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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
os 1348 et 1349

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 septembre 2013

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI (n° 1293), MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, ET SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE (n° 1294),
REJETÉ PAR LE SÉNAT,
relatif au procureur de la République financier,

PAR M. Yann GALUT

Député

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1011, 1019, 1125, 1130, 1131, T.A. 163 et 164.

Sénat : 690, 691, 730, 738, 739, 740, 741, T.A. 198 et 199 (2012-2013).

.

SOMMAIRE

___

Pages

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROJET DE LOI ET AU PROJET DE LOI ORGANIQUE PAR LA COMMISSION DES LOIS 9

INTRODUCTION 11

DISCUSSION GÉNÉRALE 15

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI 17

TITRE IER DISPOSITIONS RENFORÇANT LA POURSUITE ET LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET FISCALE 17

Chapitre Ier – Atteintes à la probité 17

Article 1er (art. 2-23 [nouveau] du code de procédure pénale ; art. 435-6 et 435-11, sous-sections 3 et 4 de la section II du chapitre V du titre III du livre IV du code pénal) : Possibilité pour les associations de lutte contre la corruption de se constituer partie civile – Suppression du monopole des poursuites du ministère public pour les faits de corruption et de trafic d’influence impliquant un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale 17

Article 1er bis A (art. 131-27 du code pénal) Allongement de la durée maximale de la peine complémentaire d’interdiction de gérer une société lorsqu’elle est encourue de façon temporaire 19

Article 1er bis (art. 131-38 du code pénal) Possibilité de prononcer, à l’encontre des personnes morales condamnées pénalement, une peine d’amende dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel en matière correctionnelle et 20 % de ce chiffre d’affaires en matière criminelle 20

Chapitre II – Blanchiment et fraude fiscale 21

Article 2 bis (art. 324-1-1 [nouveau] du code pénal) Assouplissement de la preuve du blanchiment 21

Article 3 bis A (art. L. 10 BA [nouveau] du livre des procédures fiscales) Modalités de contrôle par l’administration fiscale de l’attribution du numéro individuel d’identification en matière de taxe sur la valeur ajoutée 26

Article 3 bis B (art. 1649 AB du code général des impôts) Création d’un registre public des trusts 27

Article 3 bis D (art. 1741 A du code général des impôts) Modification de la composition de la commission des infractions fiscales 28

Article 3 bis (art. L. 228 B [nouveau] du code général des impôts) Renforcement de la publicité des travaux de la commission des infractions fiscales 29

Article 3 ter (art. L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales) Renforcement de la coopération et de l’information entre l’administration fiscale et l’autorité judiciaire 29

Article 3 sexies (section I du chapitre II du titre II de la première partie et art. L. 96 J et L. 102 D [nouveaux] du livre des procédures fiscales ; art. 1734 et 1770 undecies [nouveau] du code général des impôts ; art. L. 2222-22 du code général de la propriété des personnes publiques) Renforcement de la lutte contre la commercialisation et l’utilisation de logiciels de comptabilité permettant la dissimulation de recettes 30

Chapitre III – Saisie et confiscation des avoirs criminels 31

Article 9 bis A (section 7 [nouvelle] du chapitre II du titre X du livre IV et art. 695-9-49-1 à 695-9-49-4 [nouveaux] du code de procédure pénale) Coopération entre les bureaux européens de recouvrement des avoirs criminels 31

Chapitre IV – Autres dispositions renforçant l’efficacité des moyens de la lutte contre la délinquance économique et financière 34

Article 9 quater (supprimé) (art. 8 du code de procédure pénale) Consécration dans la loi de la règle jurisprudentielle de report du point de départ du délai de prescription pour les infractions dissimulées 34

Article 9 septies A (art. 180-1 du code de procédure pénale) Reprise de l’instruction en cas d’échec d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité engagée après une instruction 35

TITRE IER BIS A PRÉVENTION DE LA FRAUDE ET DE LA DÉLINQUANCE FISCALE ET FINANCIÈRE 37

Article 9 septies C Présentation d’un rapport annuel sur la mise en œuvre des conventions de coopération judiciaire en matière fiscale 37

TITRE IER BIS DES LANCEURS D’ALERTE 38

Article 9 septies (art. L. 1132-3-2 [nouveau] du code du travail ; art. 6 ter A [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) Institution d’une protection générale des lanceurs d’alerte 38

Article 9 octies (art. 40-6 [nouveau] du code de procédure pénale) Mise en relation des lanceurs d’alerte sur des faits de corruption avec le service central de prévention de la corruption 40

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES FISCALES ET DOUANIÈRES 41

Article 10 (art. L. 10-0 AA [nouveau] du livre des procédures fiscales) : Autorisation pour l’administration fiscale d’exploiter les informations qu’elle reçoit, quelle qu’en soit l’origine 41

Article 10 bis (art. L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales) Possibilité pour l’administration fiscale de procéder à une visite domiciliaire sur le fondement de toute information, quelle qu’en soit l’origine 43

Article 10 ter (chapitre VI du titre II et art. 67 E [nouveaux] du code des douanes) Autorisation pour la douane d’exploiter les informations qu’elle reçoit, quelle qu’en soit l’origine 44

Article 10 quater (art. 64 du code des douanes) Possibilité pour la douane de procéder à une visite domiciliaire sur le fondement de toute information, quelle qu’en soit l’origine 45

Article 10 quinquies A (supprimé) (art. 65 du code des douanes) Inscription dans la loi de la possibilité pour les douanes d’utiliser tout document transmis par des « aviseurs » et de les rémunérer 46

Article 10 quinquies (art. L. 561-2, L. 561-3, L. 561-17 et L. 561-36 du code monétaire et financier) Soumission des caisses de règlement pécuniaire des avocats aux obligations de vigilance et de déclaration de soupçon 47

Article 11 bis AA (supprimé) (art. L. 13 AA du livre des procédures fiscales) Obligation pour les grandes entreprises de fournir la comptabilité analytique de leurs implantations dans chaque État ou territoire 48

Article 11 bis B (section 10 [nouvelle], art. 67 quinquies A [nouveau] et art. 64 du code des douanes ; art. L. 103 B [nouveau] et L. 38 du livre des procédures fiscales) Possibilité pour l’administration des douanes de recourir à des experts 49

Article 11 bis C (art. 1734 du code général des impôts ; art. L. 13 F [nouveau] du livre des procédures fiscales) Possibilité pour l’administration fiscale de prendre copie de documents dans le cadre de procédures de contrôle 50

Article 11 bis DA (art. L. 64 du livre des procédures fiscales) Facilitation de la caractérisation de l’abus de droit en matière fiscale 51

Article 11 bis D (art. 223 quinquies B [nouveau] du code général des impôts) Institution d’une obligation de transmission annuelle de documentation sur les prix de transfert 52

Article 11 bis G (art. L. 190 du livre des procédures fiscales) Simplification du délai de recours en matière de contestation d’impositions fondée sur une erreur de droit révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux 52

Article 11 quinquies (art. L. 84 D et L. 84 E [nouveaux] du livre des procédures fiscales) Possibilité pour l’administration fiscale d’obtenir la communication de documents ou d’informations détenus par l’Autorité de contrôle prudentiel ou l’Autorité des marchés financiers dans le cadre de leurs missions 54

Article 11 sexies (supprimé) (art. L. 230 du livre des procédures fiscales) Allongement de trois à six ans du délai pendant lequel l’administration fiscale peut déposer plainte pour fraude fiscale 55

Article 11 octies A (art. L. 152-4 du code monétaire et financier) Retenue de documents en cas de manquement à l’obligation de déclaration de mouvements transfrontaliers de capitaux 56

Article 11 decies A (art. 57 bis [nouveau] du code général des impôts) Fiscalisation des « marges arrière » des distributeurs 56

Article 11 decies (art. L. 10-0 A du livre des procédures fiscales) Possibilité d’examiner les relevés de compte d’un contribuable ayant omis de déclarer des comptes bancaires à l’étranger en dehors d’un examen de situation fiscale personnelle ou d’une vérification de comptabilité 57

Article 11 undecies (art. L. 188 A du code général des impôts) Allongement des délais de reprise de l’administration fiscale en cas d’évasion fiscale 58

Article 11 duodecies (art. 1728, 1731 bis et 1840 C du code général des impôts) Renforcement de la sanction du défaut de production de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune en cas d’actifs dissimulés à l’étranger 58

Article 11 terdecies (art. 1763 et art. 1763 A [nouveau] du code général des impôts) Renforcement des sanctions applicables en cas de manquement des entreprises à leurs obligations déclaratives 59

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 60

Chapitre Ier – Dispositions modifiant le livre IV du code de procédure pénale 60

Article 13 (art. 704, 706-17 et 706-168 du code de procédure pénale) : Réorganisation de la justice économique et financière 60

Article 14 (art. 704-1, 705, 705-1, 705-2 et 706-1-1 du code de procédure pénale) : Modifications de coordination avec la suppression des juridictions régionales spécialisées et la création du procureur de la République financier 64

Article 15 (Chapitre Ier du titre XIII du livre IV [nouveau], art. 705, 705-1, 705-2, 705-3 et 705-4 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Création et définition des compétences du procureur de la République financier 64

Article 15 bis (supprimé) (art. 706-1 du code de procédure pénale) Extension de la compétence du tribunal de grande instance et du parquet de Paris pour les affaires économiques et financières relevant de la compétence de plusieurs tribunaux 67

Article 16 (Chapitre Ier du titre XIII du livre IV [nouveau], art. 706-1, 706-1-3 et 706-1-2, art. 706-1-1 et 706-1-2 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Possibilité pour le procureur de la République financier de bénéficier de l’appui d’assistants spécialisés – Application, en matière de grande délinquance économique et financière, de certaines des règles applicables à la criminalité organisée 68

Article 17 (art. 693, 706-2 et 706-42 du code de procédure pénale ; art. 5 de la loi du 17 décembre 1926) : Modifications de coordination 68

Article 18 (art. 1er de l’ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004) : Application territoriale du chapitre Ier du titre III du projet de loi 69

Chapitre II – Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire 69

Article 19 (chapitre VII du titre Ier du livre II et art. L. 217-1 à L. 217-4 [nouveaux] du code de l’organisation judiciaire) : Dispositions d’organisation judiciaire relatives au procureur de la République financier 69

Chapitre III – Dispositions transitoires et de coordination 70

Article 20 Disposition transitoire relative aux affaires instruites et jugées par les juridictions régionales spécialisées 70

Article 20 bis (art. L. 621-20-3, L. 621-15-1 et L. 621-17-3 du code monétaire et financier) Coordination avec l’attribution au procureur de la République financier d’une compétence exclusive pour les délits boursiers 70

TITRE IV DISPOSITIONS FINALES 71

Article 22 Conditions d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la réorganisation de la justice financière et à l’instauration du procureur de la République financier 71

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE 73

Article 1er (art. 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958) : Application au procureur de la République financier de la limitation à sept ans de la durée d’exercice des fonctions applicable aux procureurs de la République 73

Article 2 (supprimé) : (art. 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958) Désignation des magistrats financiers par décret du président de la République pris après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature 73

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI) 77

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE) 125

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES
AU PROJET DE LOI ET AU PROJET DE LOI ORGANIQUE
PAR LA COMMISSION DES LOIS

Au cours de sa réunion du mercredi 11 septembre 2013, la commission des Lois a adopté, en nouvelle lecture, le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et le projet de loi organique relatif au procureur de la République financier, en y apportant les principales modifications suivantes :

Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

—  Sur l’initiative du rapporteur et de M. Éric Alauzet, la commission des Lois a rétabli l’article 1er permettant aux associations de lutte contre la corruption de se constituer partie civile, que le Sénat avait supprimé.

—  À l’article 2 bis, la Commission a, sur l’initiative du rapporteur, assoupli la preuve du délit de blanchiment, en prévoyant que sont présumés être le produit d’un crime ou d’un délit les biens ou revenus sur lesquels porte une opération financière qui ne peut avoir d’autre justification que de dissimuler leur origine ou leur bénéficiaire effectif.

—  À l’article 3, qui redéfinit les circonstances aggravantes applicables au délit de fraude fiscale, la Commission a, sur l’initiative de la commission des Finances, supprimé la restriction du champ de ces circonstances introduite par le Sénat.

—  À l’article 3 bis B portant création d’un registre public des trusts, la Commission a, sur l’initiative de la commission des Finances, rétabli le texte adopté par l’Assemblée nationale, afin que les modalités de constitution du registre et les données que ce registre devra comprendre figurent dans la loi.

—  À l’article 9 septies, qui institue une protection générale des lanceurs d’alerte, la Commission a, sur l’initiative du rapporteur, supprimé la modification introduite par le Sénat qui limitait l’application du dispositif au cas où le témoignage a été fait auprès des autorités judiciaires ou administratives, d’une part, et rétabli l’alinéa supprimé par le Sénat qui prévoit la nullité de plein droit de toute disposition ou tout acte pris en contrariété avec le droit à la protection des lanceurs d’alerte, d’autre part.

—  Aux articles 10, 10 bis, 10 ter et 10 quater, relatifs à l’utilisation par l’administration fiscale ou douanière de preuves d’origine illicite, la Commission a, sur l’initiative de la commission des Finances, rétabli le texte adopté par l’Assemblée nationale en supprimant les restrictions introduites par le Sénat qui réduisaient considérablement l’efficacité du dispositif.

—  Sur l’initiative de la commission des Finances, la Commission a supprimé l’article 10 quinques A qui introduisait dans la loi la possibilité pour les douanes d’utiliser des documents transmis par des « aviseurs » et de rémunérer ces derniers.

—  Sur l’initiative de la commission des Finances, la Commission a rétabli l’article 10 quinquies, qui soumet les caisses de règlement pécuniaire des avocats (CARPA) aux obligations du code monétaire et financier relatives à la lutte anti-blanchiment, dans le texte de l’Assemblée nationale, afin de ne pas exclure du champ des opérations devant faire l’objet d’une déclaration de soupçon celles qui se rattachent à une procédure juridictionnelle ou à une consultation juridique.

—  Sur l’initiative de la commission des Finances, la Commission a supprimé l’article 11 bis AA, qui imposait aux grandes entreprises de fournir à l’administration fiscale leur comptabilité analytique afin de justifier de leur politique de prix de transfert, la rédaction adoptée par le Sénat n’étant pas juridiquement aboutie et devant être affinée en vue de l’adoption d’une mesure adaptée dans la loi de finances.

—  À l’article 11 bis C, qui prévoit une amende en cas d’opposition par un contribuable à la prise de copies de documents par l’administration fiscale, la Commission a, sur l’initiative de la commission des Finances, introduit un plafond au montant de cette amende, fixé à 5 % du chiffre d’affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 5 % du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle, dans le cas où ce montant serait supérieur au plafond de 10 000 euros prévu par le Sénat.

—  Sur l’initiative de la commission des Finances, la Commission a complété l’article 11 quinquies pour prévoir expressément que le secret professionnel auquel sont tenus les personnels de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n’est pas opposable aux rapporteurs généraux et présidents des commissions des Finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.

—  Sur l’initiative du rapporteur, la Commission a rétabli dans le texte de l’Assemblée nationale les articles 13 à 15 et 17 à 20 bis, qui redéfinissent l’architecture de la justice économique et financière en supprimant les juridictions régionales spécialisées, en clarifiant les compétences des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) et en créant le procureur de la République financier.

Aux articles 13 et 15, la Commission a intégré au texte de l’Assemblée nationale une modification relative aux modalités de désignation des magistrats financiers qu’avait adoptée la commission des Lois du Sénat, afin d’assurer une spécialisation de ces magistrats. Les juges d’instruction qui instruiront et les magistrats du siège qui jugeront les affaires économiques et financières traitées dans les JIRS ou par le procureur de la République financier seront désignés par le premier président près la cour d’appel, après avis du président du tribunal rendu après consultation de la commission restreinte des magistrats du siège de ce tribunal.

—  Sur l’initiative du rapporteur, la Commission a rétabli l’article 16 que le Sénat avait supprimé, afin de permettre l’utilisation des techniques spéciales d’enquête en matière de fraude fiscale aggravée et de grande délinquance économique et financière.

Projet de loi organique relatif au procureur de la République financier

—  La Commission a supprimé l’article 2 du projet de loi organique, qui prévoyait que les juges d’instruction des JIRS et ceux chargés des affaires traitées par le procureur de la République financier devraient être désignés par décret du président de la République pris après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, par cohérence avec l’adoption aux articles 13 et 15 du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière de modalités de désignation de ces magistrats aussi efficaces pour assurer leur spécialisation, mais présentant l’avantage d’une plus grande souplesse.

MESDAMES, MESSIEURS,

Notre assemblée est saisie, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et du projet de loi organique relatif au procureur de la République financier. L’Assemblée nationale avait adopté ces deux textes, en première lecture, le 25 juin dernier. Le 18 juillet, le Sénat a adopté le premier de ces deux projets de loi, dans un texte très éloigné de celui de l’Assemblée nationale, et a rejeté le second.

Réunie le 23 juillet à l’Assemblée nationale, la commission mixte paritaire n’est pas parvenue à établir un texte commun sur les dispositions restant en discussion de ces deux textes.

Certes, sur un certain nombre de points, les positions des deux assemblées ont convergé. Sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, le Sénat a adopté conformes près de la moitié des articles du texte qu’avait adopté l’Assemblée nationale (30 sur 63), et adopté un certain nombre d’autres articles avec des modifications qui s’inscrivent dans la même philosophie que celle du texte adopté par l’Assemblée. Parmi les dispositions adoptées par le Sénat, peuvent être mentionnées :

- l’augmentation des peines encourues pour le délit de fraude fiscale aggravée et la création du délit de fraude fiscale en bande organisée (1° et 2° du I de l’article 3) ;

- l’application du statut de repenti en matière de corruption, de blanchiment et de fraude fiscale (article 1er ter et 3° du I de l’article 3) ;

- la possibilité de porter les peines d’amende encourues par les personnes morales à 10 % de leur chiffre d’affaires en matière correctionnelle et 20 % en matière criminelle (article 1er bis) ;

- l’aggravation des peines encourues pour les faits de corruption (article 1er quater) ;

- la création d’un délit d’abus de biens sociaux aggravé (article 9 ter) ;

- l’extension de la compétence de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF) au blanchiment de fraude fiscale (article 2), ainsi que l’extension de la compétence du service national de la douane judiciaire (SNDJ) à l’association de malfaiteurs et la possibilité pour ce service de recourir aux logiciels de rapprochement judiciaire (articles 9 quinquies et 9 sexies) ;

- la protection des lanceurs d’alerte, dont le Sénat a approuvé le principe, même s’il en a quelque peu réduit la portée (article 9 septies) ;

- les articles sur les saisies et confiscations en matière pénale, tous adoptés conformes (articles 4 à 9) ;

- la création d’un registre des trusts, introduite à l’initiative de notre collègue Éric Alauzet (article 3 bis B) ;

- l’encadrement de la politique transactionnelle de l’administration fiscale et la modification de la composition de la commission des infractions fiscales (article 3 bis F) ;

- l’encadrement des prix de transfert, dispositif que notre assemblée avait voté à l’initiative de Mmes Karine Berger et Sandrine Mazetier (article 11 bis D).

Par ailleurs, le Sénat a complété le projet de loi par dix-sept nouveaux articles destinés à renforcer les moyens d’action des administrations fiscale et douanière, dont certains sont parfaitement compatibles avec le texte adopté par l’Assemblée nationale et que votre rapporteur a proposé à la Commission de conserver, le cas échéant en améliorant leur rédaction.

Votre rapporteur ne peut que se réjouir de l’adoption de ces différents articles, qui témoigne du fait que le Sénat était prêt, dans une certaine mesure, à renforcer les outils de la lutte contre la fraude fiscale. Cependant, et sans remettre en cause ni l’utilité ni l’importance des articles votés par le Sénat, les positions de nos deux assemblées apparaissent très éloignées sur les articles qui constituaient le cœur des textes proposés par le Gouvernement et adoptés par l’Assemblée nationale.

Pour votre rapporteur, il y a, entre le texte de l’Assemblée nationale et le texte du Sénat, quatre points de divergence principaux.

La première divergence porte sur l’article 1er, qui prévoit la constitution de partie civile des associations de lutte contre la corruption, et que le Sénat a supprimé en invoquant une possible « privatisation » de l’action publique. Pour votre rapporteur, la position du Sénat est difficilement compréhensible, s’agissant de faits dont la dénonciation est rarissime car ils ne font pas de victimes « directes », ou alors des victimes qui s’ignorent. De plus, la défiance exprimée à l’égard des associations anti-corruption existantes lui paraît infondée, au regard du travail de grande qualité accompli par celles-ci pour sensibiliser l’opinion publique au phénomène de la corruption et promouvoir la probité des agents publics et des élus.

La deuxième divergence porte sur la création du procureur de la République financier, que le Sénat a rejetée et remplacée par une extension des compétences du parquet et du tribunal de grande instance de Paris (articles 12 à 20 bis). La solution adoptée par le Sénat en séance ne saurait être acceptée par l’Assemblée nationale, car elle ne répond pas à la nécessité d’une autonomie des moyens dédiés à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, ni au besoin d’« incarnation » de la lutte contre cette délinquance.

La troisième divergence porte sur la possibilité de recourir aux techniques spéciales d’enquête en matière de fraude fiscale en bande organisée et de grande délinquance économique et financière, ainsi qu’en matière d’abus de biens sociaux aggravé, à la suite d’un ajout proposé par votre rapporteur (article 16).

Votre rapporteur regrette que le Sénat ait supprimé cette possibilité, car la complexification et l’internationalisation de la fraude fiscale et de la délinquance économique et financière rendent absolument indispensable le renforcement des outils procéduraux à la disposition des enquêteurs.

Enfin, la quatrième divergence entre l’Assemblée et le Sénat porte sur la possibilité pour les administrations fiscale et douanière de se fonder sur des preuves d’origine illicite dans le cadre de redressements ou d’enquêtes administratives (articles 10, 10 bis, 10 ter et 10 quater). L’Assemblée nationale avait renforcé la portée de ces dispositions, en supprimant l’exigence de transmission de ces preuves par la justice ou par le biais de la coopération internationale, en étendant leur champ d’application à l’administration des douanes et en élargissant les actes d’investigation que ces preuves pourront permettre d’accomplir. Le Sénat a fortement restreint la portée du texte adopté par l’Assemblée nationale, au point de le priver d’une bonne partie de son intérêt.

Sur ces différents points de divergences, la Commission a rétabli le texte qu’avait adopté, en première lecture, l’Assemblée nationale.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa séance du mercredi 11 septembre 2013, la Commission examine, sur le rapport de M. Yann Galut, le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (n° 1293) et le projet de loi organique, rejeté par le Sénat, relatif au procureur de la République financier (n° 1294).

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale s’engage.

M. Georges Fenech. La position du groupe UMP rejoint celle du Sénat sur la question du procureur de la République financier ; je ne comprends pas vos arguments, monsieur le rapporteur, sur les moyens et, surtout, sur « l’incarnation » de la lutte contre la fraude fiscale. Je ne crois pas qu’il soit opportun de personnaliser une fonction judiciaire, car la fonction prime sur l’incarnation dont vous parlez. Pourriez-vous nous expliquer la nature de ce critère que vous utilisez pour justifier l’instauration du procureur de la République financier, mesure qui déplaît à une grande partie des magistrats ? Les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) remplissent déjà parfaitement la mission de lutte contre la délinquance économique et financière, si bien que la centralisation des moyens en la matière ne présente pas d’intérêt – au contraire du terrorisme qui repose sur des réseaux implantés dans différents endroits du pays. La création d’un procureur de la République financier ne fera que complexifier l’organisation de notre justice qui, en outre, dispose de moyens très contraints. Le président de la République s’est engagé sur ce sujet dans un contexte particulier né de l’émotion provoquée par l’affaire Cahuzac, mais une telle création est inutile.

M. le rapporteur. Monsieur Fenech, l’objectif principal de la création du procureur de la République financier est de rassembler les moyens et de doter ce procureur d’une mission nationale ; cette fonction permettra d’incarner en France et à l’étranger notre lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. De plus en plus de pays européens disposent d’une institution dédiée à cette action et le procureur financier sera leur interlocuteur identifié. Cette délinquance coûte entre 40 et 80 milliards d’euros par an aux finances publiques et s’appuie sur des réseaux de plus en plus structurés et complexes. Nous soutenons donc la volonté du président de la République de voir cette bataille conduite de manière plus efficace.

Privilégier l’extension des compétences actuellement dévolues aux juridictions spécialisées à l’instauration d’un procureur financier est un point de vue légitime, mais nous sommes convaincus de la nécessité d’incarner la lutte contre la fraude fiscale. La mise en œuvre de cette fonction rencontrera sans doute quelques difficultés dans un premier temps, mais nous serons ouverts aux propositions destinées à l’améliorer.

M. Jacques Bompard. Nous sommes tous d’accord pour combattre la fraude fiscale, mais notre arsenal juridique est suffisant pour les infractions commises par des particuliers et, pour les entreprises multinationales, le combat doit être mené au plan international et non local ; or, il n’existe pas dans le monde de volonté de lutter contre la grande délinquance économique.

Je suis par ailleurs frappé par la complexité de ces deux projets de loi qui en rend l’accès impossible à nos concitoyens. « Nul n’est censé ignorer la loi », mais même les spécialistes ne la connaissent pas. Notre Commission se doit d’effectuer un effort permanent de simplification des textes et de réduction de leur nombre.

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

La Commission en vient à l’examen des articles du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (n° 1293).

TITRE IER

DISPOSITIONS RENFORÇANT LA POURSUITE ET LA RÉPRESSION
DES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET FISCALE

Chapitre Ier

Atteintes à la probité

Article 1er
(art. 2-23 [nouveau] du code de procédure pénale ; art. 435-6 et 435-11,
sous-sections 3 et 4 de la section II du chapitre V du titre III du livre IV
du code pénal)
Possibilité pour les associations de lutte contre la corruption de se constituer partie civile – Suppression du monopole des poursuites du ministère public pour les faits de corruption et de trafic d’influence impliquant un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale

Le présent article, supprimé par le Sénat mais rétabli par la Commission, a un double objet : d’une part, son I donne aux associations de lutte contre la corruption déclarées depuis au moins cinq ans et agréées la possibilité de se constituer partie civile pour un certain nombre d’infractions de corruption ; d’autre part, son II supprime le monopole des poursuites dont dispose aujourd’hui le ministère public pour les faits de corruption et de trafic d’influence impliquant un agent public d’un État étranger ou d’une organisation internationale.

À l’appui de son amendement de suppression de l’article adopté par le Sénat, M. Jean-Jacques Hyest avait fait valoir que l’article 1er constituait une « privatisation de l’action publique » et créait un risque de « manipulation » par les associations : « Certaines associations voudront faire croire à une corruption généralisée. À la moindre occasion, avec toutes les conséquences que cela aura dans les médias, pour l’opinion publique, le mal sera fait, (…) même si les personnes incriminées sont blanchies » (1).

Comme il l’avait souligné en première lecture, votre rapporteur considère que la disposition prévue à l’article 1er est pleinement justifiée, en ce qu’elle consacre le rôle déterminant que les associations de lutte contre la corruption jouent déjà aujourd’hui et joueront plus encore demain, grâce à la faculté d’ester en justice qui leur sera ouverte, dans la lutte contre ce fléau qu’est la corruption. Elle permettra de contrebalancer l’éventuelle inaction du ministère public, cause de suspicions à l’égard de la réelle volonté de la justice et du Gouvernement de voir les faits de corruption effectivement poursuivis et sanctionnés, en particulier lorsqu’ils concernent des élus.

De plus, la défiance exprimée à l’égard des associations anti-corruption existantes paraît totalement infondée et très surprenante à votre rapporteur, au regard du travail de grande qualité accompli par celles-ci en matière de sensibilisation de l’opinion publique au phénomène de la corruption et de lutte pour la probité des agents publics et des élus.

La Commission a donc, sur proposition de votre rapporteur et de M. Éric Alauzet, rétabli cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification rédactionnelle (2).

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CL 4 du rapporteur et CL 21 de M. Éric Alauzet, et l’amendement CL 27 de M. Charles de Courson. 

M. le rapporteur. Les amendements CL 4 et CL 21 ont pour objet de rétablir le texte de l’Assemblée nationale afin de permettre aux associations luttant contre la corruption de se porter partie civile. Avis défavorable à l’amendement CL 27.

M. Charles de Courson. Le groupe UDI souhaite également rétablir l’article 1er, mais en y introduisant une modification concernant l’avant-dernier alinéa de l’article adopté par l’Assemblée nationale, dont la rédaction – « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées » – souffre d’imprécision. Nous souhaitons en effet que l’agrément soit de droit pour les associations qui ont déposé leur déclaration d’existence à la préfecture depuis au moins cinq ans, qui ont pour objet inscrit dans leurs statuts la lutte contre la corruption et qui exercent effectivement, à titre principal, une activité en rapport avec cet objet. Conférer au pouvoir réglementaire le soin de définir les conditions d’agrément nous paraît dangereux, notamment pour la liberté d’association.

La Commission adopte les amendements CL 4 et CL 21.

En conséquence, l’amendement CL 27 tombe.

L’article 1er est ainsi rétabli.

Article 1er bis A
(art. 131-27 du code pénal)
Allongement de la durée maximale de la peine complémentaire d’interdiction
de gérer une société lorsqu’elle est encourue de façon temporaire

Issu de l’adoption par le Sénat, avec des avis favorables de sa commission des Lois et du Gouvernement, d’un amendement de M. Éric Bocquet, cet article a pour objet d’allonger de dix à quinze ans la durée maximale de la peine complémentaire d’interdiction de gérer une société lorsqu’elle est encourue de façon temporaire.

Le deuxième alinéa de l’article 131-27 du code pénal donne aux juridictions pénales la possibilité de prononcer, lorsque le texte d’incrimination le prévoit, une peine complémentaire d’« interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ». Ce même alinéa dispose que cette interdiction est « soit définitive, soit temporaire » et que, « dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de dix ans ».

L’article 1er bis A ne modifie pas la possibilité que cette peine soit prononcée à titre définitif, mais allonge la durée maximale de l’interdiction lorsqu’elle est prononcée à titre temporaire, en la portant de dix à quinze ans. À l’appui de son amendement, M. Éric Bocquet avait fait valoir qu’il serait « pédagogique et intéressant à la fois qu’une plus forte pénalisation des agissements de certains fraudeurs par interdiction de gérer une entreprise, d’exploiter un cabinet d’expertise comptable ou de professer en matière d’avocat-conseil en fiscalité puisse constituer un outil dissuasif dans la mise en œuvre des schémas de fraude fiscale » (3).

La Commission adopte l’article 1er bis A sans modification.

Article 1er bis
(art. 131-38 du code pénal)
Possibilité de prononcer, à l’encontre des personnes morales condamnées pénalement, une peine d’amende dont le montant peut être porté à 10 %
du chiffre d’affaires annuel en matière correctionnelle et 20 % de ce chiffre
d’affaires en matière criminelle

L’article 1er bis, issu de l’adoption par la commission des Lois de l’Assemblée nationale d’un amendement de M. Dominique Raimbourg, a pour objet de permettre le prononcé, à l’encontre des personnes morales condamnées pénalement, d’une peine d’amende dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen des trois dernières années en matière correctionnelle et 20 % de ce chiffre d’affaires en matière criminelle.

Dans son rapport, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Alain Anziani, a indiqué que celle-ci souscrivait à ce dispositif « qui permettra de mettre un terme au calcul cynique que peuvent faire certaines entreprises entre le risque pénal encouru et le bénéfice tiré de l’infraction » (4). Cependant, le Sénat a, sur l’initiative de M. Alain Anziani, apporté deux modifications à l’article adopté par l’Assemblée nationale.

D’une part, il a limité l’application de cette disposition aux seuls crimes et délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et subordonné l’application de cette amende proportionnelle à la condition que le crime ou le délit ait procuré un « profit direct ou indirect ». À l’appui de cette modification, il a fait valoir que « la constitutionnalité de ces dispositions pourrait être contestée lorsqu’aucun élément objectif ne justifie une indexation de la sanction encourue sur le revenu de la personne morale, ou lorsque l’infraction commise est punie, pour les personnes physiques, de peines peu élevées » (5).

D’autre part, alors que le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyait que les trois derniers chiffres d’affaires pris en compte pour établir le chiffre d’affaires annuel moyen de la personne morale étaient ceux connus à la date de l’audience de jugement, le Sénat a prévu que devaient être pris en compte les trois derniers chiffres d’affaires connus à la date de commission des faits. Pour justifier cette modification, M. Alain Anziani a invoqué deux arguments, la nécessité de se prémunir contre une organisation délibérée d’insolvabilité de l’entreprise et le respect du principe de légalité des délits et des peines : « Compte tenu des délais d’instruction et d’enrôlement souvent longs dans les juridictions, particulièrement concernant des affaires économiques et financières, il est à craindre que l’entreprise ne mette à profit le temps de la procédure pour dissimuler ses actifs ou organiser son insolvabilité. Il importe également, du point de vue du principe de légalité des délits et des peines, que l’entreprise connaisse la peine encourue au moment où elle commet l’infraction » (6).

La Commission adopte l’article 1er bis sans modification.

Chapitre II

Blanchiment et fraude fiscale

Article 2 bis
(art. 324-1-1 [nouveau] du code pénal)
Assouplissement de la preuve du blanchiment

L’article 2 bis, dans le texte adopté par la Commission, a pour objet de d’assouplir la preuve du délit de blanchiment. L’article 2 bis, tel qu’il avait été initialement adopté par l’Assemblée nationale sur l’initiative de MM. Nicolas Dupont-Aignan et Nicolas Sansu, avait déjà cet objet mais proposait une rédaction différente. Cependant, le Sénat avait supprimé cet article lors de l’examen du projet de loi par la commission des Lois, avant de le rétablir en séance publique dans un texte ayant un objet totalement différent. La Commission a, sur l’initiative de votre rapporteur, réécrit l’article 2 bis pour lui redonner son objet initial, mais en précisant sa rédaction.

—  Le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Le blanchiment est défini par l’article 324-1 du code pénal comme « le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect », ainsi que comme « le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ».

Dans le texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture, l’article 2 bis – issu de l’adoption en séance publique d’amendements identiques de MM. Nicolas Dupont-Aignan et Nicolas Sansu – avait pour objet de compléter la définition actuelle du blanchiment par un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue également un blanchiment le fait de dissimuler ou déguiser, ou d’aider à dissimuler ou déguiser, l’origine de biens ou de revenus dont la preuve n’a pas été apportée qu’ils ne sont pas illicites ».

Au cours de l’examen en séance publique, cet article avait été adopté avec des avis défavorables de la Commission et du Gouvernement. Cependant, votre rapporteur avait exprimé son intérêt pour le dispositif proposé, tout en soulignant qu’il constituait « un vrai bouleversement en ce qui concerne la charge de la preuve » et qu’il paraissait nécessaire, en conséquence, de se « laisser le temps de la réflexion et de l’étude approfondie pour améliorer la rédaction (…) proposée » (7).

—  Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Sur l’initiative de son rapporteur, M. Alain Anziani, la commission des Lois du Sénat avait supprimé l’article 2 bis, au motif que la modification proposée, « impliquant un renversement total de la charge de la preuve, (…) obligerait toute personne à apporter la preuve de l’origine licite de biens ou de revenus, indépendamment de toute autre infraction sous-jacente » et que, « mettant en cause la présomption d’innocence, la constitutionnalité de cette disposition est douteuse » (8).

Après que la commission des Lois du Sénat eut supprimé l’article 2 bis, le Sénat l’avait rétabli en séance publique dans un texte totalement différent, en adoptant – contre l’avis défavorable de la commission des Lois, mais avec un avis de sagesse du Gouvernement – un amendement de M. Éric Bocquet modifiant la peine d’amende encourue pour le délit de blanchiment.

Aujourd’hui, le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende (article 324-1 du code pénal), et de dix ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsqu’il est aggravé (article 324-2 du même code). Toutefois, l’article 324-3 du code pénal permet d’élever la peine d’amende encourue « jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment ».

Le Sénat a modifié l’article 324-3 du code pénal pour permettre que la peine d’amende encourue pour le blanchiment puisse être portée non plus seulement à la moitié de la valeur des biens blanchis, mais jusqu’à la totalité de cette valeur, « en vue de conférer une vertu encore plus dissuasive aux dispositifs en vigueur » selon l’auteur de l’amendement (9).

—  Le texte adopté par la commission des Lois en nouvelle lecture

Sur l’initiative de votre rapporteur, la Commission a adopté une nouvelle rédaction de l’article 2 bis, créant dans le code pénal, après l’article 324-1, un nouvel article 324-1-1 ayant pour objet de faciliter la preuve du délit de blanchiment. Ce nouvel article 324-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. 324-1-1. – Pour l’application des dispositions de l’article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, dissimulation ou de conversion, ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus. »

Un tel renversement de la charge de la preuve n’est en rien une innovation dans notre droit pénal, qui connaît déjà d’autres cas d’incriminations dont l’un des éléments constitutifs est l’incapacité, pour certaines personnes se trouvant dans des situations précises définies par la loi, à prouver l’origine licite de biens ou de revenus. Tel est le cas, notamment, de l’article 321-6 du code pénal, qui assimile au recel le fait « de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l’origine d’un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d’une de ces infractions », ainsi que le fait « de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect ». Tel est également le cas du 3° de l’article 225-6 du code pénal, qui assimile au proxénétisme le fait « de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ».

S’inscrivant dans la même logique, l’article adopté par la Commission soumettra à l’obligation de prouver la licéité de l’origine de biens ou revenus les personnes réalisant des opérations financières dont « les conditions matérielles, juridiques ou financières (…) ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus ». Comme le fait d’être en relations habituelles avec des auteurs d’infractions (article 321-6 du code pénal) ou de vivre avec une personne qui se prostitue (article 225-6 du même code), l’accomplissement d’opérations financières qui ne peuvent objectivement avoir qu’un but de dissimulation de l’origine illicite de biens ou de revenus deviendra une situation obligeant celui qui s’y livre à justifier de l’origine licite de ces biens ou revenus.

Afin de garantir la conformité de ce dispositif avec les normes à valeur constitutionnelle et, en particulier, le principe de la présomption d’innocence garanti par les articles 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, ce renversement de la charge de la preuve est subordonné à une condition préalable, liée aux conditions de réalisation de l’opération, dont il faudra établir qu’elles ont pour finalité de rendre opaque l’opération en cause, sans avoir de justification économique. Il permettra de mieux appréhender les montages juridiques et financiers dont la complexité n’est manifestement qu’un moyen d’éviter la traçabilité des flux et d’en dissimuler l’origine.

Le service de traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins, dit TRACFIN, et les enquêteurs judiciaires décèlent en effet des montages juridiques et financiers mettant en relation des personnes morales d’une durée de vie souvent limitée, avec des gérants de paille ou des identités invérifiables en France ou à l’étranger, montages dans lesquels circulent parfois des flux financiers massifs, sans justification économique.

Cependant, il est souvent très difficile de faire le lien entre les sommes manipulées dans ces montages et le produit de délits et de crimes. C’est d’ailleurs bien l’objectif des délinquants les mieux organisés, voire de ceux qui se spécialisent et investissent dans l’activité de blanchiment, pour donner une apparence d’économie légale à des flux illégaux. De ce fait, les condamnations pour blanchiment par les juridictions restent extrêmement limitées.

L’article adopté par la commission des Lois permettra, dans l’hypothèse où les circuits financiers sont inutilement complexes ou sans rationalité économique, de renverser la charge de la preuve, en obligeant le mis en cause à apporter la preuve de l’origine licite des sommes en jeu. Le nouvel article 324-1-1 du code pénal ne modifie pas les éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment, mais apporte un assouplissement nécessaire au régime de la preuve, dans le respect des principes constitutionnels.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 32 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à rétablir l’article 2 bis pour compléter la définition du blanchiment. J’avais fait part, lors de la première lecture, à la fois de mon soutien au principe de l’article 2 bis et de mes réserves sur la rédaction qui pouvait soulever des problèmes de conformité à la Constitution. Je vous propose donc un texte alternatif qui conserve l’objectif de l’article 2 bis adopté par notre Assemblée, à savoir l’assouplissement du régime de la preuve du délit de blanchiment.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 2 bis est ainsi rédigé.

Article 3
(art. 1741 du code général des impôts et art. L. 228 du livre des procédures fiscales)
Renforcement de la répression des fraudes fiscales complexes

Le présent article vise à alourdir substantiellement les peines encourues pour les délits de fraude fiscale, afin de mieux prendre en compte les moyens de réalisation de la fraude, et de mettre en adéquation les sanctions avec la gravité des délits commis ainsi qu’avec l’importance des patrimoines dissimulés par des contribuables fraudeurs.

Sur l’initiative de Mme Sandrine Mazetier, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances, l’Assemblée nationale avait modifié en séance publique cet article en introduisant la notion de « repenti fiscal » dans l’article 1741 du code général des impôts : la peine d’emprisonnement encourue par une personne qui, poursuivie pour fraude fiscale, permet d’identifier les autres auteurs et complices, est ainsi diminuée de moitié (3° du I).

En adoptant en séance publique un amendement de M. Jacques Mézard, le Sénat a restreint le champ des circonstances aggravantes, s’agissant des comptes ou contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, aux cas où les comptes ou contrats d’assurance-vie n’ont pas été déclarés (nouveau 1° de l’article 1741 du code général des impôts). La Commission a sur, l’initiative de Mme Sandrine Mazetier, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances, supprimé la modification introduite par le Sénat qui restreignait excessivement la portée du dispositif, pour rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission en vient à l’amendement CL 37 de la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire.

Mme Sandrine Mazetier, rapporteure pour avis de la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. Mon amendement vise à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale, car les sénateurs ont apporté une restriction inopportune au champ des circonstances aggravantes en matière de fraude fiscale.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine ensuite l’amendement CL 26 de M. Charles de Courson. 

M. Charles de Courson. Le ministre chargé du budget possède le monopole de saisine du juge pénal en matière d’infraction fiscale ; nous sommes nombreux à estimer que ce pouvoir aboutit à une rupture d’égalité entre les citoyens. Le rapport de la commission des infractions fiscales montre que seuls des contribuables modestes ou moyens sont attraits devant cette commission, ce qui prouve que des accords sont passés en amont entre l’administration et les agents économiques les plus imposables. Il est cohérent de confier au parquet financier le droit de saisir le juge pénal, afin de faire entrer cette matière dans le droit commun.

M. le rapporteur. Les députés et les sénateurs ont déjà rejeté cette proposition. Avis défavorable.

M. Charles de Courson. La commission des Finances s’est en effet opposée à cet amendement, car elle défend traditionnellement les prérogatives du ministère des Finances et du budget ; la commission des Lois est davantage attentive au respect de l’égalité entre tous les justiciables et pourrait ainsi mettre un terme à une situation qui constitue une anomalie internationale. L’efficacité, souvent arguée pour défendre ce monopole, ne pâtirait pas d’un partage de cette faculté avec le procureur financier. Maintenir ce système revient à protéger les grosses infractions, qui ne sont pas déférées à la justice puisqu’elles font l’objet de compromis : cette situation est anormale.

M. le rapporteur. Sur cette question, je remercie Mme Sandrine Mazetier d’avoir déposé, en première lecture, des amendements qui ont permis d’instaurer plus de souplesse dans les relations entre le ministère du Budget et celui de la Justice.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Article 3 bis A
(art. L. 10 BA [nouveau] du livre des procédures fiscales)
Modalités de contrôle par l’administration fiscale de l’attribution du numéro individuel d’identification en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative de M. Nicolas Sansu, prévoit la possibilité pour l’administration fiscale de demander, préalablement à la délivrance du numéro individuel d’identification de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) intracommunautaire, tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à la réalité des opérations qui motivent la demande, ainsi que de procéder à des contrôles inopinés pour constater la réalité de ces opérations. Il vise ainsi à lutter contre une source majeure de pertes de recettes fiscales, la fraude dite de « carrousel à la TVA ».

Au Sénat, sur l’initiative du rapporteur pour avis de la commission des Finances, M. François Marc, la commission des Lois a modifié le dispositif prévu afin de le rendre plus opérationnel. Ainsi, le texte adopté par le Sénat prend en compte le fait que le numéro d’identification est attribué par le service des impôts des entreprises, et non par le centre de formalités des entreprises. Il prévoit un dispositif de contrôle applicable tant a priori – avant l’attribution du numéro – qu’a posteriori. Il précise davantage les conditions d’exercice du contrôle par l’administration, avec la fixation de délais, ainsi que les cas de rejet ou d’invalidation de numéro. Enfin, l’article ainsi créé est placé dans le livre des procédures fiscales (article L. 10 B) au lieu du code général des impôts (article 286 ter A).

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La Commission examine l’amendement CL 38 de la commission des Finances.

Mme la rapporteure pour avis. Cet amendement est de nature rédactionnelle.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 3 bis A modifié.

Article 3 bis B
(art. 1649 AB du code général des impôts)
Création d’un registre public des trusts

Introduit lors de l’examen en séance publique à l’Assemblée nationale sur l’initiative de M. Éric Alauzet, le présent article a pour objet d’instituer un registre public des trusts, recensant les trusts déclarés, les noms de l’administrateur, du constituant et des bénéficiaires, ainsi que la date de constitution du trust. L’article précise par ailleurs que le registre peut être consulté librement sur demande, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Aux termes de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 (10), l’objet du trust consiste pour celui qui le constitue (appelé constituant ou, en anglais, settlor) à placer des biens sous le contrôle d’un administrateur (ou trustee) dans l’intérêt d’un ou plusieurs bénéficiaires ou dans un but déterminé. Le titre relatif aux biens placés dans le trust est donc établi au nom de l’administrateur, qui en devient propriétaire dans l’intérêt d’autrui, et non dans le sien propre. Contrairement à la fiducie, le trust opère une dissociation de la propriété. Le trust peut être irrévocable ou révocable, selon qu’il entraîne ou non le dessaisissement définitif de la propriété des biens mis en trust par le constituant. Il peut être institué de manière simple ou discrétionnaire, selon le pouvoir dont dispose le trustee de remettre le capital, ou de distribuer les revenus placés dans le trust, aux bénéficiaires.

La création d’un trust peut avoir pour but, comme c’est souvent le cas dans les pays anglo-saxons, de répondre à des problématiques de gestion du patrimoine aussi diverses que l’épargne des frais de scolarité universitaire des enfants jusqu’à la transmission des biens en cas de succession. Afin de mettre fin à une certaine insécurité juridique résultant de l’utilisation par des contribuables français des trusts anglo-saxons, l’article 14 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (11) a introduit dans le code général des impôts une définition du trust et prévu l’imposition des trusts aux droits de mutation à titre gratuit et à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), ainsi qu’à une nouvelle taxe s’agissant des trusts qui n’auraient pas été déclarés au titre de l’ISF.

Sur l’initiative de son rapporteur, M. Alain Anziani, la commission des Lois du Sénat avait modifié l’article 3 bis B du projet de loi, afin de renvoyer à des dispositions règlementaires les modalités de constitution du registre.

Sur l’initiative de Mme Sandrine Mazetier, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances, la Commission a rétabli le texte adopté par l’Assemblée nationale, afin que les modalités de constitution du registre public des trusts et les données que ce registre devra comprendre figurent dans la loi. Seules les modalités de consultation du registre sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.

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La Commission en vient à l’amendement CL 39 de la commission des Finances.

Mme la rapporteure pour avis. Cet amendement a pour objet de rétablir le texte de l’Assemblée nationale créant un registre public des trusts.

M. le rapporteur. Avis très favorable.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 3 bis B est ainsi rédigé.

Article 3 bis D
(art. 1741 A du code général des impôts)
Modification de la composition de la commission des infractions fiscales

Adopté sur l’initiative de Mme Sandrine Mazetier, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances, lors de l’examen du projet de loi en séance publique à l’Assemblée nationale, le présent article a pour objet de réformer la composition de la commission des infractions fiscales (CIF), en y incluant des magistrats honoraires à la Cour de cassation ainsi que des personnalités qualifiées désignées par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, qui viennent s’ajouter aux conseillers d’État et aux conseillers maîtres à la Cour des comptes qui sont aujourd’hui membres de la CIF. Le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat désigneraient ainsi chacun deux personnalités qualifiées pour siéger à la CIF. L’article prévoyait également que les conseillers d’État, les conseillers maîtres à la Cour des comptes et les magistrats honoraires à la Cour de cassation, au nombre de six pour chaque catégorie, seraient élus par leur corps d’origine, et que la composition de l’ensemble de la CIF respecterait le principe de la parité entre les femmes et les hommes.

Sur l’initiative du rapporteur pour avis de la commission des Finances, M. François Marc, la commission des Lois du Sénat a porté de six à huit le nombre de conseillers d’État, de conseillers maîtres à la Cour des comptes et de magistrats honoraires à la Cour de cassation, de sorte que le nombre total de membres de la CIF passerait de vingt-deux à vingt-huit. Cette augmentation a pour objet de permettre la création au sein de la CIF de quatre sections de sept membres chacune – nombre impair évitant le partage des voix –, le nombre de vingt-deux membres initialement retenu par l’Assemblée nationale ne permettant pas une répartition en trois ou quatre sections ayant la même composition.

La Commission adopte l’article 3 bis D sans modification.

Article 3 bis
(art. L. 228 B [nouveau] du code général des impôts)
Renforcement de la publicité des travaux de la commission
des infractions fiscales

Le présent article, introduit par la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur l’initiative de Mme Sandrine Mazetier, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances, a pour objet d’accroître la publicité des travaux de la commission des infractions fiscales en instaurant la publication d’un rapport d’activité annuel et en prévoyant chaque année la tenue d’un débat devant les commissions des Finances de chaque assemblée.

Cet article n’a fait l’objet, au Sénat, que de modifications rédactionnelles.

La Commission adopte l’article 3 bis sans modification.

Article 3 ter
(art. L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales)
Renforcement de la coopération et de l’information entre
l’administration fiscale et l’autorité judiciaire

Issu de l’adoption par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, en première lecture, d’un amendement de Mme Sandrine Mazetier, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances, l’article 3 ter a pour objet d’améliorer l’information de l’autorité judiciaire sur les suites données aux renseignements transmis à l’administration fiscale en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales.

Sur l’initiative de son rapporteur, M. Alain Anziani, la commission des Lois du Sénat a complété la liste des informations que doit comporter le rapport au Parlement, en y ajoutant « le nombre de signalements effectués par les agents de la direction générale des finances publiques auprès du ministère public en application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale ».

Pour votre rapporteur, ce recensement imposerait à l’auteur du signalement d’en faire part à son autorité hiérarchique. Cela risquerait de freiner ces initiatives, déjà peu nombreuses, ce qui s’avèrerait en définitive contre-productif. En outre, la commission d’enquête du Sénat sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France avait, dans son rapport, suggéré de réfléchir à l’amélioration du régime de l’article 40 du code de procédure pénale (12). Un approfondissement des travaux sur l’ensemble du régime applicable aux signalements effectués en application de cet article serait donc sans doute plus opportun, sans restreindre cette étude aux seuls agents de la direction générale des finances publiques.

La Commission adopte l’article 3 ter sans modification.

Article 3 sexies
(section I du chapitre II du titre II de la première partie et art. L. 96 J et L. 102 D [nouveaux] du livre des procédures fiscales ; art. 1734 et 1770 undecies [nouveau] du code général
des impôts ; art. L. 2222-22 du code général de la propriété des personnes publiques)
Renforcement de la lutte contre la commercialisation et l’utilisation
de logiciels de comptabilité permettant la dissimulation de recettes

Issu de l’adoption par le Sénat, lors de l’examen en séance publique, d’un amendement présenté par M. Éric Bocquet, l’article sexies a pour objet de lutter contre les logiciels dits « permissifs », qui permettent une comptabilité ou une gestion de caisse fantôme dans le but de dissimuler certaines recettes et d’échapper à l’impôt.

Pour permettre à l’administration fiscale de lutter efficacement contre ce type de fraude, l’article prévoit de permettre aux agents de l’administration fiscale d’avoir accès au code source et à la documentation des logiciels. Le délai de conservation de cette documentation est fixé à trois ans. Une amende de 1 500 euros par logiciel ou système de caisse vendu est prévue en cas de manquement à l’obligation de communication ou de conservation.

Par ailleurs, le concepteur, l’éditeur, le distributeur d’un logiciel « permissif » ainsi que toute personne susceptible de manipuler un logiciel dans un but frauduleux seraient passibles d’une amende égale à 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou des prestations réalisées lors de la découverte de cette fraude. Ces personnes seraient solidairement tenues au paiement des droits rappelés consécutivement aux fraudes commises au moyen de leur produit.

Cet article, issu d’un amendement adopté avec l’avis favorable de la commission des Lois du Sénat et du Gouvernement, reprend pour partie la proposition n° 30 de la commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France (13).

Votre rapporteur approuve le dispositif adopté par le Sénat, qui permettra de lutter contre ces logiciels permissifs occasionnant des pertes très importantes pour les finances publiques.

*

* *

La Commission examine, en présentation commune, les amendements CL 40, CL 41 et CL 42 de la commission des Finances.

Mme la rapporteure pour avis. Il s’agit d’amendements rédactionnels. Je retire l’amendement CL 42.

L’amendement CL 42 est retiré.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte successivement les amendements CL 40 et CL 41.

Puis elle adopte l’article 3 sexies modifié.

Chapitre III

Saisie et confiscation des avoirs criminels

Article 9 bis A
(section 7 [nouvelle] du chapitre II du titre X du livre IV et art. 695-9-49-1 à
695-9-49-4 [nouveaux] du code de procédure pénale)
Coopération entre les bureaux européens de recouvrement des avoirs criminels

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat en séance publique d’un amendement du Gouvernement, a pour objet d’organiser la coopération entre les bureaux européens de recouvrement des avoirs criminels.

La décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime (14) fait obligation aux États membres de l’Union européenne de mettre en place un bureau – ou, éventuellement, deux bureaux – de recouvrement des avoirs « aux fins de faciliter le dépistage et l’identification des produits du crime et des autres biens en rapport avec le crime qui sont susceptibles de faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente dans le cadre de poursuites pénales ou, dans la mesure où le droit interne de l’État membre » (article 1er, § 1 et 2). Chaque État membre doit indiquer au Conseil, par notification écrite, « le service ou les services qui font office de bureaux nationaux de recouvrement des avoirs » (article 1er, § 3).

La France a désigné deux services en qualité de bureau de recouvrement des avoirs : la plateforme d’identification des avoirs criminels (PIAC) placée au sein de l’office central pour la répression de la grande délinquance financière, d’une part, et l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) créée par la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale (15), d’autre part.

En application de l’article 2 de la décision 2007/845 précitée, les États membres ont l’obligation de veiller, d’une part, « à ce que leurs bureaux de recouvrement des avoirs coopèrent les uns avec les autres (…) en échangeant des informations et des bonnes pratiques, sur demande ou de manière spontanée », et, d’autre part, « à ce que le statut des bureaux de recouvrement des avoirs en vertu du droit national n’entrave pas cette coopération, que ces bureaux fassent partie d’un service administratif, répressif ou judiciaire ».

L’article 9 bis A adopté par le Sénat a pour objet de mettre en œuvre ces obligations, en organisant la coopération de la PIAC et de l’AGRASC avec les bureaux de recouvrement des avoirs des autres États membres de l’Union européenne. Pour ce faire, il introduit dans le titre du code de procédure pénale consacré à l’entraide judiciaire internationale une nouvelle section intitulée « De la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime en application de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 », comprenant quatre nouveaux articles numérotés 695-9-49-1 à 695-9-49-4.

L’article 695-9-49-1 prévoit la possibilité pour les services désignés comme bureau de recouvrement des avoirs français (la PIAC et l’AGRASC), « aux fins de dépistage et d’identification des biens meubles ou immeubles susceptibles de faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente ou de servir au recouvrement d’une telle confiscation, [d’]échanger avec les autorités étrangères compétentes des informations qui sont à leur disposition, soit qu’ils les détiennent, soit qu’ils peuvent les obtenir, notamment par consultation d’un traitement automatisé de données, sans qu’il soit nécessaire de prendre ou solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive ». Comme l’a souligné le Gouvernement dans l’exposé des motifs de son amendement, cet article permettra à la PIAC ou à l’AGRASC, saisies d’une demande d’un bureau de recouvrement des avoirs de l’un de nos partenaires européens, de communiquer des informations issues « d’un certain nombre de fichiers mis en œuvre par l’administration fiscale (FICOBA – le fichier des comptes bancaires –, ADONIS – Accès au dossier fiscal des particuliers –, SYNCOFI – Synthèse du compte fiscal des particuliers –, la base nationale des données patrimoniales) ou douanière » (16).

Ces informations détenues par l’administration fiscale et douanière étant couvertes par le secret professionnel, l’article 695-9-49-2 prévoit que les services désignés comme bureau de recouvrement des avoirs français « peuvent obtenir toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel leur soit opposable, sous réserve des dispositions de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ». L’exception prévue par ce nouvel article 695-9-49-2 par le renvoi à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 concerne les documents protégés par le secret professionnel des avocats (17).

L’article 695-9-49-3 définit les règles applicables aux demandes d’information reçues par les bureaux de recouvrement des avoirs français de la part de bureaux d’autres États membres par un renvoi aux deux premiers alinéas de l’article 695-9-40. Le premier alinéa de cet article prévoit que « [l]es informations ne peuvent être transmises aux services compétents de l’État membre qui les a demandées qu’avec l’autorisation préalable d’un magistrat chaque fois que cette autorisation est requise en France pour accéder à ces mêmes informations ou les transmettre à un service ou à une unité de police judiciaire ». Le deuxième alinéa dispose que « [l]orsque cette autorisation est nécessaire, le service ou l’unité à laquelle les informations sont demandées la sollicite auprès du magistrat compétent ». Ainsi, s’appliqueront aux demandes d’information formulées par un bureau de recouvrement des avoirs d’un autre État membre les mêmes règles procédurales que celles applicables si la demande émanait de l’autorité française équivalente.

Enfin, l’article 695-9-49-4 étend l’application des dispositions des nouveaux articles 695-9-49-1 à 695-9-49-3 « à l’échange des informations (…) entre les bureaux de recouvrement des avoirs français et les autorités compétentes des États parties à toute convention contenant des dispositions relatives au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime ». Dans l’exposé des motifs de son amendement, le Gouvernement a indiqué que cette disposition sera « de nature à développer et sécuriser les échanges d’informations entre d’une part, les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres de l’Union européenne et d’autre part, la France et les autorités compétentes des États ayant signé une convention d’entraide pénale intégrant des dispositions relatives au gel, à la saisie et la confiscation des produits du crime ». La France est partie à quatre conventions de ce type, dont les signataires varient selon le champ d’application de la convention (18).

La Commission adopte l’article 9 bis A sans modification.

Chapitre IV

Autres dispositions renforçant l’efficacité des moyens de la lutte
contre la délinquance économique et financière

Article 9 quater (supprimé)
(art. 8 du code de procédure pénale)
Consécration dans la loi de la règle jurisprudentielle de report du point
de départ du délai de prescription pour les infractions dissimulées

Issu de l’adoption par la commission des Lois d’un amendement de votre rapporteur, l’article 9 quater, qui avait pour objet de consacrer dans la loi la règle jurisprudentielle selon laquelle le point de départ d’une infraction qui a été dissimulée est reporté au jour où cette infraction a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites, a été supprimé par la commission des Lois du Sénat, sur l’initiative du Gouvernement.

Dans l’exposé des motifs de son amendement, le Gouvernement a fait valoir que cet article poserait « des difficultés quant à son champ d’application, beaucoup plus large que l’actuelle jurisprudence de la haute juridiction [la Cour de cassation], qui se limite essentiellement au domaine économique et financier » et qu’il était « susceptible de poser par ailleurs des problèmes de constitutionnalité quant au fait qu’il ne définit pas la notion d’infraction dissimulée ». Le Gouvernement a, en outre, estimé « particulièrement délicat de toucher à l’économie générale du droit de la prescription, qui est un droit complexe, essentiellement jurisprudentiel et ancien, à la faveur d’un texte ne portant que sur un seul domaine du droit pénal » (19).

Bien que son rapporteur, M. Alain Anziani, ait « jugé qu’il était pertinent de donner une assise législative à cette jurisprudence bien établie de la Cour de cassation » et proposé d’en améliorer la rédaction, la commission des Lois du Sénat a supprimé cet article, estimant qu’il était « prématuré de procéder à une telle modification du droit de la prescription – qui dépasse largement le champ du présent projet de loi – sans en évaluer au préalable les conséquences » (20).

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 22 de M. Éric Alauzet. 

M. Éric Alauzet. Cet amendement avait été déposé lors de la première lecture ; il vise à ce que le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir qu’à compter du jour où la dissimulation de l’infraction fiscale a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites. Cela permettrait de maintenir une épée de Damoclès au-dessus des auteurs de ces actes réfléchis et volontaires.

M. le rapporteur. J’avais émis un avis favorable à cet amendement en première lecture, mais le débat au Sénat m’a convaincu que la question de la prescription devait être appréhendée globalement et non dans le cadre d’un projet de loi ne traitant qu’une partie du droit pénal. Je demande donc à M. Éric Alauzet de retirer cet amendement, sinon j’exprimerai un avis défavorable.

M. Éric Alauzet. Je maintiens cet amendement, car il serait dommage de ne pas profiter de l’occasion pour commencer à faire évoluer les délais de prescription en matière pénale.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission maintient la suppression de l’article 9 quater.

Article 9 septies A
(art. 180-1 du code de procédure pénale)
Reprise de l’instruction en cas d’échec d’une procédure de comparution
sur reconnaissance préalable de culpabilité engagée après une instruction

Adopté par la commission des Lois du Sénat sur l’initiative de son rapporteur, M. Alain Anziani, cet article a pour objet de prévoir que, en cas d’échec d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) engagée après une instruction, l’affaire est renvoyée à l’instruction, sous réserve de la possibilité pour le procureur de la République de renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel.

Créée par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, la procédure de CRPC est encadrée par les articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale. Elle permet de condamner une personne prévenue, pour des faits de nature correctionnelle qu’elle reconnaît, sans audience de jugement, après proposition d’une peine par le ministère public et homologation de celle-ci par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui.

Initialement, la possibilité de décider de recourir à la CRPC était réservée au parquet, puisqu’elle était limitée aux seules affaires ayant donné lieu à une enquête préliminaire ou de flagrance. La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 a étendu la possibilité pour le juge d’instruction, à la demande ou avec l’accord du procureur de la République, de prononcer le renvoi de l’affaire dont il était saisi devant le procureur de la République aux fins de mise en œuvre d’une procédure de CRPC (article 180-1 du code de procédure pénale). Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Alain Anziani, a fait valoir que « [c]ette procédure présente un intérêt certain dans des infractions financières où le prévenu est susceptible d’accepter de payer une forte amende dès lors que la procédure est plus courte » (21).

Cependant, il peut arriver que la CRPC échoue, soit parce que la personne poursuivie, après avoir annoncé qu’elle reconnaissait les faits, revient sur cette reconnaissance ou n’accepte pas la peine proposée, soit parce que le président du tribunal de grande instance n’homologue pas la peine proposée. Dans ce cas, le troisième alinéa de l’article 180-1 du code de procédure pénale prévoit actuellement que « le prévenu est renvoyé de plein droit devant le tribunal correctionnel ». Or, comme l’a souligné le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, « il est possible que les investigations n’aient pas été aussi approfondies qu’elles auraient pu l’être si le mis en examen n’avait pas annoncé qu’il plaiderait coupable » (22).

Pour remédier à cette difficulté, l’article 9 septies A modifie le troisième alinéa de l’article 180-1 du code de procédure pénale afin de substituer à la règle du renvoi de plein droit devant le tribunal correctionnel la règle selon laquelle l’échec de la CRPC rend l’ordonnance de renvoi caduque, « sauf la possibilité pour le procureur de la République, dans un délai de quinze jours, d’assigner le prévenu devant le tribunal correctionnel ».

La Commission adopte l’article 9 septies A sans modification.

TITRE IER BIS A

PRÉVENTION DE LA FRAUDE ET DE LA DÉLINQUANCE
FISCALE ET FINANCIÈRE

Article 9 septies C
Présentation d’un rapport annuel sur la mise en œuvre
des conventions de coopération judiciaire en matière fiscale

Issu de l’adoption par le Sénat, lors de l’examen en séance publique, d’un amendement de M. Éric Bocquet, le présent article vise à faire figurer chaque année en annexe du projet de loi de finances un état des lieux de la mise en œuvre des conventions de coopération judiciaire.

L’article adopté concerne l’ensemble des conventions d’entraide judiciaire, sans précision sur le champ d’application visé, notamment les crimes et délits concernés. Toutefois, M. Thierry Foucaud, lorsqu’il a présenté cet amendement en séance publique, n’a évoqué l’application de ces conventions de coopération qu’en matière fiscale. L’intention des auteurs de l’amendement de viser les conventions de coopération fiscale est confirmée par l’intitulé du Titre Ier bis A introduit par l’amendement, qui vise la « prévention de la fraude et de la délinquance fiscale et financière ».

L’idée d’une meilleure connaissance de l’application des conventions de coopération en matière fiscale ne peut qu’être approuvée par votre rapporteur. Toutefois, la rédaction de l’article a été précisée par la Commission, sur l’initiative de Mme Sandrine Mazetier, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances, afin de recentrer son objet sur la lutte contre la fraude fiscale et la délinquance économique et financière. Par ailleurs, plutôt qu’une annexe au projet de loi de finances, l’article adopté par la Commission prévoit la remise d’un rapport annuel du Gouvernement au Parlement.

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* *

La Commission examine l’amendement CL 43 de la commission des Finances.

Mme la rapporteure pour avis. Cet amendement vise à préciser le champ du rapport sur la mise en œuvre des conventions de coopération judiciaire signées par la France en matière de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance économique et financière, que le Gouvernement devra remettre chaque année au Parlement. Le Sénat a en effet émis une proposition intéressante, mais la rédaction du texte est trop large.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je constate que le Parlement continue de demander au Gouvernement des rapports dont il ne fait généralement rien.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 9 septies C est ainsi rédigé.

TITRE IER BIS

DES LANCEURS D’ALERTE

Article 9 septies
(art. L. 1132-3-2 [nouveau] du code du travail ;
art. 6 ter A [nouveau] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)
Institution d’une protection générale des lanceurs d’alerte

Issu de l’adoption par la commission des Lois d’un amendement de M. Yves Goasdoué, l’article 9 septies a pour objet d’accorder aux « lanceurs d’alerte », c’est-à-dire aux personnes qui témoignent sur des faits constitutifs d’une infraction pénale, une protection générale.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale insérait dans le code du travail, d’une part, et dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, d’autre part, deux nouveaux articles protégeant contre toute sanction ou mesure de rétorsion la personne qui témoigne sur des faits constitutifs d’une infraction pénale – qu’il s’agisse d’un crime, d’un délit ou d’une contravention. Sur l’initiative de votre rapporteur, cette protection a été complétée, lors de l’examen en séance publique, par la mention de la nullité de plein droit de tout acte ou disposition contraire à la protection des lanceurs d’alerte, ainsi que par une inversion de la charge de la preuve, afin de donner à cette protection la plus grande effectivité possible.

Le Sénat a approuvé le principe de cette protection générale des lanceurs d’alerte, tout en apportant à l’article, sur l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Alain Anziani, trois modifications.

Premièrement, alors que le texte adopté par l’Assemblée nationale visait « toute infraction pénale », le Sénat a limité l’application du dispositif à la dénonciation d’un crime ou d’un délit. À l’appui de cette modification, M. Alain Anziani a fait valoir que les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale, « qui visent à donner un véritable statut au "lanceur d’alerte" en droit français, ont un champ extrêmement large, qui dépasse sans doute le cadre du présent projet de loi : en effet, visant toute "infraction pénale", il aurait vocation à s’appliquer à tout crime, à tout délit (et pas uniquement ceux de fraude fiscale ou d’atteinte à la probité), ainsi qu’à toute contravention » (23).

En deuxième lieu, alors que le texte de l’Assemblée nationale ne précisait pas devant qui le témoignage devait être effectué pour que le lanceur d’alerte bénéficie de la protection prévue par la loi, le Sénat a limité l’application du dispositif à un témoignage auprès des autorités judiciaires ou administratives. M. Alain Anziani a estimé que le fait que l’autorité auprès de laquelle s’effectuerait le signalement ne soit pas précisée ouvrait « la voie à une protection y compris lorsque le salarié ou le fonctionnaire a pu s’adresser à des medias ou à une entreprise concurrente par exemple, ce qui n’est sans doute pas souhaitable » (24).

Enfin, le Sénat a supprimé l’alinéa prévoyant que « Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit », que le rapporteur du Sénat a considéré comme une « mention inutile » (25). S’agissant du code du travail, il est exact qu’une disposition générale du chapitre dans lequel sera placé l’article prévoyant la protection des salariés lanceurs d’alerte prévoit déjà que « Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul » (article L. 1132-4). En revanche, une telle disposition n’existe pas dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

La première modification apportée par le Sénat – la limitation de l’application du dispositif à la dénonciation d’un crime ou d’un délit – recueille l’approbation de votre rapporteur. Tel n’est, en revanche, pas le cas des deux autres modifications, que la Commission a supprimées, sur l’initiative de votre rapporteur et de M. Yves Goasdoué, pour revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. La limitation de l’application du dispositif à un témoignage auprès des autorités judiciaires ou administratives est apparue trop restrictive à votre rapporteur, qui considère que les lanceurs d’alerte doivent être protégés y compris s’ils se sont adressés à un média, sous réserve que soit remplie la condition de bonne foi du témoignage prévue par l’article 9 septies. Votre rapporteur estime également que la mention « Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit », si elle n’est effectivement pas utile dans le code du travail, est en revanche nécessaire dans la loi du 13 juillet 1983 précitée, afin d’assurer la pleine effectivité de la protection des fonctionnaires lanceurs d’alerte.

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* *

La Commission examine les amendements identiques CL 33 du rapporteur et CL 28 de M. Yves Goasdoué. 

M. Yves Goasdoué. Il s’agit de revenir sur une disposition adoptée par le Sénat limitant la protection des lanceurs d’alerte au seul témoignage devant les autorités judiciaires ou administratives. Cette restriction n’est pas opportune, d’autant plus que ce seront les juridictions qui décideront de la qualité de lanceur d’alerte.

La Commission adopte ces amendements.

Puis elle étudie, en discussion commune, les amendements CL 23 de M. Éric Alauzet, CL 30 du rapporteur et CL 29 de M. Yves Goasdoué. 

M. Éric Alauzet. Les lanceurs d’alerte mènent une action désintéressée – des garde-fous permettent de s’assurer qu’il en soit ainsi – et mon amendement vise à les protéger en prévoyant la nullité de plein droit de toute mesure prise contre un salarié ou un fonctionnaire ayant aidé à dévoiler une fraude fiscale.

M. le rapporteur. Ces trois amendements poursuivent le même objectif : protéger le plus efficacement possible les lanceurs d’alerte. Je demande toutefois à M. Alauzet et à M. Goasdoué de retirer le leur au profit du mien pour des raisons exclusivement techniques : l’amendement CL 23 crée en effet une redondance avec l’article L. 1132-4 du code du travail, et il manque une coordination rédactionnelle à l’amendement CL 29.

M. Yves Goasdoué.  J’accepte de retirer mon amendement.

M. Éric Alauzet.  Je retire également le mien.

Les amendements CL 23 et CL 29 sont retirés

La Commission adopte l’amendement CL 30.

Puis elle adopte l’article 9 septies modifié.

Article 9 octies
(art. 40-6 [nouveau] du code de procédure pénale)
Mise en relation des lanceurs d’alerte sur des faits de corruption
avec le service central de prévention de la corruption

Adopté par l’Assemblée nationale lors de l’examen en séance publique sur l’initiative de M. Éric Alauzet, le présent article a pour objet de prévoir qu’une personne dénonçant des faits de corruption commis dans son entreprise ou son administration est mise en relation avec le service central de prévention de la corruption (SCPC).

Le Sénat a approuvé le principe de cet article, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat soulignant que la commission « ne [pouvait] que partager le souci de mieux accompagner les "lanceurs d’alerte" qui témoignent avec courage d’infractions d’atteintes à la probité – permettant ainsi à l’action publique de s’exercer » (26). Cependant, le Sénat a, sur l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Alain Anziani, apporté trois modifications à cet article.

En premier lieu, relevant que le champ de l’article 9 octies était « plus restreint que celui proposé par l’article 9 septies en ce qu’il ne vise que la personne salariée ou le fonctionnaire – et pas les personnes candidates à un recrutement, à un stage ou à une formation ni les agents non titulaires de droit public » (27), le Sénat a élargi son champ d’application en prévoyant qu’il s’appliquerait à toute « personne qui a signalé » un crime ou un délit de corruption commis dans son entreprise ou son administration.

Deuxièmement, alors que le texte adopté par l’Assemblée nationale énumérait une liste d’infractions pour lesquelles cette mise en relation avec le SCPC devait avoir lieu, le Sénat a prévu que l’article s’appliquerait « lorsque l’infraction signalée entre dans le champ de compétence de ce service ».

Enfin, le Sénat a prévu que la personne ne sera mise en relation avec le SCPC qu’à sa demande. À l’appui de cette modification, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a fait valoir que « sans doute, dans certains cas, la personne ne souhaitera-t-elle pas être mise en relation avec le SCPC », d’une part, et que « ce caractère automatique doit inviter à s’interroger sur la capacité de ce service à accompagner l’ensemble des personnes qui leur seraient adressées par les parquets », d’autre part (28).

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 5 du rapporteur.

L’amendement CL 31 du rapporteur est retiré.

La Commission adopte l’article 9 octies modifié.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES FISCALES ET DOUANIÈRES

Article 10
(art. L. 10-0 AA [nouveau] du livre des procédures fiscales)
Autorisation pour l’administration fiscale d’exploiter
les informations qu’elle reçoit, quelle qu’en soit l’origine

Le présent article a pour objet de permettre à l’administration fiscale d’exploiter les informations qu’elle reçoit, quelle qu’en soit l’origine.

Dans le texte initial du projet de loi, l’article 10 prévoyait que seule une transmission à l’administration fiscale par l’autorité judiciaire ou dans le cadre de la coopération internationale l’autorisait à agir sur le fondement de ces informations, sans que leur origine puisse faire obstacle à leur utilisation. Lors de son examen en séance publique à l’Assemblée nationale, la portée de cet article avait été renforcée par l’adoption d’un amendement de Mme Sandrine Mazetier, rapporteure pour avis de la commission des Finances. Cette modification visait à compléter la liste des procédures par lesquelles l’administration peut régulièrement obtenir des documents, pièces ou informations, en permettant leur utilisation dès lors qu’ils ont été transmis dans le cadre de l’un des droits de communication conférés à l’administration par le livre des procédures fiscales.

Cet élargissement a été supprimé au Sénat, sur l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Alain Anziani, qui a fait valoir que « [l]’élargissement du dispositif semble ainsi le rendre davantage susceptible de dérives, dans la mesure où des preuves illicites pourront être obtenues dans un face à face de l’administration et du contribuable » (29).

Votre rapporteur estime, au contraire, que les droits de communication s’effectuant à la seule demande de l’administration, la crainte des « dérives » mentionnées par le rapporteur de la commission des Lois du Sénat est infondée. Par ailleurs, l’élargissement adopté par l’Assemblée nationale permettait de renforcer la portée de l’article 10 du projet de loi, initialement trop restrictive. Pour ces raisons, la Commission a, sur l’initiative de Mme Sandrine Mazetier, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances, rétabli l’article 10 dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.

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La Commission examine l’amendement CL 44 de la commission des Finances.

Mme la rapporteure pour avis. Cet amendement vise à rétablir le texte voté par l’Assemblée en première lecture, qui étendait la liste des tiers pouvant valablement transmettre à l’administration des documents exploitables dans le cadre de procédures fiscales. Il s’agit très concrètement de donner une base juridique solide à l’exploitation de certains éléments de preuve en étendant les procédures susceptibles de les purger de leur illicéité à l’ensemble des droits de communication dont dispose l’administration fiscale. Ces droits ne s’exerçant qu’à la demande de l’administration, la crainte exprimée par nos collègues sénateurs que cette disposition n’ouvre la porte à la délation et aux dénonciations calomnieuses me semble parfaitement infondée.

M. le rapporteur. Favorable.

La Commission adopte cet amendement.

L’article 10 est ainsi rédigé.

Article 10 bis
(art. L. 16
B et L. 38 du livre des procédures fiscales)
Possibilité pour l’administration fiscale de procéder à une visite domiciliaire
sur le fondement de toute information, quelle qu’en soit l’origine

Cet article, introduit à l’Assemblée nationale lors de la discussion en commission sur l’initiative de Mme Sandrine Mazetier, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances, ouvre à l’administration fiscale la possibilité de demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à des visites domiciliaires sur le fondement de preuves d’origine illicite, si cette demande est proportionnée à l’objectif poursuivi.

Afin d’encadrer juridiquement cette possibilité qui, dans le cas contraire, risquerait d’entrer en conflit avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il était précisé que cette autorisation ne pouvait être donnée qu’« à titre exceptionnel ». Lors de l’examen du projet de loi par la commission des Lois du Sénat, un amendement de son rapporteur, M. Alain Anziani, a supprimé cette mention qu’il a considérée comme inutile. Pour votre rapporteur, cette mention – qui existe déjà dans notre droit positif – permettrait, au contraire, de sécuriser l’ensemble de la disposition, tant au regard de la Constitution que de la Convention européenne des droits de l’homme.

Par ailleurs, un amendement de M. François Zocchetto adopté par la commission des Lois du Sénat a étendu aux visites domiciliaires fiscales l’application de l’article 56-1 du code de procédure pénale. Cet article permet, notamment, au bâtonnier de l’ordre d’être présent lors d’une perquisition effectuée dans le cadre d’une procédure pénale, lorsque la perquisition a lieu dans le cabinet ou au domicile d’un avocat ainsi que dans les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. Le bâtonnier peut s’opposer à la saisie de pièces, qui sont alors mises sous scellé fermé et dont la saisie est soumise à l’appréciation du juge des libertés et de la détention.

Il importe, évidemment, que le secret professionnel des avocats soit garanti, aussi bien dans le cadre d’une perquisition effectuée en application du code de procédure pénale que dans celui d’une visite domiciliaire fiscale. Néanmoins, les ajouts opérés par le Sénat ne paraissent pas nécessaires à votre rapporteur pour garantir ce secret dans le cadre d’une visite domiciliaire fiscale, l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales prévoyant d’ores et déjà que « l’officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense ».

Pour ces raisons, la Commission a, sur l’initiative de Mme Sandrine Mazetier, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances, rétabli l’article 10 bis dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.

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La Commission examine l’amendement CL 45 de la commission des Finances.

Mme la rapporteure pour avis. Cet amendement vise également à rétablir le texte voté par l’Assemblée.

M. Guillaume Larrivé. Je trouve proprement hallucinante une telle remise en cause des principes qui protègent les droits et libertés individuels. Vous vous engagez là sur un terrain bien marécageux.

M. le rapporteur. Nous ne le faisons qu’à la suite du gouvernement que vous souteniez : c’est bien lui qui avait cherché à exploiter le fichier volé à la banque HSBC et qui a quand même permis de faire rentrer quelques milliards d’euros dans les caisses de l’État.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 10 bis est ainsi rédigé.

Article 10 ter
(chapitre VI du titre II et art. 67 E [nouveaux] du code des douanes)
Autorisation pour la douane d’exploiter les informations
qu’elle reçoit, quelle qu’en soit l’origine

Issu de l’adoption par la commission des Lois de l’Assemblée nationale d’un amendement de Mme Sandrine Mazetier, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances, cet article a pour objet d’autoriser la douane à exploiter les informations qu’elle reçoit quelle qu’en soit l’origine. Dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, cette règle serait applicable – comme cela avait été également prévu pour l’administration fiscale à l’article 10 – dès lors que les documents, pièces ou informations ont été transmis à l’administration douanière en application d’un des droits de communication dont elle bénéficie.

Sur l’initiative de son rapporteur, M. Alain Anziani, la commission des Lois du Sénat a restreint la possibilité pour la douane de se fonder sur des informations d’origine illicite au cas où celles-ci lui ont été communiquées par l’autorité judiciaire ou dans le cadre de l’assistance administrative internationale.

Pour votre rapporteur, la modification apportée par le Sénat à cet article restreint de façon excessive sa portée et son efficacité. La Commission a donc, sur l’initiative de Mme Sandrine Mazetier, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances, rétabli l’article 10 ter dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 46 de la commission des Finances.

Mme la rapporteure pour avis. Cet amendement a le même objectif que les amendements précédents, cette fois au bénéfice des douanes.

M. le rapporteur. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 10 ter modifié.

Article 10 quater
(art. 64 du code des douanes)
Possibilité pour la douane de procéder à une visite domiciliaire
sur le fondement de toute information, quelle qu’en soit l’origine

Issu de l’adoption par la commission des Lois de l’Assemblée nationale d’un amendement de Mme Sandrine Mazetier, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances, cet article a pour but de permettre à l’administration des douanes de demander l’autorisation d’effectuer des visites domiciliaires sur le fondement de preuves d’origine illicite.

Comme à l’article 10 bis, le Sénat a supprimé la mention « à titre exceptionnel », considérée comme inutile, et a étendu aux visites domiciliaires douanières l’application de l’article 56-1 du code de procédure pénale (30). Ici également, votre rapporteur considère que la suppression des termes « à titre exceptionnel » est injustifiée et que l’extension de l’application de l’article 56-1 du code de procédure pénale est inutile. La Commission a donc, sur l’initiative de Mme Sandrine Mazetier, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances, rétabli l’article 10 quater dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.

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La Commission examine l’amendement CL 47 de la commission des Finances.

Mme la rapporteure pour avis. Cet amendement a le même objectif que le précédent.

M. le rapporteur. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 10 quater est ainsi rédigé.

Article 10 quinquies A (supprimé)
(art. 65 du code des douanes)
Inscription dans la loi de la possibilité pour les douanes d’utiliser
tout document transmis par des « aviseurs » et de les rémunérer

Issu de l’adoption par le Sénat en séance publique d’un amendement de M. Éric Bocquet, le présent article, qui avait pour objet de reconnaître dans la loi et d’encadrer le recours aux informations transmises par des « aviseurs » et la rémunération de ces derniers, a été supprimé par la Commission.

Aujourd’hui, la possibilité de rémunérer les aviseurs constitue une pratique de l’administration des douanes, prévue par un arrêté du 18 avril 1957 (31). Dans le texte adopté par le Sénat, l’article 10 quinquies A complétait l’article 65 du code des douanes pour prévoir que « [l]’administration des douanes peut recevoir et utiliser les documents et renseignements qui lui sont transmis par toute personne étrangère aux administrations publiques et amenant directement soit la découverte d’infractions qu’elle est chargée de rechercher et de réprimer, soit l’identification des auteurs de ces infractions ». Le texte adopté par le Sénat prévoyait que « [c]ette personne est dénommée un aviseur » et que « [l]es aviseurs peuvent être rémunérés par l’administration des douanes dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes ». 

La Commission a, sur l’initiative de Mme Sandrine Mazetier, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances, supprimé l’article 10 quinquies A.

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La Commission examine l’amendement CL 48 de la commission des Finances.

Mme la rapporteure pour avis. Il est inutile d’inscrire dans la loi ce qui est déjà une pratique habituelle de l’administration des douanes.

M. le rapporteur. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 10 quinquies A est supprimé.

Article 10 quinquies
(art. L. 561-2, L. 561-3, L. 561-17 et L. 561-36 du code monétaire et financier)
Soumission des caisses de règlement pécuniaire des avocats
aux obligations de vigilance et de déclaration de soupçon

Issu de l’adoption par l’Assemblée nationale, en séance publique, d’un amendement de M. Pascal Cherki, l’article 10 quinquies a pour objet de soumettre les caisses de règlement pécuniaire des avocats (CARPA) aux obligations du code monétaire et financier relatives à la lutte anti-blanchiment.

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de M. Thani Mohamed Soilihi excluant du champ des opérations devant faire l’objet d’une déclaration de soupçon celles qui se rattachent à une procédure juridictionnelle ou une consultation juridique.

Pour votre rapporteur, cette restriction est excessive. En effet, comme l’a souligné la garde des Sceaux lors de l’examen en séance publique au Sénat, les sommes qui sont liées à une procédure juridictionnelle ou à une consultation juridique constituent l’essentiel des fonds confiés aux CARPA. Dès lors, les exclure du champ de l’obligation rendrait la mesure complètement inopérante. En conséquence, la Commission a, sur l’initiative de Mme Sandrine Mazetier, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances, rétabli l’article 10 quinquies dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 49 de la commission des Finances.

Mme la rapporteure pour avis. Je vous propose de supprimer les restrictions aux obligations déclaratives imposées aux caisses des règlements pécuniaires des avocats.

M. le rapporteur. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 10 quinquies est ainsi rédigé.

Article 11 bis AA (supprimé)
(art. L. 13 AA du livre des procédures fiscales)
Obligation pour les grandes entreprises de fournir la comptabilité analytique
de leurs implantations dans chaque État ou territoire

Le présent article, introduit par le Sénat sur l’initiative de M. Éric Bocquet lors de l’examen en séance publique, qui avait pour objet de modifier l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales relatif aux obligations de documentation incombant aux grandes entreprises afin de justifier de leur politique de prix de transfert dans le cadre de vérifications de comptabilité par l’administration fiscale, a été supprimé par la Commission.

L’article ajoutait aux informations devant d’ores et déjà être mises à la disposition de l’administration fiscale la comptabilité analytique des implantations de l’entreprise dans chaque État ou territoire. En effet, la comptabilité analytique permet, mieux que la comptabilité générale, de retracer la chaîne de valeur de la production. Sa mise à disposition doit permettre à l’administration fiscale de disposer de documents plus précis pour mener ses contrôles sur les prix de transfert, dont les manipulations sont, pour les entreprises multinationales, l’un des principaux vecteurs de l’évasion fiscale.

Toutefois, la rédaction de cet article n’était pas suffisamment précise pour produire les effets attendus, et il est apparu préférable de proposer une mesure juridiquement plus aboutie dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014. La Commission a, en conséquence, sur l’initiative de Mme Sandrine Mazetier, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances, supprimé l’article 11 bis AA.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 50 de la commission des Finances.

Mme la rapporteure pour avis. L’article 11 bis AA, qui vise à lutter contre les stratégies agressives d’optimisation fiscale auxquelles recourent certaines multinationales, va dans le bon sens. Cependant, il n’offre pas suffisamment de sécurité juridique dans sa rédaction actuelle. C’est pourquoi je propose de le supprimer. Le projet de loi de finances que nous devons examiner dans quelques semaines nous permettra d’avancer sur cette question.

M. le rapporteur. Nous sommes favorables à la suppression de cet article, pour les raisons exposées par Mme la rapporteure pour avis. Il est impératif que nous nous attaquions à la question des prix de transfert, et nous soutenons l’objectif de l’article. Cependant, sa rédaction pose des problèmes de fond sur le plan juridique. C’est la raison pour laquelle nous recherchons avec la commission des Finances une solution efficace à proposer dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 11 bis AA est supprimé.

Article 11 bis B
(section 10 [nouvelle], art. 67 quinquies A [nouveau] et art. 64 du code des douanes ; art. L. 103 B [nouveau] et L. 38 du livre des procédures fiscales)
Possibilité pour l’administration des douanes de recourir à des experts

Issu de l’adoption par l’Assemblée nationale, lors de l’examen en séance publique, d’un amendement de Mme Sandrine Mazetier, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances, le présent article a pour objet d’autoriser les agents des douanes, dans le cadre de leurs missions, à communiquer à des experts les documents et pièces pertinents afin de faire face à la complexité grandissante des affaires financières.

Une clarification de la codification a été effectuée au Sénat, par la création d’une nouvelle subdivision dans le code des douanes intitulée « Emploi de personnes qualifiées ».

Sur l’initiative de M. François Marc, la commission des Lois du Sénat a également complété l’article afin de permettre aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), dans le cadre de leurs attributions en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, de recourir à des experts lorsque l’accomplissement de leurs missions fiscales requiert des connaissances ou des compétences particulières.

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Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 51 de la commission des Finances.

Elle adopte ensuite l’article 11 bis B modifié.

Article 11 bis C
(art. 1734 du code général des impôts ;
art. L. 13 F [nouveau] du livre des procédures fiscales)
Possibilité pour l’administration fiscale de prendre copie de documents
dans le cadre de procédures de contrôle

Issu de l’adoption par l’Assemblée nationale, lors de l’examen en séance publique, d’un amendement de Mme Sandrine Mazetier, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances, l’article 11 bis C vise à permettre aux agents de l’administration fiscale de prendre des copies de documents dans le cadre d’opérations de contrôle, sous peine d’une amende de 1 500 euros pour chaque document en cas d’opposition par le contribuable à cette prise de copies.

Cette disposition a pour objet de faciliter le travail des agents de contrôle, qui se trouvent parfois dans l’obligation de recopier à la main certains contrats ou documents comptables, face à des pratiques non coopératives d’entreprises refusant de fournir des copies ou du moins de les autoriser. Cette mesure ne prive les contribuables d’aucune garantie, puisqu’ils sont toujours en possession de l’original des documents. Les modalités de sécurisation des copies de documents sous forme dématérialisée sont renvoyées à un arrêté du ministre chargé du budget.

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de son rapporteur, M. Alain Anziani, qui a plafonné à 10 000 euros le montant total des amendes appliquées en cas d’opposition du contribuable.

Pour votre rapporteur, ce montant est trop faible pour être réellement dissuasif, notamment pour les grandes entreprises qui pourraient s’opposer à la prise de copies de documents par les agents du contrôle fiscal, pour un coût finalement minime. La Commission a donc, sur l’initiative de votre rapporteur, complété ce plafond forfaitaire par un plafond proportionnel au chiffre d’affaires ou au montant des recettes brutes. Ainsi, le plafond de l’amende sera fixé soit à 10 000 euros, soit, si ce montant est supérieur, à 5 % du chiffre d’affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 5 % du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle.

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La Commission examine l’amendement CL 36 du rapporteur.

M. le rapporteur. Plafonnée par le Sénat, la sanction prévue par l’article me paraît insuffisamment dissuasive. C’est la raison pour laquelle je vous propose de compléter ce plafond forfaitaire par un plafond proportionnel au chiffre d’affaires ou au montant des recettes brutes.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission adopte l’article 11 bis C modifié.

Article 11 bis DA
(art. L. 64 du livre des procédures fiscales)
Facilitation de la caractérisation de l’abus de droit en matière fiscale

Issu de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Éric Bocquet, l’article 11 bis DA a pour objet de faciliter la caractérisation de l’abus de droit en matière fiscale.

Actuellement, l’article L. 64 du livre des procédures fiscales dispose que l’abus de droit est caractérisé lorsque les actes en cause « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales »de l’intéressé. Ainsi, cette notion permet à l’administration fiscale d’ignorer les actes dont l’apparente régularité juridique dissimule leur objet véritable et exclusif : l’évitement de l’impôt.

La modification introduite par le Sénat vise à assouplir cette définition de l’abus de droit en faisant du motif précité une condition non plus exclusive mais « essentielle » dans la démarche du contribuable. Autrement dit, l’abus de droit pourra être caractérisé même si le contribuable n’a pas agi dans le seul et unique but d’échapper à l’impôt.

Lorsque l’abus de droit est caractérisé, il est lourdement sanctionné. Le contribuable subit, outre le rétablissement de l’impôt normalement dû, le paiement d’intérêts de retard à hauteur de 0,40 % par mois et une majoration égale à 80 % des sommes lorsqu’il est établi qu’il a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire. Cette majoration est ramenée à 40 % lorsqu’une telle preuve n’a pu être apportée.

L’initiative sénatoriale va dans le sens du rapport de la mission d’information sur l’optimisation fiscale des entreprises dans un contexte international, présenté par MM. Éric Woerth et Pierre-Alain Muet
– respectivement président et rapporteur de cette mission – le 10 juillet dernier à l’Assemblée nationale. Dans sa proposition n° 1, la mission d’information recommande de « renforcer la portée de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales en précisant que les actes constitutifs d’un abus de droit n’ont pas "exclusivement" mais "principalement" pour but d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que le contribuable aurait normalement supportées » 
(32).

Cependant, le Gouvernement avait émis un avis défavorable à cet amendement, au motif qu’il poserait un problème juridique tenant à la nécessité de définir très finement la notion de « motif essentiel » pour déterminer ce qui, dans des actes, relève de la volonté d’éluder ou d’atténuer des charges fiscales. Le Gouvernement avait fait état de la nécessité de rechercher « un dispositif législatif parfaitement maîtrisé et parfaitement pertinent » (33).

La Commission adopte l’article 11 bis DA sans modification.

Article 11 bis D
(art. 223 quinquies B [nouveau] du code général des impôts)
Institution d’une obligation de transmission annuelle
de documentation sur les prix de transfert

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale en séance publique par un amendement de Mme Karine Berger sous-amendé par Mme Sandrine Mazetier, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances, a pour objet de renforcer les obligations des entreprises, dont le chiffre d’affaires est supérieur à un certain seuil, en matière de documentation des prix de transfert. La mise à disposition de cette documentation auprès de l’administration fiscale lors d’une vérification de comptabilité, prévue par l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, est ainsi transformée en transmission systématique de cette documentation, selon une périodicité annuelle.

Un amendement de M. François Marc, adopté en séance publique par le Sénat, prévoit de faire figurer cette nouvelle obligation déclarative au sein du code général des impôts (article 223 quinquies B [nouveau]). Le dispositif qui en résulte prévoit que les entreprises mentionnées à l’article L. 13 AA sont tenues de fournir chaque année différentes informations, notamment la description générale de leur politique de prix de transfert et un état récapitulatif des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées lorsque le montant agrégé par nature de transactions est supérieur à 100 000 euros.

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L’amendement CL 52 de la commission des Finances est retiré.

La Commission adopte l’article 11 bis D sans modification.

Article 11 bis G
(art. L. 190 du livre des procédures fiscales)
Simplification du délai de recours en matière de contestation d’impositions
fondée sur une erreur de droit révélée par une décision juridictionnelle ou
par un avis rendu au contentieux

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté en séance publique par le Sénat, cet article vise à préciser les dispositions réformant les actions en répétition de l’indu des créances fiscales adoptées par le Parlement dans le cadre du collectif budgétaire de la fin de l’année 2012 (34). Cette réforme avait permis d’unifier les délais contentieux des actions en restitution, indépendamment de la cause défendue.

Afin d’éviter toute confusion entre les délais de réclamation, qui sont fixés par la voie réglementaire, et la période de prescription sur laquelle peut porter le remboursement, le présent article indique expressément dans la loi le délai de prescription de deux ans des actions en répétition de l’indu des créances d’origine fiscale, conformément à l’objectif de la réforme déjà adoptée par le Parlement. Cette précision ne modifie pas l’économie générale du dispositif adopté par le Parlement en 2012.

La Commission adopte l’article 11 bis G sans modification.

Article 11 bis

(art. 64 et art. 413 et 416 [nouveaux] du code des douanes ; art. L. 38 du livre des procédures fiscales ; art. 1735 quater du code général des impôts)


Modernisation de la procédure de droit de visite de la douane
par des dispositions spécifiques aux perquisitions informatiques

Introduit à l’initiative de Mme Sandrine Mazetier, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances, lors de l’examen en commission à l’Assemblée nationale, le présent article a pour objet d’étendre aux douanes les dispositions que la dernière loi de finances rectificative pour 2012 prévoit pour la direction générale des finances publiques en matière de modernisation de la procédure de droit de visite et de saisie (35). Ces dispositions permettent notamment aux agents d’avoir accès à des données figurant sur des serveurs, et donc accessibles à partir du système informatique présent sur le lieu de saisie sans être directement détenues sur le lieu de la visite.

Un amendement de M. François Marc adopté par la commission des Lois du Sénat a complété cet article en introduisant dans le code des douanes des dispositions similaires à celles prévues à l’article 1735 quater du code général des impôts en matière de sanctions pour opposition aux opérations de contrôle.

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Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 53 à CL 55 de la commission des Finances.

Elle adopte ensuite l’article 11 bis modifié.

Article 11 quinquies
(art. L. 84 D et L. 84 E [nouveaux] du livre des procédures fiscales)
Possibilité pour l’administration fiscale d’obtenir la communication
de documents ou d’informations détenus par l’Autorité de contrôle prudentiel
ou l’Autorité des marchés financiers dans le cadre de leurs missions

Issu de l’adoption par la commission des Lois de l’Assemblée nationale d’un amendement du rapporteur général de la commission des Finances, M. Christian Eckert, le présent article avait initialement pour objet de prévoir la communication par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à l’administration fiscale, sur sa demande, de toute information que l’ACPR pourrait détenir dans le cadre de ses missions.

L’article ainsi introduit a été amendé en séance par le Gouvernement, afin que l’ACPR soit tenue de procéder de façon spontanée, et non sur demande de l’administration fiscale, à la communication de tout document ou information qu’elle détient dans le cadre de ses missions. Cette communication est toutefois limitée aux informations ou documents qu’elle a communiqués à TRACFIN ou, par l’intermédiaire de son président, au procureur de la République, en ce qu’ils concernent « les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fiscale lorsqu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret », comme indiqué au II de l’article L. 561-15 du code monétaire et financier. Par ailleurs, ces informations ne peuvent pas concerner des documents ou des informations reçus de la part d’une autorité étrangère chargée d’une mission similaire à celle de l’ACPR, sauf en cas d’accord préalable de cette autorité.

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de M. François Marc destiné à soumettre l’Autorité des marchés financiers (AMF) au même droit de communication de l’administration fiscale. Comme pour l’ACPR, les informations transmises par les institutions étrangères homologues de l’AMF sont exclues du champ de ce droit de communication, sauf accord de ces institutions, afin de ne pas nuire aux échanges d’informations portant sur le contrôle des marchés financiers.

Sur l’initiative de Mme Sandrine Mazetier, rapporteure pour avis au nom de la commission des Finances, et du rapporteur général de cette commission, M. Christian Eckert, la Commission a adopté deux amendements destinés à harmoniser la rédaction des nouveaux articles 84 D et 84 E du livre des procédures fiscales sur les droits de communication auprès de l’ACPR et de l’AMF. Elle a, en outre, adopté un autre amendement de la commission des Finances supprimant une ambiguïté des dispositions du code monétaire et financier en matière d’opposabilité du secret professionnel aux rapporteurs généraux et présidents des commissions des Finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. L’article 11 quinquies a été complété par un II modifiant l’article L. 612-7 du code monétaire et financier, prévoyant expressément que le secret professionnel auquel sont tenus les personnels de l’ACPR n’est pas opposable aux rapporteurs généraux et présidents des commissions des Finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, lorsque ces derniers exercent leurs missions de contrôle de l’évolution des recettes de l’État – ce qui inclut notamment le contrôle des pertes de recettes que peuvent occasionner la fraude ou l’évasion fiscale.

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La Commission est saisie de l’amendement CL 56 de la commission des Finances.

Mme la rapporteure pour avis. Cet amendement vise à harmoniser les droits de communication dont disposent l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR, et l’Autorité des marchés financiers, l’AMF.

M. le rapporteur. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite l’amendement CL 57 de la commission des Finances.

Puis elle examine l’amendement CL 58 de la commission des Finances.

Mme la rapporteure pour avis. Nous proposons que la loi indique explicitement que le secret professionnel auquel sont tenus les personnels de l’ACPR n’est pas opposable aux présidents et rapporteurs généraux des commissions des Finances des deux assemblées. En effet, l’état du droit n’est pas suffisamment clair sur ce point.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

La Commission adopte l’article 11 quinquies modifié.

Article 11 sexies (supprimé)
(art. L. 230 du livre des procédures fiscales)
Allongement de trois à six ans du délai pendant lequel l’administration fiscale
peut déposer plainte pour fraude fiscale

Issu de l’adoption par la commission des Lois de l’Assemblée nationale d’un amendement de M. Éric Alauzet, cet article, qui avait pour objet d’allonger de trois à six ans le délai pendant lequel l’administration fiscale peut déposer plainte pour fraude fiscale, a été supprimé par le Sénat, sur l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois du Sénat, M. Alain Anziani.

Pour justifier cette suppression, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a fait valoir qu’il serait contraire à la cohérence des prescriptions de notre droit pénal, et qu’il provoquerait une dissociation entre les délais applicables à la fraude fiscale et ceux, inchangés, applicable aux délits qui lui sont connexes (36).

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La Commission examine l’amendement CL 24 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Je maintiens ma proposition de prolonger le délai de prescription.

M. le rapporteur. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle maintient la suppression de l’article 11 sexies.

Article 11 octies A
(art. L. 152-4 du code monétaire et financier)
Retenue de documents en cas de manquement à l’obligation
de déclaration de mouvements transfrontaliers de capitaux

Le présent article, introduit à l’initiative de M. François Marc lors de l’examen en commission par le Sénat, vise à permettre aux agents des douanes, en cas de constatation d’un manquement à l’obligation de déclaration de mouvements transfrontaliers de capitaux, de retenir ou de prendre copie des documents relatifs aux sommes en infraction.

Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Alain Anziani, a fait valoir à l’appui de cette modification que de tels documents peuvent se révéler « utiles aux investigations qui pourront ensuite avoir lieu » (37).

La Commission adopte l’article 11 octies A sans modification.

Article 11 decies A
(art. 57 bis [nouveau] du code général des impôts)
Fiscalisation des « marges arrière » des distributeurs

Le présent article, introduit par le Sénat sur l’initiative de M. Jean Arthuis lors de l’examen en séance publique, porte sur la fiscalisation des « marges arrière » concernant les relations commerciales entre les fournisseurs et les distributeurs, notamment dans le secteur de la grande distribution.

L’article adopté par le Sénat vise à imposer que ces paiements soient réalisés en France lorsqu’ils sont perçus sous forme de redevances à travers des entités situées à l’étranger.

Cette disposition a pour objet de remédier à un problème réel et sérieux, source d’une importante évasion fiscale, ainsi décrit par l’auteur de l’amendement adopté par le Sénat :

« [D]epuis le début des années 2000, les centrales d’achat de la plupart des groupes de la grande distribution exigent de leurs fournisseurs établis en France, par l’intermédiaire d’officines implantées en Suisse, en Belgique ou au Luxembourg, le paiement de prestations diverses calculées en fonction du chiffre d’affaires. Les taux ont progressé au fil des années. Ils peuvent atteindre 2 % pour les produits lactés, voire 5 % dans la salaisonnerie. De telles pratiques contreviennent à la législation sur les « marges arrière ». La discrétion qui enveloppe ce système ne permet pas d’en connaître précisément l’ampleur, mais une estimation sommaire autorise à penser que le montant global de ces redevances excède désormais plusieurs milliards d’euros. Corrélativement, une partie significative d’assiette fiscale se trouve délocalisée au préjudice de nos finances publiques. Les justifications des factures en cause prennent des intitulés divers destinés à dissimuler la réalité d’un prélèvement additionnel » (38).

La Commission adopte l’article 11 decies A sans modification.

Article 11 decies
(art. L. 10-0 A du livre des procédures fiscales)
Possibilité d’examiner les relevés de compte d’un contribuable ayant omis
de déclarer des comptes bancaires à l’étranger en dehors d’un examen
de situation fiscale personnelle
ou d’une vérification de comptabilité

Issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de M. François Marc, le présent article a pour objet de renforcer l’efficacité du dispositif prévu à l’article L. 10-0 A du livre des procédures fiscales, en permettant à l’administration d’examiner, en dehors d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP) ou d’une vérification de comptabilité, les relevés de compte des contribuables ayant omis de déclarer des comptes bancaires ou des contrats d’assurance-vie souscrits à l’étranger.

*

* *

L’amendement CL 59 de la commission des Finances est retiré.

La Commission adopte l’article 11 decies sans modification.

Article 11 undecies
(art. L. 188 A du code général des impôts)
Allongement des délais de reprise de l’administration fiscale en cas d’évasion fiscale

Issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de M. François Marc, le présent article a pour objet d’allonger les délais de reprise de l’administration fiscale en cas d’évasion fiscale.

Le délai de reprise est le délai dont dispose l’administration pour exercer son pouvoir de redressement des impôts. Actuellement, l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales prévoit, en cas d’évasion fiscale, un délai de reprise inférieur aux délais de droit commun : ce délai est de cinq ans au maximum, alors que les délais de reprise sont de dix ans pour les cas les plus frauduleux en matière d’évasion fiscale (comptes non déclarés à l’étranger, activités occultes, etc.). Le présent article généralise l’application de l’article L. 188 A à tous les types de transactions et flux commerciaux ou financiers, tout en précisant que le contribuable doit être informé de l’existence de la demande et de la réponse dans le délai de soixante jours suivant l’envoi de la demande et la réception de la réponse.

Cette dérogation aux règles de droit commun reste limitée dans sa portée, la prorogation du délai de reprise ne portant que sur les impôts afférents aux éléments faisant l’objet de la demande d’assistance administrative.

La Commission adopte l’article 11 undecies sans modification.

Article 11 duodecies
(art. 1728, 1731 bis et 1840 C du code général des impôts)
Renforcement de la sanction du défaut de production de la déclaration d’impôt
de solidarité sur la fortune en cas d’actifs dissimulés à l’étranger

Le présent article, introduit par la commission des Lois du Sénat sur l’initiative de M. François Marc, vise à renforcer les pénalités applicables en cas de défaut de déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) lorsque des avoirs ont été dissimulés à l’étranger, que ce soit sous la forme de comptes bancaires ou de contrats d’assurance-vie.

En l’état actuel du droit, lorsque la révélation d’actifs non déclarés à l’étranger rend le contribuable imposable à l’ISF, seule une majoration de 10 % sur le montant des sommes dont le paiement a été éludé trouve à s’appliquer, alors que cette majoration s’élève à 40 % quand le contribuable est d’ores et déjà assujetti à l’ISF. Le présent article vise à harmoniser ces pénalités, en portant la majoration applicable de 10 % à 40 % lorsque le dépôt de la déclaration d’ISF fait suite à la révélation d’avoirs dissimulés à l’étranger.

La Commission adopte l’article 11 duodecies sans modification.

Article 11 terdecies
(art. 1763 et art. 1763 A [nouveau] du code général des impôts)
Renforcement des sanctions applicables en cas de manquement
des entreprises à leurs obligations déclaratives

Adopté sur l’initiative de M. François Marc par la commission des Lois du Sénat, le présent article a pour objet d’inciter de façon plus efficace les entreprises à respecter leurs obligations déclaratives à l’égard de l’administration fiscale. En l’état actuel du droit, les manquements à ces obligations ne font pas l’objet de sanctions véritablement dissuasives, puisqu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts, le défaut de production dans les délais prescrits d’un document qui doit être remis à l’administration fiscale est sanctionné par une amende de 150 euros, tandis qu’une amende de 15 euros est appliquée pour chaque omission ou inexactitude constatée dans un tel document.

L’article 11 terdecies adopté par le Sénat crée la possibilité de mettre une entreprise en demeure de produire les éléments déclaratifs relatifs à ses actionnaires et à ses filiales et participations. Pour chaque manquement constaté après mise en demeure, s’appliquerait une amende dont le montant serait fixé à 1 500 euros ou à 10 % des droits rappelés, si ce dernier montant est plus élevé.

De même, est créée une sanction spécifique, applicable aux entreprises relevant de l’article 209 B du code général des impôts, en cas de manquement après mise en demeure de produire les éléments relatifs aux sociétés étrangères contrôlées bénéficiant d’un régime fiscal privilégié. L’article 209 B du code général des impôts permet, par exception au principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, de soumettre à cet impôt les bénéfices réalisés hors de France par une société française, sous réserve que ces bénéfices soient réalisés dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée, dans lequel l’impôt est inférieur de plus de la moitié à ce qu’il serait en France. L’application de l’article 209 B peut être écartée lorsque la société prouve que son implantation à l’étranger a principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans un État à fiscalité privilégiée. Le texte adopté par le Sénat à l’article 11 terdecies permettra que s’applique, en cas de manquement, une amende de 1 500 euros par manquement constaté ou la majoration de 40 % ou 80 % prévue à l’article 1728 ou 1729 du code général des impôts, si le montant est supérieur.

La Commission adopte l’article 11 terdecies sans modification.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES
EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le livre IV du code de procédure pénale

Article 13
(art. 704, 706-17 et 706-168 du code de procédure pénale)
Réorganisation de la justice économique et financière

L’article 13 a pour objet de redéfinir l’architecture de la justice économique et financière.

Dans le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, cette redéfinition passait par deux mesures : la suppression des juridictions régionales spécialisées (JRS) en matière économique et financière, d’une part, et la redéfinition et l’extension de la compétence des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) en matière économique et financière, d’autre part.

Le Sénat a conservé ces dispositions, tout en complétant l’article 13 par trois nouvelles mesures : la mise en place de modalités particulières de désignation des magistrats du siège et du parquet chargés des affaires économiques et financières au sein des JIRS, une extension à l’ensemble du territoire national de la compétence du tribunal de grande instance (TGI) et du parquet de Paris qui se substitue à la création du procureur de la République financier et la possibilité de créer, dans le ressort de certaines cours d’appel, des tribunaux spécialisés dont la compétence s’étendra à tout ou partie du ressort de la cour d’appel à laquelle ils appartiennent.

La Commission a maintenu la première et la dernière de ces modifications mais a, en revanche, supprimé la deuxième qui se substituait à la création du procureur de la République financier.

—  Modalités de désignation des magistrats du siège et du parquet chargés des affaires économiques et financières au sein des JIRS

Sur l’initiative du Gouvernement, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement introduisant dans l’article 13 un qui prévoit la mise en place de modalités particulières de désignation des magistrats du siège et du parquet en charge des affaires économiques et financières au sein des JIRS, dans un objectif de renforcement de la spécialisation et de l’indépendance de ces magistrats.

Le 6° de l’article 13 prévoit de rendre obligatoire la consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège des tribunaux de grande instance sièges de JIRS, préalablement à la désignation par le premier président de la cour d’appel des juges d’instruction et des magistrats des formations de jugement amenés à connaître des dossiers relevant de cette juridiction.

Pour les magistrats du parquet, le même 6° confie la désignation de magistrats du parquet chargés de l’enquête et de la poursuite des infractions relevant des JIRS au procureur général, après avis du procureur de la République.

Pour les magistrats du siège et du parquet de la cour d’appel, une procédure similaire est prévue. La désignation des magistrats du siège chargés des affaires économiques et financières jugées en premier ressort par une JIRS relèvera du premier président de la cour d’appel, après consultation obligatoire de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège. La désignation des magistrats du parquet relèvera du procureur général près la cour d’appel.

Pour la désignation des magistrats du siège, le Gouvernement a fait valoir dans l’exposé des motifs de son amendement que la consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège était « particulièrement adaptée car elle permet d’éviter que soient évoquées les situations individuelles des juges devant l’ensemble des magistrats de la juridiction » (39).

Ces modalités de désignation ont vocation à se substituer à l’article 2 du projet de loi organique relatif au procureur de la République financier voté par l’Assemblée nationale, qui prévoyait une désignation des juges d’instruction en charge des affaires économiques et financières par décret du président de la République pris après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). L’article 2 du projet de loi organique a été supprimé sur l’initiative
– notamment – du Gouvernement, qui avait fait valoir qu’il était « incompatible avec les dispositions [de l’article 13] du projet de loi et ne s’appliqu[ait] pas aux magistrats des formations de jugement », raisons pour lesquelles il devait être supprimé 
(40).

La Commission a maintenu les dispositions introduites par le Sénat en matière de désignation des magistrats financiers, qui paraissent en définitive plus satisfaisantes – car tout aussi efficaces, mais plus souples – que la solution qu’avait adoptée l’Assemblée nationale avec l’article 2 du projet de loi organique.

—  Extension à l’ensemble du territoire national de la compétence du tribunal de grande instance et du parquet de Paris en matière économique et financière

Sur l’initiative de MM. Jean-Jacques Hyest et Jacques Mézard, le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement et avec un avis de sagesse de la commission des Lois, un amendement introduisant dans l’article 13 un , dont le premier alinéa prévoit une extension à l’ensemble du territoire national de la compétence du TGI et du parquet de Paris aux affaires économiques et financières « qui apparaissent relever de la compétence de plusieurs tribunaux dont la compétence territoriale est étendue au ressort de plusieurs cours d’appel ».

Cette extension de compétence du TGI et du parquet de Paris se substitue à la création du procureur de la République financier proposée par le Gouvernement dans son projet de loi et votée par l’Assemblée nationale. Par conséquent, le Sénat a supprimé l’article 15 du projet de loi qui définissait les compétences du procureur de la République financier et les différents articles qui prévoyaient des mesures de coordination avec cette création (articles 14, 16, 17 et 19), ainsi que l’article 1er du projet de loi organique relatif au procureur de la République financier qui définissaient ses modalités de désignation. Il a, par ailleurs, adopté un nouvel article 15 bis ayant pour objet de préciser les modalités de l’extension de compétence du TGI et du parquet de Paris.

Ces modifications ne sauraient, naturellement, être acceptées par l’Assemblée nationale. Votre rapporteur ne peut que réitérer son entier soutien à l’institution du procureur de la République financier, pour les mêmes motifs que ceux qu’il avait exprimés lors de l’examen du projet de loi en première lecture par l’Assemblée nationale (41). À l’opposé du texte proposé par le Gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale, la solution adoptée par le Sénat ne répond pas à la nécessité d’une autonomie des moyens dédiés à la lutte contre la grande fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, ni au besoin d’« incarnation » de la lutte contre cette délinquance. Pour cette raison, la Commission a, sur l’initiative de votre rapporteur, supprimé l’extension de compétence du TGI et du parquet de Paris votée par le Sénat et rétabli dans le projet de loi la création du procureur de la République financier.

—  Possibilité de créer, dans le ressort de certaines cours d’appel, des tribunaux spécialisés dont la compétence sera étendue à tout ou partie du ressort de la cour d’appel à laquelle ils appartiennent

Sur l’initiative du Gouvernement, le Sénat a adopté, lors de l’examen en séance publique, un amendement complétant le de l’article 13 par trois alinéas qui ouvrent la possibilité de créer, dans le ressort de certaines cours d’appel, des tribunaux spécialisés dont la compétence sera étendue à tout ou partie du ressort de la cour d’appel à laquelle ils appartiennent. La compétence de ces juridictions, dont la liste sera fixée par décret, portera sur les affaires économiques et financières « qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité » et s’étendra aux infractions connexes. Ces juridictions comprendront « une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions ».

Au soutien de cet ajout, le Gouvernement a fait valoir que « [l]a lutte contre les atteintes à la probité publique et à la moralité de la vie des affaires doit faire l’objet d’un traitement adapté aux particularismes locaux tenant par exemple à une tradition de clientélisme ou d’affairisme rencontrée parfois dans certaines régions ou métropoles ou à la géographie judiciaire ». À cette fin, le Gouvernement a estimé nécessaire, compte tenu de la suppression des JRS par le présent article du projet de loi, « de maintenir dans certaines régions de France un niveau intermédiaire de traitement de la lutte contre la grande délinquance économique et financière, entre la juridiction interrégionale et les juridictions de droit commun » (42).

Cette possibilité sera mise en œuvre en premier lieu en Corse, afin de lutter contre la criminalité organisée qui y sévit, en maintenant l’extension de compétence actuelle du tribunal de Bastia au ressort d’Ajaccio en matière économique et financière. Mais cette possibilité pourra aussi, le cas échéant, être utilisée dans d’autres ressorts, en fonction des nécessités de la lutte contre la délinquance économique et financière.

La Commission a maintenu cette dernière modification, justifiée par la nécessité d’adapter l’architecture judiciaire aux réalités locales de la délinquance.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 6 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 13, introduit par le Sénat, qui substitue à la création d’un procureur de la République financier une extension des compétences du tribunal et du parquet de Paris.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CL 7 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 13 modifié.

Article 14
(art. 704-1, 705, 705-1, 705-2 et 706-1-1 du code de procédure pénale)
Modifications de coordination avec la suppression des juridictions régionales spécialisées et la création du procureur de la République financier

L’article 14, qui procédait à plusieurs modifications de coordination rendues nécessaires par la suppression des JRS et la création du procureur de la République financier, avait été supprimé par le Sénat lors de l’examen en séance publique, sur l’initiative conjointe de MM. Jean-Jacques Hyest, Michel Mercier et Jacques Mézard.

La Commission a, sur l’initiative de votre rapporteur, rétabli cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 8 du rapporteur.

L’article 14 est ainsi rétabli.

Article 15
(Chapitre Ier du titre XIII du livre IV [nouveau], art. 705, 705-1, 705-2,
705-3 et 705-4 [nouveaux] du code de procédure pénale)
Création et définition des compétences du procureur de la République financier

L’article 15 porte création du procureur de la République financier et définition de ses compétences. Il avait été supprimé par le Sénat lors de l’examen en séance publique, sur l’initiative conjointe de MM. Jean-Jacques Hyest, Michel Mercier et Jacques Mézard. Cependant, avant cette suppression en séance publique, la commission des Lois du Sénat avait adopté l’article 15, en lui apportant deux modifications, dont une a été reprise par la Commission en rétablissant l’article.

—  Les modifications apportées par la commission des Lois du Sénat

La première modification, adoptée sur l’initiative du Gouvernement, consistait à prévoir des modalités particulières de désignation des magistrats chargés de traiter, d’instruire ou de juger les infractions relevant de la compétence du procureur de la République financier destinées à assurer leurs spécialisation, similaires à celles adoptées à l’article 13 pour les magistrats chargés d’instruire ou de juger les affaires relevant des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS). Ainsi, dans le texte adopté par la commission des Lois du Sénat, au sein du tribunal de grande instance de Paris, les juges d’instruction et magistrats du siège chargés du jugement des affaires traitées par le procureur de la République financier auraient été désignés par le premier président de la cour d’appel de Paris, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège. Au sein de la cour d’appel de Paris, les magistrats du siège chargés du jugement en appel des affaires traitées en premier ressort par le procureur de la République financier auraient été désignés par le premier président de cette cour d’appel, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée  des magistrats du siège. Les magistrats du parquet général chargés d’exercer l’action publique dans ces affaires auraient été, quant à eux, spécialement désignés par le procureur général.

La seconde modification tenait à la mise en place d’une procédure de règlement des conflits de compétence entre parquets sur l’attribution d’une affaire économique et financière. Dans le texte proposé par le Gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale, aucune procédure formalisée n’était prévue pour trancher de tels conflits. Le nouvel article 705-4 du code de procédure pénale disposait : « Le procureur général près la cour d’appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite de la politique d’action publique pour l’application de l’article 705. » Selon l’étude d’impact accompagnant la lettre rectificative au projet de loi, ces conflits de compétence entre parquets devaient être prévenus, « indépendamment de toute affaire individuelle », par des instructions générales du garde des Sceaux, qui auraient dû fixer « des critères objectifs précis et déterminés par l’intérêt général (à savoir par exemple la nécessaire spécialisation en la matière) de nature à justifier le dessaisissement des procureurs locaux au cas d’espèce » (43). Dans l’hypothèse où aurait surgi un conflit entre deux parquets sur une affaire précise, c’est au procureur général de Paris qu’il serait revenu « d’orienter le débat et d’apporter une solution au conflit » (44), en application de l’article 705-4 précité. À l’appui de la solution retenue pour régler ce type de difficultés entre parquets, l’étude d’impact accompagnant la lettre rectificative au projet de loi faisait valoir qu’elle « est la plus souple, la plus sûre juridiquement et que son efficacité est garantie par l’intervention du garde des Sceaux qui est légitime à définir, en la matière, la politique pénale (en donnant des orientations générales sur le type d’affaires, non nominatives) » (45).

Dans son rapport, M. Alain Anziani avait estimé « qu’une circulaire, aussi précise soit-elle, ne pourra à elle seule prévenir tout conflit de compétence », donnant l’exemple du traitement des affaires terroristes, « domaine dans lequel il est d’usage d’affirmer que le TGI de Paris n’a aucun mal à faire valoir sa compétence nationale » mais qui a connu, dans « les premiers temps de fonctionnement du pôle antiterroriste parisien (…) des difficultés de cet ordre » (46).

Pour encadrer le règlement de ces difficultés, la commission des Lois du Sénat avait adopté, sur l’initiative de son rapporteur, un amendement conférant au procureur général près la cour d’appel de Paris une autorité lui permettant de trancher les éventuels conflits de compétence. Ainsi, dans le cadre d’une enquête préliminaire, le procureur général de Paris aurait pu décider, après concertation avec le procureur général concerné, qu’une affaire devait être traitée par le procureur de la République financier. Lorsqu’une instruction est ouverte, le texte adopté par la commission des Lois du Sénat prévoyait que, concurremment avec les procureurs de la République du ressort où se trouve le juge d’instruction saisi, le procureur général près la cour d’appel de Paris aurait pu engager la procédure de dessaisissement au profit du procureur de la République financier et, le cas échéant, contester l’ordonnance du juge d’instruction devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.

—  La suppression de l’article par le Sénat en séance publique

Le Sénat a supprimé l’instauration par le projet de loi du procureur de la République financier, lui substituant une extension de la compétence du tribunal de grande instance (TGI) et du parquet de Paris (articles 13 et 15 bis). Comme il l’a déjà indiqué en présentant les modifications adoptées par le Sénat à l’article 13 (47), ce contre-projet ne saurait être accepté par votre rapporteur, qui a en conséquence proposé de rétablir la création du procureur de la République financier.

—  Le rétablissement de l’article 15 par la commission des Lois en nouvelle lecture

La commission des Lois a rétabli l’article 15 du projet de loi, en reprenant néanmoins la première modification qu’avait introduite la commission des Lois du Sénat, consistant à prévoir des modalités particulières de désignation des magistrats chargés de traiter, d’instruire ou de juger les infractions relevant de la compétence du procureur de la République financier. En effet, comme votre rapporteur l’a déjà indiqué en présentant l’article 13, dans lequel ont été ajoutées des dispositions similaires pour la désignation des magistrats des JIRS, les dispositions introduites par le Sénat en matière de désignation des magistrats financiers paraissent en définitive plus satisfaisantes – car tout aussi efficaces, mais plus souples – que la solution qu’avait adoptée l’Assemblée nationale avec l’article 2 du projet de loi organique.

En revanche, la Commission n’a pas repris la modification adoptée par la commission des Lois du Sénat consistant à mettre en place une procédure de règlement des conflits de compétence entre parquets sur l’attribution d’une affaire économique et financière. En effet, la solution retenue par la commission des Lois du Sénat présenterait l’inconvénient de donner au procureur général près la cour d’appel de Paris une forme de prééminence sur les autres procureurs généraux. La solution initialement retenue par le Gouvernement, privilégiant la prévention des conflits de compétence au travers d’instructions générales du garde des Sceaux fixant les critères généraux de répartition des affaires financières entre les parquets locaux, ceux des JIRS et le procureur de la République financier, apparaît préférable. Comme en matière de terrorisme, où le procureur de la République de Paris dispose d’une compétence concurrente de celle du parquet territorialement compétent, votre rapporteur considère que le dialogue entre magistrats et le sens de l’intérêt général des chefs de parquet permettra de résoudre de façon satisfaisante les éventuels conflits de compétence.

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* *

La Commission adopte l’amendement CL 9 du rapporteur.

L’article 15 est ainsi rétabli.

Article 15 bis (supprimé)
(art. 706-1 du code de procédure pénale)
Extension de la compétence du tribunal de grande instance et du parquet
de Paris pour les affaires économiques et financières relevant
de la compétence de plusieurs tribunaux

Adopté sur l’initiative conjointe de MM. Jean-Jacques Hyest et Michel Mercier, l’article 15 bis avait pour objet de préciser les modalités de l’extension de compétence du tribunal de grande instance (TGI) et du parquet de Paris pour les affaires économiques et financières relevant de la compétence de plusieurs tribunaux.

Se substituant à la création du procureur de la République financier, cette extension de compétence de la juridiction parisienne ne saurait être acceptée par votre rapporteur, qui a en conséquence proposé à la Commission de supprimer cet article (48).

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La Commission adopte l’amendement CL 10 du rapporteur.

En conséquence, l’article 15 bis est supprimé.

Article 16
(Chapitre Ier du titre XIII du livre IV [nouveau], art. 706-1, 706-1-3 et 706-1-2,
art. 706-1-1 et 706-1-2 [nouveaux] du code de procédure pénale)
Possibilité pour le procureur de la République financier
de bénéficier de l’appui d’assistants spécialisés –
Application, en matière de grande délinquance économique et financière,
de certaines des règles applicables à la criminalité organisée

L’article 16 a pour objet, d’une part, de prévoir la possibilité pour le procureur de la République financier de bénéficier de l’appui d’assistants spécialisés, et, d’autre part, de permettre l’application, en matière de grande délinquance économique et financière, de certaines des règles applicables en matière de criminalité organisée. Lors de l’examen par le Sénat, cet article avait été supprimé, sur l’initiative de M. Jean-Jacques Hyest.

Votre rapporteur considère indispensable de donner la plus grande efficacité possible à la lutte contre la grande délinquance économique et financière. Le recours aux techniques spéciales d’enquêtes pour la corruption, la fraude fiscale en bande organisée ou aggravée, le nouveau délit d’abus de biens sociaux aggravé – créé sur l’initiative de votre rapporteur et adopté conforme par le Sénat (49) – et les infractions douanières permettra aux magistrats et aux enquêteurs de disposer de tous les outils procéduraux dont ils ont besoin pour lutter contre une délinquance qui s’est considérablement organisée, complexifiée et internationalisée au fil des ans.

En conséquence, la Commission a, sur l’initiative de votre rapporteur, rétabli l’article 16 dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.

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La Commission adopte l’amendement CL 11 du rapporteur.

L’article 16 est ainsi rétabli.

Article 17
(art. 693, 706-2 et 706-42 du code de procédure pénale ;
art. 5 de la loi du 17 décembre 1926)
Modifications de coordination

Le présent article, qui procède à des modifications de coordination au sein de diverses dispositions législatives faisant référence à des articles modifiés ou supprimés par les dispositions du présent projet de loi, avait été supprimé par le Sénat sur l’initiative conjointe de MM. Jean-Jacques Hyest, Michel Mercier et Jacques Mézard.

La Commission a, sur l’initiative de votre rapporteur rétabli cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.

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La Commission adopte l’amendement CL 12 du rapporteur.

L’article 17 est ainsi rétabli.

Article 18
(art. 1er de l’ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004)
Application territoriale du chapitre Ier du titre III du projet de loi

Le présent article a pour objet de préciser le champ d’application territoriale des dispositions du chapitre Ier du titre III du projet de loi (articles 12 à 17) relatifs au traitement des infractions en matière économique et financière.

L’article a été précisé par le Sénat, qui a substitué à la mention de l’application de ce chapitre « sur tout le territoire de la République » la mention expresse de son application en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

La Commission adopte l’article 18 sans modification.

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire

Article 19
(chapitre VII du titre Ier du livre II et art. L. 217-1 à L. 217-4 [nouveaux]
du code de l’organisation judiciaire)
Dispositions d’organisation judiciaire relatives
au procureur de la République financier

L’article 19, qui comporte des dispositions d’organisation judiciaire relatives au procureur de la République financier, avait été supprimé par le Sénat, sur l’initiative conjointe de MM. Jean-Jacques Hyest, Michel Mercier et Jacques Mézard, par cohérence avec la suppression de l’instauration de ce procureur.

La Commission a, sur l’initiative de votre rapporteur, rétabli cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.

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La Commission adopte l’amendement CL 13 du rapporteur.

L’article 19 est ainsi rétabli.

Chapitre III

Dispositions transitoires et de coordination

Article 20
Disposition transitoire relative aux affaires instruites et jugées
par les juridictions régionales spécialisées

Le présent article a pour objet d’assurer la validité des actes d’instruction et de jugement accomplis par les juridictions qui avaient la qualité de juridiction régionale spécialisée (JRS), que le projet de loi supprime.

Il a été modifié par le Sénat sur l’initiative conjointe de MM. Jean-Jacques Hyest, Michel Mercier et Jacques Mézard, pour tenir compte de la suppression des articles qui concernaient le procureur de la République financier.

La Commission a, sur l’initiative de votre rapporteur, supprimé les modifications effectuées par le Sénat pour revenir au texte de l’Assemblée nationale.

La Commission adopte l’amendement CL 14 du rapporteur.

L’article 20 est ainsi rédigé.

Article 20 bis
(art. L. 621-20-3, L. 621-15-1 et L. 621-17-3 du code monétaire et financier)
Coordination avec l’attribution au procureur de la République financier
d’une compétence exclusive pour les délits boursiers

Issu de l’adoption par la Commission d’un amendement de votre rapporteur, cet article procède, dans le code monétaire et financier, à des modifications de coordination avec les modifications de compétence prévues par le projet de loi en matière économique et financière.

Dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, l’article 20 bis modifiait des articles du code monétaire et financier pour tenir compte de l’attribution au procureur de la République financier d’une compétence exclusive en matière de délits boursiers. L’article avait été modifié par le Sénat, sur l’initiative conjointe de MM. Michel Mercier et Jacques Mézard, pour tenir compte de la suppression de la création du procureur de la République financier.

Par cohérence avec le rétablissement des dispositions portant création du procureur de la République financier, la Commission a rétabli, sur l’initiative de votre rapporteur, le texte adopté par l’Assemblée nationale.

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* *

La Commission adopte l’amendement CL 15 du rapporteur.

L’article 20 bis est ainsi rédigé.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Application territoriale de la loi

Le présent article a pour objet de définir les conditions d’application territoriale du titre Ier de la loi.

Il a fait l’objet d’un amendement de réécriture globale présenté par le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Alain Anziani, adopté par le Sénat en séance publique. Cette réécriture de l’article 21 permet :

—  de rendre applicables dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les dispositions du projet de loi modifiant les articles du code des douanes relevant de la compétence de l’État ;

—  d’adapter ces dispositions pour leur applicabilité dans ces collectivités et à Mayotte, afin de tenir compte de leur statut à l’égard de l’Union européenne et de l’applicabilité sur leur territoire du droit européen dérivé ;

—  de préciser que les modifications apportées à l’article 1741 du code général des impôts par le I de l’article 3 du projet de loi ne concernent pas les collectivités d’outre-mer où ce code ne trouve pas à s’appliquer.

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* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 34 rectifié du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 21 modifié.

Article 22
Conditions d’entrée en vigueur des dispositions relatives
à la réorganisation de la justice financière et à l’instauration
du procureur de la République financier

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté par la commission des Lois du Sénat, cet article prévoit que les dispositions du Titre III du projet de loi, relatives à la réorganisation de la justice financière et à l’instauration du procureur de la République financier, entreront en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er février 2014.

Un tel report de l’application de ces dispositions d’organisation judiciaire est nécessaire pour permettre la désignation du procureur de la République financier, ainsi que celle des magistrats du parquet et des personnels judiciaires qui l’assisteront, et son installation au sein du tribunal de grande instance de Paris.

Au plus tard, la réorganisation judiciaire prévue par le présent projet de loi entrera en vigueur le 1er février 2014. Mais la rédaction adoptée par le Sénat pour le présent article donnera la possibilité au Gouvernement d’anticiper cette entrée en vigueur, si le procureur de la République financier est désigné et peut être installé avant cette date du 1er février 2014.

La Commission adopte l’article 22 sans modification.

Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

La Commission examine ensuite le projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif au procureur de la République financier et qui a fait l'objet d'un vote de rejet par le Sénat (n° 1294).

Article 1er
(art. 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)
Application au procureur de la République financier de la limitation
à sept ans de la durée d’exercice des fonctions applicable
aux procureurs de la République

L’article premier du projet de loi organique a pour objet d’appliquer au procureur de la République financier la même règle de limitation de la durée de l’exercice des fonctions que celle applicable à tout procureur de la République, c’est-à-dire une limitation à sept ans. Lors de son examen par le Sénat, cet article avait été supprimé, sur l’initiative conjointe de MM. Jean-Jacques Hyest et Michel Mercier.

Par cohérence avec le rétablissement des articles du projet de loi portant création du procureur de la République financier, votre rapporteur a proposé à la Commission d’adopter l’article 1er du projet de loi organique dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.

La Commission adopte l’article 1er sans modification.

Article 2 (supprimé)
(art. 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)
Désignation des magistrats financiers par décret du président de la République
pris après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature

Issu de l’adoption par la commission des Lois d’un amendement de votre rapporteur, l’article 2 du projet de loi organique prévoyait la désignation des juges d’instruction en charge des affaires financières par décret du président de la République pris après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Lors de son examen par le Sénat, cet article avait été supprimé, sur l’initiative du Gouvernement et de M. Jean-Jacques Hyest.

Cet article avait pour objet d’assurer une spécialisation et une indépendance accrues des magistrats en charge de l’instruction des affaires économiques et financières relevant de la compétence des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) ou du procureur de la République financier.

Cependant, sur l’initiative du Gouvernement, le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a été complété, à son article 13, par la mise en place de modalités particulières de désignation des magistrats financiers – du siège comme du parquet – affectés dans les JIRS destinées à assurer leur spécialisation. S’agissant des magistrats du siège, l’article 13 du projet de loi dans le texte adopté par le Sénat prévoit qu’ils seront désignés par le premier président près la cour d’appel, après avis du président du tribunal de grande instance rendu après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège de ce tribunal. Quant aux magistrats du parquet, le texte prévoit qu’ils soient désignés par le procureur général près la cour d’appel après avis du procureur de la République du tribunal. Par ailleurs, avant que l’article 15 ne soit supprimé par le Sénat en séance publique, la commission des Lois du Sénat avait prévu des dispositions similaires pour les magistrats du siège en charge de l’instruction et du jugement des affaires traitées par le procureur de la République financier, ainsi que pour les magistrats du parquet général chargés de représenter le ministère public sur ces affaires en appel.

C’est par cohérence avec l’introduction de ces nouvelles dispositions que l’article 2 du projet de loi organique, incompatible avec elles et applicable uniquement aux juges d’instruction mais pas aux magistrats des formations de jugement, avait été supprimé par le Sénat.

Comme il l’a indiqué précédemment en présentant les articles 13 et 15 du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, les dispositions introduites par le Sénat en matière de désignation des magistrats financiers paraissent en définitive plus satisfaisantes
– car tout aussi efficaces, mais plus souples – que la solution qu’avait adoptée l’Assemblée nationale avec l’article 2 du projet de loi organique. La Commission a donc supprimé l’article 2 du projet de loi organique, par cohérence avec le maintien à l’article 13 et l’introduction à l’article 15 du projet de loi des modifications introduites par le Sénat en matière de désignation des magistrats financiers 
(50).

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 1 du rapporteur.

En conséquence, l’article 2 est supprimé.

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi organique modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter, en nouvelle lecture, le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (n° 1293) et le projet de loi organique relatif au procureur de la République financier (n° 1294), dans le texte figurant dans les documents annexés au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI)

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS RENFORÇANT LA POURSUITE ET LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET FISCALE

DISPOSITIONS RENFORÇANT LA POURSUITE ET LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET FISCALE

DISPOSITIONS RENFORÇANT LA POURSUITE ET LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET FISCALE

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Atteintes à la probité

Atteintes à la probité

Atteintes à la probité

Article 1er

Article 1er

Article 1er

I. – Après l’article 2c21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-22 ainsi rédigé :

Supprimé

I. – Après l’article 2-22 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-23 ainsi rédigé :

« Art. 2-22. – Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes :

 

« Art. 2-23. – Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes :

« 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;

 

« 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;

« 2° Les infractions de corruption et trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

 

« 2° Les infractions de corruption et trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

« 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

 

« 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral.

 

« 4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées. »

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées. »

II. – L’article 435-6 du code pénal est abrogé et la sous-section 3 de la section 2 du chapitre V du titre III du livre IV du même code est supprimée.

 

II. – L’article 435-6 du code pénal est abrogé et la sous-section 3 de la section 2 du chapitre V du titre III du livre IV du même code est supprimée.

amendements identiques
CL4 et CL21

III. – (Supprimé)

   
 

Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A

 

Au deuxième alinéa de l’article 131–27 du code pénal, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».

(Sans modification)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

L’article 131-38 du code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou du dixième du chiffre d’affaires moyen annuel de la personne morale prévenue, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus au jour de l’audience de jugement » ;

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, au dixième du chiffre d’affaires moyen annuel de la personne morale prévenue, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits » ;

 
 

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

2° Le second alinéa est complété par les mots : « ou du cinquième du chiffre d’affaires moyen annuel de la personne morale accusée, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus au jour de l’audience de jugement ».

« Lorsque le crime a procuré un profit direct ou indirect, ce montant peut être porté au cinquième du chiffre d’affaires moyen annuel de la personne morale accusée, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Blanchiment et fraude fiscale

Blanchiment et fraude fiscale

Blanchiment et fraude fiscale

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 bis

Après le deuxième alinéa de l’article 324-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

À l’article 324-3 du code pénal, les mots : « jusqu’à la moitié de » sont remplacés par le mot : « à ».

Après l’article 324-1 du code pénal, il est inséré un article 324-1-1 ainsi rédigé :

« Constitue également un blanchiment le fait de dissimuler ou de déguiser, ou d’aider à dissimuler ou à déguiser, l’origine de biens ou de revenus dont la preuve n’a pas été apportée qu’ils ne sont pas illicites. »

Alinéa supprimé

« Art. 324-1-1. - Pour l’application de l’article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, dissimulation ou de conversion, ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus. »

amendement CL32

Article 3

Article 3

Article 3

I. – L’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Les peines sont portées à 2 000 000 € et sept ans d’emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ;

« 1° 

… l’étranger lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A ou 1649 AA n’ont pas été respectées ;

« 1° 

… l’étranger ;

amendement CL37

« 2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« 3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« 4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

« 5° Soit d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle. » ;

« 5° (Sans modification)

« 5° (Sans modification)

3° (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

« La durée de la peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des délits mentionnés au présent article est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices. »

   

II. – L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

1° Après les mots : « l’impôt, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ; »

   

2° Le 2° est ainsi rédigé :

   

« 2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ; ».

   

Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis A

Article 3 bis A

Après l’article 286 ter du code général des impôts, il est inséré un article 286 ter A ainsi rédigé :

Après l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10 BA ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 286 ter A. – Lorsque l’assujetti qui effectue des acquisitions intracommunautaires soumises à la taxe sur la valeur ajoutée exerce l’une des activités à haut risque fixées par arrêté du ministre chargé du budget ou lorsqu’il existe une présomption d’inactivité économique, le centre de formalités des entreprises peut lui demander, préalablement à la délivrance du numéro individuel d’identification, tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à la réalité des opérations qui motivent la demande. L’administration fiscale peut également effectuer un contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle de la réalité de ces opérations, dans les conditions fixées à l’article L. 80 F du livre des procédures fiscales. »

« Art. L. 10 BA. – I. – Avant ou après la délivrance du numéro individuel d’identification prévu à l’article 286 ter du code général des impôts, l’administration peut demander des informations complémentaires pour statuer sur l’attribution ou le maintien de cet identifiant ainsi que tout élément permettant de justifier de la réalisation ou de l’intention de réaliser des activités économiques prévues au cinquième alinéa de l’article 256 A du même code.

« Art. L. 10 BA. – I. – (Sans modification)

 

« II. – Les informations complémentaires demandées au I sont fournies dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.

« II. – (Sans modification)

 

« III. – Lorsque l’administration demande des informations complémentaires, elle notifie à l’opérateur sa décision d’accepter, de rejeter ou d’invalider l’attribution du numéro individuel dans un délai d’un mois à compter de la réception des informations demandées.

« III. – 

… individuel d’identification dans un …

amendement CL38

 

« IV. – Le numéro individuel d’identification n’est pas attribué ou est invalidé dans l’un des cas suivants :

« IV. – (Sans modification)

 

« 1° Aucune réponse n’a été reçue dans le délai mentionné au II ;

 
 

« 2° Les conditions prévues à l’article 286 ter du code général des impôts ne sont pas remplies ;

 
 

« 3° De fausses données ont été communiquées afin d’obtenir une identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;

 
 

« 4° Des modifications de données n’ont pas été communiquées. »

 

Article 3 bis B (nouveau)

Article 3 bis B

Article 3 bis B

L’article 1649 AB du code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, après le mot : « constitution », sont insérés les mots : « , le nom du constituant et des bénéficiaires » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué un registre public des trusts. Il recense nécessairement les trusts déclarés, le nom de l’administrateur, le nom du constituant, le nom des bénéficiaires et la date de constitution du trust.

Alinéa supprimé

« Il est institué un registre public des trusts. Il recense nécessairement les trusts déclarés, le nom de l’administrateur, le nom du constituant, le nom des bénéficiaires et la date de constitution du trust.

« Ce registre est placé sous la responsabilité du ministre chargé de l’économie et des finances. Il peut être consulté librement sur demande.

Alinéa supprimé

« Ce registre est placé sous la responsabilité du ministre chargé de l’économie et des finances.

« Les modalités de consultation du registre sont précisées par décret en Conseil d’État.

Alinéa supprimé

« Les modalités de consultation du registre sont précisées par décret en Conseil d’État.

« L’administrateur d’un trust défini à l’article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France est tenu d’en déclarer la constitution, la modification ou l’extinction, ainsi que le contenu de ses termes. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

3° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’administrateur d’un trust ».

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

 

4° (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Supprimé

amendement CL39

 

« Un registre public des trusts déclarés en application du présent article est constitué selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 3 bis D (nouveau)

Article 3 bis D

Article 3 bis D

I. – Les deux premiers alinéas de l’article 1741 A du code général des impôts sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« La commission des infractions fiscales prévue à l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est composée, sous la présidence d’un conseiller d’État, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État, de :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Six conseillers d’État, en activité ou honoraires, élus par l’assemblée précitée ;

« 1° Huit conseillers …

 

« 2° Six conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du conseil en formation plénière de la Cour des comptes ;

« 2° Huit conseillers …

 

« 3° Six magistrats honoraires à la Cour de cassation, élus par l’assemblée générale de la Cour de cassation ;

« 3° Huit magistrats …

 

« 4° Deux personnalités qualifiées, désignées par le Président de l’Assemblée nationale ;

« 4° (Sans modification)

 

« 5° Deux personnalités qualifiées, désignées par le Président du Sénat.

« 5° (Sans modification)

 

« Les élections et les désignations mentionnées aux six premiers alinéas du présent article respectent le principe de la parité entre les femmes et les hommes.

… principe de parité …

 

« Le mandat du président et des membres de la commission ainsi que celui de leurs suppléants est de trois ans. Le président, les membres de la commission et leurs suppléants sont tenus au secret professionnel. »

(Alinéa sans modification)

 

II – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.

II – (Sans modification)

 
 

III. – (nouveau) Supprimé

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis

Après l’article L. 228 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 228 B ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 228 B. – La commission des infractions fiscales élabore chaque année à l’intention du Gouvernement et du Parlement un rapport d’activité, qui fait l’objet d’une publication, dans lequel figurent notamment le nombre de dossiers reçus et examinés, le nombre d’avis favorables et défavorables émis, répartis par impôts et taxes, ainsi que par catégories socio-professionnelles, en précisant le montant des droits visés pénalement. 

« Art. L. 228 B. – La commission des infractions fiscales élabore chaque année à l’attention du …

 

« Les conditions du déclenchement des poursuites pénales en matière de fraude fiscale et les critères définis par la commission des infractions fiscales en la matière font l’objet d’un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé du budget. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

Article 3 ter

I. – L’article L. 82 C du livre des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – (Non modifié)

(Sans modification)

« Cette dernière porte à la connaissance du ministère public, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l’état d’avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication de ces dossiers.

   

« Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l’administration des finances fait l’objet d’une communication au ministère public. »

   

II. – L’article L. 101 du même livre est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – (Non modifié)

 

« L’administration des finances porte à la connaissance du juge d’instruction ou du procureur de la République, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l’état d’avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication des indications effectuée en application du premier alinéa.

   

« Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l’administration des finances fait l’objet d’une communication au ministère public. »

   

III. – Le traitement des dossiers transmis à la direction générale des finances publiques par le ministère public et l’autorité judiciaire en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales fait l’objet d’un rapport annuel au Parlement.

III. – 

… publiques par l’autorité judiciaire en application …

 

Ce rapport comporte les informations suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le nombre de dossiers transmis ;

1° (Sans modification)

 

2° Le nombre de dossiers ayant fait l’objet d’enquêtes ;

2° (Sans modification)

 

3° Le nombre de dossiers ayant fait l’objet de contrôles, la nature et le montant des impositions qui en résultent ;

3° (Sans modification)

 

4° Le nombre de dossiers de plainte pour fraude fiscale déposés dans les conditions prévues à l’article L. 228 du livre des procédures fiscales. 

4° (Sans modification)

 
 

Ce rapport comporte également le nombre de signalements effectués par les agents de la direction générale des finances publiques auprès du ministère public en application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.

 

IV. – Le III entre en vigueur pour les échanges intervenus à compter du 1er janvier 2014.

IV. – (Non modifié)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 3 sexies (nouveau)

Article 3 sexies

 

I. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

 

1° La section I du chapitre II est complétée par un 27° ainsi rédigé :

 
 

« 27° Concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de caisse

 
 

« Art. L. 96 J. – Les entreprises ou les opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité, de gestion ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant directement ou indirectement la tenue des écritures mentionnées au 1° de l’article 1743 du code général des impôts sont tenus de présenter à l’administration fiscale, sur sa demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s’y rattachent. » ;

 
 

2° Le chapitre II bis est complété par un article L. 102 D ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 102 D. – Pour l’application des dispositions de l’article L. 96 J, les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d’être diffusé. »

 
 

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article 1734 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article 1734, dans sa rédaction résultant du I de l’article 11 bis C de la présente loi, est …

amendement CL40

 

« Les manquements aux obligations prévues par les articles L. 96 J et L. 102 D du livre des procédures fiscales entraînent l’application d’une amende égale à 1 500 € par logiciel ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l’année. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 undecies ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Art. 1770 undecies. – I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 96 J du livre des procédures fiscales qui mettent à disposition les logiciels ou systèmes mentionnés au même article sont passibles d’une amende lorsque les caractéristiques de ces logiciels ou systèmes ou l’intervention opérée ont permis, par une manœuvre destinée à égarer l’administration, la réalisation de l’un des faits mentionnés au 1° de l’article 1743 du présent code en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d’un dispositif électronique sans préserver les données originales.

« Art. 1770 undecies. – I. – 

… systèmes de caisse mentionnés …

amendement CL41

 

« L’amende prévue au premier alinéa s’applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu’ils présentaient les caractéristiques mentionnées au même alinéa.

(Alinéa sans modification)

 

« Cette amende est égale à 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes ou des prestations réalisées.

… systèmes de caisse ou …

amendement CL41

 

« II. – Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés mis à la charge des entreprises qui se servent de ces logiciels et systèmes de caisse dans le cadre de leur exploitation et correspondant à l’utilisation de ces produits. »

« II. – (Sans modification)

 

III. – Au premier alinéa de l’article L. 2222-22 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « à l’article 1734 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l’article 1734 ».

III. – (Sans modification)

 

IV. – A. – Le 2° du I s’applique aux logiciels ou systèmes de caisse en cours de diffusion lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.

IV. – (Sans modification)

 

B. – L’amende et la solidarité de paiement prévues au 2° du II s’appliquent au chiffre d’affaires réalisé et aux droits rappelés correspondant à l’utilisation des produits à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

B. – (Sans modification)

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

Saisie et confiscation des avoirs criminels

Saisie et confiscation des avoirs criminels

Saisie et confiscation des avoirs criminels

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 9 bis A (nouveau)

Article 9 bis A

 

Le chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 7 ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« Section 7

 
 

« De la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime en application de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007

 
 

« Art. 695-9-49-1. – Pour l’application de la décision 2007/845/JAI du Conseil, du 6 décembre 2007, et en l’absence de convention internationale en stipulant autrement, les services désignés comme bureau de recouvrement des avoirs français peuvent, dans les conditions prévues à la présente section, aux fins de dépistage et d’identification des biens meubles ou immeubles susceptibles de faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente ou de servir au recouvrement d’une telle confiscation, échanger avec les autorités étrangères compétentes des informations qui sont à leur disposition, soit qu’ils les détiennent, soit qu’ils peuvent les obtenir, notamment par consultation d’un traitement automatisé de données, sans qu’il soit nécessaire de prendre ou solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive.

 
 

« Art. 695-9-49-2. – Dans ce cadre, ces services peuvent obtenir toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel leur soit opposable, sous réserve des dispositions de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

 
 

« Art. 695-9-49-3. – Les premier et deuxième alinéas de l’article 695-9-40 sont applicables aux demandes d’information reçues par les bureaux de recouvrement des avoirs français.

 
 

« Art. 695-9-49-4. – La présente section est applicable à l’échange des informations mentionnées à l’article 695-9-49-2 entre les bureaux de recouvrement des avoirs français et les autorités compétentes des États parties à toute convention contenant des dispositions relatives au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime. »

 

Chapitre IV

Chapitre IV

Chapitre IV

Autres dispositions renforçant l’efficacité des moyens de lutte contre la délinquance économique et financière

(Division et intitulé nouveaux)

Autres dispositions renforçant l’efficacité des moyens de lutte contre la délinquance économique et financière

Autres dispositions renforçant l’efficacité des moyens de lutte contre la délinquance économique et financière

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 9 quater (nouveau)

Article 9 quater

Article 9 quater

Après le premier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« En cas de dissimulation de l’infraction, le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir qu’à compter du jour où elle a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

Article 9 septies A (nouveau)

Article 9 septies A

 

À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article 180-1 du code de procédure pénale, les mots : « le prévenu est de plein droit renvoyé devant le tribunal correctionnel » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance de renvoi est caduque, sauf la possibilité pour le procureur de la République, dans un délai de quinze jours, d’assigner le prévenu devant le tribunal correctionnel ».

(Sans modification)

 

TITRE IER BIS A

TITRE IER BIS A

 

PRÉVENTION DE LA FRAUDE ET DE LA DÉLINQUANCE FISCALE ET FINANCIÈRE

(D
ivision et intitulé nouveaux)

PRÉVENTION DE LA FRAUDE ET DE LA DÉLINQUANCE FISCALE ET FINANCIÈRE

 

Article 9 septies C (nouveau)

Article 9 septies C

 

Un état de la mise en œuvre des conventions de coopération judiciaire signées par la France est publié chaque année en annexe de la loi de finances initiale.

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur la mise en œuvre, en matière de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance économique et financière, des conventions de coopération judiciaire signées par la France.

 

Cette annexe fait figurer l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa pour les recours suivants : le nombre de commissions rogatoires internationales envoyées par les magistrats français, le type de contentieux en cause et le nombre, le délai et la précision des réponses obtenues, de la part de chaque État ou territoire sollicité, ce afin d’actualiser annuellement la liste nationale des territoires non coopératifs.

Ce rapport présente notamment le nombre de commissions rogatoires internationales envoyées par les magistrats français en matière de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance économique et financière. Il indique le type des contentieux en cause, ainsi que le délai et la précision des réponses obtenues de la part des États concernés.

amendement CL43

TITRE IER BIS

TITRE IER BIS

TITRE IER BIS

DES LANCEURS D’ALERTE

(Division et intitulé nouveaux)

DES LANCEURS D’ALERTE

DES LANCEURS D’ALERTE

Article 9 septies (nouveau)

Article 9 septies

Article 9 septies

I. – Après l’article L. 1132-3-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1132-3-3 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1132-3-3. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir, de bonne foi, témoigné sur des faits constitutifs d’une infraction pénale dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou pour les avoir relatés.

« Art. L. 1132-3-3. – 

… indirecte, notamment …

… … avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, auprès des autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« Art. L. 1132-3-3. – 

… … avoir relaté ou témoigné, de bonne foi de faits …

amendements identiques
CL33 et CL28

« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

« En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a témoigné, de bonne foi, sur des faits constitutifs d’une infraction pénale ou relaté de tels faits, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »

« En cas de litige relatif à l’application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe …

(Alinéa sans modification)

II. – Après l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 ter A ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

« Art. 6 ter A. – Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire pour avoir, de bonne foi, témoigné sur des faits constitutifs d’une infraction pénale dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou pour les avoir relatés.

« Art. 6 ter A. – 

… pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, auprès des autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« Art. 6 ter A. – 

… pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi de faits …

amendements identiques
CL33 et CL28

« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

Alinéa supprimé

« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

amendement CL30

« En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a témoigné, de bonne foi, sur des faits constitutifs d’une infraction pénale ou relaté de tels faits, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

« En cas de litige relatif à l’application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe …

« En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors …

amendement CL30

« Le présent article est applicable aux agents non titulaires de droit public. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Article 9 octies (nouveau)

Article 9 octies

Article 9 octies

Après l’article 40-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 40-5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article 40-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 40-6 ainsi rédigé :

« Art. 40-5. – La personne salariée ou le fonctionnaire ayant dénoncé une infraction commise dans son entreprise ou dans son administration est mis en relation avec le service central de prévention de la corruption lorsqu’il dénonce l’une des infractions suivantes :

« Art. 40-5. – La personne qui a signalé un délit ou un crime commis dans son entreprise ou dans son administration est mise en relation, à sa demande, avec le service central de prévention de la corruption lorsque l’infraction signalée entre dans le champ de compétence de ce service. »

« Art. 40-6. – La personne …

amendement CL5

« 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;

« 1° Supprimé

« 1° Suppression maintenue

« 2° Les infractions de corruption et trafic d’influence réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

« 2° Supprimé

« 2° Suppression maintenue

« 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article. »

« 3° Supprimé

« 3° Suppression maintenue

TITRE II

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PROCÉDURES FISCALES ET DOUANIÈRES

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PROCÉDURES FISCALES ET DOUANIÈRES

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PROCÉDURES FISCALES ET DOUANIÈRES

Article 10

Article 10

Article 10

Après l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10-0 AA ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 10-0 AA. – Dans le cadre des procédures prévues au titre II du présent livre, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que l’administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la première partie ou aux articles L. 114 et L. 114 A, soit en application des droits de communication qui lui sont dévolus par d’autres textes, soit en application des dispositions relatives à l’assistance administrative par les autorités compétentes des États étrangers. »

« Art. L. 10-0-0 A. – Dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que l’administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101, L. 114 et L. 114 A ou, en application des dispositions …

« Art. L. 10-0 AA. – Dans le cadre des procédures prévues au présent titre II, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que l’administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance soit dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre II ou aux articles L. 114 et L. 114 A, soit en application des droits de communication qui lui sont dévolus par d’autres textes, soit en application des dispositions relatives à l’assistance administrative par les autorités compétentes des États étrangers. »

amendement CL44

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

Article 10 bis

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 16 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l’article L. 10-0 AA lorsqu’il apparaît que leur utilisation par l’administration est proportionnée à l’objectif de recherche et de répression des infractions prévues par le code général des impôts. » ;

« Le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l’article L. 10-0-0 A lorsqu’il ...

« À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l’article L. 10-0 AA, lesquels ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, lorsqu’il …

 

bis  Après le V de l’article L. 16 B, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

bis  Supprimé

 

« V bis. – Dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application des dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale. » ;

 

2° Après le deuxième alinéa du 2 de l’article L. 38, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l’article L. 10-0 AA lorsqu’il apparaît que leur utilisation par l’administration est proportionnée à l’objectif de recherche et de répression des infractions prévues par le code général des impôts. »

« Le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l’article L. 10-0-0 A lorsqu’il …

« À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l’article L. 10-0 AA, lesquels ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, lorsqu’il …

amendement CL45

Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter

Article 10 ter

Le titre II du code des douanes est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre VI

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sécurisation des contrôles et enquêtes

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. 67 E. – Dans le cadre des contrôles et enquêtes prévus par le présent code, à l’exception de ceux prévus à l’article 64, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que les agents des douanes utilisent et qui sont régulièrement portés à leur connaissance dans les conditions prévues aux articles 59 quater à 59 sexies, 64 A à 65 ter, 343 bis et 455, ou en application des droits de communication qui leur sont dévolus par d’autres textes, ou en application des dispositions relatives à l’assistance administrative par les autorités compétentes des États étrangers. »

« Art. 67 E. – Dans le cadre des contrôles et enquêtes prévus par le présent code, à l’exception de ceux prévus à l’article 64, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que les agents des douanes utilisent et qui sont régulièrement portés à leur connaissance dans les conditions prévues à l’article 343 bis, ou en application des dispositions relatives à l’assistance administrative par les autorités compétentes des États étrangers. »

« Art. 67 E. – Dans le cadre des contrôles et enquêtes prévus au présent code, à l’exception de ceux prévus à l’article 64, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que les agents des douanes utilisent et qui sont régulièrement portés à leur connaissance dans les conditions prévues aux articles 59 quater à 59 sexies, 64 A à 65 ter, 343 bis et 455, ou en application des droits de communication qui leur sont dévolus par d’autres textes, ou en application des dispositions relatives à l’assistance administrative par les autorités compétentes des États étrangers. »

amendement CL46

Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater

Article 10 quater

 

L’article 64 du code des douanes est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

Après le septième alinéa du a du 2 de l’article 64 du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le septième alinéa du a du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le septième alinéa du a du 2 de l’article 64 du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l’article 67 E, lorsqu’il apparaît que leur utilisation par l’administration est proportionnée à l’objectif de recherche et de répression des infractions prévues par le présent code. »

« Le juge …

« À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l'article 67 E, lesquels ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, lorsqu'il apparaît …

 

2° Le 2 est complété par un c ainsi rédigé :

2° Supprimé

amendement CL47

 

« c) Dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application des dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale. »

 
 

Article 10 quinquies A (nouveau)

Article 10 quinquies A

 

L’article 65 du code des douanes est complété par un 8° ainsi rétabli :

Supprimé

amendement CL48

 

« 8° L’administration des douanes peut recevoir et utiliser les documents et renseignements qui lui sont transmis par toute personne étrangère aux administrations publiques et amenant directement soit la découverte d’infractions qu’elle est chargée de rechercher et de réprimer, soit l’identification des auteurs de ces infractions. Cette personne est dénommée un aviseur. Les aviseurs peuvent être rémunérés par l’administration des douanes dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. »

 

Article 10 quinquies (nouveau)

Article 10 quinquies

Article 10 quinquies

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 561-2 est complété par un 18° ainsi rédigé : 

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

« 18° La caisse des règlements pécuniaires des avocats. » ;

   

2° L’article L. 561-3 est complété par un VII ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« VII. – Les caisses des règlements pécuniaires des avocats exercent leur vigilance sur l’origine et la destination ainsi que sur le bénéficiaire effectif des fonds, effets ou valeurs qui sont déposés par les avocats pour le compte de leurs clients. » ;

« VII. – 

… clients. Elles ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre, lorsque le règlement pécuniaire contrôlé se rattache à une activité relative aux transactions mentionnées au I, pour laquelle il est fait application des dispositions du II. » ;

« VII. – 

… clients. » ;

 Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 561-17, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 561-17, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

 Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 561-17, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation aux articles L. 561-15 et L. 561-16, la caisse des règlements pécuniaires des avocats communique la déclaration au bâtonnier de l’ordre dont elle dépend. » ;

… dépend. La caisse des règlements pécuniaires des avocats informe l’avocat réalisant le règlement pécuniaire faisant l’objet de la déclaration de soupçon transmise au bâtonnier du barreau dont dépend l’avocat. » ;

… dépend. » ;

amendement CL49

4° Le I de l’article L. 561-36 est complété par un 13° ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

« 13° Par la commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats, pour les caisses des règlements pécuniaires des avocats. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 11 bis AA (nouveau)

Article 11 bis AA

 

Le 1° du II de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

amendement CL50

 

« – la comptabilité analytique des implantations dans chaque État ou territoire. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11 bis B (nouveau)

Article 11 bis B

Article 11 bis B

Le code des douanes est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’article 53 est complété par un 3 ainsi rédigé :

1° Le chapitre IV du titre II est complété par une section 10 ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Section 10

(Alinéa sans modification)

 

« Emploi de personnes qualifiées

(Alinéa sans modification)

« 3. Les agents des douanes peuvent recourir à toute personne qualifiée pour effectuer des expertises techniques nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et leur soumettre les objets et documents utiles à ces expertises.

« Art. 67 quinquies A. – (Sans modification)

« Art. 67 quinquies A. – 

… missions et peuvent leur …

amendement CL51

« Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des opérations d’expertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents des douanes et est annexé à la procédure. En cas d’urgence, leurs conclusions peuvent être recueillies par les agents des douanes, qui les consignent dans un procès-verbal de douane ou dans le document prévu à l’article 247 des dispositions d’application du code des douanes communautaire. Les personnes qualifiées effectuent les opérations d’expertise technique sous le contrôle des agents des douanes et sont soumises au secret professionnel prévu à l’article 59 bis. » ;

 

(Alinéa sans modification)

2° Au deuxième alinéa du b du 2 de l’article 64, après le mot : « ci-dessus, », sont insérés les mots : « les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application du 3 de l’article 53, ».

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

 

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

 

1° Après l’article L. 103 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 103 B ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 103 B. – En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les agents de l’administration peuvent solliciter toute personne qualifiée dont l’expertise est susceptible de les éclairer pour l’accomplissement de leurs missions.

 
 

« Ces agents peuvent communiquer à cette personne, sans méconnaître les règles du secret professionnel, les renseignements, objets, produits, marchandises et documents destinés à lui permettre de remplir sa mission.

 
 

« Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des opérations d’expertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents de l’administration et est annexé à la procédure. En cas d’urgence, les conclusions des personnes ayant fourni leur expertise peuvent être recueillies par les agents de l’administration qui les consignent dans un procès-verbal.

 
 

« Les personnes qualifiées effectuent les opérations d’expertise sous le contrôle des agents de l’administration et sont soumises au secret professionnel prévu à l’article L. 103. » ;

 
 

2° Au deuxième alinéa du 3 de l’article L. 38, après la référence : « au 1, », sont insérés les mots : « les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application de l’article L. 103 B, ».

 

Article 11 bis C (nouveau)

Article 11 bis C

Article 11 bis C

I. – L’article 1734 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

« Cette amende est applicable, pour chaque document, en cas d’opposition à la prise de copie mentionnée à l’article L. 13 F du livre des procédures fiscales. »

… document, sans que le total des amendes puisse être supérieur à 10 000 €, en cas d’opposition …

10 000 €, ou, si ce montant est supérieur, à 5 % du chiffre d’affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 5 % du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle, en …

amendement CL36

II. – Après le 2° bis de la section 1 du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

« 2° ter : Dispositions communes

   

« Art. L. 13 F. – Les agents de l’administration peuvent, sans que le contribuable puisse s’y opposer, prendre copie des documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures de contrôle prévues aux articles L. 12 et L. 13. Les modalités de sécurisation des copies de documents sous forme dématérialisée sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget. »

   
 

Article 11 bis DA (nouveau)

Article 11 bis DA

 

I. – Au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales » sont remplacés par les mots : « ils ont pour motif essentiel d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales »

(Sans modification)

 

II. – Le I s’applique aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2014.

 

Article 11 bis D (nouveau)

Article 11 bis D

Article 11 bis D

L’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. – La section VII du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 223 quinquies B ainsi rédigé :

(Sans modification)

1° Au début du dernier alinéa du I, les mots : « doivent tenir à disposition de » sont remplacés par les mots : « transmettent à » ;

« Art. 223 quinquies B. – Les personnes morales établies en France et mentionnées à l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales sont tenues de fournir, dans le délai de six mois qui suit l’échéance prévue au 1 de l’article 223 du présent code, les documents suivants :

 

2° Au premier alinéa du III, les mots : « tenue à la disposition de » sont remplacés par les mots : « transmise à » et les mots : « à la date d’engagement de la vérification de comptabilité » sont remplacés par les mots : « en même temps que la déclaration mentionnée à l’article 223 du code général des impôts » ;

« 1° Des informations générales sur le groupe d’entreprises associées :

 

3° À la première phrase du second alinéa du III, les mots : « mise à sa disposition » sont remplacés par le mot : « transmise ».

« a) une description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ;

 
 

« b) une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l’entreprise ;

 
 

« c) une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l’exercice ;

 
 

« 2° Des informations spécifiques concernant l’entreprise :

 
 

« – une description de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ;

 
 

« – un état récapitulatif des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées, par nature et par montant, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000 € ;

 
 

« – une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l’exercice. »

 
 

II. – Le I s’applique aux documents devant être déposés dans les six mois qui suivent les déclarations mentionnées au 1 de l’article 223 du code général des impôts et dont l’obligation de dépôt arrive à échéance à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 11 bis G (nouveau)

Article 11 bis G

 

Le quatrième alinéa de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° La première phrase est complétée par les mots : « et se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l’avis de mise en recouvrement ou, en l’absence de mise en recouvrement, du versement de l’impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction. » ;

 
 

2° La seconde phrase est supprimée.

 

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Article 11 bis

 

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 64 du code des douanes est ainsi modifié :

A. – L’article 64 est ainsi modifié :

A. – (Sans modification)

1° La première phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d’être accessibles ou disponibles » ;

1° (Sans modification)

 

2° Le 2 est complété par un c ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« c) Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.

   

« Les agents des douanes peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.

   

« À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents des douanes procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.

   

« L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.

   

« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.

   

« Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents des douanes et par un officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en l’absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

   

« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. »

   
 

B. – Après l’article 413 bis, il est inséré un article 413 ter ainsi rédigé :

B. – Le E du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre XII est complété par un article 413 ter ainsi rédigé :

amendement CL53

 

« Art. 413 ter. – Est passible d’une amende égale à 1 500 € le fait de faire obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au c du 2 de l’article 64, dans les cas autres que ceux sanctionnés par l’article 416. »

« Art. 413 ter. – (Sans modification)

 

C. – Après l’article 415, il est inséré un article 416 ainsi rédigé :

C. – Le paragraphe 3 de la même section 1 est complété par un C ainsi rétabli :

   

« C. Troisième classe »

amendement CL54

 

« Art. 416. – Est passible d’une amende égale à 10 000 €, ou de 5 % des droits et taxes éludés ou compromis ou de la valeur de l’objet de la fraude lorsque ce montant est plus élevé, le fait pour l’occupant des lieux de faire obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au c du 2 de l’article 64, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par la personne susceptible d’avoir commis les délits visés au 1 de ce même article.

« Art. 416. – 

… visés aux articles 414 à 429 et 459.

amendement CL55

 

« L’amende prévue à l’article 413 ter est portée à 10 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne susceptible d’avoir commis les délits visés au 1 de l’article 64. »

… visés aux articles 414 à 429 et 459. »

amendement CL55

II. – L’article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

1° Au premier alinéa du 1, après le mot : « détenus », sont insérés les mots : « ou d’être accessibles ou disponibles » ;

   

2° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

   

« 4 bis. Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.

   

« Les agents habilités peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.

   

« À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents habilités procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.

   

« L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.

   

« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents habilités. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.

   

« Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents habilités et par un officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en l’absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

   

« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. »

   

III. – Au premier alinéa de l’article 1735 quater du code général des impôts, après la référence : « L. 16 B », est insérée la référence : « et au 4 bis de l’article L. 38 ».

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

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Article 11 quinquies (nouveau)

Article 11 quinquies

Article 11 quinquies

Après le 5° ter de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° quater ainsi rédigé :

Après le 5° ter de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, sont insérés des 5° quater et 5° quinquies ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

« 5° quater : Autorité de contrôle prudentiel

« 5° quater (Sans modification)

« 5° quater (Alinéa sans modification)

« Art. L. 84 D. – L’Autorité de contrôle prudentiel est tenue de communiquer à l’administration fiscale tout document ou information qu’elle détient dans le cadre de ses missions et dont elle informe, en application de l’article L. 561-30 du code monétaire et financier, le service mentionné à l’article L. 561-23 du même code ou dont son président informe le procureur de la République territorialement compétent, en application de l’article L. 612-28 dudit code, s’agissant de sommes ou opérations susceptibles de provenir d’une fraude fiscale mentionnée au II de l’article L. 561-15 du même code, à l’exception des documents ou des informations qu’elle a reçus d’une autorité étrangère chargée d’une mission similaire à la sienne, sauf en cas d’accord préalable de cette autorité. »

 

Art. L. 84 D. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l’administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu’elle détient dans le cadre de ses missions, à l’exception des documents ou des informations qu’elle …

amendement CL56

 

« 5° quinquies : Autorité des marchés financiers

« 5° quinquies (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 84 E. – Sous réserve des dispositions du III de l’article L. 632-7 du code monétaire et financier, l’Autorité des marchés financiers communique à l’administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, les informations qu’elle détient sur les personnes soumises à son contrôle. »

« Art. L. 84 E. – 

… professionnel, tout document ou information qu’elle détient dans le cadre de ses missions. » 

amendement CL57

   

II. –  Après le 3° du II de l’article L. 612-17 du code monétaire et financier, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

   

« 3°bis Au président et au rapporteur général de la commission chargée des finances de chaque assemblée, dans le cadre des dispositions du IV de l’article 164 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ; ».

amendement CL58

Article 11 sexies (nouveau)

Article 11 sexies

Article 11 sexies

L’article L. 230 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Supprimé

Suppression maintenue

1° Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

   

2° Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

   

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Article 11 octies A (nouveau)

Article 11 octies A

 

Le dernier alinéa du II de l’article L. 152-4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« Les agents des douanes procèdent à la retenue, pour les besoins de l’enquête, des documents se rapportant aux sommes consignées, ou en prennent copie. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 11 decies A (nouveau)

Article 11 decies A

 

Après l’article 57 du code général des impôts, il est inséré un article 57 bis ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 57 bis. – Lorsqu’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés, qui exploite des établissements de vente établis en France, détient directement ou indirectement des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, dans un organisme, dans une fiducie ou dans une institution comparable, établi ou constitué hors de France recevant des redevances payées par un fournisseur domicilié en France ou par une entreprise liée établie ou constituée hors de France, calculées sur la base de fournitures livrées sur le territoire français, les bénéfices issus de ces redevances sont imposables à l’impôt sur les sociétés.

 
 

« Les impôts payés à l’étranger à ce titre viennent en déduction de l’imposition due en France. »

 
 

Article 11 decies (nouveau)

Article 11 decies

 

I. – Le premier alinéa de l’article L. 10-0 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Les mots : « demander communication auprès de tiers des relevés de compte du contribuable, afin d’examiner l’ensemble de ses relevés de compte » sont remplacés par les mots : « examiner l’ensemble des relevés de compte du contribuable », et la référence : « à l’article 1649 AA » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l’article 1649 AA » ;

 
 

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Ces relevés de compte sont transmis à l’administration par des tiers, spontanément ou à sa demande. »

 
 

II. – Le I s’applique aux demandes adressées par l’administration à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

 
 

Article 11 undecies (nouveau)

Article 11 undecies

 

I. – L’article L. 188 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 188 A. – Lorsque l’administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l’autorité compétente d’un autre État ou territoire des renseignements concernant un contribuable, elle peut réparer les omissions ou insuffisances d’imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réception de la réponse et au plus tard jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé.

 
 

« Le présent article s’applique dans la mesure où le contribuable a été informé de l’existence de la demande de renseignements dans le délai de 60 jours suivant son envoi, ainsi que de l’intervention de la réponse de l’autorité compétente de l’autre État ou territoire dans le délai de 60 jours suivant sa réception par l’administration. »

 
 

II. – Le I s’applique aux demandes formulées dans les délais de reprise venant à expiration à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

 
 

Article 11 duodecies (nouveau)

Article 11 duodecies

 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° L’article 1728 est complété par un 5 ainsi rédigé :

 
 

« 5. Pour les obligations déclaratives prévues à l’article 885 W, la majoration de 10 % prévue au a du 1 du présent article est portée à 40 % lorsque le dépôt fait suite à la révélation d’avoirs à l’étranger qui n’ont pas fait l’objet des obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB. » ;

 
 

2° Au 2 de l’article 1731 bis, après les références : « aux b et c du 1 », est insérée la référence : « et au 5 » ;

 
 

3° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, après les références : « aux a et b du 1 », est insérée la référence : « et au 5 ».

 
 

II. – Le 1° du I s’applique à compter de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2014.

 
 

Article 11 terdecies (nouveau)

Article 11 terdecies

 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° L’article 1763 est complété par un IV ainsi rédigé :

 
 

« IV. – Entraîne l’application d’une amende de 1 500 €, ou 10 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, pour chaque manquement constaté par personne ou groupements de personnes au titre d’un exercice, le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure de produire les listes des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait prévues en application des dispositions des articles 53 A, 172, 172 bis et 223. La majoration de 10 % est calculée sur le montant des droits rappelés, à raison des éléments retenus pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt relatifs à ces personnes ou groupements de personnes. » ;

 
 

2° Après l’article 1763, il est rétabli un article 1763 A ainsi rédigé :

 
 

« Art. 1763 A. – Entraîne l’application d’une amende de 1 500 €, pour chaque manquement constaté par entité au titre d’un exercice, ou de la majoration prévue au b du 1 de l’article 1728 ou à l’article 1729, si l’application de cette majoration aboutit à un montant supérieur, le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure de produire la déclaration prévue au IV de l’article 209 B. »

 
 

II. – Le I s’applique aux déclarations dont l’obligation de dépôt arrive à échéance à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le livre IV du code de procédure pénale

Dispositions modifiant le livre IV du code de procédure pénale

Dispositions modifiant le livre IV du code de procédure pénale

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 13

Article 13

Article 13

L’article 704 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

« Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent, la compétence territoriale d’un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort de plusieurs cours d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions suivantes : » ;

   

2° Au 1°, après la référence : « 434-9, », est insérée la référence : « 434-9-1, » ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° Il est rétabli un 10° ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

« 10° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ; »

   

4° Le dix-huitième alinéa est supprimé ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

5° Au dix-neuvième alinéa, les mots : « et à l’alinéa qui précède » sont supprimés.

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

 

6° (nouveau) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

6° (Sans modification)

 

« Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée  des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’instruction et, s’il s’agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article. Le procureur général, après avis du procureur de la République, désigne un ou plusieurs magistrats du parquet chargés de l’enquête et de la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du présent article.

 
 

« Au sein de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article. » ;

 
 

7° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

7° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des affaires visées au présent article qui apparaissent relever de la compétence de plusieurs tribunaux dont la compétence territoriale est étendue au ressort de plusieurs cours d’appel, le procureur de la République de Paris, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris voient leur compétence étendue au territoire national.

Alinéa supprimé

amendement CL6

 

« Dans le ressort de certaines cours d’appel, dont la liste est fixée par décret, un tribunal de grande instance est compétent pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité.

(Alinéa sans modification)

 

« La compétence de ces juridictions s’étend aux infractions connexes.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret fixe la liste de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. »

(Alinéa sans modification)

   

II. – Au dernier alinéa des articles 706-17 et 706-168 du même code, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « vingt-et-unième ».

amendement CL7

Article 14

Article 14

Article 14

I. – L’article 704-1 du code de procédure pénale est abrogé.

Supprimé

I. – L’article 704-1 du code de procédure pénale est abrogé.

II. – Les articles 705, 705-1, 705-2 et 706-1-1 du même code deviennent, respectivement, les articles 704-1, 704-2, 704-3 et 704-4.

 

II. – Les articles 705, 705-1, 705-2 et 706-1-1 du même code deviennent, respectivement, les articles 704-1, 704-2, 704-3 et 704-4.

III. – Au deuxième alinéa de l’article 704-2 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, la référence : « 705-2 » est remplacée par la référence : « 704-3 ».

 

III. – Au deuxième alinéa de l’article 704-2 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, la référence : « 705-2 » est remplacée par la référence : « 704-3 ».

IV. – À la première phrase et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article 704-3 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, la référence : « 705-1 » est remplacée par la référence : « 704-2 ».

 

IV. – À la première phrase et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article 704-3 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, la référence : « 705-1 » est remplacée par la référence : « 704-2 ».

amendement CL8

Article 15

Article 15

Article 15

Après le chapitre Ier du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 12 de la présente loi, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

Supprimé

Après le chapitre Ier du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 12 de la présente loi, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II 

 

« Chapitre II 

« Des compétences particulières du tribunal de grande instance de Paris et du procureur de la République financier

 

« Des compétences particulières du tribunal de grande instance de Paris et du procureur de la République financier

« Art. 705. – Le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes :

 

« Art. 705. - Le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes :

« 1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

 

« 1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

« 2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

 

« 2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

« 2° bis (nouveau) Délits prévus aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsqu’ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

 

« 2° bis Délits prévus aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsqu’ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

« 3° Délits prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;

 

« 3° Délits prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;

« 4° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

 

« 4° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

« 5° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 4° du présent article et infractions connexes.

 

« 5° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 4° du présent article et infractions connexes.

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national. 

 

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.

   

« Au sein du tribunal de grande instance de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’instruction et, s’il s’agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article.

   

« Au sein de la cour d’appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général, chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article

« Art. 705-1. – Le procureur de la République financier et les juridictions d’instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

 

« Art. 705-1. – Le procureur de la République financier et les juridictions d’instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

« Le procureur de la République financier et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national. 

 

« Le procureur de la République financier et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.

« Art. 705-2. – Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions visées à l’article 705, requérir le juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction. L’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

 

« Art. 705-2. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions visées à l’article 705, requérir le juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction. L’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

« Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu à l’article 705-3 ; lorsqu’un recours est exercé en application de ce même article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que soit porté à sa connaissance l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

 

« Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu à l’article 705-3 ; lorsqu’un recours est exercé en application de ce même article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que soit porté à sa connaissance l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République financier. 

 

« Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République financier.

« Art. 705-3. – L’ordonnance rendue en application de l’article 705-2 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information. Le procureur de la République peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 705-2.

 

« Art. 705-3. - L’ordonnance rendue en application de l’article 705-2 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information. Le procureur de la République peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 705-2.

« L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction et du ministère public et notifié aux parties.

 

« L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction et du ministère public et notifié aux parties.

« Art. 705-4. – Le procureur général près la cour d’appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite de la politique d’action publique pour l’application de l’article 705. »

 

« Art. 705-4. - Le procureur général près la cour d’appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite de la politique d’action publique pour l’application de l’article 705. »

amendement CL9

 

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

 

Les deux premiers alinéas de l’article 706-1 du code de procédure pénale sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

 

« Le procureur de la République de Paris, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes :

 
 

« 1° Délits prévus par les articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

 
 

« 2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ;

 
 

« 3° Délits prévus par les articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;

 
 

« 4° Délits prévus par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

 
 

« 5° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 4° du présent article et infractions connexes.

 
 

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République de Paris et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national. » 

 

Article 16

Article 16

Article 16

I. – Après le chapitre II du même titre XIII, dans sa rédaction résultant de l’article 15 de la présente loi, il est inséré un chapitre III intitulé : « Dispositions diverses » et comprenant les articles 706 à 706-1-1, dans leur rédaction résultant du présent article.

Supprimé

I. – Après le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 15 de la présente loi, il est inséré un chapitre III intitulé : « Dispositions diverses » et comprenant les articles 706 à 706-1-2, dans leur rédaction résultant du présent article.

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 706 du même code, les mots : « d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article 704 » sont remplacés par les mots : « d’un pôle de l’instruction mentionné à l’article 52-1 ou d’un tribunal de grande instance mentionné aux articles 704 ou 705 ».

 

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 706 du même code, les mots : « d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article 704 » sont remplacés par les mots : « d’un pôle de l’instruction mentionné à l’article 52-1 ou d’un tribunal de grande instance mentionné aux articles 704 ou 705 ».

III. – L’article 706-1-2 du même code devient l’article 706-1.

 

III. – L’article 706-1-2 du même code devient l’article 706-1.

IV. – L’article 706-1-1 du même code est ainsi rédigé :

 

IV. – L’article 706-1-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 706-1-1. – Les articles 706-80 à 706-88, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus :

 

« Art. 70611. – Les articles 706-80 à 706-88, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus :

« 1° Aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal ;

 

« 1° Aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal ;

« 2° Aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

 

« 2° Aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

« 3° Par le code des douanes, lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans.

 

« 3° Au dernier alinéa de l’article 414 et par l’article 415 du code des douanes, lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans.

« Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 3°. »

 

« Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 3°. »

V. – L’article 706-1-2 du même code est ainsi rétabli :

 

V. – L’article 706-1-2 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 706-1-2. – Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus au dernier alinéa des articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce. »

 

« Art. 706-1-2. – Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus au dernier alinéa des articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce. »

VI. – L’article 706-1-3 du même code est abrogé.

 

VI. – L’article 706-1-3 du même code est abrogé.

amendement CL11

Article 17

Article 17

Article 17

I. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 693 du même code, les références : « 705, 706-1 » sont remplacées par les références : « 704-1, 705 ».

Supprimé

I. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 693 du même code, les références : « 705, 706-1 » sont remplacées par les références : « 704-1, 705 ».

II. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article 706-2 du même code, la référence : « 705 » est remplacée par la référence : « 704-1 ».

 

II. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article 706-2 du même code, la référence : « 705 » est remplacée par la référence : « 704-1 ».

III. – Au dernier alinéa du même I, les références : « 705-1 et 705-2 » sont remplacées par les références : « 704-2 et 704-3 ».

 

III. – Au dernier alinéa du même I, les références : « 705-1 et 705-2 » sont remplacées par les références : « 704-2 et 704-3 ».

IV. – Au dernier alinéa de l’article 706-42 du même code, les références : « 705 et 706-17 » sont remplacées par les références : « 704-1, 705 et 706-17 ».

 

IV. – Au dernier alinéa de l’article 706-42 du même code, les références : « 705 et 706-17 » sont remplacées par les références : « 704-1, 705 et 706-17 ».

V. – À l’article 5 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, les références : « 705-1 et 705-2 » sont remplacées par les références : « 704-2 et 704-3 ».

 

V. – À l’article 5 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, les références : « 705-1 et 705-2 » sont remplacées par les références : « 704-2 et 704-3 ».

amendement CL12

Article 18

Article 18

Article 18

I. – Les chapitres Ier à III du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale sont applicables sur tout le territoire de la République.

I. – 

… applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

(Sans modification)

II. – Le III de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est abrogé.

II. – (Non modifié)

 

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire

Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire

Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire

Article 19

Article 19

Article 19

Le titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

Supprimé

Le titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

 

« Chapitre VII

« Dispositions particulières au tribunal de grande instance de Paris

 

« Dispositions particulières au tribunal de grande instance de Paris

« Art. L. 217-1. – Est placé auprès du tribunal de grande instance de Paris, aux côtés du procureur de la République, un procureur de la République financier, dont les attributions sont fixées par le code de procédure pénale.

 

« Art. L. 217-1. – Est placé auprès du tribunal de grande instance de Paris, aux côtés du procureur de la République, un procureur de la République financier, dont les attributions sont fixées par le code de procédure pénale.

« Art. L. 217-2. – Par dérogation aux articles L. 122-2 et L. 212-6, le procureur de la République financier, en personne ou par ses substituts, exerce le ministère public auprès du tribunal de grande instance de Paris pour les affaires relevant de ses attributions.

 

« Art. L. 217-2. – Par dérogation aux articles L. 122-2 et L. 212-6, le procureur de la République financier, en personne ou par ses substituts, exerce le ministère public auprès du tribunal de grande instance de Paris pour les affaires relevant de ses attributions.

« Art. L. 217-3. – Par dérogation à l’article L. 122-4, le procureur de la République financier et ses substituts n’exercent les fonctions de ministère public que pour les affaires relevant de leurs attributions.

 

« Art. L. 217-3. – Par dérogation à l’article L. 122-4, le procureur de la République financier et ses substituts n’exercent les fonctions de ministère public que pour les affaires relevant de leurs attributions.

« Art. L. 217-4. – Les dispositions législatives du code de l’organisation judiciaire faisant mention du procureur de la République ne sont applicables au procureur de la République financier que si elles le prévoient expressément. »

 

« Art. L. 217-4. – Les dispositions législatives du code de l’organisation judiciaire faisant mention du procureur de la République ne sont applicables au procureur de la République financier que si elles le prévoient expressément. »

amendement CL13

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

Dispositions transitoires et de coordination

Dispositions transitoires et de coordination

Dispositions transitoires et de coordination

Article 20

Article 20

Article 20

Les juridictions mentionnées au premier alinéa de l’article 704 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent compétentes pour poursuivre l’instruction et le jugement des affaires en cours, sans préjudice de la possibilité d’un dessaisissement au profit des juridictions mentionnées aux articles 704 et 705 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, selon les procédures définies aux articles 704-2, 704-3, 705-2 et 705-3 dudit code, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

… mentionnées à l’article 704 du même code , dans sa rédaction résultant de la présente loi, selon les procédures définies aux articles 705, 705-1 et 705-2 dudit code …

… mentionnées aux articles 704 et 705 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, selon les procédures définies aux articles 704-2, 704-3, 705-2 et 705-3 dudit code …

amendement CL14

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

Article 20 bis

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° (nouveau) La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-20-3 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 621-20-3. – Les procès-verbaux ou rapports d’enquête ou toute autre pièce de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles d’être soumis à l’appréciation de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers peuvent être communiqués par le procureur de la République financier, le cas échéant après avis du juge d’instruction, d’office ou à leur demande :

« Art. L. 621-20-3. – 

… République de Paris, le cas …

« Art. L. 621-20-3. – 

… République financier, le cas …

« 1° Au secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, avant l’ouverture d’une procédure de sanction ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Ou au rapporteur de la commission des sanctions, après l’ouverture d’une procédure de sanction. » ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

2° L’article L. 621-15-1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

a) (nouveau) À la fin du premier alinéa, les mots : « immédiatement le rapport d’enquête ou de contrôle au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « dans les meilleurs délais le rapport d’enquête ou de contrôle au procureur de la République financier » ;

a) 

… République de Paris » ;

a) 

… République financier » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « près le tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par le mot : « financier » ;

b) Supprimé

b) Au deuxième alinéa, les mots : « près le tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par le mot : « financier » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) (Sans modification)

c) (Sans modification)

3° À l’article L. 621-17-13, les mots : « près le tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par le mot : « financier ». 

Supprimé

3° À l’article L. 621-17-13, les mots : « près le tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par le mot : « financier ». 

amendement CL15

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Article 21

Article 21

Le titre Ier est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de l’article 5, qui ne s’applique pas en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

I. – Le titre Ier est applicable en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon,  dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des articles 3, 3 bis A, 3 bis B, 3 bis C, 3 bis D, 3 bis E, 3 bis F, 3 bis, 3 ter, 3 quinquies et 5 qui ne s’appliquent pas en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

I. – (Sans modification)

 

II. – Les articles 10 ter, 10 quater, 11 bis B, ainsi que le I de l’article 11 bis du titre II sont applicables en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon,  dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

II. – (Alinéa sans modification)

 

Pour l’application de l’article 11 bis B en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon,  dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, au quatrième alinéa, les mots : « ou dans le document prévu à l’article 247 des dispositions d’application du code des douanes communautaire » sont supprimés.

Pour l’application de l’article 67 quinquies A du code des douanes, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon,  dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, à la troisième phrase du second alinéa, les mots…

 

Pour l’application de l’article 11 bis B à Mayotte, et jusqu’au 31 décembre 2013, au quatrième alinéa, les mots : « ou dans le document prévu à l’article 247 des dispositions d’application du code des douanes communautaire » sont supprimés.

Pour l’application de l’article 67 quinquies A du code des douanes à Mayotte, et jusqu’au 31 décembre 2013, à la troisième phrase du second alinéa, les mots…

amendement CL34 rect.

 

Article 22 (nouveau)

Article 22

 

Les dispositions du titre III de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er février 2014.

(Sans modification)

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE)

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et rejeté par le Sénat en première lecture

___

Texte adopté par la Commission

___

Projet de loi organique relatif au Procureur de la République financier

Projet de loi organique relatif au Procureur de la République financier

Article 1er

Article 1er

L’article 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Le présent article est applicable au procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris dans les mêmes conditions qu’au procureur de la République près le même tribunal. »

 

Article 2 (nouveau)

Article 2

Le premier alinéa de l’article 28-3 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

(amendement CL1)

« Il en va de même des fonctions de juge d’instruction exercées dans les juridictions mentionnées aux articles 704 et 705 du code de procédure pénale. »

 
© Assemblée nationale

1 () Journal officiel Débats Sénat, séance du mercredi 17 juillet 2013.

2 () La seule modification par rapport au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture est purement formelle. Celui-ci créait un nouvel article 2-22 du code de procédure pénale, inséré après l’article 2-21. L’article 2 de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France ayant, depuis la discussion en première lecture du présent projet de loi, introduit un article également numéroté 2-22 prévoyant la possibilité d’exercer l’action civile pour les associations de lutte contre la traite des êtres humains, l’article 1er adopté par la Commission en nouvelle lecture crée un article qui sera numéroté 2-23.

3 () Journal officiel Débats Sénat, séance du mercredi 17 juillet 2013.

4 () Rapport (n° 738, session extraordinaire de 2012-2013) de M. Alain Anziani et Mme Virginie Klès au nom de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et sur le projet de loi organique relatif au procureur de la République financier, p. 50.

5 () Op. cit., p. 51.

6 () Ibid.

7 () Journal officiel Débats Assemblée nationale, séance deuxième séance du jeudi 20 juin 2013.

8 () Rapport (n° 738, session extraordinaire de 2012-2013) précité, p. 59.

9 () Journal officiel Débats Sénat, séance du mercredi 17 juillet 2013.

10 () Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, signée à La Haye le 1er juillet 1985.

11 () Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.

12 () Rapport (n° 673, session extraordinaire de 2011-2012) de M. Éric Bocquet au nom de la commission d’enquête du Sénat sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales, présidée par M. Philippe Dominati, proposition n° 23, p. 435.

13 () Rapport (n° 673, session extraordinaire de 2011-2012) précité, p. 439.

14 () http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0103:0105:FR:PDF

15 () Sur la loi du 9 juillet 2010 en général et la création de l’AGRASC en particulier, voir le rapport de votre rapporteur en première lecture (nos 1130 et 1131, XIVe législature), pp. 18-19.

16 () Amendement n° 153 du Gouvernement.

17 () L’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui définit les documents couverts par le secret professionnel des avocats, est ainsi rédigé :

« En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.

« Ces dispositions ne font pas obstacle, à compter de la conclusion d’un contrat de fiducie, à l’application à l’avocat qui a la qualité de fiduciaire, de la réglementation spécifique à cette activité, sauf pour les correspondances, dépourvues de la mention " officielle ", adressées à cet avocat par un confrère non avisé qu’il agit en cette qualité.

« Le présent article ne fait pas obstacle à l’obligation pour un avocat de communiquer les contrats mentionnés à l’article L. 222-7 du code du sport et le contrat par lequel il est mandaté pour représenter l’une des parties intéressées à la conclusion de l’un de ces contrats aux fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu’elles ont constituées, dans les conditions prévues à l’article L. 222-18 du même code. »

18 () Ces conventions sont :

—  la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, signée à Varsovie le 16 mai 2005 ;

—  la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée à Strasbourg le 8 novembre 1990 ;

—  la Convention des Nations-unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 15 décembre 2000 ;

—  la Convention des Nations-unies contre la corruption, signée à Mérida le 31 octobre 2003.

19 () Amendement n° COM-88 du Gouvernement.

20 () Rapport (n° 738, session extraordinaire de 2012-2013) précité, p. 101.

21 () Op. cit., p. 103.

22 () Op. cit., p. 104.

23 () Rapport (n° 738, session extraordinaire de 2012-2013) précité, p. 108.

24 () Ibid.

25 () Ibid.

26 () Rapport (n° 738, session extraordinaire de 2012-2013) précité, p. 109.

27 () Ibid.

28 () Ibid.

29 () Rapport (n° 738, session extraordinaire de 2012-2013) précité, p. 113.

30 () Voir supra, le commentaire de l’article 10 bis.

31 () Arrêté du 18 avril 1957 relatif aux modalités d’application de l’article 391 du code des douanes relatif à la répartition du produit des amendes et confiscations

32 () Rapport (n° 1243, XIVe législature) de M. Pierre-Alain Muet au nom de la mission d’information sur l’optimisation fiscale des entreprises dans un contexte international, présidée par M. Éric Woerth, pp. 81-83.

33 () Journal officiel Débats Sénat, séance du mercredi 17 juillet 2013.

34 () Article 26 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Pour une présentation de cette réforme, voir le rapport (n° 465, XIVe législature) de M. Christian Eckert au nom de la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale sur le projet de loi de finances rectificative pour 2012, pp. 159-167.

35 () Article 11 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Pour une présentation de ces dispositions, voir le rapport (n° 465, XIVe législature) précité, pp. 79-96.

36 () Rapport (n° 738, session extraordinaire de 2012-2013) précité, pp. 129-130.

37 () Rapport (n° 738, session extraordinaire de 2012-2013) précité, p.  130.

38 () Exposé des motifs de l’amendement n° 90 rectifié de M. Jean Arthuis.

39 () Amendement n° COM-89.

40 () Amendement n° 7. Sur la suppression de l’article 2 du projet de loi organique, voir également le commentaire de cet article.

41 () Voir le rapport de votre rapporteur en première lecture (nos 1130 et 1131, XIVe législature), pp. 26-27.

42 () Amendement n° 148 du Gouvernement.

43 () Étude d’impact accompagnant la lettre rectificative (n° 1021), p. 21.

44 () Ibid.

45 () Op. cit., p. 22.

46 () Rapport (n° 738, session extraordinaire de 2012-2013) précité, p. 149.

47 () Voir supra, le commentaire de cet article.

48 () Voir supra, le commentaire des articles 13 et 15.

49 () Article 9 ter du projet de loi.

50 () Voir supra, le commentaire de ces deux articles.