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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 984

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 avril 2013.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement,

PAR M. Richard FERRAND,

Député.

——

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 909.

INTRODUCTION 5

I.- LA PARTICIPATION ET L’INTÉRESSEMENT, DEUX OUTILS DE DIALOGUE SOCIAL AU RÉGIME AVANTAGEUX 7

A. DES DISPOSITIFS COLLECTIFS ET FONDÉS SUR LA NÉGOCIATION 7

B. DES DISPOSITIFS AU RÉGIME AVANTAGEUX 8

II.- DES DISPOSITIFS RÉPANDUS ET METTANT EN JEU DES SOMMES CONSIDÉRABLES 11

A. DES DISPOSITIFS BÉNÉFICIANT À DE TRÈS NOMBREUX SALARIÉS 11

B. DES SOMMES CONSIDÉRABLES EN JEU 13

TRAVAUX DE LA COMMISSION 15

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 15

II.- EXAMEN DES ARTICLES 23

Article 1er : Déblocage anticipé des sommes attribuées au titre de la participation et de l’intéressement 23

Après l’article 1er 29

Article 2 : Gage 31

TABLEAU COMPARATIF 33

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 36

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 43

ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 47

INTRODUCTION

« Les Français manquent de pouvoir d’achat », tel est le constat dressé par le Président de la République lors de son entretien télévisé du 29 mars dernier. Face à la situation difficile que vivent nombre de nos concitoyens, la majorité et le Gouvernement se mobilisent depuis un an et ont pris des mesures concrètes pour améliorer leur quotidien : encadrement des loyers, baisse du prix du gaz, lutte contre les frais bancaires, sans évoquer la mise en œuvre de nouveaux outils pour créer des emplois, tels que le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), les contrats de génération et les emplois d’avenir.

Retrouver le chemin de la croissance suppose aussi d’alimenter la consommation, alors même que la crise frappe durement les Français. C’est pourquoi le Président de la République a proposé un dispositif de déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement, afin d’orienter une partie de l’épargne salariale, aujourd’hui indisponible, vers la consommation. Il vise, par exemple, à financer l’achat de biens d’utilité courante mais onéreux, tels qu’une voiture, ou la réalisation de travaux immobiliers, voire à constituer une aide pour l’acquisition d’un logement.

Afin d’apporter le plus rapidement possible ce « coup de pouce » aux ménages, le Président du groupe socialiste de l’Assemblée nationale, M. Bruno Leroux, la Présidente de la Commission des affaires sociales, Mme Catherine Lemorton, et le Rapporteur général du budget, M. Christian Eckert, ont déposé une proposition de loi, dès le 9 avril dernier, pour mettre en œuvre cet engagement. Elle offre un dispositif simple, garantie de son efficacité, et équilibré, car préservant les instruments collectifs d’épargne de long terme pour la retraite et les fonds investis dans les entreprises solidaires. Il s’agit également d’un dispositif avantageux pour les salariés, qui conserveront les exonérations fiscales et sociales attachées aux sommes bloquées.

La participation et l’intéressement ont permis, historiquement, d’associer les salariés aux résultats et aux performances de leur entreprise, en leur redistribuant une partie des bénéfices auxquels ils ont contribué par leur travail. Ils doivent permettre, dans la crise actuelle, de stimuler notre économie pour « restaurer la croissance », selon l’objectif fixé par le chef de l’État.

I.- LA PARTICIPATION ET L’INTÉRESSEMENT, DEUX OUTILS DE DIALOGUE SOCIAL AU RÉGIME AVANTAGEUX

Respectivement créés en 1967 et en 1959, la participation et l’intéressement constituent des dispositifs collectifs, fondés sur la négociation et assortis d’avantages sociaux et fiscaux visant à en promouvoir le développement.

A. DES DISPOSITIFS COLLECTIFS ET FONDÉS SUR LA NÉGOCIATION

La participation et l’intéressement obéissent à des règles distinctes, mais dont l’architecture apparaît proche. Bien qu’ils demeurent indépendants, ils se trouvent, en pratique, souvent liés, l’un intervenant en l’absence ou en complément de l’autre.

 Des dispositifs collectifs

La participation et l’intéressement constituent, tout d’abord, des dispositifs de caractère collectif, dont le bénéfice doit être ouvert à tous les salariés de l’entreprise (1). Leur formule de calcul se trouve donc liée aux résultats de celle-ci, sous des modalités différentes :

– la participation obéit à une formule de calcul minimale reposant sur deux principes : il n’y a pas de versement au titre de la participation si le montant des bénéfices n’est pas au moins égal à 5 % des capitaux propres ; au-delà de ce seuil minimum, les salariés bénéficient d’une partie du bénéfice de la société, déterminée en fonction de la part de la main d’œuvre dans le développement de l’entreprise, minorée par un coefficient de 0,5 ;

– le montant des sommes distribuées au titre de l’intéressement doit présenter un caractère aléatoire, fixé par accord, l’aléa étant lié soit aux résultats soit aux performances de l’entreprise.

En revanche, la mise en place de ces dispositifs n’apparaît pas nécessairement obligatoire : l’article L. 3322-2 du code du travail impose aux seules entreprises d’au moins 50 salariés l’édiction d’un régime de participation, dès lors qu’elles dégagent un bénéfice suffisant (2), l’intéressement demeurant toujours facultatif.

 Des dispositifs reposant sur le dialogue social

La participation et l’intéressement reposent, ensuite, sur le dialogue social, puisque leur mise en œuvre se trouve, en principe, subordonnée à la conclusion d’un accord, au niveau de l’entreprise, du groupe ou de la branche, qui peut revêtir différentes formes. Il peut, en effet, s’agir :

– d’un accord collectif de droit commun ;

– d’un accord conclu entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives ;

– d’un accord conclu avec le comité d’entreprise ;

– d’un projet d’accord proposé par l’employeur et ratifié par un référendum à la majorité des deux tiers du personnel.

En matière de participation, cet accord peut être signé pour une durée déterminée, fixée librement, ou indéterminée, alors qu’en matière d’intéressement, cet accord est conclu pour trois ans. Il définit les modalités du dispositif d’épargne et ouvre la possibilité de déroger à certaines prescriptions légales, dans un sens plus favorable aux salariés, telle que la formule de calcul minimale de la participation. Il permet également de moduler les critères de répartition des sommes versées au titre de ces dispositifs, qui peut intervenir de manière uniforme ou proportionnelle aux salaires ou à la durée de présence dans l’entreprise, ou résulter d’un système mixte.

La mise en place d’un régime de participation étant obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le code du travail prévoit, toutefois, l’application de plein droit d’un régime d’autorité, lorsqu’aucun accord n’a été conclu. Ce dernier emporte, notamment, la mise en œuvre de la formule de calcul minimale et d’une répartition des sommes au prorata des salaires.

La participation et l’intéressement constituent, de plus, l’un des thèmes de la négociation annuelle obligatoire en entreprise, lorsqu’il n’existe pas d’accord en la matière, aux termes de l’article L. 2242-12 du code du travail. Dans les entreprises dépourvues de représentants syndicaux mais dotées de délégués du personnel, l’article L. 3344-3 impose à l’employeur de proposer, tous les trois ans, un examen des conditions dans lesquelles pourraient être mis en œuvre ces dispositifs.

B. DES DISPOSITIFS AU RÉGIME AVANTAGEUX

La participation et l’intéressement bénéficient d’un régime avantageux, par sa souplesse et les exonérations fiscales et sociales dont il est assorti.

 Des dispositifs souples

Les salariés disposent, en effet, d’un droit d’option sur les sommes qui leur sont distribuées au titre des deux dispositifs. Ainsi, en vertu de l’article L. 3324-10 du code du travail, à l’occasion de chaque répartition de la participation, les salariés ont le choix :

– soit de demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes ;

– soit d’affecter celles-ci, selon les modalités déterminées par l’accord, à un plan d’épargne entreprise (PEE), interentreprises (PEI), de groupe (PEG), pour la retraite collectif (PERCO), ou à un compte courant bloqué au sein de l’entreprise que celle-ci doit consacrer à des investissements (3).

Lorsque le salarié choisit de les affecter, les sommes issues de la participation sont bloquées pendant une période de cinq ans, voire de huit ans dans le cadre du régime d’autorité. Lorsque le salarié ne se prononce pas sur le sort des sommes qu’on lui a distribuées, le blocage s’applique par défaut selon les modalités déterminées par l’accord (4).

En matière d’intéressement le salarié dispose de la même liberté de choix : il peut décider de percevoir immédiatement tout ou partie des sommes auxquelles il a droit, ou de placer celles-ci sur un plan d’épargne entreprise (PEE), auquel cas elles sont bloquées pendant cinq ans. En l’absence de réponse du salarié, l’article L. 3315-2 du code du travail prévoit que les sommes lui sont automatiquement versées, soit un principe inverse à celui prévalant en matière de participation.

Toutefois, même lorsque le salarié choisit d’affecter les sommes qui lui ont été attribuées au titre de l’un ou des deux dispositifs, il conserve la possibilité de procéder à un déblocage anticipé dans certains cas limitativement énumérés par le code du travail, tels qu’un mariage ou un décès.

 Des dispositifs assortis d’avantages fiscaux et sociaux

La participation et l’intéressement se trouvent, de plus, assortis d’importants avantages fiscaux et sociaux. Ce régime dérogatoire, favorable aux entreprises et aux salariés, explique le double plafonnement des sommes qui peuvent en être issues :

– les sommes distribuées au titre de la participation ne peuvent excéder un plafond collectif de répartition égal à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale, et un plafond individuel, par salarié, égal aux trois quarts de ce même plafond annuel (soit 27 774 euros en 2013) ;

– les sommes distribuées au titre de l’intéressement ne peuvent dépasser un plafond collectif égal à 20 % de la masse salariale de l’ensemble des salariés, et un plafond individuel, par salarié, égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 18 516 euros en 2013).

S’agissant de l’entreprise, les sommes versées dans le cadre des deux dispositifs sont :

– en matière sociale, exonérées de cotisations sociales, mais soumises au forfait social, dont le taux a été porté à 20 % par la loi de finances rectificative du 16 août 2012 (5) ;

– en matière fiscale, déductibles du résultat imposable (6) et exonérées des taxes sur les salaires et l’apprentissage et des participations au développement de la formation professionnelle continue et à l’effort de construction.

De plus, les entreprises qui concluent un accord d’intéressement, entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2014, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, réservé, depuis le 1er janvier 2011 aux entreprises de moins de 50 salariés, au titre des exercices réalisés à compter de cette date et aux entreprises de moins de 250 salariés qui concluent ou renouvellent un accord d’intéressement à compter de cette même date. Ce crédit d’impôt est égal à 30 % du montant des primes versées au titre de la première année ou de la différence entre le montant des primes versées au titre de l’exercice et le montant moyen des primes dues au titre de l’accord précédent.

S’agissant des salariés, les sommes perçues au titre des deux dispositifs se trouvent :

– en matière sociale, exonérées de cotisations sociales, mais assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), les plus-values réalisées, demeurant, par ailleurs, soumises aux prélèvements sociaux applicables aux produits de placement ;

– en matière fiscale, exonérées d’impôt sur le revenu lorsqu’elles ont été bloquées, ou, pour les plus-values réalisées, réinvesties dans le compte bloqué. Dans le cas contraire, les sommes immédiatement versées aux salariés sont imposées comme des salaires pour l’année de leur versement.

II.- DES DISPOSITIFS RÉPANDUS ET METTANT EN JEU DES SOMMES CONSIDÉRABLES

Le caractère négocié et le régime avantageux de l’intéressement et de la participation expliquent la diffusion large de ces dispositifs, auxquels plus de la moitié des salariés ont aujourd’hui accès. Ceux-ci mettent, de plus, en jeu des sommes considérables, ce qui en souligne donc le fort potentiel de levier de croissance.

A. DES DISPOSITIFS BÉNÉFICIANT À DE TRÈS NOMBREUX SALARIÉS

D’après une étude de la Direction de l’animation de la recherche, des études et de la statistique (DARES) (7), en 2010, près 8,8 millions de salariés, soit 57,3 % d’entre eux, ont bénéficié d’une mesure d’épargne salariale. La participation constitue le dispositif le plus répandu, avec 44,8 % de salariés couverts, devant le plan d’épargne entreprise (42 %), l’intéressement (37,3 %) et le plan d’épargne retraite collectif (14,4 %). Le graphique ci-dessous présente ces données.

Proportion de salariés couverts par dispositif d’épargne salariale en 2010

Source : DARES, septembre 2012

La diffusion de ces dispositifs connaît, en outre, une progression constante : en 2006, seuls 43,3 % des salariés avaient accès à un mécanisme de participation et 34 % d’intéressement, la couverture globale des salariés s’élevant à 55,6 %, comme l’indique le tableau ci-dessous.

L’évolution de la proportion de salariés couverts par dispositif d’épargne salariale

(en %)

 

2006

2008

2010

Participation

43,3

44,6

44,8

Intéressement

34

36,1

37,3

PEE

35,9

40,1

42

PERCO

5,2

10

14,4

Ensemble

55,6

56,9

57,3

Source : DARES, septembre 2012

Elle varie, toutefois, selon la taille des entreprises, du fait des prescriptions légales. En effet, le caractère obligatoire de la participation, principal instrument de l’épargne salariale, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, explique la concentration de ces dispositifs dans les moyennes et grandes entreprises :

– 93,3 % des salariés des entreprises de plus de 500 salariés bénéficient d’une mesure d’épargne salariale, contre 77 % dans les entreprises entre 50 et 499 salariés et 17,7 % dans les entreprises de moins de 50 salariés ;

– 74 % des salariés des entreprises d’au moins 50 salariés sont couverts par un dispositif de participation, contre 5 % des salariés travaillant dans des entreprises de taille inférieure.

Lorsqu’elles choisissent de mettre en œuvre un dispositif d’épargne salariale, les entreprises de moins de 50 salariés privilégient les plans d’épargne salariale, dont la gestion apparaît plus simple, et l’intéressement. Ainsi, comme le montre le graphique ci-dessous, 30 % des salariés couverts dans ces entreprises ont eu accès à un plan d’épargne, 23 % à un plan d’épargne et à un dispositif d’intéressement, et 21 % uniquement à dispositif d’intéressement.

Répartition par dispositif d’épargne salariale des salariés couverts
dans les entreprises de moins de 50 salariés en 2010

Source : DARES, septembre 2012

B. DES SOMMES CONSIDÉRABLES EN JEU

Les dispositifs d’épargne salariale mettent, de plus, en jeu des sommes considérables : l’encours global de l’épargne salariale représentait ainsi 90 milliards d’euros au 30 juin 2012 selon l’Association française de gestion financière (AFG).

D’après l’étude précitée de la DARES, dans les entreprises d’au moins 10 salariés, près de 16,2 milliards d’euros ont été versés au titre de l’exercice 2010, à quelque 6,9 millions de salariés, dont 7,3 milliards d’euros au titre de la participation et 7,1 milliards d’euros au titre de l’intéressement. En moyenne, pour l’ensemble des dispositifs, le complément de rémunération généré dans ces mêmes entreprises s’élevait à 2 335 euros par salarié, la prime de participation atteignant 1 546 euros et celle d’intéressement 1 494 euros. Près de 57 % des salariés couverts dans ces entreprises ont effectué des versements sur leur plan d’épargne d’entreprise, pour un montant moyen de 2 221 euros, et près de 25 % ont abondé leur PERCO, à hauteur de 1 503 euros en moyenne. Les sommes distribuées connaissent donc, en 2010, une évolution à la hausse, leur montant ayant augmenté d’environ 14 %, après avoir subi un fort repli en 2009, comme l’indique le tableau ci-dessous.

L’évolution de l’épargne salariale dans les entreprises d’au moins 10 salariés

Exercice comptable

2008

2009

2010

Participation

     

Montant total brut distribué (en millions d’euros)

7 585

6 439

7 380

Nombre de bénéficiaires (en milliers)

5 133

4 666

4 939

Montant moyen de la participation (en euros)

1 478

1 380

1 494

Intéressement

     

Montant total brut distribué (en millions d’euros)

6 381

6 170

7 185

Nombre de bénéficiaires (en milliers)

4 240

4 382

4 646

Montant moyen de l’intéressement (en euros)

1 505

1 408

1 546

Plan d’épargne entreprise (PEE)

     

Versements totaux nets sur un PEE (en millions d’euros)

9 659

7 630

7 833

Nombre de salariés possédant des avoirs sur un PEE (en milliers)

3 830

3 765

3 734

Montant total brut distribué au titre de l’abondement (en millions d’euros)

1 622

1 350

1 338

Nombre de bénéficiaires de l’abondement (en millions d’euros)

2 426

2 358

2 256

Montant moyen de l’abondement (en euros)

669

573

593

Plan d’épargne retraite collectif (PERCO)

     

Versements totaux nets sur un PERCO (en millions d’euros)

660

680

803

Nombre de salariés possédant des avoirs sur un PERCO (en milliers)

411

477

579

Montant total brut distribué au titre de l’abondement (en millions d’euros)

229

244

288

Nombre de bénéficiaires de l’abondement (en milliers)

362

414

475

Montant moyen de l’abondement (en euros)

634

591

608

Participation, intéressement et abondement du PEE et du PERCO

     

Montant brut distribué (en millions d’euros)

15 819

14 207

16 194

Nombre de bénéficiaires (en milliers)

6 969

6 751

6 937

Montant moyen (en euros)

2 270

2 104

2 335

Source : DARES, septembre 2012.

En 2010, les sommes placées sur les plans d’épargne d’entreprise proviennent aux deux tiers de la participation et de l’intéressement et, pour un tiers, des versements volontaires des salariés et des abondements des employeurs. En revanche, seuls 42,8 % des fonds versés sur les PERCO sont issus de la participation et de l’intéressement. Le tableau ci-dessous présente la répartition des fonds versés selon leur origine.

La répartition des fonds versés en 2010 selon leur origine
dans les entreprises d’au moins 10 salariés

(en % du total versé)

 

Participation

Intéressement

Versement volontaire du salarié

Abondement de l’employeur

Transfert d’un autre plan

PEE

33,6

35,0

15,7

15,7

PERCO

23,9

18,9

22,1

33,1

2,0

Source : DARES, septembre 2012.

Enfin, s’agissant de l’exercice du droit d’option des salariés sur le sort des sommes distribuées en 2010, on constate que :

– près de 70 % des fonds versés au titre de la participation, soit 4,7 milliards d’euros ont été bloqués, dont 61 % ont été investis dans un plan d’épargne salariale (PEE ou PERCO), 23 % dans un compte courant bloqué géré par l’entreprise et 16 % dans un fonds commun de placement d’entreprise ou Sicav ;

– près de 30 % des fonds versés au titre de l’intéressement, soit 2,1 milliards d’euros ont été placés sur un plan d’épargne.

Au final, le montant des déblocages anticipés s’élève à 3,81 milliards d’euros pour les deux dispositifs. Plus de 90 % de ces déblocages ont été accordés sur le fondement de trois motifs : rupture du contrat de travail, acquisition d’un logement, mariage ou signature d’un pacte civil de solidarité (PACS).

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission examine, sur le rapport de M.  Richard Ferrand, la proposition de loi de M. Bruno Leroux portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement (n° 909).

M. Jean-Patrick Gille, président. Je rappelle que l’examen en séance publique de cette proposition de loi est prévu pour le lundi 13 mai.

À l’issue de l’exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.

Mme Véronique Louwagie. L’examen en procédure accélérée de la proposition de loi portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement montre – et nous nous en réjouissons – que la question du pouvoir d’achat, qui est au cœur de ce dispositif, est aujourd’hui une préoccupation de nos collègues socialistes. Nous regrettons cependant que le Gouvernement agisse dans la précipitation – même s’il est vrai que, face aux chiffres alarmants de l’INSEE, le Président de la République s’est trouvé mis pratiquement au pied du mur et a dû annoncer, au cours de son entretien télévisé du 28 mars, le déblocage exceptionnel de la participation et des droits à l’intéressement, afin de booster le pouvoir d’achat.

Cette proposition de loi, si elle est votée, permettra aux salariés de retirer, durant les six mois qui suivront la promulgation de la loi, tout ou partie de leurs avoirs, dans la limite de 20 000 euros. Sur le principe, ce dispositif, dont pourraient bénéficier 9 millions de salariés, peut paraître intéressant. Il faut rappeler à ce propos qu’en 2004 et 2008, notre majorité avait également prévu un déblocage exceptionnel qui avait permis la sortie de 7 milliards d’euros, soit environ 10 % de l’épargne salariale. La majorité d’aujourd’hui, qui était l’opposition d’hier, jugeait alors ce dispositif « intempestif », critiquant une mesure promue par la droite. Aujourd’hui, face à la réalité de la crise, nos concitoyens, matraqués fiscalement, souffrent de mesures prises par le Gouvernement.

Pour être réaliste, je ne pense pas que cette proposition de loi seule suffise : le dispositif n’est pas à la hauteur des enjeux économiques et sociaux auxquels est confronté aujourd’hui notre pays. Il s’agit d’une mesure d’affichage, dont l’unique but est de faire croire aux Français qu’ils bénéficieront d’un peu d’oxygène.

Si par ailleurs vous avez évoqué le stock de droits à intéressement et participation – entre 90 et 95 milliards d’euros – il serait intéressant que vous nous indiquiez aussi, car vous ne l’avez pas fait, à combien s’élèvent les montants importants dont vous espérez le déblocage.

En outre, alors que vous faites aujourd’hui la promotion de l’intéressement et de la participation, vous avez choisi, en juillet dernier, d’augmenter de 8 % à 20 % le forfait social, soit une augmentation de 150 % qui n’a aucunement contribué à promouvoir ces mécanismes, qui ont été fortement taxés.

Je soulignerai deux points, qui orienteront notre vote.

Tout d’abord, la situation est aujourd’hui très différente de celle qui prévalait en 2004 et en 2008. Depuis 2009 en effet, conformément à la loi du 3 décembre 2008, les salariés peuvent désormais opter pour le versement immédiat de leur participation et de leur intéressement sans être soumis à un blocage de cinq ans, même si les primes sont alors soumises à l’impôt. Cette faculté nouvelle modifie le sens de la proposition de loi que nous examinons.

Par ailleurs, le dispositif prévu est en contradiction avec la loi de finances rectificatives du 16 août 2012, qui a supprimé, avec l’exonération d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires et la réduction de cotisations salariales, des avantages qui contribuaient à donner un pouvoir d’achat important à 9 millions de salariés – soit autant que ceux qui, selon vous, bénéficient du dispositif que vous proposez.

Pour ces deux raisons, le groupe UMP s’abstiendra sur ce dispositif, afin de mettre en garde les Français devant la fausse bonne idée qu’il représente.

M. Arnaud Richard. Comme l’a rappelé Véronique Louwagie, il a déjà été procédé par le passé à des opérations de déblocage exceptionnel de l’épargne salariale, afin de relancer la consommation en libérant du pouvoir d’achat pour les ménages. Ces opérations n’ont pas été de grands succès, mais le Gouvernement avait au moins le courage d’indiquer le montant qu’il escomptait voir débloquer par les salariés. En 2008, ce montant était de 12 milliards d’euros, mais le déblocage effectif a été de l’ordre de 3,9 milliards d’euros. En 2005, 80 % des avoirs débloqués ont été de nouveau épargnés, souvent sur des produits d’épargne moins avantageux.

Les députés du groupe UDI seront néanmoins favorables à une telle mesure, qui devrait permettre de donner une bouffée d’oxygène aux ménages français. On ne peut donc que se féliciter que les députés du groupe socialiste se soient ralliés à cette idée qu’ils avaient tellement critiquée en 2008, allant jusqu’à déposer des amendements de suppression de la mesure.

Un tel déblocage exceptionnel ne peut toutefois constituer à lui seule un plan pour le pouvoir d’achat des ménages et pour la consommation. Il est nécessaire que d’autres mesures soient prises en parallèle. Je rappelle à cet égard que nous nous étions fermement opposés, lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2012, à la très forte hausse opérée par le Gouvernement du forfait social, passé de 8 % à 20 %. Nous avions ainsi déposé des amendements visant, sinon à supprimer l’article relatif à cette augmentation, du moins à lisser dans le temps cette dernière, afin qu’elle ne pénalise pas exagérément et brutalement les salariés, ni ne dissuade trop fortement les entreprises de mettre en place des dispositifs d’intéressement et de participation. Les députés du groupe UDI sont donc particulièrement étonnés de voir le groupe socialiste présenter cette proposition de loi, neuf mois seulement après l’augmentation drastique du forfait social.

Nous regrettons en outre que cette mesure soit la seule solution à laquelle le Gouvernement ait pensé pour favoriser le pouvoir d’achat des ménages, alors que le matraquage fiscal n’a pas cessé depuis l’arrivée au pouvoir de la majorité nouvelle : la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires et de l’exonération de charges correspondantes, le gel du barème de l’impôt sur le revenu, l’augmentation de la CSG, celle de la TVA au 1er janvier 2014, celle de la redevance audiovisuelle ou la suppression du forfait applicable aux cotisations pour les salariés intervenant au domicile des particuliers sont autant de mesures qui n’ont cessé de ponctionner le pouvoir d’achat des ménages depuis bientôt un an, à hauteur de 28 milliards d’euros. Le Gouvernement, qui avait promis la stabilité fiscale après 2013, vient en outre d’annoncer aux Français qu’il manquait 20 milliards d’euros pour boucler le budget 2014. Les impôts continueront donc d’augmenter.

Face à ce constat, les Français sont inquiets. Selon un sondage publié hier par la revue 60 millions de consommateurs, 77 % d’entre eux s’attendent à ce que leur pouvoir d’achat diminue en 2013. Or, ce déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement ne constitue pas un coup de pouce au pouvoir d’achat : les salariés pourront seulement utiliser plus rapidement que prévu des sommes qu’ils ont épargnées.

Cependant, même si l’on ne peut que regretter ce que la majorité a fait depuis un an, les députés du groupe UDI ne s’opposeront pas cette mesure qui ne pénalisera pas les salariés. Ils appellent cependant à nouveau le Gouvernement à réparer les erreurs commises depuis son arrivée au pouvoir et à mettre en place immédiatement un véritable plan pour le pouvoir d’achat des Français et la compétitivité des entreprises de notre pays.

Enfin, monsieur le rapporteur, constatant la manière dont a fonctionné ce déblocage lors des précédentes opérations du même ordre, je partage votre souci de mettre en place un dispositif équilibré et simple, qui ne soit pas une usine à gaz décourageant les Français d’y recourir.

M. Denys Robiliard. Il est clair que ce dispositif est un fusil à un coup, ou que du moins on ne peut y recourir trop fréquemment. Je constate néanmoins que le groupe UMP, après s’être félicité de sa mise en œuvre sous une mandature de droite, le conteste aujourd’hui. Il s’agit là d’une solution technique visant à remédier au problème du pouvoir d’achat. Ce dernier a baissé en moyenne de 0,4 % et nous avons intérêt à nous interroger sur la répartition de la baisse au cours des années précédentes, où il a augmenté en moyenne, mais pas pour les catégories les moins aisées de la population.

La mesure proposée est adaptée à la situation actuelle. Elle a en effet été expérimentée dans le passé et, si elle n’a pas rencontré un plein succès, elle est du moins efficace, car elle a permis de réintégrer dans la consommation plusieurs milliards d’euros.

Ce projet ne doit pas donner lieu à une remise en cause de l’ensemble de la politique sociale et fiscale. Je rappelle en effet que l’augmentation du forfait social a été décidée face au constat que certains employeurs choisissaient de payer des salaires sous une forme aussi défiscalisée que possible – par exemple au moyen d’actions attribuées à titre gratuit, de stock-options et d’une politique d’intéressement et de participation allant bien au-delà de ce que prévoit la nature même de ces instruments. Valérie Rabaud a ainsi rapporté en commission des finances que, lorsqu’elle avait été recrutée comme cadre dans un établissement financier important, avec un salaire correspondant à son niveau de responsabilité, on lui avait vendu un « package » dans lequel son salaire global incorporait sa participation et son intéressement. Lorsqu’on paye des salaires sous une forme défiscalisée qui échappe à la fois aux cotisations sociales et à l’impôt, il ne faut pas s’étonner que, pour des questions d’équilibre des comptes, ces sommes soient requalifiées en fonction de ce qu’elles sont réellement. À force de tirer sur la corde, elle finit par casser.

Je suis étonné de voir resurgir le débat sur les heures supplémentaires, à propos desquelles tout a déjà été dit. Les mesures prises par le Gouvernement ont certes réduit le pouvoir d’achat des personnes qui, ayant déjà un travail, faisaient en outre des heures supplémentaires, mais la priorité était-elle de redistribuer de l’argent quel que soit le niveau de rémunération ? Ce n’est pas là une politique d’État.

L’étude d’impact du projet de loi de finances rectificative adoptée en juillet 2012 a fait apparaître que, pour 1 000 couples, la défiscalisation des heures supplémentaires représentait une économie de 8 000 euros. Tout en nous gardant de prendre la partie pour le tout, on peut voir dans cet exemple la négation même d’une véritable politique. En pleine période de chômage, cette plaisanterie coûtait tout de même 4,5 milliards d’euros. Bien que le Gouvernement ait maintenu l’abattements de 1,5 euro sur les heures supplémentaires pour les employeurs ayant moins de 20 salariés, cette mesure a permis une économie de 2,5 milliards d’euros.

Alors que toutes les économies proposées par la gauche sont systématiquement refusées, on lui reproche de ne pas faire d’économies. Ne tenez pas de double discours. Quand on recherche ensemble des solutions dans une crise grave, il faut faire preuve d’un minimum de bonne foi.

M. Arnaud Robinet. Assistons-nous, au bout de neuf mois, à une séquence de rattrapage de la majorité ? Vous parlez en effet de pouvoir d’achat, mais au vu des mesures que vous avez prises depuis neuf ou dix mois, qu’il s’agisse de la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires ou du matraquage fiscal – déjà opéré ou annoncé pour l’année prochaine –, le groupe UMP pense que vous voulez tromper les Français par cette mesure de déblocage de la participation et de l’intéressement. Un tel déblocage a déjà eu lieu à plusieurs reprises, notamment dans un objectif de consommation bien précis, comme l’achat de véhicules automobiles. Il n’est pas sûr non plus que ce déblocage ne se traduise pas par un simple transfert vers d’autres formes d’épargne plus rémunératrices. Peut-être aussi la consommation que permettra ce déblocage ne portera-t-elle que sur des produits fabriqués hors de France, enrichissant ainsi d’autres pays tels que la Chine ou l’Inde.

Il s’agit là d’une politique de « one shot », ou de fusil à un coup, et non pas d’une politique volontariste, ambitieuse, claire et précise pour tous nos concitoyens, qui sont inquiets et demandent plus de pouvoir d’achat. Ce que vous proposez ne répond pas à leurs attentes. C’est un écran de fumée.

M. Élie Aboud. Quelles critiques n’avons-nous pas entendues lorsque nous avons présenté nous-mêmes cette mesure de bon sens ! Vous retricotez peu à peu ce que vous avez détricoté. Je comprends la demande d’abstention formulée par ma collègue, même si je sais aussi que certains parlementaires de l’UMP voteront cette proposition de loi, car nous ne pouvons pas renier les arguments que nous avions avancés jadis en faveur de la consommation.

Je constate cependant un malaise au sein de la majorité. Certains articles de presse indiquent en effet que certains parlementaires socialistes n’approuvent pas la mesure ou entendent conditionner le déblocage à la présentation d’une facture ou à la nature des achats effectués. Cette proposition de loi ne me semble donc pas recueillir une grande adhésion au sein de la majorité.

M. Jean-Pierre Barbier. La discussion repose d’emblée sur une erreur d’analyse : relancer la croissance par la consommation est un mythe. La croissance reviendra si l’on soutient l’investissement, public ou privé, afin de relancer l’économie et de créer de l’emploi et de la richesse. Certaines choses ne se partagent pas. Ainsi, pour ce qui concerne les heures supplémentaires, le fait d’enlever du pouvoir d’achat à ceux qui travaillent en a-t-il redonné à ceux qui ne travaillent pas ? Un homme qui n’a pas de mémoire n’a pas d’avenir. De même, je ne crois pas que le fait de taxer les contrats à durée déterminée (CDD) permettra de créer des contrats à durée indéterminée (CDI).

Lors du déblocage de 2004, deux tiers des sommes débloquées ont été replacées sur de l’épargne à plus court terme et l’effet de cette mesure sur la consommation avait été très peu important. Compte tenu de la crise de confiance actuelle, on peut imaginer que les Français ne débloqueront pas leurs fonds ou qu’ils se tourneront encore plus vers des produits d’épargne à court terme, car ils n’ont plus confiance dans l’avenir. Ils risquent également de se tourner vers des produits d’importation, que vous avez refusé de taxer lourdement, ce qui aurait pourtant été préférable à une augmentation de la TVA à 7 %. Peut-être les Français débloqueront-ils finalement leur argent pour payer les différents impôts que vous avez su créer avec une imagination infinie. En ne créant pas de nouvelles richesses et en demandant aux Français de taper dans leurs économies, vous allez appauvrir un peu plus le pays et les familles.

Le dispositif pourrait cependant être utile pour des personnes qui se trouvent dans des situations très difficiles. Des déblocages exceptionnels pourraient en effet être une bonne solution pour des situations exceptionnelles.

M. Laurent Marcangeli. Il est amusant d’entendre qualifier de « double discours » les prises de position du groupe auquel j’appartiens, car M. Sapin, qui reste jusqu’à preuve du contraire un membre éminent de votre famille politique, déclarait en 2008 que ce type de dispositif ne changerait pas la donne et ne concernerait au mieux qu’une petite minorité de Français, pour un bénéfice plus qu’hypothétique.

Christian Eckert, rapporteur général du budget, craignait quant à lui les effets pervers d’un tel dispositif, qui risquait de favoriser les produits importés.

Sans aucun double discours, nous reconnaissons que les résultats de ce dispositif ont été par le passé plus que décevants. La situation du pays nécessite certainement des solutions plus fortes. C’est la raison pour laquelle nous sommes pleinement à l’aise avec des mesures de ce type. Celle qui figure dans la proposition de loi ne va cependant pas assez loin, compte tenu de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle nous nous abstenons.

Mme Isabelle Le Callennec. Cette proposition est un peu « fort de café ». Pour ce qui est du manque de pouvoir d’achat, à qui la faute ? Comme l’ont rappelé mes collègues, vous avez détricoté la défiscalisation des heures supplémentaires et augmenté de 8 % à 20 % le forfait social : en vous apercevant aujourd’hui que les Français ne peuvent plus consommer et que le pouvoir d’achat baisse, vous proposez ce déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement. Vous le présentez comme avantageux pour les salariés, mais ceux-ci vont puiser dans leur épargne qui, au rythme de l’augmentation des prélèvements obligatoires, finira par s’assécher dangereusement.

Nous nous abstiendrons sur ce texte car, si la possibilité de débloquer ces fonds répond à une situation exceptionnelle, à qui imputer cette situation ?

Je poserai deux questions.

Tout d’abord, vous évoquez un levier de croissance, mais cette proposition exprime aussi votre souhait de voir la consommation reprendre. Que répondez-vous à ceux qui vous mettent en garde contre le risque de favoriser l’achat de produits importés ? Allez-vous aussi loin que ceux qui voudraient réserver le bénéfice de ce dispositif à l’achat de voitures électriques françaises de PSA ou de Renault, au détriment des produits importés. Mais comment alors vérifier ce que les gens achètent ?

Par ailleurs, l’article 2 du texte gage ce dispositif, ce qui signifie que ce dernier se traduira par des pertes pour l’État. Les avez-vous évaluées ?

M. Gérard Sebaoun. À situation exceptionnelle, décision exceptionnelle, certes, et la solution proposée est bien du type « one shot », comme l’observait Denys Robiliard. Vous ne pouvez cependant imputer à la gauche d’avoir créé en neuf mois le manque de pouvoir d’achat dont souffrent les Français. Vous avez exercé le pouvoir pendant dix ans et avez utilisé ce système, même si vous avez été critiqués. Quels que soient aujourd’hui vos arguments, vous n’avez assorti le déblocage d’aucune condition lorsque vous l’avez pratiqué.

Ne nous racontons pas d’histoire. Nous sommes aujourd’hui dans une situation difficile ; débloquons donc de l’épargne que certains vont solliciter pour acquérir des biens de consommation, ce qui sera bon pour notre économie. Il faudra également étudier les voies et moyens permettant d’éviter que ces sommes ne retournent vers un autre type d’épargne.

M. Fernand Siré. Cette fausse proposition répond à un faux problème, car la législation actuelle permet déjà aux salariés de débloquer certains fonds, sur lesquels ils paient alors des impôts. Les moins favorisés n’en paient pas, si bien que le texte ne change rien pour eux ; pour les classes moyennes, tout dépendra du déblocage ou non des sommes ; en d’autres termes, le texte profitera seulement aux plus favorisés, qui pourront débloquer les sommes afin de les défiscaliser via des placements plus avantageux.

M. le rapporteur. Je ne répondrai qu’aux interventions en lien direct avec cette proposition de loi qui ne mérite ni excès d’honneur, ni excès d’indignité. On aurait pu, dans ces conditions, éviter certaines digressions.

Vous avez rappelé, madame Louwagie, que d’aucuns, naguère, avaient jugé la mesure intempestive. Aujourd’hui, vous faites vôtre cette critique : le jeu étant en quelque sorte à somme nulle, je n’ai pas de commentaires particuliers. On peut toujours revenir sur l’histoire des dispositions relatives au déblocage des fonds, celles de 1994, de 2004 et de 2008, mais il vaut mieux, ce me semble, nous pencher sur celles qui nous sont soumises aujourd’hui. J’ajoute que le présent texte s’inscrit dans un ensemble de mesures de soutien à la consommation, de reconquête de la croissance et de lutte contre le chômage, telles que le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) ou le contrat de génération. Quant à ses effets, tant de pythonisses se sont égarées dans le passé que je me garderai bien de hasarder un pronostic : en 2004, les déblocages n’avaient atteint que 4 % des encours de l’épargne, contre 10 % espérés, et le texte de 2008, qui avait fixé certains objectifs, n’a pas été évalué. En tout état de cause, on peut penser que cette proposition de loi favorisera la consommation, ce qui est son but. Toutes les estimations étant incertaines, c’est là ce que l’on peut dire de plus objectif.

L’utilisation de l’épargne débloquée est un enjeu essentiel, compte tenu de la forte baisse du pouvoir d’achat en 2012, dont majorité et opposition partagent la responsabilité pour un semestre chacune. Nous devons concilier l’objectif d’une mesure simple, directe et non bureaucratique, selon le vœu même du Président de la République, et la nécessité de pallier les défauts du système précédent, qui a souvent conduit les salariés à transférer les sommes d’une épargne vers une autre ; en d’autres termes, il faut trouver un juste équilibre entre leur libre choix et l’utilisation des sommes au bénéfice de la consommation. Les parlementaires, toutes sensibilités confondues, semblent d’ailleurs partager cette préoccupation, plusieurs d’entre eux ayant insisté sur la nécessité de renforcer les contrôles, en amont comme en aval. J’espère être en mesure d’apporter, d’ici à l’examen en séance, une solution équilibrée.

Vous dites craindre un assèchement de l’épargne, madame Le Callennec ; mais, pourrais-je vous rétorquer si toute polémique n’étais pas vaine, la faute à qui ? Quant au coût pour l’État, il s’agit d’un simple décalage dans le temps, puisque à l’issue de la période de blocage, les sommes en cause auraient été également exonérées d’impôt sur le revenu.

Nous pensons effectivement, monsieur Robiliard, que la proposition de loi est adaptée au contexte, 2012 ayant été, selon les derniers chiffres de l’INSEE, la première année de recul du pouvoir d’achat. Le texte est également plus complet que les précédents, puisque sont visés la participation et l’intéressement. Enfin, il n’est énigmatique pour personne : son objectif n’est pas de redonner du pouvoir d’achat, mais d’anticiper la mobilisation de l’épargne salariale. C’est pourquoi nous sommes convaincus de son opportunité.

M. Fernand Siré. Je le répète, il est déjà possible de débloquer les sommes épargnées : le texte n’apporte rien de nouveau.

M. le rapporteur. Il rend possible ce déblocage en dehors des neuf cas déjà prévus.

M. Jean-Patrick Gille, président. En somme, tout le monde aura défendu ce dispositif et reproché à la nouvelle majorité de le faire.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Déblocage anticipé des sommes attribuées
au titre de la participation et de l’intéressement

Le présent article vise à permettre aux salariés de procéder au déblocage anticipé des sommes qui leur ont été attribuées au titre de la participation et de l’intéressement et qu’ils ont choisi d’affecter à des plans d’épargne salariale ou des comptes courant d’entreprise bloqués.

I.- DES POSSIBILITÉS DE DÉBLOCAGE ANTICIPÉ LIMITÉES

Les salariés bénéficient, en effet, d’un droit d’option quant au sort des sommes qui leur sont distribuées en matière de participation et d’intéressement. Ils peuvent décider soit de les percevoir immédiatement, soit de les placer sur des plans d’épargne salariale ou des comptes d’entreprise, auquel cas ces sommes deviennent indisponibles pour une durée de cinq ans, voire de huit ans dans le cadre du régime d’autorité de la participation.

Toutefois, le code du travail offre aujourd’hui aux salariés certaines possibilités de déblocage anticipé pour faire face à des événements de la vie. Des déblocages ont également été ponctuellement autorisés par plusieurs lois relatives à l’épargne salariale depuis les années 1990.

A. LES POSSIBILITÉS DE DÉBLOCAGE ANTICIPÉ PRÉVUES PAR LE CODE DU TRAVAIL

Aux termes de l’article L. 3324-10 du code du travail, un décret en Conseil d’État détermine les conditions liées à la situation ou aux projets du salarié, dans lesquelles les droits acquis et affectés au titre de la participation peuvent être exceptionnellement liquidés avant l’expiration des délais de blocage. S’agissant des sommes distribuées et affectées au titre de l’intéressement, l’article L. 3332-25 opère par renvoi à ce même décret.

L’article R. 3324-22 énumère donc les cas limitatifs de déblocage anticipé, qui peut intervenir pour l’un des motifs suivants :

– le mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) par l’intéressé ;

– la naissance ou l’adoption d’un troisième enfant ;

– le divorce, la séparation ou la dissolution d’un PACS avec résidence habituelle ou partagée d’au moins un enfant ;

– l’invalidité de l’intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;

– le décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un PACS ;

– la rupture du contrat de travail ;

– la création ou la reprise d’une entreprise par le salarié, son conjoint, ses enfants ou la personne qui lui est liée par un PACS ;

– l’acquisition ou l’agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle ;

– la situation de surendettement sur demande du président de la commission de surendettement ou du juge.

Aux termes de l’article R. 3324-23, le salarié doit présenter sa demande de déblocage anticipé dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, de décès, d’invalidité et de surendettement, où elle peut être présentée à tout moment. Le déblocage intervient alors sous la forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits acquis.

Les sommes ainsi débloquées conservent le régime social et fiscal avantageux qui leur était attaché. Le salarié continue donc de bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales pour celles-ci, sauf en ce qui concerne la CSG et la CRDS.

B. LES POSSIBILITÉS DE DÉBLOCAGE ANTICIPÉ OUVERTES PAR LA LOI

Au-delà des cas prévus par le code du travail, quatre lois ont autorisé des déblocages ponctuels de l’épargne salariale : la loi du 25 juillet 1994 relative à l’amélioration de la participation des salariés dans l’entreprise (article 31), la loi du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l’investissement (article 5), la loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie (article 39), et la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat (article 5). Le tableau ci-dessous présente les principales caractéristiques de ces dispositifs de déblocage exceptionnel.

Le champ retenu apparaît variable, s’étendant parfois au-delà des droits issus de la participation, de même que les modalités de mise en œuvre, avec des durées de déblocage comprises entre cinq et dix mois et demi, des plafonds plus ou moins restrictifs, une subordination de la mise à disposition de certaines sommes à la conclusion d’un accord collectif ou un versement sans formalités.

Il n’existe pas d’étude présentant le bilan de la mise en œuvre du dernier dispositif de déblocage, porté par la loi du 8 février 2008. Toutefois, un rapport sénatorial d’octobre 2008 (8), indique que, d’après un sondage réalisé par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), près de 3,9 milliards d’euros avaient été débloqués par les salariés en juin 2008.

Tableau récapitulatif des mesures législatives exceptionnelles de déblocage anticipé de l’épargne salariale

 

Loi du 25 juillet 1994

Loi du 9 août 2004

Loi du 26 juillet 2005

Loi du 8 février 2008

Sommes concernées

Participation bloquée et versée pour les exercices 1989 et 1990

Participation et sommes affectées à un PEE bloquées à la date de la loi
Participation et intéressement en instance de versement
(sauf PERCO)

Participation pour l’exercice 2004, versée en 2005, bloquée ou en instance de versement à la date de la loi
(sauf PERCO)

Participation bloquée au 31 décembre 2007
(sauf PERCO)

Période de déblocage

15/02 – 31/12/1994
(10 mois et demi)

16/06 – 31/12/2004 (6 mois)

26/07 – 31/12/2005 (5 mois)

8/02 – 30/06/2008
(5 mois)

Ciblage

Acquisition d’une voiture et travaux immobiliers

Aucun

Aucun

Aucun

Plafond

Prix de la voiture ou 20 000 francs pour les travaux immobiliers

10 000 euros

Plafond de la participation
(¾ du plafond annuel de la sécurité sociale
soit 22 644 en 2005)

10 000 euros

Procédure de déblocage

Accord collectif nécessaire pour tout déblocage

Accord collectif nécessaire mais, en cas d’échec des négociations, possibilité de débloquer les sommes affectées sauf en titres d’entreprise

Accord collectif nécessaire pour le déblocage des sommes investies en compte courant bloqué ou en titres d’entreprise, et issues de la participation dérogatoire

Accord collectif nécessaire pour le déblocage des sommes investies en compte courant bloqué ou en titres d’entreprise, et issues de la participation dérogatoire

Régime social et fiscal

Exonérations fiscale et sociale

Exonérations fiscale et sociale

Exonération sociale

Exonérations fiscale et sociale

II.- LE DISPOSITIF DE DÉBLOCAGE ANTICIPÉ PROPOSÉ

Le présent article propose un dispositif de déblocage anticipé, dont la portée et les modalités apparaissent à la fois plus ambitieuses et équilibrées que les mesures législatives de déblocage exceptionnel prises ces dernières années.

A. LE CHAMP DES SOMMES CONCERNÉES

Le I définit, tout d’abord, le champ des droits concernés par le dispositif. Il s’agit des sommes attribuées :

– au titre de la participation, lorsqu’elles ont été affectées à un plan d’épargne salariale ou à un compte courant bloqué, en application des articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail ;

– au titre de l’intéressement, lorsqu’elles ont été placées sur un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315-2 du même code.

Le champ du dispositif se révèle donc plus large que celui des mesures prises en 2005 et en 2008, limité aux droits issus de la participation. En incluant l’intéressement, le dispositif devrait bénéficier davantage aux salariés des petites entreprises, dans lesquelles ce mécanisme d’épargne salariale est plus présent que la participation.

Le I prévoit, ensuite, que le déblocage pourra porter :

– sur l’ensemble des sommes attribuées avant le 1er janvier 2013, quelle que soit donc l’année de versement et l’exercice au titre duquel elles ont été distribuées ;

– pour leur valeur au jour du déblocage, ce qui permettra de prendre en compte la valorisation des investissements entre la date de demande de déblocage et le déblocage effectif.

Puis il pose clairement le principe de la mise à disposition anticipée de ces sommes, en précisant qu’elles sont négociables ou exigibles avant l’expiration des délais de blocage :

– pour les droits issus de la participation, soit de cinq ans, en vertu de l’article L. 3323-2, soit de huit ans, dans le cadre du régime d’autorité prévu par l’article L. 3323-5 ;

– pour les droits issus de l’intéressement, de cinq ans, en application de l’article L. 3332-25.

Le champ du dispositif de déblocage proposé exclut, toutefois, les sommes attribuées au titre de la participation et de l’intéressement qui ont été placées :

– dans un fonds solidaire, en vertu de l’article L. 3332-17, selon le I, ce qui constitue une limitation de champ inédite visant à préserver le financement d’entreprises développant des activités à forte utilité sociale et environnementale ;

– dans un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), selon le V, afin de protéger cet outil d’épargne à long terme pour les salariés.

B. LES DEUX PROCÉDURES DE DÉBLOCAGE

Le I prévoit, ensuite, deux procédures pour le déblocage des sommes : une procédure de droit commun, où le déblocage intervient sur simple demande du bénéficiaire, et une procédure dérogatoire, où le déblocage se trouve subordonné à la conclusion d’un accord collectif.

La procédure dérogatoire concerne les sommes comprises dans le champ et investies dans des entreprises, c’est-à-dire affectées à l’acquisition :

– de titres de l’entreprise du bénéficiaire ou d’une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes ;

– de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), relevant des articles L. 214-40 et L. 214-41 du code monétaire et financier, à savoir les fonds communs de placement d’entreprise (FPCE) et les sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié (SICAV).

S’agissant des droits issus de la participation, cette procédure vise également les sommes versées dans un compte courant d’entreprise bloqué.

Cette procédure dérogatoire a pour objet d’éviter de fragiliser la trésorerie ou les fonds propres des entreprises, en subordonnant la mise à disposition de ces sommes à la conclusion d’un accord dans les conditions de droit commun prévues :

– pour les accords de participation, aux articles L. 3322-6 et L. 3322-7, à savoir un accord collectif, un accord conclu avec les représentants d’organisations syndicales représentatives ou le comité d’entreprise, ou un projet d’accord ratifié par référendum ;

– pour l’établissement des plans d’épargne entreprise (PEE) et interentreprises (PEI), aux articles L. 3332-3 et L. 3333-2, qui prévoient des dispositions semblables à celles prévalant pour les accords de participation.

Contrairement à la mesure de déblocage exceptionnel de 2004, aucun déblocage ne pourra donc intervenir dans ce cadre de manière unilatérale : la conclusion d’un accord demeure impérative. Selon le I, cet accord pourra prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne sera effectué que pour une partie des avoirs en cause. Il s’agit d’équilibrer, le cas échéant, les effets du déblocage sur l’investissement de l’entreprise ou sur l’actionnariat salarié.

C. UN DISPOSITIF ENCADRÉ

Le dispositif de déblocage proposé se trouve encadré dans le temps et le montant des sommes exigibles, et assorti d’obligations d’information des salariés et de l’administration.

Aux termes du II, s’il le souhaite, le salarié doit demander « dans un délai de six mois » à compter de la promulgation de la loi, la mise à disposition de « tout ou partie » des sommes qui lui ont été attribuées. Si le déblocage doit être opéré « en une seule fois », il peut donc ne porter que sur une partie des fonds.

Le délai de six mois prévu apparaît ainsi plus long que celui de cinq mois retenu par les mesures de déblocage exceptionnel de 2005 et 2008. En revanche, l’obligation pour le salarié de ne présenter qu’une demande est identique.

Le III limite, ensuite, le montant des sommes qui peuvent être versées au salarié, à 20 000 euros nets de prélèvements sociaux, soit le double de la possibilité offerte lors de la dernière mesure de déblocage exceptionnel.

Puis, pour assurer la publicité du dispositif, le VI impose à l’employeur d’en informer les salariés dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi. Aux fins de suivi et de contrôle, le VII contraint l’employeur ou l’organisme gestionnaire à déclarer à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application de la loi.

D. LES AVANTAGES SOCIAUX ET FISCAUX ASSOCIÉS

Le IV maintient, enfin, pour les sommes ainsi débloquées les avantages fiscaux et sociaux, précédemment décrits, dont elles bénéficiaient au titre du blocage, à savoir :

– une exonération de cotisations sociales, sauf s’agissant de la CSG et de la CRDS, sur le fondement des articles L. 3312-4 pour l’intéressement, et L. 3325-1 pour la participation ;

– une exonération d’impôt sur le revenu, sur le fondement des articles L. 3315-2 pour l’intéressement et L. 3325-2 pour la participation.

*

La Commission adopte onze amendements rédactionnels ou de précision du rapporteur, AS 4 à AS 14.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 1 de M. Arnaud Richard.

M. Arnaud Richard. Selon le rapport de nos collègues Karine Berger et Dominique Lefebvre, l’épargne salariale constitue le dispositif d’épargne le plus subventionné. Son allocation n’est cependant pas optimale, puisqu’une part significative des encours est investie, non dans le financement de l’économie, mais dans des produits monétaires de court terme. Je ne reviendrai pas, pour ne pas être désagréable avec la majorité, sur les mesures analogues de 2004 et de 2008, sauf pour déplorer l’absence de rapport d’évaluation sur celle de 2008. C’est pourquoi nous demanderons, en séance publique, au Gouvernement de fournir un tel rapport d’évaluation sur la mesure qui nous est proposée aujourd’hui.

Des mesures en amont auraient été préférables ; en tout état de cause, l’amendement tend à éviter le réinvestissement des sommes débloquées dans un plan d’épargne d’entreprise, comme on l’avait constaté après 2004. Si tel était le cas, « l’entreprise [ne serait] pas tenue d’abonder ce versement dans un délai de douze mois à compter du déblocage ».

M. le rapporteur. On peut difficilement approuver un amendement en désaccord avec son exposé sommaire.

Si l’on peut redouter que les sommes soient réinvesties dans un plan d’épargne d’entreprise, on ne peut préjuger qu’elles le seront : attendons une évaluation.

Quoi qu’il en soit, vous proposez d’exonérer l’entreprise de ses obligations conventionnelles si le salarié n’est pas vertueux. Ne confondons pas les règles collectives avec d’éventuels comportements individuels, même si je partage vos préoccupations quant au transfert d’une épargne à une autre. Avis défavorable.

Mme Véronique Louwagie. Depuis 2009, les salariés peuvent choisir la mise à disposition immédiate des sommes dues au titre de la participation et de l’intéressement, lesquelles entrent alors dans le calcul de leur impôt sur le revenu. Les salariés qui souhaitaient un gain de pouvoir d’achat ont déjà opté pour cette solution : le texte ne changera rien pour eux. C’est ce qui explique notre abstention.

M. le rapporteur. Vous parlez des salariés qui ont déjà opté pour le déblocage des sommes, mais la proposition de loi ouvrira cette possibilité à tous ceux qui ne l’ont pas encore fait ou qui ont choisi de les bloquer.

La Commission rejette l’amendement AS 1.

Puis elle adopte l’article 1er modifié.

Après l’article 1er

La Commission est saisie de deux amendements portant articles additionnels après l’article 1er.

Elle examine d’abord l’amendement AS 2 de M. Arnaud Richard.

M. Arnaud Richard. Le Gouvernement ne propose rien d’autre, pour augmenter le pouvoir d’achat des salariés, que le déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement. Mon amendement vise à pérenniser la possibilité, pour eux, de monétiser leurs journées de réduction de temps de travail et leurs droits stockés sur leur compte épargne-temps. Je propose également de pérenniser l’exonération de charges sociales attachée à la monétisation de ces droits. Les salariés et les employeurs qui le souhaitent pourraient ainsi augmenter leur activité, tout en trouvant une contrepartie financière.

Une telle disposition a déjà été instaurée avec l’article 1er de la loi pour le pouvoir d’achat du 8 février 2008, mais pour une période limitée ; il me semble donc opportun de la pérenniser dans ce contexte difficile pour les salariés, dont 9 millions ont perdu du pouvoir d’achat depuis la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires. Pour certains de ces salariés, souvent modestes, cela représente un manque à gagner de 450 à 500 euros par mois, non seulement parce qu’ils gagnent moins, mais aussi parce qu’ils paient davantage d’impôts.

M. le rapporteur. Au fond, vous proposez de ressusciter une possibilité éteinte depuis plusieurs années. Par principe, nous ne sommes pas favorables à la monétisation du temps, d’autant que cela risquerait de déstabiliser la trésorerie des entreprises. Avis défavorable.

M. Arnaud Richard. Je suis frappé par le conservatisme du rapporteur.

La Commission rejette l’amendement AS 2.

Elle examine ensuite l’amendement AS 3 de M. Arnaud Richard.

M. Arnaud Richard. Je suppose que la majorité approuvera cette mesure d’équité, destinée aux salariés des petites entreprises, non assujetties au versement de la participation, et des entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire. L’amendement vise à permettre à ces entreprises de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle de 1 000 euros soumise au régime fiscal de l’intéressement, c’est-à-dire exonérée de cotisations sociales.

Les partenaires sociaux pourront décider du principe du versement et des modalités d’attribution de cette prime, dont le paiement devrait intervenir au plus tard dans les six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi. Une telle mesure avait été proposée dans la loi de 2008, parallèlement à l’autorisation du déblocage exceptionnel. Elle me semble opportune pour relancer la consommation et soutenir le pouvoir d’achat, même si, je le répète, elle répond d’abord à un souci d’équité.

M. le rapporteur. Je me garderai bien de vous dire, mon cher collègue, que vous faites preuve de conservatisme en proposant la même mesure qu’il y a cinq ans… Parlons plutôt de ténacité.

Les chefs d’entreprise comme les salariés sont soucieux d’éviter toute confusion entre, d’une part, la rémunération du travail et, de l’autre, la participation et l’intéressement, qui reposent sur le partage des résultats ; or votre amendement, avec cette prime exceptionnelle, est de nature à entretenir une telle confusion, sans compter qu’il entraîne une dépense fiscale nouvelle, contrairement au système de déblocage simple.

Enfin, M. Sapin a déclaré, lors des rencontres parlementaires sur l’épargne salariale la semaine dernière, qu’il souhaitait voir figurer à l’agenda des partenaires sociaux une discussion sur l’élargissement de la participation et de l’intéressement, et sur les moyens de réorienter l’épargne salariale vers l’investissement productif. Nous aurons, pour notre part, à simplifier le maquis juridique auquel s’apparentent les dispositions relatives à la participation et à l’intéressement. Avis défavorable.

M. Arnaud Richard. M. Sapin a raison d’avoir proposé cette discussion aux partenaires sociaux, mais il est regrettable pour les salariés des petites entreprises que votre souci de l’équité soit à géométrie variable.

La Commission rejette l’amendement AS 3.

Article 2

Gage

Le dispositif proposé par la proposition de loi revient à anticiper la mise en œuvre de l’exonération d’impôt sur le revenu, dont aurait bénéficié le salarié au terme de la période de blocage des sommes constituant son épargne salariale. Pour se conformer aux dispositions de l’article 40 de la Constitution, le présent article prévoit donc une compensation des conséquences financières de ce dispositif pour l’État, au titre de la perte de recettes anticipée, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

*

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Puis elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

En conséquence, la commission des affaires sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter la proposition de loi portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement, dans le texte figurant en annexe du présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF (9)

___

Dispositions en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Texte de la Commission

___

 

Proposition de loi portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement

Proposition de loi portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement

     
 

Article 1er

Article 1er

 

I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise qui ont été affectés, en application des articles L. 3323-2* et L. 3323-5 du code du travail* à l’exclusion de ceux affectés à des fonds solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17* du même code, antérieurement au 1er janvier 2013, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3324-10* et L. 3323-5 du même code*, sur demande du bénéficiaire.

I. – …

… l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323-2* et L. 3323-5 du code du travail*, antérieurement au 1er janvier 2013, à l’exclusion de ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17* du même code, sont négociables …

… articles L. 3323-5 et L. 3324-10 du même code*, sur demande du salarié.

Amendements AS 4, AS 12, AS 5, AS 6 et AS 7

     
 

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale en application de l’article L. 3315-2 du code du travail* à l’exclusion de celles affectés à des fonds solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du même code*, antérieurement au 1er janvier 2013, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus à l’article L. 3332-25 du même code*, sur demande du bénéficiaire.

Les …

… travail, antérieurement au 1er janvier 2013, à l’exclusion de celles affectées à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du même code*, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332-25 du même code*, sur demande du salarié.

Amendements AS 12, AS 5, AS 8 et AS 7

     
 

Lorsqu’en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail* ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-40* et L. 214-41 du code monétaire et financier*, ou placée dans un fonds que l’entreprise consacre à des investissements, en application de l’article L. 3323-2 du code du travail*, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 3322-6* et L. 3322-7 du même code*. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause.

Lorsqu’en …

… application du 2° de l’article …

… accord conclu dans les …

… cause.

Amendements AS 9 et AS 10

     
 

Lorsqu’en application du règlement du plan d’épargne salariale l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail* ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-40* et L. 214-41 du code monétaire et financier*, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 3332-3* et L. 3333-2 du code du travail*. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause.

Lorsqu’en …

… titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les …

… cause.

Amendements AS 11 et AS 10

     
 

II. – Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.

 
     
 

III. – Les sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond global, net de prélèvements sociaux, de 20 000 euros.

III. – …

… global de 20 000 €, net de prélèvements sociaux.

Amendement AS 13

     
 

IV. – Les sommes mentionnées aux I et II du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3315-1* et L. 3315-2*, ainsi qu’aux articles L. 3325-1* et L. 3325-2 du code du travail*.

IV. – …

… articles L. 3312-4 et L. 3315-2*, …

… travail.

Amendement AS 14

     
 

V. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux droits à participation ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement, affectés à un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu par l’article L. 3334-2 du code du travail*.

 
     
 

VI. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’employeur informe les salariés des droits dérogatoires créés en application du présent article.

 
     
 

VII. – L’employeur ou l’organisme gestionnaire déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.

 
     
 

Article 2

Article 2

 

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’appli-cation de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sans modification

     

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code monétaire et financier

Art. L. 214-40. – Sont soumis aux dispositions du présent article les fonds dont plus du tiers de l’actif est composé de titres émis par l’entreprise ou par toute autre société qui lui est liée dans les conditions prévues à l’article L. 3344-1 du code du travail.

Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation de ce conseil, qui peut être effectuée soit par élection sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts, soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 214-39.

Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des représentants des porteurs de parts, élus sur la base du nombre de parts détenues et eux-mêmes salariés de l’entreprise et porteurs de parts du fonds, le conseil exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l’entreprise ou par toute autre société qui lui est liée ; il rend compte, en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts.

Lorsque la composition et la désignation du conseil sont régies par le deuxième alinéa de l’article L. 214-39, le règlement du fonds prévoit que le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l’entreprise ou par toute autre société qui lui est liée et rend compte, en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts. Toutefois, il peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de parts, et, pour les fractions de parts formant rompus, par le conseil de surveillance. Le conseil met alors à la disposition des porteurs les informations économiques et financières portant sur les trois derniers exercices qu’il détient sur l’entreprise.

Dans les entreprises qui disposent d’un comité d’entreprise, doivent être transmises au conseil de surveillance les informations communiquées à ce comité, en application des articles L. 2323-7 à L. 2323-11 et L. 2323-46, L. 2323-51 et L. 2323-55 et L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail, ainsi que, le cas échéant, copie du rapport de l’expert-comptable désigné en application des articles L. 2325-35 à L. 2325-42 du même code.

Dans les entreprises qui n’ont pas mis en place de comité d’entreprise, le conseil de surveillance peut se faire assister d’un expert-comptable dans les conditions précisées aux articles L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail ou convoquer les commissaires aux comptes de l’entreprise pour recevoir leurs explications sur les comptes de l’entreprise ; il peut également inviter le chef d’entreprise à expliquer les événements ayant eu une influence significative sur la valorisation des titres.

Le conseil de surveillance décide de l’apport des titres aux offres d’achat ou d’échange. Le règlement du fonds précise les cas où le conseil doit recueillir l’avis préalable des porteurs.

Le conseil de surveillance est chargé notamment de l’examen de la gestion financière, administrative et comptable du fonds. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l’accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l’article L. 214-8-1 et de celles du liquidateur prévues à l’article L. 214-12, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.

Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de l’Autorité des marchés financiers. Il s’assure de la diffusion régulière par l’entreprise de l’information aux porteurs de parts.

Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts du fonds.

Le règlement prévoit que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l’actif du fonds sont distribués aux porteurs de parts, à leur demande expresse, suivant des modalités qu’il détermine. Il prévoit, le cas échéant, différentes catégories de parts.

Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, un fonds rassemblant en majorité les actions de cette société détenues par des salariés ou anciens salariés doit être géré par un intermédiaire indépendant.

Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d’anciens salariés ayant des droits sur au moins 1 % de ses actifs peut demander en justice la récusation du gestionnaire au motif du défaut d’indépendance vis-à-vis de la société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou des dirigeants de cette société. La récusation prononcée à la suite d’une action judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts au profit de la copropriété.

Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultant de rompus peuvent être exercées par la société de gestion.

Lorsque l’entreprise est régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d’entreprise peut investir dans les titres de capital qu’elle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par décret.

Lorsque les titres émis par l’entreprise ou toute société qui lui est liée au sens du second alinéa de l’article L. 3344-1 et de l’article L. 3344-2 du code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de placement d’entreprise peut être partie à un pacte d’actionnaires afin de favoriser la transmission de l’entreprise, la stabilité de l’actionnariat ou la liquidité du fonds.

Art. L. 214-41. – Une SICAV peut avoir pour objet la gestion d’un portefeuille de titres financiers émis par l’entreprise ou par toute société qui lui est liée dans les conditions prévues à l’article L. 3332-15 du code du travail. Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 214-40 s’appliquent à son conseil d’administration. Les statuts prévoient que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l’actif de la société sont distribués aux actionnaires, à leur demande expresse, suivant des modalités qu’ils déterminent. Ils prévoient, le cas échéant, différentes catégories d’actions.

Code du travail

Art. L. 3315-1. – Les entreprises qui mettent en oeuvre l’intéressement dans les conditions prévues au présent titre peuvent déduire des bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu le montant des sommes versées en espèces aux bénéficiaires en application de l’accord d’intéressement.

Ces sommes sont soumises à l’impôt sur le revenu selon les règles fixées au a du 5 de l’article 158 du code général des impôts.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux sommes versées aux exploitants individuels, aux associés de sociétés de personnes et assimilées n’ayant pas opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés et aux conjoints collaborateurs et associés.

Art. L. 3315-2. – Lorsqu’un bénéficiaire a adhéré à un plan d’épargne d’entreprise mentionné au titre III et qu’il affecte, dans un délai prévu par voie réglementaire, à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l’entreprise au titre de l’intéressement, ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Art. L. 3322-6. – Les accords de participation sont conclus selon l’une des modalités suivantes :

1° Par convention ou accord collectif de travail ;

2° Par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

3° Par accord conclu au sein du comité d’entreprise ;

4° À la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d’un projet de contrat proposé par l’employeur. S’il existe dans l’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d’entreprise, la ratification est demandée conjointement par l’employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

Art. L. 3322-7. – Par dérogation à l’article L. 3322-6, un accord de groupe peut être passé entre les sociétés d’un même groupe ou seulement certaines d’entre elles.

Cet accord est conclu selon l’une des modalités suivantes :

1° Entre le mandataire des sociétés intéressées et le ou les salariés appartenant à l’une des entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ;

2° Entre le mandataire des sociétés intéressées et les représentants mandatés par chacun des comités d’entreprise concernés ;

3° À la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d’un projet d’accord proposé par le mandataire des sociétés du groupe. S’il existe dans les sociétés intéressées une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou, lorsque toutes les sociétés du groupe sont intéressées, s’il existe un comité de groupe, la ratification est demandée conjointement par le mandataire des sociétés du groupe et soit une ou plusieurs de ces organisations, soit la majorité des comités d’entreprise des sociétés concernées, soit le comité de groupe. La majorité des deux tiers est appréciée au niveau de l’ensemble des sociétés concernées.

Art. L. 3323-2. – L’accord de participation peut prévoir l’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation :

1° À des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III ;

2° À un compte que l’entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur l’entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées.

Ces dispositions sont applicables aux accords conclus après le 1er janvier 2007.

Tout accord de participation existant à la date de promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites doit être mis en conformité avec le présent article et l’article L. 3323-3 au plus tard le 1er janvier 2013.

Art. L. 3323-5. – Lorsque, dans un délai d’un an suivant la clôture de l’exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un accord de participation n’a pas été conclu, cette situation est constatée par l’inspecteur du travail et les dispositions du 2° de l’article L. 3323-2 sont applicables.

Les sommes ainsi attribuées aux salariés sont versées à des comptes courants qui, sous réserve des cas prévus par décret en application de l’article L. 3324-10, sont bloqués pour huit ans, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l’occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Les sommes précitées, versées à des comptes courants, portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre chargé du budget et de l’économie.

La provision pour investissement prévue à l’article L. 3325-3 ne peut être constituée.

Art. L. 3324-10. – Les droits constitués en application des dispositions du présent titre sont négociables ou exigibles à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de ces droits, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l’occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Toutefois, un accord collectif qui, en application de l’article L. 3324-2, établit un régime de participation comportant une base de calcul différente de celle établie à l’article L. 3324-1, peut prévoir que tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l’entreprise supérieure à la répartition d’une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités de l’article L. 3324-1 n’est négociable ou exigible qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de ces droits.

Lorsque les sommes ont été affectées dans les conditions prévues à l’article L. 3323-2, un décret en Conseil d’État détermine les conditions liées à la situation ou aux projets du salarié, dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ces délais.

Art. L. 3325-1. – Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d’un exercice sont déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu exigible au titre de l’exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.

Elles ne sont pas prises en considération pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale.

Art. L. 3325-2. – Les sommes affectées dans les conditions prévues à l’article L. 3323-2 sont exonérées d’impôt sur le revenu.

Les revenus provenant des sommes attribuées au titre de la participation et recevant la même affectation qu’elles sont exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont définitivement exonérés à l’expiration de la période d’indisponibilité correspondante.

Après l’expiration de la période d’indisponibilité, l’exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l’entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l’entreprise tels que ceux énumérés au 1° de l’article L. 3323-2, tant que les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2 ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.

Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions lorsque les salariés transfèrent sans délai au profit des organismes de placement mentionnés au 1° de l’article L. 3323-2 les sommes initialement investies dans l’entreprise conformément aux dispositions du 2° de cet article.

Cette exonération est également maintenue dans les mêmes conditions lorsque ces mêmes sommes sont retirées par les salariés pour être affectées à la constitution du capital d’une société ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise dans les conditions prévues à l’article 83 bis du code général des impôts.

Art. L. 3332-3. – Le plan d’épargne d’entreprise peut être établi dans l’entreprise à l’initiative de celle-ci ou par un accord avec le personnel, notamment en vue de recevoir les versements effectués en application des titres Ier et II relatifs à l’intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise.

Art. L. 3332-17. – Le règlement du plan d’épargne d’entreprise prévoit qu’une partie des sommes recueillies peut être affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332-17-1 du présent code.

Le règlement du plan d’épargne d’entreprise ouvre à ses participants au moins une possibilité d’acquérir soit des titres émis par des sociétés d’investissement à capital variable mentionnés au 1° de l’article L. 3332-15, soit des parts de fonds communs de placement d’entreprise dont l’actif est composé de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé et, à titre accessoire, de liquidités, selon les règles fixées en application de l’article L. 214-20 du code monétaire et financier, ou de parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont l’actif est ainsi composé. Cette disposition n’est pas exigée lorsqu’un plan d’épargne de groupe ou un plan d’épargne interentreprises de même durée minimum de placement offre aux participants de l’entreprise la possibilité de placer les sommes versées dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières présentant les mêmes caractéristiques.

Lorsqu’un fonds commun de placement d’entreprise mentionné au 2° de l’article L. 3332-15 est investi en titres de l’entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, l’actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides. Cette condition n’est pas exigée dans l’un des cas suivants :

1° Lorsqu’il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs dans des conditions déterminées par décret ;

2° Lorsque, pour l’application du présent livre, l’entreprise, la société qui la contrôle ou toute société contrôlée par elle au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce s’est engagée à racheter, dans la limite de 10 % de son capital social, les titres non admis aux négociations sur un marché réglementé détenus par le fonds commun de placement d’entreprise.

Dans ce dernier cas, la valeur liquidative du fonds commun de placement d’entreprise est publiée au moins une fois par an. Après communication de la valeur d’expertise de l’entreprise, les salariés disposent d’un délai de deux mois avant la publication de la valeur liquidative du fonds pour présenter leur demande de souscription, de rachat ou d’arbitrage de leurs avoirs.

Un fonds commun de placement peut détenir au plus 30 % de titres émis par un fonds commun de placement mentionné à la sous-section 7 ou à la sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.

Art. L. 3332-25. – Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 3324-10, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés leur sont délivrées à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d’acquisition des titres.

Ce délai ne s’applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d’épargne d’entreprise sert à lever des options consenties dans les conditions prévues à l’article L. 225-177 ou à l’article L. 225-179 du code de commerce. Les actions ainsi souscrites ou achetées sont versées dans le plan d’épargne et ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement. Toutefois, les actions peuvent être apportées à une société ou à un fonds commun de placement dont l’actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l’entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1. Le délai de cinq ans mentionné au présent alinéa reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l’apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l’apport.

Art. L. 3333-2. – Un plan d’épargne interentreprises peut être institué par accord collectif conclu dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie.

Si ce plan est institué entre plusieurs employeurs pris individuellement, il peut également être conclu au sein du comité d’entreprise ou à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel de chaque entreprise du projet d’accord instituant le plan. Dans ce cas, l’accord est approuvé dans les mêmes termes au sein de chacune des entreprises et celles qui souhaitent y adhérer ou en sortir doivent recueillir l’accord de leur comité d’entreprise ou de la majorité des deux tiers de leur personnel.

Art. L. 3344-1. – L’intéressement, la participation ou un plan d’épargne d’entreprise peut être mis en place au sein d’un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques.

Toutefois, les dispositifs d’augmentation du capital prévus aux articles L. 3332-18 et suivants ainsi que de majoration des sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises prévus au deuxième alinéa de l’article L. 3332-11 ne peuvent s’appliquer qu’au sein d’un groupe d’entreprises incluses dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en application des dispositions suivantes :

1° Article L. 345-2 du code des assurances pour les entreprises régies par ce code ;

2° Article L. 233-16 du code de commerce pour les entreprises régies par ce code ;

3° Article L. 511-36 du code monétaire et financier pour les établissements de crédit ;

4° Dispositions du code de la mutualité pour les mutuelles ;

5° Article L. 931-34 du code de la sécurité sociale pour les institutions de prévoyance.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement AS 1 présenté par M. Arnaud Richard

Article 1er

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Si les sommes sont réinvesties dans le plan d’épargne entreprise, l’entreprise n’est pas tenue d’abonder ce versement dans un délai de douze mois à compter du déblocage. »

Amendement AS 2 présenté par M. Arnaud Richard

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

L’article premier de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat est ainsi modifié :

I. – À la première phrase des 1° et 2° du I, les mots : « au 31 décembre 2007 » sont supprimés.

II. – À la première phrase du 2° du I, les mots : « au titre de périodes antérieures au 31 décembre 2007 » sont supprimés.

III. – À la première phrase du a et du b du 3° du I, les mots : « au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2009 » sont supprimés.

IV. – Aux premier et deuxième alinéas du II, les mots : « au 31 décembre 2009 » sont supprimés.

V. – Au III, le mot : « exceptionnel » et les mots : « pour les journées acquises ou les droits affectés au 31 décembre 2007 et rémunérés au plus tard le 30 septembre 2008, » sont supprimés.

VI. – Le premier alinéa du IV est supprimé.

VII. – Au deuxième alinéa du IV, le mot : « exceptionnel » et les mots : « pour les journées acquises à compter du 1er janvier 2008 » sont supprimés.

VIII. – Au troisième alinéa du IV, le mot : « exceptionnel » et les mots : « pour les journées acquises ou les droits affectés au 31 décembre 2007 » sont supprimés.

IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement AS 3 présenté par M. Arnaud Richard

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

I. – Dans les entreprises ou établissements non assujettis aux obligations fixées par l’article L. 442-1 du code du travail ou qui sont soumis au régime fiscal prévu au 5. de l’article 206 du code général des impôts, un accord conclu selon les modalités prévues à l’article L. 442-10 du même code peut permettre de verser à l’ensemble des salariés une prime exceptionnelle d’un montant maximum de 1 000 euros par salarié.

Le montant de cette prime exceptionnelle peut être modulé selon les salariés. Cette modulation, définie par l’accord, ne peut s’effectuer qu’en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de la durée du travail, de l’ancienneté ou de la durée de présence du salarié dans l’entreprise. Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération prévues par la convention ou l’accord de branche, un accord salarial antérieur ou le contrat de travail. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 741-10 du code rural versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.

Le versement des sommes ainsi déterminées doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

II. – Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, cette prime est exonérée de toute contribution ou cotisation d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l’exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

L’employeur notifie à l’organisme de recouvrement dont il relève le montant des sommes versées au salarié en application du présent article.

Amendement AS 4 présenté par M. Richard Ferrand, rapporteur

Article 1er

Au début de l’alinéa 1, supprimer les mots : « qui ont été ».

Amendement AS 5 présenté par M. Richard Ferrand, rapporteur

Article 1er

I. – À l’alinéa 1, après le mot : « fonds », insérer les mots : « investis dans des entreprises ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 2.

Amendement AS 6 présenté par M. Richard Ferrand, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 1, substituer aux références : « L. 3324-10 et L. 3323-5 », les références : « L. 3323-5 et L. 3324-10 ».

Amendement AS 7 présenté par M. Richard Ferrand, rapporteur

Article 1er

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer au mot : « bénéficiaire », le mot : « salarié ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 2.

Amendement AS 8 présenté par M. Richard Ferrand, rapporteur

Article 1er

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : « des délais prévus », les mots : « du délai prévu ».

Amendement AS 9 présenté par M. Richard Ferrand, rapporteur

Article 1er

À la première phrase de l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot : « application », insérer les mots : « du 2° ».

Amendement AS 10 présenté par M. Richard Ferrand, rapporteur

Article 1er

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : « négocié », le mot : « conclu ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.

Amendement AS 11 présenté par M. Richard Ferrand, rapporteur

Article 1er

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « parts, actions ou sommes », les mots : « parts ou actions ».

Amendement AS 12 présenté par M. Richard Ferrand, rapporteur

Article 1er

I. – Aux alinéas 1 et 2, après la première occurrence du mot : « travail », insérer les mots : « , antérieurement au 1er janvier 2013, ».

II. – En conséquence, aux mêmes alinéas, supprimer les mots : « antérieurement au 1er janvier 2013, ».

Amendement AS 13 présenté par M. Richard Ferrand, rapporteur

Article 1er

I. – À l’alinéa 6, après le mot : « global », insérer les mots : « de 20 000 euros ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots : « , de 20 000 euros ».

Amendement AS 14 présenté par M. Richard Ferrand, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 7, substituer à la référence : « L. 3315-1 », la référence : « L. 3312-4 ».

ANNEXE

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

(par ordre chronologique)

Ø Finansol – Mme Sophie des Mazery, directrice, et Mme Laurine Prévost, responsable des relations institutionnelles

Ø Association française de la gestion financière (AFG) M. Paul-Henri de La Porte du Theil, président, et Mme Laure Delahousse, directrice de l’épargne salariale

© Assemblée nationale

1 () L’article L. 3342-1 prévoit, toutefois, que les accords de participation et d’intéressement peuvent réserver le bénéfice de leurs dispositions aux salariés ayant trois mois d’ancienneté.

2 () En vertu des articles L. 3322-3 et L. 3322-5, cette obligation ne s’applique qu’à l’expiration de l’accord d’intéressement, pour les entreprises qui franchissent le seuil de 50 salariés et qui sont dotées d’un tel accord, et qu’au bout de trois ans, pour les entreprises nouvelles, dont la création ne résulte pas d’une fusion, totale ou partielle, d’entreprises préexistantes.

3 () Aux termes de l’article L. 3323-3, les accords de participation ne peuvent cependant pas prévoir l’affectation des droits uniquement à un compte-courant bloqué.

4 () Dans les entreprises dotées d’un PERCO, l’article L. 3324-12 du code du travail prévoit, toutefois, que les droits à participation dont les bénéficiaires n’ont demandé ni le versement immédiat ni l’affectation à un PEE ou un PEI, seront affectés pour moitié au PERCO, l’autre moitié étant affectée en application des dispositions de l’accord de participation.

5 () Les sommes distribuées au titre de la participation dans les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) demeurent, toutefois, soumises au taux de 8 % prévalant antérieurement.

6 () La loi de finances rectificative du 16 août 2012 a, cependant, supprimé la déductibilité des provisions pour investissement, auxquelles donnaient droit la mise en place de régimes de participation plus favorables que les dispositions légales, pour une fraction du supplément de participation résultant du caractère dérogatoire de l’accord. Les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) conservent toutefois cet avantage fiscal.

7 () « Participation, intéressement et épargne salariale en 2010 », DARES, septembre 2012

8 () Rapport n° 43, d’octobre 2008, de Mme Isabelle Debré au nom de la commission des Affaires sociales sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, en faveur des revenus du travail.

9 () Les dispositions suivies d’un astérisque sont détaillées en annexe.