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 28

Rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« 32° À l’article L. 211-3, les mots : "les dispositions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ainsi qu’aux articles L. 351-1 à L. 355-1 du même code sont applicables" sont remplacés par les mots : "le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est applicable". »

Amendement CD 214 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 28

À l’alinéa 53, supprimer le signe et les mots : « , qui ne comporte pas de dispositions législatives ».

Amendement CD 215 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 28

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 43° Au dernier alinéa de l’article L. 521-4, la référence "L. 521-22" est remplacée par la référence "L. 523-1" ».

Amendement CD 216 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 29

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Le premier audit est établi au plus tard le 5 décembre 2015. La personne morale assujettie transmet à l’autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation. »

Amendement CD 217 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 29

À l’alinéa 12, substituer aux mots : « d’usage significatif », les mots : « de consommation significative ».

Amendement CD 218 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 29

À l’alinéa 14, supprimer les mots : « et de collecte des données ».

Amendement CD 219 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 29

À l’alinéa 17, supprimer les mots : « ou aux dispositions règlementaires prises pour son application ».

Amendement CD 220 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 30

À l’alinéa 3, supprimer le signe et les mots : « , ainsi que des textes pris en application de leurs dispositions ».

Amendement CD 221 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 30

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « d’acquérir, de maintenir », les mots : « de constituer, de conserver ».

Amendement CD 222 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 30

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « le maintien », les mots : « la constitution et la conservation ».

Amendement CD 223 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article additionnel après l’article 30

Insérer la division et l’intitulé suivants :

« Titre III bis

« Dispositions relatives à la lutte contre le changement climatique ».

Amendement CD 224 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article additionnel avant l’article 31

Insérer l’article suivant :

« L’ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012 relative au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (période 2013-2020) est ratifiée. »

Amendement CD 225 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 31

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« V. - Les sociétés inscrites auprès de l’ordre des vétérinaires avant la promulgation de la présente loi disposent d’un délai de six mois à compter de cette date pour se mettre… (le reste sans changement) ».

Amendement CD 226 présenté par le Gouvernement

Article 12

Rédiger ainsi l’article 12 :

L’article L. 119-7 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II - Les péages sont modulés en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999 / 62 / CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. Les modulations de péages prévues au II du présent article sont mises en œuvre lors du renouvellement des contrats de délégation de service public conclus antérieurement au 1er janvier 2010. Le niveau maximal de la modulation est fixé par décret.»

2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III – Il peut être dérogé à l’exigence de modulation des péages prévue au II :

1° lorsque la cohérence des systèmes de péage est gravement compromise, notamment en raison d’incompatibilité entre les nouveaux systèmes de péage et ceux mis en place pour l’exécution des contrats de délégation de service public existants ;

2° lorsque l’introduction d’une telle modulation n’est pas techniquement possible dans les systèmes de péages concernés ;

3° lorsque ces dispositions ont pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou de santé publique. »

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV - Les péages peuvent être modulés, pour tenir compte de l’intensité du trafic, en fonction du moment de la journée, du jour de la semaine ou de la période de l’année. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. »

Amendement CD 227 présenté par M. Philippe Plisson, rapporteur

Article 13

À l’alinéa 41, substituer à la référence : « L. 5514-11 » la référence : « L. 5514-1 ».

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

SNVEL (vétérinaires)

– Dr Éric Lejeau

– Mme Anne Daumas Marchandet

SRT (Seveso)

– M. Jérôme Goellner

Ministère des transports

– M. Jean-Bernard Kovarik, adjoint au directeur général des infrastructures, des transports et de la mer

– Mme Régine Bréhier, directrice des affaires maritimes

– MM. Yann Bécouarn et Alain Moussat, sous-direction des gens de mer et de l'enseignement maritime

– Mme Donatienne Brillant, directrice de cabinet du directeur général

Union des industries chimiques

– M. Philippe Prudhon

Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC)

– M. Pierre-Marie Abadie, directeur de l’énergie

– M. Yves Lemaire, chef du bureau des nouveaux produits énergétiques

– M. Frédéric Pelce, chef du bureau de la logistique pétrolière

– M. Julien Thomas, adjoint au chef du bureau des énergies renouvelables

– M. Jean Giraud, adjoint au chef du bureau de la réglementation de l’énergie et des marchés

– M. Laurent Cadiou, bureau économies d’énergie et chaleur renouvelable

AMARIS

– M. Yves Blein

– Mme Delphine Favre

ADEME

– M. Damien Siess, directeur production et énergies durables

Armateurs de France

– M. Jean-Marc Roue, président du conseil de surveillance de Brittany Ferries

– Mme Cécile Bellord, juridique, fiscalité et politique sociale

© Assemblée nationale

1 () L’accident industriel est consécutif à la surchauffe d’une unité de production chimique, qui a libéré un nuage toxique contenant plusieurs produits mal identifiés sur le moment. C’est seulement au bout de quelques jours, quand apparurent les premiers cas de chloracné (trouble rare de la peau semblable à l’acné, causé par une exposition à des agents chlorés), que les experts identifièrent l’agent responsable, la 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine. Cette molécule de la famille des polychlorodibenzo-p-dioxines, désormais dénommée « dioxine de Seveso » en référence à la catastrophe du même nom, est l’une des dioxines les plus toxiques pour l’homme et la seule considérée comme cancérigène.

2 () Pour la France, deux ASPIM ont été créés en novembre 2001 : il s’agit du sanctuaire pour la protection des mammifères marins en Méditerranée (Pelagos) et du Parc national de Port-Cros.

3 () Cf. commentaire sous l’article 3 du présent projet de loi, introduisant une nouvelle rédaction de l’article L. 515-8 du code de l’environnement

4 () On regroupe sous l’appellation de « produits biocides » un ensemble de produits destinés à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre, par une action chimique ou biologique. Ce sont donc, par définition, des produits actifs susceptibles d’avoir des effets nuisibles sur l’homme, l’animal ou l’environnement.

Ces produits sont traditionnellement classés en quatre grands groupes, comprenant vingt-trois types de produits différents :

– les désinfectants (par exemple, les désinfectants pour les mains ou les désinfectants pour l’eau) ;

– les produits de protection (par exemple, la protection du bois contre les insectes ou les champignons, les produits de protection du cuir ou certains fluides utilisés dans la transformation des métaux) ;

– les produits antiparasitaires (par exemple, les rodenticides ou les insecticides) ;

– les autres produits (par exemple, les peintures antisalissures appliqués sur les bateaux ou les fluides utilisés dans la taxidermie et la thanatopraxie).

5 () Considérant que les dispositions de l’article 17 du décret du 19 mars 2007 précitées relevaient désormais du domaine de la loi en application de l’article 7 de la Charte de l’environnement, le Conseil d’État les a en effet annulées par une décision du 24 juillet 2009 (n° 305314). Il convient alors de tirer les conséquences de cette décision dans la partie législative du code de l’environnement, en modifiant son article L. 125-3.

6 () De la même manière et par ses décisions n° 305314 précitée et n° 305315 en date du 24 juillet 2009, le Conseil d’État a en effet annulé les dispositions des décrets précités relatives aux limites de la participation du public et aux conditions de prévention des atteintes susceptibles d’être portées à l’environnement, considérant qu’elles ne pouvaient être fixées que par la loi en application des articles 7 et 3, respectivement, de la Charte de l’environnement.

7 () On rappellera, pour mémoire, que l’institution d’un CEE ou d’une procédure d’information et de consultation des salariés concerne les entreprises ou groupes d’entreprises qui emploient au moins 1 000 salariés dans les États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et qui comportent au moins un établissement de 150 salariés et plus dans au moins deux de ces États.

8 Cf. annexe

9 Cf. annexe

10 Cf. annexe

11 Cf. annexe

12 Cf. annexe

13 Cf. annexe

14 Cf. annexe

15 Cf. annexe.